Article Volume 27:4

L'affaire Wabasso sous les feux du droit comparé

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L’affaire Wabasso sous les feux du droit compare

Paul-Andre Crepeau, o.c., c.r.*

Mesdames, Messieurs,

II m’est agr6able de vous souhaiter la bienvenue h ce troisi~me
colloque de droit compar6 organis6 conjointement par l’Association
qu6b6coise pour l’6tude comparative du droit et le Centre de droit priv6
et compar6 de l’Universit6 McGill.

Vous vous souviendrez peut-tre que le premier de ces colloques,
tenu en 1979, avait plac6 sous les feux du droit compar6 la c~l~bre
affaire Kravitz’ relative i la responsabilit6 civile du fabricant A l’6gard
d’un sous-acqu6reur, victime des vices caches d’un v6hicule;
le
deuxi~me colloque, tenu en octobre 1980, portait sur l’arr~t Marier2
concernant la responsabilit6 civile du transporteur a6rien h l’gard d’une
victime par ricochet.

Cette fois, il vous est propos6 l’occasion d’une r6flexion sur une
importante d6cision de la Cour supreme du Canada rendue, le 22 juin
1981, dans l’affaire Wabasso Ltd v. The National Drying Machinery
Co.,3 infirmant l’arr~t majoritaire de la Cour d’appel du 27 d6cembre
19784 relative, dans une phase pr~liminaire, A la competence des
tribunaux qu6b6cois en mati~re de responsabilit6 civile d’un fabricant-
vendeur 6tranger pour le pr6judice subi, au Qu6bec, par un acqu~reur
qu6b6cois.

Ces colloques s’inscrivent dans une perspective d’6tude critique,
mais sereine, de certains arr6ts de nos tribunaux susceptibles d’exercer
une influence sur l’&volution du droit civil qu6b6cois.

*De la socidt6 royale du Canada; Pr6sident de I’Association qudb6coise pour l’Ntude
‘Institut de

comparative du droit; Wainwright Professor of Civil Law et Directeur de
droit compar6 et du Centre de droit priv& et compar6 de l’Universit6 McGill.

‘Voir Ia s6rie d’articles intitul6e L’arrgt Kravitz sous les feux du droit comparg in

(1980) 25 R. de d. McGill 296-385.

2Voir Ia sdrie d’articles intitul6e L’arret Marier sous les feux du droit compar6 in

(1981) 26 R. de d. McGill 555-613.

3[1981] I R.C.S. 578.
4[1 9791 C.A. 279. Voir A propos de cet arr~t, Haanappel, La relation entre les respon-
sabilit~s civiles contractuelle et d~lictuelle: Parrt Wabasso en droit qu~bkeois et en
droit compar6 [1982] Rev.int.dr.comp. 103; Jobin, L’obligation d’avertissenent et
un cas typique de cumul (1979) 39 R. du B. 939; Tancelin, R4flexions sur la diversit de
la m~thode desjuges qu6bkcois (1980) 40 R. du B. 160, ainsi que Option et cumuh une
fausse querelle doctrinale (1982) 42 R. du B. 452.

REVUE DE DROIT DE McGILL

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Cet effort de r6flexion critique nous parait valable, voire essentiel.
En effet, dans un syst~me de droit prive comme le n6tre qui reconnait ]a
primaut6 de la loi, il convient de se rappeler, comme l’6crivaitjustement
M. lejuge A. Rivard5 que “[les d6cisions de nos tribunaux valent ce que
valent leurs motifs”. II ne suffit pas, pour un civiliste, de dire Roma
locutus est; il est, au contraire, souhaitable de s’interroger sur la
conformit6 d’une d6cision judiciaire avec les principes fondamentaux de
notre droit civil, de m~me que sur la coh6rence d’un courant
jurisprudentiel.

Par ailleurs, comme notre droit priv6 constitue un carrefour
privil6gi6 de deux syst~mes juridiques: le droit civil frangais et le
Common law anglo-am6ricain, grande est la tentation, pour praticiens et
magistrats, de s’inspirer A des sources voisines et, souvent, de “faire
flche de tout bois”. I1 ne parait donc pas inutile de s’interroger, comme
M. le juge Mignault nous y a si souvent convi6s, 6 sur la 16gitimit6, sur la
pertinence et l’A-propos de tels emprunts.

L’affaire Wabasso nous en fournissait une excellente occasion tant
par l’importance des questions qui y furent soulev6es que par la diversit6
des opinions qui s’y sont exprim6es.

Les faits de cette affaire, tels que les actes de proce6dure les ont
r6v616s et que les tribunaux les ont 6tablis, sont assez simples. En 1969,
l’appelante,
la soci6t6 Wabasso Lt6e, des Trois-Rivi~res, voulant
fabriquer des produits de coton et polyester, ach~te A l’intimde,
The National Drying Machinery Co. de Philadelphie, dans l’Etat de
Pennsylvanie, aux Etats-Unis, par contrat conclu i Philadelphie, une
machine de sa propre fabrication, appel6e Heat Setter, en vue de traiter
les fibres de polyester au moyen de la chaleur. La d6fenderesse envoie

sVoir A. Rivard, Manuel de la Cour d’appel (1941), A la p. 55.
6Voir notamment, Mignault, L’avenir de notre droit civil (1923) 1 R. du D. 56, et
L’avenir de notre droit civil [;] L”exemple de l’Afrique du sud et de la Louisiane (1923) 1
R. du D 104; The Colonial Real Estate Co. v. La Communaut6 des soeurs de la Charit6
de l’H6pital G~n~ral de Montreal (1919) 57 S.C.R. 585, h la p. 603; Hospice Desrosiers
v. The King (1920) 60 S.C.R. 105, i lap. 126; Curley v. Latreille (1920) 60 S.C.R. 131,
A la p. 177; The Mile End Milling Co. v. Peterborough Cereal Co. [1924] S.C.R. 120, A
la p. 129, oii celui-ci disait:

Pour juger le diff6rend, nous devons appliquer, quant au droit du cr6ancier de
r6clamer des dommages lorsque le d6biteur refuse d’ex6cuter son obligation et aussi
quant A l’6valuation de ces dommages, les r6gles contenues dans le code civil de la
province de Qu6bec. Cependant,je regrette d’avoir Ale dire, les avocats de l’intim6e,
iors de l’audition de la cause, ont persist6 A ne citer, outre les articles du code, que des
autoritds tir6es du common law. Ce n’est pas ainsi que l’on conservera dans toute son
intdgrit6 le droit civil dans la province de Qu6bec. Et j’ajoute qu’il est grandement
temps que l’on se convainque que ce droit est assez riche en doctrine et en
jurisprudence pour fournir une solution conforme A son gdnie A toutes les difficultds
qui se rencontrent dans la pratique.

19821

WABASSO

ses techniciens aux Trois-Rivi~res afin d’installer la machine, la mettre
en marche et de donner aux pr6pos6s de la demanderesse
les
instructions requises pour son bon fonctionnement et son entretien.
En 1973, un incendie, qui d6truit une grande partie de l’usine, prend
naissance dans la partie sup6rieure de la machine ofi se trouvaient des
dp6ts de coton et de polyester, mais dont les dangers r6sultant de
‘accumulation n’avaient pas W port6s
la connaissance de
‘acqu~reur. D’of la demande en dommages-int6r~ts intent6e devant la
Cour sup6rieure des Trois-Rivires. Par exception d6clinatoire, pr6vue
A l’article 163 du Code de proc6dure civile, la d6fendresse soul~ve le
moyen tir6 de l’incomp6tence ratione loci du tribunal au motif qu’aucun
des paragraphes pertinents de l’article 68 du Code de proc6dure civile7
ne saurait fonder la comp6tence des tribunaux du Qu6bec puisque,
premi~rement, elle n’y a domicile, ni place d’affaires, ni biens, que,
deuxi~mement, le contrat de vente n’y a pas W “conclu”, mais bien
plut6t h Philadelphie, et que, troisi~mement, “toute la cause d’action”
n’a pas pris naissance au Qu6bec.

7 L’article 68 C.p.c. se lit ainsi:
Sous r6serve des dispositions des arti-
cles 70, 71, 74 et 75, et nonobstant
convention contraire,
l’action purement
personnelle peut 8tre port6e:
1. Devant le tribunal du domicile r6el du
d6fendeur, ou, dans
l’article 85 du Code civil, devant celui de
son domicile 61u.

les cas pr6vus At

Si le d6fendeur n’est pas domicili6 dans
Ia province, mais qu’il y r6side ou y
poss6de des biens, il peut etre assign6 soit
devant le tribunal de sa r6sidence, soit
devant celui oA se trouvent ces biens, soit
devant celui du lieu oft la demande lui est
signifi6e en mains propres;
2. Devant le tribunal du lieu oii toute Ia
cause d’action a pris naissance; ou, dans le
cas d’une action fond6e sur un libelle de
presse, devant le tribunal du district oft r6side
le demandeur, lorsque l’6crit y a circulk;
deur, lorsque l’6crit y a circul6;
3. Devant le tribunal du lieu ofi a 6t6
conclu
le contrat qui donne lieu hf la
demande.

Le contrat d’oii r6sulte une obligation de
livrer, et qui a
t6 n6goci6 par l’entremise
d’un tiers qui n’6tait pas le repr6sentant du
cr6ancier de cette obligation, est tenu pour
avoir 6t conclu au lieu oft ce dernier a
donn& son consentement.

Subject to the provisions of articles 70,
71, 74 and 75, and notwithstanding any
agreement to the contrary, a purely per-
sonal action may be instituted:
1. Before the court of the defendant’s real
domicile or, in the cases contemplated by
article 85 of the Civil Code, before that of
his elected domicile.

If the defendant has no domicile in the
province but resides or possesses property
therein, he may be sued before the court of
his ordinary residence, before the court of
the place where such property is situated,
or before the court of the place where the
action is personally served upon him;
2. Before the court of the place where the
whole cause of action has arisen; or, in an
action for libel published in a newspaper,
before the court of the district where the
plaintiff resides
if the newspaper has
circulated therein;
3. Before the court of the place where the
contract which gives rise to the action was
made.

A contract giving rise to an obligation to
deliver, negotiated through a third party
who was not the representative of the
creditor of such obligation, is deemed to
have been made at the place where the
latter gave his consent.

Mc GILL LAW JOURNAL

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La Cour sup6rieure,8 pr6sid6e par M. le juge Laroche, rejette la
requ6te. La Cour d’appel, dans une formation compos6e de MM. les
juges Mayrand, Montgomery et Par&, fait droit A l’appel, accueille
majoritairement (avec la dissidence de M. le juge Par6) 1’exception
d6clinatoire et rejette ‘action. 9 La Cour supr6me du Canada, dans un
jugement unanime rendu par M. le juge Chouinard, exprimant 6galement
l’avis de ses collkgues, MM. les juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer,
accueille le pourvoi au motif que toute la cause d’action avait bien pris
naissance aux Trois-Rivi~res et que la Cour sup6rieure de ce district
judiciaire 6tait d~s lors comp6tente A entendre le litige. 10

L’affaire est certes int6ressante sous plusieurs aspects: elle soul~ve
d’abord un probl~me de comp6tence juridictionnelle fond6e sur la
signification de
‘expression “toute la cause d’action” du deuxi~me
alin6a de l’article 68 du Code de proc6dure civile. L’affaire pose
ensuite, d’une fagon tr~s nette, le problme fondamental des relations
entre
les r6gimes contractuel et extracontractuel de responsabilit6
civile.

Ce sont lh les deux grands themes de discussion que nous avons
demand& h nos experts de nous exposer successivement. Tout d’abord,
M. le professeur H. Patrick Glenn, de l’Universit6 McGill, nous entre-
tiendra de la cause d’action et de la comp6tence internationale.

8119771 C.S. 782.
9Supra, note 4.
ISupra, note 3.

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