La protection des travailleurs contre les maladies
industrielles et les effets de la pollution
Jean Denis Gagnon*
I1 y a quelques ann6es h peine que la protection de l’environne-
ment soul~ve un int6r6t g6n6ral dans les pays industrialis6s. Pendant
longtemps, trop heureux du d6veloppement industriel et du bien-
6tre relatif qu’il pouvait apporter, l’on ne pr6tait que peu d’attention
aux inconv6nients tr~s s6rieux qui n’allaient pas tarder h se mani-
fester. En r6alit6, ce n’est que lorsqu’elles apparurent comme un
danger que 1on commenca h se soucier davantage de certaines cons6-
quences d6coulant d’une production massive disciplin6e par aucune
r~gle visant h prot6ger l’environnement.
Si
‘on a gdndralement tard6 ht se prdoccuper des menaces que
certains types de production pouvaient faire peser sur l’environne-
ment, il est, cependant, un secteur prdcis, celui des usines et des
milieux de travail, h propos duquel les ldgislateurs ont rdalis6 il y a
longtemps la ndcessit6 de leur intervention. Tr~s t6t, en effet, apr-s
l’av~nement de l’industrialisation dans les pays occidentaux,
‘on
s’est aperru des dangers auxquels 6taient expos6s les ouvriers de
certaines entreprises et lon dut reconnaitre l’existence de maladies
nouvelles dont ils pouvaient 6tre frappds. Ces maladies, les maladies
industrielles firent l’objet de lois particuli~res des la fin du si~cle
dernier et en 1925,
‘Organisation internationale du Travail proposait
h ses membres d’adopter ]a convention numdro 18 concernant les
maladies professionnelles.
Au Canada et dans la Province de Qudbec en particulier, les
ldgislateurs se sont prdoccupds des la fin du si~cle dernier de la
protection de la sant6 des travailleurs dans les entreprises; 1 et leur
activit6 en ce domaine n’a eu de cesse depuis lors. Par ailleurs, en
plus de ces interventions 16gislatives en mati~re de maladies profes-
sionnelles, lon doit aussi souligner le r6le important que les syndi-
cats ont jou6 en ce domaine, en s’effor;ant d’inclure dans les con-
ventions collectives applicables aux entreprises oU certaines maladies
industrielles leur paraissaient particuli~rement menagantes, des clau-
ses destindes h assurer la protection de la sant6 de leurs membres.
* Professeur i la facult6 de droit, Universit6 de Montr6al.
1 Acte des manufactures de Quebec, 48 Vict., c.32 (Qu6.) contenait certaines
dispositions concernant la protection de la sant6 des travailleurs.
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 23
Lois et r~glements concernant la protection de la sant6 des
travailleurs
Outre la Loi de la qualitd de l’environnement,2 de m~me que cer-
tains r~glements ayant une portde g6n6rale en mati~re de lutte con-
tre la pollution et dont quelques dispositions visent les 6tablisse-
ments, usines et autres lieux de travail, d’autres lois ou r~glements
ayant trait h la sant6 et ii la sdcurit6 des travailleurs, ainsi qu’h leur
protection dans les cas oi ils sont victimes d’accidents ou de maladies
industrielles, regoivent 6galement application en cette mati~re. Cer-
taines de ces lois ou r~glements ont des fins pr6ventives et visent
principalement h instaurer dans les usines ou entreprises des condi-
tions de travail qui assurent la protection de la sant6 et de la sdcurit6
des travailleurs; tandis que d’autres traitent principalement des com-
pensations versdes h ceux d’entre eux qui sont victimes d’accidents ou
qui, en raison des maladies industrielles dont ils sont affect6s, sont
privds de la totalit6 ou d’une partie du salaire qu’ils recevaient nor-
malement. Parmi les lois et r~glements qui visent h prot6ger la sant6
des travailleurs et a assurer leur sdcurit6, la Loi des dtablissements
industriels et commerciaux3 et la Loi des mines,4 de m6me que cer-
tains arrltds en conseil adopt6s en vertu de ces textes l6gislatifs oc-
cupent une place toute particuli~re. 5
La Loi des dtablissements industriels et commerciaux a une por-
t6e gdndrale, puisque les normes qu’elle 6tablit sont de rigueur dans
les manufactures, usines, chantiers et ateliers de tous genres, de me-
me qu’en divers endroits servant h des fins commerciales, h 1’exclu-
sion, cependant, des h6tels et restaurants.0 Par ailleurs, en ce qui
concerne les mines, les dispositions de cette loi n’y sont de rigueur,
que lorsque telle application est express6ment stipujle.7
Au titre de la salubrit6 dans les 6tablissements industriels et
commerciaux, la loi stipule que ces lieux doivent offrir un dclairage
et une circulation d’air suffisants, compte tenu du nombre d’em-
2 L.Q. 1972, c.49. Voir en particulier arts.71 et ss. qui traitent de la salubrit6
des imneubles et lieux divers ofi des personnes exdcutent un travail.
3 S.R.Q. 1964, c.150 mod.par la Loi modifiant la Loi des dtablissements indus-
triels et commerciaux, L.Q. 1975, c.49.
4 S.Q. 1965, Sess.1, c.34.
5 D’autres lois et r~glements contiennent des dispositions pouvant recevoir
application dans des cas particuliers. Parmi ces lois rnentionnons tout spdciale-
ment: la Loi sur le commerce des produits pitroliers, L.Q. 1971, c.33; la Lo
des mdcaniciens en tuyauterie, S.R.Q. 1964, c,154; la Loi de la protection de la
santg publique, L.Q. 1972, c.42.
6 S.R.Q. 1964, c.150, art.2(4).
7 S.Q. 1965, vol.1, c.34, art.3.
19771
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
ployds qui s’y trouvent habituellement, et qu’on doit y faire usage de
moyens efficaces en vue d’6liminer les poussi~res produites au cours
du travail, ainsi que les gaz, vapeurs et autres ddchets.8 Ces obliga-
tions imposdes aux chefs d’entreprise sont expliqudes davantage dans
le r~glement adopt6 en complement de la loi.9 L’une des dispositions
de ce texte stipule, en effet, que l’employeur est tenu de construire
son 6tablissement et de disposer les lieux de travail, de maniire h
6viter tout danger qui pourrait rdsulter de la pr6sence de gaz ou de
vapeurs nocives, ou de la fumde et du feu.0 L’on y precise, de plus,
que le syst~me de ventilation existant dans l’6tablissement doit
permettre au moins un changement d’air h chaque heure.
Le riglement prdvoit aussi que les chefs d’6tablissements doivent
dans certains cas fournir aux ouvriers des masques, lunettes ou autres
appareils, destinds h 6carter tout danger pouvant mettre en p6ril la
vue, lou’e ou les voies respiratoires.’ De plus, les entreprises ont
l’obligation de limiter les bruits aux lieux de travail, soit en insonori-
sant leurs 6tablissements, soit en isolant les endroits oii des machines
bruyantes fonctionnent.13 Enfin, elles doivent 6galement assurer la
protection des travailleurs contre toute radiation dangereuse.14
La mise en application de la Loi des 6tablissements industriels et
commerciaux15 et du r~glement du mdme nom 6 est confide h des
inspecteurs et mddecins hygidnistes nommds par l’autorit6 gouver-
nementale. Ces inspecteurs ont libre acc~s h tout 6tablissement et
peuvent y poursuivre des enqudtes chaque fois qu’ils le jugent oppor-
tunY’ Si au cours de leurs visites impromptues, ils ddcouvrent qu’un
chef d’6tablissement ne se conforme pas aux dispositions de la loi
ou des r~glements qui lui sont applicables, ils peuvent intenter des
poursuites contre lui et le faire condamner aux amendes prdvues
par la loi.18
Outre le service d’enquqte que la loi 6tablit, le r~glement des 6ta-
blissements industriels et commerciaux’ 9 pr6voit la formation de co-
8 S.R.Q. 1964, c.150, mod.par L.Q. 1975, c.49.
9 R~g. concernant les dtablissements industriels et commerciaux, A.C. 3787,
(1972) 104 Gaz.off.Qu6. II, 11933 (no 52B, 13/12/72).
10 Ibid., art.2.1.1.
11 Ibid., art.5.1.3.
12 Ibid., art.12.1.
13 Ibid., art.5.32.
14 Ibid., art.10.3.
15 S.R.Q. 1964, c.150 mod.par L.Q. 1975, c.49.
‘0 Supra, note 9.
17 S.R.Q. 1964, c.150 mod.par L.Q. 1975, c.49; supra, note 9, art2.6.2 et 2.6.3.
18 S.R.Q. 1964, c.150 mod.par L.Q. 1975, c.49.
19 Supra, note 9.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
mites de sdcurit6 qui compl~tent h l’int6rieur des divers 6tablisse-
ments le travail plus gdn6ral accompli par les inspecteursF Ces co-
mit6s qui peuvent 6tre librement forms dans toute entreprise, sont,
par ailleurs, de rigueur dans les 6tablissements qui comptent au
moins 20 employds et oh’ la frdquence des accidents de travail est
dlevee (25 accidents par million d’heures de travail).21
Comme il en a d6jh 6t6 fait mention, la Loi des 6tablissements
industriels et commerciaux,22 de m6me que le r~glement du m~me
nom, ne regoivent application dans les mines que lorsque des dispo-
sitions particuli~res le stipulent expressdment. Cette limite tracde
h la port6e de la loi et du r6glement s’explique par 1’existence de
textes ldgislatifs et r~glements sp6ciaux concernant le travail dans
les mines.
L’article 261 de la Loi des mines23 permet au lieutenant-gouver-
neur en conseil de crder des normes concernant la sdcurit6 et la sant6
des ouvriers. Les normes adopt6es par l’autorit6 publique sont 6non-
c6es dans le r~glement concernant la protection des ouvriers dans
l’exploitation des mines.24 Bien que les r~gles qu’on y trouve visent
principalement h assurer la s6curit6 des travailleurs en r6duisant
les possibilitds d’accidents de travail, plusieurs de ses dispositions
traitent des moyens de les protdger contre diverses causes de ma-
ladies industrielles. Ainsi, l’arrt6 en conseil prdvoit que l’exploitant
doit fournir des masques ou appareils respiratoires efficaces, aux
membres de son personnel qui sont exposes “aux fundes ou vapeurs
irritantes ou dangereuses ou h des concentrations incommodes de
poussi~res ou gaz”. 25 De plus, l’6tat de ces appareils doit, prdcise-t-
on, 8tre vdrifi6 h intervalles rdguliers et ils doivent 6tre st6rilisds au
moins une fois par semaine. 26 L’on prdvoit 6galement que partout
dans les ateliers, usines ou laboratoires, oit la prdsence de substan-
ces ou de rdactifs nocifs peut presenter un danger pour les membres
du personnel, des affiches doivent 8tre plac6es bien en vue, pour en
pr~venir les ouvriers.2
1 Dans ce m~me r~glement, l’autorit6 publique
s’est aussi soucide des bruits trop intenses auxquels les mineurs
pourraient 6tre exposes. L’on a pr6vu h ce sujet que lorsque leur
2
0 Ibid., art.14.3.
21 Ibid.
22 S.R.Q. 1964, c.150 mod.par L.Q. 1975, c.49.
23 S.Q. 1965, Sess.1, c.34.
2 4 R~g. concernant la salubritd et la sdcuritd du travail dans les mines et
carriares, A.C. 4389 (1971) 103 Gaz.off.Qu6. II, 9649 (no 53A, 22/12/71).
25 Ibid., art.15.
26 Ibid., art.18.
27 Ibid., art.32.
1977]
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
intensit6 ddpasse les normes acceptdes par le service d’inspection,
l’exploitant doit fournir i ses employds des appareils protecteurs. 28
Pour restreindre au minimum les causes des maladies industriel-
les dans les mines, l’autorit6 gouvernementale a 6tabli certaines me-
sures d’hygi~ne auxquelles on doit se conformer. Ainsi, les lieux oil
les travailleurs prennent leurs repas doivent 6tre convenablement
a6rds et tenus dans des conditions hygidniques acceptables.m 29 De
plus, le r~glement precise certaines normes qui sont de rigueur con-
cernant les lieux d’aisance 0
En ce qui concerne, par ailleurs, le traitement des ouvriers mala-
des ou blesses, le r~glement 6dicte que dans chaque mine un service
de premiers soins dont sont responsables des personnes ayant reru
une certaine formation, doit 6tre mis
la disposition des travail-
leurs; 31 et partout oii des substances ou gaz toxiques sont utilisds,
1’on doit garder h un endroit facilement accessible, des quantitds suf-
fisantes d’antidotes approprids au traitement des mineurs blesses ou
malades 3 2 Sous ce mgme titre des soins h donner aux blesses ou mala-
des, rappelons, de plus, que la Loi des mines33 stipule que le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Richesses
naturelles ii ordonner la crdation de postes de sauvetage dans les
mines. Lorsque le ministre prononce des ordonnances de cette nature,
l’inspecteur en chef determine.le nombre de personnes dans chaque
mine qui doivent “suivre des cours sur l’usage et l’entretien des ap-
pareils de sauvetage” 4
L’application des dispositions de la Loi des mines et des divers
r~glements ayant trait i la s6curit6 des travailleurs est confi6e h un
service d’inspection 6tabli par la loi? 5 Les reprdsentants de cet orga-
nisme peuvent ordonner par 6crit a un exploitant de remddier aux
situations ou pratiques jugdes dangereuses 6 et en cas de refus de
sa part d’obtempdrer h une telle ordonnance, engager des poursuites
contre lui. a
Enfin, l’on ne saurait terminer cette br~ve presentation de la
r~glementation du travail dans les mines, sans faire 6tat d’un arr~t6
28 Ibid., art.22.
29 Ibid., art.31.
30 Ibid., arts26-27.
31 Ibid., art.23.
82 Ibid., art33.
83 S.Q. 1965, vol.1, c.34.
34Loi des mines, S.0. 1965, c34, Sess.1, art263.
35 Ibid., art.262-267.
36 Ibid., art.267.
3a Ibid., art273.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
en conseil adoptd le 30 avril 1975, lequel traite du “certificat medical
des ouvriers employds dans les exploitations de mines et de carri-
res”?7 Aux termes de ce r glement, tout ouvrier doit subir chaque an-
nde un examen mddical complet “incluant une radiographie des pou-
mons”, pour se voir remettre un certificat l’habilitant h accomplir
un travail dans une exploitation mini~re; et le r~glement precise
qu’aucun exploitant ne peut employer un ouvrier “qui ne d6tient
pas un certificat m6dical valide”.
Ce riglement qui a dtd adopt6 apris que l’on se soit alarmd de
l’dtat de santd prdcaire d’un grand nombre d’ouvriers employ6s dans
les mines d’amiante de la province, a t6 grandement critiqu6 tant par
les syndicats que par les employeurs. En effet, ces derniers ont
jusqu’h maintenant, refus6 de licencier leurs employ6s atteints de
silicose ou d’amiantose dont la Commission des accidents du travail
n’a pas renouvel6 les certificats mddicaux pr6vus par le r6glement;
d’ailleurs, leur association”8 conteste actuellement devant les tribu-
naux la ldgalit6 de cet arrdt6 en conseil. Quant aux centrales syndi-
cales, elles adoptent des positions diffdrentes concernant le licencie-
ment des travailleurs atteints d’amiantose ou de silicose.3 9 Si l’une
d’elles ddsire que le r~glement soit appliqud intdgralement, sans
subir au prdalable aucune modification, deux autres organismes syn-
dicaux soutiennent que le mineur atteint d’amiantose ou de silicose
devrait avoir la libertd de ddcider lui-mime, apr~s avoir 6t6 inform6
de son dtat de santd v6ritable, de quitter son emploi ou au contraire
d’y demeurer, sans que d’autres personnes, employeurs ou m6decins
de la Commission des accidents du travail, ne puissent d6cider de
son avenir.
En plus de s’intdresser aux mesures prdventives qui doivent atre
prises dans les entreprises pour prot6ger la santd des travailleurs
et dviter les accidents, le ldgislateur qu6bdcois, comme d’ailleurs
ceux des autres provinces canadiennes a 6tabli un r6gime juridique
particulier en ce qui concerne les accidents de travail et les maladies
professionnelles, afin de mieux protdger ceux qui en sont victimes.
Les compensations auxquelles a droit un salari6 atteint d’une mala.
des ouvriers, A.C. 1787 (1975) 107 Gaz.off.Qu6. II, 2077 (no 18, 30/4/75).
37 Rag. d’application de la Loi des mines concernant le certificat mddical
3sL’Association des Mines d’Amiante.
39La Confdddration des syndicats Nationaux accepte les r~gles dnonces
au r~glement, malgr6 leur caract~re coercitif; par ailleurs, la Centrale des
Syndicats Dmocratiques, de mame que les M~tallurgistes-Unis d’Amdrique
pr6conisent un regime qui permettrait aux travailleurs de d6ecider librement
de quitter leur emploi ou, au contraire, d’y demeurer, apr~s avoir 6t6 mis
au courant de leur 6tat de santd et des dangers que prdsente leur travail.
19771
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
die professionnelle sont pr6vues h la Loi des accidents du travail.40
Lors de radoption de ce texte l6gislatif, le 16gislateur qu6b6cois a,
selon toute vraisemblance, 6t6 grandement influence par une loi
ontarienne de 1914,41 laquelle reproduisait les dispositions essentiel-
les d’une loi anglaise de 1906.12
L’on a souvent soulign6 avec raison le caract~re d’exception de la
Loi des accidents du travail.43 Cette derni~re ne s’applique, en effet,
suivant son article premier, “qu’aux industries mentionn6es dans les
c6dules 1 et 2”. Cependant,
‘on ne saurait conclure en se fondant
uniquement sur le mode de r6daction adopt6 ici par le l6gislateur
qu6b6cois, qu’une minorit6 seulement des employeurs tombe sous le
coup de la Loi des accidents du travail. A ce sujet, il suffit de se
reporter aux deux “c6dules” auxquelles l’article 1 fait r6f6rence, pour
se rendre compte qu’elles comprennent des entreprises et services
de toutes sortes et qu’en r6alit6, peu d’6tablissements 6chappent b
l’application de la loi.
Par ailleurs, ce ne sont pas les seuls salari6s qui peuvent, le cas
6ch6ant, r6clamer les compensations pr6vues puisque, d’une part le
mot “ouvrier” tel qu’il est d6fini h l’article 2(a) comprend tout aussi
bien le personnel de cadre, que les salari6s et que, d’autre part, les
employeurs ou administrateurs d’entreprises eux-mlmes peuvent b6-
n6ficier des avantages pr6vus h la loi, moyennant l’accomplissement
de certaines formalit6s qu’elle d6termine.
La Loi des accidents du travail4 ne contient pas de d6finitions
de la “maladie industrielle”; en r6alit6, sont seules consid6r6es com-
me maladies industrielles pour les fins de cette loi, celles qui sont
6num6r6es h la troisiRme c6dule apparaissant h la fin de ce texte 16-
gislatif. Par ailleurs, il importe aussi de souligner qu’en r~gle g6n6rale
les salari6s affect6s de maladies industrielles ne peuvent r6clamer
. la Loi des accidents du tra-
les indemnit6s ou prestations pr6vues
vail45 que “pourvu que telle maladie soit due h la nature du travail
accompli dans un ou plusieurs 6tablissements durant les douze mois
qui ont pr6c6d6 l’incapacit6” 6 Cette disposition qui 6tablit une sorte
de prescription opposable t celui qui n6glige pendant trop longtemps
d’exercer les recours que la loi lui reconnait en raison de la maladie
40S.R.Q. 1964, c.159, mod.par S.Q. 1966-67, c.52; L.Q. 1969, c.52; L.Q. 1971, c.45;
L.Q. 1972, c.41; L.Q. 1975, c.54
41 Workmen’s Compensation Act, S.O. 1914, c.179.
42 Workmen’s Compensation Act, 1906, 6 Edw.VII, c.58 (U.K.).
43 S.R.Q. 1964, c.159 tel que mod.
44Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid., art.105(1).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
qui l’affecte, peut malheureusement aussi dans bien des cas
tre
invoqu~e contre le salari6 qui se plaint d’une maladie dont les
effets se font sentir trop longtemps apr~s qu’elle a commenc6e h
produire ses ravages.
Les compensations vers~es aux salari6s affect~s de maladies pro-
fessionnelles sont d6termin~es de la m~me mani~re que celles que
regoivent les victimes d’accidents du travail. Si l’ouvrier malade est
atteint d’une incapacit6 totale et permanente, il regoit une rente
hebdomadaire 6quivalente t 75% du salaire moyen qui lui fut verse
pendant les douze mois pr~c~dant le moment oii il a di abandonner
son emploi 47 Par ailleurs, si son incapacit6 n’est que partielle, il
regoit une rente proportionnelle h cette incapacit6, laquelle est 6tablie
en prenant comme base de calcul un montant 6gal 4 75% du salaire
qu’il recevait auparavant.48 Dans le cas du dc s d’un salari6 attri-
buable h une maladie industrielle dont il 6tait affect6, sa veuve et
ses enfants recoivent une somme d’argent en raison des frais que leur
occasionne le d6c~s, de m~me qu’une rente mensuelle.4 9
Les indemnit~s mentionn~es ci-dessus sont pay6es par la Com-
mission des accidents du travail elle-m~me, si l’entreprise oi tra-
vaillait
‘ouvier affect6 par ]a maladie est comprise h la c6dule 1,
oii sont 6num~r~es les “industries pour lesquelles les employeurs
sont tenus de contribuer au fond d’accident”, ou, au contraire, si le
salari6 6tait employ6 dans un service ou une entreprise mentionnde
‘ la c~dule 2, par son employeur ou son ex-employeur personnelle-
ment. Par ailleurs, si ce dernier d~montre que l’ouvrier a contract6
la maladie qui l’affecte, alors qu’il 6tait au service d’une autre per-
sonne ou entreprise, la Commission peut ordonner au v6ritable res-
ponsable de payer la compensation De plus, dans le cas d’une ma-
ladie qui se d6veloppe progressivement, en raison de proc6dds in-
dustriels utilis~s dans certaines entreprises, les employeurs succes-
sifs de l’ouvier au cours des douze mois pr~c~dant sa maladie, qui
lui ont confi6 des tAches de nature h engendrer les malaises dont il
se plaint, peuvent 6tre tenus de payer une quote-part de la compensa-
tfon ou indemnit6 due h lui-m~me ou h sa famille.5″
Depuis l’adoption de la Loi des accidents du travail, l’on s’est sou-
vent demand6 dans quelle mesure les rigles de la responsabilit6 civile
continuaient de recevoir application dans les cas d’accidents du
471bid., arts.37(1) et 105.
48Ibid., arts.39, 41.
0 Ibid., art.34().
50 Ibid., art.105(4).
51 Ibid., art.105(5).
19773
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
travail ou de maladies industrielles. Les dispositions traitant de ce
sujet ne pr6voient que l’hypoth~se oit l’on est en pr6sence d’un acci-
dent du travail et ne mentionnent pas express6ment celle oii il s’agit
d’une maladie industrielle; 52 de plus, les tribunaux n’ont jamais eu
h d6cider si le droit de la responsabilit6 civile recevait ou non appli-
cation dans ce dernier cas. Cependant, comme le l6gislateur a mani-
fest6 son intention d’instituer un r6gime semblable en mati6re de
maladies industrielles et d’accidents du travail, il semble que les
r-gles 6dict6es concernant ces derniers s’appliqueraient 6galement
dans les cas de maladies professionnelles.
En ce qui concerne l’application du droit de la responsabilit6
civile aux accidents du travail et aux maladies industrielles, il impor-
te d’6tablir une distinction suivant que la personne qui pourrait,
d’apr~s le droit commun 8tre tenue responsable, est l’employeur ou
un compagnon de travail de la victime, ou une tierce personne. Dans
le premier cas, il est clairement 6tabli que lorsque l’accident est cou-
vert par la Loi des accidents du travail,53 le salari6 qui a droit aux
indemnit6s qui y sont pr6vues ne peut s’adresser aux tribunaux de
droit commun dans le but de faire condamner son employeur ou
l’un de ses compagnons de travail h des dommages-int6r6ts. En fait,
l’obligation de l’employeur de verser une compensation n’existe dor6-
navant qu’en vertu des seules dispositions de la Loi des accidents du
travail, 4 les r~gles suivies en mati~re de responsabilit6 civile ne re-
cevant pas alors application. De plus, seule la Commission des acci-
dents du travail, h l’exclusion des tribunaux de droit commun a ju-
ridiction pour d6cider si la compensation doit 6tre accord6e et pour
en d6terniner le montant, en tenant compte de l’incapacit6 resultant
de l’accident. 55
Par ailleurs, dans le cas otL l’accident est dA h la faute d’un tiers,
l’ouvrier ou ses d6pendants ont un droit d’option et doivent dans
les trois mois de ‘accident ou du d6c~s, informer la Commission de
leur intention de r6clamer les compensations auxquelles la Loi des
accidents du travail leur donne droit, ou, au contraire, d’exercer leur
droit d’action, suivant le droit commun, contre la personne, autre
que l’employeur, ses pr6pos6s, ou les compagnons de travail de la
victime, qui est responsable de l’accident 6 Et la loi ajoute que
m6me si l’ouvrier ou ses d6pendants optent pour les compensations
52 Ibid., art.7.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid., art.13.
561Ibid., art.7(1) (5).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
qu’elle pr6voit, ils peuvent, ndanmoins, rdclamer du tiers responsa-
ble un somme additionnelle qui s’ajoute h la compensation, pour
former une indemnit6 correspondant h la perte rdellement subie.67
Parmi les diverses maladies mentionndes h la c6dule 3 de la Loi
des accidents du travail,5″ deux maladies particuli~res ont r6cem-
ment fait l’objet d’une loi 6tablissant un r6gime special d’indemnisa-
tion. Cette loi adoptde h l’6t6 de 1975 et qui s’intitule Loi sur l’indem-
nisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et
les carri~res 9 est applicable h tout ouvrier qui occupe un emploi
“sur l’emplacement d’une mine ou d’une carri~re oil une personne
est exposde aux poussi~res d’amiante ou de silice”.60 Ce texte 16gis-
latif ddtermine les indemnitds qui doivent 6tre paydes h l’ouvrier qui,
souffrant de la silicose ou de l’amiantose, est atteint d’une incapacit6
permanente. I1 prdcise que lorsque l’ouvrier victime de la maladie
doit abandonner son emploi, il a droit h une compensation dgale h
90% du salaire qu’il recevait auparavant, 1 laquelle lui sera en prin-
cipe versde jusqu’h l’fge de 65 ans.62
Les lois et r~glements en vigueur au Qudbec concernantla pro-
tection des travailleurs, de m~me que leur indemnisation dans les
cas oit ils sont victimes d’accidents ou de maladies industrielles ont
fait l’objet de nombreuses critiques au cours des derni~res anndesP 3
Ceux qui doutent de leur efficacitd soulignent principalement la timi-
ditd des interventions des services d’inspection chargds de leur mise
en oeuvre. Leur attitude expliquerait, selon eux, l’indiff6rence dont
plusieurs entreprises continuent de faire preuve en ce qui concerne
la protection de leurs employds.
Pour rendre plus efficace ses interventions en ce domaine, il sem-
ble que l’autorit6 publique devrait accroitre le nombre des enque-
teurs charg6s de voir h l’application des normes dtablies dans les lois
et r~glements, et augmenter considdrablement les montants des
amendes auxquelles peuvent Atre condamn6s les employeurs ndgli-
gents. De plus, il serait ndcessaire de regrouper dans de m~mes textes
l6gislatifs ou rdglementaires les rigles, parfois difficilement concilia-
57 Ibid., art.8.
58 Ibid.
59 L.Q. 1975, c.55.
0 Ibid., art.l(b).
61 Ibid., art 2(b).
62 Ibid., art.6.
63 Ces critiques ont dt6 exprimdes dans les milieux syndicaux principalenent.
Des chefs syndicaux consid~rent que les services d’inspection ne se soucient
pas toujours d’imposer aux entreprises la mise-en-oeuvre des mesures de
protection pr~vues dans les lois et r glements.
19771
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
bles, que l’on trouve actuellement exposdes dans un trop grand nom-
bre de lois ou r~glements.
Maladies industrielles et conventions collectives
La fin des conventions collectives fut, d~s leur apparition, et de-
meure encore, la determination des conditions de travail des em-
ployds; par ailleurs, la notion de “conditions de travail” qui se limi-
tait au d6but du si~cle aux heures de travail et h la r6mun6ration
due aux employds, a suivi depuis lors une dvolution constante, de
sorte que de nombreux sujets qui 6taient absents des ententes col-
lectives il y a quelques d6cennies b peine, font maintenant gdndrale-
ment 1’objet d’une rdglementation ddtaillde.
Avant 1930 rares dtaient les conventions conclues au Canada qui
contenaient des clauses visant h protdger la sant6 des salari6s et h
assurer leur sdcurit6. A cette dpoque, vu l’dtat embryonnaire de la
legislation applicable en ce domaine, les entreprises ddterminaient
presque seules les mesures qui devaient 8tre adoptdes. Si les syndi-
cats crurent ndcessaire d’inclure dans les ententes des dispositions
traitant de la sant6 et de la s6curit6 des travailleurs, ce fut tout
d’abord en raison de l’absence de ldgislation ou de r~glementation
satisfaisante en ce domaine; puis, m~me apr~s 1adoption d’une lgis-
lation plus dlaborde, ils n’en continu~rent pas moins h considdrer
la sant6 et la sdcuritd des employds comme des sujets de ndgociation,
tant leur paraissaient timides les interventions du lgislateur.
Aujourd’hui, un grand nombre d’ententes collectives conolues au
Qu6bec et au Canada contiennent des dispositions ayant trait L la
santd et L la sdcuritd des salarids. Ces clauses prevoient g6ndralement
la mise sur pied de comit6s conjoints auxquels un r6le important est
confi6 en ce domaine, ou ddfinissent diverses mesures concretes
devant 8tre prises par la direction, dans le but de protdger la sant6
des travailleurs et d’assurer leur sdcuritd.
Les comitds de santd et de sdcuritd comprennent des reprdsen-
tants des entreprises et des syndicats, habituellement en nombre
dgal.6 4 I1 est souvent prdvu que ceux qui composent ces organismes
doivent suivre certains cours de formation, de nature 6 mieux les
64 Suivant quelques rares ententes, le syndicat choisit seul tous les membres
du Comitd de sant6 et de sdcuritd. Ce mode exceptionnel de formation des
comit~s se retrouve dans des conventions collectives conclues par United
Steelworkers of America et les entreprises suivantes: Hudson Bay Mining
and Smelting Company Ltd, Iron Ore Company of Canada et Anthes Western
Ltd (Man.).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
prdparer h exercer leurs fonctions 5 De plus, un bon nombre d’en-
tentes stipulent que les membres du comit6 choisis par le syndicat
doivent continuer h bdndficier de leur r6mundration habituelle, pen-
dant les pdriodes de temps oi ils exercent leurs fonctions nouvelles60
Les tAches confides aux comitds sont de nature diverse. Presque
toujours, ces organismes participent h l’61aboration des normes de-
vant 8tre observdes, tant par la direction, que par les salarids de
l’entreprise. Ils ont aussi, souvent pour mission de procdder h des
visites de l’dtablissement, ou ht des enquites afin de s’assurer que la
rdglementation publique et que les normes qu’ils ont eux-m8mes
dtablies, sont mises en vigueur. Enfin, dans certaines ententes, on
leur reconnait le pouvoir de ddterminer si les salarids peuvent 8tre
justifids de refuser d’exdcuter des tAches ou fonctions qui, selon
leurs prdtentions, mettraient en pdril leur santd ou leur sdcuritd.
Des quelques deux cent conventions collectivesO7 qui furent con-
sultdes pour la prdparation du prdsent rapport, deux seulement habi-
litent des comitds de santd et de sdcuritd h adopter des r~glements
et h ddterminer le devoir des entreprises et de leurs salarids h cet
dgard. Par ailleurs, l’une de ces deux ententes (Marine Industries
Ltde et Syndicat national des chantiers maritimes de Sorel (C.S.N.))
ne prdvoit pas expressdment de recours qui pourrait 8tre exercd par
le syndicat, si la direction de 1’entreprise refusait ou ndgligeait de
mettre en oeuvre un r~glement dtabli par le comit6. L’autre conven-
tion collective, au contraire, stipule que les r~gles acceptdes par les
reprdsentants des deux parties au sein du comit6 doivent 6tre mises
en vigueur “immddiatement et avec diligence par les responsables
65 Ainsi, l’art.19.3 d’une entente en vigueur dans une entreprise de l’Aluminum
Company of Canada Ltd (St-Lawrence) stipule:
“As of the date of signing of this Agreement the Union shall submit to
the Company the names of two (2) employees from within the bargaining
unit, who are trained in, or who possess the required basic qualifications
for training in utilization of. the necessary Company equipment for the
monitoring of radiation and dust concentrations in the mine and mill
areas. These employees, where necessary, shall be trained on Company
time and at Company expense.”
6 0Une stipulation de cette nature se retrouve h l’art.16.03 de l’entente col-
lective intervenue le 12 fdvrier 1974 entre Lamarque Company Ltd et les
Mdtallurgistes unis d’Amrique.
“Les reprdsentants des employds sidgeant au comitd seront rdmundrds A
leur taux horaire rdgulier pour le temps pendant lequel ils assistent A ces
rencontres (rdunions mensuelles des membres du comitd), si ces ren-
contres ont lieu pendant les heures de travail.”
67 Ces conventions collectives sont en vigueur dans des entreprises cana-
diennes de divers secteurs: exploitations mini~res, produits chimiques, mdtal-
lurgie, fabrication de pates et de papier et entreprises de textiles.
19771
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
de la compagnie et les employds concern6s”, et que, dans le cas oil
la direction de l’entreprise ne se conformerait pas i l’obligation qui
lui est ainsi imposde, le syndicat pourrait avoir recours h la procd-
dure de grief (Velan Engineering Ltd et Syndicat national des em-
ployds de Velan (C.S.N.)). La procddure 6tablie dans cette derni~re
entente habilite donc l’arbitre des griefs h prononcer des ordonnan-
ces dans le but de forcer l’entreprise h mettre en oeuvre les normes ou
r~gles adoptdes par le comitd.
Comme on l’a d6jh mentionnd, la quasi-totalit6 des clauses de
conventions collectives ayant trait A la sdcurit6 et h la santd des
employds ne conf~rent pas aux comitds exergant des responsabilit6s
particuli~res en ce domaine le pouvoir d’imposer h la direction des
entreprises, des obligations v6ritables h cet 6gard. Suivant ces enten-
tes, les administrations des entreprises conservent donc le pouvoir
de determiner unilatdralement les mesures (compldmentaires de
celles qui sont dtablies par l’autoritd publique) devant 6tre prises,
pour protdger la sant6 de leurs employ6s et assurer leur sdcurit6.
La clause suivante qui est tirde d’une convention collective conclue
par la compagnie Ford du Canada et le syndicat des travailleurs
unis de l’automobile constitue un exemple reprdsentatif des disposi-
tions que l’on trouve dans un grand nombre d’ententes collectives:
La compagnie conserve le pouvoir d’adopter toute disposition raisonnable
et de nature h protdger la santd des employds et i assurer leur sdcuritd
pendant leurs heures de travail.
Dans les cas oit les dirigeants des entreprises conservent le pouvoir
d’6tablir unilat6ralement les normes ou r~gles visant
assurer la
protection de la santd des travailleurs, le r6le des comitds se limite
lors de l’dlaboration de la r6glementation pertinente, h leur presenter
de simples recommandations, que ces derni~res ne sont dvidemment
pas tenues de mettre en oeuvre. Cependant pour 6viter que les re-
commandations des comitds ne soient rejetdes A la ldg~re, certaines
ententes stipulent que les reprdsentants des syndicats peuvent
s’adresser h une autorit6 supdrieure de la compagnie propri6taire
d’un 6tablissement, s’ils sont d’avis que les dirigeants de l’entrepri-
se refusent sans raison de donner suite aux recommandations du
comit. 0 8
4 38L’on trouve une clause de cette nature dans une convention collective
conclue par les reprdsentants de la Compagnie d’Aluminium du Canada et
ceux du Syndicat national des Employds de l’Aluminium d’Arvida, Inc.
Arts.14.06 et 14.07:
“Le comitd ddpartemental de sdcuritd prdsente par dcrit les recommanda-
tions qu’il juge approprides au surintendant concern6 pour decision dans
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
Outre le r6le, bien modeste il est vrai suivant la majorit6 des
ententes collectives, qu’ils exercent lors de l’dlaboration des r~gles
ou normes recevant application dans les entreprises, les comit6s de
santd et de sdcuritd ont habituellement le pouvoir de poursuivre
des enqu~tes pour s’assurer que les lois et r~glements, ainsi que les
normes propres h chaque dtablissement regoivent application. Sui-
vant les conventions collectives, ces enqu~tes sont faites h des in-
tervalles rdguliers ou lorsque quelque incident les rend ndcessaires.
Ainsi, une entente collective conclue entre la direction de la Compa-
gnie de l’Aluminium du Canada et les porte-parole d’un syndicat re-
prdsentant les employds de l’une de ses entreprises, stipule que les
membres du Comit6 de santd et de sdcurit6 peuvent visiter la mine
toutes les deux semaines, ou plus souvent s’ils le jugent opportun,
pour mesurer h l’aide d’appareils mis b leur disposition par la direc-
tion, la concentration de poussi~res et les effets possibles de la radia-
tion. Dans les cas ot les risques encourus par les travailleurs leur
paraissent plus 6lev6s que ce qui est toldrd aux termes des lois fdd6ra-
les ou provincialps, ils peuvent interdire l’acc~s aux lieux consid6r6s
dangereux, sauf en ce qui concerne les ouvriers qui s’y rendent pour
corriger la situation qui y prdvaut. Presque toujours, suivant les en-
tentes collectives, au terme de leurs enqu~tes les comit6s doivent
porter b la connaissance de la direction tout ce qui leur semble met-
tre en p6ril la santd ou la sdcuritd du personnel de l’entreprise: ap-
pareils ou instruments ddfectueux, 6manation de gaz, concentration
de poussi~res, etc.
Enfin, dans plusieurs ententes collectives, les clauses ayant trait
h la sant6 et h la sdcurit6 des travailleurs conf~rent au comit6 qu’elles
dtablissent, le pouvoir d’effectuer des enquites d’une nature parti-
culi~re dans les cas ohi des employds refusent d’accomplir certaines
tiches, en raison des dangers auxquels ils pourraient 6tre exposes
pendant leur exdcution.6 9 Les dispositions traitant de telles situations
stipulent habituellement que, dans les cas oil us ont de justes motifs
de croire qu’un travail qu’on veut leur confier pr6sente un danger
les quinze (15) jours suivants.”
“Le comit6 peut m6me s’il n’y a pas unanimit6 en appeler par dcrit de la
decision du surintendant concern6 dans les dix (10)
jours qui suivent au
directeur de division. Une copie de l’appel est envoyde au d6partement
de la sdcuritd. Le directeur de la division dolt rendre sa d6cision par
dcrit au comitd de sdcuritd avec copie au repr6sentant mandat6 dans les
quinze (15) jours apr~s que l’appel lui a dt6 soumis.”
09 Les clauses de cette nature se retrouvent principalement dans les ententes
en vigueur dans des entreprises d’exploitation mini~re ou de fabrication, de
produits chimiques.
1977]
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
reel, les salari6s peuvent informer le comit6 de leurs appr6hensions
et refuser de poursuivre leurs activitds, jusqu’h ce que cet organisme
. ce sujet. Suivant quelques ententes, le verdict
ait pris une ddcision
alors prononcd par le comitd est final et lie les parties; tandis que
d’autres conventions, plus nombreuses celles-lh, pr6voient que les
employds peuvent en dernier ressort contester la ddcision de la di-
la procddure de grief et d’arbitrage En ce
rection en recourant
qui concerne cette m~me question, mentionnons, de plus, qu’aux ter-
mes d’un nombre non ndgligeable d’ententes, l’employ6 qui pr6tend
qu’un travail qui lui a 6td confid prdsente des risques trop grands
peut simplement faire part de son point de vue h la direction de
l’entreprise, sans qu’il lui soit loisible de contester par la suite la d6-
cision qu’elle rendra.
Parmi les clauses des conventions collectives concernant la sant6
et la sdcuritd des salarids, outre celles qui crdent des comitds con-
joints et ddfinissent leurs pouvoirs, il en est d’autres qui prdcisent
les obligations qui sont imposdes aux entreprises ou les mesures
qu’elles doivent adopter dans l’intdr~t des salarids. I1 serait futile de
procdder ici hi une dtude ddtaillde de ces dispositions dont la nature
varie suivant les domaines d’activitds des dtablissements oii elles sont
appliqu6es; qu’il suffise de ddcrire en termes generaux les mesures
ou normes apparaissant le plus frdquemment. Dans bien des cas, les
dispositions des conventions collectives prdcisent un certain nombre
de fonctions dans l’exercice desquelles les salarids doivent porter
des chaussures ou casques spdciaux, de nature
les protdger. Par
ailleurs, des accords en vigueur dans des entreprises de fabrication
de produits chimiques ou dans des mines ddictent que l’employeur
doit mettre t la disposition des salarids, des masques qui les prot6-
gent contre les dmanations de gaz nocifs ou les trop grandes concen-
trations de poussiHres.7 I1 est, de plus, prdvu dans quelques-unes de
70 Une clause de ce type se trouve h l’article 35 d’une entente collective con-
clue par les reprdsentants de la compagnie Firestone Tire and Rubber of
Canada et ceux du Local Union 113, United Rubber, Cork, Linoleum and
Plastic Workers of America.
“The Committee may tour the plant to investigate any hazardous areas
or operations, and visit the scene of any lost-time accidents, to recommend
means of preventing any re-occurrence.
Minutes of the meetings will be kept and signed by both members, each
of whom shall keep a copy on file. In the event the Union is not satisfied
with the position of any recommendation made by its designated re-
presentative, the matter may be processed through the Grievance pro-
cedure starting at step 3.”
71 Parmi les conventions collectives en vigueur dans 10 entreprises de fabri-
cation de produits chimiques, 8 prdvoient que des dquipements particuliers
doivent 8tre mis b la disposition des salarids.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
ces ententes que les employ~s doivent se soumettre h intervalles rd-
guliers, it des examens m~dicaux, permettant de v6rifier leur 6tat
pulmonaire, leur acuit6 auditive et leur 6tat de sant6 en g6ndral. Le
cofit de ces examens est habituellement assum6 par la direction des
entreprises.
Que penser de la presence dans les conventions collectives de re-
gles ayant trait t la sant6 et h la sdcurit6 des travailleurs? Vu l’6tat
actuel du droit qu6b~cois en ce domaine, l’on ne saurait certes blimer
les salari6s, non plus que les syndicats qui les repr~sentent, de tenter
de supplier aux interventions trop timides de l’Btat et h l’inefficacit6
qui caract~rise dans bien des cas les m~canismes d’enqute 6tablis
par les lois et r~glements. Cependant, lon ne peut que regretter que
dans certains secteurs 6conomiques, les travailleurs doivent encore
parfois poursuivre des gr~ves de longue dur6e et qui leur sont tr~s
cofiteuses, dans le but d’inciter les entreprises a proc6der h des
transformations de leurs 6tablissements et h acqu6rir des 6quipe-
ments ou appareils qui permettraient aux travailleurs d’accomplir
leur travail, sans compromettre leur sant6.
11 semble bien, en rdalit6, que la n~gociation collective ne constitue
pas un instrument ideal qui puisse permettre l’instauration dans
l’ensemble des entreprises, de conditions de travail compatibles avec
la protection de la sant6 des travailleurs; les r~gles ou normes qui
peuvent 6tre inscrites dans les conventions collectives ne peuvent,
en effet, recevoir qu’une application limit~e h l’int6rieur des entre-
prises pour lesquelles elles furent conclues et ne sont d’aucun secours
aux travailleurs, nombreux dans la province de Quebec et au Canada,
qui n’appartiennent h aucune association, ou qui sont regroup~s dans
des syndicats pour lesquels la n6gociation de clauses ayant trait h la
protection de la sant6 ne constitue pas un objectif primordial.
Par ailleurs, en plus de la port6e limit~e des clauses des ententes
collectives ayant trait t la protection de la sant6 des travailleurs, un
autre inconv6nient inh6rent aux solutions n~goci~es en ce domaine
doit 8tre soulign6. Si, en effet, la n6gociation devait devenir le prin-
cipal moyen de r6soudre les probl~mes que pose la protection de la
sant6 des travailleurs, diverses entreprises, m~me concurrentes,
pourraient 8tre plac6es dans une situation d’inf6riorit6 les unes par
rapport aux autres, qui pourrait 6tre d6sastreuse pour certaines
d’entre elles; tandis, d’une part, que celles qui ndgocieraient avec des
syndicats puissants pourraient 6tre forc6es h se doter d’appareils
ou 6quipements cofiteux, ou h proc6der t l’engagement d’un person-
nel sp6cialis6 pour combattre les effets de la pollution en milieux
industriels, d’autres entreprises, dont les salari6s ne seraient pas
1977]
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
241
syndiqu~s ou seraient regroup~s en des associations moins pr6-
occupies de ces prob1 mes, ne seraient soumises h aucune contrainte
comparable h cet 6gard. En raison des divers inconv6nients qui
viennent d’6tre soulign~s, la n~gociation collective ne saurait 6tre
consid6r~e comme un mode ideal pouvant assurer d’une mani~re
efficace la protection de la sant6 des travailleurs; son r6le en ce do-
maine ne devrait donc 6tre que compldmentaire.
En r6alit6, une intervention plus dynamique de 1’Etat mar-
qu6e surtout par 1’6laboration d’ume r6glementation coh6rente et
par la mise sur pied de services d’inspection et d’enqu8te efficaces
est ici n~cessaire. Lui seul peut assurer la protection de la sant6 de
rensemble des travailleurs, sans qu’b l’intrieur d’un m~me secteur
industriel, des entreprises soient soumises h des obligations tr~s
on6reuses, auxquelles leurs concurrents pourraient ne pas 6tre tenus.
