Book Review Volume 39:3

La protection de la vie priveé dans les échanges internationaux d'informations par Karim Benyekhlef

Table of Contents

BOOK REVIEW
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

Karim Benyekhlef, La protection de la vie privie dans les ichanges interna-
tionaux d’infornations. Montr6al, Th6mis, 1992. Pp. 475 [41,00$. Com-
ment6 par Pierr6t P61adeau*

Introduction

Informatisation, communication, globalisation. Voici trois termes qui r6fe-
rent A des probl6matiques contemporaines. Des termes qui s’appliquent 6gale-
ment A la gestion de l’information personnelle. Vous d6tenez une assurance-vie
d’une compagnie montr6alaise ou torontoise: des informations sur votre sant6
l’6tranger : A l’aller, des infor-
pourront 6tre stock6es h Boston. Vous voyagez
mations personnelles vous ont pr6c6d6 pour l’organisation des d6placements et
des s6jours ; au retour, d’autres informations vous auront prcd6 pour compl6-
ter les transactions par carte de cr6dit ou cheque de voyage. Aujourd’hui, une
entreprise situ6e h l’autre bout du pays acquiert votre nom pour fm de prospec-
tion commerciale. Demain, vous ferez directement affaire avec des entreprises
d’autres pays qui constitueront leur dossier-client sur vous.

Comment alors garantir, au-delM des fronti~res, les droits des individus sur
les informations qui les concement tout en facilitant leur libre circulation ?
Voil une question in6vitable pour qui s’int6ress6 h la protection des renseigne-
ments personnels, aux communications ou au commerce transfrontalier. C’est
sur cet enjeu que porte le livre de M. Benyekhlef.

I. D’un lieu commun: le droit A la vie priv6e

Le premier chapitre traite du droit h la vie priv6e et du concept de <>. L’auteur en analyse les sources en droit qu6b6cois, cana-
dien et am6ricain. Au terme d’une convaincante d6monstration 16gale, il conclut
que le caract~re consacr6 du droit h la vie priv6e n’est en fait qu’un artifice jui-
dique.

M. Benyekhlef ne pousse toutefois pas jusqu’

sa cons6quence ultime sa
conclusion selon laquelle >. On doit remettre en question ce lieu commun qui,
travers
une litt6rature pl6thorique, a fmi par Her durablement le droit
la probl6matique de la gestion des donn6es personnelles. L’auteur nous montre
bien que ce lien n’est que le r6sultat historique de toute une s6rie de bricolages
doctrinaux et jurisprudentiels autour des concepts de privacy et, plus tard, d’in-
formational privacy. De toute mani re, si on prenait plut6t comme point de
d6part la gestion de l’information personnelle, nous serions forc6s de lui appo-
ser de nombreux autres libert6s et droits fondamentaux2 . Cela demeure vrai,
m~me si on ne retient que les principes fondamentaux de gestion de l’informa-
tion personnelle qui constituent le sujet principal de ce livre. Toutefois, nul ne
tiendra rigueur h l’auteur de ne pas avoir men6 son intuition jusqu’au bout.
L’objet de l’ouvrage est tout autre et ce premier chapitre ne fait que reprendre
un lieu commun peu contest6 jusqu’ici3.

II. De la protection des renseignements personnels dans le secteur prive

Dans le second chapitre, l’auteur pr6sente les principes fondamentaux de
gestion de l’information personnelle que l’on retrouve tant dans le droit interne
des pays que dans les diff6rents instruments intemationaux relatifs aux flux
transfronti~res d’informations. I1 d6bute par un d6bat sur l’application de ces
principes dans le secteur dit 4 et sur la n~cessit6 de 16gif6rer. La discus-
sion s’articule autour de deux axes : a) 16gislation ou autor6glementation ; et b)
approche globale ou sectorielle. L’auteur pr6sente les diff6renteg positions. Mais
comme le d6bat a connu des d6veloppements importants depuis la publication
de l’ouvrage, nous nous devons de les souligner.

Le premier d6veloppement est la confirmation du constat d’6chec de l’auto-
r6glementation dont on peut citer quelques exemples5. D’abord, les travaux ani-
m6s par Consommation et Corporations Canada sur l’61aboration d’un code de
protection des consommateurs en mati~re de transferts 6lectroniques de fonds
ont 6chou6. Cet 6chec est attribuable en majeure partie A l’incapacit6 des parties

Montr6al, Th6mis, 1992 A la p. 60.

‘K. Benyekhlef, La protection de la vie privie dans les 6changes internationaux d’ informations,
211 nous a 6 possible de faire correspondre ces questions A plus de 150 concepts de droits
humains r6pertori6s dans l’ouvrage du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la
personne/Intemet, Thesaurus : Droits de I’Homme par 1. Caccia, Ottawa, Universit6 d’Ottawa,
1993.3Quant au d6bat sur les concepts de vie privde et de privacy, voir C. Bennett, Conversations
about Privacy>> (1993) 1:3 Int’l Privacy Bull. 1 ; H. Vandenbergue, dans OCDE, Les flux de donnies transfrontires et la protection des libertis indivi-
duelles, Paris, OCDE, 1979, 249.
4La division classique de l’activit6 humaine en secteurs d6sign~s comme priv6 et public pr~sente
des contradictions conceptuelles croissantes alors que chacun des secteurs recouvre des ensembles
d’activit6s
la fois de caract~re public et priv6. Voir S. Bowles et H. Gintis, La dimocratie post-
libirale : Essai critique sur le libgralisme et le marxisme, Paris, D6couverte, 1988; P. P61adeau,
> des pratiques informationnelles actuelles par la population
a 6t6 d6finitivement infirm~e par deux r~centes 6tudes d’opinion commandit6es
par l’entreprise priv6e9.

L’autor6glementation pure 6tant discr6dit6e, les options envisag~es se
situent d6sormais dans un 6ventail allant de ce que l’auteur appelle > at la 16gislation. Au Canada, les principales initiatives
portent actuellement sur l’autor6glementation mitig6e. A ce chapitre, notons les
travaux portant sur le code module de protection des renseignements personnels
de l’Association canadienne de normalisation (>) et les d6marches
pour la mise en ceuvre des nouvelles dispositions de la r6cente Loi sur les t9l-
communications”0 et des Principes de protection de la vie privie dans les tjl9-
communications”. Quant au Quebec, il a d~fmitivement opt6 pour une Loi sur
la protection des renseignements personnels dans le secteur priv9′. Cette initia-
tive a d’ailleurs relanc6 l’int6ret de quelques provinces et du gouvemement
fdd6ral pour l’approche ldgislative.

Toujours au plan des d6veloppements r6cents, on note l’abandon progressif
de l’approche sectorielle, de moins en moins soutenable face i l’int6gration que
favorisent les technologies de l’information: d6cloisonnement des institutions
fmanci~res, ph6nom~ne de convergence dans les communications, incorpora-
tion d’activit6s de paiement et de credit ii la.vente au d6tail, bureaucratisation
des petites entreprises s’int6grant ii des r6seaux interentreprises, etc. La multi-
plication des normes sectorielles, qui fut longtemps pr6sent6e comme gage de
flexibilit6 et d’ad~quation aux r6alit6s particuli~res, semble dor6navant un obs-
tacle aux restructurations en cours et A la protection des renseignements person-
nels. Les initiatives se sont donc 6loign6es de cette approche sectorielle. La nou-

6Initiative qui se termina en 1992.
7S6rie d’initiatives qui cess~rent en 1992.
8M. Plamondon, dir., EF tude sur la confidentialitg des donndes dans les institutions financires:
Mytle ou rdaliti, Shawinigan, Service d’aide aux consommateurs, 1990; M. Plamondon, dir.,
Etude snr la confidentialitj des donnies dans le secteurprivj, Shawinigan, Service d’aide aux con-
sommateurs, 1991 ; M. Plamondon, dir., Le dossier noir de la vie privie. La protection des ren-
seignements personnels: Un enjeu mondial, Shawinigan, Service d’aide aux consommateurs,
1992.

9 L. Harris & Associates Inc. et A. Westin, Le Rapport Equifax Canada sur les consommateurs
et la vie privge d l’re de I’information, Ville d’Anjou (Qu6.), tquifax Canada, 1992; Associ6s
de recherche Ekos Inc., La vie privie exposie : Le sondage canadien sur le respect de la vie privde,
Ottawa, Ekos, 1993.

‘0L.C. 1991-92-93, c. 38.
“Communications Canada, Principes de protection de la vie privie dans les tdlicommlnica-
tions, Co22-124/1992, Ottawa, Approvisionnernents et services Canada, 1992 [ci-apr~s Principes].
‘2L.Q. 1993, c. 17 [ci-apr;s Loi quzbicoise sur la protection des renseignements personnels].

REVUE DE DROIT DE McGILL

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velle Loi quibcoise sur la protection des renseignements personnels s’applique
A l’ensemble du secteur priv6. Quant.au projet de code ACNOR, s’il r6pond
d’abord aux besoins des entreprises priv6es de services, il s’appliquera A d’au-
tres domaines, qu’ils soient de nature publique ou priv6e. De m~me, le Conseil
de la radiodiffusion et des t6ldcommunications canadiennes (<.C.R.T.C.>>) appli-
quera les Principes congus pour les t616communications aux autres secteurs
relevant de sa comp6tence, dont la cAblodistribution.

Quoiqu’elle comporte une int6ressante discussion des principaux 616ments
du d6bat –
d’ailleurs loin d’8tre clos en Am6rique du Nord -, cette section du
livre a donc rapidement vieilli. L’auteur signalait d’ailleurs lui-meme I’immi-
nence de gestes 16gislatifs qui sont finalement venus trancher la question, du
moins au Qu6bec. Heureusement, le reste du livre de M. Benyekhlef conserva
toute son actualit6 encore un bon moment.

Il. Des principes de gestion des renseignements personnels

Le second chapitre poursuit la pr6sentation des lois relatives h la protection
des renseignements personnels en abordant successivement les principes fonda-
mentaux qui les sous-tendent, les agences de protection des renseignements’per-
sonnels et les rapports entre ces lois et les lois d’acc~s
l’information. Les deux
derniers sujets ont d6jh 6t6 abord6s de fagon d6taill~e par d’autres auteurs. Par
contre, ce chapitre apporte une contribution appr6ciable en offrant une analyse
des lois canadiennes et qu6b6coises A la lueur de principes intemationalement
reconnus. Cette approche foumit une compr6hension beaucoup plus synth6tique
de l’6conomie de la b6gislation que celle organis6e autour de ‘6num6ration des
droits et obligations des parties. C’est pourquoi cette section m6rite d’8tre lue
par quiconque d6sire s’initier au domaine de la protection des renseignements
personnels.

On aurait n6anmoins souhait6 que M. Benyekhlef explique son choix de
recourir h la liste des dix principes propos6s par M. le juge Kirby 3, plut6t qu’h
celle des Lignes directrices de l’Organisation de coop6ration et de d6veloppe-
ment 6conomique (OCDt>>) ou encore A celle de David Flaherty”5 . On peut
avancer que la liste de M. le juge Kirby met davantage en relief les principes
du droit A l’oubli pour le sujet de l’information et de la justification sociale de
la collecte et du traitement de renseignements personnels que ne le fait celle de
l’OCDt. Ce choix semble donc judicieux, mais il aurait pu 8tre justifi6.

L’auteur nous propose une bonne pr6sentation de tous les principes, sauf
celui de la justification sociale, en vertu duquel le traitement de renseignements
personnels ne peut 6tre effectu6 que pour une f’malit6 et des utilisations socia-

13M.D. Kirby, Transborder Data Flows and the ‘Basic Rules’ of Data Privacy>> (1980) 16 Stanf.
14OCDI, Lignes directrices rigissant la protection de la vie prive et les flux transfrontires de

J. Int’l L. 27.

donnies de caract~re personnel, Paris, OCDt, 1981.

15D.H. Flaherty, Protecting Privacy in Surveillance Societies: The Federal Republic of Ger-
many, Sweden, France, Canada and the United States, Chapell Hill (N.C.), University of North
Carolina Press, 1989 A ]a p. 380.

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CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

lement acceptables. Bien que l’auteur reconnaisse l’importance sociale et juri-
dique de ce principe, en d6finitive, il n’en traite pas. Peut-6tre parce que son
une approche strictement normative et relive plut6t de
application 6chappe
l’6valuation sociale de la technologie (>), dont la solution est d’abord
d’ordre 6thique et politique. L’EST repr6sente une part fort importante de l’ac-
tivit6 des commissions cr66es en vertu de la l6gislation de protection des rensei-
gnements personnels et d’autres organismes sp6cialis6s, tels l’Office of Techno-
logy Assessment aux titats-Unis. Bien sir, les lois ne sont pas toujours tr~s
claires sur ce mandat dont se sont investies les commissions et le r6sultat de
leurs d6lib6rations h ce chapitre prend rarement la forme de jurisprudence.
Cependant, l’importance de cette activit6 d6montre A quel point le principe de
justification sociale fait partie int6grante de la protection des renseignements
personnels.

Malheureusement, M. Benyekhlef a ax6 l’essentiel de sa discussion sur une
question 16gale accessoire, soit le traitement des informations >. Cette
tangente est d’autant moins justifiable qu’elle t6moigne d’une m6connaissance
d’ordre historique et juridique. En effet, l’histoire europ6enne a 6t6 profond6-
ment marqu6e par les totalitarismes hitl6rien et stalinien. I1 n’est donc pas 6ton-
nant que l’exp6rience de fichiers sur la religion, la race ou les opinions poli-
l’interdiction 16gale de la collecte de telles
tiques des individus ait conduit
informations >. Or, le droit nord-am6ricain a plut6t 6t6 marqu6 par les
luttes des noirs pour les droits civiques ainsi que par celles des femmes, des
handicap6s et d’autres minorit6s pour l’6galit6. Plut6t que d’interdire la collecte
d’informations sensibles>>, le droit nord-am6icain a interdit que l’on utilise
toute information A des fins discriminatoires. Ainsi, contrairement h. ce que
laisse entendre l’auteur, le droit nord-am6icain traite bel et bien dela question,
mais de fagon diff6rente du droit europ6en –
et, de toute mani6re, de fagon
beaucoup plus efficace d’un point de vue informationnel. D’ailleurs, l’6tude des
pratiques nord-am6ricaines de gestion de l’information personnelle permet de
constater A quel point elles ont 6t6 marqu6es par la l6gislation antidiscrimina-
toire” .

IV. Du droit international prive

Le deuxi~me chapitre se termine par l’examen des flux transfronti~res d’in-
formations en droit international priv6. <[U]n Frangais veut exercer ses droits d'acc~s et de correction A l'6gard des donn6es le concemant et stock6es en R.F.A. : quelle loi est applicable et quelle juridiction est comp6tente ? Deuxi6- mement, quelle autorit6 contr6le le fichier localis6 en R.F.A. ? Troisi~mement, la violation des principes fondamentaux [...] interpelle l'interprte: quelle loi s'applique et quelle juridiction est comp6tente ?>‘” On entre ainsi dans le vif du
sujet et on sent que l’auteur ne se retient plus et prend clairement position dans
ce d6bat qui n’a pas encore 6t6 v6ritablement tranch6. M. Benyekhlef pr6sente,

16Pr exemple, les formulaires servant A la collecte d’informations A 1’embauche prennent sou-
vent grand soin d’6viter ou de baliser le recueil d’information pouvant introduire ou laisser soup-
gonner des decisions discriminatoires en fonction de motifs 16galement prohib6s.

17Benyekhlef, supra note 1 a la p. 179.

McGILL LAW JOURNAL

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entre autres, une argumentation convaincante contre le domicile du sujet de Fin-
formation comme facteur de rattachement. Peut-on raisonnablement exiger que
le d6tenteur d’un fichier de clients nord-am6ricains adapte sa gestion en fonc-
tion de la loi applicable dans chacun des 6tats ou provinces de domicile des per-
sonnes fich6es ? L’auteur opte donc pour un facteur de rattachement simple et
direct, soit le lieu d’6tablissement du d6tenteur de fichier et il pr6sente autant
les avantages que les difficult6s de cette solution.

erron6ment –

La d6monstration n’arrive cependant pas

l’exhaustivit6 requise, avec
pour r6sultat que des cas de figure contredisant certaines conclusions de l’auteur
sont omis. Ainsi, lorsqu’il applique les r~gles de conflit de lois en droit qu6b6-
cois A celui qui recueille de l’information, l’auteur postule –
que
la collecte <>I . Premi~rement, le tourisme permet la collecte d’informations par les
entreprises 6trang~res de transport, d’h6tellerie, de location et de vente au d6tail.
L’auteur prend donc en considdration la circulation de l’information et l’inter-
nationalisation de son traitement, mais il omet la circulation des 8tres humains
eux-m~mes. Deuxi~mement, on ne semble pas reconnaitre que la majeure partie
des renseignements n’est pas recueillie aupr~s du sujet lui-meme : la plupart des
renseignements sont directement produits par le d6tenteur et plusieurs sont
recueillis aupr~s de tiers. Un cas fr6quent est celui de l’entreprise canadienne
dont une portion des renseignements qu’elle d6tient sur un employ6 n6o-
6cossais ont 6t6 produits par son sup6rieur imm6diat A Halifax, une autre plus
imp6rtante par le service des ressources humaines du bureau r6gional t Mont-
real, alors que ceux d’ordre comptable et ceux relatifs aux avantages sociaux
sont produits au siege social de Toronto. Et une portion significative des rensei-
gnements sur ces cadres sup6rieurs est produite aux Etats-Unis chez une
entreprise-m~re. De meme pour les institutions financi~res et les d6taillants de
l’ile-du-Prince-Itdouard qui obtiennent les dossiers de cr6dit de leurs clients
auprs d’agences de renseignements 6tablies sur le continent. Faut-il dans Ces
cas appliquer le raisonnement employ6 par l’auteur pour l’entreprise traitante ?
Le lecteur doit lui-m~me trouver la r6ponse.

En fait, A aucun moment le livre ne traite s6rieusement du module de pra-
tique informationnelle servant A l’6tude. Une lacune qui marque tout l’ouvrage
et explique nombre de faiblesses dans l’argumentation, dont l’incapacit6 d’iden-
tifier certaines sources normatives comme daps la discussion sur l’information
<> mentionn~e pr6c6demment. I1 est dommage que tant de minutieux
efforts de recherche et d’analyse ne puissent produire de fruits tout h fait con-
vaincants, faute d’avoir identifi6 le module devant servir t l’6tude.

V. Des flux transfronti~res

Le troisi~me chapitre traite de la probl6matique des flux transfronti6res de
renseignements personnels. Une premiere section fait le tour d’un d~bat qui a
longtemps fait rage au sein de la communaut6 intemationale, t savoir si la pro-
tection des renseignements personnels relive v6ritablement d’un objectif de res-

8Ibid. a ]a p. 195.

1994]

BOOK REVIEW

pect des droits des personnes, ou si elle n’est en fait qu’une mesure d6guis6e de
protectionnisme 6conomique. En effet, nombre de critiques –
provenant sur-
tout des Etats-Unis –
ont longtemps accus6 les promoteurs de la protection
l6gislative des renseignements personnels –
de vouloir
6riger une barri~re non-tarifaire au commerce en imposant des restrictions
la
libre circulation des renseignements personnels. M. Benyekhlef d6cortique un h
un les 616ments du d6bat, notamment la protection des renseignements sur les
personnes morales. II d6montre 6loquemment que les accusations de protection-
nisme ne sont pas v6ritablement fond6es.

surtout europ6ens –

L’auteur proc~de ensuite A une analyse sommaire de l’6conomie des 16gis-
lations dans onze pays membres de I’OCDE. Ceci lui permet de souligner de
nouveau les similarit6s entre les diverses l6gislations nationales quant
leurs
principes fondamentaux.

La section suivante est consacr6e a la conciliation entre deux int6r~ts appa-
remment divergents, soit la protection des renseignements personnels et la libre
circulation de l’information. M. Benyekhlef d6montre que c’est bien la
recherche des moyens visant a assurer la libre circulation des renseignements
personnels qui a motiv6 le d6veloppement de m6canismes de protection.

L’auteur analyse enfin les principaux instruments intemationaux, les prin-
cipes qui les sous-tendent et leur statut. Une bonne part de cette analyse est con-
sacr6e au principe d’6quivalence, autour duquel s’organisent ces instruments.
<> A celle
d’une l6gislation dont la sanction est garantie par l’Etat exportateur ? L’auteur
examine avec soin les avantages et les inconv6nients du contrat comme solution
de rechange.

Ici encore la r6alit6 rattrape les propos de l’auteur pour lui donner raison.
Apr~s des ann6es de r6sistance id6ologique et diplomaique, les Etats-Unis
semblent reconnaitre l’irr6versibilit6 de l’6volution actuelle du droit internatio-
nal. Un comit6 charg6 d’6tudier la r6duction des cofits de fonctionnement de
l’!tat, dirig6 par le vice-pr6sident Albert Gore ainsi que par plusieurs membres
du Congr~s, recommande d6sormais la cr6ation d’une commission de protection
des renseignements personnels et l’adoption de normes uniformes pour le sec-
teur public. L’un des principaux objectifs de ces mesures est de doter les Etats-

191bid. aux pp. 342-43.

REVUE DE DROIT DE McGILL

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Unis d’un interlocuteur face aux autres commissions nationales, facilitant ainsi
la libre circulation des renseignements personnels.

Le chapitre se termine par une analyse prospective. L’auteur conclut que,
pour l’essentiel, les principes de base intemationalement reconnus en mati~re de
protection des renseignements personnels ont une port6e qui transcend les tech-
nologies particuli~res de l’information. Une position tout a fait juste dans la
mesure oii l’on ne considre que la seule protection des renseignements person-
nels. Car il subsiste tout un volet de la probl6matique de la gestion de ces ren-
seignements qui relive plut6t de I’EST, et dont l’importance est croissante.
Comme les d6cisions en cette mati~re 6chappent g6n6ralement aux commis-
sions et au droit de la protection des renseignements personnels, il y a lieu de
s’interroger sur le rfle d’autres acteurs (d6cideurs publics et priv6s, comit6s de
normalisation technique, r6gies de t616communications, etc.) au plan de la cir-
culation transfronti~re de renseignements personnels. Par exemple, les diverses
d6cisions des comit6s de normalisation et des r6gies de t616communications
influenceront grandement la possibilit6 de transmettre les renseignements per-
sonnels, tels ceux g6n6r6s par la technologie d’Identification de la Ligne Appe-
lante (>), dont le service Afficheur n’est qu’une application; ou ceux
g6n6r6s au cours de transactions effectu6es par des syst~mes multim6dia A
domicile (UBI, Sirius).

VI. Des comp6tences constitutionnelles

Le demier chapitre aborde la question de la comp6tence constitutionnelle
en droit canadien en mati~re de protection et de flux transfronti~res d’informa-
tions personnelles..En vertu de leur comp6tence en mati~re de propri6t6 et de
droits civils, les provinces pourraient 16gif6rer pour 6tablir un code de protection
des renseignements personnels. Tout se complique cependant lorsqu’il s’agit de
r6gir leur circulation interprovinciale et intemationale. Sans pr6tendre h l’origi-
nalit6, cet expos6 est certes l’un des plus d6taill6s jusqu’a maintenant. La pru-
dence de la r6cente Loi quibicoise sur la protection des renseignements person-
hels en mati~re de communications extra-provinciales d6montre que l’opinion
de l’auteur est partag6e par le gouvernement qu6b6cois.

Mais le seul test de v6rit6 d’une telle those serait une d6cision judiciaire –
qui pourrait ne jamais venir. Les diff6rents acteurs semblent d6lib6r6ment main-
tenir un modus vivendi qui 6vite tout litige sur la question des comp6tences.
C’est ce que l’on constate dans des mati~res connexes impliquant les entreprises
priv6es, telles les droits humains et la protection du consommateur. C’est pr6-
cis6ment l’objectif de la recherche d’un consensus pancanadien et transsectoriel
sur les projets de code de transfert 6lectronique de fonds ou de code module de
protection des renseignements personnels. De m6me, le secteur des t6l6commu-
nications sera dor6navant soumis simultandment A des lois qu6b~coises et A un
corps de principes f6d6raux abordant les m~mes matires : il y a pourtant fort
A parier que les acteurs feront tout leur possible pour qu’aucun conflit judiciaire
d’ordre constitutionnel ne survienne. Ainsi, il est peut-8tre temps que l’on songe
h compl6ter ce travail doctrinal par une 6tude de droit en action. L’analyse des
int6rts et des raisons qui incitent les acteurs A pr6server ou non un modus

1994]

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

vivendi constitutionnel nous donnerait une meilleure image, non seulement de
l’6tat, mais aussi de la dynamique du droit concern.

Conclusion

L’int6r&t du livre de M. Benyekhlef d~passe largement le seul sujet
annonc6 par le titre, soit les 6changes intemationaux d’infornations. I1 s’agit en
fait d’une pr6sentation globale du droit de la protection des renseignements per-
sonnels. L’auteur offre done un outil pour tous ceux qui s’intdressent t ce
domaine. Sur le plan pratique, les sections sur le droit international priv6 et sur
l’application du principe d’6quivalence s’av~rent les plus utiles. Ceux qui met-
tront en ceuvre la nouvelle loi qu6b~coise dans le secteur priv6 y trouveront cer-
taines r6ponses d’ordre administratif aux questions sur lesquelles le 16gislateur
est rest6 muet. On d6plore toutefois le manque d’uniformit6 dans l’emploi des
termes et dans la d6fmition des concepts employ6s tout au long de l’ouvrage.
Cela aurait permis de resserrer l’argumentation et de faciliter la lecture. Mais
cette faiblesse apparait secondaire si on consid6re le livre moins comme une
th~se, mais plut6t comme le pr~cieux ouvrage de rdf6rence qu’il constitue en
fait.

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