Article Volume 60:2

La réforme proposée du régime québécois de l’adoption et le rejet des parentés plurielles

Table of Contents

McGill Law Journal Revue de droit de McGill

LA RFORME PROPOSE DU RGIME QUBCOIS DE
LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES

Franoise-Romaine Ouellette et Carmen Lavalle*

configurations

Cet article porte sur le projet controvers
dintroduire une forme dadoption additive dans
le Code civil du Qubec. Aprs avoir constat les
limites du droit qubcois, aujourdhui confront
diverses
familiales qui
scartent du modle conjugal traditionnel, les
auteures examinent trois propositions de lois
(prsentes en 2007, 2012 et 2013) qui ont ja-
lonn le processus de rforme de ladoption
amorc en 2006.

Larticle vise dmontrer que dune propo-
sition lautre, les motifs justifiant de prserver
la filiation dorigine de certains enfants adopts
semblent avoir t oublis ou carts. En effet,
dans la recherche de lintrt de lenfant adopt,
lenjeu identitaire prvaudrait dsormais sur ce-
lui de ses liens dappartenance familiale. Ce
parcours analytique met en lumire la rsis-
tance du lgislateur reconnatre la pluriparen-
t, mme lorsquelle existe dj dans les faits. Il
dmontre galement quau-del dune rforme
de ladoption, cest toute la filiation qui fait ac-
tuellement lobjet dun travail implicite de red-
finition.

This article focuses on the controversial
project to introduce additive adoption into the
Civil Code of Quebec. After noting the limits of
Quebec law, which is now confronted with vari-
ous family configurations departing from the
traditional conjugal model, the authors examine
three legislative proposals (presented in 2007,
2012 and 2013) that have punctuated the adop-
tion reform process launched in 2006.

The article suggests that, in each proposal,
the reasons for preserving original filiation for
some adopted children have been forgotten or
set aside. Indeed, in the analysis of the best in-
terests of the adopted child, the issue of identity
now predominates over that of the childs family
ties. This analytical journey highlights the leg-
islators
recognizing multi-
parentage, even under circumstances where it
already exists. It also shows that beyond the re-
form of adoption laws, the very concept of filia-
tion is being redefined.

resistance

to

* Franoise-Romaine Ouellette est anthropologue (Ph.D.) et professeure au Centre Urba-
nisation Culture Socit de lInstitut national de la recherche scientifique (INRS). Car-
men Lavalle est avocate, docteure en droit et professeure la Facult de droit de
lUniversit de Sherbrooke. Toutes deux sont membres du partenariat de recherche
Familles en mouvance. Cet article rsulte de leur participation la confrence
Lenfant au cur des reconfigurations familiales du Laboratoire de recherche inter-
disciplinaire sur les droits de lenfant (LRIDE) de lUniversit dOttawa, le 27
mars 2013. Les auteures tiennent remercier la professeure Michelle Giroux pour son
invitation.

Franoise-Romaine Ouellette et Carmen Lavalle 2015

Citation: (2015) 60:2 McGill LJ 295 Rfrence : (2015) 60 : 2 RD McGill 295

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

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Introduction

I.

Les limites actuelles du droit qubcois en matire
de filiation et dautorit parentale
A. La ncessit de distinguer la filiation, la parent

et la parentalit

B. Les enjeux juridiques et anthropologiques de la
rforme de ladoption et de lautorit parentale
1. Ladoption de lenfant du conjoint
2. Ladoption intrafamiliale
3. Ladoption de lenfant dj grand

II.

De lacceptation de principe au rejet dune forme dadoption
additive
A. La proposition initiale dune adoption sans rupture de

la filiation antrieure dans lavant-projet de loi

B. Une adoption sans rupture redfinissant la filiation sous

le projet de loi 81

C. La disparition de ladoption additive au profit dune

reconnaissance formelle du lien prexistant de filiation
dans le projet de loi 47

III.

La prvalence de lenjeu identitaire sur lenjeu de
lappartenance et lindividualisation de la filiation
A. La prvalence de lenjeu identitaire en matire dadoption
B. Lindividualisation croissante des rapports familiaux
C. Les revendications de la reconnaissance juridique dautres

formes de pluriparent

Conclusion

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LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 297

Introduction
Le droit est aujourdhui confront diverses configurations familiales

qui scartent du modle conjugal traditionnel. Ds 2002, le lgislateur
qubcois a reconnu la filiation homoparentale et rendu accessible la pro-
cration assiste aux femmes seules et aux couples de femmes1. Toutefois,
il a toujours maintenu la construction de la filiation sur le modle du
couple parental. Lenfant qubcois peut la rigueur navoir quun seul
parent lgalement reconnu, ou encore avoir deux parents de mme sexe,
mais pas un de plus2. Or, laugmentation du nombre de familles monopa-
rentales et recomposes se confirme3 et de nouveaux modes daccs la
maternit et la paternit se dveloppent grce ladoption ou la pro-
cration assiste (homoparentalit, dons de gamtes et dembryons, gesta-
tion pour autrui). Le lgislateur est maintenant confront aux enjeux lgi-
slatifs entrans par ces modifications aux structures familiales.
Quelle place faut-il reconnatre, ou non, aux autres acteurs de la scne
familiale qui viennent aujourdhui remettre en question le principe tradi-
tionnel selon lequel un enfant ne pourrait jamais avoir plus que deux pa-
rents? Pensons aux beaux-parents dans les familles recomposes, aux pa-
rents dorigine des adopts, surtout lorsque ladoption survient un ge
o ladopt les a non seulement connus, mais a pu dvelopper avec eux

1 Adopte en 2002, la Loi instituant lunion civile et tablissant de nouvelles rgles de filia-
tion prvoit ltablissement dun lien de filiation entre un enfant n la suite du recours
la procration assiste et la conjointe de la mre qui lui a donn naissance (LQ 2002,
c 6, art 30 [Loi instituant lunion civile]. En revanche, pour les couples constitus de
deux hommes, la logique de lgalit entre les sexes na pas t applique de manire
leur donner aussi accs la procration assiste. Le lgislateur a maintenu lart 541
CcQ qui tablit le caractre non excutoire des contrats de mres porteuses (voir ibid,
art 30). Pour plus dinformation, voir Carmen Lavalle, Homoparent, parentalit et
filiation en droit qubcois : une galit gomtrie variable (2012) 1 RIDC 13.
Nanmoins, ladoption de lenfant n dune mre porteuse par consentement spcial en
faveur de la conjointe ou du conjoint du pre lgal a depuis lors t prononce
quelques reprises par les tribunaux (voir Adoption 07219, 2007 QCCQ 21504 (dispo-
nible sur CanLII); Adoption 09184, 2009 QCCQ 9058 (disponible sur CanLII); Adop-
tion 09558, 2009 QCCQ 20292 (disponible sur CanLII); Adoption 10329, 2010
QCCQ 18645 (disponible sur CanLII); Adoption 10330, 2010 QCCQ 17819 (disponible
sur CanLII; Adoption 10489, 2010 QCCQ 19971 (disponible sur CanLII); Adoption
1342, 2013 QCCQ 4585 (disponible sur CanLII)). Plus rcemment, la Cour dappel du
Qubec a ordonn le placement, en vue de ladoption, dun enfant n la suite du re-
cours une mre porteuse. Dans un jugement trs tay, la Cour affirme que ladoption
de lenfant dans les circonstances en lespce savre la solution la moins insatisfaisante,
mettant bien en vidence la complexit de la question qui divise la jurisprudence et la
doctrine (voir Adoption 1445, 2014 QCCA 1162 au para 66 (disponible sur CanLII)).

2 Voir par ex Jean Pineau et Marie Pratte, La famille, Montral, Thmis, 2006 la p 591.
3 Voir Qubec, Ministre de la Famille et des Ans, Un portrait statistique des familles
au Qubec, Qubec, Direction des communications, 2011, en ligne : .

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une relation soutenue, aux adultes qui font des arrangements de coparen-
talit, aux grands-parents de droit ou de fait appels jouer un rle pa-
rental dans la vie de leurs petits-enfants, etc. Le droit qubcois continue,
le plus souvent, dignorer leur existence ou de les effacer juridiquement.
Cependant, depuis 2006, de nouvelles dispositions lgislatives sur
ladoption et sur lexercice de lautorit parentale sont en discussion4. Si,
au dpart, la rflexion du lgislateur sorientait vers la reconnaissance de
la pluriparent (en introduisant une forme additive dadoption) et de la
pluriparentalit (en permettant dtendre lexercice de lautorit parentale
des tiers), elle a finalement conduit vers un rtrcissement de ces con-
cepts. En effet, le cumul des filiations dorigine et dadoption, sauf dans
certains cas dadoption coutumire autochtone, nest dsormais plus envi-
sag. Le partage de lautorit parentale est rduit au cas o un parent qui
lexerce seul souhaiterait le faire conjointement avec son nouveau con-
joint.

Le prsent article porte un regard rtrospectif sur le processus de cette
rforme. Il examine comment la raison dtre du projet dintroduire une
adoption sans rupture dans le Code civil du Qubec semble avoir t per-
due de vue en cours de route et il met en lumire que cela sest fait la
faveur dune redfinition implicite de la notion de filiation. En premire
partie, nous constatons les limites du droit qubcois en matire de filia-
tion et dadoption (I). Par la suite, nous analysons les propositions succes-
sives de rforme du rgime qubcois de ladoption nonces depuis 2007
(II). Finalement, nous constatons que, dans la recherche de lintrt de
lenfant adopt,
lenjeu
dappartenance familiale (III). Cette priorisation sexerce notamment par
le biais dune individualisation de la filiation qui na pourtant fait lobjet
daucune discussion pralable. Lopportunit dun tel changement, pour-
tant loin dtre anodin, na aucunement t explique ou justifie.
Notre analyse porte essentiellement sur les dispositions les plus con-
troverses de la rforme, qui sont celles relatives la possibilit
daccorder une reconnaissance lgale la filiation dorigine dun enfant
adopt. En consquence, elle ne traite pas des dispositions qui facilitent

4 Dans la foule de la rvision de la Loi sur la protection de la jeunesse entre en vigueur
en 2007 (LRQ c P-34.1, 2007) le ministre de la Justice du Qubec a form le Groupe de
travail sur le rgime qubcois de ladoption, lui confiant le mandat de formuler des re-
commandations en vue dune rforme lgislative (voir Qubec, Rapport du groupe de
travail sur le rgime qubcois de ladoption : pour une adoption qubcoise la mesure
de chaque enfant, 30 mars 2007 (prsidente : Carmen Lavalle) lannexe 1, en ligne :
[Rapport du groupe de travail sur ladoption]). Un groupe de
travail sur ladoption coutumire en milieu autochtone a aussi t form en mars 2008
(voir Qubec, Rapport du groupe de travail sur ladoption coutumire en milieu autoch-
tone, Qubec, Publications du Qubec 16 avril, 2012 (prsident : Jacques Prgent)).

identitaire prvaut dsormais sur

lenjeu

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 299

laccs aux origines et les retrouvailles pour les adopts, ni celles qui auto-
risent les ententes de communication entre les parents dorigine et les
adoptants. Sur ces aspects, le principe de la rforme fait lobjet dun large
consensus, car elle rpond aux revendications traditionnelles en faveur
dune plus grande ouverture de ladoption sans pour autant remettre en
cause le principe selon lequel un enfant ne peut jamais avoir plus de deux
parents5.
Ce parcours analytique met en lumire une orientation lgislative qui
rsiste la reconnaissance de la pluriparent, mme lorsquelle existe d-
j dans les faits. Il dmontre galement quau-del dune rforme de
ladoption, cest toute la filiation qui fait actuellement lobjet dun travail
implicite de redfinition.

I. Les limites actuelles du droit qubcois en matire de filiation et

dautorit parentale

Les dbats entourant les diffrents modles familiaux montrent que
leur dfinition et leur reconnaissance semblent de plus en plus complexes.
Un rappel des notions de filiation, de parent et de parentalit savre
donc ncessaire (A), avant dnoncer brivement les raisons qui militent
en faveur dune rforme du rgime actuel dadoption (B).

A. La ncessit de distinguer la filiation, la parent et la parentalit

Au sens juridique, la filiation est le lien cr entre un enfant et ses pa-
rents. En droit qubcois, la filiation peut tre fonde sur les liens du
sang6, sur un jugement dadoption ou sur un projet parental avec contri-
bution gntique dun tiers7. Elle entrane lattribution lenfant du nom
de lun et/ou de lautre de ses parents8, auxquels elle confre la tutelle et
lautorit parentale quils exercent conjointement9. Elle cre aussi une
obligation alimentaire rciproque entre lenfant et ses parents10. Un autre
lment essentiel de la filiation est quelle inscrit lenfant dans une paren-

5 Voir Alain Roy, Droit de ladoption : adoption interne et internationale, 2e d, Montral,

Wilson & Lafleur, 2010 la p 211 et s [Roy, Droit de ladoption].

6 Bien sr, la filiation dite par le sang peut tre tablie alors mme quaucun lien g-
ntique ne relie lenfant son parent (lenfant peut avoir t conu par un tiers ou suite
un don de gamtes ou dembryons).

7 Voir CcQ, Livre 2, Titre 2 De la filiation.
8 Voir art 51 CcQ.
9 Voir art 600 CcQ.
10 Voir art 585 CcQ : Les poux et conjoints unis civilement de mme que les parents en

ligne directe au premier degr se doivent des aliments .

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t11, cest–dire dans un groupe multignrationnel de personnes relies
entre elles par un lien de parent en ligne directe ou en ligne collatrale12.
Elle assigne ainsi lenfant une place spcifique dans la chane des gn-
rations en fonction de normes juridiques et coutumires qui, en Occident,
tiennent compte simultanment des deux ascendances parentales13.
Le droit qubcois associe des droits et des obligations cette parent

cognatique (incluant les ascendants et collatraux des lignes maternelle et
paternelle), notamment travers ses rgles successorales14. Il le fait aussi
en reconnaissant le droit des grands-parents des relations personnelles
avec leurs petits-enfants15, ou encore, en obligeant le directeur de la pro-
tection de la jeunesse placer un enfant auprs de membres de sa proche
parent dsireux de laccueillir et aptes le faire, lorsque cela est possible,
plutt que de le confier une famille daccueil qui lui est trangre16.

La parent est distinguer de la parentalit. Or, la confusion rgne
parfois entre ces deux notions quand la filiation est envisage uniquement
sous langle de la maternit et de la paternit, sans tenir compte du fait
que la filiation a aussi pour effet dinscrire lenfant dans un groupe de pa-
rent cognatique17. Quant la parentalit, elle rfre aux dimensions pra-

11 Voir art 65559 CcQ. Les dfinitions juridique et anthropologique de la filiation se re-
joignent donc. Dans les deux cas, la filiation est considre comme un principe de
transmission de la parent dterminant lidentit et la position gnalogique de cha-
cun. Sur la dfinition juridique de la filiation, voir Pineau et Pratte, supra note 2 aux
pp 589-90. Sur la dfinition anthropologique, voir Christian Ghasarian, Introduction
l’tude de la parent, Paris, Seuil, 1996 la p 57 et s.

12 La parent ne signifie donc pas ltat ou le statut de pre ou mre, malgr lusage occa-
sionnel que font certains auteurs de lexpression accs la parent pour parler de
laccs la reconnaissance lgale dun lien parent-enfant.

13 Depuis 2002, la filiation dun enfant peut tre tablie lgard de deux parents de

mme sexe (voir Loi instituant lunion civile, supra note 1 aux notes explicatives).

14 Voir art 66683 CcQ.
15 Voir art 611 CcQ. Dominique Goubau soutient que cest lexistence du lien de parent
qui fonde le droit des grands-parents des relations personnelles avec leurs petits-
enfants ( Le droit des grands-parents aux relations personnelles avec leurs petits-
enfants : une tude comparative des systmes qubcois, franais et belge (1991) 32 : 3
C de D 557 aux pp 597-602). Lauteur crit, la p 601 :

Il est dautant plus certain que le seul fondement se trouve dans le lien lgal de
parent, que lorsque ce lien est rompu par ladoption de lenfant, les grands-
parents perdent leurs droits. Peut-on avoir plus claire dmonstration que
lintrt de lenfant ne constitue pas le fondement du droit confr par larticle
659 C.C.Q.!

16 Voir Loi sur la protection de la jeunesse, supra note 4, art 4.
17 Avec la reconnaissance des parents de mme sexe, lusage du terme parents tend
remplacer lexpression les pre et mre . Cependant, il ne faudrait pas oublier quun
parent dsigne aussi toute personne apparente (ascendants, descendants et collat-
raux).

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 301

tiques et affectives de la prise en charge dun enfant. La parentalit est
habituellement le fait des pre et mre lgaux, mais dautres adultes peu-
vent aussi jouer un rle parental auprs dun enfant : un beau-parent, des
parents daccueil, ou un coparent dans un arrangement de procration
assiste engageant jusqu trois ou quatre partenaires. Ces adultes peu-
vent ainsi tisser des liens informels didentification, de solidarit et de
transmission avec lenfant semblables ceux qui dcoulent de la paternit
ou de la maternit lgale, mais qui se dploient avec des effets symbo-
liques et sociaux limits. En effet, le fait que ces liens ne soient pas recon-
nus juridiquement rend leur prennit fragile, ce qui conduit diffrents
acteurs revendiquer leur conscration par le droit.

Plusieurs considrent aujourdhui que la parentalit constitue le fon-
dement vritable de la filiation, puisquelle cre les conditions concrtes
ncessaires au dveloppement dun lien psychique didentification et
dattachement entre lenfant et ses parents18. Dautant plus quil arrive
souvent que les dcisions du directeur de la protection de la jeunesse et
celles des tribunaux justifient la rupture dfinitive du lien entre un enfant
et ses parents dorigine par le fait que ses parents daccueil sont devenus
ses parents psychologiques 19. Toutefois, dans ltat actuel du droit qu-
bcois, la prise en charge de lenfant reste une consquence de la filiation,
et non pas sa cause ou son fondement. Les personnes qui ont recueilli
lenfant doivent recourir ladoption pour se voir confrer les droits et de-
voirs parentaux son gard20.

18 Voir par ex KM (Dans la situation de), [2003] RDF 532, [2003] JQ no 5193 (QL) (Qc
CQ) et Adoption 07159, 2007 QCCQ 11304 (disponible sur CanLII). Dans ces deux d-
cisions, le tribunal prononce ladoption denfants majeurs par le conjoint de la mre
alors que le pre biologique a toujours t prsent. Le lien affectif entre les enfants et
les conjoints des mres lemporte sur la filiation mme si les pres biologiques ne font
lobjet daucun reproche.

19 Sur lexpression parents psychologiques , voir Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jliu, Applications cliniques de la thorie de l’attachement pour les enfants en famille
d’accueil : importance de la continuit , (2004) 16 : 2 Devenir 109. La jurisprudence sur
le sujet de ladmissibilit ladoption montre bien la complexit de lanalyse quil re-
vient au juge de faire pour dterminer le meilleur intrt de lenfant. Elle indique aussi
une certaine propension des reprsentants du directeur de la protection de la jeunesse
privilgier ladoption tout autre projet de vie (tutelle, placement majorit, etc.)
quand le retour de lenfant auprs de ses parents nest pas souhaitable (voir Dominique
Goubau et Franoise-Romaine Ouellette, Ladoption et le difficile quilibre des droits
et des intrts : le cas du programme qubcois de la Banque mixte (2006) 51 : 1 RD
McGill 1). Toutefois, la rforme de la Loi sur la protection de la jeunesse (supra note 4),
entre en vigueur en 2007, a contribu ce que les alternatives permettant de mainte-
nir les liens avec la famille soient plus systmatiquement examines.

20 Voir Carmen Lavalle, Lenfant, ses familles et les institutions de ladoption : regards sur
le droit franais et le droit qubcois, Montral, Wilson & Lafleur, 2005 la p 232 et s
[Lavalle, Regards].

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Dans le mme ordre dides, les propositions successives de rforme de
ladoption prsentes jusqu prsent lient troitement la reconnaissance
de la filiation lexistence dun lien didentification significatif pour
lenfant avec son parent, mais tiennent finalement trs peu compte de la
filiation en tant que modalit dinscription dans le lien social et vecteur
dappartenance une parent.

B. Les enjeux juridiques et anthropologiques de la rforme de ladoption et

de lautorit parentale

Actuellement, ladoption qubcoise est uniquement plnire, cest–
dire substitutive et exclusive. Elle rompt tous les liens de droit entre
lenfant adopt et sa famille dorigine, le dotant dune nouvelle filiation21
et dun nouvel acte de naissance qui fait tat de sa nouvelle identit22. Elle
fait donc des adoptants les seuls parents de ladopt, lequel a les mmes
droits et obligations lgard de sa famille adoptive que sil y tait n23.

La rupture opre par ladoption plnire est souvent perue comme
invitable et allant de soi. Pourtant, il nen a pas toujours t ainsi. En ef-
fet, avant la rforme du droit de la famille de 198024, qui a entran la r-
forme de ladoption et son introduction au Code civil du Qubec, ladoption
qubcoise pouvait difficilement se qualifier exclusivement en tant
quadoption plnire25. La loi ntablissait pas clairement que ladoption
avait pour effet de rompre le lien de filiation prexistant. En consquence,
les auteurs se prononaient en faveur du maintien des droits successoraux
entre lenfant lgitime adopt et sa famille dorigine26. La question ne se
posait pratiquement pas concernant les enfants illgitimes, puisque

21 Voir art 577, al 1 CcQ.
22 Voir art 132 CcQ. Conformment lart 149 CcQ, le nouvel acte de naissance ne porte
pas mention de ladoption. Aussi, il ne pourra tre dlivr copie de lacte primitif,
moins que le tribunal ne lautorise.

23 Voir art 578 CcQ.
24 Voir Loi instituant un nouveau Code civil et portant rforme du droit de la famille,

LQ 1980, c 39 [CcQ (1980)].

25 Pour une tude de lvolution des effets de ladoption au fil des ans, voir Carmen Laval-
le, Ladoption qubcoise, une oscillation perptuelle entre la rupture et la continui-
t dans Mlanges en lhonneur ddith Deleury, Cowansville (Qc), Yvon Blais [ pa-
ratre en 2015] [Lavalle, Une oscillation perptuelle ].

26 Voir par ex Herv Roch, Ladoption dans la province de Qubec, Montral, Wilson et La-
fleur, 1951 la p 165; Albert Mayrand, Adoption et successibilit (1959) 19 : 9 R du
B 409 la p 422; Lon Faribault, Trait de droit civil du Qubec : de lacquisition et de
lexercice des droits de proprit, des successions, vol 4, Montral, Wilson et La-
fleur, 1954 la p 204; Mireille D Castelli, La nouvelle loi sur ladoption (1972) 13 : 4
C de D 567 la p 569; Germain Brire, Les successions ab intestat, 9e d, Ottawa, di-
tions de lUniversit dOttawa, 1983 aux pp 53-54.

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 303

cette poque, ils nhritaient pas ab intestat de leurs parents, peu importe
quils aient t adopts on non, et la trs grande majorit dentre eux
avaient t dots dun acte de naissance portant la mention ns de pa-
rents inconnus 27. Sagissant plus particulirement des enfants lgitimes
adopts par le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe dun parent, la
Loi sur ladoption de 1969 tablissait clairement que lacte de naissance
de ladopt devait faire tat de la filiation dorigine de lenfant28. De plus,
la doctrine affirmait sans ambages que lenfant lgitime, puis adopt, con-
servait ses droits successoraux lgard de sa famille dorigine. Cette loi
de 1969 mettait ainsi en lumire les particularits de ladoption de
lenfant du conjoint, une ralit plus frquente quon le croit29.
Encore aujourdhui, ladoption plnire reconnat des effets rsiduels
permanents au lien de parent dorigine puisquelle laisse subsister des
empchements au mariage ou lunion civile entre lenfant adopt et les
membres de sa famille dorigine30. De plus, elle ne donne pas toujours la
mme extension la parent adoptive qu la parent par le sang, car le
tribunal peut permettre, dans certaines circonstances, un mariage ou une
union civile entre ladopt et un membre de sa fratrie adoptive31. Enfin,

27 Si les parents ne dclaraient pas eux-mmes ou par procuration leur enfant (voir art 40
CcBC), cette mention, n(e) de parents inconnus , devait tre porte lacte de nais-
sance (voir art 56 CcBC). Pour plus dinformations sur les pratiques des crches ce su-
jet, voir Chantal Collard, Enfants de Dieu, enfants du pch : anthropologie des
crches qubcoises de 1900 1960 (1988) 12 : 2 Anthropologie et Socits 97. Voir
aussi Lavalle, Regards, supra note 20 aux pp 2529.

28 LRQ 1969, c A7, art 39, al 2.
29 Une recherche mene dans le district judiciaire de Saint-Francois dmontre que
ladoption intrafamiliale ou de lenfant du conjoint reprsentent 42 % des adoptions in-
ternes en 1973, 31 % en 1983, 63 % en 1993, 46 % en 2003 et 33% en 2008 (voir Carmen
Lavalle et Franoise-Romaine Ouellette, Lvolution de ladoption de lenfant du con-
joint en contexte qubcois (titre provisoire) dans Sparation parentale, recomposition
familiale : enjeux contemporains, Qubec, Presses de lUniversit du Qubec [ paratre
en 2015].

30 Voir art 577, al 2 CcQ. Lanthropologue Chantal Collard parle alors dune pluriparent
rsiduelle fonde sur les liens de sang ( Pluriparentalit et pluriparent : regard an-
thropologique sur le droit de ladoption et de la procration assiste au Qubec , en
ligne : (2011) 14 Enfances, Familles, Gnrations 9 la p 15 [Col-
lard, Pluriparentalit ]).

31 Voir art 578 CcQ. ce sujet, lauteure Chantal Collard affirme:

[d]eux poids, deux mesures subsistent dans la parent en ce qui a trait la
prohibition de linceste et la loi dexogamie selon que cette parent est
charnelle ou non. Dans le premier cas, le prohibition est automatique, car elle
dcoule de la nature; dans lautre cas, elle est lie lhistoire de la parent au
quotidien et est possiblement moins extensive lorsque par exemple ladoption
de lenfant a t tardive. Comme on le voit, ces deux articles de loi utilisent
des fondements diffrents de la parent; le premier, le sang, le deuxime, le
quotidien. Dans ladoption, la pluriparent nest donc pas quivalente pour

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elle ne rompt pas la filiation tablie entre un enfant et son parent quand
cest le conjoint de ce parent qui ladopte32.

Ladoption ne peut intervenir que dans lintrt de lenfant33. Aucune
rforme de ladoption ne peut tre envisage si elle ne se fonde pas, au d-
part, sur cette priorit. Toutefois, lintrt particulier de lenfant dfini en
fonction de son ge (lenfant au sens de puer) ne concide pas toujours avec
lintrt de ce mme enfant lorsquil est considr sous langle de sa filia-
tion et de la place quelle lui assigne dans sa famille et dans la socit
(lenfant au sens de filius)34. Ainsi, ladoption peut tre souhaitable pour
lenfant, parce quelle lui offre la garantie dune famille aimante et stable,
mais la rupture totale de sa filiation dorigine peut ne pas ltre. Cette si-
tuation peut se produire notamment en cas dadoption de lenfant du con-
joint, dadoption intrafamiliale ou encore dadoption dun enfant dj
grand.

les deux familles, ni du point de vue de lextension des liens, ni des fonde-
ments qui la soutiennent (Pluriparentalit, supra note 30 aux pp 1516).

Toutefois, il ne faut pas oublier que les conditions de fond relatives au mariage sont de
la comptence du lgislateur fdral (voir Loi sur le mariage (degrs prohibs), LC 1990,
c 46, art 2(2) : [e]st prohib le mariage entre personnes ayant des liens de parent, no-
tamment par adoption, en ligne directe ou en ligne collatrale sil sagit du frre et de la
sur ou du demi-frre et de la demi-sur ). La loi fdrale ne fait donc pas de telles
distinctions entre les deux types de filiation.

32 Voir art 579, al 2 CcQ.
33 Voir art 543 CcQ. Cest l un principe incontournable qui concerne autant lintrt in
concreto de lenfant dans linterprtation de la rgle de droit que lintrt de lenfant in
abstracto, qui sert de fondement ltablissement de la rgle de droit. Sur la diffrence
entre lintrt de lenfant in concreto et in abstracto, voir Cyrille Chabert, Lintrt de
lenfant et les conflits de lois, Marseille, Presses Universitaires dAix-Marseille, 2001;
Lavalle, Regards, supra note 20 aux pp 26078.

34 Le jeune enfant en dveloppement, que ses parents et la socit ont le devoir
dentretenir, de soigner et dduquer (lenfant au sens latin de puer), est celui que visent
principalement nos lois et conventions internationales en matire de protection de
lenfance, qui le dfinissent dabord en fonction de son ge et de ses besoins. Il est dfini
par opposition ladulte, soit celui qui a la majorit lgale. Lenfant en tant que fils ou
fille (lenfant au sens latin de filius) est celui auquel font rfrence les dispositions l-
gislatives concernant la filiation, lautorit parentale, la parent et les droits successo-
raux dcoulant de la parent. Son accession la majorit lgale ne modifie pas cette po-
sition de fils ou fille dans la filiation (voir Monique Canto-Sperber, dir, Dictionnaire
dthique et de philosophie morale, 3e d, Paris, Presses Universitaires de France, 2001,
sub verbo enfant : les droits de lenfant ; voir aussi Franoise-Romaine Ouellette,
Lintrt de lenfant adopt et la protection de ses droits (2001) 3 : 1 thique pu-
blique 146).

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 305

1. Ladoption de lenfant du conjoint
la suite dun consentement spcial ladoption donn en faveur
du conjoint du pre ou de la mre dun enfant35, ladoption prserve le lien
entre ce parent et son enfant36. Elle rompt, par contre, celui qui relie
lenfant son autre parent dorigine et aux autres membres de sa parent,
y compris les grands-parents et dventuels demi-frres et demi-surs.
Elle fait concider la filiation lgale avec les relations qui se tissent au
quotidien en remplaant le parent dorigine par le parent psychologique et
social. Lintrt de lenfant nest cependant pas toujours servi au mieux
par ce procd. Par exemple, sa mre devenue veuve ne peut consentir
ce que son beau-pre ladopte sans provoquer une coupure lgale dfini-
tive entre son enfant et la parent de son pre dcd. Aussi, son pre
dorigine ne peut consentir son adoption par le nouveau conjoint de sa
mre sans que ce geste soit assimil un abandon, alors que des circons-
tances dloignement ou dincapacit peuvent expliquer ce consentement
en dehors de toute intention de dlaissement ou de tout refus dassumer
ses responsabilits. Il ne faut pas ngliger non plus la manire dont cette
rupture peut tre vcue par lenfant. De plus, il faut savoir que la loi est
parfois moins svre, non seulement en droit civil37, mais galement en
common law38, quant aux effets de ladoption.

2. Ladoption intrafamiliale

Un consentement spcial ladoption peut tre donn en faveur dun
ascendant de lenfant, dun parent en ligne collatrale jusquau troisime

35 Voir art 555 CcQ. Dans les annes antrieures, le conjoint de ladoptant adoptait son
propre enfant pour quil devienne lenfant lgitime du couple, effaant ainsi le caractre
naturel de la filiation antrieure (voir Loi sur ladoption, supra note 28 art 6a), 38a).

36 Voir art 579 CcQ.
37 La loi franaise nautorise pas ladoption plnire de lenfant du conjoint, moins que la
filiation avec lautre parent ne soit pas tablie ou quil soit dchu de ses droits et
quaucun de ses ascendants au premier degr ne soit intress lenfant (voir art 3451
C civ).

38 Voir Peter Wendel, Inheritance Rights and the Step-Partner Adoption Paradigm:
Shades of the Discrimination Against Illegitimate Children (2005) 34 Hofstra L
Rev 351. Lauteur souligne que dans certains tats amricains, la loi permet lenfant
adopt par lpoux ou lpouse de lun de ses parents de demeurer lhritier de son autre
parent dorigine, bien que ce dernier ne conserve pour sa part aucun droit dhritage
lgard de cet enfant : [u]nder the stepparent adoption rule, a child adopted by a step-
parent effectively has three parents from whom he or she can inherit ( la p 355).
Lauteur fait galement remarquer que lenfant adopt par le conjoint de fait dun de ses
parents subit toutefois une discrimination rappelant celle quont longtemps subie les
enfants illgitimes, car il ne peut continuer dhriter de son autre parent avec qui le lien
a t lgalement rompu (aux pp 35556).

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

306

degr ou du conjoint de cet ascendant ou parent39. titre dexemple, si les
grands-parents maternels deviennent les parents adoptifs, lenfant ac-
quiert le statut de frre ou de sur de sa mre dorigine et doncle ou
tante des autres enfants que celle-ci a pu avoir. Ladopt se trouve exclu
de sa famille paternelle dorigine, peu importe limplication antrieure de
celle-ci auprs de lenfant et son dsir de continuer sinvestir auprs de
lui. De telles adoptions plnires crent des situations familiales dautant
plus complexes quelles se modifient au fil des annes. Par exemple, lors-
ques les adoptants vieillissent ou dcdent, les parents dorigine peuvent
vouloir tre reconnus comme tels, mais leur statut lgal contredit leurs
prtentions. Ces adoptions avaient autrefois pour but de garder secrte
une naissance hors mariage en lattribuant officiellement une grand-
mre encore jeune. Elles vitaient aussi lenfant dtre confi des
trangers et dtre dfinitivement spar de son milieu dorigine. Ce souci
de maintenir lenfant auprs des membres de sa famille justifie encore au-
jourdhui ladoption intrafamiliale qui fait suite au retrait de lenfant de
son milieu familial immdiat par les reprsentants du directeur de la pro-
tection de la jeunesse.

3. Ladoption de lenfant dj grand

Quant lenfant dj grand, ladoption constitue pour lui un projet de
vie permanent que le directeur de la protection de la jeunesse a la respon-
sabilit de mettre en uvre sil considre que ladoption est la mesure la
plus susceptible dassurer le respect des droits de lenfant40. Si celui-ci a
vcu ses premires annes avec ses parents ou dautres proches parents et
sil a gard des contacts avec eux, il sidentifie gnralement sa famille
dorigine. Or, la famille daccueil qui veut ladopter reprsente, elle aussi,
sa famille, une famille en plus, qui a pris le relais de ses parents dfail-
lants sans toutefois les remplacer entirement aux yeux de lenfant. Ainsi,
certains enfants qui gagneraient tre adopts ne sont pas considrs
comme cliniquement adoptables ou refusent de consentir leur adoption.
Le tribunal peut parfois hsiter les dclarer admissibles ladoption en
vertu des liens, rels ou symboliques, qui les unissent leurs parents ou
leur famille dorigine41.
En rsum, parce quelle est substitutive, ladoption plnire peut se
rvler simultanment favorable et contraire lintrt de lenfant. La
rupture quelle opre peut, dans certains cas, tre attnue ou mitige en

39 Voir art 555 CcQ.
40 Voir Loi sur la protection de la jeunesse, supra note 4, art 71.
41 Voir Rapport du groupe de travail sur ladoption, supra note 4 aux pp 8385; Goubau et

Ouellette, supra note 19 aux pp 2324.

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 307

mettant de ct les rgles de confidentialit et en contournant la prohibi-
tion des contacts directs entre parents dorigine et dadoption. Toutefois,
les diverses formes dadoption ouverte42 ou dententes de communication
entre familles dorigine et dadoption qui ne bnficient actuellement
daucune reconnaissance lgale43 dpendent du bon vouloir des adop-
tants. Elles ne peuvent pas tre une condition pralable au consentement
ladoption des parents ou du tuteur. Dans un monde idal, elles peuvent
offrir aux familles lespace pour construire et pour vivre, dans le factuel,
leurs propres arrangements 44, mais ltat des connaissances sur
ladoption ouverte indique que les changes postrieurs ladoption se li-
mitent habituellement des contacts crits ou tlphoniques espacs et
qui vont en samenuisant45. Ladoption ouverte peut donc difficilement
tre considre comme une avenue fiable pour prserver lintgrit des
liens dappartenance de ladopt sa famille dorigine. Elle ne peut donc
pas non plus tre considre comme lquivalent, en common law, de
ladoption simple du droit civil franais, par exemple46.
Une adoption dite additive ou inclusive permettrait que la filiation
adoptive sajoute la filiation dorigine sans aller jusqu modifier
lappartenance familiale et ltat civil de lenfant dune manire aussi ra-
dicale que le fait ladoption plnire47. Toutefois, le paradigme actuel du

42 Voir le Rapport du groupe de travail sur ladoption, supra note 4 la p 33, qui dfinit
l adoption ouverte ainsi : [l]adoption ouverte est une expression gnrique qui
couvre une panoplie de situations. On qualifie dadoption ouverte une adoption plnire
dont le processus saccompagne dune drogation, plus ou moins importante, au principe
de la confidentialit . Voir aussi Dominique Goubau, Open adoption au Canada
dans Agns Fine et Claire Neirinck, dir, Parents de sang, parents adoptifs : approches
juridiques et anthropologiques de ladoption, Paris, LGDJ, 2000, 63.

43 Voir Roy, Droit de ladoption, supra note 5 aux, pp 2729.
44 Voir Robert Leckey, Le pass de ladopt aux frontires du droit dans Droits de la
personne : la circulation des ides, des personnes et des biens et capitaux. Actes des
Journes strasbourgeoises de lInstitut canadien dtudes juridiques suprieures 2012 te-
nues en juillet 2012 Strasbourg, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013, 487 la p 503.
45 Voir Rapport du groupe de travail sur ladoption, supra note 4, annexe 6 aux pp 89.
46 Voir notamment Leckey, supra note 44.
47 Voir par ex Franoise-Romaine Ouellette, Ladoption devrait-elle toujours rompre la fi-
liation dorigine ? dans Franoise-Romaine Ouellette, Rene Joyal et Roch Hurtubise,
Familles en mouvance : quels enjeux thiques ?, Qubec, IQRC/Presses de l’Universit
Laval, 2005, 103 aux pp 105, 109; Franoise-Romaine Ouellette, Les nouveaux usages
sociaux de ladoption (2007) 46 Prisme 152 aux pp 15253; Franoise-Romaine Ouel-
lette, Ladoption : les acteurs et les enjeux autour de lenfant, Sainte-Foy (Qc), Presses de
l’Universit Laval, 1996 la p 34; Alain Roy, Ladoption intrafamiliale : une institu-
tion remanier en fonction des besoins identitaires de lenfant dans Service de la for-
mation permanente du Barreau du Qubec, Dveloppements rcents en droit familial,
vol 273, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007, 1 la p 26; Alain Roy, Ladoption dun en-
fant par le conjoint de son parent : enjeux juridiques et thiques (2007) 46 Prisme 186

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

308

tout ou rien dans ladoption ne lautorise pas48. Cest pourquoi, dans le
cadre de la rforme lgislative, il a t propos dintroduire au Code civil
du Qubec ladoption sans rupture de la filiation dorigine, ainsi que le
partage et la dlgation de lautorit parentale, afin de moduler de ma-
nire plus souple et mieux adapte aux besoins variables des enfants
ltablissement de la filiation et lattribution de lautorit parentale.

II. De lacceptation de principe au rejet dune forme dadoption additive

Ladoption plnire telle que nous la connaissons est un artefact juri-
dique relativement rcent. Elle na dailleurs que progressivement rem-
plac, en pratique, les modalits informelles trs diverses de placement et
dadoption qui ont toujours rendu possible, au gr des besoins et des stra-
tgies familiales, la circulation des enfants dun foyer un autre. Dans le
large continuum de ces diverses modalits, elle se situe loppos de la
garde temporaire et se distingue aussi radicalement du fosterage49, car
elle dtache compltement et dfinitivement lenfant de ses premiers pa-
rents. Elle sest dveloppe dabord dans les juridictions de common law
qui ont longtemps ignor la cession volontaire des droits parentaux un
tiers dans une perspective de protection de lenfant50. Cest dans cette
mme perspective que la loi qubcoise sur ladoption de 192451 reprend
presque mot pour mot la loi ontarienne de 192152. Ladoption na dailleurs
que tardivement t intgre dans les dispositions du Code civil du Qu-

la p 188; Carmen Lavalle, Pour une adoption sans rupture de la filiation dorigine
dans les juridictions de civil law et de common law (2008) 146 Informations sociales
132 la p 135.

48 Le CcQ nautorise pas non plus un parent dlguer ou partager son autorit paren-
tale avec un tiers, ce qui pourrait parfois constituer une alternative valable ladoption
de lenfant du conjoint (voir art 60001 CcQ). Il continue de lier les droits de lautorit
parentale la filiation. Seuls le dcs, la dchance ou une ordonnance judiciaire mise
dans des conditions strictes permettent dattribuer lautorit parentale des tiers (voir
art 606607 CcQ). Cette conception troite de la fonction parentale pouvait se justifier
une poque o le seul modle socialement acceptable tait celui de la famille lgitime
indissoluble, mais elle est devenue compltement obsolte dans le contexte social actuel.
49 Le fosterage est laccueil et la prise en charge dun enfant que ses parents ont confi
dautres pour quils llvent. Il peut durer plus ou moins longtemps et, dans certains
cas, mener une intgration durable de lenfant dans sa nouvelle famille (voir notam-
ment Suzanne Lallemand, La circulation des enfants en socit traditionnelle : prt,
don, change, Paris, LHarmattan, 1993 la p 13).
50 Voir Ethel Groffier, Principaux problmes de l’adoption au Canada, en France et
en Belgique (1974) 26 : 2 Revue internationale de droit compar 263 la p 264.

51 Loi concernant ladoption, 1924, 14 Geo V, c75.
52 The Adoption Act, 1921, 11 Geo V, c55. Voir aussi Dominique Goubau et Claire ONeill,
Ladoption, lglise et ltat : les origines tumultueuses dune institution lgale
(1997) 38 C de D 769 la p 772.

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 309

bec sur la filiation53. Les pays de tradition civiliste, qui ont une histoire
plus ancienne de ladoption, lapprhendent comme une institution de fi-
liation rsultant de la volont des parties en cause et sarticulant autour
denjeux familiaux et de parent, plutt que seulement comme un mca-
nisme de protection54. Plusieurs pays dorigine et daccueil des enfants
adopts permettent dailleurs une adoption additive55, dite adoption
simple, qui coexiste habituellement avec le modle devenu internationa-
lement hgmonique56 de ladoption plnire.

Ladoption simple cre un lien de filiation entre ladopt et ses parents
adoptifs, mais conserve la filiation dj tablie avec sa famille dorigine57.
Lenfant adopt sous la forme simple est donc reconnu comme apparte-
nant simultanment deux familles, deux rseaux de parent. Tous les
droits relis lautorit parentale sont cependant transfrs aux adop-
tants. Toutefois, la survie du lien de filiation dorigine justifie que lenfant
conserve le droit des relations personnelles avec ses ascendants
dorigine. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle ce droit58.
Nous examinerons plus particulirement le mcanisme de ladoption
sans rupture de la filiation dorigine propos dans lavant-projet de loi
soumis en 200959 (A), dans la foule des recommandations du Groupe de
travail sur ladoption. Nous verrons comment cette proposition a dabord

53 Ladoption a fait son entre dans le CcQ (1980), supra note 24. Voir aussi art 595659

CcQ.

54 Voir Lavalle, Regards, supra note 20 la p 35.
55 Voir Centre international de rfrence pour les droits de lenfant priv de famille
(SSI/CIR), 2007, Adoption simple versus adoption plnire : les effets de
ladoption , fiche de formation no29, Genve, Service Social International, en ligne :
.

56 Voir Convention sur la protection des enfants et la coopration en matire dadoption in-
ternationale, 29 mai 1993, RT Can 1997 no12, art 27 (entre en vigueur : 1er avril 1997).
Le mouvement de ladoption internationale et les travaux entourant la Convention ont
favoris ladoption plnire, qui est nettement privilgie par les adoptants et par les
pays daccueil. Dans les annes 1990, certains pays dorigine dadoption inclusive ont
modifi leur lgislation pour ne plus autoriser que ladoption plnire, par exemple le
Brsil et la Colombie.

57 En France, lenfant qui fait lobjet dune adoption simple reste dans sa famille dorigine
et y conserve tous ses droits (voir art 364 C civ). Larticle 3714 du Code civil franais
nonce le droit de lenfant dentretenir des relations personnelles avec ses ascendants
sauf si des motifs graves y font obstacle.

58 Voir par ex art 3714) C civ. Toutefois, la jurisprudence franaise fait tat dun conten-
tieux trs limit ce sujet (voir Isabelle Lammerant, Ladoption et les droits de lhomme
en droit compar, Bruxelles, Bruylant, 2001 la p 59).

59 Avant-projet de loi, Loi modifiant le Code civil et dautres dispositions lgislatives en
matire dadoption et dautorit parentale, 1re sess, 39e lg, Qubec, 2009 [APL, Loi mo-
difiant le Code civil].

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

310

t vide de sens dans le projet de loi 8160 (B), puis abandonne dans le
projet de loi 4761 (C).

A. La proposition initiale dune adoption sans rupture de la filiation ant-

rieure dans lavant-projet de loi

Ladoption simple

franaise62, par exemple, aurait pu servir
dinspiration dans llaboration des propositions de rforme du rgime
qubcois de ladoption. Toutefois, ce modle na pas t retenu, notam-
ment parce quil laisse intervenir des motivations autres que celle de don-
ner des parents et une famille un enfant, comme se donner un hritier
ou faciliter la transmission de son patrimoine.63 De plus, moins quun
lien psychologique significatif relie lenfant sa famille dorigine, un cri-
tre dont lapprciation reste certes difficile, des experts consults par le
Groupe de travail sur ladoption craignaient que cette forme dadoption, si
elle ne correspondait pas trs troitement au vcu de lenfant, ne constitue
pour lui un rappel perptuel de son statut dadopt64. Ce point de vue a eu
un poids considrable dans llaboration des recommandations qui ont en-
suite guid la rdaction de lavant-projet de loi. Compte tenu de la place
occupe par lintrt de lenfant et linterprtation qui en est faite par les
services de protection de lenfance, il pouvait difficilement en tre autre-
ment.

60 PL 81, Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions lgislatives en matire d’adop-

tion et d’autorit parentale, 2e sess, 39e lg, Qubec, 2012 [PL 81].

61 PL 47, Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions lgislatives en matire d’adop-
tion, d’autorit parentale et de divulgation de renseignements, 1re sess, 40e lg, Qu-
bec, 2013 [PL 47].

62 En France, ladoption simple nentrane pas la nullit de lacte de naissance de ladopt :
une mention est simplement porte en marge indiquant les noms des adoptants et la
date de ladoption (voir art 362 C civ). Lautorit parentale est transfre aux adoptants
(voir art 365 C civ) et ladopt entre de plein droit dans leur famille. Ladopt, sous la
forme simple, hrite de ses parents adoptants. En revanche, il na pas la qualit
dhritier rservataire lgard des ascendants de ladoptant (voir art 368 C civ). Il con-
serve tous ses droits dans sa famille dorigine, y compris ses droits hrditaires (voir art
364 C civ), ainsi que son nom de famille auquel est accol par un trait dunion celui de
ladoptant (voir art 363 C civ). Afin de prserver la stabilit de la filiation dun enfant
malgr les alas de la vie conjugale de ses parents, ladoption de lenfant du conjoint est
toujours simple, sauf si la filiation avec lautre parent nest pas tablie, sil est dchu de
ses droits ou sil est dcd et quaucun de ses ascendants au premier degr ne sest in-
tress lenfant (voir art 3451 C civ). moins dun consentement donn par les pa-
rents dorigine en faveur dune conversion en adoption plnire, ladoption simple rali-
se ltranger est reconnue comme telle en France (voir art 3705 C civ). Pour un mo-
tif grave, ladoption simple peut tre rvoque (voir art 370 C civ).

63 Voir Rapport du groupe de travail sur ladoption, supra note 4 la p 92.
64 Voir ibid la p 91.

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 311

Une formule originale dadoption additive a donc, dans un premier
temps, t propose par le Groupe de travail sur ladoption65, puis a t
reprise dans lavant-projet de loi. Elle a t appele adoption sans rup-
ture 66 pour bien marquer la distance prise avec le modle de ladoption
simple. Cette proposition a t faite en considrant que la finalit pre-
mire de ladoption est ltablissement dune vritable relation paren-
tale 67 et que les demandes pour une adoption additive avaient principa-
lement soulign la valeur identitaire de la filiation dorigine, mais
navaient pas prcis les effets juridiques particuliers qui devraient conti-
nuer den dcouler68. Ces considrations ont men llaboration dun mo-
dle hybride mi-chemin entre ladoption simple et ladoption plnire,
centr dabord sur la protection des liens dadoption. En permettant la
survie de liens significatifs pour lenfant, ce modle pourrait favoriser son
intgration dans sa famille adoptive en vitant de le placer en conflit de
loyaut entre ses parents dorigine et ses parents adoptants.

Les deux aspects principaux de cette proposition, qui exclut les adop-
tions internationales69, concernent la condition ncessaire au prononc de
ladoption sans rupture et les effets juridiques reconnus la filiation
dorigine maintenue.
Concernant la condition ncessaire au prononc de ladoption sans
rupture, les modifications apportes larticle 573 du Code civil du Qu-
bec par cet avant-projet de loi se lisent comme suit :

Le tribunal peut dcider que ladoption na pas pour effet de rompre
le lien prexistant de filiation afin de prserver des liens
dappartenance significatifs pour lenfant avec sa famille dorigine. Il
peut en tre ainsi, notamment, dans les cas dadoption dun enfant
plus g, dadoption par le conjoint du pre ou de la mre de lenfant,
ou dadoption par un ascendant de lenfant, un parent en ligne colla-
trale jusquau troisime degr ou par le conjoint de cet ascendant ou

65 Ibid la p 19.
66 Voir APL, Loi modifiant le Code civil, supra note 59, aux notes explicatives.
67 Voir Rapport du groupe de travail sur ladoption, supra note 4 la p 92.
68 Ibid aux pp 9092.
69 Les adoptions internationales ont t exclues au motif que les lois canadiennes sur
limmigration exigent que lenfant adopt ltranger, pour lequel un visa dentre au
Canada est demand, fasse lobjet dun jugement ou dune reconnaissance de jugement
dadoption plnire et que les consentements cet effet aient t dment recueillis dans
son pays dorigine. Le Rapport du groupe de travail sur ladoption a plutt recommand
que des discussions soient entreprises avec des reprsentants du gouvernement fdral
afin denvisager des ententes particulires en matire de tutelle, de parrainage ou
dadoption sans rupture pour permettre limmigration de certains enfants relevant des
catgories numres (supra note 4 la p 94).

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

312

parent. Il sassure que ladoptant et les parents dorigine connaissent
les effets dune telle adoption70.

Cet article nest pas rdig dans lesprit de maintenir tous les droits de
ladopt lgard de sa famille dorigine, mais plutt dans celui de prser-
ver certains liens significatifs avec celle-ci, en sabstenant de rompre la fi-
liation. Il pourrait sagir de liens dattachement parent-enfant suscep-
tibles dtre confirms par une valuation psychologique, mais aussi de re-
lations avec la fratrie, les grands-parents ou dautres proches. Ces liens
significatifs pourraient probablement tre prservs pour leur seule di-
mension symbolique, sans quils donnent ncessairement lieu des droits
de visite ou des contacts dans limmdiat.

Les trois situations qui, selon lavant-projet de loi, pourraient justifier
ladoption sans rupture ladoption dun enfant plus g, celle de lenfant
du conjoint et ladoption intrafamiliale ne sont pas les seules pos-
sibles71. En commission parlementaire72, certains participants ont donc
critiqu le recours au mot notamment qui prcde cette numration.
Ils auraient prfr que la disposition soit clairement limitative73. Dans le

70 APL, Loi modifiant le Code civil, supra note 59, art 14 (proposant de modifier lart 573

CcQ).

71 Ouellette et Roy avancent lide quun lien inactif dans limmdiat pourrait tre garant
de continuit pour lenfant par rapport ses origines et pourrait, consquemment, tre
considr significatif :

[p]ensons lenfant dont les parents sont tous deux dcds ou disparus et
qui na pas de parent vivant au Qubec, mais qui le maintien de liens for-
mels avec sa parent dorigine permettrait de conserver une place dans ses
communauts culturelles, religieuses ou linguistiques dorigine. Ce pourrait
tre le cas, par exemple, de certains enfants autochtones ou denfants arrivs
au Qubec en tant que rfugis, qui ont besoin court terme dun ancrage
familial stable et permanent, mais qui ne sont pas socialement, culturelle-
ment et symboliquement sans attaches (Franoise-Romaine Ouellette et
Alain Roy, Prendre acte des nouvelles ralits de ladoption : coup dil sur
lavant-projet de loi intitul Loi modifiant le Code civil et dautres dispositions
lgislatives en matire dadoption et dautorit parentale (2010) 44 : 3 RJT 7
la p 27).

72 Pour un survol des diffrentes positions exprimes voir Roy, Droit de ladoption, supra

note 5 la p 211 et s.

73 Voir Rsum du mmoire de lAssociation des centres jeunesse du Qubec prsent la
commission parlementaire sur lavant-projet de loi modifiant le Code civil et dautres
dispositions lgislatives en matire dadoption et dautorit parentale, novembre 2009,
la p 11, en ligne : Assemble nationale du Qubec . Lassociation dit craindre que ladoption sans rupture soit trop large-
ment utilise :

De plus nous estimons que larticle 573 al.2 CcQ ouvre, dune certaine faon,
la porte une adoption la carte , en utilisant le terme notamment , ce
qui pourrait venir en largir lapplication des cas dadoption autres quaux
enfants viss. Le cas de figure vis gagnerait tre davantage circonscrit afin

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 313

mme esprit, dautres ont recommand que la prpondrance de
ladoption plnire sur ladoption sans rupture soit explicitement affirme,
afin que cette dernire ne soit considre que dans des cas exceptionnels74.
LOrdre des psychologues du Qubec a aussi recommand quil soit bien
prcis dans la loi que les liens sont significatifs dans la mesure o ils
sont avrs, sont de nature affective et sont profitables pour lenfant 75,
vhiculant ainsi une vision de la filiation et de lintrt de lenfant qui ne
tient pas compte des dimensions culturelles et sociales des relations fami-
liales.
Lavant-projet de loi attribue des effets juridiques trs limits

ladoption sans rupture. Au nom de famille dorigine de lenfant sajoute
celui de ladoptant, marquant ainsi sa double appartenance familiale, sauf
si le tribunal en dcide autrement76. Les mentions relatives la filiation
dorigine apparaissent lacte de naissance77. Aucun droit ne subsiste tou-
tefois entre ladopt et ses pre et mre dorigine, sinon une obligation

dviter dlargir dautres situations un mode dadoption que le rapport La-
valle ne rservait strictement qu certains enfants [soulignement dans
loriginal].

Il faut noter que lavant-projet de loi reprend pourtant la formulation de lorientation 36
du Rapport du groupe de travail sur ladoption, incluant le terme notamment (supra
note 4). Par ailleurs, la Coalition des familles homoparentales et la Centrale des syndi-
cats du Qubec ont dit craindre que des juges, sur la base de leurs convictions person-
nelles, imposent ladoption sans rupture certains enfants pour viter quils aient seu-
lement une filiation homoparentale (voir Qubec, Mmoire de la Coalition des familles
homoparentales : consultation sur lAvant-projet de loi intitul Loi modifiant le Code ci-
vil et d’autres dispositions lgislatives en matire d’adoption et d’autorit parentale,
janvier 2010 la p 3, en ligne : Assemble nationale du Qubec ; Centrale des syndicats du Qubec, Pour des rgles en matire
dadoption qui refltent la diversit des familles qubcoises : avis prsent au ministre
de la Justice du Qubec dans le cadre des consultations entourant lavant-projet de loi
modifiant le Code civil et dautres dispositions lgislatives en matire dadoption et
dautorit parentale, novembre 2009 aux pp 78, en ligne : Assemble nationale du
Qubec .

74 Pour lOrdre des psychologues du Qubec, ladoption ouverte et ladoption sans rupture
devraient tre des mesures dexception auxquelles recourir uniquement dans des situa-
tions particulires le ncessitant (voir Avant-projet de loi intitul Loi modifiant le Code
civil et dautres dispositions lgislatives en matire dadoption et dautorit parentale :
mmoire de lOrdre des psychologues du Qubec, janvier 2010, en ligne : Assemble na-
tionale du Qubec ).

75 Ibid la p 11.
76 APL, Loi modifiant le Code civil, supra note 59, art 15 (proposant de modifier lart 576

CcQ).

77 Ibid, art 2 (proposant de modifier lart 132 CcQ).

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

314

alimentaire subsidiaire impose ces derniers, dans les cas rares o
lenfant ne pourrait obtenir daliments de la part de ses parents adoptifs78.

Ladoption sans rupture propose par lavant-projet de loi attnue
donc peine lexclusivit du lien adoptif. Au cours des dbats qui ont sui-
vi, les justifications invoques pour limiter ainsi les droits de ladopt
lgard de sa famille dorigine ont t les mmes que celles invoques pour
carter le modle de ladoption simple qui permet de faire place des con-
sidrations familiales autres que le dsir de crer un lien parent-enfant.
En contexte qubcois, comme plusieurs lont dj soulev, la libert de
tester, labolition des droits de mutation successorale et les rgles fiscales
permettent de donner ou transmettre une personne qui ne nous est pas
lgalement apparente79.
En commission parlementaire, plusieurs intervenants ont dnonc le
maintien dune obligation alimentaire subsidiaire qui donnait pourtant
une forme tangible, bien que minimale, au maintien de la filiation
dorigine. LOrdre des psychologues du Qubec la peru comme un risque
de fragilisation du lien adoptif, estimant que cette obligation pourrait tre
source de confusion pour lenfant adopt et que les parents adoptifs, pour
leur part, pourraient ne pas sinvestir pleinement en tant que parents de-
vant ce qui ne semble pas une reconnaissance complte de leur responsa-
bilit lgard de leur enfant 80. En revanche, certains taient davis que
loctroi de droits rsultant du lien dorigine doit tre envisag dans une
perspective de rciprocit et ces droits doivent pouvoir attester dun lien
stendant dautres personnes apparentes que les seuls parents
dorigine 81. Pour cette raison, ils privilgiaient le maintien de droits suc-
cessoraux reconnaissant lappartenance la parent dorigine. Cette op-
tion a aussi t suggre par la Chambre des notaires82. Lenjeu successo-
ral na pas autrement t abord dans les dbats autour de ce projet de r-
forme, comme sil navait pas dimportance ou de pertinence particulires.
Or, dans plusieurs des tats amricains, la loi prvoit que lenfant adopt,

78 Ibid, art 17 (proposant de modifier lart 579 CcQ).
79 Voir Rapport du groupe de travail sur ladoption, supra note 4 la p 92.
80 Ordre des psychologues du Qubec, supra note 74 la p 12.
81 Voir Ouellette et Roy, supra note 71 la p 31.
82 Chambre des notaires du Qubec, Mmoire portant sur lavant-projet de loi modifiant le
Code civil et dautres dispositions lgislatives en matire dadoption et dautorit paren-
tale, Qubec, janvier 2010 la p 14, en ligne : Assemble nationale du Qubec .

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 315

ncessairement sous la forme plnire, peut, certaines conditions, con-
server son statut dhritier ab intestat lgard de ses parents dorigine83.

La Fdration des Parents Adoptants du Qubec sest formellement
oppose ladoption sans rupture du lien de filiation dorigine84.
LAssociation des Parents pour lAdoption Qubcoise a fait valoir la
mme position en ce qui concerne ladoption des enfants placs en banque
mixte85. Cependant, la majorit des intervenants se sont montrs plutt
favorables la proposition, mais uniquement dans les circonstances parti-
culires nonces par larticle 573 du Code civil du Qubec tel que libell
dans lavant-projet de loi86. Sauf exception, les intervenants ont privilgi
un cart minimal par rapport au statu quo de ladoption plnire qui
naccorde aucune reconnaissance aux parents dorigine. Lattribution dun
nom double est apparue plusieurs comme pouvant
fragiliser
lintgration de lenfant dans sa famille adoptive et comme devant, cons-

83 Aux tats-Unis, le Uniform Probate Code confre lenfant qui a t adopt par son
beau-parent lgalement mari le statut dhritier ab intestat lgard de ses deux pa-
rents dorigine (celui dentre eux avec lequel ladoption a rompu les liens lgaux ne peut
toutefois tre hritier ab intestat de son enfant qui a t adopt) (voir UPC 2-119(b)
(2010)). Or, dans les tats qui ne reconnaissent pas les unions entre personnes de
mme sexe, lenfant adopt par un conjoint de mme sexe se voit retirer le droit
dhriter de son parent dorigine, et ce dernier ne peut hriter de son enfant. Dans plu-
sieurs de ces tats, lune de ces conditions est le mariage des adoptants. Cet enjeu refait
donc surface aux tats-Unis en rapport avec ladoption de lenfant dun conjoint de
mme sexe. En effet, dans certains tats, lenfant peut tre adopt par son beau-parent
de mme sexe que son parent, mais la loi nautorise pas le mariage du couple, ce qui se
traduit par une diffrence de traitement entre les enfants selon lorientation sexuelle
des adoptants (voir Jason C Beekman, Same-Sex Second-Parent Adoption and Intes-
tacy Law: Applying the Sharon S. Model of Simultaneous Adoption to Parent-Child
Provisions of the Uniform Probate Code (2010) 96 : 1 Cornell L Rev 139 aux
pp 160, 162).
84 Ainsi, Claire-Marie Gagnon crit : Nous pensons que seule ladoption plnire de-
vrait exister dans notre droit. (Fdration des parents adoptants du Qubec (Claire-
Marie Gagnon), rsum du mmoire Sur lAvant-projet de loi Loi modifiant le Code ci-
vil et dautres dispositions lgislatives en matire dadoption et dautorit parentale,
deuxime version rvise, Qubec, 14 janvier 2010 la p 7, en ligne : Assemble natio-
nale du Qubec [Fdration des pa-
rents adoptants du Qubec].

85 Association des parents pour ladoption qubcoise, Consultations publiquesLoi modi-
fiant le Code civil et dautres dispositions lgislatives en matire dadoption et dautorit
parentale. Consultation gnraleAvant-projet de loi, Min. Kathleen Weil (lettre
adresse au Secrtaire de la Commission des institutions, signe par Kathleen Neault,
prsidente de lAPAQ), Qubec, 19 novembre 2009, la p 3, en ligne : Assemble natio-
nale du Qubec .

86 Voir la synthse des ractions cet article 573 dans Roy, Droit de ladoption, supra

note 5 aux pp 22528.

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

316

quemment, tre laisse au choix des adoptants eux-mmes87. Si le main-
tien dune obligation alimentaire subsidiaire a t accept par certains, il
semble que ce soit prcisment parce lobjectif poursuivi tait de confrer
un effet juridique la relation au seul bnfice de ladopt, sans accorder
de droit ses parents dorigine88. Nous sommes davis que lintrt de
ladopt a t principalement compris comme tant, non pas de continuer
dappartenir sa famille dorigine, mais uniquement de conserver un lien
symbolique ou psychologique avec son parent.
Dans son mmoire, la Chambre des notaires du Qubec a appuy le
projet dune adoption sans rupture en considrant que le tribunal pourrait
dcider de la prononcer en se fondant non seulement sur la prservation
des liens dappartenance significatifs (qui relvent du vcu de lenfant),
mais galement sur la seule sauvegarde de son identit […] et ce, mme
en labsence de liens dappartenance significatifs 89. Elle a vu dans la pr-
servation de lidentit dorigine de ladopt une deuxime finalit 90 de
ladoption sans rupture qui prsente lavantage dune certaine objectivit
par rapport au caractre subjectif des liens dappartenance significa-
tifs 91, ce qui la rend moins susceptible dune interprtation restrictive.
Le mmoire proposait donc dy faire rfrence de manire plus claire et di-
recte afin dviter de telles interprtations restrictives qui conduiraient au

87 Certains taient rticents ce que ladopt se voit attribuer un double nom de famille
(voir par ex Association des grands-parents du Qubec, Mmoire sur lavant-projet de loi
intitul Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions lgislatives en matire
d’adoption et d’autorit parentale, Qubec, 10 dcembre 2009, en ligne : Assemble na-
tionale du Qubec ; Qubec, Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mmoire la Commission des ins-
titutions de lAssemble nationale : Avant-projet de loi intitul Loi modifiant le Code civil
et dautres dispositions lgislatives en matire dadoption et dautorit parentale, Qubec,
novembre 2009, en ligne : Assemble nationale du Qubec ; voir galement Confdration des organismes familiaux du
Qubec, Mmoire sur lavant projet de loi modifiant le Code civil et dautres dispositions
lgislatives en matire dadoption et dautorit parentale, Qubec, novembre 2009 la
p 11, en ligne : Assemble nationale du Qubec , qui prconisait que ladoption sans rupture et ladoption ouverte de-
viennent la norme au Qubec).

88 Les commentaires ce sujet ont donc port surtout sur les difficults de faire appliquer
le droit des aliments dans des situations concrtes (voir par ex Fdration des associa-
tions de familles monoparentales et recomposes du Qubec, Mieux tenir compte des
nouvelles ralits en matire dadoption et dautorit parentale : Un dfi qui en vaut la
peine!, Qubec, novembre 2009 aux pp 1112, en ligne : Assemble nationale du Qubec
).

89 Chambre des notaires du Qubec, supra note 82 la p 11.
90 Ibid.
91 Ibid.

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 317

rejet de ladoption sans rupture au profit de ladoption plnire92. En pra-
tique, les arguments soulignant la dimension identitaire des liens
dorigine ont, semble-t-il, t compris comme rduisant la pertinence de
ladoption sans rupture la seule prservation de cette dimension. Ils ont
ainsi pu contribuer ce que lintrt pour lenfant adopt de continuer
dappartenir sa famille dorigine soit confondu avec le besoin que chacun
peut avoir de connatre ses origines.

La lecture des changes survenus en commission parlementaire per-
met de constater que le maintien de la parent dorigine na jamais t
compris ou dfendu comme une finalit importante et lgitime de
ladoption sans rupture par les autorits gouvernementales les plus direc-
tement concernes. Ainsi, la ministre de la Justice dalors, Kathleen Weil,
a mentionn plusieurs fois que lintention premire de ladoption sans
rupture de son avant-projet de loi tait, en reconnaissant son identit
dorigine, de dbloquer le processus dadoption pour lenfant plus g suivi
par le directeur de la protection de la jeunesse93. La future ministre dl-
gue aux Services sociaux et la Protection de la jeunesse du gouverne-
ment qui allait ensuite dposer le projet de loi 47 en 2013, Vronique
Hivon, tait aussi davis que finalement beaucoup reconnaissent le be-
soin identitaire. Mais est-ce que ce besoin-l […] doit passer par le double
lien de filiation ou plutt par une reconnaissance autre […] 94. Il est par
ailleurs intressant de constater que ladoption des enfants sous la protec-
tion du directeur de la protection de la jeunesse a pris toute la place dans
les dbats parlementaires, alors que ladoption sans rupture avait, au d-
part, t pense surtout pour les adoptions intrafamiliales et les adoptions
de lenfant du conjoint. Le fait quaucun groupe de pression ne reprsente
lintrt des diffrents acteurs dans ces situations explique peut-tre que
ces adoptions ne reoivent pas toute lattention quelles mriteraient de la
part du lgislateur et que leur spcificit ait t rapidement clipse au
profit dautres cas de figure.

92 Ibid.
93 Voir par ex Qubec, Assemble nationale, Journal des dbats, 39e lg, 1re sess, vol 41,

no41 (14 janvier 2010) la p 30 :

Sur ladoption sans rupture de filiation, videmment l’intention, ctait de
vraiment rpondre beaucoup ce que les centres jeunesse nous disaient, aux
proccupations par rapport certains enfants qui sont pris entre deux rali-
ts et qui ont besoin de ce projet de vie. Et, pour dbloquer ce projet de vie,
cette question identitaire est bien importante pour eux.

94 Voir ibid la p 15.

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

318

B. Une adoption sans rupture redfinissant la filiation sous le projet de loi 81
Le projet de loi 8195 a t dpos en juin 2012, un peu plus de deux ans

aprs ltude de lavant-projet de loi en commission parlementaire. La
version remanie de ladoption sans rupture quil propose scarte consid-
rablement de lavant-projet de loi et reflte encore plus fortement les r-
sistances lgard dune adoption inclusive. Cette version na pas t dis-
cute par les parlementaires puisque le projet de loi 81 a t remplac, ds
lanne suivante, par le projet de loi 4796. Il importe nanmoins den faire
lanalyse, car elle traduit une orientation qui semble tre celle dsormais
privilgie par le lgislateur, laquelle consiste dlaisser lenjeu de la re-
connaissance dune double appartenance familiale et redfinir la filia-
tion dorigine dune manire trs restrictive.

le chapitre du Code civil du Qubec sur ladoption se lit comme suit :

Le nouvel article 542.1 propos par le projet de loi 81 pour introduire

Ladoption tablit un lien de filiation entre lenfant et ladoptant.
Pour la filiation paternelle ou maternelle prexistante, ladoption est
soit plnire, soit sans rupture. Ladoption plnire rompt le lien de
filiation entre lenfant et son parent dorigine. Ladoption sans rup-
ture le maintient en vue de protger pour lenfant une identification
significative son parent dorigine97.

Par ladoption sans rupture, il ne sagit plus de prserver des liens

dappartenance la famille dorigine, mais uniquement de protger une
identification significative au parent dorigine. Le concept didentification
indique que cest la dimension psychologique de la relation au parent qui
compte. Aucune numration de circonstances particulires pour les-
quelles ladoption sans rupture pourrait tre approprie nest faite. De
plus, ce nest plus le tribunal qui dcide si ladoption sera plnire ou sans
rupture; il accueille ou refuse la demande qui lui est faite au moment de
lordonnance de placement98.

Lun des avantages de ladoption sans rupture serait de faciliter le
consentement ladoption pour certains enfants, notamment les enfants
plus gs, qui est une prrogative des dtenteurs de lautorit parentale.
Dans ltat actuel du droit, les deux parents doivent consentir si la filia-
tion de lenfant est tablie lgard de lun et de lautre 99. Si lun deux
est dcd, dchu de lautorit parentale ou dans limpossibilit de donner

95 PL 81, supra note 60.
96 PL 47, supra note 61.
97 PL 81, supra note 60, art 23 (proposant dajouter lart 542.1 CcQ).
98 Ibid, art 44 (proposant dajouter lart 573.0.1 CcQ).
99 Voir art 551, al 1 CcQ.

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 319

son consentement, le consentement de lautre suffit100. Si aucun des pa-
rents ne peut consentir et que lenfant est pourvu dun tuteur, cest ce
dernier qui doit consentir101. Le tribunal peut, dans lintrt de lenfant,
passer outre labsence de consentement et dclarer lenfant admissible
ladoption102.
Avec le projet de loi 81, ces consentements sont donns soit en vue
dune adoption plnire, soit en vue dune adoption sans rupture, soit in-
diffremment en vue de lune ou de lautre et ce, pour chacun des liens
de filiation de lenfant 103. Par exemple, la mre dont le conjoint est dc-
d pourrait consentir une adoption sans rupture son propre gard et
une adoption plnire lgard du pre, ou vice-versa104. La mme rgle
sapplique si le consentement est donn par les deux parents105. Ceci pour-
rait faciliter lobtention de leur consentement quand lun souhaite sortir
dfinitivement de la vie de son enfant, alors que lautre veut maintenir ses
liens avec celui-ci. Toutefois, il faut supposer que les deux parents de-
vraient sentendre sur les deux liens de filiation : chacun deux ne pourrait
pas limiter son consentement son propre lien de filiation avec lenfant.
Autrement, il faudrait admettre que le lgislateur remet en question le
principe dun exercice conjoint de lautorit parentale en prconisant un
ddoublement du consentement parental ladoption et en permettant un
dsaccord quant ce consentement.
Dans le cas dune adoption sans rupture, le projet de loi 81 prvoit que
le parent avec qui le lien de filiation est maintenu soit inscrit au nouvel
acte de naissance106. La transmission de son nom est possible, mais elle
nest pas impose107. Dans le droit actuel, ladoption plnire confre
ladopt les nom et prnoms choisis par ladoptant, moins que le tribunal
dcide, la demande de ladoptant ou de ladopt, de lui laisser ses nom et
prnoms dorigine108. Le projet de loi 81 prvoit une rgle diffrente.
Ladoption sans rupture confre ladopt un nom compos de deux par-

100 Voir art 552 CcQ.
101 Voir art 553 CcQ.
102 Voir art 559 CcQ.
103 PL 81, supra note 60, art 26 (proposant de modifier lart 548 CcQ).
104 Ibid, art 27 (proposant de modifier lart 552 CcQ).
105 Voir art 551 CcQ. Lart 548 CcQ rgit les art 54951 CcQ, ce qui inclut le consentement

donn par les deux parents.

106 PL 81, supra note 60, art 2 (proposant de modifier lart 132, al 3 CcQ).
107 Ibid, art 47 (proposant de modifier lart 576 CcQ).
108 Voir art 576 CcQ. Ce choix se fait tenant compte de lart 51 CcQ selon lequel [l]’enfant
reoit, au choix de ses pre et mre, un ou plusieurs prnoms ainsi qu’un nom de famille
form d’au plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille de ses
parents .

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

320

ties, lune provenant du nom de son parent dorigine avec lequel un lien
est maintenu et lautre du nom de famille de ladoptant, moins que le
tribunal, la demande de ladopt ou de ladoptant, nen dcide autre-
ment109. Si ladopt portait le nom du parent avec lequel le lien est rompu,
il reoit celui de lautre, quil na jamais port, combin celui de
ladoptant. Compte tenu de lintrt de lenfant la stabilit de son identi-
t civile, on peut stonner que le projet de loi 81 nait pas prvu la conser-
vation dune partie du nom dorigine de lenfant plutt que dune partie du
nom du parent avec lequel le lien est maintenu. Toutefois, une telle de-
mande peut tre faite au tribunal. La copie dacte de naissance dlivre
la suite dune adoption sans rupture ne mentionnera le lien de filiation
maintenu que sur demande110, une possibilit qui navait pas t prcise
dans lavant-projet de loi.

Ladoption sans rupture propose par le projet de loi 81 a, par ailleurs,
tous les effets dune adoption plnire, cest–dire quelle est exclusive et
substitutive. Lobligation alimentaire subsidiaire est disparue. Aucun
droit ni devoir dcoulant normalement de la filiation ne subsiste. Aucune
parent dorigine nest reconnue. Comme tout adopt, lenfant cesse
dappartenir sa famille dorigine, sous rserve des empchements de
mariage ou dunion civile et du maintien du lien prexistant de filiation,
et les effets de toute filiation prexistante prennent fin111. De plus,
larticle 579.1 propos tablit que : [p]our lapplication des lois et des
actes juridiques, moins dune disposition contraire, la parent dune per-
sonne ne comprend pas la personne dont le lien prexistant de filiation est
maintenu par une adoption sans rupture 112.

La mention moins dune disposition contraire soulve plusieurs
questions dinterprtation. Ce libell peut sexpliquer par les empche-
ments de mariage ou dunion civile dans la famille dorigine et par la re-
connaissance que le projet de loi 81 accorde ladoption coutumire au-
tochtone lorsquelle cre une nouvelle filiation, y compris lorsquelle laisse
subsister des droits et des obligations entre lenfant et ses parents
dorigine113. Pourrait-on galemment y voir la possibilit dune adaptation
au cas par cas des effets de ladoption sans rupture selon la volont des
parties en prsence, en faisant un parallle avec la coutume autochtone?
Cette dernire hypothse semble toutefois peu probable compte tenu des
rticences que ladoption sans rupture du lien de filiation dorigine suscite.

109 PL 81, supra note 60, art 47 (proposant de modifier lart 576 CcQ).
110 Ibid, art 6 (proposant de modifier lart 146 CcQ).

111 Ibid, art 51 (proposant de remplacer lart 579 CcQ).
112 Ibid, art 52 (proposant dajouter lart 579.1 CcQ).
113 Ibid, art 37.

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 321

Quoi quil en soit, le nouvel article 579.1 est pour le moins contradictoire
avec lide dune adoption sans rupture du lien de filiation dorigine. En ef-
fet, comment peut-on du mme souffle dire que le lien de filiation nest pas
rompu et que lenfant ne fait plus partie de sa parent dorigine? Encore
une fois, cette disposition traduit une conception trique de la filiation
qui se trouve rduite un simple lien juridique entre deux individus.
Cette adoption, que lon continue de qualifier de sans rupture ne re-
lve plus dune intention de reconnaissance dune double appartenance
familiale et, par consquent, dune forme de pluriparent. Elle offre plutt
un degr de plus dans la gradation des autres dispositions du projet de
loi 81 qui mettent un terme ladoption strictement confidentielle. Elle a
donc pu tre dcrite comme une modalit civiliste entendre ici un
ordonnancement juridique systmatique et explicite 114 de ladoption
ouverte par laquelle les adoptants, sils le dsirent, peuvent honorer les
origines 115 de leur enfant et dans certains cas favoriser la continuit
dune relation familiale qui na plus dexistence juridique. Cet objectif
nest toutefois pas du tout le mme que celui qui justifiait au dpart
lintroduction dune forme additive dadoption.

Le sort rserv ladoption sans rupture dans le projet de loi 81 est
mettre en relation avec le libell de certaines de ses dispositions qui con-
duisent une redfinition de la filiation en elle-mme.
Ds la disposition prliminaire, le projet de loi 81 introduit un nou-
veau vocabulaire pour parler de la filiation dorigine de lenfant adopt.
Celle-ci devient la filiation paternelle ou maternelle prexistante 116. En
dissociant ainsi les composantes paternelle et maternelle de la filiation
dorigine, cette formulation implique que lenfant narrive pas ladoption
dot dune filiation unifie. Lexistence de deux parents qui peuvent avoir
des volonts et des capacits parentales diffrentes conduit donc une as-
signation de deux filiations distinctes dont les destins sont dsormais
considrer sparment. Le projet de loi permet que ladoption soit sans
rupture lgard de lun des parents, et plnire lgard de lautre117. No-
tons que seule la filiation dorigine est ainsi dcompose, scinde en deux,

114 Selon Leckey, [l]es auteurs civilistes prfrent que lordonnancement juridique soit
systmatique et explicite (supra note 44 la p 495), alors que les juristes de common
law semblent plus laise lide quun lien non juridique daffection, nourri par
lchange de renseignements puisse lier ladopt sa famille dorigine (ibid la
p 499).

115 Voir ibid la p 489.
116 PL 81, supra note 60, art 23 (proposant dajouter lart 542.1 CcQ) : Ladoption tablit
un lien de filiation entre lenfant et ladoptant. Pour la filiation paternelle ou maternelle
prexistante, ladoption est soit plnire, soit sans rupture […] .

117 Ibid.

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

322

dans le texte du projet de loi. En effet, ladoption, continue, pour sa part,
de crer une filiation unifie : [l]adoption confre ladopt une filiation
qui succde sa filiation paternelle et maternelle prexistante 118.
De cette conception dune filiation dorigine divise ou dmultiplie d-
coule implicitement une nouvelle conception de la parent. La parent de
lenfant destin ladoption nest plus cognatique (constitue de parents
des deux cts), mais bilatrale (deux lignes parallles daffiliation). Tou-
tefois, les formulations introduites par le projet de loi 81 ne vhiculent pas
lide dune filiation cratrice de parent. Elles dfinissent la filiation
comme un lien juridique ne reliant que deux individus. Ce lien pourrait
ventuellement subsister aprs ladoption, mais sans entraner aucun
droit, ni obligation. La filiation dorigine est ainsi rduite un lien nomi-
nal entre personnes autrement trangres lune lautre. Sa porte nest
plus quidentitaire. Le projet de loi 81 propose en somme dinstituer un
degr minimal de filiation indit jusqu prsent.

Linstitution de cette forme minimale de filiation, prsente comme
une alternative ladoption plnire, tait difficilement viable. Elle a fina-
lement t abandonne en faveur du statu quo, cest–dire une rupture
complte de la filiation dorigine en toutes circonstances.

C. La disparition de ladoption additive au profit dune reconnaissance for-

melle du lien prexistant de filiation dans le projet de loi 47

Dpos en juin 2013, le projet de loi 47119 propose une version rema-
nie du projet de loi 81. Les effets juridiques recherchs sont les mmes,
mais les nouvelles formulations employes lvent, en partie, les ambi-
guts de la version prcdente. Il nest plus question dun lien de filiation
maintenu entre ladopt et un parent qui ne lui est plus apparent, ni
mme dune adoption sans rupture.

Larticle 542.1 du CcQ propos par le projet de loi se lit comme suit :

Ladoption tablit une filiation entre lenfant et ladoptant, laquelle
succde la filiation prexistante de lenfant. Pour la filiation pater-
nelle ou maternelle prexistante, ladoption peut, en vue de protger
pour lenfant une identification significative son parent dorigine,
tre assortie dune reconnaissance formelle du lien de filiation, bien
que celui-ci soit rompu.120

118 Ibid, art 48 (proposant de remplacer lart 577 CcQ). Cette modification avait t propo-

se dans Ouellette et Roy, supra note 71 la p 38.

119 PL 47, supra note 61.
120 Ibid, art 22 (proposant dajouter lart 542.1 CcQ).

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 323

Les consentements ladoption sont donns : soit en vue dune adop-
tion qui a pour effet de rompre le lien de filiation entre lenfant et son pa-
rent, soit en vue dune telle adoption assortie dune reconnaissance for-
melle de ce lien, soit indiffremment en vue de lune ou de lautre 121.

La problmatique relative au consentement parental, qui relve de
lautorit parentale conjointe, dont nous avons fait tat propos du projet
de loi 81, subsiste. Lorsque la filiation de lenfant est tablie lgard de
ses deux parents dorigine, les deux doivent consentir, suivant larticle 551
du Code civil. Toutefois, le projet de loi ne dit pas si le consentement de
chacun deux doit aussi tre donn au regard du lien qui unit lenfant
lautre parent. Tout porte croire que ce serait le cas. En revanche, lors-
que le consentement est donn par le tuteur, le projet de loi 47 prcise
quil doit tre donn pour chacun des liens de filiation de lenfant 122.
Plus loin, larticle 577 al. 3 propos prcise que : [l]adopt cesse
dappartenir sa famille dorigine, quoiquil puisse y avoir une reconnais-
sance formelle de ses liens prexistants de filiation et sous rserve des
empchements de mariage ou dunion civile 123.

Ladoption substitutive reprend donc toute la place, mme sil est pos-
sible de faire inscrire lacte de naissance de ladopt les mentions rela-
tives lidentit du parent dorigine124. Aucune circonstance particulire
justifiant une telle reconnaissance nest prcise, mais le critre dcisif
demeure la prservation dune identification significative au parent
dorigine125. Comme dans ladoption sans rupture du projet de loi 81, le
nom attribu lenfant est alors constitu dune partie provenant du nom
du parent dorigine reconnu et dune partie provenant du nom de famille
de ladoptant, moins que le tribunal en dcide autrement la demande
de ladoptant ou de ladopt126.

Trs peu de ractions au projet de loi 47 ont t publies, car aucune
consultation formelle na t tenue. La Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse a cependant produit un mmoire dans
lequel elle mentionne juste titre : si le modle retenu vise satisfaire
les besoins identitaires de lenfant, la Commission se demande sil pourra
permettre de rpondre dautres besoins que peuvent avoir certains en-

121 Ibid, art 25 (proposant de remplacer lart 548 CcQ).
122 Ibid, art 26 (proposant de modifier lart 552 CcQ).
123 Ibid, art 45 (proposant de modifier lart 577 CcQ).
124 Ibid, art 2 (proposant de modifier lart 132, al 3 CcQ).
125 Ibid, art 22 (proposant linsertion dune disposition prliminaire, 542.1 CcQ).
126 Ibid, art 44 (proposant de modifier lart 576 CcQ). Voir aussi PL 81, supra note 60,

art 47 (proposant de modifier lart 576 CcQ).

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

324

fants, en particulier dans le contexte dune recomposition familiale 127.
Elle constate ainsi laconiquement que le projet de rforme lgislative ne
tient pas compte de lintrt des enfants pour lesquels le projet
dintroduire une adoption additive ou sans rupture au Code civil du Qu-
bec a dabord t labor. Le projet de loi 47 ne rpond pas aux besoins de
lenfant qui gagnerait tre adopt par le conjoint ou la conjointe de lun
de ses parents sans pour autant cesser dtre le fils ou la fille de son autre
parent, ce qui maintiendrait son lien de parent avec les autres membres
de sa famille dorigine. Le projet de loi 47 continue dignorer les particula-
rits de ladoption intrafamiliale. Celle-ci continuera donc de confrer
ladopt un statut familial ambigu. Elle a pour effet denfermer lenfant
dans la famille dun seul de ses parents, mme quand lautre, ou dautres
membres de sa famille, ses grands-parents par exemple, se sont impliqus
positivement auprs de lui. Le projet de loi 47 rduit bien peu les be-
soins de lenfant plac dans une famille adoptive de la Banque mixte qui a
dj vcu avec ses deux parents, qui se reconnat comme membre de ces
deux familles et qui peut avoir une fratrie qui na pas t place en vue
dadoption. Dans ces circonstances, lenfant na pas ncessairement intrt
perdre ces liens, mais il a galement besoin dtre adopt par la famille
dans laquelle il vit un enracinement durable.
Comme ctait le cas dans le projet de loi 81, le projet de loi 47 dfinit
la filiation dorigine de ladopt comme une filiation divise, scinde en
deux composantes128, alors que la filiation adoptive est indivise129.
En cas dadoption
lois canadiennes sur
limmigration exigent que le consentement donn ltranger le soit en
vue dune adoption qui, au Canada, aura pour effet de rompre la filiation
dorigine de lenfant. Pour cette raison, le projet de loi 81 de 2012 prcisait
quen adoption internationale, le tribunal ne pourrait prononcer une or-
donnance de placement en vue dune adoption sans rupture130. Ds lors
que le projet de loi 47 revient au modle unique de ladoption plnire, il

127 Voir Qubec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Com-
mentaires sur le projet de loi no47, Loi modifiant le Code civil et dautres dispositions l-
gislatives en matire dadoption, dautorit parentale et de divulgation de renseigne-
ments, Qubec, octobre 2013 la p 17, en ligne : Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse . Contrairement la Commission, nous
ne mettons toutefois pas sur le mme pied la nouvelle forme dadoption qui tait propo-
se dans lavant-projet de loi et celle propose dans le projet de loi 81.

internationale,

les

128 Cest–dire la filiation paternelle et maternelle prexistante (voir PL 47, supra

note 61, art 22).

129 Voir ibid, art 45 (proposant de remplacer lart 577, al 1 CcQ par : Ladoption confre
ladopt une filiation qui succde ses filiations paternelle et maternelle, dj tablies
[nos italiques]).

130 PL 81, supra note 60, art 41 (proposant dajouter lart 568.1 CcQ).

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 325

aurait pu permettre dtendre aux adoptions internationales la reconnais-
sance formelle du lien prexistant de filiation qui a t rompu. Or, il la
prohibe explicitement larticle 568.1 al. 3 : [t]outefois, lorsque lenfant
est domicili hors du Qubec, le tribunal ne peut pas prononcer une or-
donnance de placement en vue dune adoption assortie dune reconnais-
sance formelle dun lien prexistant de filiation 131.

Le consentement donn ltranger en vue dune adoption qui rompt
le lien de filiation dorigine ne fait pourtant pas obstacle la mention du
nom des parents dorigine sur lacte de naissance dun adopt ou la
transmission de ce nom, dautant plus que les enfants adopts entrent ha-
bituellement au pays dots de papiers didentit faisant tat de leur filia-
tion dorigine. On sexplique donc mal quun traitement identique soit im-
pos sans ncessit tous les enfants adopts ltranger et sans tenir
compte de leurs intrts particuliers. En effet, certains proviennent de
pays qui nimposent aucune rgle de confidentialit en adoption ou qui ne
connaissent quune adoption additive ou sans rupture.

III. La prvalence de lenjeu identitaire sur lenjeu de lappartenance et

lindividualisation de la filiation

Jusquici, nous avons analys les diffrentes tapes de la rforme lgi-
slative qui a conduit la mise au rancart de ladoption sans rupture. Cer-
taines hypothses pourraient expliquer le choix qui a t fait de renoncer
ce mcanisme juridique pourtant jug par plusieurs tre en mesure de
rpondre aux besoins de certains enfants. Les principaux facteurs qui ap-
paraissent susceptibles dexpliquer ou davoir influenc cette dcision
sont : la prvalence de lenjeu identitaire dans les discours sociaux actuels
sur ladoption (A), lindividualisation croissante des rapports familiaux (B)
et la diversit des formes de pluriparent qui sont aujourdhui revendi-
ques (C).

A. La prvalence de lenjeu identitaire en matire dadoption

Ds les consultations menes par le Groupe de travail sur ladoption, il
est apparu clairement que, pour plusieurs intervenants, le seul objectif
pertinent ou lgitime pouvant justifier lintroduction dune adoption sans
rupture devait tre celui de prserver pour lenfant un lien significatif
particulier132. La prservation de ce lien devait se faire en fonction du seul
intrt de lenfant. Elle ne devait pas non plus amenuiser le statut et les

131 PL 47, supra note 61, art 38 (proposant dajouter lart 568.1 CcQ).
132 Voir Rapport du groupe de travail sur ladoption, supra note 4 la p 80 et s.

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326

droits des adoptants. La place reconnue la famille dorigine de lenfant
devait donc tre limite au maximum. Cette vision a dict la proposition
de compromis reprise dans lavant-projet de loi, qui consiste prserver la
filiation dorigine sans lassortir daucun droit hormis lobligation alimen-
taire subsidiaire pour le parent dorigine. Cette mme vision a ensuite
guid les reformulations du projet de loi 81 et du projet de loi 47, qui r-
duisent ladoption sans rupture au maintien du lien didentification un
parent dorigine. Une position sans doute plus facile dfendre politique-
ment car acceptable par un plus grand nombre. Mais la rforme qui est
maintenant propose rpond-elle mieux aux besoins des enfants pour les-
quels une forme additive dadoption avait t envisage? Il nous semble
bien que non.

Le droit de lenfant adopt de connatre ses parents et davoir accs
aux renseignements sur ses origines est reconnu dans les conventions in-
ternationales et dans les lgislations de plusieurs pays. Au Qubec, bien
que la lgislation sur ce point ait t grandement assouplie depuis les an-
nes 1980, les rgles de confidentialit entourant ladoption demeurent
encore restrictives 133. Sur ce sujet, le projet de rforme de ladoption a fait
lobjet dun large consensus ds le dpart. Les informations relatives aux
origines seront accessibles aux adopts, y compris aux personnes adoptes
avant la rforme, sous rserve dun veto de divulgation ou de contact de la
part des intresss134. De plus, des ententes de communication entre pa-
rents dorigine et dadoption seront autorises135. Ladoption assortie de la
reconnaissance formelle du lien de filiation prexistant qui mane du pro-
jet de loi 47 sinscrit dans cette mme logique. Elle ne constitue quun
moyen supplmentaire pour ne pas effacer toute trace de la filiation ant-
rieure.
Cependant, lenjeu de la reconnaissance des origines est trs diffrent
de lenjeu de la continuit des liens dappartenance familiale qui justifie-
rait ladoption sans rupture. De plus, il ne concerne pas les mmes per-
sonnes. Les enfants pour lesquels ladoption sans rupture a dabord t
pense, ne sont pas en gnral des enfants abandonns136. Plusieurs de
ces enfants ne changent pas de famille la suite de ladoption, ils chan-
gent de place dans lordonnancement des relations familiales. Ladoption
plnire nest donc pas toujours la solution la plus adquate pour nombre

133 Voir Carmen Lavalle et Michelle Giroux, Le droit de lenfant qubcois la connais-
sance de ses origines valu laune de la Convention internationale relative aux droits
de lenfant (2013) 72 R du B 147 la p 173.

134 Voir PL 47, supra note 61, art 52 (proposant de remplacer lart 583 CcQ).
135 Voir ibid, art 50 (proposant dajouter les art 581.1581.4 CcQ).
136 Voir APL, Loi modifiant le Code civil, supra note 59, art 14 (proposant de modifier

lart 573 CcQ).

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 327

dentre eux. Ainsi, les adoptions de lenfant du conjoint, intrafamiliales et
denfants dj grands ne posent pas tant un problme de reconnaissance
du parent dorigine quun problme thique de reconnaissance de lintrt
de lenfant demeurer membre part entire de sa famille dorigine.
Peut-on rompre les liens familiaux dun enfant quand cela peut aller
lencontre de son intrt immdiat ou plus long terme? Or, les histoires
de cas pertinentes pour rflchir cet enjeu thique semblent avoir t
oublies. Au lieu de cela, limage de parents dorigine perturbs qui vien-
draient menacer lquilibre fragile de lenfant adopt et de sa nouvelle fa-
mille a domin les rflexions. Elle a aussi fait perdre de vue lintrt de
certains enfants que ladoption plnire prive sans ncessit du maintien
dun lien juridique avec leur pre ou mre, parfois leurs frres et surs,
ou leurs grands-parents dorigine.

B. Lindividualisation croissante des rapports familiaux

Nous avons soulign loscillation, dans les textes de propositions de
lois, entre une acception classique de la filiation et une autre qui la scinde
en deux composantes paternelle et maternelle indpendantes lune de
lautre et mme, dans le projet de loi 81, qui la rduit son degr minimal
en ne lui faisant plus porter aucun effet juridique de cration de parent.
Cette remise en cause implicite de ce quest la filiation est rvlatrice de
la rsistance face un projet dadoption sans rupture qui aurait permis
que la filiation dorigine continue dtre cratrice de parent. La filiation
adoptive a t protge et confirme dans son caractre unifi et exclusif
ainsi quen tant quinscription dans la famille et la parent des adoptants.
loppos, la filiation dorigine des enfants placs en vue dadoption a fait
lobjet dun travail de dconstruction qui en a fait une filiation part, dif-
frente, et qui a simultanment vid le principe dune adoption additive
de sa substance.
Des changements lgislatifs plus anciens ont peut-tre pav la voie
une filiation divise et sans effet de parent. Depuis llimination des dif-
frences entre filiations lgitimes et illgitimes avec la rforme du droit de
la famille de 1980, on a cess de penser la filiation dun enfant comme af-
fectant sa position par rapport ses ascendants, puisque tous les enfants
se trouvent galit sur ce plan137. Avec le passage de la puissance pater-
nelle lautorit parentale partage138, on a commenc penser chacun
des deux parents dans le couple plutt qu une unit matrimoniale soli-
daire, dautant plus que se sont multiplies les naissances hors mariage,

137 Voir CcQ (1980), supra note 24, art 594 (devenu art 522 CcQ).
138 Voir Loi modifiant le Code Civil, LQ 1977, c 72, art 5, modifiant les articles 243 245a

du CcBC.

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

328

les ruptures et les recompositions, rendant encore plus visibles les divi-
sions conjugales. Avec labolition de lobligation alimentaire entre grands-
parents et petits-enfants, en 1996139, on a cess de penser la parent
comme un lien de droit, pour la concevoir plutt comme un lien de solida-
rit et daffection. La rvision de la Loi sur la protection de la jeunesse140 a
formellement renforc une association dj trs prsente dans les pra-
tiques cliniques et judiciaires entre le lien parent-enfant et la notion psy-
chologique de lattachement141. Lesprit de toutes ces modifications na ja-
mais t de rduire le caractre unifi de la filiation tablie lgard de
deux parents, ni sa porte en tant quinscription dans une parent cogna-
tique (incluant les parents des deux cts). Nanmoins, elles semblent
avoir induit une lecture collective plus attentive au lien parent-enfant in-
dividualis. Il a donc t possible dimaginer quun enfant adopt conserve
sa filiation avec lun de ses parents et pas avec lautre, sans pour autant
que cette filiation ait un effet juridique ou de parent (dans le projet de
loi 81) ou dimaginer quil garde un lien purement formel avec lun de ses
parents et pas avec lautre, tout en ntant plus lenfant daucun des deux
(dans le projet de loi 47). Plus surprenant encore, ces innovations juri-
diques ont t prsentes comme des alternatives ladoption plnire.

La question se pose de savoir sil est pertinent de continuer de
sengouffrer dans cette nouvelle brche ouverte dans le droit de la filia-
tion. notre avis, la prudence est de mise et la notion de filiation ne sau-
rait ainsi tre transforme sans plus ample examen des rpercussions sur
lensemble du droit familial et des diverses autres dispositions qui font en-
trer en ligne de compte la filiation et la parent.

C. Les revendications de la reconnaissance juridique dautres formes de plu-

riparent

Parmi toutes les circonstances qui crent pour un enfant des affilia-
tions multiples et soulvent consquemment la question de reconnatre ou
non la pluriparent sur le plan lgal, ladoption constitue le cas de figure
le plus simple. En effet, ladoption additive ne signifierait pas la recon-
naissance de configurations filiatives indites dans notre droit142, mais

139 Voir Loi modifiant le Code civil en matire dobligation alimentaire, LQ 1996, c 28, art 1

(devenu art 585 CcQ).

140 Voir Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et dautres dispositions lgisla-

tives, LQ 2006, c 34.

141 Cette ide sest concrtise, notamment, par la mise en place de dlais maximaux de
placement. lchance de ces dlais, lenfant doit faire lobjet dun projet de vie perma-
nent (voir Loi sur la protection de la jeunesse, supra note 4, art 53.0.1, 91.1).

142 Une tude de lvolution historique de ladoption qubcoise dmontre quune telle
adoption additive, du moins en ce qui concerne le maintien et le cumul des droits hr-

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 329

simplement la prservation de liens de parent dj tablis. Dans lintrt
de lenfant, ces liens de parent seraient autoriss coexister avec ceux
dcoulant de la filiation adoptive, mais les deux filiations demeureraient
bien distinctes. Dautres formes familiales posent bien autrement lenjeu
de la pluriparent en posant celle de la place reconnatre pour les tiers
intervenant dans la procration assiste. Lgalit des droits individuels
des adultes face linstitution de la filiation est alors en cause, plutt que
le principe de lintrt de lenfant. Ces situations font partie du contexte
gnral partir duquel on doit rflchir au contournement de lenjeu de la
pluriparent par les propositions lgislatives labores dans les projets de
loi 47 et 81.

Les dbats actuels sur la procration assiste, comme les dbats sur
ladoption, sont domins par la question du secret des origines143. Faut-il
rendre lidentit des donneurs de sperme ou dovules accessible aux en-
fants qui voudraient la connatre ou faut-il sen tenir la rgle actuelle de
lanonymat des dons de gamtes144? Le fait que cette question mobilise
lattention ne doit pas faire oublier celles qui sont souleves par les pro-
crations assistes faisant intervenir un tiers connu du couple parental,
qui peut parfois avoir choisi de participer leur projet au-del de la seule
tape de la conception. Quelle place de parent reconnatre ce tiers, sur-
tout lorsquil contribue en tant que coparent un projet familial labo-
r trois ou quatre? Devrait-on lui octroyer, ou non, le statut de parent
lgal? Par ailleurs, dans les cas de gestation pour autrui, la mre
dintention devrait-elle tre reconnue mre lgale ds la naissance? Ou la
mre gestationnelle devrait-elle plutt consentir ladoption en sa faveur,
ce qui faciliterait des retrouvailles ventuelles avec celle-ci? Ladoption
sans rupture serait-elle une solution envisager dans de tels cas145?
Lenfant ferait-il alors partie de la parent de son parent biologique? Se-
rait-il plutt prfrable, dans tous ces cas, de privilgier une simple men-
tion sur lacte de naissance de la contribution apporte par un tiers? La

ditaires, a longtemps exist au Qubec (voir Lavalle, Une oscillation perptuelle ,
supra note 25). Elle continue aussi dexister dans plusieurs tats amricains (voir
Wendel, supra note 38) et possiblement ailleurs dans le monde.

143 Voir Lavalle et Giroux, supra note 133.
144 Voir art 542 CcQ.
145 La Commission dthique de la science et de la technologie du gouvernement du Qubec
a voqu ladoption sans rupture de lavant-projet de loi, qui permettrait de reconnatre
la mre porteuse comme mre dorigine sur lacte de naissance de lenfant (voir Qubec,
Commission dthique de la science et de la technologie, Avis. thique et procration as-
siste : des orientations pour le don de gamtes et dembryons, la gestation pour autrui et
le diagnostic primplantatoire, Qubec, 2009 la p 77, en ligne : Gouvernement du
Qubec ).

(2015) 60:2 MCGILL LAW JOURNAL REVUE DE DROIT DE MCGILL

330

rforme de ladoption pourrait avoir une incidence importante sur la ma-
nire dont les revendications associes ces questions vont voluer.

Conclusion

Les trois textes de propositions de lois examins constituent des jalons
importants du processus de rflexion gouvernemental sur la rforme de
ladoption amorc en 2006. Les comparer lun lautre permet den com-
prendre les lignes directrices et les points de tension. Seul leur aspect le
plus fortement controvers a t abord en dtails, et cest celui qui a
dailleurs suscit le plus de changements dun texte lautre. Alors quau
dpart il tait question doffrir certains enfants la possibilit dtre adop-
ts tout en continuant dappartenir leur famille dorigine, ce projet
dadoption additive reconnaissant une double appartenance familiale a fi-
nalement t abandonn. Seule la possibilit de conserver la trace du pre
ou de la mre dorigine sur lacte de naissance et dans le nom de lenfant
adopt a t retenue. Cet aboutissement, qui a pris prs de huit ans, nest
toutefois que provisoire. Le projet de loi 47, qui est mort au feuilleton en
mars 2014, sera vraisemblablement remani par le prochain ministre de
la Justice en tenant compte des travaux entrepris par son ministre au
cours de la dernire anne, en vue de proposer des axes de rforme du
droit de la famille qubcois146. La rforme de ladoption reste donc ce
jour en chantier et lapprofondissement de ses enjeux est toujours
dactualit.

Les principales questions souleves dans cet article sont celles de la
pluriparent et de lavenir de la filiation en tant que mcanisme de cra-
tion de la parent. Elles sont ncessairement larrire-plan des r-
flexions actuelles sur une rforme plus large du droit familial. Or, les mo-
dalits de reconnaissance dun parent dorigine dans les projets de loi 81
et 47 en proposent une dfinition restrictive, comme si ce parent dorigine
avait t pens comme un tiers ayant contribu la conception de
lenfant, plutt que comme un parent. Parce que ladoption sans rupture
du projet de loi 81 nattribue quune place nominale au pre ou la mre
dorigine, elle constituerait une connexion identitaire mieux adapte la
reconnaissance du rle dune mre porteuse ou dun autre tiers dans la
procration assiste par don de gamtes ou dembryons. En effet, elle ne
prserve ni la filiation ni les liens de parent qui en dcoulent. Quant
ladoption assortie dune reconnaissance dun lien prexistant de filiation
dans le projet de loi 47, elle dsactive ce lien de faon encore plus nette.

146 Un comit a t form, sous la prsidence de Me Alain Roy, et a dj dpos un rap-
port prliminaire (voir Qubec, Comit consultatif sur le droit de la famille, Rapport sur
lopportunit dune rforme globale du droit de la famille qubcois, Qubec, sep-
tembre 2013, en ligne : Ministre de la Justice du Qubec ).

LADOPTION ET LE REJET DES PARENTS PLURIELLES 331

Les situations qui semblent saccorder le mieux aux dernires proposi-
tions lgislatives soulvent donc des enjeux trs loigns de ceux qui ont
justifi, au dpart, lintroduction en droit qubcois dune adoption addi-
tive. Celle-ci demeure une proposition pertinente et ne devrait pas tre
abandonne au profit des mcanismes prvus dans les projets de loi 81
et 47. La proposition initiale de maintenir ladopt dans sa famille
dorigine aurait moins dimpact sur la notion de filiation et la cohrence
du droit de la famille que celles qui ont t mises de lavant par la suite. Il
importait peut-tre de faire ces dtours pour mesurer les avantages et les
inconvnients de chaque option. Ladoption sans rupture du lien de filia-
tion dorigine suscite de fortes rsistances chez les adoptants classiques
qui privilgient ladoption plnire dun enfant sans famille147. Il importe
toutefois de rappeler que ce ne sont pas eux qui sont concerns par
ladoption sans rupture, mais plutt des personnes qui adoptent un enfant
de leur propre famille ou un enfant qui vit, de fait, une double apparte-
nance familiale. Comprendre les finalits de ladoption sans rupture du
lien de filiation dorigine ncessite de dplacer son regard de ladoption
des enfants sans famille pour le tourner vers ces enfants. Il sagit dun
changement de perspective qui ne semble pas avoir t fait au fil des dif-
frentes rformes proposes.

Les propositions examines ici sont, certains gards, dcevantes,
mais elles auront eu le mrite de mettre en relief la ncessit daborder
collectivement les enjeux de cette rforme dans une perspective plus
large, avant de prtendre en faire le tri dfinitif. Nous ne matrisons pas
encore lensemble des tenants et aboutissants de ces propositions, de sorte
quelles semblent se transformer au gr des pressions exerces par les uns
et les autres. Il ne faut pas envisager la rforme de ladoption en vase clos,
mais dans la perspective quelle constitue autant une institution de filia-
tion quun mcanisme de protection de lenfant.

147 Voir par ex Fdration des parents adoptants du Qubec, supra note 84. Voir aussi

Fdration des parents adoptants du Qubec, Propositions prsentes le 11 jan-
vier 2007 au Groupe de travail sur l’adoption et son encadrement juridique , en
ligne : Qubecadoption.net :
Ladoption simple cest un refus de reconnatre lentire lgitimit des familles
cres par ladoption, cest affirmer que lenfant nest pas reconnu comme faisant
partie intgrante de la famille qui la adopt .

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