Article Volume 26:4

La responsabilité du centre hospitalier et du fabricant résultant du fait d'appareils médicaux défectueux

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McGILL LAW JOURNAL

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La responsabilit6 du centre hospitalier et du fabricant

rdsultant du fait d’appareils m6dicaux defectueux*

Introduction

L’art de soigner se transforme. Les progrbs technologiques sont
loin d’8tre 6trangers h cette m6tamorphose. Ils expliquent 6galement
l’6volution du r6le du chirurgien. En effet, celui-ci est maintenant
davantage un coordonnateur exergant de multiples tAches com-
plexes, ultra-sp6cialis6es et interd6pendantes, h l’aide d’une gamme
d’appareils de plus en plus sophistiquds. Dans ce contexte, le suc-
cbs ou l’6chec d’une intervention peut d6pendre de chacune des
composantes – humaines et m6caniques –
du processus th6rapeu-
tique. L’affaire Crawford est de nature h illustrer notre propos.

Le 7 octobre 1977, tn patient subit une op6ration h coeur ouvert
au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (ci-apr~s: CHUS)
en vue d’un pontage cardiaque. En de telles circonstances, afin de
permettre au chirurgien d’accomplir sa t~che, il faut arr~ter le
coeur du patient et proc6der h une circulation extra-corporelle au
moyen d’un appareil d’oxyg6nation fabriqu6 par la compagnie
Travenol. Les pr6paration et v6rification pr6-op6ratoires de l’oxy-
g6nateur rel~vent d’un perfusionniste qui en assume 6galement la
direction et surveillance au cours de l’intervention. En l’esp~ce, peu
apr~s le d6but de la circulation extra-corporelle, le patient s’avere
souffrir d’un manque d’oxyg6ne. Aussi, le perfusionniste entreprend-
il de remplacer la membrane de poly-propyl~ne de l’appareil mais
sans r6sultat. Une seconde tentative a lieu avec une membrane de
teflon. Celle-ci ne se r6v~le pas davantage concluante. Finalement,
on substitue au systbme d’oxyg6nation it membrane tn oxygdnateur
h bulles. Toutefois, le patient, priv6 d’oxyg~ne pendant environ
douze minutes, ne peut 6tre ranim6. Ii d6cbde trois jours plus tard,
des suites d’une anoxie c6ldbrale. Une poursuite en dommages-
int6r~ts fond6e sur l’article 1056 C.c. est intent6e par la veuve de
la victime, dame Crawford, et par ses enfants contre le chirurgien,
le CHUS et la compagnie Travenol.’ Le tribunal rejette le recours
exerc6 contre le chirurgien. Toutefois, il accueille la demande con-
tre le CHUS et la compagnie Travenol. Le montant de la condamna-

* Commentaire de

‘arr&t Dame Crawford v. Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke, C.S. (St-Frangois, 450-05-000 671-78), 6 octobre 1980 (M. le juge
P61oquin).

-Aucun recours n’est intent6 au nom de la succession.

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COMMENTS – COMMENTAIRES

tion se chiffre h $143,059, auquel il faut ajouter l’indemnit6 pr-
vue i P’article 1056c C.c.

I1 ne faut point s’6tonner que la poursuite, intentde par la veuve
et ses enfants, ne le soit qu’t titre personnel. Depuis longtemps, il
a 6t6 ddcid6 de ne pas accorder de dommages-int6r~ts aux hdritiers
de la victime immddiate d~c6de des suites d’une intervention m-
dicale. L’arrPt Covet v. The Jewish General Hospital s’inscrit dans
ce courant jurisprudentiel. M. le juge Bisaillon y 6crit, h ce propos:
Le Tribunal est d’opinion que les h~ritiers n’ont pas prouv6 les 616-
ments n6cessaires pour justifier la rdclamation pour souffrances physi-
ques et morales pendant les quatorze mois de coma. La victime fut endor-
mie avant son op6ration et elle n’a jamais repris conscience jusqu’au mo-
ment de son ddcgs. Ft-elle ddcdd6e au cours de 1’opdration que le rdsul-
tat eat dt6 le m~me pour la victime. I1 n’y a aucune preuve qu’elle ait
souffert physiquement ou moralement, qu’elle ait 6prouv6 quoi que ce
soit entre le moment de son anesthdsie et celui de son d6c~s.
De m~me, si les souffrances physiques et morales ne forment pas un
chef de rdclamation parce que la victime ne les ressent pas, la Cour ne
peut admettre que la perte des jouissances de la vie puisse aussi former
un chef de rdclamation lorsque cette perte ne peut 8tre percue par la
victime.2
II s’agit, ds lors, de noter la particularit6 des recours exercds.
N’agissant pas en qualit6 de continuateurs de la personnalit6 juri-
dique du de cujus, les poursuivants se trouvent ndcessairement h
l’extdrieur du lien contractuel unissant le patient h ses d6biteurs.
Ils sont donc r~gis par les r~gles relatives au rdgime quasi ddlictuel
de responsabilit6. Ce faisant, une question se pose:
‘6pouse et ses
enfants sont tenus de faire la preuve de la faute des ddbiteurs; sans
nier le caract~re quasi ddlictuel de leurs recours, ne pourraient-ils
pas se pr6valoir du mnme fardeau de preuve qu’aurait pu invoquer
le patient ddc~d? En d’autres termes, y a-t-il vraiment ind,pen-
dance totale du recours personnel de la victime par ricochet et de
celui transmis au titre de la succession? S’il n’est pas question pour
nous de contester l’ind6pendance de ces deux actions, nous pensons
toutefois qu’elle n’a pas un caract~re absolu. La dualitd du domma-

2 Voir [1976] C.S. 1390, h la p. 1395. De mme, aucune indemnisation pour
prdjudice immddiat, par opposition au pr6judice par ricochet, n’a 6t6 ac-
cordde dans les affaires suivantes: Jeannotte v. Couiltard (1894) 3 B.R. 461;
Laberge v. Rocheleau (1929) 68 C.S. 202; Casavant v. Dr X (1939) 77 C.S. 447;
Villemure v. L’H6pital Notre-Dame [1973] R.C.S. 716; Genest v. Thdroux-
Bergeron [1976] C.A. 604, et Cloutier v. H6pital St-Joseph de Beauceville [1978]
C.S. 943. Nous ne ddsirons pas reprendre ici le ddbat classique sur la valeur
de la vie elle-m~me. Voir, h ce sujet, Mayrand, Que vaut la vie? (1962) 22 R.
du B. 1.
3 Voir Cass.Crim., 27 novembre 1956, D.1957.373, note Savatier, et Cass.Civ.
lre, ler avril 1968, D.S.1968.653, note Savatier.

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ge initial ou imm6diat et du dommage par ricochet ne saurait nous
faire oublier l’unit6 du fait dommageable.4 M. Flour estime, h ce
sujet, que

[1]’action personnelle des successeurs est d6pendante de l’action du dd-
funt quant t l’appr~ciation des faits g6n6rateurs ou, au contraire, exond-
ratoires de responsabilit6. Les uns et les autres cr6ent une situation
objective, que les successeurs peuvent faire valoir ou qui peut leur 6tre
oppos6e. La charge de la preuve, notamment, est la m6me dans l’une et
l’autre demandes.5

Ce qui est vrai du fardeau de preuve l’est 6galement des moyens
possibles d’exon6ration de l’auteur du dommage. Une jurisprudence
bien 6tablie affirme que la faute de la victime imm6diate peut 6tre
oppos6e h la victime par ricochet, qu’il y ait d6c~s ou blessures
de la victime initiale.6 En outre, le Privy Council a d6cid6 que le

4 Voir Lambert-Faivre, De la responsabilitd encourue envers les personnes

autres que la victime initiale (these Lyon, 1959), h ]a p. 175.

5 Voir Dijon, 7 novembre 1940, D.C.1942.142, et note, aux pp. 144-5 [nos ita-
liques]. Voir, de plus, Lambert-Faivre, ibid., et Ripert & Boulanger, Traitd did.
mentaire de droit civil de Planiol, 4e 6d. (1952), t. II: Obligations – Contrats
[;] Stiretds rdelles, no 575, A la p. 208. Egalement, voir Cass.Civ., 19 f6vrier
1945, D.1945.181, et note Flour, et Cass.Req., 27 juillet 1925, D.P.1926.I.5, et note
Ripert, ofi l’auteur dcrit:

est-il vrai, comme le dit la Cour de cassation, que
‘action intent6e par
les parents soit compl~tement ind6pendante de celle que ]a victime du
dommage aurait pu intenter? Cette ind6pendance absolue n’existerait
que si les parents, dtablissant 1’existence d’un dommage personnel, pou-
vaient prouver la faute du transporteur sans faire 6tat du contrat de
transport. Or, bien au contraire, la faute, source de l’obligation du trans-
porteur, consisterait justement dans une ex6cution d6fectueuse du con-
trat. La victime du dommage a beau se pr6tendre 6trangbre au contrat,
elle tient n~cessairement compte de la situation contractuelle pour re-
chercher la faute de l’auteur. Ds lors, elle ne saurait appr6cier cette fau-
te autrement que n’aurait pu le faire le voyageur lui-m~me. S’il n’y a pas
faute 6. l’dgard du voyageur, il n’y en a pas davantage h l’6gard de ses
parents. Le bon sens dicte cette solution, contre laquelle aucune argu-
mentation juridique ne saurait pr6valoir. (voir h la p. 6)

Voir, 6galement, Lalou, Les ayants droits & indemnitd & la suite d’accidents
mortels, D.H.1931.21,

it la p. 27, oi l’auteur dcrit:

nous avons indiqu6 qu’il pouvait y avoir des cas assez nombreux dans
lesquels le tiers non contractant qui subissait un dommage du fait de
l’inexdcution d’un contrat auquel il n’avait pas 6t6 partie pouvait avoir
contre le contractant en faute une action en responsabilit6 d6lictuelle;
mais la particularitd que pr6sentera cette faute, c’est qu’elle sera apprd-
ci6e, prouvee et sanctionn6e par les principes qui r6gissent le contrat.
6Voir Rainville Automobile Ltd v. Primiano [1958] S.C.R. 416, et H6pital
Notre-Dame de l’Espdrance v. Laurent [1978] 1 R.C.S. 605. Voir, quant au
droit frangais, Durry (1980) 78 Revtrim.dr.civ. 112, nos 1 et seq., aux pp. 112
et seq.

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d6lai de prescription de l’action de la victime imm6diate, en cas
de blessures corporelles, et celui de la victime par ricochet 6taient
identiques.7 Ces autres interprdtations confirment le caractire rela-
tif de l’inddpendance des deux recours dont nous discutons. Aussi,
pensons-nous que dame Crawford et ses enfants doivent pouvoir se
pr6valoir de la relation juridique existant entre le mar et le centre
hospitalier d’une part, et la compagnie manufacturi~re d’autre part,
pour 6tablir des fautes professionnelles. S’il existe un contrat entre
deux parties, et que le crdancier subit un dommage en raison d’une
faute contractuelle, cette faute est d6lictuelle vis-h-vis d’une tierce
personne, victime par ricochet. Elle doit toutefois s’appr6cier d’une
mani~re identique. Un acte juridique entre deux parties est un fait
juridique pour les tiers.8 Ceci
tant, nous mettrons surtout l’accent
sur la responsabilit6 du centre hospitalier, ainsi que sur celle de
la compagnie manufacturi~re, vis-h-vis du patient lui-m~me.

I. La responsabiffit du centre hospitalier

Vritable “entreprise”, 9 le centre hospitalier tel que d6fini par
la Loi sur les services de santg et les services sociaux,10 ne doit plus
Atre consid6r6 comme un simple lieu de rencontre entre soignant et

7 Voir Regent Taxi and Transport Co., Ltd v. Congrggation des petits fr res
8 Voir, en ce sens, Tancelin, Thdorie du droit des obligations (1975), no 205,

de Marie [1932] A.C. 295 (P.C.).

h la p.137:

m6me en l’absence d’une stipulation pour autrui, l’inexdcution d’une
obligation contractuelle peut &re invoqu~e par un tiers si elle constitue
un ddlit ou un quasi-ddlit h son dgard.
Dans l’affaire Modern Motor Sales Ltd v. Masoud [1953] 1 S.C.R. 149, 6 la

p. 157, la Cour supreme du Canada dnongait que

[I]e vendeur d’un objet qui cause un dommage, engage sa responsabilit6,
non seulement vis-h-vis l’acheteur, mais aussi vis-h-vis les usagers de
cette chose, m~me s’il n’existe aucune relation contractuelle. La faute
est d6lictuelle….

Voir, 6galement, h cet dgard, Boucher v. Drouin [1959] B.R. 814, 6 la p. 822;
i la p. 149, et The National
J.G. Fitzpatrick Ltd v. Brett [1969] C.S. 144,
Drying Machinery Co. v. Wabasso Ltd [1979] C.A. 279, h la p. 287, ainsi que
Weill, Le principe de la relativitd des conventions en droit privd franvais
(these Paris, 1939), no 275, aux pp. 490 et 492; Lalou, 1382 contre 1165 ou la
responsabilit6 ddlictuelle des tiers & l’6gard d’un contractant et d’un
contractant a l’9gard des tiers, D.H.1928.69, h la p. 72, et supra, note 5, h la
p. 26, et Malinvaud, La responsabilitd du labricant en droit franvais (1977)
12 R.J.T. 15, no XVIII, aux pp. 22-3.

9 Voir, sur cette question, gdn6ralement, Cr6peau, La responsabilit6 civile
de l’tablissement hospitalier en droit civil canadien (1981) 26 R. de d. McGill
673.1oVoir L.R.Q. c. S-5, art. 1(a).

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soign6. Dot6 d’une personnalitd juridique,” l’h6pital moderne est
en mesure de s’engager it fournir des soins et des services.’ C’est
dans cette optique qu’il convient d’aborder les rapports unissant
la victime au CHUS. Le ddc-s de ce patient, selon la Cour sup6rieure,
fut caus6 par une mauvaise installation de 1’oxygdnateur h mem-
brane, de m~me que par une carence de soins addquats.

A. La mauvaise installation de l’appareil

La sdcuritd du malade requiert que le centre hospitalier soit
pourvu d’un materiel addquat. Les autoritds devraient donc s’assu-
rer du fonctionnement normal des instruments et des appareils,
ainsi que de leur entretien rdgulier. Seule une surveillance serieuse
permettra d’dviter d’dventuels problRmes. De plus, s’il est parfaite-
ment admissible qu’un h6pital ne soit pas pourvu des machines les
plus perfectionndes, il serait intoldrable de mettre h la disposition
des patients des instruments vdtustes. Enfin, comme c’est le cas
dans l’affaire Crawford, il importe que les appareils soient bien
instalds. Certes, le centre hospitalier, en tant que personne morale,
ne peut agir de lui-m~me. Cependant, il lui est loisible de se substi-
tuer des tiers, avec lesquels il est lid par un contrat d’emploi, pour
accomplir cette tAche. Les perfusionnistes, en raison de leur compd-
tence dans ce domaine, sont chargds de la bonne installation des
oxygdnateurs.”3 En ce qui concerne
‘oxygdnateur h membrane Tra-
venol, il importe, d’apr~s les experts, de placer cet appareil du c6t6
veineux plut6t que du c6td artdriel du patient opdrd. Dans le cas
contraire, il y a un danger de ddfaut d’oxygdnation. Les deux perfu-
sionnistes, employds du CHUS, n’ayant pas pris les mesures ndces-
saires, ont, de l’avis du tribunal, commis une faute h l’origine du
prdjudice. La responsabilitd civile du centre hospitalier fut retenue
en ces termes par M. le juge Pdloquin:

la balance des probabilit6s est plut6t A l’effet que le ddfaut d’oxygdna-
tion a 6t6 caus6 par cette mauvaise installation ou par une mauvaise
alimentation en oxygbne de F’oxygdnateur.

civile ddlictuelle (1973), no 40, a la p. 35.

3 Voir arts 352, 356 et 358 C.c. Voir, en ce sens, Baudouin, La responsabilitd
12 Voir notre ouvrage, La responsabilitg civile mddicale (1980), nos 388
et seq., aux pp. 256 et seq.; Boucher et al., La responsabilitd hospitaliare (1974)
15 C. de D. 219, h la p. 409; Crdpeau, La responsabilitd mddicale et hospitaliare
dans la jurisprudence qudbdcoise rdcente (1960) 20 R. du B. 433, a la p. 459,
et Perret, Analyse critique de la jurisprudence rdcente en mati~re de res-
ponsabilitd mddicale et hospitaliare (1972) 3 R.G.D. 58.

13 Le mddecin n’est pas charg6 de la bonne installation de l’appareil. Voir

les motifs du jugement, A la p. 9.

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Consid6rant qu’il y a donc lieu de retenir 6galement contre la d6fende
resse CHU cette faute de ses pr6posds … , et de retenir sa responsabilit6
pour les dommages caus6s aux demanderesses. Voir 1054 C.c.. 14
Le bien-fond6 de cette ddcision ne saurait 8tre contest6. Lors
de son hospitalisation, le futur opdr6 h coeur ouvert a accept6 de
recevoir les soins du chirurgien au CHUS. Le centre hospitalier
s’est engag6 b offrir au patient tous les soins et services disponibles.
Un contrat hospitalier a pris naissance entre le patient et le CHUS.
L’existence d’un contrat hospitalier n’est, du reste, pas quelque
chose de nouveau. S’il est vrai que la doctrine la prdconise depuis
longtemps, 15 nos tribunaux ont 6galement eu l’occasion, h maintes
reprises, de la consacrer.16 Si, pendant une certaine p6riode, nos
magistrats ont retenu la responsabilitd d6lictuelle d’un centre hospi-
talier en d6pit de l’affirmation de principe de l’existence d’un con-
trat hospitalier,’7 ce n’est plus le cas aujourd’hui. La responsabilit6
du centre hospitalier est donc sans aucun doute contractuelle.18

Mais alors, en contractant avec le patient, l’h6pital se porte-t-il
garant envers celui-ci que l’appareil ndcessaire h l’intervention chi-
rurgicale sera convenablement instail6? En d’autres termes, se pose
ici le probl~me du degrd d’intensit6 de l’obligation du centre hospi-
talier eu 6gard h cette prestation de services. Est-ce une obligation
de moyens ou de r6sultat? Comme nous venons de le mentionner,
il ne s’agit pas d’une prestation de soins, mais bien de services. Nous
sortons du domaine strictement m6dical pour p6n6trer dans le
secteur de la technique. Le crit~re de l’al6a susceptible de s’appliquer
h. la science m6dicale n’est plus appropri6 lorsqu’il s’agit de sciences
plus exactes. Le perfectionnement des techniques est tel de nos

14 Ibid., h la p. 27.
15 Voir supra, note 12.
16Voir H6pital Notre-Dame v. Patry [1975] 2 R.C.S. 388; H6tel-Dieu de
Montrdal v. Couloume [1975] 2 R.C.S. 115; H6pital Notre-Dame de l’Espdrance
v. Laurent, supra, note 6; Richard v. H6tel-Dieu de Quebec [1975] C.S. 223;
Rizzo v. H6pital Notre-Dame [1975] C.S. 425; Phillips v. Julius Richardson
Convalescent Hospital Inc. [1977] C.S. 283; Cloutier v. H6pital St-Joseph de
Beauceville, supra, note 2, et Cannon-Callaghan v. Mercier, C.S. (Montr6al,
05-001 629-748), 7 fdvrier 1978.
17 Voir, 6galement, notre ouvrage, supra, note 12, no 383, aux pp. 252-3,
ainsi que Citd de Verdun v. Thibault (1939) 68 B.R. 1, b la p. 4; Les Filles de
Jdsus (Trois-Rivi~res) v. Larue [1963] B.R. 354; H6pital Ste-Justine v. Filion,
C.A. (Montrdal, 9,371), 30 ddcembre 1968; Martel v. H6tel-Dieu St-Vallier
[1969] S.C.R. 745, it la p. 752; Villemure v. L’H6pital Notre-Dame, supra, note
2, et Pontbriand v. Doucet, C.S. (Richelieu, 19,513 et 19,532), L la p. 14.

18 Ceci n’exclut pas, du reste, les recours personnels d6lictuels de la part
les personnes chargdes de la bonne installation de

des victimes contre
l’oxygdnateur.

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jours qu’il n’est plus question de faire courir au patient des risques
relatifs h. l’installation d’un instrument. Si bien que, lorsqu’un mala-
de subit un prejudice en rapport direct et imm~diat avec la dite
installation, nous croyons que l’h6pital dolt
tre pr6sum6 respon-
sable.19 Pour une exoneration de responsabilit6 civile, il faudra donc
faire la ddmonstration d’un cas fortuit ou de force majeure, du fait
d’un tiers ou de la victime. Du reste, il ne semble pas illogique de
penser que les tribunaux adopteront ce point de vue h propos de
l’installation d’un appareil, puisqu’il l’ont ddjh fait h propos de son
fonctionnement, de la mani~re suivante:

Considdrant en droit qu’un contrat hospitalier est intervenu entre la de-
manderesse et la d6fenderesse; considdrant que les obligations de la dd-
fenderesse 6taient de fournir des soins m6dicaux et hospitaliers pru-
dents et diligents; consid6rant en fait que la demanderesse a dt6 brcil6e
a la fesse gauche dfi a la surchauffe du matelas chauffant entretenu par
la ddfenderesse; considdrant en droit que la d~fenderesse est responsa-
ble contractuellement du bon fonctionnement des appareils qui sont
utilis~s pour fins de soins hospitaliers, cette responsabilitd d~coulant
d’une obligation de rdsultats et non de moyens quant aux appareils par
opposition aux soins …

0

Avec une telle solution, on peut comprendre tout l’int6rat que peut
avoir la victime par ricochet h se prdvaloir du m~me fardeau de
preuve que la victime immddiate, comme nous l’avons mentionn6
pr~c~demment.

B. L’absence de soins addquats

Lorsque le patient a acquiesc6 h l’opdration, le CHUS n’a pas
limitd ses obligations contractuelles h des prestations de services.
Des soins professionnels 6taient 6galement inclus dans cette con-
vention. S’agissait-il de tous les soins professionnels mddicaux et
hospitaliers? Si cette hypoth~se peut se pr6senter dans certaines
circonstances, il ne semble pas que tel ait 6t6 le cas dans la pr6sen-
te affaire. Selon M. le juge Pdloquin, ‘analyse du contrat d’engage-
ment du chirurgien et celle de son contrat de soci~t6, permettent
de conclure qu’il “n’6tait ni l’employ6 nile pr6pos6 de la d4fende-

19 Par cette expression, nous entendons une pr6somption de responsabilit6
relative, ou prdsomption de causalit6, susceptible d’6tre renvers6e par un
cas fortuit, une force majeure, le fait d’un tiers ou de la victime.
20 Voir Richard v. H6tel-Dieu de Quebec, supra, note 16, h la p. 224. Voir,
en ce sens, en droit frangais, Paris, 15 juin 1954, D.1954.649; Trib.gr.nst.Mar-
seille, 3 mars 1959, S.C.P.1959.II.11118, note Savatier; Cass.Civ.16re, 28 juin
1960, S.C.P.1960.II.11787, note Savatier; Cass.Civ.1re, ler avril 1968, D.S.
1968.653 note Savatier, et Trib.gr.inst.Seine, 3 mars 1965, J.C.P.1966.II.14582,
note Savatier.

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resse CHU”.21 Ainsi, nous pensons que le centre hospitalier n’a pu
promettre au patient les soins chirurgicaux. En rdalit6, il apparait
que deux contrats sont intervenus: l’un avec le chirurgien, l’autre
avec l’h6pital, quant h tous les soins ne relevant pas de la comp6-
tence de ce professionnel 2
2 La coexistence de ces deux contrats
nous permet de tirer une premiere conclusion: une faute profession-
nelle perp6tr6e dans le champ de comp6tence du chirurgien ne peut
engager la responsabilit6 du centre hospitalier. Le patient a, en
effet, deux ddbiteurs contractuels. Chacun est inddpendant l’un
de l’autre.2 3 I1 restait donc au tribunal h d6terminer qui, du chirur-
gien ou du centre hospitalier, 6tait responsable pour le d6faut d’oxy-
g6nation du patient ayant entralnd une anoxie c6r6brale et provo-
qu6 son ddc~s trois jours apr~s l’intervention chirurgicale.

Afin d’6tablir la responsabilit6 des parties, deux reproches prin-
cipaux sont adress6s au chirurgienmY I1 lui est fait grief non seule-
ment de ne pas avoir contr16 la bonne installation de l’oxygena-
teur h membrane, mais encore de ne pas avoir vdrifi6, au ddbut de
l’opdration, si l’oxygdnation du patient 6tait suffisante.25 Sur ces
deux points d’appr6ciation, M. le juge Pdloquin est catdgorique: le
contr6le et la verification de tout ce qui concerne l’appareil respi-
ratoire du patient ne rel~vent pas de la comp6tence du chirurgien.
Le savant juge insiste sur cet aspect iL plusieurs reprises tout au
long de sa d6cision. 6 II 6crit:

Le d6fendeur … proc6dait
son op6ration a coeur ouvert, et il avait
le droit de se fier i la comptence et h la diligence de l’anesthdsiste et
du perfusionniste A qui incombait le devoir de s’assurer que l’oxygdnation
se faisait normalement.X

21 Voir les motifs du jugement, a la p. 4.
22Pour la coexistence d’un contrat m6dical et d’un contrat hospitalier,
voir Villemure v. L’H6pital Notre-Dame, supra, note 2; Kritikos v. Laskaris,
C.S. (Montrdal, 809,732), 3 mai 1974, it la p. 21; Rizzo v. H6pital Notre-Dame,
supra, note 16, et Cannon-Callaghan v. Mercier, supra, note 16.
23 Pour M. le juge Pdloquin, la solution est la m6me en mati~re quasi
ddlictuelle car, selon lui, il n’y a pas de lien de prdposition entre le chirur-
gien et le centre hospitalier. Voir les motifs du jugement, L la p. 4. En ce
sens, voir notre 6tude, Le mddecin, le centre hospitalier et l’Etat (1976) 36
R. du B. 512, et notre ouvrage, supra, note 12, nos 534 et seq., aux pp. 350 et
seq.24 Un troisi~me reproche lui a 6t6 fait, soit celui d’avoir continu6 L opdrer
le patient en ddpit de 1’incident relatif A l’oxygdnation. Sur ce point, de l’avis
du tribunal, la d6cision du chirurgien est conforme h celle qu’aurait rendue
tout professionnel dans les m~mes circonstances. Voir les motifs du jugement,
4 la p. 6.

25 Ibid., h la p. 5.
26 Ibid., aux pp. 9, 13 et 20.
27 Ibid., b la p. 12.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 26

Mais, si le chirurgien est le chef d’6quipe dans la salle d’op6ra-
tion, n’endosse-t-il pas la responsabilit6 des personnes oeuvrant
avec lui? Sur ce point, il y a lieu de constater une dvolution du
droit positif.2s Pendant longtemps, nos tribunaux ont consid6rd que
le chirurgien 6tait seul maitre h bord. I1 r6gnait de mani~re absolue
sur la salle d’op6ration. La reconnaissance de son pouvoir avait
pour contrepartie une responsabilit6 pour toutes les personnes agis-
sant sous son autorit6.29 Ce qui 6tait vrai hier ne l’est toutefois pas
n6cessairement aujourd’hui. Ce type de responsabilit6, fond6 sur la
suprdmatie du chirurgien, ne semble plus conforme h la r6alit6
contemporaine puisque celui-ci, l’anesth6siste et le perfusionniste
jouissent de champs de comptence distincts. Leurs activit6s ne
peuvent donc pas 8tre contr6l6es par le chirurgien. Bien qu’il im-
porte pour le bien-etre du patient que leurs actes soient coordon-
n6s, il n’en demeure pas moins vrai que ces tAches sont pratique-
ment devenues ind6pendantes les unes des autres. Sur ce point, l’ar-
rt Crawford s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle optique. 0 Pour
M. le juge P61oquin, la qualit6 de chef d’6quipe n’a plus les cons-
quences de naguire. En effet, il soutient que:

Considdrant que m~me si le chirurgien est le chef d’dquipe dans la salle
d’op6ration, il est en droit de pouvoir se fier h la compdtence et h la dili-
gence de l’anesth6siste, du perfusioniste et des employds de laboratoire
qui fournissent les gaz artdriels. Autrement, il ne pourrait pas se con-
centrer sur son travail ddlicat et sur les manoeuvres qu’il doit ordonner
durant l’op6ration.31

I1 convient donc de rd6valuer le contenu du contrat liant le chirur-
gien h son patient. Les actes relevant de la comptence du perfu-
sionniste n’en font pas partie. En effet, i moins d’un contrat spdci-
fique du patient avec cette catdgorie de professionnels, 32 nous pen-
sons qu’ils sont inh6rents au contrat hospitalier. Par consdquent,
les fautes commises par les perfusionnistes engagent la responsa-
bilit6 contractuelle du centre hospitalier pour le fait d’autrui.
D’apr~s la preuve, le perfusionniste a mal installk l’appareillage et
de plus n’aurait pas proc6d6 h la v6rification du syst~me par l’acte

28 Voir notre ouvrage, supra, note 12, nos 499 et seq., aux pp. 330 et seq.
29 Voir X v. Rajotte (1938) 64 B.R. 484,

la p. 492; Ducharme v. Royal
Victoria Hospital (1940) 69 B.R. 162, a la p. 180; Mellen v. Nelligan [1956]
R.L.n.s. 129, h la p. 164; Elder v. King [1957] B.R. 87, h la p. 89; Kritikos v.
Laskaris, supra, note 22, h la V. 72, et Cannon-Callaghan v. Mercier, supra, note
22, h la p. 22.
30 Voir Vilar, L’6volution des responsabilitds du chirurgien et de l’anesthd.

siste (1974) 72 Rev.trim.dr.civ. 739.

31 Voir les motifs du jugement, h la p. 9.
32 Cette situation demeure, du reste, des plus hypoth6tiques.

19811

COMMENTS – COMMENTAIRES

dit de shunt test dont tout le monde s’accorde pour reconnaitre la
n~cessit6. I1 n’en fallait pas davantage pour que la Cour qualifie
de fautive l’attitude de ce professionnel3 et retienne la responsabili-
t6 du CHUS.

II. La responsabilit6 du fabricant

La poursuite des demandeurs h l’encontre du fabricant du systa-
me d’oxyg6nation a 6galement r6ussi. Le tribunal a retenu deux fau-
tes caract6ris6es de la d6fenderesse –
la premiere fond6e sur les
d6fectuosit6s de l’appareillage, la seconde d6coulant du d6faut
d’avertissement des dangers inh6rents h l’installation.

A. Les ddfectuositds de l’appareil

Dans son apprdciation des faits, le tribunal 6met l’opinion que,
malgr6 une pr6somption h l’encontre de la compagnie d6coulant des
articles 1238 et 1242 C.c. quant h 1’efficacit6 des oxyg6nateurs, “la
balance des probabilitds est h l’effet que le d6faut d’oxyg6nation n’a
pas 6t6 caus6 par des oxyg6nateurs d6fectueux”.3 4 Par contre, la
Cour reproche au fabricant le mauvais fonctionnement du systame
d’alarme. En effet, ni la lampe-t6moin, ni le feu rouge, ni la son-
nette du tableau de contr6le n’ont averti l’op6rateur de l’appareil
d’une insuffisance d’alimentation en oxyg-ne.?5 Si le perfusionniste
avait 6t6 inform6 de cette d6ficience, il aurait pu corriger la situa-
tion imm6diatement. 36 En d6pit de la mauvaise installation de
l’6changeur thermique, ces avertisseurs auraient donc permis d’6vi-
ter le r6sultat que l’on sait – d’oti une relation causale directe entre
ces d6fauts et le dommage. A cet 6gard, plusieurs interrogations
demeurent malheureusement sans r6ponse. Le tableau de contr6le

33Voir les motifs du jugement, supra, i la p. 24.
34 Voir les motifs du jugement, h la p. 28. Sans vouloir nous attarder sur
les conditions d’application et les farons de renverser les prdsomptions de
fait, cette affirmation m6rite certaines critiques. D’abord, les prdsomptions
de fait ne s’appliquent que lorsque la faute est ind6termin6e, mais 6vidente,
et h la source du pr6judice, ce qui nest pas le cas dans la pr6sente affaire
car ‘origine du dommage est connue (i.e., la mauvaise installation de loxy-
g6nateur par les prdpos6s du CHUS). De plus, il semble avoir 6t
admis
par la Cour supreme dans les affaires Parent v. Lapointe [1952] 1 S.C.R. 376;
Cardin v. La Cit6 de Montrdal [1961] S.C.R. 655, et Martel v. H6tel-Dieu St-
Vallier, supra, note 17, que l’auteur du fait doit d6montrer qu’une cause
dtrang~re est h la source du dommage. Voir notre ouvrage, supra, note 12,
nos 51-69, aux pp. 36-50, et les rdfrences y mentionn~es.

35 Voir les motifs du jugement, it la p. 29.
3G6 Ibid.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 26

dtait-il relativement neuf ou plut6t usag6 au moment de l’accident?
L’on sait que les 616ments d’un appareil sont appelks A se d6teriorer
avec le temps et l’usage. Le fabricant avait-il pr6vu des moyens de
verification du syst~me d’alarme par ses techniciens ou par les
prdpos6s du centre hospitalier? Le tableau de contr6le 6tait-il d-
fectueux au moment de la livraison i l’acqu6reur ou cette d6fectuo-
sit6 s’est-elle produite plus tard? De toute faron, la Cour sup6rieure
ayant retenu la responsabilit6 du fabricant quant au tableau d6fec-
tueux en vertu d’une question de fait, nos commentaires se limite-
ront a la situation juridique des parties en cause.

En principe, si le vice de fabrication d’un objet cause pr6judice
hun tiers, celui-ci doit fonder son recours sur le terrain de la res-
ponsabilit6 quasi d6lictuelle, car il se trouve hors du cercle contrac-
tuel.3
1 Par cons6quent, la preuve de la faute repose sur les 6paules
de la victime s8 qui doit d6montrer que dans les circonstances de
l’esp~ce, le fabricant ne s’est pas comport6 de fagon prudente et
diligente. En d’autres mots, l’obligation du manufacturier en est
une de moyens 9 Afin d’all~ger son fardeau de preuve, la victime
peut parfois invoquer l’article 1054, alinda 1 C.c. Rarissimes cepen-
dant sont de tels choix car, habituellement, au moment oil le dom-
mage est subi, l’objet ii l’origine du prejudice est non seulement
sous la garde d’un autre que le manufacturier mais, de plus, n’a pas
d’activit6 autonome. 40 En ce qui concerne l’affaire Crawford, ces
deux objections s’appliquent p6remptoirement car l’oxyg6nateur
6tait sous la garde du CHUS et non sous celle du fabricant. En ou-
tre, l’appareil 6tait surveill6 et dirig6 par le perfusionniste, pr6pos6
de l’h6pital.4 1

37 Voir Ross v. Dunstall (1921) 62 S.C.R. 393, aux pp. 401 et 422.
38 Voir Baudouin, La responsabilitd civile du fabricant en droit qudbdcois
(1977) 8 R.D.U.S. 1, i
la p. 15, et Haanappel, La responsabilitg civile du
manufacturier en droit qudbdcois (1980) 25 R. de d. McGill 300, A ]a p. 303.

-39Voir, notamment, Lluelles, Le transfert au sous-acqudreur de la garantie
idgale des vices cachds due par le fabricant, vendeur initial (1979) 14 R.J.T.
7, A la p. 9, et Jobin, La responsabilitd civile du fabricant en droit qudbdcois
(1977) 12 RJ.T. 7, A la p. 9. Voir, h cet 6gard, les notes de M. le juge en chef
Tremblay qui, dans Monsanto Oakville Ltd v. Dominion Textile Co. Ltd
(1965) B.R. 449, h la p. 451, dnonce qu'”[o]n peut fabriquer et vendre tant que
‘on voudra des objets d~fectueux, pourvu 6videmment qu’ils ne soient pas
dangereux.”

4oVoir, A ce sujet, Baudouin, supra, note 38, A la p. 16, et Rousseau-Houle,
Les lendemains de l’arr~t Kravitz: la responsabilitd du fabricant dans une
perspective de rdforme (1980) 21 C. de D. 5, h la p. 10.
4 1 Pour cette seconde raison, la pr6somption de 1’art. 1054, al. 1 C.c. n’a

6videmment pas pu 6tre invoqu6e i l’encontre du CHUS.

1981]

COMMENTS – COMMENTAIRES

Certains tribunaux ont rdagi face au .sort des tiers victimes de
produits ddfectueux et L leurs difficultds de preuve. Comme solution
de compromis, plusieurs magistrats ont tout simplement impute au
fabricant la pr6somption de connaissance du vice de l’article 1527
C.c., m6me si ce dernier n’avait pas contractd avec les parties 1d-
sdes.4 Ce faisant, la faute devient moins difficile h prouver. En effet,
les tiers bdndficient d’une situation en quelque sorte semblable a
celle d’un acqudreur ayant contract6 avec le manufacturier. Em-
pruntant cette voie, M. le juge Pdloquin est amend h retenir la res-
ponsabilit6 de la compagnie. II s’appuie sur les affirmations de M.
le juge Pratte dans l’affaire Kravitz,43
l’effet que le fabricant est
assujetti A une pr6somption de connaissance des vices.4 4 I1 conclut
que l’obligation de la ddfenderesse de d6noncer les vices caches n’a
pas dtd respectde, d’oi le constat de faute.45 Cette prise de position
prate le flanc h la critique. D’abord, si certains arr~ts ont retenu
une prdsomption de connaissance contre le manufacturier, et ceci
m~me dans un contexte extra-contractuel, l’affaire Kravitz n’est pas
de ce nombre. Dans cette ddcision, i s’agit d’un consommateur ayant
achetd d’un ddtaillant une voiture fabriqude par la compagnie
General Motors. La Cour supreme a admis la possibilit6, pour le
consommateur, d’exercer un recours contractuel en rdsiliation de
vente et en dommages-int6r~ts directement contre le fabricant. Par
son achat de la chose vicide, l’acqudreur est devenu un ayant cause
h titre particulier du concessionnaire. 46 Ce faisant, l’intdgritd du
principe de l’effet relatif des contrats semble 6tre respectde et
l’article 1527 C.c. demeure pertinent. Par consdquent, il est fort
douteux que l’arr~t Kravitz puisse servir d’autorit6 pour la position
adoptde par le tribunal dans l’affaire Crawford, otm le recours se
situe dans le cadre du rdgime quasi ddlictuel.

L’autre objection est plus fondamentale. Donner une portde
juridique gdndrale hi une r~gle applicable “seulement dans la pers-
pective d’une relation contractuelle de vente” porterait atteinte au

42Voir Rousseau-Houle, supra, note 40, h la p. 13, et la jurisprudence
y citde; Baudouin, supra, note 38, aux pp. 10-1, et Haanappel, supra, note 38,
et la jurisprudence y cit6e. Selon Malinvaud, La responsabilitg civile du fa-
bricant en droit frangais, Gaz.Pal.1973.2.463, no 20, h la p. 467, le syst~me
frangais est assez semblable hi celui que nous venons de d~crire.

43 Voir General Motors Products of Canada Ltd v. Kravitz [1979] 1 R.C.S.

790, aux pp. 791 et 801.

44Ibid., b la p. 801. A la p. 802, M. le juge Pratte affirme cependant qu’il

n’a pas h decider du caract~re de la prdsomption de connaissance.

45 Voir les motifs du jugement, aux pp. 30-1.
46 Voir, en ce sens, supra, note 43, h la p. 813.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 26

principe de l’effet relatif des contrats.47 Normalement, les tiers ne
doivent pas pouvoir invoquer la pr6somption 16gale de connaissan-
ce des vices cach~s contre le manufacturier h moins d’y &tre auto-
ris6s par un texte de loi, ce qui n’est pas le cas actuellement. II est
ind6niable que la victime qui ne remplit pas les conditions vou-
lues afin de bdn6ficier d’un recours d’ordre contractuel contre le
fabricant, est plac6e dans une position assez d6savantageuse par
rapport h celle qui y rdpond. D’abord, son fardeau de prouver la
faute du manufacturier demeure entier. Pour sa part, le cr6ancier
contractuel n’a simplement qu’A 6tablir que le dommage rdsulte
d’un vice cach6 existant au moment de la vente.48 En d’autres ter-
mes, h l’6gard d’un tiers, l’obligation du fabricant en est une de
moyens, alors qu’elle est de r6sultat face h son co-contractant en
‘article 1522 C.c 9 En second lieu, grace h la pr6somption
raison de
de connaissance du vice cach6,’ 0 le fabricant s’expose h coup sfir h
une condamnation h des dommages-int6r~ts face aux parties con-
tractantes, ou h leurs ayants cause, tandis que ce m~me ddfendeur,
au plan d6lictuel, peut repousser une telle r6clamation en ddmon-
trant qu’il s’est comport6 de fagon prudente et diligente.5

Par son jugement dans ‘arr~t Kravitz, la Cour supreme a atteint
deux rdsultats compldmentaires. Elle a fond6 ses motifs sur des
bases plus juridiques que celles prdconisdes par certains arr~ts
soucieux d’accorder une meilleure protection au consommateur.r 2

4 7Voir Baudouin, supra, note 38, h la p. 11; Rousseau-Houle, supra, note 40,
a la p. 13, et Cayne, The Buyer’s Remedy in Damages for Latent Defects in the
Province of Quebec (1976) R. du B. can. 105, h la p. 118.

48 Voir Lluelles, supra, note 39, h la p. 9.
49Ibid., aux pp. 9-10.
50 Voir art. 1527 C.c. De plus, voir Ross v. Dunstall, supra, note 37, h la p.
419; Samson & Filion v. The Davie Shipbuilding & Repairing Co. [1925]
S.C.R. 202, aux pp. 209-10, et 212; Touchette v. Pizzagalli [1938] S.C.R. 433, aux
pp. 438-9, et General Motors Products of Canada Ltd v. Kravitz, supra, note
43, aux pp. 801-2. Sur l’intensit6 de la pr6somption, voir Jobin, Que restera-t-il
de l’arrt Kravitz? (1980) 40 R. du B. 493, aux pp. 494-6; Haanappel, supra,
note 38, aux pp. 306-7; Cayne, supra, note 47, aux pp. 121 et seq., et Baudouin,
supra, note 38, aux pp. 13-4.
51 Voir Baudouin, supra, note 38, ii la p. 16. La distinction comporte dgale-
ment plusieurs autres cons6quences. Voir, A cet 6gard, Perret, La garantie
du manufacturier: rdcents diveloppements et perspectives futures en droit
qudbdcois (1979) 10 R.G.D. 156, A la p. 164.

62 Voir Gougeon v. Peugeot Canada Ltde [1973] C.A. 824, et commentaire
Tancelin (1974) 52 R. du B. can. 90. Voir, 6galement, Lazanik v. Ford Motor
Co. of Canada, C.S. (Montreal, 623,504), 15 juin 1965, et rapportde in (1973)
14 C. de D. 529.

19813

COMMENTS – COMMENTAIRES

Elle a 6galement amplifi6 la port6 du principe de l’effet relatif des
contrats en attribuant au sous-acqu6reur d’un bien un recours di-
rect, de nature contractuelle, issu des rapports entre un vendeur et
un revendeur. 3 Trois theses sont mises de 1’avant pour expliquer
celle de l’accessoire,54
le fondement du recours du sous-acqu6reur –
de la cession de crdance55 et de la stipulation pour autrui.5 Bien
que chaque these compte un certain nombre de partisans, la doctri-
ne affirme gdn6ralement que 1’une et
‘autre explication comporte
ses inconvdnients. 57 L’objection principale h 1’encontre de la th6orie
de
‘accessoire d’un
bien transmis, 58 tandis que les hypotheses de la cession de crdance
et de la stipulation pour autrui sont en quelque sorte “divinatoires”,
attribuant h. 1’acqu6reur d’un bien l’intention inexprim6e de trans-
mettre au sous-acqudreur ses droits contre le premier vendeur.5 9

‘accessoire est “l’id6e qu’un droit puisse 6tre

53 Voir General Motors Products of Canada Ltd v. Kravitz, supra, note 43,

ht la p. 813.

G

4 La criance de garantie contre les vices caches est transmise h titre
d’accessoire de la chose vendue. Voir, A cet effet, Ghestin, L’arrat Kravitz
et le droit positif frangais sur la garantie des vices cachds (1980) 25 R. de d.
McGill 315, aux pp. 326 et seq.; Lepargneur, De l’effet a l’dgard de l’ayant
cause particulier des contrats gdndrateurs d’obligations relatifs au bien trans-
mis (1924)
23 Rev.trim.dr.civ. 481, aux pp. 501-2; Malinvaud, note sous
Cass.Civ.lre, 5 janvier 1972, J.C.P.1973.II.17340, et Lluelles, supra, note 39,
aux pp. 20-1.

M5En vendant son produit, le ddtaillant c~de tacitement sa crdance de
garantie contre le fabricant. Voir, en ce sens, Rousseau-Houle, supra, note
40, bt la p. 14; Malinvaud, supra, note 54; Ghestin, supra, note 54, aux pp. 332-3;
Lluelles, supra, note 39, b la p. 21; Lepargneur, supra, note 55, aux pp. 508-9,
et 511; Rodi~re, note sous Aix, 5 octobre 1954, J.C.P.1955.II.8548, et N’Guyen
Thanh-Bourgeais & Revel, La responsabilitg du fabricant en cas de viola-
tion de l’obligation de renseigner le consommateur sur les dangers de la
chose vendue, J.C.P.1975.I.2679, no 25.

U En vendant l’objet, le ddtaillant stipule implicitement, en vertu de

‘art.
1029 C.c., ou, pr6sum6ment, sur la base de l’art. 1030 C.c., la garantie des
vices en faveur de l’acqu6reur contre le fabricant. Voir, A ce sujet, Lluelles,
supra, note 39, ii la p. 22; Malinvaud, supra, note 54; Du Garreau de la M&
chenie, La vocation de l’ayant cause & titre particulier aux droits et obliga-
tions de son auteur (1944) 42 Rev.trim.dr.civ. 219, h la p. 227; Haanappel,
supra, note 38, a la p. 312; Ghestin, supra, note 54, aux pp. 330-2; Rousseau-
Houle, supra, note 40, et Jobin, supra, note 50, h la p. 499.

ST Selon Jobin, supra, note 50,

la p. 500, elles sont toutes de caractlre
artificiel. Par contre, Malinvaud, supra, note 54, les trouve “6galement con-
vaincantes”.

5sVoir Malinvaud, supra, note 54.
59 Ibid. Pour une analyse plus approfondie de la question, voir Ghestin,

supra, note 54, surtout aux pp. 325-33.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 26

Nous avons pr6fdr6 voir, dans l’arrht Kravitz, une consdcration
de la stipulation pour autrui.60 Celle-ci procure une protection non
seulement aux sous-acqudreurs d’un bien, mais 6galement h ceux
qui, n’ayant aucun droit rdel sur l’objet, subissent quand m6me des
dommages dus h un vice cach6 de la choseY’ Ainsi, par exemple,
les emprunteurs, les usagers, les locataires, les membres de la fa-
mille ou les clients de l’acqu6reur de l’objet pourraient profiter des
avantages juridiques dont il dispose lui-m~me. En mati~re de res-
ponsabilitd mddicale et hospitali~re, la victime du fait d’un appa-
reil comportant des vices cachds aurait donc l’opportunitd d’in-
tenter un recours de nature contractuelle contre le fabricant. Cette
interprdtation n’est pas inconnue en droit frangais0 2 Dans son
jugement du 17 ddcembre 1954,6 la deuxi~me chambre civile de la
Cour de cassation a retenu la responsabilit6 contractuelle de l’h6pi-
tal envers une patiente A qui on avait administr6 une transfusion
sanguine contaminde, l’oeuvre de bienfaisance ayant inconsciem-
ment ddsignd une donneuse syphilitique. Les motifs du tribunal
sont sans 6quivoque:

Attendu qu’il n’est point contestd que la convention passde entre
‘Assis-
tance publique [l’h6pital] et le Centre [national de transfusion sanguine)
.. avait pour objet de procurer a la malade hospitalis6e le concours
d’une donneuse de sang, pour l’exdcution d’une prescription mddicale;
que cette convention dtait ainsi accompagnde d’une stipulation pour autrui,
faite au norn de [la patiente], qui, bien qu’6trang~re au contrat origi-
naire et n’y ayant point dtd repr6sentde, devait b6n6ficier de rengage-
ment contract6 A son profit ….64

16 Voir notre ouvrage, supra, note 12, no 443, iL la p. 292, et no 449, aux pp.
295 et 297, en ce qui concerne les mddicaments et le sang fournis au patient
par un centre hospitalier.
0 t Voir, 6galement, Haanappel, supra, note 38, h la p. 312, qui favorise

la th~se de l’accessoire et en tire les conclusions qui s’imposent.

62Selon Starck, Droit civil [;] Obligations (1972), no 1987, h la p. 586,
c’est grice h linterprdtation libdrale des conditions d’application de ]a sti-
pulation pour autrui que cette institution juridique connalt un dornaine d’ap-
plication illimitd, notamment en mati~re de transport de personnes et de
marchandises.

63Voir J.C.P.1955.II.8490, note Savatier, et D.1955.269, note Rodi~re.
04 Dans leur commentaire de cet arr~t, H. & L. Mazeaud, (1955) 53 Rev.
trim.dr.civ. 300,
it la p. 301, affirment qu’il s’agit d’une “[a]pplication nou-
velle de la stipulation pour autrui, qui parait conforme h l’interprdtation
extensive que donne la jurisprudence de
‘article 1121 C.civ.” [notre article
1029 C.c.]. Par contre, sous Paris lre,
4 juillet 1970, Gaz.Pal.1970.2.116, la
Cour a refus6 de reconnaitre la responsabiliti contractuelle du fabricant de
produits pharmaceutiques, par le blais dune stipulation pour autrui tacite,
en faveur d’une dliente blessde des suites d’injections de m6dicaments que
‘on s’6tait procures chez un pharmacien d~taillant. Les motifs de la Cour

19811

COMMENTS – COMMENTAIRES

En somme, deux voies s’offrent h la jurisprudence qu6bdcoise en
mati~re de responsabilit6. Elle pourrait se retrancher derriere la
nature exceptionnelle de l’article 1029 C.c. et interprdter stricte-
ment toute d6rogation h l’effet relatif des conventions, surtout en
ce qui a trait aux stipulations pour autrui implicites.0 5 Nos tribu-
naux, h l’instar de ceux de la France,6 6 pourraient encore faire
preuve d’un certain libdralisme et prdsumer l’intention de stipuler
pour autrui, 7 lorsque le tiers a un intdr~t particulier h l’accomplis-
sement loyal de l’obligation du ddbiteur contractuel 68 Les cons6-
quences de l’une ou l’autre option sont assez nettes. L’interprfta-
tion restrictive, sans priver de son recours le tiers pr6judici6 par
l’inexdcution d’un contrat auquel il n’a pas particip6, rendrait sa t&-
9 En revanche, une
che plus ondreuse que celle du co-contractant
appreciation plus gdn6reuse de l’intention prdsumne des parties
pourrait mener passablement loin. Ainsi, M. R. Savatier a pu con-
clure, non sans raison:

d’appel sont fondds plutbt sur les faits de l’esp~ce et les particularit6s du
droit pharmaceutique frangais que sur la pertinence de la stipulation pour
autrui en mati~re de responsabilitd du fabricant:

Consid6rant qu’une telle construction juridique se heurte tout d’abord
h la circonstance que le pharmacien d’officine ne contracte gdndralement
pas avec le fabricant, mais qu’il s’adresse directement h un dtablisse-
ment de distribution et que cet interm~diaire, qui n’est pas en contact
lui-m~me avec l’utilisateur, n’a aucun int4r~t h stipuler la s6curit6 de
ce dernier dans un contrat d’ordre purement commercial;
Considdrant ii admettre, par hypoth~se, que soit dtabli un rapport con-
tractuel entre le producteur et le d6taillant, que celui-ci, s’il est de son
devoir et de son int6r~t de ne pas vendre h ses clients un produit nocif,
n’est tenu h garantir ni la composition de ce produit, ni son innocuitd,
dos lors, qu’il s’agit d’un mdicament sous marque et qu’il s’est bien
conform6 h la prescription mddicale; qu’il n’y a pas, en cons6quence,
de raison de penser que les contractants aient eu la volont commune
de faire naitre un droit nouveau au profit des tiers contre le promet-
tant … (voir b la p. 117).

Enfin, la preuve rdv~le que, de toute fagon, les dommages soufferts par la
victime rdsultent soit d’une stdrilisation imparfaite lors des injections, soit
de 1’existence de germes pathog~nes dans 1’organisme de la malade. Voir
supra, h la p. 117.

65 Voir Weill, supra, note 8, no 400, h la p. 701.
00 Voir Cass.Civ., 6 ddcembre 1932 et 24 mai 1933, D.H.1934.I.137, note
Josserand, et Paris 16re, 11 et 18 juin 1957, J.C.P.1957.II.10134, note Lindon.
67 Voir Weill, supra, note 8, no 403, h la p. 707.
68 Voir, b cet effet, Savatier, Le prdtendu principe de l’effet relatif des
t la p. 536, et Weill, supra,
69 Voir, it ce sujet, Lluelles, supra, note 39, aux pp. 8-10; Rousseau-Houle,

contrats (1934) 33 Rev.trim.dr.civ. 525, no 17,
note 8, no 421, b la p. 737.

supra, note 40, h la p. 15, et Weill, supra, note 8, no 405, h la p. 711.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 26

En definitive, avec la technique vers laquelle s’oriente [la jurisprudence
frangaise], on peut se demander si toute stipulation contractuelle n’est
pas, d~s maintenant, pr6sum6e faite non seulement au profit du con-
tractant, mais encore au profit de tous ceux qui ont un int6r6t sp6cial et
16gitime h la voir exdcuter.70

B. Le d faut d’avertissement des dangers de l’appareil

En plus des vices cach6s, le tribunal reproche 6galement au fa-
bricant de ne pas avoir averti les prdposds du CHUS des dangers
mortels pouvant r~sulter de la mauvaise installation de l’6changeur
thermique permanent dans le syst6me d’oxyg6nation. 71 A ce sujet,
il ne fait pas de doute qu’en principe, le fabricant doit signaler les
risques inhdrents h l’utilisation ordinaire de son produitY2 La juris-
prudence a reconnu ce devoir t maintes reprises. 73 Il est 6galement
admis que l’obligation du fabricant n’en est qu’une de moyens, peu
importe le rdgime de responsabilit6. En effet, en mati~re contrac-
tuelle, il n’assume qu’une obligation de diligence.74 I1 en va de m~me
sur le plan ddlictuel, en vertu de l’article 1053 C.c.” Dans l’affaire
Crawford, cependant, le tribunal apporte quelques nuances 4 l’am-
pleur de l’obligation de renseigner du manufacturier. En effet, il
souligne qu’A deux occasions distinctes, le reprdsentant du fabri-
cant a bel et bien attir6 l’attention des perfusionnistes de l’h6pital
sur 1’assemblage irrdgulier du syst~me d’oxygdnation et le probl~me
dit de cavitation. 6 Chaque fois, on lui a r6pondu que le syst~me tel

70 Voir Savatier, supra, note 68, no 19, h la p. 537.
71 Voir les motifs du jugement, b la p. 33.
72 Voir Baudouin, supra, note 38, aux pp. 19-20, et Perret, supra, note 51,
la p. 157.
73 Voir Ross v. Dunstall, supra, note 37; The National Drying Machinery
Co. v. Wabasso Ltd, supra, note 8, et commentaire Jobin, L’obligation
d’avertissement et un cas typique de cumul (1979) 39 R. du B. 939 [ci-apr s:
L’obligation d’avertissement], et Gauvin v. Canada Foundries and Forgings
Ltd [1964] C.S. 160. Voir, 6galement, Jobin, Sdcuritd et information de l’usa.
ger d’un produit (1972) 13 C. de D. 452, et Trudel v. Clairol Inc. of Canada
[1975] 2 R.C.S. 236.
74 Voir The National Drying Machinery Co. v. Wabasso Ltd, supra, note 8,
75 Ibid. Voir, 6galement, Malinvaud, supra, note 42, no 21, h ]a p. 467, et
N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 55, no 28. Ainsi, la discussion
entreprise en ce qui concerne la responsabilit6 des vices cachds semble
d6pourvue de tout int6rt pratique en ce qui a trait
t l’obligation de ren-
seigner. Voir Jobin, L’obligation d’avertissement, supra, note 73, h ]a p. 942.
76Voir les motifs du jugement, aux pp. 33-4. De plus, des instructions dcri-
tes accompagnaient le systime d’oxyg6nation lors de son exp6dition par le
manufacturier au centre hospitalier.

A la p. 285.

19811

COMMENTS – COMMENTAIRES

que mont6 avait toujours bien fonctionn et qu’il n’y avait aucune
raison de modifier le circuit. Malgr6 cela, la responsabilit6 du ma-
nufacturier a 6t6 retenue vu les rdticences de son reprdsentant en ce
qui a trait aux “dangers possibles d’une telle installation d6fec-
tueuse” 7 7 Pourtant, M.P. Malinvaud 6crit avec raison que

[c]e devoir d’information varie d’intensit6 suivant que le produit est
livr h un profane ou h un professionnel et il appartient aux juges du
fond de d6cider, dans chaque cas, si l’information a 6t6 suffisante au
regard des connaissances de l’acheteur. 78

On peut donc se demander, en l’esp~ce, si le savant juge ne fait pas
preuve d’un surcrolt de rigueur h l’dgard de la ddfenderesse, notam-
ment vu le fait que les employds du CHUS auraient dft comprendre
la ndcessitd de se conformer rigoureusement aux instructions du
fabricant concernant l’installation du syst~me d’oxygdnation. Les
perfusionnistes, certes, poss~dent une certaine formation profes-
sionnelle leur permettant d’apprdcier les risques inhdrents h une
circulation extra-corporelle. Cependant, ont-ils la compdtence requi-
se pour modifier le syst~me d’oxygdnation tel que concu? Ne doi-
vent-ils pas suivre h la lettre les recommandations du manufacturier
plut6t que de faire supporter par des patients inconscients les aldas
de leurs innovations malencontreuses? 79

Conclusion

Notre position soulkve un autre problame dont la solution appa-
ralt pour le moins fort controversde. Selon le tribunal, le recours
personnel de la femme et des enfants de la victime immddiate se
fonde sur l’article 1056 C.c.80 Ce point de vue est discutable dans
la mesure oii le ddcis du de cujus d6rive d’une faute contractuelle. 81

77Ibid., i la p. 35. A la p. 39, M. le juge Pdloquin ajoute que le reprdsentant
a 6galement commis une faute ou ndgligence en n’avertissant pas ses
sup6rieurs A la compagnie Travenol de Deerfield, Illinois, du fait que
1’6changeur thermique permanent 6tait mal install dans le syst~me d’oxy-
g6nation du CHU, car il est raisonnable de conclure de la preuve faite
ce sujet … [que la compagnie] serait intervenue directement aupris

du CHU pour tenter de corriger la situation.

78 Voir Malinvaud, supra, note 8, no XVI, h la p. 21, et Perret, supra, note

56, h la p. 157.

79 Voir, e.g., Jobin, Les contrats de distribution de biens techniques (1975),

nos 64 et seq., aux pp. 73 et seq. et nos 181 et seq., aux pp. 216 et seq.

80 Voir les motifs du jugement, h la p. 46.
81Pour une opinion contraire, voir Larouche, L’article 1056 C.C. et la res-
ponsabilitg contractuelle (1971) 31 R. du B. 452, et L’art. 1056 C.C. et les per-
sonnes ayant droit aux dommages (1978) 38 R. du B. 76.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 26

Comme 1’6crit M. le juge Bisaillon dans Covet v. The Jewish General
Hospital:

SI-Ta responsabilit6 de l’anesth~siste avait 6t6 contractuelle dans ce cas,
la r6clamation des hdritiers sous 1056 C.C. aurait pu en 8tre affectde parce
que cet article ne semble s’appliquer qu’aux dommages r6sultant d’un dd-
lit ou quasi-ddlit.S2

L’irrecevabilit6 de l’application de P’article 1056 C.c. rdsulte de son
contenu m~me. En effet, on y 6nonce: “[d]ans tous les cas oil la
partie contre qui le ddlit ou le quasi-ddlit a dtg commis ddcde en
consdquence”. Est-ce h dire que la femme et les enfants ne dispo-
sent d’aucun recours? Nous ne le pensons pas. Les principes du
droit commun doivent 8tre appliquds. Le fondement de ces recours
ne peut 8tre que 1’article 1053 C.c. 3 Pour un civiliste, un ddcs, corn-
me une blessure, est un dvcnement susceptible de donner naissance
A un pr6judice par ricochet. D~s qu’un magistrat est convaincu de
1’existence d’un pr6judice, d’une faute et d’un lien de causalitd, il
doit retenir la responsabilit6 de l’auteur du fait. Cette opinion a,
du reste, 6t6 admise en matiire de blessures dans l’affaire Regent
Taxi & Transport Co. v. La Congrdgation des petits frkres de Marie. 4
Pourquoi en irait-il autrement en cas de mort?

En somme, les solutions proposdes par M. le juge P6loquin dans
sa dccision nous paraissent, h plusieurs 6gards, fort opportunes.
Notre dessein, A l’occasion de ce bref commentaire, 6tait plut6t de
proposer une argumentation juridique diffdrente pour justifier les
recours des victimes.

Alain Bernardot
Robert P. Kouri*

82 Voir, supra, note 2, h la p. 1394.
83 En ce sens, voir Crdpeau, supra, note 12, aux pp. 447-8, et Des rdgimes
contractuel et ddlictuel de responsabilitd civile en droit civil canadien (1962)
22 R. du B. 501, A la p. 510, ainsi que Marier v. Air Canada [1971] C.S. 142 et
[1976] C.S. 847. Ce point de vue a 6t6 infirm6 par la Cour d’appel, dans
cette derni~re affaire, h [1980] C.A. 40. Voir, h ce sujet, Pineau, La fausse
veuve (1980) 40 R. du B. 130, et A propos de ‘alfaire Marier (1981) 26 R. de d.
McGill 560, ainsi que Crdpeau, L’indemnisation de la victime par ricochet
d’un accident mortel rdsultant de l’inexdcution d’un devoir contractuel (1981)
26 R. de d. McGill 567, qui d6sapprouve cette d6cision.

84 Voir [1929] S.C.R. 650.
* Professeurs h la Facult6 de droit de l’Universit6 de Sherbrooke.

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