Article Volume 28:2

La responsabilité des juges

Table of Contents

La responsabilit6 des juges

H. Patrick Glenn*

Le r6le accru du pouvoir judiciaire contem-
porain a suscit6 un nouvel int6r& pour la
responsabilit6 des juges. L’auteur retrace
rhistoire de la responsabilit6 des juges au
Canada depuis les dpoques coloniales fran-
gaise et anglaisejusqu’au pr6sent. II examine
ensuite les fondements syst6miques de cette
responsabilit6, s’appuyant sur les traditions
de droit civil et de common law, et plus
particuli~rement sur leur r6ception dans ]a
juridiction mixte qu’est le Qu6bec. I1 sou-
tient que la fonction judiciaire est n6cessaire-
ment libre et idalement neutre, et que le
juge en cons6quence ne peut pas 6tre li6 par
les r~gles de droit et ne saurait 6tre l’objet
d’une responsabilit6 civile, p6nale ou disci-
plinaire dans l’exercice du pouvoir judi-
ciaire. L’6volution continue vers l’ind6pen-
dance de la magistrature d6montre la force de
ces notions fondamentales. L’ind6pendan-
ce du pouvoirjudiciaire ne saurait cependant
exclure toute responsabilit6 civile, p6nale
ou disciplinaire pour l’abus de pouvoir, car
aucune immunit6 de fonction ne peut 6tre
absolue. Les distinctions historiques A cet
6gard entrejuges de cours sup~rieure ou inf&
rieure ne peuvent plus 6tre soutenues, une
conclusion significative aussi pour la struc-
ture du syst~me de tribunaux au Canada.
Mais seule la magistrature peut contr6ler ses
membres et, tous les juges 6tant libres et
ind6pendants, le seul crit~re possible pour ]a
responsabilit6 des juges est celui de Ia fidd-
lit6 A ]a fonction judiciaire, c’est- -dire A
l’id6al de la d6cision libre et neutre. L’auto-
rit6 ultime du pouvoirjudiciaire d6pend de sa
poursuite de cet idal, conclusion ayant
d’importantes cons6quences quant aux
sources du droit, l’activismejudiciaire, l’ou-
trage au tribunal et ]a responsabilit6 des
juges.

Increased reliance on the judicial process has
provoked new interest in problems of judi-
cial accountability and liability. The author
traces the history ofjudicial accountability in
Canada from French and English colonial
times through the contemporary era. He then
examines the systemic foundations of judi-
cial accountability, drawing on both civil
and common law traditions, with particular
reference to their reception in the mixed
jurisdiction of Qu6bec. He argues that the
judicial function is inherently free and ideal-
ly neutral and that the judge can therefore be
the object neither of binding rules of law nor
of any form of civil, criminal or disciplinary
liability in the exercise of judicial power.
The continuing evolution towards the inde-
pendence of the judiciary is evidence of the
power of these underlying concepts. The in-
dependence of the judiciary precludes,
however, neither disciplinary surveillance
nor civil or criminal liability for abuse of
power, because no immunity of function can
be absolute. Historical distinctions in this
regard between judges of superior and in-
ferior courts can no longer be sustained, a
conclusion with significance for the structure
of the Canadian court system as well as for
judges themselves. But only the judiciary
can control its members and, given the inher-
ent freedom of judges, the only possible
criterion for judicial accountability is that of
loyalty to the judicial function, defined as an
ideal of free and neutral decision-making.
The ultimate authority of the judiciary de-
pends upon its pursuit of this ideal, a conclu-
sion having important consequences with re-
spect to sources of law, judicial activism, the
contempt power and judicial accountability.

*Professeur A ]a Facultd de droit de l’Universit6 McGill. L’auteur tient t exprimer sa
reconnaissance au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, dont une subvention
a permis de pr6senter ce rapport, au nom de l’Association qudb6coise pour l’dtude comparative
du droit, au Congr~s international de droit compar6 A Caracas, Venezuela, au mois de
septembre 1982.

19831

LA RESPONSABILITE DES JUGES

Synopsis

Introduction (nos 1-3)
Premiere partie: L’dvolution historique de la responsabilit6 des juges

(nos 4-25)

I.

II.

La magistrature coloniale (nos 4-10)
A. La Nouvelle-France (nos 4-6)
B. La piriode transitoire, 1759-1843 (nos 7-10)
La responsabilit6 civile des juges (nos 11-16)
A. L’ordre judiciaire provincial (nos 12-15)
B. L ordre judiciaire fidgral (no 16)

III. La responsabilit6 p~nale des juges (no 17)
IV. La responsabilit6 disciplinaire des juges (nos 18-24)

A. L’ordre judiciaire f~diral (nos 19-20)
B. L’ ordre judiciaire provincial (nos 21-24)

Deuxieme partie: Les fondements syst6miques de la responsabiit6 des

juges (nos 26-54)

I.

L’ind6pendance du pouvoir judiciaire (nos 27-32)
A. Le juge et les rdgles de droit (no 29)
B.
C. Le juge et la fonction judiciaire (no 31)
Ind~pendance et irresponsabiliti (no 32)
D.

Le juge et la vjritj (no 30)

II. De la protection du pouvoir judiciaire (nos 33-46)

A. L’ inamovibilitg desjuges et le contr6le disciplinaire (nos 34-39)

Le besoin d’un contr6le disciplinaire (no 36)

1.
2. La conciliation de l’inamovibilit6 et du contrble

disciplinaire (nos 37-39)

B. La surveillance des d~cisions judiciaires (nos 40-46)

1.

La Cour sup6rieure et l’irresponsabilit6 de ses juges
(no 41)

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

2.

L’6volution du droit judiciaire contemporain
(nos 42-46)

M. Des limites du pouvoir judiciaire (nos 47-52)
IV. De Ia responsabilit6 dans l’administration de la justice (no 53)
Conclusion (no 54)

Introduction

1.-
Juridiction de tradition mixte, le Qu6bec offre d’int6ressantes perspec-
tives sur la question 6ternelle de la responsabilit6 des juges. Civiliste de
tradition d~s l’arriv6e des colons frangais au seizi~me si~cle, h~ritier du Code
Louis de 1667 en mati~re de proc6dure civile, et pr6sentement la sc~ne
d’importants travaux de re-codification en droit civil,’ la province A partir de
1763 a aussi connu une deuxi~me reception, soit celle du droit public, et dans
une certaine mesure du droit judiciaire, anglais. Le r6le, le statut, et la
responsabilit6 du juge qu6b6cois est donc le produit de cette superposition de
cultures juridiques.
2.- A cette complexit6 d’origines, par ailleurs, il faut ajouter les inrvitables
consequences, sur le plan judiciaire, du fdd6ralisme canadien. Car on sait
qu’il existe deux ordres judiciaires au Quebec, le premier, celui des cours
dites suprrieures, relevant du gouvernement frddral, qui nomme ses juges,
fixe leur rrmun6ration et 6tablit certaines conditions de leur office. Cet ordre
comprend les juges de la Cour sup6rieure (juridiction de droit commun au
premier degr6 en matires civile et pdnale), de la Cour fdd6rale du Canada
(juridiction dont la comp6tence est limitde h certaines mati~res frdrrales),2 de
la Cour d’appel et de la Cour supreme du Canada.’ En second lieu, il existe
l’ordre judiciaire provincial, dont les juges sont nomm6s et r6munrr6s par le
gouvernement provincial, oit l’on retrouve la Cour provinciale, la Cour des
sessions de la paix, les Tribunaux de la jeunesse, les Cours municipales et le
Tribunal des juges de paix.4 Telle distinction laborieuse entre les deux
groupes de juges serait rendue nrcessaire par des diff6rences traditionnelles,

IVoir Office de revision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Quebec (1977).
2 C’est le seul tribunal dont ]a compdtence est limitde au droit propre

l’un ou l’autre palier
de gouvemement. Le syst6me de tribunaux dtant dans son ensemble de caract~re unitaire, les
juges des autres tribunaux appliquent A tour de r6le le droit frdral ou provincial.

3 Voir la Loi sur les juges, S.R.C. 1970, c. J-l, telle que modifide.
‘Voir la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c. T-16.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

en droit positif, quant A leur responsabilit6. Nous verrons cependant que ces
diffdrences tendent actuellement A s’estomper.’

3 .- Puisque la responsabilit6 du juge est une fonction de ses obligations, il
convient de brosser un tableau sommaire du cadre institutionnel dans lequel
fonctionne le juge qu6bfcois. Quant aux sources du droit 6crit, il travaille
souvent avec des codes –
les Code civil et Code de proc6dure civile au niveau
du droit provincial, le Code criminel au niveau du droit f6d6ral. Malgr6 le
mod~le frangais, qui a largement inspir6 la forme des codes provinciaux,6
aucun de ces codes n’a 6t6 d6clar6 source exclusive du droit positif dans son
domaine. Ainsi l’ancien droit a td aboli s6lectivement et non pas totalement,7
et il n’y a eu aucune interdiction formelle du pr6c6dent judiciaire comme
source de droit. La jurisprudence qu6b6coise tourne autour de la notion de
stare decisis, sans toutefois l’embrasser formellement.8

Lejuge qu6b6cois est publiciste aussi bien que privatiste. I1 tranche ainsi
des questions constitutionnelles et, A l’avenir, sera responsable non pas
simplement pour le partage de pouvoirs entre les deux niveaux de gouveme-
ment, mais aussi pour le respect des droits fondamentaux inscrits dans les
nouvelles chartes canadienne et qu6b6coise des droits de la personne.9 I1
exerce de plus un pouvoir de contr6le sur l’ex6cutif et l’appareil gouverne-
mental, aucun syst~me autonome de tribunaux administratifs ne venant rem-
placer cette fonction historique des tribunaux du droit commun.

En premiere instance, dans presque toutes les mati~res, le juge au
Qu6bec fait son travail seul, la coll6gialit6 n’6tant admise qu’A partir du
niveau de la Cour d’appel. II s’appuie beaucoup sur les avocats devant lui, en
mati~re de droit aussi bien que de fait, bien que des r6formes rdcentes lui
donnent une place plus dominante dans le d6roulement du proces, rejoignant
ainsi la tradition de la Nouvelle-France.10 Ancien avocat, tr~s rompu avec la

5[1 faut noter aussi que l’administration de la plupart de ces tribunaux (tous sauf la Cour
suprEme et la Cour f6d6rale) rel~ve de ]a comptence l~gislative provinciale en vertu de l’article
92(14) de laLoi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App. II,
no 5].

6 Voir Brierley, Quebec’s Civil Law Codification Viewed and Reviewed (1968) 14 McGill

7Voir l’article 2712 du Code civil, l’article I du Code de proc6dure civile dans sa forme

originale de 1966, et les articles 7 et 8 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34.

8Voir Bernier, L’autorit6 du pricident judiciaire 6 la Cour d’appel du Quibec (1971) 6

L.J. 521.

R.J.T. 535.

infra, no 30.

9Voir la Charte canadienne des droits et libert~s, partie I de l’annexe B du Canada Act
1982, 1982, c. 11 (U.K.), et la Charte des droits et libertisde lapersonne, L.R.Q., c. C-12.
Voir, sur cette question, infra, no 29.

‘Voir cet 6gard, infra, note 23, et texte y correspondant, et, pour les r6formes r6centes,

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tradition orale,” et ayant exerc6 pendant de longues ann~es avant sa nomina-
tion au banc, il dispose d’une autorit6 indiscutable dans la salle, renforc6e en
cas de besoin par ses pouvoirs redoutables de sanctionner l’outrage au tribu-
nal. Souvent il n’y aura aucun appel de sa d6cision, le droit d’appel et la
structure des tribunaux d’appel suivant en large mesure le module des autres
provinces de common law, restrictif par tradition h cet 6gard. 2

Jouissant d’une permanence incontestable dans l’exercice de ses fonc-
tions et lib6r6 en principe de toute notion de promotion hi6rarchique, 3 le juge
est donc une personnalit6 importante dans la socidt6 qudb6coise. Les r~gles
traitant de sa responsabilit6 indiquent m~me davantage qu’il occupe une
position constitutionnelle privil6gide dans l’organisation 6tatique. Pour
mieux cerner cette responsabilit6, nous examinerons successivement l’6volu-
tion historique de la responsabilit6 civile, p6nale et disciplinaire du juge et
ensuite les fondements systdmiques de sa responsabilitd contemporaine.

Premiere partie: L’volution historique de la responsabilit6 des juges
I.
A.

La magistrature coloniale
La Nouvelle-France

4.- Dans les premiers temps de la Nouvelle-France, “le chef ou ses lieute-
nants tenaient dans leurs mains les graces et les peines, les r6compenses et les
destitutions, le droit d’emprisonner sans ombre de d6lit, le droit plus redou-
table encore de faire r6vdrer comme des actes de justice, toutes les irr~gula-
rites de leur caprice”.” Jusqu’au milieu du dix-septi~me si~cle, le pouvoir
juridictionnel comme structure autonome fut donc absent de la colonie. La
responsabilit6 qui existait fut surtout politique, et tr~s lointaine. M~me avec
l’implantation de la justice seigneuriale, A partir de 1634, il n’y eut pas de
changement fondamental de r6gime mais plut6t un simple morcellement en
fiefs de cette autorit6 unifi6e et remarquable. 5 I1 ne semble pas, d’ailleurs,

“Le syst~me de preuve par enqu~te est devenu optionnel sous le regime du Code de
proc6dure civile de 1867 (art. 243), et a 6t6 abandonn6 lors de la codification de 1897, qui a
fusionn6 1’enqu8te et l’audition devant le tribunal (art. 344).

‘ Voir Tremblay, La Cour d’appel du Qudbec [1978] Rev.int.dr.comp. 149, et Laskin, La

Cour supreme du Canada [1978] Rev.int.dr.comp. 139.

“Voir cependant, Bouthillier, Matriaux pour une analyse politique des juges de la Cour
d’appel (1971) 6 R.J.T. 563, aux pp. 580 et 581, qui signale A cet 6gard une pratique tout de
m~me importante fond~e sur une notion de promotion A ]a Cour d’appel.

“4Voir Raynal, cit6 in F.-X. Garneau, Histoire du Canada depuis sa dicouvertejusqu’d nos
la p. 175. Voir aussi J. Delalande, Le Conseil Souverain de laNouvelle-

jours (1882), t. I,
France (1927), A la p. 27.

“1 Voir M. Trudel, Les ddbuts du rigime seigneurial au Canada (1974), aux pp. 5, 6, 41 et

42, et Garneau, supra, note 14, aux pp. 173-5.

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LA RESPONSABILITE DES JUGES

que les taches rudes de la colonisation et le syst~me seigneurial de contr6le
social se pr~taient aux litiges. On parle beaucoup de composition h l’amiable;
les archives ne nous offrent pas d’autres indices. 6
5.- A partir de 1663, l’administration de la colonie par personnes interpo-
s6es, en l’occurrence les soci6t6s commerciales d’exploitation jouissant de
pleins pouvoirs royaux, y compris celui de distribuer des terres en fief et
sa fin. L’administration royale s’installe, en se servant
seigneurie, tire
d’institutions calqu6es sur celles de la m6tropole, et plus particuli~rement
celles de la pr6v6t et vicomt6 de Paris. Le Conseil souverain regoit la
mission, en plus de ses fonctions 16gislatives et administratives, de juger “en
dernier ressort selon les loix et ordonnances de notre royaume, et y proc6der
autant qu’il se pourra en la forme et mani~re qui se pratique et se garde dans le
ressort de notre cour de parlement de Paris”. 7 Des tribunaux inf6rieurs royaux
sont organis6s; des gens de Robe arrivent pour assumer ces nouvelles fonc-
tions.

le Code Louis de 1667 –

En France, ce fut 1’6poque des grandes ordonnances de Louis XIV, et
son ordonnance sur la proc6dure civile –
devint
vite le texte de base pour le droit judiciaire de la colonie. Appliqu6 des son
arriv6e en Nouvelle-France, et forrnellement-enregistr6 en 1679,18 le Code
nous int6resse pour ses nombreuses dispositions touchant a la responsabilit6
civile des juges. 19 En droit frangais, ces dispositions avaient 6t6 prdc6d6es par
celles des 6dits de 1540 et 1579, et la doctrine frangaise nous enseigne que
l’ancien droit “consacrait la responsabilit” des juges.20 Si le principe fut
admis, son application au niveau des cours d’appel, et notamment au niveau
des parlements, reste cependant incertaine. L’autonomie r6elle des parle-

16Voir Surveyer, “La procedure civile au Canada jusqu’A 1679” in Canadian Historical
Association Annual Report, 1932, pp. 29, a lap. 35, et, pour le caract~re disparate et dispers6
des pieces retrouves, Trudel, supra, note 15, aux pp. xxvii et xxviii.

‘7Voir I’Edit de criation du conseil souverain de Quibec, 1663 in Edits, Ordonnances
Royaux, Ddclarations et Arr~ts du Conseil d’Etat du Roi concernant le Canada (1854), vol. 1,
pp. 37, h la p. 38 [ci-apr~s: E. & 0.].

11 Voir Henry, La responsabilitj des magistrats en matire civile etpinale, D.H. 1933.1.97,
A lap. 98. Voir aussi Lespinasse, De laprise eipartie (1880) 9 Rev.crit.16g.jur. 588, et, plus
g6n6ralement, H. Solus & R. Perrot, Droitjudiciaireprivi (1961), t. I, aux pp. 703 et seq., et
les r6f6rences y cit6es.

19Voir notamment,

11 Voir Delalande, supra, note 14, aux pp. 281-3. Le d6lai s’explique par les remontrances
faites par le Conseil A l’dgard de l’ordonnance elle-m~me, dont certaines ont 6t6 accept6es par
le roi. Pour le texte de l’ordonnance, les modifications sugg6r6es par le Conseil, et l’dit
d’ex6cution de 1679, voir in E. & 0., supra, note 17, vol. 1, pp. 106-230 et 236-8.

‘article 8 du ler titre, tenant les juges responsables en dommages et
int6r~ts pour tout jugement rendu contre les ordonnances royales, Particle I du VIe titre,
admettant la prise- -partie en cas d’exc~s de comp6tence, et le XXVe titre, consacr6 en entier
aux prises-A-partie. Ces dispositions ont t6 accept6es par le Conseil comme applicables dans la
colonie.

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1

ments, renforcde par la v6nalit6 des offices, rendait difficile toute tentative
d’assujettir ses membres A une r~gle de responsabilit6. 2
6.- En Nouvelle-France la v6nalit6 des offices n’existait pas, et tous les
juges, y compris les membres du Conseil souverain, tenaient leur office
pendant le bon plaisir du Roi.Y De plus, 6tant donn6 l’absence d’avocats dans
la colonie pendant toute la dur6e de I’ancien r6gime,2 le r6le des juges
devenait n6cessairement plus grand. Malgr6 la difficult6 de reconstruire la
pratique judiciaire de l’6poque, une certaine responsabilit6 disciplinaire et
civile de l’ordre judiciaire colonial semble avoir 6t
admise. Ainsi, les
membres du Conseil souverain furent l’objet de mesures de suspension et d’au
moins une prise-A-partie,24 tandis que le Conseil lui-m~me confirma la respon-
sabilit6 civile des autresjuges de la colonie en les ordonnant de se conformer h
l’ordonnance criminelle de 1670 sous peine, en cas de nullit6 d’un proc~s,
“d’en faire les frais et de payer les Vacations de celui qui y proc6dera, et
encore les dommages et int6rts de toutes les parties”.Y

A la fin de l’ancien r6gime, l’ordrejudiciaire fut donc solidement 6tabli,
bien qu’il portait toujours les marques d’une organisation coloniale: adh6-

21 Voirnotamment, J. Dawson, The Oracles oftheLaw (1968), hlap. 289, qui conclutque la
prise-A-partie est avant tout devenue une mesure de discipline contre les tribunaux inf6rieurs,
exercde par les parlements. Le parall6le avec le droit anglais est 6vident: voir infra, notes 41 et
51.

, Voir Delalande, supra, note 14, aux pp. 116, 297, 332 et 333. Le Conseil souverain ne

s’est jamais hiss6 au niveau formel d’un parlement.

23 Voir R. Lemieux, Les originesdu droitfranco-canadien (1901), h lap. 271, etE. Lareau,
Histoire du droit canadien (1888), t. I, A ]ap. 119. Quoique l’absence d’un barreau augmentait
les responsabilit6s du banc, il n’y avait pas d’avocats pour aider ou encourager ]a proc6dure
hasardeuse de la prise-a-partie. Pour l’historique des d6buts du barreau depuis 1763, voir
Nantel, Pionniers du barreau (1946) 6 R. du B. 97. La prohibition des avocats pendant l’ancien
r6gime semble avoir pris source dans l’Edit de criation d conseil souverain de Quebec de
1663, ‘ l’effet que la proc6dure de premiere instance devrait 8tre “sans chicane et longueur de
proc6dures” in E. & 0., vol. 1, supra, note 17, pp.37, A lap. 38. Le Conseil souverain 6tait
favorable ‘ cette interdiction: voir en ce sens, le procs-verbal contenant les modifications
faites par le Conseil ‘a l’ordonnance de 1667 in E. & 0., supra, note 17, vol. 1, ‘A lap. 106. Le
travail du Conseil fut facilit6, cependant, par la nomination d.’assesseurs” qui ont b6n6fici6
d’une certaine formation juridique: voir Lortie, The Early Teaching of Law in French Canada
(1975) 2 Dal. L.J. 521, aux pp. 521 et 522.

2’ Voir, pour les cas de suspension, Delalande, supra, note 14, aux pp. 114 et 153 et seq.
Pour ]a prise-A-partie, qui fut envoyde en France pour 6tre jug6e, voir in E. & 0., supra, note
17, vol. 2, pp. 54.

21 Voir le r’glement du 3 septembre 1714 in Jugements et ddlibiration du Conseil supdrieur
de Quebec (1891), vol. VI, a la p. 823. Voir aussi l’ordre du 26 avril 1677 faisant “expresse
inhibitions et deffences h tous Juges Royaux et Subalternes de prendre quoy que ce soit pour
touttes matieres declardes sommaires parLordonnance 1667 [ … ] sous les peines port6es parla
ditte ordonnance” in Jugements et Dglibrations du Conseil Supirieur de la Nouvelle-France
(1886), vol. II, pp. 127, ‘ la p. 128.

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LA RESPONSABILITIE DES JUGES

rence A des r~gles reques de la m6tropole, subordination directe au pouvoir
royal, et, dans une certaine mesure, confusion avec le pouvoir politique local
au sommet de la hi6rarchie. Les traces que l’on retrouve d’un r6gime de
responsabilit6judiciaire sont parfaitement compatibles avec un tel statut de la
magistrature.

La piriode transitoire, 1759-1843

B.
7.- La Conqu6te de 1759 a profond6ment boulevers6 la vie juridique de la
colonie. L’implantation du droit public anglais, la lutte pour la pr6servation
du droit civil frangais, l’organisation du Barreau, l’arriv6e des juges anglais,
la restructuration du syst~me des tribunaux et l’introduction du jury contri-
bu~rent tous a une situation qu’on a qualifi6e de chaotique. 26 On a sugg6r6
qu’il y avait eu boycottage des tribunaux pendant la premiere d6cennie de
l’administration civile anglaise;27 les plaintes contre l’administration de la
justice assum~rent alors une dimension politique importante. Pendant le
reste du dix-huiti~me si~cle ce seront les grandes options du syst~mejuridique
qui domineront la discussion; la responsabilit6 du juge individuel est ainsi
submergde dans la confusion et les conflits qui ont caract6ris6 cette rencontre
de syst~mes, de traditions et de cultures. 29
8.- Le d6but du dix-neuvi~me si~cle voit une certaine stabilit6 sociale
s’6tablir, fond6e sur des textes a caract~re constitutionnel qui donnent des
garanties importantes en mati~res de libert6s publiques, de religion et de
sources dedroit. Avec l’ordre vient le raffinement, et le d6bat public se tourne
vers les structures du gouvernement, l’ind6pendance de la magistrature et la

IVoir J.-G. Castel, The Civil Law System of the Province of Quebec (1962), h la p. 21. Voir
aussi, pour la confusion des sources de droit et dans l’administration des tribunaux, A. Burt,
The Old Province of Quebec (1933), aux pp. 442-4, et Gameau, supra, note 14, t. III, a la p.
59.
1774: Uneforme de rsistance passive (1960) 20 R. du B. 53.

Voir Morel, La rdaction des Canadiens devant I’administration de la justice de 1764 d

11Voir L’Heureux, L’organisation judiciaire au Quebec de 1764 6 1774 (1970) 1 R.G.D.

266, aux pp. 310-22, et Gameau, supra, note 14, t. III, aux pp. 417 et 418.

1Ainsi, les plaintes se formulent contre toute une classe ou tout un rang judiciaire et le
remade politique se trouve dans une reformulation des r~gles de competence d’attribution: voir,
pour le probIme des juges de paix, L’Heureux, ibid., A la p. 290. Certains abus de la part de
juges de paix, comme celui de donner aux baillis des assignations ou brefs d’exdcution en
blanc, font l’objet de protestations politiques au dix-huiti~me si~cle mais d’actions judiciaires
individuelles au vingti~me sicle: voir, par exemple, L’Heureux, ibid., h la p. 315, etAsselin c.
Davidson (1912) 13 Q.P.R. 423 (C.S.), conf. (1914) 23 B.R. 274. L’assignation du juge
individuel est apparue bien apr~s la p6riode de contestation du syst~me judiciaire dans son
ensemble. Paradoxalement, 1’exercice de la prise- -partie implique l’acceptation du syst~me et
rutilisation de ses r~gles pour corriger une faute dans le fonctionnement du syst~me.

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[Vol. 28

qualit6 de ses membres individuels. Cette 6poque fut tout de m~me tr~s
troubl6e, puisque les juges, 6tant li6s
un pouvoir public de plus en plus
contest6, furent r6guli6rement accus6s, souvent avec raison semble-t-il, d’abus
de leurs fonctions. 10 Ainsi ils furent d6sign6s, i tous les niveaux, pendant le
plaisir du pouvoir ex6cutif,31 et souvent cumulaient leur fonction judiciaire
avec des responsabilit6s 16gislatives, en tant que membre de l’Assembl6e
16gislative (assembl6e 6lue qui exercait peu de contr6le sur le gouverneur et
son conseil ex6cutif), ou du Conseil l6gislatif (chambre haute nomm6e par le
gouverneur). La p6riode 1800-1840 fut marqu6e par de nombreux efforts
exclure les juges des assembl6es l6gislatives,3 2 ainsi que par de
visant
nombreuses tentatives d’impeachment de juges individuels. 3 Si le cumul des
fonctions 16gislative et judiciaire fut permis au niveau du Conseil souverain
sous l’ancien r6gime, la pratique semblerait s’6tre r6pandue davantage sous
l’autorit6 anglaise et serait ainsi devenue beaucoup plus probl6matique.4 Le
mouvement vers une forme plus responsable de gouvernement, avec une
s6paration plus nette des pouvoirs, fut la cause principale de cette agitation,
mais il est certain qu’il s’y ajoutait une mise en cause directe de la comp6tence
de beaucoup de membres de la magistrature.

“Voir infra, notes 32 et 33.
31 Voir Mignault, L’indpendance desjuges (1927-8) 6 R. du D. 475, aux pp. 485 et 486.
321bid., aux pp. 486-9. Voir aussi, pour plus de d6tails, R. Christie, History of the Late

Province of Lower Canada (1866), t. I, chs 11, 12, 13, 15, 18, 28 et 29.

33 Voir la description que fait S. Pagnuelo de nombre d’entre elles dans Lettres sur la riforme
judiciaire (1880), aux pp. 163-6, et ]a documentation trouvde dans Christie, supra, note 32, a
l’dgard des proc6dures d’impeachment intentdes contre lejuge Foucher (t. II, aux pp. 276-9, et
t. VI, aux pp. 345 et 346); lejuge en chef Sewell (t. II, aux pp. 154-66), et lesjuges Kerr (t. III,
aux pp. 450 et seq.), Fletcher, Thompson et Bowen (t. IV, aux pp. 203-10). Les procedures
d’impeachment furent g~n6ralement vot~es par l’Assembl6e 16gislative pour etre ensuite
rejetdes par le Conseil 16gislatif (nomm6 par le gouverneur et comprenant g~n6ralement des
juges parni ses six membres). Voir, pour les d6tails de cette lutte au Haut-Canada et en
Nouvelle-Ecosse, Lederman, TheIndependance oftheJudiciary (1956) 34 Can. Bar Rev. 769,
aux pp. 1145-58.

3 Dans les deux r6gimes, un conseil restreint nomm6 par la Couronne –

le Conseil sup6rieur
fonctionnait A la fois comme chambre 16gisIative et comme cour d’appel: voir
ou.1gislatif -,
supra, note 17 et no 5; pourle r6gime anglais, Gameau, supra, note 14, t. III, A lap. 34, etState
of the Present Form of Government of the Province of Quebec. With a Large Appendix
containing Extractsfrom the Minutes of an Investigation into the PastAdministration ofJustice
in that Province, Instituted by Order of Lord Dorchester in 1787 and from other Original
Papers (1789), A lap. 3 1. Mais le probl~me fut exacerb6 sous le r6gime anglais par la pratique
des juges d’autres tribunaux de se faire nommer au Conseil 16gislatif (et ainsi cumuler les
fonctions de juge de premiere instance, juge d’appel et 16gislateur), et de se faire 61ire a
‘Assemblde 16gislative et singer comme lu et fonctionnaire salari6 de la Couronne. M. lejuge
Sewell cumulait ainsi les fonctions de juge en chef de la province, prdsident de ]a Cour du Banc
du Roi A Qu6bec, pr6sident de la Cour d’appel, Speaker du Conseil lgislatif et pr6sident du
Conseil des ministres: voir Pagnuelo, supra, note 33, A la p. 164.

1983]

LA RESPONSABILITE DES JUGES

9.- C’est pendant cette premiere moiti6 du dix-neuvi~me sicle que le
regime contemporain de la responsabilit6 des juges prit naissance. Certes, le
Code Louis existait toujours, mais la compatibilit6 de ses dispositions avec le
droit public anglais n’avait pas encore 6t6 drcidre. Et si la responsabilit6 du
juge fut gouvern6e enti6rement par le droit anglais, il restait h en d6couvrir la
teneur, et h vrrifier si son application fut rrconciliable avec les exigences que
posaient la rralit6 coloniale. Seul I’impeachment semblait bien connu comme
mesure de sanction, mais d6jh on dut en reconnaitre les limites par trop
evidentes,3 et la proc6dure ne fut jamais men~e h terme. Cette ambiguit6 ne
pouvait pas durer, cependant, puisque le mdcontentement se concentrait
maintenant contre des juges individuels.

En 1828 apparurent les premieres ddcisions rapportres de poursuites
civiles contre des membres de la magistrature. Les deuxjuges mis en cause, le
juge Fletcher de la Cour provinciale et le juge Kerr de la Cour de Vice-
Amiraut6, sont connus des historiens. L’impeachment de chacun d’eux fut
vot6, sans succ6s, par l’Assemblre l6gislative,36 et Dalhousie s’exprima
formellement au sujet de l’inaptitude des deux A tenir leurs offices.37 Kerr
perdit par la suite son poste apr~s qu’il efit 6t6 6tabli qu’il s’6tait appropri6, en
la Cour de Vice-Amiraut6. 8
fraudant le trrsorier public, des fonds verses
Son cas est l’un des rares, sinon le seul au Qudbec, qui 6tablit le principe de la
responsabilit6 p6nale des juges pour des actes commis en rapport avec leurs
activitrs judiciaires.3 9

Dans la premiere action civile, lejuge Fletcher de la Cour provinciale de
l’6poque fut poursuivi par un joumaliste qu’il avait trouv6 coupable
plu-
sieurs reprises d’outrage au tribunal.’ La d6fense du juge Fletcher, qui plaida
sa propre cause devant la Cour du Banc de la Reine, couvre sept pages du
rapport judiciaire et se rdsume en trois points: 1) que le droit anglais n’avait
jamais connu de prdcddent d’une poursuite contre un juge et que si une telle
action avait 6t6 intentde en Angleterre, le demandeur aurait W condamn6 A la
fois par le tribunal du juge d6fendeur et par le tribunal saisi, pour abus de

I’Voir, sur la nrcessit6 et la difficult6 d’obtenir le consentement des deux chambres
16gislatives, supra, note 33. Les tentatives d’impeachment furent’souvent vicides par des
drfauts de procedure lors de l’enqu~te parlementaire, un problme persistant 6tant donn6
suivre: voir les rrfrences trouv~es dans Christie, supra,
l’absence d’une procedure dcrite
note 33. Ce probl~me de procddure n’a 6 rdsolu que tout r~cemment: voir infra, nos 18-23.

‘6Voir supra, note 33.
11 Voir H. Manning, The Revolt of French Canada, 1800-1835 (1962), A lap. 319, et n. 12, A

]a p. 413.

“Ibid., n. 12, A lap. 413.
‘9Voir, pour une discussion de la question, infra, no 17.
4Voir Dickerson c. Fletcher (1828) 1 R.J.R.Q. 254 (B.R.).

REVUE DE DROIT DE McGILL

(Vol. 28

procs;4 2) que ses actions avaient 6t6 commises dans l’exercice de sa
juridiction, et 3) que les juges de la Cour provinciale b6n6ficiaient des m~mes
privileges et immunit6s des juges de la Cour du Banc de la Reine. Pour le
demandeur, il fut all6gu6: 1) que l’immunit6 r6clam6e par les juges ne pouvait
exister qu’& 1’6gard des actes commis A l’int6ieur de leurjuridiction et que les
actes en cause – des jugements rendus par une cour provinciale pour outrage
au tribunal commis hors cour –
constituaient un excs de juridiction, et 2)
qu’il s’agissait de la protection d’un droit civil du demandeur r6gi par le droit
frangais et ainsi par les dispositions du Code Louis sur la prise-A-partie. Dans
un jugement d’un seul paragraphe, la Cour du Banc de la Reine de Trois-
Rivi~res se d6clara incomp6tente pour entendre des causes portant sur des
actes accomplis dans la qualit6 de juge.

Dans la deuxi~me cause, le juge Kerr fut poursuivi par un praticien de la
Cour de Vice-Amiraut6 que le juge Kerr avait suspendu de ses fonctions pour
ne pas avoir effectu6 des paiements de frais judiciaires A la Cour42 Dans une
d6cision rendue par le juge en chef Sewell, la Cour du Banc de la Reine de
Qu6bec affirma que les membres d’un tribunal A comp6tence limit6e sont
responsables pour les dommages caus6s par des actes commis A l’ext6rieur de
leurjuridiction, mais rejeta la demande pour le motif que le contr6le discipli-
naire des officiers d’un tribunal ne saurait repr6senter un tel exc~s de juridic-
tion.
10.- Ces premieres d6cisions portant sur la responsabilit6 civile des juges
ont profond6ment influenc6 le d6veloppement ult6rieur du sujet. Ils ont
d’abord 6tabli, de fagon implicite mais n6anmoins claire, que la responsabi-
lit6 d’un officier public pour la violation pr6tendue d’un droit civil est une
question de droit public. 3 I1 en d6coulait que seul le droit anglais 6tait
applicable, et cons6quemment, que c’6tait un droitjurisprudentiel et non-6crit
qui devait pr6valoir. Enfin, l’application du droit public anglais entranait la
possibilit6 de simplement reconnaitre l’existence d’une immunit6 judiciaire,
du moins pour les juges d’un certain niveau, et ce malgr6 les diff6rences de
structure entre la colonie et la nouvelle m6tropole.

Ces d6cisions furent prises par des juges qui ne b6n6ficiaient pas de la
permanence dans l’exercice de leur office et qui exergaient des fonctions
politiques importantes. Ce statut de la magistrature n’allait pas durer tr~s
longtemps. Dans la grande r6forme politique des ann6es 1840, qui instaura le

“4Cf., pour l’histoire des poursuites contre la magistrature en Angleterre, Sirros c. Moore
[1975] Q.B. 118, [1974] 3 All E.R. 776 [ci-apr~s cit6 aux Q.B.]; Feinman & Cohen, Suing
Judges: History and Theory (1980) 31 S.C.L. Rev. 201, et Block, Stump v. Sparkman and the
History of Judicial Immunity [1980] Duke L.J. 879.

I 2Voir Gugy c. Kerr (1828) 1 R.J.R.Q. 264 (B.R.).
4
1 Voir aussi, en mati~re de responsabilit6 polici~re, Chaput c. Romain [1955] S.C.R. 834,

[1956] 1 D.L.R. (2d) 241 [ci-apr~s cit6 aux S.C.R.], A ]a p. 854.

19831

LA RESPONSABILITt DES JUGES

gouvernement responsable et la s6paration des pouvoirs, la magistrature regut
la garantie de l’inamovibilit6 dans l’exercice de ses fonctions, tout en se
voyant interdite toute activit6 politique, y compris le droit de vote.’ Ainsi, le
statut de la magistrature contemporaine qu6b6coise fut d6finitivement
consacr6 il y a un peu noins d’un si~cle et demi. La r6forme des ann6es 1840
ne toucha pas, cependant,
la question de la responsabilit6 des juges et,
comme on le verra, l’6volution ult6rieure de ce sujet s’est r6v6l6e une suite
logique des principes annonc6s par les d6cisions de 1828.

H. La responsabilitd civile des juges
11.- Nous examinerons d’abord la responsabilit6 civile des juges de l’ordre
judiciaire provincial et ensuite celle des juges de l’ordre judiciaire f6d~ral.

L’ordre judiciaire provincial

A.
12.- Avant la Loi constitutionnelle de 1867,41 il n’existait qu’un seul ordre
judiciaire au Qu6bec, mais d6jA une distinction entre les tribunaux dits
“sup6rieurs” et “inf6rieurs” de premiere instance fut admise. 6 On consid~rait
que la comp6tence du tribunal sup6rieur restait g6n6rale et illimit6e, tandis
que celle du tribunal inf6rieur 6tait limit6e et strictement d6finie par la loi.
Cette distinction, A laquelle nous reviendrons dans la prochaine partie, fut
consacr6e par l’article 96 de IaLoi constitutiohinelle de 1867,11 lequel r6servait
au gouvernement f6d6ral le pouvoir de nommer les juges des cours sup6-
rieures. Malgr6 cette limitation considerable du pouvoir judiciaire provincial,
lesjuges nomm6s par le gouvernement provincial jouissent aujourd’hui d’une
comp6tence tr~s importante. D’une part, ils sont comp6tents en mati~re de
droit f6d6ral et provincial, selon les limites de comp6tence trac6es par les lois
f6d6rales et provinciales. D’autre part, le 16gislateur provincial a consid6ra-
blement 6tendu leur comp6tence en mati~re de droit provincial, A un point tel
ou de s6rieux probl~mes constitutionnels se sont manifest6s.48 I1 y a dans ces

4’Voir

30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App. II, no 5].

41Voir Mignault, supra, note 31, aux pp. 484-91, et r6fdrences y cit6es. L’interdiction de
vote s’applique toujours aux juges nomm6s par le gouvemement fdd6ral, mais a td abolie au
niveau provincial: voir les Loi glectorale du Canada, S.R.C. 1970, c. 14 (ler Supp.), art.
14(4), etLoi lectorale, L.R.Q., c. E-3.1, art. 3.

supra, note 42.

“Voir d6jA, en 1828, en mati~re de la responsabilit6 des juges, l’affaire Gugy c. Kerr,
Q7Voir 30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App. II, no 5].
41Voir r6cemment, Crevier c. Le procureur ggnjral de la province de Quebec [1981] 2
R.C.S. 220, (1981) 127 D.L.R. (3d) 1 [ci-apr~s: Crevier, cit6 aux R.C.S.]. La question est de
savoir jusqu’ quel point un juge provincial d’un tribunal inf6rieur peut voir sa competence
s’61argir, sans devenir un juge qui exerce les pouvoirs d’une cour sup6rieure, dont les juges
doivent etre nomm~s exclusivement par le gouvemement f~dral: voir aussi infra, note 168.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

d6veloppements des pressions en faveur d’un syst~me plus f6d6ral de tribu-
naux, au sein duquel chaque niveau de gouvernement aurait son propre
syst~me judiciaire de premiere et de deuxi~me instances.
13.- L’ordre judiciaire provincial a donc h6rit6 du statut des tribunaux
inf6drieurs d’avant la Conf6d6ration. Notamment, il a h6rit6 d’un r6gime de
responsabilit6 civile des juges bas6 sur la notion que la comp6tence du juge
d’un tribunal inf6drieur est n6cessairement exceptionnelle et limit6e, et que
tout acte au-delA de ces limites, ou en repr6sentant un exercice abusif, engage
n6cessairement la responsabilit6 personnelle du juge. Le principe, limit6 aux
tribunaux inf6rieurs de premiere instance, est d’origine anglaise: si la juris-
prudence partir de 1828 ne le consacrait pas avec finalit6, 49 toute 6quivoque
fut 61imin6e en 1851 par l’intervention du 16gislateur et la promulgation d’une
loi 6tablissant les conditions pour la prise-h-partie du juge d’un tribunal
inf6rieur.50 Cette loi fut calqu6e sur une loi anglaise de 1848 6tablie pour
accorder une certaine protection aujuge de paix anglais, tout en laissant intact
le principe de sa responsabilit6.5′ Les deux lois cr6aient l’obligation de donner
un avis d’un mois avant d’intenter toute proc6dure de prise- -partie et ont
permis au magistrat d6fendeur d’offrir compensation au cours de ce d6lai et,
en cas de refus, de l’all6guer comme fin de non recevoir.
14.- Depuis 1851, lajurisprudence n’ajamais mis en cause le principe de la
responsabilit6 civile des juges provinciaux. La plupart des d6cisions touchent
A la responsabilit6 des juges de paix statuant en mati~re p6nale. Ces officiers
de lajustice furent quelquefois trouv6s responsables,52 et, dans les autres cas,
les jugements qui les exon6rrent invoquaient des raisons pr6cises, telles que
l’absence de malice de la part du d6fendeur ou l’absence de l’avis requis par la
loi.53 Au vingti~me sice, avec le d6clin de l’importance du juge de paix
(souvent un non-professionnel), et la croissance de la magistrature profes-
sionnelle provinciale, le l6gislateur est encore intervenu, cette fois en 1966,

49Voir les arr~ts cit6s en supra, notes 40 et 42.
‘OVoir l’Acte pour amender et refondre les lois pour laprotection des magistrats et autres,

dans l’exercice de leurs devoirs publics, S.C. 1851, c. 54.

11 VoirAnAct to protect Justices of the Peace from vexatiousActionsforActs done by them in
execution of their Office, 11 & 12 Vict., c. 44 (U.K.), et A.H. Manchester, Modern Legal
History (1980), 4 la p. 78.

52VoirLacombe c. Ste-Marie (1871) 22R.J.R.Q. 103 (CourdeR6vision); Gauvin c. Moore
(1891) 14 L.N. 394 (C.S.); Mufina c. Sauvi (1901) 19 C.S. 51; Laferriare c. Mann (1905) 11
R.J. 465 (Cour de Circuit).

53Voir Cartier c. Burland (1872) 2 R.C. 475 (Cour de R6vision), sommaire in J.J.
Beauchamp, Rgpertoire gdnral de jurisprudence canadienne, 1770-1913 (1914), vol. III, no
2008, A lap. 2415; Marois c. Bolduc (1875) 7 R.L. 48 (B.R.); Kingston c. Corbeil (1879) 7
L.N. 325 (Cour de R6vision); Roy c..Pagg (1881) 5 L.N. 32 (Cour de Rdvision); Grenier c.
Ahem (1894) 1 R.J. 362 (Cour de Magistrat); Asselin c. Davidson (1912) 13 Q.P.R. 423
(C.S.), et Aubut c. Caron (1928) 34 R. de J. 157 (C.S.).

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

pour abroger les dispositions protectrices de la loi de 185 1.4 Le juge provin-
cial semblait donc des lors drpourvu de protection 16gislative, une position
qui correspondait de fagon gdn6rale A la situation du juge provincial dans la
majorit6 des provinces canadiennes.55

15.- Le principe de la responsabilit6 des juges provinciaux a 6t6 rraffirm6
dans deux jugements rrcents, qui ont cependant soulev6 des probl~mes
importants dans la mise en oeuvre de cette responsabilit6, et qui ont finale-
ment provoqu6 une intervention 16gislative importante. Dans l’affaire May-
rand c. Cronier,56 le juge en chef Mayrand de la Cour des sessions de la paix
avait ajourn6 le proc~s de l’accus6 Cronier pour une prriode de presque un
mois A cause de
‘encombrement des r6les et de l’indisponibilit6 des juges.
Sur requate de l’accus6
la Cour superieure, cependant, l’ajournement fut
jug6 contraire & l’article 738 du Code criminel, qui exige que nul ajournement
du proc~s d’un individu en mati~re de poursuite sommaire ne peut 8tre de plus
de huit jours; l’accus6 fut donc lib6r. En rendant sa d6cision, la Cour
sup6rieure refusa d’interdire toute poursuite civile contre lejuge provincial et
le condamna, en tant qu’intim6 dans la requ~te de l’accus6,
payer ses
drpens, soit un montant de 200$. Cette demi~re partie du jugement de la Cour
sup6rieure fut renversre par la Cour d’appel, qui s’appuya non seulement sur
le principe de la gratuit6 de la procedure en matire p6nale mais aussi, apr~s
avoir examin6 en d6tail les circonstances de l’affaire, sur l’absence de mau-
vaise conduite ou de malice de la part du juge provincial et sur le fait que
celui-ci n’avait pas eu l’occasion de se faire entendre sur la question de sa
propre responsabilit6. En venant & cette conclusion la Cour affirma express6-

-‘Voir la Loi modifiant la Loi des privileges des magistrats, S.Q. 1966, c. 9. Voir
cependant, pour des textes accordant une certaine protection dans des situations particuli~res

acte juridique rendu en vertu d’une loi inconstitutionnelle, jugement en mati~re prnale
ddclar6 nul par ordonnance d’une cour supdrieure –
la Loi sur les privileges des magistrats,
L.R.Q., c. P-24, art. 6; le Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 717, et la Loi sur les
poursuites sommaires, L.R.Q., c. P-15, art. 107.

“‘Voir Feldthusen, Judicial Immunity: In Search of an Appropriate Limiting Formula
(1980) 29 U.N.B.L.J. 73, avec les rrfrences aux lois provinciales aux pp. 88 et 89. Six
provinces (le Quebec, la Colombie britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et
l’Ile du Prince Edouard), ont aboli ou n’ontjamais adopt6 les mesures de protection basres sur
la loi anglaise de 1848. L’Ontario, Terre-Neuve et la Nouvelle-tcosse retiennent certaines
mesures de protection (prescription de 6 mois, cautionnement pour les frais ou mise-en-
demeure obligatoire), tandis que le Nouveau-Brunswick semble admettre une immunit6 pour
tout acte accompli “en vertu d'[une] loi”. Voir cependant, pour l’immunit6 du juge provincial
(en l’absence de toute alldgation de malice ou de mauvaise foi), Janson c. King (1979) 103
D.L.R. (3d) 189, 4 S.R. 311 (Sask. Q.B.).

– 6Voir [1981] C.A. 503, (1981) 63 C.C.C. (2d) 561 [ci-apr~s cit6 aux C.A.].

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

ment, cependant, le principe de la responsabilit6 des juges de l’ordre judi-
ciaire provincial. 7

Dans la deuxi~me affaire aussi un juge provincial fut d6sign6 comme
partie dans la d6fense de son propre jugement, en droit civil cette fois, et le
demandeur conclut en Cour sup6rieure que le jugement soit cass6 et que le
juge provincial soit condamn6 aux frais du demandeur5 8 Une requate en
irrecevabilit6 de la part du juge fut rejet6e, au motif que la conduite du juge
provincial est toujours soumise au pouvoir de surveillance de la Cour sup6-
rieure. Par la suite, le demandeur se d6sista quant A son action contre lejuge,
et la question de sa responsabilit6 ne fut pas l’objet de contestation ult6rieure.

Faisant suite A ces deux d6cisions et aux r6clamations des juges provin-
ciaux, le l6gislateur provincial a ajout6 en 1982 des dispositions suppl6men-
taires A la Loi sur les privileges des magistrats, 6dictant notamment que les
juges provinciaux “jouissent de la m~me immunit6 que les juges de la Cour
sup6rieure”, et sont proteges contre un jugement de d6pens dans une proc6-
dure en annulation ou en r6vision d’une d6cision.5 9 Ainsi il y aurait aujour-
d’hui identit6 entre les r6gimes de responsabilit6 civile des deux niveaux de
juges au Qu6bec, et seuls des arguments d’ordre constitutionnel pourraient
6branler la protection ainsi accord~e aux juges provinciaux. 6w II convient donc
d’examiner le r6gime de responsabilit6 des juges des cours sup6rieures.

L’ordre judiciaire ftdiral

B.
16.- La responsabilit6 civile des juges de l’ordre judiciaire f6d6ral fut
1’objet d’une premiere d6cision judiciaire en 1929.6 I1 s’agissait d’une action
en diffamation oia l’on tentait d’6tablir que le juge d6fendeur aurait d6clar6

57Ibid., A la p. 505. Voir d’autre part, pour la responsabilit6 des juges h payer des frais en
droit anglais, S. Shetreet, Judges on Trial (1976), aux pp. 208 et 209. La condamnation dujuge
de paix dans l’affaire Laferrire c. Mann, supra, note 52, fut aussi pour le montant des frais
occasionn6s par suite de l’acte du juge de paix.

Voir Le Syndicat desfonctionnaires provinciaux du Quebec Inc. c. Cour provinciale d
District du Quebec et Son Honneur le juge Andrg Desjardins, C.S. (Quebec, 200-05-000399-
795), 30 juillet 1979 [ci-apr~s: Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Qudbec].

-“Voir la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, le Code de procddure civile et

d’autres dispositions ligislatives in G.O.Q., 1982..3175, arts 117 et 118.

wVoir infra, nos 40-6.
61 Voir Bengle c. Weir (1929) 67 C.S. 289. La responsabilit6 civile des juges fdd6raux n’a
gu~re 6t6 soulevde dans la jurisprudence des provinces canadiennes de common law: voir
Feldthusen, supra, note 55, A la p. 82. R6cemment, cependant, une action contre quatrejuges
fdraux a 6t6 ddbout6e au stade prdliminaire par le Master de la Court of Queen’s Bench de
l’Alberta, qui a conclu que le dfclenchement de ‘action constituait un abus du droit d’ester en
justice. On avait alldgu6 que les juges avaient rendu des decisions errondes: voir Ringrose c.
Stephenson (1982) 35 A.R. 62.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

lors d’un autre proc~s que le demandeur, entendu comme t6moin, s’6tait
parjur6 dans son t6moignage. L’action fut rejet6e h un stade pr6liminaire des
proc6dures, et la Cour prit peine de longuement motiver sa conclusion. Elle
d6clara notamment que cet aspect de l’administration de lajustice est r6gi par
le droit anglais, que le juge jouit d’une immunit6 qui “rdsulte de la nature
m~me des choses et est de droit naturel”,62que l’article 1053 du Code civil
(r6gime de responsabilit6 d6lictuelle) est inapplicable, que le privilege est de
caract~re absolu et ne d6pend d’aucune fagon de circonstances A 6tre plaid6es
et prouv6es au fond, que les 16gislatures provinciales n’ont pas l’autorit6 de
16gif6rer h 1’6gard des juges f6d6raux en cette mati~re et enfin, que les juges
des cours supdrieures ne ddtiennent pas le pouvoir de se surveiller et de se
contr6ler mutuellement et qu’il serait ainsi un abus de pouvoir d’accueillir
favorablement la plainte.

Trois d6cisions plus r6centes d6boutaient aussi au stade des exceptions
pr6liminaires des actions intent6es contre des juges f6d6raux, sans toutefois
d6voiler la nature exacte des demandes.63 La Cour d’appel ne s’est pas encore
prononc6e sur la question, et on n’a encore rapport6 aucune action intent6e
contre un juge de la Cour d’appel du Qu6bec ou contre un juge de la Cour
supreme du Canada.

MI. La responsabilit penale des juges
17.-
Il n’existe pas de textes ou de jurisprudence faisant une distinction
entre la responsabilit6 p6nale des juges et celle de tous les autres citoyens. On
peut en conclure que le juge est pleinement responsable pour ses actes
criminels, qu’ils aient ou non 6t6 commis sur le banc. Toutefois, l’affaire de
d6tournement de fonds du juge Kerr semble 6tre l’un des rares cas oi un juge a
6t6 effectivement trouv6 responsable d’un acte criminel commis en rapport
avec son office.’ Dans une autre affaire du dix-neuvi~me si~cle, un juge de
paix fut trouv6 non-coupable, apr6s son procs, d’outrage criminel au
tribunal,6 et plus r6cemment la presse faisait 6tat d’une enquate polici~re sur
les activit6s officielles et les sources de revenu d’unjuge provincial, enquire
qui mena 6ventuellement h une simple condamnation pour 6vasion fiscale,

62Voir Bengle c. Weir, supra, note 61, A la p. 293.
6 ‘VoirLemieuxc. Barbeau [1972] R.P. 357; Valliirese. Ouimet, non rapport6, mais discut6

dans Lemieux c. Barbeau (ibid.), et, Gabriel c. Langlois [1973] C.S. 659.

Voir supra, notes 37, 38 et 39, et texte y correspondant. On ignore, cependant, les ddtails

de l’affaire.

61Voir Isabella c. Miller (1837) 1 S.V.A. 134.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

sans rapport avec l’exercice de 1’office dejuge.6 Quoiqu’on admette de fagon
semblable la notion de responsabilit6 p6nale des juges dans les autres pro-
vinces canadiennes, on doit constater que lh aussi il n’existe que tr~s peu
d’exemples de condamnations.67

IV. La responsabilit disciplinaire des juges
18.- Au dix-neuvi6me si~cle, l’implantation au Canada du principe de
l’inamovibilit6 des juges a enlev6 effectivement le contr6le disciplinaire des
juges des mains du pouvoir executif.6 La seule mesure disciplinaire sp~cifi-
quement retenue apr~s la r6forme fut celle de la destitution, qui ne pourrait
8tre effectu~e qu’apr~s vote favorable par les deux assembl6es 16gislatives. 69
D’une complexit6 manifeste, la procedure n’a jamais 6t6 men6e A terme, et
l’une des rares tentatives, dans une autre province, fut subs6quemment
d~clar~e nulle pour vices de proc6dure.7 Au Quebec, la n6cessit6 de saisir
l’autorit6 legislative pour destituer unjuge provincial fut abolie en 1941, et le
gouvernement fut autoris6 A d~mettre unjuge si un rapport de la Cour d’appel,
fait apr~s enqute sur requete du ministre de la Justice, concluait en ce sens.1′
Cette procedure aussi est lourde, impr6cise et politiquement d6licate. Elle non

6Voir Le Devoir [de Montreal] (9 f~vrier 1978) 12, et (30 avril 1982) 3. La condamnation
fait prdsentement l’objet d’un appel, mais lejuge a d~mission6 pour des raisons de sant6 et il n’y
a pas eu de mesures disciplinaires prises contre lui.

67Voir G. Gall, The Canadian Legal System (1977), A lap. 171. Voir aussi, Judge up on
charges in his old courtroom, The [Toronto] Globe and Mail ( 17juin 1981) 2; Court Bars press
and public from part of judge’s trial, (24 juin 1982) 8; Slotnick, Wiretap evidence banned,
court says judge not guilty, (29 juin 1982) 8, (juge provincial acquitt6 d’une accusation
d’obstruction de lajustice); Cleared of charge, ex-JPs win $417,000, (12juin 1982) 1, (juges
de paix acquitt~s d’accusations de pr6varication), et JP and barrister sentenced to jail for
ticket-fixing, (I 1 d~cembre 1982) 5, (juge de paix trouv6 coupable de prdvarication; condamn6
A trois mois de prison).
6Voir supra, no 10.
6Voir, au niveau f~ddral, l’article99 delaLoi constitutionnellede 1867,30 & 31 Vict., c. 3
(U.K.) [S.R.C. 1970, App. H, no 5]. Au niveau provincial, Ia procedure de destitution est r6gie
par la loi: voir infra, note 71. Voir cependant, pour la possibilit6 d’autres types de procedures
de destitution, Lederman, supra, note 33, aux pp. 785-8 et 1161.

7OVoirLandreville c. R. (No. 2) (1977) 75 D.L.R. (3d) 380;Landrevillec. R. [1981] 1 C.F.
15, (1980) 111 D.L.R. (3d) 36. Avant les r~formes de ]a derni~re d~cennie, il n’y avait pas de
procddure pr~vue, ce qui ajoutait au caract~re hasardeux de 1’entreprise. Il n’y a eu que quatre
tentatives de destitution de juges f~d~raux depuis la Confederation de 1867: voir Gall, supra,
note 67, aux pp. 155 et 156, et Forsey, “Removal of Superior Court Judges” in Canadian
Commentator (f6vrier 1966) 17, aux pp. 17-8.

7 1Voir la Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires, S.Q. 1941, c. 50, art. 2. Voir
pr6sentement, la Loi sur les tribunauxjudiciaires, L.R.Q., c. T-16, arts 85, 113, 127, 133 et,
d’autre part, pour les juges de paix, 178.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

plus n’ajamais W men6e A terme, bien que le risque de son d6clenchement a
occasionn6 la d6mission de certains juges.72

On peut ainsi conclure que pendant la plupart de l’histoire de la magistra-
ture qu6b6coise contemporaine, il n’existait aucun r6gime disciplinaire. Cette
situation ayant 6t6 jug6e insatisfaisante A plusieurs 6gards, des mesures ont 6t6
introduites au cours de la demi~re d6cennie pour y remedier, tout d’abord au
niveau f6d6ral et ensuite, tr~s r6cemment, au niveau provincial.

L’ordre judiciaire fidgral

A.
19.- S’inspirant des mod~les de la Californie (1966), et de l’Ontario (1968),
le gouvernement f6d6ral en 1971 a cr66 le Conseil canadien de la magistrature
qui, en plus de certaines responsabilit6s en mati~re de la formation perma-
toute plainte formul6e A
nente des juges, est charg6 de mener enquete suite
l’6gard d’un juge f6d6ral. 73 Le Conseil est compos6 dujuge en chef du Canada
et des juges en chef, juges en chef associ6s et juges en chef adjoints des cours
sup6rieures. I1 est donc uniquement compos6 de magistrats et, en effectuant
une enquete ou une investigation, est cens6 6tre une cour sup6rieure. Le
Conseil est oblig6 de mener enqu&e sur la conduite d’un juge f6d6ral si la
demande lui en est adress6e par le ministre de la Justice du Canada ou par le
procureur g6n6ral d’une province, et est autoris6 proc6der A une investiga-
tion de toute autre plainte. II peut 6tablir des r~glements concernant la
conduite de ses enqu~tes. et investigations, 6tablir des comit6s d’enqu~te, et
d6cider si une enquete ou investigation sera men6e en public ou en priv6 (sauf
si le ministre de la Justice exige qu’elle soit men6e en public). A la fin d’une
enquate ou d’une investigation le Conseil doit faire rapport au ministre de la
Justice du Canada. Si le Conseil consid~re que le juge impliqu6 est frapp6
d’une incapacit6 ou d’une invalidit6 due:

l’Age ou A une infirmit6,

a)
b) au fait qu’il s’est rendu coupable de mauvaise conduite,
c) au fait qu’il n’a pas rempli utilement ses fonctions, ou
d) au fait que, par sa conduite ou pour toute autre raison, iI s’est mis dans une situation
telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions, 74

le Conseil peut recommander que le juge soit r6voqu6.

72VoirJ. Choquette, Lajustice contemporaine (Livre blanc surl’administration de la justice
au Qu6bec) (1975), 4 lap. 165 [ci-apr~s: Livre blanc sur I’administration de la justice]. Les
d6missions, dans ces circonstances, sont facilitdes par 1’existence d’un r6gime de retraite
favorable.

73Voir la Loi modifiant la Loi sur lesjuges, S.R.C. 1970, c. 16 (2e Supp.), art. 10, dont le
texte est devenu les articles 39 A 41 de ]a Loi sur lesjuges, S.R.C. 1970, c. J-1, telle que
modifide par la Loi modifiant la Loi sur les juges et d’autres lois concernant la magistrature,
S.C. 1976-77, c. 25.

74″Voir l’article 41(2) de laLoi sur lesjuges, S.R.C. 1970, c. J-1, telle que modifi~e.

REVUE DE DROIT DE McGILL

(Vol. 28

20.- Avec le Conseil canadien de la magistrature, le gouvernement f6d6ral
se dotait d’un organisme permanent d’enquete et r6solvait ainsi de difficiles
probl~mes de proc6dure. 7 Aussi, en 6nongant tr~s g6n6ralement des crit~res
d’incapacit6 ou d’invalidit6, le 16gislateur f6d6ral invitait la magistrature A
formuler de fagon plus pr6cise les normes de conduite judiciaire. Au niveau
des sanctions, cependant, la l6gislation f6d6rale est moins souple, n’envisa-
geant express6ment que la destitution (apr~s vote des deux assembl6es
16gislatives), ou la cessation complete du traitement du juge. 76 La compatibi-
lit6 de cette derni~re disposition avec la Constitution est d’ailleurs discutable,
dans la mesure oti elle pourrait permettre une mesure de r6vocation d6guis6e,
sans l’accord du Parlement.

Pendant les premieres ann6es de son existence le Conseil canadien a regu
peu de plaintes, dont la plupart concernaient des retards dans l’administration
de la justice.’ Plus r6cemment, cependant, le Conseil a 6t6 saisi d’affaires
plus troublantes et en 1982 le ministre de la Justice a rendu public pour la
premiere fois un rapport du Conseil dans une affaire de violation pr6tendue de
l’obligation de r6serve. Le rapport a conclu que les propos du juge auraient
normalement justifi6 la destitution, mais qu’en l’espce une telle mesure
aurait 6t6 inapproprid6e 6tant donn6 l’ambiguit qui avait traditionnellement
entour6 la notion de la r6serve. II a tout de m6me qualifi6 la conduite du juge
comme une “indiscrdtion” et a laiss6 entendre que l’attitude du Conseil serait
plus rigoureuse h l’avenir.78

L’ordre judiciaire provincial

B.
21.- Prdconis6 depuis un certain temps, 79 le Conseil de la magistrature du
Qu6bec a 6t6 cr66 en 1978.1 Comme le Conseil canadien, il a pour objectifs

71 Voir supra, notes 35 et 70.
76Voir rarticle 41(3) de ]a Loi sur les juges, S.R.C. 1970, c. J-1, telle que modifi6e.
nVoirRoberts, The Canadian Judicial Council (1978) 36 The Advocate 117, A la p. 118. Le
juge en chef Laskin a signal6 1’existence de nombreuses plaintes quant au bien-fond6 des
jugements, qui ne rel’vent pas de la comp6tence du Conseil: voir Laskin, Address to the
Canadian Bar Association Annual Meeting, (2 septembre 1982), A la p. 8 [inddit].

71Voir Report and Record of the Committee of Investigation into the Conduct of the Hon. Mr
Justice Berger and Resolution of the Canadian Judicial Council in (1983) 28 R. de d. McGill
378 [ci-aprs: Report, Record andResolution]. Le rapport comprend une r6solution du Conseil
qui qualifie d’indiscretion” rintervention du juge (ibid., a la p. 379), ainsi que le rapport du
Comit6 d’enquate, qui avait trouv6 la plainte non se bene gesserit bien fond6e mais n’avait pas
recommand6 le d6clenchement de la proc6dure de destitution (ibid., h la p. 380). Le mot
“indiscretion” est d6fini par The Concise OxfordDictionary, 4e 6d. (1951) comme “injudicious
conduct”. Voir, pour le pouvoir du Conseil de r6primander unjuge, infra, nos 37-9, et, pour le
fondement doctrinal de

‘obligation de r6serve, infra, note 185, et texte y correspondant.

71Voir Pr6vost, Arrachons au 19e sitcle l’appareiljudiciaire (1966) 26 R. du B. 277, A la p.
292, et Ouellette, L’dthiquejudiciaire au Canada et au Qudbec (1969) 23 R.jur.pol. Ind.Coop.
1107, aux pp. 1113 et 1114.

10 Voir la Loi modifiant la Loi sur les tribunauxjudiciaires et le Code de procedure civile et

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

principaux le perfectionnement et le contr6le disciplinaire des juges, et est
constitu6 comme agence d’enqutes sur leurs activit6s. II est tenu de faire
enquire si une plainte est port6e par le ministre de la Justice de la province, et
est autoris6 h faire enquete
l’6gard de toute autre plainte contre un juge
provincial. Le Conseil peut 6tablir des comit6s d’enqu~te, qui peuvent adop-
ter les r~gles de proc6dure pour la conduite d’une enquete, et est autoris6 A
si6ger A huis clos.
22.- Le Conseil est compos6 de neuf juges repr6sentant les diff6rents
tribunaux provinciaux, de deux avocats nomm6s sur recommandation du
Barreau du Qu6bec, et de deux personnes, qui ne sont ni juges ni avocats,
nomm6s sur recommandation du Conseil consultatif de la justice. Cette
composition plus repr6sentative du Conseil fait suite une recommandation
du Livre blanc sur l’administration de la justice publi6 en 1975, qui a trouv6
“tr~s lourd” le syst~me “d’autodiscipline” que repr6sente le Conseil canadien
de la magistrature.81 La participation de non-magistrats dans le travail du
Conseil correspond
la pratique 6tablie dans les six autres provinces ayant
maintenant 6tabli des conseils de la magistrature.82
23.- Si le Conseil 6tablit qu’une plainte est fond6e, il peut recommander la
r6vocation du juge au ministre de la Justice83 ou, de sa propre autorit6, le
r6primander. Malgr6 les recommandations du Livre blanc sur 1’administra-
tion de la justice,’ aucune autre sanction n’est pr6vue par la loi.
24.- Le Conseil de la magistrature du Qu6bec se distingue aussi du Conseil
canadien et de la plupart des autres conseils provinciaux, de par sa responsabi-
lit6 de formuler et d’appliquer un code de d6ontologie des juges.85 Ce Code de

instituant le Conseil de la magistrature, L.Q. 1978, c. 19, art. 33. Voir pr6sentement, la Loi
sur les tribunauxjudiciaires, L.R.Q., c. T-16, arts 247-82.
81 Voir supra, note 72, A la p. 167. On y cite aussi l’exp6rience de certaines juridictions
am6ricaines, oi on a constatd “que les juges sont peu enclins t entreprendre une action
disciplinaire t l’encontre d’autres juges” (ibid., A la p. 166).

1 Voir S.E. Oxner, Discipline and Removal from Office of Provincial Court Judges in
Canada: A Paper prepared for the Canadian Association of Provincial Court Judges (1980),
aux pp. 15-9.

Voir, pour la proc6dure d’une requite

la Cour d’appel, qui doit toujours 6tre suivie,

supra, note 71.

“IVoir supra, note 72, a la p. 168. On recommanda les sanctions suivantes: “une simple
r6primande, le retrait de certaines fonctions judiciaires, une pdriode de recyclage qu de
perfectionnement, une suspension sans traitement, une recommandation au Conseil ex6cutif de
mise A la retraite forc6e et[…] une recommendation au Conseil excutif de r6vocation” (ibid.,
A lap. 168).

8VoirlaLoisurlestribunauxjudiciaires, L.R.Q., c. T-16, arts 261-2. De tous les conseils
canadiens de la magistrature, seuls ceux de la Colombie britannique et du Qu6bec sont charg6s
de la formulation d’un code de d6ontologie des juges: voir Oxner, Appendix “C”, supra, note
82.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

d6ontologie, selon la loi, “d6termine les r~gles de conduite et les devoirs des
juges envers le public, les parties
une instance et les avocats”, et est
suffisamment succinct pour 6tre reproduit en entier:

1. Le r6le du juge est de rendre justice dans le cadre du droit.
2. Le juge doit remplir son r6le avec int6grit6, dignit6 et honneur.
3. Le juge a l’obligation de maintenir sa comp6tence professionnelle.
4. Lejuge doit pr6venir tout conflit d’intdr& et 6viter de se placer dans une situation telle
qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions.
5. Le juge doit de fa~on manifeste 6tre impartial et objectif.
6. Lejuge doit remplir utilement et avec diligence ses devoirs judiciaires et s’y consacrer
enti~rement.
7. Le juge doit s’abstenir de toute activit6 incompatible avec l’exercice du pouvoir
judiciaire.
8. Dans son comportement public lejuge doit faire preuve de reserve, de courtoisie et de
s6r6nit6.
9. Lejuge est soumis aux directives administratives de sonjuge en chef dans l’accomplis-
sement de son travail.
10. Le juge doit pr6server l’intdgrit6 et d6fendre l’inddpendance de ]a magistrature dans
l’intdrt sup6rieur de la justice et de la soci6t6.m
Le Conseil n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer le Code, mais avait
d6j , avant son entr6e en vigueur, sanctionn6 par r6primande une violation de
l’obligation de r6serve.87
25.- On peut ainsi parler d’un r6gime de responsabilit6 des juges au
Qu6bec, mais il faut constater aussi que ce r6gime est irr6gulier en caract~re et
souvent imprdcis dans ses d6tails. Si la responsabilit6 p6nale des juges est
admise en entier (meme en l’absence de textes sp6cifiques ou de jurispru-
dence contemporaine), la responsabilit6 disciplinaire est fragmentaire et
soul~ve de sdrieux probl~mes de standards et de sanctions, tandis que la
responsabilit6 civile serait soumise ‘ un rdgime unique, qualifi6 “d’immu-
nit6”, dont les fronti~res n’ont pas 6t6 trac6es avec pr6cision. II existe
toutefois de profondes raisons pour ces divergences. Elles d6coulent,
croyons-nous, de conceptions fondamentales de la fonction du juge dans la
soci6t6 et du syst~mejudiciaire dans son ensemble. C’est dire que la responsa-
bilit6 des juges aurait des fondements syst6miques, et que cette responsabilit6
ne saurait 6tre d6finie avec precision sans identifier ces fondements et leur
influence.

mVoir leDdcret 643-82, 17 mars 1982, G.O.Q., 1982.11.1648. Voiraussi leDdcret 644-82,
17 mars 1982, G.O.Q., 1982M. 1649, adoptant un code de d~ontologie distinct pour les juges
municipaux. Celui-ci reprend ]a plupart des articles du Code de d~ontologie de ]a magistrature,
tout en tenant compte du fait que Ia fonction du juge municipal n’en est pas une de carri6re.

‘1Voir Le Devoir [de Montrdal](30 avril 1982) 3. La Loi sur les tribunaux judiciaires,
L.R.Q., c. T-16, pr6voyait t son article 263 que le Conseil pourrait, m~me avant l’entrde en
vigueur du Code, examiner des plaintes reprochant h un juge d’avoir commis un acte d6roga-
toire A l’honneur, h la dignit6 ou A l’int6grit de la magistrature, ou de s’6tre mis dans une
situation telle qu’il n’aurait pu utilement remplir ses fonctions.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

Deuxieme partie: Les fondements syst6miques de la responsabilit6 des

juges

26.- Toute responsabilit6 repose sur 1’existence d’obligations, dont la viola-
tion peut engendrer une sanction. Une premiere d6marche dans 1’6tude de la
responsabilit6 du juge sera donc la d6termination de ses obligations dans
l’exercice de l’office. C’est mesurer l’ind6pendance du pouvoir judiciaire.
Ensuite, dans la mesure oii cette ind6pendance existe, il faudra v6rifier A la
fois les moyens de sa protection et les limites au-delM desquelles le juge
pourrait 6tre oblig6 et tenu responsable. Enfin, il faudra voir dans quelle
mesure la responsabilit6 du juge est reli6e h celle de l’Etat dans l’administra-
tion de la justice.

L’ind6pendance du pouvoir judiciaire

I.
27.- La fonction dujuge est dejuger, c’est-i-dire d6cider sur les droits et les
obligations des autres. Dans le vocabulaire technique du droit civil et de la
common law, il s’agirait d’un pouvoir dont le corr6latif serait la susceptibilit6
des parties en litige aux ordresjudiciaires. L’importance de cette qualification
r6side dans le fait qu’un pouvoir est de par sa nature facultatif et discr6tion-
naire, incompatible avec toute obligation dans son exercice. Si la fonction du
juge est l’exercice d’un tel pouvoir il devrait n6cessairement suivre que
celui-ci est libre de toute obligation dans l’acte de d6cision, et l’irresponsabi-
lit6 serait inh6rente dans l’ind6pendance du pouvoirjudiciaire. Il faudra donc
v6rifier dans quelle mesure le juge est effectivement oblig6 ou subordonn6
dans 1’exercice de son office.
28.- A cet 6gard, il faut noter que l’existence d’un corpus de r~gles de droit
ne nous dit rien en soi des obligations du juge. Car un juge peut 8tre libre de ne
pas suivre les r~gles de droit, de les traiter comme purement suppl6tives h sa
propre volont6 ou discr6tion, ou m~me de les renverser. Tout est de savoir s’il
existe des r~gles syst6miques, sanctionn6es par la responsabilit6, qui peuvent
servir h lier le juge A une forme de conduite ou A un r6sultat donn6, que ce soit
dans la disposition d’une affaire ou dans le domaine processuel. En 1’absence
de telles r~gles et de telles sanctions, la fonction du juge et son adh6rence aux
r~gles de droit sortiraient du syst~me normatif pour en devenir l’une de ses
conditions pr6alables, ce que le positivisme contemporain a bien compris.88 I1

59 et 60:

Voir H. Kelsen, General Theory of Lav and State, trad. par A. Wedberg (1945), aux pp.

The judge […] can be legally obligated to execute the sanction […] only if there is a
further norm which attaches a further sanction to the non-execution of the first sanction.
[…] However, this series of legal norms cannot be extended indefinitely. There must be a
last norm of the series such that the sanction which it stipulates is not a legal duty in the
sense defined.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

y va donc de la mesure de subordination du juge lui-m~me, et cette question
est bien distincte de celle de savoir si une d6cision pourra 6tre renversde en
appel- par d’autres juges – parce que jug6e contraire aux r~gles de droit. Si
la seule sanction du syst~me se limite A la correction de dicisions par voie
d’appel, lejuge a la libert6 de ne pas suivre les r~gles de droit, quitte A voir ses
d6cisions renvers6es (parfois) en appel. Sa decision serait libre; il ne serait pas
oblig6 dans l’acte de ddcision; il serait irresponsable dans l’acte de d6cision.
Le principe de la 16galit6 serait donc un idial vers lequel s’efforce le syst~me
judiciaire, mais qui est incapable de mise en vigueur obligatoire. Le syst~me
d’appels apporterait une certaine uniformit6 de d6cisions dans une juridiction
donn6e, mais l’acte individuel de d6cision resterait libre, et les juges d’appel
ne seraient pas plus oblig6s que leurs confreres de premiere instance. Cette
conclusion aurait une certaine importance pour la nature m~me du droit,
puisqu’elle affaiblirait toute pr6somption en faveur de la validit6 et du carac-
tare obligatoire des r~gles de droit, d6coulant de leur acceptation dans le
pass6. Le juge pourrait donner priorit6 aux r~gles de droit positif, mais le
syst~me ne l’y obligerait pas. II serait donc libre de faire appel A d’autres
sources pour fonder ses decisions, et seul l’id6al d’une rdsolution objective de
causes pousserait le corps judiciaire vers l’application de r~gles pr6-6tablies.
I1 est donc important de savoir si le juge est oblig6 dans l’exercice de son
office.

Le juge et les regles de droit

A.
29.- Le juge est-il oblig6 de d6cider selon les r~gles de droit? Rappelons
d’abord que le Qu6bec est une juridiction codifi6e dans la tradition napol6oni-
que, et que son Code civil reprend partiellement le langage du Code Napol6on
en rejetant tout “pr6texte du silence, de l’obscurit6 ou de l’insuffisance de la
loi”.89 On retrouve donc la tradition d’une pl6nitude de r~gles 6crites aux-
quelles le juge serait n6cessairement subordonn6. Cependant, cette concep-
tion th6orique de la pl6nitude et de la supr6matie de la loi n’a pas surv6cu t
l’attrait de l’histoire et i la dualit6 du r6gime juridique contemporain queb6-
cois. Ainsi le Code civil n’a pas abrog6 l’ancien droit –
lois, ordonnances,
coutumes, jurisprudence – dans sa totalit6, mais uniquement dans la mesure

Voir aussi H. Hart, The Concept of Law (1961), i la p. 113:

There are therefore two minimum conditions necessary and sufficient for the existence of
a legal system. On the one hand those rules of behaviour which are valid according to the
system’s ultimate criteria of validity must be generally obeyed, and, on the other hand, its
rules of recognition specifying the criteria of legal validity and its rules of exchange and
adjudication must be effectively accepted as common public standards of official be-
haviour by its officials.
Voir art. 11, C.c. Voir cependant, pour reffet d’un refus de juger sous ce pr6texte, infra,

no 31, et, pour le degr6 de codification au Qudbec, supra, no 3.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

de son incompatibilit6 avec le Code.90 De plus, non seulement le droit public
du Qu6bec, d’inspiration anglaise, reste en principe non-6crit, 91 mais le Code
civil lui-m~me ne contient aucune interdiction des pr6c6dents comme source
de droit, rompant en cela avec la tradition napol6onique. 92

Le nouveau Code de d6ontologie de la magistrature qu6b6coise recon-
nat formellement cette complexit6 des sources du droit qu6b6cois en disant
du r6le du juge qu’il est “de rendrejustice dans le cadre du droit,” 93 expression
significative dans un double sens. D’abord, c’est “le droit” et non pas “la loi”
qui conditionne la fonction du juge; ensuite, ce “droit” est conqu comme
simple cadre dans lequel la justice est rendue. C’est reconnaitre une fonction
cr6atrice et 6quitable du juge. C’est aussi reconnaitre qu’un juge n’est ni li ni
responsable dans l’exercice de sa fonction.

Le droit judiciaire du Qu6bec a reconnu implicitement que le juge n’est
pas li par les r~gles de droit. Ainsi l’obligation de motiver les jugements
n’existe qu’au cas oii il y a eu contestation et ott le jugement a 6t6 rendu apr~s
d6libr6. 94 Outre ces cas, le juge ne doit pas divulguer les raisons de sa
d6cision. Le Qu6bec connait, comme tous les syst~mes juridiques A notre
connaissance, un syst~me d’appel en vertu duquel la d6cision d’un juge peut
6tre attaqu6e sans pour autant engager sa responsabilit6. Cette tradition vieille
de sicles est en r6alit6 le signe le plus concluant de l’ind6pendance du juge
dans l’acte d6cisionnel; il a fallu d6gager la responsabilit6 du juge de la
justesse de sa ddcision. 95 C’6tait transformer de faqon irr6fragable la faute

90Voir supra, no 3.
91 Voir supra, no 7.
9’Voir l’article 5 du Code Napol6on, et, supra, no 3.
9 Voirsupra, no 24. Cf., l’article 12 du nouveau Code de proc6dure civile frangais: “Le
juge tranche le litige conform6ment aux rgtles de droit qui lui sont applicables”. On
remarquera qu’il s’agit de r~gles de droit. M~me si ce texte aurait comme effet de lier Te juge A
un corpus de r~gles, l’exp6rience frangaise d6montre qu’il en est tout autrement: voir infra, no
32.

, Voir art. 471, al. 2 C.p.c. Voir aussi en droit administratif, IAvesque-Crevier, La motiva-
tion en droit administratif (1980) 40 R. du B. 535, oi r’on souligne aux pp. 561 et 564, que
l’absence d’une obligation g6n6rale de motiver caract6risait k la fois l’ancien droit et lacommon
law. Voir, pour les juridictions de common law, Martin, Criticising the Judges (1982) 28 R. de
d. McGill 1, ‘ la p. 5, et r6f6rences y cit6es. Pour une plaidoirie d6velopp6e en faveur d’une
obligation 1dgale pour les juges canadiens de donner des raisons motiv6es, voir Taggart, Should
Canadian judges be legally required to give reasoned decisions in civil cases? (1983) 33
U.T.L.J. 1. La discussion de M. Taggart (ibid., aux pp. 22-4) des sanctions possibles pour ]a
violation d’une telle obligation r6v~le, cependant, ]a faiblesse inh6rente de l’id~e qu’on peut
obliger un juge libre de bien expliquer ce qu’il fait. Voir, pour l’id6e que le juge ne peut mame
pas 6tre oblig6 de juger, infra, no 31.

9’Voir F. Pollock & F. Maitland, qui constatent dans The History of English Law, 2e 6d
(1898), vol. II, A la p. 668, que “[t]he idea of a complaint against a judgment which is not an
accusation against a judge is not easily formed”, et ainsi, qu’un certain temps s’6coula avant

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

d~cisionnelle du juge en simple erreur. D’ailleurs, m~me si le Quebec connait
un systhme d’appel
double degr6, le droit d’appel de piano y est aussi
restreint que dans les juridictions de common law,”‘ et la simple allegation
d’une erreur de droit n’ouvre nullement la voie de l’appel.Y Lejuge qu~b~cois
peut soulever des r~gles de droit d’office, mais en dehors des rhgles d’ordre
public il n’est pas attendu qu’il le fasse,98 et dans la pratique du Palais il 6choit
aux avocats de chercher le droit et de le presenter aux juges. 9 Le juge qui n’est
pas oblig6 de connaitre le droit ne peut pas 6tre rigoureusement oblig6 de
1’appliquer; le juge qui tranche dans le silence du droit fait le droit.

Ainsi le juge du Qu6bec peut d6cider comme il veut, et c’est pourquoi il
est difficle d’etre juge. S’il decide mal, il est fort probable que sa d6cision
gardera la force de chose jug~e (absence de motivation t critiquer, absence
d’un droit d’appel, absence d’une obligation de soulever le droit d’office). Si
sa d6cision peut 8tre attaqu~e elle le sera par un appel qui le laissera dans une
certaine mesure indiff6rent, s’il en est m6me au courant. I1 peut donc d6cider
dans l’ignorance du droit, A l’encontre du droit, dans le silence du droit et,
bien stir, en conformit6 avec le droit. Mais si c’est ce dernier qui arrive le plus
souvent, ce n’est pas parce que le juge y est tenu, mais parce que les cours
d’appel le pr6ferent, le l6gislateur le pr6fere, le public le pr6fere, et parce que
le juge lui-m~me le pergoit comme pr6f6rable, puisqu’il lui donne une tache

que le bref de faux jugement ne donne lieu au bref d’erreur et dventuellement ‘A l’appel. Voir,
pour l’appel pour faux jugement en droit frangais mddi6val, J. Ellul, Histoire des institutions de
l’ poque Franque Li la Revolution, 5e 6d. (1967), a la p. 160. II est a noter que si l’existence de
l’appel d6gage la responsabilitd du juge de ]a justesse de sa d6ecision, il en suit deux effets:
d’abord, le juge n’est pas responsable pour la decision simplement erronde, et ensuite, la
d6cision ayant acquis la force de chose jugde, elle n’est pas un obstacle A la responsabilitd du
juge s’il existe d’autres motifs de sa responsabilit6 que la simple erreur: voir infra, note 174, et
]a discussion sur les limites du pouvoir judiciaire, infra, nos 47-52.

9Voir supra, note 11. En mati~re de petites cr~ances, ii n’y a aucun appel: voir art. 976

C.p.c.
9Cf.

le systhme de cassation, ob, selon l’expression de M. Tunc, la d6cision contraire h la
loi doit 6tre cass~e, et oh les autorit6s publiques peuvent r~f6rer une d6cision A la Cour de
cassation m~me en l’absence d’appel par les parties: voir Tunc, La Cour judiciaire supreme:
Enqu6te comparative: Synthse (1978) 30 Rev.int.dr.comp. 5, ‘A lap. 23, et, pour le pourvoi
dans l’int&& de ]a loi, J. Bor6, La cassation en matiere civile (1980), aux pp. 23 et 1088-99.
Voir L. Ducharme, Prcis de la preuve (1980), aux pp. 10 et 11; G. Fauteux, Le livre du
‘ la p. 147, et G. Trudel, Trait de droit civil du Quibec[;] Traitd des

magistrat (1981),
obligations des contrats (1946), t. 7, aux pp. 142 et 441.

9 Voir Les dix commandements dujuge Desch~nes, Barreau 81, no 12, (ddcembre 1981) 8:
“Ne pas cacher les pr&6cdents qui nous sont d6favorables”. Pour le mame ph6nom~ne dans la
tradition de common law, oti la fonction de recherche juridique des avocats se marie avec leurs
responsabilitds dans la procedure contradictoire et avec la fonction cr6atrice du juge, voir
Licke, The Common Law: Judicial Impartiality and Judge-Made Law (1982) 98 L.Q.R. 29,
aux pp. 53 et seq. Pour les relations entre ]a responsabilit6 du juge et ]a responsabilit6 de
l’avocat, voir infra, no 30.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

plus simple et moins controvers6e. Ce sont les arguments en faveur d’un
syst~me 16gal comme nous le connaissons. Mais alors, il n’est pas tout A fait
exact de dire que la fonction du juge est quelquefois cr6atrice. La fonction du
juge est libre. A la fin de cette section, d’ailleurs, nous essaierons de montrer
que ce ph6nom~ne se retrouve ailleurs dans le monde et n’est pas i6 A une
tradition juridique donn6e.

Au Canada, l’importance du pouvoirjudiciaire a 6t6 r6cemment rendue
plus 6vidente par des changements constitutionnels. D’abord en 1976, la
Charte des droits et libertis de la personne du Qu6bec a annonc6 qu’un
ensemble de droits civils, politiques etjudiciaires pr6valent sur toute disposi-
tion d’une loi post6rieure qui leur serait contraire, A moins que cette loi
n’6nonce express6ment s’appliquer malgr6 la Charte.1 Jusqu’? pr6sent,
aucune loi A notre connaissance n’a t6 d6clar6e inop6rante par la magistrature
A cause de la Charte qu6b6coise. En 1981, a 6t6 adopt6e la Charte canadienne
des droits et libertis, qui vise A garantir les droits et libert6s qui y sont
6nonc6s. Ces droits “ne peuvent 6tre restreints que par une r~gle de droit, dans
les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se d6montrer
dans le cadre d’une soci6t6 libre et d6mocratique”. 10 Ainsi, la magistrature se
verra A l’avenir juger des lois, et cette nouvelle fonction, il faut le souligner,
incombe A tous les juges du Qu6bec, qu’il soient nomm6s par le gouverne-
ment f~d6ral ou provincial.’

Si la fonction du juge est libre de toute fagon, quelle est l’importance de
ces changements constitutionnels? Si le juge 6tait auparavant libre de ne pas
appliquer les lois, que signifie-t-il de lui dire qu’il ne doit pas appliquer
certaines lois particuli~res? Est-ce important qu’un juge puisse ‘renverser’
des lois qu’il n’est pas oblig6 d’appliquer? A notre avis, ces changements sont
faire appliquer les r6gles
importants, parce qu’ils affaibliront et la tendance
de droit et l’impression que les r~gles de droit sont appliqu6es. D’une part, ils

1’L.R.Q., c. C-12, art. 52. L’article 52 a dt6 modifi6 en 1982 pour 6tendre l’application de
la Charte des droits et libertgs de lapersonne aux lois ant6rieures. Toutefois, un nouvel article
9.1 annonce que “[Iles libert6s et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs
d6mocratiques, de l’ordre public et du bien-6tre g6n6ral des citoyens du Qu6bec. La loi peut, A
cet 6gard, en fixer la portde et en am6nager l’exercice”: voir Ia Loi modiflant la Charte des
droits et libertds de la personne, L.Q. 1982, c. 61, arts 1 et 16.

101 Voir l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertis h la partie I de l’annexe B du
Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.). I1 est A noter que l’article 33 de celle-ci indique que le
Parlement canadien ou la 1dgislature d’une province peut adopter une loi oti il est express6ment
d6clar6 que celle-ci ou une de ses dispositions a effet malgrd certains droits et libertds garantis
par la charte canadienne, mais qu’une telle disposition doit 8tre renouvel6e tous les cinq ans
pour continuer A avoir effet.

1’0 Voir, pour le caract~re unitaire du syst~me juridique canadien, supra, no 2. Aucun texte
de la constitution ne rdserve la question de la constitutionnalitd des lois i une cat6gorie donn6e
des juges.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

donnent A la Cour supreme un moyen important d’attaquer un texte de loi
qu’elle juge inacceptable, en annongant clairement A tous les autres juges
qu’elle ne l’appliquera pas. La loi elle-meme sera ouvertement attaqu6e et
non pas sa simple application dans l’espece. Le pouvoir de leadership de la
Cour supreme est donc express6ment agrandi et le pouvoirjudiciaire renforc6
au sommet, A l’encontre des autres organismes 6tatiques. Aussi le style de
raisonnement juridique changera, i courte ou longue 6ch6ance. Le juge, qui
est libre de ne pas appliquer une loi, dira plus souvent, et plus ouvertement,
pourquoi il ne 1’applique pas.’03 En le faisant il ouvrira le d6bat juridique et les
moyens de contestation, et 61argira 6ventuellement la masse de contestation.
Les changements constitutionnels sont donc importants, mais on ne peut pas
dire qu’ils changent la fonction essentielle du juge individuel. C’est plut6t par
l’attention qu’ils vont attirer et concentrer sur rexercice du pouvoirjudiciaire
que la question de responsabilit6 judiciaire deviendra plus controvers6e.

Le juge et la viriti

B.
30.- Si le juge n’est pas oblig6 de d6cider selon les r~gles de droit, est-il
oblig6 d’6tablir les faits? II s’agit du r6le du juge dans le procs, et A cet 6gard
il faut constater que les deux traditions processuelles reques au Quebec sont de
natures radicalement oppos6es, et que la tension entre elles persiste aujour-
d’hui. La tradition investigatrice de l’ancien r6gime fut renforc6e au Qu6bec
par l’absence totale d’avocats, le r6le processuel des juges 6tant ainsi des plus
grands.'” Cette tradition n’a pas 6t6 radicalement 6cart6e lors du changement
de r6gime politique du dix-huitieme sicle, mais des 616ments et des acteurs
de la tradition contradictoire anglaise ont 6t6 introduits, notamment le jury
(pour certaines causes), le barreau et desjuges de formation anglaise. 105 II faut
noter qu’A cette 6poque le r6le processuel du juge anglais 6tait des plus
effac6s. Si lejury ne d6cidait plus selon sa propre connaissance de l’affaire, il
incombait aux parties de pr6senter tous les 616ments de preuve et toute
influence exerc~e par le juge 6chappait en principe du contr6le exerc6 par le
writ of error.”

103 I1 pourra aussi dire pourquoi il continue h appliquer une loi qui a 6t6 abrog6e, s’il juge son
abrogation inconstitutionnelle. Cette force constitutionnelle “positive” a W reconnue en
d’autres juridictions: voir notamment, pour ]a Rdpublique fdd6rale d’Allemagne, Glenn, The
Constitutional Validity of Abortion Legislation: A Comparative Note (1975) 21 McGill L.J.
673. Cet 6largissement du processus de raisonnement des juges ne devrait pas influer,
cependant, sur leur obligation de reserve: voir infra, note 185.

” Voir supra, no 6.
’01 Voir supra, no 7.
‘1 Voir G. Radcliffe & G. Cross, The English Legal System, 3e dd. (1954),

lap. 211, et,

pour le ivrit of error, infra, no 41.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

Le dix-neuvi~me sicle a vu le triomphe du syst6me contradictoire,
culminant avec l’abolition de l’enqute en 1897.” En 1975, leLivre blancsur
l’administration de la justice a pu affirmer le caract6re contradictoire du
syst~me actuel et en recommander le maintien, bien que simplifi6 et
uniformis610 8 Cependant, de nombreux 616ments contemporains sugg~rent ‘
une lente 6volution de retour vers un r6le plus important du juge dans le
procs.

II faut noter d’abord la proc6dure purement investigatrice qui pr6vaut

depuis 1971 en mati~re de petites cr6ances, oti le juge “procde lui-m~me
l’interrogatoire” et “apporte A chacun un secours 6quitable et impartial de
fagon A faire apparaitre le droit et A en assurer la sanction”.’9 Plus g6n6rale-
ment, le Code de proc6dure civile dans sa r6daction de 1966 dispose que “le
juge qui pr6side le tribunal peut signaler aux parties quelque lacune dans la
preuve ou dans la proc6dure, et leur permettre de la combler, aux conditions
qu’il d6tennine”.” Depuis 1966 aussi, la Cour d’appel est autoris~e A en-
tendre “une preuve nouvelle indispensable”,”1 et la jurisprudence r6cente voit
dans ces deux nouveaux articles les sources d’une nouvelle obligation judi-
ciaire de sauvegarder les droits des parties,”‘ tout en leur laissant, h eux et A
leurs avocats, la responsabilit6 principale de voir A la production de la preuve.
De meme, la Cour d’appel a vu dans l’autorisation de l’article 318 du Code de
proc6dure civile, A l’effet que lejuge peut poser des questions A un t6moin, la
source d’un “devoir du juge de faire le plus de lumi~re possible sur la
question”.” 3 Ainsi le juge est devenu formellement impliqu6 encore dans le

“01 Voir supra, note 11.
10sVoir supra, note 72, aux pp. 177-9. Voir cependant les critiques de Trudel, qui rappelle
les avantages de la preuve hors-cour dans Lepouvoirjudiciaire au Canada (1968) 28 R. du B.
191, aux pp. 256 et 257. Le r61e du juge n’a pas dtd augment6 par l’usage de la conf6rence
pr6paratoire, procedure optionnelle pr6vue par l’article 297 C.p.c. Voir, pour les raisons de
1’6chec de cette institution, le Livre blanc sur l’administration de lajustice, supra, note 72, aux
pp. 182-4. Un rapport r6cent du Barreau se prononce contre son expansion: voir Le rapport de
Grandpri sur les dilais tla Cour supgrieure de Montrial, Barreau 81, nos 8-9 (aoat-
septembre 1981) 7,

la p. 9.

“‘Voir art. 976 C.p.c.
“‘Voir art. 296 C.p.c.
“Voir art. 523 C.p.c.
“2Voirnotamment, Montana c. Les diveloppements du Saguenay Lte [1977] 1 R.C.S. 32;
Girard c. Garipy [1975] C.A. 706; Brisson c. La Socigt financiere pour le commerce et
l’industrie S.F.C.I. Lte [1975] C.A. 614, et, La Commission des accidents de travail de
Quebec c. Titreault [1976] C.S. 1107. Voir, sur cette jurisprudence, Ducharme, Dupouvoir
d tribunal d’ordonner la correction d’une lacune dans lapreuve (1978) 38 R. du B. 81. Voir
aussi, pour le langage de l’obligation, G. Fauteux, Le livre du magistrat (1980), a la p. 56, et,
avant m~me l’amendement au Code, Tremblay, Certains aspects de la discretion judiciaire
(1962) 8 McGill L.J. 239,

Ia p. 240.

“IVoir Poulin c. Lalibertj [1953] B.R. 8,

la p. 10 [nous soulignons].

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28
[

processus de d6couverte des faits, et si son r6le reste pour l’instant mineur, il
n’en reste pas moins obligatoire et grandissant, 4 ce qui sugg~re la cr6ation
d’une v6ritable responsabilit6.

Dans quelle mesure est-il exact, cependant, d’affirmer que le juge est
obligg d’intervenir dans le d6roulement de la preuve? I1 faut rappeler que
1’6conomie du proc~s est toujours ax6e sur la responsabilit6 premiere des
parties et de leurs avocats de produire la preuve. I5 L’intervention du juge est
donc suppl6tive, exigeant de lui une d6cision h l’effet que la preuve offerte A
un point donn6 ne justifie pas encore l’application d’une r~gle de droit, mais
qu’on pourrait suppl6er facilement A cette lacune, et partant, qu’il se doit
d’intervenir. Le processus ne differe pas de celui de trancher le litige sur le
fond; dans les deux cas il y a 6valuation de la preuve et d6cision. Ici, pourtant,
l’obligation du juge ne serait pas d’accueillir ou de rejeter la demande, mais
simplement de demander des 616ments de preuve suppl6mentaires. Cepen-
dant, si le juge ne peut pas 8tre oblig6 de trancher dans un sens ou dans un
autre sur le fond de l’affaire,1 6 comment peut-il 8tre oblig6 de trancher
pendant le proc~s? Dire qu’un juge est obligg d’intervenir, comme l’a dit la
Cour supreme,” 7 veut dire simplement que toute d6cision rendue suite 4 un
refus d’intervenir court le risque d’6tre renvers6e en appel. Or, on sait que
l’appel n’est pas toujours disponible,”8 et que l’appel r6ussi n’engage pas la
responsabilit6 du juge errant.” 9 Le Code de proc6dure civile parle ainsi avec
pr6cision en disant que le juge “peut” signaler des lacunes dans la preuve 10 II
est exact aussi que la Cour supreme le consid~re pr6f6rable que le juge
intervienne, et exerce son leadership pour convaincre les juges de le faire plus
souvent. Encore une fois, cependant, le juge individuel garde la libertd
d’intervenir ou non. En aucun cas sa responsabilit6 personnelle ne sera
engag6e et il doit 6valuer dans tous les cas les risques de cassation d6coulant
d’une intervention ou d’une abstention. Cette responsabilit6 judiciaire dans la
production de la preuve contraste de fagon frappante avec la responsabilit6
r6elle impos6e par les juges sur les avocats pour une faute dans la pr6sentation

I” Voir aussi l’article 289 C.p.c., permettant, A l’instar de la tradition de la common law, au
tribunal d’autoriser l’interrogation de t6moins autres que ceux appelds par les parties, ainsi que
1’article 815.1 C.p.c., autorisant le tribunal en toutes matires familiales d’ordonner “meme
d’office, Ia production de toute preuve additionnelle ou l’assignation de toute personne dont il
estime le t6moignage utile”.

“-5Voir arts 280-323 C.p.c.
“6Voir supra, no 29.
17 Voir supra, note 112.
“‘Voir supra, notes 12 et 96.
119lbid.
‘Voir art. 296 C.p.c.

19831

LA RESPONSABILITt DES JUGES

des causes.’ La diff6rence en est une de fonction. La fonction d6cisionnelle
du juge est libre; la fonction de recherche et de production de l’avocat en est
une de service, d’6clairer la fonction d6cisionnelle. Ainsi le juge n’est pas
oblig6 d’6tablir la v6rit6 et n’est pas responsable dans le contr6le du proc~s.
Dans un syst~me de tradition purement investigatrice, cependant, le
refus du juge de mener enqu~te peut constituer un refus d’exercer la fonction
judiciaire, ce qui nous amine h notre demi~re question.

C.

Le juge et la fonction judiciaire

31.- Le juge est-il m6me oblig6 de juger? II faut noter A cet 6gard que le
Qu6bec n’ajamais connu un r6gime universel de brefs dont l’octroi aurait 6t6
t la discr6tion d’un officier de la justice.’ Depuis son introduction au
dix-huitieme si~cle, le jury a lui-aussi gard6 un r6le limit6, et en mati~res
civiles il est tomb6 en d6suftude bien avant son abolition formelle en 1976. ‘1
Ainsi les relations entre justiciable et juge ont toujours 6t6 directes et sans
interm6diaires, a un point tel qu’A certaines 6poques fut m6me interdite
l’intervention des avocats. 24 La notion d’un “droit d’action” processuel est
donc courante et sugg6re 1’existence d’un devoir judiciaire de rendre justice.
Toutefois ce “droit d’action” n’obligerait pas n6cessairement le juge; il ne
pourrait 8tre qu’un simple droit d’intenter des poursuites et d’obliger un
d6fendeur A comparaitre, sous peine de risquer un jugement par d6faut. I1 faut

2 Si cette responsabilit6 est soulevde le plus souvent suite A une faute dans Ia pr6sentation
des faits, elle peut aussi 8tre engagde pour l’ignorance du droit ou l’omission de soulever une
r~gle donnde. La faute consistant A laisser une action se prescrire est de cette nature. L’avocat
est ainsi obligg d’amener une affaire devant le tribunal et d’en pr6senter les 616ments ndces-
saires pour une d6cision. La mesure des dommages causes par la faute de l’avocat est rarement
calcul6e, cependant, en fonction de Ia perte d’une chance que le juge d6cidera en faveur de la
td qualifide avec raison comme une
partie 1ds6e. En Angleterre, l’immunit6 du barrister a
forne mineure de l’ind6pendance du pouvoirjudiciaire (voir Licke, supra, note 99, lap. 58),
et est accord6e par les juges A un nombre tr~s restreint de hauts sp6cialistes de la plaidoirie,
groupe au sein duquel seront choisis les juges de demain, et qui n’entretientjamais de relations
directes avec les parties. M8me dans ces circonstances l’616vation du barrister vers la fonction
judiciaire, qui est une reconnaissance de sa compdtence et un signe de la confiance que lui
la prdparation
vouent les juges, est limitde aux activitds propres A l’audience et ne s’6tend pas
avant le proc~s: voirRondel c. Worsley [1969] 1 A.C. 191 (H.L.); SaifAli c. Sydney Mitchell &
Co. [ 1978] 3 W.L.R. 849 (H.L.); ]a discussion, supra, notes 98 et 99, et texte y correspondant,
et, infra, note 175.

1’Voir cependant, l’autorisation judiciaire n6cessaire exercer les recours extraordinaires
des articles 834 et seq. C.p.c., ainsi que le recours collectif pr6vu aux articles 999 et seq.
‘2 Voir les anciens articles 332-81 C.p.c. En mati6re p6nale, le r6le dujury est tr~s restreint.
” Voir, pour l’interdiction d’exercice des avocats sous l’ancien r6gime, supra, note 23, et,

pour l’dquivalent contemporain en mati~re de petites cr6ances, l’article 955 C.p.c.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

donc chercher plus pr~cisrment les sources d’une obligation judiciaire de
rendre justice.

f1 est surprenant de constater qu’il n’existe aucun texte au Qu6bec qui
obligerait de fagon grn6rale le juge h juger. Le Code civil qui dans sa
r6daction de 1866 a suivi le Code Napol6on en interdisant aux juges de
“refuser de juger sous prrtexte du silence, de l’obscurit6 ou de l’insuffisance
de la loi”, n’a pas suivi le texte frangais en pr6voyant la responsabilit6 du juge
comme sanction d’un ‘deni de justice’.”z Le Code de ddontologie de la
magistrature qurb~coise parle de “devoirs judiciaires” mais n’6nonce pas
d’obligation formelle de rendre jugement dans les causes entendues. 26 De
plus, on doit constater que la magistrature qurbrcoise n’a pas de responsabi-
lit6 formelle dans ‘administration de lajustice, qui relive traditionnellement
du minist~re de la Justice. 2 Les seuls textes que nous avons relevrs qui
imposeraient une obligation de rendre jugement sont ceux qui 6dictent les
drlais qui s’y rapportent: l’article 971 du Code de procedure civile dispose
qu’en mati~re de petites crrances le juge prononce le jugement au temps fix6
pour l’audience, tandis que l’article 738 du Code criminel,2
interdit d’ajour-
ner un proc~s pour infraction sommaire pour plus de huit jours sans le
consentement de ‘accus6. Nous avons d6jh vu que la Cour d’appel a d6cid6,
cependant, que la violation d’un tel texte n’engage pas la responsabilit6 du
juge. 129

I existe deux raisons pour l’absence en droit qu6b6cois d’une obligation
formelle de juger. II y a d’abord la position importante occup6e par la
magistrature au Qu6bec, qui se traduit par l’absence d’une throrie complete
l’image de celle du droit frangais.’ 30 Puisque lejuge
de la supr6matie de la loi
peut lui-m~me faire le droit il n’est pas subordonn6 h la loi, et on h6site h le

121 Cf. arts 11 C.c., et4 C.civ.fr. G. Trudel en conclut A ]a page 76 de son Trait de droit civil
du Quibec (1942), t. 1, que “l’action en d~ni de justice [… ] n’existe pas dans notre droit”. F.
Langelier, lui aussi, conclut h ]a page 90 de ses Cours de droit civil (1905), t. I, que “les juges
de nos tribunaux [… ] ne peuvent jamais 8tre poursuivis en dommages, soit parce qu’ils ne
jugent pas, soit parce qu’ils jugent mal”. Voir cependant, en droit frangais, H. Motulsky,
Ecrits[;] Etudes et notes deprocddure civile (1973), A la p. 98: “l’action en justice m’apparalt
6tre un droit subjectif, dont le sujet passif est le juge” [italiques dans le texte original]. Cette
conclusion serait renforcde par l’article 12 du nouveau Code de procedure civile frangais,
supra, note 93: “Le juge tranche le litige [… ]”. La pratique judiciaire frangaise, cependant,
donnerait tort h Motulsky en suggrrant plut6t l’impossibilit6 d’une telle obligation: voir infra,
no 32.

’26Voir supra, no 24.
2 Voir, surceproblmequi devientde plus en plus pressant, J. Desch~nes,Matreschez eluv

(1981), et P. Millar & C. Baar, Judicial Administration in Canada (1981).

l’affaire Mayrand c. Cronier, supra, note 56 et no 15, et, pour la responsabilit6 de

‘I’Voir S.R.C. 1970, c. C-34.
‘Voir

l’Etat dans un tel cas, infra, no 53.

‘OVoir supra, nos 3 et 29.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

traiter comme simple pr6pos6 devant trancher chaque cas de fagon m6cani-
que. Ainsi, le 16gislateur du Qu6bec n’aurait pas oubli6 d’imposer cette
obligation 616mentaire au juge, il aurait plut6t choisi de ne pas l’imposer,
signe d’une reconnaissance du r6le important du juge.

Se profilant derriere ce ph6nom~ne du droit positif, il y a cependant une
autre raison plus profonde qui se r6v~le dans toutes les traditions juridiques.
C’est que l’acte de juger exige la d6cision de juger, et la d6cision de juger en
est une fond6e sur des r~gles juridiques qui rel~vent n6cessairement elles
aussi du pouvoirjudiciaire. Ainsi, combien de causes sont r6solues in limine
litis, ou ne sont r6solues sur le fond qu’apr~s avoir fait le vide des objections
pr~liminaires? Les d6cisions sur les objections pr6liminaires –
comp6tence,
int6ret, qualit6 d’agir entre autres –
tranchent souvent un litige, sans pour
autant r6pondre aux questions principales soulev6es par les justiciables. Le
juge d6cide alors de ne pas juger sur le fond, et le justifie en faisant appel
certaines r~gles. Cette d6cision est une d6cision juridique et, pour toutes les
raisons que nous avons ci-dessus signal6es, 131 ne peut pas engager la responsa-
bilit6 du juge. On ne peut pas obliger un juge individuel de juger une cause,
puisque c’est t lui de d6cider si elle devrait 8tre jug6e. Et en plus de toutes les
objections pr6liminaires qui sont de son ressort, il dispose d’une d6fense
ultime, soit la r6cusation. Ainsi le refus de juger lui aussi est susceptible de
motivation, comme la d6cision sur le fond, et le renversement en appel de
cette d6cision n’engagera pas la responsabilit6 du juge. Le juge n’est pas
oblig6 de juger. 132

‘3 Voir supra, no 29.
232 1 faut souligner que la conclusion est A ‘effet qu’un juge n’est pas oblig6 de juger une
cause donnde. Le refus persistant de rendre des d6cisions soul~ve d’autres questions: voir infra,
nos 47 et seq. Dans le cas exceptionnel oii un juge individuel serait ordonn6 par un tribunal
sup6rieur de rendrejugement dans une affaire particuli re, son refus de le faire en tant que tel
n’engagerait pas sa responsabilit6. II faudrait examiner les motifs du refus, et 6puiser les voies
d’appel. Si, une fois ces voies 6puis6es et l’ordonnance confirm6e, le juge refusait toujours de
statuer (et ne soulevait pas d’autres motifs susceptibles d’appel), ce refus aussi, en tant que tel,
n’engagerait pas sa responsabilit6. It pourrait, cependant, constituer la base d’une poursuite
p6nale (pour outrage criminel au tribunal), disciplinaire (pour l’infraction disciplinaire d6si-
gn6e), ou meme civile (pour abus du pouvoirjudiciaire: voir infra, nos 50-2). Dans tous ces
cas, cependant, le refus ne serait qu’un 616ment d’un autre d61it ou infraction (sur lequel
d’autres juges seraient appel6s ‘a juger librement: voir infra, no 52), et mame ces infractions
seraient exclues en cas de r6cusation. Une s6rie de d6cisions rendues dans les Pays-Bas pendant
les ann6es vingt est instructive a cet 6gard. Un juge de paix ayant regu une requate identique h
une autre requate qu’il avait auparavant rejet6e, se borna ‘ signaler son refus de prendre
connaissance de la deuxieme requ&te pour le motif que la requite pr6c6dente avait 6t6 d6bout6e.
La Cour suprame jugea que le refus expr~s de prendre connaissance d’une requite constitue un
d6ni de justice. Sur renvoi cependant, on jugea qu’il n’y avait pas de motifs pour justifier
l’octroi de dommages-int6rts, decision 6ventuellement confirm6e par la Cour supreme: voir
Hoge Raad, 8 avril 1929, NJ. 1929.874, discut6 par Winkel, “La responsabilit6 des juges” in
Netherlands Reports to the Eleventh International Congress of Comparative Law (1982), pp.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

D.

Indpendance et irresponsabilitg

32.- Nous avons conclu que le juge n’est pas oblig6 dans l’exercice de ses
fonctions, et il s’ensuit qu’il ne peut pas 8tre tenu responsable dans 1’exercice
de ses fonctions. C’est reconnaitre la nature d’un v6ritable pouvoir de d6ci-
sion, qui se caract6rise par une libert6 de d6cider. Obliger le juge dans la
fonction judiciaire, c’est lui dire comment juger, c’est enlever son pouvoir
ddcisionnel pour y substituer la d6cision d’autrui. La justice, cependant, ne
peut 6tre A la fois d6l6gu6e et retenue.

II existe certes des juridictions qui ont cherch6 h imposer des obligations
sur les juges dans l’exercice de leur fonction. Au Moyen Age, dans les
traditions de droit civil et de common law, c’6tait la fonction de l’appel pour
faux jugement.’33 Aujourd’hui, il existe dans certains pays une responsabilit6
judiciaire h travers la prise-A-partie pour ‘faute lourde’ dans l’acte d6cisionnel
ou ‘d6ni dejustice’. “I Ces efforts de Her lesjuges sont ndcessairement vou6s a
l’6chec. L’objectif est A la fois impossible et illogique. II est impossible parce
que la fonction d6cisionnelle est tellement complexe et les possibilit6s
d’erreur tellement grandes, qu’un corps judiciaire ne saurait supporter la
responsabilit6 pour l’erreur ou la faute judiciaire.’35 Certains pensent que
l’Etat lui-m~me ne pourrait pas la supporter. Si on veut un corps judiciaire, il
faut donc qu’il soit irresponsable dans l’exercice de son pouvoir. D’autre part,
l’objectifest illogique parce que si le fardeau des dcisions est trop lourd pour
le roi, il faut que les dicisions soient d6l6gu6es aux juges. Si les d6cisions
rel~vent des juges, elles ne rel~vent plus du roi, qui ne peut que donner des
conseils, sous forme de lois de caract~re g6n6ral et abstrait, aux juges. 11 reste
aux juges, cependant, de prendre librement leurs propres decisions. Ainsi
l’appel pour faux jugement n’existe plus;’36 la responsabilit6 civile des juges la
ou elle est censde exister est une illusion (“mockery”), selon l’expression de
M. Cappelletti.’37

185, aux pp. 187-8. Voir, pour le traitement de causes dont le d61ibr6 a dur6 trop Iongtemps
sans motivation, les articles 464-6 et seq. C.p.c., qui ne parlent pas de responsabilit6.

‘3 Voir supra, note 95.
,Voir, pour la France, supra, note 125. 11 faut rappeler qu’au Quebec une telle responsabi-
lit6 de la part des juges provinciaux a 6t6 abolie en 1982: voir supra, no 15. En Grande-
Bretagne aussi, ]a Court of Appeal a abandonnd, en 1975, la notion d’un r6gime particulier de
responsabilit6 pour les juges des tribunaux infdrieurs: voir infra, note 167.

15 Voir, pour une conclusion identique fondde sur une analyse 6conomique du probl~me, G.
Tullock, Trials on Trial: The Pure Theory of Legal Procedure (1980), h lap. 109: “Thus, the
errors of the court system are one of the reasons why the court is protected against suit, although
I have never seen any of the judges discuss the matter using this particular argument”.

‘6 Voir supra, note 95.
’37 Voir M. Cappelletti, Who Watches the Watchmen? [:] A Comparative Study on Judicial
Responsibility (1983) 31 Am. J. Comp. L. I, ‘ lap. 42. I1 est a noter qu’en France ]a Cour de

1983]

LA RESPONSABILITE DES JUGES

On peut en conclure que la nature essentielle du pouvoir judiciaire est
d’6tre libre. Dans la mesure oii cette libert6 n’existerait pas, le pouvoir
judiciaire n’existerait pas, et les juges agiraient comme simples repr6sentants
d’un pouvoir situ6 ailleurs. Une telle situation, cependant, n’existe pas dans
les pays de tradition occidentale, car l’6volution du pouvoirjudiciaire vers sa
libert6 actuelle repose sur le besoin profond d’un organisme d6cisionnel
impartial et neutre dans l’Etat. Ce besoin dicte la libert6 du pouvoirjudiciaire,
qui se concr6tise dans le statut contemporain du juge (son inamovibilitd),” et
les r~gles lui accordant l’irresponsabilit6 dans l’exercice de sa fonction.’39
C’est sous le nom de l’ind~pendance de la magistrature que nous connaissons
cette libert6 institutionnalis6e. L’irresponsabilit6 dujuge dans l’exercice de sa
fonction se manifeste ainsi comme consiquence de la libert6 essentielle du
pouvoir judiciaire.

TI.

De la protection du pouvoir judiciaire

33.-
II est normal que l’inddpendance du pouvoirjudiciaire soit prot6g6e, et
une premiere ligne de d6fense se trouverait naturellement, au-delM de toute
r~gle de fond accordant la permanence ou l’immunit6 au juge, dans des r~gles
de comp6tence ou de proc6dure qui emp~cheraient, in limine litis, tout
examen de la conduite judiciaire. Ces r~gles sont d’une importance fonda-
mentale, car leur 6tendue d6terminera ce qui est prot6g6 au nom de l’ind6pen-
dance du pouvoirjudiciaire. Dans quelle mesure, donc, le besoin de prot6ger
l’ind6pendance du juge dicte-t-il une prohibition absolue de tout examen de sa
conduite? Plus pr6cis~ment, dans quelle mesure l’inamovibilit6 du juge
empache-t-elle tout contr6le de sa conduite aux fins de la responsabilit6
disciplinaire, et dans quelle mesure l’acte d6cisionnel exclut-il toute surveil-
lance de la responsabilit6 de son auteur?

A.

L’inamovibilitM des juges et le contr~le disciplinaire

34.- La responsabilit6 disciplinaire est une responsabilit6 de hi6rarchie.
L’individu est responsable envers son sup6rieur, qui garde ainsi un pouvoir de

cassation s’est d~clar~e h l’abri de la prise-h-partie, ce qui n’est qu’une constatation de la
r6alit6: voir Solus & Perrot, supra, note 20, aux pp. 709-10. On ne saurait soutenir d’autre part
qu’un systeme d’appels tres ouvert aurait comme effet que le juge serait tenu d’appliquer le
droit. En effet, I’appel d6pend de la volont6 des parties, et le pourvoi dans I’int6r&t de la loi est
devenu une institution moribonde, avec raison: voir Bor6, supra, note 97, aux pp. 1098 et
1099.

‘Voir supra, no 9.
“‘Voir supra, nos 11-6.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

contr6le. Les relations entre les deux parties ont une certaine permanence. Au
Canada, l’exdcutif a gard6 jusqu’au dix-neuvi~me si~cle le pouvoir d’exercer
un contr6le disciplinaire sur les juges. L’octroi de l’inamovibilit6 retirait les
juges de ce r6gime, sans qu’un autre y soit substitu6. Ainsi, lejuge du Quebec
n’6tait responsable ni envers l’ex6cutif (absence d’un syst6me hi6rarchique de
promotions, de salaires et de sanctions), ni envers les 61ecteurs (absence d’un
syst~me 6lectoral de nomination des juges), ni envers le Barreau (absence
d’un syst~me d’6valuation publique des juges, rendu possible dans certaines
juridictions par des limites constitutionnelles sur le pouvoir de sanctionner
l’outrage au tribunal).” La seule rtsponsabilit6 disciplinaire 6tait envers le
Parlement ou envers la Cour d’appel et l’exdcutif, A travers le processus lourd
de destitution. 4’
35.- Ce processus de destitution s’est r6v616 it toutes fins pratiques inutili-
sable, A cause des difficultds de procddure (maintenant rem6di6es en grande
partie par la creation des conseils de la magistrature), mais aussi puisqu’il
implique, comme l’a affirm6 le Livre blanc sur l’administration de la justice
en 1975, “une faute A ce point grave qu’il n’a jamais 6t6 exercd” .142 Dans la
pratique, les fautes disciplinaires des juges ont 6t
l’objet de sanctions
purement informelles, exerc6es soit par l’ex6cutif sous la forme de menaces
de publicit6 ou de ddclenchement de la proc6dure de destitution, soit par le
juge en chef, par l’entremise de son autorit6 administrative. Dans les deux cas
lejuge impliqu6 restait priv6 d’une audience formelle des reproches soulev6s
contre lui.

Cette situation a 6t6 fond6e sur des conceptions fondamentales, mais de
plus en plus contestdes, du statut du juge. La premiere conception, c’est que
les probl~mes de discipline judiciaire ne justifieraient pas l’instauration de
tout un r6gime ou syst6me de discipline. La deuxi~me, c’est que l’inamovibi-
lit6 du juge serait incompatible avec toute responsabilit6 disciplinaire, sauf
dans la mesure oa la destitution serait justifi6e. Le contr6le disciplinaire serait
ainsi A la fois superflu et contraire A l’ind6pendance de la magistrature.

“oLes membres du Barreau du Qudbec ont cependant A plusieurs reprises boycott6 certains
juges: voir Pagnuelo, supra, note 33, h lap. 167, et, plus rdcemment, Le Devoir [de Montrdal]
(5 mai 1977) 14.

Voir supra, nos 18-24.

la p. 165.

‘4-Voir supra, note 72,
‘4 Voir la Loi constitutionnelle de 1867,30 & 31 Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App. II,
no 5], arts 99 et 100, et, Beauregaid c. R. [1981] 2 C.F. 543, 130 D.L.R. (3d) 433, ht l’effet
qu’une rdduction de salaire d’unjuge ddj en fonction, aux fins de crderun fonds de retraite, est
inconstitutionnelle.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

1.

Le besoin d’un contr6le disciplinaire

36.- La notion que tout syst6me de discipline judiciaire serait superflu est un
reflet de l’influence importante qu’a eue la tradition judiciaire britannique au
Qu6bec, et d’ailleurs dans le reste du pays. Dans cette tradition la magistra-
ture est compos6e d’un petit nombre de magistrats d’un tr~s grand talent, qui
accident L leur office au sommet de leur carri~re, et dont l’int~grit6 et la
comp6tence ne sauraient pas 8tre mises A l’6preuve. Le module est s6duisant
et certains de ses 616ments, notamment la nomination pendant bonne conduite
et la r6mun6ration fix6e par le Parlement, se trouvent consacr6s par la Loi
constitutionnelle de 1867, du moins en ce qui concerne les juges f6d6raux.’4 3
Le module a subi une adaptation in6vitable, cependant, dans le processus de
r6ception. D’abord, les magistratures qu6b6coise et canadienne se sont av6-
r~es beaucoup plus larges que celle de la tradition britannique. Les seules
cours sup6rieure et provinciale du Qu6bec comptent ainsi plus de 250 juges,
reflet inevitable de la g6ographie et de la tradition s6dentaire des tribunaux
sous l’ancien r6gime. D’autre part, les nominations au banc du Qu6bec sont
faites au sein d’un barreau beaucoup plus large et moins sp~cialis6 que celui
de l’Angleterre, oti chaque nomination est le produit d’une s6lection faite au
sein d’un groupe restreint de quelques centaines de Queen’s Counsel, et dans
certains cas de certains sp6cialistes h l’intdrieur de ce groupe.1’1 Finalement,
malgr6 d’int6ressantes tentatives de r6forme, 145 le processus canadien de
nomination au banc reste toujours l’objet d’importantes pressions politiques,
et l’ultime pouvoir de nomination est toujours exclusivement entre les mains
du pouvoir politique. En somme, le module d’une magistrature hautement
61itiste, centralis6e et id6ologiquement uniforme, 1′ 6 est difficilement adopt6
dans une juridiction vaste et relativement peu peupl6e, dans laquelle les
proc6dures de nomination n’ont pas requ l’attention qu’elles m6ritent. Dans
ces circonstances, l’inamovibilit6 de la magistrature se justifie toujours;

” Voir, sur ce phdnom~ne d’importance capitale pour ]a qualit6 de la magistrature anglaise,
Remarks by the Honourable Sir Robert Megarry (1973) 11 Alta L. Rev. 302, A la p. 303, qui
insiste aussi sur la grandeur de la magistrature canadienne par rapport A celle du Royaume-Uni.
1’1 Voir notamment, au niveau de la magistrature du Qu6bec, oti une variation du “Missouri
Plan” de nominations publiques fut instaur6e en 1979, le Riglement sur la procidure de
sdlection despersonnes aptes d 6tre nommiesjuges, 6juin 1979, G.O.Q., 1979.11.4620. Voir,
pour le ph6nom~ne de nomination en g~ndral’, Bouthillier, Profil dujuge de la Cour supgrieure
du Quebec (1977) 55 R. du B. can. 436, etMatriauxpourune analysepolitique desjuges de la
Cour d’appel (1971) 6 R.J.T. 563; Angus, Judicial Selection in Canada – The Historical
Perspective (1967) 4 Etudes Jur. Can./Can. Leg. Studies 220; Remarks of W.H. Hurlburt,
Q.C. (1973) 11 Alta L. Rev. 287; W. Klein, Judicial Recruitment in Manitoba, Ontario and
Quebec 1905-1970, (thhse Toronto, 1975); Ratushny, “Judicial Appointments: The Lang
Legacy” in A. Linden, The Canadian Judiciary (1976), pp. 31.

” Mancini parle de “feeble ideological polarity”: voir Mancini, Politics and the Judges –

The European Perspective (1980) 43 Mod. L. Rev. 1, h la p. 2.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

l’irresponsabilit6 disciplinaire le fait plus difficilement. 47 La multiplication
des conseils de la magistrature pendant les deux derni~res d6cennies en est la
preuve la plus 6vidente.

Dans la mesure ohi se pr6sentent des occasions disciplinaires, il est
discutable aussi qu’elles puissent tre r6solues de fagon purement informelle.
Le juge serait ainsi priv de toutes les garanties de la r6gularit6 processuelle, la
possibilit6 d’une inconduite d’un officier de l’Etat serait cach6e du public et le
pouvoir ex6cutif ou le juge en chefjouerait les r6les difficilement compatibles
de procureur et dejuge. D6j , I’existence des conseils de la magistrature a mis
en relief l’irr6gularit6 de ce traitement traditionnel du corps magistral. La
premiere d6cision du Conseil de la magistrature du Qu6bec a t6 rendue A la
p6tition du juge impliqu6,'”8 tandis que le premier rapport rendu public par le
Conseil canadien de la magistrature a 6voqu6 l’absence de standards pr6cis au
sujet de l’obligation de r6serve eta conclu A l’inconvenance d’une application
r6troactive d’un standard nouvellement cr66.’4 9 La notion de la r6gularit6
processuelle semble avoir ainsi un r61e A jouer au sein de la magistrature.10

7 Ainsi le professeur Lederman dans son article devenu classique, The Independence of the
Judiciary, supra, note 33, conclut aux pp. 1178-9 que: “[I]f care has been taken with the
appointment in the first place, the conditions of judicial independence will justify themselves
[… ]. It is quite clear then that the success of our system ofjudicial independence rests upon the
appointment of well-qualified persons to judicial office”.

1 8 Voir supra, note 87.
1,9 Les auteurs du rapport du Comit6 d’enqu~te affirment (voir Report, Record and Resolu-
tion, supra, note 78, a la p. 392) qu’h leur connaissance, cette affaire fut la premiere de son
genre au Canada, ce qui serait difficilement contestable dans l’absence de toute documentation
6crite. Cependant, dans sa premiere d6cision, le Conseil de la magistrature du Qu6bec a
rdprimand6 un magistrat du Quebec pour avoir viol6 l’obligation de reserve (dans les deux cas
pour des commentaires d’ordre constitutionnel), et ce, deux ans avant ]a d6cision du Conseil
fdd6ral: voir supra, note 87, et, pour le fondement doctrinal de cette obligation de r6serve,
infra, note 185.

1-1 Ce qui soul’ve ]a possibilit6 du contr6le et de ]a r6vision des d6lib6rations des conseils de
]a magistrature: voir, pour l’annulation des proc6dures ad hoc initi~es dans l’affaire du juge
Landreville, supra, note 70. La possibilit6 d’un contr6le des activit6s des conseils a aussi 6t6
6voqude par le juge en chef de la Colombie britannique dans une lettre rdcente ‘A un Comit6
d’enqu~te du Conseil fdd6ral: voirReport, Record andResolution, Appendix “M”, supra, note
78, ‘ lap. 420. Si le contr~le du Conseil provincial semble permis selon les principes g6n6raux
du droit administratif, le contr6le du Conseil f6d6ral apparait plus probl6matique, en vertu du
fait qu’il est cens6, en effectuant une enqu~te ou une investigation, 6tre une cour sup6rieure.
Voir Scott, The Supreme Court and Civil Liberties (1976) 14 Alta L. Rev. 97, A ]a p. 130, Ak
l’effet que ]a d6signation comme cour sup6rieure exclut le contr6le du Conseil, et, g6n6rale-
ment, supra, no 19. I1 est A noter, cependant, que le Conseil n’est pas cr66 en cour sup6rieure,
mais est cens6 etre une cour supdrieure en effectuant une enquite ou investigation. Voir, sur la
notion discutable qu’une cour sup6nieure ne peut 8tre l’objet d’un contr6le de competence sauf
par voie d’appel, infra, nos 40-6. II n’y a pas d’appel des conclusions du Conseil f6d6ral sauf,
dans les cas oi l’on recommande ]a destitution, auprks de l’ex6cutif ou devant le Parlement. Le
juge en chef Laskin a fait remarquer r6cemment que “[j]udges who are objects or subjects of a

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

2.

La conciliation de l’inamovibilit6 et du contr6le disciplinaire

37.- Si le besoin d’un syst6me de discipline judiciaire se fait de plus en plus
sentir, il reste le probl~me de la conciliation d’un tel syst~me avec l’inamovi-
bilit6 dujuge. Car depuis longtemps, en l’absence de tout m6canisme discipli-
naire, l’inamovibilit6 du juge a 6t6 consid6r6e comme incompatible avec
toute sanction disciplinaire formelle sauf la destitution, elle-m6me rarement
justifiable. La conduite d’un juge, s’il n’y avait pas eu destitution, 6tait bonne
ou cens6e l’Fetre; l’inamovibilit6 avait comme corollaire une irresponsabilit6
disciplinaire formelle quasiment totale. Mme avec l’instauration des
conseils de la magistrature ce probl~me persiste au niveau des sanctions
possibles pour l’inconduite judiciaire. Car si la conduite d’un juge doit 6tre
qualifi6e ou bien d’irr6prochable ou bien telle que justifiant la destitution, la
l’absolution des juges ou au
fonction disciplinaire des conseils sera limit6e
d6clenchement du processus de destitution. Le ph6nom~ne d’irresponsabilit6
disciplinaire formelle pourrait ainsi se perp6tuer.
38.- Cependant, il existe d6j des fissures dans cette conception monolithi-
que de la bonne conduite du juge. Ainsi au niveau provincial, comme nous
l’avons not6, le Conseil de la magistrature du Qu6bec peut formellement
r6primander un juge et on compte d6jA un exemple de l’emploi de cette
sanction.’ Aussi, en 1979, The Canadian Association of Provincial Court
Judges s’est prononc6e en faveur de la r6primande comme sanction officielle
pour l’inconduite d’un juge provincial. 52 Au niveau f6d6ral le Conseil cana-
dien de la magistrature, dans son premier rapport rendu public, a adopt6 la
position qu’il peut faire la critique du comportement d’unjuge tout en rejetant
l’opportunit6 de la destitution A son 6gard. 53 Cette possibilit6 d’un blame 6crit

complaint are entitled to a fair hearing, to appear before the Council or before an appointed
committee or to refuse appear [… ]. Refusal to appear does not paralyze the Council”, supra,
note 77,

la p. 13.

‘, Voir supra, note 87.
‘I2Voir Oxner, Appendix “A”, supra, note 82.
“I Voir en ce sens, l’opinion de M. J.J. Robinette, conseiller juridique au Conseil dans
la p. 434. 11

‘affaire en cause, Report, Record and Resolution, Appendix “P”, supra, note 78,
est A noter que ce pouvoir du Conseil a 6t6 formellement contest6 par le juge en cause: “The
Council does not have a roving commission to supervise Canada’s judges, or to make
gratuitous observations on their conduct [… ]. If the Judicial Council believes [… ] that I
should be removed from the bench, they should say so. If not, the complaint should be
lap. 415). Le juge en chef Laskin a r6cemment r~it6r6 la
dismissed ” (ibid., Appendix “K”,
position du Conseil dans les termes suivants: “The Canadian Judicial Council is not limited to
recommending removal or dismissal; it may attach a reprimand or admonishment without
either recommending removal or abandoning the complaint. Only if it gets to removal does it
become necessary, in the case of a superior court Judge, to engage the Minister of Justice and
Parliament, whose approval on a recommended removal must be sought”, supra, note 77, A la
p. 13.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

de la part du Conseil drcoulerait de son obligation de rapporter les “conclu-
sions” de son enquate au ministre de la Justice, et de son objectif g6n6ral
d’am6liorer la qualitd des services juridiques. Ainsi il est acquis aux deux
niveaux de la magistrature que le comportement d’un juge peut 8tre formelle-
ment reproch6 par un conseil de la magistrature sans toutefois violer les
exigences de bonne conduite de son office. Indvitablement, la possibilit6
d’imposer d’autres sanctions se prdsentera A l’avenir, surtout A 1’6gard des
sanctions d’ordre correctif, telles qu’une p6riode de recyclage ou de cure, ou
le retrait de certaines fonctions.’
39.- Ces d6veloppements peuvent 6tre vus comme nuisibles au prestige de
la magistrature, dans la mesure otL les juges sont obligds de se justifier suite A
une plainte, et peuvent rester en office apr~s avoir 6t6 l’objet d’un blame.
Cependant, ils correspondent A un besoin devenu de plus en plus 6vident, et il
est loin d’8tre certain que la responsabilit6 disciplinaire formelle envers un
comit6 de hauts magistrats soit plus ndfaste pour l’inddpendance du juge
individuel que la responsabilit6 informelle envers un seul juge en chef. Les
conseils de la magistrature peuvent devenir des instruments importants pour
le renforcement de l’inddpendance du pouvoir judiciaire.

B.
La surveillance des dcisions judiciaires
40.-
I1 est maintenant de droit positif au Quebec que les juges des cours
provinciales (nommds par le gouvernement provincial) “jouissent de la mame
immunit6 que les juges de la Cour suprrieure” (nommds par le gouvernement
f~dral). 55 Or cette “immunit6” des juges de la Cour sup6rieure, emprunt6e de
la tradition britannique, fut traditionnellement justifire par rapport
l’immu-
nit6 des cours supdrieure elles-m~mes de toute forme de surveillance. L’irres-
ponsabilit6 du juge ddcoulerait ainsi de la nature de l’institution dont il fait
partie. Cette analyse rev& un caract~re constitutionnel important au Canada,
car si l’irresponsabilit6 de ses juges constitue un 6liment essentiel d’une cour
supdrieure, toute competence provinciale en la mati~re pourrait 6tre exclue

‘ Ce sont 1 des mesures d6ja tolr~es sous l’autorit6 du juge en chef. On constate le mame
phrnom~ne pour ce qui en est du dfplacement d’office au niveau des cours provinciales, une
mesure qu’un comit6 du Canadian Association of Provincial Court Judges a qualifi6 de
“serious infringement of the principle of independence of the judiciary”: voir Oxner, supra,
note 82,
]a p. 33. D’autres sanctions admises en Europe (abaissement d’dchelon de salaire,
r6trogradation) seraient contraires au caract6re de la magistrature canadienne. Voir, pour une
gamme de sanctions admises aux ttats-Unis, American Bar Association, Proposed Standards
Relating to Judicial Discipline and Disability (1977), reproduit in (1977-8) 54 Chi.-Kent L.
Rev. 201, h lap. 227, ainsi que De Re, JudicialIndependence andAccountability: The Judicial
Councils Reform and Judicial Conduct and Disability Act of 1980 (1981) 8 N. Ken. L. Rev.
221, aux pp. 248 et 249, et, pour les recommandations du Livre blanc sur l’administration de la
justice, supra, note 84.
“I Voir supra, no 15.

19831

LA RESPONSABILITt DES JUGES

par le pouvoir f6d6ral de nomination.’56 La l6gislature provinciale ne pourrait
pas, sous guise de 16gif~rer dans son domaine de 1’administration de lajustice
de la province,’57 abroger une telle irresponsabilit6, car en le faisant elle
d6truirait une cat6gorie de juges dont la nomination n’est pas de son ressort.
Nous avons d6jA relev6 une affirmation judiciaire dans ce sens dans l’affaire
Bengle c. Weir en 1929. ‘ 51 De la m~me fagon, la l6gislation qu6b6coise
actuelle serait inconstitutionnelle lorsqu’elle pr6tend hisser les juges provin-
ciaux au niveau d’un juge de la Cour sup6ridure, violant ainsi le pouvoir
exclusif du gouvemement f6d6ral de nommer les juges poss6dant de telles
qualit6s. Cependant, le lien entre l’irresponsabilit6 des juges et la nature
historique d’une cour sup6rieure semble douteux en principe, et a r6cemment
6t6 abandonn6 en Angleterre. Nous examinerons d’abord la nature de l’argu-
ment syst6mique, l’6valuant ensuite contre l’6volution du droit judiciaire
contemporain.

1.

La Cour superieure et l’irresponsabilit de ses juges

41.- La notion anglaise d’une cour sup6rieure de premiere instance reposait
essentiellement sur l’existence du pouvoir royal en mati~re de l’administra-
tion de la justice.’59 Apr~s la Conquete et l’instauration de la justice royale il
existait des tribunaux locaux, mais la sup6riorit6 des cours royales se manifes-
tait par le caract~re final et concluant de ses archiveset par le caract~re g6n6ral
de sa comp6tence. La premiere de ces caract6ristiques d6coulait de la finalit6
des d6clarations du roi, d6l6gu6e
ses juges en mati~re judiciaire, et la
seconde d6coulait de l’absence de restrictions dans la d6l6gation de la justice
aux juges royaux. Ainsi, seules les cours royales pouvaient rendre des
d6cisions inattaquables et seules les cours royales ne pouvaient pas commettre
d’exc~s de comp6tence. In6vitablement, les autres tribunaux sont tomb6s
sous le contr6le de ces cours royales et par IA, sup6rieures. On voit d6jh se
dessiner le fondement de la comp6tence des cours sup6rieures en droit
administratif contemporain.

A partir de ces caract6ristiques de base de la justice royale on a pu tirer
d’autres conclusions. D’abord, si le bref de faux jugement permettait aux
juges royaux de renverser les d6cisions des tribunaux inf6rieurs et de rendre
civilement responsables leurs juges, le caract~re final des jugements des

‘1Voir supra, no 12.
‘1Voir supra, no 2.
“I Voir supra, note 61.
159 Voir gn6ralement, sur la discussion qui suit, Lederman, supra, note 33, aux pp. 802-5;
A. Rubinstein, Jurisdiction and Illegality (1965), aux pp. 11 et 12; Feinman & Cohen, supra,
note 41, et Block, supra, note 41.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

tribunaux royaux emp~chait la rdouverture des litiges entendus devant ces
tribunaux. Ainsi la notion d’un appel n’existait v6ritablement pas en droit
anglais pendant la plupart de son histoire, et seul le writ of error permettait la
correction d’erreurs manifestes dans la documentation des litiges entendus
devant les tribunaux royaux. r La d6cision d’une cour suprieure, et le rrle du
juge et du jury, devenaient inattaquables d~s le prononc6 de la d6cision; seul
un mince record offrait une cible pour le justiciable m6content. Aussi,
puisqu’on ne pouvait pas questionner le bien fond6 d’une d6cision –
ce qui
aurait 6t6 difficile de toute fagon, 6tant donn6 le rble du jury – on ne pouvait
pas conclure h la faute d’un juge et ainsi, h sa responsabilit6. Et meme si le
caract~re concluant des archives royales ne devait pas permettre aux juges
royaux d’exc6der abusivement leur autorit6, il 6tait difficile, voire impos-
sible, de conclure h l’existence d’un tel exc~s 6tant donn6e la pr6somption en
faveur de la comp6tence des cours royales.”‘6 Aucun tribunal inf6rieur ne
pouvait le faire –
sa d6cision serait corrig6e; aucun autre juge du mame bane
ne le ferait –
il se consid6rait i6 par la d6cision initiale et par la pr6somption
de comp6tence. Nous avons d6jA vu cette notion de l’impossibilitj d’un
contr6le des juges d’une cour superieure par d’autres juges de la m8me cour
dans l’affaire Bengle c. Weir.” Une d6cision d’une cour sup6rieure est done
en principe finale, inattaquable et incontrrlable; seul un appel cr66 par la loi
donne ouverture h sa reconsid6ration, 63 et ce, uniquement aux fins de l’appel.
Ainsi, selon cette analyse, admettre la responsabilit6 civile d’un juge
d’une cour sup6rieure serait admettre le caract6re non-sup6rieur de ses d6ci-
sions. I1 n’y aurait donc plus de distinction inh6rente entre les cours sup6-
rieures et inf6rieures de premiere instance (les seules distinctions seraient
celles cr66es par la loi), et toute fonction des cours superieures qui repose sur
cette distinction, y compris celle (majeure) de contr6ler l’administration par
le biais du droit administratif, serait insoutenable. L’irresponsabilit6 civile du
juge de cour sup6rieure serait done un 616ment-cl6 dans l’ensemble du droit

‘”Voir Radcliffe & Cross, supra, note 106, aux pp. 210-3, et H. Potter, Historical
Introduction to English Law and its Institutions, 4e 6d. par A. Kiralfy (1958), aux pp. 126-34;
S. De Smith, Judicial Review ofAdministrative Action, 4e 6d. par J. Evans (1980), A lap. 400.
16 1 Mme avec le d6veloppement des limitations 16gislatives sur la competence des tribunaux
sup~rieurs, on arrivait au m~me r6sultat avec la notion voulant que tout exercice d’une
competence doit 6tre prcd6 par une decision quant A l’existence de cette competence, et
puisqu’il n’y avait pas de limitation sur ]a competence de ]a cour sup~rieure de d6cider de sa
propre comp6tence, toute decision en faveur de sa propre competence est n6cessairement
valable (en l’absence d’un appel). Sur cette id~e, voir infra, note 165.

6 2Voir supra, note 61, et texte y correspondant.
1
‘6 Voir par exemple, Rubinstein, supra, note 159, A lap. 12: “Superior courts are the final
arbiters of the validity of acts done by other bodies; their own decisions must be immune from
collateral attack unless confusion is to reign. The superior courts’ decisions lay down the rules
of validity but are not governed by these rules”.

1983]

LA RESPONSABILITP, DES JUGES

judiciaire et du droit public. De meme, accorder l’irresponsabilit6 civile un
juge d’un tribunal inf6rieur serait l’isoler de cette forme de surveillance et le
transformer A cet 6gard en juge de cour sup6rieure. La responsabilit6 du juge
d’une cour inf6rieure serait un 616ment essentiel de son statut, de la m~me
fagon que sa susceptibilit6 A d’autres formes de surveillance. Pourtant, cette
analyse n’a pas su r6sister A l’6volution du droit judiciaire contemporain.

2.

L’1volution du droit judiciaire contemporain

42.- Trois ph6nom6nes sont noter, qui ont tous contribu6 A 6branler la
notion que l’irresponsabilit6 civile est inh6rente h l’office d’un juge d’une
cour sup6rieure: la multiplication des juridictions de premiere instance, Ia
cr6ation des cours d’appel et le raffinement de la notion de la chose jug6e ou
res judicata. C’est sans doute le premier de ces trois qui est le plus f~cond
en cons6quence pour le syst~me judiciaire. En effet, face A la multiplication
des juridictions sp6cialis6es il est devenu de plus en plus irr6aliste de pr6-
tendre A l’universalisme traditionnel de la comp6tence des cours sup6rieures.
Le ph6nom~ne est particuli~rement intense au Qu6bec oti, A part les orga-
nismes administratifs ou quasi-judiciaires des deux niveaux de gouverne-
ment, il existe des cours provinciales particulirement actives et, comme dans
le reste du pays, deux cours sup~rieures de premiere instance, la Cour f6d6rale
du Canada et Ia Cour sup6rieure du Qu6bec.14 La comp6tence de tous ces
organismes est limit6e par la loi, express6ment ou implicitement, h travers le
processus de d6pegagejuridictionnel. 6 Si dans le pass6 les cours sup6rieures

‘une ni

‘6,Voirsupra, note 2. Ni ‘une ni l’autre ne pr6tend que sa competence estilimite 1’6gard
de rautre, et ni
‘autre n’assume un pouvoir de surveillance traditionnel sur l’autre.
Pourtant, si l’une ou 1’autre outrepasse les limites constitutionnelles de sa comp6tence,
transgressant ainsi sur la competence de r’autre, cette transgression par rune pourrait bien etre
constat6e par l’autre, et ce, m~me au delM des d6lais d’appel, sujette encore h correction par
voie d’appel jusqu’au niveau de la Cour supreme. Voir r~cemment, pour le pouvoir de Ia Cour
supdrieure du Qu6bec de contr6ler un organisme f6d6ral qui s’arroge une comp6tence qui
relive exclusivement des provinces, Le Conseil canadien des relations du travail c. Paul
L’Anglais Inc., C.S.C., 8 f6vrier 1983. De m~me, la cour sup~rieure qu’est la Cour fdd6rale
peut d6cider, et le fait rguli~rement de fagon explicite ou implicite, si une mati~re tombe dans
les limites de sa competence ou plut6t dans les limites de comp6tence des cours provinciales.
Dans les deux cas, le conflit de competence ne peut 8tre d~finitivement r6gl6 qu’au niveau
d’appel, et plus pr~cisment au niveau de Ia Cour supreme, la seule instance suprieure aux
deux ordres f~dral et provincial. On retrouve le m~me ph~nomne de partage de competence,
ici entre les ordres f~d~ral et provincial, que celui qui existe a l’intrieur de l’ordre provincial,
entre Ia Cour sup6rieure et la Cour provinciale. Voir infra, notes 165 et 168.

‘a Ils doivent tous, d’ailleurs, statuer sur leur propre competence avant de l’exercer, et aucun
d’entre eux n’est limit6 par Ia loi dans l’exercice de ce pouvoir n6cessaire de statuer sur sa
propre comp6tence. Ainsi, Ia Cour supreme a r6cenment reconnu que la Cour provinciale doit
n6cessairement statuer sur sa propre competence avant de l’exercer: voir Sdminaire de Chicou-
timi c. La Citd de Chicoutimi [1973] R.C.S. 681. La notion selon laquelle la competence de Ia

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

ont maintenu la fiction que leur comp6tence, et leur comp6tence seule, 6tait
illimit6e, elles l’ont fait en large mesure pour assurer un contr6le quelconque
sur d’autres organismes. Or, le contr6le leur est maintenant assur6 par la loi, 6
et la fiction peut atre abandonnee sans risquer le bouleversement de l’aboli-
tion d’un pouvoir de contr6le exerc6 au niveau de premiere instance.

La cr6ation des cours d’appel en Angleterre et au Canada au dix-
neuvi~me si~cle a beaucoup contribu6 A la r6alisation que la Cour sup6rieure
est ndcessairement limit6e dans sa comp6tence et est sujette
la correction.
Ainsi une cour d’appel contemporaine n’est pas limit6e aux circonstances
corrigibles par le writ of error d’autrefois, peut examiner la totalit6 du litige
entendu en premiere instance, et peut corriger l’exc~s de comp6tence d’une
cour sup6rieure. Tel exc~s de competence est donc devenu une notion conce-
vable, et puisque les r~gles de comp6tence sont des r~gles d’ordre public il est
normal que la nullit6 d’une ddcision d’une cour sup6drieure, en mati~re de
comp6tence, puisse 6tre soulev6e m~me en dehors des d6lais d’appel. Lord
Denning a r6cemment sonn6 le glas des notions historiques de comp6tence
dans un langage caract6istique:

It has been said that ajudge of a superior court is the arbiter of his own jurisdiction. It is so
extensive that he can never be said to have gone outside it. At most he has only exercised

a jurisdiction which belongs to him. So he is not to be made liable in
damages. I can see no justification for this theory. The Pharisee could say: “God, I thank
thee, that I am not as other men are.” But ajudge of a superior court cannot say it, or at any

albeit wrongly –

Cour sup6rieure est illimitde parce qu’elle peut statuer sur sa propre comp6tence s’appliquerait
donc A tout autre tribunal et ainsi, tout contr6le des excks de comp6tence serait exclu. Mais
l’excks de comp6tence, une fois la notion admise, en reste un malgr6 ]a decision erron~e de le
commettre. La finalitd et la sup~riorit6 de la d6cision d’une cour sup6rieure a d6coul6
simplement de l’absence d’autres recours et de l’autorit6 du pouvoir royal. Or, d’une part, il
existe maintenant la Cour d’appel et, d’autre part, tous les tribunaux sont investis de l’autorit6
de l’ttat. Bien que la comp6tence de la Cour sup6rieure soit aujourd’hui r6siduelle, il n’y a
rien, du point de vue de finalit6 inh6rente, qui la distingue de ]a comp6tence des autres
tribunaux. Pr6tendre autrement, c’est ignorer l’appel cr66 par la loi. Ainsi, meme si cette
competence r6siduelle de la Cour sup6rieure peut comprendre la comp6tence de statuer sur la
comp6tence d’autres tribunaux, cette d6termination ne prime aujourd’hui sur celles des autres
tribunaux que par la seule force de la loi d6signant la Cour sup6rieure pour l’exercice du
pouvoir de contr6le. En ‘absence de cette loi, comment trancher entre une decision de ]a Cour
provinciale affirmant sa comp6tence et une d6ecision de la Cour supdrieure la niant (en faveur de
sa propre comp6tence), quand les deux sont sujettes 4 correction par ]a Cour d’appel? I1 s’agit
effectivement d’un conflit de comp6tence entre deux tribunaux de premiere instance A comp6-
tence limit6e, qui ne pourrait 6tre r6g16 que par un tribunal de conflits, soit ]a Cour d’appel.
Voir arts 834 et seq. C.p.c. Mme s’il existe aujourd’hui des juridictions de common law
qui n’ont pas cr66 de bases statutaires pour le pouvoir de contr61e de leurs cours sup6rieures, ]a
force des prdc6dents y dcrase toute difficult doctrinale en ]a matikre.

19831

LA RESPONSABILITt DES JUGES

rate, should not. A judge of the superior court can go outside his jurisdiction just as any
other judge can. His jurisdiction is limited by the law, and not by his own whim.’67

Cette conclusion, il faut le rrprter, ne met pas en cause le r6le de la Cour
suprieure en droit administratif, qui est garanti par la loi.161 Mais lejugement

’67Voir Sirros c. Moore, supra, note 41, A lap. 135. Voir aussi, dans la m~me affaire, la
decision de Ormrod L.J.: “[A] distinction between judges of superior courts and judges of
inferior courts which cannot easily be justified, at least, in the circumstances which prevail at
the present time”, A lap. 146, et, a lap. 149, “[in] my judgment, these rules in their old form are
not appropriate to the conditions of today”. Voir d’autre part, J. Epstein, National Report.
Australia. Judicial Responsibility. XI Congress International Academy of Comparative Law
(1982), A la p. 2: “This distinction has lost its importance since the decision in Sirros v.
Moore”.

‘6 Voir supra, note 166. Certaines consequences, pas nrcessairement ndfastes, peuvent en
ddcouler en droit constitutionnel, notamment en mati~re du pouvoir fdd6ral de nommer les
juges des cours supdrieures et de l’interdiction implicite aux gouvernements provinciaux
d’driger des cours sup6rieures: voir supra, no 12. II semble douteux, par exemple, malgr6 la
decision r6cente de la Cour supreme dans l’affaire Crevier, supra, note 48, que l’existence des
cours suprrieures implique nrcessairement le pouvoir de rdvision et de contr6le, A moins que
l’on ne veuille 6riger en principe constitutionnel une fiction de la common law: voir, pour la
notion que la fonction d’une cour suprrieure de statuer sur les questions de competence ne
differe pas, une fois que l’existence d’une cour d’appel est admise, de la m~me fonction quand
elle est exerc6e, et elle ‘est r6guli~rement, par un tribunal infdrieur, supra, note 165. Les deux
statuent sur leur propre competence et implicitement sur la competence de l’autre, et les deux
sont sujettes A la correction par la Cour d’appel. Le pouvoir de rdvision se rdvle, uniquement
de cet aspect juridictionnel, comme simple procddure servant vdrifier s’il y a effectivement
conflit de juridiction entre les deux tribunaux de premiere instance. Le vdritable conflit est
aujourd’hui rdsolu par l’appel. Le 16gislateur f~d6ral l’a constatd tr6s clairement en donnant
la division des appels de la Cour f~drale la competence de statuer sur les
directement
questions de la competence des tribunaux frdraux, permettant ainsi d’6chapper au contr6le
exerc6 au niveau de la premiere instance. Le ddveloppement est tout A fait logique et met bien
en relief le fait que le pouvoir traditionnel de contr6le exerc6 au niveau de la premiere instance
n’est aujourd’hui qu’un tamis d6pourvu de finalit6: voir la Loi sur la Courftdirale, S.R.C.
1970, c. 10 (2e Supp.), arts 18 et 28. Dans le syst~me provincial de tribunaux, on commence
m~me a affirmer que c’est la Cour d’appel qui possde un pouvoir inherent de contrrle et de
surveillance, et Ia Cour supreme vient d’exercer un tel pouvoir en l’absence de son exercice par
la Cour d’appel: voir Goodman c. Rompkey (1982) 43 N.R. 214 (C.S.C.), et, pour une
affirmation rdcente du droit d’appel de droit commun” h la Cour d’appel en cas d’absence ou
d’exc6s de juridiction de la Cour suprrieure, Levinson c. Royal Victoria Hospital, C.A.
(Montrdal, 500-09-000859-827), 18 novembre 1982. La caractdristique d’une cour supdrieure
ne se trouve donc ni dans une prdtendue finalit6 de ses jugements, ni dans le fait qu’elle statue
en mati~re de competence, mais simplement dans les chefs de sa competence ratione materiae:
voir cependant, Macdonald, commentaire sur l’affaire Crevier in (1983) 17 U.B.C. L. Rev.
11 i. 11 existe d’autres raisons, bien sir, pour d~fendre l’autorit6 l6gale contemporaine des
cours sup~rieures d’exercer un pouvoir de contr8le au niveau de premiere instance, notamment
sur les organismes gouvernementaux, mais il est difficile de conclure que la notion d’une cour
sup~rieure oblige que ce pouvoir de contrfle soit de caract~re constitutionnel. I1 faut noter
aussi que mame si l’arr&t Crevier est suivi sur le plan constitutionnel, il n’influe pas sur le
probleme de la responsabilit6 des juges, qui est different de celui de la finalit6 des jugements:
voir infra, no 44.

McGILL LAW JOURNAL

(Vol. 28

d’un juge de la Cour sup6rieure doit 6tre attaquable, m~me au-delA des d6lais
d’appel, si une question de compdtence se pose. Si la notion peut paraitre
h6r6tique dans une perspective de droit administratif, elle est trait6e comme
une banalit6 par les processuelistes de la common law, plus pr6occup6s, eux,
par la simple 16galit6 que par la hi6rarchie des tribunaux.16 9
43.- En droit qu6b6cois il est de droit positif qu’un juge de la Cour
sup6rieure peut 6tre contr616 par des voies autres que l’appel. La r6cusation,
dont la procddure a 6t6 retenue de l’ancien r6gime et dont les motifs se
rapprochent de ceux d’une 6ventuelle prise-h-partie, est exerc~e devant un
autrejuge de la m6me cour que celle dujuge 8tre r6cus6. 70 La r6tractation de
jugement est prononc6e par le meme tribunal qui a rendu le jugement, et la
Cour supreme a conclu r6cemment, en approuvant les conclusions de la Cour
d’appel du Quebec, que l’6num6ration des causes de r6tractation de l’article
483 du .Code de proc6dure civile n’est pas limitative. “I Enfin, une jurispru-
dence “non pas constante mais sfirement dominante”,’72 reconnait l’action
directe en annulation de jugement, exerc6e par le m~me tribunal ayant
prononc6 le jugement A 8tre annul6. La conclusion est conforme A la r6daction
de l’article 33 du Code de procddure civile, qui n’exclut que la Cour d’appel
du pouvoir de surveillance de la Cour sup6rieure.

Le caract~re incontr6lable de la Cour sup6rieure se justiflait donc une
certaine 6poque de I’histoire de la common law, eu 6gard A certains objectifs.
Au Qu6bec, au vingti~me si~ele, aucune juridiction de premiere instance
n’6chappe au contr6le et A l’application des r~gles de comp6tence ayant le
caract~re d’ordre public.
44.- Toute cette question de la finalit6 des jugements de la Cour sup6rieure
est li6e
celle de la responsabilit6 des juges par la notion voulant que la
poursuite d’un juge met n6cessairement en cause la validit6 du jugement qui
donnerait lieu h sa responsabilit6, et devrait donc 8tre refus6e. Or la notion de
chose jug6e qui existe au Qu6bec, et d’ailleurs de plus en plus dans les

16 Voirparexemple, G. Spencer Bower, The Doctrine ofResJudicata, 2e 6d. par A. Turner

(1969), no 117, A la p. 93.

’70Voir art. 238 C.p.c.
” Voir Cossette c. Germain, C.S.C., 31 mai 1982,

]a p. 62 du jugement [ci-apr~s:
Cossette]. Cette d6cison nous enseigne aussi que l’effet de chose jugde ne s’attache pas A un
jugement de ]a Cour supdrieure rendu en matitre non-contentieuse, et qu’un tel jugement peut
6tre annul6 par un autrejuge de la Cour supdrieure, m6me des d6cennies apr~s son prononc6.
,1 Voir l’affaire Cossette, ibid., et r6f6rences y citdes. Voir aussi, Le maire, les ichevins, et
citoyens de la citi de Montrial c. Stephens (1870) 33 L.C.J. 273, etJacques c. Pard (1939) 66
B.R. 542. Voir rdcemment, en Ontario, une decision d’un juge de la High Court sur requate
prdliminaire sur une question de droit, confirmant la comp6tence de
‘un de ses confreres:
MultipleAccessLtdc. McCutcheon (1975) 11 O.R. (2d) 249, conf. (1982) 138 D.L.R. (3d) 1
(C.S.C.).

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

juridictions canadiennes de common law, ne donnerait pas un tel effet A la
prise-h-partie d’un juge. Mme si un jugement de la Cour sup6rieure 6tait
n6cessairement final et inattaquable, la poursuite d’un juge ne mettrait pas en
cause la validit6 de son jugement.

La notion de chose jug6e au Qu6bec reprend les trois identit6s du droit
romain: identit6 des parties, de la cause et de l’objet de l’action.'”I Habituelle-
ment, aucune de ces identitds n’existera entre une action originale et une
action subs6quente mettant en cause la responsabilit6 du juge original: les
parties sont diff6rentes, les causes se distinguent par les diff6rences de fait
entre les actes du d6fendeur original et les actes du juge, et l’objet de la
premiere action peut tre fort diff6rent de celui 6ventuellement recherch6 dans
la deuxi~me. On peut donc attaquer un juge sans attaquer son jugement, de la
m~me mani~re qu’on peut attaquer un jugement sans attaquer le juge. 74 On est
la m~me conclusion en Ontario quant A la responsabi-
arriv6 tout r6cemment
lit6 civile de l’avocat. Bien que la poursuite civile d’un avocat pour sa faute
dans la conduite d’une action implique un nouvel examen des faits de l’affaire
originale, le litige contre l’avocat n’est pas exclu par la force de chose jugie
du premier jugement. 75 Dans la mesure oia, dans le syst~me contradictoire, la
responsabilit6 de connaltre et de plaider le droit incombe A l’avocat et non pas
aujuge, la d6cision ontarienne admet que la responsabilit6 d’un officier de la
justice n’est pas exclue par la force meme de son intervention initiale.

“IVoir art. 1241 C.c.
I’Voir supra, note 95. II est souvent dit qu’on ne peut pas attaquer indirectement (by
collateral attack) un jugement d’une cour sup6rieure. Cette expression est doublement trom-
peuse, d’abord parce qu’elle reproduit la notion traditionnelle, mais erronde, selon laquelle on
ne peut pas attaquer un jugement de la Cour sup6rieure, et ensuite parce qu’elle implique que ce
qui est collateral constitue quand m6me une attaque. Ce qui est collateral est dirig6 A d’autres
objets, et une premiere d6cision restera parfaitement valable et inattaquable, eu 6gard aux
objets du premier litige. La collateral attack n’est en r6alitd qu’une constatation des effets
limitds de la notion de chose jugge. Voir aussi, pour le caractare archa’que de la notion
d’estoppel by record qui, selon certains, aurait eu en common law un effet plus large que la
notion de chose jugie, Spencer Bower, supra, note 169,

75Voir Demarco c. Ungaro (1979) 95 D.L.R. (3d) 385 (H.C. Ont.), oii la High Court a
rejet6 la possibilit6 que le barrister de la province d’Ontario puisse jouir de Ia mame immunit6
civile que le barrister anglais. Au sujet de la n6cessit6 de r6examiner des faits de l’affaire, M. le
juge Krever a fait remarquer, A ]a p. 406 du jugement:

la p. 3.

It is not a contingency that does not already exist in our law and seems to be inherently
involved in the concept of res judicata in the recognition that a party in an action in
personam, is only precluded from relitigating the same matter against a person who was a
party to the earlier action. I can find no fault with the way in which Hagarty, C.J., dealt
with this consideration in Wade v. Ball (1870), 20 U.C.C.P. 302 at p. 304: “Practically
such a suit as the present may involve the trying over again of Wade v. Hoyt. This cannot
be avoided”. Better that than that the client should be without a recourse.
Au Qu6bec, la responsabilit6 civile de l’avocat ne fait pas de doute: voir A. & R. Nadeau,
Traite pratique de la responsabilitg civile dilictuelle (1971), paras 291 et seq., aux pp. 299 et
seq., et Fera, Harris v. Quain & Quain: A Comment (1978) 24 McGill L.J. 303.

REVUE DE DROIT DE McGILL

(Vol. 28

45.- Ainsi, le r6le historique jou6 par les cours sup6rieures ne poserait pas
d’obstacles A la responsabilit6 civile ou p6nale des juges. La fonction de tous
les tribunaux est de trancher des litiges de fagon d6finitive, mais cette fonction
importante est bom6e par les limites de comp6tence trac6es par le 16gislateur
et par les limites de la chose qui a 6t jug6e. Tout tribunal et tout juge de
premiere instance est contr6lable; toutjugement ne lie que les parties au litige.
La surveillance des juges est possible.

46.- Cette conclusion que l’irresponsabilit6 de ses juges n’est pas un 616-
ment de la d6finition d’une cour sup6rieure rev& aussi, comme nous l’avons
not6,7 6 une importance constitutionnelle au Canada. En particulier, le pou-
voir du gouvernement f6d6ral de nommer les juges des cours sup6rieures ne
peut pas en soi emp8cher les 16gislatures provinciales de 16gif6rer en la
mati~re, en vertu de leur autorit6 sur l’administration de la justice dans la
province.77 En 16gif6rant ainsi les 16gislatures provinciales ne toucheraient
pas alors A la nature d’une cour sup6rieure, et leur comp6tence s’6tendrait A
l’octroi ou A l’abrogation d’une inmunit6 judiciaire. L’affirmation d’une
incomp6tence provinciale, que nous avons not6e dans l’affaire Bengle c.
Weir, est donc discutable. S’il existe une autorit6 f6d6rale dans le domaine,”
il faudrait la trouver dans le pouvoir g6n6ral du Parlement f6d6ral,7 9 et rejeter
carr6ment l’id6e que la responsabilit6 civile des juges rel~ve de l’administra-
tion de la justice et des droits civils. Pourtant, puisque la notion d’une cour
supirieure n’estpas en cause, on voit mal pourquoi il y aurait une dimension
nationale dans la responsabilit6 de certains juges mais pas dans la responsabi-
lit6 d’autres, quand les deux appliquent A tour de r6le droit provincial et droit

,76Voir supra, no 40.
‘” Voirsupra, no 2. Les 16gislatures provinciales sont aussi comp6tentes en mati~re de droits
civils dans Ta province en vertu de l’article 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31
Vict., c. 3 (U.K.) [S.R.C. 1970, App. II, no 5].

78 Voir supra, note 61.
179 Voir le pr6ambule de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3
(U.K.) [S.R.C. 1970, App. II, no 5]. Le pouvoir g6n6ral du Parlement f6d6ral fut invoqu6 dans
l’affaire R. c. Moore [1969] 2 O.R. 677, 6 D.L.R. (3d) 465 (H.C.), pour valider un texte
f6d6ral emp~chant unjuge nomm6 par le gouvemement f~dral d’entreprendre certaines autres
activit6s. Ce pouvoir disciplinaire permettant d’interdire certaines activit6s nous semble
inh6rent au pouvoir f6d6ral de nommer et de r6voquer les juges des cours sup6rieures. Par
contre, Ia responsabiIit6 civile envers les tierces personnes semble A premiere vue une condition
1’exercice de l’office plut6t qu’A l’office lui-m~me. L’applicabilit6 du pouvoir fdd6ral g6n~ral
fut mis en doute par certains juges en mati~re d’activit6s interdites par le gouvernement fdd6ral,
dans Re Judges Act (1922) 52 O.L.R. 105, [1923] 2 D.L.R. 604 (Ont. S.C., App. Div.), et
Winnipeg c. Cross (1926) 37 Man. L.R. 40, [1927] 3 D.L.R. 1072 (C.A.). Ces d6cisions
refltent l’importance de la tradition unitaire du syst~me judiciaire canadien, dans laquelle
l’intervention f6ddrale se devrait n6cessairement d’6tre exceptionnelle.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

f6d6ral. I1 faut noter a cet 6gard la comp6tence provinciale en mati~re
d’erreurs judiciaires qui ne mettent pas en cause la responsabilit6 individuelle
d’un juge.’80

M. Des limites du pouvoir judiciaire

47.- On peut donc conclure que les juges partagent le pouvoir originel de
l’Etat et que dans l’exercice de ce pouvoir, ils ne sont assujettis a aucune
obligation. Pourtant, la protection de leur ind6pendance n’est pas absolue,
puisque les actes d’un juge individuel peuvent toujours 8tre l’objet de proc6-
dures de contr6le et de surveillance. Ces deux conclusions impliquent que le
pouvoir du juge, et l’irresponsabilit6 qui en d6coule, sont limit6s. Le pouvoir
d6cisionnel, qui est libre, serait ainsi d6marqu6 par les obligations qui l’en-
la m~me conclusion en admettant
tourent. Nous arrivons intuitivement
qu’un juge est responsable d’une infraction au Code de la route, ou de
l’inex6cution d’une obligation d’un contrat civil. La v6ritable question n’est
donc pas de savoir si le juge est responsable; en tant que juge il ne l’est pas. La
v6ritable question est de savoir quand il cesse d’exercer le pouvoirjudiciaire.
II est ainsi erron6 de dire (comme on le dit souvent) qu’un accroissement du
pouvoirjudiciaire implique une plus grande responsabilit6; un accroissement
du pouvoir judiciaire implique l’inverse, un champ 61argi d’irresponsabilit6.
Mais l’accroissement du pouvoir attire l’attention ces limites, et la tAche de
d6marcation devient plus importante et plus d6licate.
48.- Oti sont donc les limites du pouvoir judiciaire? La r6ponse it cette
question ne peut se trouver que dans la d6finition de la fonction judiciaire, la
raison pour laquelle le pouvoir judiciaire est 6tabli. Puisqu’il s’agit d’un
pouvoir de faire une chose, ce pouvoir doit n6cessairement 6tre limit6 par la
d6finition de cette chose. Or, nous avons d6ji vu que la fonction dujuge est de
d6cider sur les droits et les obligations.des autres, ‘8 et cette d6finition nous
permettait de conclure que ce pouvoir est n6cessairement libre dans son
exercice, et qu’il y a eu dans le monde occidental une 6volution incontestable
vers la libert6 de la magistrature.8 2 Cette constatation nous permet d6jA de

‘”Voir en ce sens, les d6clarations du ministre de la Justice, le 25 mars 1953, pendant le
d6bat sur “La responsabiIit6 de ]a Couronne” in [1952-53] III Ddbats de la Chambre des
communes, pp. 3453, aux pp. 3456 et 3466-74. Voir A cet 6gard, infra, no 53.

“‘Voir supra, no 27.
‘Voir supra, no 32. Au Qudbec, nous avons retrac6 cette dvolution dans notre premiere

partie depuis la s6paration du pouvoirjudiciaire du pouvoir ex6cutif au dix-septi~me si~cle,
travers l’octroi de l’inamovibilit aux juges au dix-neuvi~me si~cle, jusqu’A l’octroi, au
vingti~me sicle, d’une immunit6 civile A tous les juges de la province. Pour 1’6volution de la
magistrature ontarienne, voir la decision r6cente de la Court of Appeal d’Ontario dans l’affaire
The Queen c. Valente, 15 f6vrier 1983, 1’effet que les juges de cette province jouissent d’une

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

formuler une d6finition plus complete de la fonction judiciaire, soit celle de
d6cider, de fagon libre, sur les droits et les obligations des autres. De plus,
nous avons vu que la raison d’6tre de cette libert6 de decision est le besoin
profond d’une source impartiale et neutre de d6cisions dans l’ttat 83 Une
d6cision libre serait donc la d6cision d’une personne qui ne serait pas sous le
contr6le d’autrui et qui serait alors libre de tout pr6jug6, de tout parti pris, et
de toute influence personnelle 6trang~re aux circonstances de la cause. La
d6cision judiciaire ne pourrait ainsi 6tre fond6e que sur la raison, l’usage ou
les r~gles 6crites. Si le juge est ainsi libre, son adh6rence volontaire aux
objectifs de sa fonction l’am~ne h l’adoption des sources classiques du droit.
C’est de cette fagon qu’il maintiendrait son impartialit6.

Cette fagon libre, rationnelle et impartiale de decider serait ainsi imma-
nente dans la nature de la fonction judiciaire. C’est pourquoi le juge, en
assumant son office, prononce un serment r~dig6 en termes de la manidre
d’exercer le pouvoir judiciaire, et contenant la promesse solennelle qu’il
exercera ce pouvoir “fid~lement, impartialement et honnatement” au meilleur
de sa capacit6 et de ses connaissances. 84
49.- On peut donc conclure que tout acte ou d6cision incompatible avec un
processus d6cisionnel libre, rationnel et impartial, serait exclu de la fonction
judiciaire et pourrait engager la responsabilit6 du juge qui en serait l’auteur.
La forme de responsabilit6 pourrait varier selon la conduite, mais il est d6jt
6vident que le comportement personnel d’un juge peut 8tre mesur6 en termes

inddpendance v6ritable qui satisfait aux exigences de la Charte canadienne des droits et
libertis, partie I de l’annexe B du CanadaAct 1982, 1982, c. 11 (U.K.). Voir, infra, note 210,
et texte y correspondant.
“I Voir supra, no 32.
,84Le texte cit6 fait partie du serment d’office des juges de la Cour provinciale, de la Cour des
sessions de la paix et du Tribunal de lajeunesse. Ce serment parle aussi des devoirs des juges de
ces cours, sans en prdciser ]a nature. Etant donn6 le caract~re historique du serment, il y aurait
IA une r6f6rence au caract~re traditionnellement “infdrieur” de ces tribunaux, et au fait que les
juges des tribunaux sup6rieurs ont exerc6 un pouvoir de contr6le et de surveillance sur ces
juges, ce qui a pu aboutir A leur responsabilit6 civile. Nous avons d6ja longuement expliqu6
pourquoi une telle responsabilit6 dans l’exercice du pouvoirjudiciaire serait incompatible avec
l’ind6pendance de la magistrature: voirsupra, nos 27-32. Elle serait incompatible aussi avec Ia
1dgislation r6cente accordant aux juges provinciaux la meme immunit6 que les juges des cours
sup6rieures: voir supra, nos 15 et 46. Une telle responsabilit6 particuli~re des juges des
tribunaux infdieurs a dt6 r6cemment abandonnde en Grande-Bretagne: voir supra, note 167.
L’auteur d6sire exprimer sa reconnaissance au juge en chef de ]a Cour provinciale du
Qu6bec, Alan B. Gold, pour le texte de ses serments. Le serment d’office des juges nomm6s
par le gouvemement f6d6ral ne fait aucune r6f~rence aux devoirs d’un juge, et l’obligerait
simplement d’exercer ses pouvoirs “duly andfaithfully”: voir le texte anglais cit6 par lejuge en
chef Bora Laskin dans un discours r6cent devant I’Association du Barreau canadien, supra,
note 77, h lap. 3. Voir, quant au seul crit~re qui pourrait effectivement engager ]a responsabi-
lit6 d’un juge, infra, no 52.

1983]

LA RESPONSABILITt DES JUGES

d’obligations congues exclusivement pour les membres de la magistrature et
qui drpassent le niveau d’obligation du citoyen ordinaire. Ainsi, la violation
de l’obligation judiciaire de r6serve engage la responsabilit6 cisciplinaire du
juge coupable, non pas A cause des obligations du droit civil oV prnal, mais
simplement parce que lejuge avait agi de fagon incompatible avc la fonction
judiciaire. 85 Cette responsabilit6 disciplinaire ne peut donc exister que pour
les actes extra-judiciaires, 1
6 mais reste la forme la plus contraignante de
responsabilit6judiciaire. De m6me, tout appel A des r~gles de droit civil ou de
droit penal ne peut trejustifi6 que si l’acte en cause serait incompatible avec
cette d6finition de la fonctionjudiciaire. On admet facilement que lejuge soit
responsable pour tout crime qu’il commet, car le tort
l’Etat est incompatible
avec la fonction 6tatique. Le pouvoir d6cisionnel n’est pas un permis de
d6molition; le juge qui commet un crime n’exerce jamais le pouvoir judi-
ciaire.
50.- La responsabilit6 du juge pourrait alors se caract6riser comme un
simple exemple de la notion d’abus de pouvoir, qui fait partie du droit positif
de la province. 87 On abuse d’un pouvoir s’il est exerc6 de fagon incompatible

9 Voir supra, nos 20 (pour les juges frdraux) et 24 (pour les juges provinciaux). L’obliga-
tion de reserve existe non pas pour maintenir l’apparence d’impartialit6, comme on 1’affirme
souvent, mais plut6t pour maintenir autant que possible la rralit6 de l’impartialit6. Lejuge qui
se prononce sur une question hors cours s’associe publiquement A une position donnre, qui
devient la sienne. Il se contamine a travers chaque expression publique et chaque prise de
position, en mati~re constitutionnelle aussi bien qu’en mati~re de droit priv6, et
travers
chaque discours, chaque livre et chaque rapport de commission royale. Et si le drbatjuridique
au Canada devient plus ouvert dans Ie syst~me constitutionnel de l’avenir, rien ne permet de
penser que l’idral d’une magistrature neutre n’ait 6td pour autant abandonn6. Lejuge ne devrait
pas avoir de libert6 d’expression. La lui accorder, c’est attaquer la neutralit6 et ainsi l’indrpen-
dance de la magistrature. Voir la discussion, infra, no 52, et, pour une critique rrcente d’une
decision de ]a Cour supreme basre sur le fait que ‘un de ses juges se serait prononc6 auparavant
sur la question en litige et aurait ainsi eu une “pre-determined position”, Strauss, Supreme
Court bars Firenza buyersfrom launching a class-action suit, The [Toronto] Globe and Mail (9
frvrier 1983) 1, A ]a p. 2.

11I1 faut donc appuyer la decision r~cente du Conseil canadien de ]a magistrature A 1’effet
que sa competence ne serait nullement exclue par le caract~re priv6 de l’acte du juge en cause;
voir Report, Record and Resolution, supra, note 78, h la p. 385. Il faut aussi noter que notre
crit~re pour determiner le caract~re judiciaire d’un acte n’est nullement formaliste, s’attardant
surtout aux aspects qui rejoignent son caract~re neutre et impartial. Ainsi, le juge assis sur le
banc pourrait 6tre disciplin6 si sa conduite s’avrrait contraire A cet idal. Le Conseil canadien a
ainsi examin6 rdcemment la conduite d’un juge frdrral qui aurait fait dans le cadre d’un proc~s
des remarques drsobligeantes A l’rgard d’une minorit6 de la population (tout en l’exonrrant,
cette occasion, A cause du caract~re irrrflrchi des remarques): voir The [Toronto] Globe and
Mail (1 octobre 1982) 2.

1’Voir t ce sujet arts 1053 C.c., et 846, al. 4 C.p.c.;Roncarelli c. Duplessis [1959] S.C.R.
121, (1959) 16 D.L.R. (2d) 689; Trudeau c. Kennedy (1938) 42 R.P. 258 (B.R.), et Gagnon,
“L’abus de pouvoirs ou de fonctions en droit public canadien et qu~brcois” in Association
Henri Capitant, L’abus depouvoirs ou defonctions (1977), t. XXVIII, pp. 441, aussi bien que

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

avec le but de sa cr6ation, et le pouvoir judiciaire n’a pas 6t6 cr66 pour
sa fonction. La notion peut
commetre des crimes ou des actes d6rogatoires
mener aussi A la responsabilit6 civile des juges, comme le d6montrait r6cem-
ment la Cour d’appel dans l’affaire Mayrand c. Cronier, en concluant h
l’irresponsabilit6 civile du juge en chef de la Cour provinciale parce que le
juge n’a pas “fait montre de mauvaise conduite, de malhonnatet6, ou agit avec
malice en agissant comme il l’a fait”. 88 Ainsi toute d6cision, intervention ou
omission judiciaire pourrait engager la responsabilit6 si ce crit~re de mauvaise
foi est 6tabli. Cependant, cette notion d’abus de pouvoir n’a jamais 6t6
l’6gard d’un juge de la Cour sup6rieure et, comme on l’a vu, tous
appliqu6e
les juges du Qu6bec jouissent ii prdsent de l’immunit6 d’un juge de la Cour
superieure. 19 Quelle est donc la v6ritable 6tendue de cette immunit6, et dans
quelle mesure est-elle limit6e par la notion d’abus de pouvoir?

A cette question, deux rdponses sont possibles. La premiere est celle de
l’immunit6 dite absolue, t l’effet que l’ind6pendance d6cisionnelle du juge
serait effectivement menac6e par une notion d’abus de pouvoir fond6e sur la
faute civile, m~me intentionnelle. La faute civile du juge se situerait dans une
zone interm6diaire entre l’irresponsabilit6 d6cisionnelle et la responsabilit6
pdnale ou disciplinaire. La faute pourrait exister, mais le juge serait quand
m~me prot6g6 par le besoin de ne pas influer sur Ia zone d’irresponsabilit6
ddcisionnelle. Le juge ne devrait pas craindre les poursuites civiles; il ne
devrait pas &re oblig6 de r6pondre, m8me par simple d6ni, aux all6gations de
mauvaise foi. D6cider autrement serait d’inviter des accusations vexatoires,
saper les 6nergies du corps judiciaire et influencer de fagon subconsciente le
processus d6cisionnel.’ 9

La deuxi~me rdponse fait appel au principe de la ldgalit6,191 et refuse en
principe qu’un particulier doive subir des dommages caus6s par la faute d’un
officier de l’Etat simplement pour prot6ger l’ind6pendance de cet officier.
Tout pouvoir ayant des limites devant 8tre respect6es, le pouvoir judiciaire

les autres rapports canadien et qurbrcois dans ce m~me volume. L’absence d’un tel tort a
souvent t6 signald comme motif additionnel militant en faveur de l’irresponsabilit6 des juges
des cours sup6rieures dans Ia tradition de la common law, mais le droit des torts a beaucoup
6volu6 pendant les demi~res vingt anndes en mati~re de dommages pdcuniaires, de fautes
d’abstention, de fautes verbales ou intellectuelles, et de responsabilit6 des autoritds publiques.
Voir aussi, pour une affirmation rdcente et expresse de la notion d’abus de pouvoir, Cascone c.
Rodney (1981) 34 O.R. (2d) 618, 131 D.L.R. (3d) 593 (H.C.).

“Voir supra, note 56,
‘gVoir supra, no 15.
1 Voir, pour l’immunit6 “grn~ralement”, A. & R. Nadeau, supra, note 175, no 243, A lap.

lap. 507.

259.

9 Voir, pour ]a soumission de la magistrature h la rfgle de droit, Ouellette, L’tthique

judiciaire au Canada et au Quebec (1969) 23 R.jur.pol. Ind.Coop. 1107, h la p. 1108.

19831

LA RESPONSABILITt DES JUGES

ce point.

n’a point dans ses limites la commission de ddlits. Juger en mauvaise foi n’est
point juger; la responsabilit6 du juge, comme celle de tout citoyen, doit 6tre
engag6e
51.- Les deux rdponses sont soutenables et ont rencontr6 une certaine
mesure d’adh6sion. En Angleterre la Court of Appeal vient d’accorder une
immunit6 accrue aux juges des cours infdrieures;’92 la prise-h-partie dans les
juridictions de tradition romaine est souvent rendue difficile par des obstacles
de procddure;’93 la Supreme Court des Etats-Unis vient d’affirmer une immu-
nit6 pr6sidentielle tout en soulevant et en confirmant la ndcessit6 d’une
immunit6 judiciaire1 94 Cependant, dans tous ces cas la possibilit6 d’une
responsabilit6 civile n’a pas 6t6 totalement exclue. En Angleterre cette res-
ponsabilit6 civile peut exister si lejuge agit consciemment de fagon ill6gale en
dehors de sa comp6tence;195 dans les juridictions de tradition civiliste, si les
conditions de fond et de forme sont 6tablies,196 et aux Etats-Unis si le d6tenteur
du pouvoir agit en dehors du “p6rimbtre ext6rieur” de son pouvoir. 97 Toutes
ces formulations t6moignent d’efforts visant A protdger l’ind6pendance ddci-
sionnelle tout en laissant une porte ouverte h la responsabilit6. Dans la mesure
ohi elles ne tranchent pas avec pr6cision, la question de la responsabilit6 civile
des juges reste ouverte.

Les arguments traditionnels n’ont donc pas r6solu le d6bat et ils se
rdvblent effectivement faibles A plusieurs 6gards. I1 est d’abord difficile de
croire au danger que posent les poursuites civiles contre les juges lorsque
l’histoire nous enseigne qu’il y en a si peu quand elles sont permises.’ 9

129-Voir Sirros c. Moore, supra, note 167. La decision reprdsente une autre 6tape vers la
libert6 ddcisionnelle du juge individuel, quelle que soit sa place dans la hidrarchie judiciaire.

’13Voir Cappelletti, supra, note 137, aux pp. 40-6.
’91Voir Nixon c. Fitzgerald 50 U.S.L. Week 4797, 73 L Ed (2d) 349 (1982) (U.S.S.C.)

[ci-aprbs cit6 aux U.S.L. Week].

la p. 4804.

la p. 135 (Lord Denning M.R.).

19 Voir Sirros c. Moore, supra, note 167,
‘1Voir Cappelletti, supra, note 137, aux pp. 40-6.
’97Voir Nixon c. Fitzgerald, supra, note 194,
’98Ainsi, au Quebec, nous n’avons pu relever qu’une quinzaine d’affaires pendant plus d’un
si6cle et demi: voir supra, nos 7-15. I1 existe de bonnes raisons pour cette absence d’engoue-
ment pour la prise-h-partie: les difficultds de preuve, une certaine repugnance parmi ]a plupart
des membres du Barreau, les frais judiciaires et extra-judiciaires, et finalement la responsabi-
lit bien 6tablie pour l’abus du droit d’agir en justice (voir h cet 6gard, Le Syndicat national des
eniployds de l’aluninium de Baie-Coneau c. La Socigtj canadienne de Mitaux Reynolds Ltie
[1976] C.A. 26, et Dufort c. La Corporation rnunicipale de Grantham Ouest [1980] C.P. 1).
Voir, pour 1’emploi de cette notion de l’abus du droit d’agir en justice en matibre d’une
prise-A-partie, Ringrose c. Stephenson, supra, note 61. Nous comprenons aussi que la pratique
est i l’effet que les frais judiciaires du juge sont supportds par ‘Etat, une pratique qui devrait
6tre institutionnalis~e et pour laquelle lejuge en chef devrait exercer une certaine responsabilit6.
Nous rejoignons de cette fagon le problme pressant de l’administration des tribunaux: voir
supra, note 127, et, sur le problme des frais du juge poursuivi, Rubinstein, Jurisdiction and
Illegality (1965), n. 2, A la p. 146 (dans le sens que nous prdconisons).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

L’expdrience des autres pays nous a montrd aussi qu’il y en a tr~s peu qui
reussissent.’9 Et puisqu’il s’agit au fond d’une immunitd defonction, aucune
formulation de l’immunitd ne peut finalement emp~cher des poursuites, car le
plaideur averti dolt simplement alldguer l’exc~s de cette fonction pour forcer
l’examen des faits. Si l’immunitd est formulde en termes de compdtence, on
all~gue l’exc~s de compdtence; si elle est formulde en termes de fonction
officielle, on allgue l’acte personnel.NO On ne peut pas empacher les pour-
suites civiles.

Par contre, dire qu’un juge est ndcessairement responsable en droit civil
parce que personne n’est au-dessus de la loi semble mdconnaltre la nature du
pouvoir originel dont il jouit, et que nous avons longuement essay6
d’expliquer.20′ L’inddpendance du pouvoir judiciaire serait l’616ment indis-
pensable A tout syst~me judiciaire; on ne saurait l’6carter aussi facilement par
une r~gle de droit civil.
52.- Ainsi, croyons-nous qu’il reste un point essentiel trop souvent ignor6
dans le ddbat sur cette question –
un point qui remet en cause toute la notion
de la responsabilitd judiciaire et toutes les r~gles traditionnellement offertes
pour justifier cette responsabilitd. Ce point essentiel est pourtant tr~s simple.
C’est que ce sont les juges qui ddcident de la responsabilit6 des juges.202 Ce
point est essentiel car, comme nous avons essay6 de ddmontrer dans notre
discussion de l’inddpendance du pouvoir judiciaire, les juges ne sont pas lids
par les r~gles de droit dans l’exercice de leur pouvoir ddcisionnel. Ils ne sont
donc pas lids par un texte ou une ddcision qui dicte la responsabilit6 d’un juge.
S’ils ddcident qu’un juge n’est pas responsable, il ne l’est pas, et ce malgr6
toute r~gle, et ces juges ne sont pas responsables pour cette ddcision. En fin de
compte ce ne sont pas les r~gles d’immunitd qui protgent la magistrature;
c’est la magistrature qui protege la magistrature. Elle reprdsente sa propre
ultime ddfense, et chaque juge le sait.

Cette constatation aide A ddgager un crit~re plus rdaliste et plus profond
pour la responsabilitd des juges. D’abord elle ne peut pas 8tre fondde sur des
r~gles, car les juges sont libres de ne pas suivre les r~gles. Si les juges sont

’99Voir supra, no 32.
2La Cour supreme du Canada a d’ailleurs approuvd cette analyse dans Roncarelli c.
Duplessis, supra, note 187, en mati~re d’immunitd de l’exdcutif, en tenant personnellement
responsable un premier ministre du Qudbec pour la rdvocation abusive d’un permis d’alcool.

20 Voir supra, nos 27-32.

La participation de membres non-judiciaires dans le travail du Conseil de la magistrature
du Qudbec est cet dgard trds significative: voir supra, no 22. Investis d’un pouvoir ddcision-
nel, ces membres non-judiciaires ne sont pas plus lids dans l’exercice de ce pouvoir que les
membres judiciaires, mais ils ne sont pas membres du corps professionnel dont la responsabi-
litd est en cause. Pour les raisons discutdes infra, cependant, nous ne pensons pas qu’une
augmentation du nombre des membres non-judiciaires serait souhaitable.

19831

LA RESPONSABILITt DES JUGES

responsables pour leurs crimes et pour leurs fautes disciplinaires, c’est parce
que d’autres juges ont drcid6 de les tenir responsables. S’ils sont responsables
pour leurs abus civils du pouvoir c’est parce que d’autres juges les tiendront
responsables pour ces abus.

Quel est donc le crit~re qui peut justifier la responsabilit6 des juges?
Pourquoi les juges devraient-ils tenir leurs coll~gues responsables? A un
niveau technique nous avons d6jh donn6 une r6ponse partielle A cette question
en mati~re de responsabilit6s p6nale et disciplinaire: c’est que les fautes de ce
type sortent du pouvoir d6cisionnel accord6 au juge et sont incompatibles
avec la fonction dujuge. C’est dire au fond que c’est la fonctionjudiciaire et la
mission de juger qui dicte la responsabilit6 des juges. Car si le juge est libre
dans l’acte drcisionnel, il est libre pourjuger, et l’acte dejuger serait de par sa
d6finition m~me, rationnel, objectif et impartial. Si le juge n’agit pas de cette
faqon il renonce A la fonction judiciaire et
la mission de juger. II renonce A
l’idral d’une resolution rationnelle et impartiale de conflits et s’adonne A des
actes de pouvoir personnel. En ce faisant il renonce aux sources classiques de
droit et devient lui-m~me partie au litige, car la solution qu’il impose est la
sienne, qu’il veut faire vaincre. La sagesse des juristes de Rome les amena h
condamner le juge qui litem suamfacit. Les juges d’aujourd’hui se convain-
quent de faire de m~me, car l’abus du pouvoir judiciaire constitue non
seulement un rejet de toute source traditionnelle de droit mais une attaque en
r~gle contre la fonction de juger et ainsi contre la raison essentielle de
l’ind6pendance de la magistrature. La magistrature indrpendante qui tol~re
l’abus de son propre pouvoir ne se protege finalement pas, tout au contraire. Il
se corrompt de l’int6rieur.203 Nous croyons ainsi que la notion d’une immunit6

et des r6gles sur l’int~rt A poursuivre –

-,o De m~me, sur le plan constitutionnel, la Cour supreme qui s’engage avec vigueur sur une
voie donnde perd lentement de son caract6rejudiciaire. Elle ne decide plus des cas individuels
par l’application de crit~res traditionnels, mais drveloppe ses propres politiques 16gislatives et
se sert de ]a hirarchie judiciaire –
pour mieux les
imposer: voir supra, no 29. Ensuite, elle se bureaucratise et le processus de corruption –
d’6loignement de l’idral de neutralit6 –
s’acc~l~re. On peut dire aussi que la magistrature qui
se sert de son pouvoir de sanctionner l’outrage au tribunal pour emp~cher qu’elle soit l’objet de
critiques virulentes court le risque de s’6carter de ]a neutralit6. En se defendant, ne drfend-elle
pas ses positions? Et pourquoi ]a magistrature doit-elle drfendre ses positions, ou se drfendre
m~me, si elle n’existe que pour rrsoudre les problmes des autres? La meilleure defense d’une
magistrature neutre ne serait-elle pas toujours la retraite? On a ainsi critiqu6 avec raison
l’emploi du pouvoir de punir pour outrage par la magistrature canadienne: voir Martin, supra,
note 94. Celui-ci cherche situer la question de l’emploi du pouvoir de sanctionner l’outrage
dans un cadre plus large, qui serait celui d’une id~ologie canadienne qualifi6e de “Tory” et
“pre-capitalist”, qui accorderait un grand respect a l’autorit6 par le fait m~me de son existence.
En ce faisant, l’auteur semble ignorer ]a rralit6 de l’histoire de la magistrature canadienne,
objet de virulentes attaques au dix-neuvieme siecle,
l’6poque oil ses membres jouaient des
r6les politiques tr~s engages. Les critiques de la magistrature canadienne sont moins marquees
depuis que l’inddpendance et la neutralit6 politique lui ont t6 imposres, et ce, malgr6 toute

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

civile absolue de la magistrature est incompatible avec la notion meme de la
magistrature, et est fondamentalement injustifiable. C’est pourquoi les d6ci-
sions 6trang~res r6centes laissent ouverte la possibilit6 de la responsabilit6.2 4
En tenant responsables les juges qui abusent de leur pouvoir, les membres de
la magistrature justifient encore une fois le pouvoir ind6pendant dont ils sont
investis. Ils renforcent l’ind6pendance de la magistrature.

IV. De la responsabilit6 dans l’administration de la justice

53.- La question de la responsabilit6 des juges se situe dans un cadre plus
large, qui est celui de la responsabilit6 de l’Etat dans l’administration de la
justice. Ce dernier sujet d6passe le cadre de cette discussion, mais son rapport
avec la question de la responsabilit6 des juges se doit d’6tre signal6.

Traditionnellement, l’Etat au Qu6bec n’a pas 6t6 responsable pour les
d6faillances du syst~me judiciaire. Dans la mesure oii l’on percevait ce
syst~me comme un simple accessoire de l’ttat, l’Itat b6n6ficiait autrefois de
l’immunit6 de la Couronne. Dans la mesure oit la responsabilit6 d6coulait de
l’acte d’un juge, l’ind6pendance de la magistrature a W vue comme empa-
chant la responsabilit6 pour autrui.2 La fin de l’immunit6 de la Couronne 106 a
ouvert la voie A une certaine responsabilit6 6tatique pour l’administration de la
justice, pour les actes des officier non-judiciaires. Comme nous l’avons not6,
les services de l’administration de la justice rel~vent de l’ex~cutif et non pas
du corps judiciaire.0 7 En m~me temps, il semble qu’on s’achemine vers un
syst~me de responsabilit6 6tatique pour les erreurs ou fautes judiciaires. Ainsi
en 1975, le Livre blanc sur 1′ administration de la justice a recommand6
l’instauration d’un syst~me de compensation pour les erreurs judiciaires.0 8
Depuis lors, la Charte des droits et libertis de la personne du Qu6bec a
affirm6 le droit de toute personne “en pleine 6galit6, A une audition publique et
impartiale de sa cause par un tribunal ind6pendant et qui ne soit pas pr6jug”

question de ]a qualit6 de cette magistrature: voirsupra, nos 8-10. Ce qui sugg~re que I’autorit6
de la magistrature ne d6pend en rien d’options politiques fondamentales ou meme de la qualit6
de sesjugements, mais plut6t de sa r6ussite dans ]a recherche d’une neutralit6 idale. Il y aurait
lW des lemons pour le droit constitutionnel de l’avenir.
-0Voir supra, notes 195-7, et texte y correspondant.
101 Voir R. Dussault, Traitg de droit administratif canadien et qu b~cois (1974), t. II, A lap.
1486; G. P6pin & Y. Ouellette Principes de contentieux administratif (1979), A lap. 376, et P.
Garant, Droit administratif (1981), a la p. 924. Cette responsabilit6 pour autrui peut cependant
6tre admise par l’Etat. Voir, par exemple, en Australie, O’Connor c. The State of South
Australia (1976) 14 S.A.S.R. 187 (Supr. Crt) (responsabilit6 de I’Etat pour l’acte d’un juge
ayant bless6 une st6nographe en ouvrant trop brusquement une porte du palais de justice).

’16Voir art. 94 C.p.c.
0
7 Voir supra, note 127.
2
m Voir supra, note 72, aux pp. 240 et 241.

1983]

LA RESPONSABILIT2 DES JUGES

et le droit de tout accus6 “d’8tre jug6 dans un d6lai raisonnable,” et donne
droit aux dommages-int6rts pour la violation de ce droit. 29 De m6me la
Charte canadienne des droits et libertds affirme le droit de tout inculp6
“d’tre jug6 dans un d6lai raisonnable” et “d’etre pr6sum6 innocent tant qu’il
n’est pas d6clar6 coupable [… ] par un tribunal ind6pendant et impartial”, et
ouvre la voie judiciaire pour la r6paration de toute violation de ce droit.210 Ces
textes ne repr6sentent pas un syst~me complet de responsabilit6 6tatique pour
les carences du syst~mejudiciaire. Mais dans la mesure oii le fardeau de ces
obligations p~se sur l’Etat et non pas sur le juge, elles repr6sentent une
responsabilit6 6tatique et pour la faute judiciaire et pour l’erreur judiciaire.
Dans la mesure oii ‘Etat assume ces responsabilit6s, l’occasion se pr6sente de
mieux articuler la responsabilit6 6tatique et la responsabilit6 du juge indivi-
duel. La voie serait ouverte pour une canalisation de toute plainte contre le
syst~mejudiciaire vers l’Ftat, ou l’organisme responsable pour ce syst~me, 21
et l’exclusion de toute action contre le juge individuel sauf par voie
r6cursoire. 21

2

Conclusion

54.- Le pouvoir exerc6 par le juge est important, et l’exercice de ce pouvoir
est n6cessairement libre et irresponsable. I1 est normal que tout accroissement
de ce pouvoir soit accompagn6 d’un contr6le plus strict de ses limites, d’ofi les
changements apport6s r6cemrnment aux r6gimes de responsabilit6s civile,
p6nale et disciplinaire des juges. I1 est normal aussi que ces contr6les soient
peu utilis6s (mais utilis6s s’il le faut), car la seule v6ritable responsabilit6 de la
la mission de juger. La compr6hension de cette v6rit6
magistrature est
contribuera A l’ind6pendance de la magistrature.

2Voir L.R.Q., c. C-12, arts 23, 32.1 et 49.
21Voir la partie I de l’annexe B du Canada Act 1982, 1982, c. 11 (U.K.), arts 11 et 24.
21 Ce qui pourrait 6tre un organisme sous contr6le judiciaire ou partiellement sous contr61e
judiciaire, advenant des changements dans le syst~me d’administration de la justice: voir
supra, note 127. L’assignation d’une cour ou d’un tribunal en tant que tel, comme dans l’affaire
du Syndicat desfonctionnaires provinciaux du Quibec, supra, note 58, pose des problmes
sdrieux quant A ]a personnalit6 juridique d’une cour et sa relation avec le pouvoir exdcutif.
212 C’est Ia solution admise dans plusieurs pays et endossde r6cemment par l’Union Interna-

tionale des Magistrats: voir in (1980) 23 Schweizerische Juristen-Zeitung 372.

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