McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 3
LA PROMESSE DE VENTE
NATURE ET VALIDITE DE L PROMESSE UNILATERALE. –
ARTICLES 1589 C.N.
ET 1476 C.C. COMPAR-S. –
PORTIEE DE L’ARTICLE 1476 CC.
Lorsqu’ils furent d6sign&s pour codifier nos lois, les Codificateurs de notre
Code Civil regurent instruction de s’inspirer du Code Napol6on. Sur ]a
question de promesse de vente, ce dernier dcrte que
“Ia promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement riciproque des deux
parties stir la chose et sur le prix.’
Or, sur cette question, nos Codificateurs ne virent “aucune bonne raison”
pour suivre le texte du Code franqais ;2 notre loi se lit donc comme suit:
“La simple promesse de vente n’Equivaut pas A vente; mais le cr6ancier peut de-
mander que le dtbiteur lui passe un titre de vente, suivant les conditions de ]a pro-
messe, ou qu’i d6faut par lui de ce faire, le jugement 6quivaille A tel titre et en ait
tous les effets 16gaux; ou bien il peut recouvrer des dommages-intr.ts, suivant les
dispositions contenues au titre des obligations.” (art. 1476 C.C.)
Presque tous les commentateurs 6tudi~s, en France et dans le Qu~bec,3
distinguent trois sortes de promesse de vente: la simple pollicitation d’abord,
qui n’est en fait qu’une offre vague de vendre, sans aucun engagement, ni
d’une part ni de l’autre; la promesse unilat~rale, ensuite, qui est une pollici-
tation accompagn~e d’un engagement formel de garder I’offre ouverte, gn6-
ralement pendant une p~riode dtermin~e;
la promesse synallagmatique,
enfin. qui est “Ila promesse rciproque par laquelle une des parties s’engage
vendre ]a chose pendant que l’autre s’oblige A l’acheter.”4
Le m~rite de cette distinction est discutable. Elle est de doctrine relative-
ment nouvelle. et Pothier ne parle que des deux premieres promesses de
vente. M~me de nos jours, elle a &6 attaqu~e par Planiol, qui semble refuser
l’id6e m6me de promesse synallagmatique. 5
Cependant, il faut tenir compte d’une telle distinction pour comparer les
diverses th6ories, en France et dans notre Province, stir cette question 6pi-
neuse de ]a promesse de vente.
VALIDITP- ET NATURE DE LA PROMESSE UNILATERALE
La simple pollicitation, comme telle, n’entre pas dans la classe des pro-
messes de vente. La premiere question A d6battre est donc ]a stricte validit6
de ]a promesse unilat~rale, telle que d6finie plus haut. En d’autres mots,
‘Art. 1589 C.N.
2Rapport des Codificalcurs, quatriime rapport, art. 6, (page 9).
3Marcad6, Beudant, Beaudry-Lacantinerie, Laurent, Aubry et Rau, Colin et Capitant;
dans le Quebec, Mignault et Marler.
4Marcad6, Ex’plicatlon du Code Napolion, (1855) vol. 6, art. 1589, p. 156 et seq.
5Planiol et Ripert, Traiti EMmentairc de Droit Civil, (1949) vol. 2, p. 752.
No. 21
CASE AND COMMENT
cette promesse est-elle ou non susceptible d’exicution, ou “specific perform-
ance” ?
Les deux Droits affectent de se r~f6rer i Pothier; cet auteur, apris avoir
signal6 les doutes qui s’6levaient de son temps sur cette stricte validit6 de la
promesse unilat~rale, exprime l’opinion que, dans la majorit6 des cas, le
cr~ancier d’une telle promesse peut exiger du. promettant son exfcution.6
Parmi les commentateurs franqais 6tudi~s, A peu prfs aucun ne met en doute
cette validit6. Selon Beaudry-Lacantinerie, par exemple, le droit est clair:
le cr~ancier de la promesse unilat6rale a non seulement le droit de demander
les dommages-intr~ts en cas d’inex~cution, mais encore celui de contraindre
le promettant i l’ex6cution de sa promesse.7 Planiol et Ripert, Laurent,
Marcad6, Aubry et Rau, tous abondent dans ce sens.8
Dans notre Droit, Migneault pr~che hautement la validit6 de la promesse
unilatrale; selon lui, cette validit6 est m~me sanctionn6e par notre art.
1476.9 Et pour Marler,1 une promesse unilatfrale “is an offer which cannot
be withdrawn by the maker of it.””
Sur le plan doctrinal, donc, il y a unanimit6 sur cette question ehtre le
Droit francais et celui du Quebec. C’est dans notre jurisprudence cependant
que ]a validit6 de la promesse unilatrale a 6it mise en doute. Dans la cause
d~sormais c6l bre de Clendenning v. Cox,1’ 2 la Cour de Revision rejeta la
notion de stricte validit6 dans une promesse unilatrale. Le principal argu-
ment du Juge Archibald est le manque de consideration dans une telle pro-
messe.’3 Cette opinion cependant semble isolde, et Marler, sur cette question
de consideration valable, 6crit: “A legally sufficient motive is a lawful consi-
deration”, et plus loin: “the sufficient motive is presumed”. 14
La consequence de cette stricte validit6 est 6vidente: le promettant ne
peut refuser l’ex~cution de sa promesse. Les auteurs franqais ne distinguent
pas entre le retrait de la promesse avant qu’elle ne soit accept6e et le refus
d’ex~cution proprement dit.15 Cette distinction fut cependant faite dans la
cause de Clendenning v. Cox,16 et la Cour d~cida que le retrait de la promesse
son stage unilateral n’entrainait que des dommages-int~rts; mais cette
OPothier, Vente, no. 477.
Traiti Thiorique et Pratique de Droit Civil, (1900) vol. 17, p. 43.
811 semble cependant que Larombiire ait des doutes sur cette validiti, (vol. 1, no. 14).
9Le Droit Civil Canadien, (1908) vol. 7, p. 23 et seq.
IOThe Law of Real Property, (1932) no. 426.
ltCette position est 6galement adoptie, mais sur un plan plus giniral, par Baudouin.
Voir Le Droit Civil de la Province de Quibec, p. 656 et seq.
12(1914) 45 C.S., 157; Archibald et Greenshield, J, et Mercier 3, dissident. Voir
cependant Renfrew Flour Mill v. Sanschagrin, (1928) 45 C.B.R. 29.
131! semble aussi que le juge Archibald ne fasse pas complitement la distinction entre
simple pollicitation et viritable promesse unilatirale.
140p. cit., no. 427.
15 1a validit& de cette distinction sera examin6e plus loin.
IgLoc. cit.
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 3
conclusion est dans la logique du jugement, puisque la Cour ne reconnut pas
la promesse unilat&ale comme un contrat qui lie. Parmi nos auteurs, Mi-
gneault ignore pareille distinction; Marler, de son c6t6, soutient que “the
Code makes no distinction. The creditor’s recourse is the same in either
case.”‘ 17
Cette promesse unilat&ale donne donc naissance A un droit strict, dont il
faut d&erminer la nature. Les auteurs franais considfrent tous ce droit corn-
me personnel. La consequence logique de cette doctrine est que le criancier
ne peut revendiquer la chose, si le promettant I’a vendue a un tiers; et dans
ce cas, le seul recours de ce creancier demeure les domniages-intir~ts.’ 8 Tine
telle unanimit6 ne saurait &re &artfe par les auteurs et les magistrats de
notre Province, et elle a 6t6 en effet g6n&alement suivie.19 Cette opinion a
cependant 6t6 contestfe dans la cause de Payette v. Qudvillon et St-Denis.
“Je serais port6 a. croire, y dit le Juge Brodeur, que tout droit dans une
propri&t, resultant soit d’une promesse de vente, soit …
est un droit r6el.”
Et le juge cite, a I’appui de sa these, Aubry et Rau. Mais il semble y avoir ici
mgsentente, car ces auteurs ont aussi &rit:
“Le droit r6sultant de ]a promesse au profit du bnficiaire est un simple droit de
cr6ance.”’21
Cependant, les auteurs s’accordent igalement pour affirmer que, dans le
cas de mauvaise foi, le criancier peut demander l’annulation de la vente A un
tiers. C’est ce qui semble d’ailleurs avoir &6 le motif d&isif dans la cause
de Payette v. Quvillon et St-Denis, malgr6 des pr~mices plus os6es.
CoMPAxRISON ENTRE L’ART. 1476 C.C. ET L’ART. 1589 C.N.
La pfomesse de vente au stage unilat6ral est donc un contrat qui lie. Mais
est-ce vraiment cette promesse que vise le Code Civil de la Province de Qu6-
bec, lorsqu’il dit que “la simple promesse de vente n’6quivaut pas A vente”
(art. 1476), ou le Code Napol6on, lorsqu’il soutient que “la promesse de vente
vaut vente”? (art. 1589).
A premiere vue, il y a ividemment opposition entre les deux textes, op-
position qui parait d’ailleurs voulue par les Codificateurs. 22 Mais le problme
vient peut-&tre des diffgrentes notions que les auteurs se font de l’expression
“promesse de vente”. On sait que pour Pothier, la seule promesse de vente
6tait la promesse unilatgrale. Cependant, la majorit6 des commentateurs du
Code Napol6on y voient la promesse synallagmatique. C’est ]A l’opinion, par
17op. cli., no. 431.
28 Voir en particulier Marcad6, loc. cit.
19 “The debtor is debtor of an act, not of a thing.” (Marler, loc. cit.)
20(1915) 51 S.C.R., 603. En Cour d’Appel: (1914) 23 C.B.R., 436.
12Droit Civil Frangais, (1946) vol. 5, p. 9. D’ailleurs, vers la mime ipoque, un juge-
ment contraire & celui de cas Payette &ait rendu dans la cause de Greaves v. Cadieux,
(1916) 50 C.S., 361.
2 2 Rapport, loc. cit.
No. 2]
CASE AND COMMENT
exemple, de Colin et Capitant,2 opinion partagie par Laurent, Aubry et
Rau, Marcad6, Beudant; “ce point est reconnu”, lit-on dans Beaudry-Lacan-
tinerie.24 Dans un sens oppos6, Planiol 6crit:
“C’est . .. bien mal i propos que certains auteurs se sont imagin6 que rart. 1589
r~glait les effets de Ia promesse synallagmatique de vendre et d’acheter.”25
Cependant, pour emprunter l’id~e de Beudant, cette opinion est isole.26
Dans notre Province, interprtant l’art. 1476 C.C., Marler et Migneault
prennent des positions nettement oppos~es l’une A l’autre. Le premier dit
t6 accept~e. 27 Mais Mi-
simplement que cet article vise une promesse qui a
gneault met tout le poids de son autorit6 derriere une autre opinion; selon lui,
“notre Code, A l’instar de Pothier, ne parle que de la promesse unilatirale. ’28
Son id6e est bien exprim6e dans cette phrase:
“Je crois donc que nous pouvons corriger la formule assez difectueuse de l’art.
1476, en disant que la simple promesse de vente unilatrale ne vaut pas vente.” 20
Et dans notre jurisprudence, l’expression “simple promesse de vente”,
telle qu’employ6e par notre Code, a donn6 lieu
. diff~rentes interpr6tations.
Nos Cours ont jug6, par exemple, que cette expression incluait et la pro-
messe unilatrale et la promesse synallagmatique -o ou encore qu’il s’agissait
de ]a promesse accept6e, selon
‘ide de Marler.31
Pour ce qui est de l’effet des articles 1589 C.N. et 1476 C.C., les com-
mentateurs, logiques, ont d6duit leurs conclusions du sens qu’ils ont donn6 i
promesse de vente, en tenant compte de la teneur de leurs Codes respctifs.
Tous les auteurs franqais 6tudi~s maintiennent que la promesse dont ils par-
lent vaut vente, et a donc tous les effets d’une vente parfaite. Tous, A l’excep-
tion de Marcad6; selon ce dernier, la promesse de vente synallagmatique
vaut vente
“en ce sens seulement qu’elle assure au cr~ancier l’obtention de la vente, et non pas de
simples dommages-intr~ts.”
D’apr~s lui, donc, la promesse ne rend point le futur acheteur propri6taire:
elle lui donne seulement le droit de le devenir. 32
Dans le Quebec, Marler est d’avis que
“the synallagmatic promise does not make the promisee owner: it gives him the
right to become so,”
2-Cours Elnentaire de Droit Civil, (1948) vol. 2, p. 553.
240p. cit., p. 37.
2 0p. cit., p. 752.
2 Cours de Droit Civil Frangais, (1938) vol. 11, p. 21.
270p. cit., no. 430.
280p. cit., p. 24.
290p. cit., p. 27.
3OCousineau v. Gagnon, (1914) 23 C.B.R., 309; Greaves v. Cadieux, loc. cit., dans la
‘art. 1476 C.C. est de “preserver l’ordre
premiire cause, le juge Gervais dit que le but de
social”.
3 1Labelle v. Messier. [1948] C.S., 465.
3-Op. cit., p. 166 et 169.
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[ Vol. 3
rejoignant ainsi la position de Marcad6, qu’il cite d’ailleurs.3 Mais l’opinion
la plus pros de celle des commentateurs franqais est celle de Migneault. Selon
lui, du moment que les parties sont d’accord, l’une pour vendre, I’autre pour
acheter, “il y a eu vente”.3 4 Et certain auteur va si loin dans cette thorie du
consentement qu’il proclame:
“Je suis enclin A penser que l’art. 1476 . . .sont parfaitement inutiles, et qu’il en
est de mrme de I’art. 1589 C.N.” 5
PORTIEE DE L’ARTICLE 1476 C.C.
Ainsi, nous sommes en face de deux textes contradictoires, les articles
1476 C.C. et 1589 C.N., et d’une foule d’opinions encore plus contradictoires.
I1 est important, . ce point, de se demander quelle est r6ellement la porte
de notre art. 1476.
II n’y a pas, nous
‘avons vu, d’unanimit6 parmi les commentaires de notre
Code. Mais y a-t-il jurisprudence constante? Plusieurs jugements 6noncent
clairement que la promesse de vente n’est pas vente,36 A moins qu’il n’y ait
tradition et possession.3 7 Dans un sens oppose, d’autres dcisions affirment
aussi cat~goriquement “qu’une promesse de vente synallagmatique 6quivaut i
vente”Y8 De jurisprudence constante, point!
Comment faut-il donc interpr6ter l’art. 1476? Essayer de rtconcilier les
deux Codes serait futile: prima facie, leurs textes sont oppos6s; d’ailleurs,
comment pourrait-on aller directement contre l’affirmation de nos Codifi-
cateurs, A l’effet que l’art. 1589 C.N. donne une rtgle diffrente de celle d
leur art. 6 (1476 C.C.) ?39 Une attitude doit donc 6tre 6cart6e: celle qui
consiste i se servir, –
du texte du Code Napol6on et des
commenlateurs franqais comme autorit~s d6finitives pour interprdter notre
loi. D’un autre c6t6, il serait aussi futile d’essayer de faire dire A notre Code
le contraire de son texte; l’attitude de Migneault et de Turgeon en est une de
16gislateurs, non de commentateurs.
dans ce cas-ci –
Nous avons vu plus haut quelle 6tait ]a distinction classique entre pro-
messe unilat~rale et promesse synallagmatique, et aussi quels sens les diff6..
rents auteurs ont donn~s aux expressions “promesse de vente, “simple pro-
messe de vente”. Mais cette distinction ne semble pas 8tre complete.
Promesse de vente peut logiquement avoir plusieurs sens: promesse uni-
33 0p. cit., no. 430.
3 4 0p. cit., p. 26-27.
35Turgeon: Considirations sur la Promesse de Vente, 55 R. du N., 321.
36Shae v. Dicary, (1914) 46 C.S., 453; Cousincau v. Gagnon, loc. cit.; Bereowit: v.
Pearson, (1914) 23 C.B.R., 323. Dans le mime sens, une r~cente d~cision de la Cour
d’Appel d~clare que “nos art. 1478 et 1478 posent une r~gle absolument diffrente de
celle du Code Napolon”: Breuer v. Boyer, [1952] C.B.R., 273.
3TTalbot v. Bernier, (1898) 13 C.S., 410. C’est I une application de I’art. 1478 C.C.
38Lobonti v. Laruc, (1921) 27 R.L.n.s., 60; Labrie v. Bernier, (1923) 35 C.B.R., 74;
Langlois v. Charpentier, (1915) 47 C.S., 97.
39Ropport des Codificoteurs, loc. cit.
No. 21
CASE AND COMMENT
latrale, oii A s’engage i vendre si B desire acheter pendant une certaine
prriode de temps; promesse unilat~rale accept~e, oh B d&lare qu’il desire
acheter avant l’expiration du d~lai accord6 par A; promesse synallagmatique,
oi A s’engage i vendre et B 5 acheter; promesse synallagmatique encore,
oil A promet de vendre et B promet d’acheter, mais o/i les deux parties s’en-
jusqu’A !a
tendent pour retarder le transfert des risques et de la proprikt
signature du contrat. A ]a lumire de ]a logique et des principes de base du
Droit Civil, quel est l’effet de ces diffrentes promesses?
Le probl6me vient de ce que la rigle des promesses de vente semble entrer
en conflit avec le principe g~n~ral que “la vente est complete par le seul con-
sentement des parties”. 40 I1 est difficile d’admettre qu’une r~gle telle que celle
de l’art. 1476 C.C. puisse ktre directement en opposition avec le principe de
]a primaut6 du consentement dans les contrats. II apparait de plus que la
r~gle de l’art. 1476, pouss~e a l’extr~me, serait de droit relativement nouveau,
et ne ferait pas partie du syst me legal franqais auquel notre Droit se flatte
d’appartenir. Pour toutes ces raisons, il semble que cet article doive,6tre in-
terprit6 restrictivement.
C’est pourquoi, en plus de considirer le texte du Code, il faut aussi exa-
miner le syst~me ordinaire des contrats. D’habitude, lorsque deux personnes
s’engagent par contrat, il y a eu des n~gociations pr~liminaires, qui varient
selon les cas, mais qui sont toutes plus ou moins sous forme d’offre. Cepen-
dant. il arrive quelquefois que, pour ajouter de la s~curit6 aux transactions,
il y a 6galement une promesse, par l’offrant, de maintenir l’offre pour une
p~riode d~finie; l’offre et cette promesse, accept~e. donnent naissance &c ]a
promesse unilatrale. 41 Cette promesse de vente. dont l’offre principale n’est
pas accept6, n’6quivaut 6videmment pas 5 vente; les parties n’ont pas voulu, a
ce stage, qu’il y ait contrat de vente, et il n’y en aura peut-tre jamais. II est
donc peu probable que les Codificateurs aient 6nonc6 une pareille 6vidence
dans la premiere partie de l’art. 1476 C.C. D’ailleurs, en prtendant ne pas
suivre la r~gle de l’art. 1589 CIN., ne montraient-ils pas qu’ils adoptaient,
pour l’expression “promesse de vente” dans leur article, le m rme sens que
celui de la promesse de vente du Code’Napoleon? Et comment ce deraier
pourrait-il proclamer qu’une promesse de vente unilatrale non accept~e vaut
vente?
Clairenient, P’art. 1476 C.C. ne se rapporte pas i la promesse encore ;. son
stage unilat6ral. Mais lorsque la partie -A. laquelle l’offre a &6 faite signifie
qu’elle I’accepte. y a-t-il a vente ou non? Ici. il faut distinguer. Si le pro-
mettant a toujours l’intention de vendre, le fait, pour le cr~ancier de la pro-
messe. d’accepter. conclut l’affaire. En effet. c’est ici le cas tris clair de A
qui offre et de B qui accepte; il y a rencontre des volont~s, et cela n’a pas
d’importance que l’offre ait &6 faite une minute ou un an plus t6t, qu’il y ait
40Art. 1472 C.C., appliquant au contrat de vente la rigle gin~rale de l’art. 1025 C.C.
41La nature et la validitE de cette promesie unilatirale ont it6 itudiies plus haut.
McGILL LAW JOURNAL
[ Vol. 3
eu auparavant promesse ou non. Tout au plus y a-t-il li difference de temps,
ce qui n’est qu’une modalit6. Le oonsentement de A i vendre, guaranti par
]a promesse, n’est pas une chose cr6e qui tient ensuite par elle-m~me: c’est un
6tat de volont6, en soi continu, et une seconde avant que B n’accepte, la vo-
lont6 de A offre encore ]a chose i vendre.
Mais si le promettant refuse de vendre, au moment o4i le cr~ancier accepte,
c’est qu’il a retir6 son offre avant ce moment; en effet, si ce retrait ne s’opre
pas auparavant, la vente est compl~te au moment oii le promis accepte, et
toute protestation subs~quente ne changera rien au fait qu’il y a contrat
parfait.42 Si donc le promettant refuse lorsque le cr6ancier accepte, c’est
qu’il a d’abord mis fin A son consentement. Normalement, le fait d’accepter
dans de telles circonstances ne serait qu’une offre d’acheter, que l’autre
partie aurait d’avance refus~e: il ne pourrait jamais y avoir de contrat. Mais
c’est ici que la loi vient au secours de l’ordre juridique et social. Le Droit
Civil de France gale l’offre, accompagn~e de promesse, que le promettant a
faite i I’acheteur 6ventuel: non seulement il defend au premier de retirer son
offre, mais encore il ne tient pas compte de ce retrait. Ainsi, lorsque le cr6-
ancier accepte, la loi consid~re que la volont6 positive du promettant demeure,
et la promesse accept~e vaut vente.
Notre art. 1476 est peut-6tre plus logique, et certainement plus en accord
avec la th6orie du consensualisme, en tenant compte du retrait du consente-
ment, tout en prot~geant le cr~ancier de la promesse, frustr6 dans ses droits.
Le jugement de Cour ne se substitue pas i la volont6 du promettant: il
l’oblige simplement A continuer une offre qu’il avait volontairement promis
de maintenir.
La promesse de vente, accept~e dans ces circonstances, n’ quivaut donc
. vente, comme telle, mais elle vaut vente en ce qu’elle donne le droit
pas
d’obtenir l’ex~cution de ce contrat. 43
II reste
examiner le cas des promesses synallagmatiques. Dans le cas de
promesse d’acheter accompagn6e de
]a double promesse pure et simple –
il semble qu’il n’y ait en r~alit6 qu’une vente d~guis~e,
promesse de vente –
le plus sou-
soit involontairement, soit volontairement. Involontairement –
les parties disent: “Je promets de vendre, je promet d’acheter”, alors
vent –
qu’en r~alit6 aucune circonstance ne vient indiquer que ]a vente doive &re
tait peut-&re plus vrai au si~cle dernier, cer-
retard~e. 4 4 Ou encore, et ceci
taines personnes concluent une vente sous couvert de promesse rtciproque,
42 Ceci est commun i tous les contrats. Si, apris une vente quelconque, le vendeur oil
‘acheteur veut revenir sur sa d~cision, l’autre partie exigera l’ex~eution de [‘obligation,
et non pas ]a creation de cette obligation.
laquelle en est venu, en 1910, l’6tat de la Louisiane. Voir
43C’est la solution i
R.C.C. La, art 2262.
44Crest d’ailleurs M~ l’opinion de Migneault: op. cit., p. 32.
No. 2]
CASE AND COMMENT
en vue d’Eviter certains frais de vente, par exemple les frais seigneuriaux.45
Une telle promesse synallagmatique non conditionnelle donne lieu A un con-
trat de vente parfait, et 1’art. 1476 C.C. n’a, ici, aucune application.
II peut cependant arriver que les parties, en se promettant mutuellement de
vendre et d’acheter, aient r6ellement lintention de retarder le transfer de la
proprit6 et des risques. It semble que ce soit IA la seule vritable promesse
synallagmatique. En effet, si les parties n’ont r~ellement pas 1’intention de
conclure le contrat sur-le-champ, la loi ne peut les forcer A faire maintenant
un acte qu’ils ne se sont jamais engages A faire que plus tard. Cette promesse
de vente ne peut valoir vente.
Mais si l’une des parties retire sa promesse, un tel retrait entrainera
l’oplration de l’art. 1476 C.C.; la loi interviendra pour maintenir le consen-
tement: l’ordre doit 8tre proteg6, “pacta sunt servanda”, et si la loi ne peut
forcer la volont6, elle peut la continuer, lorsqu’elle s’est d~jA exprim6e libre-
ment.
L’art. 1476 C.C. pr~voit donc, ii semble, le cas oi1 une personne se. d~siste
d’un engagement formel; dans ce sens, il s’appliquerait i la promesse unilat6-
rale accept~e, et A la v6ritable promesse synallagmatique, pour maintenir
l’offre ouverte malgr6 l’offrant. Mais il n’aurait aucune application dans les
cas –
que ce soit dans le cadre d’une promesse unilat~rale ou synallagmati-
que –
ofi les parties respectent leurs engagements: car alors le consentement
mutuel cr~e normalement, et lorsque les parties le veulent, un contrat parfait.
PIERRE LAMONTAGNE*
4 5 0n trouvera des exemples de cette situation dans les causes de Gosselin v. La Cie dn
Grand Tronc, (1859)’9 L.C.R., 315, et Simfnaire de Quebec v. Maguire, (1859) 9 L.C.R.,
272, D’ailleurs, l’art. 1478 C.C. privoit les cas 6vidents de fraude, en 6nongant que “la
promesse de vente avec tradition et possession iquivaut A vente”. Mais il n’y a aucune
bonne raison pour appliquer ici ]a r~gle a contrario, et pr~tendre que, parce que le Code
d~crte qu’une prome~se de vente avec tradition et possession vaut vente, une prometse
synallagmatique telle que d~crite ici, sans une telle tradition et possession, ne vaut pas
vente.
*Second Year Lawy Student.
