Article Volume 10:3

Corps administratif–bref de prérogative

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CORPS ADMINISTRATIF – BREF DE PR1PROGATIVE*

Laurent E. Blanger, C.R.**

Cet expos6 n’aura pas la forme qu’on donne habituellement aux
articles de doctrine. I1 prendra celle que beaucoup de practiciens ten-
dent h donner aux m~moires qu’ils d6posent A la Cour apr~s la plaidoi-
rie. Pour le lecteur encore aux 6tudes, il servira A illustrer comment
peuvent 6tre r~dig6s les m6moires ou factums destin6s A fournir au
juge ce qu’il lui faut pour rendre sa decision.

Le cas de la Commission de Relations Ouvri~res de la Province
de Qu6bec au regard du bref de prohibition nous servira d’exemple.
En effet, la Loi des Relations Ouvri~res, qui la r~git, comporte une
clause d’exemption des brefs de pr6rogative et de la surveillance de
la Cour sup6rieure:

41a.- Nonobstant toute disposition lgislative inconciliable avec la pr6-
sente,
a) les dcisions de la Commission sont sans appel et ne peuvent 6tre revis~es

par les tribunaux;

b) aucun bref de quo warranto, de mandamus, de certiorari, de prohibition
ou d’injonction ne peut 6tre 6mis contre la Commission ni contre aucun
de ses membres, agissant en leur qualit6 officielle;

c) les dispositions de

‘article 50 du Code de procedure civile ne s’appliquent
pas h la Commission, ni A ses membres agissant en leur qualit6 officielle.
(14-15 Geo. VI, ch. 36, a. 1 et 1-2 Eliz. II, ch. 15, a. 1).

On sait que les tribunaux de droit commun continuent de permet-
tre l’6manation de brefs de prohibition malgr6 l’exemption ci-dessus
dans les cas d’exc~s de juridiction. Au tout d6but, la Commission
objectait que le bref de prohibition n’existait que dans le cas d’exc~s
de juridiction et qu’en exemptant la Commission du bref de prohibi-
tion le LUgislateur ne pouvait pas s’8tre m~pris sur la port6e de sa
disposition l6gislative. I1 avait dit: << je vous exempte du bref de pro- hibition qui n'existe que dans le cas d'exc~s de juridiction. >> Tous
savent que cette argumentation n’eut aucun succ~s.

Le probl~me fut alors approch6 d’un autre angle par la Commis-
sion. Les tribunaux s’appuyaient surtout sur l’argument qu’en exc6-
dant sa juridiction la Commission perdait la protection de sa loi et
de la clause d’exemption qu’elle contenait, sautait pour ainsi dire
en dehors de sa loi pour tomber dans le droit commun; 1A elle ren-
contrait sur son chemin les brefs de prerogative. Aussi dans les cas
exception d6clinatoire de la juri-

* Contestation au stage de l’6manation –

diction du Tribunal de droit commun.

0* Du barreau de Montreal.

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de bref 6man6s avant signification, donc sans qu’elle ait eu la chance
de les contester A ce stage de la proc6dure, la Commission se mit A
presenter des exceptions d6clinatoires de la juridiction de la Cour
sup6rieure, dont le droit de surveillance aux termes de rarticle 50
C.P.C. avait aussi 6t6 restreint par le L6gislateur. L& encore 6chec.
Aujourd’hui, sans abandonner aucunement les positions d~ja pri-
ses, la Commission combat plut~t de front le bref de prohibition d~s
le d6but des hostilit6s i.e. au moment de la requite initiale demandant
l’6manation du bref. Le m6moire qui suit imm~diatement illustre le
genre de contestation qu’offre la Commission pr6sentement. Vous
noterez qu’il n’y est aucunement question de l’article 41a. de la Loi
des Relations Ouvri~res ni d’aucune exemption. Dans bien des cas,
l’6manation du bref a 6t6 refus6e A la suite d’une contestation de cette
nature qui pr6suppose
‘exercice du droit de surveillance de ]a Cour
sup6rieure.

Des deux m6moires qui suivent, le premier fut produit dans une
instance oii la Commission s’opposa victorieusement A ‘6manation du
bref d~s le d6but. Le second, d6pos6 A ‘appui du type d’exception
d~clinatoire mentionn6 plus haut, n’eut pas de succ~s; mais il m~rite
peut-6tre d’6tre lu attentivement.

MIMOIRE PRODUIT POUR S’OPPOSER

A L’2MANATION DU BREF

Tel qu’entendu lors de l’audition de cette requite pour 6mission
d’un bref de prohibition, voici un sommaire des pr6tentions de l’inti-
m6e, ]a Commission de Relations Ouvri~res de la Province de Qu6bec,
et des autorit6s cities A l’appui.
1. Cause prima facie

Au moment de son 6mission, le bref de prohibition requiert que
]a partie requ6rante 6tablisse prima facie une cause s6rieuse. Seuls
les faits peuvent 6tre tenus pour av6r~s; ce bref ne peut 6tre 6mis
sur un semblant d’argumentation en droit; h tout moment, la Cour est
pr~sum6e connaitre la loi et au moment de sa d~cision, elle est sup-
posse s’6tre form6 une opinion sur le s6rieux ou la frivolit6 des
questions de droit soulev6es. L’6mission d’un bref de pr6rogative ne
doit pas 6tre plac6e au m8me niveau que la reception d’une inter-
vention.

No. 3] CORPS ADMINISTRATIF – BREF DE PREROGATIVE 219

Commission des Relations Ouvriares v. Canadian International

Paper Co. et al, 1963 B.R. 181.
2. Bref de prohibition v. Bref de certiorari

Le tribunal infdrieur exc&de sa juridiction au moment oii il
l’exerce; une fois la d6cision rendue, la juridiction a
t6 exercde.
L’article 1003 C.P.C. ne reconnait qu’un cas: lorsqu’un tribunal infd-
rieur excde sa juridiction, non pas lorsqu’il faut reviser une d6cision
d6jA rendue. Le bref de certiorari est diff6rent.

Le L~gislateur a reconnu ces deux brefs de prerogative; il y a
une distinction precise et voulue entre les deux. Le LUgislateur n’a
pas exprim6 de changement de sentiment; la Cour sup~rieure ne peut
pas se substituer au Lgislateur pour faire un seul bref de deux
brefs de pr6rogative. Si on applique le bref de prohibition comme le
bref de certiorari au jugement d~jh rendu, la seule difference qui
existera entre les deux brefs sera qu’il y aura appel du jugement de
]a Cour sup6rieure dans un cas et non pas dans l’autre. On constatera
alors une situation inacceptable: c’est le requ6rant qui aura le choix,
suivant ses propres intfrcts, de commencer un d~bat dont les parties
pourront appeler ou ne pas appeler.

Vaillancourt v. Cite de Hull, 1949 B.R. 680.
Bissonnette, J. – Etude int6ressante A compter de p. 688.
Gagnon v. Barreau de Montreal, 1957 B.R. 621.
Bissonnette, J., A la p. 625.
Major v. Town of Beauport et al, 1951 S.C.R. 60.
Taschereau, J., A la p. 62.
Lagrenade Shoe Mfg. Ltd. v. C.R.O. et al, 1961 C.S. 305.
Sanitary Refuge Collectors v. Comit6 Paritaire du Camionnage,
1963 B.R. 360.
Burlington Mills Hosiery Co. v. C.R.O. et al, 1962 B.R. 469.
Rinfret, J., A la p. 476.
Highway Paving Co. v. Cour des Sessions et al, 1963 B.R. 295.
Commission de Relations Ouvrires v. Vgzina et al, 1963 B.R.
531.
Richstone Baleries v. C.R.O. et al, 1963 B.R. 568.
On aura not6 le refus d’accepter la proposition qu’une d6cision
ill~gale puisse continuer d’exister et que seule son ex6cution en soit
diff6r~e ind~finiment.
3. Les decisions de la commission ne sont pas assujetties h

un appel camoufl sous les apparences d’un bref de prohibition
Pour ce qui concerne son champ d’action, la Commission n’est pas
assujettie k un appel camoufl6 sous les apparences d’un bref de prohi-

220

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bition, m~me si elle s’est tromp~e au point d’avoir accord6 un certi-
ficat A l’6gard du mauvais employeur; elle est la maitresse de ses
enquites, de sa procedure, de l’opportunit6 de faire tenir un scrutin
secret, de l’interpr6tation de la preuve et des r6sultats du scrutin.

La recherche du caract~re repr6sentatif d’une Union est le r6le
primordial de la Commission; ce r6le lui a 6t6 confid en exclusivit6
par le L6gislateur. Tout ce qui -se rapporte A cette recherche, les
moyens appropri~s pour l’effectuer, la determination des groupes
de salari6s, les conclusions A tirer des faits rapport6s sont tous de la
juridiction exclusive de la Commission. Un tribunal inf~rieur ne perd
pas sa juridiction parce qu’il se trompe en fait ou en droit. Un examen
de la Loi des Relations Ouvri~res est assez r~vlateur:

Article 4: Emet le principe de la r6pr6sentation collective des

salari6s et des obligations qui en d6coulent;

Article 5: L’obligation de n6gocier incombe A l’employeur selon
les d6cisions de la Commission < envers la totalit6 des salari6s A son emploi ou envers chaque groupe des dits salaries que la Commission d6clare devoir former un groupe distinct pour les fins de la pr~sente loi >>.

Morgan & Co. v. C.R.O. et al, 1961 B.R. 673.
Cette d6cision est absolument au point sur ]a juridiction de la

Commission de former diff6rents groupes parmi les employ6s.

Article 6: Pour 6tre reconnu on s’adresse par requite A ]a Com-
mission et celle-ci, apr~s enquite, d6termine si cette association a
droit d’6tre ainsi reconnue et quel groupe de salari6s elle reprdsente;
Article 7: La Commission s’assure du caract~re repr6sentatif de
l’Union; elle peut par r~glement determiner les conditions auxquelles
une personne peut 6tre reconnue membre;

Article 8: La Commission peut ordonner la tenue d’un vote au

scrutin secret dans les cas de contrainte, etc.;

Article 9: La Commission 6met un certificat de reconnaissance;
Article 86: La Commission a tous les pouvoirs de commissaires
nomm6s en vertu de la Loi des Commissions d’Enqu~te 1941 S.R.Q.
ch. 9. A l’article 6 de cette Loi nous trouvons que les commissaires
peuvent s’enqu6rir des faits par tous les moyens l6gaux qu’ils jugent
les meilleurs;

Article 38: La Commission peut faire des r~glements pour r6gler
l’exercice de ses pouvoirs …
la procedure de ses enquites… la mise
A ex6cution de la pr~sente loi; voilh un pouvoir volontairement accord6
tr~s largement;

Article 39: Exprime encore mieux la latitude accordde par le

L6gislateur A la Commission;

No. 3] CORPS ADMINISTRATIF – BREF DE PREROGATIVE 221

Article 41: La Commission peut pour cause reviser ou r~voquer
toute d6cision; voilh encore plus de flexibilit6 d’accord6e A la Com-
mission;

Article 41 (a):

I1 n’y a pas d’appel des d6cisions de la Com-

mission.

Le L6gislateur ne peut avoir parl6 plus clairement pour placer
toute la question de recherche du caract~re repr~sentatif d’une asso-
ciation sous la juridiction exclusive de la Commission. Ce caract~re
repr6sentatif est n6cessairement reli6 A une unit6 de n6gociation ou
groupe de salari6s dont la d6termination tombe sous la m6me juridic-
tion exclusive. C’est bien ainsi que les tribunaux l’ont compris: aussi
]a flexibilit6 et la latitude accordde A cette recherche apparaissent
bien dans la d6cision suivante: Commissions de Relations Ouvriores v.
Vgzina et al, 1963 B.R. 531. Jugement unanime de cinq juges.

Il en est de m~me des decisions suivantes:

C.R.O. v. International Paper Co., 1963 B.R. 181.
Richstone Bakeries Inc. v. C.R.O. et al, 1963 B.R. 568.
D6cision unanime, Banc de cinq juges. Notes de Casey, J.
Confirmant Smith, J., 1963 C.S. 648.
Labour Relations Board v. Traders Service Limited, 1958 S.C.R.
672.
Forest Industrial Relations Ltd. et al and Labour Relations Board
of B.C. v. International Union of Operating Engineers, 1962
S.C.R. 80.
Canadian Ingersoll Rand v. C.R.O. et al, 1961 B.R. 97.
Morgan & Co. v. C.R.O. et al, 1961 B.R. 673.
Griffin Steel Foundries v. C.R.O. et al, 1962 R.P. 328.
Montpetit, J., 18 janvier 1960.
C.S. Mtl 485,644, Bar Realty Corp. v. C.R.O. et al.
C.S. Mtl 547,476, Cosmo-Kismet Ltd. v. C.R.O. et al.
Ouimet, J., 14 septembre 1961.
Transport Boischatel v. C.R.O., 1957 B.R. 589.
St-Jacques, J., p. 595.
Galipeault, J., p. 597.
Rinfret, J., p. 601.
C.S. Mtl 540,093, Beacon Plastic Ltd. v. C.R.O. et at.
Montpetit, J., 9 mai 1962.
Confirm6 en 1963 par la Cour d’appel, B.R. 7921.
C.S. Mtl 566,827, Donatelli Shoes Limited v. C.R.O. et al.
Brossard, J., 5 juillet 1963.

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[Vol. 10

4. Les moyens souevds par la requdrante

Cette partie de notre m6moire est r6dig6e sous r6serve des argu-
ments ci-dessus. (Ici se trouvait une discussion d6taille des moyens
soulev6s dans le cas particulier, en vue d’6tablir que la d6cision de
la Commission, d’une part ne r6sultait pas d’un exc6s de juridiction,
d’autre part 6tait bien fond6e).

(fin du premier mamoire)

II

MPMOIRE D1PPOSIP A L’APPUI D’UNE EXCEPTION

DECLINATOIRE PRPSENTIPE APRtS L’IJMANATION DU BREF

L’6manation du bref a 6t6 permise avant signification de la requite
pour bref de prohibition. Une exception d~clinatoire de la juridiction
de la Cour sup6rieure a 6t6 pr6sent6e par la Commission intimae. Le
pr6sent m6moire doit donc 6tre reliM A l’argumentation verbale inter-
venue h

‘audition sur l’exception.

Traitant imm6diatement du m6rite de la question, je soumets res-

pectueusement les quatre propositions qui suivent:

1. Dans son domaine de l6gislation, la 16gislature provinciale est
souveraine, son autorit; est supreme tout comme le parlement f~d6-
ral ou imp6rial;

2. La l6gislature provinciale a indubitablement juridiction exclu-
sive sur l’administration, ]a cr6ation et l’organisation des tribunaux,
y compris la proc6dure civile;

3. La l6gislature provinciale a clairement, dans le Code de proc6-
dure civile m~me, qui d6finit la juridiction de ]a Cour sup6rieure,
enlev6 toute juridiction h la Cour sup6rieure en mati6re de prohibi-
tion quant A la Commission de Relations Ouvri6res;

4. Donc, c’est la Cour sup6rieure qui pr6sentement exc6de sa

juridiction.

Je d6sire maintenant 6laborer davantage les quatre points plus

haut mentionn~s.
1. Autorit6 supreme de la legislature provinciale

Voici deux decisions du Conseil Priv6:
Hodge v. The Queen, Olmsted, Canadian Constitutional Decisions

of the Judicial Committee, Vol. 1, p. 184.

No. 3] CORPS ADMINISTRATIF – BREF DE PR1,ROGATIVE 223

Sir Peacock a la p. 198:

“When the British North America Act enacted that there should
be a legislature for Ontario, and that its legislative assembly should
have exclusive authority to make laws for the Province and for
provincial purposes in relation to the matters enumerated in sect.
92, it conferred powers not in any sense to be exercised by delegation
from or as agents of the Imperial Parliament, but authority as ple-
nary and as ample within the limits prescribed by sect. 92 as the
Imperial Parliament in the plenitude of its power possessed and
could bestow. Within these limits of subjects and area the local
legislature is supreme, and has the same authority as the Imperial
Parliament, or the Parliament of the Dominion,…”

Liquidators of the Maritime Bank of Canada v. Receiver General

of New Brunswick, Olmsted, Vol. 1, p. 263.

Voir Lord Watson & la p. 268.
C’est donc la l6gislature qui a le droit de d6cider si l’int~r~t public
requiert telle ou telle l6gislation; c’est elle qui juge des abus A corri-
ger; elle peut venir A la conclusion que dans un domaine particulier
les brefs de prerogative font l’objet d’un abus et font plus de mal
que de bien, elle peut conclure qu’il r6sulte moins d’injustice d’une
procedure acc6l6r~e que de la lenteur des tribunaux.

On ne peut pas objecter que les brefs de prerogative sont au dessus
du pouvoir l6gislatif de la legislature et que leur domaine ne peut pas
6tre restreint par la 16gislature provinciale, d’abord parce que le Con-
seil Priv6 a d6cid6 le contraire tel que nous venons de le voir plus haut
mais aussi parce qu’aux termes du Statut de Westminster, 1931:

a) aucune loi des Dominions n’est nulle parce que contraire h la

Loi d’Angleterre, art. 2;

b) ce principe s’applique aussi h toute loi d’une province, art. 7,

para. 2.
2. Juridiction exclusive de la l6gislature provinciale

sur les tribunaux et leur organisation
A ce sujet, il suffit de r~f6rer t l’article 92, para. 14, du B.N.A.

Act qui se lit comme suit:

< L'administration de la justice dans la province, y compris la cr~ation, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la proc6dure en mati6res civiles dans ses tribunaux. La I6gislature s'est servie de ce droit en determinant les questions de juridiction dans le Code de proc6dure civile ainsi que dans la Loi des Tribunaux Judiciaires, 1941 S.R.Q. ch. 15. McGILL LAW JOURNAL [Vol. 10 Au titre <> l’article 91 du
B.N.A. Act n’en accorde aucun au Parlement F~d6ral sur les tribu-
naux; au sous-paragraphe 27, on parle bien de proc6dures en mati~re
criminelle mais on s’empresse de clarifier que la constitution des
tribunaux de juridiction criminelle ne relive pas du Parlement F&
d6ral.

Cette attribution aux seules provinces du pouvoir l6gislatif en
matitre de tribunaux 6tait tellement pr6cise et complte qu’un article
sp6cial a dfi 6tre ajout6, l’article 101, pour donner au F6d~ral le pou-
voir dont il s’est servi pour crier ]a Cour supreme du Canada et ]a
Cour d’6chiquier.

Tout ce qu’on peut trouver ailleurs concerne un acte ex6cutif: la
nomination par le Gouverneur Ggngral des membres des Cours sup6-
rieure, de district et de comt6. Les provinces cr6ent les tribunaux,
elles les organisent; pour certains de ces tribunaux, le gouvernement
f6dral nomme les juges. L’Acte Constitutionnel ne dit rien de plus.
S’appuyant uniquement sur les textes de l’Acte Constitutionnel, il
semble logique de conclure que le pouvoir l~gislatif des provinces ne
souffre pas de restriction; cependant si ce pouvoir de legislation est
exerc6 relativement A un tribunal analogue A ceux de l’article 96 du
B.N.A. Act, la nomination de ses juges est r6serv6e au gouvernement
central.

C’est donc le pouvoir de nomination qui seul agit comme un frein;
si une province cr6e une Cour analogue A celle pr~vue h l’article 96, il
lui faut laisser le pouvoir f6d6ral en nommer les juges. Si elle persiste
A faire elle-m~me la nomination des juges, cette Cour ne devient
pas inconstitutionnelle en soi mais elle ne pourra pas exercer sa juri-
diction validement du point de vue constitutionnel parce que ses
membres n’auront pas 6t6 nomm6s validement. L’article 96 agit plut~t
comme un obstacle A l’exercice de la juridiction du tribunal; sans
avoir rien A changer dans ses lois constitutives, il suffira de laisser
le F~d6ral en nommer les membres pour que tout retombe dans
l’ordre.

La l6gislature de cette province peut exercer dans sa pl6nitude
son pouvoir l~gislatif relativement aux tribunaux mais h compter
du moment oii une Cour cr6e par la province devient une Cour de
l’article 96 (within the intendment of section 96, Duff, J., ref. re:
Adoption Act 1938 S.C.R. 398) cette derni~re devra recevoir ses mem-
bres du gouvernement f6d6ral exergant son pouvoir ex~cutif.

Ayant le pouvoir de crier, de maintenir et d’organiser les tribu-
naux, la legislature provinciale a aussi le droit de d6terminer et de
fixer leur juridiction, car autrement le pouvoir accord6 ne voudrait
rien dire. I1 suffit qu’en modifiant la juridiction le tribunal en ques-

No. 3] CORPS ADMINISTRATIF – BREF DE PREROGATIVE 225

tion ne devienne pas un tribunal analogue A ceux mentionn~s dans
l’article 96 du B.N.A. Act. Or ici il s’agit d’une restriction A la juri-
diction de la Cour sup~rieure dont les juges continuent d’Atre nomm~s
par le Gouverneur G6n6ral. Nous soumettons que l’exercice par la
province de son pouvoir l6gislatif sur les questions de juridiction et de
proc6dure dans la mati~re sous discussion n’affecte en rien le pouvoir
de nomination du F6d~ral.

Les conclusions ci-dessus nous semblent justifi6es mais des auto-
rites additionnelles pourront 6tre fournies sur cette question tr~s
vaste.
3. La legislature a clairement manifest6 son intention
d’enlever h ]a Cour sup~rieure toute juridiction sur
les procedures de la Commission de Relations Ouvriires
On congoit mal que la Cour d’Echiquier intervienne dans les pro-
c6dures de la Commission de Relations Ouvri6res de Qu6bec m8me si
cette derni~re exc~de sa juridiction ou en abuse; c’est parce que la
Cour d’Echiquier ne s’est pas vu attribuer cette juridiction sur les
proc6dures de la Commission.

Un semblable malaise r6sulterait si la Cour Supreme de la Pro-
vince d’Ontario ou si la Cour de magistrat de notre province pr~ten-
dait s’immiscer dans les procedures de la Commission.

I1 faut donc que le tribunal qui exerce cette surveillance par bref
de prohibition ou autrement ait regu cette juridiction de la l6gislature
qui a le droit de la lui donner; il faut done:

1. Que le tribunal surveillant ait le droit de surveiller;
2. Que le tribunal inf~rieur n’ait pas 6t soustrait h cette sur-

veillance.

La Cour Sup6rieure a regu un droit de surveillance g6n6rale aux
termes de l’article 50 C.P.C., mais par le m~me texte qui le lui accorde,
ce droit lui a W enlev6 quant A certains corps politiques, sp6cialement
]a Commission de Relations Ouvri~res.

II convient de faire l’historique de l’article 41(a) de la Loi des
Relations Ouvrires, 1941 S.R.Q. ch. 162 (a), de l’article 50 du Code
de Proc6dure Civile et de l’article 36 de la Loi des Tribunaux Judi-
ciaires.

1. L’article 41(a) fut introduit au chapitre 162 (a) des S.R.Q. par

14-15 Geo. VI, ch. 36, a. 1 en 1951 et se lisait comme suit:

41 (a). – Aucun bref de quo warranto, de mandamus, de certiorari, de pro-
hibition ou d’injonction ne peut 6tre 6mis contre la Commission ni contre
chacun de ses membres, en raison d’une dcision, d’une proc6dure ou d’un
acte quelconque relevant de 1’exercice de leurs fonctions.

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(Vol. 10

L’article 50 du Code de Procedure Civile ne s’applique pas i la Commission.

(Sanctionn6 le 14 fvrier 1951)

Cet article fut en 1952 modifi6 par 1-2 Eliz. II, ch. 15, a. 1 pour

se lire comme suit:

41(a).- Nonobstant toute disposition 16gislative inconciliable avec la pr6-
sente,
a) les ddcisions de la Commission sont sans appel et ne peuvent atre revis~es

par les tribunaux;

b) aucun bref de quo warranto, de mandamus, de certiorari, de prohibition
ou d’injonction ne peut 6tre 6mis contre la Commission ni contre aucun
de ses membres agissant en leur qualit6 officielle;

c) les dispositions de l’article 50 du Code de Proc6dure Civile ne s’appliquent
pas i la Commission, ni h ses membres agissant en leur qualit6 officielle.

(Sanctionn6 le 18 d6cembre 1952)

2. L’article 50 du Code de procedure civile a aussi

I1 se lisait d’abord comme suit:

t6 amend6.

50.- A l’exception de la Cour du Bane du Roi, tous les tribunaux ou juges
de circuits, magistrats, et autres personnes, corps politiques ou corporations
dans la province, sont soumis au droit de surveillance et de r~forme, aux
ordres et au contr8le de la Cour Sup~rieure et de ses juges, en la manire
et la forme que prescrit la loi.
I1 fut amend6 par 1-2 Eliz. II, ch. 18, a. 11 pour ajouter: << et de ses juges >> apr~s les mots: << h l'exception de la Cour du Banc du Roi >).
Mais en 1957 par 5-6 Eliz. II, ch. 15, il fut amend4 pour se lire

comme suit:

50. -A
1’exception de la Cour du Bane du Roi, les tribunaux relevant de la
competence de la idgislature de Qubec, ainsi que les corps politiques et
les corporations dans la province, sont soumis au droit de surveillance et de
r~forme de la Cour Sup6rieure, en la mani~re et dans la forme prescrite
par la loi, sauf dans les mati~res que la loi ddclare 6tre du ressort exclusif
de ces tribunaux, ou de
‘un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas oti
la juridiction d~coulant du present article est exclue par quelque dispo-
sition d’une loi g~ndrale ou particulire.

(Sanctionn~e le 21 f~vrier 1957)

3. I1 est peut-6tre opportun de voir aussi l’article 36 de la Loi
concernant les tribunaux judiciaires de la Province, S.R.Q. 1941, ch.
15, qui se lisait comme suit:

36. – A l’exception de la Cour du Bane du Roi, tous les tribunaux, juges de
circuit, magistrats et autres personnes, sont soumis au droit de surveillance
et de r~forme, aux ordres et au contr8le de la Cour Suprieure et de ses
juges, en la manire et en la forme que prescrit la loi.
Quant A ce qui concerne les dispositions non abrog~es de quelque loi en
vigueur dans la province, h l’6poque oti la Loi 12 Victoria, chapitre 38, est
devenue enti~rement en vigueur, ]a Cour Sup~rieure continue d’6tre substitute
aux Cours du Bane de la Reine abolies par ladite loi.

No. 3] CORPS ADMINISTRATIF – BREF DE PREROGATIVE 227

Ces dispositions non abrog~es continuent a s’appliquer h la Cour Sup~rieure
comme elles s’appliquaient autrefois aux Cours du Banc de la Reine.
Ce droit de surveillance, de r~forme et de contr~le continue d’6tre conf~r6 et
assign6 A la Cour Sup~rieure et A ses juges. (B.R. 1925, ch. 145, a. 36).

et qui fut amend6 par 1-2 Eliz. II, ch. 29, art. 1, sanctionn6e le 18
d6cembre 1952:

1.- L’article 36 de la Loi des Tribunaux judiciaires (S.R.Q. 1941, ch. 15)
est modifi6 en y retranchant le premier alin6a.
La r6action des tribunaux devant des textes h peu pros sembla-
bles A celui de l’article 41(a) de 1951 est bien illustr6e dans la cause
suivante de la Cour Supreme:

Toronto Newspaper Guild v. Globe Printing, (1953) 2 S.C.R. 18.
Voici quelques citations de cette cause relative A l’article 5 [cor-

respondant h notre article 41(a) ], de la Loi d’Ontario.

Kerwin, J. A p. 23:
“We start with the proposition that when an administrative tribunal has
been set up by a paramount legislative body it is the intention that such
tribunal keep within the powers conferred upon it. In England and in
Canada the decisions have been uniform that a Superior Court is invested
with the power and duty of seeing that such a tribunal as the Ontario
Labour Relations Board does not act without jurisdiction.”
A p. 26:
“Sections similar to s. 5 of the Act, although differing in form, have been
enacted by legislative bodies from time to time but it is unnecessary to set
forth the decisions in which they have been considered because, if juris-
diction has been exceeded, such a section cannot avail to protect an order
of the Board; and I understood that to be conceded by counsel for the
appellant.”
Rand, J. h p. 28:
“How, then, are we to reconcile these apparent contradictions ? Every such
enactment, consciously or subconsciously, lies with a general and vague but
nonetheless real scope of action within which the body created is contem-
plated and intended by the legislature to act; and the privation provision,
s. 5, is designated to exclude the control of the courts within that area.
In the absence of a clear expression to the -contrary, we are bound by the
principle that ultra vires action is a matter for the superior courts: the
statute is enacted on that assumption. Any other view would mean that the
legislature intended to authorize the tribunal to act as it pleased, subject only
to legislative supervision: but that is within neither our theory of legislation
nor the provisions of our constitution. The acquiescence of the legislatures,
particularly during the past fifty years, in the rejection by the courts of
such a view confirms the interpretation which has consistently been given
to the privative clause.”
Kellock, J. A p. 36:
“The appellant, however, admits that this section would not deprive a superior
court of jurisdiction “if there were a manifest defect of jurisdiction”, but

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 10

the appellant contends that a mere refusal to permit the cross-examination
of a witness does not amount to a “manifest defect of jurisdiction.”
A p. 38:
“A provision such as s. 5 of the statute prohibits the court from questioning
any decision which has been come to within the structure of the statute
itself, but the statute does not endow the board with power to make arbitrary
decisions. The legislature must be taken to have been quite familiar with the
principles applicable to decisions of inferior tribunals when questioned in
the courts. It has not used apt language if it intended, as it cannot be pre-
sumed to have intended, to place either of the parties to such a proceeding
as that here in question in a position permitting of no relief no matter how
arbitrary any particular decision of its creature, the board, may be.”
Fauteux, J. A p. 40:
“If the controlling power of superior courts over inferior tribunals or ad-
ministrative bodies performing judicial functions is to be operative in the
cases where, in principle, it is conceded to exist, the superior court must
somehow or other be enabled to see that jurisdiction has not been exceeded
or has not been declined.”
De cette cause certaines conclusions s’imposent:
1. Deux des juges r6f~rent b, une admission par une des parties

de la juridiction de la Cour ayant 6mis le certiorari;

2. Tous les juges assument la juridiction de ]a Cour Sup6rieure

s’il y a exc6s de juridiction, A moins d’un texte clair au contraire;

3. Pas un seul juge nous dit que la 16gislature provinciale n’a pas
le droit d’abolir le bref de prohibition compl6tement quant A un tri-
bunal inf6rieur particulier.

En r6sum6, le raisonnement suivi par les tribunaux pour accorder
des brefs de prohibition malgr6 des articles semblables A l’article
41(a) de ]a Loi des Relations 0uvri6res est le suivant:

1. En l’absence d’un texte clair au contraire, la 16gislature est
pr6sum6e avoir su que la Cour Sup6rieure interviendrait lors de tout
exc~s de juridiction ou d’acte ultra vires;

2. Le tribunal qui exc6de sa juridiction n’agit plus A l’int6rieur
de la loi qui le r6git et qui contient l’article limitatif du droit de revi-
sion de ]a Cour Sup6rieure; ainsi, la Commission de Relations Ouvri-
res, en sortant de sa loi, n’a plus droit A la protection de l’article
41(a) et demeure donc assujettie au bref de pr6rogative et au droit
de revision cr66 par le droit commun.

A ce sujet, nous r6f6rons h un article tr~s int6ressant:
H. SUTHERLAND: 1952 Canadian Bar Review, p. 69.
Nous avons vu la s6quence des amendements apport6s A l’article
41 (a) de la Loi des Relations Ouvri6res, A l’article 50 C.P.C. et h
l’article 36 de la Loi des Tribunaux Judiciaires. Disons que la 16gisla-

No. 3] CORPS ADMINISTRATIF – BREF DE PR1,ROGATIVE 229

ture ne s’6tait pas prononc6e assez clairement, jusqu’en 1957, pour
satisfaire les tribunaux.

Mais en 1957, devant les d6cisions de la Cour A l’effet que l’exemp-
tion de l’article 41 (a) ne s’appliquait plus lorsque la Commission
exc6dait sa juridiction ou sortait de sa loi, la l6gislature s’est expri-
m~e tr~s clairement en proc~dant en sens inverse: elle a amend6 la
loi g6n~ral, la loi constitutive de la juridiction de la Cour Sup~rieure,
c’est-h-dire le Code de Proc6dure Civile, en enlevant A cette derni~re
le droit de s’immiscer dans les proc6dures de la Commission de Rela-
tions Ouvri~res. De cet amendement de 1957, il r6sulte ce qui suit:

1. La l6gislature s’est prononc6e de fagon non 6quivoque;
2. On ne peut plus pr6tendre qu’en sortant de sa loi la Commis-
sion devient assujettie au bref de pr6rogative pr6vu par la loi g~n6-
rale, puisque cette derni~re cr6e elle aussi une exemption en faveur
des proc6dures de la Commission.

La 16gislature s’est donc adress6e directement A la juridiction de
la Cour Sup6rieure dont elle a restreint le champ lorsqu’il s’agit de
la Commission; en pr6tendant se servir de ce bref, c’est donc la Cour
Sup6rieure qui exc6de sa propre juridiction.

Les d6cisions pr6alables A 1957 ne r~glent pas le m~me probl~me
que celui qui nous occupe; elles ne sont pas applicables au pr6sent cas.
Pour circonvenir l’article 50 C.P.C. tel qu’amend6 en 1957, il fau-
drait 6tablir que le dit amendement ou l’article 41 (a) de la Loi des
Relations Ouvri~res auquel il r6f~re sont inconstitutionnels, que la
l6gislature est sortie elle-m~me de sa juridiction en l’adoptant. Or
nous venons de voir que son autorit6 est supreme et que l’adminis-
tration de la justice et l’organisation des tribunaux ainsi que la
proc6dure sont du domaine exclusif des l6gislatures provinciales.

Comment douter de l’intention de la lgislature si on compare la

chronologie des amendements avec celle des d6cisions.

En d6pit des articles 16 et 17 de la Loi des Commissions d’EnquAte
(S.R.Q. 1941, ch. 9) rendus applicables A la Commission par l’article
36 de la Loi des Relations Ouvrieres, la Cour Sup6rieure, le 23 sep-
tembre 1950, maintient un bref de prohibition contre la Commission
dans la cause de l’Alliance des Professeurs Catholiques de Montrgal.
Par la loi 14-15 .Geo. VI, ch. 36, sanctionn6e le 14 f6vrier 1951, le
l6gislateur ajoute b. la Loi des Relations Ouvri~res la disposition
suivante:

“41 (a). – Aueun bref de quo warranto, de mandamus, de certiorari, de pro-
tre 6mis contre la Commission ni contre
hibition ou d’injonction ne peut
aucun de ses membres, en raison d’une decision, d’une procedure, ou d’un
acte quelconque relevant de l’exercice de leurs fonctions.
L’article 50 du Code de Procedure Civile ne s’applique pas 4 la Commission.”

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[Vol. 10

Dans la cause de Canadian Copper Refiners Limited v. Labour
Relations Board of the Province of Quebec et al (1952 C.S. 295) la
Cour Sup~rieure d6couvre l’article 36 de la Loi des Tribunaux Judi-
ciaires (S.R.Q. 1941, ch. 15) dont le premier alin6a est au mgme effet
que l’article 50 du Code de Procedure Civile et auquel il n’est pas
r6f6r6 dans ‘article 41 (a) de la Loi des Relations Ouvri~res. Par la
Loi 1-2 Eliz. II, ch. 29, sanctionn6e le 18 d6cembre 1952, le l6gisla-
teur retranche ce premier alin6a, et par 5-6 Eliz. II, ch. 15, sanction-
n~e le 21 f6vrier 1957, le l6gislateur amende l’article 50 C.P.C.

Par contre, dans la cause de Price Brothers & Company Limited
v. Letarte et autres (1953 B.R. 307) en interpr6tant l’article 34 de la
Loi des Diffirends Ouvriers (S.:R.Q. 1941 ch. 167) rddig6 dans des
termes semblables A ceux de l’article 41 (a) de la Loi des Relations
Ouvrihres, l’on avait soutenu que les mots << relevant de l'exercice de leurs fonctions >> limitaient la port~e de l’article. Par la loi 1-2 Eliz. II,
ch. 15, sanctionn6e le 18 d6cembre 1952, le 16gislateur modifie
‘arti-
cle 41 (a) en y ajoutant les mots << nonobstant toute disposition 1gis- lative inconciliable avec la pr~sente >>, en y ajoutant l’alin6a a) et en
remplagant les mots << en raison d'une decision, d'une proc6dure ou d'un acte quelconque relevant de 1'exercice de leurs fonctions > par
les mots beaucoup plus larges << agissant en leur qualit6 officielle >.
Et par le titre de cette loi << Loi pour supprimer les retards dans le r~glement des diff~rends entre employ6s et employeurs >, le l6gisla-
teur 6nonce la raison qui motive, selon lui, l’adoption des dispositions
de cette loi.

L’arr~t de Toronto Newspaper Guild v. Globe Printing Company
[(1953) 2 S.C.R. 18] peut tout au plus 6tre cit6 comme explication
du raisonnement suivi pour mettre de c6t6 les textes d’exemption de
brefs de pr6rogative, contenus dans les lois r~gissant les Commis-
sions, mais ne peut servir d’appui au present bref; d’abord parce
que le texte h interpreter 6tait diff6rent surtout en ce qu’il ne conte-
nait pas les mots introductifs de l’article 41 (a) << Nonobstant toute disposition l6gislative inconciliable avec la pr~sente >>, et ensuite parce
que les avocats de
‘appelante avaient admis que le texte qu’ils invo-
quaient n’avait pas d’application au cas d’exc~s de juridiction.

Je soumets done que le doute n’est plus possible car la Cour Sup6-
rieure n’a de pouvoirs que ceux qui lui sont conf6r6s par le l~gisla-
teur. Or, le l~gislateur lui a express6ment refus6 le pouvoir d’enten-
dre ce genre d’instance. Avec tout le respect qui est dfi A nos Cours, il
faudrait constater qu’en agissant A l’encontre de l’article 41 (a), ceux-
ci donneraient l’exemple d’un excbs de juridiction. II serait superflu
de rappeler ici que les tribunaux doivent demeurer dans leur r8le
d’interpr~te de la loi et ne doivent pas se substituer au l6gislateur

No. 3] CORPS ADMINISTRATIF – BREF DE PRROGATIVE 231

qui seul, en vertu du mandat qu’il a regu du peuple, a le pouvoir et
la responsabilit; de faire la loi.

A date, (celle du mdmoire, debut 1962),

les ddcisions rendues
depuis l’amendement de l’article 50 C.P.C. en 1957, ne contiennent
pas de discussion de la question face A une exception ddclinatoire, au
meilleur de notre connaissance. On se contente de suivre la jurispru-
dence 6tablie; dans quelques arr~ts il est question de l’article 50 C.P.C.,
mais la discussion ne rev~t pas l’aspect que nous venons de voir:

Syndicat du Bas Fagonn6 v. C.R.O., 1960 B.R. 134.

Burlington Mills Hosiery v. C.R.O., 1960 R.P. 64.

Fraternit6 des Policiers de Granby v. Delaney et al, 1961 C.S. 367.

4. C’est ]a Cour sup~rieure qui pr~sentement excide sa juridiction

La 16gislature a pari clairement. La base de notre constitution
c’est la division des pouvoirs en trois groupes: le pouvoir ex6cutif, le
pouvoir l6gislatif et le pouvoir judiciaire. Parce que la 16gislature
a parl6 clairement, le pouvoir judiciaire n’a pas le droit de contre-
carer ses volontds.

Sans doute que l’abus de pouvoir, l’exc~s de juridiction et l’injus-
tice r~pugnent tant aux tribunaux qu’aux individus; c’est pourquoi
la Cour sup~rieure tend A intervenir si la Commission de Relations
Ouvribres semble exc~der sa juridiction. L’individu lui aussi tend A
intervenir mais le l6gislateur ne lui en a pas donn6 le pouvoir; la
Cour sup6rieure elle aussi s’est fait enlever ce pouvoir par la l6gis-
lature.

II peut y avoir bien des raisons pour cela; c’est la 16gislature qui
avait le droit et qui 6tait le mieux en position de voir si les d6lais
causes par les brefs de prerogative 6taient plus dommageables A Fin-
t6r~t g6n~ral, en certains cas, que l’injustice individuelle A corriger.
L’on peut comprendre la repugnance des tribunaux i s’abstenir
d’intervenir lorsqu’une decision leur parait injuste. Cependant, si l’on
s’arr~te un instant, c’est peut-ftre 1A qu’apparait le plus clairement
Ja sagesse du principe de la separation du pouvoir l6gislatif et du
pouvoir judiciaire. Le pouvoir lgislatif, ayant une vue d’ensemble de
la situation, d6cide ce qui est bon et ce qui est mauvais en vue du bien
g6n~ral. C’est sa responsabilit6 et sa responsabilit6 exclusive. Le
pouvoir judiciaire, n’ayant devant lui qu’un cas particulier, manque
de la vue d’ensemble requise, doit se contenter d’interpr~ter et d’ap-
pliquer la loi, m~me si dans ce cas particulier, elle lui parait injuste.
C’est IA sa seule responsabilit; et il ne doit pas en sortir.

Ce n’est donc pas parce que la Commission de Relations Ouvri~res
est infaillible que l’article 41 (a) de la Loi des Relations Ouvrihres

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 10

a 6t6 6dict6e. Ce n’est pas, non plus, parce que la Cour sup~rieure est
infaillible qu’il n’y a pas d’appel de certains de ses jugements. Ce
n’est pas non plus, parce que la Cour supreme du Canada est infailli-
ble qu’il n’y a plus d’appel d’aucun de ses jugements. C’est parce que
le l6gislateur a d6cid6 qu’il 6tait d’int~r~t public que certains litiges
s’arr~tent au tribunal oii il a d~cid6 qu’ils devaient s’arr~ter, mme
s’il devait parfois en r~sulter certaines injustices particulires. S’il
n’y a pas d’appel, le justiciable doit ex6cuter le jugement de la Cour
sup6rieure tout mal fond6 qu’il soit.

La 16gislature a parl6 de fagon non 6quivoque en limitant directe-
ment la juridiction de la Cour sup6rieure et sa capacit6 d’intervenir
dans les d6cisions de la Commission de Relations Ouvri6res. La Cour
sup6rieure en intervenant nonobstant la l6gislature se trouverait elle-
m~me A exc~der sa juridiction.

(fin du deuxieme memoire)

Je me permets maintenant de mentionner deux arr~ts rejetant
de semblables exceptions d6clinatoires malgr6 1’argumentation conte-
nue dans ce dernier m6moire:

C.S. Mtl 566,827 – Donaelli Shoe Ltd. v. C.R.O.

C.S. Mtl 585,467 – Alfred Lambert Inc. v. C.R.O.

Dans le premier arr~t, le juge a report6 ]a question de juridiction
au jugement final sur le m6rite; dans le deuxi6me arr~t, on discute
de la question soumise mais on s’en tient A la jurisprudence 6tablie,
A la doctrine s6culaire et A l’opinion que les pouvoirs de la Cour sup6-
rieure ne tirent pas leur origine de la codification de nos lois mais
remontent d’un acte constitutionnel A l’autre jusqu’A l’origine de Pins-
titution des tribunaux.

A ]a fin de cet expose, le lecteur sera sans doute port6 A se deman-
der si le l6gislateur peut vraiment restreindre la juridiction de la Cour
sup6rieure en mati&re de brefs de prerogative et, dans l’affirmative,
s’il est possible de r~diger un texte de loi assez clair pour que Pin-
tention non 6quivoque du l6gislateur ne soit plus mise en doute.

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