Divulgation volontaire au Directeur: confidentialit6 et privilege
Yves Briault et Madeleine Renaud*
Les demires ann6es ont permis de consta-
ter l’dtendue et l’importance des pouvoirs
d’enqute et de contrOle des autorit6s gouver-
nementales en vertu de la Loi sur la concur-
rence. C’est dans ce contexte que les auteurs se
penchent sur la protection de la confidentialit6
des renseignements transmis volontairement
ou par contrainte au Directeur des enqu&es et
recherches charg6 de I’application de Ia Loi
sur la concurrence. A cette fin, les auteurs 6tu-
dient d’abord la port6e des garanties de confi-
dentialit6 offertes par I’article 29 de la Loi sur
la concurrence, de m~me que par la Loi sur
I’acchs a l’information. Les auteurs traitent
ensuite, dans le cadre d’une 6tudejurispruden-
tielle de la question, des circonstances limit~es
permettant d’emp~cher la divulgation des ren-
seignements confidentiels transmis au Direc-
teur et par ailleurs pertinents aux fins d’une
instance judiciaire.
The experience of the last few years has
prompted a growing awareness of the scope
and scale of the investigative powers vested in
government authorities by the Competition
Act. It is against this backdrop that the authors
examine the confidentiality of information
which business people disclose, either volun-
tarily or under compulsion, to the Director of
Investigation and Research in charge of the
enforcement of the Act. In Part I, the authors
analyze the scope of the confidentiality provi-
sion found in section 29 of the Competition
Act, as well as those found in the Access to
Information Act. Part II reviews the relevant
case law on the circumstances in which confi-
dential information given to the Director can
be withheld from disclosure in judicial pro-
ceedings.
* McCarthy Tdtrault – Montr6al.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1993
Mode de rdfdrence: (1993) 38 R.D. McGill 778
To be cited as: (1993) 38 McGill L.J. 778
1993]
CONFIDENTIALITE ET PRIVILtGE
Sommaire
Introduction
1.
Confidentialit6
A. Loi sur la concurrence
B. Loi sur l’acc~s A l’information
II. Divulgation dans le cadre d’une instance judiciaire
Introduction
A.
B. Jurisprudence
1. Canada (Directeur des enqutes et recherches) c. Chrysler
Canada Ltd.
2. Canada (Directeur des enquites et recherches) c. Southam
Inc.
3. Middlekamp c. Fraser Valley Real Estate Board
Conclusion
Introduction
En 1986, la Loi sur la concurrence’ a W profond6ment modifi6e. Par la
d6criminalisation de certaines dispositions, principalement celles ayant trait aux
fusions et aux monopoles, la Loi sur la concurrence est devenue plus efficace
et, de ce fait, a consid6rablement augment6 les possibilit6s d’intervention gou-
vemementale. D’autres amendements ont renforc6 les dispositions criminelles
de la Loi sur la concurrence et modifi6 les articles conf6rant des pouvoirs d’en-
qute au Directeur des enquetes et recherches (< le Directeur >>) charg6 de son
application. Depuis, les tribunaux ont confirm6 les assises constitutionnelles de
la Loi sur la concurrence2 et circonscrit la port6e de ses nouvelles dispositions
non criminelles3 .
1Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, mod. par L.R.C. 1985 (1′ supp.), c. 27, art. 187,
189, L.R.C. 1985 (2′ supp.), c. 19, Partie II, L.R.C. 1985 (3 supp.), c. 34, art. 8, L.R.C. 1985 (4′
supp.), c. 1, art. 11, L.R.C. 1985 (4! supp.), c. 10, art. 18, L.C. 1990, c. 37, art. 29-32, L.C. 1991,
c. 45, art. 547-550, L.C. 1991, e. 46, art. 590-594, L.C. 1991, c. 47, art. 714-717, L.C. 1992, c.
1, art. 44-46, 145, L.C. 1992, c. 14, art. 1, L.C. 1993, c. 34, art. 50-51.
2General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, 58 D.L.R. (4′)
255; Canada (P.G:) c. Alex Couture Inc., [1991] R.J.Q. 2534, 83 D.L.R. (4′) 577, 38 C.P.R. (3′)
293 (C.A.) ; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [19921 2 R.C.S. 606, 93 D.L.R. (4′) 36, 43
C.P.R. (3′ 1.
3Canada (Directeur des enqu~tes et recherches) c. Xerox Canada Inc. (1990), 33 C.P.R. (3′) 83
(Trib. conc.) ; Canada (Directeur des enqutes et recherches) c. NutraSweet Co. (1990), 32 C.P.R.
(3′) 1 (Trib. conc.); Canada (Directeur des enquites et recherches) c. Hillsdown Holdings
REVUE DE DROIT DE McGILL
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Toutes ces modifications ont ouvert la voie h une intervention plus vaste,
plus flexible et plus muscl6e des autorit6s gouvemementales. Le Directeur4 est
devenu l’un des intervenants 6conomiques les plus importants au pays. Pour
l’accomplissement de sa tAche, la Loi sur la concurrence lui confere des pou-
voirs consid6rables qui lui donnent acc~s h d’innombrables renseignements
commerciaux. Le Directeur obtient ces informations non seulement par les
m6thodes traditionnelles et coercitives de la perquisition et de l’interrogatoire,
mais encore, et de plus en plus, au moyen d’une communication volontaire de
la part des entreprises. En effet, plus le Directeur a l’occasion et les moyens
d’intervenir, plus les entreprises choisiront de lui foumir documents et rensei-
gnements : par exemple, dans le cadre de n6gociations d’une ordonnance d’in-
terdiction en vertu de l’article 34 de la Loi sur la concurrence, ou encore de
n6gociations sur sentence dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilit6. De
plus, le Directeur a rfcemment mis sur pied, de concert avec le Procureur gene-
ral, un programme d’immunit6 en vertu duquel une personne susceptible d’etre
accusfe d’une infraction criminelle peut b~n6ficier de l’immunit6 si elle foumit
des renseignements sur l’infraction en cause.
En outre, dans le cadre de son programme de conformit6, le Directeur
incite les entreprises A s’adresser h lui pour s’assurer qu’elles agissent confor-
m6ment h la Loi sur la concurrence, ce qui se fait de plus en plus en pratique
au fur et h mesure qu’augmentent les possibilit6s d’intervention de l’Etat. Par
exemple, en mati~re de fusion, le Directeur est syst6matiquement inform6 de
toutes les transactions importantesS; il obtient de plus des renseignements
d6taill6s quand les parties d6cident de demander un certificat de d6cision prea-
lable6 ou quand, pour 6viter qu’une demande ne soit port6e devant le Tribunal
de la concurrence, elles acceptent volontairement de modifier la transaction pro-
jet6e ou d’accepter une ordonnance de consentement7. Finalement, le Directeur
regoit de multiples informations de personnes qui d6sirent porter plainte A Fen-
droit d’un concurrent ou d’une entreprise qui se livre t des activit6s interdites
ou r6glement6es par la Loi sur la concurrence.
De fagon g6n&ale, ces informations sont consid&r6es par les entreprises en
cause comme confidentielles, ou h tout le moins < de diffusion restreinte >>;
n’oublions pas qu’il s’agit de concurrence, et que l’entreprise a tout int6r& A ce
que ses concurrents n’aient pas acc~s aux informations qu’elle veut ou doit
r6v6ler au Directeur. C’est dans un tel contexte que nous avons jug6 utile de
nous pencher sur la protection dont peuvent b6n6ficier les renseignements de
plus en plus nombreux qui sont transmis au Directeur et que les entreprises
estiment confidentiels. Quelle assurance l’avocat peut-il donner h son client que
ces informations demeureront confidentielles et ne seront pas divulgu6es an
public ou
ses concurrents ?
(Canada) (1992), 41 C.P.R. (3′) 289 (Trib. conc.) ; Canada (Directeur des enquites et recherches)
c. Southam Inc. (1992), 43 C.P.R. (3′) 161 (Trib. conc.).
4Tout au long du prdsent texte, nous utilisons le terme Directeur >> au sens large, c’est-h-dire
pour rdf6rer A tous les fonctionnaires charg6s de l’application de la Loi sur la concurrence.
5Loi sur la concurrence, supra note I, art. 108 et s.
61bid., art. 102.
71bid., art. 105.
19931
CONFIDENTIALITE ET PRIVILP-GE
Nous chercherons en outre, dans un deuxi~me temps, t connaitre le sort
ces renseignements dans l’hypoth~se oia l’affaire est port6e devant les
r6serv6
tribunaux. Comment savoir A l’avance si les renseignements donn6s volontaire-
ment au Directeur risquent d’etre utilis6s dans le cadre d’une instance judiciaire
ult6ieure ? Ces questions se posent notamment en raison des divers recours
ouverts au Directeur en vertu de la Loi sur la concurrence, et avec une acuit6
particuli6re dans le contexte du recours en dommages pr6vu a l’article 36. En
effet, lorsqu’une violation des dispositions criminelles de la Loi sur !a concur-
rence ou d’une ordonnance rendue en vertu de cette derni~re cause pr6judice,
la victime peut maintenant obtenir r6paration de la personne fautive par une
action civile; pourra-t-elle, dans le cadre de cette instance civile, obliger le
d6fendeur h divulguer ses communications avec le Directeur ?
1. Confidentialit
A. Loi sur la concurrence
L’article 29 de laLoi sur la concurrence impose aux fonctionnaires charg6s
de son application l’obligation de respecter la confidentialit6 de certains rensei-
gnements obtenus dans l’ex6cution de leurs fonctions:
29. (1) I est interdit quiconque exerce ou a exerc6 des fonctions dans le cadre
de l’application ou du contr6le d’application de la pr6sente loi de commu-
niquer ou de permettre que soient communiqu6s A une autre personne,
sauf h un organisme canadien charg6 du contr6le d’application de la loi
ou dans le cadre de l’application ou du contr~le d’application de ]a pr6-
sente loi :
a) l’identit6 d’une personne de qui des renseignements ont 6t6 obtenus
en application de la pr6sente loi ;
b) Fun quelconque des renseignements obtenus en application de l’arti-
cle 11, 15, 16 ou 114;
c) quoi que ce soit concemant la question de savoir si un avis a 6t6 donn6
ou si des renseignements ont 6t6 foumis conform6ment a l’article 114
A I’6gard d’une transaction propos6e ;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat
conform6ment a l’article 102.
(2) Le pr6sent article ne s’applique pas A l’6gard de renseignements qui sont
devenus publics.
Une lecture attentive de cet article r6v~le que sa port6e est plutt restreinte.
Premi~rement, la confidentialit6 n’est assur6e que dans des cas tr6s particuliers,
qui sont les suivants :
1) L’alin6a a) protege l’identit6 de la personne qui fournit des renseignements
au Directeur en application de la Loi sur la concurrence ; il peut s’agir d’un
plaignant, d’un t6moin, d’un concurrent, voire de la personne m~me qui fait
l’objet d’une enqu&e. Soulignons qu’aux termes de cet alin6a, seule l’iden-
titg de cette personne est confidentielle, et non la teneur des renseignements
qu’elle transmet au Directeur.
2) Sont 6galement prot6g6s par l’alin6a b) les renseignements obtenus dans
l’exercice des vastes pouvoirs de contrainte dont jouit le Directeur : ordon-
nance obligeant une personne A se faire interroger sous serment et a produire
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 38
des documents8 , perquisition autoris6e par un mandat9, y compris la perqui-
sition de donn6es informatis6es 0 . Dans ces cas, la teneur meme des rensei-
gnements que recueille le Directeur doit demeurer confidentielle.
3) En mati~re de fusion, l’alin6a b) protege la confidentialit6 des renseigne-
ments obtenus en vertu des dispositions qui obligent les parties A certaines
fusions aviser le Directeur de la transaction envisag6e”, et l’alin6a c) inter-
dit au Directeur de divulguer le fait qu’un avis a 6t6 ou non donn6 en vertu
de ces dispositions. De plus, si les parties d6cident de demander une d6cision
pr6alable en vertu de l’article 102, l’alin6a d) protege les renseignements
fournis dans le cadre de cette demande. Soulignons que ces alin6as ne visent
pas les renseignements foumis an Directeur sur un projet de fusion dans le
cadre de son programme de conformit6.
On voit donc qu’
toutes fins utiles, l’article 29 ne protege que les infor-
mations obtenues par la contrainte, qu’elle soit directe (perquisition ou interro-
gatoire) ou plus ou moins indirecte, puisque le d6faut d’informer le Directeur
d’une fusion projet6e qui tombe sous le coup de l’article 114 constitue une
infraction p6nale”2 . En effet, l’article 29 n’oblige nullement le Directeur h pr6-
server la confidentialit6 des renseignements qui lui sont communiqu6s de plein
grj dans le cadre d’une enqute, ni des informations qui lui sont transmises, par
exemple, dans le cadre de n6gociations d’une ordonnance d’interdiction en
vertu de l’article 34 de la Loi sur la concurrence, d’un plaidoyer de culpabilit6
ou d’une demande d’immunit6. II nous parait curieux que l’article 29 assure la
confidentialit6 des informations obtenues par la contrainte, alors que les rensei-
gnements foumis volontairement ne b6n6ficient pas de cette protection.
Deuxi~mement, l’obligation de confidentialit6 cr66e par l’article 29, d6jh
consid6rablement restreinte, n’est pas absolue. D’une part, les informations
peuvent 8tre divulgu6es < un organisme canadien charg6 du contr6le d'appli-
cation de laoi > (ou, de fagon plus compr6hensible dans la version anglaise, a
Canadian law enforcement agency). I est donc possible que le Directeur trans-
mette les renseignements fournis de plein gr6 ou obtenus par voie de contrainte
aux corps policiers ou autres organismes d’enqute du m~me genre, s’il y a lieu
de croire qu’une infraction A d’autres lois a 6t6 commise. I est int6ressant de
noter que l’article 29 ne d6charge le Directeur de son obligation de confidentia-
lit qu’A l’endroit des organismes canadiens ; il ne pourrait donc transmettre les
renseignements 6num6r6s A l’article 29 A un organisme 6tranger, par exemple un
organisme am6ricain qui enquaterait sur un comportement antitrust impliquant
des compagnies canadiennes. Pour reprendre l’observation du paragraphe pr6c6-
dent, il nous paralt curieux que le Directeur ait toute libert6 pour transmettre h
un organisme 6tranger les informations qui lui sont transmises volontairement,
alors qu’il n’a pas le pouvoir de transmettre les renseignements qu’il obtient par
l’exercice de ses pouvoirs de contrainte.
81bid., art. 11.
9lbid., art. 15.
IIbid., art. 16.
“Ibid., art. 108 et s.
121bid., art. 65(2).
19931
CONFIDENTIALT ET PRIVILItGE
D’autre part, l’obligation de confidentialit6 impos6e par l’article 29 prend
6galement fim lorsque les informations sont transmises dans le cadre de l’ap-
plication ou du contr6le d’application de la pr6sente loi >> (for the purposes of
the administration or enforcement of this Act dans la version anglaise). Nous
n’avons trouv6 aucune jurisprudence qui nous permettrait de circonscrire la por-
t6e de cette exception h l’obligation de confidentialit6. Les tei-mes employ6s k.
l’article 29 (<< application >> en frangais et administration en anglais) sont extr8-
mement larges et il est difficile de conceptualiser les situations dont ils
entendent disposer. En effet, on pourrait penser qu’ils autorisent la divulgation
aux experts ou juristes auxquels le Directeur a recours dans le cadre de ses
enqu~tes, mais notre avis ces personnes sont d6jt vis~es par les premiers mots
de l’article 29. On pourrait aussi penser qu’ils visent les cas oti l’affaire est por-
tde devant les tribunaux, mais il a cependant 6t6 d6cid6 que l’article 29 ne cr6ait
pas une r~gle d’exclusion de la preuve”3 ; ce n’est donc pas cette 6ventualit6 qui
est vis6e par l’expression application ou contr6le d’application >. Si l’on
ajoute la divulgation aux organismes d’enquete dgjh pr6vue au paragraphe intro-
ductif de l’article 29, on se demande dans quels autres cas d’ application ou de
contr6le d’application de la loi >> le Directeur pourrait avoir h divulguer les ren-
seignements 6num~r~s h l’article 29.
Compte tenu de la port6e tr~s limit6e de l’article 29, il faut conclure qu’h
moins de pouvoir invoquer d’autres dispositions 16gislatives,” la personne qui
transmet volontairement des renseignements au Directeur ne b6n6ficie d’aucune
garantie l6gislative quant h la confidentialit6 de ces renseignements.
B. Loi sur 1’acc~s A l’information
La personne d6sireuse de maintenir la confidentialit6 des renseignements
qu’elle foumit volontairement au Directeur devra donc faire appel it la Loi sur
l’accs d I’ information4 pour 6viter que ces renseignements soient divulgu6s au
public. Nous n’entendons pas faire ici une 6tude exhaustive de la Loi sur l’accs
i l’information ni des m6canismes de demande de communication, du traite-
ment de ces demandes et des recours en cas de refus, mais un simple survol des
dispositions susceptibles de s’appliquer pour empecher la communication des
renseignements transmis au Directeur a une personne qui en ferait la demande
en vertu de la Loi sur l’accs e l’information. Cependant, comme nous le ver-
rons plus loin, m~me si la Loi sur I’acces 6 l’information assure une certaine
confidentialit6, les principes qui la sous-tendent font en sorte que la confiden-
tialit6 est loin d’etre assur6e dans tous les cas.
Comme l’indique son article 2, la Loi sur l’acces d l’information a pour
objet d’dlargir l’acc~s du public aux documents en possession de l’administra-
tion f6d6rale. Sous r6serve des autres dispositions de la Loi sur l’accs 6F in-
formation, l’article 4 confere t une personne pr6sente au Canada le droit d’exi-
‘3Middlekamp c. Fraser Valley Real Estate Board (1990), 32 C.P.R. (3′) 206 (C.S.C.-B.);
Canada (Directeur des enquires et recherches) c. Southam Inc. (1991), 38 C.P.R. (3’) 390 (Trib.
conc.) (en appel C.A.F. A-429-91) [ci-apr6s Southam].
‘4L.R.C. 1985, c. A-1.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 38
ger la communication des documents des << institutions f6d6rales >>, notamment
du Bureau du directeur des enqutes et recherches 5 .
Selon l’interpr6tation donn6e par la jurisprudence, l’article 4 6tablit le prin-
cipe selon lequel tout document d’une institution f6d6rale vis6e par la Loi sur
l’accs dl l’information doit 6tre communiqu6 A la personne qui en fait la
demande, A moins d’6tre express6ment et clairement vis6 par une exception. En
cas de doute quant A l’application d’une exception, il faut permettre la divulga-
tion”6 . L’expression << documents des institutions f6d6rales >> (any record under
the control of a government institution) d6signe tous les documents qui sont en
la possession d’un organisme assujetti
la Loi surl’acces d l’information, qu’ils
aient 6t6 pr6par6s par les fonctionnaires de cet organisme ou par des tiers17.
Enfin, comme la communication est la r6gle et la non-divulgation, l’exception,
ii incombe A celui qui veut emp~cher la communication d’un document d’6tablir
que ce document tombe sous le coup de l’une des exceptions pr6vues par la Loi
sur l’acces t l’inormation, lesquelles s’interpr~tent restrictivement”8 . En raison
de ces nombreux principes d6gag6s par la jurisprudence, le client pourra diffi-
cilement obtenir l’assurance que les renseignements qu’il s’apprate A donner
volontairement au Directeur ne pourront 8tre divulgu6s aux personnes qui en
feraient la demande.
La premiere exception susceptible de s’appliquer a ces renseignements se
retropve A l’article 24 de la Loi sur l’acces 6z l’information, dont le texte se lit
comme suit:
24. (1) Le responsable d’une institution f6d6rale est tenu de refuser la communi-
cation de documents contenant des renseignements dont la communica-
tion est restreinte en vertu d’une disposition figurant
l’annexe II.
Le paragraphe 29(1) de la Loi sur la concurrence figure A l’annexe II de
la Loi sur l’accs d l’information9 . L’exception pr6vue A l’article 24 est obliga-
toire, ce qui signifie qu’aucun des renseignements 6num6r6s au paragraphe
29(1) ne peut 8tre communiqu6 h une personne qui en fait la demande, A moins
que la partie concern6e ne consente h cette communication ou que l’information
ne soit d6jA accessible au public. L’article 24 ne fait donc qu’assurer la confi-
dentialit6 des renseignements d6j 6num6r6s A l’article 29 de la Loi sur la con-
currence, dont nous avons discut6 plus haut.
I5Loi sur l’accs d) l’information, ibid., art. 3 ; Loi modifiant la Loi relative aux enqu9tes sur les
coalitions, L.R.C. 1985 (2 supp.), c. 19, art. 46(3).
16Maislin Industries Ltd. c. Canada (Ministre de l’Industrie et du Commerce), [1984] 1 C.F 939
(1 ” inst.) [ci-apr~s Maislin Industries] ; Piller Sausages & Delicatessens Ltd. c. Canada (Ministre
de I’Agriculture) (1987), [1988] 1 C.F 446, 18 C.P.R. (3) 356 (1′ inst.) [ci-apr~s Piller Sausages
avec renvois aux C.F].
‘TBande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et d Nord canadien),
[19891 1 C.A 143 A la p. 151 (1″‘ inst.) [ci-apr~s Bande indienne de Montana]; Ottawa Football
Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et d Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480 A la
p. 485, 23 C.P.R. (3′) 297 (1″ inst.) [ci-apr~s Ottawa Football Club avec renvois aux C.F.].
18Maislin Industries, supra note 16 ; Ottawa Football Club, ibid.; Cyanamid Canada Inc. c.
Canada (Ministre de la Sante et du Bien-9tre social) (1992), 41 C.P.R. (3’) 512 (C.F. (1″‘ inst.))
[ci-apr~s Cyanamid Canada].
I’L.R.C. 1985 (2’ supp.), c. 19 , art. 46(3).
1993]
CONFIDENTIALITE ET PRIVILEGE
La deuxi~me disposition qui nous int6resse est l’article 20 de la Loi si-
l’accis d l’information, qui pr6voit une exception au principe g6n6ral de divul-
gation pour les renseignements provenant de tiers:
20. (1) Le responsable d’une institution fdd6rale est tenu, sous r6serve des autres
dispositions du pr6sent article, de refuser la communication de documents
contenant:
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou tech-
niques foumis A une institution f6drale par un tiers, qui sont de
nature confidentielle et qui sont trait6s comme tels de fagon constante
par ce tiers;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
de causer des pertes ou profits financiers appr6ciables un tiers ou de
nuire A sa comp6titivit6;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
d’entraver des n6gociations men6es par un tiers en vue de contrats ou
a d’autres fins.
En vertu de cet article, l’institution f6d6rale a encore une fois l’obligation
de refuser la communication de documents qui tombent sous le coup des excep-
tions pr6vues aux alin6as a) A d) du paragraphe 20(1). Ce sont sans doute les
alm6as b), c) et d) qui rev~tent le plus d’importance en mati~re de concurrence
et qui sont les plus susceptibles d’8tre invoqu6s par la personne qui a foumi des
renseignements au Directeur, af’m d’6viter la communication de ces renseigne-
ments au public.
Cependant, pour invoquer avec succ~s l’exception pr6vue a l’alin6a
20(1)b), il faut 6tablir que le document r6pond aux quatre conditions suivantes :
1) le document doit contenir des renseignements financiers, commerciaux,
scientifiques ou techniques ; 2) ces renseignements doivent 8tre de << nature con-
fidentielle >, ce qui s’appr6cie en fonction d’un crit6re objectif selon le contenu,
l’objet et les circonstances entourant la pr6paration et la communication des
renseignements, et non de la perception de la personne qui les a foumis2″; 3)
les renseignements doivent 6tre << fournis >> a une institution f6d6rale par un
tiers, volontairement on conform6ment L une exigence 16gale ; 4) les renseigne-
ments doivent avoir toujours 6t6 trait6s de fagon confidentielle par le tiers, c’est-
h-dire, dans le cas d’une entreprise, que seuls ses employ6s et conseillers tenus
a une obligation de garder le secret y ont acc~s ; cette condition s’6value en
fonction d’un crit~re subjectif, et la communication sera permise si les rensei-
gnements sont autrement accessibles au public2″.
Le fait que des renseignements ont t6 communiques a un organisme f~d6-
ral sous le sceau de la confidentialit6 ne suffit pas n6cessairement pour satisfaire
au crit~re de confidentialit6 objective pr6vu A l’alin6a 20(1)b) de la Loi sur l’ac-
cds i l’information. Toutefois, cette d6marche sera un 616ment important pour
6tablir le crit~re de confidentialit6 subjective, c’est-h-dire pour d6montrer que la
personne de qui 6manent les renseignements les a toujours trait6s de fagon con-
fidentielle 2. I1 nous paralit donc souhaitable, si l’on veut pouvoir invoquer l’ali-
2Cynamid Canada, supra note 18 aux pp. 529-30.
21Bande indienne de Montana, supra note 17 aux pp. 153 et s..
22Canada (Commissaire ii linformation) c. Canada (Ministre des Affaires Extirieures), [1990]
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 38
nda 20(1)b), de toujours prrciser, le cas 6chrant, que les renseignements trans-
mis volontairement au Directeur sont de nature confidentielle.
Quant aux alinras 20(1)c) et d), il importe peu que les renseignements
soient confidentiels ou non, puisque ce crit~re n’est pas mentionn dans le
libell6 de l’article. Par contre, le requ6rant doit 6tablir que la divulgation
entrane un << risque vraisemblable de prejudice probable >> ; le risque de pr~ju-
dice doit 6tre vraisemblable, mais la certitude n’est pas exig6e23. La preuve du
prejudice doit 8tre d~taill6e et convaincante, et elle doit 6tablir la pr6sence d’un
lien de causalit6 direct entre la communication des renseignements et le prrju-
dice subi24. I1 est 6vident que cette preuve pourrait 6tre difficile a 6tablir et qu’il
est loin d’8tre sfir que ces alin6as pourront 8tre invoqus avec succes.
On notera cependant que comme l’indique le paragraphe 20(5) de la Loi
sur l’acces d l’information, les exceptions pr6vues au paragraphe 20(1)
prennent fin si le tiers consent a la communication des renseignements. Quant
au paragraphe 20(6), il permet la communication des renseignements foumis
pour des raisons d’int6r& public concemant la sant6 et la s6curit6 publique ainsi
que la protection de l’environnement, ce qui implique un exercice d’6quilibre
entre l’int~r& public et le prejudice subi par la personne qui a foumi les rensei-
gnements.
Enfin, larticle 16 de la Loi sur l’acces d l’information pr6voit une autre
exception au principe de divulgation:
16, (1) Le responsable d’une institution f~drrale peut refuser la communication
de documents :
a) datds de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des ren-
seignements obtenus ou prepares par une institution fdrale, ou par
une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’en-
qu~te drtermin6 par rglement, au cours d’enqu~tes licites ayant trait:
(i) A la ddtection, la pr6vention et la rdpression du crime,
(ii) aux activit6s destinies
faire respecter les lois f~drales ou pro-
vinciales;
c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisem-
blablement de nuire aux activit6s destinres A faire respecter les lois
fddrrales ou provinciales ou au drroulement d’enqu~tes licites,
notamment:
(i) des renseignements relatifs A 1’existence ou a la nature d’une
enqu~te drterminre,
(ii) des renseignements qui permettraient de remonter A une source
de renseignements confidentielle,
(iii) des renseignements obtenus ou prdpar6s au cours d’une enqute;
I[…]I
Le Directeur est un < organisme d'enqu~te d~termin6 par r6glement >> pour
les fins de l’alinda 16(1)a)’. Contrairement aux exceptions que nous avons vues
3 C.A 665 A la p. 678, 72 D.L.R. (4) 113 (1″ inst.).
23Ottawa Football Club, supra note .17 a la p. 483 ; Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre
de l’Agriculture), [1988] 1 C.F. 483 A lap. 488 (1′ inst.) ; Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada
(Minister of Supply and Services) (1990), 67 D.L.R. (4 ) 315, 107 N.R. 89 (C.A.F.); Northern
Cruiser Co. c. R. (1991), 47 F.T.R. 192 (C.F (I”‘ inst)).
24Piller Sausages, supra note 16
25Reglenent sur l’accs t l’information, DORS/83-507, art. 9.
la p. 464.
19931
CONnDENTIALITE ET PRiVILkGE
aux articles 20 et 24 de la Loi sur l’accs a l’information, l’exception pr6vue
t l’article 16 n’est pas obligatoire. Le Directeur jouit donc d’une certaine dis-
crdtion pour divulgue1r ou refuser de divulguer les renseignements obtenus dans
le cadre de ses enquates en vertu des dispositions tant criminelles que non cri-
minelles de la Loi sur la concurrence. Ce pouvoir discr~tionnaire revient au
Directeur, et la Loi sur la concurrence ne pr6voit aucun crit6re pour en guider
l’exercice. Cependant, il nous parait certain que le Directeur assurera la confi-
dentialit6 des renseignements pr6vus A cet article dans l’int6r&t m~me de l’ap-
plication efficace de la Loi sur la concurrence, et notamment des programmes
de conformit6 et d’immunit6 qu’il a mis en place.
Les entreprises et les praticiens trouveront donc dans la Loi sur l’accs d
l’information une certaine assurance de confidentialit6 en ce qui a trait plu-
sieurs des renseignements qu’ils d6cideront de foumir volontairement au Direc-
teur. Toutefois, vu l’interpr6tation restrictive donn6e par la jurisprudence aux
exceptions pr6vues par la Loi sur 1’acc&s d l’information ainsi que le fardeau de
preuve qui incombe t la personne invoquant ces exceptions, il sera souvent dif-
ficile d’assurer au client que les renseignements qu’il s’apprate A divulguer
demeureront confidentiels si quelqu’un en fait la demande en vertu de la Loi sur
l’accs a l’information.
I. Divulgation dans le cadre d’une instance judiciaire
A.
Introduction
Avant d’aborder la question de la divulgation des informations transmises
au Directeur dans le cadre d’une instance judiciaire, il importe de distinguer
deux notions proches mais distinctes sur le plan juridique : la confidentialit6 et
le privilege. Ainsi, bien que les renseignements transmis au cours d’une enqu~te
puissent 8tre confidentiels en ce sens qu’ils ne peuvent etre communiqu6s au
public en vertu de l’article 29 de la Loi sur la concurrence ou en vertu des dis-
positions de la Loi sur l’accs i l’information, la confidentialit6 ne suffit pas en
soi A mettre ces renseignements
l’abri de toute divulgation lorsque l’affaire sur
laquelle ils portent se retrouve devant les tribunaux.
En effet, d~s lors qu’une instance judiciaire est en cours, toute information
pertinente devient en principe admissible en preuve, peu importe qu’elle air 6t6
communique ou non sous le sceau de la confidentialit6. En mati~re de preuve,
c’est la pertinence qui r6git l’admissibilit6, et tout document ou communication
pertinent peut 6tre requ en preuve, moins qu’il ne soit exclu par l’une des
exceptions reconnues par la loi, comme la r~gle d’exclusion du ou’-dire ou le
privilege.
Le privilege est une r~gle d’exclusion de la preuve fond~e sur l’int~r&
public. Bien que l’int6r& de la justice exige que le juge parvienne A la v~rit6 au
moyen de tous les 616ments de preuve pertinents, le privilege vient prot6ger la
confidentialit6 de communications dont la divulgation risquerait de compro-
mettre un int6r~t public sup6rieur:
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 38
Si l’objet d’un procbs est la recherche de la vdrit6, le public et le systbme judiciaire
ont droit A toute preuve pertinente afin que justice soit rendue. En consequence,
toute preuve pertinente est prdsum6e recevable. La loi et les rbgles de preuve de
la common law pr6voient des exceptions qui ont 6t6 conques de mani~re a exclure
des 616ments de preuve qui ne sont ni pertinents, ni fiables, qui sont susceptibles
d’avoir dt6 fabriquds ou qui rendraient le procbs inequitable. Les. tribunaux et les
Idgislateurs ont dgalement 6td d’avis de limiter la recherche de la v6rit6 par 1’ex-
clusion d’6lments de preuve probants, fiables et pertinents pour rdpondre A une
prdoccupation sociale prdpond~rante ou encore aux fins d’une politiquejudiciaire.
C’est 14 la source des privilbges applicables A certaines communications privdes. 26
C’est ainsi que sont consid6rdes privil6gides notamment les communica-
tions entre 1’avocat et son cliente7, les renseignements foumis
‘avocat A l’oc-
casion ou en prevision d’un procbs28 , les ndgociations en vue de parvenir au
r~glement d’un litige29 , l’identit6 de 1’indicateur de police et les renseigne-
ments couverts par l’immunit6 d’intr~t public”. La loi ne reconnait aucun pri-
vilfge A l’6gard des communications confidentielles auxquelles ne s’attache
aucune consideration d’intdr& public; bien que la confidentialit6 soit un 6l6-
ment essentiel de la protection que confere le privilfge, elle ne suffit pas h elle
seule t justifier l’exclusion d’un 6lment de preuve au stade du procs 32. Pour
empecher toute divulgation dans ce contexte, la personne qui s’oppose A la pro-
duction d’une communication confidentielle doit pouvoir invoquer un privilbge
reconnu par la loi.
Enf’m, soulignons que comme le privilfge fait obstacle au processus de
recherche de la vdrit6, les cat6gories de communications privil6gi6es sont limi-
tdes3 3 et les conditions d’ouverture
leur application sont en principe interprd-
tees restrictivement.
Ceci 6tant dit, soulignons que m~me dans l’6ventualit6 oa les renseigne-
ments foumis au Directeur et consid6rds comme confidentiels par 1’entreprise
sont admissibles en preuve devant les tribunaux et peuvent donc servir contre
la personne qui les a fournis, il est cependant possible de restreindr.e leur diffu-
sion en demandant une ordonnance
cet effet.
Par exemple, l’article 15 des Regles du Tribunal de la concurrence’ pre-
voit que lorsqu’une partie demande que l’accbs un document soit interdit au
26R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263 A la p. 295, [1991] 6 W.W.R. 673.
27Solosky c. R., [1980] 1 R.C.S. 821, 105 D.L.R. (3′) 745.
28Voir aussi Montreal Street Railway Co. c. Feigleman (1913), 22 B.R. 102 [ci-apr~s Montreal
Street Railway] ; Susan Hosiery Ltd. c. M.R.N. (1969), 23 D.T.C. 5278, [1969] C.T.C. 353 ; Levin
c. Boyce, [1985] 4 W.W.R. 702, 19 D.L.R. (4) 128 (C.A. Man.).
29Voir notamment Ciments Canada Lafarge LtDe c. SociWt9 d’inergie de la Baie James, [1989]
R.J.Q. 2559 (C.S.), et ]a jurisprudence qui y est cit6e.
[1990] 3 R.C.S 979.
aux R.C.S.] ; Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, art. 37-39.
3″Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, 2 D.L.R. (4) 193, 7 C.C.C. (3′) 385; R. c. Scott,
31Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637, 35 D.L.R. (4) 161, 30 C.C.C. (3′) 498 [avec renvois
32Canada (Solliciteur gingral) c. Commission royale d’enqu6te sur la confidentialitg des dos-
siers de santd en Ontario, [1981] 2 R.C.S. 494 A la p. 512, 128 D.L.R. (3′) 193, 62 C.C.C. (2′)
193.33R. c. Gruenke, supra note 26 A Ia p. 296.
34Rgles d Tribunal de la concurrence, DORS/87-373.
1993]
CONFIDENTIALIT]t ET PRIVILtGE
public on t certaines personnes, le Tribunal peut rendre une ordonnance dite
< de confidentialit6 >>2. Ce genre d’ordonnance restreint g6n6ralement l’acc~s
aux documents en cause aux procureurs agissant pour les parties et, le cas
6ch6ant, pour les intervenants, ainsi qu’h un expert. Toutes ces personnes
doivent habituellement s’engager formellement h respecter la confidentialit6 des
documents et h en retourner les copies qu’elles ont pu en prendre
la fm de
l’instance. De plus, le Tribunal peut exiger des parties qu’elles s’engagent h uti-
liser les documents transmis par la partie adverse uniquement pour les fins du
litige en cours36, et h informer la partie adverse de l’identit6 des personnes
auxquelles les documents confidentiels seront divulgu6s37.
Les cours sup6rieures des provinces peuvent 6galement rendre le m~me
genre d’ordonnance en vertu de leurs pouvoirs inh6rents”. Cependant, il est loin
d’etre assur6 que les tribunaux exerceront ce pouvoir inh6rent dans un cas
donn6, puisque la publicit6 du proc~s est la r~gle et qu’un fardeau de preuve tr~s
lourd incombe h. celui qui veut interdire l’acc~s du public aux dossiers de la
cour 9.
B. Jurisprudence
Depuis la y6forme de la Loi sur la concurrence, plusieurs requ~tes pr6sen-
t6es an stade de la communication des documents (le discovery des tribunaux
de common law) ont donn6 lieu a des jugements motiv6s sur la divulgation, dans
le cadre d’une instance judiciaire, des communications 6chang6es avec le Direc-
teur. Ces d6cisions sont particuli6rement int6ressantes puisqu’elles ont trait
des situations susceptibles de survenir couramment.
1.
Canada (Directeur des enquetes et recherches) c. Chrysler Canada
Ltd.
40
On se rappellera que dans l’affaire Chrysler, le Directeur avait saisi le Tri-
bunal de la concurrence d’une demande en vertu de l’article 75 de la Loi sur la
concurrence qui porte sur le refus de vendre. La demande visait t obliger Chrys-
ler Canada Ltd. (<< Chrysler >>) a accepter comme client Richard Brunet, qui
avait port6 plainte contre le comportement de Chrysler A son endroit.
dings (Canada) Ltd. (1991), 38 C.P.R. (3′ 187 (Trib. cone.) (en appel C.A.F n’ A-521-91).
351k cet 6gard, on consultera avec profit une d6cision interlocutoire r6cente du Tribunal de Ia con-
currence, oii celui-ci expose en d6tail l’objet et la portde des ordonnances de confidentialit6, ainsi
que les circonstances dans lesquelles ces ordonnances peuvent atre rendues : Canada (Directeur
des enqu~tes et recherches) c. Southam Inc. (1991), 38 C.P.R. (3′) 395 (Trib. cone.).
36Southam, supra note 13 ; Canada (Directeur des enquites et recherches) c. Hillsdown Hol-
37Canada (Directeur des enquites et recherches) c. Hillsdown Holdings (Canada) Ltd., ibid.
3SVoir par ex. Ed Miller Sales & Rentals Ltd. c. Caterpillar Tractor Co. (1990), 36 C.P.R. (3′)
39Nouvelle-tcosse (P.G.) c. Maclntyre, [1982] 1 R.C.S. 175 a la p. 189, 132 D.L.R. (3) 385, 65
C.C.C. (2) 129; Edmonton Journal c. Alberta (P.G.), [1989] 2 R.C.S. 1326 aux pp. 1338-39, 64
D.L.R. (4′) 577, [1990] 1 W.W.R. 577.
142 (Alta. Q.B.); G.-M.(N.) c. S., [1988] R.J.Q. 1269 A la p. 1269 (C.S.).
40(5 juillet 1989), CT-88/4, document n 180 (Trib. cone.) (decision sur le privilege s’appliquant
aux documents) [ci-apr~s Chrysler] ; la d6ecision du Tribunal sur le fond est publi6e h (1989), 27
C.P.R. (3′) 1 (Trib. cone.).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 38
Dans le cadre de la communication de documents prfvue a l’article 14 des
Rfgles du Tribunal de la concurrence”, le Directeur s’est oppos6, dans son affi-
davit de documents, a la production de toutes les communications entre M. Bru-
net et le personnel du Bureau depuis le debut de l’enquete, au motif que ces
communications 6taient privilfgifes. Le Tribunal a jug6 que la plupart des docu-
ments h 1’6gard desquels le Directeur avait revendiqu6 un privilege 6taient
effectivement privilfgifs, parce qu’ils avaient 6t6 prfpards << h'occasion d'un
litige ou en pr6vision d'un litige >>. Dans ses motifs, le Tribunal a 6crit ce qui
suit :
In the present instance, the Director has been granted certain powers, to investigate
complaints, to seize documents, to prepare for litigation, all pursuant to the Com-
petition Act. He is the sole individual that may bring an application to the Tribunal.
In order for the Director to properly carry out his obligations he must be given the
right to receive communications from various sources to properly prepare his
cases, all this, in contemplation of litigation. These communications must be gran-
ted a litigation privilege42.
Sans citer d’autoritfs sur ce point dans ses motifs, le Tribunal appliquait
une jurisprudence solidement ancrfe au Canada, qui reconnait-comme privil6-
gi6s les documents et les renseignements prfparfs pour l’information d’un avo-
cat t l’occasion ou en prevision d’un proc~s 4u. Ainsi, outre les communications
confidentielles entre l’avocat et son client visfes par le secret professionnel,
sont aussi privilfgi~s tous les renseignements que l’avocat ou son client obtient
de tierces personnes dans le cadre d’un litige actuel ou pr6visible.
Au Canada, la jurisprudence consid~re ce privilege comme une extension
du secret professionnel de l’avocat (solicitor-clientprivilege dans les provinces
de common law)’, bien que le fondement en soit diffrent; il ne s’agit pas en
effet de favoriser une << relation > reposant sur la confidentialit6, mais plut6t de
faciliter la tache de l’avocat dans un syst~me judiciaire contradictoire 5.
Selon la jurisprudence majoritaire au Canada, pour qu’un document soit
couvert par ce privilege, il doit avoir 6t6 prfpar6 < principalement > l’occasion
ou en pr6vision d’un litige, ce qu’on appelle, dans la jurisprudence anglo-
saxonne, le dominant purpose test46. C’est pour cette raison que dans l’affaire
Cinysler, le Tribunal a conclu qu’une partie seulement des documents que le
Directeur avait considrfs comme privilfgifs 6tait effectivement visfe par ce
privilfge. Comme il faut qu’elles aient principalement > pour but d’aider les
avocats du Directeur h preparer leur cause, il n’est donc pas certain que toutes
4 1Supra note 34.
42Ch1rysler, supra note 40 a la p. 4.
43Voir note 28.
44Voir entre autres Montreal Street Railway, supra note 28 ; Hodgkinson c. Simms (1988), [1989]
3 W.W.R. 132, 55 D.L.R. (4′) 577 (C.A.C.-B) [ci-apr~s Hodgkinson avec renvois aux D.L.R.] ; R.’
c. Perron, [1990] R.J.Q. 752, 54 C.C.C. (3′) 108 4 la p. 116 (C.A.).
45Ottawa-Carleton (Regional Municipality of) c. Consumers’ Gas Co. (1990), 74 O.R. (2′) 637
At la p. 643, 74 D.L.R. (4c) 742 (Ont. Div. Ct.).
46Voir par ex. Quebec (Sous-ministre du Revenu) c. Fava, [1984] R.DJ. 486
lap. 491 (C.A.);
Socidtg d’ nergie de la Bale James c. Lafarge Canada Inc., [1991] R.J.Q. 637 aux pp. 647-648
(C.A.).
1993]
CONFIDENTIALITE ET PRIVILEGE
les communications entre un plaignant et le personnel du Bureau soient, dans
un autre cas, couvertes par ce privilege.
Un autre aspect de cette d6cision m6rite d’8tre soulign6. Les procureurs de
Chrysler avaient prtendu que le Directeur 6tait un officier public qui, A 1’instar
d’un procureur de la Couronne dans une affaire criminelle, avait l’obligation de
divulguer an d6fendeur des informations susceptibles de lui 6tre utiles. Le Tri-
bunal a rejet6 cette pr6tention en pr6cisant que le Directeur peut r6clamer le pri-
vilege susmentionn6 parce qu’il s’agit d’une affaire civile, et non criminelle:
<< With respect, the Tribunal does not agree with this submission. The Applicant,
although a public official, is not to be compared to a Crown attorney acting in
a criminal case. [...] [Tihe Director, in bringing forth an application to the Tri-
bunal, is involved in a civil and not a criminal proceeding 4.
C'est uniquement dans le cas ofi une personne se plaint d'une infraction
aux dispositions non criminelles de la Loi sur la concurrence que ses commu-
nications avec le Directeur pourront 8tre vis6es par le privilege relatif aux docu-
l'occasion ou en pr6vision d'un litige. Dans le cas d'une
ments pr6par6s
plainte pour infraction criminelle, ces documents pourraient 8tre remis h l'ac-
cus6, puisque le minist~re public a l'obligation de divulguer h la d6fense tous
les renseignements pertinents, aussi bien ceux qu'il entend produire en preuve
que ceux qu'il n'a pas l'intention de prodiire, peu importe qu'ils constituent une
preuve inculpatoire on bien disculpatoire4'.
Deux autres remarques s'imposent sur le jugement du Tribunal dans l'af-
faire Chrysler. Premi~rement, comme il fait partie du secret professionnel, le
privilege visant les documents pr6par6s h l'intention de l'avocat appartient au
client 9 ; c'est donc au client qu'il appartient de l'invoquer et c'est lui qui peut
y renoncer, rendant ainsi ces documents admissibles en preuve. Dans une ins-
tance devant le Tribunal de la concurrence, seul le Directeur est autorisd
se
porter demandeur, et c'est donc lui qui est le << client >> de l’avocat qui le repr6-
sente. Le Directeur est ainsi le seul pouvoir revendiquer le privilege h l’6gard
des communications qu’il regoit d’un plaignant, et il peut aussi y renoncer,
express6ment on implicitement. Par cons6quent, le plaignant n’a aucun contr6le
sur la divulgation h la partie adverse des renseignements qu’il transmet au
Bureau dans le cadre de la prdparation du procs.
Deuxi~mement, contrairement aux communications entre l’avocat et son
client qui demeurent privil6gi6es A tout jamais (once privileged, always privile-
ged’0), le privilege relatif aux documents pr6pards par des tiers prend fin avec
td compil6s 1. Ces documents sont donc suscep-
le proc~s pour lequel ils ont
tibles d’etre produits en preuve dans une autre instance, s’ils s’av6raient perti-
nents dans ce contexte.
47Supra note 40 aux pp. 4-5.
4 8Stinchcombe c. R., [1991] 3 R.C.S 326.
4 9Hodgkinson, supra note 44 A la p. 583.
50Calcraft c. Guest, [1898]. 1 Q.B. 759 (C.A.); Mann c. American Automobile Insurance Co.
(1938), 52 B.C.R. 460, [1938] 1 W.W.R. 538, [1938] 2 D.L.R. 261 (C.A.C.-B.).
51Meaney c. Busby (1977), 15 O.R. (2′) 71 (H.C.J.) ; Boulianne c. Flynn (1970), 3
.R. 84 (Co.
Ct.); Gritths c. Mohat, [1981] 5 W.W.R. 177 (C.S.C.-B.).
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 38
2.
Canada (Directeur des enqu~tes et recherches) c. Southam Inc.52
Dans l’affaire Southam, le Directeur avait envoy6 une lettre ‘k la d6fende-
resse lui indiquant qu’il n’entendait pas contester l’acquisition par cette demi~re
d’un journal local. Plus d’un an apr6s, le Directeur a d6pos6 une demande en
vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence contestant l’acquisition vis~e
par la lettre susmentionne, ainsi que l’acquisition ult6rieure de deux autres
journaux.
Suite
l’interrogatoire pr6alable d’un reprdsentant du Directeur, les procu-
reurs des d6fenderesses ont pr6sent6 une requte pour faire trancher les objec-
tions h certaines questions, auxquelles ce repr6sentant avait refus6 de r6pondre.
Plusieurs de ces objections portaient sur les informations recueillies par le
Directeur dans le cadre de son analyse des transactions contest6es, notamment
sur les entrevues men6es aupr~s de repr6sentants de l’industrie en cause.
Le Directeur s’est oppos6 A la production des notes prises lors de ces entre-
vues et d’autres renseignements analogues, en invoquant soit le privilge visant
les documents pr6par6s h l’occasion ou en pr6vision d’un litige, soit l’immunit6
d’int6r& public. I1 a toutefois propos6 de fournir aux d6fenderesses un rdsum6
des informations recueillies qu’il entendait mettre en preuve devant le Tribunal.
Dans les motifs de sa d6cision sur la requ~te, le Tribunal souligne que le
privilge relatif aux documents pr6par6s en vue d’un litige soul~ve un certain
nombre de questions, notamment quant au fait qu’il est difficile de pr6tendre
que tous les renseignements vis6s ont 6t6 obtenus principalement en pr6vision
d’un litige. En effet, bien que la possibilit6 d’un litige ait th6oriquement pu exis-
ter lors de l’6tude de la premiere transaction, le Tribunal est d’avis qu’en l’ab-
sence de preuve contraire, on ne peut dire que le Directeur << pr6voyait >> un
litige
cette 6poque 3.
Malgr6 ses doutes sur l’applicabilit6 de ce privilege, le Tribunal conclut
que le Directeur n’a pas h produire les documents contest6s, puisqu’ils sont cou-
verts par l’immunit6 d’int6rt public:
Whether or not litigation privilege applies, however, is somewhat academic since
in the tribunal’s view public interest privilege covers much of what the Director
seeks to keep from the respondents. The Director refuses to provide the specific
interview notes, to identify the individuals interviewed, when they were inter-
viewed and who they were interviewed by. At the same time, he has agreed to give
the respondents a summary of what was said. In the competition law area, at least
in merger and abuse of dominant position cases, the individuals who are inter-
52(1991), 38 C.P.R. (3) 68 (Trib. conc.).
53Le Tribunal semble toutefois avoir adopt6 urie interpr6tation plus large de ce privilege dans
l’affaire Hillsdovn Holdings, oa le juge Strayer dcrit:
On an overall assessment of [the documents], however, it appears to me that they were
prepared to aid the Director and his counsel in determining whether such an application
should be made. Although the Tribunal recognizes that such applications are made in
respect of only a minority of the mergers reviewed -by the Director, the possibility of
such an ultimate step underlies the Director’s role in such review.
(Canada (Directeur des enqu~tes et recherches) c. Hillsdown Holdings (Canada) Ltd. (11 juillet
1991), CT-91/I, document n 51 (Trib. conc.), conf. par (10 octobre 1991), nA-684-91 (C.A.F.).
19931
CONFIDENTIALITE ET PRIVILEGE
viewed may be potential or actual customers of the respondents; they may be
potential or actual employees. They may fear reprisals if they provide the Director
with information which is unfavourable to the respondents. Many of them are
likely to be in a vulnerable position vis-a-vis the respondents. It is in the public
interest, then, to allow the Director to keep their identities confidential, to keep the
details of the interviews confidential, to protect the effectiveness of his investiga-
tions. It is in the public interest to keep the interview notes confidential except
when the interviewees are called as witnesses in a case or otherwise identified by
the party claiming privilege”.
Le Tribunal laisse toutefois entendre que dans certains cas, ces documents
la pr6paration de la d6fense,
pourraient etre produits s’ils s’av~raient essentiels
mais pr6cise qu’en l’esp~ce, les r6sum6s que le Directeur s’6tait engag6 h four-
nir 6taient suffisants pour les fins de la d6fense :
It is conceivable that in come [sic] cases a respondent’s ability to answer a case
might be impaired if information concerning the identity of those interviewed or
detailed information concerning the interview is not given (although it is difficult
to conceive of a situation where this would be so). In any event, there is no indi-
cation that this is the case in the present litigation. The public interest in keeping
the details of the interviews confidential outweighs any benefit that the respon-
dents might obtain from them. This is particularly so given the fact that the Direc-
tor has agreed to provide summaries of the relevant information 5 .
La common law reconnait depuis longtemps que l’int6rat public exige que
certains renseignements relatifs aux activit6s gouvemementales ne soient pas
divulgu6s56. Le droit a la non-divulgation de ces renseignements, que lVon
appelle immunit6 d’int6r~t public, n’est pas ii proprement parler un privilege,
puisqu’il peut 6tre soulev6 tant par la Couronne que d’office par la cour. Dans
chaque cas, il incombe h la cour de d6terminer si le secret relatif aux activit6s
gouvernementales dolt c6der le pas a l’int6r&t public dans l’administration de la
justice, qui exige l’acc~s a tous les 616ments de preuve susceptibles de favoriser
la r6solution 6quitable d’un proc~s.
II est intressant de noter que dans l’affaire Southam, le Tribunal ne cite
aucune autorit6, jurisprudentielle ou 16gislative, pour d6cider que l’immuni-
t6 d’int6rt public justifie la non-divulgation de l’identit6 des personnes inter-
view6es par le Directeur dans le cadre de son enquete ainsi que du contenu des
renseignements recueillis. Or en mati~re f6drale, l’immunit6 d’int6r~t public a
6t6 codifi6e aux articles 37 h 39 de la Loi sur la preuve au Canada’ . L’article
37 pr6voit notamment que lorsqu’une personne entend invoquer l’immunit6
d’int6rt public devant un tribunal f6d6ral qui n’est pas une cour sup6rieure, la
question peut 6tre tranch6e par la Section de premire instance de la Cour f~d6-
rale. Cependant, dans l’affaire Southam, le Tribunal ne traite nullement de’ la
question de savoir s’il a comp6tence, malgr6 le texte de l’article 37, pour d6ci-
der du bien-fond6 des pr6tentions du Directeur. En effet, comme le Tribunal de
la concurrence n’est pas une cour sup6rieure”, il aurait d’abord fallu d6cider si
54Supra note 52 A la p. 84.
55Ibid.
56Carey c. Ontario, supra note 31 et la jurisprudence qui y est citde.
57Supra note 31.
58Chrysler Canada Ltd. c. Tribunal de la concurrence, [1992] 2 R.C.S. 394
la p. 402.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 38
I’article 37 de la Loi sur la preuve au Canada est imp6ratif ou facultatif. En
d’autres termes, la question doit-elle 8tre tranch~e par la Cour f~d~rale,
l’ex-
clusion de tout autre tribunal, lorsque l’immunit6 d’int&6t public est invoqude
devant un tribunal inf~rieur et contestre par la partie adverse ? La question ne
semble pas avoir 6t6 soulevre par les parties dans l’affaire Southam, mais elle
nous parait importante puisqu’elle pourrait compliquer considrrablement le
litige chaque fois que la ddfenderesse demandera la production des d6tails de
l’enqu~te du Directeur.
D’autre part, tant l’article 37 que la jurisprudence 6tablissent que l’appli-
cabilit6 de l’immunit6 d’int6rt public doit 8gte jug6e cas par cas ; la cour doit
6valuer les int~rts opposes que sont la confidentialit6 en mati~re gouvernemen-
tale et la saine administration de la justice59. Toutefois, les motifs du Tribunal
dans l’affaire Southam sont suffisamment larges pour laisser entendre que l’im-
munit6 d’int&rt public s’applique de faqon grnrale h toutes les entrevues faites
par le Directeur dans le cadre de ses enqutes, du moins en mati~re civile. En
l’espce, le Tribunal a sans doute 6t6 influenc6 par l’engagement du Directeur
h fournir aux d~fenderesses un r6sum6 des informations obtenues lors de ces
entrevues. Toutefois, le Directeur n’est pas tenu de donner cet engagement, et
il reste A savoir si le Tribunal en viendrait A la m~me conclusion dans un cas ofi
la d6fenderesse ne brnrficierait pas d’un tel engagement.
Quoi qu’il en soit, cette decision du Tribunal dans l’affaire Southam, qui
a requ l’aval de la Cour d’appel frdrrale’, donne une certaine garantie de con-
fidentialit6 aux personnes qui collaborent avec le Directeur dans le cadre d’une
enqute relative aux dispositions civiles de la Loi sur la concurrence, dans la
mesure oii ces personnes ne sont pas assignees comme tdmoins. En effet,
comme l’indique le Tribunal dans ses motifs, d~s qu’une personne est assign6e
comme t6moin ou autrement identifi6e par le Directeur, l’int6rt public exige
alors la divulgation complete des faits pertinents.
3.
Middlekamp c. Fraser Valley Real Estate Board 6
Les faits de cette affaire sont intressants pour toute personne qui nrgocie
une ordonnance de consentement avec le Directeur ou le Procureur g~n~ral, ou
encore qui est susceptible de faire l’objet d’un recours en dommages en vertu
de l’article 36 de la Loi sur la concurrence.
Middlekamp, un agent d’immeuble, avait port6 plainte aupr~s du Directeur
contre la Chambre d’immeuble, alldguant que cette derni~re avait contrevenu t
certaines dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence. Le Directeur a
fait enqute, effectu6 des perquisitions dans les locaux de la Chambre d’im-
meuble et remis le dossier au Procureur gdn~ral. Suite h des ngociations entre
le Procureur grn~ral et la Chambre d’immeuble, le Procureur g~n~ral a obtenu
59Carey c. Ontario, supra note 31 A la p. 673.
60Hillsdown Holdings (Canada) Ltd. c. Director of Investigation and Research (10 octobre
1991), n* A-684-91 A la p. 2 (C.A.F.).
61(1992), 17 B.C.L.R. (2′) 276, 96 D.L.R. (4′) 223 (C.A.C.-B.) [avec renvois aux B.C.L.R.],
infirmant (1990), 33 C.P.R. (Y) 214 (C.S.C.-B.).
1993]
CONFIDENTIAL1TE ET PRivILtGE
une ordonnance d’interdiction en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur la con-
currence.
Middlekamp a ensuite intent6 contre la Chambre d’immeuble une action en
dommages en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence. Dans son affi-
davit de documents produit dans le cadre de cette action, la Chambre d’im-
meuble a refus6 de produire les communications 6changdes avec le Directeur au
cours des ntgociations qui ont menses h la dtlivrance de l’ordonnance d’inter-
diction, allguant qu’elles 6taient priviltgi~es parce qu’il s’agissait de commu-
nications faites << sans prjudice >> en vue du r~glement d’un litige. Sur requete
de Middlekamp, le juge de premiere instance a ordonn6 la production de ces
documents. La Chambre d’immeuble a interjet6 appel de cette decision et l’ap-
pel a 6t6 entendu par un banc de cinq juges qui a fait droit, h l’unanimit6, mais
pour deux series de motifs distinctes, aux prttentions de la Chambre d’im-
meuble.
Soulignant qu’aucune disposition de la Loi sur la concurrence n’empechait
le Directeur de remettre ces documents a Middlekamp pour l’aider dans son
recours en dommages, la majorit6 de la Cour d’appel a jug6 que ces documents
6taient couverts par un privilege visant les communications 6chang6es de bonne
foi dans le cadre de n6gociations en vue de parvenir au r6glement d’un litige
actuel ou 6ventuel :
Considering the enormous scope of production which is required by our almost
slavish adherence to the Peruvian Guano principle, the questionable relevance and
value of documents prepared for the settlement of disputes, and the public interest,
I find myself in agreement with the House of Lords that the public interest in the
settlement of disputes generally requires “without prejudice” documents or com-
munications created for, or communicated in the course of, settlement negotiations
to be privileged. I would classify this as a “‘blanket’, prima facie, common law,
or ‘class”‘ privilege because it arises from settlement negotiations and protects
the class of communications exchanged in the course of that worthwhile endeav-
our.
In my judgment this privilege protects documents and communications created for
such purposes both from production to other parties to the negotiations and to
strangers, and extends as well to admissibility, and whether or not a settlement is
reached. This is because, as I have said, a party communicating a proposal related
to settlement, or responding to one, usually has no control over what the other side
may do with such documents. Without such protection, the public interest in
encouraging settlements will not be served [nos italiques]62.
Le privilege s’applique donc pour exclure ces communications de la
preuve que voudrait en faire soit une partie aux ntgociations, soit un tiers, peu
importe qu’un r~glement soit intervenu ou non. La Cour a toutefois reconnu
qu’il pourrait y avoir des exceptions A ce principe, notamment si les parties con-
viennent toutes deux de produire ces communications en preuve:
I recognize that there must be exceptions to this general rule. An obvious excep-
tion would be where the parties to a settlement agree that evidence will beftrni-
shed in connection with the litigation in which the application is made. In such
cases, the public interest in the proper disposition of litigation assumes para-
mountcy and opposite parties are entitled to know about any arrangements which
621bid. aux pp. 281-82, M. le juge McEachem.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 38
.
are made about evidence. Other exceptions could arise out of such matters as
fraud, or where production may be required to meet a defense of laches, want of
notice, passage of a limitation period or other similar matters which might displace
the privilege. As we did not have argument on these matters I prefer to say nothing
further about them [nos italiques]
Dans des motifs distincts, le juge Locke se penche principalement sur la
question de savoir si les communications sans pr6judike, qui sont privil~gi~es
entre les parties (c’est-h-dire la Chambre d’immeuble et le Procureur g6nrral),
le sont 6galement
l’endroit des tiers. 1 conclut que le principe qui sous-tend
l’existence de ce privilge est l’intr& public dans la rdsolution A l’amiable des
litiges. Comme il s’agit d’int&r& public, et non de la protection d’une relation
entre deux personnes, comme l’avocat et son client ou le mari et sa femme, le
juge Locke est d’avis que les communications 6changres lors de nrgociations
en vue d’un r~glement sont inadmissibles en preuve, peu importe la fagon dont
elles ont 6t6 obtenues :
This claim for protection from production of documents “without prejudice” is
often considered to be one that the documents are “privileged” and the cases and
writers on occasion classify it as a branch of this doctrine. This is no doubt satis-
factory provided it is understood that the claim rests on a very different theoretical
basis than those other forms which arise because of the relationship between two
parties which prohibits submission of their evidence at trial without the consent of
the other: legal professional privilege, marital privilege, and concerning landlord
and tenant as against disclosure of title deeds, by way of example. Those arise
because society deems the relationships to be of such importance that it will not
permit their sanctity to be undermined. The “privilege” with which we are con-
cemed here deals not with a relationship but with competing legal interests, both
of which are intrinsically meritorious. But as the doctrine we discuss is not true
“privilege” but really a rule of public policy, in my opinion papers leading up to
a settlement, no matter how obtained, could not be produced in evidence at all 64.
Le privilfge relatif aux offres de r~glement faites << sans pr6judice >> est
reconnu depuis longtemps en jurisprudence canadienne, comme l’indique d’ail-
leurs la jurisprudence abondante cit~e par la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique dans l’affaire Middlekamp. Les tribunaux reconnaissent que l’int&
r& public exige que l’on encourage les justiciables A rdgler leurs diffrrends sans
craindre que les aveux qui pourraient 6tre faits dans ces n6gociations ne soient
retenus contre eux :
It has long been recognized as a policy interest worth fostering that parties be
encouraged to resolve their private disputes without recourse to litigation, or if an
action has been commenced, encouraged to effect a compromise without a resort
to trial. In furthering these objectives, the courts have protected from disclosure
communications, whether written or oral, made with a view to reconciliation or
settlement. In the absence of such protection, few parties would initiate settlement
negotiations for fear that any concession that they would be prepared to offer
could be used to their detriment if no settlement agreement was forthcoming65.
Selon la decision de la Cour d’appel dans raffaire Middlekamp, il semble-
rait que tous les renseignements fournis au Directeur ou au Procureur grndral
631bid. 4 la p. 282.
‘Ibid. aux pp. 295-96, M. le juge Locke.
65Voir J. Sopinka, SN. Lederman et A.W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, Toronto,
Butterworths, 1992 A la p. 719 et la jurisprudence qui y est citde.
19931
CONFIDENTIALITE ET PRIVILEGE
lors de n6gociations relatives h une ordonnance d’interdiction aux termes du
paragraphe 34(2) de laLoi sur la concurrence sont privil6gi6s et n’ont pas A 6tre
divulgu6s a des tiers dans une instance judiciaire, k moins que les parties n’y
consentent. Cette d6cision pourrait avoir pour effet de priver le demandeur, dans
une action en dommages, de moyens de preuve quant h la violation d’une dis-
position criminelle de la Loi sur la concurrence, ce qui constitue l’une des con-
ditions d’ouverture a ce recours. De plus, le raisonnement de la Cour d’appel
devrait s’appliquer, par extension, aux n6gociations en vue d’une ordonnance
conform6ment h l’article 105 de la Loi sur la concurrence, qui permet au Tri-
bunal de rendre une ordonnance relativement aux dispositions non criminelles
de la Loi sur la concurrence a laquelle consentent le Directeur et la partie vis6e.
L’arr& Middlekamp 6tablit aussi que le privilfge relatif aux communica-
tions sans pr6judice s’applique entre les parties, peu importe que les n6gocia-
tions aient ou non abouti A un r~glement. Songeons A l’hypoth~se suivante : une
personne susceptible de faire l’objet d’accusations criminelles entame des n6go-
ciations avec le Directeur pour qu’il consente h une ordonnance d’interdiction.
Dans le cadre de ces n6gociations, certains renseignements sont transmis au
Directeur. Ces n6gociations se soldent par un 6chec et soilt suivis du d6p6t d’un
acte d’accusation. Si l’on suit le raisonnement de la Cour dans l’affaire Middle-
kamp, le Directeur ne pourrait produire en preuve les communications 6chan-
g6es an cours de ces n6gociations, puisqu’elles seraient privil6gi6es.
La jurisprudence canadienne sur le privilege relatif aux communications
‘un r~glement, traite exclusivement des
6chang6es lors de n6gociations en vue
n6gociations en vue de r6soudre un litige civil. Nous n’avons trouv6 aucune
cause oi l’on a jug6 que les n6gociations entre un accus6 et le Procureur g6n6ral
en vue de << r6gler >> une accusation criminelle 6taient privil6gi6es ; la question
a 6t6 express6ment laiss6e sans r~ponse par la Cour d’appel de l’Ontario 6, qui
cite toutefois dela jurisprudence am6ricaine reconnaissant que le privilkge s’ap-
pliquait aussi dans ce cas67.
Le raisonnement dans l’affaire Middlekamp pourrait aussi, par extension,
viser toutes sortes d’autres situations. Prenons comme hypoth~se un projet de
fusion qui n’a pas A faire ‘objet d’un avis en vertu de ‘article 114 de laLoi sur
la concurrence. Inform6 de ce projet, le Directeur demande aux parties de lui
fournir des renseignements dans le but de d6terminer s’il y a lieu d’intervenir.
Apr~s 6tude du dossier, i conclut que la fusion r6duit sensiblement la concur-
rence et avise les parties qu’il s’apprte a demander une ordonnance du Tribunal
de la concurrence en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence. Les par-
ties h la fusion lui foumissent alors d’autres renseignements et parviennent h le
convaincre de ne pas porter de demande devant le Tribunal. Si, dans les trois ans
qui suivent, le Directeur change d’avis et d6cide de contester la fusion68 , pourra-
t-on pr&endre qu’il ne peut produire en preuve les renseignements obtenus lors
66R. c. Draskovic (1971), [1972] 1 O.R. 396, 5 C.C.C. (2′) 186 t la p. 188 (C.A. Ont.).
67State c. McGunn, 208 Minn. 349 (1940) ; State c. Abel, 320 Mo. 445 (1928) ; Dean c. State,
72 Tex. Cr. R. 274 (1913) ; voir 6galement sur ce point S.A. Schiff, Evidence in the Litigation Pro-
cess, vol. 2, 3’ 6d., Toronto, Carswell, 1988 aux pp. 1043-45.
68Loi sur la concurrence, supra note 1, art. 97.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 38
des discussions initiales, parce qu’ils seraient prot6g6s par le privilfge relatif
aux n6gociations sans pr6judice ? En effet, on pourrait soutenir que ces discus-
sions avec le Directeur ont permis de << r6gler un litige >> puisqu’en leur absence,
le Directeur aurait port6 l’affaire devant le Tribunal. La d6cision de la Cour
d’appel de la Colombie-Britanique est donc susceptible d’avoir de vastes rdper-
cussions.
En l’absence de jurisprudence sur cette question, il est difficile d’y appor-
ter une r6ponse d6finitive. Toutefois, selon nous, ces discussions devraient etre
privil6gi6es selon les principes 6nonc6s dans l’arrt Middlekamp, puisqu’il
s’agit clairement de << n6gociations >> et que ces n6gociations ont pour but de
parvenir au r~glement d’un litige. Par contre, la r6ponse est moins 6vidente dans
l’hypoth~se, sans doute plus courante, oii apr~s avoir analys6 les renseigne-
ments demand6s, le Directeur decide, sans autre forme d’avis, de saisir le Tri-
bunal de la concurrence. En effet, dans un tel cas, i serait sans doute difficile
de pr6tendre qu’il y a eu << n6gociations > si les parties ont simplement r6pondu
h la demande d’informations du Directeur.
Conclusion
Le texte qui pr6c~de tente de r6pondre deux questions distinctes relative-
ment aux renseignements fournis volontairement au Directeur.
Dans un premier temps, nous avons tent6 d’exposer les circonstances dans
lesquelles ces renseignements peuvent etre divulgu6s au public, dans l’hypo-
th~se ofa aucune instance judiciaire n’est en cours. Nous avons vu que la com-
binaison de l’article 29 de la Loi sur la concurrence et des exceptions pr6vues
A la Loi sur l’accs d l’information donnent une assurance raisonnable de con-
fidentialit6. Cependant, n’oublions pas que la Loi sur l’acces a l’information
n’entre en jeu que si un tiers fait une demande de communication en vertu de
cette loi. Par cons6quent, rien n’empeche en principe le Directeur de rendre
public, en dehors du cadre de l’acc~s F’information, les renseignements qui lui
sont transmis volontairement, puisqu’il n’est pas tenu de les garder confidentiels
par l’article 29 de la Loi sur la concurrence. Meme s’il est certain qu’en pra-
tique, le Directeur respectera la confidentialit6 de ces renseignements, il serait
manifestement souhaitable, dans l’int6ret meme de son programme de confor-
mit6, que cette confidentialit6 soit garantie par une disposition l6gislative
expresse.
Dans un deuxi~me temps, nous avons tent6 de d6terminer dans quelles cir-
constances une partie peut empecher la production de renseignements pertinents
dans une instance judiciaire. La jurisprudence abordde reconnait qu’un privilhge
protege h la fois les documents remis au Directeur A l’occasion ou en prevision
d’un prochs, les informations communiquees par les personnes interrog6es au
cours d’une enquete en mati~re civile et les renseignements 6changes dans le
cadre de n6gociations d’une ordonnance de consentement. Ii s’agit lA cependant
de situations bien particuli~res dont les conclusions ne s’appliquent pas A tous
les cas oi une affaire est susceptible d’etre portde devant les tribunaux. Ainsi,
malgr6 la jurisprudence que nous venons de voir, aucun privilege ne protege les
1993]
CONFIDENTIALITI ET PRIVILEGE
799
renseignements foumis volontairement par une personne qui- fait ensuite 1’objet
d’une demande devant le Tribunal.
Nous ne voudrions pas que le present article ait pour effet de mettre un
frein aux communications entre le monde des affaires et le Directeur. Cepen-
dant, nous pensons qu’il est important de connaitre les limites de la protection
accord~e par notre droit aux renseignements confidentiels qui peuvent lui 8tre
transmis, car il s’agit d’un 616ment important dont il faut tenir compte avant
d’arr&er toute decision de communiquer avec le Directeur.
