Case Comment Volume 23:3

Droit à la grève et droit à la sécurité sociale: perspectives nouvelles

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Droit A la greve et droit h la sdcuritd sociale:

perspectives nouvelles

Le statut juridique du gr6viste pose maints probl6mes, tant thdori-
ques que pratiques. Ainsi, on a discut6 longuement d’un droit du gr6-
viste h son emploi, pendant et apr~s le r~glement du conflit, de Fin-
cidence de l’illkgalit6 de la gr~ve sur ce droit, etc.1 L’attention a port6
principalement sur le conflit entre le droit du grdviste h faire la gr~ve
d’une part et le droit du patron de combler les postes des grdvistes,
sur une base temporaire ou permanente, et le droit des tiers d’accep-
ter ces offres d’emploi, au risque de se faire -qualifier de scabs. Le r6-
sultat net de ces discussions semble 6tre h 1’effet que le droit du gr6-
viste h son emploi est passablement aldatoire.

Nous aimerions traiter ici du conflit potentiel entre le droit de
faire gr~ve et le droit h l’aide sociale reconnu par la loi h toute per-
sonne dont les besoins ddpassent les revenus.2 Il est vrai que la loi
exclut certaines catdgories de personnes, comme les dtudiants par
exemple, qui se retirent volontairement du march6 du travail Mais
peut-on placer sur le m~me pied le droit d’6tudier –
lequel n’est
qu’une sous-catdgorie de la libert6 de mouvement et d’action –
et le
droit de recourir b la gr~ve? Comment en effet peut-on soutenir que

1 Voir D’Aoust et Rousseau, L’article 98 du Code du travail et le droit du
grdviste a son emploi (1974) 34 R.du B. 550; D’Aoust, “Le droit du gre-
viste h son emploi selon notre code du travail”, Le Devoir, 6 juin 1975, h
la p.5; Brody et Delorme, “Le statut du gr6viste h l’issue d’un conflit de
travail”, Le Devoir, 18 juillet 1975, h la p.5.; D’Aoust, “Le droit du grdviste
son emploi”, Le Devoir, 25 juillet 1975, h la p.5; D’Aoust, “Le conflit de
la Mussens et le droit du grdviste h son empIoi”, Le Devoir, 13 jan. 1977, h
la p.5.
2 Voir la Loi de l’aide sociale, L.Q. 1969, c.63, art.3: “3. L’aide sociale est
accordde sur la base du deficit qui existe entre les besoins d’une famille ou
d’une personne seule et les revenus dont elle dispose, pourvu qu’elle n’en soit
pas exclue en raison de la valeur des biens qu’elle poss6de.”

3 Ibid., art.7: “7. Pour les fins de l’article 6, une famille ou une personne seule
est r~putde ne pas 6tre privde de moyens de subsistance lorsque le chef de
cette famille ou cette personne d6tient un emploi r6gulier, hi plein temps ou
h temps partiel, ou un emploi saisonnier, travaille pour son propre compte
ou frdquente une institution d’enseignement.

Toutefois, une famille ou personne seule est cens6e 6tre privde de
moyens de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne

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le grdviste s’est effectivement retir6 du march6 du travail, alors
qu’il ne renonce m~me pas h son emploi? 4 I1 est vrai qu’un retour aux
6tudes peut 8tre fore6, si c’est une condition sine qua non pour con-
server son emploi, ou m~me pour trouver un emploi quelconque.
Mais la Loi de l’aide sociale prdvoit ce cas.

Quant au grdviste, ses chances d’obtenir de l’aide sociale sont min-
ces, sinon pratiquement inexistantes, comme on le verra bient6t. Cela
pose un s6rieux probl~me en ce que la loi confond le “greviste-chef de
famille” et ses d6pendants, ces derniers 6tant exposds au d6nuement
pare que le premier exerce un droit reconnu et prot6g6 par le Code
du travail.” D’autre part, si l’on aide le gr6viste, on aide par le fait
m~me la partie syndicale au d6triment de l’employeur. I1 y a donc
conflit possible entre diffdrentes politiques gouvernementales.

Dans une premiere partie, nous explorerons bri~vement l’influen-
ce que pourrait avoir une politique d’aide sociale g6ndreuse envers les
grdvistes, sur la durde et l’issue des arrts de travail. Ensuite, nous
analyserons 1’6tat de la l6gislation et de la pratique administrative en
la mati~re.

1. Incidence de raide extdrieure h une partie sur r’issue d’une grave
L’incidence de l’aide ext6rieure aux gr6vistes a 6t6 6tudi6e en pro-
fondeur par deux sp6cialiste, Thieblot et Cowin.7 Reprenant le mo-
dle de Cartter~a ils 6crivent:

accomplit un travail approuv6 par le ministre et dont le but principal est
sa formation ou sa r6adaptation ou a quitt6 un emploi r6gulier pour pour-
suivre des 6tudes en vertu d’un programme de formation ou de rdadapta-
tion approuv6 par le ministre.

Une famille ou personne seule est aussi censde 6tre priv~e de moyens
de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne est inca-
pable, en raison de son 6tat physique ou mental, de combler par son tra-
vail les besoins ordinaires et spdciaux de sa famille, ou ses propres be-
soins s’il s’agit d’une personne seule.”

4 Se retirer du march6 du travail signifie renoncer A chercher un em-
ploi, sans consid6ration du fait que la personne ait 6t6 congddide ou mise A
pied, ait d6missionn6 ou n’ait jamais occup6 un emploi, que ce soit bi temps
plein ou h temps partiel. A ce sujet, voir le concept de participation I la
main d’oeuvre dans Ostry et Zaidi, Labour Economics in Canada 2e dd.
(1972), aux pp.7-8.

5L.Q. 1969, c.63, art.7(2).
IGLa loi d6finit le “chef de famille” comme le pourvoyeur principal et

habituel de l’unit6 familiale. Ibid., art.l(c).

7Thiiblot, Jr. et Cowin, Welfare and Strikes. The Use of Public Funds
to Support Strikers, Labor Relations and Public Policy Series, Report No.6,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia

(1972).

Ia Infra, note 9.

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If it seems logical to assume that the existence of tax supported benefits
for strikers can tip the bargaining scales in favor of strikers, it appears
utterly realistic to understand that they contribute substantially to the
resolve of strikers to remain out once they have left their jobs, and to
hold out for their demands instead of compromising the issues in the hope
of achieving early stellement …. 8

Le but avou6 de leur recherche 6tait d’dvaluer empiriquement Fin-
fluence de l’aide sociale aux gr6vistes. Quant h nous, nous voulons
simplement .dans cette premi~re partie illustrer la probl6matique
de la question.

Plusieurs auteurs ont biti des modles dconomiques de la n6go-
tiation collective et du ph6nom~ne de grive. 9 Ces modules ont une
ils ne sont pas “opdrationnels”. Cependant,
faiblesse commune:
certains ont une forte capacit6 d’illustration, notamment celui de
Hicks, que nous allons prdsenter bri~vement et que nous adapterons
h nos fins.

Ce module repose sur deux iddes fondamentales. Premi6rement,
plus le taux de salaire exig6 par le syndicat est 6lev6, plus ii est
coaiteux de cider pour 1’employeur, et donc plus grande est sa vo-
lont6 de rdsister. Deuximement, plus longue est la durde estimde
de la grave, plus 1’employeur sera tent6 de c6der. Ceteris paribus,
1’attitude patronale est donc fonction de deux variables, agissant
en sens contraire. En effet, le syndicat qui envisage un recours h
la gr~ve place 1’employeur devant l’alternative suivante: ou bien il
consent h payer un salaire plus 6lev6 que celui qu’il aurait libre-
ment accept6, rdduisant d’autant ses profits futurs, ou bien il
supporte le cofit direct et immddiat d’un arr~t de travail. I choi-
sira la solution la moins on6reuse.’0 Quant aux salarids, ils ont
eux aussi h choisir entre deux maux. L’un est la perte immddiate
r~sultant d’un arrt de travail; l’autre est de recevoir dans 1’avenir
des salaires plus bas que ceux esp6r6s.

8 Supra, note 7, i la p.26.
9 Consulter Pigou, The Economics of Welfare 4e 6d. (1932), aux pp.451-60;
Hicks, The Theory of wages 2e 6d. (1963), aux pp.136 et ss. (16re 6d. en
1932); Shackle, Expectation in Economics (1949) aux pp.101 et ss.; Pen, A
42 Am.Econ.Rev. 24; Chamberlain
General Theory of Bargaining (1952)
et Schilling, The Impact of Strikes (1954); Chamberlain, A General Theory
of Economic Process (1955); Schelling, An Essay On Bargaining (1956) 46 Am.
Econ. Rev. 281; Wagner, A Unified Treatment of Bargaining Theory (1957) 23
Southern EconJ. 380; Stevens, On the Theory of Negotiation (1958) 72 Q.
Econ. 77; Bierman, Bonini, Fouraker et Jaedicke, Quantitative Analysis for
Business Decisions, dd.rev. (1965), aux pp.226-39. Quelque-uns de ces modules
sont rdsum6e et critiqu6s par Cartter, Theory of Wages and Employment
(1959), aux pp.116 et ss.

10 Hicks, supra, note 9, h la p.141.

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La reaction des deux

comme suit:

parties peut s’illustrer graphiquement

FIGURE 1

courbe de concession
de I’emp)oyeur

B

D

DUREE ESTIMEE DE

L’ARRET DE TRAVAIL

OF repr~sente le taux de salaire que

’employeur aurait con-
senti a payer en l’absence de contrainte syndicale, tandis que OU
est le taux exig6 par le syndicat au depart. Ces deux courbes re-
prdsentent l’attitude ex ante des parties. Ainsi, le syndicat exige-
raft OA seulement, comme dernier compromis, s’il estimait que la
grave durerait OB unitds de temps. Par ailleurs, avee une estima-
tion identique, 1’employeur n’est prt h conc6der qu’un salaire OC.
I1 y aura donc arr~t de travail. Le conflit se prolongera jusqu’au
point OD, et le taux de salaire sera 6tabli h OF, si les attitudes initia-
les des parties ne se modifient pas en cours de route.1 Par ailleurs,
au salaire OM la courbe de concession de I’employeur devient hon-
zontale; cela signifie qu’il est pr~t h arrter le travail pendant une
p6riode de dur~e inddfinie, c’est-4-dire h fermer ses portes, plut6t
que de se rendre h une telle exigence.

1 C’est d’ailleurs une faiblesse du module de ne pas tenir compte de l’a-
justement du comportement des acteurs pendant le ddroulement du conflit,
si ce n’est que dans une mesure fort limite. Voir, par exemple, Hicks, supra,
note 9, A la p.145.

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Supposons maintenant que l’arr~t de travail est commenc& (peu
importe h 1initiative de quelle partie). Supposons que les unites
de temps se mesurent en journ6es. Apr6s x jours de grave les par-
ties r66valuent leur position, compte tenu du fait que l’alternative
offerte h chacune n’a de sens que pour l’avenir. En d’autres ter-
mes, seules les pertes de salaires ou de profits
i venir (apr s les
x jours) font contrepoids aux compromis salariaux 6ventuels.

Naturellement, les pertes pass6es influencent la rdvaluation de
la situation par les parties, au point x du temps. Ainsi, les privations
ou l’endettement subis par les salarids peuvent les rendre moins
coriaces. I1 en va de mame pour l’employeur, mutatis mutandis.
Cela signifie que les travailleurs seraient prAts h diminuer leurs
exigences plut6t que d’entreprendre une seconde priode de x
jours de gr~ve. Graphiquement, la courbe de r6sistance du syndicat
se d6place vers la gauche, de R en R’ (voir figure 2).

FIGURE 2

courbe de concession

de

I’e mployeur

DUREE ESTI MEE DE
L’ARRET DE TRAVAIL

Ceteris paribus, la gr~ve sera plus courte, et le taux de salaire
moins 6lev6 que prdvu initialement. Mais une aide financiire ext6-
rieure (caisse de gr~ve, aide sociale, assurance-ch6mage, etc.) qui
*pongerait les pertes subies par les travailleurs annulerait, en tout
ou en partie, le glissement de R vers la gauche. Si cette aide ext6-

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rieure palfie h la perte du salaire a partir du point x, R se d6pla-
cerait m~me vers la droite. I1 semblerait donc que l’aide ext6rieure
aux gr~vistes soit un facteur d’augmentation des salaires et de
prolongement des gr~ves. Mais sont-ce l ses seuls effets? Certaine-
ment pas.

a) Effets sur l’employeur

Si la main-d’oeuvre utilis~e par 1’employeur est difficilement
remplagable parce que tris sp~cialis~e, cela signifie que l’arr~t de
travail paralyse l’entreprise. Le cofit de la gr~ve en est d’autant
augmentS,
temporaire 6tant im-
possible.

l’engagement de main-d’oeuvre

Mais en m~me temps, les secours apport~s aux gr6vistes lui
sont b6n~fiques car il y a alors moins de chances qu’une fraction
importante de ses effectifs la quitte d6finitivement pour occuper
un autre emploi. D’autre part, si la gr~ve doit se terminer 6ventuel-
lement, il est 6galement essentiel que les ex-gr~vistes reviennent
au travail sans 6tre bris6s moralement ou financi~rement. Apr~s
tout, l’analogie entre la gr~ve et’la guerre a ses limites.

Par ailleurs, si la main-d’oeuvre est remplagable ais6ment, l’en-
treprise est dans une position plus favorable. On peut alors se deman-
der s’il n’est pas socialement d~sirable de r~tablir quelque peu l’6qui-
libre par des secours aux travailleurs momentan6ment mis au ban
de l’entreprise.

b) Effets sociaux

L’arrat de travail comporte des consequences qui d6passent la
stricte relation de travail. Le travailleur est en effet membre de
la socidt6 globale. A ce titre, il n’est pas indiff6rent que sa situation
financi~re se ddtdriore ou que sa sant6 mentale se degrade h la
suite d’une gr~ve prolongde. I1 n’est .pas indifferent non plus que
l’unit6 de vie (famille ou autre) h laquelle il se rattache vole en 6clats.
De tels cofits ne sont pas totalement supportds par les parties di-
rectement en cause; on ne saurait donc exclure a priori toute forme
d’intervention extdrieure. Cette observation vaut d’ailleurs lorsque
c’est la survie de l’entreprise qui est mise en p6ril par un syndicat
puissant. En ce cas, la socidt6 fera sentir son poids dans l’autre
plateau de la balance.

En bref, l’intervention de l’tat ne produira pas ndcessairement
une am6lioration du bien-6tre de la socidt6 au sens de Pareto. 12 En

12Une amelioration potentielle du bien-6tre de la soci6t6 rdsulte d’un
re redistribu6 de fagon h ce

changement social dont le gain net pourrait

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d’autres termes, on ne peut prouver que l’admissibilit6 des gre-
vistes aux prestations de l’aide sociale serait dans l’ensemble b6-
nefique i la socidt6, mais on ne peut prouver le contraire non plus.13
Dans ces conditions, nous croyons que la question doit 6tre r~solue
par le processus d6mocratique.

2. Le droit d’un grdviste h

‘aide sociale: dtat actuel du droit

Au Quebec, le grdviste n’avait, jusqu’:

tout rdcemment, aucun
droit a l’aide sociale. C’6tait en tout cas la politique administrative
suivie par les fonctionnaires des Affaires sociales. 14 En f6vrier
‘Aide et des Allo-
1975, une decision de la Commission d’Appel de
cations Sociales rejetait cette r~gle gdn6rale. 15 D~s lors, l’6tat de
gr6viste n’est plus en soi un motif suffisant de refus de l’aide so-
ciale.”‘ Dans la ddcision pr6citde, la Commission d’Appel a d’abord

qu’au moins une personne am61iore son bien-etre individuel sans qu’aucune
autre ne voie le sien diminuer.

Ce concept, ainsi que d’autres qui lui sont apparent~s ont 6t6 d6velopp6s
par les 6conomistes sp~cialis6s dans 1’6conomie de bien-6tre (welfare econo-
mics).

13 Cette question a 6t6 analys6e dans le contexte britannique. Consulter
12 Br.J.Ind.
Gennard et Lasko, Supplementary benefit and strikers (1974)
Rel.1; Durcan et McCarthy, The State Subsidy Theory of Strikes: An
12 BrJ.Ind.
Examination of Statistical Data for the Period 1956-1970 (1974)
Rel.26; Cole, The Financing of the Individual Striker: A Case Study in the
Building Industry (1975) 13 BrJ.Ind.Rel.94.

En g6n6ral, il ressort de ces articles que la corrlation entre 1’augmen-
‘octroi de l’aide publique
tation du nombre et de la durde des grives et
(aide sociale, assurance-ch6mage, etc.) aux grdvistes est difficilement prou-
vable ou du moins n’est certes pas 6vidente. Par ailleurs, dans l’optique oit
ce support financier aux gr6vistes aurait quelque impact, il ne pourrait
avoir que peu d’influence sur le nombre et la durde des gr~ves, d’autres va-
riables souvent plus importantes agissant sur l’6volution du conflit.

14 Cela ressort implicitement des propos tenus par l’Honorable Claude
l’Assemblde Nationale. Voir Journal des Dgbats, 3e sess., 30e LUg.,

Forget
le 3 dec. 1975, 2339.

‘(Dossier no 35-05338, d6cision rendue le 5 f6vrier 1975.
16 Voir infra de ce texte pour la rigle pr6sentement en vigueur. II est
d’ailleurs curieux que le lock-out 6tait d6jh considr6 comme justifiant l’a-
bandon d’un emploi. Voir Manuel de Procddure, ministare des Affaires so-
ciales, Rev.5-71, section 3.3.1.1, A la p.22. On aimerait savoir un peu en quoi
le fait que remployeur ait pris l’initiative d’ouvrir les hostilit6s modifie les
besoins du gr6viste et de sa famille et change rinfluence possible de 1’aide
extdrieure sur la dur~e du conflit de travail. Cette interrogation conserve
tout son poids si on consid~re le lock-out comme la fermeture de l’6tablisse-
ment d~cr6tde par 1’employeur suite a une d6claration de gr6ve. Dans ce cas,

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6tabli que l’admissibilit6 du requ6rant devait 6tre examin6e en un
premier temps, et la cause du besoin d’aide sociale en un second
temps. Vu l’importance de cette d6cision, il convient de la r6surner
bri~vement.

a) Admissibilitd & l’aide sociale

Pour d6terminer le droit d’un citoyen h une allocation d’aide
sociale, les consequences socio-politiques ou socio-6conomiques de
l’octroi d’une aide A une personne n’entrent pas en ligne de compte,
ces cons6quences n’6tant pas une condition d’admissibilit6 pr6vue
par la loi. Son droit d6pend uniquement et enti~rement de sa situa-
tion de fait.”

Le droit d’une famille h l’aide sociale proc~de des articles 6, 8
ou 9 de la Loi de l’aide sociale. Selon
‘article 6, une famille (ou
une personne seule) a droit de recevoir de 1’aide sociale si elle est
“priv6e de moyens de subsistance”. L’article 7 6tablit une pr6somp-
tion h l’effet que tel n’est pas le cas “lorsque le chef de cette fa-
mille ou cette personne d6tient un emploi.. .”. La Commission
d’Appel dcide qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre la ddtention
d’un emploi et son occupation effective. “Un travailleur en gr~ve,
bien qu’il ne l’occupe pas, conserve toujours son emploi.’ 8

D’autre part, le troisi~me ali6na de l’article 7 n’est d’aucun se-
cours. Cette disposition couvre l’incapacit6 physique ou mentale
de travailler et ne saurait s’appliquer h une fermeture d’usine,
laquelle par ailleurs, rdsulte d’une action syndicale dont le gr6viste
est solidaire. Ndanmoins, la “d6tention” d’un emploi ne fonde
qu’une prdsomption relative d’auto-suffisance. L’individu a droit
A ‘aide sociale si, en son absence, il est susceptible de perdre son
emploi. Il en va de m~me si sa sant6 est en danger ou si sa situa-
tion risque de le conduire au d6nuement total. Dans ces trois cas,
il recevra de
‘aide sociale pour combler ses besoins spdciaux
(article 8) ou ses besoins ordinaires et spdciaux (article 9). Ce
sont lA des questions de fait, et chaque cas doit 8tre analys6 h la
lumi~re des circonstances qui s’y rattachent.

1’employeur conserve le droit de poursuivre les op6rations; par consdquent,
la ddcision de fermer ne saurait 6tre examinde isolment. Dans un cas corn-
me dans l’autre, les conduites des parties sont interd6pendantes.

17 Voir supra, note 15, h la p.5.
18 Ibid., h la p.6. Aucune mention n’est faite de l’art.98 du Code du travail.

1977]

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b) L’abandon d’emploi et la grave

L’article 12(a) pr6voit que l’aide sociale peut 6tre refusde ou
retir6e au bdndficiaire qui, sans raison suffisante, refuse ou aban-
donne un emploi. Citons ici la d6cision:

La Commission consid~re qu’il doit atre admis que l’appelant a aban-
donn6 son emploi au sens de l’article prdcit6. Cet article lui apparait
avoir 6t6 stipul6 en fonction du caract~re rdsiduaire de la loi. II a pour
but d’inciter des personnes h se procurer, des revenus au moyen de
l’occupation d’un emploi, occupation donnant lieu h une r6mundration.
II vise donc une cessation temporaire de l’occupation d’un emploi telle
que celle qui survient lors d’une gr~ve, cessation qui prive de la rdmu-
ndration attachde h l’emploi.
La Commission retient en outre que le requdrant a volontairement aban-
donnd son emploi. Ii doit 6tre prdsumd qu’il 6tait solidaire de raction
syndicale qui a ddcidd de la gr~ve et qu’il acceptait les mdcanismes qui
ont amend la prise d’une telle ddcision.
MAme s’il doit etre admis que l’appelant a abandonnd son emploi, la
Commission estime cependant qu’il avait une raison suffisante de le
faire. II exergait en effet i cette 6poque un droit reconnu dans notre
socidt6 soit le droit de gr~ve. Son abandon d’emploi dtait par ailleurs
intimement
impliquant
ndcessairement un abandon temporaire d’un emploi … .19

i6 h 1’exercice de son droit, un tel exercice

Parce que, finalement, la Commission d’Appel a accord6 l’aide
sociale au requdrant, on serait tent6 de croire que, dans l’optique
syndicale, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Mais, l’argumentation de la Commission nous semble discutable
h certains points de vue.

D’abord, il est de moins en moins admis que la gr~ve consomme
la rupture du contrat individuel de travail, cette rupture fit-elle consi-
ddrde comme temporaire. Certes, elle entrane la suspension des obli-
gations des parties au contrat, et encore cela n’est vrai que pour les
obligations fondamentales. 20 Mais nous n’espdrons pas faire ici justi-
ce de la conception traditionnelle de l’effet de la gr~ve sur le contrat
de travail.

En second lieu, nous estimons qu’il est ddplac6 (et pour tout
dire rdactionnaire) de concevoir l’exercice d’un droit comme une
excuse permettant d’6viter la perte d’un autre droit. On congoit
aisdment qu’en se prdvalant d’un droit on alibne sa libert6 dans le
domaine oti le droit est exerc6. Il en est ainsi de l’individu qui dispose

19 Ibid., ht la p.8.
20 Sur cette question, consulter McGavin Toastmaster Ltd v. Ainscough
et al., [1975] C.L.L.C. 14,277 (C.S.C.), conf. (1974) 3 W.W.R. 114 (B.C.C.A.) et
(1973) 4 W.W.R. 505 (B.C.S.C.).

Dans le contexte, ce sont les decisions des tribunaux de Colombie bri-

tannique qui sont les plus intdressantes.

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de son bien par abusus ou encore de la personne qui contracte maria-
ge. Mais le lien est moins immddiat entre le droit h l’aide sociale
et le droit de faire grave. Ce seraient plut6t quant h nous des liber-
tds fondamentales inalidnables.

Lier les deux catdgories de droits peut d’ailleurs avoir des con-
sdquences vicieuses. Consid6rons le cas d’un salari6 qui b6n6ficie
ddjh d’une allocation d’aide sociale parce que ses revenus ne suffisent
pas h combler ses besoins et ceux de sa famille. Si l’on peut en
principe envisager de lui retirer l’aide sociale parce qu’il abandon-
ne son emploi, n’y a-t-il pas lh une incitation aux salarids ddmunis
t voter contre la grave, sans considdration du mdrite des revendi-
cations syndicales? Ce serait faire du droit de grave un droit de
classe. Ne

‘est-il pas suffisamment h l’heure actuelle?

Au demeurant, le droit de gr~ve est un droit collectif, mais il
est exerc6 par des individus. L’aide sociale 6tant accord6e h
la
famille, b travers son chef pour ainsi dire, n’est-il pas quelque peu
odieux de mettre en balance la solidarit6 syndicale avec les respon-
sabilitds familiales? Le dilemme peut d’ailleurs se poser non seule-
ment au moment du vote, mais en cours de grive. En effet, si ]’em-
ployeur deneure libre de faire fonctionner son entreprise, le tra-
vailleur –
conserve le droit d’y travailler. S’il s’y refuse, cela sera-t-il considdr6
comme un refus ou une ndgligence d’exercer un droit aux termes
de l’alinda d) de l’article 12?

syndiqu6 ou non, h l’emploi de l’entreprise ou non –

Que dire maintenant de la l6galit6 de la gr6ve? Dans le cas sous
6tude, comme dans les autres que nous rapportons ci-dessous la
gr~ve 6tait ldgale.21 Certes, il serait difficile dans notre syst~me
juridique de revendiquer des droits pour celui qui participe libre-
ment et activement h une activit6 illgale, ffit-elle collective. Mais
qu’en serait-il du “grdviste malgr6 lui”? Jusqu’h quel point ne se-
rait-il pas forc6 de pousser ses efforts personnels pour continuer h
travailler afin de conserver son drolt h l’aide sociale? On demeure
pantois devant une hypoth~se semblable.

Quoi qu’il en soit, il faut noter que l’6volution jurisprudentielle
qui s’6tait manifestde en 1975 a 6t6 neutralisde par une modification
des r~glements de l’aide sociale. L’article 1.04 se lit:

1.04 Est consider6:

b) abandonner un emploi au sens du m~me article [i.e. l’article 12 de

21 Dossier no 42-05656, decision rendue le 8 dec. 1975; dossier no 41-05837, dd-
cision rendue le 17 nov. 1975; dossier no 35-05874, decision rendue le 31 oct. 1975;
dossier no 35-05870, decision rendue le 31 oct. 1975; dossier no 42-05648, decision
rendue le 4 juin 1975; dossier no 35-05338, decision rendue le 5 fdv. 1975.

19771

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la Loi de l’aide sociale] l’adulte qui, pour avoir perdu son emploi du
fait d’un arr~t de travail dii h un conflit collectif au sens de la Loi de
1971 sur l’assurance-ch6mage, n’est pas admissible h des prestations en
vertu de cette Loi ou ne pourrait l’tre.22

Ces crit~res d’exclusion sont 6num6r6s A P’article 44 de la Loi con-
cernant l’assurance-ch6mage au Canada:

44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d’un arrft de travail
dfi h un conflit h l’usine, h ratelier ou en tout autre local
ott il exergait un emploi n’est pas admissible au b6ndfice des
prestations tant que ne s’est pas r6alis6e l’une des 6ventualit6s sui-
vantes, h savoir:
a)
b) son engagement de bonne foi a un emploi exerc6 ailleurs dans

la fin de l’arr6t du travail;

c)

le cadre de l’occupation qui est habituellement la sienne;
le fait qu’il s’est mis h exercer quelque autre occupation d’une
fagon r6guli~re.

(2) Le paragraphe (1) n’est pas applicable si le prestataire prouve
a) qu’il ne participe pas au conflit collectif qui a caus6 l’arr6t
du travail, qu’il ne le finance pas et qu’il n’y est pas directe-
ment intress6; et

b) qu’il n’appartient pas au groupe de travailleurs de m~me classe
ou de meme rang dont certains membres exergaient, imm6-
diatement avant le d6but de l’arr~t du travail, un emploi i
rendroit oii s’est produit l’arr~t du travail et participent au
conflit collectif, le financent ou y sont directement intdress~s.
(3) Lorsque des branches d’activit6s distinctes qui sont ordinaire-
ment exerc6es en tant qu’entreprises distinctes dans des locaux
distincts, sont exercdes dans des services diff6rents situ~s dans
les m~mes locaux, chaque service est cens6, aux fins du present
article, 6tre une usine ou un atelier distinct.

(4) Dans la prdsente loi, “conflit collectif” ddsigne tout conflit, entre
employeurs et employds ou entre employds, qui se rattache h
l’emploi ou aux modalit6s d’emploi de certaines personnes ou au
fait qu’elles ne sont pas employees.23

Le lieutenant-gouverneur en conseil a “16gif~r par r6f6rence”;
il a “import6” dans une loi provinciale une disposition d’une loi du
Parlement f6d6ral. Par cons6quent, les d6cisions arbitrales portant
sur cette disposition sont 6galement pertinentes puisqu’elles d6fi-
nissent le sens et la port6e qu’elle avait au moment de son incorpo-

22 Rag. de l’aide sociale adopt9 en vertu de la Loi de l’aide sociale, R~g.
75-670 (1975) 107 Gaz.off.Qu6. II, 6455 (no 47, 22/12/75). Arr6t6 en conseil 5581-
75, 17 d6c. 1975, publi6 h (1975) 107 Gaz.off.Qu6. II, 6455, entr6 en vigueur le
ler janvier 1976.

23S.C. 1971, c.48. L’art.44 correspond h l’art.63 de l’ancienne Loi concernant

L’assurance-ch6mage, S.R.C. 1970, c.U-2.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

ration dans la loi provinciale. 4 I1 serait trop long de tracer ici les
grandes lignes de cette jurisprudence; on en trouvera ailleurs une
exposition. 5 Dans l’ensemble, il apparait que la nouvelle rdglemen-
tation ramine le grdviste it la situation d’avant 1975.

Au surplus, la nouvelle r~gle est un exp6dient commode du point
de vue financier. En effet, ou bien le grdviste a droit aux presta-
tions d’assurance-ch6mage ou il n’y a pas droit. Dans le premier cas,
il a droit t l’aide sociale, mais il n’en a (pratiquement) pas besoin;
dans le second cas il n’y a tout simplement pas droit, ainsi que
ses ddpendants. Or, nous avons vu que l’effet de l’aide sociale aux
grevistes sur 1’issue de la gr~ve est incertain. Par contre, les effets
de la pauvret6 et du ddnuement, peu importe leur cause, sont visi-
bles. En consdquence, on peut se permettre de douter de la sagesse
du recul de l’6tat, en r6action
t l’dvolution jurisprudentielle qui
s’,tait dessinde en 1975.

Nous avons vu que l’6tat, tant au niveau fdd6ral que provincial,
veut autant que possible conserver sa neutralitd dans les conflits
de travail, c’est-ht-dire laisser libre cours au jeu des forces dconomi-
ques des parties en prdsence. C’est pourquoi d’aucuns seront fa-
vorables t cette action. Mais il esi certes lgitime de remettre en
question le bien-fond6 de cette neutralitd, tout comme jadis on a
mis de c6t6 le principe de la libert6 individuelle en mati~re de
contrat de travail au profit du rdgime de ndgociation collective.
Aussi, on ne saurait dcarter a priori tout projet de modification des
lois et des riglements qui aurait pour effet d’affecter le soi-disant
dquilibre des forces comme ce serait le cas, pour donner quelques
exemples, de l’aide sociale aux grdvistes, d’une loi anti-scab, ou de
1’6tablissement de la formule Rand obligatoire.

Claude D’Aoust* et Louis Leclerc**

24La valeur des decisions arbitrales subsdquentes est plus probl6matique.
I1 semble en tout cas plus certain qu’un amendement h la disposition elle-
meme serait sans effet sur notre Loi de l’Aide Sociale et les r~glements qui
s’y rattachent. Sur ce point voir Driedger, The Construction of Statutes
(1974), aux pp.189-90.

Dans la m~me logique, on devrait conclure qu’un revirement de la ju-
risprudence subsdquente serait dgalement sans effet. Voir 6galement Edgar,
Craies, on Statute Law 7e 6d. (1971), aux pp. 29-32.

25 Voir Commission d’Assurance-Ch6mage, Exposd des principes rdgissant
l’Admissibilitg aux prestations, Guide technique no 8, Information Canada,
Ottawa (1975), nos 1-600 it 1-696. On pourra aussi consulter Hickling, Labour
Disputes and Unemployment Insurance Benefits in Canada and England (1975).
* Professeur agr6g6, Ecole de Relations Industrielles, Universit6 de Mon-

trdal.

** B.Sc. (Pol0.), B.Sc. (Rel. Industrielles), dtudiant h la maltrise, Ecole de

Relations Industrielles, Universit6 de Montr6al.

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