Case Comment Volume 25:2

L'AANB et la câblodistribution

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McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 25

L’AANB et la cfblodistribution

Introduction

Le 30 novembre 1977, la Cour supr6me du Canada rendait deux
jugements importants en mati~re de cAblodistribution, soit dans
Capital Cities Communications Inc. v. C.R.T.C.,’ g6n6ralement con-
nu sous le nom de 1’affaire Rogers ou l’affaire des stations de
Buffalo, et dans Rggie des services publics v. Dionne,2 famili6rement
d6sign6 l’bffaire Dionne. Dans chacune de ces d6cisions, la majoritd
fut de six contre trois et, fait peu fr6quent, on souligna, dans cha-
qtie cas, la nette polarisation linguistique entre juges francophones
et anglophones.3 S’agit-il effectivement d’une r6p6tition judiciaire
de la bataille des Plaines d’Abraham? Nous tenterons, ici, de r6-
pondre h cette interrogation.

L’affaire Rogers tranche, entre autres, la question constitution-
nelle relativement h la f6glementation des entreprises de cAblodis-
tribution lorsque des 6missions de t616vision proviennent de sta-
tions situ6es h l’ext6rieur du Canada. L’affaire Dionne se prononce,
quant a elle, sur la question constitutionnelle en consid6rant de plus
prbs les deux aspects de lentreprise de cAblodistribution, h savoir la
rdception des signaux et leur retransniission par cfible.

I. L’affaire Rogers

Dans l’affaire Rogers, le juge en chef Laskin, rendant le jugement
pour la majorit6 pro-f6d6rale, procddait b. une recitation succincte
des faits pour ensuite r6pondre aux cinq questions constitutionnel-
les sur lesquelles permission d’appeler avait 6t6 accorde. Nous
ne traiterons ici que de la.principale de ces questions et quelque peu
de celle relative h la Convention interam6ricaine de Radiocommu-
nication de 1937,” 6tant donn6 que la dissidence des trois juges fa-
vorables au pouvoir provincial porte, finalement, uniquement sur
la question de la convention.

1 [1978] 2 R.C.S. 141.
2 [1978] 2 R.C.S. 191.
3 Dans chaque d6cision, la majorit6 6tait composde du juge en chef Laskin
et des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Dickson et la minorit6,
des juges Pigeon, Beetz et de Grandpr6.

4 Les cinq questions sont indiqu6es h supra, note 1, aux pp. 150-51.
5 Inter-American Arrangement concerning Radiocommunications, 1937 [1938]

Can T.S. No. 17.

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COMMENTS – COMMENTAIRES

Trois stations de t6dl6vision de Buffalo, aux Etats-Unis, vendaient
presque toute leur publicitd aux compagnies canadiennes, celles-ci
pouvant t6l6diffuser leurs messages publicitaires de mani6re h at-
teindre le march6 canadien le plus important, la zone du Toronto
m6tropolitain. Apr6s avoir obtenu l’autorisation du C.R.T.C., le cA-
blodistributeur torontois Rogers Cable T.V. procddait h la sup-
pression, au hasard, de certains messages publicitaires diffusds par
les stations de Buffalo, pour les, remplacer par d’autres dits d’intr t
public. Les stations de Buffalo r6agirent vivement. On les atteignait
en effet dans leur point le plus sensible: comment vendre de la pu-
blicit6d s’il ne peut 6tre garanti que celle-ci atteindra le march6 vis6
par le commanditaire? Aussi, ces stations s’adress~rent-elles A la
Cour fd6drale pour demander que la ddcision du C.R.T.C. autorisant
ladite suppression de commerciaux soit annulie. La Cour f6ddrale
ayant rejetd leurs prdtentions,0 elles soumirent leurs griefs h la Cour
supreme qui accorda permission d’en appeler sur cinq questions.

Nous reproduisons ici le texte des deux questions qui nous in-

t6ressent plus particuli6rement:

La Cour d’appel f~ddrale a-t-elle commis une erreur en statuant que la
Loi sur la radiodiffusion, en ce qu’elle confdrait cette competence au
Conseil de la Radio-Tdl6vision canadienne, 6tait intra vires du Parle-
ment du Canada?7
La Cour d’appel f6d6rale a-t-elle commis une erreur en ne statuant pas
que les d6cisions du Conseil de la Radio-Tdldvision canadienne 6taient
en violation de la Convention Interamdricaine de Radiocommunications
de 1937 et donc invalides?8
En rdponse h la premiere de ces interrogations, la Cour pr6sente

ainsi le point en litige:

La question soulevde h la suite de l’affaire de la Radiocommunication
est de savoir si la large portde des motifs, A partir d’une question visant
spdcifiquement la transmission et la reception par voie d’ondes hert-
ziennes (comme un des moyens de radiocommunication) doit 8tre res-
treinte aux fins de 1’esp6ce parce que les ondes hertziennes se terminent
Sl’antenne des syst~mes de ciblodistribution et que les signaux portds
par ces ondes sont alors convertis pour 6tre transmis par cibles
coaxiaux aux postes de tdldvision des abonnds
Les appelants, c’est-h-dire les trois stations de Buffalo, de m~me
les provinces du Qudbec et de l’Ontario, de-

et surtout –

que –

6Re Capital Cities Communications Inc. [1975] C.F. 18.
7 Supra, note 1, b. la p. 150. I1 s’agit ici de la Loi sur la radiodiffusion,
S.R.C. 1970, c. B-11. A noter que les termes “entreprise de tdldvision par
cable”, “entreprise de ctblodistribution” et “STAC” (syst~me de tdldvision
A antenne communautaire) sont employds comme synonymes.

8 Ibid., A la p. 151.
9Ibid., h la p. 157.

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mandaient que la Cour supreme limite effeotivement la port6e de la
decision rendue dans Re Regulation and Control of Radio Com-
munication in Canada0 h la rdception des ondes hertziennes, et se
refuse 4 s’appuyer sur cet arr6t pour tout ce qui se situe au-delt
de la r6ception desdites ondes. La Cour supreme, par la plume du
juge en chef Laskin, rejette cette approche et affirme sa position
dans les termes suivants:

Se ne puis admettre la prdtention des appelantes et des procureurs
gdndraux qui l’appuient, selon laquelle aux fins de la loi, on peut tirer une
ligne de demarcation a l’endroit oii les syst~mes de cAblodistribution
regoivent les ondes hertziennes. 11 est dvident que ces syst&mes sont des
entreprises qui s’dtendent au-delh des limites de la province oit sont
situ6es leurs installations; … ils. constituent chacun une seule entreprise
qui traite les signaux lui parvenant par-delh la fronti~re et les transmet,
quoique apris les avoir convertis, h ses abonnds grice b son rdseau
de cibles.1

Plus loin, ce mame juge qualifie d’erron6 le point de vue des pro-
cureurs g6n6raux appelants. II 6crit:

Les arguments avanc6s … sont erronds en ce qu’ils s’appuient sur la
technique de transmission pour justifier un changement de compdtence
constitutionnelle, alors que l’ensemble de l’entreprise ddpend de signaux
provenant de l’ext~rieur de la province que le STAC regoit et distribue
I ses abonnds. II ne leur sert I rien non plus d’affirmer que le systme
de clblodistribution ne fait pas de radiodiffusion. Pour fonctionner, le
systlme doit recevoir des 6missions de t6ldvision et il n’est donc rien
de plus qu’un conduit qui permet d’acheminer
les signaux provenant
de ces 6missions aux abonnds qui, par son intermddiaire, bdndficient
de techniques nouvelles.12
L’argument principal des appelants repose sur l’absolue n6cessit6
de faire accepter la proposition selon laquelle la division technologi-
que entre la rdception d’ondes hertziennes et la retransmission par
cAble doit servir de fondement a la s6paration des pouvoirs entre le
Parlement f6ddral et les provinces. Le Procureur g6n6ral du Qu6bec
concade au pouvoir f6ddral juridiction sur tout ce qui touche l’as-
pect “reception des signaux” et admet que Farr8t Re Regulation and
Control of Radio Communication in Canada8 s’applique alors, l’en-
treprise de cablodistribution recevant des ondes hertziennes. Aussi,
cat aspect de l’entreprise rel~verait-il de l’autorit6 f6d6rale. Cepen-
dant, d~s le moment oit l’entreprise de cfblodistribution convertit
les signaux qu’elle regoit afin de les retransmettre au moyen d’im-
pulsions 6lectriques sur cAbles plut6t que par le biais d’ondes, la

10 [1932] A.C. 304 (P.C.).
” Supra, note 1, h la p. 159.
12 Ibid.
13 Supra, note 10.

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COMMENTS – COMMENTAIRES

juridiotion provinciale devrait se voir reconnue. La Cour supr6me
commente ainsi ces soumissions du Procureur g6n6ral:

J’ai cru comprendre cependant qu’il 6tait admis que la comp6tence f&tc-
rale est exclusive h l’6gard de la reception de signaux h l’antenne dun
systime de c~blodistribution quelle que soit leur provenance. Si c’est le
cas, je ne vois pas comment la comp6tence legislative disparait I l’6gard
de ces signaux pour la simple raison que l’entreprise qui les regoit et
les envoie bi ses abonn~s locaux le fait grace h des techniques diff6rentes.’ 4
C’est en vain que nous cheroherions ab parcourir les notes du juge-
ment dissident dans l’affaire Rogers pour tenter de d6finir la posi-
tion que la minorit6 favorable aux revendications provinciales en-
tend adopter, en mati~re constitutionnelle. En effet, la dissidence
du juge Pigeon, h laquelle ont souscrit les juges Beetz et de Grand-
pr, n’aborde ni directement, ni indirectement la question consti-
tutionnelle et ceci, malgr6 le fait que la permission d’en appeler
h la Cour supreme mentionnait sp6cifiquement au moins deux ques-
tiohs de cette nature. Qui plus est, l’ordonnance pr6voyant l’envoi
d’un avis aux procureurs g6n6raux des provinces stipulait la ques-
tion constitutionnelle h laqueHe la majorit6 de Ia Cour a cru devoir
r6pondre. 5 I faudra attendre la dissidence du juge Pigeon dans
‘affaire Dionne pour connalitre la position de la minorit6 sur le
probl~me constitutionnel.

Quaxt h la question de savoir si ia Cour d’appel f6d6rale a err6
en ne d6clarant pas que les d6cisions du C.R.T.C. constituaient une
violation de la Convention internationale, 6 la minorit6, en Cour su-
pr~me, enregistre sa dissidence h l’encontre de chacun des points
de droit sur lesquels se fonde la majorit6 pour r6pondre n6gative-
ment h cette question.

Le premier argument des appelants repose sur le fait que, selon
eux, le C.R.T.C. 6tant un agent du gouvernement, il doit voir h i’ap-
plication et au respect de la Convention. A cette premiere soumis-
sion, le juge Laskin r6pond:

[J]e ne vois pas comment on peut soutenir que le Conseil est un manda-
taire ou une extension du gouvernement canadien et h ce titre li6 par les
dispositions de la Convention de la m6me mani~re que le gouvernement.
Rien dans la Loi sur la radiodiffusion ne donne au Conseil d’autre
statut que celui d’organisme f6d6ral de contr6le aux pouvoirs statutaires
Les seules consdquences int6rieures ou internes possi-
bien d6finis ….

14 Supra, note 1, A la p. 160.
15 La question constitutionnelle est mentionnde dans la demande ex parte:

0 Inter-American Arrangement concerning Radiocommunications, 1937

voir ibid., h la p. 151.

[1938] Can. T.S. No. 17.

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bles viendraient de 1application d’une 16gislation donnant h la Con-
vention un effet juridique au Canada.17

Quant h la seconde proposition, A l’effet que les dispositions relati-
ves aui pouvoirs du C.R.T.C. pr6vues h la Loi sur la radiodifusion18
seraient ambigiies, la majoritd la rejette du revers de la main.19
Enfin, quant au troisi~me et dernier point soulev6 relativement h
la Convention, il se fonde sur la prdtendue 16gislation adoptde au
Canada pour donner effet, A l’intdrieur du pays, aux dispositions
de la Convention internationale. Les appelants citent la Loi sur la
radio20 et l’article 11 du R~glement gdniral sur la radio2’ comme
6tant les dispositions statutaires pertinentes et applicables dans le
cas Rogers. La Cour refuse ce dernier argument en affirmant que
l’article 11 de la Convention ne fait que confirmer le droit des pays
signataires d’allouer des frdquences dans ]a mesure oit ces derni~res
ne crderont pas d’interf6rence avec celles d6j& allou6es par un autre
pays signataire. 2 D’autre part, relativement aux dispositions de la
Convention pr6voyant l’interdiction de retransmettre des signaux
sans l’autorisation de la station 6mettrice, le riglement susceptible
de s’appliquer a 6td r6voqud en 1970.23 De l,
il convient de con-
clure que le Canada n’avait pas encore l6gif6rd pour donner un effet
local h la Convention internationale.

La minorit6 de la Cour supreme aurait, quant A elle, accueilli
l’appel des stations de Buffalo en se montrant favorable h leurs sou-
missions relativement t la Convention internationale. Les notes du
juge Pigeon indiquent par surcroft que seule cette question ndcessi-
tait une rdponse et qu’il “n’est pas utile en l’esp~ce d’examiner ren-
semble de la question de la compdtence f6d6rale sur les STAC”.24
Le juge Pigeon s’oppose en tous points h la r6ponse offerte par le
juge en chef Laskin t la question mentionnde plus haut,25 en vertu
de laquelle il donne raison au C.R.T.C. d’avoir autorisd la suppres-
sion des commerciaux. Ainsi, le juge Pigeon affirme que le C.R.T.C.
est lid par les termes de la Convention:

[J]e n’admettrais pas pour autant que le Conseil puisse valablement
donner des autorisations qui contreviennent aux obligations du Canada

‘ISupra, note 1, aux. pp. 172-73.
‘8S.R.C. 1970, c. B-11, probablement arts. 16, 17, 18. La d6cision ne men.

tionne aucun article sp6cifique.

19 Supra, note 1, h la p. 173.
20 S.R.C. 1970, c. R-1.
21 DORS/63-297, (1963) 97 Gazette du Canada Partie II 864.
= Supra, note 1, aux pp. 174-75.
23DORS/70-13, (1970) 104 Gazette du Canada Partie II 28, art. 12 de la c6dule.
24 Supra, note 1, h Ia p. 178.
2 5 Supra, h la p. ? ? ?

19791

COMMENTS – COMMENTAIRES

en vertu du traitd. I1 est charg6 de mettre en oeuvre la ligne de con-
duite 6tablie par le Parlement …. Ce serait simplifier h outrance que
de dire que les traitds n’ont aucun effet juridique h moins d’6tre mis en
vigueur par une loi.26

De plus, ce m~me juge opine que les dispositions de la Convention
doivent 6tre lues h la lumi~re des nouveautds technologiques et que,
consdquemment, “interference” et “retransmission” ne peuvent 8tre
limitdes h des interferences et retransmissions par ondes hertzien-
nes. Le savant juge considbre, que rentreprise de cAblodistribution
retransmet comme toute autre “entreprise de radiodiffusion” au
sens de la Loi sur la radiodiffusion.2 7 Aussi. soutient-il que la retrans-
mission des 6missions des stations de Buffalo par Rogers constitue
une “retransmission” au sens de la Convention. Selon le juge Pigeon,
Rogers a effectivement “retransmis” les 6missions des stations de
Buffalo. Si, toutefois, Rogers ne devait pas 8tre consid6r6 comme
ayant “retransmis” les dmissions, i1 devrait 8tre perqu comme un
simple conduit et, dans ce cas, selon le savant juge, la suppression
des commerciaux constituerait, en soi, une interference au sens de
la Conventionl 8 Dans un cas comme dans l’autre, les juges dissidents
sont d’avis que le C.R.T.C. ne pouvait idgalement autoriser les cgblo-
distributeurs, dont Rogers, h violer le droit ou l’intr& que les sta-
tions de Buffalo avaient dans leurs dmissions et dans l’utilisation
Enfin, pour la minoritd, la Loi sur la radio0 et le
de leur cana.
R~glement gdngral de la radio1 constituent une ldgislation valable
pour donner effet h la Convention au Canada.

Le plus 6tonnant dans ce jugement est certes le fait que la majo-
rite et la minoritd n’aient pas rdussi h se mettre d’accord sur la na-
ture l6gale de l’activitd que poursuivait Rogers en distribuant sur
ses cables les dmissions qu’il recevait h son antenne dans leur forme
originale, les ondes hertziennes. En effet, le juge en chef Laskin d6-
clare “qu’il n’est pas du tout certain que l’article 21 de la Conven-
tion soit applicable a des systbmes de cAblodistribution, mais je
n’ai pas h me prononcer sur cette question”. 2 L’article 21 de la Con-
vention 33 traite de la retransmission des 6missions. IIl semble que

26 Supra, note 1, h la p. 188.
27 S.R.C. 1970, c. B-11, art. 2.
28 Supra, note 1, h la p. 186.
29 Ibid., i la p. 189.
30 S.R.C. 1970, c. R-1.
31 DORS/63-297, (1963) 97 Gazette du Canada Partie II 864.
32 Supra, note 1, L la p. 176.
33 Inter-American Arrangement concerning Radiocommunications, 1937

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pour le juge en chef Laskin, la retransmission doive s’effectuer par
ondes hertziennes alors que pour le juge Pigeon elle peut avoir lieu
par toute technique 4 Ce dernier 6crit:

Toutefois le STAC a pour effet que les dmissions des appelantes ne
parviennent en rdalitd aux abonnds du STAC que sous la forme sous ]a-
quelle Rogers les distribue. Ce dernier est une “entreprise de radiodiffu-
sion” au sens de la Loi sur la radiodiffusion. 1 faut donc considdrer qu’il
radiodiffuse i ses nombreux abonnds. A mon avis, conclure qu’il ne s’agit
pas lh d’une retransmission au sens de Y’article 21 de la Convention re-
vient A ne pas en respecter l’intention v6ritable. En effet, c’est permettre
d’dluder cette intention en usant d’un moyen different pour parvenir au
m~me r~sultat.’ Si Rogers captait les 6missions des appelantes avec une
antenne appropride, et les retransmettait par ondes hertziennes sur un
autre, canal, malgr6 l’opposition des appelantes, il contreviendrait mani-
festement h Particle 21. Pourquoi cela ferait-il une diff6rence du point
de vue de la Convention, si la retransmission est faite par cables
coaxiaux, lorsque le r~sultat final est essentiellement le mame?35
Les r6flexions du juge en chef Laskin am~nent h croire qu’il est
pr~t A op6rer une s6paration entre l’aspect “reception d’ondes hert-
ziennes” et l’aspect “distribution par cAble” de l’entreprise de cAblo-
distribution,.3 alors que, lorsqu’il traite de la question constitution-
nelle, il refuse de faire cette m6me sdparation. D’autre part, certains
propos du juge Pigeon nous permettent de croire que ce dernier
mod~re finalement sa position quant h Ja s6paration des aspects
“reception” et “distribution de l’entreprise de cblodistribution”, 3 7
position qu’il maintiendra d’ailleurs dans sa -dissidence dans l’affaire
Dionne, comme nous le wrons ci-dessous.

II. L’affaire Dionne

La meil eure description de J’entreprise de chblodistribution,
objet de” raffaire Dionne, est sans doute celle du juge en chef Trem-
blay, de Ia Cour d’appel du Qu6bec, 3s qu’on trouve reproduite dans
les notes du juge Pigeon:

I1 importe … de d~crire
‘entreprise que l’appelant Dionne et l’intim6
d’Auiteuil ont chacun 6t6 autoris6s h construire et A exploiter. Ces deux
entreprises sont semblables et ne different que par le territoire qu’el-
les desservent. Je
les d6crirai en termes profanes et telles que je
les ai comprises h ‘6tude du dossier. Ces entreprises ont pour but de
transmettre des sons ‘et des images, par des cables ou par d’autres

34 Pour l’opinion du juge en chef Laskin, voir supra, note 1, aux pp. 175-76;

pour la position du juge Pigeon, voir ibid., aux pp. 184-85.

Ibid.

36 Ibid., i la p. 176.
371bid., aux pp. 184-85.
38 [1977] CA. 38, h la p. 39.

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COMMENTS – COMMENTAIRES

moyens, h des postes rdcepteurs ddterminds. Ces sons et ces images
peuvent provenir de 1’une des deux sources suivantes.
ls peuvent atre
captds dans les airs alors qu’ils s’y trouvaient h 1’6tat libre apres avoir
6td 6mis par des postes 6metteurs situds h 1’ext6rieur ou h l’intdrieur
de la province de Qu6bec. Us peuvent aussi atre crd6s par 1’entreprise
elle-m6me, alors qu’ils repr6sentent soit un programme rdalis6 par
‘en-
treprise au Qu6bec, soit un autre 6vdnement se produisant au Quebec.3 9
Dans le jugement rendu au nom de la majorit6, le juge en chef
examine de fagon succincte la situation des entreprises de cAblo-
distribution pour conclure qu’h l’heure actuelle celles-ci d6pendent
entibrement des stations de radiodiffusion pour leur survie et, qu’en
fait, elles ne constituent qu’un “simple maillon d’une chaine qui
va jusqu’aux abonn6s qui i:egoivent les 6missions h leurs postes de
t6l rision”.40 Pour cette raison, il affirme:

Un partage de competence constitutionnelle sur ce qui est, fonctionnelle-
ment, une combinaison de syst~mes intimement lies de transmission
et de reception de signaux de tdlvision, soit directement par ondes
a6riennes, soit par l’intermddiaire d’un rdseau de cables, praterait h con-
fusion et serait en outre 6tranger au principe de 1’exclusivit6 de 1’auto-
rit6 16gislative … 41

C’est pour ce motif que le juge en chef Laskin confirme le jugement
unanime de Ja Cour d’appel du Ou6bec, qui statuait que la rdgle-
mentation de
‘exploitation des syst6mes de cAblodistribution au
moyen desquels des signaux de t6dlvision sont captds et distribu6s
aux abonnds, excddait la compdtence de la province de Qu6bec.42

Le juge Pigeon, dans une dissidence fort diaborde, prdsente la
position constitutionnelle des savants juges, tous francophones, fa-
vorables h l’autoritd provinciale en ce domaine. I1 reprend la des-
cription des faits r6digds par le juge en chef Tremblay, de la Cour
d’appel du Qu6bec, et expose dans les termes suivants la position
des appelants, les tenants de la juridiction partag6e:

Us ont soutenu que l’antenne qui reroit des signaux transmis par ondes
hertziennes de stations de tdldvision ne fait pas partie du syst6me de
cblodistribution, mais constitue une entreprise distincte et que seule
cette activit6 est de la radiocommunication selon la definition de la Loi
sur l radio (S.R.C. 1970, c. R-1, art. 2).44

Selon le savant juge du tribunal supreme, cette distinction, bien
qu’importante, ne peut permettre de tirer des conclusions precises.
1I1 s’exprime ainsi:

9 Supra, note 2, h la p. 199.
40 Ibid., h la p. 198.
41 Ibid., h lap. 197.
4 2 Supra, note 38, h la p. 41.
43 Voir supra, h la p. ? ? ?
44 Supra, note 2, h la p. 199.

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A mon avis, la question qui se pose en l’esp~ce est de savoir si l’indis-
cutable competence fdddrale en mati~re de radiocommunication implique
un pouvoir Idgislatif exclusif s’dtendant
tous les syst6mes de cftblo-
distribution qui font usage de signaux regus par radiocommunication ou
si ce pouvoir exclusif s’6tend seulement A ce que j’appelerai l’aspect
radiocommunication. 4

Le juge Pigeon offre ensuite 1’exemple des passages d’eau entre une
province et tout pays 6tranger ou encore entre deux provinces46 II
ajoute que 1’entreprise de traversier n’est pas assujettie h la comp6-
‘aspect navigation.4 II
tence f6d6rale sinon en ce qui concerhe
esquisse finalement une analogie avec 1exploitation d’un bac dans
les limites d’une seule province en affirmant qu’il “n’y a pas lieu de
rechercher jusqu’oti peut s’dtendre cette compdtence; il suffit de
dire qu’elle ne signifie pas que toute I’entreprise est soumise au
pouvoir f6d6ral”.4

Avec respect, il nous apparait tendancieux de tenter de telles
comparaisons puisque la navigation est, de fait, un sujet sp&cifi-
quement dnumir6 h ‘article 91 du British North America Act, 1867.41
II est normal que seul 1’aspect navigation soit de juridiction fddd-
rale exclusive lorsqu’il s’agit d’une entreprise ne s’dtendant pas au-
delh des limites d’une province. Dans le cas des traversiers qui font
la navette entre une province et un pays 6tranger, comme par exem-
ple entre la Nouvelle-Ecosse et
‘Etat du Maine, aux Etats-Unis, ou
entre deux provinces (comme la Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve),
l’entreprise de traversier n’est pas que locale mais s’dtend bel et
bien au-del. des liifes d’une province. C’est alors toute l’entreprise
qui est soumise h la juridiction fdddrale.5 0 Nous ne contestons nulle-
inent la popition qui veut que l’exploitation d’un bac dans les limi-
tes d’une seule province constitue une entreprise locale dont seul
1aspect “navigation” sera sounis
la juridiction fdd6rae. Mais
peut-on valableinent utiliser ce modble lorsqu’il s’agit de cablodistri-
bution? H1 faut garder h
‘esprit qu’il est sp6cifi6 en toutes lettres
“and other works and undertakings”. C’est donc l’ensemble d’un
“ouvrage” ou d’une “entreprise” s’tendant au-dela des limites d’une
province, qui est exclu de f’a comp6tence provinciale pour 6tre sou-
mis h la juridiction f6d6rale. Dans ce cas, il sermble 6vident que s’il

45 Ibid., & la p. 200.
46 Voir British North America Act, 1867, 30-31 Vict., c. 3, art. 92:10(b) (U.K.)
47 Ibid., art. 91:10.
4
8 Supra, note 2, A la p. 201.
49 30-31 Vict., c. 3 (U.K.).
5OIbid., art. 92:10(a).
51 Ibid.

1979]

COMMENTS – COMMENTAIRES

y a extension au-delh des limites de la province, le simple fait de
cette extension emportera juridiction exclusive du Parlement cana-
dien sur l’ensemble de l’ouvrage ou de l’entreprise. 2

Le juge Pigeon assimile les entreprises de cables coaxiaux aux en-
treprises de t61gphone et aux lignes t6l6graphiques. I1 admet que,
lorsqu’il y a extension au-delh des limites d’une province, il y a
comp6tence f~d6rale malgr6 le fait que la r6gle doive 6tre celle de
la juridiction provinciale en raison du texte m&me de l’AANB.P Ce-
pendant, par la suite, le savant juge bifurque et soumet que l’ar-
gument relatif aux nouvelles techniques de transmission “porte h
faux parce qu’il est incompatible avec le fondement m~me de la
competence f6d6rale, h savoir l’utilisation des ondes hertziennes”.”

I1 s’exprime en ces termes:
[L]es jugements de la majoritd de cette Cour, confirm6s par le Conseil
priv6, ont bien soulign6 que la comptence f6d6rale venait de ce que
tre confindes h
les ondes hertziennes, de par leur nature, ne peuvent
une province.P

Pourquoi donc le juge Pigeon n’a-t-il pas consid6r6 l’entreprise telle
qu’elle existe, c’est-h-dire, comme une seule entitd captant des ondes
hertziennes et les retransmettant tout simplement au moyen d’une
nouvelle technique? La r6ponse h cette question demeure une 6nigme
pour nous. Pourquoi la technologie nouvelle entrainerait-elle une
division de la compdtence entre les paliers f6dral et provinciaux?
Le juge Pigeon ne nous a pas convaincus, surtout lorsqu’on tient
compte du fait que l’entreprise de cAblodistribution, dans l’6tat
‘art, d6pend enti~rement des signaux de t6l~vision trans-
actuel de
mis par ondes hertziennes. Or, s’il y a rdception des ondes hert-
ziennes, il nous faut admettre qu’il y a automatiquement extension
au-delh des limites d’une province. Que la redistribution soit en-
suite faite par cable ou par ondes hertziennes ne change rien dans
la mesure oAt la mgme entreprise effectue & la fois la riception et
la redistribution. Les faits mis en preuve dans les affaires Rogers
et Dionne rdv~lent que mme si des micro-ondes sont utilisdes pour
relayer des 6missions de stations 6loigndes, la rdception “off-air”
(la rdception directe d’ondes hertziennes) est toujours effectude h

52 Sur cette question, consulter, inter alia, City of Toronto v. Bell Telephone
Co. [1905] A.C. 52 (P.C.); Luscar Collieries Ltd v. McDonald [1927] A.C. (P.C.);
A.-G. Ontario v. Winner [1954] A.C. 541 (P.C.). Voir 6galement CPR v. A.-G.
B.C. [1950] A.C. 122 (P.C.) (‘affaire Empress Hotel); Agence Maritime Inc.
v. Conseil canadien des relations ouvri~res [1969] S.C.R. 851.

5 3British North America Act, 1867, art. 92:10.
54Supra, note 2, h la p. 202.
55 Ibid.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 25

l’antenne, propri&6 de l’entreprise de cAblodistribution. L’aspect
‘ensemble de l’entre-
“reception” ne peut donc pas 8tre s~par6 de
prise ou du moins n’a pas 6td, h ce jour, s6par6 de l’entreprise de
cfblodistribution. En consdquence, la juridiction fdd6rale ne pou-
vait pas se voir limitde h l’int6rieur m~me d’une entreprise de cfiblo-
distribution.

Le juge Pigeon, dans sa dissidence, affirme:
Un syst~me de cfibles se diffdrencie nettement de ]a radiodiffusion, du
fait que ses vojes de communication sont des cables m6talliques portds
par des poteaux dans tout le territoire desservi, au lieu d’atre ce qu’on
appelle commun6ment des “ondes”. L’importance de l’aspect provincial
est donc inddniable. Toutefois quand une antenne est la seule source
des signaux distribuds par le rdseau de cables, il est inddniable que cette
partie est .6galement essentielle. Ndanmoins, vu les considerations pr&
c6dentes, je ne puis admettre que, pour ce motif, le “bon sens” veuille
que toute l’entreprise relave de la comp6tence f6drale. J’ai d6jh ddmon-
tr6 par plusieurs exemples combien il serait excessif pour le f6ddral de
revendiquer la compdtence sur toutes les entreprises qui font de la
radiocommunication un usage dont, pour la plupart, elles ne peuvent
actuellement se passer. 6

Ce paragraphe de la dissidence constitue, h notre avis, le noeud m8-
me de celle-ci. I1 nous laisse perplexe. En effet, il semble que le juge
Pigeon reconnaisse que l’entreprise de ciblodistribution d6pend,
pour sa survie, des signaux de radiodiffusion 6mis par les entrepri-
ses de t6l6vision. I s’agit lI d’une partie essentielle de l’entreprise.
Aussi, s’attendrait-on h ce qu’il tire la seule conclusion possible dans
les circonstances, a savoir que la comp6tence doit 6tre fdddrale.
D’ailleurs, si Yon tient compte de la position que le savant juge
adopte relativement h la “retransmission” dans F’affaire Rogers, il
donne ici l’impression de faire marche arrisre puisqu’il tente d’dta-
blii un rapprochement avec les entreprises de taxi ou d’autres en-
core qui, dans le cours normal de leurs affaires, sont appeldes h faire
7 Le juge Pigeon d6clare,
un large usage de la radiocommunication.
h ce propos, qu’il serait excessif que le pouvoir f6d6ral revendique
la comp6tence sur ces entreprises58 Pourquoi donc ne pas faire la
distinction qui, selon nous, s’imposait entre 616ment “essentiel”,
c’est-h-dire, vital, et “service dont on ne peut se passer”?59 Ainsi,
bien que le service de radiocommunication soit presqu’indispensa-
ble h l’exploitation des entreprises de taxi par exemple, le service
ne leur est pas essentieL Elles ont d6jh op6r6 sans ce service et pour-

” Ibid., h la p. 206.
5 Ibid., A la p. 204.
58 Voir supra, note 56.
59 Supra, note 2, A la p. 206.

19791

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COMMENTAIRES

raient encore le faire. L’entreprise de cAblodistribution ne peut pas,
elle, exister sans la reception de signaux de radiodiffusion parce
qu’b dffaut de ces signaux, elle n’a aucun service valable h offrir
h ses abonn6s.

Sur le plan juridique, la question de ia competence f16drale en
mati~re de radiodiffusion, et plus sp~cialement de chblodistribution,
est plus claire aujourd’hui qu’elle ne l’6tait avant les deux jugements
que l’on sait, mais ill n’en demeure pas moins que, du point de vue
pratique, voire du point de vue logique, il semble que nous som-
mes loin d’avoir v6ritablement rdsolu le problame. Le juge Pi-
geon affirme qu’il serait d~raisonnable de pr~tendre que la com-
ptence f~d~rale s’6tend A “la compagnie de t616phone provinciale qui
fournit les cAbles utilis6s par Dionne et d’Auteull” pour la trans-
mission de communications et qui pourvoit 6galement aux liaisons
par micro-ondes rendant possible l’importation, sur de tr6s longues
distances, des signaux de t6lavision 6manant, par exemple, des
Eiats-Unis0 C’est l’attitude qui, dans le pass6, a 6t6 adopt~e pour
reconnaitre aux provinces juridiction exclusive sur certaines entre-
prises de tdl6phone et de chemins de fer.01 I1 y a maintenant lieu
de se demander si l’antenne r6ceptrice des entreprises de cablodis-
tribution ne devrait pas 8tre sous le contr6le de ces entreprises de
tait le as, i’entreprise de c&blodistribution qui ne
t6laphone. Si tel
s’tendrait pas au-delh des limites d’une province tomberait ‘ coup
stir sous juridiction provinciale. D’autre part, dans une telle pers-
pective l’entreprise de t6lphone qui est aujouvd’hui de juridiction
provinciale pourrait tomber, ehle, sous la coupe f~drale.

Le juge Pigeon affirme que ce serait “une usurpation de pouvoir
de la part de l’autorit6 f6d&ale que de pr~tendre exercer un con-
tr6le sur toute l’entreprise parce qu’elle utilise certaines radiocom-
munications”. 2 A notre avis, le noeud de la question repose dans
l’appr6ciation des faits laissde, 6videmment, a la discretion du tri-
bunal. Nous soumettons qu’il y aurait maintenant lieu de s6rieuse-
ment r6examiner ces donn~es en tenant compte des technologies
les dispo-
nouvelles
sitifs 6lectroniques anti-vol et anti-incendie, les systanes d’alerte
m~dicale. Dans le contexte actuel des t4lcomrnmunications par sa-
teflite, la juridiction f~dlrale ne devrait-elle pas se concentrer sur la
transcanadien
r~glementation efficace du R6seau

telles que les services de “t&1a-emplettes”,

t6l6phonique

0 Ibid., h la p. 204.
01 Voir R. v. Mohr (1881) 7 Q.L.R. 183 (B.R.); British Columbia Elec. Ry

v. C.N.R. [1932] S.C.R. 161.

In Supra, note 2, h la p. 204 [notre soulign6].

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(Trans-Canada Telephone System) qui regroupe la plupart des en-
treprises t6ldphoniques d’importance, de- meme que T616sat Canada,
et laisser h chacune des provinces juridiction sur les activit~s de
t6l6communications qui n’impliquent pas le RTT?

Conclusion

I1 nous semble que l’examen des decisions dans les deux affaires
discutdes nous permet d’affirmer qu’il est inexact et injuste d’avan-
cer que la Cour supreme a, encore une fois, penoh6 du meme c6t6.
Nous croyons que le moment est venu de procdder, au niveau poli-
tique plut6t qu’au niveau judiciaire, & un r6examen des donndes
soudigndes plus t6t en raison de la rapidit6 h laquelle les change-
ments technologiques surviennent. Nous osons esp6rer que les hom-
mes politiques sauront faire preuve d’imagination et de vision h long
terme dans une 6ventuelle red6finition du partage des pouvoirs.

Louise Martin*

* Membre du Barreau de Montr4al.

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