La vente et le nantissement de la chose mobilibre d’autrui:
Deuxl6me partie*
Yves Caron**
2.
INTERPRETATION DES REGLES DE DROIT
Les id6es et les mots 6tant d6finis, l’interpr6tation des r~gles de
droit devrait suivre son libre cours. Aucune disposition du Code civil
n’autorise une d6rogation particuli~re aux r~gles ordinaires d’inter-
pr6tation dans le cas pr6sent et les articles 1487 b. 1490, 2260 et 2268
C.c. devraient donc Atre lus dans leur sens et dans leur contexte
ordinaire. Et pourtant, plusieurs juges et plusieurs auteurs ont voulu
voir dans ces dispositions une intention sp6ciale du 1dgislateur et
des contradictions entre les diff6rents articles.’
2.1. Thdories traditionnelles sur l’interpr6tation des rbgles de
droit
Deux courants de pens6e se distinguent dans l’interpr6tation des
articles 1488, 1489 et 2268 C.c.
a) Contrat valide erga omnes
L’un tient que la vente (ou le nantissement) de la chose d’autrui
en mati~re commerciale (art.1488), m~me par un vendeur qui ne
trafique pas en semblables mati~res, est valide non seulement entre
les parties, mais est 6galement opposable au v6ritable propri6taire,
qui ne peut la revendiquer, h moins que la chose ne soit perdue ou
volke et que les conditions pr6vues par l’article 1489 C.c. ne soient
remplies 2 On cite, h l’appui de cette th~orie, que les articles 1488,
*La premiere partie de cet article a paru dans le Vol.23:1.
**D. Phil (Oxon).
I Voir Perrailt, Traitd de droit commercial (1936), t.II, nos 624 et ss.; Owen,
Sale of Thing Not Belonging to Vendor – Denial of Owner’s Right of Re-
vendication (1936) 14 R.du B.Can. 434; Challies, The Sale of a Thing Not
Belonging to the Seller in the Law of Quebec (1936) 14 R.du B.Can. 801;
Mayrand, Le Nantissement de la chose d’autrui (1943) 3 R.du B. 313; Ddcary,
De la validitg relative de la vente de la chose d’autrui (1964) 14 Thdmis 247.
2 Volr N.C.R. Co. v. Demetre et al. (1905) 14 B.R. 68; I.A.C. v. Couture
t.7, aux pp.57 et ss.;
[1954] S.C.R. 34; Mignault, Droit civil canadien (1902),
Perrault, supra, note 1, t.II, no 625.
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LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI
1489 et 2268 C.c., lus ensemble, crdent une prescription instantan6e
en faveur de l’acheteur, que leurs dispositions sont suffisamment
claires et pr6cises et que les besoins du commerce requierent que
l’acheteur soit prot6g6, m~me contre le v6ritable propri6taire, dans
une op6ration commerciale. Le commerce passe avant le droit de
propri6t6 (h l’instar de ce que font les articles 1027 et 2098 C.c. en
mati~re immobili~re).
b) Contrat valide inter partes
L’autre veut que l’article 1488 C.c. n’ait pour objet que la r6gle-
mentation des droits et obligations du vendeur et de l’acheteur, sans
que la vente commerciale n’affecte pour autant les droits du v6ritable
propri6taire. Le propri6taire ne saurait 8tre li par la vente qu’un
tiers fait de son bien que si l’acheteur a acquis dans une foire, un
march6, une vente publique, ou d’un commergant trafiquant en
semblables matiires, ou dans le cours normal des affaires. On invo-
que alors les distinctions entre les articles 1488 et 1489 C.c., d’une
part, et l’article 2268 C.c., d’autre part, qui donnent aux premiers
une autonomie particuli~re; aussi le besoin de prot6ger le droit de
propri6t6 et de confirmer le principe que seul le propri6taire puisse
disposer de son droit et, enfin, l’argument historique remontant h
l’ancien droit et au droit romain selon lesquels la vente de la chose
d’autrui pourrait
tre valide, mais seulement entre les parties con-
tractantes 3
2.2.
Interpr6tation objective des rigles applicables
Notre propos n’est pas de poursuivre une querelle d’6coles en
nous ralliant syst6matiquement h l’un ou h l’autre de ces courants
d’interpr6tation. Il existe d’ailleurs, et nous en avons d6jh cit6 plu-
sieurs, d’autres d6cisions sur la vente et le nantissement de la chose
d’autrui qui confirment ces th6ories ou s’en 6loignent, suggrant
d’autres aspects et d’autres fagons d’interpr6ter les dispositions du
Code civil. Effectivement, le lecteur est frapp6 de voir combien de
decisions sont fond6es sur des cas d’esp~ce et combien de plaideurs
se sont content6s de plaider h’un ou l’autre seulement des aspects
de la question, sans soulever l’ensemble du probl~me. Ainsi que nous
l’avons vu dans une analyse hypoth6tique de l’arr6t Frigidaire Cor-
sVoir Tremblay v. Mercier et al. (1910) 38 C.S. 57; Cassils v. Crawford
(1876) 21 L.C.J. 1 (B.R.); Kriziuk v. McBride (1923) 29 R.L.n.s.328 (C.S.);
Spencer v. Lavigne et al. (1889)
15 Q.L.R. 101 (C.S.); Gray v. L’H6pital du
Sacrg-Coeur (1887) 13 Q.L.R. 85 (C.S.); 10 L.N. 212; D6cary, supra, note 1,
aux pp.253 et ss.; Challies, supra, note 1, aux pp.805 et ss. (voir, cependant,
3. Challies dans Aluminum Co. of Can. Ltd v. Selig [1952] C.S. 455).
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poration v. Malone,4 les parties n’ont pas toujours int6rt h soulever
la totalit6 des r~gles des articles 1488, 1489 et 2268 C.c. Tant6t on
plaidera vol, tant6t affaire de commerce, ou trafiquant en semblables
mati~res. Les ddcisions refl~tent donc ces preoccupations
imm&
diates. On peut ndanmoins ddgager de l’ensemble des conclusions
qui, jointes aux dispositions du Code civil, permettraient de fournir
une interpr6tation d’ensemble de la question.
Revenons donc au texte mime des articles, pour faire quelques
constatations de base. On voit que les articles 1487 a 1490 C.c. font
partie du troisi~me chapitre du Titre de la vente (Des choses qui
peuvent 6tre vendues). On devrait normalement s’attendre h ce que
ces dispositions rdglementent les rapports entre l’acheteur et le
vendeur et qu’elles n’affectent les tiers que dans la mesure ou ces
derniers y sont expressdment mentionnds. C’est d’ailleurs ce qu’6dic-
te ‘article 1028 C.c., selon lequel on ne peut, par un contrat en son
propre nom., engager d’autres que soi-m~me et ses hdritiers et repr6-
sentants l6gaux.
La vente, m~me de la chose d’autrui, n’est pas une expropriation.
Le vendeur consent h transf6rer la propridt6 de son bien; s’il pr6tend
transporter la propridt6 du bien d’autrui, son engagement personnel
de ce faire ne devrait pas, en principe, ddposs6der le v6ritable
propri6taire, du seul fait de la vente. Le droit de propri6td, ddfini h
l’article 406 C.c., peut toujours 8tre protdg6 par son titulaire, sauf
dans la mesure oii la loi le prdvoit expressdment. Nous devrons donc
poser comme hypoth~se, sans pr6juger de nos conclusions, que le
propridtaire d’un bien a toujours le droit de le revendiquer entre
les mains d’un tiers, sous reserve des limites apportdes a ce droit
par la loi ou le contrat.
Cette r~gle nous parait claire dans le droit actuel, m~me aux
articles 1488, 1489, 1490 et 2268 C.c. Ainsi, h ‘article 1489 C.c., si
le droit de revendication n’existait pas comme principe, on aurait
sans doute 6crit: “Cependant, si la chose perdue ou volde est ache-
tde … en .semblables mati6res, le propridtaire peut la revendiquer,
mais en remboursant l’acheteur.. .”. Ce n’est pourtant pas ce qui
a 6t6 adopt6; l’article 1489 C.c. se lit comme suit: “Si une chose
perdue ou vol6e est achet6e … en semblables mati6res, le propri&
taire ne peut la revendiquer sans rembourser l’acheteur” (italiques
ajoutdes).
De m~me,
‘article 2268, al.3 C.c. 6dicte: “Cette prescription n’est
cependant pas ndcessaire pour emp6cher la revendication si la chose
4 [1934] S.C.R. 121.
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LA CHOSE MOBILItRE D’AUTRUI
a dt6 achetde… sauf l’exception.. .”. L’alin6a 4 ajoute: “Ndanmoins,
la chose perdue ou volde peut 8tre revendiqude tant que la prescrip-
tion n’est pas acquise….
Tous ces articles font rdfdrence h la revendication comme h un
droit acquis du propridtaire, qui peut toujours 8tre exerc6, sauf dans
la mesure oii la loi s’y oppose ou y apporte des restrictions. Cette
r~gle est fondamentale et aucun texte n’y apporte derogation; il
faudra donc 1’utiliser comme point de depart obligatoire h toute
interpretation de ces dispositions.
On constate 6galement que l’article 2268 C.c. se situe dans une
section intitulde “De quelques courtes prescriptions”, au chapitre
VI (Du temps requis pour prescrire) du Titre de la prescription.
I1 y est question de prescription acquisitive et extinctive et de
ddchdance de droits. Les r~gles qui nous intdressent ne visent cepen-
dant que la prescription des “meubles corporels”, la possession du
tiers et la prescription de la revendication du propridtaire de ces
meubles corporels. I1 ne s’agit donc pas de dispositions d’application
universelle, puisque les autres meubles seront rdgis ailleurs. En
mati~re de meubles incorporels, les rigles de droit commun quant
h la prescription et celles des articles 1488 et 1489 (en mati~re de
vente) pourront encore s’appliquer.5
II n’y a donc aucune raison de vouloir isoler les articles 1488 et
1489, d’un c6t6 et
‘article 2268 de l’autre. Toutes ces dispositions
devraient pouvoir recevoir application concurrente, dans la mesure
oil elles ne sont pas incompatibles. 6 I1 ne faut pas non plus, a priori,
associer trop 6troitement les articles 1488 et 2268, al.3, d’une part,
et les articles 1489 et 2268, al.4, d’autre part. Ainsi qu’il appert du
texte m~me de ces articles et de l’interprdtation jurisprudentielle
qui en a 6t6 donnde, il n’y est pas question des m~mes choses (e.g.,
meubles corporels (art. 2268) ou autres biens vendus (arts. 1488 et
1489); ventes commerciales (art.1488) ou autres operations corn-
merciales (arts. 2268, al.3)).
On doit donc accorder h chacun de ces textes ldgislatifs son sens
propre, sans l’excdder, mais tout en tenant compte de l’interaction
qui existe ndcessairement entre eux tous. L’interpr6tation qu’on en
donne devra tenir compte des r~gles suivantes: (i) la vente de la
141 h la p.144.
5 Voir, bi ce sujet, Reng T. Leclerc Inc. v. Perreault et at. [1970] C.A.
0BVoir Perrault, supra, note 1, t.II, nos 631 et 632, texte repris dans de
nombreux arrats; e.g., LA.C. v. Couture [1954] S.C.R. 34 h la p.37.
7 Voir Frigidaire Corporation v. Malone, supra, note 4; Renj T. Leclerc
Inc. v. Perreault et a!., supra, note 5.
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[Vol. 23
chose d’autrui est nulle (art.1487 C.c.), sauf les exceptions prdvues
par la loi (arts.1488-1490 C.c.); (ii) le propridtaire n’est pas d6poss6de
de son bien par la vente qu’un tiers en fait; il peut exercer le droit
de la revendiquer, sous reserve des limites apportdes par la loi (arts.
1489, 2268 C.c.); (iii) l’article 2268 C.c. ne vise que la revendication
des choses mobili~res corporelles; au-delh de cet article, on devra
appliquer les autres r~gles particuli~res (e.g., art.1489 C.c., art.23 du
Code de la route); (iv) les mots employ6s par le ldgislateur doivent
recevoir leur sens ordinaire, sauf indication contraire et sous rdserve
de l’interpr6tation qui a 6t6 faite par la jurisprudence, notamment
le sens des expressions “affaire commerciale” (art.2268 C.c.) 8 et
“chose volke”.9
2.3.
Circonstances entourant ]a vente ou le nantissement de ]a
chose d’autrui
2.3.1. Ventelou nantissement de la chose mobiliare corporelle
d’autrui
Dans la recherche des dispositions applicables aux effets de la
vente (ou du nantissement) de la chose mobili~re corporelle
d’autrui, on doit faire les distinctions suivantes: (i) y a-t-il affaire
commerciale ou affaire non commerciale; (ii) s’il y a affaire com-
merciale, la chose a-t-elle 6t6 vendue dans une foire, un march6, une
vente publique ou par un commergant trafiquant en semblables
mati~res, ou autrement que dans ces circonstances; (iii) l’acheteur
est-il de bonne foi, ou non; (iv) la chose vendue a-t-elle W perdue
ou vol~e, ou non; (v) y a-t-il eu vente sous l’autorit6 de la justice,
ou non, et si oui, les formalit6s prescrites par la loi ont-elles et6
suivies; (vi) le vendeur est-il subs6quemment devenu propri6taire
de la chose. On aura alors h d6terrniner (vii) les modalit6s selon
lesquelles la revendication peut 8tre faite et (viii) les cas oil une
partie peut rdclamer des dommages.
a) Affaire non commerciale (civile)
La vente de la chose d’autrui est nulle (art.1487 C.c.), sauf si
le vendeur en devient subsdquemment propridtaire (art. 1488 C.c.).
La vente 6tant nulle, tout intdress6 peut se pr6valoir de la nullitd,
mais l’acheteur peut rdclamer des dommages-intdrats de son vendeur,
8 Cf. Frigidaire Corporation v. Malone, supra, note 4, aux pp.126-27.
9 Cf. LA.C. v. Couture, supra, note 6, h la p.43.
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LA CHOSE MOBILIPtkE D’AUTRUI
s’iI ignorait que la chose n’appartenait pas h ce dernier (art.1487,
e.g., acheteur de bonne foi);
‘acheteur de mauvaise foi peut se pr&
valoir de la nullit6 (e.g., les parties seront remises dans l’dtat oti elles
se trouvaient avant la vente), mais sans pouvoir rdclamer de dom-
mages-intdr~ts (art.1487 C.c.).
La bonne ou la mauvaise foi du vendeur ne devrait pas entrer
en ligne de compte ici, puisque l’article 1487 C.c. 6dicte que la vente
est nulle. On peut m~me prdsumer que le vendeur est de mauvaise
foi, puisqu’il devrait normalement savoir que la chose ne lui appar-
tient pas. I peut cependant se produire des cas oit le vendeur se
croit propridtaire au moment oit il vend la chose d’autrui, sans
1’8tre v6ritablement. Le vendeur devrait donc pouvoir, lui aussi, se
prdvaloir de la nullit6 de cette vente. Ce faisant, ne se trouverait-il
pas : invoquer sa propre turpitude? Tel ne serait pas le cas s’il
ignorait lui-m~me que la chose ne lui appartenait pas. Le vendeur
pourrait-il invoquer la nullit6 de la vente pour rentrer en possession
de la chose et ainsi 6vincer son co-contractant acheteur? On s’6ton-
nerait qu’il puisse le faire, puisque, par la vente qu’il en a faite,
il s’est oblig6 i en procurer la propridt6 i l’acheteur a qu
ii doit
l’obligation de garantie.
Le vendeur pourrait cependant avoir int6r~t h invoquer la nullit6
de la vente dans les cas oii il ignorait que la chose ne lui appartenait
pas. II n’invoquerait pas alors l’article 1487 C.c., mais plut6t ‘article
992 C.c. et son erreur portant sur quelque chose qui est une consid6-
ration principale du contrat de vente, savoir son manque de droit.
Cet intdr~t vient de ce qu’il pourrait 6tre tenu de remettre la chose
h son v6ritable propridtaire ou h ddfaut, de lui payer des dommages-
int6r~ts. Ce faisant, cependant, il se rendra responsable de dom-
mages-intdr~ts h l’6gard de son acheteur en vertu de l’article 1487 C.c.
Le vendeur est donc dans une position difficile, puisque si la
nullit6 de la vente est demandde par l’acheteur ou le propri6taire
veritable, cette nullit6, sera prononcde contre lui, avec les dommages-
intdr~ts s’ensuivant. S’il demande la nullit6 lui-m~me, il pourra 6tre
tenu de dommages-intdr~ts de toute maniire.
On serait port6 h croire que la nullit6 6dictde par l’article 1487.
C.c. est une nullit6 relative, mais que tous les intdressds seraient
admis h invoquer. L’acheteur et le propridtaire pourraient le faire
en toutes circonstances, mais le vendeur ne le pourrait que s’il rdussit
h prouver son erreur quant h son droit dans la chose. Autrement, le
vendeur ne serait pas admis h le faire, puisque la nullit6 serait
prononc~e contre lui et ce, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi.
Le caract~re relatif de la nullit6 semble confirm6 par l’article 1488
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[Vol. 23
C.c., 6tant donn6 que l’acquisition subsdquente du bien par le ven-
deur valide la vente entachde de nullit6. 0
Dans le cas oii le vendeur devient subs6quemment propri6taire
de la chose vendue, on a jug6 que le vendeur ne pouvait pas invoquer
ce fait contre 1’acheteur qui avait demand6 l’annulation de la vente
avant que le vendeur n’efit acquis la chose; le recours en nullit6 de
1’acheteur a alors 6t6 exerc6 en temps opportun et le tribunal doit
juger selon les droits des parties tels qu’ils existaient au temps de la
demande. L’acheteur a retir6 son consentement exprim6 dans la vente
annulable avant que la condition pr6vue par l’article 1488 C.c. n’ait
6 accomplie.”
La nullit6 de la vente de la chose d’autrui en mati~re civile n’est
pas autrement affect6e par les autres crit~res que nous avons enu-
m6r6s ci-dessus (e.g., il importe peu que la chose soit perdue ou
vol6e et la qualit6 du vendeur n’a aucun int6r~t, si la vente est civile).
Le droit de revendication du propri6taire v6ritable pourra donc
s’exercer contre le d6tenteur du bien,’ 2 sans qu’il soit oblig6 de rem-
‘oVoir Mignault, supra, note 2, t.7, h la p.54; Landry v. Ldvesque [1966]
B.R. 326 aux pp.331-32 (opinion exprimde par les juges Pratte et Rivard,
dissidents en l’affaire, mais portant, sur une question de droit non soule-
vde par la majorit6 et qui, l’efit-elle 6t6, aurait sans doute 6t6 semblable:
le litige portait sur la vente de l’immeuble d’autrui et on demandait une
rectification de titre relativement At une d6signation erronde;
la majoritd
ddcida de ne pas accorder la rectification, puisqu’elle 6tait contenue dans
un acte seul –
rdservant alors le recours en dommages-intdr~ts de l’acqud-
reur; la minorit6, invoquant la relativit6 de la nullit6, affirma que, puisque
seul l’acqudreur peut s’en prdvaloir, il peut donc demander la rectification
de 1acte); Riou, Nullitg de la vente de la chose d’autrui (1900) 6 R.L.n.s.509
aux pp. 513-17, ainsi que les auteurs et la jurisprudence citds; Faribault,
Traitd de droit civil du Qudbec (1961), t.XI, h la p.155, no 181 et h la p.164,
no 189; Polansky v. Hart [1963] C.S. 350 h la p.355; Hamel v. Savas [1961]
C.S. 322 h la p.327.
11 Voir Polansky v. Hart, supra, note 10,
la p.355; Robitaille v. Rousse
[1942] C.S. 407; Mignault, supra, note 2, t.7, h la p.59; Jasmin, La vente de
la chose d’autrui (1926-27) 5 R.du D. 492 6. la p.495; Faribault, supra, note
10, t.XI, b. la p.164, no 189; contra, voir Gagnon v. Jean (1941) 79 C.S. 466
ii la p.469. Dans le cas de la vente d’un lot de colonisation d6tenu sous billet
de location, on a jug6 que la nullit6 de la vente resultant de la Loi des
terres de colonisation, S.R.Q. 1964, c.102, 6tait radicalement nulle et ne
produisait aucun effet, par l’acquisition subs6quente du lot par le vendeur:
Michaud v. Bouliane [1959] C.S. 240; Duhaime v. Audy [1952] B.R. 126; Roy
v. Morin [1943] B.R. 591; Gagnon v. Desprds [1957] C.S. 300.
12 Cf. art2268 C.c. Voir Farmers Insurance Co. v. Gravel (1926) 41 B.R.
370, conf. par la Cour supreme (1926) 3 D.L.R. 699; Wawanesa Mutual Ins.
Co. v. Plante [1967] C.S. 540; Les Accessoires d’autos Laurentien Ltde v.
Churchill Constructors [1973] R.P. 216 (C.P.); La Caisse Populaire Notre-
Dame d’Hgbertville v. Les encans de la ferme Inc. (1973) R.L. 292 (C.P.);
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LA CHOSE MOBILIP.RE D’AUTRUI
bourser quoi que ce soit h l’acheteur (application n6gative de l’article
2268, al.4 C.c.). Le droit de revendiquer une chose corporelle se
prescrit par trois ans si le tiers possesseur est de bonne foi, mme
si la d6possession du propri6taire a eu lieu par vol (art.2268, al.2
C.c.).'” Le tiers doit 8tre en possession a titre de propri6taire pour
b6ndficier de la pr6somption de
‘article 2268, al.1 C.c. Le propri6-
taire qui revendique devra prouver la prdcarit6 du titre ainsi que
la mauvaise foi, le cas 6ch6ant (la bonne foi se pr6sume: art. 2202
C.c.). Les vices de la possession s’entendent ici de la clandestinit6, de
la violence et de 1’6quivoque; on ne peut parler de discontinuit6,
puisque ce n’est pas par une possession continue de trois ans que
la propri6t6 des meubles corporels s’acquiert, mais bien par une
possession actuelle, pourvu qu’il se soit 6coul6 trois ans depuis la
d6possession du propri6taire’ 4 (la cause de la d6possession importe
peu, comme l’6dicte l’article 2268, al.2 C.c.).
La bonne foi implique que le possesseur ignore qu’il n’est ou
ne devient pas propri6taire de la chose et que son c6dant n’est pas
lui-m~me propridtaire.15 Si le possesseur n’est pas de bonne foi,
l’article 2268 C.c. ne s’applique pas et- les r~gles du droit commun
‘6tre –
Gotfredson Corp. v. Filion (1929) 46 B.R. 52 (mais voir la notion d’affaire
commerciale qu’on y donne); Leblanc v. Rasconi (1872) 4 R.L. 595 (C.Mag.);
Dupuis v. Crdpeau (1933) 71 C.S. 555; voir, infra, para.2.4. quant h la re-
vendication qui est dirigde contre une personne qui, ayant 6t6 d6tenteur,
a cess6 de
et quant ih la revendication du prix regu par le ddten,
teur pour ralidnation du bien.
‘ 3 L’art.2268 C.c. permet en effet de dire qu’il y a prescription extinctive
du droit de revendication du propridtaire et non pas n6cessairement pres-
cription acquisitive du bien par le possesseur par une possession de trois
ans. Ainsi, le droit du propri~taire peut 6tre prescrit, apr~s les trois ans
de sa d~possession et la prescription acquisitive peut aussi 6tre instantande
en faveur du possesseur. Voir Mayrand, supra, note 1, aux pp.320-21, et les
auteurs et la jurisprudence cites.
14 Cf. art2268, al.2 C.c.; voir Caron, La vente et le nantissement de la chose
d’autrui (1977) 23 McGiU LJ. 1 i la p.38 , et Rickner v. Picard [1945] C.S. 432, oi
1’on a ddcid6 que le propri~taire d’une automobile qui la confie h un gara-
giste pour r6parations n’en perd pas la possession, mais continue de poss6-
.ler par autrui. Ce sera aussi le cas du d6biteur qui confie son bien a un
crdancier gagiste; voir Mayrand, supra, note 1, aux pp.320-21.
15 L’art2268 C.c. requiert que le possesseur poss6de h titre de propridtaire;
s’il ne peut reposer sa prdtention sur un titre qui justifie sa possession
h titre de propri6taire, sa bonne foi pourra 6tre mise en doute, puisqu’il
ne pourra pas se croire propridtaire du bien possdd6; voir Dupont et al.
v. Greffier de la paix (1932) 70 C.S. 5 aux pp.11-12. Par contre, si un pos-
sesseur prdcaire d6tient le bien pendant au moins trois ans (e.g., un loca-
taire) et s’il le vend alors h un tiers de bonne foi, ce dernier deviendra
automatiquement propridtaire et pourra opposer son titre de vente h la
revendication du propri6taire d~poss~d6.
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[Vol. 23
r6gissent le cas. La revendication du propridtaire pourra toujours
s’exercer et le possesseur devra avoir possdd6 (lui-m~me ou selon
les r~gles de la jonction des possessions, art.2202 C.c.) pendant
trente ans pour invoquer la prescription. Cependant, le voleur ou
autre possesseur violent ou clandestin, et leurs successeurs, ne
peuvent pas prescrire acquisitivement, mrme par une possession
de trente ans (arts.2268, al.6, 2197 et 2198 C.c.). 1’ Si le vice de la
possession (clandestinit6 ou violence) disparaissait, ou si le vo-
leur bdn6ficiait d’une interversion de titre, la possession trente-
naire pourrait alors courir en faveur du possesseur. Le successeur
h titre particulier de ces personnes peut cependant usucaper le bien
. l’action en revendication: ainsi, si A vole un meu-
et faire 6chec
ble corporel it B et le conserve pendant plus de trois ans, puis le
vend h C, acheteur de bonne foi, C devient automatiquement pro-
pridtaire du bien, s’il remplit toutes les conditions requises pour
sa possession. Puisque trois ans se sont 6coul6s depuis sa d6pos-
session, B ne peut plus revendiquer sa chose.
MCme quand elle peut avoir lieu, la revendication du proprid-
taire peut 6tre repoussde en mati~re civile. Ce sera le cas, notam-
ment, si le possesseur a accompli toutes les formalitds requises
pour la prescription, car 11 est alors devenu propridtaire du bien;
l’ancien propridtaire ne peut alors prdtendre revendiquer, puisqu’il
doit 6tre propridtaire pour ce faire.
L’action en revendication est aussi, en principe, prescrite apr~s
trois ans de ddpossession du propri6taire, mais elle peut ndan-
moins 6tre admise si le propridtaire rdussit i prouver la prdcarit6
du titre du possesseur (qui ne poss~de pas h titre de propridtaire,
art.2268, all C.c.), ou bien qu’il a acquis le bien de mauvaise foi
(art.2268, al.2 C.c.), qu’il est le voleur du bien, un possesseur clan-
destin ou violent, ou un successeur de ces personnes (art.2268, al.6
C.c.).
Si la ddpossession a eu lieu depuis moins de trois ans, le pro-
pridtaire peut, en principe, revendiquer son bien, en mati~re civile.
La revendication ne sera cependant pas admise lorsque la chose
a 6t6 vendue sous l’autorit6 de la loi.17 L’adjudication forcde, faite
(C.S.).
16 Voir Les Ateliers mobiles Paul Grondin Inc. v. Daigle [1971] R.P. 170
17 Voir aussi, infra, para.2.3.3. quant h la possibilit6 de revendiquer un
bien vendu sous l’autorit6 de la loi si la saisie n’a pas 6t6 valide (e.g.,
super non domino) ou les formalitds de la vente n’ont pas 6t6 suivies: voir
Hgroux v. The Royal Bank of Canada [1942] S.C.R. 1 h la p.7; Perlman v.
J.J. Joubert Ltde [19541 B.R. 496 h la p.497 (noter la variante dans ce juge-
ment par rapport au prdcddent: voir infra).
1977]
LA CHOSE MOBILIP-RE D’AUTRUI
conform6ment h la loi, est inattaquable et la revendication n’a pas
lieu.
La revendication n’aura pas lieu non plus si le possesseur invo-
que P’article 1027, al.2 C.c. En effet, au cas de ventes successives du
m~me bien par le m6me vendeur a des acheteurs diff6rents, celui
de ces derniers qui, de bonne foi, en prend possession le premier
doit 8tre d6clar6 propridtaire. MAme si la vente transf~re la pro-
pri6t6 par le seul consentement des parties,
‘article 1027 apporte
exception h la r~gle g6n6rale etf fait 6chec & la revendication du
premier acheteur.
b) Affaire commerciale: chose achetge (nantie) de bonne foi au-
trement que dans un marchg, tine foire, une vente publique ou
d’un commergant trafiquant en semblables matires
L’affaire commerciale s’entend ici, comme nous l’avons dit h
l’instar de Perrault, de la vente (a) d’un commergant h un non-
commergant, (b) d’un non-commercant & un commergant et, (c)
d’un commergant
un autre commergant,”‘ et aussi, comme les
tribunaux
‘ont reconnu, de toute autre contrat rev~tant le caractire
de commercialit6 d6crit & ‘article 2268, al.3 C.c., 19 ce h quoi il faut
ajouter le nantissement (art.1966a C.c.), 20 la dation en paiement
(art.1592 C.c.) 21 et l’6change (art.1599 C.c.), sous r6serve des articles
1597 et 1598 C.c. 2 II faut ici distinguer selon que la chose n’a pas
‘ 8 Voir Perrault, supra, note 1, t.II, no 631; I.A.C. v. Couture, supra,
note 2, h la p.37.
19 Voir supra, para.2.2 et Frigidaire Corporation v. Malone, supra, note 4.
20 Voir infra, quant au prdambule de l’Acte concernant le contrat de nan-
tissement, S.Q. 1879, c.18, adoptant 1’art.1966a C.c.
2 1 Voir Perrault, supra, note 1, t.II, nos 763-64; la dation en paiement n’est
pas normalement un acte commercial, puisqu’il y manque l’616ment de sp6-
culation, mais elle peut 6tre commerciale en raison de la notion d’accessoire;
voir Rocheleau Automobile LtDe v. Guay [1963] B.R. 770 h la p.773.
22 Voir Perrault, supra, note 1, t.II, no 769; l’dchange n’est pas non plus
normalement un acte commercial, mais la notion d’accessoire peut 6gale-
ment s’y appliquer. C’est ce qu’on a ddcid6 dans La Cie P.T. Lggarg v. Sa-
bourin (1919) 25 R.L. n.s. 439 (C.Rev.), en tenant que le vendeur d’une voi-
ture, avec r6tention du droit de propridt6, ne peut la revendiquer d’un tiers
qui l’a revue de l’acheteur, dans une affaire commerciale, comme soulte
d’un 6change de chevaux; voir aussi Gauthier v. Bouchard (1931) 37 R.L.
n.s.14 (C.S.), au m6me effet (6change et vente commerciale de chevaux).
Dans I’arr~t Robitaille v. Rousse, supra, note 11, on a jug6 que dans un
6change, i’6changiste doit 6tre propri6taire du bien 6chang6; s’il ne i’est
pas, il n’y a pas d’6change (nullitd de l’6change sous 1’art.1487 C.c.). Ce-
pendant, les arts.1597 et 1598 C.c. rdgissent
les cas d’6change du bien
d’autrui et d’dviction de biens 6changds, ce qui diminue la portde de l’art.
1599 C.c. qui r6f~re aux dispositions de la vente, sauf incompatibilit6. En
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
6t6 perdue par son propridtaire et qu’on ne la lui a pas volde ou que
la chose a dtd perdue ou volde.
(i) Chose non perdue ni volde
Notre 6tude des expressions et iddes sous-jacentes h la rdglemen-
tation de la vente de la chose d’autrui et de la jurisprudence les
interprdtant, nous a fait conclure que bien rares seraient les cas
oii le propritaire serait ddpossddd sans que la chose ne soit perdue
ou volke, puisque la vente (ou autre contrat) faite par le tiers
constituerait invariablement un vol.2 3 Il ne faut cependant pas mi-
nimiser la portde de nos remarques sous le prdsent sous-titre, puis-
que m~me si la chose dtait perdue ou volde, le tribunal devra d6ci-
der comme si la chose n’6tait ni perdue ni volde si ce fait n’est
pas alldgu6 par les parties. Ainsi que nous l’avons vu, les parties
n’ont pas toujours intdr& h plaider vol ou perte.2 4 En l’absence de
telle plaidoirie, le droit commun recevra application.
Dans 1’hypoth6se qui nous occupe, la vente de la chose d’autrui
sera valide entre l’acheteur et le vendeur (art.1488 C.c.). Cette
validit6 s’entend par opposition h la nullitd dont il est question h
‘article 1487 C.c. Aucune des parties ne pourra en invoquer la nul-
lit6, et les r~gles relatives au tiansfert de la propridt6 et h la ga-
rantie recevront application comme en toute vente. Si l’acheteur
se trouvait 6vincd (e.g., sur revendication du v6ritable propri6tai-
re) il aura recours sous ce titre contre son vendeur (arts.1065, 1487
et 1493 C.c.).
Le propridtaire de la chose vendue par autrui n’est cependant
pas, de ce seul fait, d6pourvu de son droit de proprit6. II a, en
thdorie, le droit de revendiquer sa chose. Toutefois, la loi le prive
m~me de ce recours en accordant une protection spdciale h l’ache-
teur, qui, par le seul fait de sa possession de bonne foi et du titre
qu’il d~tient en vertu d’une affaire commerciale, n’a besoin d’au-
cune prescription pour emp~cher la revendication du propridtaire.
Par l’effet de l’article 2268, al.3 C.c.,. c’est tout comme si la vente
rdalit6, les arts.1597 et 1598 C.c. ne couvrent pas toutes les possibilit6s,
mais plut6t les rapports entre les codchangistes. Les autres dispositions
de la loi, applicables notamment A ]a revendication de son bien par le
vdritable propridtaire, devraient donc s’appliquer aux cas d’dchange du
bien d’autrui, comme au cas de vente (art.1599 C.c.); voir Rocheleau Auto-
mobile Ltde v. Guay, supra, note 21, h la p.773; La Cie P.T. Ldgard v. Sabou-
tin (1919) 25 R.L.n.s. 439 (C.Rev.) aux pp.449 et 451.
23 Voir Caron, supra, note 14, h la p.26 et LA.C. v. Couture, supra, note 2.
24 Voir Caron, supra, note 14, A la p.30 et Frigidaire Corporation v. Malone,
supra, note 4; Globe Slicing Machine Co. Ltd v. Ethier [1948] C.S. 257 h la p.261.
1977]
LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI
commerciale du bien d’autrui (art.1488 C.c.) expropriait, sans plus
de formalit6s, le propri6taire de ce bien. I1 faut alors qu’il s’agis-
se d’une affaire commerciale portant sur un meuble corporel,
que l’acheteur ait 6t6 de bonne foi et que la chose ne soit ni per-
due ni volke2 5 On aura not6 que ce r6sultat n’est pas obtenu par
le seul effet de l’article 1488 C.c., mais bien par celui de l’article
2268, al.3 C.c.; Particle 2268, al.4 C.c. n’est d’aucune aide ici au pro-
pri6taire.
(ii) Chose perdue ou volde
Si la chose est perdue ou volke, la vente commerciale qui en est
faite est 6galement valide entre l’acheteur et le vendeur, selon
l’article 1488 C.c. Aucune des parties ne pourra en invoquer la
nullit6, mais l’acheteur 6vinc6 aurait recours en garantie contre
son vendeur.
Le propri6taire n’est pas dvinc6 de son droit de proprit6 par
le seul fait de la vente et il peut, en th6orie, exercer ce droit en
revendiquant son bien. Sa revendication se heurte pourtant h l’ar-
ticle 2268, al.3 qui accorde au possesseur une protection spdciale
si le bien a 6t6 acquis de bonne foi dans une affaire de commerce
(comme c’est l’hypoth~se ici); le possesseur n’aurait besoin d’au-
cune prescription pour emp~cher la revendication. Le propri6taire
jouit cependant de l’exception pr6vue h l’article 2268, al.4 C.c. qui
lui permet, tant que la prescription n’est pas acquise, de revendi-
quer la chose perdue ou volke qui a 6t6 achet6e de bonne foi dans
une affaire commerciale, h la condition toutefois de rembourser
au possesseur le prix qu’il a pay6 pour acqu6rir le bien. Le d61ai
de prescription est ici de trois ans h compter de la d6possession
(art.2268, al.2 C.c.), puisque, par hypoth~se, le possesseur est de
bonne foi (un possesseur de mauvaise foi ne b6n6ficie pas de l’ap-
plication des alin6as 3 et 4 de l’article 2268 C.c.).
L’inconv6nient qu’a le propri6taire d’avoir it rembourser l’ache-
teur de la chose en mati-re commerciale constitue sans doute la
raison pour laquelle ce recours n’est pas aussi souvent invoque
que la nature m6me de la vente (e.g., le propri6taire tente de plai-
der -qu’il n’y a pas eu vente commerciale sauf aussi le cas des au-
tomobiles volkes, oit le propri6taire peut rdclamer au vendeur li-
cenci6 ce qu’il a pay6 au possesseuresa).
le rdsultat obtenu dans
les arr~ts Frigidaire Corporation v.
Malone, supra, note 4, et N.C.R. v. Demetre et al., supra, note 2, entre au-
tres, quels que soient les motifs invoquds; voir aussi Reid v. Favor [1955]
C.S. 370 b la p.375; Globe Slicing Machine Co. Ltd v. Ethier, supra, note 24,
h la p.26 0.
25C’est
25a Voir infra, para.2.3.4.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
L’article 1489 C.c. ne s’applique pas au pr6sent cas, puisqu’il n’y
est question que de cas particuliers et non pas d’op6ration com-
merciale en gdn6ral. Ce serait 6galement erron6 que de prdtendre
que l’article 1488 C.c. rdglemente h lui seul cette situation” vu le
texte de l’article 2268, al.3 et 4 C.c. Le droit de revendication du
propridtaire doit donc 6tre soumis aux modalit6s fixdes par cet
article; les circonstances de la revendication seront analysdes plus
bas.
c) Aftaire commerciale: chose achetde (nantie) de bonne joi dans
un marchg, une foire, une vente publique ou d’un commergant
trafiquant en semblables matires
On doit aussi distinguer selon qu’il s’agit d’une chose non
perdue ni volke ou d’une chose perdue ou volde.
(i) Chose non perdue ni volde
La vente dont il s’agit ici est valide entre l’acheteur et le ven-
deur, vu l’article 1488 C.c. I1 s’agit d’une affaire commerciale, en-
core que les circonstances soient restreintes aux cas 6num6rds h
1’article 1489 C.c. Le propridtaire n’est pas d6poss6dd pour autant
de son droit de propridt6 et il pourrait, en thdorie, revendiquer
sa chose. Son droit de revendication est cependant mis en 6chec
par 1’article 2268, al.3 C.c., qui permet au possesseur de repous-
ser sa demande sans avoir h invoquer
‘accomplissement de la
prescription. Les articles 1489 et 2268, al.4 C.c. ne sont pas appli-
cables puisqu’il ne s’agit pas d’une chose perdue ou vol~e. Ce rd-
saltat sera identique meme si la chose est perdue ou volee, si les
parties n’invoquent pas ce fait ou n’en font pas la preuve.2 7
(ii) Chose perdue ou volde
La chose perdue ou volke qui est vendue h un acheteur de bonne
foi dans un march6, une foire, une vente publique ou par un
commergant trafiquant en semblables mati~res est valide entre
les parties h la vente (on ne peut en invoquer la nullit6 et il y au.
rait lieu h garantie i la suite d’6viction). Le propri6taire conservt
son droit de proprit6 et peut revendiquer sa chose en vertu de ce
26C’est qu’on a ddcid6 dans l’affaire Tremblay v. Mercier, supra, note 3,
en admettant que les droits du propridtaire dans la chose ne sont pas af-
fect~s par la vente qui en est faite par un tiers (vente de fonds de commerce,
vente commerciale), mais sans faire r6fdrence h l’applicabilit6 de l’art.2268
C.c.
7 E.g., Morin v. Pichd (1933) 71 C.S. 195; In re Bertrand: Trans Canada
Credit Corp. .v. Savage [1967] C.S. 596.
19771
LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI
droit. I1 fait face ht l’article 2268, al.3 C.c., qui permet au posses-
seur de repousser la revendication sans avoir h invoquer la pres-
cription, mais peut n6anmoins r6ussir dans sa revendication si,
avant l’accomplissement de la prescription de trois ans (le pos-
sesseur 6tant de bonne foi),28 il prouve la perte ou le vol et rem-
bourse l’acheteur de ce qu’il a pay6 pour acqu6rir le bien (art.2268,
al.4 C.c.) 29 Dans cette hypoth~se, puisqu’il s’agit d’un meuble cor-
porel, les articles 1489 et 2268, al.4 C.c. sont au m~me effet, sans
contradiction entre leurs dispositions .29 a
d) Affaire commerciale: acheteur (crgancier gagiste) de mauvaise
foi
Dans le cas d’une affaire commerciale oit l’acheteur (cr6ancier
gagiste) n’est pas de bonne foi, on n’a pas i distinguer entre la
commercialit6 en soi et le fait qu’il s’agisse d’une foire, d’un mar-
ch6, d’une vente publique ou d’un commergant trafiquant en sem-
blables mati~res, ni entre le cas de la chose perdue ou vol6e et
celui oii elle n’est ni perdue ni vol6e.
On peut par ailleurs se demander s’il est possible de r6aliser
une affaire commerciale dans laquelle l’acqu6reur serait de mau-
vaise foi: ceci semble contraire aux principes du commerce. Si
l’acqu6reur sait que son co-contractant n’est pas propri6taire de la
chose, ou que sa n6gligence ou son imprudence lui font perdre sa
bonne foi parce qu’il n’a pas pris les pr6cautions necessaires pour
s’assurer de ce fait, on peut douter que l’op6ration se fass6 dans
le cours normal des affaires. Mais puisque le rapport juridique en-
tre le vendeur et l’acheteur ne d6pend pas de la bonne foi de ce
dernier et que le contrat peut demeurer valable entre ces parties
(on ne peut invoquer sa propre turpitude), on peut prendre pour
acquis, pour les fins de la discussion que la vente (ou le nantisse-
ment) a pris place en affaire commerciale, m6me si l’une des par-
ties (l’acheteur) est de mauvaise foi.
La vente ainsi faite ne prive aucunement le propri6taire de son
droit de revendiquer le bien et les articles 1489 et 2268, al.3 et 4 C.c.
ne feront en rien obstacle 6. l’exercice de ce droit (la revendication
28 Voir Rend T. Leclerc Inc. v. Perreault et al., supra, note 5.
29 Voir I.A.C. v. Couture, supra, note 2; Rocheleau Automobile Ltde v.
‘application de 1’art.23 du Code de la route,
Guay, supra, note 21; le fait de
S.R.Q. 1964, c.231 dans ces arr6ts ne diminue pas leur confirmation de la
r~gle de 1’art.2268 C.c.; Aluminum Co. of Can. v. Selig, supra, note 3; Laforest
& fr~res Inc. v. Dagenais et al. [1961] C.S. 415; Lake Megantic Pulp Co. v.
Taylor et al. (1935) 41 R.L.n.s.141 (C.S.).
2a Voir infra, para.2.3.2 quant aux meubles incoporels.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
pourra se faire sans que le propri6taire n’ait rien h rembourser au
possesseur’ 0 ). De plus, la prescription de trois ans pr6vue par Far-
ticle 2268, al.2 C.c. ne peut pas
tre invoqude par le possesseur de
mauvaise foi. La revendication pourra donc s’exercer tant que la
prescription acquisitive ordinaire de trente ans ne sera pas acquise,
le cas 6chdant. Si le possesseur est un voleur, ou un possesseur
violent ou clandestin, ou leur successeur h titre universel, les ar-
ticles 2268, al.6, 2197 et 2198 interdisent toute prescription en sa
faveur. La revendication pourra donc toujours s’exercer contre
ces personnes.
2.3.2. Vente (nantissement) de la chose mobilibre incorporelle
d’autrui
La r~f6rence expresse que fait l’article 2268 C.c. aux “rneubles
corporels” emporte restriction des dispositions de cet article h
ces seuls cas. Mme si la vente de meubles incorporels appartenant
h autrui est moins fr~quente que celle de meubles corporels, la pos-
sibilit6 n’est pas pour autant exclue. On se souviendra que les va-
leurs mobili~res et autres titres n6gociables qui “mat6rialisent”
les droits qu’ils constatent sont ici consid6r~s comme des meubles
corporels plut6t que comme des biens incorporelsY’ L’article 2268
C.c. n’6tant pas par ailleurs applicable aux op6rations portant sur
des biens incorporels, il faudra chercher ailleurs les r~gles qui les
r6gissent et reprendre les distinctions que nous avons posses plus
haut.
a) Affaire non-commerciale (civile)
S’il s’agit d’une affaire non-commerciale, il n’y a pas lieu de
distinguer selon la qualit6 du vendeur, la bonne ou la mauvaise foi
de l’acheteur et le fait que la chose soit, ou non, perdue ou volde.
La vente est nulle, selon l’article 1487 C.c. et, comme dans le cas
de meubles corporels, cette nullit6 est relative1a La vente pourra
8tre validde, notamment, si le vendeur devient subsdquemment pro-
pri6taire de la chose.
30 Voir Econ Oil Co. v. Eddy Veilleux Transport Ltde [1973] C.S. 1068; Hart
v. Rockstein et al. (1922) 33 B.R. 341; Deshaies v. G.M.A.C. of Can. Ltd [1970]
C.A. 860; De Bellefeuille et al. v. Duval Motors Ltd [1960] B.R. 682; Les acces-
soires d’autos Laurentien Ltde v. Churchill Constructors, supra, note 12.
31 Voir Reng T. Leclerc Inc. v. Perreault et al., supra, note 5, h la p.145.
sla Voir supra, note 12.
19771
LA CHOSE MOBILIIRE D’AUTRUI
Le propri6taire n’est aucunement d6poss6d6 de son droit de
propri6t6 dans la chose, qu’il pourra revendiquer. L’article 2268
C.c. n’est pas alors applicable et les r~gles ordinaires de la pres-
cription (e.g., trente ans) rdgiront cette revendication.31 b Le voleur
et le possesseur clandestin, de m~me que leurs successeurs h titre
universel sont toujours exclus de l’avantage de la prescription, en
vertu des articles 2197 et 2198 C.c.
b) Affaire commerciale: chose achetge (nantie) de bonne foi dans
une affaire commerciale autre qu’un marchg, une foire, une
vente publique ou que d’un commergant trafiquant en sem-
blables matires.
Etant donn6 que l’article 2268 C.c., pas plus que l’article 1489
C.c., ne regoit pas application ici, il n’y a pas lieu de distinguer se-
Ion que la chose incorporelle est perdue ou volke ou qu’elle ne
l’est pas. Dans cette hypothbse, la vente est valide entre l’ache-
teur et vendeur (art.1488 C.c.) et ni l’un ni l’autre ne peut en
invoquer la nullit6 du seul fait qu’il s’agit de la chose d’autrui.
Sur d6faut de livraison ou 6viction, l’acheteur aura droit 6 la
garantie et aux autres recours que la loi (ou le contrat) lui ac-
corde. Si le vendeur en devient subsdquemment propri6taire, la vente
est pleinement valide.
Le propri6taire n’est pas, pour sa part, ddpossdd6 de son droit
de propridt6 du seul fait de cette vente. II pourra la revendiquer,
selon la proc6dure ordinaire, n’6tant en cela limit6 que par les
r~gles de la prescription (autres que l’article 2268 C.c., qui ne
s’applique pas ici)P lc
c) Affaire commerciale: chose achetde (nantie) de bonne foi dans
un marchg, une foire, une vente publique ou d’un commergant
trafiquant en semblables matires
Les dispositions de l’article 1489 C.c. n6cessitent de faire ici la
distinction entre la chose perdue ou volke et celle qui ne l’est pas.
(i) Chose non perdue ni vole
Vu le silence de l’article quant b. la chose qui n’est pas perdue
ou vol6e, les r~gles de droit commun s’appliquent ici. La vente est
valide entre le vendeur et l’acheteur (art.1488 C.c.), sans nullit6
Sib Voir infra, para.2A sous le titre de la revendication les arts.2219 et 2252 C.c.
Sle Voir infra, para.2.4 quant aux modalit~s de la revendication.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
sous ce chef et donnant lieu b la garantie pour dviction. Pour sa
part, le v6ritable propridtaire peut toujours revendiquer le bien
contre le possesseur, puisqu’il n’est pas ddpossddd de son droit.
Les rigles ordinaires de la prescription s’appliquent dgalement ici
(mais non
‘article 2268 C.c.).
(ii) Chose perdue ou vo1de
La vente de la chose incorporelle qui est perdue ou vol6e est
aussi valide, vu l’article 1488 C.c. II n’est donc pas question de
nullit6 sous ce seul chef et il pourra y avoir lieu h recours en ga-
rantie contre le vendeur si l’acheteur dtait dvincd. Le propri6taire
n’est pas, ici encore, ddpossdd6 de son droit de propridtd du seul fait
de la vente. II pourra donc revendiquer sa chose contre le posses-
seur, sujet h deux restrictions. La premiere consiste dans les limi-
tes que la loi prdvoit au titre de la prescription (sauf l’article
2268 C.c., non applicable ici) .31d La seconde est fournie par l’article
1489 C.c.; m6me si le propridtaire est admis h revendiquer son bien
du tiers acheteur, il ne peut effectivement le faire sans rembourser
ce dernier du prix payd pour l’acqudrir. Cette r~gle est identique
h celle de
‘article 2268, al.4 C.c., laquelle ne s’applique cependant
qu’aux biens meubles corporels.
d) Affaire commerciale: acheteur (crdancier gagiste) de mauvaise
foi
Les rigles applicables h la vente commerciale d’une chose in-
corporelle oii l’acheteur est de mauvaise foi sont les mames que
lorsqu’il s’agit d’une chose corporelle, ainsi que nous les avons
expos6es sous ce titre. Prenant pour hypoth~se, pour les fins de la
discussion, qu’une vente oii l’acheteur est de mauvaise foi peut
ndanmoins Ptre qualifi6e d’opdration commerciale,
il faut tenir
que la vente est valide entre l’acheteur et le vendeur, sans nullit6 du
seul fait que le vendeur n’est pas propridtaire de la chose vendue,
mais sujet h la garantie pour 6viction, le cas 6chdant.
Le propridtaire, n’6tant pas ddposs6d6 de son droit, pourra tou-
jours revendiquer son bien, sans rien avoir h rembourser au pos-
sesseur; les articles 1489 et 2268 C.c. ne regoivent pas application
ici. Les r~gles ordinaires de la possession s’appliquent, vu la mau-
vaise foi du possesseur (le voleur, le possesseur violent ou clan-
destin et leurs successeurs h titre universel n’6tant pas admis h pres-
crire: arts.2197 et 2198 C.c.).
31dVoir infra, para2.4(c) quant aux modes de revendication et b la prescrip-
tion.
19771
LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI
2.3.3. Vente de la chose mobilihre d’autrui sous l’autorit6 de la loi
La vente de la chose d’autrui sous l’autorit6 de la loi fait l’ob-
jet d’une triple r~glementation, en vertu des articles 1490 et 2268,
al.5 C.c. et des articles du Code de proc6dure civile en mati~re
de saisie et de vente (e.g., arts.569, 577 et 612 C.p.c., entre autres).
L’effet de ces dispositions semble, h premiere vue, tr~s simple: s’il
y a vente du bien d’autrui sous l’autorit6 de la loi, le propri6taire
ne peut 6tre admis h le revendiquer. II faut cependant faire quel-
‘application de ces rZgles, selon que le
ques distinctions dans
bien consiste en un meuble corporel ou un meuble incorporel se-
lon que le bien est perdu ou volk ou qu’il ne l’est pas et selon que
la vente en justice est valide ou non.
a) Vente sous l’autoriti de la loi d’un meuble corporel
Dans le cas de la vente en justice d’un meuble corporel, 1’arti-
cle 2268, al.5 C.c. est formel: il n’y a lieu h revendication en aucun
cas. On n’aura donc pas ici h se demander si la chose a 6t6, ou
non, perdue ou volde. Cette disposition suppose cependant que la
vente a 6t6 faite confor=6ment h la loile
b) Vente sous l’autoritg de la loi d’un meuble incorporel
L’article 2268 C.c. ne s’appliquant qu’aux meubles corporels, il
faut donc s’en tenir, dans le cas des autres biens, h l’article 1490
C.c., qui distingue entre les biens perdus ou voles et ceux qui ne
Pont pas 6t6.
(i) Chose perdue ou volde
Dans cette hypoth~se et si les formalit6s prescrites ont 6t6 sui-
vies, l’article 1490 C.c. est formel: la vente est valide et le pro-
pridtaire n’est jamais admis h revendiquer sa chose ainsi vendue.
(ii) Chose non perdue ni volde
Le Code civil est silencieux dans le cas d’une chose incorporelle
‘ar-
qui ne serait ni perdue, ni vol6e. Par interpr6tation inverse de
ticle 1490 C.c., on pourrait 8tre port6 h croire que le propri6taire
peut alors exercer son droit de revendication. Une telle facon de
faire ne mettrait-elle pas en p6ril l’application des dispositions du
Code de proc6dure civile? En effet, l’article 612 C.p.c. pr6voit qu’au-
cune demande en nullit6 ou en r6solution de la vente (d’un bien
meuble) n’est recevable h l’encontre de l’adjudicataire qui a pay6 le
Sle Infra, para.(c).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
prix, sauf le cas de fraude ou de collusion. On pourrait par contre
prtendre qu’il ne s’agit pas ici d’une demande en nullit6 ou en
rdsolution de la vente en justice, mais bien la revendication d’un
bien par son propridtaire v6ritable. Si l’on pense, cependant, qu’il
ne s’agit ici que de meubles incorporels, on pourrait conclure que
la “possession physique” du bien n’est pas un crit~re ici et que
la revendication pourrait donc avoir lieu, nonobstant les disposi-
tions du Code de proc6dure civile (e.g., art.569 C.p.c.), en se fon-
dant sur le texte de
‘inverse; aucune decision
ne nous parait avoir 6t6 publi6e b ce sujet. Le propritaire qui dou-
te de 1’efficacit6 de son recours en revendication pourra, le cas
6ch6ant, attaquer la validit6 de la vente en justice.
‘article 1490 C.c., h
c) Validitg de la vente faite sous l’autoritd de la loi
Les articles 1490 et 2268, al.5 C.c. r6gissent la revendication dans
le cas de ventes faites sous l’autorit6 de la loi. On tient cependant
que ces r~gles ne s’appliquent que si toutes les formalitds prescri-
tes par la loi ont 6t6 suivies -2 Plusieurs lois autorisent la vente
en justice et il faudra s’en remettre aux dispositions applicables
dans chaque cas.3 2a
En mati~re de droit commun (e.g., saisie-exdcution de biens
meubles), le Code de proc6dure civile (arts.568 et ss.) pr6voit que
le crdancier peut faire saisir et vendre les biens meubles de son
d6biteur, qu’ils soient en la possession du ddbiteur, du crdancier
saisissant ou d’un tiers (art. 569 C.p.c.). L’article 569 C.p.c. 6dicte
que les biens meubles peuvent 6tre saisis s’ils sont en la “posses-
sion” du ddbiteur, mais, dans le cas des immeubles, il exige que
ces biens soient en la “possession animo domini” du ddbiteur. Cet
article applique donc la pr6somption cr6de par
‘article 2268, al.1
C.c., selon lequel la possession actuelle fait prdsumer le titre33 Cette
32 Voir Brook v. Booker (1909) 41 S.C.R. 331; Hdroux v. La Banque Royale
du Canada, supra, note 17.
32a E.g., saisie-exdcution des biens meubles en vertu du Code de procedure
civile, vente par le syndic de faillite, vente pour taxes municipales, vente
sous l’autorit6 de la loi fdd6rale sur la douane et l’accise; les ventes publi-
ques par un ddpositaire (art.1671a C.c.), par un aubergiste (art.1816a C.c.),
par le crdancier gagiste (arts.1979c et 1979i C.c.) ou une banque agissant en
vertu de la Loi sur les banques ne sont pas des ventes faites sous l’autorit6
de la loi au sens des arts 1490 et 2268, al.5, C.c., mais des ventes publiques au
sens des arts.1489 et 2268, al.3, C.c.
33Voir Felton & Lgvesque Inc. v. Camoco Electronics Ltd [1969] R.P. 424
(C.P.); La Cie de publication de La Presse Ltge v. Les Terres Lauren-
tiennes Inc. et al. [1970] R.P. 333 (C.P.); en mati~re immobili~re, la vente
1977]
LA CHOSE MOBILIMRE D’AUTRUI
distinction est d’importance, puisque l’article 577 C.p.c. 6dicte que
1’adjudication transf~re la propri6t6 du bien vendu h l’adjudica-
taire et que
‘article 612 C.p.c. pr~voit qu’on ne peut invoquer la
nullit6 ou la r~solution de la vente en justice contre l’adjudica-
taire qui a pay6 le prix.
Le propri6taire du bien peut faire opposition h la saisie-ex6cu-
tion en se fondant sur son droit h la revendication (art. 597 C.p.c.).
S’il ne ra pas fait avant la vente, peut-il maintenant l’attaquer aprZs
‘adjudication? Les tribunaux ont admis la revendication m~me
‘on peut 6tablir que les for-
apr~s l’adjudication dans les cas oii
malit6s n’ont pas 6t6 suivies. Ainsi, dans l’affaire Brook v. Booker,a
on a jug6 que si la saisie n’avait pas 6t6 16galement effectude, l’ad-
‘ar-
judication n’dtait pas opposable au propridtaire. Nonobstant
ticle 2268, al.5 C.c. et la r~gle voulant que la possession fait pr6su-
mer (et non pas “vaut” comme en France) le titre (art.2268, al.1
C.c.), on a tenu que le propri6taire n’6tait pas ddpourvu de son
droit de propri6t6 h moins que la loi ne le pr6voie express6ment.
En l’absence d’une vente en justice valable, la revendication du
propri6taire demeure possible et 1’exception des articles 1490 et
2268, al.5 C.c. ne peut ftre appliqu6e.
Ce principe a 6t6 repris et confirm6 dans l’arr~t Hgroux et al.
v. La Banque Royale du Canada,34 oii il s’agissait d’une saisie de
bois de coupe qui n’6tait pas en possession du d6biteur poursui-
vi. La Cour supr6me, r6it6rant la rbgle h l’effet que la vente faite
sous l’autorit6 de la loi n’est opposable au propri6taire que si tou-
tes les formalit6s prescrites ont 6t6 remplies, a d6cid6 que la
saisie d’un bien qui n’6tait pas en la possession du d6biteur ne
constituait pas une saisie valide h cette fin. Dans ce cas, 1’adjudi-
cataire n’obtient pas un titre valable qui puisse 6tre oppos6 au
propri6taire v6ritable du bien.35 La Cour jugea pr6f6rable de ne pas
se prononcer quant au cas oit la saisie serait faite entre les mains
du d6biteur alors que ce dernier n’6tait pas propri6taire du bien
en justice pourra 6galement atre annul6e si la saisie a 6t6 faite super non
domino et non possidente: Dufresne v. Dixon (1887-89) 16 S.C.R. 596.
33a Supra, note 32.
34 Supra, note 17; voir aussi Computing Scale Co. v. Fortin (1917) 24 R.J.
148 (C.Rev.), oii 1’on avait tent6 d’utiliser d’art.1816a C.c. (vente par encan
public par un h6telier) comme dquivalent h vente sous l’autorit6 de la loi;
Roy & Cie v. Johnson (1935) 73 C.S. 481 oji Yon a jug6 que la vente priv6e,
par un syndic de faillite, du bien d’autrui n’6tait pas une vente en justice
confdrant un juste titre h l’acheteur h l’encontre du propri6taire.
35 Ibid., h la p.9.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
en question 6 Cette possibilit6 se r6alise dans une autre affaire oth
la Cour d’appel,3 7 infirmant la ddcision de la Cour sup6rieure, 8
en vint h la conclusion que le Code de procddure civile et l’article
2268 C.c. permettent d’effectuer validement une saisie-exdcution
dans les mains d’un d~biteur qui poss~de un bien qui ne lui ap-
partient pas. En effet, P’article 2268, al.1 C.c. fait pr6sumer le titre
en faveur du possesseur d’un meuble corporel (bien qu’il n’en soit
pas le propri6taire). Cette r~gle s’applique aussi bien h la saisie
du bien qu’h sa vente en mati6re commerciale et l’article 2268,
al.5 C.c. 6dicte que la vente en justice qui en est faite exclut tou-
jours la revendication du propri6taire. Le Code de procddure, pour
sa part, exige que la saisie soit faite dans les mains du d6biteur
(art.569 C.p.c.) et, si la saisie est r6guli~re, la revendication sera
exclue, aussi bien que la demande en nullit6 ou en rdsolution de
la vente en justice. 9
Cette solution nous paralt valable, nonobstant l’opinion contrai-
re 4P qui exige que le d6biteur saisi soit non seulement en posses-
sion du bien, mais aussi propri6taire de ce bien. Cette rigueur sem-
ble contraire au texte et h 1’esprit des articles 569 C.p.c. et 2268,
al.1 C.c. et 5 C.p.c. Le cas de la fraude et de la collusion est toujours
r6serv6, selon la r~gle ordinaire. Dans l’arr~t Breault v. Trudeau,4 1
le demandeur all6guait qu’au moment de la vente en justice, le
cr6ancier et
‘huissier savaient que la chose n’appartenait pas au
d6biteur saisi, mais qu’elle avait 6t6 lou6e par lui. Ce seul fait
ne parait pas devoir permettre de conclure h collusion. L’article
569 C.p.c. permet de saisir tout bien en la possession du d6biteur
(se fondant sur la pr6somption de 1’article 2268, al.1 C.c.) et l’arti-
cle 597 C.p.c. permet hi celui qui peut revendiquer le bien de faire
opposition h la saisie. On doit donc conclure que s’il ne l’a pas
fait et que la saisie-ex6cution est, par ailleurs, valide, la revendi-
cation ne peut plus 8tre exerc6e (art.2268, al.5 C.c.).
2.3.4. Vente du v6hicule automobile d’autrui –
Le Code de la
route
Les limites impos~es par le Code civil au droit de revendica-
tion du propri6taire et, notamment, l’exigence de remboursement
361Ibid., ht la p.8.
37 Perlman v. J.J. Joubert Ltde, supra, note 17.
38 [1952] C.S. 247.
9 9Voir arts.569 et 612 C.p.c., 2268, al.5 C.c.; Brook v. Booker, supra, note 32.
0 E.g., Breault v. Trudeau [1954] C.S. 97; J.J. Joubert Lte v. Perlman, supra,
4
note 17 (renvers6 par [1954] B.R. 496).
41 Supra, note 40, aux pp.98-99.
1977]
LA CHOSE MOBILItRE D’AUTRUI
qui lui est imposde dans l’exercice de la revendication par les arti-
cles 1489 et 2268, al.4 C.c., si la chose avait 6t6 achetde de bonne
foi d’un commer;ant trafiquant en semblables mati~res (entre
autres), ont rapidement attir6 au Qu6bec un march6 de recel de
voitures automobiles volkes. L’adoption, il y a quelque cinquante
ans, de l’article 21 de la Loi des vWhicules automobiles, s avait pour
but de mettre fin h ces abus au moyen de deux r~gles principales.
(a) Garantie de remboursement
D’abord, la personne qui fait le commerce de v6hicules automo-
biles doit, pour opdrer, Atre d6tentrice d’une licence h cet effet,
laquelle ne peut 8tre 6mise avant que le r6qu6rant ait fourni un
cautionnement h l’effet de garantir, dans le cas d’un v6hicule auto-
mobile vol6, vendu par lui, le remboursement au propri6taire du
prix que ce dernier aura dfi payer h l’acheteur pour recouvrer la
possession sur revendication comme chose volke (e.g., en applica-
tion des articles 1489 et 2268, al.4 C.c.)
a
(b) Prisomption de non-qualitd de commergant
Ensuite, la loi prdvoit que la vente d’un v6hicule automobile
faite par une personne qui n’est pas licencide sous l’autorit6 du
Code de la route (art.23) n’est pas censde avoir 6t6 faite par un
2b ce qui, h pre-
commercant trafiquant en vdhicules automobiles4
miere vue, suspend, pour ces fins, l’application des articles 1489
et 2268, al.4 C.c. L’article 23.2 du Code de la route comporte une
disposition analogue concernant la vente (et l’offre de vente) de
vdhicules automobiles dans une foire, un march6, un encan ou une
autre vente publique autre que celle faite sous l’autorit6 de la loi.
La prdsomption cr66e par l’article 23.1, al.7 du Code de la route
a provoqud plusieurs litiges portant sur la question de savoir si
cette disposition faisait 6chec h l’application d’une ou de plusieurs
dispositions du Code civil. On a t6t fait de decider que si la vente
n’est pas censde avoir 6t6 faite par un commergant trafiquant en
v6hicules .automobiles, il fallait en conclure que le propridtaire
vdritable du vdhicule pouvait le revendiquer contre l’acheteur sans
rien avoir i lui rembourser 4 3 L’acheteur peut se prot6ger dans ce
42 14 Geo. V, c.24; S.R.Q. 1925, c.35, art.21, maintenant Code de la route,
S.R.Q. 1964, c.231, art.23.
42a Code de la route, S.R.Q. 1964, c.231, art.23.1.
42b Ibid.
43 Voir The Home Fire & Marine Ins. Co. v. Baptiste [1933] S.C.R. 382;
Imperial Assurance Co. v. Lortie (1930) 50 B.R. 145.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
cas en exigeant de voir le num6ro de la licence de son vendeur
(qui doit ftre affich6e en 6vidence dans son 6tablissement); si le
vendeur n’est pas licenci6,
‘article 23 prive l’acheteur de son droit
au remboursement par le propridtaire,” m~me si cet acheteur est
de bonne foi 5 L’article 23.1, al.7 n’a pas pour but de donner de
nouveaux droits h l’acheteur, mais de le priver du fait que son
vendeur poss~de la qualit6 de commergant trafiquant en sembla-
bles mati~res au sens des articles 1489 et 2268, al.4 C.c.
On s’est demand6, par ailleurs, si l’article 23 avait pour effet
de ne faire 6chec qu’a l’article 1489 et 2268, al.4 C.c., en autant qu’il
s’agit de trafiquant en semblables matiires, ou si la qualit6 de com-
mergant m~me du vendeur et la commercialit6 de l’op6ration sont
aussi visdes par cette pr6somption. La distinction peut avoir son
importance, 6tant donn6 l’alin6a 4 de l’article 2268 C.c. En effet,
si le seul effet de la pr6somption crdde par l’article 23.1 al.7 du
Code de la route est de faire en sorte que le vendeur non-licenci6
soit rdput6 ne pas 6tre un commergant trafiquant en semblables
mati~res, on peut encore se demander si la vente qu’il fait de l’au-
tomobile volke peut constituer une “affaire commerciale” au sens
des articles 1488 et 2268, al.3 C.c., auquel cas la revendication du
propri6taire serait toujours soumise au remboursement du prix
pay6 par l’acheteur, en vertu de ‘article 2268, al.4 C.c.
L’intention du 16gislateur n’a-t-elle pas 6t6 de faire en sorte
que l’acheteur qui ach~te un v6hicule automobile d’un vendeur
non-licenci6 soit ddpourvu de toute protection par rapport au pro-
pri6taire v6ritable, lequel pourra revendiquer sa chose sans avoir
i rembourser quoique ce soit h l’acheteur? Si telle a 6t6 son inten-
tion, a-t-elle 6t6 ainsi formulde dans l’article 23?
La Cour supreme du Canada, dans l’affaire I.A.C. v. Couture,40
s’est trouv6 divisde quant h son interpr6tation de l’article 23, mais
non pas quant au r6sultat de cette cause. Selon les uns,47 l’article
23.1 n’enl~ve pas h l’acheteur la protection que lui accorde l’arti-
cle 1488 C.c. en mati~re commerciale, mais seulement
la pro-
44Ibid., et Garage W. Martin Ltde v. I.A.C.
[1970] C.A. 43; Commercial
Credit Corp. v. Mulville Motor Sales Reg’d [1953] C.S. 140; The Waivanesa Mu-
tual Insurance Co. v. Plante, supra, note 12; Adessky v. City of Montreal et al.
[1955] C.S. 264; Gould v. Baillargeon et al. (1926) 64 C.S. 60.
45The Wawanesa Mutual Insurance Co. v. Plante, supra, note 12.
46Supra, note 2.
47Ibid., 5. la pAl (JJ. Fauteux et Taschereau); voir aussi Lariviare et
Charland Auto Ltde v. Cruickshank et al. [1961] B.R. 137 (notes des juges
Owen et Bissonnette (dissidents)).
1977]
LA CHOSE MOBILIP-RE D’AUTRUI
tection accord6e par ‘article 1489 C.c. Les autres48 soutiennent que
‘article 23.1 emporte une modification tant de l’article 1488 que
de l’article 1489 C.c. en mati~re de v6hicules automobiles.
En r6alit6, on a distingu6, dans cette affaire, entre le cas de
1’automobile volde et celui de l’automobile non volke, par rapport
au vendeur non-licenci6. Si le vendeur non-licenci6 vend une auto-
mobile volke, les premiers juges tiennent que l’article 23.1 du
Code de la route s’applique aux automobiles voldes et enl~ve ainsi
celui qui ach~te d’un vendeur non-licenci6 le droit d’exiger du
propri6taire v6ritable le remboursement du prix qu’il a pay6 h son
propre vendeur; les cas pr6vus par ‘article 23, paragraphes 1 et 2
6tant les mames que ceux de l’article 1489 C.c., il ne saurait y
avoir ici de vente commerciale. Les seconds juges tiennent pour
leur part que la vente faite par un vendeur non-licenci6 ne peut
pas Atre commerciale. Le r6sultat est donc le m~me dans les deux
cas.
Par contre, s’il s’agit d’une automobile qui n’a pas 6t6 vo16e
et qui est vendue par un vendeur non-licenci6, les premiers juges
admettent que la vente puisse 8tre commerciale et qu’en vertu de
l’article 1488 C.c. la revendication du v6ritable propri6taire pour-
rait 8tre exclue. Les seconds juges tiennent encore que la vente ne
peut pas 8tre commerciale et qu’en cons6quence la revendication
du propridtaire pourrait 6tre admise sans remboursement du pos-
sesseur.
La seconde opinion nous paraft mieux fond6e et d6veloppde que
la premiere et elle r6sume bien le but poursuivi: la vente d’une
automobile, vol6e ou non, par un vendeur non-licenci6 ne doit pas
6tre interpr6tde comme une vente commerciale. Mime si l’on res-
treignait le sens de l’article 23.1, al.7 du Code de la route au seul
dire que
aspect “trafic en semblables mati~res”, on en viendrait
le vendeur non-licenci6 qui n’agit pas comme trafiquant en sembla-
bles mati~res est 6galement r6put6 ne pas agir comme commergant
tout court, selon la definition donnde du commergant. De ce point
de vue, les deux opinions ne sont pas si 6loign6es et on peut se de-
mander si les tribunaux accepteraient de prot6ger l’acheteur dans
le cas oii il all6guerait la qualit6 de commergant de son vendeur
m~me si ce dernier ne trafique pas en semblables mati~res.
On se souviendra, cependant, que la commercialit6 de l’op6ra-
tion ne tient pas qu’h la qualit6 du vendeur. On a vu le cas de la
commercialit6 par accessoire 9 ainsi que de la commercialit6 en ma-
48Ibid., aux pp.50-51 (1. Estey); aux pp.45-46 (3. Rand).
49 E.g., N.C.R. v. Demetre et at., supra, note 2.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
I1 pourrait donc 6tre
tigre de vente selon Particle 2260, al.5 C.c.
possible que le propri6taire d’un vdhicule automobile ne soit pas
emp~ch6 de revendiquer sa chose contre l’acheteur qui la tient
d’un vendeur non-licenci6, sans Ptre tenu de rembourser quoi que
ce soit h cet acheteur; mais si cette vente est consid6r6e comme
commerciale pour une raison autre que la qualit6 de commergant
du vendeur, le propridtaire ne pourra 8tre admis h revendiquer
qu’en remboursant h l’acheteur, selon l’article 2268, al.4 C.c., ce
qu’il a pay6 h son vendeur. En ce sens, l’article 23.1, al.7 du Code
de la route modifie les articles 1488 et 1489 C.c., mais, dans le cas
de l’article 1488, de faron h ne pas le vider de tout son sens. Il
est clair que c’est la qualit6 de commergant, dans la personne du
vendeur, que Pon veut ici r6glementer. La vente en bloc ou la
vente rdputde commerciale pourra toujours 6chapper h l’appli-
cation de la r~gle d’exception du Code de la route; l’hypoth~se
est peu frdquente en pratique, mais possible par ailleurs. Elle
permet, h tout le moins, de rdconcilier les juges de la Cour supr8-
me du Canada dans l’affaire LA.C. v. CoutureY1
Dans le cas oti la chose volke52 a 6t6 vendue par un vendeur li-
‘article 23.1 du Code de la route, 3 ce vendeur –
cenci6 au sens de
ou sa caution –
doit rembourser, au propri6taire v6ritable, ce que
ce dernier a pay6 h l’acheteur (en application des articles 1489 ou
2268 C.c.) pour effectuer la revendication de son bien. 4 L’acheteur
doit cependant avoir 6t6 de bonne foi, comme d6fini plus haut dans
1’6tude des articles 1489 et 2268 C.c.5
Le montant que le vendeur licenci6 ou sa caution est tenu de
rembourser au propri~taire en vertu de l’article 23.1, al.3 du Code
de la route consiste dans le prix que le propri6taire a dfi payer h
1acheteur pour revendiquer son bien et non pas dans le rhontant
que le vendeur licenciM a regu de l’acheteur pour la vente, m6me
50 Voir Caron, supra, note 14, h la p.6 et Perrault, supra, note 1, t.II, no 631.
1 Supra, note 2.
652 Voir I.A.C. v. Couture, ibid.; Commercial Credit Corp. Ltd v. Royal
Ins. Co. Ltd [1969] B.R. 793; Sauvd v. The Guildhall Ins. Co. Ltd [1961] B.R.
733.
0 Dans l’arr&t G.M.A.C. of Que. Ltd v. Federation Ins. Co. of Can. [1960]
S.C.R. 726, on a ddeid6 que le vendeur licenci6 comprenait une firme dont
certains membres s’6taient retires.
54Voir Commercial Credit Corp. Ltd v. Royal Ins. Co. Ltd, supra, note 52;
Canadian Surety Co. v. I.A.C. [1972] C.A. 71.
5 Voir Caron, supra, note 14, h la p.19 et Deshaies v. G.M.A.C. of Can. Ltd,
supra, note 30.
19771
LA CHOSE MOBILIERE D’AUTRUI
si le premier montant est supdrieur au secondP6 I1 faut cependant
que le prix pay6, sur revendication, par le propri6taire, l’ait 6t6 h
titre de paiement sur chose .volde.57 M~me dans le cas oti la reprise
de possession se fait sans bref de saisie revendication, la procddu-
re de remboursement de l’article 23 regoit application, vue la r6gle
l ‘effet que le propridtaire de la chose volde ne peut en reprendre
possession sans payer h l’acheteur le prix que ce dernier avait d6-
bours6 pour obtenir le bienY8
L’article 23.1, al.3 du Code de la route 6dicte que le propri6taire
a le droit de rdclamer, en son nom, du commergant et de sa cau-
tion, le prix qu’il a pay6 h l’acheteur. Le recours du propritaire-
dtant exercd, le vendeur et sa caution peuvent-ils, h leur tour, se
tourner vers leurs propres vendeurs pour exiger le remboursement
de ce qu’ils ont pay6 au propri6taire? Etant donn6 que l’article
23.1, al.3 ne mentionne que le recours du propridtaire lui-mAme,
on a h6sit6 dans la ddtermination du droit du vendeur et de sa
caution contre leurs propres vendeurs. I1 ne s’agit pas ici d’un cas
it payer devra se
de subrogation ldgale et le vendeur condamnd
fonder sur une disposition de la loi ou de son contrat pour re-
chercher son propre vendeur en garantie. I1 s’agira tant6t de la
garantie au titre d’dviction, et tant6t du recours en dommages-
‘article 1487 C.c. au bdndfice de l’acheteur con-
int6r~ts prdvu par
tre le vendeur de la chose d’autrui, lorsque l’acheteur ignorait que
la chose n’appartenait pas au vendeur.59 Le recours du vendeur
(ou de la caution) qui a pay6 le propri6taire dans le cas prdvu
par P’article 23.1 al.3 du Code de la route ne s’exerce donc pas en
vertu de cette loi, mais peut ndanmoins 6tre poursuivi selon le
droit commun.60 Plusieurs arr6ts sur cette question ont donnd lieu
h l’analyse de probl~mes intdressants au titre des recours en ga-
rantie, mais il n’est pas dans le cadre de cette dtude de les retenirY’
5 Voir Guildhall Ins. Co. v. Levac Automobile Ltge [1968] B.R. 152; G.M.A.C.
al.4 C.c.
of Can. v. The Western Assurance Co. et al. [1964] C.S. 399.
57 Voir Code de la route, S.R.Q. 1964, c.231, art.23.1, al.3; arts.1489 et 2268,
58Voir G.M.A.C. of Can. v. The Western Assurance Co. et al., supra, note 56.
59 E.g., art.1487 C.c. et voir Lariviare et Charland Automobile Ltde v.
Cruickshank et al., supra, note 47.
4O Ibid., et Libersan Auto Ltge v. Boisclair Automobile Inc. [1968] C.S.
309; Metropolitan Motors et al. v. Jarry & Frbre Ltde [1959] C.S. 145; Metro-
politan Motors Ltd v. Boulevard Motors Ltd [1956] C.S. 453; G.M.A.C. of
Can. Ltd v. Bibeau et al. [1958] C.S. 44.
431Voir ibid., et Critique des arr~ts, Ferland, Garantie contractuelle et
18 R.du B. 223; Commentaire d’arrAt, Tancelin, (Libersan
(1969) 10 C.de D. 810; Chro-
connexitd (1958)
Auto Ltde v. Boisclair Auto. Inc., supra, note 60)
niques rdguli~res, Jacoby (1971) 31 R.du B. 243.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
Les dispositions du Code de la route n’affectent donc pas les
r~gles que nous avons 6noncdes ci-dessus quant h l’op6ration des
articles 1488, 1489 et 2268 C.c., si ce n’est dans la mesure ohi les
definitions sont altdrdes pour exclure le vendeur non-licenci6 de
la notion de commergant trafiquant en semblables mati~res. II
faudra toujours, en mati~re de vdhicule automobile vol6, faire
‘application des deux textes, soit pour appliquer la pr6somption
de l’article 23.1, al.7 du Code de la route, soit pour permettre le
recours en remboursement, par le propri6taire qui a pay6 l’ache-
teur du bien vold, contre le vendeur licenci6 ou sa caution.
2.3.5. Le nantissement de ]a chose d’autrui: L’article 1966a C.c.
Nous avons jusqu’h maintenant trait6 dgalement la vente et le
nantissement de la chose d’autrui, laissant au lecteur le soin de
faire les adaptations ndcessaires, le cas dchdant. Une remarque
s’impose ici non pas pour diminuer la port6e de nos propos, mais
pour enlever un doute qui pourrait r6sulter de la loi adoptant
l’article 1966a C.c.
Avant 1879, on avait tout d’ab6rd h6sitd h appliquer les articles
1488, 1489 et 2268 C.c. au nantissement de la chose d’autrui.2 Une
modification lgislative devait supprimer ces doutes, mais voici le
texte du prdambule de cette loi:
Attendu que des doutes se sont 6levds sur le droit que poss~de un crdan-
cier qui a reru un gage en cette province, d’6tre maintenu dans la pos-
session du gage, h l’encontre du propridtaire, lorsque le gage a 6t6 requ
de bonne foi, d’un commergant trafiquant en semblables mati~res, et
qu’il est important de faire disparaltre ces doutes. En consdquence …
les articles 1488, 1489 et 2268 du Code civil, s’appliquent au contrat de
nantissement. 63
L’article 1966a C.c. est tr~s simple:
les articles 1488, 1489 et
2268 C.c. s’appliquent au nantissement. Doit-on cependant voir
dans cette pr6sentation de 1’amendement de 1879 une intention du
idgislateur de restreindre les cas de validit6 du nantissement de la
chose d’autrui au cas otL le constituant du nantissement devient
subsdquemment propridtaire de la chose (art.1488 C.c.) et au cas
oil le constituant est un commergant trafiquant en semblables ma-
ti~res (art.1489 C.c.), mais non pas au cas d’affaire de commerce
au sens des articles 1488 et 2268, al.3 C.c.?
02 Voir City Bank v. Barrow (1880) 5 App.Cas. 664 (H.L.); Cassils v.
Crawford, supra, note 3, aux pp.7-8 avait reconnu la possibilitd de nantir
le bien d’autrui; voir Mayrand, supra, note 1, h la p.314.
63 Acte concernant le contrat de nantissement, S.Q. 1879, c.18.
19771
LA CHOSE MOBILI.RE D’AUTRUI
Ce serait assez 6trange que le nantissement soit ainsi restreint.
Bien qu’il n’y ait pas lieu d’encourager, par des lois, les op6rations
juridiques portant sur les bilens d’autrui, il faut comprendre, n6an-
moins, que les personnes qui crdent des gages sur leurs biens ne
sont qu’exceptionnellement susceptibles d’en crder sur des biens
qui font l’objet de leur commerce. L’6picier mettra en gage ses
comptes h recevoir, mais non pas ses denrdes alimentaires. Le mar-
chand de bois cr6era un nantissement commercial sur sa machi-
nerie, mais non pas sur le bois qu’il vend.
En 1879, date d’adoption de l’article 1966a C.c., le nantissement
sans d6possession n’existait pas 4 et l’on conroit mal que le nan-
tissement dont il y est question soit limit6 aux choses qui font
l’objet du commerce du constituant, puisque ces choses ne sont pas
normalement donn6es en gage par le commergant. Cette id6e fut
confirm6e par l’adoption, en 1962, du nantissement commercial,
qui ne permet que le nantissement de l’6quipement et de la machi-
nerie du commergant, mais non pas de son inventaire (art.1979e
C.c.).
II nous semble donc que le prdambule de l’article 1966a C.c.
pdche par omission en ne comprenant pas, dans le texte, tous les
cas qui sont visds par l’amendement, soit le nantissement en mati~re
commerciale (art.1488 C.c.), le nantissement oti le constituant devient
subs6quemment propri6taire (art.1488 C.c.) et le nantissement con-
senti par un commergant trafiquant en semblables mati~res (art.1489
C.c.; le cas des foires, march6s et ventes publiques n’a pas besoin
d’8tre considr6 ici, vu l’improbabilit6 de ces situations en mati~re
de nantissement). Effectivement, c’est en mati~re purement com-
merciale, oti le constituant n’est pas un trafiquant en semblables
matikres, que les probl~mes se sont le plus soulev6s, et les tribu-
naux n’ont pas jug6 bon de tirer argument de ce pr6ambule de
rarticle 1966a C.c.; on aurait d’ailleurs pu prdtendre, comme 1’a
affirm6 la Cour supr6me dans Frigidaire Corporation v. Malone
que le pr6ambule n’avait pas h faire r6f6rence aux affaires de com-
merce (en matikre de nantissement), puisque celles-ci 6taient deja
couvertes universellement par l’article 2268, al.3 C.c.65
On en vient donc h la conclusion, soit par interpr6tation des arti-
cles 1966a et 1488 C.c., soit par interprtation 6 de l’article 2268,
64Le nantissement commercial fut introduit en 1962 et la Loi des pouvoirs
spdciaux des corporations, S.R.Q. 1964, c.275, arts.22-24 le fut en 1914.
DrSupra, note 4, conf. (1933) 54 B.R. 462; voir supra, note 14, h la p.29
et Mayrand, supra, note 1, h la p.316.
66 Ibid., et voir supra, note 14, aux pp.33 et ss. quant h la port6e de l’art.
2268, al.3 C.c.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
al.3 C.c., que dans tous les cas le nantissement de la chose d’au-
trui est r6gi, en tous points, par les r~gles que nous avons 61abo-
r6es ci-dessus quant h la vente, sans exceptions, mais en tenant
compte des ‘distinctions h faire, notamment, selon la bonne foi,
selon que la chose est perdue ou vol6e, tel qu’expos6 ci-dessus.
La jurisprudence en mati~re de nantissement de la chose d’au-
trui a d’ailleurs confirmd cette approche. L’arr6t Canadian Bank
of Commerce v. Stevenson 7 a reconnu la validit6 d’un gage de la
chose d’autrui (barils d’huile repr6sent6s par des regus d’entre-
‘article 1488 C.c. Dans
p6t) en mati~re commerciale en vertu de
l’arr6t Gotfredson Corp. v. Filion8 la Cour a ddcid6 que le nantisse-
ment d’un autobus qui ne lui appartenait pas, par une personne
qui faisait du transport de passagers, 6tait nul, parce qu’il n’avait
pas 6t6 consenti par un commergant trafiquant en semblables ma-
ti~res. Cet arr~t est fond6 sur une interprdtation restrictive des
mots “en affaire de commerce en gdndral” de l’article 2268, al.3
C.c., depuis lors contredite, 0 qui exigeait que le constituant ne soit
commergant que par rapport aux objets de son commerce. Mais
dans cet arrt, on n’a pas prdtendu que l’article 1966a C.c. ne vise
pas les cas d’affaires commerciales de l’article 1488 C.c. Somme
toute, il s’agit d’une d6cision qui ne tiendrait plus aujourd’hui,
mais pour d’autres motifs.
Dans l’affaire In re Bertrand:Trans Canada Credit Corp. v.
SavageI0 otL il s’agissait d’un nantissement commercial constitu6
sur un camion achet6 sous vente conditionnelle, le tribunal n’eut
aucune difficult6 h. d6cider que ce nantissement de la chose d’au-
trui, par un commergant pour les fins de son commerce, etait
valide comme affaire commerciale en vertu des articles 1966a et
1488 C.c. Le d6biteur, marchand de bois, consentait h une soci6t6
de prat agissant dans le cours ordinaire de ses affaires un nantisse-
ment commercial sur la chose d’autrui (le camion appartenait
au vendeur sous condition). II ne fait aucun doute que l’article
1966a C.c. s’applique h toutes les formes de nantissement et que
67 (1892) 1 B.R. 371.
68 Supra, note 12, h la p.56.
69Voir Frigidaire Corporation v. Malone, supra, note 4; et m6me aussi
avant; voir N.C.R. v. Demetre et al., supra, note 2; l’affaire Gotfredson aurait
pu 6tre ddcid6e en se fondant sur la mauvaise foi du crdancier gagiste qui,
selon les faits de la cause, savait que son client n’dtait pas propridtaire de
l’autobus, mais on a prdfdr6 parler de nullit6; le lecteur sent tout de mrnme
que le tribunal a recherchd l’dquit6 ici en refusant au garagiste un gage qui
visait h remplacer son droit de r6tention perdu: supra, note 12.
7oSupra, note 27.
19771
LA CHOSE MOBILIP-RE D’AUTRUI
l’affaire conimerciale, en mati~re de nantissement, soit rdgie par
les articles 1488 et 2268, al.3 et 4 C.c. 1
Une distinction s’impose quant au possesseur en mati~re de
nantissement, par opposition h la vente. Dans une vente, l’acheteur
prend normalement possession h titre de propridtaire (anima domi-
ni) alors que le gagiste n’est qu’un possesseur pr6caire. L’acheteur
pourra donc r~clamer l’effet de la prescription de trois ans, s’il est
de bonne foi et s’il s’agit d’un meuble corporel (art.2268, al.2 C.c.),
mais le crdancier gagiste ne pourra jamais prescrire, 6tant posses-
seur prdcaire. Cet aspect n’a cependant pas de consequences par
rapport au droit de revendication du propridtaire veritable. I1 s’agit
d’un d6lai de prescription extinctiveP qui se calcule h compter de
la d6possession du propri6taire et non pas d’une prescription acqui-
sitive. I1 pourra donc se produire que le crdancier gagiste en pos-
session du bien d’autrui gag6 en sa faveur puisse repousser la re-
vendication qui en est faite contre lui sans avoir prescrit le bien
et que le propridtaire vdritable ne soit plus en mesure de faire
valoir son droit, 6teint par prescription sans que personne n’ait
prescrit acquisitivement le bienZ3
2.3.6. Le vendeur (constituant) devient subsdquemment
propridtaire de la chose d’autrui
L’exception 6. la nullit6 de la vente de la chose d’autrui qui con-
siste h la valider si le vendeur devient subs6quemment propridtai-
re de la chose parait si simple qu’on n’ose penser qu’il pourrait en
etre autrement. Plusieurs cas se sont toutefois prdsent6s dans les-
quels l’acheteur demandait la nullit6 de la vente avant que le ven-
deur ne fut devenu propri6taire de la chose. Le vendeur peut-il
alors invoquer, en ddfense, qu’il est devenu, depuis le commence-
ment de l’action, propridtaire de la chose vendue. Magr6 certaines
hdsitations.74 les tribunaux semblent maintenant admettre que si
racheteur a entrepris l’action en nullit6, c’est b. la date de l’action
que le tribunal doit statuer, m8me si le vendeur est subsdquem-
7 11bid., aux pp.601-602; dans le cas du nantissement agricole, les r~gles
commerciales ne s’appliquent pas, vu le caract~re civil de l’op6ration: La
Caisse populaire Notre-Dame d’Hdbertville v. Les encans de la ferme Inc.,
supra, note 12.
72Voir Mayrand, supra, note 1, aux pp.320-21.
I3 Voir aussi infra, para.2.4. quant au droit de revendication.
74 Voir Gagnon v. Jean, supra, note 11, aux pp.469-70; il s’agissait ici toute-
le
fois d’une vente d’immeuble avant le paiement des droits successoraux;
‘action.
paiement de ces droits validait la vente, m~me apr~s le d6but de
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
ment devenu propri6taire. L’acheteur a manifest6 son intention de
retirer son consentement exprim6 dans la vente annulable avant
que la condition pr6vue par l’article 1488 n’ait 6t6 accomplie.75
2.3.7. Ventes successives d’un m~me meuble: L’article 1027, al.2 C.c.
Les articles 1025 et 1027, al.1 C.c. 6tablissent que l’ali6nation
d’une chose certaine et d~termin~e rend l’acheteur propri6taire du
seul consentement des parties, encore que la tradition actuelle n’ait
pas eu lieu. L’effet de l’ali~nation joue non seulement entre les par-
ties, mais aussi h l’6gard des tiers (art.1027, al.1 C.c.). II n’est
donc pas ici question d’une relativit6 de l’acte juridique, mais d’un
effet absolu,17 par lequel l’acqu6reur est plein et v~ritable propri6-
taire de la chose.
Cependant, si le c6dant s’oblige h nouveau h livrer la m~me cho-
se h une tierce personne, l’article 1027, al.2 C.c. accorde, b celui
des deux acqudreurs qui est mis en possession actuelle le premier,
la pr6fdrence au titre de propridt6. I1 s’agit ici d’une ali6nation de
la chose d’autrui, vu la r~gle ci-dessus, h laquelle la loi accorde
une prdfdrence spdciale. La possession actuelle ne fait pas alors
seulement pr6sumer le titre, elle le confirme irr6mddiablement.
M~me si le deuxi~me acqu6reur prend possession le premier, il aura
priorit6, pourvu que sa possession soit de bonne foi. La bonne foi
s’entend ici de l’ignorance du droit de propridt6 qu’avait acquis le
premier acqu6reur; cette connaissance le priverait de la bonne foi
requise.”
L’acqu6reur subsdquent doit avoir un titre 16gitime pour se pr6-
valoir des dispositions de
‘article 1027, al.2 C.c. I1 ne suffit pas
que le c6dant mette en possession un tiers envers qui il n’est pas
oblig6 pour que ce dernier puisse opposer sa possession au pre-
mier acqudreur; ainsi, si le tiers est le mandataire du c6dant, sa
possession n’est pas valide; 78 mais si le tiers est le creancier gagiste
du cddant, sa possession pourra Atre oppos6e au premier acqu&
reur.79
75 Voir Polansky v. Hart, supra, note 10, a la p.355; Robitaille v. Rousse,
supra, note 11; voir les autorit6s citdes, supra, note 11 et dans Gagnon v.
Jean, supra, note 74, h la pA69.
76Voir Mignault, supra, note 2, t.5, h la p.269.
T’ E.g., Tardif v. Fortier et al. [1946] B.R. 356; Russell v. Guertin (1866)
10 L.C.J. 133 (C.S.); voir aussi Quintal v. Mondon (1880) 3 L.N. 166; Sapery
v. Simon et al. (1908) 34 C.S. 329.
I8 E.g., Church v. Bernier (1892) 1 B.R. 257
19 Ibid., h la p.271.
. la p.270.
1977]
LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI
La possession du tiers n’a pas h 8tre fondde sur un titre transla-
tif de propri~t6 (e.g., vente); si cette possession est fondde sur une
loi ou un titre lui donnant droit h la possession, il pourra l’oppo-
ser au premier acqudreur. Ce sera le cas du syndic de faillite, entre
autres.80 Le tiers (y compris le syndic de faillite) ne sera toutefois
pr~fr6 au premier acqudreur que si ce dernier n’a pas ddjit acquis
la possession. On distinguera alors entre la prise de possession
mat6rielle et la possession effective du premier acqudreur. L’exem-
ple typique de cette situation se retrouve en mati~re de bois de
coupe; on a jug6 que dans les cas oii la possession du premier
acqu6reur a 6t6 6tablie par le mesurage, l’estampillage ou l’exp6-
dition du bois coup6, celui-ci devait avoir priorit6 sur le syndic de
faillite ou l’acqu6reur subsdquent 1 Cependant, le tiers de mauvaise
foi ne pourra pas opposer au premier acqudreur le fait que le
mesurage n’avait pas 6t6 compldt6,82
La jurisprudence est cependant partagde sur la question de sa-
voir dans quelles circonstances le mesurage ou l’estampillage du
bois constitue une possession valable pour le premier acqu6reur.
Dans certains cas, on a reconnu que ces faits constituent une pr6-
somption en faveur de l’acqudreur, qui sera alors consid6r6 comme
propri~taire du bois coup6.& On a par ailleurs tenu que le mesura-
ge et l’estampillage du bois ne permettent pas ndcessairement de
conclure que 1’acqu~reur est devenu propridtaire du bois et qu’il
fallait 6tablir, en plus, que les parties avaient eu l’intention de
transf6rer la propri6t6 et d’ainsi mettre l’acqu~reur en possession. 4
On se fonde alors sur l’article 2268, al.1 C.c. pour affirmer que la
possession ne fait que presumer le titre et qu’il est possible de
80 E.g., Dupuy v. Cushing (1878) 22 L.C.J. 201 (C.A.)
(le Conseil priv6 ne
s’est pas prononc6 sur cette question). Voir (1879-80) 5 App.Cas. 409 sub
nom., Cushing v. Dupuy; Villeneuve v. Kent (1892) 1 B.R. 136.
81 E.g., Church v. Bernier, supra, note 78; Rochette v. Millier (1891) 17
Q.L.R. 164 (C.A.); Tremblay v. Simard [1948] B.R. 505; Lafleur v. B6langer
[19533 C.S. 181; Ldvesque v. Tremblay [1947] B.R. 684.
82 Tardif v. Fortier et al., supra, note 77.
83 Dallaire v. Gauthier (1903) 24 C.S. 495; King v. Dupuis (1897-98) 28 S.C.R.
388.
84 E.g., C6td v. Brisson (1930) 49 B.R. 117; Landry Pulpwood v. B.C.N.
[1927] S.C.R. 605 (il s’agissait de d~partager les droits de la banque (cr6an-
cier ddtenant une sfiret6 en vertu de l’art.88 de la Loi sur les banques) et de
‘acheteur du bois; le vendeur avait gard6 la possession apr~s le mesurage
et ‘estampillage); Quyon Milling Co. Ltd v. E.B. Eddy Co. Ltd (1925) 39 B.R.
341, conf.par [1926] S.C.R. 194; Bellavance v. Black Lake Lumber Manuf. Co.
Ltd (1929) 35 R.L. 368 (C.S.); Simard v. Quebec Veneer Industries Co. Ltd
[1945] R.L. 203 (C.S.).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
repousser la prdsomption au moyen de faits; l’intention des parties
permettra alors d’6tablir qu’on n’a pas vraiment voulu transf6rer
la propri~t6, auquel cas la possession du premier acqu~reur ne
sera pas opposable au possesseur subsdquent.85
Mais inddpendamment de l’intention des parties, on a aussi d6-
cid6 que le seul mesurage ou l’estampillage du bois n’6tait pas suf-
fisant pour 6tablir la possession de l’acqudreur, dans les cas ofi il
6tait en outre ndcessaire d’effectuer un triage du bois mesur6 ou
de procdder h une inspection.”6 Lorsque
le premier acqu6reur
a oppos6 sa marque sur le bois mais qu’un second acqudreur
a pris possession effective du bois, le tribunal a jug6 que la pos-
session du second pouvait 6tre oppos6e au premier, qui n’avait
qu’une “tradition” du fait de l’estampillage. 87 On peut cependant
conclure qu’il s’agit alors d’une question de faits h decider selon
l’intention des parties, le contenu de leur convention (e.g., triage
et mesurage, par oppos6 au seul mesurage) et la qualit6 de la
possession. Ainsi, l’acheteur d’un cheval en la possession d’un
tiers en prend possession par l’avis qu’il donne au tiers en le re-
qu6rant de le ddtenir pour lui.88 Si le premier acqudreur n’a pas
pris possession de la chose ali~nde, l’acqudreur subs6quent pour-
ra se pr~valoir de l’article 1027, al.2 C.c. et opposer sa possession
i la revendication du premier.”9
2.3.8. Alidnations non exceptdes par la loi
Les articles 1027, 1488, 1489, 1490, 1966a et 2268 C.c. (auxquels
il faut ajouter les articles 1592, 1597-1599 C.c.), 8 9a pr~voient des
cas bien particuliers otL l’ali~nation de la chose d’autrui est valide
et oti le droit de revendication du propri~taire pourra 6tre limit6 ou
exclu. Ces dispositions ont toujours 6t6 considdr~es comme excep-
tionnelles et comme devant faire l’objet d’interprdtation stricte.0
85 Voir C6td v. Brisson, supra, note 84.
86 E.g., Villeneuve v. Kent, supra, note 80; Curtis v. Millier (1898) 7 B.R.
415; voir aussi cette distinction dans Tardif v. Fortier et al., supra, note 77.
87 Drouin v. Lefrangois (1892) 2 C.S. 128.
88 Mailloux v. Beaudry (1915) 48 C.S. 9 (C.Rev.).
89 Woodward & Sons Ltd v. Auger (1933) 71 C.S. 569; Maguire v. Dackus
(1870) 15 L.C.S. 20 (C.S.); Staniforth v. McNeely (1878) 22 L.C.J. 50 (C.Rev.);
Dupuis v. Racine (1878) 1 L.N. 486 (C.Rev.).
89aVoir supra, notes 21-22.
90 E.g., Econ Oil Co. v. Eddy Veilleux Transport Ltde, supra, note 30;
Goldsmith Smelting & Refining Co. v. Roy (1923) 34 B.R. 520.
1977]
LA CHOSE MOBILItRE D’AUTRUI
Par cons6quent, on n’accorde pas le b6n6fice de ces exceptions au
tiers dont le droit r6sulte d’une op6ration non express6ment pr6-
vue par la loi. Ce sera ainsi le cas du cr6ancier qui d6tient une
sciret6 en vertu de la Loi des connaissements9’ ou de la Loi sur les
banques.9 2 Dans plusieurs de ces cas, d’ailleurs, la loi pr6voit que
le tiers n’obtient pas plus de droits dans la chose que la personne
qui lui a consenti le droit.9 3 Le cas des valeurs mobilires et autres
titres n6gociables a d6jh fait l’objet de nos remarques ci-dessus.
2.4. La revendication par le propridtaire
L’exercice du droit h la revendication de sa chose par le
propri6taire d6pend des circonstances que nous avons 6num6r~es
ci-dessus. D’autres modalit6s en r6gissent l’exercice.
a) Contre qui la revendication est-elle exercde?
Les articles 1489 et 2268 C.c. 6dictent que la revendication
s’exerce contre celui qui a la possession actuelle de la chose
revendiqu6e, en utilisant l’acqu6reur subs6quent comme base pour
les exceptions qui y sont pr6vues. II est bien entendu que la re-
vendication n’est pas limit6e au cas de la vente de la chose d’au-
trui, puisque ce droit appartient h tout propri6taire, c’est d’ail-
leurs ce qui d6coule des deux premiers alin6as de l’article 2268 Cc.
C’est par contre, en mati~re de vente et autres affaires commer-
ciales9 que des restrictions sont impos6es h l’exercice de la re-
vendication. Dans tous les cas, cependant, on peut compter que
si le propri6taire revendique sa chose, il doit s’adresser h celui qui
la poss~de, sinon son recours ne pourra avoir de suite. Ce principe
tre intent6e que contre
semble bien reconnu: “L’action ne peut
celui qui a la chose entre ses mains, en sa possession. Elle ne peut
l’8tre contre celui qui, l’ayant achet6e du voleur ou de l’inventeur,
l’aurait ensuite revendue. II ne pourra 6tre question contre celui-ci
que d’une action en dommages-int6rts et non d’une revendication;
cette action en dommages-int6rets supposerait n6cessairement l’ar-
ticulation d’une imprudence ou d’une n6gligence h la charge de ce-
91 S.R.Q. 1964, c.318.
92 S.R.C. 1970, c.B-1, arts.86-88; voir LeDain, Security upon moveable pro-
perty in the province of Quebec (1956) 2 McGill LJ. 77 i la p.104, n 100; La
Chaine Coopgrative du Saguenay Inc. v. Laberge et al. [1959] C.S. 320.
93 E.g., Loi des connaissements, S.R.Q. 1964, c.318, art.l; Loi sur les banques,
94 Voir Frigidaire Corporation v. Malone, supra, note 4.
S.R.C. 1970, c.B-1, art.86(2).
McGILL LAW JOURNAL
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lui qui aurait acquis la chose volde ou perdue et l’aurait h son
tour ali6n6e”.9 5
A premiere vue, cependant, cette opinion semble contredire
plusieurs arr~ts ant6rieurs dont le principal est l’affaire Hamelin
v. Vulcan Steel Architectural Const. Ltd.9 6 Trois importantes dis-
tinctions s’imposent dans l’6tude des arr~ts se rapportant a cet-
te question; il faut distinguer (i) selon que le demandeur en re-
vendication ne demande que la remise de la chose ou si, par une
conclusion subsidiaire, il en demande la valeur, (ii) selon que la
chose revendiqu6e est entre les mains du d6fendeur ou a d6jh 6t6
remise h un tiers et (iii) selon que la chose, n’6tant plus entre les
mains du ddfendeur, est d6truite ou disparue ou qu’elle est d6tenue
par un tiers dont on connait l’existence et qui peut 6tre recherch6
en justice. Le choix qui sera fait sous chacune de ces distinctions
permettra de r6concilier les arr~ts de nos tribunaux qui, h prime
abord, paraissent contradictoires.
Ainsi, dans l’arr&t Morgan, Ostiguy & Hudon Ltge v. Sun Life
Ass. Co. of Can.,97le ddfendeur n’6tait pas en possession du bien,
pour l’avoir ddjh vendu h un tiers; les conclusions subsidiaires con-
tre lui n’ont pas 6t6 retenues, puisqu’6tant un tiers acqu6reur de
bonne foi, c’est lui qui auraif eu le droit d’6tre rembours6 du
prix qu’il avait pay6 pour les valeurs mobilibres; de plus, on ne
pouvait rdclamer contre lui des dommages-int6r~ts en l’absence
de preuve d’une faute qu’il aurait commise.98 Les valeurs avaient
6t6 revendues h un tiers mais le tribunal ne s’est pas prononc6
sur la question de savoir si le demandeur aurait pu les revendiquer
entre les mains du tiers, pr6fdrant s’en tenir h la r~gle gdndrale
Sl’effet que si le d6fendeur n’a plus la chose, la demande en re-
vendication doit 6tre rejet6e.
Cette opinion n’est pas nouvelle: la Cour d’appel en avait jug6
ainsi dans l’affaire Ottawa Beach Motor Co. v. Barrd,99 oi l’action
en revendication avait 6t6 rejetde puisque le d6fendeur n’avait
pas la possession et que le demandeur avait connaissance de l’exis-
tence de la chose et de l’identit6 dt! ddtenteur et dans l’arr&t Lord
v. Robin, 00 oii il s’agissait d’un crdancier gagiste (en vertu d’un
95 Morgan, Ostiguy & Hudon Ltde v. Sun Life Ass. Co. of Can. [1975] C.A.
473 ih la p.476, citant Baudry-Lacantinerie, Traitd thdorique et pratique de
droit civil 3e dd. (1905)
t.28, b la p.708, no 888.
96 [1950] B.R. 766.
97 Supra, note 95.
98 Ibid., h la p.476.
99 (1928) 45 B.R. 157.
100 (1925) 39 B.R. 426.
19771
LA CHOSE MOBILItRE D’AUTRUI
acte de fiducie pour obligataires) qui tentait de revendiquer des
biens ali6n~s par son d~biteur; on a jug6 que la revendication doit
alors s’exercer contre le possesseur des biens ou le tiers convenu
entre les parties. De m~me, dans B6lisle v. Poliquin,10 1 la Cour a
conclu que la revendication pouvait _tre exerc6e contre celui qui
se prdtendait propri~taire d’un bien, m~me si un tiers a la posses-
sion physique du bien, pourvu que ce dernier ne r6clame aucun
droit dans ce bien. 12 On a 6galement d6cid6 que si la revendication
du demandeur 6tait dirig6e contre une personne qui avait d6jh
revendu le bien en question, l’action pouvait 6tre maintenue et le
ddfendeur condamn6 h payer la valeur du bien, si le demandeur
ignorait que le d6fendeur avait d6jh revendu le bien. 103 On a alors
accept6 les conclusions alternatives du demandeur et condamn6 le
d6fendeur (un commergant en automobiles qui avait achet6 du
voleur) A payer la valeur du bien104 I1 faut, 6videmment tenir
compte ici des dispositions du Code de la route10 5 quant h l’obliga-
tion du vendeur de rembourser le propri6taire d6poss6dd.
L’obligation du tiers poursuivi en revendication dgpend donc
de sa possession, de sa faute et de la loi. S’il a la possession, il
doit rendre la chose au propri6taire; s’il est en faute ou si la loi
le lui impose, il doit en payer la valeur, m8me s’il n’a plus la pos-
session de la chose. La faute donnera lieu t des dommages-intdr~ts
payables aux lieu et place de la chose. La Cour d’appel est allke
encore plus loin dans l’arr~t Hamelin v. Vulcan Steel Architectural
Const. Ltd”‘ en d6cidant que si la saisie-revendication est rendue
impossible non seulement au motif que la chose 6tait d6truite,
mais aussi parce qu’elle 6tait hors de la province, le d6fendeur
qui aurait autrement 6t6 condamn6 a remettre la chose revendi-
qu6e devait alors en payer la valeur. L’impossibilit6 de remettre
la chose revendiqude parait donc
tre le crit~re justifiant les con-
clusions alternatives du demandeur. Cette distinction a 6t6 tr~s
bien faite dans l’arr~t Econ Oil Co. v. Eddy Veilleux Transport
Ltde’07 oii il s’agissait de combustible qui 6tait ddja consomm6;
l1 (1917) 52 C.S. 346 (C.Rev.).
102 E.g., Vachon v. Roy
(1922) 32 B.R. 88; voir aussi Dargus v. Irwin
(1937) 75 C.S. 47, oit la Cour a d6cid6 que la demande en revendication, non
accompagnde d’une requete pour bref de saisie-revendication contre
le
possesseur actuel de la chose (vdhicule), devait 6tre rejet6e.
I03 E.g., Rocheleau Auto Lte v. Guay, supra, note 21.
104 Ibid., aux pp.772-73; Garage W. Martin Ltde v. I.A.C., supra, note 44.
105 S.R.Q. 1964, c.231, art.23.
‘ 0oSupra, note 96.
l 7 Supra, note 30.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
l’impossibilit6 de rendre la chose justifiait alors la conclusion sub-
s08 Dans
sidiaire et le d6fendeur fut condamn6 h payer la valeur
d’autres cas, toutefois, on a condamn6 le ddfendeur h payer la va-
leur de la chose, du seul fait qu’il n’en avait plus la possession,10 9
ce rdsultat ne parait pas devoir s’imposer du fait de la plus rdcente
d6cision de la Cour d’appel.10 Si le d6fendeur n’est pas en fau-
te,”‘ que la loi ne lui impose aucun devoir (e.g., le Code de la rou-
te)1’ 2 et que la revendication n’est pas, par ailleurs, impossible,”‘
il ne devrait pas 6tre condamn6 h payer la valeur du bien ou des
dommages-int6rts; autrement, la demande doit 6tre rejet6e s’il
n’est pas en possession du bien.
b) Conclusions de la demande en revendication
Le propridtaire qui revendique sa chose a le fardeau de prouver
14 I1 doit donc
ses all6gations, comme le dit l’article 2268, al.1 C.c.1
6tablir, non seulement son droit, mais encore les vices du titre du
possesseur.1″ 5 L’article 2268 6nonce bien que la possession actuelle
ne fait que pr6sumer le titre,”” prdsomption qui demeurera tou-
jours relative, sauf si la loi y fait exception.
Le possesseur a cependant le fardeau de prouver que ]a pres-
cription joue en sa faveur ou qu’il est exempt6 de la prescription
par l’effet de 1’article 2268, al.3; de m6me le tiers qui se prdvaut
des articles 1488, 1489, 1490 et 2268, al.4 C.c. doit faire la preuve
qu’il :a droit au b6ndfice de ces exceptions. 17 Faute de quoi, la re-
vendication du propridtaire r6ussira (sur preuve de son droit et
108 Ibid., h la p.1069;cf. Hamelin v. Vulcan Steel Architectural Const. Ltd,
supra, note 96, i la p.772; Fortin Foundry Ltd v. Palmer Bros. Ltd [1960]
C.S. 324.
109 E.g., Goldsmith Smelting & Refining Co. v. Roy, supra, note 90; Alumin-
um Co. of Can. Ltd v. Selig, supra, note 3, aux pp.459-60.
110Morgan, Ostiguy & Hudon Ltde v. Sun Life Ass. Co. of Can., supra,
note 95.
“‘E.g., Fortin Foundry Ltd v. Palmer Bros. Ltd, supra, note 108.
112S.R.Q. 1964, c.231, art.23; e.g., Rocheleau Auto Ltde v. Guay, supra,
note 21.
113 E.g., Econ Oil Co. v. Eddy Veilleux Transport Ltie, supra, note 30.
114La prise de possession de la chose obtenue ill6galement ne donne pas
de droit au propri6taire. II doit proc6der par revendication en justice: Com-
mercial Acceptance Corp. v. Tournay [1964] B.R. 896.
115 E.g., Assh v. Citd de Ldvis (1939) 77 C.S. 153 (preuve du droit); Bdlisle
v. Caron [1942] C.S. 160 (portde en appel, mais rdgl6e hors d’instance) (preu-
ve par le revendicateur des vices de la possession).
116Voir Perrault, supra, note 1, t.II, no 621 et ss.
117 Tremblay v. Duval (1932) 70 C.S. 239; Rogers v. Goldberg [1949] C.S. 74.
19771
LA CHOSE MOBILIP-RE D’AUTRUI
des vices de la possession du tiers) et le possesseur sera condamn6
A remettre la chose h son propri6taire, sans avoir droit iL aucun
remboursement.1n La revendication pourra 6tre exerc6e m6me si
le possesseur est mis en faillite. Le syndic de faillite n’obtient pas
plus de droits que le failli et sa possession n’a pas meilleure qua-
lit6.”0
Si la revendication est fondde sur le droit d’un propri6taire
agissant en vertu des articles 1025 et 1027 C.c., le d6fendeur, en r6-
ponse h la preuve du demandeur, devra 6tablir qu’il est le v6ritable
propridtaire, que sa bonne foi ne saurait 6tre mise en doute et
que sa possession est antdrieure, faute de quoi il devra remettre
la chose au demandeur, qui ne lui doit alors aucun rembourse-
ment;120 il n’y a pas lieu ici h l’application des articles 1489 et 2268,
al.4 C.c.
c) Prescription et ddchgance du droit de revendication
Plusieurs des rgles de prescription et de d6ch6ance du droit
de revendication du propri6taire ont d6jh 6t6 6nonc6es lors de
l’6tude de l’article 2268 C.c. I1 s’agit maintenant de les compl6ter.
On doit ici distinguer selon qu’il s’agit d’un meuble corporel ou
d’un meuble incorporel.
(i) Meuble corporel
Le d61ai de prescription de droit commun est de trente ans. I1
s’applique en mati6re de revendication de meubles corporels, L
moins qu’une des exceptions pr6vues par la loi ne s’applique. Ainsi,
dans le cas oL la chose est entre les mains d’un possesseur de bon-
ne foi, la revendication se prescrit par trois ans, m6me si la d6posses-
sion du propri6taire a eu lieu par vol. Il n’est pas n6cessaire que le
possesseur air 6t6 en possession pendant les trois ans; ce d6lai ne
sert qu’h mesurer la prescription extinctive”2′ de l’action en reven-
dication du propri6taire. 122 Il suffit que le possesseur ait une pos-
session actuelle de bonne foi, ind6pendamment de celle de ses
auteurs.
118 E.g., Farmers Ins. Co. v. Gravel, supra, note 12; Deshaies v. G.M.A.C. of
Can. Ltd, supra, note 30; Dupuis v. Cripeau, supra, note 12 et supra, para.
2.3.1.(a).
119 E.g., Joyal v. Murphy Auto Inc. et al. [1956] C.S. 311.
120 E.g., Lapointe v. Charlebois (1912) 42 C.S. 57 (C.Rev.).
121 Voir Mayrand, supra, note 1, aux pp. 320-2 1.
122 Voir Rena T. Leclerc Inc. v. Perreault, supra, note 5; Wawanesa Mutual
Ins. Co. v. Plante, supra, note 12; dans cet arr6t, on a jug6 que la saisie
qu’avait effectu6e la sOret6 provinciale ne pouvait affecter la qualit6 de la
possession requise pour la prescription; The Federation Ins. Co. of Can. v.
Craig Forget & Cie Ltde [1973] C.S. 431.
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 23
Si le possesseur est de mauvaise foi, le d6lai de trois ans ne
joue pas en sa faveur; il ne pourra prescrire que par trente ans,
selon le droit commun. I1 s’agit cependant alors d’une prescrip-
tion acquisitive ordinaire qui requiert tous les 6lments de la pos-
session, y compris la continuitd. Cette situation se distingue de
celle de l’article 2268 C.c., o i le ddlai se compte h partir de la dd-
possession du propridtaire’
et non pas h compter de la possession
du ddtenteur.
Celui qui n’a qu’un titre prdcaire n’est pas admis a prescrire,
selon les r~gles du droit commun. L’article 2268 ne lui est d’aucune
aide si le propridtaire 6tablit la prdcaritd de son titre.124 Le voleur,
le possesseur violent et clandestin, ainsi que leurs successeurs 4
titre universel ne sont pas admis h prescrire (arts.2187, 2198 et 2268,
al.5 C.c.).
I1 y a enfin ddchdance du droit h la revendication (prescription
extinctive instantande) si les conditions de l’article 2268, al.3 C.c.
se rdalisent et aussi dans le cas de vente sous l’autorit6 de la loi
(art.2268, al.5 C.c.). 125 Si l’une des exceptions privues par l’ar-
ticle 2268, al.4 C.c. se rdalise, les r~gles de l’article 2268, al.2 s’ap-
pliquent et la revendication doit 6tre faite dans les trois ans de la
ddpossession. 2 5 a
(ii) Meuble incorporel
En mati~re de meubles incorporels, l’article 2268 C.c. ne s’appli-
que pas et il faut s’en remettre aux rgles du droit commun (e.g.,
prescription trentenaire). L’article 1489 C.c., qui restreint le droit
de revendication du propridtaire dans les cas visds, ne prdvoit au-
cune rigle relativement h la prescription. Par contre, si une chose
perdue ou volde a 6t6 vendue sous l’autoritd de la loi, il y a d6-
chdance de la revendication, de ce seul fait (art.1490 C.c.).
L’article 2219, al.1 prdvoit une r~gle particuli~re de prescription
applicable au droit de percevoir la dime entre curds voisins. M~me
si le fonds du droit h la dime et la quotitd d’icelle (sic) sont im-
prescriptibles (art.2219, al.1 C.c.) il peut y avoir lieu h prescrip-
tion, par quarante ans, en faveur d’un curd qui prescrit la dime
d’un paroissien dont l’immeuble se trouve situ6 dans une parois-
se voisine.
123Voir Reng T. Leclerc Inc. v. Perreault, supra, note 5; Ldonard v. Bois-
vert (1896) 10 C.S. 343.
124 Fonderie de Plessisville v. Caron (1934) 72 C.S. 427.
125 Sauf preuve, dans ce cas, que ]a vente en justice n’est pas valide.
125a Le possesseur doit dans le cas de l’art2268, al.4 C.c. 6tre de bonne foi.
19771
LA CHOSE MOBILItRE D’AUTRUI
Par ailleurs, l’artiole 2252 C.c. pr6voit que le tiers-acqu6reur,
avec titre et bonne foi, de redevances ou rentes, en prescrit acqui-
sitivement le capital par dix ans, par une jouissance exempte de
vices, contre le cr~ancier qui a enti~rement manqu6 de jouir et n6-
glige d’agir durant le temps requis. Cette situation requiert un con-
trat de rente ou une redevance donnant lieu h des paiements en
capital. Cet article ne couvre done pas les pr~ts d’argent avec int6-
rat ni les contrats de rente viag~re, qui ne comportent pas de rem-
boursement de capital. Si un tiers vend ce droit aux paiements de
capital h une quatri~me personne de bonne foi (avec titre), cette
derni~re peut prescrire acquisitivement le droit au capital (cr6dit-
rentier) en percevant, pendant dix ans, la redevance annuelle, sans
que le vdritable titulaire de ce droit n’agisse. Le droit h la revendi-
cation se prescrit done ici par dix ans.
Dans les autres cas, les r~gles ordinaires de la prescription s’ap-
pliquent h la revendication des meubles incorporels. Les articles
2197 et 2198 C.c. emp~chent le voleur, le possesseur violent ou clan-
destin, ainsi que leurs successeurs h titre universel, de prescrire.
2.5. Les dommages-int~r~ts rdsultant de l’alidnation de la chose
d’autrui
Plusieurs r~gles relatives aux recours en dommages-int6r~ts r6-
sultant de l’alidnation de la chose d’autrui ont d6jh 6t6 expos6es
dans les paragraphes ci-dessus et, notamment en application des
dispositions de l’article 23 du Code de la route 26 et en rapport avec
la demande en revendication du propri~taire; il est done inutile
d’y revenir ici. Les autres recours en dommages-intdr~ts sont ceux
qui peuvent ftre exerc6s par le possesseur 6vinc6 par la revendi-
cation du propri6taire et par le propri6taire qui ne peut plus recou-
vrer sa chose lorsqu’elle est ddtruite ou disparue.
L’article 1487 C.c. pr6voit que l’acheteur de la chose d’autrui
qui est 6vinc6 peut recouvrer des dommages-intr~ts de son ven-
deur s’il ignorait que ce dernier n’en etait pas le propridtaire. La
bonne foi de l’acqu6reur se prdsumant, il appartiendra au vendeur
de faire la preuve que l’acqu6reur connaissait la prdcarit6 du titre
sinon, l’acheteur aura droit h des dommages-int6-
du vendeur;’
r~ts.s
2 8
126S.R.Q. 1964, c.231.
17 E.g., Tardif v. Fortier et al., supra, note 77; Russell v. Guertin, supra, note
128 E.g., Wawanesa Mutual Ins. Co. v. Plante, supra, note 12; Gould v.
77; Quintal v. Mondon, supra, note 77.
Baillargeon et at., supra, note 44.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
L’article 1487 C.c. ne s’applique pas en mati~re de nantisse-
ment n’6tant pas mentionn6 dans l’article 1966a C.c. Dans ce cas,
le recours du crdancier gagiste qui est 6vinc6 peut s’exercer, soit
en vertu du contrat (e.g., d6ch6ance de terme, clause p6nale), soit
en vertu de la loi (e.g., art.1065 C.c., dommages pour inexdcution
du contrat; art.1092 C.c. d6ch6ance de terme pour diminution des
sfiret~s).
L’acqu6reur de la chose d’autrui pourra aussi 6tre oblig6 h
payer des dommages-int6rits au propri6taire de la chose lorsqu’il
a manifest6 de la mauvaise foi ou, h tout le moins, une n6gligen-
ce qui a oblig6 le propri6taire h rembourser au possesseur ultime
de bonne foi, le prix pay6 pour obtenir la chose. 12 Le tribunal
exige cependant que l’acqu6reur intermdiaire ait commis une fau-
te, que le propridtaire ait subi un pr6judice et qu’il y ait un lien de
causalit6 entre la faute et le pr6judice (6lments essentiels du
recours en dommages-int6r~ts) h ddfaut de quoi le recours en dom-
mages-intr2ts ne sera pas maintenu.’30 Cette derni~re opinion n’a
pas 6t6 6galement partagde par les tribunaux, qui ont, a l’occasion,
accord6 syst6matiquement des dommages-int6r6ts au propri6taire
revendiquant, au motif que le ddfendeur n’6tait plus en possession
de la chose revendiqu6e .
1 Cependant, comme nous l’avons sugg6r6
plus haut, il semble pr6fdrable de s’en tenir au principe de la faute
et de ne permettre le recours en dommages-int6r~ts, comme conclu-
sion subsidiaire, que lorsqu’il y a faute ou qu’il est impossible de
r~cupdrer la chose d6truite ou disparue.’32
3
Le propri6taire qui revendique peut tr~s bien, dans ses conclu-
sions, demander que le possesseur lui remette la chose elle-mrme
ou, si mieux n’aime le possesseur, qu’il lui en paie la valeur. Cette
conclusion du propri6taire donne alors le choix au possesseur de
remettre ou de payer et l’autre ne peut pas s’en plaindre.133 La Cour
129 E.g., Fortin Foundry Ltd v. Palmer Bros. Ltd, supra, note 108.
130 E.g., Morgan, Ostiguy & Hudon Ltde v. Sun Life Ass. Co. of Can., supra,
note 95.
Aluminum Co. of Can. Ltd v. Selig, supra, note 3.
131 Voir Hamelin v. Vulcan Steel Architectural Const. Ltd., supra, note 96;
132 Voir Econ Oil Co. v. Eddy Veilleux Transport Ltde, supra, note 30;
Morgan, Ostiguy & Hudon Lte v. Sun Life Ass. Co. of Can., supra, note 95;
The Federation Ins. Co. of Can. v. Craig Forget Cie Ltde, supra, note 122;
Sdguin v. B.C.N. [1971] C.S. 719; Young v. MacNider (1894-96) 25 S.C.R. 272,
conf. (1894) 3 B.R. 539; Pilat v. Michaels [1951] C.S. 289; Cholette v. Bourbon-
nais [1949] C.S. 36; voir aussi supra, note 14, aux pp..25 et ss. quant aux
courtiers et facteurs et au commerce de valeurs mobili~res n6gociables
au porteur.
133 Voir Les Accessoires d’Autos Laurentien Ltde v. Churchill Constructors,
supra, note 12; Tremblay v. Duval, supra, note 117.
19771
LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI
d’appel a cependant ddcid6, dans l’arr~t Vachon v. Roy3 4 que, no-
nobstant la conclusion subsidiaire (ordinaire en pareil cas, dit le
juge Lamothe) et malgr6 la consignation, au greffe du tribunal, du
montant rdclam6, le propri6taire avait un droit absolu, vu sa pro-
pri6t6, de rdclamer la remise physique de sa chose (cordes de bois)
en possession du ddfendeur, puisqu’il n’avait jamais renonc6 h ce
droit et que sa conclusion subsidiaire n’avait 6t6 faite que dans
1’6ventualit6 oii il ne pourrait pas reprendre son bien. Le propri6-
taire peut ddployer tous les efforts et exercer tous les moyens de
revendiquer sa chose avant tout; ce n’est qu’h ddfaut qu’il accep-
tera les dommages-int~r~ts.135
2.6. Sanctions p~nales relativement
d’autrui
t
‘alidnation de la chose
Le Code civil ne prdvoit aucune sanction p6nale relativement h
la vente ou au nantissement ,de la chose d’autrui. On doit donc s’en
remettre au droit penal commun et aux lois sp6ciales h ce sujet.
Les tribunaux ont tellement g6n~ralis6 la notion de vol du Code
criminel pour l’appliquer aux articles du Code civil que le rappro-
chement est d6jh tout indiqu6. Comme on l’a reconnu, toutefois,
il y a d’importantes differences de preuve entre le regime civil et
le r6gime p6nal, et on ne peut pas conclure que la preuve du vol
sous les articles 1489 et 2268 C.c. emporterait tune condamnation
sous l’article 283 du Code criminel.”6 On constate aussi que peu
de plaintes sont port~es h la suite de ventes de chose d’autrui. La
possibilit6 demeure, cependant, et elle ne doit pas 8tre n~glig~e. 137
3. LA REFORME DU CODE CIVIL
Les rapports pr~liminaires de l’Office de r~vision du Code civil
sur les obligations, 13 la vente, 39 les sfiret~s r~elles’ 4 et la priescrip-
1 proposent d’importantes modifications aux r~gles applica-
tion,14
134Supra, note 102.
“35Ibid., aux pp.89 et 93-95.
13Voir LA.C. v. Couture, supra, note 2,
1 7 E.g., Moreau v. The Queen [1952] B.R. 712; The Queen v. Robidoux
[1965] B.R. 962 (sanctions p6nales sous la Loi sur les banques, S.R.C. 1952,
c.12, et le Code criminel, S.C. 1953-54, c.51.)
. la p.43.
13SRapport sur les obligations (1975), O.R.C.C., Montreal, XXX.
’39 Rapport sur la vente (1975), O.R.C.C., Montreal, XXXI.
140 Rapport sur les silretds rdelles (1975), O.R.C.C., Montr6al, XXXVII.
‘4’ Rapport sur la prescription (1970), O.R.C.C., Montrdal, XI.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
bles h l’ali6nation de la chose d’autrui. Ainsi, l’article 1027, al.2 C.c.
est repris en substance, sans modification de fonds, par l’article 79
du Rapport sur les obligations:
Article 79: Si une personne ali~ne successivement la m~me chose mo-
bili~re en faveur d’acqu~reurs diffdrents, l’acqudreur de bonne foi qui
est mis en possession le premier en est propri6taire, quoique son titre
soit post6rieur.
Les articles 1487, 1488 et 1490 C.c. sont repris, avec de subs-
tantielles modifications, par les articles 10 et 43 du Rapport sur la
vente; le comit6 propose l’abrogation de l’article 1489 C.c.:
Article 10: La vente d’une chose qui n’appartient pas au vendeur, peut
6tre annul~e h la demande de l’acheteur, sauf si le vendeur en acquiert la
propri~t6 avant rinstitution de Faction.
Article 43: Lorsque la chose d’autrui est vendue, le propri6taire peut la
revendiquer contre l’acheteur, sauf si la vente a lieu sous autorit6 de
justice ou si racqu6reur peut opposer une prescription acquisitive par
possession de bonne foi d’une annde.
L’article 1966a C.c. et les rdf6rences qu’il porte est remplac6 par les
dispositions expresses des articles 34, 35 et 215 du Rapport sur
les siaret~s rielles:
‘obligation jusqu’h concurrence de la valeur du bien.
Article 34: L’hypoth~que sur le bien d’autrui est sans effet, h moins que
le constituant n’en devienne ensuite propri6taire.
Article 35: L’hypoth:que mobili~re crde en faveur d’un cr6ancier de bon-
ne foi par un commergant sur le bien d’autrui dont il a la possession et qui
fait habituellement l’objet de son commerce est valide. Le tiers qui a des
droits dans ce bien ne peut obtenir la d6charge de telle hypoth6que qu’en
payant
Celui qui a des droits dans le bien peut toujours rdclamer des dommages
contre celui qui l’a hypothdqu6, h moins que celui-ci n’ait 6t6 autorise
h le faire par la convention ou par les usages du commerce.
Article 215: L’hypoth~que s’6teint lorsque le bien mobilier qu’elle grve
est acquis de bonne foi d’un commergant en semblables mati~res dans
le cours ordinaire des affaires de ce dernier, lors d’une vente en gros
ou au detail, encore qu’elle soit parfaite et que
‘acheteur en ait eu con-
naissance.
Dans ce cas, le d6biteur ne perd le b6n6fice du terme que si r’acte
constitutif le pr~voit.
Le commergant peut alors 6tre recherch6 en dommages si l’hypoth~que
ainsi 6teinte n’avait pas 6t6 consentie par lui, h moins qu’il n’ait pas
pu en connaitre 1’existence.
L’article 2260, al.5 C.c. n’a pas 6t6 repris par le Rapport sur la
prescription dont l’article 46 propose une nouvelle r6daction de
‘article 2268 C.c.:
Article 46: Le possesseur de bonne foi d’un meuble corporel en prescrit
la propri~t6 par trois ans h compter de la d6possession du propri6taire.
Tant que la prescription n’est pas accomplie, le propridtaire d’un meu-
ble peut le revendiquer entre les mains du possesseur & moins qu’il n’ait
19771
LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI
dtd acquis sous l’autorit6 de la loi. Ii n’est alors tenu au remboursement
du prix pay6 par le possesseur que si ce dernier a acquis la chose de
bonne foi dans une vente publique ou en affaire de commerce.
Comme le lecteur l’aura constatd, ces diverses recommandations
comportent des contradictions irrdconciliables. Rdsumons-les. En
mati~re de vente, le projet sur la vente abolit toutes les distinctions
faites par le Code civil, sauf quant iL la vente faite sous l’autorit6
de la loi,141a et permet toujours au propridtaire de revendiquer la
chose, sans dgard aux circonstances de la ddpossession ou de l’ac-
quisition par le tiers, sauf si ce dernier peut opposer une pres-
cription acquisitive par possession de bonne foi d’une annde. Deuxi-
mement, le Rapport sur la prescription 6limine la distinction rela-
tive aux meubles corporels (l’art.46 s’applique hi tous les meubles)
ainsi que “celle relative au mode de ddpossession (1’art.46 s’appli-
que aux choses perdues ou voldes et h celles qui ne le sont pas),
mais continue de restreindre le droit de revendication du proprid-
taire dans les cas oti le tiers a acquis le bien de bonne foi dans
une vente publique ou en affaire de commerce; le propridtaire qui
revendique doit, dans ces cas, rembourser au tiers possesseur le
prix qu’il a pay6. Le projet ne distingue pas non plus entre les
ventes commerciales et les autres affaires de commerce et maintient
la ddchdance de la revendication si la chose a dtd acquise sous
l’autorit6 de la loi. Le ddlai de la prescription acquisitive du pos-
sesseur de bonne foi est de trois ans a compter de la ddpossession
du propridtaire.
L’article 79 du Rapport sur les obligations (art.1027, al.2 C.c.)
est incompatible avec le projet sur la vente, puisqu’il y aurait yen-
te de la chose d’autrui lors de l’alidnation subsdquente. Cette ex-
ception peut cependant itre rdservde, pour l’instant, puisqu’elle est
exorbitante du regime de droit commun.
Les recommandations du Rapport sur les saretds rdelles sont
dgalement exorbitantes du droit commun en raison de leur carac-
t:re particulier. Elles se rdconcilient d’ailleurs assez bien avec
l’un ou l’autre des rdgimes de base, en y apportant des modifica-
tions. Ainsi, il a paru prdfdrable de continuer d’exprimer la r~gle
de la seconde partie de
‘article 1488 C.c. et de prdvoir que l’hypo-
th~que (nantissement) de la chose d’autrui est sans effet, h moins
que le constituant n’en devienne par la suite propridtaire, 14 b 6tant
donnd que cette rbgle trouve souvent application en pratique et
qu’elle ne soul~ve pas de difficultds r6elles. L’hypoth~que du bien
141a Supra, note 139, art.43.
141b Supra, note 140, art.34.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
d’autrui ne souffre par ailleurs qu’une exception cr66e en faveur
du commergant, relativement aux biens dont il a la possession et
qui font habituellement l’objet de son commerce; l’exception est
done restreinte aux biens constituant l’inventaire de son commer-
ce, h 1’exclusion de l’6quipement, la machinerie et autres biens en
immobilisations (faisant ainsi 6chec h l’hypoth~que en bloc de
tous les biens du commergant, qui pourraient inclure des biens
appartenant hi autrui). La revendication du bien peut 6tre exerc6e
contre le crdancier hypothdcaire, mais h charge de remboursement
jusqu’h concurrence de la valeur du bien en question. Le proprid-
taire du bien jouit cependant d’un recours additionnel qui lui per-
met de toujours pouvoir rdclamer des dommages-int6r~ts contre
la personne qui a constitu6 l’hypoth~que sur le bien d’autrui. Ce
recours assurerait virtuellement au propri6taire de toujours pou-
voir recouvrer son bien sans cofit net puisqu’il pourrait r6clamer
du constituant de l’hypoth~que ce qu’il aurait pay6 au cr6ancier
hypothdcaire. II pourrait aussi s’adresser directement au consti-
tuant pour lui rdclamer des dommages-int6rats sans se pr6occuper
de revendiquer sa chose. On aura not6 qu’h l’oppos6 du droit actuel
et par exception h la r~gle de l’indivisibilit6 de l’hypoth~que, le
propridtaire de la chose pourra la revendiquer du cr6ancier en en
payant la valeur seulement et non pas tout le montant de la cr6an-
ce hypoth4caire.
L’article 215 du Rapport sur les saretds rjelles complete ce r6gime
en pr6voyant l’extinction de l’hypoth~que grevant un bien mobilier
lorsque celui-ci est acquis de bonne foi d’un commergant en sembla.
bles mati~res agissant dans le cours normal de ses affaires. Les r6gles
applicables aux hypoth~ques mobilikres de la chose d’autrui peu.
vent done 6galement 6tre exclues du d6bat, 6tant donn6 leur sp6.
cificit6 et les recours qui les entourent.
On a done une question fondamentale h r6soudre pour r~con-
cilier les dispositions divergentes des rapports sur la vente et sur
la prescription: (i) doit-on favoriser ih tout prix, le propri6taire
d’une chose mobilire et lui permettre de revendiquer, sans rem-
boursement et en toutes circonstances, contre le tiers possesseur,
quitte h lui imposer un d6lai de prescription restreintl4lc h l’dgard
du possesseur de bonne foi ou (ii) doit-on plut6t accorder la pr6f6.
rence au possesseur de bonne foi qui a acquis dans une vente pu-
blique ou en affaire de commerce, en exigeant que le propridtaire
lui rembourse le prix pay6 avant de revendiquer?
41c C’est-f-dire un an, supra, note 139, art.43.
1977]
LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI
Avant de r~pondre h cette question, il n’est pas inutile de rap-
peler que la g~n6ralisation de l’hypoth~que mobilibre et 1’instau-
ration d’un regime de publicit6 universelle et mecanisee pour as-
surer la consultation de ces droits apporte une dimension nouvelle
ce d6bat. Les commercants et les particuliers peuvent d~sormais
compter sur des moyens que ne permettait pas la vente condi-
tionnelle du regime actuel qui a donn6 lieu b tant de proc~s sous
les articles 1488, 1489 et 2268C.c. Cette innovation pourrait per-
mettre de diminuer les hesitations de ceux qui ont en vue le libre
fonctionnement du commerce.
On doit aussi se souvenir de la distinction faite, du moins
l’avons-nous cru, par le Code civil, entre la chose perdue ou vol6e
et celle qui ne l’est pas, distinction d’ailleurs reconnue en droit
europ6en continental. Mais l’insistance de la jurisprudence i ne
pas reconnaitre la diff6rence entre les cas oil le propri~taire s’est
volontairement d~parti de la possession de sa chose pour la re-
mettre h un tiers (e.g., vente conditionnelle, gage, louage ou autre
contrat) et ceux oil sa d6possession a 6t6 purement involontaire
(e.g., vol ou perte) pour 6tendre la notion de vol du Code crimine!
h toutes ces situations porte h croire que ce serait peine perdue
que de tenter de r6introduire cette distinction dans le nouveau Code
civil du Qu6bec et qu’h l’instar du Rapport sur la prescription, ii
est pr6frable d’6liminer totalement la distinction, puisque c’est
ce que les tribunaux ont fait en pratique, par la g~n6ralisation de
la notion de vol.
I1 est assez curieux que, dans un syst~me de propri6t6 priv~e
capitaliste, on ait h choisir entre la protection absolue du droit
de propri6t6 priv6 et celle du commerce. Mais a-t-on vraiment h
choisir? En voulant prot~ger le commerce, on s’est aperru comme le
l6gislateur du Qu6bec l’a fait en adoptant l’article 23 du Code de
la route, que la province devenait un refuge d’automobiles vo-
les ailleurs, que ceux qui trouvent protection dans ce regime ne
sont pas tant les acheteurs de bonne foi que les commergants
malhonn~tes ou n~gligents qui ne se renseignent pas suffisamment
sur la provenance des biens qu’ils ach~tent et que les acheteurs
na’fs ou accommodants qui se contentent de faire affaires avec des
commergants dont ils ne connaissent pas la reputation. 1 ne suffit
pas d’avoir pignon sur rue pour m~riter la confiance du public et
les citoyens ne devraient pas n~cessairement faire confiance, sur-
tout dans l’achat de biens qui ont une certaine valeur, au premier
commer;ant venu, surtout si ce dernier leur pr~sente des aubaines
inusit6es.
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 23
La protection du commerce pourrait en r6alit6 exiger que l’on
assure d’abord la protection du droit de propri6t6. Cette protection
assurerait une meilleure stabilit6 des affaires commerciales en g6-
n6ral. La personne qui a acquis le bien d’autrui, malgr6 les prdcau-
tions prises, pourra toujours r6clamer des dommages-int6r~ts con-
tre son vendeur. S’il s’est assur6 de la reputation de ce dernier,
l’acheteur ne devrait pas avoir de mal h se faire rembourser. Mdri-
te-t-il une protection additionnelle? A l’heure oil les communica-
tions sont extr~mement faciles et oii l’on peut ais6ment obtenir des
renseignements sur le commerce, il ne paraft pas ndcessaire d’accor-
der une protection spdciale aux acqudreurs du bien d’autrui. I
nous semble donc que la solution prdconisde par le Rapport sur la
vente devrait recevoir prdfdrence.
Si, pour quelque motif, elle ne devait pas 6tre retenue, on de-
vrait alors instaurer un regime qui s’inspirerait de l’article 35 du
Rapport sur les sarets rgelles (et qui n’est pas 6tranger aux disposi-
tions du Code de la route) selon lequel la revendication du pro-
pri6taire pourrait toujours avoir lieu, restreinte seulement h l’dgard
des choses acquises d’un commergant qui en a la possession et qui
font habituellement l’objet de son commerce (commergant trafi-
quant habituellement en semblables mati~res); dans ces cas, le
propri6taire aurait h rembourser le tiers acqu6reur de bonne foi
(par d6finition, s’il s’agit de commerce) s’il voulait revendiquer
son bien, mais, dans tous les cas –
qu’il y ait revendication ou
il pourrait r6clamer des dommages-int6r~ts de la personne
non –
qui a ali6n6 son bien, m~me si cette personne 6tait de bonne foi
c.-a-d., si elle se croyait propridtaire de la chose); le commergant
assume les risques des choses qu’il vend et il est en mesure de se
protdger dans ses achats. Ce regime assurerait une meilleure pro-
tection au propridtaire que celle qui lui est offerte par le Code civil
actuel et le Rapport sur la prescription. Cette solution, en mati~re
de vente et de contrats translatifs de propridt6, nous parait, au
demeurant, moins satisfaisante que la premiere sugg6r6e plus haut.
Elle permettrait cependant d’uniformi-ser le droit de la vente et des
sfiret6s rdelles en mati~re de revendication par suite de l’ali6nation
de la chose d’autrui.
Selon l’une ou l’autre des solutions, on devrait aussi d6placer
I’article 1027, al.2 C.c. ainsi que toutes les r~gles applicables au
transfert de propridt6, pour les int6grer aux dispositions des rap-
ports sur la vente et sur la prescription. Enfin, il serait souhaitable,
quel que soit le r6sultat obtenu, que le titre de la vente ne con-
tienne que des dispositions relatives b la vente et aux rapports
19771
LA CHOSE MOBILItRE D’AUTRUI
entre lacheteur et le vendeur et que tout ce qui concerne les
droits du propri6taire soit regroup6 sous un seul titre (e.g., la pres-
cription).
Les conclusions choisies ici peuvent, h premiere vue, paraltre
tr~s absolues, isoldes qu’elles sont du contexte du d6bat sur la
rdforme du Code civil. L’auteur n’a pas voulu reprendre ici les
arguments formulds dans les rapports d6jh publids sur la vente
et la prescription, pas plus qu’entreprendre une discussion des
solutions retenues par d’autres juridictions. A cet effet, l’auteur a
eu l’avantage de pouvoir consulter l’6tude du professeur H. R.
Hahlo 142 et celle du professeur J. S. Ziegel, 43 qui font 6tat de pro-
blames semblables tant dans les pays de droit civil que dans ceux
de common law. Autant il est logique de s’appuyer sur la distinc-
tion faite entre la ddpossession volontaire et la ddpossession invo-
lontaire du propri6taire et sur celle entre les affaires commerciales
et celles qui ne le sont pas, 1’expdrience du Qu6bec nous paralt
prouver que la logique du ldgislateur n’a pas toujours l’heur de
plaire aux tribunaux ni de les impressionner.
Le choix entre la propritd et le commerce est corndlien et les
arguments proposds des deux c6t6s prouvent la rdalitd du ddbat. I1
faut cependant se resigner b choisir sans adopter une solution qui
favorise les ndgligents, les imprudents et les fraudeurs. Le droit
positif doit accorder une protection aux droits qu’il reconnait et
aussi assurer la stabilit6 des rapports contractuels, mais il ne doit
pas favoriser l’incurie ni les manoeuvres douteuses. On a souvent
eu recours aux articles 1488, 1489 et 2268 C.c. pour se pr~valoir, au
nom de la maxime vigilantibus, non dormientibus, jura subveniunt,
de droits acquis dans la chose d’autrui. Le r~sultat produit des
inconvdnients qui ne paraissent pas toujours justifi6s par le but
poursuivi.
142Hahlo, Sale of Another Person’s Property, 6tude pr~sentde h l’Office de
r6vision du Code civil (Z/C/56), juillet 1972.
143 Etude faite en qualit6 de Research Director, Sale of Goods Project,
Ontario Law Reform Commission (non publide); voir aussi le Uniform
Commercial Code (U.S.A.), 2-403(2), quant ht la vente et 9-307, quant
aux sftret6s (security interest) (r~gle qui ressemble h celle de l’art.215 du
Rapport sur les sdretds rdelles, supra, note 140).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 23
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