Article Volume 23:1

La vente et le nantissement de la chose mobilière d'autrui: Première Partie

Table of Contents

McGILL LAW JOURNAL

Vo l. 23

Montreal
1977

No. 1

La vente et le nantissement de la chose mobiliere d’autrui:

Premiere Partie*

Yves Caron**

Probl~mes de s~mantique et notions fondamentales

1.
I.I. Textes ldgislatifs applicables
1.2. L-a notion de commerce; le commergant

a) L’acte isol6 de commerce
b) L’acte accessoirement commercial
c) La notion d’accessoire et les articles 1488 et 2260, al.5 C.C.
d) L’affaire de commerce et les articles 1489 et 2268, al.3 C.C.
e) Les foires, marchds et ventes publiques
f) Le commergant trafiquant en semblables mati~res

1.3. La bonne foi du tiers
1.4. La chose d’autrui: meuble corporel ou incorporel
1.5. L’activitd du facteur ou du courtier
1.6. La chose perdue ou volde
1.7. La ddpossession du propri~taire
2.
2.1. Theories traditionnelles sur l’interprdtation des r~gles de droit

Interprdtation des rigles de droit

a) Contrat valide erga omnes
b) Contrat valide inter partes
Interprdtation objective des r~gles applicables

2.2.
2.3. Circonstances entourant la vente ou le nantissement de la chose d’autrui

* La suite de cet article paraitra dans le Volume 23:3.
*D. Phil. (Oxon), professeur a la facult6 de droit de l’Universit6 McGill.
L’auteur exprime sa vive reconnaissance au professeur Francine Vall~e-
Ouellet, qui a accept6 de discuter et de critiquer les nombreux aspects de
cette 6tude, ainsi qu’
l’honorable juge Albert Mayrand, J.C.A. et au pro-
fesseur Paul-A. Cr~peau, qui ont consenti h lire le manuscrit et h proposer
d’heureuses modifications. Les erreurs et omissions, s’il en est, ne sont
6videmment attribuables qu’

l’auteur.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

2.3.1. Vente ou nantissement de la chose mobili~re corporelle d’autrui

a) Affaire non commerciale (civile)
b) Affaire commerciale: chose achetde (nantie) de bonne foi autrement
que dans un march6, une foire, une vente publique ou d’un commer-
qant trafiquant en semblables mati~res
(i) Chose non perdue ni vole
(ii) Chose perdue ou volde

c) Affaire commerciale: chose achetde (nantie) de bonne foi dans un
march6, une foire, une vente publique ou d’un commergant trafi-
quant en semblables mati~res
(i) Chose non perdue ni vole
(ii) Chose perdue ou volde

d) Affaire commerciale: acheteur (cr6ancier gagiste) de mauvaise foi

2.3.2. Vente (nantissement) de la chose mobili~re incorporelle d’autrui

a) Affaire non-commerciale (civile)
b) Affaire commerciale: chose achetde (nantie) de bonne foi dans une
affaire commerciale autre qu’un march6, une foire, une vente publi-
que ou que d’un commergant trafiquant en semblables mati~res

c) Affaire commerciale: chose achetde (nantie) de bonne foi dans un
march6, une foire, une vente publique ou d’un commergant trafi-
quant en semblables mati~res
(i) Chose non perdue ni volde
(ii) Chose perdue ou volde

d) Affaire commerciale: acheteur (crdancier gagiste) de mauvaise foi

2.3.3. Vente de la chose mobili6re d’autrui sous l’autorit6 de la loi

a) Vente sous l’autorit6 de la loi d’un meuble corporel
b) Vente sous l’autorit6 de la loi d’un meuble incorporel

(i) Chose perdue ou volde
(ii) Chose non perdue ni volde

c) Validit6 de la vente faite sous l’autoritd de la loi

2.3.4. Vente du vdhicule automobile d’autrui –

Le Code de la route

a) Garantie de reboursement
b) Pr~somption de non-qualit6 de commergant

2.3.5. Le nantissement de la chose d’autrui – L’article 1966a C.c.
2.3.6. Le vendeur (constituant) devient subsdquemment propridtaire de

la

chose d’autrui

2.3.7. Ventes successives d’un m~me meuble: Particle 1027, al.2 C.c.
2.3.8. Alidnations non exceptdes par la loi
2.4. La revendication par le propridtaire

a) Contre qui la revendication est-elle exercde?
b) Conclusions de la demande en revendication
c) Prescription et ddch6ance du droit de revendication

(i) Meuble corporel
(ii) Meuble incorporel

2.5. Les dommages-int6rAts r6sultant de l’alidnation de la chose d’autrui
2.6. Sanctions pdnales relativement a l’alidnation de la chose d’autrui
3.

La rdforme du Code civil.

1977]

LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI

Celui qui n’ose pr~tendre apporter une solution definitive h un
6pineux probl~me juridique peut ndanmoins se consoler h la pensde
d’ajouter h la confusion g~n~rale en formulant une opinion person-
nelle ou en tentant de rdconcilier les opinions antdrieures.

On pourrait croire qu’il est exagdr6 de tenir que le droit qu6b6-
cois relatif h la vente – ou au nantissement –
de la chose d’autrui
est confus et qu’on n’y trouve pas l’amorce d’une solution pratique
ou 6quitable. II suffit cependant de tenter de rdconcilier les vues de
la Cour d’appel dans les arrits National Cash Register v. Dernetre
et Gotfredson Corporation Ltd v. Filion2 et chacun de ces arr~ts avec
d’autres les prdcddant ou les suivant 3 pour tre tent6 de croire que
tout n’est pas limpide en ce domaine. La Cour supreme du Canada,
saisie de cette question h quelques reprises,- a laiss6 subsister suf-
fisamment de doutes pour que
‘on s’interroge encore sur la portde
ultime de ses ddcisions, surtout lorsque plusieurs de ses juges en
arrivent h une ddcision unanime, mais en s’appuyant sur des motifs
diffdrents. 5

Les doutes ne se dissimulent m~me plus quand, h l’heure de la
rdvision du Code civil, les quatre comitds de l’Office de revision du
Code civil qui ont 6t6 appel6s h traiter de la question ont soumis
des recommandations qui, avant d’8tre coordonn~es dans le projet
final, s’opposent, parfois m~me diam6tralement, selon la politique
1igislative adoptde pour chacun des rapports.6

Le probl~me est pourtant relativement simple et les textes du
Code civil ne p~chent pas, a leur face m~me, par ambigu]td. On pour-
rait ndanmoins reprocher au lgislateur de 1L56 de n’avoir pas 6t6
suffisamment explicite ou, alternativement, de l’avoir trop 6t6 en
faisant rdp~tition –
de textes qui utilisent
les m~mes mots –
toute la difficultd! Les arti-
cles 1487 a 1490, 2260, para.5 et 2268 C.c. semblent a la fois se corn-
pldter et se rdpdter. I1 faut donc d’abord faire un exercice de sdman-

du moins apparente –

ou presque. C’est l

‘(1905)
14 B.R. 68.
2 (1929) 46 B.R. 52.
– Voir, notamment, Massi v. McEvilla (1895) 4 B.R. 197; Cassils v. Crawford
(1876) 21 L.C.J. I (C.A.); Tremb” y v. Mercier (1910) 3S C.S. 57; I.A.C. v.
Couture [1954] S.C.R. 34; Frigidaire Corporation v. Malone [1934] S.C.R. 121,
conf. (1933) 54 B.R. 462 (et voir infra).

4 E.g., Frigidaire Corporation v. Malone, ibid.; I.A.C. v. Couture, supranote 3.
5E.g., I.A.C. v. Couture, ibid., aux pp.3943 et 45-47.
6 I1 s’agit des Rapports sur les obligations (1975) O.R.C.C., Montreal, XXX;
La prescription (1976) O.R.C.C., Rapport final; Les satrets rdelles (1975)
O.R.C.C., Montreal, XXXVII; La vente (1975) O.R.C.C., Montreal XXXI. Cette
question sera reprise plus loin.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

tique pour trouver le sens de ces dispositions (para.1), puis faire
l’interprtation des r~gles de droit selon les diverses situations qui y
sont pr~vues (para.2). Cette 6tude sera compl~tde d’une breve ana-
lyse des recommandations de l’Office de r6vision du Code civil en
cette mati~re (para.3).

1. PROBLEMES DE SIMANTIQUE ET NOTIONS

FONDAMENTALES

1.1. Textes Idgislatifs applicables

Le texte des dispositions lgislatives applicables est reproduit
en annexe.7 La premiere difficult6 que l’on rencontre r6sulte de l’arti-
cle 1487 C.c. et des exceptions qu’il annonce (arts.1488-1490 C.c.): “La
vente de la chose qui n’appartient pas au vendeur est nulle” (art.1487
C.c.); “la vente est valide s’il s’agit d’une affaire commerciale” (art.
1488 C.c.). On oppose donc les mots “nulle” et “valide”. Parle-t-on
alors de nullit6 absolue
l’ gard de tous et de validit6 h l’6gard de
tous, ou simplement des rapports juridiques entre le vendeur et
l’acheteur? On peut ais~ment concevoir que si la vente est nulle,
les droits du vdritable propridtaire de la chose n’en sont pas au-
trement affect6s. Si la vente est valide, tiendra-t-on que cette vente
est valide m~me i l’dgard du veritable propri~taire, et donc h lui
opposable? Un simple examen des textes nous montre cependant
que dans le cas d’une vente de la chose d’autrui, perdue ou vol~e,
faite sous l’autorit6 de la loi, le Code civil i l’article 1490 ne dit
plus que la vente est valide, mais bien que le propridtaire ne peut
plus la revendiquer. Pourquoi a-t-on employ6 des mots diffirents
si l’on voulait donner le m~me effet h ces deux dispositions (arts.
1488 et 1490 C.c.).

Le choix de mots fait par le l6gislateur pourrait donc entrainer
une interprdtation diff~rente des textes. I1 faut donc d6terminer le
sens des mots “affaire commerciale” (art.1488 C.c.), “commergant
trafiquant en semblables mati~res” (arts.1489 et 2268, al.3 C.c.),
“commergant” (arts.1488 et 2260, para.5 C.c.), “vente commerciale”
(art.2260, para.5 C.c.) et “affaire de commerce en g~n6ral” (art.2268,
al.3 C.c.). Plusieurs de ces expressions se recoupent, mais les varian-
tes valent la peine d’etre observ~es attentivement.

7 On trouvera l’Annexe I h la pAO.

19773

LA CHOSE MOBILIP-RE D’AUTRUI

1.2. La notion de commerce; le commergant

La notion de commerce n’a pas 6t6 ddfinie par le l6gislateur, h
juste titre, 6tant donn6 la difficultd de le faire. On doit donc s’en
rapporter au sens ordinaire -des mots et aux us et coutumes du com-
merce en gdndral. On s’en rapporte gdndralement it Perrault8 qui,
apr~s une 6tude de
‘ancien droit et des textes modernes, dnonce
comme suit les caractdristiques essentielles du commerce: la circu-
lation de choses mobiliires, par une personne ddsireuse de s’en-
tremettre dans un but de spdculation et de b6nffice On ajoute ordi-
nairement, h l’6numdration des critres du commerce, l’idde d’entre-
prise qui, en raison de l’habitude et de l’organisation des moyens
qu’elle suppose, donne gdn6ralement ht l’entrepreneur la qualit6 de
commergant a Sans se prdoccuper ici de savoir si une telle circula-
tion doit porter sur des choses mobilieres corporelles ou si les
choses -incorporelles sont aussi admises 10 ou si l’activit6 ne corn-
prend que les contrats, mais aussi les actes et faits juridiques” 1 il
importe, pour les fins de cette 6tude, de se demander (a) si la per-
sonne qui pose ces actes doit tre un commergant de profession, ou
si elle peut 6tre commergante en raison d’actes isolds, et aussi (b) de
pr&ciser si l’acte de commerce ne comprend que l’acte de commerce
par sa nature ou s’il peut aussi comprendre l’acte de commerce en
raison de son caract~re accessoire.

a) L’acte isold de commerce

Quant h la premi~re de ces questions, h savoir si le commergant
doit agir d’une mani6re habituelle ou s’il peut s’agir d’une op6ra-

sVoir, principalement, Traitj de droit commercial (1940),

t.I, no 286 et ss.,

no 295 et ss.; t.II, no 1147 et ss.

9Ibid., t.II, no 1148; t.I, no 295; Mignault, Droit civil canadien (1902)

t.6,

aux pp.62 et ss.

9a Voir infra, note 10.
10 Celles-ci pouvant m6me comprendre les services; on ne

‘a pas toujours
admis (e.g., le barbier: Robitaille v. Fiset et al. (1917) 51 C.S. 248), mais on a
sembld accepter cette idde dans le contexte de 1’entreprise moderne, e.g., Bell
Telephone v. Lefrangois [1952] B.R. 101 (service t1dlphonique), Paquette v.
Boisvert [1958] B.R. 150 (agents d’immeubles); Colonia Development Corp. v.
Belliveau [1965] B.R. 161 (entrepreneur en construction); voir aussi Frdchette
v. Bissonnette [1965] B.R. 813 i la p.814 (agent d’immeuble); Banque d’Hoche-
laga v. Messier et al. (1920) 58 C.S. 471 (courtage d’assurance); LeDain, The
Real Estate Broker (1957-58) 4 McGill L.. 219; Durnford, Can an Immoveable
Be the Object of a Commercial Operation? (1965) 11 McGill LJ. 310; Lilkoff,
Le Code civil et le crit~re jurisprudentiel de la commercialitd (1966) 26 R.du
B. 534; Goulet, Un nouvel inventaire des objets de commerce (1965-66) 7
C.de D. 84.

31 Voir Perrault, supra, note 8, t.I, nos 297-304.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

tion isolde, iI est facile d’en disposer en admettant que si l’acte pos6
remplit toutes les conditions prescrites (e.g., idde de spdculation,
d’entremise et de circulation) il y a affaire commerciale, m~me si
l’acte n’est pas pos6 par une personne qui en a l’habitude. On peut
admettre qu’il y a commerce pour les fins de cet acte particulier12
pourvu toutefois que cet acte puisse rev~tir les caract6ristiques du
commerce: ce ne serait pas le cas s’il s’agissait d’un cultivateur qui
vend son produit, mais ce pourrait ‘&re si une personne, qui n’est
pas par ailleurs commercante, vendait une chose dans des circons-
tances qui portent les caractires du commerce. Ainsi, celui qui, ayant
en sa possession une caisse de livres, s’emploirait hi les offirir en
vente moyennant un profit, pourrait 6tre tenu pour commergant aux
fins de cet acte; de meme, la personne qui aurait h6rit6 d’un bijou
pourrait poser un acte de commerce si elle employait, pour le ven-
dre, des m~thodes semblables h celles des commergants.’3 On ne
peut cependant conclure que toutes les operations isol~es seront
commerciales; il s’agira toujours d’une question de fait que les tri-
bunaux auront h decider dans chaque cas. La logique de cette argu-
mentation nous entrainerait at conclure que dans tous ces cas d’actes
isolds ou non habituels, on aura affaire h un “trafiquant en sembla-
ble mati~re”, puisque l’objet m6me de l’acte, joint au but recherchd,
d6terminera la commercialit6 de 1’acte. Cette conclusion est peut-
8tre exagdrde: 1’acte commercial donne-t-il b celui qui le pose la
qualit6 de commergant? On serait tent6 de r6pondre affirmative-
ment si 1’acte est commercial, la raison m~me des mdthodes em-
ploydes par celui qui le pose.

La question ne s’6tant toutefois pas soulevde tr~s souvent en
pratique, il nous suffit donc d’en admettre la possibilit6, sauf h en
faire la preuve.

b) L’acte accessoirement commercial

La ddtermination ,de l’opdration accessoire d’un commerce est
beaucoup plus importante pour nos fins, puisque la plupart des dif-
ficultds rencontrdes dans l’interprdtation des dispositions relatives
h la vente et au nantissement du bien d’autrui se rattachent h cette
question. Nous ne nous attardons pas, dans cette dtude, aux actes
de commerce qui tirent leur qualification de la loi, de l’6crit qui
les constate ou de leur nature mime. 13′ Ces aspects ne sont pas,

12 Voir ibid., t.II, nos 608-619.
‘a Voir ibid., t.I, nos 358-361.
13a Comme, par exemple, les effets de commerce, e.g., Catellier v. dlanger
[1924] S.C.R. 436; B.C.N. v. Labonti [1947] B.R. 415; l’assurance maritime

1977]

LA CHOSE MOBILIP.RE D’AUTRUI

du moins en ce qui concerne la vente de la chose d’autrui, sujets h
controverse. Nous les considdrons toujours comme des actes de com-
merce ordinaires.

Le probl~me se pose assez simplement: un commergant poursuit
. faire circuler des choses mobi-
un commerce donn6, qui consiste
li~res, h titre d’entremise et dans un but de lucre. Supposons donc
que ce commergant est un 6picier, dont le but est de vendre des
aliments. Ses ventes, comme ses achats, d’aliments tombent dans le
cours de son activitd commerciale, sans aucun doute. Cet dpicier
conclut en outre les opdrations suivantes: il ach~te des comptoirs
pour meubler son dpicerie; il ach~te un camion pour ses livraisons;
il constitue un gage sur ses comptes h recevoir; il emprunte h la
banque pour acheter des r6frigdrateurs, et lui consent un nantisse-
ment commercial. Ces opdrations sont-elles 6galement commerciales?
Si Yon admet la notion d’opdration commercialement accessoire,
tous ces actes devront 8tre considdrds comme commerciaux, parce
qu’ils sont pos6s par un commergant dans l’intdr~t de son commer-
ce. S’ils ne se rattachaient pas h son commerce, ces actes n’auraient
vraisemblablement pas 6t6 pos6s par le commergant. L’acte com-
mercial en raison de son caract~re accessoire d’une activit6 com-
merciale a 6t6 maintes fois reconnu par la jurisprudence’14 et ne
semble pas faire de doutes en doctrine.’5

Le Code civil utilise l’expression “affaire de commerce” et “ma-
ti~re commerciale” h plusieurs reprises, mais rien n’autorise une
interprdtation diffdrente de ces mots selon qu’il est question de preu-

(art2470 C.c.); voir infra quant aux ventes r6gies par l’art.2260, para.5 C.c.;
le commerce des valeurs mobili~res, e.g., Forget v. Baxter, [1900] A.C. 467.

14Voir Forget v. Baxter, ibid.; Blais v. Paradis (1933) 54 B.R. 495; Mass6 v.
McEvilla, supra, note 3; Cobetto v. Bdlanger Bowling Alley [1955] C.S. 301;
McNally v. Tessier (1927) 43 B.R. 522; Casey v. Wilson [1952] C.S. 258; Kippen
et al. v. Norris (1933) 39 R.L. n.s. 148; voir aussi Perrault, supra, note 8, t.I,
nos 356-361; Bouchard v. Champoux (1941) 79 C.S. 474; La Cie P.T. Lggarg v.
Sabourin (1919) 25 R.L. n.s. 439 (C.Rev.) h la pA49; Globe Slicing Machine
Co. Ltd v. Ethier [1948] C.S. 257: cet arrat est particulirement int6ressant,
puisqu’il s’agissait de la vente d’un appareil de boucherie, appartenant h au-
trui, entre un boucher et un autre; la commercialit6 de
15 Voir Perrault, supra, note 8, t.I, nos 360-361; Mayrand, Nantissement
de la chose d’autrui (1943) 3 R.du B. 313 aux pp.316-317. Dans certains cas,
la loi ddicte qu’une activit6 qui pourrait autrement 6tre considdre comme
commerciale demeure civile: c’est le cas de 1’article 76 de la Loi sur les
caisses d’6pargne et de crddit, S.R.Q. 1964, c293; e.g., Caisse populaire N.D.
d’Hibertville v. Les encans de la ferme Inc. [1973] R.L. 292 h la p.307; ailleurs,
la loi r6pute commergantes des personnes qui ne le sont pas ou sont pr6su-
‘6tre (voir la Loi de la protection du consommateur, L.Q. 1971,
mdes ne pas
c.74, art.124).

‘acte fut retenue.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

ve (art.1233 C.c.), de solidarit6 (art.1105 C.c.), de vente (art.1488
C.c.) ou de prescription (art.2260 et 2268 C.c.). On ne peut donc
tirer argument de ce que les tribunaux ont consid6r6 qu’une op6ra-
tion 6tait commerciale pour les fins de la preuve (par exemple) pour
pr6tendre que la m6me op6ration ne serait pas n6cessairement com-
merciale aux fins de la vente ou de la prescription. Une fois qualifi~e
de commerciale, l’op6ration est commerciale pour toutes fins.

Les actes pos6s par notre 6picier se rattachent h son commerce
et devraient donc tous 6tre consid6r6s comme commerciaux h titre
d’accessoire. Cette interpr6tation large de la notion d’accessoire est
d’ailleurs confirm6e par les textes l6gislatifs et, notamment, par les
articles 1488 et 1489 C.c. aussi bien que ‘article 2268 C.c. Ainsi, l’arti-
cle 1489 C.c. (et 2268 C.c.) traite d’un “commergant trafiquant en
semblables mati~res”; si le commergant n’avait cette qualit6 qu’h
l’dgard des choses (mati~res) qu’il vend habituellement, cette distinc-
tion serait superflue. II aurait suffi alors de dire “achet6e… d’un
commerrant”. C’est donc que l’on distingue entre la situation du
commercant quant h l’ensemble de ses op6rations et celle du com-
mergant quant ii la vente de ce qui fait l’objet de son commerce. De
plus, si cette distinction n’6tait pas voulue, on n’aurait pas utilis6
des mots diff6rents aux articles 1488 et 1489 C.c. (et art.2268 C.c.).
I1 efit alors suffi de dire, h l’article 1488 C.c., que la vente par un
commergant (ou en affaire commerciale) est valide, et d’ensuite
distinguer entre le cas de la chose perdue ou volke et celui de la
chose qui n’est pas perdue ou volke. Le texte des articles 1488 et
1489 C.c. confirment la port6e plus grande de l”‘affaire commerciale”
et, de ce fait, se fondant sur la notion d’acte commercial par acces-
soire, impose donc une double distinction: a) celle entre l’affaire
commerciale en g6n6ral et le trafic en semblables mati~res et b)
celle entre la chose perdue ou vol6e et celle qui ne l’est pas.

Revenant a notre 6picier, une autre question peut se poser lors-
que ce dernier constitue un gage de biens affect6s h son commerce,
mais b 1’occasion d’un contrat qui ne se rapporte pas h ce commer-
ce. Par exemple, l’6picier emprunte $5 000 de son cr6ancier ‘a qui
il donne en gage un bien affect6 h son commerce (laissons de c6t6
pour l’instant la question du nantissement commercial). Ce gage
constitue-t-il une op6ration commerciale? Selon les principes dnon-
c6s ci-dessus, 1’6picier qui achte un bien pour son commerce fait
un acte commercial; il en est de m6me s’il emprunte de l’argent
pour acheter un bien pour son commerce. Qu’en est-il de 1’emprunt
fait pour une fin autre que pour son commerce:
le pr~t en lui-
m~me serait alors, on n’en doute pas, un acte civil. Mais si, h l’occa-
sion de ce pr~t, un bien affect6 au commerce est mis en gage, le

1977]

LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI

gage suit-il l’acte de pr~t (civil) ou doit-il &re consid6r6 sdpar~ment,
comme une operation commerciale?

L’article 1966 C.c. d6finit le gage comme un “contrat par lequel
une chose est mise entre les mains du cr~ancier… pour saret6 de la
dette”. L’article 1966 C.c. ajoute: “Les articles 1488, 1489 et 2268
s’appliquent au contrat de nantissement”. On pourrait bien conclure,
d’apr~s ces dispositions, que le contrat de nantissement doit s’envisa-
ger s6par~ment de la dette dont il est l’accessoire et que m~me si le
pr6t constitue une op6ration civile, le nantissement pourra n~an-
moms constituer une op6ration commerciale.

L’emprunteur ne declare pas toujours a son prteur les fins
pour lesquelles il emprunte; cependant, ce dernier peut bien exiger
une d6claration expresse de lemprunteur ou meme, comme dans le
cas des prrts de caisses populaires, les parties peuvent convenir
que le prft constitue une operation civile.1 5 a Prenons donc pour
acquis que le pr~teur est au courant des motifs de son client et que
le pr~t (la dette visde i l’article 1966 C.c.) est vraiment une opera-
tion civile. II n’en reste pas moins que. dans le cadre du contrat de
gage, l’emprunteur se reprdsente comme un commergant et que
c’est en cette qualit6 qu’il constitue un gage sur son bien. Le con-
trat de gage a une existence propre et, pour les fins de
‘article 1488
C.c., l’6picier agit en tant que commergant qui met en gage un bien
affect6 b son commerce. Le pr~teur fait face a une personne qui
se reprdsente comme un commergant et qui, en cette qualit6, lui
donne en gage un bien de son commerce. Cette qualit6 et la relation
entre le bien et le commerce devraient donc 8tre suffisants pour
donner ouverture h l’application de l’article 1488 C.c., sans compter
l’autonomie du contrat de gage.15b

La question n’est cependant pas aussi simple qu’elle parait h
prime abord et plusieurs distinctions s’imposent. On aura ainsi i
d6terminer la nature du gage selon la commercialit6 ou la non
commercialit6 de la dette contractde et aussi du gage lui m~me.

Reprenant les faits ci-dessus, supposons en premier lieu (a) que
le pr~t est fait par une banque h un 6picier pour les fins de son
commerce et que le gage soit consenti par ce dernier sur son inven-

15a Voir Caisse populaire N.D. d’Hdbertville v. Les encans de la ferme Inc.,

ibid.

15bArt.1966 C.c., m~me s’il s’agit d’un contrat accessoire:
le principe de
‘accessoire veut que le gage n’existe pas sans dette, mais il ne s’ensuit pas
ndcessairement que la dette civile doive ndcessairement avoir un accessoire
de m~me nature; le principal –
la dette – pourra 8tre civil et l’accessoire –
le gage –

tre commercial.

pourra

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

taire ou sur ses comptes hi recevoir; la dette est alors commerciale
et le gage est aussi commercial parce qu’il porte sur un objet qui
fait partie du commerce. Si (b) la meme dette commerciale est con-
tract6e, mais que le gage porte sur un r6frig6rateur affect6 au com-
merce d’6picerie, ou pourrait tenir, suivant la r~gle traditionnelle,’I c
que le rdfrig~rateur ne fait pas l’objet du commerce et que le gage
n’est donc pas commercial. On pourrait cependant r6pondre, en
vertu de la commercialit6 par accessoire et de l’arrt National Cash
Register v. Demetre Md que meme si son objet ne fait pas partie du
commerce, le gage n’en est pas moins commercial puisqu’il fait
partie d’une op6ration commerciale faite par un commergant dans
l’int~ret de son commerce. La qualit6 de commergant de l’6picier
qui consent ainsi un gage sur un bien affect6 h son commerce, jointe
h la commercialit6 de la dette permettrait alors de consid6rer que
le gage est commercial. Mais si (c), la dette 6tant toujours commer-
ciale, l’6picier donne en gage une voiture automobile de plaisance
qui n’est pas -du tout utilis6e aux fins de son commerce, quelle est
alors la nature de gage? Le constituant n’agit pas, en tant que tel,
en qualit6 de commergant et il serait difficile de dire, m~me par
la th~orie de l’accessoire (d’une dette commerciale) que le gage
est commercial. II n’y a en effet aucun lien entre la chose et le
commerce pas plus qu’entre la qualit6 du constituant et cette chose.
Le contrat de gage doit alors 8tre vu comme une operation distincte
de la dette dont il est la sfiret6 et on devra le tenir pour civil et non
pas commercial.

Supposons maintenant (d) que la dette est civile –

l’6picier em-
prunte de l’argent pour se payer des vacances –
et que le gage
porte sur l’inventaire du commerce d’6picerie. M~me si la dette est
civile, ce gage sera consid~r6 comme commercial, puisqu’il est con-
senti par un commergant trafiquant en semblables mati~res en cette
qualit6. Si par contre (e), ]a dette 6tant civile, le gage porte sur un
r~frig6rateur affect6 au commerce, on tiendra que le gage est civil:
en effet, bien que constitud par un commergant, le gage ne porte
pas sur un bien qui fait l’objet (e.g., inventaire) du commerce et
l’op~ration n’est pas faite dans l’int6r~t du commerce, ce qui exclut
la qualification de commercialit6 par la thdorie de l’accessoire.
A fortiori, (f), le gage consenti, comme sfiret6 d’une dette civile, par
un commergant sur sa voiture automobile de plaisance, n’aura rien
de commercial, la dette et le gage 6tant alors civils.

15 c E.g., Gotfredson Corporation Ltd v. Filion, supra, note 2.
15d Supra, note 1; voir aussi In re Bertrand: Trans Canada Credit Corp. v.

Savage [1967] C.S. 596.

19773

LA CHOSE MOBILIERE D’AUTRUI

Dans un troisi~me jeu d’exemples, supposons que le gage est
au
consenti par un 6picier comme sfret6 de la dette d’un tiers –
titre de caution r~elle. Si cette dette (g) est commerciale (e.g.,
contractde dans le cours du commerce de ce tiers) et que le gage
porte sur l’inventaire de l’dpicier, on tiendra le gage pour commercial
parce qu’il est constitu6 par un commergant sur l’objet m~me de son
commerce. II en serait de m~me (h) si la dette du tiers 6tait civile,
puisque c’est la qualit6 de commergant-constituant et l’objet m6-
me du gage qui determine la commercialit6 du gage.

Par ailleurs, (i) si le gage est constitu6 par l’6picier sur un
rdfrig6rateur affect6 h son commerce comme sfiret6 de la dette
d’un tiers, que cette dette soit civile ou (j) commerciale, le gage
sera consid6r6 comme civil, parce que le rdfrig6rateur ne fait pas
l’ohjet du commerce et que l’acte n’est pas fait dans l’intdr~t du
commerce, excluant de ce fait l’application de la thdorie de l’ac-
cessoire.

On voit donc que la commercialit6 ou la non-commercialit6 du
gage depend de plusieurs facteurs qu’on peut rdsumer ainsi: (a) la
dette et le gage qui en est la sfiret6 sont deux contrats sdpards dont
1’existence respective est propre, inddpendamment du caract~re ac-
cessoire du gage (qui ne peut exister sans la dette); (b) la dette peut
Atre civile et le gage commercial et vice versa; (c) la commercialit6
du gage d6pend principalement de la qualit6 de. commergant du
constituant et (i) du fait que la chose mise en gage fait l’objet du
commerce (e.g., inventaire) –
auquel cas il importe peu que la
dette soit civile ou commerciale – ou (ii) du fait que la chose mise
en gage est affectde au commerce (e.g., r6frig~rateur) sans en 6tre
auquel cas le gage ne sera commercial qu’en vertu
l’objet m~me –
de la thdorie de l’accessoire, ce qui suppose ndcessairement que la
dette soit commerciale et qu’elle ait 6t6 contractde pour les fins de ce
commerce particulier, excluant de ce fait le gage consenti comme
sfiret6 de la dette commerciale d’un tiers.

Cette question ne se pose 6videmment qu’en matikre de nantis-
sement et non pas en mati~re de vente, puisque, dans ce dernier
cas, on n’a pas hi examiner deux operations, la dette et le nantisse-
ment, mais un seul contrat de vente. I1 en serait de m~me dans les
autres contrats pouvant impliquer le bien d’autrui (e.g., le contrat
d’entreprise).

Notre interpretation parait en outre trouver appui dans ‘article
1979e C.c., qui 6dicte que “celui qui a qualit6 de commergant peut
“. Cet article exige
nantir en garantie d’un pr~t qu’il contracte …
que la qualit6 de commergant existe dans la crdation du nantisse-
ment commercial, mais ne requiert pas que le pr~t (“prAt qu’il con-

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

tracte”) soit ndcessairement fait pour les fins prdcises de ce com-
merce; il suffit que le nantissement soit constitu6 par un commer-
gant, pour quelque pr&t que ce soit. On pourait encore invoquer
les dispositions de la Loi des banques5 e qui, h l’article 88(1) distin-
gue les cas oii les avances d’argent doivent 6tre faits ‘ une person-
ne qui a qualit6 de commercant l f de ceux qui doivent 6tre faits h
une personne pour des fins bien particuli~res se rattachant h son
activit6.15g

L’interpr6tation donnde ci-dessus s’appuie 6galement sur les
dispositions de l’article 1979a al.2 C.c., qui exige que le nantisse-
ment agricole ou forestier soit consenti par une personne qui tire
une partie de son revenu d’une entreprise agricole ou de la fork
ou par une telle personne qui tire 6galement une partie de son revenu
d’une source semblable. Le rapprochement fait entre la qualit6 du
constituant du nantissement agricole et celle de l’emprunteur dans
l’article 1979 a C.c. peut se comparer avec l’absence de telle r6f6rence
dans l’article 1966 al.2 C.c., oii il est dit que le gage peut 8tre consti-
tu6 comme sfiret6 de la dette du constituant ou celle d’un tiers, sans
prdciser la qualit6 de ce tiers.

I1 est vrai que lon pourrait en infdrer que le commergant pour-
rait tirer avantage de cette situation pour consentir un gage com-
mercial sur un bien faisant 1’objet de son commerce, sur un bien
affect6 h son commerce ou m~me sur ses crdances ou comptes de
livres 5h afin de garantir un prt personnel ou m6me la dette civile
d’un tiers. Cependant, cette objection ne trouve pas fondement dans
le texte meme du Code civil. Bien au contraire, les articles cit6s ci-
dessus indiquent que lorsque le l6gislateur a voulu restreindre les
cas pour lesquels une personne peut constituer une sfiret6 rdelle h
l’occasion d’un emprunt, il l’a dit d’une fagon expresse. Les dis-
positions relatives au contrat de gage ordinaire (art.1966 C.c. et ss.)
sont formul6s en termes g6n6raux et l’on ne doit pas y voir d’excep-
tion implicite sans une disposition expresse. Les distinctions que
nous avons faites permettent de bien distinguer la nature propre et
autonome du contrat de gage et de rattacher sa commercialit6 aux
crit~res g6n6ralement employds dans la determination de l’opdration
commerciale proprement dite et de l’op6ration dite commerciale en
vertu de la th6orie de l’accessoire. Les articles 1488, 1489 et 2268

15e S.R.C. 1970, c.B-1.
15f E.g., ibid., art.88(1)(a) et (b).
15gE.g., ibid., art.88(1)(d); (f), (g) et (h).
15hVoir Payette, Nantissement de comptes a recevoir et de crdances com

merciales (1969) 71 R.du N. 399, a la p.410.

19771

LA CHOSE MOBILIERE D’AUTRUI

C.c.5 i pourront donc recevoir application si le gage est de nature
commerciale, m~me dans les cas oiL la dette serait civile si toutefois
les conditions 6num6r6es ci-dessus se r6alisent.

La notion de commercialit6 accessoire trouve encore d’autres ap-
plications. La plus utile ici est celle de la vente du fonds de com-
merce. Supposons encore que 1’6picier vende son commerce, y com-
pris les aliments, 1’achalandage, les comptoirs, les rdfrig~rateurs et le
camion. II ne devient pas pour autant un trafiquant en comptoirs,
r6frigdrateurs et camions; mais, en vertu de 1’acte accessoire, i’en-
semble de la vente du fonds de commerce sera consid6r6 comme com-
mercial, puisqu’il s’agit alors d’un geste pos6 dans l’intdr~t du com-
merce (encore que ce soit le dernier acte de cet 6picier). Aucun doute
ne semble exister quant al cette conclusion, tant en doctrine qu’en
jurisprudence.”‘

c) La notion d’accessoire et les articles 1488 et 2260, al.5 C.c.

On peut encore se demander si les mots “affaire commerciale”
de 1’article 1488 C.c. comprennent tous ,les cas oii une seule partie
‘acheteur agirait
est commergante et, notamment, le cas oti seul
dans l’int6rat de son commerce. La difficult6 vient de 1’article
2260, al.5 C.c., qui 6dicte que les ventes d’effets mobiliers entre un
commergant et une personne qui ne l’est pas sont, dans tous les cas,
rdputdes commerciales. Si le vendeur est commergant, mais que
‘acheteur ne l’est pas, la pr6somption de commercialite se comprend
aisdment. Mais si l’inverse se produit (vendeur non-commergant
et acheteur commergant) il est plus difficile de trouver le bien fond6
de la prdsomption. En effet, si le but est de protdger ceux qui ach6-
tent des biens d’un commergant, pourquoi alors prot6ger le com-
mergant qui ach~te d’un non-commergant? Le commergant prudent

15i Cf. art.1966a C.c.
13 E.g., Massd v. McEvilla, supra, note 3; National Cash Register v. Demetre,
supra, note 1; Paquin v. Dupras (1938) 76 C.S. 489; Perrault, supra, note 8,
t.I, no 362; voir, cependant, l’arr~t Hamel v. Savas [1961] C.S. 322 h la p.327,
oiL l’on a jugd que la vente d’un fonds de commerce dans le cadre d’une
rdorganisation essentiellement juridique de rentreprise, ne possddait pas le
caract~re d’affaire commerciale prdvu par 1’art.1488 C.c., encore qu’il s’agis-
sait dune vente de la chose d’autrui frappde de nullitd au sens de 1’art.1487
C.c. Le caract~re civile de la vente en ce cas et les circonstances de 1’affaire
ne font pas exception h la r~gle posde par la Cour d’appel dans les arrats
‘affaire Montambault v. Nadon [1956]
citds ci-dessus. On a bien ddcid6, dans
R.P. 237, que la vente de marchandise (en bloc) h 1’occasion de 1’abandon
d’un commerce ne constituait pas une vente dans le cours ordinaire des af-
faires (aux fins de 1’art. 1150 de l’ancien Code de procedure civile), mais cette
affaire parait 6tre un cas isol6.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

ne devrait-il pas vWrifier le droit de son vendeur? Par contre, hors
le cas de fraude, il peut paraitre logique de consid6rer que le com-
mergant qui s’approvisionne de biens a revendre jouisse du caract~re
commercial de l’opdration.

C’est d’ailleurs 1’interpr6tation que l’on donne h l’article 2260,
al.5 C.c. La vente sera commerciale si l’une ou l’autre des parties est
un commergant, que ce soit l’acheteur ou le vendeur; on exige ce-
pendant que le commergant agisse pour les fins de son commerce.’1
Ceci pourrait cependant mener h rouvrir la question du caractbre
accessoire de l’opdration. Ainsi, si un 6picier achite des denrdes ali-
mentaires d’un non-commergant, la vente sera rdput6e commerciale
par l’effet de l’article 2260, al.5 C.c.; mais si cet 6picier ach~te, d’un
non-commergant, un camion qui sera utilis6 pour effectuer ses li-
vraisons d’6picier, cette vente est-elle encore commerciale? I1 faut
r6pondre par l’affirmative: si le caractbre accessoire joue lorsque
le commergant est vendeur, il doit aussi jouer si ce dernier est
acheteur.’3

On a beaucoup discut6 de la portde des mots “dans tous les cas”
de l’article 2260, al.5 C.c. Etant donn6 que ce paragraphe ne vise
que la vente, il ne s’agit 6videmment pas de l’dtendre h d’autres con-
trats. Les deux sens possibles de ces mots sont: (a) la vente entre
un commergant-vendeur et un non-commergant-acheteur et la vente

17Voir Perrault, supra, note 8, t.II, nos 609-619 et 631; voir 1’6tude qu’il fait
des textes proposes par les codificateurs de 1866, no 614. Si une transaction est
faite par des commergants hors des affaires de leur commerce, elle n’est pas
commerciale: Filiatrault v. Goldie (1893) 2 B.R. 368.

18 Voir Perrault, ibid., t.II, nos 609-619 et 631; F.E. Woodward & Sons Ltd
v. Auger (1933) 71 C.S. 569; La Cie Lggarg Ltde v. Fafard [1967] R.P. 315; Mdti-
vier v. Livinson (1898) 13 C.S. 39; voir contra, Aluminium Co. of Canada v.
Selig [1952] C.S. 455 aux pp.458-59, oti le juge Challies soutient qu’il faut que
le vendeur soit commergant pour que l’art.2260, al.5 C.c. s’applique, se fondant
principalement sur la thdorie admise de
‘acte mixte. Ailleurs, le m6me auteur
soutenait que l’art.2260, al.5 C.c., ne s’appliquait qu’h la prescription: Challies,
The Sale of a Thing Not Belonging to the Seller in the Law of Quebec (1936)
14 Can.Bar Rev. 801 h la p.806 et la jurisprudence citde. Dans une autre opi-
nion, le juge Challies utilisa cependant le texte de Perrault, supra, no 631
pour en venir h la conclusion que des ventes successives d’une m~me automo-
bile 6taient commerciales, mame si 1’on pouvait se demander si le vendeur
agissait comme commergant en semblables mati~res: Reid et al. v. Favor
[1955] C.S. 370 h la p.375. En rdalit6, ii ne faut pas confondre le cas de l’art.
2260, al.5 C.c. et celui de
‘art.1489 C.c., oti il est aussi question d’une vente
commerciale, mais oti le vendeur doit 6tre un commergant trafiquant en sem-
blables mati~res. L’article 1489 C.c. 6tant plus restreint dans son application
que 1’art.1488 C.c., cette distinction sera d’importance dans 1’interprdtation
de ces deux dispositions: voir Hart v. Rockstein (1922) 33 B.R. 341 et infra.

19771

LA CHOSE MOBILIP.RE D’AUTRUI

entre un non-commergant-vendeur et un commergant-acheteur sont,
dans tous les cas (i.e. toujours, mais pour les fins de la prescription
y compris les articles 2260 et 2268 C.c.), commerciales; (b) la vente

entre commergant et non-commergant quel que soit l’acheteur ou le
vendeur, sont, dans tous les cas (i.e. toujours et pour toutes les fins
de Code civil –
prescription, vente preuve, solidarit6), commercia-
les. La ddmonstration faite par Perrault 9 en faveur de la seconde
interprdtation nous paralit convaincante, puisque ces mots n’auraient
pas dt6 ndcessaires s’il ne s’dtait agi que de prescription. 0

d) L’affaire de commerce et les articles 1489 et 2268, al.3 C.c.

Le sens des mots “affaire commerciale” de l’article 1488 C.c.
(et 2268 C.c.) serait donc trs 6tendu, si l’on accepte l’interprdtation
proposde ci-dessus. Ils comprendraient toute activit6 par un com-
mergant qui agit dans l’intdrat de son commerce, y compris l’achat
qu’il fait d’un non-commergant.

Si tel est le cas, on peut encore se -demander pourquoi le l-
gislateur a choisi de faire l’6numdration contenue dans l’article
2268, al.3 C.c. On y trouve: foire, march6, vente publique, commer-
gant trafiquant en semblables mati~res et affaire de commerce en
gdn6ral.

On peut tr~s bien concevoir que les foires, march6s et ventes
publiques constituent des cas particuliers, encore qu’ils constituent
gn6ralement un forum pour l’activit6 de commergants. Cet aspect
de la question ne revet cependant pas une grande importance.
Mais pourquoi a-t-on mis, c6te h c6te, les “commergants trafiquant
en semblables mati~res” et les “affaires de commerce en g~niral”?
On pourrait croire que le ldgislateur a voulu, dans l’article 2268, al.3
C.c., reprendre les termes exacts de l’article 1489 C.c., afin de ne pas
crier de doutes quant h la porte rdelle de la r~gle de l’article 2268
C.c. Par ailleurs, 6tant donn6 l’intention (celle du l6gislateur) de
couvrir 6galement toutes les opdrations commerciales par l’article
2268 C.c., on aurait ajout6 ces mots, redonnants en partie, mais d’ap-
plication beaucoup plus larges.

1’ Voir Perrault, supra, note 8, t.I, nos 371-73; t.I, nos 616-17; Mignault,
supra, note 9, t.9, h la p.530; Desrosiers v. Dault (1921) 59 C.S. 415 (C.Rev.); Fee
v. Sutherland (1882) 9 Q.L.R. 55 (C.Rev.); Baril v. Read Motors (1929) 46 B.R.
174; contra, Themens v. McLaughlin Carriage Co. et at. (1916) 49 C.S. 393;
voir aussi Alcan v. Selig, supra, note 18; Dupuis v. Crgpeau (1933) 71 C.S. 555 h
la p.559.

20 Voir Perrault, supra, note 8, t.I, no 373; t.II, no 614, quant aux modifica-

tions apportdes au texte des codificateurs de 1866.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

La Cour supr6me du Canada, dans l’arr6t Frigidaire Corporation
v. Malone21 a d’ailleurs confirm6 cette faron de voir en d6cidant que
les mots “affaire de commerce en g6n6ral”, dans l’article 2268, al.3
C.c., visent non seulement le cas de vente, mais aussi toute autre
op6ration, quelle qu’en soit la nature (e.g., vente, gage, entreprise),
qui serait de caract~re commercial. On pourrait reprocher au ldgis-
lateur d’avoir aussi utilis6 les mots “commergant trafiquant en sem-
blables mati~res” en m~me temps que les “affaires de commerce”,
mais on ne peut en tirer argument pour pr6tendre que ces deux ex-
pressions ne se recouvrent pas. II est 6vident qu’elles se recouvrent,
mais la dernibre est tellement plus vaste qu’elle rend l’autre inutile
(si ce n’est le scrupule de r6p6ter les mots exacts de l’article 1489
C.c.).

II est aussi inutile de se demander pourquoi les mots “affaires
de commerce” n’apparaissent pas dans l’article 1489 C.c., puisqu’ils
sont dans l’article 2268, al.3 C.c. Deux raisons justifient cette diffe-
rence entre les deux articles: l’une tient h la vente elle-m~me, puis-
que le l6gislateur a voulu traiter diff~remment les cas visas h l’arti-
cle 1488 de ceux visas h l’article 1489. Nous avons d~jit 6noncd la dou-
ble distinction propos6e par ces deux articles; l’autre tient ‘a la fin
recherch~e par les articles 1488 et 1489, d’une part, qui traitent de
la vente et par l’article 2268, d’autre part, qui r6glemente le droit du
propridtaire d’une chose qui en a perdu la possession. Cette distinc-
tion sera reprise dans la suite de cette 6tude.

Chose certaine, il ne serait pas plausible de pr6tendre que les
mots “affaire de commerce en g6n6ral” de l’article 2268, al.3 C.c., ne
couvrent que les affaires de commerce autres que celles qui se ren-
contrent en mati~re de vente. Il ne paraitrait pas logique de soutenir
que tout ce qui concerne les ventes commerciales doit Atre r~gi par
l’article 1488 C.c., et que les autres contrats (e.g., entreprise, pr~t)
seuls seraient vis6s par l’article 2268, al.3 C.c. Cette possibilit6 est
d’ailleurs exclue par l’utilisation des autres expressions de l’article
2268, al.3 qui r~p~tent les mots de l’article 1489 C.c. II doit donc
8tre bien entendu que l’article 2268, dans ses ali6nas 3 et 4, s’appli-
que g6n6ralement (l’alin6a 3 le dit: affaire de commerce en gdndral),
sans aucune exception. 22 On comprendra dans cette notion toute af-
faire de commerce, par nature, par accessoire ou par d6termination
de la loi, aussi que tout acte de transfert de propri6td d’un meuble
corporel, par vente ou autre contrat, qui serait de nature commercial.

21 Supra, note 3, aux pp.126-127.
22 Voir Perrault, supra, note 8, t.II, no 630; Frigidaire Corporation v. Malone,
supra, note 3; contra, Gotfredson Corporation Ltd v. Filion, supra, note
15c, h la p.57 (J. Dorion).

19771

LA CHOSE MOBILIERE D’AUTRUI

e) Les foires, marches et ventes publiques

Les autres cas des articles 1489 et 2268, al.3 C.c. soul~vent moins
de difficultds: les foires et marchds sont des phdnom~nes connus et,
en cas de doute, le tribunal pourra ddterminer si, selon les circons-
tances, il y avait foire ou march6.2 3 La foire est un march6 pdriodique
public, ot LPon vend des marchandises; elle est gdndralement tenue
h date fixe. Le march6 est un lieu public de vente de biens (ou m~me
de services); on y vend g6n6ralement des denr6es alimentaires et des
marchandises d’usage courant (sans compter les traditionnels “sou-
venirs”). Les foires et march6s sont ordinairement des lieux de ven-
te, par opposition aux autres contrats; on n’y verra donc pas la
cr6ation de gages (sauf peut-6tre le cas des pr6teurs sur gage, qui
ne nous occupe pas, pour l’instant).

Les ventes publiques sont de deux espces: la vente volontaire
aux ench~res publiques et la vente publique faite sous l’autorit6 de
la justice. Etant donn6 le texte des articles 1490 et 2268, al.5 C.c.,
visant les ventes faites sous l’autorit6 de la loi, il faut conclure que
ces derni~res sont exclues de l’application des articles 1489 et 2268,
al.3 et 4 C.c. Les ventes volontaires par ench~res publiques consti-
tuent un fait qu’il s’agira d’apprdcier selon les circonstances. Quels
avis a-t-on donn6s, a-t-on suivi les dispositions des articles 1564 h 1568
C.c.?24 Ici encore, if ne s’agit essentiellement que de vente.

f) Le commergant trafiquant en semblables matires

L’expression “commergant trafiquant en semblables mati~res”
a donn6 lieu
t plus de difficultds d’interprdtation. I1 faut, d’une
part, qu’il s’agisse d’un commergant, tel que d6fini ci-haut, et, d’au-
tre part, que l’activit6 commerciale porte sur des choses qui sont ha-
bituellement vendues (ou gagdes, le cas dchdant, ou affectdes par
tout autre contrat, s’il y a lieu d’appliquer l’article 2268, al.3 C.c.)
par ce commergant.

Si l’on accepte l’idde qu’une personne qui n’est pas un commer-
gant fasse une opdration commerciale si elle vend un bien en satis-
faisant aux critbres d’entremise, de circulation et de spdculation,
devra-t-on ndcessairement admettre que cette personne devient, par
le fait m~me, un trafiquant en semblables matiires? Il semble que

23 Challies, supra, note 18, a la p.809 et la jurisprudence citde: les cours
d’h6tels oti l’on tenait habituellement des encans de chevaux n’dtaient pas des
foires ni des marches.
24 L’application de ces dispositions du Code civil et le fait que 1encanteur
soit licenci6 sont consid6rds comme crit~res de la vente publique: Mignault,
supra, note 9, t.7, h la p.56; Bourdeau v. Capuano (1919) 55 C.C. 135.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

non. Malgr6 le sens plut6t p6joratif (dans le contexte actuel) du
mot “trafiquer”, la qualification de “semblables mati~res” semble
bien apporter un sens d’habitude h ce genre d’op6ration. Cette cons-
tatation s’inf~re du texte m-me des articles 1488 et 1489 C.c., qui
opposent l’affaire commerciale (en g6n6ral) h la vente conclue par le
commergant trafiquant en semblables mati~res; si on avait voulu que
ces expressions recouvrent le m~me sens, on aurait employ6 les m8-
mes mots pour le dire. C’est donc que le trafic en semblables ma-
ti~res est -plus restreint et qu’il ne vise que le cas du commerce
habituel. La jurisprudence a d’ailleurs reconnu cette distinction, en
pr~cisant qu’il fallait que le commergant trafiquant en semblables
matiares doit, “publiquement, ostensiblement et habituellement”,
exercer son commerce; -2 5 celui qui ne fait que vendre occasionnelle-
ment des biens ne tombe pas dans la d6finition. -0 On conclut donc
que la notion de commergant trafiquant en semblables matires
s’entend non seulement des articles ou objets de m6me nature qui
font l’objet du commerce, mais aussi de la mani~re et de l’endroit
o/i le commerce est exerc6. Ainsi, la vente pourra 6tre consid6rde
comme commerciale au sens des articles 2260, al.5 et 1488 C.c., sans
qu’elle n’implique un commergant trafiquant en semblables mati6-
res au sens de P’article 1489 C.c. Celui qui, sans 6tre commergant,
vend des objets h un commergant pour les fins du commerce de ce
dernier, conclut une vente commerciale (art.2260, al.5 C.c.), mais ne
donne pas application h
‘article 1489 C.c. Cependant, s’il s’agit
d’un meuble corporel perdu ou vol6, il pourra y avoir lieu h l’ap-
plication de
‘article 2268, al.4 C.c., comme nous le verrons dans
la suite de notre 6tude.

Cette interprdtation restrictive de la notion de trafic en sembla-
bles matiires limite d’autant plus ‘application de l’article 1489 C.c.,
en excluant les op6rations commerciales qui ne tombent pas dans
l’activit6 r6guli~re du commergant. Les op6rations qui sont commer-
ciales en vertu de la notion d’accessoire en seront ainsi exclues. Cet-
te exclusion ne doit cependant pas 6tre prise pour d6finitive, puisque
l’article 2268, al.4 C.c., ainsi que nous le verrons par la suite, reprend

25Voir Charron v. Walker (1918) 54 C.S. 439; Laforest & Fr~res Inc. v.

Dagenais et al. [1961] C.S. 415.

26Voir Charron v. Walker, ibid.; Vdzina v. Brosseau (1906) 30 C.S. 493;
Parent v. Blanger (1907) 31 C.S. 383; Hart v. Rockstein, supra, note 18; Gold-
smith Smelting & Refining Co. v. Roy (1923) 34 B.R. 520; I.A.C. v. Couture
supra, note 4; Gotfredson Corp. v. Filion, supra, note 15c; Roy v. Ellis (1898)
7 B.R. 222; Farmers Insurance Co. v. Gravel (1926) 41 B.R. 370; conf. (1926)
3 D.L.R. 699 (C.S.C.); Union Ins. Co. of Canton v. Monserrat (1924) 62 C.S. 547;
Mayrand, supra, note 15, A la p.318.

1977]

LA CHOSE MOBILItRE D’AUTRUI

les cas de l’article 2268, al.3 C.c. qui, h son tour, utilise cumulative-
ment les expressions des articles 1488 et 1489 C.c.

1.3. La bonne foi du tiers

La bonne foi du tiers acqudreur, en vertu des articles 1489 et
2268, a-l.3 et 4 C.c., n’est pas ddfinie par la loi. Dans de semblables
circonstances, comme aux articles 417 et 2251 C.c., on exige, pour
qu’il y ait bonne foi, que l’on se croie titulaire du droit qu’on exerce,
ou que l’on croie que le vendeur est propri6taire de la chose qu’il
vend. Bonae fidei emptor esse videtur qui ignorat rem alienam esse.
‘gard de ‘article 1489 C.c.: “good
faith does not need to be ‘une bonne foi 6clatante’, it suffices that
it be an honest belief that the vendor is the owner of the thing sold.
Nor if there be an error on the part of the purchaser is it necessary
that the error be an invincible one”.27

La m~me r~gle a 6t6 retenue h

Dans l’arr~t Reng T. Leclerc Inc. v. Perreault, le juge Turgeon

ddclare:

A l’article 2268 C.c., racheteur, pour 6tre de bonne foi, doit ignorer les
droits qu’une tierce personne peut avoir sur la chose qui lui est cdd6e, ou
plut6t il doit croire que celui qui lui transmet la chose en est le v6rita-
ble propri6taire. Son erreur cependant ne doit pas tre volontaire, c’est-h-
dire qu’il doit, s’il a raison d’avoir des soupgons ou des doutes, prendre des
prdcautions raisonnables pour se renseigner. Mais un courtier en valeurs
mobili~res faisant affaires avec un client s6rieux, dont il connait la rd-
putation, n’est pas tenu de faire enquete lors de chaque transaction pour
d6termine si les valeurs qu’il ach~te ont 6t6 voldes … I1 n’y a aucune
obligation pour les courtiers de lire et de conserver [des] circulaires
[6tablissant une liste de valeurs mobili~res vol6es], mais il est h pr6su-
mer que les courtiers vigilants les consultent lorsqu’ils ont des doutes ou
des soupgons. Ces circulaires cependant ne prdsentent aucune analogie
avec la publication des droits r6els dont renregistrement est organis6
par la loi dans le but de renseigner le public. 28

Cette interprdtation de la bonne foi en mati~re d courtage en
valeurs mobili~res a 6t6 retenue dans
‘arrAt Morgan, Ostiguy &
Hudon LtDe v. Sun Life Ass. Co. of Can.29

D’une mani~re gdndrale, on admet que la bonne foi requise par
les articles 1489 et 2268, al.3 et 4 C.c. est r6alisde si 1’acheteur ignorait
que son vendeur n’6tait pas propridtaire des biens vendus ou mis
en gage ou s’il croyait honn~tement que le vendeur (ou le constituant

Grossman v. Barrett [1926] S.C.R. 129 It la p.137 (J. Mignault).

28 [1970] C.A. 141 b la p.147 (voir aussi J. Owen, h la p.144).
29 [1975] C.A. 473; voir aussi Cholette v. Bourbonnais [1949] C.S. 36; Pilat v.
Michaels [1951] C.S. 289; The Federation Ins. Co. of Can. v. Craig Forget &
Cie Ltde [1973] C.S. 431.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

du gage) 6tait propridtaire de ces biens, sans qu’on ne puisse lui
opposer une prdsomption de connaissance de ce fait.” On a ainsi
exig6 que l’acheteur manifeste cette bonne foi m6me dans le cas
d’une vente commerciale au sens de l’article 1488 C.c. oii l’acheteur
doit pouvoir croire que son vendeur 6tait propri6taire des biens
vendus.3 1

Dans plusieurs cas, cependant, le tribunal a jug6 que l’acheteur
ne pouvait 6tre de bonne foi s’il n’avait pas pris de s6rieuses prdcau-
tions pour2 s’assurer de la qualit6 de commergant trafiquant en sem-
blables mati~res de son vendeur et, notamment, en mati re d’auto-
mobiles, du fait que son vendeur d6tenait un permis3 2 ou du fait
entourant l’acquisition, par le vendeur, des biens vendus 3 La n6gli-
gence ou l’indiffdrence de l’acheteur h prendre les mesures ndces-
saires pour s’assurer de la ldgitimit6 de l’op6ration lui fait perdre sa
bonne foi.

Dans un arr~t plus ancien de la Cour d’appel, oii l’on a jug6 que
le vendeur n’6tait pas un commergant trafiquant en semblables ma-
ti~res, le tribunal a ndanmoins prononc6 que l’acheteur n’6tait pas
de bonne foi, selon la preuve fournie. La citation qui suit est tirde
du sommaire de l’arr~tiste:

Where stolen goods are offered for sale, the following facts are sufficient
to arise the suspicions of the buyers, and to establish bad faith, to wit:

30 Voir Dulac v. Nadeau [1953] 1 S.C.R. 164 aux pp.170-172; Laforest &
fr~res Inc. v. Dagenais et at., supra, note 25; Young v. McNider (1895) 25 S.C.R.
272; dans l’arr&t Aluminium Co. of Canada v. Selig, supra, note 19, on a ddcid6
que le fait que l’acheteur ne connaissait pas le vendeur (voleur) ne constituait
pas en soi une prdsomption de mauvaise foi; mais dans l’arrat Aluminium Co.
oy Canada Ltd v. Thibaudeau [1954] C.S. 202, on a jug6 que le fait de ne pas
se renseigner sur 1’identit6 du vendeur constituait une imprudence pour
l’acheteur qui ne lui permettait pas d’dtablir sa bonne foi; Girard v. Bastien
[1960] R.P. 184; Trudeau v. Juelle [1972] C.A. 870; Shawinigan Water & Power
Co. v. Belhumeur [1956] R.P. 115; Rosenberg, The Notion of Good Faith in the
Civil Law of Quebec (1960-61) 7 McGill L.J. 2 aux pp.4-5.

3 1 Fortin Foundry Ltd v. Palmer Bros Ltd [1960] C.S. 324.
32 Deshaies v. G.M.A.C. of Canada Ltd et al. [1970] C.A. 860; De Bellefeuille

et al. v. Duval Motors Ltd [1960] B.R. 682.

33 Les accessoires d’autos Laurentien Ltde v. Churchill Construction [1973]
R.P. 216 h la p.224; voir aussi Aluminium Co. of Canada v. Thibaudeau, supra,
note 30 ot 1’acheteur n’avait pas de permis de regrattier et n’avait pas pris
Ia precaution voulue pour se renseigner sur son vendeur qui n’dtait pas un
commergant trafiquant en semblables mati~res; Ayers v. Genereux Motor Co.
Ltd (1928) 34 R.L. n.s.426 ohi on a jugd qu’un marchand qui ach~te une auto-
mobile sans s’enqu~rir du fait qu’elle dtait payde, alors qu’elle ne l’6tait pas,
n’dtait pas de bonne foi; Rogers v. Goldberg [1949] C.S. 74 (6picier qui
ach~te des obligations au porteur (voldes) d’un client qu’il ne connaissait pas,
sans prendre de renseignements).

$1977]

LA CHOSE MOBILIERE D’AUTRUI

(a) if the quantity offered is extremely large for the ordinary business
of the vendor in a time when such merchandise is very rare; (b) if it is
offered at a price far below that current in the open market; (c) if all
identification marks have been removed; (d) if the appearance of the
seller’s shop does not justify the sale of such a large quantity of goods;
(e) if the sale is made for cash on delivery contrary to the usage of trade;
(f) if the goods are delivered by night at the residence of the buyers and
a receipt given on an ordinary piece of paper and not on a statement form
or invoice as it is usually done by bona fide merchant.34
Plus r6cemment, dans l’affaire Econ Oil Co. v. Eddy Veilleux
Transport Ltge,35 le tribunal, prenant comme point de depart la bon-
ne foi, encore qu’elle ne soit “pas 6clatante”, 0 prdsum6e de l’ache-
teur et tenant compte du fait que la bonne foi de l’acheteur porte
principalement sur le droit de propridt6 du vendeur, en vint ndan-
moins h la conclusion que ‘acheteur n’6tait pas de bonne foi dans
les circonstances suivantes. S’6tant vu offrir h prix tris avantageux
une bonne quantit6 de combustible et alors qu’il ne doutait aucune-
ment du droit de propri6t6 du vendeur, qu’il croyait Ptre trafiquant
en semblables mati~res, il acheta sur repr6sentation du vendeur que
la vente 6tait faite h tel prix parce qu’on 6viterait de payer l’imp6t
provincial applicable au combustible. I1 n’y avait pas de m6prise
sur la qualit6 du vendeur, mais connaissance d’une fraude fiscale.
Le tribunal, se fondant sur le caractre exceptionnel des articles 1488
et 1489 C.c. et sur l’interprdtation restrictive qu’on en doit donner, 7
en vint h la conclusion qu’entre le droit du propridtaire ddpossdd6 et
celui de
‘acheteur fraudeur (e.g., fraude fiscale) qui prdtendait
jouir de la bonne foi de l’article 1489 C.c., il lui fallait choisir le pro-
pri6taire v6ritable. “La bonne foi doit porter sur l’ensemble de la
transaction et non pas seulement sur le titre du vendeur … L’opdra-
tion doit atre, sous tous rapports, une honnate affaire de commerce.
Or tel n’est pas le cas ici. ‘ 38 Cette decision est sans doute exorbitante
de la notion de bonne foi qui sert de base h la prescription, c’est-h-
dire le fait de croire que le vendeur (ou le c6dant) est titulaire du
droit de propridt6. Blle n’en demeure pas moins valable comme
illustration de la limite apportde h la validit6 de la vente de la chose
d’autrui par le Code civil.

La bonne foi, m~me “non 6clatante”, peut donc 6tre qualifide et
diminue selon les circonstances qu’il appartiendra au tribunal

34 Hart v. Rockstein et al., supra, note 18; voir aussi aux pp.349-50, 353-54.

[1973] C.S. 1068.

36 E.g., Grossman v. Barrett, supra, note 27.
37 Voir Perrault, note 8, t.II, no 625; Frigidaire Corporation v. Malone, supra,

note 3, b la p.127; Goldsmith Smelting & Refining Co. v. Roy supra, note 26.

38 [1973] C.S. 1068, h la p.1072.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

d’appr~cier en chaque cas, comme les arr~ts ci-dessus nous le font
voir.

1.4. La chose d’autrul: meuble corporel ou incorporel

La chose d’autrui qui fait l’objet d’une vente (ou d’un nantisse-
ment) en vertu des articles 1488 et 1489 C.c. n’est pas autrement d6-
finie. Par ailleurs,
‘article 2268, al.1 et 2 fait r~f~rence aux meubles
corporels, encore que ce qualificatif ne soit pas repris aux alin6as 3
et 4 du m~me article.

Selon la classification de l’article 374 C.c., on aura donc distin-
guer entre les meubles corporels et les meubles incorporels (le cas
des immeubles 6tant rdgl6 autrement par les articles 1027, 2098,
2242 et 2251 C.c., entre autres).

S’il s’agit d’une chose purement matdrielle (e.g., une automobile,
des outils), aucune difficult6 ne se soul6ve: toutes les dispositions,
tant de la vente que de la prescription, s’appliquent.

Si le bien en question est purement intellectuel, on n’aura encore
que peu de difficult~s, puisque ce bien n’est susceptible d’aucune
possession physique. Comment alors appliquer l’article 2268 C.c.,
si le bien n’est pas mat~rialis6? Ce sera ainsi le cas des crdances et
des droits d’action resultant d’un manquement A une obligation.
Les r~gles ordinaires de la prescription acquisitive ou extinctive
(e.g., exercice ou non exercice d’un droit pendant un temps ou ex-
tinction (ou ddchdance) par le seul 6coulement du temps) rdgissent
ces biens. Dans certains cas, cependant, la loi cr~e une “possession”
de biens incorporels (e.g., droits de crdances et droits d’actions), par
1’effet des articles 1571 et ss., 1966 et 2127 C.c., entre autres. Pour-
rait-on alors tenir que la possession accordde par ces articles
un
acheteur ou un crdancier gagiste est suffisante pour qu’on puisse y
accorder 1’effet de l’article 2268 C.c.? Supposons m~me 1’exemple
(improbable, mais utile pour la discussion) d’un 6picier E qui aurait
des comptes h recevoir de ses clients; b l’insu de l’6picier, un tiers T
vend ces cr~ances h F, un commergant en “factoring” (perception de
crdances), lequel satisfait aux exigences des articles 1570 C.c. et ss.
Subs~quemment, F, par hypoth~se un commergant trafiquant en sem-
blables mati~res, vend ou donne en gage ces m~mes crdances h son
cr~ancier C, qui, i son tour, ob~it aux r~gles des articles 1570 C.c.
et ss. Le crdancier C a donc possession de ces crdances: peut-il
pr6tendre que cette possession est opposable h l’6picier E, propri6-
taire vdritable de ces droits?

Une interpr6tation stricte de l’article 2268 C.c. nierait ce droit:
il ne s’agit pas d’une chose corporelle, et la revendication pourrait

1977]

LA CHOSE MOBILItRE D’AIJTRUI

toujours Atre exerc6e, sous reserve des rigles ordinaires de la pres-
cription. M~me une interprtation plus large de l’artiole 2268 C.c. ne
semblerait pas permettre au tiers cr~ancier C de faire repousser le
droit de l’6picier E, m~me s’il s’agit ici d’un ‘droit acquis de bonne
foi d’un commergant trafiquant en semblables mati~res. Le but de
l’article 2268 C.c. est d’accorder une protection h celui qui obtient
une possession physique d’un bien, dans des circonstances qui ne
lui permettent pas de douter que le vendeur n’6tait pas propri6taire
du bien vendu. Dans notre exemple, le cr~ancier C n’obtient qu’une
possession fictive (par l’effet de 1’article 1571 C.c.) qui n’est suppor-
t6 par aucun contr6le materiel. En pr~sence de drolts purement in-
corporels, rintention du lgislateur nous parait 6tre de donner h cha-
cun son dfi et de reconnaitre la primaut6 du droit de propri~t6.
Dans le cas de ventes successives du meme bien incorporel par -le
m~me vendeur (e.g., A vend h B le ler mai et A vend h C le 2 mai)
la loi a voulu reconnaitre la priorit6 a celui qui remplit toutes les
conditions de forme impos~es (e.g., titre et signification); il s’agit
alors de conditions impos~es quant au transfert, dans un cas oil le
vendeur a voulu vendre son bien. L’6picier ci-dessus, propri~taire de
ses cr~ances, n’a pas voulu les vendre: il doit donc 6tre prot~g6 par
la loi.

Ii en sera autrement si le bien incorporel est “mat~rialis” dans un
titre ou document qui peut 6tre c~d6 par d6livrance (e.g., titre au
porteur). Ces droits sont litt~ralement corporalis~s par leur forme,
qui permet alors de les traiter comme des choses corporelles ordi-
naires. En effet, le droit ainsi constat6, bien qu’incorporel de sa
nature, n’est plus s6parable du document qui le constate et de-
vient donc aussi corporel que ce document.

La pratique commerciale a certainement reconnu cette matdria-
lisation de droits dans des documents tels les lettres de change,
billets, connaissements, obligations, d6bentures et certificats d’ac-
tions, entre autres. Le d~tenteur du document est, si les formalit~s
requises pour son transfert ont 6t6 remplies et s’il est un d~tenteur
de bonne foi, admis h exercer les droits qui le constatent.

On pourra distinguer entre le titre qui requiert

‘endossement
et la d6livrance et celui qui peut ftre transfdr6 par d4livrance seule-
ment. Dans ce dernier cas, le tiers cessionnaire de bonne foi acquiert
tous les droits qui en d~coulent, m~me h l’encontre du propri~taire;3 9
il y a alors reconnaissance implicite de ce que le document est
devenu un meuble corporel aux fins de l’article 2268 C.c. Lorsque

39 Voir Young v. McNider, supra, note 30; Grondin v. Lefaivre et al. [1931]

S.C.R. 102.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

l’endossement est aussi requis en vue de la d6livrance, il y a une
protection additionnelle au profit du vdritable propridtaire de ce
fait m~me. On peut alors se demander si le document qui requiert
l’endossement constitue une chose corporelle aux fins de l’article
2268. Supposons 1’exemple suivant: A signe un billet promissoire
en faveur de B. C s’empare subsdquemment de ce billet, forge la
signature de B et le transporte ht D. Pour D, le document est complet,
puisqu’il porte la signature de B et qu’il lui paralt parfait dans sa
forme. Laissant de c6t6 les probl~mes qui peuvent se soulever alors
en application de la Loi des lettres de change,31a on pourrait 8tre
port6 h conclure que ce document constitue une chose corporelle.
En ,’absence toutefois de jurisprudence h ce sujet et sur la foi des
auteurs qui ne traitent que de titres au porteur, le lecteur prudent
ne le traitera pas comme une chose corporelle. I1 n’en reste pas
moins que le titre endossd en faveur du d&enteur pourrait constituer
pour lui (inddpendamment de la question de fraude) la base d’une
possession fondde sur la ddtention d’une chose corporelle complete
entre ses mains. L’endossement en blanc peut 6tre considdr6 comme
un endossement au porteur pour les pr6sentes fins et ne soul~ve
pas de probl~mes additionnels, sauf peut-8tre pour donner force h
l’argument que le document transf6rable par endossement peut-6tre
consid6r6 comme une chose corporelle entre les mains d’un tiers
d~tenteur. Quelle que soit la forme de l’endossement, le document
complet demeure probant des droits qu’il constate et peut donc
former la base d’une possession; son ddtenteur pourra alors exercer
les droits qu’il repr6sente, sous r~serve, encore ici des dispositions
de la Loi des lettres de change.

Nonobstant les doutes que Perrault” dmet quant ht la “corpora-
lit6” de titres constatant des droits, l’opinion du juge Owen, dans
l’arr&t Rend T. Leclerc Inc. v. Perreault,41 nous paraft plus conforme
h la r~alit6 commerciale, du moins en mati~re de titres au porteur.
Le mot ,corporel> devrait prendre son sens ordinaire ici: si la chose
peut 6tre susceptible de ddtention physique, de telle mani~re que
cette ddtention permette -d’exercer tous les droits ddcoulant du titre
possdd6 et que nulle autre personne ne le puisse faire sans cette

39a S.R.C. 1970, c.B-5.
4-0Voir Perrault, supra, note 8, t.II, nos 635-36 et la jurisprudence citde.
41 Supra, note 28, aux pp.144-45, citant (sans toutefois leur accorder plus
de poids qu’ils ne m&itent) Young v. McNider, supra, note 30; Sweeny v.
Bank of Montreal, (1887) 12 S.C.R. 661; Lgvesque v. Bergeron, (1939) 66 B.R.
213. Cet arr~t a 6t6 confirm6 par Morgan, Ostiguy & Hudon Ltde v. Sun Life
Ass. Co. of Can., supra, note 29 (1. Mayrand).

19771

LA CHOSE MOBILIPERE D’AUTRUI

d6tention, il faut alors conclure qu’on a affaire h un meuble corporel
au sens de

‘article 2268 C.c.42

1.5. L’activitd du facteur ou du courtier

Dans certains cas, le ddtenteur du bien d’autrui sera autoris6
h le vendre ou h le donner en gage dans le cours ordinaire de ses
affaires. Le facteur ou le courtier en bourse qui transige ainsi sur
les biens de son client le fait avec l’autorisation expresse ou implicite
de ce dernier. Le client ne pourra donc pas, dans ces cas, invoquer
l’application des articles 1489 et 2268 C.c.

Dans le cas du facteur, le Code civil est suffisamment explicite
i ce sujet, puisque les articles 1740 h 1754 l’autorisent express6ment
it le faire, le rdputent propridtaire h cet effet (art.1740 C.c.), con-
firment la validit6 du gage, du nantissement ou du privilege qui est
alors crd6 de bonne foi (arts.1740, 1742, 1743 et 1747 C.c., entre
autres) et rendent ces sfiret6s opposables. au vdritable propri6taire,
mandant du facteur (arts. 1742, 1743, 1753 et 1754 C.c., entre autres).
Les courtiers ne jouissent pas de la m~me rdglementation ldgis-
lative, mais b~n6ficient par ailleurs du contrat de mandat qui les lie
h leurs clients (il n’y a pas .1h une vente de la chose d’autrui, puisque
le mandataire n’agit pas pour lui-m~me; c’est le client qui vend par
l’intermddiaire du courtier).

Deux probl~mes se soul~vent cependant: (a) la vente, par le
courtier, alors qu’il n’a pas mandat expr~s de le faire et (b) la
constitution d’un gage, par le courtier et pour ses fins propres, sur
les biens qu’il ddtient pour son client. Si le client n’a pas entirement
pay6 le prix des biens b son courtier, ce dernier peu “financer”
l’op6ration et il y a alors un pret du courtier au client, accompagn6
d’un gage du client au courtier, en vertu duquel ce dernier conser-
vera la possession du bien jusqu’h parfait paiement.4 3 Si le client
fait d6faut dans ses paiements, le courtier pourra alors vendre les
biens mis en gage pour se payer de sa crdance. Cette vente peut
Atre valide, mAme en l’absence d’un mandat expr s, en vertu de
l’article 1978 C.c. ou sur les r~gles de la bourse oit transige ce
courtier et qui sont rdputdes faire partie, tacitement, de la conven-
tion entre le courtier et son client. On a 6galement admis que dans
la rdalisation de son gage, le courtier est admis h vendre non seule-

4 2 Voir infra, quant h l’effet respectif des articles 1489 et 2268, alA C.c. .
43 Voir Beatty et at. v. Inns [1953] B.R. 349; Bruneau v. Dansereau (1928) 66

C.S. 91; Rochon v. Robinson (1924) 37 B.R. 482.

44 Beatty et al. v. Inns, supra, note 43, aux pp.351-53, 355.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

ment les biens qu’il d6tient en gage et qui n’ont pas 6t6 acquittds
par le client, mais aussi les biens du client qu’il d6tient au m~me
titre et qui ont 6t6 compltement acquittas.4r

Le courtier pourra ainsi 8tre autoris6 h constituer, pour ses
propres fins, un gage sur les biens appartenant h son client. Ce gage
pourra rdsulter, soit du contrat de mandat, soit du contrat de pr~t
avec le client. Dans le cadre du contrat de prdt, le courtier stipulera
g~ndralement que si des biens sont acquis par le client sans atre
enti~rement acquittas, le courtier pourra utiliser ces biens pour les
donner en gage ih son propre crdancier dans le cours du financement
de son operation de courtage.

A l’occasion du contrat de mandat, le courtier peut avoir h con-
fier les biens de son client h un tiers (e.g., un autre courtier) dans
l’exdcution de sa charge. Ce sera le cas, par exemple, si une valeur
mobiliire doit 8tre vendue sur une bourse 6trang~re, par l’interm6-
diaire d’un autre courtier. Les valeurs mobili~res du client sont
alors confides h l’autre courtier, qui les tient en gage pour ce que
le premier courtier lui doit. Cette operation forme une stipulation
implicite du contrat de mandat qui lie le client h son courtier, et le
client ne peut pas prdtendre qu’il y a un gage de la chose d’autrui.40
(Mme si tel 6tait le cas, ce gage serait fait dans le cadre d’une opera-
tion commerciale, ou h tout le moins par un commergant trafiquant
en semblables mati~res, sans que la chose ne soit perdue ou volde.) 47

1.6. La chose perdue ou volde

La notion de perte et de vol reste, dans l’ensemble des dispositions
relatives h la vente de la chose d’autrui, la moins connue et la moins
utilisde devant les tribunaux. Pourtant, elle sert d’entr6e h l’appli-
cation des articles 1489 et 2268, al.4 C.c. Dans plusieurs cas, les
parties n’ont pas soulev6 la question devant les tribunaux, ou ne
‘ont pas prouvde,48 alors que dans d’autres, elle a paru 6tre admise
d’emblke, sans autre discussion qu’une rdfdrence au Code criminel.4
On sent cependant qu’il n’y a pas unanimit6 sur ce qui constitue
sujet peu soulev6 en prati-
il s’agit essentiellement d’une question de faits h d6terminer

une perte ou un vol. Quant h la perte –
que –

45 Voir Smith v. Savard [1962] C.S. 625; Forget v. Baxter, supra, note 13a;
Beatty v. Inns, supra, note 43; McDougall & Cowans Holdings Ltd v. Marchand
(1935) 74 C.S. 415; Lagueux v. Belleau (1904) 14 B.R. 219.
46 Voir Grondin v. Lefaivre, supra, note 39.
47 Voir aussi, en mati~re de mandat, Young v. McNider, supra, note 30.
48 E.g., N.C.R. v. Demetre, supra, note 1.
49 E.g., I.A.C. v. Couture, supra, note 4, h la p.43.

19771

LA CHOSE MOBILIP-RE D’AUTRUI

en chaque instance. On comprend qu’il s’agit du cas oil le propri&
taire oublie son bien en un lieu 6tranger ou le laisse tomber dans un
lieu public de manikre h ce que celui qui la trouve ne soit pas en
mesure d’en retracer le propridtaire. Ce sont lh des situations for-
tuites ou des faits qui ne sont pas n6cessairement imputables h la
negligence ou : l’imprudence du propri6taire; on peut ajouter les
cas de force majeure (e.g., tremblement de terre, glissement de ter-
rain, inondation). La chose n’est cependant pas perdue du seul fait
que son propridtaire n’en a pas la possession: la ddpossession pourra
r6sulter de l’acte volontaire de ce dernier ou encore du vol.419 a

Le cas du vol pur ne soul~ve pas non plus de difficultds. Par suite
d’un cambriolage, d’un vol de train ou de banque, le bien d’une per-
sonne tombe entre les mains d’un commergant trafiquant en sem-
blables mati~res ou est vendu en foire, march6 ou lors d’une vente
publique; il y a lh vol incontestable, sans plus de d~bat50

Les difficult~s se rencontrent plut6t lorsque le propri6taire s’est
dessaisi de son bien en faveur d’une autre personne et que cette der-
nitre vend le bien (ou le met en gage) dans le cours de ses affaires.
Le dessaississement peut r~sulter d’une vente conditionnelle, d’un
gage, d’un d~p6t, d’un bail ou de tout autre contrat oi rautre per-
sonne prend possesssion du bien, mais oir le .propritaire entend le
demeurer jusqu’h parfaite execution du contrat ou jusqu’au terme
stipul6.

Comme point de depart, on peut prendre pour acquis que si
les articles 1489 et 2268, al.4 C.c. ne mentionnent que les mots “cho-
se perdue ou vol~e”, c’est qu’il peut y avoir des cas oii le propri-
taire n’a plus la possession de son bien sans toutefois qu’il soit perdu
ou volk. Cette affirmation peut paraltre 6vidente,61 mais il est n~ces-
saire de faire cette distinction, qui r6sulte plus du texte de la loi
que de la nature des choses. Comment, en effet, pourrait-on supposer
qu’une personne voie sa chose vendue par un tiers sans &tre admis h
pr6tendre qu’on la lui vole, surtout s’il n’a jamais autoris6 pareille
vente et surtout s’il a express~ment dfendu au p6ssesseur de la
vendre ou de la nantir. La reaction spontan~e du propri6taire est
de pr6tendre qu’on le prive de son droit lgitime, fait commun~ment
nomm vol. Il y aurait donc perte ou vol dans tous les cas de vente
de la chose d’autrui. Et pourtant, le l~gislateur a bien restreint les

49a Voir infra, para.1.7 quant h la d~possession du propri~taire.
5 E.g., Morgan, Ostiguy & Hudon Ltde v. Sun Life Ass. Co. of Can., supra,
note 29; Hart v. Rockstein et at., supra, note 18; Alcan Ltd v. Selig, supra,
note 18.

01 Voir Perrault, supra, note 8, t.II, no 627.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

articles 1489 et 2268, al.4 C.c. aux cas de perte et de vol: c’est donc
qu’il peut y avoir d’autres cas.

A titre d’explication, on sugg~re que Ia notion de vol qui se
trouve au Code civil doit s’entendre de celle qui pr6valait en 1866
et non pas de celle qui est fournie par le Code criminel contempo-
rain.52 Le mot vol, du Code civil, inspire d’une disposition analogue
du droit frangais, ne comprendrait que la ddpossession frauduleuse
du propridtaire et non pas les cas oii, le propri6taire s’dtant d6poss-
dd volontairement en faveur d’un tiers (tout en conservant Ia pro-
pridtd de sa chose), il est subsdquemment victime d’un abus de con-
fiance, d’escroquerie ou de fraude par l’autre personne. Par ailleurs
le Code criminel pr6voit que le vol comprend les situations oil une
personne s’est appropri6 le bien d’autrui, frauduleusement et sans
apparence de droit, dans l’intention d’en priver, temporairemerlt ou
absolument, son propridtaire; et aussi qu’il importe peu que la chose
ainsi ddtournde soit, lors de sa conversion, en la possession l6giti-
me (e.g., par vente conditionnelle) de la personne qui la ddtourne.5 3
Admettre la notion 6tendue du vol, c’est vider la question en ne
permettant jamais de prdtendre que la chose n’a pas 6t6 perdue
ou volde: la consdquence est d’importance, puisque l’article 2268,
al.4 C.c., par sa rdf6rence aux cas prdvue par l’article 2268, al.3 per-
mettra presque toujours au propridtaire de revendiquer sa chose
entre les mains d’un tiers, si les autres conditions prdvues sont
respectdes et s’il rembourse le tiers de ce qu’il a payd.

I1 est cependant bien difficile, toujours d’apr~s le texte du Code
civil, que l’intention du 1dgislateur ait 6t6 de consid6rer que Ia chose
perdue ou volde comprenne tous les cas de d6possession, m~me vo-
lontaire, du propridtaire. Ne pourrait-on pas ddduire du fait que les
mots “perdue ou volde” ont dt utilisds ensemble, que l’intention du
lgislateur 6tait de ne couvrir que les cas de ddpossession involontai-
re? Or, dans le cas d’abus de confiance ou d’escroquerie (e.g., vente
par l’acheteur en vertu d’une vente conditionnelle), le propridtaire
a volontairement remis Ia possession.

Cette interprdtation ne permettrait alors pas au propridtaire qui
s’est volontairement ddparti de sa chose de demander l’application
des articles 1489 et 2268, al.4 C.c. Elle serait facilement r~conciliable

52 S.R.C. 1970, c.C-34. Voir N.C.R. v. Demetre, supra, note 1, h Ia p.70; Mi-
gnault, supra, note 9, t.9, A Ia p.554 admet, en principe, Ia r6gle mais ajoute qu’il
n’y a pas lieu de restreindre Ia notion de vol aux seuls cas qui dtaient qualifids
de vol en 1866.

53 Voir art.283(1) et (4) du Code criminet du Canada, S.R.C. 1970, c.C-34;

LA.C. v. Couture, supra, note 4, h Ia p.43.

19773

LA CHOSE MOBILI.RE D’AUTRUI

avec d’autres r~gles du Code civil, comme celle de l’article 2022, qui
prohibe l’hypoth~que mobili~re, celle des articles 1979a et 1979e, qui
permettent le nantissement sans d6possession du propritaire, mais
h la condition que le nantissement soit enregistr6, et celles des arti-
cles 1488 et 1489, dont le but est de favoriser le commerce en per-
mettant h. ceux qui s’y adonnent de vendre le bien d’autrui dont ils
ont la possession et en prot6geant l’acqu~reur qui satisfait aux con-
ditions qui y sont prescrites.54 On a aussi tent6 de distinguer entre
le vol et l’abus de confiance (au cas de d6possession volontaire),
mais cette distinction n’a pas semb16 retenir lFattention. 4a

I1 ne semble pas, cependant, que les tribunaux aient accept6 la
notion restreinte du vol, pr~f6rant plut6t s’en remettre aux dispo-
sitions du Code criminel. On semble, en effet, peu dispos6 h admettre
que l’acheteur en vertu d’une vente conditionnelle soit admis h
vendre ou t nantir le bien ainsi acquis (avant le plein paiement du
prix) sans que son acte soit entach6 de-fraude criminelle 6quivalant
h vol. Le propri~taire (vendeur) peut alors revendiquer le bien en
s’appuyant sur la notion de vol et sur les articles 1489 ou 2268,
al.4 C.c.

Dans certains cas, cependant, le tribunal a pr~f~r6 considrer
l’opdration comme une affaire commerciale tombant sous i’article
1488 et 6chappant ainsi h l’article 1489 C.c. Ce fut ainsi le cas dans
l’arrt N.C.R. v. Demetre,15 oii la vente d’un fonds de commerce
comprenant une caisse enregistreuse acquise en vertu d’une vente
conditionnelle fut considdrde comme commerciale par la notion d’ac-
cessoire. La notion de vol fut soulevde, mais en l’absence d’une preu-
ve addquate, le tribunal n’en tint pas compte, y allant cependant d’un
obiter dictum h l’effet que la notion de vol devait 6tre celle de 1866,
donc restreinte aux cas de ddpossession involontaire du propri-
taire.56

Cette faron de voir semble avoir 6t6 reprise par la Cour supreme
dans l’affaire Frigidaire Corporation v. Malone,37 puisque la Cour
fonde son jugement sur Id commercialit6 de l’opdration (6tendant la
portde de l’affaire de commerce de l’article 2268, al.3 C.c.) et exclut
la revendication de celui qui avait vendu sous vente conditionnelle.
La question du vol (par suite de l’installation des appareils de rd-

question plus loin.

54 On pourrait aussi ajouter la r~gle des arts.1925 et 1027 C.c., dont il sera
S4aVoir infra, note 68 et aussi le para.1.7 quant i la d~possession du pro-

pridtaire.

55 Supra, note 1.
56 Ibid., t la p.70.
57 Supra, note 3.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

frig6ration dans l’immeuble d’autrui) ne semble pas avoir 6t6 soule-
vde, encore que l’on ait admis qu’un entrepreneur en construction,
qui fournissait habituellement de tels appareils, pouvait Atre consi-
d~r6 comme un trafiquant en semblables mati~res. On a pr6f6r6
tenir qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de vente, mais d’un contrat
d’entreprise, oii 1entrepreneur fournissait, dans le cours ordinaire
de ses affaires et moyennant profit, des appareils achetds h cette
fin.58 La commercialit6 de l’opdration parut alors suffisante pour
disposer de la cause, m~me si ‘on efit pu invoquer l’article 2268, al.4
et prdtendre qu’il s’agissait d’une chose volke. Le d6faut des parties
d’invoquer ce moyen exclut cependant toute sp6culation quant au re-
sultat de cette plaidoirie. On peut facilement comprendre que le de-
mandeur, dans cet arr~t, n’ait pas jug6 bon d’invoquer le vol, puis-
qu’alors, en supposant que rarticle 2268, al.4 C.c. efit requ applica-
tion, il efit dfi rembourser le possesseur des appareils du prix pay6
Sl’entrepreneur en construction. Si ce prix reprdsentait la valeur
marchande des appareils, le demandeur n’avait pas int6r~t a ra-
cheter son bien: il voulait plut6t
tre pay6 du prix de la vente b. Fen-
trepreneur.

Supposons ndanmoins, pour les fins de la discussion, que le de-
mandeur ait eu intdr~t h recouvrer son bien, m~me en remboursant
au possesseur ce qu’il avait pay6 h 1entrepreneur: y avait-il eu vol
dans ce cas? II faut examiner les faits en cause. Frigidaire Corpora-
tion vend, sous vente conditionnelle –
en se rdservant la propri6te
des appareils frigorifiques i Standard Construction Limited; le

prix stipul6 incluait le cofit de l’installation des appareils –
ce qui
indique que .’entrepreneur en construction devait les installer dans
un immeuble. C’est ce qui fut fait, dans l’immeuble appartenant h.
Malone et l’on prend pour acquis que ces appareils demeurent meu-
bles.59 L’installation des appareils dans l’immeuble de Malone cons-
titue-t-elle un vol?

Si l’on utilise la notion 6troite (ancienne) du vol, on conclura
que non. Frigidaire savait tris pertinemment que les appareils se-
raient install6s dans des immeubles, elle s’en est ddpartie volontaire-
ment et ne pouvait donc se plaindre de ce que Standard Construc-
tion, par le moyen d’un contrat d’entreprise, les transporterait h un
tiers. On pourrait m~me sugg6rer que Standard Construction deve-
nait le mandataire de Frigidaire pour les fins de 1installation des ap-

58Ibid. [1934] S.C.R. 121 aux pp.126-27.
59 Cette question ne fut pas rdsolue ddfinitivement par la Cour supreme
(cf. ibid., h la p.124), mais la Cour d’appel le fit dans 1arret Frigidaire Cor-
poration v. Duclos (1932) 52 B.R. 91.

19771

LA CHOSE MOBILItRE D’AUTRUI

pareils, mais Standard ne fit pas part h Malone des droits de Frigi-
daire dans les appareils. Ce fait est cependant sans importance,
puisque la Cour supreme declare qu’il y a operation commerciale du
fait du contrat d’entreprise (par interpr6tation de l’article 2268,
al.3 C.c.).

La notion large de vol parait cependant couvrir ce cas particu-
lier; en effet, Frigidaire stipule qu’elle demeure propri~taire des
appareils. L’intention des parties 6tait bien 6tablie, Frigidaire de-
vant en demeurer propri~taire jusqu’h complet paiement, m~me si les
appareils 6taient install~s dans un immeuble. Le fait pour Standard
Construction de transporter les appareils h un tiers, par acte com-
mercial d’entreprise, sans r~v6ler h Malone le droit de Frigidaire,
constitue bien un acte qui vise h priver le propri6taire de son droit
et l’intention frauduleuse de Standard Construction d~coule de sa
reticence h ne pas d~clardr h Malone les droits de Frigidaire: le Code
criminel dit bien qu’il importe peu que le bien soit alors en la pos-
session l6gitime de celui qui le d~tourne de son veritable propri6-
taire60

Cette cause montre bien la diff6rence d’application des deux
notions de vol. Si l’on en croit les arr~ts subs~quents,0 ‘ il efit fallu
appliquer la notion large aux faits ci-dessus; cette plaidoirie n’aurait
cependant pas aid6 Frigidaire, comme nous l’avons vu.

La commercialit6 de l’op~ration a aussi permis a la Cour d’appel,
dans h’arr~t Gotfredson Corporation Ltd v. Filion,2 de vider le litige
concernant la mise en gage d’un autobus vendu sous vente condition-
nelle. Au m~pris de la notion d’accessoire’6 3 la Cou’r a d~cid6 qu’un
transporteur public n’agissait pas dans l’int~rt de son commerce,
ni en tant que commergant trafiquant en semblables mati~res, lors-
qu’il donnait en gage l’autobus poss~d6 en vertu de la vente condi-
tionnelle. La non commercialit6 de l’op~ration la sortait donc du
champ d’application des articles 1488 et 1489 C.c., sans que la notion
de vol n’ait h 6tre discut~e.

Ce serait cependant faux de croire que la commercialit6 de l’op6-
ration 6limine toujours la n~cessit6 de determiner s’il y a un vol d’un
bien donn6. En effet, m~me si l’article 1489 C.c. traite de ce cas alors
que l’article 1488 C.c. ne le fait pas, il reste que l’article 2268, al.4 C.c.
permet au propri~taire de revendiquer son bien, h l’encontre du pos-
sesseur, dans les conditions pr~vues et dans les cas mentionn~s h

I0 Voir, supra, note 53 et art.283(4) du Code criminel.
101 E.g., I.A.C. v. Couture, supra, note 4 (voir le texte infra).
6 Supra, note 15c.
6 Ibid., aux pp.56-7; voir supra, quant h la notion d’accessoire.

McGILL LAW JOURNAL

(Vol. 23

l’article 2268, al.3 C.c. Or, ces cas comprennent “l’affaire de commerce
en g6n6ral”. Sans pr6juger de nos commentaires sur cette r~gle, il
y a lieu de croire,-pour l’instant, que m~me s’il y a eu op6ration
commerciale (e.g., conform6ment t l’article 1488 C.c.), il y aurait lieu
revendication, si le propri6taire remboursait au tiers (de bonne
foi) le prix que ce dernier avait pay6 pour obtenir possession du bien.
On comprendra cependant que le propri6taire ne soit pas toujours
int6ress6 i prouver le vol et h payer le tiers pour revendiquer son
bien, surtout dans le cas d’un bien dont la valeur est d6prdci6e, et
surtout s’il s’agit d’un vendeur impay6.6

La jurisprudence montre cependant plusieurs cas oit le vol fut
all6gu6 et ohi le propri6taire avait int6r6t hi invoquer l’application des
articles 1489 et 2268, al.4 C.c. Ces arrts permettent de pr6ciser la
notion de vol pour les fins de ces articles. Bien que plusieurs de ces
cas soient fond6s sur des vols d’automobile et que les ddcisions
semblent avoir 6t6 influencdes par les dispositions du Code de la
route, 5 il n’y a pas lieu de croire que leur portde ne soit pas g6n6rale.
Les d6cisions plus anciennes semblent favoriser la notion 6troite
du vol: il en fut ainsi dans le cas oit une personne vendit du bois de
coupe en violation des termes d’un billet de location, 6 et aussi dans
l’obiter dictum de la Cour d’appel dans l’affaire N.C.R. v. Demetre0
On a aussi sugg6r6 qu’il fallait distinguer entre le vol pur et l’abus
de confiance; dans Morin v. Pichj,08 un commergant d6tenant un
souffleur (aux fins de d6monstration) appartenant h un tiers le
vendit h un acheteur. La vente fut tenue pour commerciale (sous
l’article 1488 C.c.) et la Cour dit que pour se pr6valoir des articles
1488 et 2268, al.4 C.c., le demandeur aurait eu h prouver vol. Or, dit
la Cour, il n’y a pas eu de vol, mais plut6t abus de confiance, et il
faut distinguer entre les deux. Les faits de cette cause rappellent
ceux de Frigidaire Corporation v. Malone”9 et il paraft difficile de
distinguer entre ‘abus de confiance et le vol. Les deux cas rdsultent
en une ddpossession du propri6taire au profit d’un tiers. On voit
cependant que le juge penche plut6t vers une interpr6tation 6troite
de la notion de vol.

L’arr~t Charron v. Walker 0 semble avoir 6t6 le signal d’un revire-
ment jurisprdentiel; on y d6cida qu’il 6tait suffisant, pour qu’il y

64 Voir infra, quant b I’application de l’art.2268, al.4 C.c.
05 S.R.Q. 1964, c.231, art.23.
66 Vbir Canada Paper Co. v. British American Land Co. (1882) 5 L.N. 310.
o7TSupra, note 1, h la p.70.
88 (1933) 71 C.S. 195 h la p.197.
69 Supra, note 3.
70 Supra, note 25.

1977]

LA CHOSE MOBILI-RE D’AUTRUI

ait vol, que .le possesseur ldgitime ait dt6 ddpossdd6 frauduleusement
par une personne qui n’avait pas droit au bien. La question a 6td
reprise maintes fois et la Cour supreme, dans l’arr6t I.A.C. v. Cou-
ture7′ en vint h la conclusion que la notion. de vol du Code crimingl
devait s’appliquer dans l’interprdtation du Code civil (arts.1488 et
2268, al.3) et que “la r~gle de preuve applicable n’est pas celle prd-
valant dans une cause criminelle oit les sanctions de la loi pdnale sont
recherch6es, mais celles r6gissant la determination de l’action au
civil”.7 2

Les faits de la cause dtant relativement simples, la ddcision de
la Cour stipr~me prend une importance encore plus grande. L’ache-
teur d’un camion en vertu d’une veite conditionnelle (le vendeur en
demeurant propridtaire jusqu’a paiement complet et l’acheteur s’en-
gageant h le garder en bon dtat et libre de toutes charges) le reven-
dit presqu’aussit6t en un lieu qui n’dtait pas celui de sa place d’af-
faires et pour un prix infdrieur h celui qu’il avait lui-m me payd; il
conserva pour lui le prix de la vente et fit faillite peu apr~s. Le juge
Fauteux observa que l’acheteur s’dtait donc approprid le camion,
ravait converti h son usage, frauduleusement et sans apparence de
droit, dans l’intention d’en priver, temporairement ou absolument,
son propridtaire (le vendeur conditionnel). On applique donc la no-
tion de vol du Code criminel et la Cour semle satisfaite de ce que
l’acheteur avait revendu le camion sans en
tre propridtaire pour
conclure qu’il y avait eu interition frauduleuse. Point de discussion
quant au fait que le vendeur s’dtait volontairement ddparti du ca-
mion en faveur de l’acheteur, non plus qu’au fait que le mot vol dans
le Code civil pouvait tirer sa source ailleurs que dans le Code criminel
canadien. On s’est contentd du fait que le vendeur avait expressdment
stipuld que l’acheteur devait conserver le camion en bon 6tat et libre
de tous droits appartenant h des tiers. Le principe de la vente condi-
tionnelle est appliqud dans toute sa force, sans accorder d’attention
particuli~re au fait de la possession de l’acheteur. Ayant revendu le
camion sans droit, il y a vol, purement et simplement.

C’est dans l’arr~t Sauvg v. The Guildhall Insurance Co. Ltd”3
que cette interpretation du mot vol a pris tout son 6panouissement.
Les faits, un peu plus complexes, cbmprenaient fondamentalement la

71 Supra, note 4.
12 Ibid., k la p.43, citant plusieurs arrts de la Cour supr&me du Canada;
voir Clark v. The-King (1921) 61 S.C.R. 608; London Life Ins. Co. v. Trustee of
the Property of Lang Shirt Co. Ltd [1929] S.C.R. 117; The New York Life Ins.
Co. v. H.P. Schlitt [1945] S.C.R. 289.

73 [1961] B.R. 733.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

vente conditionnelle d’une automobile selon laquelle le vendeur en
conservait la propridt6 jusqu’A parfait paiement. Deux ventes suc-
cessives firent passer le bien aux mains de Sauv6, d’ot la revendica-
tion par la caution du vendeur, subrog6 aux droits de ce dernier. On
avait principalement h d6cider s’il y avait eu vol de l’automobile.

La majorit6 du banc a conclu sans rdserve qu’il y avait vol dans
ce cas, s’appuyant sur les ddcisions de la Cour supreme dans I.A.C. v.
Couture74 et G.M.A.C. of Canada Ltd v. Federation Insurance Co. of
Canada.’5 La notion de vol du Code criminel s’applique dans l’inter-
prdtation du Code civil et il est, selon la majorit6, indiff6rent de con-
siddrer que le vendeur initial (sous condition) s’6tait volontairement
ddparti de l’automobile en question.

Les notes du juge Choquette sont particuli~rement int6ressantes,
puisqu’il soul~ve la question de savoir si le mot vol du Code civil
doit s’interprdter selon ses sources frangaises. Apr~s avoir cit6
Marcad6 et Planiol et Ripert 7 qui font les distinctions ndcessaires
entre le droit romain et le droit francais et retracent la diff6rence
qu’il faut 6tablir entre le vol au sens du droit p6nal et les autres
d6lits rdpr~hei-sibles comme l’abus de confiance, la fraude et l’escro-
querie, il conclut, comme ces auteurs, qu’il faut s’en tenir h la notion
de vol au sens du droit penal. Mais, ajoute-t-il aussit6t: “c’est dans
le Code penal canadien qu’il faut trouver la definition du vol, et
non dans le Code p6nal frangais. La vente et la livraison frauduleuses
faites, m~me h un tiers de bonne foi, d’un vdhicule dont [le vendeur
initial] n’avait pas cess6 d’6tre propridtaire constituait un vol au
sens de notre Code criminel”. 77 Il y avait donc lieu h revendication
conform6ment aux articles 1489 et 2268, al.4 C.c.

Cette affirmation est conforme a l’interpr6tation qu’avait faite
la Cour supreme,78 mais elle laisse subsister des doutes quant h la
portde du mot vol. En effet, le Code criminel canadien fait, lui aussi,
la distinction entre le vol et la fraude, les fausses reprdsentations ou
l’escroquerie. Le juge Bissonnette, dissident dans la m~me affaire,
fonde d’ailleurs son opinion sur cette m~me distinction. Si le Code
criminel r6glemente diff6remment le vol et la fraude, n’y aurait-il
pas lieu de faire de m6me dans le Code civil, aux fins des articles
1489 et 2268 C.c.? On pourrait rdpondre que la fraude suppose des
manoeuvres destin6es h faire contracter (ou ne pas faire contracter)

74Supra, note 4.
7′ [1960] S.C.R. 726.
76 [1961] B.R. 733 aux pp.737-38.
77Ibid., A la p.738.
78Cf. I.A.C. v. Couture, supra, note 4.

19771

LA CHOSE MOBILItRE D’AUTRUI

l’autre partie. La fraude ne s’appliquerait pas aux faits en litige,
mais on pourrait reprendre l’argument traditionnel voulant que
si le vendeur initial s’est d6port6 volontairement de sa chose en
faveur d’un acheteur donn6 ( en s’en r6servant la propri6t6) l’abus
de confiance que commet ce dernier en revendant le bien h un
tiers peut bien constituer un acte r~pr6hensible, mais ne constitue
pas h proprement parler un vol, surtout du fait que le Code criminel
punit l’escroquerie de fagon diff6rente qu’il ne le fait pour le vol.

Cette objection trouve r6ponse dans le Code criminel lui-m~me
puisque, comme cit6 ci-hautf 9 la d6finition faite du vol correspond
bien, ainsi que Fa dit le juge Choquette, aux faits qui nous occu-
pent ici. L’argument invoqu6 par le juge Bissonnette,
l’effet que
le vendeur initial avait regu partie du prix de vente de la part du
possesseur ultime et que, partant, il s’6tait 6tabli me relation con-
tractuelle entre eux, ne parait pas convaincant. S’il y a eu vol, l’arti-
cle 1489 C.c. peut recevoir application, sans avoir h se demander si
le possesseur a reconnu le droit du propri6taire v6ritable.

Nous retenons des notes du juge Choquette et de celles du juge
Bissonnette –
dont la dissidence sonne le glas de la notion 6troite
du vol dans 1interpr6tation du Code civil –
une confirmation de
l’application de la notion de vol du Code criminel aux articles 1489
et 2268 C.c. On choisit ainsi la notion pdnale du vol (rejoignant les
auteurs frangais), mais dans le contexte canadien. On devra donc
tenir que s’il n’y a eu que fraude, escroquerie ou abus de confiance,
sans vol au sens p6nal, les articles du Code civil ne recevront pas
application. Dans le contexte actuel, cependant, et vu l’article 283
du Code criminel, il n’est pas facile d’imaginer des cas oil le bien
d’autrui est vendu ou transport6 i un tiers sans qu’il y ait vol. Notre
analyse des faits de la cause Frigidaire Corporation v. Maloneu tend
h d6montrer que, dans pareil cas, il y a ou bien vol au sens penal, ou
bien participation de la part dupropridtaire, sous forme de mandat
ou autrement, de teile sorte qu’on ne peut pas, vraiment parler de la
vente de la chose d’autrui.

L’arr6t Sauvi v. Guildhall Insurance a 6t6 confirm6 peu apr s
par la Cour d’appel dans l’affaire Rocheleau Automobile Ltge v.
Guay et al.8 et il me semble plus faire de doutes que la notion de

79 Voir supra, note 53, art283 du Code criminel.
8OSupra, note 3.
81 Supra, note 73.
82 [1963] B.R. 770; aussi, Commercial Credit Corporation Ltd v. Royal In-
surance Co. Ltd et al. [1969] B.R. 793; The Guildhall Insurance Co. v. Levac
Automobile Ltde [1968] B.R. 152.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

vol s’entende maintenant de presque tous les cas de vente par un
possesseur (lgitime ou non) d’un bien dont il n’est pas propri6taire.
La rdserve de’propridt6 faite par un vendeur suffit pour creer Fin-
tention criminelle du possesseur qui, sachant qu’il s’agit sans droit,
prive le propridtaire de son bien en le transportant h un tiers; dans
ce cas-ci, il s’agissait d’une dation en paiement faite a un tiers com-
me partie du prix d’achat d’une autre automobile.

Le contrat de vente conditionnelle est typique de la situation
oit un propridtaire confie la possession d’un bien A une autre person-
ne. Si cette derni~re en dispose, il y a vol. 83 Pourtant, on aurait pu
dire que l’acheteur avait un droit dans ce bien puisqu’il en serait
devenu propri6taire en en payant le prix. Mais les’ tribunaux n’admet-
tent pas cette possibilit6; h l’6gard du veritable propritaire, la vente
subs6quente est un vol donnant ouverture h l’application des articles
1489 et 2268 C.c. Cette conclusion serait alors encore plus vraie dans
le cas oil le propridtaire confie sa chose h un autre en vertu d’un
bail, d’un dcp6t, d’un mandat ou de tout autre contrat. Le tiers en
possession qui vend ou transporte h un tiers, le bien d’autrui se
rend coupable de vol; c’est ce que dit l’article 283 du Code criminel,
que les tribunaux on fait s’appliquer au Code civil. De plus, dans
ces cas, il y a, par la nature mame du contrat, reconnaissance impli-
cite du titre de proprit6 du contractant, puisque le possesseur n’est
normalement pas appek h devenir propri6taire du bien qui lui est
confi6. 4 Le mame rdsultat serait atteint si la personne en possession,
ou son employ6, vendait le bien par inadvertance (i.e. en croyant qu’il
s’agit de son propre bien), sans r6serve de la preuve d’intention cri-
minelle (mens rea) t faire.

On en vient done A la conclusion que m~me si le vocabulaire em-
ploy6 par le l6gislateur en 1866 semblait vouloir indiquer que la no-
tion de vol devait itre interpr6t~e restrictivement (e.g.,, pour inclure
le vol, mais non l’escroquerie, la d6possession involontaire, mais non
la d6possession volontaire du v6ritable propri6taire), la jurispru-
dence moderne a pr6f~r6 s’en tenir h une interpretation large du vol,
utilisant comme base d’interprtation la dcfinition 6dict~e par le

8 3 Voii” les arr~ts cites ci-haut et Les Accessoires d’auto Laurentien Ltde v.
Churchill Construction, supra, note 33; G.M.A.C. of Canada Ltd v. Bibeau et al.
[1958] C.S. 44; Commercial Credit Corporation Ltd v. Mulville Motor Sales
Reg’d. [1953] C.S. 140.

84 On se rapproche aussi du vol pur et simple: voir e.g., l’arr~t Cassils v.
Crauf.ord, supra, note 3, oii il s’agissait d’un vol de marchandises par l’em-
ploy6 du propri6taire. L’employ6 avait possession dans l’exercice de ses
fonctions; on a jug6 qu’il y avait vol, m~me si le propridtaire avait volontai-
rement confi6 son bien N son employ6.

19771

LA CHOSE MOBILIPRE D’AUTRUI

Code criminel canadien contemporain et non par celle du droit
frangais de l’6poque de la codification. Nous comptons bien sur les
distinctions apport6es par le juge Choquette dans rarr6t Sauvg
v. Guildhall Insurance,81 mais la d6finition qu’il retient du Code
criminel est si vaste qu’il semble impossible, dans le contexte actuel,
que des cas y 6chappent. Nous rappelons encore l’analyse faite des
faits de l’arr6t Frigidaire Corporation v. Malone86 h cet effet.

M~me si, en th6orie, il peut exister des cas oit le bien d’une per-
sonne passe entre les mains d’un tiers sans qu’il y ait vol ou perte
(le cas du mandat ou acte 6quivalent 6tant exclu, puisqu’il ne s’agi-
rait pas vraiment du bien d”‘autrui”),’
force nous est d’admettre
que ces cas ne semblent pas devoir 6tre probables, ni fr6quents.8

Cette affirmation nous entraine 6. conclure que dans tel cas,
fl y a toujours vol ou perte du bien, ce qui donnerait toujours ou-
verture aux articles 1488 et 2268, al.4 C.c. Cette conclusion ne nous
inquikte pas, puisque telle est l’interpr6tation qu’en ont faite les
tribunaux (m6me si une interpr6tation plus r6aliste du Code civil
edt restreint le sens du mot vol). Deux importantes conditions restent
cependant h r6aliser avant que ne s’appliquent ces deux articles du
Code civil: il faut que toutes les circonstances qui y sont pr6-
vues se soient r6alis6es; et il faut que les parties trouvent un int6r~t

85 Supra, note 81.
86 Supra, note 3.
87 U ne int6ressante application de cet aspect fut 6tudi6e par la Cour d’appel
dans raffaire Trudeau et al. v. Juelle et al. [1972] CA. 870, oi il s’agissait de
chevaux qui avaient 6t6 confisquds, en 1962, par des soldats cubains (it Cuba)
agissant au nom. du gouvernement de leur pays, sans qu’indemnit6 ne soit
payde. La Cour sup6rieure avait admis une action en revendication fond6e
sur l’art.1489 C.c. (citant Charron v. Walker, supra, 4ote 25), mais la Cour
d’appel renversa le jugement en concluant que la conffication ne pouvait pas
6tre vue comme un vol, puisque les anciens propri6taires avaient 6t6 avis6s
de la perte de leur droit et que le gouvernement cubain 6tait devenu pro-
pri6taire des chevaux confisqu6s.
88 M6me au cas otL une personne entre en possession du bien d’autrui ht
‘occasion d’une succession, on peut croire qu’il y a perte ou vol aux fins du
Code civil. Supposons que A est propri6taire d’un bien meuble; A fait un
testament par lequel il crde B son 1dgataire universel. Au d6c~s de A, C se croit
h6ritier ab intestat et entre en possession du bien meuble. Pendant la pos-
session de C, le testament de A est d6couvert et la qualit6 de B est 6tablie (h
la connaissance de C). Si C vend ensuite le bien h D, il y a vente du bien
d’autrui qui, selon la jurisprudence et le Code criminel, constitue un vol. Si C
vend le bien pendant qu’il se croit de bonne foi h6ritier pr6somptif, il n’y a
pas perte ou vol au sens entendu ici. On peut alors appliquer 1’art.657 C.c.
par analogie. Si C 6tait un commergant trafiquant en semblables mati~res, ou
s’il s’agissait d’une affaire commerciale, le m6me raisonnement recevrait
application, ainsi que les r~gles des arts.1488, 1489 et 2268 C.c.

McGILL LAW JOURNAL

(Vol. 23

h invoquer le vol, ce qui n’est pas toujours avantageux pour le pro-
pri6taire. Ainsi, si A vend h B un camion pour le prix de $10 000 rest6
impay6 et que B revende, sans droit, ce camion h C pour le prix
de $10 000 pay6 h B, le premier vendeur A n’aurait pas n6cessaire-
ment intdr~t h ddbourser la somme de $10 000 pour revendiquer
(art.1489 C.c.) son camion (probablement usag6 a ce moment”9 ). Mais
si le prix de la vente de B a C n’6tait que $5 000, l’int6r~t de A
serait plus 6vident.90 On comprend alors que le propri~taire ne soit
pas toujours empress6 de revendiquer son bien s’il doit rembourser
le tiers de ce que ce dernier a pay6 pour obtenir possession du bien,91
sauf s’il peut, comme c’est le cas sous le Code de la route, se faire
rembourser de ce qu’il paie au tiers par le vendeur licenci6. 1’ Le tiers,
pour sa part, tentera alors de prouver qu’il y a eu op6ration com-
merciale, sans vol; il y aura alors lieu d’interpr6ter le sens des
articles 1488, 1489 et 2268 C.c.

1.7. La ddpossession du propri~taire

La perte et le vol sont autant de circonstances qui entourent le
fait de la d6possession du propridtaire. L’article 2268 donne ce-
pendant au mot “ddpossession” un sens particulier, aux fins de la
prescription.

I1 importe alors de distinguer ici entre la possession “physique”
et la possession “juridique”‘et de faire de m~me pour la d6posses-
sion. Ces deux aspects de la possession et de la d6possession font
l’objet de dispositions variees dans le Code civil (et autre lois) sans
qu’on en fasse toujours une definition rigoureuse.

En mati~re de prescription acquisitive, la possession s’entend
surtout de la possessicn juridique, mais on exige une combinaison
de corpus (detention ou possession physique) et d’animus (intention
de se comporter comme propri6taire). En mati6re de gage, on parle
de sairet6 avec ddpossession du constituant et possession du cr6an-
cier. I1 s’agit lh d’une possession physique, puisque les parties ne
considrent pas le crdancier gagiste comme un propri6taire. I1 en va
de m~me de la plupart des autres contrats avec depossession –
louage, mandat, d6p6t, entreprise.

89 Ce fut le cas dans Frigidaire Corporation v. Malone, supra, note 3 oi la

question de vol ne hut pas soulevde.

90 Comme ce hut le cas dans I.A.C. v. Couture, supra, note 3, ott le vol hut

allfgu6 et prouv6.

91 Voir e.g., In re Bertrand: Trans Canada Credit Corporation v. Savage,

supra, note 15d.

9a Voir infra, para.2.3.4 (h suivre).

1977]

LA CHOSE MOBILIERE D’AUTRUI

L’article 2268 prdsente deux aspects additionnels de la posses-
sion: on y trouve la possession de celui qui prescrit acquisitivement
ainsi que la ddpossession du propri6taire. Pour ce qui est de la
il
possession de celui qui prescrit, aucun doute n’est possible:
doit s’agir de possession juridique, encore que le d6lai de prescrip-
tion (3 ans) ne se mesure pas selon la durde de cette possession,
mais selon la durde de la d~possession du propri~taire.

Quelle est la nature de la ddpossession du propri6taire? S’agit-il
de la ddpossession physique ou de la ddpossession juridique? La si-
tuation classique se prdsente ainsi: en 1974 A vend h B, sous vente
conditionnelle, un meuble dont B prend livraison. B a la possession
physique, mais, puisqu’il reconnait le titre de proprit6 de A, il n’a
pas la possession juridique. A, pour sa part, s’est “ddpossdd6” volon-
tairement du meuble, mais conserve sa possession juridique. Deux
ans plus tard (en 1976), le meuble n’6tant pas encore pay6, B le
vend h C, tiers de bonne foi, qui en prend livraison. C a la possession
physique du meuble et il en a aussi la possession juridique, puisqu’il
s’en croit ptopridtaire et qu’il croyait B, son vendeur, propri6taire
de ce meuble. A quel moment jouera la prescription acquisitive en
faveur de C? En 1977 (trois ans apr~s la d6possession physique de
A) ou en 1979 (trois ans apr~s la ddpossession juridique de A par
l’acquisition d’une possession juridique par C)?

Les faits de cet exemple indiquent qu’iI faut tenir que la d6pos-
session juridique du propri6taire est la clef de l’article 2268 C.c. et
que la prescription ne jouera en faveur de C qu’en 1979.

Pourrait-on tirer argument des mots de l’article 2268 al.2 C.c.
“m~me si cette d6possession a eu lieu par vol” et pr6tendre que tous
les cas de ddpossession sont Ia couverts, et qu’il s’agit principalement
de la perte de possession physique par le propridtaire? Cet argument
prend encore plus de force si l’on consid~re qu’il est admis que le
premier “possesseur” peut 6tre de mauvaise foi ou encore que sa
possession peut rdsulter d’un mandat, d’un louage, d’une vente
conditionnelle ou d’un contrat d’entreprise en vertu duquel le
“possesseur” reconnait le droit du propri6taire.

Ceci semblerait indiquer que le possesseur de bonne foi qui veut
se prdvaloir de l’article 2268 al.2 doit avoir toutes les qualit6s de la
possession, mais que le propridtaire est “d6poss~d6” du fait de sa
remise de la chose a un tiers, (ddpossession volontaire) ou du fait
d’une ddpossession involontaire.

On pourrait cependant opposer que le propridtaire ne cesse pas
de possdder le corpus s’il loue ou d6pose la chose, puisque le tiers
poss~de pour lui, mais comment alors reconcilier ceci avec la perte
ou le vol, oil le propridtaire ne perd que le corpus, mais non l’animus.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

Hors les cas de vol, on peut donc tenir que si la ddpossession
est volontaire (e.g., vente conditionnelle, louage) le propridtaire ne
perd sa “possession” qu’au moment oit son co-contractant s’en des-
saisit en le vendant ou en le remettant h un tiers, comme dans notre
exemple ci-dessus.9 lb

En mati6re de vol, le voleur se comportant comme “possesseur”
(corpus et animus) (encore que la mauvaise foi), la ddpossession
prendrait place d~s ce moment-la. En fait, m me dans les cas de d6-
possession volontaire, on admet que le vol a lieu au moment de
l’alidnation par celui qui n’avait que la d6tention physique jus-
qu’alors. Les trois ans ne courraient donc dans tous les cas qu’h
compter de la v6ritable ddpossession juridique du propridtaire.

(A suivre: Interprftation des r~gles de droit.)

Annexe I

Art.1487 C.c. La vente de la chose qui n’appartient pas au vendeur est
nulle, sauf les exceptions contenues dans les trois articles qui suivent.
L’acheteur peut recouvrer des dommages-int6r~ts du vendeur, s’il ignorait
que la chose n’appartenait pas h ce dernier.
Art.1488 C.c. La vente est valide s’il s’agit d’une affaire commerciale,
ou si le vendeur devient ensuite propri~taire de la chose.
Art.1489 C.c. Si une chose perdue ou vole est achetde de bonne foi,
dans une foire, marchd ou h une vente publique, ou d’un commergant tra-
fiquant en semblables matiZres, le propri6taire ne peut la revendiquer
sans rembourser h l’acheteur le prix qu’il en a pay6.
Art.1490 C.c. Si la chose perdue ou volde a dt6 vendue sous l’autorit6
de la loi, elle ne peut 8tre revendiqude.
Art.1966a C.c. Les articles 1488, 1489 et 2268 s’appliquent au contrat de
nantissement.
Art.2260, para.5 C.c. L’action se prescrit par cinq ans dans les cas sui-
vants: …
5. Pour vente d’effets mobiliers entre non-commergants de mme que
entre une commergant et une personne qui ne 1’est pas, ces derni~res
ventes 6tant dans tous les cas r6putdes commerciales.

Art2268 C.c. La possession actuelle d’un meuble corporel A titre de pro-
pridtaire fait presumer le juste titre. C’est au rdclamant A prouver, outre
son droit, les vices de la possession et du titre du possesseur qui invo-
que la prescription ou qui en est dispens6 d’apr~s les dispositions du
pr6sent article.

91b Voir Rickner v. Picard [1945] C.S. 432; Baudry-Lacantinerie et Tissier,
Traitd thdorique et pratique de droit civil: De la prescription 2e dd. (1899),
nos 894-901; Mayrand, supra, note 15, aux pp.320-321; Martineau, Les biens,
Cours de Thdmis, Montreal (1973), aux pp.96-99.

19771

LA CHOSE MOBILIP.RE D’AUTRUI

La prescription des ineubles corporels a lieu par trois ans [h compter
de la d6possession en faveur du possessour de bonne foi, m~me si cette d6-
possession a eu lieu par vol].

Cette prescription n’est cependant pas ndcessaire pour empecher la
revendication si la chose a 6t6 achetde de bonne foi dans une foire, mar-
ch6, ou h une vente publique, ou d’un commergant trafiquant en sembla-
bles matiires, [ni en affaire de commerce en g~ndral]; sauf l’exception
contenue au paragraphe qui suit.

Ndanmoins la chose perdue ou volde peut etre revendiqu6e tant que
la prescription n’est pas acquise, quoiqu’elle ait 6t6 achetde de bonne
foi dans les cas du paragraphe qui prdc~de; mais dans ces cas la: reven-
dication ne peut avoir lieu qu’en remboursant h l’acheteur le prix qu’il
a pay6.

La revendication n’a lieu dans aucun cas si la chose a 6t6 vendue sous

l’autoritd de la loi.

Le voleur ou autre possesseur violent ou clandestin, et leurs succes-
seurs h titre universel sont empechds de prescrire par les articles 2197
et 2198.
Art.1027 C.c. Les r6gles contenues dans les deux articles qu pr6c~dent,
s’appliquent aussi bien aux tiers qu’aux parties contractantes, sauf dans
les contrats pour le transport d’immeubles, les dispositions particulires
contenues dans ce Code quant h l’enregistrement des droits reels.

Mais si une partie s’oblige successivement envers deux personnes h
livrer h chacune d’elles une chose purement mobili~re, celle des deux
qui en aura 6t6 mise en possession actuelle a la prdfdrence et en demeure
propri6taire, quoique son titre soit de date post6rieure, pourvu toujours
que sa possession soit de bonne foi.
Art.23 du Code de la route.*
1. II est ddfendu h toute personne de faire le commerce de v6hicules au-
tomobiles, h moins d’avoir obtenu du Bureau une licence h cet effet,
sur paiement au Bureau de lhonoraire suivant:

(al. 3) Cette licence ne peut 8tre 6mise avant que la personne qui la
demande ait fourni au Bureau un cautionnement i l’effet de garantir
au propri~taire d’un v6hicule automobile vole, vendu par elle, le rem-
boursement du prix que ce propridtaire a pay6 a tout acheteur de ce
v6hicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication
comme chose vol~e. Dans ce cas, le propri~taire a le droit de r6cla-
mer en son nom, du commergant et de sa caution, le prix qu’il a
pay6 b racheteur.

(al. 7) N’est pas censde avoir 6t6 faite par un commergant trafiquant
en v~hicues automobiles toute vente d’un v~hicule automobile faite
par une personne qui n’est pas licenci6e sous l’autorit6 du present
paragraphe.

2. II est d6fendu h toute personne d’offrir en vente ou de vendre un
vdhicule automobile dans une foire, un march6, h 1’encan ou b. une

* S.R.Q. 1964, c.231 (tel que mod.).

42

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

vente publique autre que celle faite sous lautorit6 de la loi, h moins
que cette personne n’ait:
a)

fourni au Bureau un cautionnement h l’effet de garantir hi son
acheteur qu’il est le propri6taire de ce v6hicule automobile, et
aussi h 1’effet de garantir au propridtaire d’un v6hicule automobile
vol, vendu par elle, le remboursement du prix que ce proprid-
taire a pay6 h tout acheteur de ce vWhicule automobile pour en
recouvrer la possession sur revendication comme chose volde.
Dans ce cas, le propridtaire a le droit de rdclamer en son nom,
du commergant et de sa caution, le prix qu’il a payd & ‘acheteur; et

4. Quand un vdhicule automobile est vendu *par un propri6taire ou ex-
ploitant de garage ou par une personne autorisde h faire ce genre de
transaction, le vendeur doit remettre h l’acheteur, au moment de la
vente, un certificat indiquant si le vdhicule satisfait ou non aux exi-
gences de la loi.

in this issue Characterization of Wrongful Dismissal Awards for Income Tax

related content

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.