GARDE DE STRUCTURE
ET GARDE DE COMPORTEMENT?
un aspect de la responsabilit du dommage caus6 par les choses –
Kamil Antaki *
PLAN GENERAL
INTRODUCTION
A. Contenu du sujet.
B. Principes fondamentaux de la responsabilit6 du fait des choses.
C. La garde: contenu et transfert.
D. Plan.
I- Le sens de la thdorie de la garde partagde.
A. Aperqu historique.
B. Causes qui ont donn6 naissance h la nouvelle thdorie:
a) La cause indirecte: l’importance de la notion de garde en France.
b) La cause directe: la force de la prdsomption de l’art. 1384 C.N.
C. Sens et champ d’application de la nouvelle thdorie.
II – Valeur de ]a thdorie.
A. La responsabilit6 6dict6e par l’art. 1054 C. civ. est ddsormais lie h la
chose elle-mme.
B. Le caract~re alternatif de la responsabilit6 du fait des choses est viol6.
CONCLUSION
La nouvelle th6orie est inutile et inadmissible en droit qu6becois.
Secrtaire-adjoint de la Corporation de Gaz Naturel du Qudbec; avocat du
barreau d’Egypte.
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[Vol. 12
INTRODUCTION
A. Contenu, du sujet
1. Un nouveau courant semble vouloir se dessiner dans la juris-
prude-nce de notre province relative A la responsabilit6 du dommage
causd par les choses, dans les cas oil la personne qui se sert 1 de la
chose, (et que nous appellerons d~sormais, pour plus de facilit6,
l’usager de cette chose), est autre que le propri6taire de celle-ci.
Deux jugements rendus r6cemment par nos tribunaux 2 ont, en effet,
adopt6 la th6orie, pr6n6e par certains auteurs frangais, de la division
dans l’attribution de la garde des choses, division qui consiste A re-
connaltre qu’une mgme chose peut avoir deux gardiens responsables
concurremment : un gardien de comportement et un gardien de struc-
ture.3
La pr~sente 6tude se situe, on 1’aura vite compris, dans le domaine
du d6sormais fameux alin6a premier de l’article 1054 du code civil 4
qui 6dicte une pr6somption de responsabilit6 du dommage caus6 par
les choses que l’on a sous sa garde. I1 semble que cet article A sur-
prises 1 dont la d6couverte au d6but de ce si6cle et l’4volution pr6-
torienne qui lui a 6t6 imprime sous la pouss6e d’imp6ratifs indus-
triels et d6mocratiques ont Wt6 tant de fois relat6s,6 n’a pas fini de
iLe verbe est utilis6 ici dans le sens que lui donne la jurisprudence dans
‘art. 1055 C. civ. sur la responsabilitd du fait des animaux, A
le contexte de
savoir: faire un usage ind6pendant et int6ress6 de la chose. A. Nadeau, Trait6
de Droit civil du Quebec, t. 8, no 485 et s.
2 St-Jean Automobiles Limitie v. Clarke Lumber Sales [1961] C.S. 82 et Ton-
dreau v. Canadian National Railway Company [1964] C.S. 606. V. infra No. 16.
3 H. et L. Mazeaud et A. Tunc, Trait6 thiorique et pratique de la responsabilit6
civile, 5e 6d., t. 2, no 1160-3.
4 C6rrespondant au ‘non moins fameux alin~a premier de
‘article 1384 C.N.
dont i diffire profond6ment, pourtant, et par le texte et par la portde. Pour
les diffdrences entre les deux textes jumeaux, v. Nadeau, op. cit., No 430-433.
On a soutenu un certain temps une opinion contraire A l’effet que le sens des
deux articles est identique malgr6 les diff~rences dans leur lettre, (D. Coulou-
rides, ResponsabilitM du fait des choses inanimdes, [1939] R.L. 133), mais cette
opinion est maintenant abandonn~e.
5 L’expression est emprunt~e A la: chronique de R. Legeais, Le nouvel essai do
giniraliser la, responsabiliti civile du fait d’autrui, au D.H. 1965, ch. 131.
6 V., entre autres, Nadeau, op. cit., no 434 et s.; R. Mineau, Do ld responsabilit6
on droit qu6becois, en droit frangais et en Common Law pour le dommago caus6
par une chose que l’on a sous sa garde, 25 Thdmis 39 et s.
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT ? 43
r6v6ler A certains des richesses qu’il tenait jalousement cach6es
jusqu’ici 7
2. Mais ce n’est pas des r~gles gtn6rales de cette responsabilit6
qu’il sera question dans la pr~sente 6tude, dont les limites restent beau-
coup plus modestes. Nous ne traiterons que de la division de la garde
des choses et, uniquement, dans le domaine de la responsabilit6 du fait
des choses 8 du droit commun, telle qu’6difi~e par la jurisprudence
sur le fondement de Particle 1054, alin6a premier du Code civil.
N’entrera pas dans le cadre des d~veloppements ult6rieurs, par con-
s6quent, l’6tude des -dispositions exceptionnelles r6gissant la respon-
sabilit6 pour certaines choses, telles, par exemple, les batiments en
ruine 9 ou les voitures automobiles, 0 dispositions qui rattachent, en
principe, la responsabilit6 A la propri6t6 de ces choses.
B. Principes fondamentaux de la responsabilit du fait des choses.
3. Avant d’aborder le fond mgme de notre sujet, nous croyons
utile de rappeler d’une fagon tfrs succinte, les deux principes fonda-
mentaux sur lesquels repose la responsabilit6 du fait des choses et
que notre jurisprudence a d6gag6s de l’article 1054, al. ler, C. civ. A
savoir:
(i) La responsabilit6 6dict~e par l’article consid6r6 est li6e A
la-garde-de la chose et non A la chose elle-mgme. En d’autres termes,
sera responsable le gardien de la chose; le propri6taire pourra l’6tre,
et le sera bien souvent, mais ce sera en qualit6 de gardien,
(ii) Comme corollaire du principe 6nonc6 ci-haut, la responsa-
bilit6 du fait des choses est alternative et non cumulative, c’est-A-dire
-Un exemple de ces ( r~v~lations > nous est offert par Trib. pour enfants de
Dijon, D.H. 1965.J.439 et chronique pr~cit6e sous note no 5. Le juge a dgag6
de Part. 1384 C.N., al. ler, un principe g6n~ral de responsabilit6 du dommage
causd par les personnes dont on doit r6pondre, principe qui ferait pendant A celui
tird du’m6me alin6a, de la responsabilit6 du dommage caus6 par les choses dont
on a la garde.
‘ s Nous einploierons l’expression << fait de la chose >, pour sa bri~vet6 et parce
qu’elle est entrde dans le langage juridique, tout en admettant qu’elle cdntient
une certaine inexactitude dans ce sens qu’une chose est un instrument et non
une cause. V. G. Ripert, Le r gime d~mooratique et le, droit civil, 2e 6d., no 174.
A noter que le lgislateur qu6becois, contrairement au code Napol6on, a 6vit6
d’employer cette expression.
9 Art. 1055, al. 36me, du Code civil.
10 Loi do l’indemnisation des victimes d’accidenuts d’automobile, 9-10 Eliz. II
c. 65; S.R.Q. 1964 c. 232.
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que deux personnes ne peuvent 6tre tenues responsables d’une mgme
chose quand elles ont un droit sur la chose A un titre different,”
par exemple le propri~taire et le locataire.
C. La garde.
a) son contenu.
4. Mais cette garde que l’on veut diviser et qui forme, en somme,
la pierre d’angle sur laquelle on a 6difi6 toute la construction de la
responsabilit6 du fait des choses, quel est son contenu et quels sont
ses contours exacts ?
Certains ont pr6tendu que toute recherche en vue de d6terminer
A quel signe pourra se reconnaitre ]a garde d’une chose est vaine
et que l’intervention de la chose dans la r~alisation du dommage
sert simplement A d6signer la personne A qui il s’agit de faire sup-
porter l’obligation de r~parer. 12 Nous croyons, pour notre part, que
cette recherche est loin d’6tre vaine : elle s’impose mgme pour ]a
bonne compr6hension de notre sujet. 3
5. Pour d6clarer une personne gardien d’une chose, on avait
propose, tout d’abord, la th~orie du risque cr66, pr~n6e par Josserand
en France. 4 Celui qui regoit les 6moluments que procure une machine,
doit s’attendre A r6parer le pr6judice qu’elle causera. Ubi emolumen-
turn ibi onus.15 Sera gardien de la chose celui qui en profite.
Le crit~re de la garde-profit n’ayant pu r6sister aux critiques
qui lui ont 6t6 adress6es 16 et la conception de la garde mat6rielle
qui veut que le gardien soit celui qui d6tient le pouvoir mat6riel sur
11 Mais rien n’emp~che qu’un mime dommage donne lieu h deux responsabilit~s
d~coulant de l’entr6e en jeu de deux choses diff4rentes ayant des gardiens
diffdrents.
12 G. Ripert, op. cit. no 174 in fine.
18 Car, pour porter un jugement de valeur sur la divisibilit6 de la garde, il
faut avoir au pr~alable d6termin6 ce qu’est la garde.
14 L. Josserand, La responsabilitM du fait des choses inanim~es, 1897, et notes
du mime auteur publi6es au D.1900.2.289 et D.1904.2.257 auxquelles allusion est
faite dans la cause mentionn~e ci-apr~s.
15 Doucet v. Shawinigan Carbide (1900) 42 R.C.S. 281: motifs du juge-en-chef
Fitzpatrick A Ia page 284.
16 L’argument le plus d6cisif des adversaires de la garde-profit, et qui concerne
notre sujet d’une fagon directe, consiste dans le fait que bien souvent propri6taire
et usager tirent simultan~ment profit d’une chose. Lequel sera consid~r6 gardien
dans ces case?
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT ? 45
la chose, 6tant inadmissible, 17 on a soutenu la notion de garde juri-
dique.
Selon les tenants de la garde juridique, 6tait gradien celui qui
d6tenait un droit, un pouvoir juridique, sur la chose. II fallait donc
verifier le titre du dtenteur, le negotium juris, pour decider s’il
avait un pouvoir juridique sur la chose et si ce pouvoir emportait
la garde de la chose. La garde 6tait, en d’autres termes, la rangon
du droit. Ainsi, le propri6taire de la chose vol6e en demeurait gar-
dien puisque le voleur n’acqu6rait aucun pouvoir juridique sur la
chose, et que ce pouvoir reposait toujours sur la tate du propri6taire.’8
L’absurdit6 6vidente de cette solution a fait 6merger une notion
appel6e toujours “garde juridique”, cette garde dtant comprise non
comme l’oppos6 de la garde mat6rielle, non comme une charge r~sul-
tant de l’existence d’un droit sur une chose, mais comme un pouvoir
de commandement qu’on a, en fait, relativement A cette chose,19
pouvoir qui entraine, en droit, l’obligation de son titulaire de r6-
parer le dommage caus6 par la chose. C’est dans ce dernier sens
que l’expression “garde juridique” sera utilis~e par la suite.
6. C’est A cette notion de fait fondde en droit 20 que la doctrine au
Quebec, apr~s analyse des arrAts rendus en la mati~re, semble s’tre
arr~t~e.
En effet, Nadeau nous enseigne A ce sujet “qu’on peut dire qu’a
la garde juridique d’une chose la personne A qui il appartient pour
pr6venir un dommage, de garder et surveiller la chose et de prendre
les mesures n~cessaires en ce sens. I1 doit s’y ajouter ‘416ment “con-
tr~le” mieux exprim6 dans les termes de “direction et surveillance”. 2 ‘
17 Puisqu’elle rend gardiens responsables, les simples d~tenteurs, par exemple,
les pr6pos~s.
(S.1941.1.217),
18La distinction a
t6 soutenue par Josserand et surtout par M. H. Mazeaud.
L’arr~t des chambres r&unies de la Cour de cassation frangaise dans la clbre
l’a d~finitivement
affaire Franck, rendu le 2 d6cembre 1941
condamn~e.
19Mazeaud et Tunc, op. cit. no 1160. Cpr la d6finition donn~e par R. Rodire,
La responsabiliti civile, 6d. 1952 no 1538: la garde est une obligation d~riv6e
de 1’utilisation int~ress~e d’une chose par celui qui en a la maitrise.
20 Selon ]!expression de R. Rodire, D.1954.J.21, II, A, in fine.
21 Nadeau, op. cit. no 461. Si, dans leurs jugements, nos tribunaux ajoutent
parfois i la garde un 6lment distinct, ce n’est pas qu’ils entendent par l que
F6l6ment en question n’est pas compris dans la garde, mais par une sorte de
pl~onasme, et pour en souligner un aspect precis. V. Leduc v. Hercules Powder
Co. [1965] C.S. 293; Racine V. Downey [1960] B.R. 719. Ces deux jukements
mentionnent c la garde et la surveillance > du gardien.
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– 7. Pour la, Cour de cassation frangaise, la- garde est constitu6e par
la trilogie: le pouvoir d’usage (exerc6 pro suo et non pro alieno),
la direction et le contr6le.
– Malgr6 que la plus haute juridiction frangaise mentionne expres-
s6ment ‘Tusage” comme composante de ]a garde et que nos tribunaux
ne semblent pas le faire, il n’y a aucune diff6rence, A notre avis, au
sujet des 6l6ments constitutifs de la garde dans les deux syst~mes. 22
En effet, non seulement les arr~ts les plus r6cents de la Cour de
cassation rel~guent l’ide d’usage au second plan,2 mais la garde,
chez nous, comprend forc6ment l’usage de ]a chose, tel qu’entendu
en France : la possibilit6 de donner des ordres relativement A ]a
chose.24
b) Le transfert de la garde.
8. La garde, ainsi comprise, peut se transmettre A l’usager qui
d6tiendra, A son tour, le pouvoir de commandement, en fait, relati-
vement A la chose. 25 Ce transfert, comme d’ailleurs la garde elle-mame,
est une notion de fait fond6e en droit.26
La volont6 des parties ne suffit donc pas A op6rer ce transfert
et il est n~cessaire que toute convention A cet effet s’accompagne,
chez le nouveau gardien, de la dMtention de ]a chose, de sa possession
temporaire exclusive, soit directe, soit par repr6sentation,2 7 et de
la possibilit6 pour lui de pr6venir le dommage qu’elle peut causer.28
Quant & l’usager sans autorisation du propri6taire, l’usurpateur
coupable de furtum usus, le transfert se fait unilat~ralement par
22 Dans ce sens, L. Baudouin, Le Droit Civil de la Province de Qu~beo,
1
p. 783 et s.
23 Mazeaud et Tunc, op. cit., no 1160, note 17, al. 3e.
24 Ibid., no 1160, 1. 132.
25 Nadeau, op. cit., no 462. II n’y a pas de doute que le propri6taire, gardien
d’origine, peut retenir sa garde de la chose, mgme apr~s l’avoir confi6e A l’usager.
V. Leduc v. Hercules Powder Co. [1965] C.S. 293, pxrcit~e, sp~cialement p. 308.
26 Selon l’expression de R. Rodi~re, note pr~cit6e D.1954.J.21, supra note 17.
27 R. Savatier, TraitM de la responsa bilitM civile en droit fiangais, 6d. 1951,
no 362.
28 La convention pourra servir n6anmoins A 6tablir l’6tendue des pouvoirs d61-
guds h l’usager sur la chose. II convient de noter que pareille convention est
opposable A la victime et le principe de la relativit6 des contrats (art. 1028 C.civ.)
ne l’emn6che pas, car le transfert de la garde n’est pas constat6 comme un effet
juridique du contrat, mais comme un 6tat-‘de fait. V. R. Rodiare, op. cit., no 1540.
Cpr ]a responsabilit6 du commettant: la victime invoque A son 6gard le lien de
pr position sans 6tre partie au contrat entre commettant et propos6.
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT? 47
rapport 4 lui. 29 Il est indispensable, toutefois, que les m~mes condi-
tions de fait, mentionn6es dans le paragraphe pr6c6dent, soient rem-
plies pour que la garde lui soit transf6r6e.
9. I1 convient de relever, toutefois, que l’orientation la plus rdcente
de la jurisprudence frangaise tend vers une accentuation de ses
exigences en mati~re de transfert de la garde.
Selon cette jurisprudence, pour 6tre considdr6 gardien, le tiers
t6 confi6e doit avoir requ, entre autres, la possi-
auquel la chose a
bilit6 de contr~ler “tous” les 61ments de la mati~re constituant la
chose pour 6tre en mesure de pr6venir le dommage qu’elle peut
causer.30. Poussde A cette extreme, la proposition revient A laisser
le propri6taire, gardien d’origine, gardien perp6tuel de la chose, car
il est pratiquement impossible pour quiconque de contr~ler, dans sa
totalit6, la mati6re composant une chose. 31
Quant aux tribunaux qubecois, ils se montrent plus r6alistes
et, tout en n’admettant, pas qu’il y ait eu transfert de la garde dans
les cas ot l’usager n’avait “aucune” possibilit6 de contr~ler la chose, 32
l’admettent chaque fois que le pouvoir d6l6gu6 A l’usager comporte
des moyens “raisonnables” de contrble sur la chose. 3
D. Plan.
10. La notion de garde dont nous avons tent6 de pr6ciser hitive-
ment le contenu peut-elle, dans notre droit, s’accommoder d’une divi-
sion entre propri6taire et usager, tel que le veut la nouvelle tendance
jurisprudentielle ? Peut-on scinder la garde d’une chose, reconnaitre
le transfert de la garde de comportement seulement, rechercher la
cause de l’accident et demander des comptes au propri6taire ou A
l’usager selon que cette cause est imputable A un vice de la chose
ou au comportement de celle-ci ?
11. Nous ne croyons pas que pareille dissociation de la garde soit
utile, acceptable ou souhaitable dans notre droit.
29 R. Rodire, op. cit., no 1537: c La garde n’est pas un avantage mais une
-par une assomption
charge qu’il n’y a aucun inconv~nient h tenir pour dlace
volontaire et unilatfrale D.
30 Ch. civ., 2e Sect. civ., 10 juin 1960, D.H. 1960.J.609.
31 La doctrine frangaise en est livr~e A des conjectures. V. note R. Rodiere
sous arr~t pr~cit6, D.H.1960.J.609; note P. Esmein, J.C.P. 1960.11.11824; note
R. Savatier, I.C.P.1956,II.9095.
82Leduc v. Hercules Powder Co. [1965] C.S. 293.
33 Cette constatation se d~gage nettement de 1’analyse des arrts rendus en la
matire et sp6cialement, des arr6ts cit6s en divers endroits dans la pr~sente 6tude.
–
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Pour justifier ce point de vue, nous commencerons par faire le
point de la position actuelle qu’occupe la th6orie dans son pays d’ori-
gine et au Qu6bec, et par indiquer les conditions juridiques parti-
culi~res qui lui ont donn6 naissance en France. Nous analyserons
ensuite, d’une fagon critique, la th6orie propos6e pour conclure, enfin,
A son inutilit6 chez nous et A son incompatibilit6 avec notre droit.
SENS DE LA THEORIE
A. Aper~u historique.
a) En France.
12. Les discussions doctrinales au sujet du partage de la garde 84
sont aussi nourries aujourd’hui, en France, qu’elles ne l’6taient au
moment oii l’id6e y a 6t6 propos6e, il y a plus d’une vingtaine d’ann6es.
Les auteurs sont aussi divis6s A ce sujet qu’on peut l’6tre.
I1 y a d’abord les partisans du partage qui en font une r~gle
g~n6rale; 35 puis, ceux qui lui donnent un caract~re subsidiaire A
l’absence de faute et lorsque les termes du contrat entre propri6taire
et usager l’indiquent; 36 enfin, ceux qui, apr~s
‘avoir accept6 avec
prudence, s’en sont d6tourns 37 et ceux qui en ont toujours 6t6 les
adversaires irr6ductibles.3 8
13. De son c6t, la plus haute juridiction frangaise n’a pas dit son
mot au sujet de cette querelle jusqu’A ce jour. Pas une fois elle
n’a d~clar6 express6ment adopter ce partage, quoique certains de
ses plus r6cents arr6ts aient 6t6 interpr6t6s comme l’ayant adopt6 s9
ou comme ayant possiblement pu le faire.40
L’attitude de la Cour de cassation n’en demeure pas moins 6nig-
matique au point qu’elle a arrach6 ce cri A M. Tunc : “apr~s vingt
34 Cette thdorie est appel6e 6galement la thdorie de la division, de la dissocia-
tion et de la dichotomie de la garde, des deux gardes, des deux gardiens et de la
dualit;6 des gardiens, etc.
35 Mazeaud et Tunc, op. cit., no 1160-3 et B. Goldman, 1946 Lyon, La d~termi-
nation du gardien responsable du fait des choses inanimies.
36 R. Savatier, op. cit., no 366, mais cpr note R. Savatier J.C.P.1953.II.7811.
37 R. Rodibre, op. cit., p. 159, note 2, mais cpr note R. Rodibre D.1954.J.21.
3 8 Aubry, Rau et Esmein, Droit Civil, Be 6d., t. 6, p. 606, no 446, bis note 76
et s.; notes P. Esmein, J.C.P. 1960.11.11824 et D.H.1961.J.755.
39 Ch. civ., 2e sec. civ., 13 f6v. 1964, J.C.P.1964.IV.46.
40 Ch. civ., 2e sec. civ., 10 juin 1960, D.H.1960..609.
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT ? 49
ans de discussion qui peut dire si le droit francais distingue le
gardien de la structure de la chose et celui de son comportement”. 4’
14. L’on remarquera de cet expos6 combien est gratuite l’affir-
mation contenue dans le jugement rendu par notre Cour sup6rieure
dans la cause St-Jean Automobiles Limit6e 4 2 A l’effet que la jurispru-
dence et la doctrine frangaise reconnaissent qu’une chose peut avoir
deux gardiens. 43
b) Au Qu6bec.
15. La th6orie de la division de la garde n’a pas 6t6 trait~e par la
doctrine qu6becoise jusqu’h ce jour. I n’est que de consulter les
trait~s sur la responsabilit6 civile ou sur le code civil publi~s au
Quebec pour s’en assurer.44
16. La jurisprudence qu6becoise, de son c~t6, a toujours maintenu
le principe de l’unit6 et de l’indivisibilit6 de la garde jusqu’en 1960.
Ce n’est qu’en cette ann6e qu’un jugement, inspir6 de l’ouvrage
d6sormais classique de MM. Mazeaud et Tunc,45 rendu dans la cause
St-Jean Automobiles Limitge v. Clarke Lumber Sales 4 a, pour la
premiere fois au Qu6bec, eu recours ‘ la nouvelle th6orie. Quatre
ans plus tard, en 1964, un second jugement dans la cause Tondreau
v. Canadian National Railway Company 47 suivait les traces du pre-
mier, en s’inspirant du mgme ouvrage.
On aura beau arguer que l’appel A la division de la garde n’6tait
pas n~cessaire dans ces deux causes et qu’elles auraient regu la
mgme solution –
‘on s’6tait
tenu au concept traditionnel de l’unitM ou de l’indivisibilit6 de la
garde,48 il n’en reste pas moins que cette prise de position de prin-
juridiquement exacte, d’ailleurs –
si
41 Note A. Tune, D.H.1965.J.406.
4
3 Notre jurisprudence a, on le voit, devanc6 la Cour de cassation frangaise
dans l’adoption expresse de la thorie de la garde partag~e.
44 Nadeau, op. cit., p. 382 et s.; mgme L. Baudouin, op. cit., p. 778-785, qui a
fait de son excellent ouvrage une 6tude de droit compar6, n’aborde pas le sujet.
Nous nous contentons de mentionner les trait~s parus apras 1946, date de la dif-
fusion de la nouvelle thaorie en France.
4 Mazeaud et Tune, Traiti thgor. et prat. de la responsabiliti, 5e 6d.
46 [1961] C.S. 82 d~jh citde ad notum sous no 2. Le propri~taire d’une automo-
bile a 6t6 considdr6 gardien de sa structure apras lPavoir confi6e h un garagiste.
47 [1964] C.S. 606 djA cite ad notum sous no 2. Le C.N.R., propri~taire d’un
wagon lou6 et confi6 h un tiers, en a td, h ce titre, considdrd gardien de la struc-
ture et garant des vices cachds de sa chose.
48 Affirmation contenue dans les motifs du jugement prdcitd (p. 612).
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cipe, pour inoffensive qu’elle puisse paraitre aujourd’hui, peut avoir
les r6sultats les plus s6rieux dans l’avenir.
17. I1 faut se garder de conclure, toutefois, que le nouveau courant
a acquis droit de cit6 d6finitivement dans notre jurisprudence. A
l’exception des deux jugements mentionn6s plus haut, les autres
ont opt6 pour le maintien de la conception traditionnelle, et ont con-
damn6, par pr6t6rition, le partage propos6.
Ainsi, dans Racine v. Downey,49 la cour d’appel infirmant le
jugement de la Cour sup6rieure, refusa de retenir la responsabilit6
du propri~taire d’un tuyau pos6 en terre et jugea que la Cit6, ayant
la surveillance, la garde et l’entretien du trottoir contenant le tuyau,
6tait par le fait mme gardienne du tuyau et responsable d’un accident
caus6 par un vice inh6rent A celui-ci quoique le propri~taire en ait
retenu la propri6t6.
De mgme, dans British American Oil Co. v. Roberge,50 la cour
d’appel refusa de suivre l’opinion du juge de premiere instance A
l’effet que le propri6taire de la chose, la compagnie de p6troles, 6tait
responsable parce que le dommage 6tait imputable A la chose, malgr6
le fait que celle-ci eut M confi6e A Roberge. Le juge Badeaux de
la Cour d’appel maintint que Roberge 6tait devenu gardien unique r1
et le juge en chef Tremblay d6clara, in limine:52 “j’6prouve une
grande difficult6 A admettre l’opinion du premier juge, mais je
m’abstiens de me prononcer sur ce point”53
B. Causes qui ont donn6 naissance A la nouvelle th~orie.
18. Deux causes ont, A notre avis, contribu6 A donner naissance
A la division de la garde en France, toutes deux particuli6res A ce pays.
L’une est indirecte et r6sulte du fait que ]a garde joue en droit
frangais un rSle de tout premier plan. La seconde, directe celle-ci,
r~sulte de la force de la pr6somption 6dict6e par l’article 1384 C.N.
Les d6veloppements qui suivent vont d6montrer que la garde
en droit qu6becois, par contre, pour importante qu’elle est, n’en
occupe pas moins une place consid~rablement plus modeste et que
‘article 1054 C. civ. est beaucoup plus cl~mente.
la pr6somption de
49 [1960] B.R. 719, inf. Cour supdrieure de Bedford, 30 mars 1957.
50 [1964] B.R. 18, inf. Cour supdrieure d’Arthabaska, 18 juillet 1962.
51 Ibid., p. 22.
52 Ibid., p. 23.
53 Hbtons-nous de pr~ciser que la solution de la cause, en appel, a 6t0 recher-
che sur un tout autre terrain que celui qui nous occupe en ce moment.
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT ? 51
a) La cause indirecte: i’importance de la notion de garde.
19. Le champ d’application de l’art. 1384 C.N. est plus 6tendu que
‘est celui de l’art. 1054 C. civ. I1 s’ensuit que la notion de garde,
ne
qui met en jeu la pr~somption de ces deux articles, .a une place
cons~quemment plus importante dans le syst~me frangais que dans
le n6tre.
La raison fondamentale de cet 6cart r6side dans l’volution dif-
f~rente des deux droits de la responsabilit6 en g~n6ral. Alors que
la responsabilit6 dans notre province demeure axle sur le grand
dogme de la faute 6dict6e par l’art. 1053 de notre code civil (cor-
respondant A 1382 C.N.), en France, une audience tr~s favorable a
t6 r6serv6e A la notion de risque, avec, pour r6sultat, une application
sans cesse.plus intense de l’art. 1384 C.N. (correspondant A notre
4 aux d6pens de l’art. 1382 C.N. (correspondant A
art. 1054 C. civ.). 5
notre art. 1053 C. civ.).
Appliqu~es A notre sujet, ces conceptions de base essentiellement
divergentes se sont traduites au Qu6bec par un caract6re personnel
et moral de la notion de garde A raison de sa liaison avec la personne
du gardien 55 et, en France, par une separation de plus en plus accen-
tu6e entre la garde et le gardien.
20. Dict~es par ces conceptions, des interpretations jurispruden-
tielles, de part et d’autre, sont venues 6largir le foss6 dans le sens du
r~tr~cissement de la port6e de Particle 1054 C. civ. et de l’6largisse-
ment de celle de Particle 1384 C.N.
i) Nos tribunaux ont toujours distingu6 entre le fait de l’homme
et le fait de la chose et refus6 de faire appel A la notion de
garde si la chose est actionn6e par l’homme au moment de
l’accident.56 En revanche, l’article 1384 C.N. s’applique chaque
fois que la chose n’est pas rest6e passive entre les mains de
son gardien. 57
ii) Si la chose a 6t6 inerte au moment de l’accident, l’art. 1054
C. civ. ne pourra Atre invoqu6 58 tandis que, dans les m~mes
circonstances, l’article 1384 C.N. pourra l’6tre, sujet aux r~gles
de la preuve que la chose a caus6 le dommage. 59
54 G. Ripert, La r~gle morale dans le8 obligations civiles, 4e 6d., no 114, p. 206.
W; L. Baudouin, op. too. cit.
56 Nadeau, op. cit., no 452.
57 Mazeaud et Tunc, op. cit., no 1257.
58 Gravel v. Dame Thdriault [1959] B.R. 61; Smith v. Tillotson Rubber Co.
[1960] R.L. 244.
G9 Rodire, op. cit., no 1508.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 12
21. A ces considdrations doctrinales s’ajoute une consid6ration
d’ordre pratique: l’existence au Qudbec d’une l6gislation sp6ciale regis-
sant les accidents caus6s par les automobiles. 0 Cette I6gislation enlbve
Sl’article 1054 C. civ. une partie considerable de son importance
pratique, car les actions en r~paration de dommages caus6s par les
automobiles repr6sentent la part la plus grande des actions fond6es
sur le fait de la chose. En France, l’article 1384 C.N. continue de
s’appliquer A pareilles esp~ces.61
b) La cause directe : la force de la prisomption.
22. Si le vaste domaine d’application de l’art. 1384 C.N. a encou-
rag6 les auteurs frangais A affirmer de plus en plus la notion de garde
au point d’en proposer le fractionnement, il est une cause directe qui
a fait de ce fractionnement, aux yeux des promoteurs de ]a nouvelle
th6orie, un imp6ratif de justice.
En effet, alors qu’au Qu6bec, la doctrine, interpr6tant les grands
arrats rendus en la mati~re par le Conseil Priv6,02 enseigne que la
‘art. 1054 C. civ. en est une qui peut 6tre 4cart6e
prdsomption de
par la preuve que le gardien n’a pas pu, par des moyens raisonnables,
emp~cher le fait dommageable, 3 la pr~somption de l’art. 1384 C.N.,
selon rinterprdtation actuelle de la Cour de cassation frangaise ne
peut 6tre combattue que par ]a cause 6trang6re A la chose et au
gardien.6
23. La conception frangaise conduit A deux r6sultats: d’une part, le
discernement du gardien n’est pas requis pour engager sa respon-
60 Loi citde, supra no 2.
61 Malgr6 les appels pressants des plus 6minents auteurs pour une l~gislation
speciale en la mati~re. V. Note A. Tune au D.H.1965.J.169 z N~cessit6 d’une loi
sur la r~paration des accidents de la circulation s.
62 Plus sp~ciaIement l’arr~t Watt and Scott, le plus recent en date. City of
Montreal v. Watt and Scott [1922] 2 A.C. 555. Nadeau mentionne, (op. cit. 433
dernier paragraphe) que, selon une opinion soutenue par certains, les arr6ts du
Conseil Priv6 ont une valeur 6gale au texte du code.
63 Ce principe rdsulte de l’adjonction de l’al. 6 de l’art. 1054 C.civ. h l’alin~a
ler du m~me article. II a 6t6 suivi constamment par nos tribunaux depuis l’arrat
Watt and Scott cit6. V. St-Jean Automobiles Lte, d~jA cite supra no 16; Cit6
de Sherbrooke V. Vallie [1960] B.R. 934; Dame Boyer V. Citj de Montreal [1965]
B.R. 133; Lambertson v. H6tel Montcalm [1965] B.R. 79; v. 6galement, P. Azard,
(1958) Can. Bar Rev., t. 36, p. 492.
4f1 ne suffit plus en France que la cause soit ext~rieure A C l’activit4 X du
gardien, comme rapport6 dans obs. A. Tunc, Rev. Tr. de droit civil, 1964, p. 555
et s., no 19, mais il faut qu’elle soit ext6rieure A la e personne > du gardien.
6
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT ? 53
sabilit6, le d6faut de discernement n’6tahit pas ext6rieur au gardien, 65
et, d’autre part, la pr~somption est irr6versible quand le dommage
est di h un vice de la chose, ce vice n’6tant pas, par hypoth~se, ext6-
rieur A la chose.
En d’autres termes, l’art. 1384 C.N. renferme (a) une pr~somption
r~fragable de responsabilit6 qui peut Atre d6truite par la preuve de
la cause 6trang~re, et (b) une pr6somption irr6fragable de respon-
sabilitA lorsque l’accident est dfI A un vice de la chose. A travers
cette pr~somption irrefragable, on arrive, en r6alit6, 4 une r~gle
de fond : l’obligation pour le gardien de garantir les dommages caus6s
par les vices de la chose.66
24. L’cart qui s6pare la force de la pr6somption dans chacun des
deux syst~mes consid6r~s, saute aux yeux. f1 est fonction de la puis-
sance de la cause 6trangbre exig6e pour lexon6ration du gardien.
Cet 6cart atteint sa largeur extreme lorsque l’accident est dfi au vice
de la chose, car, dans ce cas, la pr6somption en demeure une Juns
tantum de faute 67 ou de responsabilit6 Is au Qu6bec, tandis qu’elle
se transforme en garantie absolue en droit frangais.6 9
65 2e Ch. civ., 18 d6cembre 1964, D.H.1965.J.191, avee conclusions Schmelck et
note P. Esmein. A notre connaissance, cet arr~t a
td le premier en France A
consid6rer comme gardien responsable, une personne dont leg facults intellec-
tuelles avaient 6t6 passag6rement obnubil6es par une crise d’6pilepsie au moment
de l’accident. Cette solution, en conflit direct avec nos textes et les pr&ceptes
fondamentaux de notre droit qui exigent le discernement pour engager la respon-
sabilit6 du gardien, 6tait souhait~e ardemment par certains auteurs frangais qui
y voyaient laboutissement normal du raisonnement suivi en la matibre par la
Cour de cassation. Dans ce sens, Mazeaud et Tunc, op. cit., no 1300; R. Savatier,
op. cit., no 205. Contra, R. Rodi6re, op. cit., no 1541.
66 M azeaud et Tunc, op. cit., no 1160-2. Cette garantie est totalement diff6rente
de celle pr6vue par l’art. 1176 C.civ. (1891 C.N.). Dans le premier cas, c’est une
garantie lgale qui joue erga omnes; dans le second cas, elle est suppl6tive et seul
peut s’en pr6valoir l’emprunteur ou celui qui se sert de la chose.
67 Expos6 du juge P. B. Mignault aux Journies du Droit Civil Franfais, h
Montreal en 1934, rapport6 dans Nadeau, op: cit., no 470.
66 Cloaks v. Cooperberg [1959] R.C.S. 785 et plus sp6cialement lee motifs du
juge Taschereau qui s’exprime ainsi (p. 788): e l’art. 1054 6dicte beaucoup plus
qu’une pr~somption de faute; il 6tablit une responsabilit6, A moins que le gar-
dien ne puisse se disculper en invoquant l’intervention d’une force majeure, dun
cas fortuit, de l’acte d’un tiers ou qu’il n’a pu par des moyens raisonnables empg-
cher le fait qui a caus6 le dommage >. Voir le grand arrbt du Conseil privg
Quebec Railway, Light, Heat and Power v. Vandry E1920] A.C. 662; et h la p. 677,
le clbre dictum du lord Sumner: “There is a difference, slight in fact but clear
in law, between a rebuttable presumption of faute and a liability defeasible by
proof of inability to prevent the damage.”
69 H6tons-nous de pr~ciser que cet 6cart n’est pas relev6 au titre d’argument
contre l’introduction de la nouvelle th~orie chez nous, mais simplement comme
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 12
C. Sens et champ d’application de la nouvelle thdorie.
a) Sens du partage proposa.
25. Nous venons de voir que, dans le syst~me frangais, lorsque la
cause d’un accident est imputable A un vice de la chose, le gardien
est garant 16gal et dolt en tout cas rfparation.7 0 Dans ces circons-
tances, pourquoi accablerait-on l’usager plut6t que le propri6taire ?
Pourquoi obligerait-on I’usager et non le propri~taire, A r6parer ?
26.
II est 6vident que la th6orie du risque 71 ou de ]a responsabilit6
sans faute 72 qui s’applique en France A ces esp~ces, d~signe logi-
quement le propri6taire comme le garant, puisque c’est un vice
inh6rent A “sa” chose qui a t6 cause du dommage, vice qui fait partie
de ]a mati~re intime de ]a chose 6chappant ainsi au pouvoir de con-
tr6le de l’usager.
Si, donc, la r6paration est quasi-inexorablement due A ]a victime
dans les accidents de ce genre, il n’est que juste d’en imposer l’obli-
gation au propriftaire. Deux moyens peuvent 6tre utilisis pour arriver
A ce r~sultat : ou bien, on refuse d’admettre que la garde d’origine
du propri6taire a Wt6 transf6ree A l’usager,73 ou alors et c’est 1A l’objet
de la nouvelle th6orie qui nous occupe actuellement, on divise la
garde en d6cidant que la garde du comportement est transf6rge
‘a
l’usager mais que le propri~taire demeure perp6tuellement gardien
de la structure.
Le second moyen nous invite, par consdquent, A rechercher ]a
cause de l’accident : 4 presumer l’usager responsable au cas ott celle-ci
est imputable A une faute dans le comportement de ]a chose et le
propri6taire, au cas oil elle est imputable A un vice de ]a chose.
27. Puisque tout le monde convient que la garde de comportement
ressortit A I’usager, c’est en somme, le problme du transfert de ]a
garde de ]a structure que nous examinons en ce moment. Se d6place-t-
elle en mgme temps que le d6placement de la garde de comportement
cause de sa naissance en France. En effet, il n’est pas dit que l’adoption du
partage propos6 entraine forcment le caractbre irrefragable de la pr~somption.
On peut rendre le propridtaire gardien de ]a structure et le faire b~n6ficier en
m~me temps de la clmence de la pr~somption qu6becoise. C’est, d’ailleurs, cette
t6 adopt~e par notre cour sup~rieure dans la cause
dernibre attitude qui a
St-Jean Automobiles Ltie, cit~e supra no 16.
70 Sauf en cas de faute exclusive de la victime.
71 Aubry, Rau et Esmein, op. loc. cit.
72 Mazeaud et Tunc, op cit., 1160-2.
73 Supra, no 8-9.
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT? 55
A l’usager ? Le propri6taire peut-il effectuer ce d6placement par
convention ?
b) Champ d’application de la nouvelle thgorie.
28. Pr6ciser A ce stade le champ d’application de la division de la
garde s’impose, car, de l’avis m~me de ses partisans, il existe certaines
situations oti l’unit6 de la garde doit 6tre maintenue : l’existence
d’une convention (i), le concours de fautes et la cause inconnue (ii)
et, enfin, l’usage non autoris6 par le propri~taire (iii).
A ces situations, il convient d’en ajouter une quatri~me otL la
jurisprudence qu~becoise n’admet pas le partage de la garde, A savoir,
celle oti l’un des deux, du propri6taire ou de l’usager, a commis une
faute par rapport au vice de la chose, vice qui aura WtA cause unique
de l’accident (iv).
i) La convention.
29. Le d6placement de la garde comporte, comme dit plus haut, la
possibilit6 pour l’usager de mettre en oeuvre les moyens qui pourraient
lui permettre de pr~venir le dommage.74
Par consequent, en cas de convention entre le propri~taire et
l’usager, accompagn6e d’un transfert de la garde b celui-ci, le pre-
mier pourrait transmettre au second la garde de la structure chaque
fois que, le propri~taire connaissant le vice de la chose, l’usager aura
W mis en mesure de pr6venir le dommage que ce vice pourrait causer,
soit grace h sa propre connaissance du vice, soit grice A son aptitude
raisonnablement A le d~celer.75
Par contre, si le vice n’est connu que du propri6taire et que l’usager
ne peut raisonnablement le d~celer, une clause en transf~rant la garan-
tie h l’usager serait de nul effet, ce dernier n’ayant aucune possibilit6
d’emp~cher l’accident.7 6
Bien entendu, un vice que l’usager seul connaitrait au moment du
d~placement de la garde ou qu’il d~clerait par la suite, pourra logi-
74 Ibid.
75 D’ailleurs, nous allons voir un peu plus loin (infra, no 33 et s.) que l’usager
serait consid6r6, dans ces cas, fautif, et, m6me en l’absence de toute convention,
gardien responsable, exclusivement.
76 Cette clause appartiendrait, d’ailleurs, entre les parties, b la cat6gorie des
clauses de non-reslionsabilit6 entach~es de nullit6 h raison du dol ou de la faute
lourde du stipulant. V. P. Azard, La responsabilitg contractuelle, Cours de Doc-
torat, Facult6 d’Ottawa, annie 1957-58, no 101, p. 122.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 12
quement 6tre mis A sa charge par une clause g~n~rale de garantie
par l’usager 7 7
30. Quant aux vices inconnus du propri~taire, que cette ignorance
soit due A une n6gligence de sa part ou que les vices soient ind~cel~s
ou ind~celables, il ne peut transf6rer les moyens susceptibles de pr6-
venir les accidents qu’ils pourraient causer, ces moyens lui faisant
d6faut, A lui-m~me, au moment du d6placement de ]a garde. (except6
dans les cas mentionn6s dans le paragraphe pr6c6dent).
ii) Le concours de fautes.
31. Si l’accident est imputable simultan6ment A une faute dans le
comportement et A un vice de la chose, qu’une faute soit commise
ou non par le propri6taire, le gardien de comportement porte la res-
ponsabilit6 enti6re de l’accident sauf son recours contre le propri-
taire.7
Au concours de fautes, il faut assimiler l’accident dfi ‘ une cause
inconnue. 79 L’on sait que cette defense ne suffit pas, A elle seule, A
exon6rer le gardien et qu’il lui faut, pour r6ussir, apporter la preuve
positive de la cause 6trang6re80
iii) L’usager sans cutorisation.
32. Le voleur et le pr6pos6 infid6le sont, A l’unanimit6, consid6r6s
gardiens uniques de la chose, du comportement et de ]a structure, que
le propri6taire ait commis ou non, une faute relativement au vice (de
]a chose) qui a caus6 l’accident.8
77 Pour l’opposabilit6 de ces diverses clauses h la victime, v. supra, note 28.
7 8 Mazeaud et Tunc, op. cit., no 1160-3, p. 140, dernier paragraphe. Le carac-
t re alternatif de la responsabilit6 6dictde par l’art. 1054 C.civ. s’oppose, en effet,
ce que le propri6taire et l’usager soient tenus solidairement responsables vis-h-
vis de la victime.
79 Mazeaud et Tunc, op. cit., no 1184. I1 ne s’agit pas ici de remettre en cause
le fait de la chose, ce fait doit avoir Wtd ddmontr6 par ]a victime, pr6alablement,
mais simplement du cas oii i1 est impossible de d6signer, parmi les diverses causes
qui ont pu concourir h la rdalisation du dommage et qui comprennent le fait
de la chose, la cause precise A laquelle on peut attribuer l’accident selon les r~gles
de la causalitY.
so Nadeau, op. cit., no 469; Bourgoin v. Sullivan [1942] K.B. 593.
81 Autrefois, on se fondait, pour exon~rer le propridtaire de la responsabilit6,
sur l’absence de lien de pr6position entre lui et l’usurpateur. La tendance aujour-
d’hui est de faire intervenir la notion de garde juridique. V. Nadeau, op. cit.,
no 364.
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT ? 57
iv) La faute par rapport au vice, cause exclusive de I’accident.
33. Alors que dans les trois situations que nous venons de passer
en revue tout le monde est convenu de consid6rer l’usager comme gar-
dien responsable unique, il est une quatri~me situation dans laquelle
notre jurisprudence applique le concept de la garde unique au propri&
taire ou 4 l’usager, selon le cas: c’est celle oii l’une de ces deux per-
sonnes a commis une faute relativement au vice de la chose, vice qui
a
t6 la cause exclusive de l’accident8 2
D’une part, elle tient le propri6taire seul gardien responsable,
lorsqu’il a commis une faute relativement A un tel vice, sa faute
pouvant, d’ailleurs, 6tre intentionnelle (connaissant les vices de la
chose, il les a cach6s A 1’usager) ou non intentionnelle (par n6gligence
dans ]a d6couverte des vices dont il aurait dfi raisonnablement pr~voir
1’existence). 3 Elle refuse, dans ces circonstances, de reconnaitre le
d6placement de la garde, une des composantes de ce d~placement
faisant compltement d~faut : le transfert A 1’usager de la possibilit6
de pr~venir le dommage.5 4
34. I1 est 6vident, dans ces conditions, qu’appeler le propriftaire
gardien < tout court >> ou gardien << de structure >> ne change en rien les
choses, car il est, dans les deux cas, tenu de r6parer, seul, la totalit6
du dommage. Quant A l’usager, il sera exon~r6 que ce soit au titre
de gardien de comportement seulement ou parce que la garde ne lui
a pas
t6 transmise au regard de l’accident en cause. Aucun lien de
droit ne s’6tablit entre la victime et l’usager.
82 On pourrait trouver dans cette attitude une ptition de principe, mais le fait
est lb et trouve sa justification dans le primat incontest6 et incontestable de la
faute dans le domaine de la responsabilit6 civile.
83 Edifice Continental V. Adam [1962] B.R. 231: le propriftaire d’un reservoir
en a 06 reconnu gardien parce qu’il en connaissait les d6fauts et que le fournis-
seur d’huile ne pouvait pas les soupgonner; Nu-made Handbags v. Katz [1963]
C.S. 126; British American v. Roberge [1964] B.R. 18, motifs du juge dissident
Badeaux qui a maintenu que l’usager 6tait gardien unique et qu’il lui appartenait
d’aviser le propri~taire si l’installation n’6tait pas en bon 6tat de fonctionnement.
Conclusion:
t6 consid~r6 gardien parce qu’en
faute; Leduc v. Hercules Powder Co., d6jA citge, supra, note 21; Beltvedere v.
Cohen [1946] B.R. 772.
‘efit-il fait que le propri6taire eut
s4 Supra, no 8. La situation est identique en France, v. Mazeaud et Tune, op. cit.,
no 1160-2 in limine.
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[Vol. 12
35. Si, au contraire, la faute dans la connaissance du vice de ]a
chose est commise par l’usager, la jurisprudence le consid~re gardien
responsable et le propri6taire est lib6r6 de toute responsabilit6, 1.
36. Le syst~me d’6Iimination progressive des situations dans les-
quelles la division de la garde pourrait intervenir, tel que nous l’avons
suivi jusqu’ici, nous laisse face A deux situations possibles: celle oil le
propri6taire et l’usager connaissaient ou pouvaient raisonnablement
connaItre, tous deux, l’existence du vice (concurrence des deux fautes
dans la connaissance du vice) et celle oii le vice ne pouvait raisonna-
blement 6tre d~cel6 par le propri6taire et l’usager (absence de faute
de part ou d’autre dans cette circonstance).86
Aucune hesitation n’est permise quant A la solution A donner A
la premiere de ces deux hypotheses, celle oil les deux parties avaient
connaissance du vice de ]a chose: l’usager est responsable parce-
qu’ayant le pouvoir de commandement sur la chose au moment de
I’accident, i1 6tait seul dans une position qui lui permettait ou aurait
dfi Iui permettre de pr6venir le dommage8 7
37. Comme cons6quence de I’61imination A laquelle nous avons
proc6d6, on remarquera que le doinaine dans lequel la division de ]a
garde pourrait jouer un r-le actif se trouve consid6rablement r6duit en
pratique : il ne comprend plus que les accidents (i) dus exclusive-
ment A un vice de la chose (ii) vice occulte, que le propri6taire et
l’usager ne peuvent pas raisonnablement d6celer et (iii) A condition
que l’usager ne se soit pas empar6 de la chose A l’insu du propri6taire.
Les choses 6tant ainsi, seuls vont nous int6resser d6sormais les
accidents qui r6unissent ces conditions, accidents dont les partisans
de Ia division de la garde voudraient imposer les risques au propri6-
taire (plut~t qu’A l’usager qui aurait eu A les supporter si nous main-
tenions l’unit6 de la garde) en le rendant gardien perp6tuel de ]a
structure de sa chose.
85 Si l’usager est en m6me temps victime de l’accident, on s’appuiera 6galement
sur la faute de la victime pour exon~rer le propritaire. V. Dub6 V. HMpital Notre-
Dame [1964] B.R. 134; Gray v. Xdnos [1955] R.L. 100: le cuisinier, bless6 par
un couteau tomb6 d’une 6tag~re, ne peut s’en prendre A son patron, h moins d’une
faute de ce dernier. P. Azard, Su~ppl6ment au Traitj pratique de la responsabilitg
civile de Lalou, 6d. 1962, p. 72: le cuisinier, en effet, avait la charge, ou ]a
garde peut-6tre, de la cuisine.
86 Il doit 6tre ind6celable par les deux, car si l’un des deux avait les moyens de
le dceler, il serait en faute et d~clar6 gardien, v. supra 33-34.
87 I1 n’y a pas lieu, A notre avis, de subtiliser et de consid~rer la connaissance
positive comme devant l’emporter sur la simple possibilit6 de d~c~lement.
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT? 59
II- VALEUR DE LA THEORIE
38. Si la nouvelle th6orie, appliqu6e dans la sphbre tr~s limit6e que
nous venons de lui tracer, sert un objectif de justice en droit francais,
comment se fait-il que la division de la garde n’ait pas emport6 l’una-
nimit6 des suffrages en France ?
La raison en est tr~s simple : la division de la garde, telle que
propos6e, sape A leur base, les deux principes fondamentaux 6voqu6s
au debut de cet article,s8 sur lesquels la responsabilit6 du fait des
choses repose. En ce faisant, cette division conduit A une distorsion
de la notion de garde et A des difficult~s pratiques insurmontables.,
A. La responsabilit6 6dict~e par
chose elle-m~me.
‘art. 1054 est d~sormais li~e h la
39. Le propri~taire devient, en fait, responsable de < sa >> chose, au
m6pris du texte et de l’interpr6tation jurisprudentielle constante
de celui-ci qui veut que cette responsabilit6 soit rattach6e A la garde
de la chose et non A la chose elle-mgme.
On ne devrait pas se m6prendre sur le sens du vocable de “gar-
dien” que
‘on d6cerne au propri6taire, car il est 6vident qu’il ne
l’est que pour les besoins de la cause, soit le respect apparent de la
lettre de l’article consid6r6.
40. En r6alit6, le propri6taire est responsable de << sa >> chose
parce qu’il en est propri6taire et non parce qu’il en est gardien. Sa
position, en effet, relativement A la chose est toute autre que celle d’un
gardien. N’ayant retenu aucun pouvoir de commandement relative-
ment A cette chose, pouvoir qui, dans notre hypoth~se, a
t6 transmis
A
‘usager, il n’est ni plus ni moins qu’un garant 16gal des cons6-
quences dommageables du vice de sa chose.
41. La garde est de la sorte singuli~rement d6form6e. Les points
que nous 6voquons ci-apr~s aideront A souligner l’6tendue de cette
deformation:
i) Il est admis que la notion de garde conduit inmanquablement
A porter une appr6ciation sur la conduite – du gardien, 9 la
fagon dont il -a us6 du gouvernement de fait qu’il avait par
rapport A la chose. On voit mal comment le propri6taire, priv6
de tous moyens de pr~venir le dommage du fait que l’usager
S Supra, no 3.
89 R. Rodire, op. cit., no 1497; supra, no 18, al. 3e.
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d6tenait ce gouvernement de fait, pouvait avoir une conduite
soumise A une appreciation, alors que, de plus, la cause du
dommage est un vice inconnu de lui et ind6celable et incon-
tr6lable par lui. 9
ii) La garde 6tant un pouvoir patrimonial de fait, est transmissi-
ble par nature.91 La perp6tuit6 de la garde de la structure
serait, par cons6quent, contraire A cette nature.
iii) Mme pour les d6fenseurs les plus z6l6s du partage de la garde,
I’usurpateur de ]a chose (le voleur et le pr6pos6 infidble) en
devient gardien (et de ]a structure et du comportement) et
nul ne pr6tend que cette s6v6rit6 lui est impos~e au titre de
peine civile A cause de son action illicite.92
Le pouvoir de fait de l’usager-usurpateur et de l’usager r6-
gulier sur ]a chose est absolument identique. I1 n’y a done
aucune raison qui justifie que le premier soit consid~r6 gar-
dien responsable de ]a structure et que le second ne le soit pas.
4.. En somme, la nouvelle th6orie nous propose un gardien de
structure qui n’a rien du gardien et pour lequel la garde ne veut
plus dire garde mais garantie de vices.9 3
Du fait que la responsabilit6 cesse d’6tre “personnelle” pour de-
venir “r6elle”, on ne peut plus avoir recours A une notion toute per-
sonnelle, comme l’est ]a garde. Continuer de le faire, dans ces cir-
constances, provoque l’6clatement de la notion auquel nous assistons
actuellement en France. 94
43. Une fois admis le principe que ]a responsabilit6 est rattach6e,
non plus A la garde de la chose, mais A la chose elle-m~me, une cascade
d’actions r~cursoires est A craindre. En effet, le vice peut venir d’un
90 L’usager pourrait en dire autant, mais, alors ]a responsabilit6 6dict6e par
‘art. 1054 C. civ. est
i~e a z sa i garde.
91 Sauf si une convention ou des dispositions 16gislatives imp6ratives s’y oppo-
sent.
92 Supra, no 31. I1 faut se garder de confondre l’action illicite de l’usurpateur
avec la faute dans le comportement ou la faute du propriftaire dans ]a connais-
sance du vice de la chose, supra, no 33. Ces deux fautes se rapportent A Ia cause
directe de laction, tandis que l’action illicite de l’usurpateur n’est pas une cause
de l’accident mais seulement l’occasion qui a permis son av~nement.
93 Garantie qui est relative dans le Quebec et qui est quasi-absolue en France.
94 R. Rodire, note cit6e D.H.1960.J.609
(II, 4): : C’est une justice aberrante
(selon laquelle le gardien resterait toujours le propri6taire lorsque le dommage
est dfi au vice de la chose) qui met alors la reparation h la charge du gardien,
car elle contrarie la proposition fondamentale selon laquelle le gardien est res-
ponsable, non de la chose elle-mgme, mais de sa garde i.
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT ? 61
d~faut d’entretien ant6rieur ou d’un dfaut d’entretien dont s’est ren-
du coupable un prec6dent gardien, ou bien il peut avoir exist6 depuis
la construction de la chose et s’Atre manifest6 par la suite 5 Le pro-
pri~taire responsable pourrait se retourner contre le prdcedent, celui-
ci contre le fabricant et ce dernier contre le fournisseur de matiores
premieres. 0
Mais la situation serait aussi confuse par rapport A la victime. En
effet, si une fois la garde divis6e, la notion de risque n’est pas acceptde
comme fondement g~n6ral, principal ou subsidiaire, de la responsa-
bilit6 (comme c’est le cas chez nous), la victime devrait Atre d~boutge
si elle ne choisit pas le gardien de la structure qu’il faut, si elle n’ac-
tionne pas celui parmi les gardiens successifs de la structure pendant
le << r~gne > duquel le vice sest introduit dans la chose. Proposition
6videmment impensable. 97 Puisqu’apr~s avoir divis6 la garde, nous
cherchons, en definitive, un garant des vices de la chose, pourquoi
faut-il, dans tous les cas, accabler le propri~taire actuel? N’est-il pas
plus juste et plus logique, dans certains cas, de presumer plut~t la
responsabilit6 du fabricant quant aux vices de la chose qu’il a fabri-
qu~e ? 9s
B. Le caract~re aiternatif de la responsabilitM du fait des choses
est Viold.
44. Quoiqu’on dise au sujet de l’inexistence d’une contradiction
entre ce caract~re alternatif et le partage de la garde, en pr6textant
que les deux gardiens ne sont pas responsables simultan6ment mais
95 Mazeaud et Tune, no 1328-4, p. 344. Ces auteurs mentionnent les faits que
nous rapportons pour justifier ]a jurisprudence qui tient le gardien unique res-
ponsable pour le tout.
96 Ces actions rcursoires seraient fond~es sur la garde (art. 1054 C. civ.) indd-
pendamnment de toute faute personnelle de la part de ces divers gardiens de la
‘un d’entre eux avait commis une telle faute, i pourrait 6tre
structure, car si
recherch6 en vertu de Part. 1053 C. civ.
97 I1 est vrai qu’un aspect mitigd de la thorie du risque (puisqu’il admet la
preuve salvatrice contraire A laquelle cette th6orie appliqude intdgralement, ne
saurait faire place) est adopt6 lorsque nous retenons la responsabilit6 du gar-
dien de comportement pour les cons6quences dommageables du vice de la chose,
telle que le veut la conception traditionnelle de la garde que nous ddfendons.
Mais, alors, c’est en vertu d’un texte lgislatif (art. 1054, C. civ.) interprdt6
comme d~signant un gardien unique. Si ce texte est interpr6t6 comme pouvant
admettre une garde divis6e, pourquoi accablerions-nous toujours le propridtaire
actuel ?
98 La responsabilit6 c rdelle > qui serait ainsi cr6e pourrait se rapprocher de
Ia & strict liability i. impos~e dans certains Rtats amricains aux fabricants d’au-
tomobiles.
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concurremment, chacun pour un aspect diff6rent de la garde,99 i1 n’en
reste pas moins que, en cas de concours de la faute dans le comporte-
ment et du vice de la chose dans la r6alisation du dommage, on devrait,
pour 6tre cons6quent avec soi-mme et par. une application saine des
r~gles g~n6rales de la responsabilit6 d6lictuelle, tenir, le propriftaire
et l’usager responsables solidairement 100 du dommage.
Le m~me raisonnement devrait 6tre suivi dans les cas o4t il est
impossible d’imputer l’accident, d’une fagon precise et d~finie, au
comportement ou au vice de la chose, ainsi que dans ceux otL la cause
effective de l’accident demeure inconnue. 10 1
Pr6tendre faire peser la responsabilit6 dans tous ces cas, sur la
tate du gardien de comportement uniquement,10 2 sous pr~texte que
la faute de comportement est le plus souvent cause unique ou princi-
pale de l’accident, est pour le moins arbitraire. Une th6orie ne peut
6tre bitie sur l’arbitraire 03
45. Vouloir appliquer la nouvelle th6orie aux seules hypotheses oil
l’accident est imputable d’une fagon nettement d6termin~e et nette-
ment tranch6e, a un vice de la chose et recourir A l’indivisibilit6 de
garde dans toutes les autres hypotheses, ne peut Atre accept6 comme
r~gle, car une r~gle n’est bonne qu’A condition de pouvoir se g6n6ra-
liser.
La confusion ainsi cr66e a conduit les promoteurs de la nouvelle
th6orie A souhaiter l’intervention du lgislateur afin qu’il ddicte, par
rapport aux cas douteux, une responsabilit6 solidaire du propri6taire
et de l’usager et abolisse le’caract~re alternatif de la responsabilit. 10 4
Ces souhaits formul6s de lege ferenda n’ont pas 60 accueillis par
le l6gislateur jusqu’A ce jour.i0
99 Mazeaud et Tunc, op. cit., no 1164.
100 Ou une responsabilit6 in solidum du propri6taire et de l’usager, ce qui, pour
la victime, revient au mgme h toutes fins pratiques: elle peut rechercher Pun
ou l’autre pour la totalit6 de la r paration, que la responsabilit6 soit solidaire
ou in solidum. V. Mignault, Droit Civil, t. 5, p. 490.
101 Quoique le fait de la chose ait 6t4 d~montr6, v. supra, note no 79.
1O 2 Supra, no 30.
103 Mazeaud et Tunc reconnaissent que cette critique semble rendre la thorie
de la garde partag~e inadmissible, op cit., no 1160-3, p. 140.
104 Mazeaud et Tunc, op. cit., no 1160-3, p. 140, 3e al.
105 11 convient de souligner qu’il s’agit ici de simultan4it4 de responsabilit6 et
non de simultan~it6 de pr6somption. Cette derni~re n’est pas d6fendue par le
texte; elle est mgme adopt~e r~gulirement par nos tribunaux dans leur recher-
che de la faute du propri4taire.
No. 1] GARDE DE STRUCTURE ET DE COMPORTEMENT ? 63
CONCLUSION
46. Les d6veloppements qui ont pr&cd6 ont montrd, nous l’esp6-
rons, que la th~orie de la garde partag~e est inutile et inacceptable
dans notre syst~me juridique de la responsabilit6 du fait des choses.
47. Son inutilit6 est 6vidente: l’attitude adopt~e actuellement par
les tribunaux de notre province en la mati~re ne serait en rien
modifi~e.
En effet, nous laissons de c~t6
les hypotheses oai tout le
monde est convenu que le gardien du comportement est gardien uni-
que,106 nous remarquons que notre jurisprudence retient d6jh la
responsabilit6 totale du propriftaire s’il a commis une faute relati-
vement au vice de la chose, cause unique du dommage. I1 est absolu-
ment indifferent qu’il soit appel6 gardien juridique (tout court) de
la chose ou gardien de sa structure. Dans ce cas, la division de la
garde n’ajoute rien.
Elle n’ajoute rien, non plus, lorsque le vice de la chose, cause
unique du dommage, ne pouvait ftre raisonnablement connu ou d6-
cel6 par le propri6taire, car ce dernier pourra soulever, dans pareils
cas, l’exception de la cause 6trang6re. 10 7
La situation est la m6me, il est vrai, mais s’attacher 4 la concep-
tion traditionnelle de l’unit6 de la garde, en consid6rant le proprid-
taire gardien unique, lh oii il doit l’6tre, a le m~rite de respecter les
fondements de notre droit relatif A la responsabilit4 du fait des cho-
ses ainsi que le sens precis de la notion de garde.
48. Le partage propos6 est, de plus, inacceptable non pas tant
parce qu’il contrarie les fondements techniques de notre droit, tel que
nous l’avons d6montr6 plus haut, 08 que parce qu’il y introduit un
616ment insolite: celui de la responsabilit6 fond~e sur le risque, que
ne justifie aucun texte.
Cet 6l ment insolite est 6galement sournois. Aid d’une notion
de garde vid~e de son sens, il entrainerait nos tribunaux, volens
nolens, A lapplication de plus en plus g6n6ralis6e de la th~orie du
risque dans d’autres domaines de la responsabilit6 et les ferait abou-
106 Supra, no 27-31.
107 La cause 4trang~re telle que comprise h Qubec, supra, no 21. C’est sur ce
point, r6p~tons-le, que la nouvelle th~orie pourrait 6tre utile en droit frangais:
le gardien ne peut s’exon6rer dans ces circonstances en France, supra, no 22.
0s Supra, no 37 et s.
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tir A des exc~s semblables A ceux que l’on constate dans la juris-
prudence frangaise.10 9
49. Ainsi, tout en sacrifiant la clart6 des bases de notre institu-
tion actuelle, la nouvelle thase n’ajoute aucune garantie de r6paration
en faveur de la victime,110 dont l’assistance a 4t4 le point de depart
et la raison de l’6volution de l’61aboration jurisprudentielle de l’art.
1054 al. ler du Code civil.
Cette victime recevra r6paration int6grale de l’usager-gardien
dans tous les cas, sauf si le propri6taire-gardien est seul fautif rela-
tivement au vice de la chose, cause unique du dommage, auquel cas,
ce dernier devra r6paration.
Par ailleurs, elle supportera les risques de l’accident s’il est dft
exclusivement A un vice de la chose, lorsque ce vice est ind~cel6 et
raisonnablement ind6celable par le propri6taire et l’usager.
50. Que l’on ne s’6meuve pas devant cette derni6re affirmation.
Car, chaque fois que des accidents d’un certain genre sont devenus
frequents et ont atteint une classe sociale d6termin6e, le ldgislateur
est intervenu pour 6dicter des dispositions sp6ciales 6tablissant une
responsabilit6 sans faute. L’6quilibre social l’a alors emport6 sur les
considerations juridiques.’11
51. A notre avis, l’unit6 de la garde et son indivisibilit6 doivent
6tre d6fendues A tout prix, non dans un esprit d’attachement A un droit
existant ou de r6action contre une 6volution progressive, mais pour
6viter d’obscurcir inutilement une institution, autrement claire, et
de battre en br6che le grand dogme de la faute qui forme les assises
de la responsabilit6 chez nous.
0DoRipert, La ragle norale, no 114, p. 206; L. Baudouin, op. cit., loc. cit.:
z on taxe volontiers ici notre jurisprudence de retardataire et de vieillotte…
Nous croyons que son action commence h se faire sentir d’une fagon bienfaisante 2..
110 I1 est curieux de noter que dans les deux causes qu6becoises cities au d6but
de cet article (supra, no 13) qui ont fait appel A la nouvelle thorie, les victimes
ont W dbout6es.
M Ripert, Le r gime ddmocratique, no 167 et s.
