De la souverainet d6cisionnelle de
‘arbitre
Pierre Verge*
Introduction
L’arbitre –
arbitre unique ou tribunal tripartite, la formule
est n juge priv6.1 Une convention, le compromis,2
n’importe pas –
est h l’origine de son intervention juridictionnelle. M~me exception-
nellement dispens6 de juger selon les r~gles de droit,3 m6me (
que sa sentence est un acte de <
tionnelle, il s’efforce d’adapter la libert6 du contrat h la solution
autoritaire des litiges.)>5
D6sir, peut-6tre, de rapidit6, d’informalit6, d’6conomie de la part
des justiciables; aproximit6> de ce juge priv6; confiance surtout,
son int6grit6 6tant 6galement acquise, en son savoir sp6cialis6, que
n6cessitera le plus souvent l’objet du compromis, en sa connaissance
du milieu, de ses us et coutumes, l’arbitre se veut n dispensateur
de justice en dehors de l’ordre judiciaire proprement dit, c’est-h-dire,
de la justice 6tatique; 6 l’arbitrage pr6tend en d6finitive remplacer
* Professor-titulaire, doyen, Facult6 de droit, Universit6 Laval. Boursier du
Conseil des Arts, relativement it une recherche sur aL’arbitrage des griefs).
1 J. Arets, Rgflexions sur la nature juridique de arbitrage, Annales de la
facult6 de droit de ‘U. de Liege, (1962), aux pp. 173 et seq.
2 Code de Procedure civile, arts. 940 et seq.
3 Ibid., art. 948. En droit francais, comme en droit qu6b6cois, l’amiable com-
position, qui comporte la dispense de juger selon les r6gles du droit, partant
la facult6 de faire primer l’6quit6 (voir infra, aux pp. 560 et seq.), s’il y lieu,
est exceptionnelle et doit
tre pr6vue (C.P. (f), art. 1019).
4 J. Arets, supra, n. 1, h la p. 197.
GM. H6braud, L’arbitrage en droit frangais, Annales de la facult6 de droit de
l’Un. de Toulouse, (1954), aux pp. 24 et seq.
6 Pour ce qu est de la terminologie, nous apposons le qualificatif “juridic-
tionnelle” h la fonction de l’arbitre pour signifier que celle-ci est d’ordre ju-
diciaire, selon une acceptation large de ce dernier terme, au mAme titre que
l’activit6 des tribunaux 6tatiques, lesquels constituent l’ordre judiciaire, au
sens strict cette fois. Quant h ce dernier terme, nous ne l’utilisons qu’au sens
6troit dans le pr6sent texte, pour distinguer, 6 l’int6rieur de l’ensemble de
l’activit6 juridictionnelle, la justice 6tatique, le judiciaire proprement dit, de la
justice priv6e, l’arbitrage. II n’y a 6videmment lh que simple convention; l’on
pourrait tout aussi bien choisir au d6part de retenir une acceptation large
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[Vol. 19, No. 4
le proc~s civil.7 Dans la mesure, en effet, oi
l’on se sera confi6
enti~rement h l’arbitre, ce qui est sans doute l’occurrence la plus
fr6quente, c’est-h-dire, selon que l’on acceptera de s’en remettre
volontairement h la d6cision qu’il aura rendue, son activit6 se situera
ainsi enti~rement dans un ordre distinct du judiciaire et l’on rdalisera
la raison d’8tre de l’arbitrage. Mais si, au contraire, la partie qui y
a intdr6t se voit contrainte de faire appel h l’intervention du tribunal
de l’ordre judiciaire pour assurer l’efficacit6 du compromis, h quelles
conditions celui-ci acceptera-t-il d’apporter son concours, sa force
de coercition, qui est son apanage? Son souci constant de correction
juridique le portera-t-il h s’enqu6rir du fond du litige, sinon l’apprd-
ciation des faits –
car l’on semble s’en remettre facilement au
caract~re d6finitif de la d6cision arbitrale hi ce sujet –
du moins
l’application du droit? I Refusera-t-il, au contraire, de s’enqu6rir du
du terme “judiciaire”, comme le font, par exemple, G. Cornu et J. Foyer,
Procddure civile, (P.U.F., Paris: 1958), aux pp. 57 et seq.
Voir, pour ce qui est cette fois de la substance de l’arbitrage en droit
qu6bcois, l’ouvrage fondamental de J.E.C. Brierley, Arbitrage conventionnel
au Canada et spdcialement dans le droit priv9 de la province de Qudbec, (Paris,
1964), th~se de doctorat, non publi6e. L’auteur du prdsent texte remercie son
collgue de la facultd de droit de McGill, M. le professeur Brierley, des obser-
vations qu’il a bien voulu lui communiquer h la suite de sa lecture, parti-
culi~rement en ce qui a trait h 1’arbitrage conventionnel au Qu6bec.
Voir 6galement: L. Kos-Rabcewicz – Zubroski, Arbitration in the Code of
Civil Procedure of Quebec, (1968) 3 Themis 143; P. Ferland, L’arbitrage sans
action en justice dans la province de Quebec, (1971) 31 R. du B. 69. Ce dernier
auteur, tout en recormaissant que 1’arbitre est de par son mode de nomination
un juge priv6, met plus fortement 1’accent sur l’intdgration de la fonction
juridictionnelle qu’il exerce dans 1’ensemble du syst~me judiciaire qudb6cois.
7L’arbitrage
se pr6sente ainsi “as a substitute for litigation in the courts”.
Voir: W. A. Sturges, Arbitration – What is it?, (1960) N.Y.U.L.R. 1031; aussi,
J. P. Sirefnan, In Search of a Theory of Arbitration, (1960) 15 Arb. Jour. 27;
et en gdn., M. Domke, On Commercial Arbitration, (Callaghan and Company,
Mundelein, Ill.: 1968).
A noter cependant qu’exceptionnellement, il n’est que conforme h la rdalit6
que de poser que l’arbitrage ne remplace pas 1’intervention judiciaire, mais
bien plut6t l’affrontement direct des int6r6ts en conflit, dans certains milieux
oii il n’y a pas une tradition d’intervention judiciaire, par exemple, les con-
flits collectifs du travail (1’arbitrage, constatera-t-on alors, remplace en d6fi-
nitive la gr~ve ou le lock-out), ou encore dans l’ordre international public.
8 L’ensemble de la jurisprudence, anglaise et canadienne, dont il sera fait
mention dans le pr6sent texte ne met pas en cause h vrai dire le caract~re
ddfinitif de la ddcision de l’arbitre quant h l’6tude des faits dont on l’a charg6.
Juge incontest6 des faits, tr6s souvent particuliers d’ailleurs, l’arbitre voit
cependant h l’occasion la port6e proprement juridique de sa decision remise
en cause et c’est en fonction uniquement de ce dernier aspect que peut se
1973]
LA SOUVERAINET. D.CISIONNELLE DE L’ARBITRE
545
fond du litige, au motif que, prdcis6ment, les parties ne doivent
s’en remettre qu’b. celui qu’elles avaient choisi pour le trancher?
II peut 6tre ici utile de distinguer l’arbitrage selon qu’il a un
fondement consensuel ou qu’il est, au contraire, imposd par la loi,9
h supposer que dans ce second cas, malgrd l’appellation, l’on puisse
encore parler vdritablement d’arbitrage, tant le fondement conven-
tionnel parait inhdrent h l’institution. Tentons, dans Fun et l’autre
cas, de prdciser les limites de l’intervention du judiciaire dans
l’arbitrage.
I. Arbitrage conventionnel
La d6termination de l’6tendue de la prdrogative de contr6le que
peut exercer le tribunal de droit commun sur l’activit6 de l’arbitre
relive de ce que l’on est convenu d’appeler le {
vaut m~me si l’institution qui est l’occasion de ce contr6le, rarbitrage,
bien qu’6galement connue du droit anglais, tire ses origines, pour
ce qui est du syst~me juridique qudbdcois, de l’ancien droit frangais-0
De fagon exceptionnelle en mati6re d’arbitrage, il y aura donc lieu
de se r6fdrer au Common Law pour ce qui est des pr6sentes prdoccu-
pations. Toutefois, le texte de loi qudbdcois, particulier ou divergent
ainsi que l’interprdtation judiciaire h laquelle il aura pu donner
lieu primeront sur le tronc anglais, le cas dchdant. L’on constate
‘dvolution
d’ailleurs, pour ce qui est de la prdsente question, que
plus rdcente du Common Law en Angleterre s’invoque couramment
circonscrire l’objet des pr~sentes preoccupations en definitive. I1 est par
t des
ailleurs acquis que le tribunal a aussi pour fonction de faire 6chec
situations de partialit6 ou encore d’atteinte h la r~gle audi alteram partem,
respect du principe du contradictoire; toutefois, la prdsente note se confine aux
seules situations d’intervention pouvant se rattacher h l’6tude de e qui a
fait l’objet du compromis, h l’exclusion des aspects ayant trait directement a la
conduite de l’arbitre ou de l’arbitrage. Nous ne retenons pas non plus comme
‘exc6s de compdtence ou de juridiction de la part de l’arbitre, au sens
tel
strict ou restreint du terme.
9 Pour une nomenclature des lois qui, actuellement imposent l’arbitrage
dans diffdrents secteurs, voir P. Ferland, supra, note 6, aux pp. 70 h 72.
10 Sur les sources en gdndral du droit de l’arbitrage au Qudbec, voir W. S.
Its Validity in Quebec, (Montreal:
Johnson, The Clause Compromissoire –
1945), en part. le ch. 8, aux pp. 82 et seq. Une certaine pratique de l’arbitrage
avait eu cours durant le Rdgime frangais au Quebec; mais c’est dans la
doctrine frangaise prdsentant la synth~se de l’ancien droit frangais (Ibid., pp.
84 et 85) que les codificateurs du Code de Procedure civile de 1867 ont trouv6
leur inspiration pour ce qui est du droit de l’abitrage ainsi que, peut-on ajou-
ter, dans certains passages du Code frangais de 1806, comme en tdmoignent
leurs propres r6f6rences.
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[Vol. 19, No. 4
devant les tribunaux des provinces canadiennes autres que le Qu6bec
et devant la Cour supreme lorsqu’elle est saisie de litiges mus
devant ceux-ci. Pour ce qui est du contr6le de l’arbitre qu6bdcois,
il est vrai que de semblables exemples datent d6ja; d’un point de
vue juridique, l’occasion se pr6sentant h nouveau, la jurisprudence
des plus hauts tribunaux anglais en la mati~re conservera normale-
ment sa pertinence. Elle s’6tait en effet cristallis6e en 1933 (arr6t
Absolom, rendu par la Chambre des lords), c’est-h-dire ant6rieure-
ment h l’abolition des appels au Conseil priv6 en 1949.1
a. Intervention des tribunaux anglais
Le rdgime statutaire actuel de l’arbitrage en Angleterre permet, 12
comme dans des provinces canadiennes de Common Law d’ailleurs,”‘
au tribunal ordinaire d’intervenir, de fagon pr6ventive peut-on dire,
et de trancher pour le bdndfice de l’arbitre, .4 sa demande ou h celle
de l’une ou l’autre des parties, par voie de <(special case)> une question
de droit qui se soulkve dans le cours de l’arbitrage, c’est-ht-dire,
ant6rieurement au prononc6 de la sentence par l’arbitre. Une fois
celle-ci rendue, en l’absence d’une possibilit6 d’appel aux tribunaux,
contrairement h ce qui est la r~gle en droit frangais actuel,’14 il ne
saurait etre question, le recours ; l’arbitre 6tant facultatif et d’origine
conventionnelle, d’assimiler ce dernier h un
,tribunal inf6rieur),
en tant que sujet de contr6le judiciaire: il n’y a jamais eu ouverture,
en droit anglais, soit au bref de prohibition, soit au certiorari, h
l’encontre de l’arbitre. Cela ne s’est jamais produit, comme l’a
rappel6 il n’y a pas tellement longtemps Lord Denning dans R. v.
Northumberland Appeal Tribunal, encore que d’autres voies proc6-
11 De faron gdn6rale, sur l’applicabilitd au Quebec des principes ddgag6s
par les tribunaux anglais, voir H. Brun et G. Tremblay, Droit public fonda-
mental, (P.U.L., Qu6bec: 1972), aux pp. 22 et 23.
12The Arbitration Act, 1950, 14 Geo. 6, c. 27, s. 21. Vide Russell, On Arbitration,
18e ed., (Stevens and Sons Limited, London: 1970), aux pp. 243 et seq. (Une
entente par laquelle des parties pr6tendraient renoncer a cette possibilitd de
s’adresser ainsi ult6rieurement au tribunal est invalide: Czarnikow v. Roth,
Schmidt and Co., [1922] 2 K.B. 478.)
13 Exemple d’une telle disposition dans une loi canadienne, en Ontario: The
Arbitrations Act, R.S.O. 1970, c. 25, s. 26.
14 C.P. (f.), art. 1023. Les parties peuvent cependant renoncer h tout recours
ultdrieur, dont l’appel, dans leur compromis, ce qui a pour effet implicite-
ment de constituer
‘arbitre amiable compositeur: Encyclopddie Dalloz, Vo
Arbitrage, no 292. A l’inverse, en Ontario, la loi pr6voit que les parties peuvent
‘appel (ibid., art. 16).au premier stade A un juge de la High Court et,
pr6voir
en second lieu, A la Cour d’Appel.
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LA SOUVERAINETt D.CISIONNELLE DE L’ARBITRE
547
durales permettent de requ6rir l’intervention du tribunal.:5 Non
seulement 1’arbitre a-t-il fait ainsi Fobjet d’un contr6le par des
moyens particuliers de Common Law ou d’Equity,6 mais aussi,
pour ce qui est des motifs d’intervention cette fois, comme 1’6voquait
toujours Lord Denning, ii fut un temps lointain oii seule l’inconduite
v6ritable de 1’arbitre, situations de partialit6 frauduleuse, de corrup-
tion ou de semblable nature, pouvait porter atteinte h sa d6cision,
h 1’exclusion de l’erreur de droit. Depuis Kent v. Elstob, ajoutait-il,
les motifs d’intervention du tribunal se sont 61argis au point qu’il est
maintenant dtabli que l’erreur de droit manifeste h la lecture de la
ddcision est du nombre de ceux-ci, situation que 1’on a d’ailleurs
constatde avec regret dans Hodgkinson v. Fernie, au milieu du si~cle
dernier. 17 Ce dernier arr~t, en effet, constitue en quelque sorte la
transition entre la jurisprudence actuelle et les ddcisions anciennes
relatives h 1’admissibilit6 de 1’erreur de droit en tant que motif
d’infirmer la ddcision de l’arbitre.
(i) Etat actuel de la jurisprudence
La position actuelle des tribunaux anglais, qu’adopte d’ailleurs
la Cour Supreme du Canada 18 est ainsi rdsum6e dans l’arr&t c61bre
15R. v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal, ex parte Shaw,
[1952] 1 K.B. 338, h la p. 351:
The Court of King’s Bench never interfered by certiorari with the award
of an arbitrator, because it was a private tribunal and not subject to the
prerogative writs. If the award was not made a rule of court, the only
course available to an aggrieved party was to resist an action on the
award or to file a bill in equity. If the award was made a rule of court,
a motion could be made to the court to set it aside for misconduct of
the arbitrator on the ground that it was procured by corruption or other
traite ensuite de 1introduction subs~quente du
undue means
motif d’erreur et ajoute: This remedy by motion to set aside is, however,
confined to arbitrators).
… (‘art.
Egalement pour ce qui est de l’impossibilit6 d’assimiler l’arbitre, dont l’in-
tervention est volontaire, h un tribunal inf6rieur: R. v. National Joint Council
for the Craft of Dental Technicians, ex. parte Nate, [1953] 1 Q.B. 704 h la p.
708, l’arbitre dtant selon Lord Goddard, “… the antithesis of a Court”.
16 De faron g6n6rale, au sujet des moyens d’obtenir l’intervention du tribunal
suite h la d6cision de l’arbitre, voir Russell, supra, n. 12, aux pp. 342 et seq.
Ii y a aussi une possibilit6 d’injonction dans le cours de l’arbitrage: S. A. de
Smith, Judicial Review of Administrative Action, 2e 6d., (Stevens, London:
1968),
17 Voir aussi: Racecourse Betting Control Board v. Secretary for Air, (1944)
1 Ch. 114, oii l’on note cependant (p. 127) que vers la fin du XVIIe sicle, il
pouvait y avoir lieu h certains recours en Equity, de m~me qu’
l’intervention
des tribunaux de Common Law dans des situations d’erreur manifeste.
. la p. 489.
18 Voir infra, aux pp. 554-55.
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[Vol. 19, No. 4
rendu en 1933 par la House of Lords dans l’affaire Absalom: “9 sauf
les cas oiL les parties auraient prdcisdment confi6 h l’arbitre la
tgiche de d~cider de ce point lIh m~me qu’il a par la suite tranch
errondment, les tribunaux infirmeront sa ddcision dans le cas d’er-
reur de droit manifeste ik la lecture de sa ddcision. Ils agiront de la
sorte m~me si cette question ne pouvait manquer de se soulever
dans le cours de l’6tude d’un probl~me plus g6ndral qui aurait 6t6
soumis h l’arbitre. De fait, dans l’esp~ce, l’on avait reproch h l’arbi-
tre une erreur d’interprdtation d’un contrat h l’occasion de l’6tude
plus g6n6rale en ddfinitive des cr6ances respectives des parties
un contrat portant sur la construction d’un immeuble. L’arbitre
avait donc 6t6 charg6 de se prononcer sur une situation globale
susceptible de donner lieu de sa part h des contestations portant aussi
bien sur le droit que sur les faits. L’on ne pouvait donc pr6tendre
tomber sous le coup de l’exception, c’est-h-dire, affirmer que les
parties avaient spdcifiquement choisi de s’en remettre h l’arbitre
relativement h cette question de droit qui fut par la suite l’objet
de son erreur.20
En revanche, cette derni~re situation s’6tait prdsentde dix ans
plus t6t dans l’affaire Government of Kelantan. L’on s’6tait alors
refus6 d’intervenir relativement h une prdtendue erreur d’interpr6.
tation d’un contrat, dont on avait spdcifiquement confi6 l’6tude A
l’arbitre: l’erreur d’interprdtation, si elle existe, ne peut justifier
la Cour d’intervenir, m~me si cette derni~re entretient une opinion
diffdrente de celle de l’arbitre h ce sujet:
I come therefore to the conclusion that the award in the present case
cannot be set aside only because the arbitrator may be thought to have
been mistaken in his construction of the Deed of Cancellation, but only
if it appears on the face of the award that he has proceeded on evidence
which was inadmissible or on wrong principles of construction, or has
otherwise been guilty of some error in law.21
-1 F. R. Absalom Ltd., v. Great Western (London) Garden Village Society,
[1933] A.C. 592.
2 0 Dans le m6me sens, British Westinghouse Co. v. Underground Railways
Co., [1912] A.C. 673, h la p. 686 –
compromis large et par la suite erreur de
droit r6sultant de l’application erron~e d’un prdcddent A la suite d’un “special
case”. A l’inverse, toujours dans le cas d’un renvoi d’une question globale h
l’arbitrage, mais en ‘absence d’une erreur de droit manifeste, non interven-
tion de la cour: A.-G. Man. v. Thomas Kelly Ltd., [1922] 1 A.C. 268, h la p. 281
(Lord Parmoor y admet la possibilit6 pour la Cour d’intervenir dans une
situation d’erreur de droit non seulement manifeste dans la d6cision elle-
m~me, mais aussi si elle est admise par l’arbitre). Vcir aussi dans ce dernier
cas, Philips v. Evans, 12 M. & W. 309, 152 E.R. 1216 (Exch.).
21Government of Kelantan v. Duff Development Co. Ltd., [1923] A.C. 395,
h la p. 411 (H.L., per Viscount Cave).
19731
LA SOUVERAINETt DACISIONNELLE DE L’ARBITRE
549
En somme, exceptionnellement, l’on ne reprochera pas a l’arbitre
une erreur d’interpr6tation d’un contrat si tel est l’objet expr~s
du compromis. Toutefois, m~me lh, sa d6cision 22 ne devra pas
faire montre de fagon 6vidente de 1’application d’un faux principe
de droit (a moins, peut-on sans doute ajouter, que les parties n’aient
elles-m~mes prdvu qu’il puisse errer a ce point gravement en droit).
En principe, en effet, les cours sont d’avis que l’arbitre, h moins
qu’il ne soit dispens6 de suivre les r~gles gdn6rales du droit, se doit
de les observer comme toute autre personne; 23 lon respecte dans
ce cas toutefois la tAche qui lui a 6t6 expressdment confi6e d’inter-
pr6ter un contrat.24
A plus forte raison, faut-il poser, l’arbitre se doit-il aussi de se
conformer, sous peine de nullit6 de sa d6cision, mais sous r6serve
d’une dispense h ce sujet dans le compromis, aux principes du droit
dans le cas plus usuel d’un compromis portant sur une situation
globale, compos6e aussi bien de faits que d’61ments de droit: tout
comme on pourrait le lui reprocher h l’occasion d’une sentence
portant sur une question d’interpr6tation qui lui aurait 6t6 expresse-
ment confi6e, l’arbitre ne peut non plus dans cette seconde hypoth~se,
rendre une d6cision en pr6tendant se baser sur des principes que le
droit n’admet pas ((
evidence which in law [is] not admissible>>). L’on ira m~me, de
plus, jusqu’h lui reprocher alors une interpr6tation contractuelle
erron6e, laquelle constitue g6n6ralement elle aussi une erreur de
droit.25
Cette r6tention de l’erreur de droit est la r~gle m~me, dit-on,
qui d6coule de Hodgkinson v. Fernie.26 Or, il semble que depuis ce
22 A noter que, d’apr~s 1’ensemble de la jurisprudence, 1erreur dont il s’agit
doit 8tre manifeste h la lecture m~me de la decision, ce qui peut comprendre
les motifs, s’il en est d’exprimds dans celle-ci, ce qui n’est pas n6cessairement
le cas; la cour peut dgalement se rdfdrer h ce sujet h un document qui est
annex6 pour en faire partie. Voir: Champsey Bhara and Co. v. Jivray Balloo
Spinning and Weaving Co. Ltd., [1923] A.C. 480, 6 la p. 487 (P.C.). Voir 6gale-
ment Giacomo Costa Fu Andrea v. British Italian Trading Co., [1962] 2 All
E.R. 53, [1963] 1 Q.B. 201 (CA.).
23 Voir plus r6cemment: David Taylor and Son Ltd. v. Barnett Trading Co.,
[1953] 1 All E.R. 843 (CA.) – un contrat nul ne peut servir de cause h l’octroi
de dommages compensatoires en cas d’inex6cution.
24En ce sens In re King and Duveen, [1913] 2 K.B. 32, h la p. 36.
25Voir les notes du Viscount Cave dans l’arr6t Kelantan, [1923] A.C. 395,
2GArrat Absalom, [1933] A.C. 592, h la p. 615; Hodgkinson v. Fernie, (1857)
h la p. 409.
3 C.B. (N.S.) 189; 140 E.R. 712.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 4
dernier jugement,
‘on ait imperceptiblement gliss6 dans la voie
d’un contr6le plus r6solu de la correction en droit de la d6cision de
1’arbitre. D’une part, ce jugement de la Court of Common Pleas de
1857 se bornait ih affirmer positivement que les parties devaient
s’en remettre a la d6cision de leur propre juge, ffit-elle erronde en
fait ou m~me en droit, du moins, comme c’6tait le cas dans l’espce,
si l’erreur de droit ne paraissait pas h la lecture de la d6cision.
(L’on avait cherch6 sans succis, en effet, a d6montrer par affidavit
que l’arbitre avait commis une erreur d’interprdtation d’une charte-
partie h l’occasion d’un arbitrage portant g6n6ralement sur l’6valua-
tion de dommages-int6r~ts). Il est vrai que par le fait m6me l’attitude
des juges r6v~le –
que selon
eux, l’erreur de droit, si elle appert h la lecture de la ddcision, vient
s’ajouter en principe h la fraude ou a la corruption en tant que motif
d’intervention du tribunal. Toutefois ce qu’ils entendaient concrfte-
ment par une telle erreur de droit –
i laquelle d’ailleurs ils disaient
6tre contraints, mais i regret, de faire place depuis une affaire dite
cela n’est pas clairement dtabli. Les uns parlaient
Kent v. Elstob –
sans plus de prdcision de l’erreur de droit apparente; 27 les autres 28
de motifs contraires au droit (,grounds which are not sustainable
in point of law)>). Lorsqu’un tel 6cart se manifeste, l’erreur de l’arbi-
tre va, peut-on imaginer, au-delai de la simple erreur d’interprdtation
d’une disposition contractuelle.29
ce qui confirme d’ailleurs leurs notes –
En r~sum6, avec Hodgkinson v. Fernie, l’on admet en principe –
quoique avec regret –
l’erreur de droit pourvu qu’elle paraisse h la
lecture de la d6cision, laquelle, selon la pratique admise, peut 6tre
fort laconique. C’est donc lh la distinction essentielle que ‘on enten-
dait alors affirmer et qui vaut toujours d’ailleurs: la d6cision doit
faire montre elle-meme de l’erreur que l’on reproche h l’arbitre
et il n’est pas question d’entrer dans l’examen de ce qui a pu la
prdc6der sau, bien entendu, inconduite de la part de l’arbitre;
mais ce dernier aspect
intellectuelle de ce dernier. I1 s’agit lh d’une attitude que l’on adopte
indistinctement h l’endroit des <(juges priv6s,,.
Quant h la summa distinctio qui retient actuellement l'attention
des tribunaux entre le compromis (darge> ou aglobal>, par opposition
au fait de ne confier h l’arbitre que l’6tude d’une question particuli~re
27 Hodgkinson v. Fernie, (1857) 140 E.R. 712 (per Williams and Crowder,
JJ., i la p. 717; per Wiles, J., A la p. 718).
28 Ibid., per Cockburn, C.J.
29 Voir aussi: W. and T. Adams v. The Great North of Scotland Railway Co.,
[18911 A.C. 31 (H.L.), en part. A la p. 39 (L. Halsbury). L’on y rejette Pidde,
soit dit en passant, la possibilitd d’une “constructive corruption”.
1973]
LA SOUVERAINETI. DI CISIONNELLE DE L’ARBITRE
551
de droit, elle se sera affirmde v6ritablement au cours de la premiere
moiti6 du present siacle, notamment avec les arr~ts Kelantan Govern-
ment et Absalom.30 Son effet, en d6finitive, on l’a constat6, est
d’6tendre le champ d’intervention du tribunal en mati~re d’erreur
de droit, en lui permettant de faire montre d’une plus grande rigueur
h l’endroit de l’arbitre dont la t~che aura 6t6 plus largement mais
moins prdcisdment ddfinie que celle de celui auquel l’on aura
spdcifiquement confi6 le soin de trancher la question de droit en
cause. Ce dernier, a-t-on vu, est h l’abri de l’erreur de droit provenant
d’une simple mdsinterpr6tation contractuelle, h la difference du
premier. II ne parait pas en effet fermement 6tabli qu’au milieu du
si~cle prdcddent, c’est-h-dire, au temps de Hodgkinson v. Fernie –
jugement dont on se prevaudra pourtant par la suite pour intervenir
en mati~re d’erreur de droit –
les tribunaux aient dt6 disposas t
retenir, pour mettre de c6t6 la ddcision de l’arbitre, des erreurs de
droit autres que celles, manifestes bien entendu, qui contredisent
une donnde gdndrale du droit. Apr~s tout, ce que l’on nomme une
csimple erreur d’interprdtation contractuele),, ne met pas en cause
1intdgrit6 mime du syst~me juridique, que les tribunaux de par la
tradition se doivent de preserver. Elle ne reprdsente qu’une diver-
gence d’opinion entre le (,juge public> et le ojuge priv6,,, auquel
les parties ont globalement confi6 l’6tude d’une situation litigieuse
qui les oppose. La gravit6 de l’erreur et l’intention des parties sont,
bien concr~tement, au nombre des donndes sous-jacentes, comme
on peut le voir 6 partir d’esp~ces plus anciennes que connaissaient
les juges d’Hodgkinson v. Fernie.
(ii) Jurisprudence ancienne
Encore plus t6mdraire est-il de rechercher des fils conducteurs
entre un certain nombre de jugements plus anciens rendus h partir
d’esp~ces varites, tant6t par des cours de Common Law, tant6t le
fait de la Chancery. Les traits suivants ont paru ressortir.
En principe, l’erreur de droit – mais compte tenu des rdserves
. elles seules constituent un conteite plut6t
ci-apr~s, lesquelles
particulier –
a retenu l’attention des cours h une 6poque ayant
pr6c~d Kent v. Elstob.3 II en est fait mention notamment dans une
SOSupra, nn. 19 et 21, de m6me faut-il ajouter que dans certains autres ar-
r6ts qui les avaient prdcdd6s de fagon assez immdiate: affaires A.-G. Man.,
supra, n. 20; et King and Duveen, supra, n. 24. Voir a ce sujet les notes de Lord
Russell of Killowen dans P’arr6t Absalom, [1933] A.C. 592, aux pp. 608-609.
3lKent v. Elstob, (1802) 3 East. 18, 102 E.R. 502 (K.B.); dans Hodgkinson v.
‘on avait sembld accorder une importance particulire hi
Fernie, supra, n. 26,
cette esp~ce pour ce qui est de l’introduction du motif d’erreur.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 4
esp~ce qui-lui est antdrieure de plus d’un si6cle; 32 mais comme l’a
dit Lord Goddard dans Racecourse Betting Control Board, en la
citant, il est difficile de ddcouvrir le moment et la mani~re des
premieres interventions pour cause d’erreur. Notons par ailleurs
qu’il ne peut s’agir, comme on le maintiendra toujours par la suite,
que de l’erreur manifeste h la lecture de la ddcision 3
L’intervention des parties au compromis, quant au r6le qu’elles
ont entendu confier h l’arbitre est la considdration primordiale.
Dans Ching v. Ching,3 4 les parties s’en 6taient remises ht un eccld-
siastique qui devait trancher l’ensemble du contentieux qui les
opposait: l’une d’entre elle fut mal venue par la suite de tenter
d’exciper une erreur de droit de sa part. Certes, le jugement est
plut6t laconique, comme on le lui reprochera ultdrieurement, mais
quelque trois ans plus tard, le Chancellor, Lord Eldon, aura l’occasion
de prdciser ainsi sa position dans Young v. Walter.
The Court of King’s Bench have lately quarrelled with a decision of Lord
Rosslyn (Kent v. Elstob, 3 East, 18. See 9 Ves. 366), followed by me upon
this point. (Ching v. Ching, 6 Ves. 282). I confess, I think those decisions
right. If there is a question of law, and the parties choose to refer that to
the decision of an arbitrator, instead of the Court, why may not he take
all moral consideration into his judgment? If they refer to a person, to
decide all matters in difference according to law, and he means to decide
according to law and mistakes, the Court will set that right. But if a
distinct question of law, and nothing else, is referred, as there was in the
case before Lord Rosslyn, and the parties choose to say, they will not take
the decision of the Court, but will take whatever an arbitrator shall say is
the law between them, why may they not so agree? 35
Ce qui compte dans l’esprit du Chancellor, c’est l’intention des
parties: ont-elles entendu demander h l’arbitre de s’en tenir stricte-
ment au droit? Ont-elles voulu, au contraire, s’en remettre h lui
afin d’obtenir une ddcision qui tienne dgalement compte de considd-
rations morales, une ddcision d’dquitd, dirait-on? Ce n’est que dans
le premier cas que l’on pourra ultdrieurement faire reproche h ce
dernier d’avoir err6 en droit. En m8me temps, le Lord Chancellor
32 Brown v. Brown, 1 Vern. 157, 23 E.R. 384 (Ch. 1683): Selon rarr&iste,
le Chancellor n’intervint pas, puisqu’il n’y voyait ni fraude, ni collusion et
que le montant octroy6 pour des r6parations n’dtait pas dans l’espce extra-
vagant, ajoutant qu’fl pouvait y avoir dans certains cas d’erreur manifeste
Sans la ddcision de l’arbitre, une possibilitd d’intervention de la Chancery.
33Ibid., voir dgalement Philips v. Evans, 12 M. and W. 309, 152 E.R. 1216
(Ch. -1843); Price v. Williams, 1 Ves. Jun. 365, 30 E.R. 388 (Ch. -1791). En
particulier, la Cour ne se substituera pas normalement A l’arbitre relativement
A l’6tabllssement de comptes h lui confi6s.
34 Ching v. Ching, 6 Ves. Jun. 282, 31 E.R. 1052 (Ch. -1801).
35 Young v. Walter, 9 Ves. Jun. 364, 32 E.R. 642 (Ch. -1804).
19731
LA SOUVERAINETA DI CISIONNELLE DE L’ARBITRE
553
apporte dans ses propos des exemples illustrant la diversit6 possible
de l’intention des parties pour ce qui est du r6le de leur arbitre:
tant6t on peut lui demander de d6cider en 6quit6 d’une question
particuli~re; tant6t d’une situation g6n6rale en ne faisant appel
qu’au droit. Or, il n’y a rien de limitatif dans ces 6nonc6s. Leur
auteur serait bien dispos6, semble-t-il, h laisser cours tout aussi
bien aux situations inverses, par exemple, le compromis global en
6quit6. L’intention des parties, encore une fois, est souveraine h cet
6gard: ou elle est expresse; ou on doit la d6duire de l’existence de
certaines donn6es. D~s lors, l’on comprend plus difficilement l’atti-
tude subs6quente des cours, dont l’effet, a-t-on vu, sera de privil6gier
de fagon trop exclusive le compromis (spdcifique> portant sur une
question de droit, par rapport h celui dont l’objet est gdndrab ou
(global>), lorsqu’il s’agira de conclure A rintention pr6sum6e des
parties de s’en remettre, le cas 6ch6ant, h rarbitre en tant que
juge, non seulement des faits, mais aussi du droit. D’ailleurs, il
est d’int6r~t de noter que, tant dans l’affaire Ching que dans Young,
l’objet du compromis 6tait (global et que dans l’un et l’autre cas,
la Cour avait refus6 d’intervenir.3 6
Corollaire peut-6tre de l’importance de rintention des parties:
l’intention de l’arbitre lui-m~me, lequel, apr~s tout, peut-on penser,
voudra agir comme le lui auront demand6 les parties. S’il appert
3 La dichotomie ult6rieure entre le compromis sp~cifique, portant sur un
point de droit et le compromis g~ndral, que ne semble pas justifier les pro-
pos du Lord Chancellor, origine peut-6tre des notes subs~quentes de l’arre-
tiste, qui dans l’affaire Young (ibid., p. 644), rapportait en ces termes qu’un
mois plus tard le premier dut revenir sur ses propos:
Afterwards, upon the 12th of December 1804, the Lord Chancellor inciden-
tally took an opportunity of noticing this point; observing that the
decision of this Court did not appear to be understood by those, who cited
it; and repeating his opinion, that, if questions of right and fact are
referred to arbitration, the arbitration is bound to decide according to
law: but, if parties choose to refer a dry, naked, question of law to a
man, as their mutual friend, to decide that question between them,
instead of having the decision of a Court of justice upon it, they are at
liberty to do so; and this Court will not interfere.
A ce sujet, i est curieux de constater, h partir d’une ancienne d6cision,
Montefiori v. Montefiori, 1 Black. W. 363, 96 E.R. 203 (K.B. – 1762) que 1’on
a d6duit du renvoi d’une question particuli~re de droit it un arbitre, non pas,
comme on le dira subs6quemment, l’intention de s’en remettre h lui en der-
nier ressort, mais bien plut6t l’obligation de ce dernier de respecter le droit
– voir infra, n. 39,
en la tranchant et que dans Knox v. Symmonds (1791)
l’on pose indistinctement qu’un arbitre, hi l’occasion d’un renvoi g6n6ral, a
plus de latitude que la Cour en ce qu’il peut “relieve against a right … in order
to complete justice between the parties”.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No.’ 4
clairement de sa d6cision qu’il avait entendu trancher une question
par l’application stricte de la rigle de droit et que, ce faisant, il
a, de l’avis de la Cour, err6,
‘on tiendra pour non-avenue sa ddci-
sion. Tel est, en particulier, la port6e du jugement dans cette
affaire de Kent v. Elstob, laquelle, on l’a vu, paraitra aux juges
dans Hodgkinson v. Fernie, qui le constateront alors avec regret,
avoir introduit le principe gdn6ral de la r6tention de l’erreur de
droit en tant que motif de contestation de la sentenceT cette
derni~re affaire h son tour devant servir de point d’appui aux
grands arr~ts de la premiere moiti6 du pr6sent si~cle 8
Autre consid6ration importante, selon certaines esp~ces: la gra-
vitd de l’erreur commise.
De certains jugements, parmi les plus anciens retrac6s, il appert
en effet que ce qui a pu motiver la Cour de ne pas laisser h l’arbi-
trage son effet a 6t6, en d6finitive, la lourdeur de l’erreur commise:
idde parfois de cgross mistake)>,39 parfois de <(plain mistake>. 4
I1
faut m~me, a-t-on parfois pos6, non seulement qu’il y ait une telle
erreur, mais encore 6tablir que sans elle, le r6sultat de l’arbitrage
efit 6t6 diff6rent 4 1 En ces temps plus recul6s, l’erreur dans l’esprit
des jufges semble cotoyer de tr~s pros l’inconduite ou la malhon-
nAtet6 de Tarbitre4 2 encore que cette v6rification sommaire n’a
pas pu r6v6ler l’existence d’une 6poque oti la conduite amorale
de l’arbitre, situation essentiellement de partialit6, aurait 6t6, h
l’exclusion-de la rigueur de sa d6marche proprement intellectuelle,
le seul motif de reproche de la part des juges.
b. De l’intervention judiciaire au Quebec
La r~gle dite d6sormais d’Absalom est pleinement revue dans
les; provinces canadiennes de Common Law: le tribunal peut in-
tervenir lorsque l’arbitre a commis une erreur de droit qui apparait
37 Kent v. Elstob, supra, n. 31.
3s Supra, aux pp. 546 et seq.
39 Knox v. Symmonds, 1 Ves. Jun. 369, 30 E.R. 390 (Ch. – 1791), cit6 A la p.
39 par Lord Halsbury dans Adams v. Great North of Scotland Railway Co.,
[1891] A.C. 31 (H.L.).
4 0 Corneforth v. Geer, 2 Vern. 705, 23 E.R. 1058 (Ch. -1715); Ridout v. Pain,
Atk. 487, 26 E.R. 1080 (Ch. -1747). L’erreur incontestable, la “plain mistake”
qui pourrait ainsi motiver l’intervention du Chancellor pourrait se rapporter
aussi bien h une question de fait que de droit, dit-on tr~s exceptionnellement.
4 1 Knox v. Symmonds, supra, n. 39; voir 6galement: Richardson v. Nourse,
42 Brown v. Brown, supra, n. 32; plus rdcemment: Sharman v. Bell, 5 M. and
3 B. and A. 237, 106 E.R. 648 (K.B. – 1819).
Seiw. 504 (K.B. – 1816).
1973]
LA SOUVERAINET DECISIONNELLE DE L’ARBITRE
555
h moins que cette erreur ne porte
h la lecture de sa d6cision,
sur un point de droit au sujet duquel l’on s’en serait sp6cifique-
ment remis h ce dernier.44 Mais dans quelle mesure le particula-
risme des textes r~gissant l’arbitrage au Qu6bec peut-il laisser
soupgonner des d6rogations h cet ensemble jurisprudentiel de Com-
mon Law? Il y a lieu de v6rifier successivement h cet 6gard pour
les dispositions pouvant avoir une incidence sur l’existence et la
portde des voies de contestation de la sentence et, d’autre part,
celle offrant, selon la tradition frangaise notamnent, la possibilit6
aux parties au compromis de s’en remettre h des camiables com-
positeurs)>.
(i) Moyens de contestation
A la diff6rence du droit anglais actuel, les dispositions du Code
de proc6dure ne pr6voient pas le renvoi ,,pr6ventif)> h la cour d’un
point de droit qui se soulve dans le cours de 1’arbitrage4 5 Pour
ce qui est des recours subs6quents h la sentence, il n’est pas ques-
tion, faute d’un texte y donnant ouverture, d’un pourvoi en appel
par opposition h une possibilit6 d’un appel priv6
(judiciaire –
43 Faubert and Watts v. Temagami Mining Co., [1960] R.C.S. 235. Voir aussi,
excellente illustration, Re Roywood Investment Ltd. and London Life Insur-
ance, (1971) 20 D.L.R. (3d) 514 (Ont. H. Ct.). A l’inverse, absence d’erreur
apparente h l’occasion d’un renvoi gdndral: Re International Woodworkers
and Coulson Prescott Ltd., (1972) 26 D.L.R. (3d) 322 (B.C. C.A.).
A noter par ailleurs un arr~t plus ancien oii la Cour Supreme s’en est remise
h Hodgkinson v. Fernie pour refuser de tenir compte d’une admission d’erreur
post~rieure 6 la sentence, celle-ci 6tant, selon toute apparence, correcte en
droit: McRae v. Lemay, (1889) 18 R.C.S. 280 (Ont.). Enfin, de faron particu-
li~re, h l’effet qu’il ne revient pas h la cour d’appr6cier la portde, mais seule-
ment l’existence de la preuve devant l’arbitre: City of Vancouver v. Brandram –
Henderson of B.C. Ltd., [1960] R.C.S. 530.
44Re Bell Canada and Office and Professional Employees’ International
Union, local 131, (1972) 26 D.L.R. (3d) 263 (Ont. C.A.).
4511 ne semble pas non plus que les dispositions du C.P. relatives h 1’adju-
dication sur un point de droit (arts. 448 et seq.) et h l’obtention d’un jugement
ddclaratoire (arts. 453 et seq.) aient 6t6 congues de mani~re h notamment
permettre l’6quivalent du ospecial case)% En particulier, l’arbitrage dtant une
proc6dure juridictionnelle mais non pour autant judiciaire stricto sensu, l’on
pourrait difficilement prdtendre qu’il s’agit d’une instance (angl. action) au
sens de 1’art. 452, lequel prdvoit que ,des parties h une instance peuvent en
tout 6tat de cause, soumettre au tribunal toute question de droit soulevde
par la demande …. Par ailleurs, quaere, en raison toujours de la nature de
l’arbitrage, si P’art. 758, qui interdit le prononcd d’une ordonnance d’injonction
pour empecher des procddures judiciaires, peut s’appliquer dans le cours de
ce dernier?
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 4
interne que pourrait pr6voir le compromis) .4
Impossibilit6 6gale-
ment d’un recours en 6vocation selon 1’article 846 C.P., pour la
m~me raison essentielle qu’il ne peut y avoir en droit anglais
ouverture au certiorari ou au bref de prohibition: juridiction vo-
lontaire, conventionnelle, l’arbitre ne saurait 6tre assimil
h un
tribunal infdrieur assujetti au pouvoir de surveillance ou de con-
tr6le de la Cour supdrieure. L’article 846 C.P. fait d’ailleurs expres-
sdment rdf6rence a cette notion1 7 Mais puisque, selon le premier
alinda de l’article 950 C.P.,
la sentence arbitrale ne peut atre
exdcut6e que sous l’autorit6 du tribunal compdtent, et sur requ6te
en homologation, pour faire condamner la partie h l’ex6cuter),, cette
derni~re, peut-on penser, pourrait assez commod6ment, si un tel
recours 6tait exerc6, tenter de se pr6valoir d’une erreur qu’aurait,
selon elle, commise l’arbitre, pour contester la requ6te en homo-
logation. Pourrait-elle m~me, par le moyen d’une action directe en
nullit6, prendre cette fois les devants, sans m6me attendre que la
partie en faver de laquelle la sentence a 6td rendue ne cherche
d6jb h la faire ex6cuter? Examinons ces deux hypotheses.
Portie de la contestation possible de la requdte en homologation.
Cet article 950 du Code de procedure pr6voit donc express6-
ment que le tribunal de droit commun peut prater sa force coer-
citive 6ventuellement pour obliger la partie trouv6e en d6faut par
l’arbitre, de s’exdcuter selon la sentence de ce dernier. Pour les
fins de l’exdcution, mais pour celles-ci seulementt48 le tribunal civil
46 Faute d’une telle mention dans la loi, il y a lieu de conclure h 1inexistence
de 1’appel. Voir: Citd de Montrdal v. Paiement, (1919) 28 B.R. 381, h la p. 383;
(1919) 55 C.S. 64. La sentence de
‘arbitre, acte juridictionnel, ne s’identifie
point, en effet, h un jugement dune cour civile. De le m6me fagon, ii faudrait
conclure h 1’inapplicabilit6 A son endroit de la demande de rdtractation (C.P.,
art. 482). Les recueils de jurisprudence ne font d’ailleurs pas 6tat de la r6cep-
tion de cette demande h l’encontre de la ddcision de l’arbitre. Contra, tant
pour ce qui est de l’appel que de la r6tractation: E. Colas, Clause compromis-
soire, compromis et arbitrage en droit nouveau, (1968) 28 R. du B. 129, h la
p. 150.
47 A 1’effet qu’il n’y a pas ouverture au recours de Fart. 846 C.P. dans le
cas d’arbitrage volontaire, voir en particulier 1’ensemble de la jurisprudence
citde aux pp. 142 et seq. dans R. Dussault, Le contr6le judieiaire de l’adminis-
tration au Quebec, (P.U.L., Qu6bec: 1969); 6galement J.E.C. Brierley, supra,
n. 6, aux pp. 264 et seq., en particulier h la p. 267. Cet ensemble jurisprudentiel
est expos6 infra, n. 73, pour d6finir cette fois l’arbitre ,,statutaire),, lequel
constitue un etribunal inferieurD.
48 Proc. gin. de la P. de Q. v. Slanec, (1933) 54 B.R. 230, h la p. 257 (J. Walsh).
Voir notamment au sujet de 1’exercice du contr6le judiciaire par voie d’homo-
logation, R Dussault, supra, n. 47, aux pp. 19 et 20 et la jurisprudence citde.
1973]
LA SOUVERAINETE D2CISIONNELLE DE L’ARBITRE
557
entdrine en quelque sorte la ddcision de l’arbitre, la fait sienne,
dit-on aussi de faron peut-6tre moins heureuse, en rhomologuant.
Avant 1970, l’homologation s’obtenait par voie d’action ordinaire,
recours relativement lourd; maintenant l’on proc~de par une sim-
ple requite.49 Ce recours en homologation constitue done, d’apr~s
le voeu expr~s du ldgislateur, l’occasion pour la Cour supdrieure,
d’exercer un contr6le limitd sur la ddcision de l’arbitre. Le second
alinda de l’article 950 C.P. poursuit en effet:
Le tribunal saisi peut entrer dans l’examen des nullit6s dont la sentence
pourrait 6tre entach6e ou des autres questions de forme qui peuvent en
emp~cher lhomologation; il ne peut toutefois s’enqu6rir du fond de la
contestation.
Contr6le de la rdgularit6 formelle et juridictionnelle de la sen-
tence,50 certes, mais non, en principe, contr6le du fond. Le problRme
consiste prdcisdment h loger l’erreur de droit 6 la bonne enseigne.
L’on voit mal h cet 6gard, de prime abord du moins, la raison de
dissocier l’aspect proprement juridique de l’ensemble du fond qu’il
revient h l’arbitre de connaltre en exclusivit6. Par contrie, tradi-
tionnellement, en droit anglais du moins, l’erreur de droit a de
facto constitu6 l’objet d’un souci particulier du tribunal, qu’il
‘ait
ou non rattach6 au caract~re limit6 du pouvoir accord6 par les
parties h l’arbitre. La situation n’est pas sans analogie d’ailleurs
avec la probldmatique g6ndrale de l’admissibilit6 de l’erreur de
droit en tant que motif d’exercice du contr6le judiciaire h l’en-
droit du ((tribunal administratif,, encore que l’on ne puisse, soit
dit h nouveau, assimiler h ce dernier l’arbitre dont la fonction est
d’origine conventionnelle. En mati~re d’homologation en g6ndral,
‘on constate que les tribunaux ont entendu leur r6le de facon
tant6t plus large, plus interventionniste, le texte de loi particulier
s’y prtant it l’occasion, tant6t, au contraire, de faron plus res-
treinte.51
49Loi modifiant le Code de procidure civile, L.Q. 1970, ch. 63, art. 3.
50 Par exemple, refus d’homologuer une sentence qui ne procdderait pas
dun compromis conforme i l’art. 951 C.P., lequel exige notamment 1’6crit
h ce sujet.
151 Ainsi, pour arguer h l’appui d’une certaine discrdtion en faveur du tribunal
appel6 h homologuer une decision d’une commission, l’on s’est appuy6 sur
l’emploi dans le texte particulier dont il s’agissait de l’expression ,,peut homo-
loguer), d’oit un contr6le possible de la lgalit6 de la decision soumise: Com-
mission des accidents du travail v. Forbes Dubd Lumber, [1955] B.R. 573,
t la p. 575 (J. St-Jacques) et t la p. 578 (J. Rinfret); de m~me pour conclure
au caract~re judiciaire de l’homologation: Commission des accidents du travail
de Qudbec v. Paul Service Stores Ltd., [1961] B.R. 869(J. Choquette, t la p. 870).
Mise en relief d’une motion de l’homologation se rattachant, de fagon plus
restrictive, au simple contr6le de la rdgularit6: Corporation de Montrdal
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No., 4
Plus spdcifiquement, pour ce qui est des textes du Code traitant
de l’arbitrage, le second alinda de l’article 950 C.P. semble, envisag6
isol6ment, commander l’interdiction de l’intervention du tribunal
relativement A une matiRre qui 6tait du ressort de l’arbitre, indis-
tinctement les faits et le droit, selon, bien entendu, la teneur du
compromis: il ne peut, a-t-on dit, ,, sans r6f6rence aux (personnes)>, comme ant6rieurement (Loi modifiant
le Code de proceddure civile, S.Q., 1956-57, ch. 15, art. 1).
5 3 Commission des accidents du travail v. Forbes Dubg Lumber Ltd., ibid.:
rejet d’une action en nullit6 au motif que l’on aurait dAi contr~ler la requite
en homologation. II ne s’agissait toutefois pas d’arbitrage. L’on ne s’y 6tait
montr6 dispos6 at ne faire exception qu’h une situation de fraude.
Citg de Montrdal v. Paiement supra, n. 46, (1. en c. Lamothe), cite par
S.E.C. Brierley, Aspects of the Promise to Arbitrate in the Law of Quebec,
(1970) 30 R. du B. 473, h la p. 479, fn. 20.
15 B.R. 235 (absence d’avis); Price v. Chapman, (1895) 4 B.R. 1.
5 Cit6 de Montrial v. Paiement, ibid.
56 Ibid., du moins pour ce qui est des notes du j. Martin, h la p. 387.
57 Ville de Beauharnois v. Liverpool, London and Globe Insurance Co., (1906)
58 Lacoste v. Cedar Rapids Manufacturing and Power Co., (1929) 47 B.R.
271, h la p. 283 (il s’agissait toutefois d’un pourvoi statutaire en appel); Fraser
V. Fraserville, [1917] A.C. 187 (principe erron6, selon la jurisprudence, utilis6
en mati~re de fixation d’indemnit6).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 4
Code, lequel impose en principe, a-t-on vu, aux arbitres de juger
selon les r~gles du droit.
(ii)
((Amiable composition”
Les parties au compromis ont cependant le loisir d’am6nager
autrement la situation de leur ,,juge priv6>>, soit de le dispenser
d’avoir i ainsi trancher selon le droit ce qui en fait l’objet. Le Code
consacre explicitement cette possibilit, 59 laquelle d’ailleurs a tou-
jours dt6 admise en droit anglais 0 A la m~me occasion, le texte
permet aux parties d’instituer l’arbitre ,,amiable compositeur)>.
L’amiable composition, lorsqu’un tel pouvoir est ainsi confi6
‘
l’arbitre, met-elle dgalement celui-ci h l’abri du reproche d’erreur
de droit?
En droit frangais, comme l’admettent sans ambages la doctrine
et la jurisprudence, l’amiable composition consiste en la possibi-
litd pour l’arbitre, s’il le juge h propos, de juger en dquit6, c’est-i-
dire de rendre une decision en appliquant aux particularitds de
l’espce les donndes de base d’une certaine justice fondamentale:
rarbitre peut, s’il le juge ih propos (
ne s’agit pas de la mise de c6td d’une r-gle mettant en cause
‘or-
dre public. L’amiable composition participe d’ailleurs h un courant,
h la fois conceptuel et fonctionnel de l’arbitrage, que l’on retrouve
dans un certain nombre de pays;61
2 elle n’est, par contre, que per-
missible en droit frangais, lequel, en principe, assujettit l’arbitre
h juger non seulement d’apr~s le droit,6 mais encore lui impose
m6me la procddure, les ddlais et les formes dtablis pour les tribu-
naux. 4
Selon le sens m~me de l’institution, l’amiable composition, h
laquelle les parties peuvent s’en remettre dgalement au Qudbec,
doit comporter de par sa nature la dispense pour l’arbitre de tran-
cher selon le droit, s’il le juge h propos, de la m~me fagon que
59 C.P., art. 948.
60 Voir, en exemple: A.-G. Man. v. Thomas Kelly Ltd., supra, n. 20.
61 J. Robert, Arbitrage civil et commercial en droit interne, (Sirey, Paris:
1961), h la p. 150.
62 De faron g~n6rale h ce sujet, voir E.J. Kohn, Commercial Arbitration and
the rules of Law – A comparative Study, (1941) 4 U. of T.L.J. 1, cit6 dans
J.E.C. Brierley, supra, n. 6. Pour ce qui est des Etats-Unis, la pratique, sinon
le droit, est h 1effet de permettre l’amiable composition h moins d’une inten-
tion contraire. Voir M. Domke, supra, n. 7, para. 25.01, aux pp. 255 et 256.
6 C.P. (f), art. 1019. Voir notamment M. H6braud, supra, n. 5.
641Ibid., -art. 1009.
1973]
LA SOUVERAINETP, DACISIONNELLE DE L’ARBITRE
561
si elles la lui avaient accord~e express~ment. Certaines especes 1’ont
bien reconnu. 5 Mais, comme le professeur Brierley l’a d~jh expo-
s6,66 quelques arr~ts, au contraire, assez anciens, opinions du
Conseil priv6 ou jugements s’en inspirant, ont entretenu une con-
ception fort restrictive de l’amiable composition, n’y voyant en
definitive qu’une dispense en faveur de 1’arbitre d’observer, dans
tout son formalisme, la procedure qui s’impose au tribunal et ne
le mettant en quelque sorte qu’h l’abri des simples irr~gularits.6
7
A ce compte, suivant le texte du premier alin6a de l’article 948
C.P., il devrait en aller 6galement de m~me de la dispense de juger
suivant les r~gles du droit, ce qui 6quivaudrait b restreindre la
porte veritable de celle-ci!0 8 Le fait que l’amiable composition ne
fasse pas partie de la tradition anglaise peut expliquer a cet 6gard
son peu de repercussion aupr~s des lords du Conseil priv6, pour-
tant par ailleurs bien disposes h reconnaitre, le cas 6ch~ant, Fin-
tention contractuelle autrement exprim~e. D’ailleurs, l’obligation
de motiver, qui s’impose indistinctement h tout arbitre, parait
i concilier, dans certains cas, avec la facult6 d’agir en
difficile
amiable compositeur.
En conclusion, Pon peut observer, pour ce qui est du droit
qu~b~cois de l’arbitrage, que le regime lgislatif actuel lui est
65 Concrete Column Clamps v. Cie de construction, (1939) 67 B.R. 536, A
la p. 546 (J. Galipeault); Richelieu and Ontario Navigation Co. v. Commercial
Union Assurance Co., (1894) 3 B.R. 410, inf. (1894) 5 C.S. 10; MacGreevey v.
The Queen, (1890-91) 19 R.C.S. 180; J. Fournier, p. 192:
Le Code n’a fait aucun changement h l’ancien droit au sujet des amiables
compositeurs. 11s sont encore aujourd’hui comme auparavant, dispenses
d’observer les rgIes de droit et les formes de la proc6dure, ils d~cident
suivant l’dquit6 et la bonne conscience. Leur sentence, pourvu qu’elle
soit dans les limites de leurs attributions ne peut atre mise de c6t6 que
pour fraude et collusion.
(La portde de l’arr~t, cependant, se limitait h la question de savoir si les
arbitres, amiables compositeurs, devaient ventiler le montant qu’ils accor-
daient en motivant leur d6cision en regard de chaque chef.)
Voir aussi: Toupin v. Boulg, (1903) 9 R. de J. 420 (C.S.).
Nous nous rdf~rons essentiellement, pour ce qui est de la reception de la
notion d’
ments et arr~ts cites et 6tudi~s par J.E.C. Brierley, supra, n. 6, aux pp. 250 A
259 incl.
66 J.E.C. Brierley, ibid.
67 Quebec Improvement Co. v. Quebec Bridge Co. [1908] A.C. 217 (C.P.);
‘arr&t de la Cour d’appel: (1907) 16 B.R. 107; premiere
voir pour ce qui est de
instance, jugement infirm6: (1906) 29 C.S. 328; Rolland v. Cassidy, (1888) 13
A.C. 770 (C.P.), h la p. 772 (Lord Selborne).
‘amiable compo-
le texte met en effet sur le m~me pied
08 C.P., art. 948 –
sition ou la dispense expresse de suivre le droit.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 4
relativement favorable. M~me s’il ne pourvoit pas encore, par
exemple, h la nomination judiciaire suppl6tive de l’arbitre, sauf
disposition contractuelle et h la diffdrence des diverses lois r6gis-
sant l’arbitrage dans les provinces canadiennes de Common Law”9
dans des cas de ,ddc~s, refus, ddport ou emp~chement,>,70 il joint
Sl’heure actuelle la possibilit6 de se prdvaloir commod6ment de
la force de coercition du tribunal, s’il y a inex6cution de la sen-
tence, h la possibilit6 de l’camiable composition)>, c’est-h-dire du
jugement ex aequo et bono.
Or, selon un article fondamental,71 si l’on examine les grands
courants occidentaux en matire d’arbitrage, l’on observe d’une
fagon gdndrale que la condition h laquelle le tribunal ordinaire
offre sa force coercitive h lappui de l’exdcution du jugement priv6
est l’assujettissement antdrieur du moins en principe de l’arbitre
aux r~gles de droit. En d’autres termes, la rangon de l’amiable
composition, dans d’autres syst~mes, est l’absence d’une possibilit6
d’intervention du judiciaire au stade de l’exdcution de la sentence.
Mais, prdcisdment, un tel refus de sen remettre h un juge que
l’on a librement accept6, doit en regard de l’inspiration m~me de
l’arbitrage, pr6senter tr~s souvent un aspect pour ainsi dire patho-
logique. L’arbitrage, h ses divers stades, est en effet marqu6 du
sceau du consensualisme. Aussi est-il doublement paradoxal d’en
venir h parler maintenant d’oarbitrage obligatoire)>.
II.
(cArbitragen- 1gal obligatoire
L’arbitrage que peut imposer la loi pour rdgler de fagon obliga-
toire des litiges d’une catdgorie donnde n’a, en rdalit6, d’arbitrage
que le nom, la substitution du juge priv6 h l’instance 6tatique devant,
selon rinstitution, r6sulter du libre choix des parties au compromis.7 2
L’arbitre auquel, selon la loi, les parties doivent obligatoirement avoir
recours, celui qui a le pouvoir de mettre fin au conflit d’une mani~re
69 Exemple, la loi d’Ontario, The Arbitration Act, supra, n. 13, s. 8.
70 C.P., art. 944.
T’EJ. Kohn, supra, n. 62, en particulier aux pp. 3 h 8.
72 D’un point de vue historique, il y a toutefois lieu de reconnaitre l’exis-
tence de p6riodes oit, soit en France, soit en Nouvelle-France, l’arbitrage fut
impos6 d’autorit6. Voir au sujet de ,4’arbitrage forc6)>, W.S. Johnson, supra.
n. 10, aux pp. 2 et seq.; pour ce qui du second, J. Brierley, supra, n. 6, h
la p. 44 (l’arbitrage ne se pr6sentait alors que comme condition prdalable
au proc~s dans certains cas). De plus des auteurs, tout comme le l6gislateur
lui-m~me, parlent couramment d’carbitrage l6ga>, au meme titre que d’arbi-
trage consensuel.
1973]
LA SOUVERAINETP D8CISIONNELLE DE L’ARBITRE
563
judiciaire, ind6pendamment du concours de volont6 de ces derni~res,
est en r6alit6 un atribunal inf6rieur>, un ctribunal statutaire>,, corn-
me 1’ensemble de la jurisprudence l’a en principe reconnu 7 3 II y a
6videmment lieu d’examiner, dans chaque cas, dans son ensemble, le
texte de loi dont il s’agit pour ddterminer si le degr6 de coercition
((compulsion>) dont elle fait montre dans l’imposition de l’arbitra-
exclusivit6 du recours, nomination suppl6tive d’office de l’arbi-
ge –
tre, caractZre obligatoire de la sentence, etc. –
est suffisant pour
que l’on puisse se permettre de conclure que l’on est en pr6sence
d’une juridiction d’origine 16gislative et non priv6e.714
L’attribution d’une comp6tence juridictionnelle limit6e, mais obli-
gatoire, est susceptible d’entrainer l’intervention du tribunal de droit
commun, soucieux de pr6server la
73Voir R. Dussault, passage citd supra, h la n. 47 et la jurisprudence
citde: Port Arthur Shipbuilding v. Arthurs, [1969] R.C.S. 85 et la jurisprudence
citde, en particulier R. v. Board of Arbitration, ex parte Cumberland Railway
Co., (1968) 67 D.L.R. (2d) 135 (N.S.C.A.); Howe Sound Co. v. International
Union of Mine, Mill and Smelters Workers, [1962] R.C.S. 318; Re International
Nickel Co. ‘of Canada Ltd. v. Rivando, [1956] 2 D.L.R. (2d) 700, (Ont. CA.);
aussi Ness v. Incorporated Canadian Racing Association, [1946] 3 D.L.R. 91.
Aussi, une esp~ce plus r6cente qui n’ajoute cependant pas h la jurisprudence
pr6citde: Re Coronation Food and Canadian Food and Allied Workers, local
798, (1971) 23 D.L.R. (3d) 684 (Man. C.A.).
Jurisprudence qu6b6coise
Conseil du Barreau de Qudbec v. Germain, [1972] C.A. 1 (h noter toutefois
que 1’arbitrage ne semblait pas s’y pr6senter comme une instance exclusive,
ce qui n’a pas empech6 la cour de conclure t son caract~re de ,,statutaire>,
6tant donna qu’il 6tait impos6 par la loi et que la sentence 6tait obligatoire);
Procureur g~ndral de la P.Q. v. Cegep de la Gaspdsie, C.S. (Q), no. 10-126, 4 mai
1972 (1. Miquelon) –
arb. de griefs; Hdpital du St-Sacrement v. Syndicat
fdminin des services hospitaliers, [1972] C.A. 161 (res. – arb. de griefs); Fekete
v. The Royal Institution for the Advancement of Learning, [1969] B.R. 1; Cana-
dian British Aluminium Co. Ltd. v. Dufresne, [1964] C.S. 1.
74 Ce qui semble compter en d6finitive dans la d6termination du caract~re
de l’arbitrage est, ddgag6 de l’ensemble de la loi, ce degr6 d’imposition de ce
mode de solution, par rapport h un type donn6 de conflits. L’antinomie d’un
carbitrage obligatoire> ne fait que s’att6nuer et demeure substantiellement,
en effet, si la loi pr6voit que les justiciables auront l’occasion, s’ils en sont
capables, de s’entendre sur l’identit6 de la personne de l’arbitre, tout en
comportant un mode suppl6tif obligatoire de nomination. Voir: H6pital
St-Sacrement, ibid., rendu i partir de l’art. 88 du Code du travail, S.R.Q. 1964,
ch. 141, oht l’on a conclu au caract~re statutaire de l’arbitrage dont -il s’agissait,
sans faire allusion 6. 1’existence du mode de nomination suppl6tif et 6tatique.
Voir cependant dans tn contexte diff6rent: Metropolitan Toronto Board of
Commissioners of Police v. The Metropolitan Toronto Police Association, 72
CLLC, para. 14.125 (Ont. CA.).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 4
,tribunal inf6rieur,, n’outrepasse point sa juridiction. C’est A partir
de ce contexte qu’il nous reste maintenant h s’enqudrir de la distance
pouvant sdparer l’arbitre au sens propre, celui dont l’intervention
a pour unique source la volont6 des parties et le ,tribunal statutaire
d’arbitrage),, quant au degr6 d’autonomie dont ils peuvent jouir par
rapport au fond du litige. Nous traiterons d’abord en termes g6n6-
raux de 1’exercice du contr6le judiciaire sur l’arbitre statutaire;
nous examinerons ensuite, L titre d’exemple, la situation au Qu6bec
de l’arbitre des griefs concernant l’application ou l’interpr6tation
d’une convention collective.
a. De l’exercice du contr6le judiciaire en rapport avec le fond de
l’-arbitrage,.
Par ddfinition, il ne saurait 8tre question de pr6tendre que les
parties au litige ont elles-mAmes dispens6 l’arbitre de decider selon
le droit, h la diffdrence de ce qui peut se produire dans le cas d’un
compromis. Dans ce dernier cas, a-t-on vu, la jurisprudence rdcente
a pour ainsi dire .stylis>, l’intention des parties, pour voir dans le
fait de confier h l’arbitre une question spdcifique de droit, un renon-
cement h exciper d’une erreur de droit 6ventuelle de sa part h son
sujet, ce qui n’est que logique, mais 6galement, pour raisonner
a contrario, de faron discutable cette fois, et justifier l’annulation
de la decision de l’arbitre au motif d’erreur de droit dans le cas du
intention contraire expresse des parties,
compromis cglobal>>, sau
bien entendu. Celles-ci, prdsume-t-on, ont alors entendu que l’arbitre
applique la r~gle de droit. Malgr6 cette absence d’un tel fondement
contractuel dans le cas de l’arbitrage statutaire, il fut quelques juges
dans les provinces de Common Law pour assimiler celui-ci h 1’arbi-
tre conventionnel et le faire bdndficier 6galement de l’exception rela-
tive h l’erreur de droit quant h une question d’interpr6tation qu’il
lui revenait de connatre. 5 Toutefois, la Cour d’Appel de l’Ontario,
dans R. v. Barber 76 s’est appuyde sur l’absence de volontariat pour
75Voir de faron g6n6rale h ce sujet: M. Thompson, Judicial Review of
Labour Arbitration in Canada, (1971) 26 Relations industrielles 471, aux pp. 476
et seq. Voir R. v. Bigelow, ex parte Sefton, (1965) 2 O.R. 165, 50 D.L.R. (2d)
38 (Ont. H. Ct.). Voir 6galement: Bakery and Confectionery Workers Int.
Union A. v. Mammy’s, (1966) 54 D.L.R. (2d) 90, citd par R. Dussault, supra,
n. 47, h la p. 290, fn. 235; il ne s’agissait toutefois vraisemblablement pas dans
ce cas d’un ((tribunal infdrieur>, car la loi de Terre-Neuve n’imposait pas
l’arbitrage en tant qu’unique mode final de r~glement des griefs, encore que
le jugement ne traite pas de cet aspect.
76 R. v. Barber, ex parte Warehousemen’s and Miscellaneous Driver’s Union,
(1968) 68 D.L.R. (2d) 682 (Ont. C.A.), en particulier les pp. 685 et 686 (J. Jessup).
LA SOUVERAINET] DtCISIONNELLE DE L’ARBITRE
1973]
565
affirmer que Yon ne pouvait ainsi transposer a un arbitre qu’impose
la loi le raisonnement pouvant s’appliquer dans le cas d’un arbitre
auquel lon a eu librement recours, c’est-a-dire, pr6tendre que l’arbi-
tre statutaire est h l’abri des consdquences d’une erreur d’interpr6ta-
tion, du fait que les parties lui auraient confi6 cette tAche. Cet arret
Barber a par la suite inflchi la jurisprudence d’Ontario dans le sens
d’une certaine rigueur dans le cas de l’erreur de droit commise par
l’arbitre, selon le jugement du tribunal ordinaire.7
7 Mais, peut-on se
demander, quel cas fait-on alors du voeu du lgislateur, dont la volon-
t6 s’est en quelque sorte substitute a celle des parties, puisqu’il a im-
pos6 l’arbitrage; son langage expr~s en ce sens n’appelle-t-il pas la
m~me (cautonomie>> en faveur de l’arbitre quant h ce qui se rattache
au fond du litige?
I1 faut ici toutefois reconnaitre que la jurisprudence des hautes
instances anglaises a admis, en principe, 1’erreur de droit, manifeste
a la lecture du dossier <(On the face of the record>7 8 en tant que
motif d’exercice du contr6le judiciaire, distinct de l’exc s de jurisdic-
tion proprement dit, relativement h l’activit6 d’un
Consideration in Certiorari to Tribunals: I, (1963) 15 U. of T.L.J. 102, et la
jurisprudence citde.
79 Voir en particulier: R. v. Nat. Bell Liquors Ltd., [1922] 2 A.C. 128; h la
p. 156: “That supervision goes to two points: one is the area of the inferior
jurisdiction and the qualifications and conditions of its exercise; the other
is the observance of the law in the course of its exercise”; 6galement: R. v.
Northumberland Compensation Appeal Tribunal ex parte Shaw, [1952] 1 K.B.
338, bi la p. 351, ainsi que la revue des principes du contr6le judiciaire faite
plus rdcemment dans: Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission,
[1969] 2 W.L.R. 163 (H.L.).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 4
mise h l’occasion de la d6termination de l’6tendue de sa propre com-
p6tence par le tribunal assujetti au pouvoir de contr6le, soit l’erreur
que l’on peut rattacher a la notion m~me d’exc~s de juridiction. Cette
situation diff~re de celle qui a cours g6n6ralement dans les provinces
de Common Law, de poursuivre l’auteur.80 De toute fagon, ce recours
en 6vocation n’est qu’un mode d’exercice parmi d’autres du pouvoir
de contr6le et c’est aux principes jurisprudentiels qu’il faut s’en re-
mettre quant h la d6termination gdn6rale de l’6tendue de l’objet de
celui-ci, lorsqu’il s’exerce par d’autres moyens, par exemple, dans le
cas de l’arbitre statutaire, k l’occasion de la contestation d’un re-
cours, action en ex6cution de la sentence ou requite en vue d’obtenir
son homologation selon le cas, dont l’objet est d’obtenir de la part
du tribunal de droit commun l’exdcution forc6e de la decision du
,tribunal inf6rieur>>.
Toutefois, le fait de laisser cours en principe au motif d’erreur
de droit est sans cons6quence en r6alit6 dans la mesure otL la loi cons-
titutive du (tribunal inf6rieur>, contient une disposition visant h
exclure l’exercice du pouvoir de contr6le par le biais des recours ap-
propri6s. L’on ne pourra valablement se pr6valoir de ceux-ci, compte
tenu de la vigueur des termes utilis6s et aussi, entre autres facteurs,
de la g6n6rosit6 des dispositions attributives de comp6tence, pour
censurer l’erreur de droit ordinaire, c’est-h-dire celle commise h
l’occasion de l’exercice d’une juridiction reconnue et non h l’occa-
sion de la d6termination de celle-ci. Telle est, du moins lh, la solution
jurisprudentielle d’ensemble. Cependant, malgr6 la cclause priva-
tive>, l’on admettra le recours pour faire obstacle h une v6ritable
situation d’exc~s de pouvoirs.81 Lorsque la loi est ainsi r6digde, les
tribunaux affirmeront g6n6ralement que l’organisme en cause , …
ne perd pas sa comp6tence parce qu’il applique mal une disposition
16gislative mais seulement lorsqu’il sort de son champ d’activit6 ou
omet de se conformer aux conditions essentielles h l’exercice de sa
juridiction,.8 2 Alors, le fond du litige se situant h l’int6rieur de l’aire
de comp6tence limit6e de l’organisme, il revient en exclusivit6 h ce
dernier d’en d6cider, aussi bien pour ce qui est des aspects de droit
que des faits. Mais, jamais, encore une fois, ne saurait-il 6tre question
de soustraire le
ciaire du moment que l’erreur de droit a pour effet, soit de restrein-
80 R. Dussault, supra, n. 47, h la p. 293.
81 Ibid., passim.
8 Komo Construction Inc. v. C.R.T., [1968] R.C.S. 172, h la p. 175, notes de
M. le j. Pigeon. Voir 6galement en ce sens: Noranda Mines Ltd. v. L.R.B. of
Saskatchewan, [1969] R.C.S. 898; Farrell v. Workmen’s Compensation Board,
[1961] R.C.S. 48.
1973]
LA SOUVERAINETP, D CISIONNELLE DE L’ARBITRE
567
dre, soit d’6tendre indfment son champ de comp6tence. Logique-
ment, il est n6cessaire qu’il en soit ainsi; toutefois, en pratique, la
distinction entre l’erreur de droit qui touche ainsi h 1’existence de
la juridiction et celle qui, au contraire, n’est que commise dans
l’exercice d’une comp6tence acquise n’est pas toujours facile d’appli-
cation. I1 pourrait m~me arriver que, par le biais d’une (notion 6ten-
due de l’exc~s de juridiction >, les tribunaux en viennent en r6alit6 b
intervenir relativement h ce qui ne serait qu’une erreur de droit se
rattachant h un sujet de la comp6tence du tribunal inf6rieur et h
contourner ainsi la porte de dispositions attributives de comp6ten-
ce ainsi que celle de la
perceptiblement, pour reprendre la terminologie du Professeur Dus-
sault,s4 d’une <(notion 6troite), h une (notion large>> de l’ultra vires.
Examinons maintenant plus prdcisdment la situation d’un ((arbi-
tre statutaire>> parmi d’autres, h titre d’exemple: l’arbitre des griefs. 5
b. Illustration: la situation de l’arbitre des griefs selon le Code du
travail du Quebec.
Les jugements des tribunaux du Qu6bec traitant de l’exercice du
contr6le judiciaire h l’endroit de l’arbitre des griefs, selon le Code
du travail, au motif d’erreur, h l’exclusion donc des situations d’excbs
8 3 Comparer h ce sujet les arr6ts unanimes suivants rendus par la Cour
Supreme du Canada: Metropolitain Life Ins. Co. v. Int’l. Union of Operating
Engineers, local 796, [1970] R.C.S. 425 et Alberta Board of Industrial Relations
v. Stedelbauer Chevrolet Oldsmobile Ltd., [1969] R.C.S. 137. Dans le premier
cas, en pr6sence d’une clause privative, le motif d’intervention est 1’exc6s de
comp6tence; dans le second, l’erreur de droit, en 1’absence d’une telle clause.
Les deux esp~ces pr6sentent une certaine similitude, encore qu’il soit sans
doute possible, strictement, d’6tablir certaines distinctions en droit.
Voir de fagon g6n6rale h ce sujet: P.C. Weiler, The Slippery Slope of Judicial
Intervention – The Supreme Court and Canadian Labour Relations, 1950-1970,
(1971) 9 Osg. H. L. J. 1.
L’auteur du pr6sent texte est grandement tributaire d’entretiens avec son
collgue, le professeur Denis Carrier, de la facult6 de droit de Laval, relative-
ment h ces vues sur 1’exercice, en g6n6ral, du contr6le judiciaire sur les
,tribunaux inf6rieurs,>. Le pr6sent expos6 ne saurait toutefois aucunement Her
ce dernier.
84 R. Dussault, supra, n. 47, passim.
85 Code du travail, supra, n. 74, art. 88:
Tout grief .(c’est-h-dire, selon l(g), toute m6sentente relative a l’interprd-
tation ou h l’apprdciation dune convention collective) doit 6tre soumis
h
‘arbitrage en la mani~re pr6vue h la convention collective si elle y
pourvoit et si les parties y donnent suite: sinon, il est d6f6r6 h un arbitre
choisi par les parties ou, hi d6faut d’accord, nomm6 par le ministre.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 19, No. 4
de juridiction au sens strict et de manquements. aux principes de la
h propos, selon sa conception d’une certaine justice fondamentale, 9
h la mani~re d’un aamiable compositeur>>, ce, en l’absence d’un texte
expr~s du Code du travail lui permettant 90 ou, au contraire, lui inter-
disant une telle souplesse. Reste 6videmment h cet 6gard h tenir
compte des donndes que pourrait contenir la convention collective
elle-m~me h ce sujet: impose-t-elle i l’arbitre de s’en tenir rigoureuse-
88 Int’l. Moulders and Allied Workers’ Union v. Maxwell, [1963] 2 O.R. 280
(Ont. H. Ct.); Sudbury Mine Mill and Smelter Workers’ Union, local 598 v.
Int’l. Nickel Co., [1962] O.R. 1089, 35 D.L.R. (2d) 371 (Ont. C.A.). Voir de fagon
g6n6rale ht ce sujet: G.W. Adams, Grievance Arbitration and Judicial Review
in North America, (1971) 9 Osg. H. L. J. 443, aux pp. 497 et 503.
80 De fagon g6n6rale, sur la port6e de cette expression, voir: H. Binet, L’dquitg
des conseils d’arbitrage, (1950) 10 R. du B. 314. II s’agit d’un article 6crit h
une 6poque oii 6tait encore en vigueur la Loi des dif-frends ouvriers de Quebec,
S.R.Q., 1941, c. 167, loi h laquelle s’en remettait la Loi des relations ouvrigres,
S.R.Q., 1941, c. 162A, remplacde par le Code du travail, supra, n. 74, quant au
d6roulement, en g6n6ral, de l’arbitrage qu’elle imposait relativement aux
,cgriefs), sans distinction de nature, h la diff6rence de ce qui pr6vaut actuelle-
ment, pouvant survenir pendant la dur6e de la convention (art. 24). Cet aarbi-
trage) dtait en r6alit6 de la m6diation, puisque, t moins d’engagement contraire
de leur part, la sentence ne liait pas les parties. Le Code actuel ne traite
explicitement de l’, quit6 et de la bonne conscience>, pour permettre d’y recou-
rir, que dans le cas de conseils d’arbitrages en matiere de diff6rends, c’est-h-
dire de aconflits d’int6rats,,: art. 67.
90 A moins, bien entendu, que par une interpr6tation des textes, l’on accepte
de transposer dans la section du chapitre IV du Code, laquelle traite de
l’arbitrage de griefs une ou plusieurs dispositions contenues dans la section 1,
relative au conseil d’arbitrage en mati~re de diff6rends: voir notamment: Syn-
dicat national des travailleurs de l’amiante de l’Asbestos Corp. Ltd. v. Asbestos
Corp. Ltd., (1966) R.D.T. 140 (deux juges de la Cour d’appel). Voir aussi en
ce sens: Syndicat des concierges de la Commission des dcoles catholiques
d’Asbestos (CSN) v. Commissaires d’icoles d’Asbestos, (1969) R.D.T. 129 (1. Trd-
panier, arbitre); contra (pour des arguments qui nous sembleraient devoir
l’emporter): Association des enseignants de Yamaska v. Commission scolaire
de Yamaska, D.C.D. no 360-12 (F. Morin, arb.). Mais, alors, ne pas tenir
compte ainsi de la diff6rence essentielle entre 1’arbitrage d’un diff6rend et
celui d’un grief ne reviendrait-il pas h obliger l’arbitre h d6cider aselon l’6quit6
et la bonne conscience)> dans ce dernier cas, compte tenu de l’art. 67 du Code?
Une telle obligation serait manifestement abusive! Nous ne nous interrogeons
dans le prdsent texte que relativement h la facultd de l’arbitre des griefs
d’introduire un 61dment d’6quit6 dans sa decision, s’il le juge h propos, en
l’absence b son endroit de tout texte permissif ou prohibitif.
McGILL LAW JOURNAL
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ment h- son texte; au contraire, lui permet-elle, sous une forme ou une
autre, de faire appel ht 1’6quitd, s’il le juge h propos?
Les -positions que lon peut adopter h ce sujet sont primordiales:
elles-reposent sur diverses conceptions de l’arbitrage; le r6sultat que
produira en pratique ce dernier variera aussi en fonction de celles-ci.
D’une part, compte tenu du r6le d’interpr6te de la convention, qui
est-notainment celui de l’arbitre, l’on pourrait craindre aune sub-
version de l’ordre juridique)> si l’dquitd pouvait avoir le pas sur un
texte expr~s de la convention.’ Les pouvoirs de ‘arbitre sont d’une
nature limitde, dira-t-on; il ne peut ignorer le texte de la convention
et se substituer aux parties qui l’ont n6gocide. 2 Certes, mais, prdci-
sdment, le grief porte le plus souvent sur l’interpr6tation h apporter
h un texte v6ritablement ambigu: pourquoi, alors, l’arbitre serait-il
plac6 dans une position diff6rente de celle de tout juge au civil, y
compris celui d’une cours de juridiction limitde, lequel se doit 93 de
tenir compte dans un contrat, non seulement des obligations qui y
sont exprimdes, mais dgalement de a … toutes les cons6quences qui
en ddcoulent, d’apr~s sa nature et suivant l’dquit6, l’usage ou la lob>?
A fortiori, pourrait-on espdrer, h l’occasion d’une convention collecti-
ve? Toutefois, introduire des considdrations d’dquit6 dans la d6cision
de l’arbitre signifie davantage: cela ne revient-il pas au besoin, selon
l’arbitre; h mitiger, compte tenu des circonstances, le r6sultat qui
pourrait ddcouler autrement de l’application du seul texte de la con-
91 Voir par analogie la situation qui a prdvalu en France vers 1936 en
l’absence d’une distinction entre le cconflit juridique)> et le aconflit dcono-
mique>: P. Durand et A. Vitu, Traitd de droit du travail, (Dalloz, Paris: 1966),
T. III, pp. 1016 et seq.
92 Voir les notes du j. Brossard dans Aluminium Company of Canada Ltd. v.
Syndicat national des employgs de l’aluminium d’Arvida Inc., [1966] B.R. 641,
h la p. 651 (arbitrage cependant dont le caract6re obligatoire avait 6t6 libre-
ment convenu avant l’institutionnalisation de l’arbitrage obligatoire en 1961 –
voir p. 647):
Tout arbitre qui, contrairement aux stipulations d’une convention col-
lective valide, s’arroge le pouvoir de substituer sa discrdtion h celle que
la convention collective reconnait exclusivement h 1’employeur outrepasse
ses fonctions, agit sans juridiction et ill6galement; <'dquitM et la bonne
conscience> ne lui conf~rent assur6ment pas le droit de violer un texte
de loi ou les terrnes valides d’une convention collective qui fait loi quant
h lui; la decision qu’il rend dans de telles circonstances est entachde de
nulit6 absolue; elle est sans effet.
Dans 1’espce, il ne s’agissait toutefois pas d’un grief portant directement
sur une question d’interpr6tation de la convention, mais plut6t d’une situation
disciplinaire et de l’6tendue, selon la convention, des pouvoirs de l’arbitre
h ce sujet.
93 Code civil, art. 1024.
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LA SOUVERAINETt DPCISIONNELLE DE L’ARBITRE
571
vention, lequel, dans sa g~ndralit6, pourrait se montrer plut6t ina-
dapt6 h l’esp~ce, en mati~re de sanction disciplinaire, par exemple?
L’on se heurte ici, toujours, h la nature limit~e des pouvoirs de l’ar-
bitre statutaire, mais non pas ndcessairement, il convient de le souli-
gner, au fait que l’arbitre exerce une fonction juridictionnelle. L’exer-
cice de celle-ci, qui repr6sente bien l’activit6 de l’arbitre des griefs –
appelk ht intervenir h l’occasion de
du conseil d’arbitrage charg6 d’un
des griefs. Quelles donn~es ce dernier peut-il pertinemment, en droit,
invoquer au moment de rendre sa ddcision? Doit-il se confiner h la
convention collective? Peut-il, au contraire, faire appel h certaines
autres donndes qui composent assez naturellement parfois la situa-
tion dont il se trouve en fait saisi: usages, ententes particuli~res, lois
(autres que le Code du travail), contexte des n~gociations ant~rieu-
res, les conventions pr~c~dentes?
Les cours d’Ontario se sont montrdes restrictives ces derni~res
annes hi ce sujet. 5 En rdalit6, le schdma des jugements qui refusent h
94 Voir supra, aux pp. 560 et seq.
05 Voir notamment: Re RCA Ltd. and Local 2-499, Int. Woodworkers of A.,
19 D.L.R. (3d) 369 (Ont. H. Ct. –
r~fdrence h une loi); R. v. Reville, ex parte
United Steelworkers of A., 68 D.L.R. (2d) 213 (Ont. H. Ct. –
rdf6rence aux
n6gociations); R. v. Barber, supra, n. 76 (r~fdrence h des certaines pratiques).
Voir h ce sujet: P.C. Weiler, The Arbitrator, The Collective Agreement and
The Law, (1972) 10 Osg. H. L. J. 141.
Voir cependant h l’appui cette fois de la pertinence du contexte dans lequel
h la suite d’un
s’ins~re la convention: Thomas v. A.-G. Can., [1972] C.F. 208 –
McGILL LAW JOURNAL
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explicitement ou non –
l’arbitre d’ainsi aller puiser en dehors de la convention s’6tablit en
quelque sorte de la faron suivante. En un premier temps, l’on con-
clut –
h une erreur de droit de la part de
l’arbitre, le tribunal n’dtant pas d’accord avec son attitude en ce qui
a trait ?k l’interprdtation de la convention. Lh oit l’arbitre voit une dis-
position pleine d’ambigu]td, qui ne peut 6tre dissipde intelligemment
qu’en tenant compte de Fun ou l’autre des facteurs prdcitds, le tri-
bunal se prononce en faveur d’une interprdtation qui, h son point de
vue, ddcoule sans dquivoque du seul texte de la convention. D’oit, en
n second temps, le prononc6 d’un excs de juridiction commis par
l’arbitre: le texte de la convention dtant ainsi sans ambiguit6, ce der-
nier n’avait aucune raison, selon le tribunal, de tenir compte d’une
,,donnde 6trang~re,> au grief (,(extraneous consideration)>); il lui efit
fallu s’en tenir au seul texte de la convention, sans rien y ajouter.
Au fond, cette attitude privildgie ne conception de l’arbitrage des
griefs parmi d’autres, lesquelles seraient pourtant dgalement conci-
liables avec une notion juridictionnelle de la fonction. West donc pas
en cause ici la possibilitd que l’on pourrait entrevoir pour l’arbitre
des griefs d’agir ii certains dgards davantage h la fagon, par exem-
ple, d’un m6diateur ou d’un ,administrateur,, 97 ce qui pourrait pa-
raitre tout h fait inopportun – mais resterait peut-8tre h dtudier
cette question –
en mati6re de grief, de cconflits de droit,>. Simple-
ment, affirme-t-on, l’arbitre qui se confine h l’analyse du texte de la
convention, le
tend h voir le pas sur l’arbitre au sens plus entier du terme: celui
qui tranche, certes, h la mani~re d’un juge, mais en tenant compte
sans minimiser ses vertus –
arbitrage selon ]a Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
S.R.C., 1970, ch. P-35. A la p. 219, le j. Jackett s’autorisant des notes de Viscount
Cave dans l’arr~t Kelantan Government, supra, aux pp. 411 et 412, exprime
l’avis qu’il eut 6t6 utile de connaitre la situation de faits pr6valant au moment
de la signature de la convention:
… to know the state of things to which it was to be applied. This would
have been so, not only for the purpose of making the terms of the agree-
ment intelligent and to apply them to the facts, but also for the purpose
of determining whether a term could be implied in the agreement that
was not actually expressed.
96 Pour un essai de classification de grandes tendances dans l’arbitrage de
griefs, voir: P.C. Weiler, The Role of the Labour Arbitrator: Alternative Ver-
sions, (1969) 19 U. of T.LJ. 16.
97De faron gdn6rale, au sujet des grandes distinctions possibles au sujet
de l’intervention de tiers dans le contexte du travail: F. Schmidt, Conciliation,
Adjudication and Administration: Three Methods of Decision-making in
Labor Disputes, aux pp. 45 et seq.; Dispute Settlement Procedures in Five
Western European Countries, B. Aaron, ed., (Institute of Industrial Relations,
U. of Cal., Los Angeles: 1969).
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LA SOUVERAINETA DPCISIONNELLE DE L’ARBITRE
573
du contexte, parfois assez particulier, dont il a une conmaissance
-pecialis6e. Absence, toutefois, pour l’instant, avons-nous dit, d’une
jurisprudence 6tablie h ce sujet de la part des tribunaux qub6cois.98
Par ailleurs, le tribunal n’interviendra normalement pas quant
h la d6termination par l’arbitre de la suffisance de la preuve, h
l’admission en preuve de certains faits qu’il aura jug6 pertinents.0
A l’inverse, un refus injustifi6 de connaltre d’un 616ment de preuve
pertinent pourrait 8tre l’occasion pour le tribunal d’affirmer la
r~gle audi alteram partem ou encore de conclure b un exc~s de
pouvoirs; 10 8 de m~me dans le cas d’une d6cision rendue en l’ab-
sence de toute preuve, l’on conclura, du moins au Quebec, h un
exc~s de juridiction.101
Enfin, cette br6ve tentative d’6valuation de la situation de
l’arbitre des griefs au Qu6bec ne saurait omettre de tenir compte
de l’attitude qu’adopterait 6ventuellement la Cour supreme du Ca-
nada h son endroit, ce dont elle n’a pas encore eu l’occasion. L’on
ne peut ici se livrer actuellement qu’b une certaine extrapolation
b partir d’arr~ts r~cents mettant en cause des arbitres agissant
selon la loi d’Ontario. L’on sait que cette loi, compte tenu de mo-
dalit6s diff6rentes, impose 6galement l’arbitrage obligatoire de tout
grief en tant qu’unique facon d’en disposer. 02 L’aire de comp6tence
de l’arbitre des griefs en Ontario paralt h tout le moins tout aussi
large que celle qui d6coule de la loi du Qu6bec: l’arbitre intervient
dans le cas de m6sententes relatives h l’interpr~tation et h l’ap-
plication de la convention collective, mais 6galement, ajoute-t-on
express~ment, h la difference de la loi qu6b6coise, quant h l’admi-
nistration ou h une pr6tendue violation de la convention, y compris
la d6termination de l’carbitrabilit6,, ou mieux, de l’admissibilit6
du grief. 3 Toutefois, la Cour supreme dans l’arr~t Union Car-
98 Voir cependant: Biltrite Furniture Mfg. Inc. v. Syndicat national des
employis de Billrite (CSN), [1971] C.A. 70 (res.), ot 1’on a rejet6 une requ6te
pour que soit cassde une ordonnance au motif que 1’arbitre avait tenu compte
d’un certain ,,syst~me de prime au rendement,, se superposant h la convention
collective sans toutefois en faire partie.
99 Commission des 6coles catholiques de Shawinigan v. Roy, [1965] C.S. 147,
h la p. 155 (faits post6rieurs k la pr6sentation du grief); voir aussi: H6pital
du St-Sacrement v. Syndicat fiminin des services hospitaliers Inc., [1972]
C.A. 161 (res.); Lavoie v. Distillers Corp. Ltd., (1965) R.D.T. 229 (C.S.).
100 Voir: Syndicat national de la construction v. Cardin, [1971] C.S. 560 et
aussi Cahoon v. Conseil de la corp. des inginieurs, [1972] R.P. 209 (deux juges
de la Cour d’appel).
1oi R. Dussault, supra, n. 47, aux pp. 295 et seq.
.02The Labour Relations Act, R.S.O., 1970, c. 232, s. 37.
103 Ibid.
McGILL LAW JOURNAL
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bide”” a entretenu une conception restrictive de cette derni~re
notion: le fait pour l’arbitre d’outrepasser une procedure de grief
rigoureuse 6quivaut h un exc~s de juridiction de sa part, non h une
simple erreur de droit commise h l’intdrieur de son aire de com-
p6tence, pourtant ainsi d6finie par la loi. 10 5
II ressort clairement que la Cour supreme du Canada n’admet
pas dans ce contexte et en l’absence d’un texte permissif h cet 6gard
dans la convention collective, que l’arbitre fasse intervenir des
consid6rations tenant, selon notre propos, h l’6quit6, h l’amiable
composition, pour aller au-delh du texte de la convention, voire,
dans l’optique de la Cour supreme, pour contredire celui-ci. L’ar-
bitre ne saurait, selon cette derni~re,
contractuelle aux circonstances de l’esp~ce, aussi bien pour d6ter-
miner la recevabilit6 du grief que pour trancher le fond. Aussi,
dans le premier cas, l’on n’admet pas que l’arbitre puisse absoudre
d’un l6ger accroc h un ddlai rigoureusement 6tabli moyennant l’im-
position d’une p6nalit6, non pr6vue h la convention, proc6d6 des-
tin6 sans doute h attirer l’attention de la partie en d6faut sur la
n6cessit6 d’observer h l’avenir cette procddure de grief, tout en
permettant dans l’imm6diat h l’arbitre de vider la substance du
grief.””0 Dans le second cas, l’on utilisera, par exemple, une notion
104 Union Carbide Canada Ltd. v. Weiler, [1968] R.C.S. 966. La Cour supreme
se r6f6rait simplement hi nouveau h cet arrt pour affirmer l’annde suivante
la rigueur d’une proc6dure de grief: General Truck Drivers Union, local 938 v.
Hoar Transport Co. Ltd., [1969] R.C.S. 634. Prdcddemment, le juge Judson,
auteur des notes dans Union Carbide, avait fait montre d’une attitude plus
lib6rale en mati~re de contr6le judiclaire dans un arr6t mettant en cause un
organisme de la Colombie Britannique: Galloway Lumber Co. Ltd. v. L.R.B.
of B.-C., [1965] R.C.S. 222.
105 La Cour supr6me renversait A cet dgard la Cour d’appel d’Ontario ((1968)
1 O.R. 59; 65 D.L.R. (2d) 417), laquelle, compte tenu des termes attributifs de
juridiction tant dans la loi que dans le renvoi h l’arbitrage, s’dtait refus6e d’in-
tervenir relativement a la ddcision de droit portant sur 1admissibilit6 du grief.
L’arbitre explique pour sa part sa d6marche dans: Re United Steelworkers of
A., local 6962 and Union Carbide Canada Ltd., 18 LA.C. 74.
L’on pourrait aussi parler en la mati~re de l’attitude judiciaire en ce qui
a trait
l’exercice d’un pouvoir de rdparation (“remedial powers”) par
1arbitre, sujet d6jh abord6 positivement par la Cour supr6me –
encore que
les donndes particulires du probl~me diff6raient: Imbleau v. Laskin, [1962]
R.C.S. 338.
106 I1 y aurait mPme lieu de se demander si la Cour supreme permettra 6ven-
tuellement h un arbitre des griefs, toujours dans l’hypoth~se d’une procddure
de grief rigoureusement 6tablie, de recourir, comme le font couramment les
tribunaux ordinaires, h certains grands principes juridiques, de fagon b. tenir
compte de la conduite de la partie qui soulve un manquement de la part de
l’autre i cette procddure. L’arr6t Union Carbide, supra, n. 104 ne dispose pas
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LA SOUVERAINETI DACISIONNELLE DE L’ARBITRE
575
l’occasion du contr6le qu’aura pr6-
large de 1’excs de juridiction
tendu exercer l’arbitre relativement i la proportionalit6 entre une
sanction disciplinaire impos6e par l’employeur et l’infraction qui
l’avait motivde. Seront alors en cause, d’une part, le pouvoir de
l’arbitre de tenir compte de certaines donn6es –
le dossier ant6-
rieur du salari6, son anciennet6, etc. –
d’autre part, son pouvoir
de substituer une sanction moindre it celle choisie par l’employeur,
de faron h tenir compte h la fois de la nature de l’infraction et
du jeu de tels facteurs. C’est ainsi que la Cour supr6me, dans
l’arr&t Port Arthur Shipbuilding, a refus6 de reconnaltre h l’arbitre
un v6ritable pouvoir de revision de la d6cision de l’employeur.0 7
Cette constatation est d’int6r&t: elle r6v~le, tout comme 1’arr~t
prdc6dent d’ailleurs, la perception que se fait actuellement la plus
haute instance du pays de l’arbitrage statutaire des griefs, percep-
tion d’ensemble qui n’est pas un facteur ndgligeable dans 1’exercice
du contr6le judiciaire. L’arbitre exerce, selon la Cour supreme, un
pouvoir strictement ddfini dont ii doit respecter les limites.
L’exercice d’une fonction juridictionnelle limitde peut s’accom-
moder, d’un point de vue juridique, d’une plus ou moins grande
rigueur: normalement le r6le de l’arbitre devrait aussi pouvoir se
concevoir en fonction des r6sultats escompt6s h la suite de son
intervention.
Conclusion
A moins d’une dispense expresse de suivre le droit, l’arbitre
v6ritable, celui dont l’intervention a pour origine un compromis
est, dans l’ensemble, assujetti hi un contr6le judiciaire, quant au
fond, qui s’apparente h celui dont est susceptible de faire l’objet,
en principe, l'”arbitre statutaire >, au motif d’erreur de droit, bien
que des distinctions puissent s’imposer quant h l’origine, la pro-
c6dure, et m~me, h certains 6gards, les motifs prdcis d’exercice
de ce contr6le.
Seule l’acceptation volontaire de l’arbitrage par les parties au
compromis, dans tout le cours de son d6roulement, est susceptible,
de ce dernier aspect de l’intervention de l’arbitre au stade pr6judiciel. Dans
l’esp~ce, l’employeur avait, en effet, dos l’6tape initiale, manifest6 son inten-
tion de se prdvaloir de l’irr~gularit6 de la pr6sentation du grief. Il n’avait
donc pas attendu le stade ultime de l’arbitrage pour ce faire, comme il arrive
parfois.
107Port Arthur Shipbuilding Company v. Arthurs, [1969] R.C.S. 85. Les arti-
cles pr6cit6s de Thompson, supra, n. 75, Weiler, supra, n. 83 et Adams, supra, n.
88, notamment, s’interrogent sur la port6e de ces derniers arr&s de la Cour
supreme sur l’6volution de l’arbitrage des griefs au Canada.
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en pratique, d’opdrer une distinction nette h cet 6gard, c’est-h-dire
de permettre h l’arbitrage traditionnel de produire un rendement
optimal, capable de motiver son existence h c6t6 de l’ordre judi-
ciaire au sens strict en tout ce qui n’int~resse pas l’ordre public:
recours volontaire i ce mode juridictionnel, mais extra-judiciaire,
de mettre fin au litige et choix du
