Dedman c. R.: Pouvoir et fonction se confondent
Daniel Jutras*
Dans l’affaire Dedman c. R., la Cour supreme
s’est rdcemment prononcee sur l’tendue des
pouvoirs policiers d’arr~ter au hasard des v6-
hicules afin de faire subir un alcootest A leurs
conducteurs. Apr~s avoir analys6 l’effet de la
coop&’ation d’un conducteur sur l’tendue du
pouvoir policier, l’auteur examine les opi-
nions majoritaire et dissidente. I1 constate que
l’approche choisie par la majorit6 de la Cour
supreme, laquelle est de trouver dans la
common law tous les pouvoirs raisonnable-
ment ndcessaires A l’exercice de la fonction
de policier, constitue une extension indue des
attributions de la police.
The recent Supreme Court decision, Dedman
v. R., discusses the scope of the police power
to conduct random checks of vehicles for the
purpose of requiring drivers to submit to
breathalyzer tests. After analysing the effect
ofa driver’s cooperation on the scope of these
powers, the author examines the majority and
dissenting opinions. The majority of the Court
defines the scope of the common law power,
in the absence of a statutory provision, as
that which is “reasonably necessary” for the
exercise of police duties. The author con-
cludes that this approach is not supported by
authority and does not adequately limit po-
lice powers.
“Professeur adjoint, Facult6 de droit, UniversitE McGill. L’auteur desire remercier vivement
ses coll~gues MM. Stephen Toope, Yves-Marie Morissette et Stephen Perry, qui ont comment6
des versions antdrieures de ce texte.
McGill Law Journal 1986
Revue de droit de McGill
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 31
Introduction
Les dispositions du Code criminel’ relatives a la conduite d’un v~hicule
moteur alors que les facultrs du conducteur sont affaiblies constituent un
terrain fertile pour les decisions de principe de la Cour supreme du Canada. 2
On peut s’interroger toutefois sur les dangers de cette fertilit6. La nature
particulire de ces infractions ainsi que le d~bat public auquel elles donnent
lieu devraient inciter la Cour supreme A la prudence. Les principes fon-
damentaux du droit penal ne devraient pas 8tre 61abor6s dans un contexte
ofi l’opinion publique fait preuve, A juste titre, d’une si grande 6motivit6.
La decision de la Cour supreme dans l’affaire Dedman c. R. 3 soulve une
fois de plus ce probl~me.
Les faits i l’origine de ce litige sont bien connus. Dans le but de r~duire
et de d~courager la conduite avec facult6s affaiblies, on a instaur6 en Ontario
un programme d’arr~t de v6hicules au hasard appel6 “Reduce Impaired
Driving Everywhere” (R.I.D.E.). Les agents de police se postent dans un
endroit oft la probabilit6 de conduite avec facult6s affaiblies est assez grande,
et arretent des v~hicules au hasard. Les policiers engagent la conversation
avec le conducteur du v6hicule en lui demandant de presenter son permis
de conduire. Le policier qui soupgonne la presence d’alcool dans le sang du
conducteur est alors en mesure de lui demander un 6chantillon d’haleine
conform6ment A l’article 234.1 du Code criminel. M. Dedman s’est arr~t6
A l’un de ces contr~les routiers A la demande d’un agent de police. Avant
d’intercepter M. Dedman, le policier n’avait aucune raison de soupgonner
que celui-ci 6tait en 6tat d’ bri~t6 ou qu’il ait commis quelque autre in-
fraction que ce soit. Au cours de la conversation, le policier a d~celM une
odeur d’alcool dans l’haleine de M. Dedman et lui a demand6 de lui sou-
mettre un 6chantillon d’haleine pour analyse, ce que 1’accus6 a omis ou
refus6 de faire, en violation de l’article 234.1 Code criminel.
Le bien-fond du programme lui-m~me, son efficacit6 ou son oppor-
tunit6 n’6taient pas en cause dans le present litige. La dissuasion de la
conduite avec facult~s affaiblies est bien entendu un objectif louable. La
Cour s’interrogeait plut~t sur la mani~re de parvenir A cette fin, c’est-A-dire
sur les pouvoirs de la police de mettre le programme R.I.D.E. A execution.
A cet 6gard, il est important de noter qu’aucune disposition statutaire n’au-
torisait de fagon expresse ces contrrles routiers au hasard. Malgr6 le silence
modifications apportfes par la Loi de 1985 modifiant le droil penal, S.C. 1985, c. 19.
‘Code Criminel, S.R.C. 1970, c. C-34. L’auteur utilise ]a num~rotation en vigueur avant les
2Voir, par exemple, R. c. King (1962), [1962] R.C.S. 746, 133 C.C.C. 1; R. c. Appleby (1971),
[1972] R.C.S. 303, 21 D.L.R. (3d) 325; Curr c. R. (1972), [1972] R.C.S. 889, 26 D.L.R. (3d)
603; Hogan c. R. (1974), [1975] 2 R.C.S. 574, 48 D.L.R. (3d) 427; R. c. Prue (1979), [1979] 2
R.C.S. 547, 46 C.C.C. (2d) 257; Chromiak c. R. (1979), [1980] 1 R.C.S. 47, 49 C.C.C. (2d) 257;
R. c. Therens (1985), [1985] 1 R.C.S. 613, 18 D.L.R. (4th) 655.
3(1985), [1985] 2 R.C.S. 2, 20 D.L.R. (4th) 321 [ci-apr~s: Dedman cit8 aux R.C.S.].
19861
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
du legislateur, une majorite de juges donne son aval au programme R.I.D.E.
La decision de la Cour supreme fait ressortir deux 6lements susceptibles
d’affecter substantiellement l’appr6ciation future des pouvoirs policiers. En
premier lieu, selon la Cour, la cooperation apparente du citoyen ne confere
aucun pouvoir A la police, lequel doit toujours trouver sa source dans la loi
ou dans la common law. En second lieu, les policiers disposent par ailleurs,
selon la common law, de tous les pouvoirs raisonnablement n6cessaires A
l’exercice de leurs fonctions, ces dernieres etant entendues dans un sens
large. En somme, la Cour semble d’abord definir les pouvoirs policiers de
fagon tres restrictive, ce qui n’etait pas necessaire, pour ensuite les etendre
bien au-delA de leurs bornes ant6rieures –
ce qui n’6tait pas necessaire non
plus. On s’6tonne du fait que la Cour ait effectu6 ce petit pas vers l’arriere
afin de mieux plonger dans le vide alors qu’il efit suffit de ne pas bouger
pour solutionner ce litige. Mais la d6cision 6tonne plus par le choix des
autorites que par le resultat auquel elle parvient, avec lequel on peut sym-
pathiser. Dans un contexte qui n’en exigeait pas tant, il est regrettable de
voir la Cour modifier de fagon importante l’equilibre delicat qui doit etre
maintenu entre les exigences de l’application de la loi et le respect des libertes
fondamentales.
– La coop6ration apparente du citoyen
M. Dedman ayant volontairement immobilis6 son vehicule A la requete
du policier, le probleme de l’effet de cette cooperation sur les pouvoirs de
la police en l’espce fait l’objet d’un bref developpement par la Cour. En
Cour d’appel, le Juge Martin etait d’avis que cette cooperation rendait les
actions subsequentes de la police parfaitement legales, sans egard A l’absence
de pouvoir expres d’arreter des vehicules au hasard.4 La Cour supreme
rejette unanimement cette ide en deux 6tapes. En premier lieu, selon le
Juge Le Dain,
lorsque les agents de police agissent ou sont cens6s agir A titre officiel en tant
qu’agents de l’Etat, ils n’agissent l6galement que s’ils exercent un pouvoir qu’il
possedent en vertu d’une loi ou qui d6coule de leurs fonctions par l’effet de la
common law.5
De l’avis dujuge, cette conclusion d6coule necessairement du “caractere
autoritaire et coercitif des actes de la police”. 6 La conduite polici6re n’est
4Voir la d6cision de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Dedman (1981), 32 O.R. (2d) 641,
122 D.L.R. (3d) 655, 59 C.C.C. (2d) 97, renversant la decision du Juge Maloney (1980), 30
O.R. (2d) 555 at 570, 118 D.L.R. (3d) 425 at 440, 55 C.C.C. (2d) 97 at 112, lequel avait rejete
l’appel form& par voie d’expos6 de cause contre le jugement du Juge Charles de la Cour
provinciale (1980), 30 O.R. (2d) 557, 118 D.L.R. (3d) 427, 55 C.C.C. (2d) 98.
5Supra, note 3 A la p. 28.
6Ibid.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 31
16gale, m~me lorsque les gestes pos6s ne sont ni criminels ni d6lictueux, que
si elle est autoris6e par la loi ou la common law. Le Juge en Chef Dickson,
dissident quant au r6sultat, se dit d’accord avec ce principe 6nonc6 par son
coll~gue. 7 II faut comparer cette d6finition des pouvoirs policiers A l’opinion
qu’exprimait quelque temps auparavant le Juge Dickson, en obiter dans le
Renvoi relatif au paragraphe 27(1) de la Judicature Act:
La police peut prendre toute mesure 16gale qui s’impose pour appliquer ]a loi.
[…] II n’est pas n6cessaire que le Parlement approuve, soit express6ment soit
implicitement, une entr6e par ailleurs 16gale par la police ….8
Cette comparaison soul~ve l’ambigu]t fondamentale de la d6cision de
la Cour dans la pr6sente affaire. Le sens du mot “16gal” semble varier d’un
juge A l’autre et d’un contexte A l’autre. Dans le contexte du Renvoi sur
l’coute 6lectronique, la conduite “par ailleurs 16gale” qui n’a pas a etre
autoris6e par le Parlement, est une conduite qui n’est pas autrement cri-
minelle ou d6lictueuse. En d’autres termes, lorsque l’agent de police exerce
une facult6 qu’il partage avec ses concitoyens, c’est-A-dire l’exercice d’une
libert6 qui n’entrave pas celle des autres, il n’est pas n6cessaire que le Par-
lement l’autorise A agir L’opinion du Juge Dickson paraissait tout A fait
raisonnable dans ce contexte. II est n6cessaire de limiter et de contrfler les
pouvoirs de la police lorsque ceux-ci sont susceptibles de porter atteinte A
la libert6 et i la propri6t6 des citoyens, mais en dehors de ces cas il n’est
pas utile d’exiger du policier qu’il identifie une source de pouvoir pour
chacun des gestes par ailleurs l6gaux qu’il pose quotidiennement dans l’exer-
cice de ses fonctions. II est difficile de dire si le Juge Le Dain, lorsqu’il
d6clare que la police n’agit 16galement que lorsqu’elle exerce un pouvoir
confr6 par la loi ou la common law, utilise le mot “16galement” dans le
meme sens que son coll~gue. Ici, deux interpr6tations sont possibles. On
pourrait penser, en premier lieu, que le Juge Le Dain a une vision plus
restrictive que celle du Juge Dickson quant A 1’6tendue de l’activit6 lgale
de la police. Selon cette interpretation, les agents de police seraient d6-
pourvus des facult~s dont disposent les autres citoyens, et toute conduite
non autoris~e par la loi ou la common law serait ill6gale, qu’elle soit ou non
criminelle ou d6lictueuse. On a peine a croire que le Juge Le Dain d6sirait
modifier de fa~on aussi radicale I’appr6ciation traditionnelle de la 16galit6
de la conduite polici~re telle que d6finie par le Juge Dickson dans le Renvoi
sur l’coute 6lectronique.9 C’est pourtant une interpr6tation possible, car le
Juge Le Dain 6nonce sa d6finition des pouvoirs policiers imm6diatement
7Ibid. aux pp. 9-10.
8Renvoi relatifau paragraphe 27(1) de la Judicature Act (1984), [1984] 2 R.C.S. 697 A la p.
706, (sub nom. Reference Pursuant to Section 27(1) of the Judicature Act) [1985] 2 W.W.R. 193
[ci-apr~s: Renvoi sur l’Ncoute lectronique cit6 au R.C.S.].
9Ibid. a lap. 716 et s.
1986]
COMMENTS
apr~s avoir soulign6 que l’analyse de la lgalit6 de la conduite polici~re en
1’espce ne peut 6tre r~solue “en faisant appel Ala notion de facult6juridique
que poss~de un agent de police en tant qu’individu comme tous les autres
citoyens.”10
De ce qui precede, on doit conclure que le Juge Le Dain, dans sa
definition des pouvoirs policiers, vise une “l6galit” d’une toute autre forme
que celle qui r6sulte de la nature non criminelle ou d6lictueuse d’une con-
duite. La deuxi~me interpr6tation des propos du Juge Le Dain, donc, serait
A 1’effet que la police n’a que les pouvoirs qui lui sont conferes par la loi ou
la common law, le mot “pouvoir” 6tant entendu ici comme l’autorit6 l6gale
de modifier la situation juridique d’un citoyen, y compris l’autorit6 lgale
de restreindre les allbes et venues de celui-ci. Cons6quemment, la police
n’exerce cette autorit6 “16galement” que lorsqu’elle est autoris~e par la loi
ou la common law. D~s lors, lorsque le Juge LeDain affirme que “[1]es actes
de la police peuvent 8tre ill~gaux parce qu’il n’existe pas de pouvoir en vertu
de la loi ou de la common law A cet 6gard, bien qu’ils ne soient ni criminels
ni dlictueux,”‘I il ne vise pas A priver les policiers des facult~s dont les
autres citoyens disposent, mais a caract6riser le genre de situations ofa un
exercice d’autorit6 par la police peut 8tre qualifi6 d’illfgal. Dans ces situa-
tions d’illgalit6, le citoyen n’a aucune obligation correlative de se plier aux
ordres du policier. C’est lA, il faut le souhaiter, l’interpr6tation correcte de
l’opinion du Juge Le Dain.
Dans une deuxi~me 6tape, la Cour restreint la marge de manoeuvre de
la police dans ses relations avec le public. La Cour d6clare, encore une fois
unanimement, que la collaboration apparente du citoyen A lenquete poli-
cire ne peut conferer de validit6 i un acte policier qui n’est pas autrement
autoris6 par la loi ou la common law, A moins que le citoyen ne sache
clairement qu’il est libre de collaborer ou non.12 En 1esp~ce, donc, le fait
que Dedman ait immobilis6 son vbhicule de son propre chef n’est pas per-
tinent: la police doit identifier clairement la source de son pouvoir dans la
loi ou la common law.
C’est une conclusion dont la sagesse ne fait aucun doute. La plupart
des contacts entre la police et les citoyens s’effectue dans un contexte ofa la
nature coercitive et autoritaire des fonctions polici~res fait douter du ca-
ract~re volontaire de la coop6ration des individus. I1 est donc raisonnable
ISupra, note 3 A la p. 28.
1Ibid. A la p. 29.
2Voir l’opinion du Juge Le Dain, ibid. A la p. 29 et celle du Juge Dickson, ibid. aux pp. 9-
1
10.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 31
de presumer, A moins que le contraire ne saute aux yeux,’ 3 que le citoyen
ne participe pas de son plein gr6 A l’enqu-te polici~re lorsque celle-ci comporte
une atteinte A sa libert6 ou A son bien. Cette conclusion aurait dfi etre
suffisante pour donner une r~ponse A la question posse par le cas Dedman,
6tant donn6 que le programme R.I.D.E. comporte une atteinte – minimale
– i la libert6 du citoyen. Dans ce contexte, la police a traditionnellement
des pouvoirs limit~s et la collaboration apparente du citoyen ne confere pas
au policier un pouvoir dont il ne dispose pas autrement. La police n’aurait
donc pas, en vertu de ce principe, le pouvoir de mettre le programme R.I.D.E.
a ex~eution.
Or, par la voix du Juge Le Dain, la majorit6 parvient au r~sultat con-
traire. Mais pour en venir IA, compte tenu des principes qu’elle vient d’6non-
cer quant aux limites des pouvoirs policiers, la majorit6 se voit dans l’obligation
d’aller au-delA de l’analyse traditionnelle des pouvoirs de la police selon la
common law. Elle est forc~e de trouver quelque part dans le chapeau ma-
gique de la common law un concept de pouvoirs accessoires suffisamment
large pour englober tout ce qu’on desire autoriser la police A faire en l’esp~ce
mais qui n’a pas encore 6t6 mis sous forme legislative. Le risque, bien
entendu, est que ce concept de pouvoirs accessoires soit tellement vaste et
indefini qu’il finisse par autoriser la police A faire ce qu’on ne voudrait pas
qu’elle fasse, y compris des gestes attentatoires A la libert6 ou A la propri6t6
qui ne sont pas autrement autoris~s.
Ce risque s’est realis&. Pour sortir de l’impasse dans laquelle il s’est lui-
meme place, le Juge Le Dain valide les actes de la police en l’esp~ce A partir
d’un concept de pouvoirs accessoires tellement large qu’on se demande bien
pourquoi le l~gislateur prendrait maintenant la peine de les definir de faon
plus explicite dans une loi.
– Les pouvoirs accessoires tires de la common law
– L’opinion majoritaire
Puisque la police ne dispose que des pouvoirs qui lui sont confer~s par
la loi ou la common law, la recherche de ces pouvoirs dans un cas particulier
doit se faire en deux 6tapes selon le Juge Le Dain.14
13Sur cette question la Cour se verra dans l’obligation d’@1aborer, 6ventuellement, les crit6res
qui permettront d’affirmer qu’un citoyen participe effectivement de plein gr6 A 1’enqu~te po-
lici~re, et renionce A ses droits.
4Supra, note 3 A la p. 21 et s.
1986]
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
On doit d’abord v6rifier si le geste pos6 par le policier 6tait autoris6
par la loi. En l’espce, en l’absence d’un pouvoir expr~s, la Couronne in-
voquait l’article 19 du Highway Traffic Act 1 5 comme fondement implicite
du pouvoir d’arrter les v~hicules automobiles dans le cadre du programme
R.I.D.E. Cette disposition exige des automobilistes ontariens qu’ils prfsen-
tent leur permis de conduire d~s qu’ils sont requis de le faire par un agent
de police. La Couronne affirmait donc que l’article 19 conferait n~cessai-
rement un pouvoir implicite de stopper les v6hicules automobiles afin de
v6rifier le permis du conducteur. Le Juge Le Dain, tout comme le Juge en
Chef, rejette cet argument. D’une part, dit-il, un pouvoir implicite ne peut
8tre l’accessoire que d’un pouvoir expr~s. Or, l’article 19 ne confere pas de
pouvoir; il ne fait qu’imposer une obligation au conducteur. I1 ne peut donc
en d~couler aucun pouvoir de stopper un vfhicule automobile. D’autre part,
prenant pour acquis pour les fins de la discussion qu’un tel pouvoir existe,
[i]l s’agit d’un pouvoir qui doit 8tre exerc6 pour les fins mentionn~es d rart.
14 [art. 19]. On ne peut 1’exercer validement i une autre’fin, en se servant du
but indiqu6 A rart. 14 [art. 19] comme prtexte ou subterfuge.’ 6
Cette conclusion d~coule n~cessairement de la vision restrictive des pou-
voirs policiers que le Juge Le Dain 6nonce dans la premire partie de sa
d6cision. Si la police n’a que les pouvoirs qui lui sont confers par la loi
ou la common law, elle ne peut utiliser ses pouvoirs statutaires que pour
les fins autoris~es par le lgislateur. Autrement, il est peu utile de restreindre
les pouvoirs policiers. Mais cette conclusion s’accorde bien mal, on le verra,
avec la vision extr~mement large des pouvoirs de common law qu’a choisie
le Juge Le Dain.
La quete d’un pouvoir statutaire 6tant infructueuse, le Juge Le Dain
passe au deuxi~me volet de son analyse. La police peut-elle appuyer son
geste en l’esp~ce sur un pouvoir confer6 par la common law?
Selon le Juge Le Dain, le crit~re applicable A la d6termination des pou-
voirs de common law de la police se trouve dans les propos suivants du
Juge Ashworth dans l’arret R. c. Waterfield:
In the judgment of this court it would be difficult, and in the present case it
is unnecessary, to reduce within specific limits the general terms in which the
‘5R.S.O. 1980, c. 198, s. 19 qui pr6voit que:
(1) Every driver of a motor vehicle shall carry his licence with him at all times
while he is in charge of a motor vehicle and shall surrender the licence for
reasonable inspection upon the demand of a constable or officer appointed for
carrying out the provisions of this Act.
(2) Every person who is unable or refuses to surrender his licence in accordance
with subsection 1 shall, when requested by a constable, give reasonable iden-
tification of himself and, for the purposes of this subsection, the correct name
and address of such person shall be deemed to be reasonable identification
16Supra, note 3 A la p. 31.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 31
duties of police constables have been expressed. In most cases it is probably
more convenient to consider what the police constable was actually doing and
in particular whether such conduct was prima facie an unlawful interference
with a person’s liberty or property. If so, it is then relevant to consider whether
(a) such conduct falls within the general scope of any duty imposed by statute
or recognised at common law and (b) whether such conduct, albeit within the
general scope of such a duty, involved an unjustifiable use of powers associated
with the duty. 17
Appliquant ce critre, le Juge Le Dain en vient A la conclusion que la police
dispose d’un pouvoir en vertu de la common law pour arreter les v6hicules
automobiles dans le cadre du programme R.I.D.E. On peut r6sumer son
analyse par les trois propositions suivantes. D’abord, la police ne peut s’appuyer
sur aucun pouvoir statutaire pour arr~ter des v6hicules au hasard. I1 s’agit
done, primafacie, d’une atteinte ill6gale A la libert6 personnelle. Ensuite, la
police a le devoir, en common law, “de pr6venir les infractions et de prot6ger
la vie des personnes et la propri6t6 par la surveillance de la circulation.”” 8
Il ne fait aucun doute que l’arret de v6hicules au hasard dans le cadre du
programme R.I.D.E. s’inscrit dans le cadre g6n6ral de ce devoir. Enfin, l’arr~t
au hasard des v6hicules automobiles ne constitue pas “un emploi injusti-
fiable d’un pouvoir reli6 A ce devoir”; l’atteinte A la libert6 est [traduction]
“raisonnablement n6cessaire” A ‘Taccomplissement du devoir particulier
de la police […] compte tenu de la nature de la libert6 entrav6e et de l’im-
portance de l’objet public poursuivi par cette atteinte.”‘ 19 Le Juge Le Dain
rejette donc le pourvoi et refuse de r6tablir l’acquittement de l’appelant que
la Cour d’appel avait renvers6.
A prime abord, il n’est pas 6vident que le crit6re 6nonc6 dans l’arrat
Waterfield a la signification que le Juge Le Dain y attache. A cet 6gard, il
faut rappeler, comme le Juge Le Dain le fait lui-meme, qu’il s’agissait dans
Waterfield de determiner si l’agent de police agissait dans l’exercice des ses
devoirs, et non de d6terminer l’6tendue de ses pouvoirs. Waterfield 6tait
accus6 de voies de fait sur la personne d’un agent de la paix dans l’exercice
des ses devoirs, et c’est dans l’analyse du sens de ces derniers mots que le
Juge Ashworth 6nonce le crit~re reproduit plus haut. Or, les pouvoirs et les
devoirs de la police sont deux notions distinctes, comme le rappelle le Juge
en Chef Dickson, citant ces propos de L.H. Leigh:
The police have long functioned under a regime of wide duties but limited
powers. That is to say, that while they are under general duties to prevent
crime, and breaches of the peace and to detect criminals, they do not have all
those powers which, it might be thought, would be reasonably necessary for
17(1963), [1964] 1 Q.B. 164 aux pp. 170-71, [1963] 3 All E.R. 659 [ci-apr~s: Waterfield cit6
aux Q.B.].
‘8Supra, note 3 d Ia p. 35.
19lbid. 1 la p. 35.
1986]
COMMENTS
them to do so. Historically, there is no warrant for an ancillary powers doctrine
of this sort. Police interferences with individual liberty must, if they are to be
valid, be founded upon some rule of positive law.20
A moins d’affirmer que la police a tous les pouvoirs de ses devoirs ou
que l’on peut d6terminer l’existence d’un pouvoir policier A partir d’une
analyse des devoirs associ6s A cette fonction, il y a lieu de s’interroger sur
l’opportunit6 de la transposition du crit~re de Waterfield A un tout autre
contexte.
D’autres interpr6tations de l’arr&t Waterfield sont possibles, lesquelles
donnent A penser que cette d6cision n’a pas pour effet de permettre une
d6finition aussi large des pouvoirs de common law de la police. D’abord,
dans la mesure oti l’arret s’attache A l’6tendue des pouvoirs policiers, il est
plausible que le critre qu’il propose soit limit6 aux situations qui s’appa-
rentent au contexte dans lequel cette d6cision a W rendue. En d’autres
termes, on peut lire l’arr~t Waterfield comme 6tendant les pouvoirs de la
police seulement pour les fins de poursuites 6ventuelles contre l’agent de
police, ou contre un individu accuse de voies defait sur la personne de l”agent
de police. Dans ce contexte, il est peut-8tre souhaitable qu’un agent de la
paix soit rput tre dans l’ex6cution de son devoir lorsque sa conduite n’est
pas par ailleurs injustifiable, afin d’6viter que la police ne soit constamment
frein6e dans ses efforts l6gitimes de contr6le du crime par la crainte de
poursuites judiciaires ou par les agressions ou obstructions d’individus peu
respectueux des forces de l’ordre. Mais il y a un pas qu’on h~site A faire
entre lib6rer les agents de la paix de cette menace, et conferer A ceux-ci une
autorisation positive de poser tous les gestes raisonnablement n6cessaires A
l’ex6cution de leurs fonctions.
Une autre interpretation plausible de l’arr~t Waterfield est encore plus
a l’oppos6 de celle qu’a choisie le Juge Le Dain. On peut lire cet arr~t comme
posant le principe qu’un usage injustifit des pouvoirs associ6s A la fonction
policire, au sens d’une atteinte d6raisonnable et non n6cessaire A la libert6
ou A la propri6t, ne peut jamais etre consid6r6 comme un acte pos6 par
un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. En d’autres termes,
selon cette lecture de l’arrat Waterfield, le crit6re 6nonc6 par le Juge Ash-
worth n’61argit pas les pouvoirs de common law de la police, mais restreint
le concept de “l’ex6cution des devoirs”. Un agent de la paix n’est pas dans
l’excution de ses devoirs lorsqu’il porte atteinte i la libert6 ou A la propri6t6
de fagon injustifiable, malgr6 que le geste qu’il a pos6 s’inscrirait autrement
dans le cadre g6n6ral de ses fonctions.
20L.H. Leigh, Police Powers in England and Wales, London, Butterworths, 1975 A la p. 29,
cit6 par le Juge en Chef, ibid. A la p. 12 [nos italiques].
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 31
Cette derni~re interpretation est conforme 1 la formulation du crit~re
lui-m~me, qui comporte deux volets. Plut6t que de drfinir de fagon positive
le concept de “l’exrcution des devoirs”, le Juge Ashworth sugg~re de pro-
ceder par la negative. D’abord, la conduite entre-t-elle “dans le cadre g6nrral
d’un devoir impos6 par une loi ou reconnu par la common law”? Sinon,
l’analyse s’arrte IA, puisqu’il est impossible de dire qu’une telle conduite
constitue l’ex~cution des devoirs de l’agent de la paix. Si oui, il faut se poser
une seconde question: est-ce que cette conduite, “bien que dans le cadre
grn~ral d’un tel devoir, a comportM un emploi injustifiable du pouvoir relit
i ce devoir”?21
On peut donc dire, de par les derniers mots du deuxi~me volet, que
l’application du critrre de Waterfield pr6suppose 1’existence d’un pouvoir
d’agir et drfinit les limites de ce pouvoir. On ne pourrait donc pas, logi-
quement, lire cet arr~t comme reconnaissant l’existence de larges pouvoirs
implicites en common law. On ne peut que regretter que le Juge Le Dain,
devant un arrrt qui se prate A des interpretations aussi diam6tralement
oppos6es, n’ait pas expos6 plus clairement les motifs au soutien de l’inter-
prrtation qu’il choisit.
Par ailleurs, si l’arr~t Waterfield soutient v~ritablement les propos du
Juge Le Dain, on peut s’6tonner qu’une decision d’une telle importance soit
passre inapergue pendant si longtemps. 22 Le test de cet arr&t, tel qu’inter-
pr6t6 par le Juge Le Dain, constitue en effet une source intarissable de
pouvoirs pour la police. Dans la mesure ofi la notion de “devoir” de la
police est interprrtre largement, les policiers disposent de tous les pouvoirs
raisonnablement n6cessaires A la preservation de la paix, A l’apprrhension
des contrevenants et A la pr6vention du crime. Tel qu’6nonc6 par le Juge
Le Dain, le critrre de l’arr~t Waterfield est susceptible de conferer A la police
le pouvoir non statutaire de faire des gestes par ailleurs criminels ou drlic-
tueux, dans la mesure oct ceux-ci sont justifies par ‘accomplissement d’un
objectif public particulibrement imprrieux. On a peine A croire que le Juge
Le Dain lui-m~me soit d’accord avec une telle proposition. Pour rendre le
crit~re plus acceptable, il aurait fallu que le Juge Le Dain en restreigne
l’application aux activitrs qui ne sont pas par ailleurs criminelles ou d~lic-
tueuses. Cela n’a malheureusement pas W fait, et la porte est donc ouverte
i une extension malencontreuse du champ de l’activit6 l~gale de la police.
Mais m~me une telle restriction n’aurait pu conferer au crit~re 6nonc6 par
2’Voir Waterjleld, supra, note 17 A la p. 171: “… involved an unjustifiable use of powers
associated with the duty”.
22La Cour supreme n’a appliqu6 le critare 6nonce6 dans Waterfield, ibid, que dans deux
affaires, soit R. c. Stenning (1970), [1970] R.C.S. 631, 11 C.R.N.S. 68; et Knowlton c. R. (1973),
[1974] R.C.S. 443, 21 C.R.N.S. 344, mais jamais jusqu’ici de fagon A reconnaltre explicitement
un concept de pouvoirs accessoires 6tendus.
19861
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
le Juge Le Dain la precision qui lui fait d~faut. On pourrait avancer, au
soutien de l’opinion du Juge Le Dain, que le critre du “caract~re raison-
nable” est d’application courante en ce qui concerne les pouvoirs policiers,
notamment dans le cadre des pouvoirs d’arrestation et de saisie. Mais il y
a une diference entre limiter l’exercice d’un pouvoir particulier en exigeant
du policier qu’il s’assure de l’existence de motifs raisonnables justifiant sa
conduite, et conferer aux policiers, de fagon g6n~rale et ind~finie, tous les
pouvoirs raisonnablement n6cessaires A 1’exercice de leurs fonctions. Une
telle imprecision serait difficile A accepter si elle venait du lgislateur; elle
l’est d’autant plus venant d’une instance judiciaire.
Au surplus, il serait inutile de s’interroger d’abord sur l’existence d’un
pouvoir statutaire pour appuyer les gestes des policiers si on pouvait ensuite
trouver dans la common law tous les pouvoirs “raisonnablement n6ces-
saires” a l’exercice de leurs fonctions. La question serait toujours r~solue,
A toutes fins utiles, dans la seconde 6tape. L’inexistence d’un pouvoir sta-
tutaire n’aurait pas d’impact sur la decision finale quant A la lgalit6 de
l’activit6 polici~re; sauf, bien entendu, si le l~gislateur d6sirait conferer A la
police un pouvoir qui soit incompatible avec le critre propos6 par le Juge
Le Dain, a savoir un pouvoir qui serait d6raisonnable compte tenu de “la
nature de la libert6 entrav~e et de l’importance de l’objet public poursuivi”.
Dans ce dernier cas, de toute fagon, le pouvoir statutaire serait probablement
incompatible avec la Charte canadienne des droits et liberts.23
On se demande bien, ds lors, pourquoi le l~gislateur prendrait la peine
d’6noncer les pouvoirs policiers par voie 16gislative. Le crit6re propos6 par
le Juge Le Dain correspond au genre de questions qu’un l6gislateur respon-
sable devrait se poser dans la d6cision de cr~er ou non un pouvoir policier.
– L’opinion minoritaire
Le Juge en Chef Dickson, dans une dissidence vigoureuse qui lui vaut
l’accord de ses coll~gues Beetz et Chouinard, rejette l’utilisation que son
coll~gue fait de l’arr~t Waterfield.24 Pour le Juge en Chef, cet arrt ne trouve
application que si la conduite de l’agent de la paix est par ailleurs lgale.
Autrement dit, le critre de Waterfield n’autorise pas la police A agir ill-
galement: une conduite ill6gale n’entre jamais dans le cadre du devoir g6-
n6ral du policier. Ici encore, il faut s’interroger sur le sens qu’on doit attacher
aux mots “conduite ill~gale”. Si le Juge Dickson veut dire que l’arr&t Wa-
terfield ne peut servir A valider une conduite illfgale, au sens de criminelle
ou d~lictueuse, il ne fait que r~it6rer son obiter dans le Renvoi sur l’coute
23Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur
le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [ci-apr~s: la Charte].
24Voir l’opinion du Juge en Chef, supra, note 3 aux pp. 13 et s.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 31
6lectronique.25 Mais cela ne suffit pas, en soi, pour justifier le Juge Dickson
i ne pas appliquer l’arr~t Waterfield en l’espce. En effet, comme le men-
tionne le Juge Dickson, 26 la Cour dans Dedman n’a pas d6cid6 si la conduite
policire en l’esp6ce 6tait criminelle ou d6lictueuse. Autrement dit, on ne
peut logiquement refuser d’appliquer Waterfield au motif que cet arrt ne
peut servir i valider une conduite criminelle ou d6lictueuse sans d’abord
d6cider que la conduite polici~re en l’esp~ce est criminelle ou d6lictueuse.
Or le Juge Dickson ne le d6cide pas. D’un autre c~t6, si le Juge Dickson
utilise les mots “conduite ill6gale” au sens d’exercice d’autorit6 non autoris6
par la loi ou la common law, alors sa lecture de ‘arr~t Waterfield est tota-
lement incompatible avec celle du Juge Le Dain. I1 serait en effet absurde
de lire l’arr~t Waterfield comme 6nongant le crit~re relatifa la reconnaissance
de pouvoirs accessoires selon la common law, si l’application de ce crit~re
6tait limit6e aux situations oft la police possde d~jii le pouvoir d’agir de
par la loi ou la common law. L’arrt Waterfield donc, ne pourrait servir qu’A
limiter l’exercice des pouvoirs de la police et non A ajouter A ceux-ci. Mais
le Juge Dickson n’indique pas si c’est IA son interpr6tation de cet arr~t ni
pourquoi celle de la majorit6 serait erronde. En somme, que l’on lise les
mots “conduite ill6gale” dans un sens ou dans l’autre, l’opinion du Juge
Dickson est ambigu6 quant A l’arr~t Waterfield, qui est pourtant le fonde-
ment de la d6cision dont il se dissocie.
Mais au-delh de cette ambigult6 quant A l’arrt Waterfield, l’opinion du
Juge en Chef est conforme i la d6finition classique des pouvoirs de la police:
le citoyen n’a de devoir 16gal de se soumettre aux ordres de la police que
lorsque celle-ci est autoris6e A porter atteinte A sa libert6 ou A sa propri6t6
par la loi ou la common law. La question cruciale est donc de d6terminer
si cette autorisation existait en l’esp~ce. Le Juge Dickson en vient A la
conclusion que la conduite polici~re en l’espce n’6tait autoris~e ni par la
loi, ni par la common law.
En accord avec son coll~gue quant A l’absence d’un pouvoir statutaire
d’arrter les v6hicules automobiles dans le cadre du programme R.I.D.E.,
le Juge en Chef s’interroge sur l’existence d’un tel pouvoir en common law.
Ii en vient A la conclusion que la common law ne confere rien de tel. Pour
le Juge Dickson l’616ment fondamental A cet 6gard est que
25Supra, note 8 aux pp. 717-19.
26Supra, note 3 a la p. 22:
Bien que je n’aie pas examin6 si la conduite d’un agent de police qui d6tient un
automobiliste dans le cadre du programme R.I.D.E. peut 6tre qualifi6e de d6lic-
tueuse, comme ]a conduite du policier l’a W dans l’arret Morris v. Beardmore, elle
6tait n~anmoins ill6gale en raison de l’absence de pouvoir 16gal.
19861
COMMENTS
la police a essentiellernent arr~t6 et d6tenu l’appelant d’une mani~re arbitraire
pour savoir s’il pouvait etre en train de cormmettre un acte criminel.27
Or, selon le Juge en Chef, la police n’a jamais eu le pouvoir en common
law de d6tenir quelqu’un contre son gr6 pour interrogatoire, A moins que
cette personne ne soit en 6tat d’arrestation. En d’autres termes, puisque
Dedman n’6tait pas en 6tat d’arrestation, il ne pouvait etre d6tenu 16gale-
ment, la police n’ayant aucun pouvoir sous la common law pour effectuer
ce genre d’enquete contre le gr6 du citoyen.
Ace chapitre, certains commentaires s’imposent. La conclusion du Juge
Dickson quant aux pouvoirs d’enquete de la police est tres certainement
exacte et bien appuye.28 Mais on aurait souhait6 que le Juge en Chef soit
plus explicite dans son analyse. L’ide qu’un individu est dtenu lorsqu’il
est stopp6 par la police afin d’etre soumis a un test d’ivressomm6tre est
relativement nouvelle. Avant la d6cision de la Cour supreme dans l’affaire
R. v. Therens, 29 on consid6rait, A la lumi6re de l’arret R. v. Chromiak,30
que cette forme de contr6le ne constituait pas une d6tention. A partir du
moment ofi est consid6r6 dtenu un individu dont les all6es et venues sont
restreintes dans ces circonstances, on doit admettre que le Code criminel
autorise par les articles 234.1 et 235, de fagon implicite sinon explicite, une
forme de d&ention pour enquite avant l’arrestation. En somme, le principe
de common law 6nonc6 par le Juge Dickson, A l’effet que la police ne dispose
d’aucun pouvoir pour d6tenir un citoyen pour enquete avant l’arrestation
est d’application limit6e, si on admet le raisonnement qui precede. Le Code
criminel confere le pouvoir de faire ces demandes. Si les individus A qui
on demande 16galement de se soumettre A ces tests sont consid6r6s comme
6tant d6tenus, alors le Code criminel confere A la police, par implication
n6cessaire, le pouvoir d’effectuer cette d6tention. En fin de compte, on peut
consid6rer que le principe de common law est 6cart6, au moins partiellement,
par les dispositions du Code criminel dans ce domaine.
Des lors, 6noncer le principe de common law ne r6pond pas A la ques-
tion. II n’est pas suffisant de dire que la police n’a pas le pouvoir selon la
common law pour effectuer des d6tentions pour enquete avant l’arrestation.
II faut aussi montrer pourquoi, en l’esp6ce, la d6tention de Dedman n’est
pas conforme A l’article 234.1 Code criminel. Si la police peut arreter des
v6hicules au hasard pour les fins de cet article, il importe peu que la common
law, de fagon g6n6rale, ne confere pas de pouvoirs de d6tenir quiconque
pour enquete avant l’arrestation. II s’agira d’une d6tention autoris6e par la
loi. Le litige tourne donc autour des conditions pralables A l’application
27 bid. A la p. 16.
2 8Voir, entre autres, les autorit6s cit6es par le Juge Dickson, ibid. A la p. 13.
29Supra, note 2.
30Supra, note 2.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 31
de l’article 234.1 Code criminel. Le v~ritable probl~me en l’esp~ce n’est pas
que Dedman ait
t d~tenu, mais qu’il ait W stopp6 par l’agent de police
en l’absence de tout motif de croire qu’il 6tait en 6tat d’6bri6t6 ou qu’il ait
commis quelque autre infraction que ce soit. En d’autres termes, il ne s’agit
pas de savoir si la police a le pouvoir statutaire ou selon la common law
de d~tenir un individu pour les fins de l’article 234.1 Code criminel. Ce qu’il
faut savoir, c’est quelles sont les conditions de validit6 de cette dMtention
et, plus particuli~rement, un individu arrt6 au hasard est-il dtenu 16ga-
lement aux fins de cet article?
Le Juge en Chef r~pond indirectement A cette question par la n6gative,
lorsqu’il indique que l’ordre donn6 A Dedman d’immobiliser son v~hicule
et sa detention subs~quente 6taient arbitraires. 31 Mais le Juge Dickson n’6nonce
pas de fagon explicite ce qui rend la detention arbitraire. Cette ambiguit6
est un peu regrettable, dans la mesure oft les remarques du Juge en Chef
sur cette question auront certainement un effet important sur une decision
6ventuelle quant i la compatibilit6 du programme R.I.D.E. avec la Charte.32
On serait port6 A croire que l’absence de motifs justifiant le policier de
stopper un v~hicule particulier constitue 1’6lment arbitraire. Si c’est le cas,
une autorisation legislative expresse pour op6rer ces barrages routiers ne
suffirait pas A rendre le programme R.I.D.E. conforme A la Charte, A moins
bien entendu qu’une telle loi constitue une “limite raisonnable” au droit
garanti par l’article 9, en vertu de ‘article 1.
Toutefois, le Juge en Chef cite avec approbation les remarques suivantes
du professeur Cohen:
In theory, then, the police have no general power which permits them to stop
and detain individuals at random, whether such action be for the purpose of
conducting a search, proceeding with an interrogation, or compelling citizens
to identify themselves. The exercise of power must pertain to a specific in-
vestigation and be based upon reasonable grounds, or it must be expressly and
specifically authorized by legislation. These constraints are the mechanism whe-
reby the state ensures that official action will not be arbitrary.33
En d’autres termes, il est possible que le Juge Dickson ait qualifi6 la d6tention
en l’espce d’arbitraire en raison de l’absence d’autorisation lgislative ex-
presse pour le programme R.I.D.E., auquel cas une telle autorisation le’gis-
lative suffirait A rendre ce programme constitutionnellement valide.
31Supra, note 3 A la p. 16.
32Le 22 novembre 1984, Ia Cour supreme a accept6 d’entendre un pourvoi A l’encontre de
]a decision de la Cour d’appel d’Ontario dans R c. Hufsky (1985), 33 M.V.R. 75, oA le pro-
gramme R.I.D.E. est contest6 sur la base des arts 8 et 9 de ]a Charte.
33S. Cohen, “The Investigation of Offences and Police Powers” (1984) 13 Ottawa L. Rev.
549 A ]a p. 562, cit6 par le Juge Dickson, supra, note 3 A ]a p. 18 [nos italiques].
1986]
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
Le Juge en Chef en vient donc i la conclusion que la conduite polici~re
en l’esp~ce 6tait ill~gale, parce qu’elle n’est autoris~e ni par la loi, ni par la
common law. Quel est reffet de cette illegalit6 sur la culpabilit6 de Dedman
sous l’article 234.1 Code criminel? S’appuyant sur la decision de la Chambre
des Lords, dans l’arr~t Morris c. Beardmore,34 le Juge en Chef conclut que
la demande d’6chantillon d’haleine n’a pas W faite 1galement parce que ‘agent
de police, en arr~tant l’appelant au hasard et en le d&enant d’une mani~re
arbitraire, n’agissait pas lgalement au moment de la demande. Par consequent,
Ia demande fond~e sur le par. 234.1(1) 6tait invalide et r’appelant ne peut etre
declare coupable d’avoir refuse, sans excuse raisonnable, d’obtemp~rer i une
demande d’6chantillon d’haleine, contrairement au par. 234.1(2).35
II n’y a pas lieu, selon le Juge Dickson, de decider si 1’accus6 avait une
excuse raisonnable pour refuser de soumettre un 6chantillon d’haleine;36 la
demande par le policier 6tant ill~gale, l’accus6 n’a pas A justifier son refus.
Ici encore, au-delh du r~sultat qui parait l6gitime, on ne peut que re-
gretter que le Juge en Chef n’ait pas W plus circonspect dans son utilisation
du mot “illegal”. L’affaire Morris c. Beardmore 6nonce effectivement le
principe A l’effet qu’une demande de soumettre un 6chantillon d’haleine
faite ill~galement ne peut donner lieu a une condamnation pour refus d’y
obtemprer.37 Mais il s’agissait dans cette affaire d’une demande faite suite
a une entree ill~gale (trespass). Or, personne ne soutient que la conduite
polici~re en l’esp~ce est ill6gale dans ce sens l4, comme le signale le Juge
Dickson. Dans le cas present, la police a agi illgalement dans le sens ofi
elle n’avait pas l’autorit6 16gale d’arr&er des v6hicules au hasard.38 On aurait
souhait6 que le Juge en Chef soit plus explicite sur les raisons qui font qu’il
n’y a aucune difference entre la demande faite A la suite ou dans le cadre
d’une conduite criminelle ou d6lictueuse, et la demande faite en ‘absence
d’autorit6 16gale. Dans les deux cas, selon le Juge Dickson, l’accus6 ne peut
8tre d6clar6 coupable pour avoir refus6 d’acc6der A la demande de l’agent
de la paix.
– Conclusion
En fin de compte, ni l’une ni
‘autre des opinions n’est enti~rement
satisfaisante. Le Juge Le Dain 6tend trop les pouvoirs policiers, alors que
le Juge en Chef manque de precision dans la terminologie choisie et dans
la motivation de son opinion. 1 aurait suffit, pour les fins de ce litige, de
r~it~rer l’obiter du Juge Dickson, dans le Renvoi sur l’&oute 6lectronique, A
34(1980), [1980] 3 W.L.R. 283, [1980] 2 All E.R. 753 [ci-apr~s cit6 aux W.L.R.].
35Supra, note 3 A Ia p. 22.
36 bid.
37Supra, note 34 i la p. 294.
3 Supra, note 3 a Ia p. 22.
348
McGILL LAW JO URNAL
[Vol. 31
1’effet que la police n’a pas le pouvoir de porter atteinte A la libert6 et A la
proprit6 des citoyens, A moins d’y etre autoris~e par la loi ou la common
law, mais que par ailleurs, il n’est pas n~cessaire que le lgislateur autorise
le police A poser des gestes legaux, i savoir exercer les facult6s dont tout
citoyen dispose. Dans ce cadre limit6, la Cour n’avait qu’A s’appuyer sur la
r~gle de prudence qu’e~le 6nonce quant aux situations ofa l’absence d’atteinte
aux droits traditionnellement protfg~s par la common law d6pend du
consentement de la personne. Dans ces cas il est tr~s certainement sage de
ne pas presumer que le citoyen coop~re toujours de plein gr6 avec les forces
polici~res.
Finalement, il est A souhaiter que cette decision sera vue comme un
cas d’esp~ce, justifi~e dans une large mesure par le caract~re particulier de
l’infraction de conduite avec facult~s affaiblies, tant dans le sentiment de
reprobation que celle-ci suscite actuellement que dans la difficult6 de la
d~celer autrement que par des mesures du type du programme R.I.D.E.
