La protection des droits des peuples autochtones
et de leurs membres dans les Amriques
Carol Hilling”
Cet article porte sur le Projet de Diclaration interarnri-
caine des drofts des peuples autochtones, dont la premiere ver-
sion a 6t6 adoptde le 18 septembre 1995 par la Commission in-
teramricaine des Droits de I’Homme.
Tout d’abord, ‘auteure ceme le contexte duquel dmane le
Projet de DIclaration interamiricaine, en traitant du systhme
interamdricain des droits de Ia personne A travers les normes de
protection dnoncdes darts la Diclaration amiricaine des draits et
devoirs de I’Homme ainsi que dans la Convention amiricaine
relatives aux droits de I’Homme, et A travers
les recours r la
Commission interamricaine. Elle note que les droits individuels
des Autochtones dans les Amdriques y sont protdgds, mais de
manire trbs incompl~te.
Ensuite, I’auteure s’atarde au rhle de la Commission in-
teramdricaine darts
‘6volution du systame interandricain des
droits de ]a personne, ainsi que darts 1’61aboration d’une ddclara-
tion des droits des peoples autochtones. En oure, l’auteure dis-
cute de l’6volution de Ia valeurjuridique de la DEclaration am-
ricaine des drafts et devoirs de I’Homme, un pr6&ldent important
pour le Projet de Dciaration interarnricaine.
De sucroit, ‘auteure proc~de & tne analyse critique de la
protection accordde aux peoples autochtones dans le Projet de
DEclaration interamricaine. Elle souligne la formulation ambi-
gu;E do pr6ambule, 6labore sur cet instrument, et soutient qu’il ne
reflte pas a rlit6 autochtone. En outre, l’auteure signale que la
structure mme de I’O..A. ne facilite pas Is participation an-
toehtone au Prjet de Dclararion interameicaine. L’auteure
expose ainsi les lacunes do Projet de DEclaration interameri-
cahme concemant les peoples autochtones.
Enfin, I’auteure discute des obstacles propres au systhme
interamrdricain, notamment l’absenc de reprisentation des or-
ganisations non gouvemementales et la ndcessit6 de crier on
groupe de travail sur les peuples autochtones afin de concrtiser
leur participation, essentielle au Projet de Diclaration interard-
ricalne.
En difinitive, ‘auteure soutient que le Projet de DIclara-
tiln interoniricaine, tel qu’il est, ne reflte pas la position de
toes les Itats de I’O.I.A. et encore moins les aspirations des
peoples autochtones, et qu’il faot se taroier des ripereossions que
poturt avoir on tel instrument sur le Projet de Dclaration des
Nations Unies.
This article focuses on the Draft of the Inter-American
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the first ver-
sion of which was adopted on September 18, 1995 by the Inter-
American Commission on Human Rights. The author first out-
lines the context which gave rise to the Draft Declaration. She
discusses the inter-American system of human rights through the
norms of protection set forth in the American Declaration of the
Rights and Duties of Man, as well as in the American Convention
on Human Rights, and through the various recourses to the Inter-
American Commission. She notes that, in the Americas, the in-
dividual rights of Indigenous peoples are protected –
but only
very incompletely.
The author considers the role of the Inter-American
Commission in the evolution of the inter-American system of
human rights, and in the creation of a declaration of Indigenous
peoples’ rights. Moreover, she discusses the evolution of the le-
gal value of the American Declaration, an important precedent
for the Draft Declaration.
The author then proceeds with a critical analysis of the
protection afforded Indigenous peoples in the Draft Declaration.
She highlights the ambiguous wording of the preamble, elabo-
rates on the instrument, and notes that it does not reflect Indige-
nous reality. Furthermore, she notes that the O.A.S. structure
does not facilitate Indigenous participation in the Draft Declara-
tion. She, thus, exposes the deficiencies of the Draft Declaration
conceming Indigenous peoples.
Finally, the author discusses the obstacles inherent in the
inter-American system, notably the lack of representation of non-
governmental organisations and the need to create a working
group on Indigenous peoples in order to give concrete expression
to their participation, which is essential to the Draft Declaration.
In conclusion, the author notes that the Draft Declaration
in its present form does not reflect the position of all the member
states of the O.A.S. and is even less responsive to the aspirations
of Indigenous peoples, and attention should be paid to the reper-
cussions such a document could have on the United Nations
Draft Declaration.
. LL.B., LL.M. Avocate-conseil chez Hutchins, Soroka & Dionne. Chargre de cours en droit inter-
national public, Facult6 de droit, Universit6 de Montreal.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1996
Mode de rrf~rence : (1996)41 R.D. McGill 855
To be cited as: (1996) 41 McGill L.J. 855
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 41
Introduction
Sommaire
I. La situation actuelle : le syst~me interam~ricain de protection des droits de
la personne
A. Les normes et les recours
Les normes de protection : la Diclaration amricaine et la Con-
vention amiricaine
a.
b.
Le recours h la Commission interam6ricaine
La D6claration am6ricaine
La Convention am6ricaine
B. Le role de la Commission interamricaine dans l’volution du systme
1.
2.
2.
interamricain
1.
L’6volution empirique des comp~tences de la Commission inter-
am~ricaine
L’6volution de la valeur juridique de la Diclaration amricaine:
un pr~c6dent important
II. Les perspectives d’avenir : le Projet de Dclaration interam~ricaine
A. La protection envisagge a la htmibre du texte proposi
1.
2.
Les limites pos6es par les ttats dans le pr6ambule
Les lacunes du texte pr6par6 par la Commission interam~ricaine
a.
b.
La non-reconnaissance du statut des peuples autochtones
La non-reconnaissance du droit des peuples autochtones
a disposer d’eux-mgmes
Une autonomie limitie
La nigation des peuples au profit des fronti~res interna-
tionales
La reconnaissance des droits collectifs limitis
Le caract~re algatoire des garanties spiciales contre la
discrimination
Les dispositions ambigus en ce qui concerne le <
tion interamgricaine des droits des peuples autochtones’, A l’issue d’un processus de
consultation d6but6 en 1989. Ainsi, l’histoire semble se rdp~ter. En effet, le premier
instrument juridique g6n&al de protection des droits de la personne dans les Am~ri-
ques, la Ddclaration amifricaine des droits et devoirs de l’Honune, a 6t6 adoptde quel-
ques mois A peine avant
‘adoption de la Ddclaration universelle des droits de
l’Homne’. Toutefois, aujourd’hui, le texte int6gral du Projet de Ddclaration des droits
des peuples autochtones des Nations Unies est entre crochets, ce qui signifie qu’au
moins un ttat s’objecte au libellU6 actuel de chacune des dispositions du projet. On peut
s’attendre a ce que le projet interam6ricain se concrdtise avant le projet onusien. Con-
trairement au projet de l’Organisation des Nations Unies
(<
l’Organisation des Etats am~ricains (<
participation autochtone y a 6t6, jusqu’h pr6sent, limit6e et ce, en grande partie, en rai-
son de difficult6s propres
I’O.E.A. Le texte meme de la premiere version r6dig~e par
la Commission interam6ricaine soul~ve de nombreuses questions. A la lumi~re de la
faible participation autochtone, on est en lieu de se demander s’il ne refl~te pas davan-
tage la perception qu’ont les Etats des peuples autochtones vivant
l’int~rieur de leurs
fronti~res plut6t que celle que ces peuples ont d’eux-memes, de leur pass6, de leur prd-
sent et de leur aveni.
Avant de se pencher sur la premiere version du Projet de Ddclaration interamdri-
caine, il convient de la situer dans son contexte. Les Am~riques ont leur propre sys-
tame regional de protection des droits et libert6s de la personne et, en sa qualit6 de
‘ OtA, Commission interam~ricaine des Droits de l’Homme, Draft of the Inter-American Declara-
tion on the Rights ofIndigenous Peoples, Doc. off. OtA/Ser.LfV/I.90/doc. 14 rev. 1 (1995) [ci-apr~s
Projet de Ddclaration interamricaine.
‘OtA, Commission interam~ricaine des Droits de rHomme, American Declaration of the Rights
and Duties of Man, 43 A.J.I.L. Supp. 133, OtA Doc. off. OtA/Ser. LV/II.23/doc. 21 rev. 6 (1949)
[ci-aprbs DEclaration amiricaine] aussi reproduit dans OtA, Commission interamricaine des Droits
de l’Homme, Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, Doc. off.
OtA/Ser.LUV/I.82 doc. 6 rev. 1 (1992) t la p. 18 [ci-apr~s Basic Documents].
‘R6s. AG 217 (11), Doc. off. AG NU, 3’ sess., Supp. n 13, p. 71, Doc. NU A/810 (1948) [ci-apr~s
Diclaration universelle].
‘ 23 ao0t 1993, Doc. NU E/CN.4/Sub. 2/29 (1993) h la p. 50, (1994) 1 C.L.N.R. 40, (1994-95) 4
Recherches amdrindiennes au QuEbec 78 [ci-apr~s Projet de DEclaration des Nations Unies].
‘I1 est h noter qu’au moment oa cet article allait sous presse, nous avons appris l’existence d’un
projet de d6claration r&iig6 par des Autochtones. En mai demier, le Council of Energy Resources
Tribes et la International Organization of Indigenous Resource Development, ont organis6 une conf6-
rence t Denver, au Colorado. A cette occasion, plus de 150 repr~sentants autochtones ont 6tudi6 et
r6vis6 le Projet de Diclaration interamiricaine pr6par6 par ]a Commission interam~ricaine. Intitul6
<(Denver Draft>, ce texte a 6t6 soumis h la Commission interam6ricaine dans le cadre du processus de
consultation.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
membre de l’O.t.A., le Canada en fait partie. Dans le cadre de ce syst~me, les Autoch-
tones du Canada b~n6ficient, d’ores et d6j, de la protection garantie aux termes de la
Diclaration am6ricaine et de recours devant la Commission interam~ricaine, situde a
Washington. De plus, la Cour interam6ricaine des Droits de l’Homme (Cour inter-
am6ricaine>>) peut exercer sa comp6tence consultative A l’6gard du Canada.
I1 est 6galement essentiel de comprendre le r6le que la Commission interam6ri-
caine a jou6 jusqu’h pr6sent dans l’6volution du syst~me interam&icain de protection
des droits de la personne, tant au plan institutionnel qu’au plan normatif. Le pr6c6dent
cr66 par la Ddclaration amdricaine pourrait avoir une incidence sur 1’6volution de la
valeurjuridique du Projet de D6claration interam~ricaine.
L’6tude du texte propos6 par la Commission interamiricaine r6v~le un certain
nombre de lacunes et d’ambigut’t6s qui s’expliquent, au moins en partie, par la faqon
dont ce texte a 6t6 prepar6. I1 faut aussi tenir compte des obstacles propres A I’O.E.A.,
qui distinguent nettement le Projet de Diclaration interamdricaine du Projet de Dicla-
ration des Nations Unies. Avant m~me de se demander comment am6liorer le texte du
Projet de Ddclaration interamdricaine, il y a lieu de r6fl6chir aux lacunes du syst~me
interamdricain et d’envisager les amdliorations h apporter A la structure meme du pro-
cessus engag6 au sein de la Commission interamdricaine.
I. La situation actuelle : le syst~me interam~ricain de protection des droits de la
personne
A 1’heure actuelle, les droits individuels des Autochtones des Am6riques sont pro-
t~g6s, quoique de mani~re tr~s incomplte, en vertu des rfgles g6n&ales pour la pro-
tection des droits individuels des personnes humaines, applicables dans les Etats mem-
bres de I’O.E.A. Le syst~me interam6ricain de protection des droits de la personne
n’est pas davantage conqu pour prot6ger les droits des peuples autochtones et de leurs
membres que le syst~me onusien. I est b~ti essentiellement selon le module europ6en ;
il prot~ge les droits individuels de toute personne, qu’elle soit autochtone ou non. Deux
institutions, la Commission interam6ricaine et la Cour interam~ricaine, sont charg~es
de veiller
la mise en oeuvre des obligations des ttats membres de ‘OAA. Ces obli-
gations sont 6nonc~es dans deux instruments juridiques principaux : ]a Diclaration
amzfricaine’ et la Convention amiricaine relative aux droits de l’Homme’, cette der-
nitre ayant 6t6 compl&t e par une convention et deux protocoles additionnels’.
6 Supra note 2.
7American Convention on Human Rights, 22 novembre 1969, Doc. off. OtASer. KIXVI/I.I./doe.
65 rev. 1, 9 I.L.M. 673, S.T.O.E.A. n 36 (entree en vigueur 18 juillet 1978) [ci-apr~s Convention
amuricaine].
‘Voir: OEA, Assembl6e g6ndraIe, 15′ sess., Resolution 783 (XU-O/85) Inter-American Convention
to Prevent and Punish Torture, Doc. off. OAJSerPIAGIdoc.2023185 rev. 1 (1985) 4 la p. 46, 25
I.L.M. 519, S.T.O.E.A. n 67 [ci-apr~s Convention pour la privention de la torture] ; Additional Pro-
tocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural
1996]
C. HILLING – DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
859
A. Les nonnes et les recours
1.
Les normes de protection : la Diclaration amdricaine et la Conven-
tion amdricaine
a.
La Declaration am~ricaine
La D6claration amdricaine juxtapose droits et devoirs. Son chapitre premier
6nonce sensiblement les mames droits que la Ddclaration universelle adopt~e quelques
mois plus tard, c’est- -dire les droits civils et politiques, les droits 6conomiques, so-
ciaux et culturels. Les droits civils et politiques, consacr6s dans la Ddclaration arri-
caine, sont essentiellement les m~mes que ceux qui ont 6t6 ult~rieurement 6nonc6s
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques’, auxquels s’ajoutent le
droit A la nationalit6’0 , le droit de proprit6″ et le droit d’asile’2.
La Ddclaration amdricaine comporte 6galement quelques dispositions qui refltent
des r6alit6s latino-am6ricaines, en ce qui conceme la protection contre la dMtention
arbitraire et le droit A la justice. Elle consacre l’obligation pour les ttats d’offrir un re-
cours simple et rapide en cas de violation d’un droit constitutionnellement garanti’. En
Am6rique latine, cette exigence trouve une r6ponse dans l’amparo, l’habeas corpus et
le mandado de seguranfa, trois recours bien ant&ieurs h ‘adoption de la Diclaration
amiricaine. L’habeas corpus est apparu au Br6sil en 1832, au Costa Rica en 1871 et
dans les autres pays A compter de 1930″. I1 permet de faire contr6ler la 16galit6 d’une
d6tention ou d’une arrestation. En outre,
‘amparo est une institution introduite en
Am~rique latine par le Mexique en 1841, pour prot6ger les droits garantis dans la loi
constitutionnelle contre toute atteinte de la part des autorit6s”. Enfin, le mandado de
segurana est le pendant br6silien de ‘amparo, introduit dans la Constitution’6 en 1934
pour permettre aux particuliers de contester la violation, par les autorit6s administrati-
ves, des droits constitutionnellement garantis.
Rights, 14 novembre 1988, S.T.O.E.A. n 69, 28 I.L.M. 156 [ci-apr s Protocole de San Salvador];
Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, 8 juin 1990,
S.T.O.E.A. n 73, OtA AG/R6s. 1042, 29 I.L.M. 1442 (en vigueur 28 aofit 1991) [ci-apr~s Protocole
relatif l’ abolition de la peine de mort].
‘ 19 d6cembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, R.T. Can. 1976 n 47 [ci-apr~s Pacte des droits civils et
politiques].
WVoir Diclaration amdricaine, supra note 2, art. 19.
“Voir ibid., art. 23.
,2Voir ibidi, art. 27.
‘3 Voir ibid., art. 18.
‘4Voir J. Lambert et A. Gandolfi, Le systme politique de l’Amdrique latine, Paris, Presses universi-
taires de France, 1987
lap. 278.
5 Voir PP Camargo, L'”amparo” au Mexique et en Am6rique Latine comme instrument de pro-
16 Voir Constitution br6silienne de 1934 cit~e dans Lambert et Gandolfi, supra note 14
tection des droits de l’homme> (1968) 1 R.D.H. 332.
lap. 278.
MCGILL LAW JOURNAL! REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
La Diclaration amiricaine’7 6nonce 6galement un certain nombre de droits qui ont
6t6 repris dans le Pacte international relatif aux droits gconomiques, sociaux et cultu-
rels”. Toutefois, ces dispositions sont consid6r6es comme des principes d’application
progressive, et non pas comme des normes contraignantes’9. Leur caract~re program-
matoire est maintenu dans le Protocole de San Salvador?. Les obligations incombant
aux ttats membres de I’O.t.A. en ce qui a trait aux droits 6conomiques, sociaux et
culturels ne peuvent pas 8tre plus 6tendues en vertu de la Diclaration amdricaine
qu’elles ne le sont en vertu de la Convention amdricaine, qui refl~te l’tat du droit in-
ternational en la mati~re. Par cons6quent, nonobstant le caract~re contraignant acquis
par la Diclaration amiricaine, ses dispositions relatives aux droits 6conomiques, so-
ciaux et culturels demeurent d’application progressive.
La protection des droits de la personne, consacr6e dans la plupart des textes inter-
nationaux, n’est pas A l’abri de restrictions. Elle peut sembler encore plus vuln6rable
aux termes de la Diclaration americaine, en raison de la liste de devoirs 6num6r6s au
deuxi~me chapitre. Cette liste comporte les devoirs envers la soci6t6, notamment le de-
voir de voter” et de payer les imp6ts fixds par la lo 2 ; les devoirs des parents envers les
(comme les devoirs d’assistance et
enfants et des enfants envers leurs parents’
d’6ducation) ; les devoirs envers soi-m~me, notamment le devoir de s’instruir&’ , et le
ses besoins’ ; le devoir de s’abstenir d’activit6s
devoir de travailler pour subvenir
politiques en pays 6trange?6 .
Cette 6num6ration de devoirs reprend ceux qui 6taient d6j 6nonc6s dans plusieurs
constitutions latino-am6ricaines au moment de l’adoption de la Diclaration amdri-
caine. Les devoirs envers la nation, c’est- -dire le devoir de prendre les armes pour ]a
d6fendre, ou encore de respecter et de prot6ger la constitution, ont dt6 les premiers a
‘7Supra note 2.
19 d6cembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, R.T. Can. 1976 n 46 [ci-apr~s Pacte des droits kcononi-
ques].
9 Voir . Sudre, Droit international et europen des droits de l’Homme, Paris, Presses universitaires
Les Etats parties au pr6sent Protocole additionnel t la Convention am6ricaine relative
aux droits de l’homme s’engagent a adopter les mesures n~cessaires, qu’elles soient de
nature interne ou qu’elles rel~vent de ]a coopdration entre ttats, tout particulirement
dans les domaines 6conomique et technique, selon les ressources disponibles et compte
tenu de leur degri de diveloppement, pourparvenir progressivement, et conform6ment
A la l6gislation interne, A assurer le plein exercice des droits reconnus dans le pr6sent
Protocole (Protocole de San Salvador, supra note 8, art. 1 ( (Obfigation d’adopter des
mesures ) [nos italiques]).
de France, 1995 h la p. 174.
20
21 Voir Diclaration amiricaine, supra note 2, art. 32.
22Voir ibid., art. 36.
23 Voir ibid., art. 30.
24 Voir ibid., art. 3 1.
2 Voir ibid., art. 37.
26 Voir ibid., art. 38.
19961
C. HILLING – DRoITS DES PEUPLES A UTOCHTONES
la fin du dix-neuvi~me si~cle. Puis, au d6-
apparaitre dans les textes constitutionnels
but du vingti~me si~cle, vinrent s’ajouter le devoir de s’instruire, le devoir de travailler,
le devoir d’assistance et d’6ducation des enfants 8. Aujourd’hui, une dizaine de consti-
tutions comportent une drclaration des devoirs et obligations des particuliers, dont
plusieurs A caractre 6conomique et social “. Bien entendu, la Constitution cubaine est
encore plus explicite et, au chapitre des devoirs des parents envers leurs enfants, par
exemple, elle consacre notamment celui de les preparer t 8tre de bons citoyens socialis-
tes . La constitutionnalisation des devoirs des citoyens n’est donc pas un ph6nom~ne
isol6 en Am~rique latine. k ce titre, la Ddclaration amiricaine n’a fait que consacrer,
au plan regional, des obligations souvent pr~existantes au niveau national.
Soulignons que la correlation entre les droits et les devoirs des particuliers est
maintenue dans la Convention amdricaine”, ainsi que dans le Projet de Diclaration
interamdricaine. Cependant, en posant les devoirs de l’individu comme une norme
distincte, on cr~e la possibilit6 d’une opposition entre un droit et un devoir et le risque
que le devoir prime.
b.
La Convention am6ricaine
Comme nous l’avons mentionn6, la Convention arriricaine est le second instru-
ment gn6ral de protection des droits de la personne dans les Am~iques. Ee ne lie
que les ttats qui Pont ratifie, ce qui n’est pas le cas du Canada. Nanmoins, cette
la Cour interam6ricaine une
convention a pour particularit6 la possibilit6 de donner
competence consultative qui n’est pas limit~e aux 12tats parties32. La demande d’avis
peut 6maner soit d’un ttat membre, soit de la Commission interam6ricaine, au sujet de
la compatibilit6 des lois et des projets de loi des ttats membres avec leurs obligations
27 Voir, par exemple, ]a Constitution argentine de 1866 et la Constitution br6silienne de 1891 citdes
dans Lambert et Gandolfi, supra note 14
lap. 241.
SL’instmction primaire obligatoire est apparue trZs t6t dans les Constitutions du Costa Rica, du
Guatemala, d’HaYti, du Honduras, du Prrou et du Salvador (voir Lambert et Gandolfi, ibid. aux pp.
240 et s.).
29 Voir, par exemple, les constitutions suivantes : Constitucirn de la Repiiblica de Costa Rica, art.
93, (devoir de suffrage) reproduite dans A.R Blaustein et G.H. Flanz, dir., Constitutions of the Coun-
tries of the World, vol. 5, New York, Dobbs Ferry, 1996 ; Constitution de la Bolivie, art. 28 (respect de
la Constitution) dans ibid., vol. 2 ; Constitucirn Polftica de la Reptiblica de Chile, art. 22 (droits et
obligations constitutionnelles) dans ibid., vol. 4 ; Codificacidn de la Constitucirn Politica de la
Reptiblica del Ecuador, Titre II (droits devoirs et garanties) dans ibid., vol. 6 ; Constitucidn Polftica
de la Repilblica de Guatemala, art. 135, 136 (droits et devoirs civils et politiques) dans ibid., vol. 7 ;
Constitucirn Politica del Peti, chap. 8 (devoirs) dans ibid., vol. 15 ; Constitution of the Republic of
Venezuela, Titre III (droits, devoirs et garanties), dans ibid., Supplement.
‘ 0Voir Constitucidn de la Reptiblica de Cuba, dans ibid., vol. 5, art. 37-39.
‘ Voir Convention amdricaine, supra note 7, art. 32:
(1)Toute personne a des devoirs envers la famille, ]a communaut6 et l’humanit6.
(2) Les droits de chaque personne sont limit~s par les droits d’autrui, par Ia srcurit6 de
tous et par les justes exigences du bien commun, dans une soci&t6 drmocratique.
32Voir Convention amtuicaine, ibid., art. 64.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 41
intemationales en matihre de protection des droits de la personne”, meme si l’ttat vis6
n’a pas ratifi6 la Convention amiricaine’ . En outre, la competence de la Cour inter-
amricaine n’est pas limit~e
l’interpr~tation de la Convention amricaine, mais elle
inclut tout autre trait6 relatif A la protection des droits ‘de la personne liant les Etats
membres de l’O.E.A. Par contre, les obligations 6nonc~es dans la Diclaration amri-
caine s’imposent
tous les ttats membres de I’O.E.A., du seul fait de leur ratification
de la Charte de l’Organisation des tats Amiricains?.
La Convention amiricaine comporte quatre-vingt-deux articles, r6partis en onze
chapitres, garantissant des droits civils, politiques, 6conomiques, sociaux et culturels.
Un premier chapitre 6nonce ‘obligation des Etats parties de respecter les droits recon-
nus dans la Convention am~ricaine et de prendre les mesures n6cessaires pour leur
donner effet en droit interne, <
Le deuxi~me chapitre est consacr6 aux droits civils et politiques. L’article 3 ga-
rantit le droit A la reconnaissance de la personnalit6 juridique et l’article 4, le droit Ai la
vie. En 1985, la Convention pour la privention de la torture”‘ est venue pr~ciser les
dispositions de ‘article 4 de la Convention americaine qui interdisait la torture et les
peines ou traitements cruels,
inhumains et d~gradants. Elle prtvoit notamment
l’extradition des auteurs du crime de la torture, m~me en l’absence de trait6
d’extradition entre les tEtats concem6s39. De plus, le fait d’avoir agi sur ordre d’un su-
p~rieur n’exon~re pas l’auteur des actes de torture de sa responsabilit6 pdnale’4 . Enfin,
le Protocole relatif i l’abolition de la peine de more’ a 6t6 adopt6 le 30 juin 1990. Aux
33 Voir The Word “Laivs” in Article 30 of the American Convention on Human Rights (Uruguay)
(1986), Cour Interam. D.H. Avis consultatif OC-6/86, S&. A n 6, Annual Report of the Iter-
American Court of Human Rights : 1985, OtA/Ser. IV/IH.12/doc. 13 (1985) 15.
34The Effect of Reservations on the Entry into Force of the American Convention (art. 74 and 75)
(Commission interamdricaine) (1982), Cour Interam. D.H. Avis consultatif OC/2-82, S&r. A d 2, pa-
ra. 14-16, Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights : 1983, OEA/Ser.
LV/II.9/doc. 13 (1983) 31 [ci-apr~s The Effect of Reservations) ; “Other Treaties” Subject to the
Consultative Jurisdiction of the Court (Art. 64 American Convention on Human Rights) (Pdrou)
(1982), Cour Interam. D.H. Avis consultatif OC-1/82, Sdr. A n 1, para. 17, Annual Report of the In-
ter-American Court of Human Rights: 1983, OIA/Ser. LUV/H.9/doc. 13 (1983) 13.
35 (telle qu’amend~e), 30 avril 1948, 179 R.T.N.U. 3, R.T. Can. 1990 n0 23 [ci-aprhs Charte de
1’O.1A.].
36 Convention amdricaine, supra note 7, art. 1.
37Voir ibid., art. 3, 4.
“Supra note 8. Entree en vigueur le 28 fdvrier 1987, au 1 janvier 1992, elle avait 6t6 ratifie par
les onze ttats suivants : Argentine, Brdsil, Chili, Rtpublique dominicaine, Guatemala, Mexique, Pa-
nama, Paraguay, P&ou, Suriname et Venezuela (voir Basic Documents, supra note 2 a la p. 90).
” Voir Convention pour la privention de la torture, ibid., art. 11.
4 Voir ibid., art. 4.
” Supra note 8. Au 17 janvier 1995, il n’avait 6t6 ratifi6 que par trois l~tats : Panama, Uruguay et
Venezuela. Le Br6sil, le Costa Rica et l’Fquateur sont signataires (voir Annual Report of the hiter-
American Court of Human Rights: 1995, OtA/Ser.L/V/llI.33/doc. 4 (1996) 180).
1996]
C. HILLING – DROITS DES PEUPLESAUTOCHTONES
termes de ce Protocole les ttats parties s’engagent
abolir la peine de mort sur leur
territoire. Le Protocole ne peut faire l’objet d’aucune reserve, sauf en ce qui conceme
les crimes tr~s graves, de nature militaire, commis en temps de guerr&’.
L’num6ration se poursuit avec le droit A l’intdgrit de la personne ; l’interdiction
de l’esclavage et de la servitude; le droit
la libert6 de la personne, ce qui comprend le
droit de faire vrifier par un tribunal competent la 16galit6 de son arrestation ou de sa
d6tention. A ce sujet, la Convention amdricaine prrvoit expressrment que ce recours
peut atre exerc6 <
deuxi~me chapitre, on trouve 6galement les garanties judiciaires, le principe de la 16-
galit6 et de la non-rrtroactivit6 des lois, le droit au drdommagement en cas d’erreur
judiciaire, la protection de l’honneur et de la dignit6 de la personne, la libert6 de con-
science, de religion, de pens~e et d’expressione ; soulignons le droit d’une personne of-
fens~e par la publication de donn~es inexactes ou diffamatoires ‘ son sujet de faire
publier sa rectification ou rdponse. La Cour interam~ricaine a reconnu le lien 6troit
entre ce droit et la libert6 d’expression, mais elle a signal6 aux ttats parties que la liber-
t6 d’expression ne peut jamais 8tre interpr&tOe si largement qu’elle nie le droit de r6-
ponse ou de correction”. Toujours au titre des droits civils et politiques, sont consacr~s
le droit de r6union, la libert6 d’association, la protection de la famille, le droit A un nom
et t une nationalite’, le droit de l’enfant
la protection que requiert sa condition, le
droit a la propri&6 priv.e 4′, le droit de drplacement et de r6sidence, les droits politi-
ques, l’6galit6 devant la loi et le droit
la protection judiciaire ‘ .
Le troisi~me chapitre de la Convention amdricaine est compos6 d’un article unique
6nongant l’engagement des Etats parties au titre des droits 6conomiques, sociaux et
culturels. Le Protocole de San Salvador’ a 6t6 adopt6 le 17 novembre 1988, pour don-
ner effet A 1’article 26 de la Convention amiricaine. Notons que la violation de certains
droits en mati~re syndicale, tels le droit de reunion en syndicat ou d’association pro-
fessionnelle, le droit de choisir du syndicat, ainsi que la violation du droit A l’6ducation
42Voir Protocole relatif it l’abolition de la peine de mort, ibid., art. 2.
‘ Convention amricaine, supra note 7, art. 7(6).
Voir ibid., art. 8-13.
,sVoir ibid., art. 14(1).
4Voir Enforceability of the Right to Reply or Correction (Arts. 14(1), 1(1) and 2 American Con-
vention on Human Rights) (Costa Rica) (1985), Cour Interam. D.H. Avis consultatif OC-7/85, Srr. A
no 7, para. 25, 25 I.L.M. 142.
47 Voir Convention amaficaine, supra note 7, art. 15-18, 20. Contrairement au Pacte des droits civils
et politiques, supra note 9, ce droit n’est pas uniquement le droit de 1’enfant (Convention amricaine,
ibid., art. 24) mais celui de toute personne (voir ibid., art. 18-20).
4’Voir Convention amdricaine, ibid., art 21. Ce droit ne figure pas dans le Pacte des droits civils et
politiques, ibid
“Voir Convention amricaine, ibid, art. 14-25.
Supra note 8. I1 n’est pas encore en vigueur et au 22 janvier 1996, seuls l’Equateur, Panama, le
P&ou et le Suriname l’avaient ratifi6,
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
donnent ouverture au syst~me des comnunications individuelles A la Commission in-
teramericaine ‘ .
Le quatri~me chapitre de la Convention amdricaine porte sur la suspension des ga-
ranties, ainsi que sur l’interpr6tation et son application. De plus, la Convention anri-
caine comporte une clause f~d6rale qui soulve certaines questions pour le Canada car
elle a 6t6 interpr&t e de fagon tr~s restrictive par la Commission interam6ricaine ‘2.
Le cinqui~me chapitre de la Convention amigricaine comporte un seul article intitu-
16
dans la Diclaration amiricaine”3 . Cette disposition clft la premiere partie de la Con-
vention amdricaine, consacr~e aux obligations des Etats et aux droits prot6g6s. Les ar-
ticles suivants 6tablissent les organes de contr6le de la mise en oeuvre de la Convention
amdricaine et fixent les modalit6s de son entree en vigueur.
Les trois chapitres composant la deuxi~me partie de la Convention amdricaine
6tablissent les organes comp~tents pour l’interpr6ter et l’appliquer, c’est-h-dire la Cour
interam6ricaine et la Commission interam~ricaine. La troisi~me et demi~re partie est
consacr~e aux dispositions concemant la signature, la ratification, les r6serves, la mo-
dification de la Convention amdricaine et sa d6nonciation. Par exemple, bien qu’il soit
possible de faire des r6serves h la Convention amiricaine’, celles-ci doivent 6tre com-
patibles avec l’objet et le but du trait6, conform6ment aux dispositions de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traitsi’ . Ainsi, la Cour interam6ricaine a d~clar6 qu’une
r6serve visant A permettre A son auteur de suspendre l’application d’un des droits con-
sacr6s au paragraphe 27(2) de la Convention arnicaine, qui b~n6ficient d’une protec-
tion absolue, serait incompatible avec l’objet et le but de la Convention”6 . La Conven-
tion amndricaine est muette sur l’acceptation des r6serves, mais la Cour interam6ricaine
a precis6 que l’instrument de ratification ou d’adh6sion renfermant une telle reserve
entrera en vigueur ds son dep~t, sans que la r6serve ne doive 6tre accept6e par les au-
tres ttats, ce que justifie le caract~re particulier des instruments de protection des droits
de la personne7.
ibid, art. 19.
“‘ Voir Convention amiricaine, supra note 7, art. 8(a), 13, en vertu du Protocole de San Salvador,
” Voir Case 10.180 (Mexique) (1991), Comm. Interam. D.H. R6s. n’8/91, Annual Report of the In-
ter-American Commission on Human Rights: 1990-1991, 01 A/Ser.LJV/II.79/doc. 12 rev. 1 (1991)
237. Voir C. Hilling, Le systame interamricain de protection des droits de la personne et l’adhdsion
du Canada i I’OEA, thse de maitrise en droit, Universit6 de Montral, 1992 [non publi6e] [ci-apr~s
Le syst~me interamiricain de protection].
5 Voir supra note 17 et texte correspondant.
‘4 Supra note 7, art. 75 :<
1996]
C. HILLING – DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
la violation de plusieurs dispositions de la Dclaration am~ricaine. Par contre, la D-
claration andricaine ne contient aucune disposition prot6geant les droits ancestraux et
issus de trait6s. Tout au plus protge-t-elle le droit de prendre part h la vie culturelle de
la communaut6. En d’autres termes, il faut, A l’heure actuelle, 8tre en mesure de propo-
ser a la Commission interam~ricaine une interpretation large et lib6rale des dispositions
de la DEclaration amricaine. C’est dans ce contexte que se situe le Projet de De’cla-
ration interamericaine.
Les particuliers et les groupes n’ont pas acc~s h la competence consultative de la
Cour interamdricaine. N6anmoins, les peuples autochtones peuvent toujours tenter de
convaincre la Commission interamricaine de demander un avis A la Cour interam6ri-
caine sur une question donne. I1 faut que la question posse relive de la competence de
la Commission interam6ricaine et que celle-ci ait un intdr& 16gitime dans la question.
En outre, la Cour interam~ricaine refusera de r6pondre A une demande d’avis qui vise A
des fins partisanese ou encore qui
influencer le processus
l’am~nerait A se prononcer sur un litige qui ne lui a pas 6t6 soumis7 .
l~gislatif interne
Avant meme de se pencher sur la premi~re version du Projet de Diclaration inter-
amricaine, il convient de bien comprendre le r6le que la Commission interam~ricaine
a jou6 dans l’6volution du syst~me interam6ricain de protection des droits de la per-
sonne. La Commission interam6ricaine a eu une incidence directe sur ‘6volution de la
valeur juridique de la Ddclaration amdricaine, ce qu’on ne peut ignorer dans une r6-
flexion sur le Projet de DEclaration interam~ricaine. De surcroit, certaines limites in-
I’O.E.A. emp~chent la pleine participation des Autochtones A l’61aboration
h6rentes
d’un instrument juridique les concemant. II faut savoir qu’il n’y a aucune ressemblance
entre le processus d’6laboration du Projet de Ddclaration interamiricaine et celui du
Projet de DEclaration des Nations Unies.
B.
Le r~le de la Commission interamricaine dans l’volution du systrme
interamericain
1.
L’6volution empirique des comp~tences de la Commission inter-
amricaine
L’idde d’une d6claration des droits des peuples autochtones est venue de la Com-
mission interam&icaine, organe de l’O.E.A. charg6 de la promotion et de la protection
des droits de la personne, officiellement depuis 1967, mais dans les faits, depuis 1960.
En effet, la Commission interam~ricaine a 6t6 cr6e en 1959, lors de la cinqui~me
(Costa Rica) (1984), Cour Interam. D.H. Avis consultatif OC-4/84, S&. A n 4
lap. 95.
” Voir The Effect of Reservations, supra note 34 lap. 8.
“Voir Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica
6 Voir Compatibility of Draft Legislation with Article 8(2)(h) of the American Convention on Human
Rights (Costa Rica) (1991), Cour Interam. D.H. Avis consultatif OC-12/91, S&. A n 12, para. 28,
Annual Report of the Inter-American Commission of Human Rights 1991, OEAISer.lJV/Il.25/doc. 7
(1991) 114.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
R6union de consultation des ministres des affaires 6trangres des Etats membres de
I’O.E.A., en d6pit de I’absence de pouvoirs de ces ministres en la mati~re!. Le 25 mai
1960, le Conseil de I’O.E.A. approuvait le Statut de la Commission interamericaine,
alors qu’en principe, l’Assembl6e g6n~rale seule est habilit~e h d6terminer la structure
et les fonctions des organes de l’Organisation ‘ . Ce n’est qu’en 1967, lors de la modifi-
cation de la Charte de I’O.E.A. de 1948 par le Protocole de Buenos Aires” que la
Commission interam6ricaine fut officiellement reconnue comme 6tant un organe de
I’O.t.A.7’. Cette 6volution empirique du statut et du r6le de la Commission interam6ri-
caine dans les premi~res ann es, 16gitim~e par la consecration ult6rieure de la Com-
mission interam~ricaine en tant qu’organe de l’O.E.A., a crY6 un pr6c~dent dans
‘6volution du syst~me interam6ricain de protection des droits de la personne. Ainsi en
t~moigne 1’6volution de la valeur juridique de l’instrument de base dans les Am6riques,
la Diclaration amiricaine, 6troitement li6e t l’6volution de la comp6tence de la
Commission interam6ricaine2 .
En 1948, la neuvi~me conf6rence interam6ricaine adopte la Charte cr6ant
l’Organisation des ttats am~ricains7′ . Cette Charte a un triple but: la solution pacifique
des diff&ends, la s6curit6 collective du continent et son d6veloppement 6conomique.
Cependant, les droits de la personne n’y occupent pas une place importante.
L’engagement de respecter les droits fondamentaux de l’Homme sans distinction de
race, de nationalit6, de religion ou de sexe, figure au nombre des principes sur lesquels
est fond~e l’O.E.A.4 , mais sans que soit prcis~e la nature de ces droits fondamentaux.
Notons toutefois qu’une grande attention est accord6e au d6veloppement 6conomique,
social et culture 5. Bien qu’en 1945, la Conf&ence interam6ricaine sur les problhmes
de la guerre et de la paix efit pr6conis6 l’adoption d’une convention relative A la pro-
tection des droits de la personne, les divergences entre les Etats t ce sujet, en particulier
l’opposition des ttats-Unis, ont fait obstacle A sa cons6cration dans un instrument con-
6 En effet, aux termes des art. 52 et 60 de la Charte de l’O.t.A., supra note 35, la Conf&ence des
ministres des affaires 6trang~res est un organe purement consultatif, sans aucun pouvoir d6cisionnel.
” Voir le document d’origine de la Charte de l’Organisation des Etats Amgricains, 30 avril 1948,
119 R.T.N.U., 2 U.S.T. 2394,46 A.J.I.L. Supp. 49 [ci-apr~s Charte de l’O.t.A. de 1948].
70 Voir Protocol of Amendment to the Charter of the Organization of American States, 21 U.S.T.
607.
7, Voir Charte de l’O..A., supra note 35.
72En 1889, la Premiere Conf6rence internationale des ttats am6ricains cr6ait l’Union intemationale
des R6publiques am6ricaines, A des fins exclusivement commerciales. Ds lors s’engageait un proces-
sus de consultations et de n6gociations qui aboutissait, en 1945,
la Conf6rence interm6ricaine sur
les problmes de Ta guerre et de la paix. Au cours de cette conf&ence, la structure de ]a communaut6
des ttats amfricains est 6tablie. De plus, les participants se prononcent en faveur d’un syst me r6gio-
nal de protection des droits de la personne (voir C. Garcia Bauer, Los Derechos Humanos en Ameri-
ca, Guatemala, C.A., 1987 aux pp. 59-60).
7
1 Voir Charte de l’O..A. de 1948, supra note 69.
7’ Voir Charte de I’O.A., supra note 35, art. 3(k) :
71 Voir Charte de I’O.E.A., ibid., art 43-50.
19961
C. HILLING – DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
ventionnelr6. C’est donc une simple r6solution qu’approuve la neuvi6me Conf6rence
interamricaine, soit la R6solution intitul6e Declaration ametricaine des droits et de-
voirs de l’Homme, qui est devenue la pierre angulaire du syst~me interam6ricain de
protection des droits de la personne. La Conf6rence approuve 6galement une charte
interam6ricaine des garanties sociales? qui proclame les droits 6conomiques et sociaux,
mais qui ne connaitra pas d’6volution semblable i celle de la R6solution XXX.
2.
L’volution de la valeur juridique de la Diclaration americaine:
un pr6c6dent important
A l’origine, la Diclaration amiricaine n’a aucune force contraignante, comme le
confirmait le Cornit6 interam~ricain de jurisconsultes dos 1949″. Elle se contente de
proposer un catalogue de droits et de devoirs ii consacrer dans une convention ult6-
rieure et elle ne comporte aucun m6canisme de mise en oeuvre. I1 faudra attendre vingt
ans pour que soit adopt6e une convention et, entre-temps, la valeur de la D&laration
amiricaine 6voluera de concert avec la competence de la Commission interam6ricaine.
Aujourd’hui, la Diclaration amiricaine est considdrde par la Cour interam6ricaine
comme faisant partie du syst6me normatif applicable aux ltats membres de l’0.E.A..
76 Voir : D. Forsythe, Human Rights, the United States and the Organization of American States
(1991) 13 Hum. Rts. Q. 66 h la p. 77 ; H. Gros Espiell,
1982,443 A la p. 447.
77Supra note 2.
78Voir Inter-American Charter of Social Guarantees, Rds. XXIX, adopt~e lors de la neuvi~me Con-
fdrence interamfricaine (1948), reproduite dans The Organization of American States and Human
Rights (1960-1967), Washington, General Secretariat of the OAS, 1972, 573.
719 Voir Comit6 interarn6ricain de jurisconsultes, Recomendaciones e informes, 1949-1953 (1955)
qui dcrit:
It is evident that the Declaration of Bogota does not create a contractual juridical obli-
gation, but it is also clear that it demonstrates a well defined orientation towards the
international protection of the fundamental rights of the human person (ibid.
la p.
107).
‘0 Voir Interpretation of the American Declaration of the Rights and Duties of Man within the
Framework ofArticle 64 of the American Convention on Human Rights (Colombie) (1989), Cour In-
teram. D.H. Avis consultatif OC-10/89, Sr. A n 10, Annual Report of the Inter-American Court of
Human Rights: 1989, OEA/Ser.LV/flI.21/doc. 14 (1989) 109, 29 I.L.M. 378 [ci-apr s Interpretation
of the American Declaration] :
For the member states of the Organization, the Declaration is the text that defines the
human rights referred to in the Charter. Moreover Articles 1(2)(b) and 20 of the
Commission’s Statute define the competence of that body with respect to the human
rights enunciated in the Declaration, with the result that to this extent the American
Declaration is for these States a source of international obligation related to the Charter
of the Organization (ibid. au para. 45).
Voir 6galement . Nikken, La fuerza obligatoria de ]a Declaracion americana de los derechos y de-
beres del hombre (1988) 34 Rev. Derecho piiblico 27.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
En 1989, la Colombie demanda A la Cour interamrricaine quel dtait le statutjuridi-
que de la Diclaration americaine et si l’article 64 de la Convention amiricaine autori-
sait la Cour interamnricaine A l’interpr6ter” . Conform6ment
l’article 52 des Rgle-
ments de la Cour interamenricaine2 , tous les ttats membres de I’O.E.A. furent invit6s a
soumettre un mrmoire prsentant leur opinion sur ces questions. Cinq d’entre eux r6-
pondirent, soit le Costa Rica, les ttats-Unis, le Prou, l’Uruguay et le Venezuela. De
plus, le Costa Rica et les Etats-Unis prrsentrent des plaidoiries orales.
Selon le gouvemement du Costa Rica, la Cour interamrricaine n’6tait pas comp6-
tente pour interprter la Ddclaration ainericaine puisqu’il ne s’agissait pas d’un trait6
au sens de l’article 64 de la Convention amiricaine”. Toutefois, ajouta-t-il, cette d~cla-
ration pouvait constituer une source d’interprtation d’autres instruments juridiques
relatifs t la protection des droits de la personne car plusieurs de ses dispositions sont
devenues des normes obligatoires de droit international coutumier”.
Le gouvemement des 1tats-Unis et celui du Venezuela soutinrent que la Dgclara-
tion amricaine n’avait pas 6t6 conque comme un instrument juridique obligatoire. Le
gouvemement amricain se dit d’avis qu’elle posait des principes de base et des enga-
gements grnrraux dont doivent s’inspirer les ttats membres, mais elle ne leur imposait
aucune obligation juridique”. II ajouta que donner une valeur contraignante A la Dgcla-
ration amiricaine affaiblirait le droit international des traitrs”. Les ttats-Unis s’6taient
opposds A l’adoption d’un instrument contraignant de protection de droits de la per-
“Voir Interpretation of the American Declaration, ibid.
‘z Voir supra note 62.
83Voir Interpretation of the American Declaration, supra note 80 au para. 11:
[N]otwithstanding its great success and nobility, the American Declaration of the
Rights and Duties of Man is not a treaty as defined by international law, so Article 64
of the American Convention does not authorize the Inter-American Court to interpret
the Declaration. Nevertheless, that could not in any way limit the Court’s possible use
of the Declaration and its precepts to interpret other, related juridical instruments or a
finding that many of the rights recognized therein have become international custom-
ary law.
84Voir ibid. au para. 18.
” Voir ibid au para. 12. Selon les ttats-Unis : <
1996]
C. HILLING – DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
f6rieur t celui du reste de la population et ils sont soumis, en totalit6 ou en partie,
leurs propres regles coutumi~res ou des lois particuli~res” ‘ .
Selon le Mexique, une collectivit6 ethnique se d6finit
. partir des caract6ristiques
qui fondent son identit6 et sa culture. Ce sont des groupes qui poss~dent, notamment,
leur territoire ancestral, leur propre langue, leurs propres m6thodes de production, de
mise en march6 et de consommation, leurs propres organisations sociale, politique re-
ligieuse et culturelle, leurs propres industries traditionnelles, leur propre m6decine, leur
vision du monde et leurs propres valeurs, leur propre modes de transmission de
l’histoire et de la culture’l’.
Dans sa r6ponse au questionnaire de la Commission, le Canada proposait la d6fi-
nition de la Convention relative aux peuples indig~nes et tribaux de l’Organisation in-
selon laquelle les peuples
ternationale du travail (
autochtones sont ceux qui
dans les pays indpendants, […] sont consid6r6s comme indignes du fait qu’ils
descendent des populations qui habitaient le pays A l’6poque de la colonisation
ou de l’6tablissement des fronti~res actuelles de I’Etat et qui, quel que soit leur
statut juridique, conservent leurs institutions sociales, dconomiques, culturelles
et poitiques propres ou certaines d’entre elles”O.
Le Venezuela avait, quant
lui de peuple>>, qui d6signe l’ensemble de la population de l’ttat”‘.
lui, suggr6 que le terme <
la Commission interamdricaine est extr~mement confus”2. Cette confusion est vrai-
semblablement due au fait qu’en espagnol, un seul mot, pueblo, peut d6signer A la fois
un peuple, une population ou un village. Les travaux de la Commission interamricaine
se d6roulent g6ndralement en espagnol, les rapports 6tant ensuite traduits en anglais. La
consultation par le biais du questionnaire a pos6 des probl~mes supplmentaires car les
rdponses donndes en anglais ont 6t6 traduites en espagnol, langue dans laquelle a 6t6
r6dig6 le rapport de la Commission interam6ricaine avant d’atre traduit en anglais. Les
erreurs qui ont r6sult6 de ce complexe jeu de langues ont d’ailleurs amen6 le Canada t
apporter un certain nombre de corrections A la suite de la publication des r6sultats de la
premiere ronde de consultations.
.07 Voir Report on the First Round of Consultations, supra note 102 h lap. 268.
… Voir ibid.
09 Voir Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (1989), 27
juin 1989, 28 I.L.M. 1382, (1994-95) Recherches amerindiennes au Quibec 71 [ci-apr~s Convention
169 de I’O.I.T].
“0 Report on the First Round of Consultations, supra note 102
. Voir ibid.
.” Voir ibid.
la p. 269.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
La Commission interam6ricaine propose deux d6finitions. Toutes deux ont un
premier paragraphe identique, qui retient la r6fdrence A la continuit6 historique avec les
soci6t6s qui existaient avant la conqute et la colonisation europ6enne. La premiere
d6finition propos6e ajouterait
d’esclaves qui avaient r6ussi 6chapper . leurs maitres ou qui avaient obtenu leur li-
bert6 et qui se sont install6s en permanence dans plusieurs pays d’Amdrique latine, of
ils ont continu6 A vivre selon leurs coutumes, traditions et institutions ancestrales. On
peut penser aux Marrons de Guyane ou encore aux Saramacas du Surinam. La
deuxi~me d6finition proposde ajouterait la d6finition des peuples tribaux de la Conven-
tion 169 de I’O.IT”. Ces deux projets de d6finition comprennent un meme troisi~me
paragraphe posant l’auto-identification comme 6tant un crit~re fondamental pour d6-
terminer les groupes auxquels s’appliqueront les dispositions de la future d~claration
interam&icaine. 11 est clair que des consultations s’imposent pour connaltre l’avis des
peuples autochtones, A la fois sur la pertinence de l’inclusion d’une ddfinition, quelle
qu’elle soit, et sur le contenu h lui donner.
Jusque 1h, on semble vouloir reconnaitre la qualit6 de peuple des Autochtones. Ce-
pendant, la lecture de la traduction frangaise du Projet de Diclaration interamericaine
r6v~le que le mot <
graphe, qui vise t inclure la meme limite A la portde du mot
tion 169 de I’O.I.T”‘ . L’O.I.T. justifie la limite en soulignant qu’elle n’est pas habilitde
t d6finir le terme
l’inclusion d’une telle limite est non seulement inacceptable, mais aussi contraire au
principe fondamental du droit international qu’est l’6galit6 de tous les peuples en digni-
t6 et en droit. Cela 6quivaudrait A crier une cat6gorie inf6rieure de peuples qui ne se-
raient pas titulaires de tous les droits des peuples en vertu du droit international. II est
clair que cette tentative de limiter la portde du mot <
l’hdsitation de plusieurs ttats A reconnaitre le droit des peuples autochtones h disposer
d’eux-memes, de crainte que les Autochtones n’y voient un droit de sdcession. Les
l’61aboration du Projet de Diclaration interamri-
ttats amdricains qui participent
caine sont 6galement pr6sents A Gen~ve, A toutes ses 6tapes. Ils ne reconnaitront pas
davantage de droits dans un instrument interamdricain que ce qu’ils sont prets h recon-
naitre dans l’instrument onusien.
Toutefois, si les ttats ne sont pas dispos6s A reconnaitre le statut de
sens du droit international aux nations autochtones, il y a lieu de r6fldchir sur la perti-
nence d’une d6finition dans le Projet de Diclaration interamiricaine. La question se
“3Projet de Dcaration interameiricaine, supra note 1, art. 1.
,I*Supra note 109.
” Voir ibid., art 1(3) oD il est 6rit :
19961
C. HILLING – DROITS DES PEUPLES A UTOCHTONES
pose d6jh
I’O.N.U. et elle a fait l’objet d’une note par Mme Daes, Pr6sidente-
Rapporteure du Groupe de travail sur les populations autochtones”6. A I’O.N.U., il
convient de souligner que les pressions pour l’inclusion d’une d~finition ne provien-
nent pas seulement de certains gouvernements, mais aussi de peuples autochtones. Ces
derniers souhaitent une definition tant6t parce qu’ils vivent dans des ttats qui prten-
dent qu’il n’y a pas d’Autochtones dans leur pays –
c’est notamment le cas de plu-
sieurs pays asiatiques –
ou encore parce qu’ils sont d’avis que certains participants
aux travaux du Groupe de travail se prtendant autochtones ne le sont pas en r6alit6.
Cela dit, il serait utile de rappeler que la d6finition de travail>, propos6e par le Rap-
porteur sp6cial, M. Martinez Cobo, dans son Etude du problkme de la discrimination t
l’encontre des populations autochtones”‘ recommandait l’inclusion, dans la notion de
populations autochtones>, des populations isol~es et marginales, non conquises ni
colonis~es, pour les raisons suivantes :
a) [ces groupements de population] sont les descendants de groupes qui se
trouvaient sur le territoire du pays au moment de la venue d’autres groupes, de
culture ou d’origine ethnique diff&ente ; b) ils ont conserv6 presque intactes
leurs coutumes et traditions ancestrales, analogues
celles qui ont 6t6 quali-
fifes d’autochtones, en raison pr~is~ment de leur isolement des autres couches
de la population du pays ; c) ils sont, ne serait-ce que formellement, plac6s sous
une structure 6tatique qui est l’expression de caract6ristiques nationales, socia-
les et culturelles qui leur sont 6trang~res 8.
On constate que le Rapporteur special optait pour une d6finition large incluant des
peuples non autochtones, mais se trouvant dans une situation analogue h celle des
peuples autochtones dans leurs rapports avec l’ttat du fait de leur marginalisation.
Dans les Am6riques, les divergences d’opinion sur la port~e de l’expression
des Autochtones eux-memes. Nous avons pu constater, lors d’une conf&ence ad P-
rou, que certains repr6sentants autochtones faisaient une distinction tris nette entre
Autochtones et Mdtis, ces derniers n’6tant pas considdrds comme des Autochtones,
contrairement h la situation qui pr6vaut au Canada ofi les M6tis font partie des peuples
autochtones du Canada. Pour l’instant, comme la participation des Autochtones au
projet interam6ricain est tr~s limitde, il n’y a pas eu de d6bat de fond sur cette question.
ttant donn6 que le projet interam6ricain retient le crit&e de l’auto-identification
comme 6tant un crit~re fondamental, comment peut-on envisager d’inclure une d6fini-
tion 61abor6e sans la participation des peuples concern6s et de leurs membres ?
“6 Voir Note de Mine Erica-Irene Daes, Prisidente-Rapporteure du groupe de travail sur les popu-
lations autochtones, concernant les critares pouvant Otre appliquegs pour l’examen de la notion de
peuples autochtones, Doc. NU E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/3.
“7 Doc. NU E/CN.4/Sub. 2/19867 et Add. 1 4.
Ibid. au para. 45.
MCGILL LAw JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
b.
La non-reconnaissance du droit des peuples autochtones b
disposer d’eux-mgmes
Le Projet de Declaration interamnricaine 6vite
l’emploi de 1’expression
des Nations Unies, tout en omettant la phrase 6nongant que
brement leur statut politique et d’assurer librement leur d6veloppement 6conomique,
social et culturel. La Commission interam~ricaine a opt6 pour une d6finition de
l’autonomie gouvemementale limit~e t sa dimension strictement interne.
Pourtant, dans l’6tat actuel du droit international, le refus de reconnaltre aux Au-
tochtones la qualit6 de <
garantie contre la s6cession. Le droit de crier un ttat ind~pendant n’est express6ment
reconnu qu’aux peuples coloniaux ou sous domination 6trang~re, ce qui inclut tout
peuple se trouvant dans une situation analogue'”. Nanmoins, le droit international
n’interdit pas la s6cession A tout autre peuple ou collectivit6 aspirant A l’ind6pendance
souveraine. Le nouvel Etat devra toutefois 6tre en mesure de d6montrer sa l6gitimit6,
c’est-, -dire prouver que l’accession A l’ind6pendance refl~te la volont6 librement ex-
prim~e de la population. II devra 6galement d6montrer l’effectivit6 de son gouveme-
ment, c’est- -dire le contr6le de son territoire et de sa population par le biais de ses
propres lois et institutions, h l’exclusion des lois et institutions de l’Etat pr~d6cesseur’2 .
En ce qui conceme les peuples autochtones, cela signifie que, s’ils se trouvent dans
une situation analogue A la domination coloniale (non-repr6sentation au sein du gou-
vemement, non-participation au processus d6cisionnel, violations flagrantes des droits
de la personne, discrimination, etc.), leur droit de disposer d’eux-memes n’est pas res-
pect6, ce qui leur donne le droit de revendiquer l’ind~pendance souveraine. Dans les
autres cas, ils sont sur un pied d’6galit avec tous les autres peuples et collectivit6s.
L’ind~pendance, qui n’est pas n~cessairement
l’exercice du droit A
l’autod6termination, devient une question de fait. La communaut6 intemationale prend
acte de l’ind6pendance, qu’elle est libre de reconnaitre ou non. L’importance de cette
reconnaissance est primordiale car, si elle n’est pas une condition de la cr6ation de
l’ttat, elle est indubitablement une condition de sa survie'”.
li~e
“9 Projet de Diclaration des Nations Unies, supra note 4, art. 3.
“20 Voir H. Gros Espiell, Rapporteur sp&cial de la Sous-commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et Ta protection des minorit~s, Le droit z l’autoditermination : application des riso-
lutions de I’Organisation des Nations Unies, Doc. NU E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1 (1980) para. 44-45 ih
la p. 6 [ci-apr~s Le droit a l’autoditermination].
” Voir Rapport de la Commission d’itude des questions affirentes b l’accession du Quebec t la
souverainet6 : L’intigritj territoriale du Qugbec dans l’hypothse de l’accession i la souverainetg,
Quebec, tditeur officiel, 1992 A la p. 11 et s. (President : T.M. Franck).
pas surv6cu car il lui manquait la reconnaissance des grandes puissances.
‘2Pensons par exemple
rexemple du Biafra qui, malgr6 sa reconnaissance par quelques Itats, n’a
19961
C. HILLING – DRoITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
Dans ce contexte, le refus de reconnaitre le droit des peuples autochtones t dispo-
ser d’eux-m~mes ne peut avoir les cons&luences que les ttats entendent lui donner. En
outre, l’interpr6tation restrictive que l’on semble vouloir en faire, en le limitant A sa
dimension interne, est contraire au droit international. Consid6r6 comme une norme
imperative du droit international'”, le droit des peuples disposer d’eux-m~mes ne peut
pas avoir un contenu et une porte diff&ents selon le peuple auquel il s’applique sans
enfreindre la r~gle fondamentale de l’galit des peuples en dignit6 et en droits, consa-
cr6
l’article 1, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies'”.
Cela dit, rien n’ernpche que la future d6claration interam6ricaine se contente de
pr6ciser les modalit6s d’exercice du droit A l’autod6termination dans sa dimension in-
terne, c’est–dire A l’int6rieur des fronti~res de l’ttat. II suffit de pr6voir express6ment
que la future d6claration interam6ricaine ne nie pas, ni ne vise A limiter la port~e du
droit des peuples t disposer d’eux-m~mes au sens du droit international. Ainsi, on
pourrait avoir un instrument juridique qui r~pond aux besoins des peuples autochtones
qui, A de rares exceptions pros, ne souhaitent pas l’ind6pendance souveraine, sans les
r~duire A des peuples de second ordre. La future d~claration interam6ricaine ne pourrait
ult6rieurement servir de fondement A des revendications s6cessionnistes, mais elle ne
pourrait pas davantage servir aux ttats pour pr6tendre que le droit international interdit
raccession
rind6pendance aux peuples autochtones vivant A l’int&ieur d’ttats sou-
verains.
c.
Une autonomie limitge
L’autonomie envisag~e, 6nonc6e t l’article 15 du Projet de Declaration interam6-
ricaine, porte exclusivement sur les affaires internes. Plusieurs autres dispositions, qui
pr6cisent la port6e du droit
l’autonomie gouvemementale, sont 6parpill6es A travers le
Projet de Ddclaration interamenricaine. Selon le libell6 actuel de l’article 15, les peu-
pies autochtones ont le droit A l’autonomie dans certains domaines, notamment la cul-
ture, l’ducation'”, l’information, les m6dia autochtones, la sant’ 26, l’emploi, les servi-
ces sociaux et m6dicaux, les activitds 6conomiques, la gestion des terres et des ressour-
ces, l’environnement ‘ et l’acc~s des non-membres ‘.
Toutefois, l’autonomie en mati~re de gestion des ressources est limit6e'”‘. D’une
part, les peuples autochtones n’ont de droits que sur les ressources existantes et uni-
quement dans la mesure oa l’ttat n’en a pas conserv6 ‘exclusivit6, qu’il s’agisse des
‘2 Voir notamment : Avis sur le Sahara occidental, Avis consultatif, [1975] C.I.J. Rec. 12 ; Le droit
bt l’autoditermination, supra note 120 aux pp. 11-12 ; Avis no 1 et 2 de la Commission d’arbitrage
sur les consequences de la dissolution de la Yougoslavie, 31 LL.M. 1488 aux pp. 1494-99.
12,26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n 7, 59 Stat. 1031, 145 U.K.T.S. 805.
Voir Projet de Declaration interamnricaine, supra note I, art. 9.
6 Sur cette question, il faut lire
DEclaration interamiricaine, ibicL
‘article 15(1) avec l’article 12 (Sant6 et bien-i’tre) du Projet de
… Voir ibid., art. 13.
‘ Voir ibid., art. 15(1).
. Voir ibiL, art. 18.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
ressources du sol ou de celles du sous-sol. Si l’ttat s’est r~serv6 la propri6t6 des res-
sources, sa seule obligation est de consulter les peuples concem6s avant d’autoriser ou
de mettre en oeuvre tout programme d’exploration ou d’exploitation. Leur consente-
ment n’est pas requis. On constate n6anmoins, a la lecture de l’article 21 qui concerne
le droit au ddveloppement, que le consentement des peuples autochtones concem6s est
requis pour tout projet de d6veloppement qui peut avoir des consequences n6gatives
sur leurs droits ou leurs conditions de vie. Il y a donc une apparente ambigu’tf
entre les
articles 15(1) et 21(2) du Projet de Diclaration interam6ricaine.
D’autre part, les peuples autochtones ont le droit de conserver et de d~velopper
leurs propres instances d6cisionnelles, tout en conservant le droit de participer, t tous
les niveaux, aux d6cisions susceptibles d’avoir des incidences sur leurs droits, leur
mode de vie et leur avenir.
d.
La nigation des peuples au profit des frontiares internatio-
nales
Selon les termes de l’article 24 : <(Rien dans cet instrument ne sera interpr6t6
comme conf6rant tout droit d'ignorer les fronti~res entre les ttats>>. Toutefois, les terri-
toires de nombreux peuples autochtones ne sont pas situ6s enti~rement t l’int~rieur des
fronti~res d’un Etat et s’6tendent sur le territoire d’ttats voisins, ce qui a pour cons6-
quence de s6parer les peuples concem6s. L’article 15 du Projet de Diclaration inter-
amricaine ne refl~te pas cette r~alit6. Pourtant, l’intdgrit6 et la souverainet6 territoriale
des Etats ne sont pas incompatibles avec les droits des peuples autochtones s6par6s par
des fronti~res intemationales, ce qu’illustrent, dans une certaine mesure, l’article 35 du
Projet de Ddclaration des Nations Unies’0, ainsi que 1′ article 32 de la Convention 169
de l’O.I.T”‘
e.
La reconnaissance des droits collectifs limitis
L’article 2(3), du Projet de Diclaration interamiricaine vise ]a reconnaissance de
droits collectifs des peuples autochtones dans la mesure oa ils sont indispensables
pour la jouissance des droits individuels de leurs membres>>’ 2. En cons6quence, la re-
connaissance des droits collectifs est limit~e l’action collective>> –
dont le sens de-
vrait 6tre prdcis6 –
la culture, la langue et la religion. En d’autres termes, on ne semble
pas aller beaucoup plus loin que l’article 27 du Pacte des droits civils etpolitiques”‘.
‘~”Supra note 4, art. 35.
,’ Supra note 109, art. 32.
‘3 Projet de Ddclaration interamiricaine, supra note 1, art. 2(3).
’33Voir Pacte des droits civils et politiques, supra note 9, art. 27, qui dnonce que:
Dans les ttats oit iI existe des minorit6s ethniques, religieuses ou linguistiques, les per-
sonnes appartenant a ces minorit~s ne peuvent etre privdes du droit d’avoir, en corn-
mun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et
de pratiquer leur propre religion ou d’employer leur propre langue.
1996]
C. HILLING – DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
La conception individuelle des droits de la personne s’accommode mal de la re-
connaissance de droits collectifs qui peuvent parfois 8tre en conflit. Prenons 1’exemple
du droit de propri6t6, garanti dans la Diclaration amiricaine.
Le Projet de DEclaration interamiricaine pr6voit le droit
la reconnaissance des
droits de propri6t6 et d’usage des terres ancestrales, ainsi que le caract~re exclusif, in-
ali6nable et imprescriptible des titres autochtones antdrieurs A la creation de I’ttat”.
Nous reviendrons ult6rieurement sur les difficult6s d’interprdtation que pose
1’expression antdrieurs A la creation de l’ttat . On pr~voit
toutefois que
l’inali6nabilit6 du titre autochtone n’empeche pas que la propri6t6 des terres soit parta-
gde entre les membres de la communaut6, selon ses usages et coutumes. Cependant,
ces titres ne peuvent 8tre modifids que du consentement mutuel de l’Etat et du peu-
ple concern6. En d’autres termes, on inclut de mani~re ambigud dans la m~me disposi-
tion la transmission d’un titre de propri6t6
l’intfrieur meme de la communaut6 et la
cession du titre
l’ttat, et l’on semble indiquer que le partage du droit de propri6t6 en-
tre les membres d’un peuple ne modifie pas le caract~re collectif du titre sur 1’ensemble
des terres. Parall~lement, la DEclaration amiricaine garantit un droit de propridt6 in-
dividuelle'”5. Comment concilier ces deux dispositions, sinon en indiquant clairement
que la propri6t6 du territoire autochtone est collective et que seul un droit individuel
d’usage d’une partie de ce territoire peut 8tre accord6 a l’int~rieur du territoire ? Sinon,
A partir du moment oia un Autochtone peut avoir un droit de propridt6 sur une parcelle
de territoire autochtone, la logique veut qu’en vertu du droit de propri6t6 individuelle,
qui lui est garanti selon la DEclaration amiricaine, que la future d6claration interam6-
ricaine viendra compldter et non remplacer, il puisse vendre sa propri&t6 t qui bon lui
semble.
L’article 18(3), du Projet de DEclaration interamngricaine pr6cise que les ttats re-
connaitront le caract6re permanent, exclusif, inali6nable, imprescriptible et incessible
des titres autochtones lorsque les droits de propri6t6 et d’usage des Autochtones d6cou-
lent de droits existant avant la cr6ation des ttats. Ceci soul~ve l’6pineuse question de la
nombreuses preuves r~v61ant que l’affirmation de souverainet6 par les puissances eu-
rop6ennes n’a pas eu d’effet imm6diat et automatique sur les peuples autochtones et
leurs droits. Les tribunaux n’ont pas 6cart6 1’argument de la coexistence de droits et de
souverainet~s pendant un certain temps apr~s 1’arriv6e des Europ~ens”.
L’article 18(8), impose aux ttats la delimitation des terres appartenant aux peuples
autochtones ainsi que des terres dont ils ont l’usage. I1 pourrait 8tre utile d’ajouter une
Voir Projet de Dclaration interamiricaine, supra note 1.
Voir Diclaration amnicaine, supra note 2, art. 23.
‘ Voir, par exemple, la Sentence arbitrale rendue par le roi d’Italie pour trancher la question des
linites entre le Bresil et la Guyane anglaise, sign6e i Rome le 6 juin 1904, reproduite dans F. Toerk,
Nouveau Recuedi giniral de traitis et actes relatifs aux rapports de droit international, Liepzig, Li-
brairie Dieterich, 1905, 485 aux pp. 488-89.
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
disposition semblable A l’article 14(3) de la Convention 169 de I’O.I.”‘ et pr6voyant
la mise en place de recours nationaux pour la r6solution des diff6rends relatifs aux re-
vendications territoriales des peuples autochtones.
f
Le caractre aldatoire des garanties spdciales contre la dis-
crimination
Le premier paragraphe de ‘article 6 6nonce que des mesures particuli~res de pro-
tection contre la discrimination pourraient 6tre mises en place l oil les circonstances
1’exigent. En d’autres termes, cette disposition n’impose pas d’obligations pr6cises aux
ttats membres en mati~re de lutte contre la discrimination h 1’endroit des peuples au-
tochtones.
A notre avis, cette disposition limite le droit fondamental A 1’6galit6 et A la protec-
tion contre la discrimination en deqA de ce qui est d6j garanti en vertu d’autres instru-
ments de protection des droits de la personne. Le droit A 1’6galit6, tel qu’il a 6t6 inter-
pr6t6 par la Cour intemationale de justice’3 , la Cour europ6enne des droits de
l’Homme’9, le Comit6 des droits de rHomme des Nations Unies”, la Commission in-
impose A l’ttat l’obligation de prendre les
teram~ricaine et la Cour interam6ricaine’
mesures n6cessaires pour assurer une 6galit6 effective pour tous. I1 a 6t6 d6cid6
qu’<6galit6>> et <
renci6 s’impose parfois pour atteindre l’6galit6 effective.
Les peuples autochtones vivent des situations qui, dans la plupart, sinon dans tous
les cas, n6cessitent des mesures particuli~res pour assurer le droit t 1’6galit6 et la pro-
tection contre la discrimination. I1 est pertinent de rappeler aux ttats leurs obligations
en la mati~re. Toutefois, le libell6 de l’article devrait refl6ter la port6e entire de ces
obligations en vertu du droit international et non pas la limiter.
.. Supra note 109, art. 14(3).
3′ Voir : Affaires du Sud-Ouest africain (2e phase) (tthiopie c. Afrique du Sud ; Liberia c. Afrique
du Sud), [1966] C.I.J. Rec. 4, a lap. 308 ; Avis surla Namibie, Avis consultatif, [1971] C.I.J. Rec. 16.
Voir :Affaire du Syndicat national de la police beige (1975), Cour Eur. D.H. Sr. A, n’ 19 au pa-
ra. 44 ; Sunday Times c. R.U. (1978), Cour Eur. D.H. Sr. A., n 30 au para. 70 ; Marckx c. Belgique
(1978), Cour Eur. D.H. Sr. A, n 31.
” Voir : Zwaan-de-Vries c. Pays-Bas, Communication n 182/1984, Doe. off. AG NU, 44′ sess.,
Supp. n 40, p. 165, Doe. NU A/42/40 (1987) ; Broeks c. Pays-Bas, Communication n’ 172/1984,
Doe. off. AG NU, 44! sess., Supp. n* 40, p. 142, Do. NU A/42/40 (1987) ; B. d. B. c. Pays-Bas,
Communication n 273/1989, Doe. off. AG NU, 44! sess., Supp. n 40, p. 286, Doe. NU A/44/40
(1989) ; Gueye c. France, Doe. off. AG NU, 44′ sess., Supp. n* 10, p. 198, Do. NU A/44/40 (1989);
Bindherc. Canada, Communication n 208/1986, rapport6e A (1989-90) Can. H.R.Y.B. 305.
” Voir: Case 9647Roach andPinkerton c. U.S. (tats-Unis) (1987) Comm. Interam. D.H. R6s. n
3/87, par. 46, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights : 1986-87,
OtA/Ser.LIV/II.71/Doe.9 rev.1 (1987) 147 ; Proposed Amendments to the Constitution of Costa Rica
(Costa Rica) (1984), Cour Interam. D.H. Avis consultatif OC-4/84, Sr. A n0 4.
1996]
C. HILLING – DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
La derni~re phrase du deuxi~me paragraphe de Particle 6 est de la rhtorique pure.
Les ttats reconnaissent que la violence exerc6e A l’6gard de certaines personnes en rai-
son de leur sexe nie l’exercice de leurs droits. La reconnaissance de ce qui est 6vident
n’6quivaut pas A un engagement d’y mettre fin. De plus, la violence n’est pas la seule
mani~re d’empecher l’exercice des droits civils, politiques, 6conomiques, sociaux et
culturels. I1 faudrait inclure des obligations pr~cises
la charge des Etats.
g.
Les dispositions ambiguis en ce qui concerne le <
tones
Le <
cadre dans lequel s’inscrit leur d6veloppement 6conomique et social’ 2. Les peuples
autochtones ont le droit de conserver leurs propres syst~mes juridiques et de les appli-
quer au sein de leurs communaut~s. Ceci inclut les m6canismes de r~glement des con-
flits, de pr6vention et de r6pression des infractions au sein de chaque communaut6 et
entre communaut6s autochtones. Cependant, le libell6 de l’article 16 du Projet de D-
claration interamiricaine ne pr6cise pas si les lois ou coutumes autochtones en matire
de r6pression des infractions s’applique 6galement aux infractions commises par des
non autochtones sur le territoire autochtone.
L’article 16 pr6voit l’inclusion des institutions et des coutumes ancestrales autoch-
tones dans la structure organisationnelle de l’Etat. Bien que la reconnaissance de ces
institutions et coutumes ancestrales soit 6minemment souhaitable, la mani~re dont on
entend les inclure dans la structure de l’Etat m6rite d’8tre pr6cis6e. En effet, il ne fau-
drait pas que cette incorporation ait pour consequence de leur faire perdre leur carac-
t~re autochtone. Pensons, par exemple, aux normes conventionnelles intemationales
qui n’ont d’effets en droit canadien que si elles y sont introduites par voie l6gislative.
Cependant, une fois introduites, ces normes sont trait~es par les juges comme toute au-
tre norme juridique canadienne qui peut etre modifie par le 16gislateur. II conviendrait
donc de pr6voir la n6cessit6 du consentement expr~s des peuples autochtones A toute
modification touchant les institutions et coutumes ancestrales autochtones incluses
dans la structure 6tatique.
Ii nous semble que la derni~re phrase de ‘article 16, qui doit &re lue avec le para-
graphe 3 de 1’article 8, m6rite d’8tre prcis6e. Ce paragraphe pr6voit la reconnaissance
des langues autochtones comme langues officielles, avec le m~me statut que les autres
langues officielles l’ttat, dans les r6gions oii elles sont pr6dominantes. On y pr6voit
6galement l’obligation pour les ttats de prendre les mesures necessaires pour que les
personnes autochtones puissent comprendre les proc6dures judiciaires.
L’article 16(3) pr6voit ‘usage de la langue autochtone dans les proc&Iures judiciai-
res
autochtone serait automatique l ofi elle ale meme statut que les autres langues officiel-
‘ Voir Projet de Dicaration interamiricaine, supra note 1, art. 16(l).
MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 41
les et qu’il devrait 6tre garanti, partout ailleurs, sur la base de l’article 16(3). Nous
sommes toutefois d’avis que des pr6cisions s’imposent.
h.
L’insuffisance des dispositions relatives a la proprigt6 intel-
lectuelle
Tout d’abord, selon les termes de l’article 20, les droits de propri~t6 intellectuelle
sont limit~s au patrimoine culturel et artistique. Le patrimoine culturel fait d6jt l’objet
des dispositions de ‘article 7, intitul6 <
protection des coutumes et traditions autochtones, des formes d’organisation sociales,
des v&ements, des langues et des dialectes, ainsi que la restitution des biens dont les
peuples autochtones ont 6t6 dposs&dIs ou l’indemnisation conform6ment aux r~gles
du droit international. L’article 20(1) semble simplement ajouter le droit A des mesures
sp~ciales visant A donner aux peuples autochtones les moyens de <
Aux termes de 1’article 20(2), les peuples autochtones ont droit, seulement AA1 oj
les circonstances le justifient>>, A des mesures de protection de controle et de d6velop-
pement de leurs sciences ainsi qu’a une indemnisation pour l’usage de leurs sciences et
de leurs technologies, incluant leurs ressources humaines et g6n6tiques, leur m6decine
et leur science de la vie animale et v6g~tale. Prenons un exemple pour illustrer ne se-
rait-ce qu’une lacune de cette disposition qui, A notre avis, est nettement insuffisante.
C’est en Am6rique latine qu’on trouve, notamment, une partie importante de ]a biodi-
versit6 mondiale’. Plusieurs gouvernements latino-am6ricains ont cr66 des parcs na-
tionaux pour assurer une meilleure protection de la faune et de la flore, n6anmoins, ces
parcs peuvent empi6ter sur des territoires autochtones non d6limit6s, limitant ainsi
racc~s des peuples autochtones concem6s aux plantes dont ils peuvent avoir besoin
pour leur m6decine traditionnelle. Cette disposition devrait 8tre modifi6e de fagon a ac-
corder une v6ritable protection des droits de propri6t6 intellectuelle, et A pr6ciser les
obligations des Etats.
De surcroit, la mention des ressources humaines et g6n6tiques est troublante.
L’article 20(2) du Projet de Diclaration interamricaine est identique A l’article 29(2)
du Projet de Diclaration des Nations Unies. Ce sont, A notre connaissance, les pre-
miers projets d’instrument juridique relatifs A la protection des droits de la personne A
inclure les ressources humaines et g6n6tiques, au chapitre de la propri6t6 intellectuelle.
A la lumi~re du projet d’6chantillonnage de I’A.D.N. humaine en cours, notamment en
Am6rique latine, il est important A la fois de pr6ciser les termes <
6valu6es par les gouvemements.
‘k
143
titre d’exemple, l’Amdrique latine abrite 57 pour cent des forets de la plante (voir R. Salazar,
dir., Diversidad Biologica y Desarollo Sostenible, San Jos6 (Costa Rica), Euroamericana de Edicio-
nes, 1993
lap. 18).
1996]
C. HILLING – DRoITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
La protection des traitis, ententes et autres arrangements
L’article 22 du Projet de Diclaration interamiricaine est presque identique A
l’article 36 du Projet de Declaration des Nations Unies. k premire vue, la disposition
interamdricaine semble moins restrictive dans la mesure oii les trait6s doivent 8tre re-
connus et mis en oeuvre < la lumi~re de leur objet et de leur bub>. En effet, dans le
Projet de Ddclaration des Nations Unies, il est pr6vu que les trait6s doivent 8tre inter-
prdt6s t la lumi~re de leur objet et de leur but original>, ce qui peut avoir pour effet de
l’interpr6tation des traitds au contexte de leur conclusion. Cependant, encore
geler
faut-il que l’objet et le but du trait6 soient envisag6 du point de vue des toutes les par-
ties, et non seulement du point de vue du gouvemement concerne.
Comme nous l’avions annonc6, les quelques pages pr6cddentes ne prtendent pas
faire une analyse complete de toutes les dispositions du Projet de Declaration inter-
amiricaine. I1 appartient aux b6n6ficiaires de la future ddclaration interam~ricaine,
c’est-A-dire aux peuples autochtones eux-memes, de r~agir A la premiere version prpa-
r~e par la Commission interam6ricaine. Malheureusement, l’O.E.A. ne facilite pas la
participation autochtone.
B. Les obstacles propres au systme interamiricain
Le Projet de Diclaration des Nations Unies, actuellement A l’6tude h la Commis-
sion des droits de l’Homme, a b~n6fici6 d’une large participation autochtone grace au
Groupe de travail sur les populations autochtones cr66, en 1982, au sein de la sous-
commission pour la pr6vention de la discrimination et la protection des minoritds. Ce
n’est pas le cas du Projet de Diclaration interanriricaine.
1.
L’absence de reprdsentation des organisations non gouvemementales
I n’y a pas d’6quivalent du Groupe de travail sur les populations autochtones au
sein de l’O.E.A. De plus, les organisations non gouvemementales (O.N.G. ) n’y ont
pas la possibilit6 d’obtenir le statut d’observateur. Contrairement h I’O.N.U., qui ac-
corde le statut d’observateur aupr~s du Conseil 6conomique et social (ECOSOC ) A
un certain nombre d’O.N.G.'”, l’O.t.A. a, jusqu’A present, r6sist6 A toute tentative
d’61argir la participation aux travaux de la Commission interam6ricaine. Cela dit, on
peut pr6sumer que la Commission interam6ricaine elle-meme ne souhaite pas la pr6-
sence d’observateurs non gouvemementaux et leur participation h ses travaux. En effet,
‘” Le statut d’observateur auprs de I’ECOSOC est accord6 confonn6ment aux conditions et modali-
t6s dnoncees dans la rdsolution Arrangements for Consultation with Non-Governmental Organizations,
Rs. CES 1296 (XLIV), Doc. off. CES NU, 44! sess., Supp. n 1, p. 21, Doc. NU E14548 (1968). Les
O.N.G. sont divis6es en trois catdgories : la catdgorie I regroupe celles qui sont concern6es par la plu-
part des activit6s de I’ECOSOC, tandis qu’on retrouve, dans la catdgorie I, celles qui ne sont concer-
n6es que par certains champs d’activits de I’ECOSOC. Les O.N.G. plus spfcialis6es figurent au Regis-
tre de I’ECOSOC. Pour de plus amples d6tails, voir H. Hannum, dir., Guide to International Human
Rights Practice, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1984 A lap. 184 et s.
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l’on se rappelle l’attitude qu’elle a eu, par le pass6, lorsqu’elle souhaitait se donner les
moyens d’agir sans attendre le bon plaisir de l’O.l.A. ! I serait 6minemment souhai-
table que le Canada prenne le leadership en cette mati6re et qu’il entreprenne de con-
vaincre ses partenaires des Am6riques de la n6cessit6 de reconnaitre le statut
d’observateur aupr~s de la Commission interam6ricaine, tout au moins aux O.N.G. qui
ont d6j ce statut ii I’ECOSOC ou qui figurent au Registre’.
Les O.N.G. peuvent adresser des communications A la Commission interam6ri-
caine. De plus, lorsque cette demi~re se rend dans un ttat membre de l’O.t.A. pour
6tudier la situation des droits de la personne, elle consulte les reprdsentants des princi-
pales O.N.G. Nous ne prtendons pas que les O.N.G. sont totalement exclues de la
mise en oeuvre du syst~me interam6ricain de protection des droits de la personne.
Nanmoins, leur participation gagnerait ;t etre 61argie.
L’autre possibilit6 qui s’offre aux peuples et aux O.N.G. autochtones, tout comme
aux particuliers, est de solliciter une audience lors d’une r6union de la Commission in-
teram&icaine. Cependant, lors de ces r6utnions, la Commission interarn6ricaine ne se
penche pas exclusivement sur le Projet de Ddclaration interamdricaine. Par cons6-
quent, cette solution est loin d’8tre entirement satisfaisante. C’est pourquoi, outre
l’octroi du statut d’observateur aux O.N.G. qualifi6es, il serait utile de cr6er, au sein de
la Commission interam6ricaine, un groupe de travail sur les peuples autochtones.
2.
La n6cessit6 d’un groupe de travail sur les peuples autochtones
Le Projet de Diclaration interamficaine, lanc6 en 1989, progresse A un rythme
acc616r6, sans r6elle participation des peuples autochtones'”. M~me si l’on r6ussissait A
ralentir le processus, il est peu probable qu’un groupe de travail puisse 8tre mis sur
pied avant l’adoption ce projet. Cependant, l’exp6rience du Groupe de travail sur les
populations autochtones des Nations Unies d6montre clairement que son utilit6 n’est
pas limit6e
la pr6paration d’un projet d’instrument juridique. II est, avant tout,
comme le pr6cise le mandat du Groupe de travail onusien, le forum par excellence
<
‘ .
La future ddclaration interam6ricaine ne cr6era pas de recours particulier pour les
Autochtones. A moins que le statut de la Commission interam6ricaine soit modifi6 de
fagon A l’habiliter A recevoir des communications individuelles fond~es sur la Dicla-
ration americaine, cette demi~re jouera, tout au plus, un r6le strictement interpr6tatif.
,’ A titre d’exemple, on retrouve parmi les organisations qui ont le statut d’observateur h
I’ECOSOC : la Conf&ence circumpolaire Inuit, le Grand Conseil des Cris du Qu6bec et le Conseil
mondial des peuples autochtones (voir Report of the Working Group on Indigenous Populations on its
Thirteenth Session, Doc. off. NU E/CN.4/Sub.2/24 (1995) A lap. 4).
‘ Sous r6serve des remarques concemant 1’6volution des consultations, supra note 5.
,4 Rapport du Groupe de travail des populations autochtones sur les travaux de sa douzi~me ses-
sion, Doc. off. NU E/CN.4/Sub.2/30 (1994).
19961
C. HILLING – DROiTS DES PEUPLES AUTOCHTONES
Un groupe de travail sur les peuples autochtones au sein de la Commission interam6ri-
caine, sans 8tre habilit6 A recevoir des plaintes individuelles, pourrait, tout comme son
pendant onusien, recevoir les renseignements et faits nouveaux concernant la situation
des peuples autochtones dans les Am&iques. II est grand temps que les peuples autoch-
tones, prdsents encore aujourd’hui dans presque tous les pays d’Amrrique et majoritai-
res dans plusieurs d’entre eux, disposent d’un tel forum.
Conclusion
I1 convient donc d’avoir
l’esprit le contexte dans lequel le Projet de Diclara-
tion interainricaine se situe lorsqu’on en 6tudie le contenu. La premiere version de
la future declaration interamrricaine est le fruit des rdflexions de la Commission
interam~ricaine, A la lumire des observations et des renseignements foumis par les
gouvernements, des instruments juridiques existants comme la Convention 169 de
I’O.LT, ainsi que du Projet de DEclaration des Nations Unies et sans rrelle partici-
pation autochtone.
II est, a l’heure actuelle, difficile de connaitre l’intention des Etats qui partici-
pent au processus, puisqu’il n’y a pas de d~bat public sur le Projet de DEclaration
interamiricaine. On ne peut presumer que la premire version reflte la position de
tous les ttats membres de I’O.E.A., puisqu’une minorit6 d’entre eux a particip6 aux
consultations prrliminaires. On peut 6tre certain, par contre, qu’elle ne refl~te pas
les aspirations des peuples autochtones qui n’ont, pour ainsi dire, pas 6t6 consultrs.
I1 est difficile de prdtendre que l’envoi d’un questionnaire constitue une consulta-
envoyer h la Commission interam6ricaine des
tion ! La seule possibilit6 consiste
commentaires et suggestions par 6crit, ce que peuvent faire, non seulement les gou-
vernements et les organisations autochtones, mais aussi les particuliers, autochtones
et non autochtones, qui, sur la base de leur experience personnelle ou de leur ex-
pertise, peuvent contribuer aux travaux de la Commission interam6ricaine. Cepen-
dant, ce procrd6 ne constitue pas une rrelle consultation.
La premiere version du Projet de Diclaration interamericaine propos6e par la
Commission interamrricaine soulve de nombreuses questions. Le texte est ambigu
A certains 6gards, restrictif d’autres et, de fa~on g~nrale, il ne tient pas compte de
la situation rrelle des peuples autochtones. II impose tr~s peu d’obligations prrcises
aux ttats et semble refl6ter leurs positions sans effort de conciliation des int~rts de
l’ttat avec les droits et les aspirations 16gitimes des peuples autochtones et de leurs
membres.
La future d~claration interam6ricaine pourrait fort bien 8tre adoptre avant la
d6claration des Nations Unies. Le risque est grand qu’elle devienne alors un ins-
trument de rrfrrence A la Commission des droits de l’Homme et qu’elle serve
restreindre la portre de la drclaration des Nations Unies. Toutefois, jusqu’ pr6sent,
le Projet de DEclaration interamricaine ne semble pas susciter beaucoup d’int6ret.
I1 serait, A notre avis, grand temps d’en prendre connaissance et d’y rrfl6chir, car
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les consequences de son 6ventuelle adoption pourraient se r~percuter sur le Projet
de Diclaration des Nations Unies.
