La responsabilit civile du manufacturier en droit compar6
P. P. C. Haanappel*
Introduction
Apr~s notre 6tude du droit qu6b~cois,l une revue d’un certain
nombre de juridictions 6trang~res et de conventions internationales
dans le domaine de la responsabilit6 du manufacturier poursuit
deux buts: -la d6monstration de certaines differences importantes en-
tre le droit qu6b6cois et le droit 6tranger, ainsi que la d6monstra-
tion du fait que la dualit6 entre les recours contractuels et d6lictuels
existe aussi bien h l’6tranger qu’au Qu,6bec, au mrne titre que, bien
souvent, une osmose, partielle ou compl~te, des deux syst~mes de
responsabilit6 civile.
Pour la -discussion du droit 6tranger, nous avons choisi les droits
anglais, amdricain, frangais et allemand. Ce choix est bas6 sur
quatre facteurs:
(1) les quatre juridictions en question ont des syst~mes tr~s d6-
ve opp6s en ce qui concerne la responsabilit6 civile du fabri-
cant;
(2) elles repr~sentent les deux grandes familles de droit, le droit
civil et le common law;
(3) elles repr~sentent les pays les plus industrialis6s du monde;
(4) elles ont eu une influence profonde sur ,dautres juridictions.
A la fin de la -discussion du droit 6tranger, nous ferons quelques
i d’autres juridictions,2 suivies par une discus-
br~ves r6f6rences
sion des conventions internationales relatives ii la responsabilit6
du manufacturier.
* De la Facult6 de droit, McGill University.
Voir Haanappel, La responsabilitg civile du manufacturier en droit quj-
bdcois (1980) 25 McGill L. 300.
2Pour une revue comparative de la responsabilit6 civile du manufacturier,
voir aussi Petitpierre, La responsabilitg du fait des produits. Les bases d’une
responsabilitg spiciale en droit suisse, & la lumiare de l’expirience des Etats-
Unis (1974); Schmidt-Salzer, Produkthaftung im franz6sischen, belgischen,
deutschen, schweizerischen, englischen, kanadischen und us-amerikanischen
Recht Sowie in Rechtspolitischer Sicht (1975); Product Liability in Europe.
A collection of reports prepared for the conference on product liability in
Europe to be held in Amsterdam on 25th and 26th September 1975 (1975);
Rapports nationaux prdsentds au Xe Congr&s international de droit com-
pard (1978).
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I. Le droit anglais
En droit anglais,3 la dualit6 entre Faction contractuelle et d6lic-
tuelle est toujours vivante. Entre fabricant-vendeur et victime-ache-
teur, il existe un syst~me de responsabilitd absolue de violation de
garanties explicites et implicites (express and implied warranties).
Cette responsabilit6 n’est d’ailleurs pas limitde aux ddfauts cachds,
mais est tr~s 6tendue et inclut les d6fauts apparents, h moins que
le vendeur n’ait valablement exclu sa responsabilit6, ce qui n’est
pas permis pour fundamental breach. Cependant, ce syst&me de res-
ponsabilit6 absolue ne s’applique qu’entre vendeur et acheteur et
n’est pas 6tendu au sous-acqudreur (vertical privity) ni aux pro-
ches de la victime-acheteur (horizontal privity). La jurisprudence
anglaise et celle de la majeure partie des juridictions du Common-
wealth, entre autres dans les provinces canadiennes de common law,
restent enti~rement fiddles au principe de privity, le principe de la
relativitd du contrat: le contrat n’a force de “loi” qu’entre les
parties contractantes 4
Tr~s souvent, un produit sera vendu maintes fois avant d’arri-
ver dans les mains du consommateur. Contre le fabricant ou dis-
tributeur qui n’est pas son vendeur immddiat, le consommateur n’a
pas d’action contractuelle. Jusqu’. l’arrat Donoghue v. Stevenson,
il n’avait point d’action contre eux. En consdquence de l’arr~t
Winterbottom v. Wright,0 on considdrait gdn6ralement que
‘acqud-
reur d’un produit n’avait pas une action ddlictuelle (tort action)
contre le fabricant ou distributeur en l’absence d’un lien contrac-
tuel entre eux, h moins que toute une cat6gorie de produits n’ait
comportd un danger inhdrent. L’arret Donoghue ouvrit la voie h
une action ddlictuelle g6ndrale fondde sur la faute (negligence) con-
tre le fabricant ou distributeur. Sans tenir compte du caract~re
dangereux ou non dangereux .du produit, ils seront responsables,
h base de faute, du dommage subi par l’acqudreur d’un produit dd-
fectueux si ce produit est destind h atteindre le consommateur et h
Atre utilisd par lui sans examen interm6diaire, h condition que le
d~faut existe quand le produit sort de leurs mains. Le demandeur
– Cf. Schmidt-Salzer, supra, note 2, aux pp. 86 et s.; Product Liability in
Europe, supra, note 2, aux pp. 101 et s.; Waddams, Products Liability (1974);
Miller & Lovell, Product Liability (1977); Bridge, A Common Lawyer Looks at
Kravitz (1980) 25 McGill LJ. 335.
4 Cf. Waddams, supra, note 3, A la p. 85; Miller & Lovell, supra, note 3, aux
pp. 6 et s.
5 [1932] A.C. 562 (H.L.).
6 (1842) 10 M. & W. 109, 152 E.R. 402.
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L’ARRtT KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARI2
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doit prouver que le d6fendeur a un devoir de prudence (duty of
care) envers lui, que ce devoir a 6t6 viol6, que cette violation lui a
caus6 un dommage et que le dommage 6tait pr6visible. En princi-
pe, le fardeau de la preuve incombe au demandeur ‘ moins que
‘on
n’applique la r~gle res ipsa loquitur. Cette r6gle renverse le fardeau
de la preuve; vis-a-vis du fabricant, la jurisprudence anglaise l’utili-
se plut6t de facto que de jure,7 alors que la jurisprudence cana-
dienne l’applique plus ouvertement et plus explicitement.8 M6-
me avec l’application de la rbgle res ipsa loquitur, la responsabi-
litd du fabricant reste une responsabifit6 relative, fond6e sur la
faute.9 Une responsabilit6 absolue sans faute ne s’applique que ra-
rement h certains produits dangereux sur la base de la rbgle de
l’arr~t Rylands v. Fletcher.’
De ce qui pr6cide, il est 6vident que le droit anglais, ainsi que
le droit des provinces canadiennes de common law, montrent une
dichotomie entre la responsabilit6 contractuelle et d6lictuelle du
fabricant. Peut-6tre cette dichotomie a-t-elle t6 quelque peu att-
nu6e par l’application de la rbgle res ipsa loquitur en matibre d6lic-
tudlle, mais elle existe et elle a 6t6 -ritique en droit canadien par
Waddams. 11 On verra ci-dessous que, dans le droit am6ricain, la
distinction entre la responsabilite contractuelle et d~lictuelle du ma-
nufacturier a 6t6 abandonn6e et que sa responsabilit6 dans les deux
cas est absolue.
IH. Le droit amdricain
Le terme “droit am6ricain”’12 est une fausse d6signation: il y a
plusieurs juridictions de droit priv6 aux Etats-Unis. En principe,
chaque Etat a ses propres r~gles h l’6gard de la responsabilit6 civile
du fabricant mais en pratique ces r6gles se rapprochent les unes
des autres, surtout parce qu’une majorit,6 d’Etats ont adopt6 les
r~gles du Code uniforme de commerce (Uniform Commercial Code
7 Grant v. Australian Knitting Mills Ltd [1936] A.C. 85 (P.C.).
8 Arendale v. Canada Bread Co. [1941] 2 D.L.R. 41 (Ont. C.A.); Mathews
v. Coca-Cola Co. [1944] 2 D.L.R. 355 (Ont. C.A.); Zeppa v. Coca-Cola Ltd [1955]
5 D.L.R. 187 (Ont. C.A.).
9 Selon Fleming (cit6 dans Waddams, supra, note 3, h la p. 56), 1’applica-
10 (1866) L.R. 1 Exch. 265, aff’d (1868) L.R. 3 H.L. 330. Voir aussi Glasgow
tion de la r~gle res ipsa loquitur s’approche d’une responsabilit6 stricte.
Corp. v. Muir [1943] A.C. 448 (H.L.).
11 Waddams, supra, note 3, h la p. 85.
2 Cf. Petitpierre, supra, note 2, aux pp. 39 et s.; Schmidt-Salzer, supra,
note 2, aux pp. 101 et s.; Product Liability in Europe, supra, note 2, aux pp.
117 et s.; Bridge, supra, note 3, aux pp. 343 et s.
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– U.C.C.) et du Restatement (Second) of Torts du American Law
Institute. Dans le domaine de la responsabilit6 civile du fabricant,
le seul Etat am6ricain de droit civil, la Louisiane, est fortement in-
fluenc6 par la jurisprudence de common law.13
Aprbs son 6tude de la doctrine et de la jurisprudence sur le
droit am6ricain de la responsabilit6 civile du fabricant, Petitpierre
arrive h la conclusion que
les difficultds du demandeur seront surmontdes
… ds
dor6navant
qu’il aura prouv6 (1) qu’il a 6t6 16s6 par un d6faut dans le produit, et
(2) que le d6faut existait au moment oi le produit a quitt6 les mains
du d6fendeur.14
Pn effet, la responsabilit6 du fabricant en droit am6ricain est abso-
lue et illimit6e, sauf pour le development risk, la d6fense que, selon
les r~gles de Part (state of the art), le dommage 6tait impr6visible
au moment de la fabrication du produit. II suffit de lire le r6glement
dans
‘affaire McDonnell Douglas Aircraft, General Dynamics et
Turk Hava Yollari (Turkish Airlines) h la suite de 1’6crasement d’un
avion DC-10 h Ermonville, France, en mars 1974 pour se rendre
compte de 1’6tendue de la responsabilit6 aux Etats-Unis en mati~re
de responsabilit6 du fabricant et de son sous-contracteur.’6
En droit am6ricain, la responsabilit6 du fabricant est absolue
aussi bien selon les r~gles contractuelles (in contract) que selon
les r~gles d6liotuelles (in tort). Le fabricant-vendeur est responsa-
ble de chaque violation d’une garantie explicite ou implicite (ex-
press or implied warranty) non seulement vis-h-vis de son acheteur
mais 6galement vis-h-vis du sous-acqudrer ou d’un proche de l’ac-
qu6reur. Une grande partie de la jurisprudence amdricaine 0 et le
U.C.CYI ont abandonn6 1’exigence de privity, aussi bien sur le plan
vertical (le sous-acqu6reur) que sur le plan horizontal (le proche). 18
En ce qui concerne la responsabilit6 d6lictuelle, le droit am6ri-
cain fut, ds l’origine, tr~s proche du droit anglais. Une action d6lic-
tuelle c6ntre le manufacturier n’6tait normalement pas permise. Un
33 Voir Malone & Guerry, Studies in Louisiana Tort Law (1970), aux pp. 479
et s.; Connell-Thouez, Redhibition as a Twentieth Century Remedy (1980) 25
McGill L.J. 386, aux pp. 386-87.
‘4 Petitpierre, supra, note 2, h la p. 115.
‘6Voir Hall, Memorandum on the settlements in the Turkish Airline,
McDonnell Douglas case (1978) 3 Annales de droit a6rien et spatial 615.
16Voir Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc. 32 N.Y. 358, 161 A. 2d 69
(N.J. 1960); cette d6cision a 6td qualifide par Prosser de la chute de la
citadelle du privity.
17U.C.C. 2-318 (1976).
18 Voir Bridge, supra, note 3, aux pp. 345 et s.
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L’ARR T KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARt
369
renversement de la jurisprudence survint en 1916, seize ans avant
Donoghue en Angleterre, avec l’arrft MacPherson v. Buick Motor
Co.,”2 admettant une action d~lictuelle directe fondde sur la faute
(negligence) contre le fabricant. L’action en negligence contre le
fabricant, avec ou sans 1’application de la r~gle res ipsa loquitur,
existe encore en droit amdricain mais a 6td largement d6passde
depuis 1967 par la possibilit6 de prendre une action en responsabi-
litd absolue (strict liability). La voie qui m6ne h cette action a 6t6
ouverte par la ddcision dans l’affaire Greenman v. Yuba Power Pro-
ducts, Inc.20 oit le juge Traynor 6crit:
A manufacturer is strictly liable in tort when an article he places on
the market, knowing that it is to be used without inspection for defects,
proves to have a defect that causes injury to a human being.2 ‘
Une rbgle semblable, et peut-Ptre un peu plus large, est contenue
dans le Restatement (Second) of Torts, 402 A, et a 6t adoptie
par une majorit6 d’Etats:
(1) One who sells any product in a defective condition unreasonably
dangerous to the user or consumer or to his property is subject to
liability for physical harm thereby caused to the ultimate user or
consumer, or to his property, if
(a) the seller is engaged in the business of selling such a product,
and
(b) it is expected to and does reach the user or consumer without
substantial change in the condition in which it is sold.
(2) The rule stated in Subsection (1) applies although
(a) the seller has exercised all possible care in the preparation and
sale of his product; and
(b) the user or consumer has not bought the product from or en-
tered into any contractual relation with the seller.
Puisque la responsabilitd du fabricant est absolue sur le plan
corttractuel et ddlictuel et puisque l’exigence de privity n’existe
plus, la question se pose . savoir quand ]a partie l6s6e par un pro-
duit devra-t-elle fonder son action sur la responsabilit6 d~lictuelle
et quand devra-t-elle l’appuyer sur la responsabilitd contractuelle.
Quoique la question ne semble pas 6tre rdgl6e, la solution propos4e
par le juge Traynor paralt raisonnable: la responsabilit6 contrac-
tuelle du U.C.C. devrait couvrir le prdjudice 6conomique alors que
la responsabilit6 d61ictuelle du Restatement devrait couvrir le pr&
judice aux personnes et aux biens2
19 217 N.Y. 382, 111 N.E. 1050 (Ct App. 1916).
2027 Cal. Rptr 697 (1962).
21 Ibid., A la p. 700.
2 2 Seely v. White Motor Co. 45 Cal. Rptr 17, 403 P. 2d 145 (1965).
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Le dernier d6veloppement dans le domaine aux Etats-Unis mar-
que un certain recul du principe et des consdquences de la respon-
sabilit6 absolue imposde au fabricant d’un produit d6fectueux. Apr~s
un rapport pr6pard par un groupe d’dtude au Department of Com-
merce,” le Department, le 15 janvier 1979, a propos6 un projet de
code uniforme de la responsabilitd du fait des produits (model
uniform product liability law) qui sera sournis au Congr~s am6ri-
cain prochainement et qui, it certains 6gards, est plus restrictif que
la jurisprudence actuelle.2 4 Peut-6tre ce ddveloppement se veut-il un
avertissement aux lgislateurs et aux magistrats non-am6ricains
qui, souvent, suivant 1’exemple amdricain, proposent un certain
alourdissement de la responsabilitd du fabricant.
III. Le droit frangais
Pour ce qui est de notre dtude, il n’y a gu~re de diff6rences en-
tre le texte du Code Napolkon et celui du Code civil qu6b6cois. 2
Alors que le droit qudbdcois, sous le r6gime g6n6ral de la res-
ponsabilitd d6lictuelle, ne va pas au-delh de la pr6somption de fait
de la faute du fabricant, 26 en France, une jurisprudence constante 7
estime que la preuve de la livraison d’un produit d6fectueux equi-
vaut h la preuve d’une faute. Ainsi, la jurisprudence frangaise a in-
23U.S. Dept of Commerce, Interagency Task Force on Product Liability:
Final Report (1979).
24 Ct. The devils in the product liability laws, Business Week, February 12,
1979, 72.
25Les dispositions pertinentes du Code Napol6on sont les suivantes: Art.
1382: “Tout fait quelconque de rhomme, qui cause h autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arriv6, h le r6parer”. Cf. art. 1053 C.c.
Art. 1383: “Chacun est responsable du dommage qu’il a caus6 non-seulement
par son fait, mais encore par sa n6gligence ou par son imprudence”. Cf. art.
1053 C.c. Art. 1384(1): “On est responsable non-seulement du dommage que
ron cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causd par le fait…
des choses que l’on a sous sa garde”. Cf. art. 1054(1) C.c. Art. 1645: “Si le
vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix qu’il en a regu, de tous les dommages et int6r~ts envers l’acheteur”.
Cf. art. 1527 C.c. Art. 1646: “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne
sera tenu qu’h la restitution du prix, et h rembourser h l’acqu6reur les frais
occasionnds par la vente”. Cf. art. 1528 C.c. Voir aussi Schmidt-Salzer, supra,
note 2, aux pp. 11 et s.; Product Liability in Europe, supra, note 2, aux pp.
55 et s.; U.E.R. de droit des affaires de l’Universitd de Paris I, La responsa-
bilitg des fabricants et distributeurs (1975); Ghestin, L’arr~t Kravitz et le
droit positif frangais sur la garantie des vices cachds (1980) 25 McGill L.J. 315.
26Cohen v. Coca-Cola Ltd [1967] S.C.R. 469.
27 Voir Viney, dans La responsabilitd des fabricants et distributeurs, supra,
note 25, 69, aux pp. 76 et s.
19803
L’ARRt T KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARtE
371
troduit, au moins de facto, un systbme de responsabilit,6 quasi
absolue de produits ddfectueux sous les articles 1382 et 1383 C.N.
La preuve de la livraison d’un produit ddfectueux, du dommage et
d’un lien de causalitd suffit pour retenir la responsabilit6 (quasi-)
ddlictuelle du fabricant. De jure, 1’6quivalence entre la notion de
faute et celle de d6faut permet de dire que la responsabilit6 6 base
de faute, la responsabilit6 relative, a 6t6 retenue; h toutes fins uti-
les, la responsabilit6 du fabricant est devenue presque absolue.
Pourtant le demandeur aura quelquefois des problmes ‘ prouver
l’existence d’un ddfaut ou d’un lien de causalit6, par exemple dans
le cas de l’explosion inexpliqude d’une bouteille de boisson gazeuse,
d’un cylindre de gaz ou d’un chauffe-eau. Dans un tel cas, le deman-
deur peut parfois recourir h une action sous l’article 1384, alinda
1, C.N.: la responsabilitd du fait de la chose. La jurisprudence fran-
gaise admet la distinction entre la garde de la structure et la
garde du comportement de la chose. 8 Dans notre exemple, le fabri-
cant ou le distributeur sera le gardien juridique de la structure de
la bouteille, du cylindre ou du chauffe-eau et il sera responsable
du dommage cause par la structure de ces choses, h moins qu’il ne
prouve un cas fortuit ou la force majeure. 29
Avant de passer au rdgime contractuel de la responsabilitd du
fabricant en droit frangais, il faut observer que, contrairement au
droit qub6cois,3 0 le droit fran;ais n’admet pas le cumul des actions
contractuelle et ddlictuelle.3 ‘ Un crdancier contractuel doit rester sur
le plan contractuel et ne peut pas se pr6valoir de recours ddlictuels.
L’article 1645 du Code Napolkon concernant le vendeur qui con-
nat les vices cach6s de la chose vendue, comporte une diffdrence
int6ressante avec l’article 1527 du Code civil qudbdcois: il ne fait
pas mention du vendeur qui est I6galement prdsum6 connaitre ces
vices. En se basant sur Pothier, la jurisprudence frangaise est tou-
tefois d’avis que le fabricant-vendeur et le vendeur spdcialis6 sont
toujours prdsum6s connaitre les vices cachds de la chose verldue.
En ce sens, elle est conforme h la jurisprudence qub6cose.32 Par
contre, en ce qui concerne la force de la pr6somption de connaissance,
28 Sur le d~veloppement de la distinction entre garde de la structure et
garde du comportement, voir von Mehren & Gordley, The Civil Law System 2d
ed. (1977), aux pp. 674 et s.
‘arr&t Jand’heur, Ch. run. le 13 f6vrier 1930, D.P.1930.I.57, la pr6-
‘art. 1384(1) en est une de responsabilitd. Cf. Haanappel, supra,
29 Depuis
somption de
note 1, aux pp. 303 et s.
30 Voir Haanappel, supra, note 1, aux pp. 309-10.
31 Viney, supra, note 27, A la p. 73.
32 Voir Haanappel, supra, note 1, L la p. 306.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 25
elle est plus s6v~re que la jurisprudence qu6b~coise: la pr6somp-
tion est irr6fragable. ” De plus comme en droit qu6b6cois, le fabri-
cant-vendeur et le vendeur spdcialisd ne peuvent pas exclure ou limi-
ter la garantie lgale des vices cachds puisque cela 6quivaudrait h
une exclusion ou limitation de dol prouvd ou prdsumd.
A l’exception du caract6re irr6fragable de la pr6somption de
Y’article 1645 C.N., la jurisprudence frangaise sur la responsabilit6
contractuelle du fabricant-vendeur se trouve ainsi tr~s proche de
celle du Qu6bec. Un autre rapprochement entre les deux juridic-
tions s’est produit avec l’arr~t Kravitz. En France, comme au Qu-
bec, la garantie idgale des vices oach6s est un accessoire de la chose
vendue et passe au sous-acqu6reur. M~me vis-h-vis du sous-acqu6-
reur, le fabricant-vendeur est responsable de tous les dommages
causds par le vice cach6 du produit vendu.3
Apr~s ce bref exposd du droit frangais, on peut tirer la conclu-
sion que la difference principale entre la responsabilit6 du fabri-
cant en droit frangais et en droit qu6bdcois se situe sur le plan dd-
lictuel. La r~gle que ]a preuve de la livraison d’un produit d6fec-
tueux dquivaut h une faute n’existe pas en droit qu6bdcois; l’obliga-
tion du gardien de la chose en est une de rdsultat en droit frangais
mais de diligence, au moims de lege lata, en droit qu6bdcois. ? En d’au-
tres mots, l’osmose des syst~mes d~lictuel et contractuel est plus
complete en droit frangais qu’elle ne l’est en droit qudbdcois. En Fran-
ce, la notion de garantie, ou au moins de r6sultat, semble 6tre le fon-
dement des deux systanes de responsabilitd, alors qu’au Qu6bec
elle l’est pour la responsabilitd contractuelle mais non pas pour la
responsabilit6 ddlictuelle.
33 Ghestin, “L’application des r~gles spdcifiques de la vente h la respon-
sabilit6 des fabricants et distributeurs de produits en droit frangais” dans
La responsabilitd des fabricants et distributeurs, supra, note 25, 3, aux pp.
47 et s.
34 Ibid., aux pp. 64 et s.
35 Un arr~t de 1973 (Cass. corn. le 27 janvier 1973, J.C.P. 1973.11.17445, note
R. Savatier) a prdcis6 que le sous-acqudreur dispose d’une action en dom-
mages-int6r~ts contre le fabricant, rnais non pas d’une action en rdsolution.
Cette solution a dtd critiqude (Ghestin, supra, note 33, h la p. 67) et n’a pas
6t6 retenue pour le droit qudbdcois par M.
l’arr~t
Kravitz. En France, et avant 1965, l’acheteur d’un produit d6fectueux put
parfois obtenir des dommages-int6r~ts de son vendeur, m6me en l’absence
d’une connaissance (prdsurn6e) des vices caches de la part du vendeur. Ces
dommages-intdr~ts furent alors accordds h l’acheteur par une interprdtation
extensive des termes “frais occasionn6s par la vente” h l’article 1646 C.N.
Voir, e.g., Cass. req. le 21 octobre 1925, D.P.1926.I.9. Cette jurisprudence fut
6cartde par Cass. civ. le 19 janvier 1965, D.1965.389.
le juge Pratte dans
31 Voir Haanappel, supra, note 1, h la p. 304.
1980]
L’ARRt-T KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPAR
373
IV. Le droit allemand
Par rapport au droit frangais, le droit allemand 37 demeure beau-
coup plus fiddle h la responsabilit6
base de faute, surtout en ce
qui concerne la responsabilit6 ddlictuelle du fabricant. Une res-
ponsabilft6 absolue n’existe que dans le cas d’un fabricant-vendeur
imm6diat. Selon l’article 459 du B.G.B., 8 le vendeur doit garantir
l’absence de vices de la chose vendue et ses qualit6s assurdes. Si le
vendeur viale cette obligation, l’acheteur peut demander la r6solu-
tion de la vente ou une diminution du prix 9 Des dommages-int&6ts
sont dus si une qualit6 assur6e manquait d6jh au moment de la
vente ou si le vendeur a dolosivement cach un vice de la chose.40
A part la responsabilit6 des articles 459 et suivants du B.G.B., le ven-
deur est responsable des violations positives du contrat et cela sur
la base de la faute.4’ Cette faute doit 6tre prouv~e vis-a-vis du ven-
deur-marchand mais est pr~sumde vis-h-vis du vendeur-fabricant. 42
Finalement, la responsabilit6 contractuelle du vendeur peut 6tre ex-
clue ou limit~e conventionnellement, sau en cas de dol 4 En ce qui
concerne ces clauses exon6ratoires de responsabilit6, la jurispru-
dence allemande se montre g6n6ralement plus sdv~re lorsqu’il s’agit
de “conditions g6n6rales” que dans le cas de conditions n6gocides
de grd ‘ gre par les parties contractantes.”
En principe, la responsabilit6 contractuelle du vendeur ne s’ap-
plique qu’envers l’acheteur direct. La garantie des articles 459 et
suivants ne passe pas au sous-acqudreur. Exceptionnellement, ce-
pendant, la jurisprudence allemande permet h un proche de l’ache-
teur de baser son action sur le contrat entre l’acheteur et le vendeur,
contrat dont il ne fait pas partie lui-m&me. Cette possibilit6 est limi-
tde aux membres de la famille de l’acheteur et h ses employds. Elle
7 Schmidt-Salzer, supra, note 2, aux pp. 42 et s.; Product Liability in
Europe, supra, note 2, aux pp. 69 et s.; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts
(1967), t. 2; von Mehren & Gordley, supra, note 28, aux pp. 703 et s.
38 Biirgerliches Gesetzbuch, le “Code civil” d’Allemagne.
a 462 B.G.B.
40 463 B.G.B. Voir notamment l’arr~t Kleber (Kleber-Urteil) de la Cour
f6ddrale (Bundesgerichtshof) du 18 juin 1968, NJW 1968 S. 1929.
41 326 B.G.B.
4 2 L’arrt Bremsen (Bremsen-Urteil), BGH 28.9.70, BB 70 S. 1414; l’arr~t
Wasserversorgung (Wasserversorgung-Urteil) BGH 4.10.72. Vers. R.1973, S.
33, 35.
43 276 B.G.B.
44BGH 17.2.64, BGHZ 41, S. 151, 154. Voir aussi une loi spdciale sur les
conditions gdn6rales: Gesetz zur Regelung der Allegemeinen Geschiiftsbedin-
gungen, en vigueur depuis le ler avril 1977.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 25
trouve son fondement, soit dans une action de l’acheteur de la part
des proches, soit dans une action des proches eux-mPmes qui b6nd-
ficieraient d’une stipulation pour autrui 5 En n’admettant pas la
passation de la garantie au sous-acqu6reur, le droit allemand ne
pernet pas d’exception au principe du vertical privity.46 Par contre,
en dormant h certains proches de 1’acheteur une action sur la base
du contrat entre l’acheteur et vendeur, une exception partielle au
principe du horizontal privity 7 est tol6r6e.
Les actions d~lictuelles sont plus frdquentes que les actions con-
tractuelles contre le fabricant. A cet 6gard, on fait une distinction
entre une action pour d6faut de construction (un dgfaut dans toute
une sdrie de produits), ddfaut de fabrication (un d6faut dans un
ou plusieurs produits spdcifiques) 48 et absence d’indications de
danger. Le fabricant est responsable de ces d6fauts sur la base de
faute. Le fabricant n’est pas responsable du development risk
ni d’un runaway product. La responsabilit6 ddlictuelle du fabricant
peut 6tre fondde, soit sur l’article 823 du B.G.B., la r~gle gdn6rale
de la responsabi!it de la faute personnelle, soit sur Particle 831 du
B.G.B., la responsabilit6 de l’employeur du fait de son employ6.
Sous 1’article 823, le fabricant est responsable des fautes dans l’or-
ganisation de son entreprise. Jusqu’en 1968, une telle faute devait
6tre prouv6e par le demandeur. Depuis le c6lbre arr&t Hiihner-
pest,49 de la Cour fddrale, rendu cette ann6e-1, elle peut 6tre pr6su-
mde. Dans ce cas, le fabricant doit s’exon6rer par la preuve d’absen-
ce de faute. Selon Hiihnerpest, le fabricant est plus pros des faits
qui ont cr66 le ddfaut et le dommage et il doit en supporter les
consequences s’il ne peut raisonnablement en expliquer et justifier
les causes. C’est le risque inhdrent hi son entreprise.
Dans une action sous
‘article 831, la faute de l’employeur est
toujours prdsum6e. Ii peut s’exon6rer par la preuve d’absence de
faute dans le choix, la direction, et la supervision de ses employ6s.50
La faute, dans le sens d’une faute subjective imputable t l’employ6,
45 ct. Schmidt-Salzer, supra, note 2. aux pp. 44 et s.; Larenz, supra, note 37,
aux pp. 61 et s.; 328 B.G.B.
40 Cf. supra, h la p. 366.
47 Ibid.
48 Voir Petitpierre, supra, note 2, & la p. 20.
49 BGH 26.11.68, NJW 1969 S. 269.
50 Cette preuve n’est pas admise en droit frangais ou qudbdcois oh il y a
une prdsomption irrgfragable de faute (art. 1384, al. 5 C.N.; art. 1054, al. 7 C.c.).
1980]
L’ARRET KRAVTTZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARIE
375
n’est pas requise;51 il suffit qu’il ait 6t6 objectivement imprudent
ou n6gligent0 2
Depuis
‘arr& Hiihnerpest, la diff6rence principale entre une
action i base des articles 823 et 831, h .savoir le fardeau de la preu-
re, est disparue. Dans les deux cas, le fabricant doit prouver son
absence de faute. Cependant, le systfme de responsabilit6 subjecti-
ve n’a pas 6t6 abandonn6. La faute reste le fondement de la respon-
sabilit6 d6lictuelle du fabricant.
V. Quelques autres juridictions
Le droit anglais a eu une profonde influence sur d’autres juri-
dictions de common law, h l’exception peut-6tre des Etats-Unis oil,
depuis 1916, dans l’arrt MacPherson v. Buick Motor Co., 53 la juris-
prudence s’est d6veloppe d’une mani~re
ind6pendante. Depuis
quelques ann6es, une exception doit 6galement 6tre faite pour la
Nouvelle-ZM1ande otL un syst~me de s6curit6 sociale a 6t6 introduit
pour couvrir tous les cas de blessures caus6es par un produit ou
autrement. Un tel systfme a 6t6 6tudi6 mais pas encore mis en
oeuvre aux Etats-Unis, 4 en Australie et en Sufde.5
Le droit allemand, c’est-h-dire le texte du B.G.B. et la jurispru-
dence, a influenc6 le Code suisse des Obligations (C.O.) et la juris-
prudence de la Cour fdd6rale suisse. En ce qui concerne la respon-
sabilit6 du fait des produits, le droit suisse se rapproche beaucoup
du droit allemand. Cependant, le renversement de la preuve de fau-
te, la rfgle de l’arr~t Hiihnerpest,56 n’y est pas permis0 7
Aux pays du Benelux, 1influence du droit francais est tr~s forte
en Belgique et au Luxembourg. Le droit beige sur la responsabilit6
civile du fabricant58 est presque identique au droit francais, la
diff6rence majeure entre les deux 6tant qu’en Belgique la pr6somp-
dans le sens des articles 1382, 1383 C.N.; 1053 C.c.
51 En droit frangais ou qu6b6cois, 1employ6 dolt avoir commis une faute
52 Larenz, supra, note 37, A la p. 446. Dans la responsabilit6 contractuelle
de l’employeur des fautes de ses employ6s, sa faute personnelle n’est pas
considdr~e: 278 B.G.B.
Europe, supra, note 2, aux pp. 29 et s.
note 23.
53Supra, note 19.
54 Voir Interagency Task Force on Product Liability: Final Report, supra,
3 Voir Product Liability in Europe, supra, note 2, t la p. 21.
56 Supra, note 49.
57 Cf. Petitpierre, supra, note 2, aux pp. 127 et s.; Product Liability in Europe,
58 Voir Schmidt-Salzer, supra, note 2, aux pp. 37 et s.; Product Liability in
supra, note 2, aux pp. 78 et s.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 25
fion de connaissance de vices cachds est r fragable”9 et non pas
irr fragable comme en France Aux Pays-Bas, le texte des articles
pertinents du Code civil6 se rapproche du Code Napoldon quoique
les solutions jurisprudentielles soient tr~s diff6rentes.P Le cumul
des actions contractuelle et d6lictuelle 6tant pernis, les recours
contractuels contre le fabricant sont rares et peu d6velopp6s. De
plus, puisqu’un regime gdn6ral de ]a responsabilit6 du fait de la
chose sous l’article 1403(1) B.W 3 n’a jamais 6t6 d6velopp6 par la
jurisprudence, presque toutes les actions contre un fabricant ou
un distributeur sont basdes sur le principe g6n6ral de la responsabi-
lit ddlictuelle, l’article 1401 4 Comme au Qu6bec, une r6vision com-
plete du Code civil est en marche aux Pays-Bas. L’article 6.3.13 du
projet d’un nouveau Code civil nderlandais se rapproche beaucoup
de la jurisprudence r6cente sur la responsabilit6 du fabricant sous
l’article 1401. I1 6nonce:
Une personne qui fabrique et met ou fait mettre en circulation un pro-
duit qui, h cause d’un ddfaut qu’elle ne connait pas, constitue un danger
pour des personnes ou des biens, est responsable si ce danger se rdalise,
comme si elle connaissait ce ddfaut, h moins qu’elle ne prouve que celui-
ci n’tait pas caus6 par sa propre faute ou celle d’autrui qui de par
ses ordres 6tait engag6 dans la production, ni par le d6faut des instruments
qu’elle a utilis6s.6 5
Cette disposition fut retirde par le gouvernement nderlandais en
1976 en attendant l’harmonisation du droit europ6en dans le domai-
ne de la responsabilitd du fabricant.66
Finalement, en droit italienm les recours dont la victime d’un
produit d6fectueux dispose sont assez limit6s. Contre le fabricant-
vendeur, c’est toujours l’acheteur qui doit prouver que le vendeur
connaissait ou pouvait avoir connu les vices de la chose vendue68
S’il ne rdussit pas cette preuve, son recours est limit6 h la r6solu-
tion de la vente ou h la diminution du prix. De plus, la garantie
lgale des vices cachs ne passe pas au sous-acqu6reur. Sur le plan
ddlictuel, 9 la responsabilitd du fabricant est fondde sur sa faute
qui normalement doit 6tre prouvde par le demandeur.
59 Cass. le 13 novembre 1959, Pas.1960.313.
10 Voir supra, aux pp. 371-72.
61 Burgerlijk Wetboek (B.W.).
02 Product Liability in Europe, supra, note 2, aux pp. 91 et s.
6 Cf. art. 1384, al. 1 C.N.
64 Cf. art. 1382 C.N.
65Traduction de l’auteur.
6 4 Voir infra, aux pp. 380 et s.
67 Product Liability in Europe, supra, note 2, aux pp. 83 et s.
8 Art. 1494 C.c. italien.
69 Art. 2043 C.c. italien.
19801
L’ARRP.T KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARE
377
VI. Le droit international
Dans le cadre de notre 6tude, le droit international se divise en
droit international priv6 et en droit uniforme. Dans un premier
temps, nous 6tudierons ‘les r~gles du droit international priv6 dans
le domaine de la responsabilit6 civile du fabricant et l’harmonisa-
tion partielle de ce droit par la Convention de La Haye du 15 juin
1955 sur la loi applicable aux ventes h caract~re international d’ob-
jets mobiliers corporels 0 et par la Convention de La Haye du 2
octobre 1973 sur la loi applicable h la responsabilit6 du fait des
produits 7 1 Ensuite, nous examinerons les efforts europ6ens pour
arriver h une harmonisation du droit national relative h la respon-
sabilit6 civile du manufacturier: la Convention europdenne sur la
responsabilit6 du fait des produits en cas de lesions corporelles ou
de d~c~s7P et la directive de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes sur le rapprochement des idgislations des Etats membres
en mati~re de responsabilit6 des produitsY3
A. Le droit international privg
Souvent le fabricant et la victime-demanderesse se trouveront
dans des juridictions diff6rentes. Bien qu’une certaine jurispruden-
ce assimile au fabricant l’importateur-distributeur d’un produit 7 4
il arrive frdquemment que la victime doive poursuivre le fabricant
dans une juridiction 6trang~re. C’est la cons6quence normale du
commerce international, inter6tatique ou interprovincial. Dans tn
tel cas, il appartient aux rbgles du droit international priv de d6-
terminer le droit applicable aux relations entre les parties. Un pre-
TD Voir Conf6rence de la Haye de droit international priv6, Recueil des
conventions (1951-1977), 12.
11 Ibid., 192.
72 Convention de Strasbourg: voir English Law Commission, “Liability for
Defective Products Cmnd 6831 (1977), App. A.
7 3 Voir English Law Commission, ibid., App. B. Aucun de ces quatres textes
n’est en vigueur au Canada ni au Qu6bec. La Convention de Strasbourg et Ia
directive de la C.E.E. sont de nature europ6enne. Quoique le Canada soit
membre de la Conf6rence de La Haye depuis 1968, il n’a encore ratifi6 aucune
des soi-disantes Conventions de La Haye, y inclus les deux Conventions sus-
mentionn6es. Certaines de ces Conventions, les plus r6centes, incluent une
“clause f6d6rale” permettant h un gouvernement f6d6raliste de ratifier les
Conventions pour certaines unit6s territoriales seulement. Voir aussi Lous-
souarn, “La responsabilit6 des fabricants et distributeurs de produits en
droit international priv6″ dans La responsabilitg des fabricants et distribu-
teurs, supra, note 25, aux pp. 229 et s.; Fischer, The Convention on the Law
Applicable to Products Liability (1974) 20 McGil LJ. 44.
74Voir Haanappel, supra, note 1, a la p. 303, n. 14.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 25
mier probl~me qui se pose est celui de la qualification. En d’autres
mots, le question est de savoir s’il s’agit d’une relation contractuelle
ou extra-contractuelle puisque les r~gles de conflit pour les deux
sont diff6rentes. En g6n6ral, la qualification se fait selon la lex Jori,
la loi du tribunal saisi de l’affaire. Dans les juridictions qui n’ad-
mettent pas le cumul des actions contractuelle et d6lictuelle, la qua-
lification ne posera pas de probl~mes sp6ciaux. I1 en va diff6rem-
ment pour cdlles oii le cumul est permis. 7 Pourtant, une fois la re-
lation entre fabricant et victime ‘qualifi6e, qu’elle soit contractuelle
ou d6lictuelle, on doit appliquer les r6gles de conflit pertinentes.
En matiare de responsabilit6 contractuelle, la r~gle principale,
aussi bien en droit civil qu’en common’law, est colle de l’autonomie.
Elle r6sulte du principe de la libert6 contractuelle, de l’autonomie
de la volont6. En principe, les parties contractantes sont libres de
choisir explicitement ou implicitement le droit qui s’appliquera h
leurs relations contractuelles. En l’absence d’un tel choix, on ap-
pliquera, selon la juridiction saisie de l’affaire, la loi du lieu ot
le contra a 6t6 conclu,76 la loi du lieu oii celui-ci doit ftre ex~cut6
ou encore la loi de la juridiction qui est la plus 6troitement lide au
contrat.
En mati~re de responsabilit6 d6lictuelle, les juridictions de droit
civil appliquent g~n~ralement la lex loci delicti, la loi du lieu oit le
(quasi-) d6lit a 6t6 commis, h moins 6videmment que l’ordre public
de la lex fori ne s’y oppose. En common law traditionnel, par con-
tre, on pose une double condition: pour qu’il y ait un recours, il
faut qu’il s’agisse d’un d~lit dans le sens de la lex fori et, 6galement,
que l’acte ne puisse pas 6tre justifi6 selon la loi du lieu oii il est sur-
venu.77 I1 est int6ressant de noter que le droit international priv6
qu~bdcois utilise cette r~gle de conflit traditionnelle du common
law en ce qui concerne la responsabilit6 d6lictuelle. 8 Un certain
rapprochement entre les r~gles de conflit du droit civil et du com-
mon law s’est produit dans plusieurs juridictions tendant h ‘appli-
cation de la loi la plus appropride aux circonstances de l’esp~ce
(the proper law of tort):”‘
75 Pour une illustration de l’int6r6t de la qualification d’un lien de droit
contractuel ou extra-contractuel, voir Surprenant v. Air Canada [1973] C.A. 107.
70 Cf. art. 8 C.c.
77 Voir, e.g., Phillips v. Eyre (1870) L.R. 6 Q.B. 1 (Ex.); d6pass6 aujourd’hui
7sO’Connor v. Wray [1930] S.C.R. 231.
79 E.g., Babcock v. Jackson 191 N.E. 2d 279 (N.Y. Ct App. 1963); Chaplin v.
par Chaplin v. Boys [1971] A.C. 356 (H.L.).
Boys, supra, note 77.
1980J
L’ARRPT KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARA
379
Les r-gles rdsumdes ci-dessus ont 6t6 quelque peu modifides
par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable
h la vente internationale d’objets mobiliers corporels s et la Con-
vention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable b la res-
ponsabilit6 du fait des produits.81 Bien que ces deux conventions
internationales ne soient pas en vigueur au Canada, elles ne sont
pas d6pourvues d’intdrt pour le droit qu6b6cois puisque les arti-
cles 22 et 32 du Livre Neuvi~me du Projet du Code civil8 s’en ins-
pirent, du moins en partie.
L’article 3 de la Convention de La Haye de 1955 6nonce qu’h d6-
faut de ddsignations de la loi applicable par les parties
la vente est rdgie par la loi interne du pays otL le vendeur a sa rdsidence
habituelle au moment oii ii regoit la commande. … Toutefois, la vente
est r~gie par la loi interne du pays oii
‘acheteur a sa r6sidence habi-
tuelle … si c’est dans ce pays que la commande a 6t6 regue, soit par le
vendeur, soit par son reprdsentant, agent ou commis-voyageur. 84
La Convention de La Haye de 1973 ne s’applique qu’h la respon-
sabilitd extra-contractuelle du fabricant. L’article 1(2) de la Con-
vention exclut de son applicabilit6 la situation oti
la propri6t6 ou la jouissance du produit a 6t6 transf6ree
ldsde par celle dont la responsabilit6 est invoqude….
t la personne
Les r~gles de conflit de la Convention constituent n compro-nis
entre la lex loci delicti et la loi de la r6sidence habituelle de la
victime. La loi de l’Etat sur le territoire duquel le fait doirnageable
s’est produit s’applique, si cet Etat est aussi
(a) l’Etat de la rdsidence habituelle de la personne directement
16sde, ou
(b) l’Etat de l’6tablissement principal de ]a personne dont la res-
ponsabilit6 est invoqude, ou
(1977).
des dispositions du contrat”: supra, note 70, art. 2.
80 Supra, note 70.
81 Supra, note 71.
82 Office de rdvision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Quebec
83 Cette designation doit 8tre expresse ou doit “r6sulter indubitablement
84La Convention de La Haye de 1964 portant loi uniforme sur la vente
internationale des objets mobiliers corporels (T.S. No. 74 (1972)) n’a pas
sensiblement chang6 l’obligation du vendeur de garantir les vices cach6s de
la chose vendue. Selon l’art. 33(1)(d), “[lie vendeur n’a pas ex6cut6 son obli-
gation de ddlivrance … lorsqu’il a remis une chose qui ne poss~de pas les
qualitds n~cessaires pour son usage normal ou son utilisation commerciale”.
La violation de cette obligation donne ouverture ht une action en rdsolution
du contrat, une action en diminution du prix ou encore une action en dom-
mages-intdr~ts (arts. 41, 82, et 84-87).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 25
(c) l’Etat sur le territoire duquel le produit a 6t6 acquis par la per-
sonne directement 16se.5
Par contre, la loi de l’Etat de la r6sidence habituelle de la victime
est applicable, si cet Etat est aussi
(a) l’Etat de l’6tablissement principal de la personne dont la res-
ponsabilit6 est invoqu6e, ou
(b) l’Etat sur le territoire duquel le produit a 6t6 acquis par la
personne directement 16s6e.8
Quand ni la lex loci, ni la loi de la r6sidence habituelle ne s’appli-
quent,
la loi applicable est la loi interne de l’Etat du principal 6tablissement de
la personne dont la responsabilit6 est invoqu6e h moins que le demandeur
ne se fonde sur la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel le fait
dommageable s’est produit.8 7
Finalement, ni la lex loci, ni la loi de la r6sidence habituelle ne s’ap-
pliquent
si la personne dont ]a responsabilit6 est invoqude 6tablit qu’elle ne pou-
vait pas raisonnablement pr6voir que le produit ou ses propres produits
de m~me type seraient mis dans le commerce dans l’Etat consid6rd.88
B. Le droit uniforme
Dans le cadre du Conseil de l’Europe et de la Communaut6 6co-
nomique europ6enne (C.E.E.), deux tentatives d’harmonisation du
droit substantif de la responsabilit6 civile du manufacturier ont 6td
entreprises. Le 27 janvier 1977, le Conseil -de l’Europe ouvrit A la
signature des Etats membres la Convention europ6enne sutr la res-
ponsabiflit6 du fait des produits en cas de l’sions corporelles ou de
dc&is.89 En principe, tout Etat non-membre peut 6tre invitd b adh6-
rer it ce trait6 europ6enYO Comme le titre de -la Convention l’indique,
elle ne s’applique qu’aux domnuages r6sultant d’un d6c~s ou de 16-
sions corporelles caus6es par un d6faut d’un produitY’ Les dispo-
sitions de la Convention sont superpos6es aux recours contractuels
et d6lictuels d6jh existants dans les Evats qui y ont adh6r6. 2 Ces
Etats doivent conformer leur droit interne aux dispositions de la
ConventionP3 Le principe directeur de celle-ci est le suivant:
8 Supra, note 71, art. 4.
86 Ibid., art. 5.
8TIbid., art. 6.
88 Ibid., art. 7.
89 Supra, note 72.
9OIbid., art. 14(1).
92 Ibid., art. 3(1).
92Ibid., art. 12.
93 Ibid., art. 1.
1980]
L’ARPRT KRAVITZ SOUS LES FEUX DU DROIT COMPARI2
381
Le producteur est tenu de r6parer les dommages r~sultant d’un ddc~s
ou de 16sions corporelles causes par un d~faut de son produitO 4
Cette responsabilit6 est absolue et s’applique sans 6gard au lien
de droit entre les parties. Les seules d6fenses du producteur sont
la faute contributive de la victime ou d’une personne dont la victime
est responsable,95 la preuve que le produit n’a pas 6t6 mis en circu-
lation par lui, la preuve que le ddfaut n’existait pas au moment oil le
produit a 6t6 mis en circulation et la preuve que le produit n’6tait
ni fabriqu6 ni distribu6 pour la vente, la location ou pour ractivit6
professionnelle du producteur 96 Cette 6numdration ne fait pas men-
tion du development risk comme ddfense valable.
Le terme “produit” d6signe tout meuble naturel, industriel, brut
ou manufacture? 7 Le terme “producteur” inclut le fabricant de pro-
duits finis, de parties composantes, le producteur de produtfis natu-
rels 8 et l’importateur-distributeur. 9 Finalement, un produit pr6sen-
te un “d6faut” au sens de la Convention “lorsqu’il n’offre pas la
s6curit6 h laquelle on peut 16gitimement s’attendre, compte tenu
de toutes les circonstances, y compris la .pr6sentation du produit.”‘010
Cette d6finition semble limiter le champ d’application de la Con-
vention aux dommages causds par les dangers d’un produit et sem-
ble exclure les dommages commerciaux. D’ailleurs, il n’est pas per-
mis au producteur de limiter ou exclure sa responsabilit6 d~coulant
des dispositions de la Convention.10′
L’Annexe b la Convention cr6e la possibilit6 qu’un Etat contrac-
tant imite, par une disposition de droit national, rindemnisation
due par le producteur sous l’empire de la Convention, h une somme
de 70,000 D.T.S.’0 2 par personne d~c6dde ou bless6e et 10,000,000
D.T.S. pour tous les dommages causes par des produits identiques
prdsentant le m~me d6faut.
Dans le cadre de la C.E.E., la Commission de l’organisation a
r~lig6 une proposition de directive sur le rapprochement des 16gis-
lations, r~glements et dispositions administratives des Etats mem-
bres en mati~re de responsabilit6 du fait ,des produits. 1′ Cette pro-
position fat adopt6e par la Commission le 23 juillet 1976 et soumise
94 Ibid., art. 3(1).
95 Ibid., art. 4.
96 Ibid., art. 5.
97Ibid., art. 2(a).
98Ibid., art. 2(b).
99 Ibid., art. 3(2).
100Ibid., art. 2(c).
101 Ibid., art. 8.
lo2 Droits de tirage sp~ciaux.
1o3Supra, note 73.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 25
au Conseil de la C.E.E. le 9 septembre 1976. Une fois en viguer,
elle obligera tout Etat membre de la C.E.E. h modifier son droit
interne dans la mesure oit celui-ci n’est pas conforme h la directi-
ve.1′ La prdsente proposition est la troisi~me dans le domaine de la
responsabilit6 du manufacturier. Un premier avant-projet de direc-
tive fut adopt6 par la Commission en aofit 1974 et un deuxi~me en
juillet 1975. La proposition de 1976 diff~re des .deux avant-projets
en ce sens qu’elle est plus conforme h la Convention europdenne de
1977 que ne 1’6taient les deux avant-projets.
Les diff6rences principales entre la proposition et -la Convention
sont les suivantes. La proposition ne s’applique pas seulement au dd-
c~s et aux blessures corporelles mais 6galement aux dommages ma-
tdriels.10 5 Le development risk est inclus expressdment dans la pro-
position comme un risque dont le producteur est responsable. 100
Finalement, la responsabilit6 du producteur sous le rdgime de la
proposition est toujours limitde h un plafond exprim6 en Units de
compte europdennes.'”T
Conclusion
Tant pour le droit qu6bdcois que pour le droit 6tranger et inter-
national, nous pouvons constater les tendances suivantes:
(1) un changement dans ]a base de la responsabilit6 du fabricant,
h savoir du principe de faute vers celui de risque, ou de la res-
ponsabilitd subjective vers la responsabilit6 objective (strict
liability);
(2) une tendance vers l’adoption de r~gles ldgislatives sp6ciales
pour la responsabilit6 du fabricant, incorporant cette notion de
responsabilit6 absolue;
(3) un rapprochement dans la jurisprudence entre les rz’gles con-
tractuelles et d6lictuelles de la responsabilit6 du fabricant;
(4) une tendance vers la r~gle que le fabricant non-vendeur peut
8tre responsable, non seulement du prdjudice r6sultant d’un
produit dangereux, mais aussi du pr6judice commercial causd
par tin produit d6fectueux;
(5) une tendance vers la classification des d6fauts dont le fabri-
cant est responsable: d6faut de fabrication, de construction,
d’absence d’indications de dangers incluant parfois le develop-
ment risk.
104 Ibid., art. 13.
105 Ibid., art. 6(b).
106Ibid., art. 1(2).
107 Ibid., art. 7.
