L’appartenance au Qu6bec:
citoyennet6, domicile et r6sidence
dans la masse I6gislative qu6b coise
H. Patrick Glenn et Dominic Desbiens’
Ayant
t6 pendant longtemps le moyen privildgi6 pour
tier I’individu A It’tat, la citoyennetd deviem de plus en plus
menacde par d’autres crit~res d’appartenance avec lesquels elle
doit d6sormais concurrencer. Le d6bat contemporain sur Ia ci-
toyennet6 oppose ainsi deux tendances: la premiere, expan-
sionniste, voit dans Ia citoyennete un concept cle pour a survie
et ]a reconstruction de I’gtat, et la deuxi6me, restreinte, voit en
son d6clin actuel la possibilitd d’autres configurations sociales
plus prometteuses et pluralistes. Par I’elaboration d’un nouveau
cadre d’analyse, et en examinant concr6tement et exhaustive-
ment dans Ia masse Idgislative queb6coise les facteurs de ratta-
chement que sont la citoyennetE, le domicile et ]a residence, les
auteurs cherchent At determiner dans quelle mesure les pratiques
legislaives de la province du Quebec permettent de confirmer
on d’infirmer les e16ments de ce dbat thdorique. Autrement dit,
quels sont les crires effectifs d’appartenance an Qu6bec, et
quelle importance accorde-t-on I la citoyennet6 en tant que
facteurjuridique de rattachement de l’individo I l’Etat ?
Deux constatations principales emergent de cette recher-
che. D’abord, ]a citoyenetd n’est g6nralement utilisde qu’A
la 16gislation qubecoise, bien
des fins symboliques dans
qu’elle demeure toujours on facteur important d’exclusion des
6trangers de la vie politique 6tatique. Ensuite, c’est la residence
qui joue de loin le r6le le plus important dans le processus
d’assignation de ben6fices et d’imposition d’obligations, faisant
de cc etrire ]a pierre angulaire do droit commun de
l’appartenance au Quebec. Les auteurs en concluent que le
Qu6bec modeme est necessairement one entit6 politique inclu-
sive qui, dans les cireonstances demographiques do monde, se
voit dans l’impossibiit6 de viser uniquement ses propres ci-
toyns dans ses activit6s, devant plutft envisager Is residence
comme etant son contact le plus important avec l’individu. 11
serait donc possible, d’n point de vue juridique, de penser et
dfinir la citoyennet6 qu6bcoise en terme de residence a
Quebec, et en ce sens, rien ne viendrait justifier one notion ex-
pansionniste do concept de citoyennet6 telle que soutenue par
certains sur le plan th6orique.
Citizenship, favoured traditionally as the conceptual link
between the individual and the state, now faces the prospect of
being displaced by other definitions of belonging. The current
debate surrounding citizenship exposes two opposing tenden-
cies: On one hand, the expansionist view characterizes citizen-
ship as a key concept in the survival and the reconstruction of
the state, The restrictive view, on the other hand, identifies the
decline in the relevance of citizenship as an opportunity for
more appropriate and pluralistic social configurations to take
hold. The authors examine the extent to which legislative prac-
tices in Quebec confirm or detract from these views by pro-
posing a new analytical framework and by exhaustively exam-
ining the province’s legislative use of various indicia of be-
longing, including citizenship, domicile, and residence. Thus,
the authors question what the effective criteria for belonging are
in Quebec and how important citizenship is as a legal factor in
linking the individual to the state?
Two key observations can be drawn from this study.
First, citizenship is generally used merely for symbolic pur-
poses in Quebec legislation and remains an important factor in
the exclusion of non-citizens from provincial politics. Second,
residence plays the most important role by far in the process of
granting benefits and imposing obligations, suggesting that this
indicia is in fact the cornerstone of Quebec’s legal definition of
belonging. The authors conclude that as an inclusive political
entity affected by the trends of current global demographics, it
is impossible for Quebec to pinpoint its activities solely for its
citizens without using residence as the its main connection to
the individual. From a legal point of view, it is therefore possi-
ble to conceptualize Quebec citizenship in terms of residence in
Quebec and, from this perspective, there is nothing to support
the expansionist view of the theoretical debate surrounding citi-
zenship.
.H. Patrick Glenn, Titulaire de la chaire Peter M. Laing, Facult6 de droit et Institut de droit compard,
Universit6 McGill ; Dominic Desbiens, B.C.L., LL.B. (McGill, 2001), B.C.L (Oxon, 2002), Sullivan &
Cromwell, New York. Courriel: desbiensd@sullcrom.com. La recherche pour cet article a 6t6 faite
dans le cadre de travaux financ6s et encourag6s par Immigration et M6tropoles, ainsi que le Centre de
recherche inter-universitaire de Montrdal sur l’immigration, l’int6gration et la dynamique urbaine.
Revue de droit de McGill 2003
McGill Law Journal 2003
Mode de r6f6rence : (2003)48 R.D. McGill 117
To be cited as: (2003) 48 McGill L. 117
118
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[VoI. 48
Introduction
1. Citoyennet6, domicile et r6sidence
A. La vision expansionniste de la citoyennet6
B. La vision restreinte de la citoyennet6
II. Analyse de la masse 16gislative qu6b6coise
A.
Identification des facteurs de rattachement
dans la 16gislation qu6b6coise
B. Fr6quence d’utilisation et repartition des
facteurs de rattachement
Conclusion
Annexes
119
121
122
127
133
133
135
148
151
2003]
H.P GLENN ET
. DESBIENS – L’APPARTENANCE AU QUEBEC
119
Introduction
Comment ddfinir l’appartenance de l’individu A un groupe ? II n’y aurait pas
qu’une seule r6ponse A cette question. Pour certaines relations d’appartenance, c’est la
religion qui constitue le lien essentiel, pour d’autres c’est la langue, et pour d’autres
encore c’est le lieu d’origine ou la r6sidence actuelle. I1 est donc possible d’appartenir
en meme temps A plusieurs groupes, de cumuler plusieurs identit6s. Le groupe d6finit
ses membres par ses crit~res d’appartenance, lesquels peuvent 6tre plus ou moins ex-
clusifs. Cependant, les membres ne sont pas non plus sans influence sur la ddfinition
du groupe ; ils peuvent militer pour un changement de ses crit~res d’appartenance, ou
quitter le groupe pour toutes sortes de raisons, de sorte que le groupe (ou les membres
qui en restent) doit r6fl6chir sur son avenir. Voice et exit sont des options fondamen-
tales dans toute vie en commun’. I1 n’existerait donc pas de groupes naturels, ou mat6-
riels, ou fondamentaux (par exemple fond6s sur la race), car tout groupement de per-
sonnes est d6pendant de l’information qui constitue ses critres d’appartenance, et
toute modification de cette information impliquera n6cessairement une modification
td fondds sur la notion de race au X1X’ si~cle
du groupe. Ainsi, les groupes qui ont
disparaissent aujourd’hui sous l’effet de nouvelles informations scientifiques qui d6-
molissent l’idde de caract6ristiques raciales2.
Si tous les groupes humains d6pendent de l’information constituant leur d6fini-
tion, il devient donc possible de former de nouveaux groupes en d6veloppant de nou-
veaux critares d’appartenance ; l’information d6finitionnelle est simplement A cons-
truire ou A ddcouvrir. Ainsi, la notion contemporaine de citoyennet6 fut largement in-
vent6e pendant la construction des ltats europ6ens, Ai partir du XVIW si~cle. Pour la
rendre convaincante, cependant, on l’a d6finie partout selon des combinaisons diff6-
‘Voir Albert 0. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty : Response to Decline in Firms, Organizations
and States, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1970. Une collectivit6 peut prendre des
mesures pour empecher le d6part de ses membres, et l’apostasie peut 6tre sanctionnee par la mort. La
mort, cependant, est aussi un moyen de sortir du groupe.
2 Voir notamnent Stephen Molnar, Human Variation : Races, Types and Ethnic Groups, 26 d., En-
glewood Cliffs (N.J.), Prentice Hall, 1983 ; Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, New York,
Norton, 1981 ; Pat Shipman, The Evolution of Racism : Human Differences and the Use and Abuse of
Science, New York, Simon & Schuster, 1994 ; Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi et Alberto
Piazza, The History and Geography of Human Genes, Princeton (N.J.), Princeton University Press,
1994, notamment aux pp. 17-19 (les listes de races sont apparues au 18’ si6cle avec les origines des
sciences taxonomiques); Ivan Hannaford, Race : The History of an Idea in the West, Washington
(D.C.), Woodrow Wilson Center Press, 1996 ; Jacques Barzun, From Dawn to Decadence : 500 Years
of Western Cultural Life, 1500 to the Present, New York, HarperCollins, 2000 aux pp. 503 (sur la
phr6nologie, la
philology mixed to suit national pride ), 578 (sur 1’oanthroposociology,).
Voir, pour la France, Charlotte Catherine Wells, Law and Citizenship in Early Modern France,
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1995 ; H. Patrick Glenn, <(La citoyennet6 et le droit: un
bilan> dans Jerome H. Black et al., Les enjeux de la citoyennetj : un bilan interdisciplinaire, Mont-
r6al, Immigration et M6tropoles, 1998, 33.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 48
rentes de crit~res pr~existants, soit la descendance (jus sanguinis) et le lieu de nais-
sance (jus soli). 11 n’y aurait donc pas de contenu autonome ou matdriel de la notion
de citoyennet6 ; elle a plut6t Wt6 construite A partir d’autres ides, pour les besoins po-
litico-juridiques de l’Europe des Lumi~res. L’effort de construction a n6anmoins pas-
sablement r~ussi et, encore aujourd’hui, une bonne partie de la population mondiale
s’identifle au moins partiellement en termes de citoyennet6, quelle que soit sa d~fini-
tion particulire et nationale. La justification et la d6fense de l’id6e de citoyennetd
demeurent d’autant plus une preoccupation majeure dans le monde occidental, en rai-
son notanment des autres notions d’appartenance ou d’identit6 qui persistent ou qui
se d6veloppent.
L’objectif de cet article est de r6unir le d6bat th6orique actuel sur la notion de ci-
toyennet6 avec l’exp6rience particuli~re d’une juridiction politique, la province cana-
dienne du Qu6bec. Le Qu6bec reprdsente une structure 6tatique souveraine dans les
champs de competence qui lui sont d6volus par la Constitution canadienne, et possde
la capacitd de crder et d’administrer une gamme trs vaste de programmes, notam-
ment d’ordre social. Mais qui est membre de cette structure 6tatique qui s’appelle le
Qu6bec ? Quels sont ses critres effectifs d’appartenance ? Nous tenterons de r6pon-
dre a ces questions en examinant concrtement et exhaustivement, dans la masse 16-
gislative qu6b6coise, les facteurs de rattachement que sont la citoyennet6, le domicile
et la r6sidence. Nous espdrons ainsi pouvoir r6pondre, dans une certaine mesure, aux
commentaires 6mis r6cemment par Joseph Carens A l’effet que les th6ories de la ci-
toyennet6 restent impossibles A saisir jusqu’A ce que
‘on voit leur application dans
des contextes spcifiques. I1 s’agit donc d’un travail sur le terrain, du moins sur le
plan 16gislatif, inform6 par le d~bat th6orique sur la citoyennetd. En le faisant, nous
sommes pleinement conscients qu’il n’existe pas, du moins formellement, de citoyen-
net6 qu6b6coise A l’heure actuelle. I1 n’emp~che que la citoyennet6 canadienne ou
6trang~re peut figurer dans la 16gislation qu6b6coise comme facteur de rattachement
ou d’exclusion ‘ , et que le Qu6bec aurait pu, et pourrait toujours, cr6er une citoyennet6
Notamment sous l’autoritd de l’article 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31
Vict., c. 3 reproduite dans L.R.C. 1985, app. H, n’ 5.
‘ Joseph H. Carens, Culture, Citizenship, and Community : A Contextual Exploration of Justice as
Evenhandedness, Oxford, Oxford University Press, 2000 aux pp. 2-3. Selon Carens,
the discussions are usually conducted at such a high level of abstraction that it is
often hard to tell whether disagreements are real or rhetorical and difficult to de-
termine what concrete judgments can be inferred from alternative theoretical posi-
tions. […]
[W]e do not really understand what general principles and theoretical formulations
mean until we see them interpreted and applied in a variety of specific contexts.
Sur les appartenances juridiques possibles de ceux qui peuvent s’appeler
Patrick Glenn, L’etranger et les groupements d’tats> (1998) 43 R.D. McGill 165 (appartenance
2003]
H.P GLENN ET
. DEsBIENS – L’APPARTENANCE AU QUtBEC
121
l’absence d’emploi de
qu6b6coise. Mais de mani~re plus importante encore, la non-existence d’une citoyen-
net6 qu6b6coise, ou
la citoyennet6 comme critre
d’appartenance par le 16gislateur qu6b6cois, pourrait &re compens6e par l’emploi
d’autres facteurs, notamment la r6sidence et le domicile, et c’est ce que notre 6tude
tend A r6v6ler. L’utilisation extensive de ces autres critres de rattachement peut donc
nous informer sur le degr6 d’importance – ou de non-importance – d’une notion de
citoyennet6 pour l’exercice des fonctions gouvemementales.
Dans un premier temps (Partie I), nous examinerons donc le d6bat th6orique ac-
tuel sur la citoyennet6, notanment les visions expansionniste (IA) et restreinte (113) de
la citoyennet6 qui dominent ce d6bat. Dans un deuxi~me temps (Partie II), nous en-
treprendrons notre travail sur le terrain en examinant, dans la masse 16gislative qu6b-
coise, l’utilisation des facteurs de rattachement que sont la citoyennetd, le domicile et
la rdsidence. Enfin, nous tirerons en conclusion quelques leqons des donn6es 16gislati-
ves recueillies, afin de contribuer au d6bat thdorique portant sur la citoyennet6.
I. Citoyennet6, domicile et r6sidence
It est frappant de constater combien une partie importante des d~bats politiques,
sociologiques et philosophiques dans le monde occidental est centrde aujourd’hui sur
la notion de citoyennet67. I1 y aurait deux raisons pour cette concentration d’intrt
scientifique. D’abord, la citoyennet6 est l’une des cr6ations importantes de la pens6e
occidentale permettant de lier les individus A cette autre construction occidentale im-
portante, I’tat. L’tat, selon le droit international, consiste en un gouvernement effi-
cace qui exerce son autorit6 sur un territoire d6fini’. C’est la citoyennet6, donc, qui
ajoute la dimension humaine a cette formulation abstraite. Le pouvoir de l’ttat existe-
rait pour une raison, soit le bien-etre de ses citoyens, et le droit international reconnalt
autochtone, appartenance provinciale, appartenance f&l6rale, appartenance am6ricaine, appartenance
mondiale) [Glenn,
Citizenship, Albany (N.Y), State University of New York Press, 1995, 283 [Kymlicka et Norman,
Survey ] ; Danielle Juteau, Les enjeux de la citoyennet6 : un bilan sociologique> dans Black et aL,
supra note 3, 47, avec ]a bibliographie ; Daniel Weinstock,
finitive ); James Leslie Brierly, The Law of Nations : An Introduction to the International Law of
Peace, 6 6d d. par Humphrey Waldock, Oxford, Clarendon Press, 1963 4 lap. 137.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 48
qu’il appartient A chaque ittat de ddfinir unilat6ralement ses crit6res de citoyennet’.
Ainsi, la citoyennet6 constituerait le lien politique et juridique entre l’individu et
l’Ittat, mais ses composantes peuvent varier d’un lttat A l’autre. Les combinaisons en-
tre le jus sanguinis et le jus soli sont en effet multiples, et chaque droit national de-
vient trs complexe quant
l’attribution, la perte et le changement de la citoyennet6,
notamment dans le contexte familial. Mais quelle que soit sa configuration, la ci-
toyennet6 a 0t6 considdrde comme un 616ment essentiel dans le fonctionnement de
l’ttat moderne.
La deuxi~me raison expliquant l’intdr& contemporain dans la citoyennetd serait
son affaiblissement dans les circonstances actuelles du monde. I1 y aurait lieu de reve-
nir sur ce phrnomrne, mais il est incontestablement li A un ddclin contemporain de
l’Etat, et meme A sa disparition dans certaines parties du monde”. La carte blanche>
aurait donc encore son rrle A jouer dans ]a cartographie mondiale, et m~me les ttats
les plus enracinds et puissants voient leur autorit6 contestde par les forces de la globa-
lisation, de la rdgionalisation et de l’immigration. Le monde devient plus complexe,
les loyautds deviennent multiples, et la citoyennetd devient plus vivement concurren-
ce par d’autres formes d’appartenance ; on s’intdresse i ses caractdristiques les plus
fondamentales, les plus indispensables.
I1 y aurait donc deux tendances indvitables dans le ddbat contemporain sur la ci-
toyennetd. Une premiere tendance, celle d’une renaissance ou d’un renouveau, voit
dans la citoyennet6 un concept 6 pour la survie et la reconstruction des socidtds 6ta-
tiques modemes, mame sous une forme clatde. Une deuxi~me tendance, moins en-
thousiaste pour la citoyennet6, voit plutrt dans son ddclin actuel la possibilit6 d’autres
configurations sociales, plus prometteuses et plus pluralistes que les configurations
qui prdvalaient au sein des structures 6tatiques des derniers sidles. Le ddbat thdorique
sur la citoyennet6 est ainsi marqu6 par une vision expansionniste, d’une part, et une
vision plus restreinte, d’autre part.
A. La vision expansionniste de Ia citoyennetd
La vision expansionniste de la citoyennet6 vise le bien-6tre de l’ttat. Cependant,
il existe A l’intdrieur de la pensde occidentale des diffdrences quant au rrle idal de
l’ttat, des diffdrences qui se traduisent par des objectifs diffdrents, mais puissants,
pour la citoyennet6. Les objectifs qui dominent la vision expansionniste de la citoyen-
de droit et de jurisprudence, 1981 4 lap. 69.
9Voir Henri Batiffol et Paul Lagarde, Droit international priv6, t. 1, 7′ 6d., Paris, Librairie grndrale
0 Voir Martin L. van Creveld, The Rise and Decline of the State, Cambridge, Cambridge University
Press, 1999; Nii Lante Wallace-Bruce, oOf Collapsed, Dysfunctional and Disoriented States: Chal-
lenges to International Law> (2000) 47 Nethl. Int’l L. Rev. 3, notamment A la p. 54 (4[T]he phenome-
non of a state in which the basic institutions have completely ceased to function is of recent origin.
International law does not appear to have foreshadowed this and so it has no defined principles to ap-
ply to such situations>).
20031
H.P GLENN ET D. DESBIENS – L’APPARTENANCE AU QLutBEc
123
netd contemporaine ont essentiellement dtd fixes par T.H. Marshall et, bien avant, par
Aristote.
La notion th~orique de la citoyennet6 qui est probablement la plus connue est
celle de T. H. Marshall, telle que d6velopp6e en 1950 dans son livre Citizenship and
Social Class”. Pour Marshall, la citoyennet6 moderne doit avant tout viser l’6galit6
sociale, d’oit l’importance de la notion de classe au sein de sa th~orie. Selon lui,
‘histoire de la citoyennetd depuis le XVIIf si~cle illustre bien le d6veloppement pro-
gressif des droits visant l’instauration de cette 6galit6 sociale” : le XVIW si6cle aurait
vu la crdation des droits civils, tels que la olibert6 de la personne>>, la
[nos traductions] ; le XIX si&cle aurait vu ensuite la g6ndralisa-
odroit
tion des droits politiques, notamment du droit de vote”, ce dernier rendant possible du
m~me fait la creation de droits sociaux; enfin, le XX si~cle aurait vu le d6veloppe-
ment d’une gamme importante de mesures de s~curit6 sociale”. Pour Marshall, la ci-
toyennet6 comprend donc ces trois 6lments – le civil, le politique et le social” – et
son dvolution illustrerait une pression vers une 6galit6 de plus en plus grande entre
citoyens”.
la justice>’
La thorie de Marshall s’appuie certes sur des d6veloppements importants de
I’histoire du droit occidental, et il y a effectivement eu une telle progression dans les
droits crd6s et reconnus par le pouvoir 6tatique. Toutefois, le tableau de Marshall re-
prsente une vision expansionniste, voire m~me romantique de la citoyennet6, car il
confond sous cette notion tous les rattachements pouvant donner lieu A un b6ndfice
6tatique. En effet, dans la r6alit6 juridique, et surtout en droit anglais, la citoyennet6
ne jouait presque aucun r6le dans la determination de la jouissance des droits civils et
sociaux (sauf en ce qui conceme le droit de vote, pour lequel le r6le de la citoyennet6
6tait et demeure toujours important). Pourquoi la citoyennetd n’6tait que peu reli6e
aux droits civils et sociaux ? Parce que le lien de citoyennet6 entre l’individu et le
pouvoir 6tatique 6mergeant ne pouvait pas d~placer deux autres grandes tendances ju-
ridiques parall~les, l’une vers le local, et I’autre vers l’universel.
” Cambridge, Cambridge University Press, 1950. Sur Marshall, voir Michel Coutu, olntroduction:
Droits fondamentaux et citoyennet6> dans Coutu et al., supra note 7, 1 aux pp. 1-12; Guy Rocher,
oDroits fondamentaux, citoyens minoritaires, citoyens majoritaires, dans Coutu et al., ibid., 23 aux
pp. 27-31 ; Keith G. Banting,
al., supra note 7, 108 aux pp. 110-13 ; Martin Bulmer et Anthony M. Rees, Citizenship Today: The
Contemporary Relevance of TH. Marshall, Londres, University College London Press, 1996.
‘2 Marshall, ibid. A la p. 10.
‘ Ibid. aux pp. 10-18. Le langage utilis6 pour d6crire ces droits est celui de Marshall.
‘lbid. aux pp. 19-21.
‘Ibid. aux pp. 21-27.
‘Ibid. ala p. 27.
‘ Ibid.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 48
Cette tendance vers le local se manifeste, en droit anglais, par un rattachement
historique de l’individu au droit de son domicile pour les droits civils, et au droit de sa
r6sidence pour les droits sociaux. Le domicile et ]a r6sidence offrent en effet
l’avantage d’8tre A la fois locaux et empiriques, par rapport au lien formel et surtout
politique que reprdsente la citoyennetV’. Ainsi, les droits civils de se marier, de tester,
et de succder aux meubles sont r6gis par le droit du domicile”. Pour les droits so-
ciaux, dd j la Poor Law confdrait ses b6ndfices aux rdsidents de chaque paroisse et,
encore au XX si~cle, on pouvait toujours dire, en mati~re de sdcurit6 sociale, que
[nos italiques]”. I1 y a donc bien eu un mouvement vers l’6galitd sociale, mais la no-
tion de citoyennet6 6tait trop 6troite pour en constituer le vecteur, et trop difficile
d’acc~s pour ceux qui, sur le terrain, avaient besoin d’aide.
La vision (trop) expansionniste de la citoyennet6 de Marshall explique donc cer-
taines critiques qui lui sont adressdes aujourd’hui. On conteste notamment le caractre
lindaire de son explication, en relevant que ceux qui b6n6ficient aujourd’hui des droits
civils et sociaux se voient ndanmoins refuser le droit de voter”. Cela implique-t-il,
donc, que les droits politiques n’auraient pas pr6c6d6 les droit sociaux ? En fait, ce
n’est pas la chronologie de Marshall qui serait inexacte, mais plutat la notion gonfl6e
de citoyennet6 qu’il a employ6e dans la construction de sa th6orie. En effet, les droits
politiques ont largement pr6c6d6les droits sociaux, mais ils demeuraient limit6s aux
citoyens de l’ttat, alors que les droits sociaux ont vu leurs b6n6fices plus largement
distribu6s. La chronologie 6tait donc exacte, mais le probl~me reposait sur une mau-
vaise corr6lation entre le facteur de rattachement, d’une part, et la d6signation des b6-
n6ficiaires des droits civils et sociaux, d’autre part.
La citoyennet6 va 6galement h l’encontre d’une autre tendance importante du
droit, cette fois vers l’universel. D6jA le droit f6odal refusait radicalement la jouis-
sance de certains droits A l’aubain, l’6tranger, et la personne venant d’ailleurs (le cri-
, Le Code civil du Qudbec d6finit la r6sidence comme le lieu oti )a personne demeure de fagon ha-
bituelle (art. 77 C.c.Q.) et le domicile comme lieu de son principal 6tablissement (art. 75 C.c.Q.). La
diff&ence reposerait surtout sur une question d’intention. Ainsi le changement de domicile s’opre
par le fait d’6tablir sa r6sidence dans un autre lieu, avec l’intention d’en faire son principal 6tablisse-
ment (art. 76 C.c.Q.).
” Voir Lawrence Collins, dir., Dicey and Morris on the Conflict of Laws, t. 2, 13′ &l., Londres,
Sweet & Maxwell, 2000 aux pp. 671 (le mariage), 1026 (Ia succession aux biens meubles), 1029 (la
capacit6 testamentaire). L’exercice d’autres droits civils est r6gi par des facteurs de rattachement non-
personnels : le droit de contracter par le droit du contrat, et le droit de propri6t6 par le droit de la si-
tuation des biens (ibid. aux pp. 958 (les immeubles), 1250 (le contrat)).
‘0 Anthony I. Ogus, Eric M. Barendt et T.G. Buck, The Law of Social Security, London, But-
terworths, 1988 A la p. 357. Pour l’importance historique, dans le droit social anglais, du osettlement
fondd sur la rdsidence, voir Lorie Charlesworth, (The Poor Law: A Modem Legal Analysis>> (1999)
6 Journal of Social Security Law 79, notamment
lap. 81.
” Voir Bloemraad, supra note 7 A ]a p. 17, avec rdf6rences.
2003]
H.P GLENN ET
. DESBIENs – LAPPARTENANCE AU QUtBEC
125
t~re d’exclusion n’6tait pas toujours tr6s certain), notamment Ai l’6gard du droit d’tre
propri6taire ou de succ6der (du moins en ce qui conceme les immeubles). Puis, avec
l’articulation d’une notion formelle de citoyennet6 s’est dessin6e une tendance, d’une
dur6e relativement courte, celle de refuser la jouissance de ces droits civils aux non-
citoyens. Mais ce mouvement fut vite contest6 au nom de ‘universalisme des droits
de la personne. Ainsi, ds le milieu du XIX si~cle, il 6tait acquis, pour reprendre le
langage de l’article premier du Code civil du Quibec, que 4[t]out &re humain poss~de
la personnalit6 juridique ; il a la pleine jouissance des droits civils>>2 . La citoyennet6,
donc, ne pouvait pas &re le facteur exclusif de rattachement donnant lieu A la jouis-
sance des droits civils, comme le sugg6rait Marshall, car une telle fonction implique-
rait n6cessairement l’exclusion des non-citoyens de la jouissance de ces droits fonda-
mentaux. Limiter l’application de ces droits aux seuls citoyens reviendrait A discrimi-
ner de mani~re injustifiable et A ignorer la dimension universelle de tels droits. Consd-
quemment, la citoyennet6 est devenue, ds la fin du XIX sidcle, une cat6gorie sus-
pecte du droit constitutionnel et du droit international, et son d6clin se poursuit encore
aujourd’hui. Nous y reviendrons plus tard.
La conception de la citoyennet6 de Marshall 6tait donc trop expansionniste, car
elle confondait les fonctions de la citoyennet6 avec celles de la r6sidence et du domi-
cile, tout en niant les dimensions universelles des droits de la personne en droit occi-
dental. I1 existe cependant une autre vision expansionniste de la citoyennet6, celle-ci
remontant a Aristote, et qui, sans n6cessairement commettre la meme erreur, exag~re
l’importance de la citoyennet6 dans un autre sens. Pour Aristote, la notion de citoyen-
net6 6tait tr~s lie A la notion grecque de d~mocratie, et le citoyen se distinguait des
autres par sa participation A la gouvemance de sa vile2 . La citoyennet6 dans la pen-
s6e d’Aristote dtait donc l’institution qui, avec la d6mocratie, distinguait la civilisation
grecque des soci6t6s obarbares>>’. Or, la participation des citoyens A la vie politique a
subsist6 comme iddal d’organisation politique depuis l’6poque grecque, et cette vision
de la citoyennet6 qu’entretenait Aristote, transposde dans le contexte 6tatique mo-
deme, continue toujours d’exercer une influence importante sur le d6bat politique
entourant la citoyennet6. I1 faut n6anmoins insister sur le caract~re expansionniste, ou
exagr6, de cette vision, et ce pour deux raisons. D’abord, m~me Aristote reconnais-
sait que la participation du citoyen grec 6tait bas6e avant tout sur un statut, ou sur un
6tat de citoyennet6, et que ce statut confdrait simplement un droit de participation A
l’individu. L’exercice de ce droit de participation restait donc la pr6rogative du citoyen
grec ; nous ne trouvons en effet aucune trace de mesures necessitant son exercice,
” Pour le processus au Bas-Canada au XIX si~cle, voir Walter S. Johnson, Conflict of Laws, 2 &l.,
Montr6al, Wilson et Lafleur, 1962 A la p. 116 et s. ; pour l’Europe, de mani6re gdn6rale, voir Batiffol
et Lagarde, supra note 9 A lap. 189 et s.
” Voir le texte correspondant A la note 42.
Aristote, La politique, t. 1, trad. par Jean Tricot, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1962 aux
pp. 167-68.
” Voir J. Walter Jones, The Law and Legal Theory of the Greeks, Aalen, Scientia Verlag, 1977 aux
pp. 4 7, 5 3.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 48
d’une mani~re ou d’une autre. Par cons6quent, la participation effective n’6tait pas un
616ment essentiel de la citoyennet6. Ensuite, et de mani6re plus importante encore,
Aristote camouflait ou n6gligeait l’importance des autres citoyens, c’est-A-dire les
autres membres (citoyens) de la soci6t6 grecque qui n’avaient pas le droit de participer
la vie politique. Ainsi, les femmes et les enfants des Grecs avaient leur citoyennet6,
bien que la participation politique leur 6tait ni6e”6. Mais le statut de citoyen n’en 6tait
pas moins important, notamment lorsque l’on consid6re les statistiques qui nous sont
disponibles sur la population des territoires grecs A cette 6poque. Ainsi, A Ath~nes au
IV’ sicle avant J.-C., il y avait seulement 21,000 citoyens par rapport aux 10,000
m6t~ques (r6sidents 6trangers) et 400,000 esclaves ‘ . Toutefois, il demeure que la par-
ticipation active A la vie politique ne repr6sentait qu’une partie de la notion de la ci-
toyennet6 grecque et, en ce sens, on peut conclure que la d6finition qu’Aristote don-
nait A la citoyennet6 6tait une d6finition plut6t m6ristique du terme (du grec meros, la
partie), ce qui signifie qu’une partie (ici la participation active) est d6finie comme le
tout, par hypertrophie, tandis que le reste en est extirp6 et disparalt.
Le module de d6mocratie grec a 6videmment jou6 un grand r6le dans la pens6e
politique occidentale et a donn6 lieu, 6ventuellement, aux d6mocraties 6tatiques con-
temporaines. Quant A la notion grecque de la citoyennet6, elle a, dans un premier sens,
eu peu ou pas d’influence sur la notion contemporaine de la citoyennet6. En effet, le
citoyen est dMfini aujourd’hui de mani~re tr~s large et en fonction de combinaisons va-
riables du jus sanguinis et du jus soli, et il n’existe pas, pour cette raison, de relation
6vidente avec la notion tr~s 6troite de la citoyennet6 qui pr6valait au sein de la soci~t6
grecque antique. Dans un autre sens, cependant, le module grec a su contribuer A une
notion large et tr~s expansionniste de la citoyennet6, telle qu’envisag6e aujourd’hui
par certains. En effet, sous l’influence d’Aristote, on a vu dans le ph6nom~ne de la
participation politique le v6ritable cceur de la citoyennet6 grecque, de sorte que dans
la pens6e politique actuelle, le citoyen est souvent perqu comme la personne qui par-
ticipe A la vie politique. Ainsi, dans le contexte qu6b6cois, la citoyennet6 a
td d6crite
comme ola pleine participation ou la ojouissance effective> des droits et libert6s dans
la soci6t6 . I1 existe donc une distinction entre la citoyennet6 comme oactivit6 sou-
26 Voir Raphael Sealey, The Athenian Republic : Democracy or the Rule of Law ?, University Park
(Pa.), Pennsylvania State University Press, 1987 aux pp. 9, 22-23, 30; Douglas M. MacDowell, The
Law in Classical Athens, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 1978 A la p. 67 (oAthenian wo-
meno) ; Virginia Hunter et Jonathan Edmondson, dir., Law and Social Status in Classical Athens, Ox-
ford, Oxford University Press, 2000 aux pp. 66, n. 45, 114, n. 6 (
27 Voir Sealey, ibid. A la p. 6. De meme, en droit romain, la citoyennet6 repr6sentait surtout la liber-
tas de son titulaire. Voir Keechang Kim, Aliens in Medieval Law: The Origins of Modem Citizenship,
Cambridge, Cambridge University Press, 2000 A la p. 191.
2 Voir Jos6 Woehrling, Les droits et libert6s dans la construction de la citoyennet6, au Canada et
au Qu6bec dans Coutu et al., supra note 7, 269 aux pp. 271-72 [Woehrling, Droits et libertes>].
2003]
H.P GLENN ET D. DESBIENS – L’APPARTENANCE AU QUtBEC
127
haitable>>, et la citoyennet6 comme simple <6tat juridiqueo" (nos traductions], et il y a
souvent, d'ailleurs, un glissement de l'un vers l'autre0 . On fait 6galement la meme
distinction entre une citoyenneta
Pourquoi la notion politique>> ou active>> de la citoyennet6 serait-elle an-
jourd’hui une notion expansionniste ou exag&r6e de la citoyennetd ? I est certain que
la d~mocratie modeme a vivement besoin du citoyen actif. Habermas aurait donc rai-
son d’affirmer que <<[tihe nation of citizens does not derive its identity from some
common ethnic and cultural properties, but rather from the praxis of citizens who ac-
tively exercise their civil rights 3 2. Cependant, si la d6mocratie a besoin du citoyen ac-
tif, il n'en d6coule pas inversement que la notion de citoyennet6 a besoin de la d6mo-
cratie. Les ttats non-d6mocratiques ont eux aussi leurs citoyens et, m~me dans les
ttats d6mocratiques, la non-participation n'affecte en rien la citoyennetd. On a m~me
d6j pu 6crire que le citoyen actif n'existe pas en droit anglais", une constatation
dont la port6e d6passe de beaucoup cette juridiction. Certes, on ne peut empcher les
gens d'exprimer un certain enthousiasme envers la d6mocratie et ia participation du
citoyen, mais il faut 6galement reconnaltre combien cet enthousiasme d6passe la d6fi-
nition juridique actuelle de la citoyennet6. Le caract~re expansionniste de cette notion
du citoyen <
[nos traduc-
285 pour les notions correspondantes de citoyennet <6paisse et citoyennetd <
note 7, 29, qui parle A la p. 29 du citoyen grec comme membre de ]a polis, mais A ]a p. 34 des ci-
toyens comme
toyennet6 devient un 4tat juridique sous le droit romain, en contraste avec le (
[nos traductions]. Nous avons vu, cependant, que la citoyennet6 6tait n~cessairement un dtat judidique
dans la polis grecque, qui donnait droit entre autres choses A la participation politique. Voir aussi Paul
Magnette, La citoyennet6: une histoire de lidie de participation civique, Bruxelles, Bruylant, 2001 a
la p. 233, pour qui
tions d’exclusion et de 16galit6.
” Voir Coutu, supra note II A Ia p. 15 ; pour une conception
33 J.P. Gardner, dir, Citizenship : The White Paper, Londres, The Institute for Citizenship Studies &
The British Institute of International and Comparative Law, 1997 A lap. 9.
6galement Rocher, supra note 11 t lap. 34 et s.
32 Jirgen Habermas, <
6tre exp6riment6e sur le plan juridique, notamment par des tentatives d’instauration
du vote obligatoire”. Aujourd’hui, cependant, ce mouvement vers un r6le juridique
plus important et plus actif de la citoyennet6 semble dpuis6. Tel que nous l’avons
constat6, Marshall attribuait un r6le exag6r6 A la citoyennet6 lorsqu’il la qualiflait
d’instrument d’dgalit6 sociale, et Aristote en faisait de m~me en accordant une im-
portance exagdr6e A son caractare participatif. Le d6bat contemporain sur le citoyen
oactif> n’a donc lieu exclusivement que sur le terrain politique et moral.
Ce recul de la notion de citoyennetd est certainement dfi au d6clin de l’importance
de Ittat dans le monde36, mais cette affirmation doit 8tre nuanc6e. Si l’ttat est en d6-
clin, il n’est toutefois pas sur le point de disparaltre compl~tement ; il peut, dans cer-
tains domaines, continuer A jouer un r6le important, y compris pour des gens autres
que ses propres citoyens. Autrement dit, il est possible que la citoyennet6 subisse un
d6clin plus rapide que celui de l’ttat. C’est du moins ce qui semble se produire t la
fois quant A l’emploi de la citoyennet6 comme facteur de rattachement et quant A la
diversification de la population jumel~e At une mont6e d’autres formes de loyaut6 et de
rattachement A l’Iltat.
D’abord, la citoyennet6 serait en d6clin comme facteur de rattachement, notam-
ment par rapport au domicile et A la residence. On constate que ces anciens facteurs
de rattachement, qui remontent au droit romain”7, se renouvellent. Il existe plusieurs
dimensions a ce ph6nom~ne. Ainsi, nous avons vu que lajouissance des droits civils
ne peut 8tre limitde aux seuls citoyens de l’ttat”. En effet, la personne humaine ne su-
bit pas la mort civile en traversant la fronti~re ; sa opersonalit6 juridique>> la suit dans
tous ses d6placements, A travers tous les droits nationaux. Ensuite,
‘exercice des
” Voir notamment, pour I’Allemagne, Gerhard Kegel et Klaus Schurig, Internationales Privatrecht,
8’ dd., Munich, C.H. Beck’sche, 2000 aux pp. 688 et s. (pour le mariage), 852 et s. (pour les succes-
sions). La France, par contre, ne se sert pas de la loi nationale pour les questions de successions, pr6-
fdrant la (
bles et la loi du domicile pour les meubles. Voir Pierre Mayer, Droit international priv6 4′ &t., Paris,
Montchrestien, 1991 A la p. 493 et s.
” Notamment en Belgique et au Luxembourg pour ‘Europe, mais aussi en Australie. Voir Robert
Blackburn, Outlaw the Apathetic>>,
imes Higher Education Supplement (15 juin 2001) A lap. 18.
‘ Voir supra note 10 et le texte correspondant.
7 Voir William Warwick Buckland, A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, 3’ 6d.,
Cambridge, Cambridge University Press, 1963 A la p. 250; pour ‘adoption du domicile comme fac-
teur de rattachement pour le statut personnel au Moyen Age, voir Batiffol et Lagarde, supra note 9 A
lap. 262.
” Voir le texte correspondant h la note 22.
2003]
H.P GLENN ET D. DESBIENS – L’APPARTENANCE AU QUtBEC
droits civils, n6cessitant une r6glementation d6taill6e, est de moins en moins r6gi par
le droit national du citoyen. Dans les pays de common law comme au Qu6bec, le droit
national du citoyen n’a jamais jou6 un r6le important A ce niveau, mais dans les pays
continentaux et ailleurs dans le monde, on constate son d6clin au profit d’une remon-
t6e du droit du domicile ou de la r6sidence. L’ accroissement de la migration contem-
poraine explique en grande partie ce d6veloppement. Appliquer la loi nationale en
fonction du crit~re de la citoyennet6 devient un fardeau A la fois social et juridique ; on
pr6fere de plus en plus appliquer la loi du lieu d’6tablissement social de ]a personne, une
fonction assur6e de mani~re plus efficace par les anciens facteurs du domicile et de la rd-
sidence.
Quant aux droits sociaux, c’est–dire les droits qu’aurait le citoyen contre l’Etat
en mati~re d’assurance sociale, de soins de sant6 et d’ducation, on note encore une
fois que la situation d6mographique de la plupart des pays ne permet pas d’insister
exclusivement sur un lien d’appartenance fond sur ]a citoyennetO. D’ailleurs, en Eu-
rope, ce serait illdgal A l’6gard des ressortissants des pays de l’Union europ6enne .
Ailleurs dans le monde (et pour les citoyens des pays tiers en Europe), il est devenu
moralement et pratiquement impossible de nier les droits sociaux aux 6trangers pr6-
sents sur un territoire national de mani~re non-touristique, particuli6rement darts les
pays oi l’acquisition de la nationalit6 est difficile. On constate donc, pour ces raisons,
un mouvement vaste et important vers la jouissance des droits sociaux par les simples
rdsidents d’un pays1 . Mais cette ouverture vers le non-citoyen n’est pas simplement le
produit de forces d6mographiques ou de politiques d’int6gration europ6enne. Sur un
plan plus fondamental, faire preuve de discrimination A l’endroit du non-citoyen en
” Pour la Suisse, par exemple, voir Bernard Dutoit, Droit international priv6 suisse : commentaire
de la loifddrale du 18 decembre 1987, 3′ d., BAle, Helbing & Lichtenhahn, 2001 A la p. 76 (le 16-
gislateur suisse donnant <
Paris, Dalloz, 1994, 233 A la p. 242; Yasernin Nuhoglu Soysal, Limits of Citizenship: Migrants and
Postnational Membership in Europe, Chicago, University of Chicago Press, 1994, notanment aux pp.
123, 132 ; Gardner, supra note 33 h la p. 11 ; Yash Ghai, oMigrant Workers, Markets and the Law>>
dans Wang Gungwu, Global History and Migrations, Boulder (Colo.), Westview, 1997, 145, notam-
ment A la p. 167 ; Alan C. Cairns, <(Empire, Globalization, and the Fall and Rise of Diversity dans
Cairns et al., supra note 7, 23 aux pp. 39-40 ; James Holston & Arijun Appadurai, Introduction: Ci-
ties and Citizenship> dans Holston, supra note 7, 1 a la p. 4 ; Bloemraad, supra note 7 aux pp. 17-20 ;
Miriam Feldblum,
T. Alexander Aleinikoff et Douglas Klusmeyer, From Migrants to Citizens: Membership in a Chan-
ging World, Washington (D.C.), Carnegie Endowment for International Peace, 2000,475 aux pp. 483-
89. La 16gislation f6ddrale am6ricaine r6cente aurait toutefois r6duit de maniare importante les droits
sociaux des non-citoyens. Voir T. Alexander Aleinikoff, Between Principles and Politics: U.S. Citi-
zenship Policy>> dans Aleinikoff et Klusmeyer, ibid., 119 aux pp. 130-34.
130
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 48
mati~re de droits sociaux 6quivaudrait A agir A 1’encontre de l’universalit6 des droits
de la personne. En droit constitutionnel canadien et amtricain, par exemple, toute dis-
tinction 16gislative entre le citoyen et le non-citoyen serait constitutionnellement sus-
pecte et ntcessiterait ainsi une justification particulire’. Pour certains, l’6galit6 du
non-citoyen aurait mame acquis le statut d’un principe de droit international”. Acqu&
rir la citoyennet6 dans ces circonstances pr6sente donc peu d’avantages au non-
resident de longue durte, du moins sur le plan des droits sociaux. C’est d’ailleurs
peut-6tre une des raisons pour lesquelles on constate un taux de naturalisation extr6-
mement bas dans plusieurs pays”.
” Voir J. Donald Galloway, oThe Dilemmas of Canadian Citizenship Law> dans Aleinikoff et
Klusmeyer, ibid., 82 A lap. 108 ; Aleinikoff, ibid. aux pp. 152-55.
43 Voir David Jacobson, Rights Across Borders : Immigration and the Decline of Citizenship, Balti-
more, Johns Hopkins University Press, 1996, notanment aux pp. 8-9 ; Soysal, supra note 41. Pour le
peu d’influence des normes internationales en mati&re de determination du statut de rfugi6, voir tou-
tefois H. Patrick Glenn, Strangers at the Gate : Refugees, Illegal Entrants and Procedural Justice,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1992.
“Voir Jacobson, ibid. aux pp. 39-40 (avec des statistiques sur les taux de naturalisation allant du
le plus 6lev6 (5% pour la Suede) au pourcentage le moins 6lev6 (0.3% pour
pourcentage
l’Allemagne)); Tomas Hammar, (Dual Citizenship and Political Integration>> (1985) 19 Int’l Migra-
tion Rev. 438 A la p. 442; Soysal, ibid. aux pp. 24-27. Le taux de naturalisation d6pendra aussi, ce-
pendant, des conditions juridiques de naturalisation dans le pays d’accueil. Parmi ces conditions, qui
peuvent atre plus ou moins accueillantes, il faut compter l’acceptation ou non de la double citoyen-
net6 ; la naturalisation sera souvent repousste si elle implique n&cessairement la perte d’une citoyen-
net6 originale. Ainsi, au Canada, ott les conditions de naturalisation ne sont pas exigeantes et oti la
double citoyennet6 est acceptde, le taux de naturalisation serait plus dlevd. Pour des taux de naturali-
sation au Canada, voir Karol J. Kr6tki et Colin Reid, oDemography of Canadian Population by Ethnic
Group > dans John W. Berry et J.A. Laponce, Ethnicity and Culture in Canada: The Research Lands-
cape, Toronto, University of Toronto Press, 1994, 17 t la p. 26 (taux de naturalisation variant entre
23% et 88% selon la nationalit6 d’origine) ; OCDE, Trends in International Migration. Continuous
Reporting System on Migration, Rapport annuel 1996, Paris, OCDE, 1997 aux pp. 263, 269 (environ
48,000 naturalisations en 1995 sur quelque 212,000 immigrds); Not Just Numbers: A Canadian
Framework for Future Immigration, Ottawa, Citoyennetd et Immigration Canada, 1997 4 la p. 13
(plus de 80% de ceux qui ont immigrd au Canada entre 1991 et 1994 sont devenus des citoyens), tel
que cit6 dans Statistiques Canada,
f6vrier 1998) 31 Clearinghouse Review 503. Pour son effet sur le taux de naturalisation, voir Stephen
Castles et Alastair Davidson, Citizenship and Migration : Globalization and the Politics of Belonging,
New York, Routledge, 2000 A la p. 89.
2003]
H. P GLENN ET D. DESBIENS – L’APPARTENANCE AU QUtBEC
131
Bref, la citoyennet6 ne garderait une importance primordiale qu’en matire de
droits politiques, une constatation en vertu de laquelle on a fait remarquer que la ci-
toyennet6 subissait ainsi oune certaine ddvaluation pratique et symbolique>>. Dans
certains cas, on est meme all6 jusqu’A accorder le droit de voter au r6sident 6tranger,
un privilege que l’on a pourtant l’habitude d’accorder uniquement au citoyen”‘. Toute-
fois, le risident <
note 42 A la p. 87. Plus gdn6ralement, pour le d~clin de ‘utilit6 de la nationalit6 en raison de la multi-
plication contemporaine des nationalitds doubles, une consdquence de l’inddpendance juridique de la
femme mari6e, voir Franco Mosconi, dans Jurgen Basedow et al., dir., Private Law in
the International Arena : Liber Amicorum Kurt Siehr, La Haye, T.M.C. Asser Press, 2000, 465 aux
pp. 479-80.
Voir par ex. Aleinikoff, supra note 41 aux pp. 150-51 ; Soysal, supra note 41 aux pp. 127-28.
‘ Voir, pour ces cumuls, Glenn,
Pour les droits non-6tatiques du monde, voir H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World, Ox-
ford, Oxford University Press, 2000 [Glenn, Traditions].
‘ Sur cette faiblesse de la th6orie de Marshall, voir Coutu, supra note 11
la p. 12 ; Douglas Klus-
meyer, <(dntroduction> dans Aleinikoff et Klusmeyer, supra note 41, 1 h la p. 20; Banting, supra note
1 aux pp. 110, 114.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 48
d6finit de plus en plus en fonction d’identit6s non-6tatiques (autochtone, musulmane,
hindoue ou d’autres formes plus modemes de multiculturalisme), il devient n6cessai-
rement moins oactif> A l’dgard de son ttat et, selon cette d6finition du citoyen, moins
un citoyen. Ainsi, plus la d6finition est expansionniste, plus il y a de menaces A
I’int6grit de la citoyennet6, et plus il devient necessaire de la red~finir pour l’adapter
A ces phnom~nes. Cons~quemment, la citoyennet6 deviendrait n6cessairement diff6-
renci6e afin de reflfter la nouvelle diversitd sociale . Cette diffrenciation deviendrait
de plus en plus marqu6 dans la mesure oi la loi nationale s’61oigne de l’6galit6 pour
permettre un traitement difftrenci6 des citoyens.
Cependant, le caract~re de la d6finition classique de la citoyennet6, en tant que
simple lien juridique et politique entre une personne et un Ittat, fait en sorte que ce
lien reste pratiquement inchang6 par l’existence de loyaut~s non-6tatiques multiples,
et mgme par l’admission d’une diversification par la loi nationale. L’exp6rience 6tran-
g~re nous enseigne en effet que l’ttat modeme peut exister m~me en admettant le
principe de la personnalit6 des lois sur son territoire. Ainsi, pour prendre un exemple
visible, quoique controvers6 (il y en a d’autres qui le sont moins), l’ttat d’Isradl existe
malgrd le fait que les citoyens juifs et musulmans jouissent de statuts personnels diff6-
rents”, et la citoyennet6 isra6lienne n’en est pas affect6e, du moins pas directement.
On connait partiellement le mme ph6nomne en droit canadien, avec la reconnais-
sance d’un statut juridique particulier dont b6n6ficient les peuples autochtones”. On
reconnait aussi, en droit qu~b6cois, canadien et am6ricain,
le phdnomne de
l’accommodement raisonnable des traditions et des normes non-6tatiques, lequel
permet le d~veloppement d’un certain pluralisme juridique au sein de I’ttat”. La ci-
toyennetd canadienne ne serait donc pas affect~e par ces d6veloppements, mais l’ttat
canadien serait 6galement un Itat plus flexible.
Bref, les pressions actuelles sur l’ttat et la citoyennet6 modernes auront permis 4
certains de voir les avantages d’une vision restreinte de la citoyennet6. Alan Cairns
6crivait rcemment que
t]he contemporary question is nothing less than whether the
practice of citizenship still has the ability to link members of a society in a relation of
rights and obligations to the state>>’. Cette definition implicite n’est pas parmi les plus
expansionnistes. A cet dgard, Keith Banting constate que dans un monde de commu-
naut6s et de loyaut~s multiples, ocitizenship takes on a certain thinness [but] its ab-
stract nature and legal definition makes it potentially more inclusive than forms of
Voir Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Oxford, Clarendon Press, 1989
la p.
151 ; Rocher, supra note 11, notamment A la p. 40 (oIa dimension culturelle de la citoyennetd peut
comporter une forte tendance Ai la fragmentation sociale et politique,).
“Voir Glenn, Traditions, supra note 48 At lap. 110, avec rlfdrences i la n. 107.
52 Voir H. Patrick Glenn, oThe Common Law in Canada>> (1995) 74 R. du B. can. 261 aux pp. 277-
78.
Voir Jos6 Woehrling, 4L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la socit6 h
]a diversitd religieuse> (1998) 43 R.D. McGill 325.
‘ ointroduction dans Cairns et al., supra note 7, 3 A la p. 4.
2003]
H.P GLENN ET
. DESBIENS – LAPPARTENANCE AU QU-BEC
133
community and social cohesion defined in purely cultural terms>>”. La citoyennet6,
oui, mais pas de manire ddmesur6e ou trop expansionniste.
Dans quelle mesure maintenant les pratiques l~gislatives au Quebec nous per-
mettent-elles de confirmer ou d’infirmer les 616ments de ce d~bat th~orique ?
II. Analyse de la masse 16gislative qu6b6coise
Dans la mesure ob la citoyennet6 constitue un instrument d’6galit6 sociale, ou une
technique de participation dans les activit6s 6tatiques, on devrait trouver des traces
importantes de ces objectifs dans la legislation, car c’est A travers celle-ci que les
grands objectifs sociaux sont poursuivis dans les dtmocraties occidentales. C’est 6vi-
demment le cas pour l’dgalit6, mais ce l’est 6galement pour la participation, car m~me
la participation peut 6tre encadrde, voir m~me dict6e par la loi. Autrement dit, si la
citoyennet6 a une dimension politique certaine, on ne peut dissocier cette dimension
politique de son enracinement juridique. C’est pourquoi nous entreprendrons mainte-
nant un examen, sur le terrain lgislatif, de l’emploi qui est fait de la citoyennet6 par
le l~gislateur qu~b~cois, notanment par rapport aux autres facteurs de rattachement
que sont le domicile et la r6sidence, afin de d6terminer dans quelle mesure le d6bat
actuel sur la citoyennet6 trouve emprise sur le plan empirique.
A. Identification des facteurs de rattachement dans Ia I6gislation
qudbdcoise
Des facteurs de rattachement que sont la citoyennet6, le domicile et la residence,
c’est le domicile qui a jou6 le plus grand r6le dans l’histoire du droit. La citoyennet6,
telle que d~finie alors, a certes joue un certain r6le dans I’Antiquit6, mais m~me A
cette 6poque elle se trouvait A 8tre concurrenc~e par le domicile, qui a par la suite
triomphd enti~rement pendant la p6riode m6di6vale. I1 a donc fallu attendre l’ttat
moderne pour red~couvrir la citoyennet6 et l’affecter aux fins de l’ttat. Tel que men-
tionn6, la citoyennet6 est conf&6re par l’ttat, qui, pour ce faire, a su adopter et impo-
ser une multitude de critres (jus sanguinis, jus solis, etc.). Le domicile, par contre,
individuelle, et se compose de deux 616ments.
d~coule en large mesure de la volont
Le premier, de fait, consiste en l’6tablissement de l’individu dans un lieu’. On peut, A
toutes fins utiles, parler de rsidence. Le deuxi~me 6lment du domicile, cependant,
est plutOt d’ordre psychologique. Ainsi, pour changer son domicile, on change certes
sa r6sidence, mais il faut 6galement que ce changement soit accompagn6 par
l’intention de faire de sa nouvelle residence son principal 6tablissement”. Dans la tra-
dition de common law, cet 6lment psychologique a jou6, historiquement, un role en-
core plus important, en parlant de l’intention de rester de mani~re permanente (ani-
“Supra note 11 I lap. 130.
Art. 75 C.c.Q.
” Art. 76 C.c.Q.
134
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 48
mus semper manendi)8 . Prouver quel est le domicile d’un individu n~cessite donc des
indications quant A son 6tat d’esprit et A son attachement mental au lieu. La rdsidence,
par contre, est purement une question de fait’. Elle est le lieu oi la personne <
sentiellement double emploi avec la notion de rdsidence.
Comment ces facteurs de rattachement sont-ils utilis6s dans la masse 16gislative
qu6bdcoise ? La rdponse A cette question s’est 6galement rdvtlde complexe. Apras
quelques efforts simples mais infructueux de tabulation, et cela malgr6 l’assistance
d’outils de recherche dlectroniques, nous avons conclu A la ntcessit6 d’une grille
d’analyse beaucoup plus d6taill6e que celle envisag6e A l’origine. Cette grille a dfi 6tre
construite au fur et a mesure que la recherche progressait, car en parcourant la 16gis-
lation, nous avons 6t6 amends A constater de nombreux emplois diffdrencits des fac-
teurs de rattachement. Le processus de cat6gorisation a
t6 laborieux, mais il en r6-
suite un portrait exhaustif. Celui-ci est peut-etre m~me trop raffin6, mais il s’agit
d’une conclusion A laquelle il 6tait impossible d’arriver avant la fin de la recherche. La
grille, d’ailleurs, pourrait servir A d’autres fins, et les cat6gories peuvent dtre combi-
nmes afin de produire des rtsultats plus synthttiques.
Les facteurs de rattachement ont 6td extraits 6lectroniquement en utilisant une
liste de termes ddrivts de la racine du nom correspondant A chaque facteur de ratta-
chement. Par exemple, pour la notion de citoyennet6, nous avons recherch6 <
” Voir Martin Wolff, Private International Law, 2′ 6d., Oxford, Clarendon Press, 1950 A lap. 111.
‘ Ethel Groffier, Procis de droit international priv6 quibifcois, 4 6d., Cowansville (Qc), Yvon
Blais, 1990 6 la p. 28.
Art. 77 C.c.Q.
Plus sp~cifiquement, notre recherche visait l’ensemble des termes suivants:
Citoyennet6: citoyen, citoyenne, citoyens, citoyennes, citoyennet6
Domicile: domicile, domicilif, domicili6e, domicilids, domiciliees
Sjour : sjour, sdjourner, sjourne, sjournent, sijournant, sdjourn6, sojournais, sjournait,
sdjournaient, sjournera, sjourneront
2003]
H. R GLENN ET D. DESBIENS – L’APPARTENANCE AU QUI-BEC
legislation elle-meme, nous avons pris l’ensemble de la legislation qu~b~coise telle
qu’elle existait, sous forme dlectronique au I’ juin 1998. La masse lgislative a W
divisde en quinze grands secteurs, qui sont les suivants:
Affaires autochtones
Affaires municipales et gestion du territoire
Agriculture
Culture
Droit prv6 et statut civil
onomie, finance et commerce
Education
Environnement, faune et loisirs
Fiscalit6 et revenu
Gouvemement et institutions
Justice et sdcurit6 publique
Ressources naturelles et dnergie
Sant6 et affaires sociales
Transport
Travail et professions
Le plus grand de ces secteurs – Lconomie, finance et commerce –
lois ; le plus petit – Agriculture – n’en comportait que cinq.
comportait 32
B. Frquence d’utflisation et repartition des facteurs de rattachement
Quel est le taux g6n~ral d’utilisation des facteurs de rattachement identifies ? La
Table I nous donne un aperqu de la totalit6 des r6f6rences A ces facteurs dans la masse
16gislative qu6b6coise, ainsi que leur r6partition.
Residence : residence, rdsidant, residante, rsidants, r6sidantes, resider, reside, resident,
residents, rdsidentes, reside, residais, risidait, r6sidaient, r6sidera, rdsideront
Demeure : demeure, demeurer, demeurent, demeurant, demneurd, demeurais, demeurait,
demeuraient, demeura, demeuront
Habitation: habitation, habiter, habitant, habitante, habitants, habitantes, habite, habitent,
habite, habitais, habitait, habitaient, habitera, habiteront
62 Lois et Rfglements, en ligne : Publications du Qudbec
du domaine couvert par un facteur donnd A certaines situations particulieres est
aussi designee A ce titre.
Exemples : Articles 75 et 78 du Code civil du Quebec
75. Le domicile d’une personne, quant A l’exercice de ses
droits civils, est an lieu de son principal 6tablissement.
78. La personne dont on ne peut etablir le domicile avec cer-
titude est r6putee domicilife an lieu de sa rdsidence.
A defaut de rdsidence, elle est r6putde domiciliie au lieu
o6i elle se trouve on, s’il est inconnu, au lieu de son demier
domicile connu.
F (Formaliti) : d6signe un facteur utilis6 dans le but d’identifier les personnes
concemees par ]a disposition dans laquelle il est contenu ; un tel facteur vise g6-
neralement l’obtention d’une information requise pour compl6ter certaines for-
malites imposdes par la loi.
Exemple : Article 98 de la Loi sur les assurances, L.R.Q. c. A-32
98. La declaration de constitution doit donner tous les rensei-
gnements exiges par reglement du gouvemement et pr6ciser le
nom de la socidt6 envisag6e, le lieu de son siege, les nom,
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGLL
[Vol. 48
profession et domicile des signataires et de la personne provi-
soirement d6sign6e comme secr6taire pour la remise des
exemplaires de la d6claration 4 l’inspecteur g6n6ral et pour la
convocation de l’assembl6e d’organisation pr6vue A l’article
104, les modalit6s de cette convocation ainsi que les domaines
d’activit6 devant faire l’objet de sa garantie. […]
M (Modalit): d6signe un facteur qui constitue une composante du m6canisme
d’application de la disposition dans laquelle il se trouve, sans pour autant avoir
pour effet d’accorder ou d’exclure l’acces A un b6n6fice aux personnes concer-
n6es, ou encore de leur imposer une obligation ou de les en exempter; plus sp6-
cifiquement, ce facteur constitue g6n6ralement une modalit6 d’application de la
disposition, ou encore sert qualifier un b6n6fice (ou 1’exclusion d’un bdn6fice)
ou une obligation (ou l’exemption d’une obligation).
Exemple: Article 130 de la Charte des droits et libertis de la per-
sonne, L.R.Q. c. C-12
130. Une d6cision du Tribunal condamnant au paiement d’une
somme d’argent devient ex6cutoire comme un jugement de la
Cour du Qu6bec ou de la Cour sup6drieure, selon la comp6tence
respective de l’une et l’autre cour, et en a tous les effets A la
date de son d6p6t au greffe de la Cour du Qu6bec ou de celle
de son homologation en Cour sup6rieure.
L’homologation r6sulte du dept, par le greffier de la Cour
du Qu6bec du district ob la d6cision du Tribunal a te d6pos6e,
d’une copie conforme de cette d6cision au bureau du greffier
de la Cour sup6rieure du district ob se trouve le domicile ou, A
d6faut, la risidence ou le principal 6tablissement d’entreprise
de la personne condamnee. […]
S (Symbolique) : d6signe un terme qui est utilisd dans une disposition visant A
d6finir les objectifs recherch6s par la 16gislation qui le contient, ou encore un
terme qui entre dans la description d’un titre officiel ou dans l’appellation d’une
loi.
Exemples: Article 3 de la Loi sur la SociWt d’habitation du Quebec,
L.R.Q. c. S-8
3. La Soci6t6 a pour objets: […]
3
de mettre A la disposition des citoyens du Qu6bec des
logements A loyer modique ; […]
La Soci6t6 pr6pare et met en oeuvre, avec ‘autorisation
du gouvemement, les programmes lui permettant de rencon-
trer ses objets.
Article I de la Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q. c. P-
32
1. L’Assemblee nationale nomme, sur proposition du pre-
mier ministre, une personne appel6e Protecteur du citoyen et
fixe son traitement.
2003]
H. P GLENN ET
. DESBIENS – L’APPARTENANCE AU QU9BEC
Une telle nomination doit, pour &re valide, avoir t ap-
prouvie par les deux tiers des membres de l’Assemble natio-
nale.
A (Autre) : d~signe un terme qui ne correspond A aucun des crit~res d’analyse
d6crits pr~c&lemment ; un facteur subsidiaire –
un terme qui r6fere A un facteur
employ6 dans une autre disposition, mais qui ne produit aucun effet additionnel
dans la disposition o6i il se trouve –
Exemples: Article 27 de la Loi sur l’indemnisation des victimes
est d6sign6 A ce titre.
d’actes criminels, L.R.Q. c. 1-6
27. La Commission peut, conformdment 4t la loi, conclure
avec le gouvemement d’une autre province ou d’un pays
6tranger ou avec tout organisme d’un tel gouvemement une
entente relative au versement des avantages prvus A la pr6-
sente loi A une victime non domicilife au Quebec.
Article 171 du Code civil du Quibec
171. Le mineur 6mancip6 peut 6tablir son propre domicile; il
cesse d’8tre sous l’autorit6 de ses pare et mere.
A l’instar de la Table II, ci-dessus, oi les facteurs de rattachement ont 6 com-
piles selon les secteurs juridiques dans lesquels ils ont t6 utilis~s, nous avons proc6-
dd, dans la Table IV, A la compilation de ces m~mes facteurs de rattachement, cette
fois selon leur fonction.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 48
TABLE IV
Compilation des facteurs do rattachement selon leur fonction
Facteurs
rattachement
utillsation
–
Fonction
context
[Fr6qun] U AB[EB
10
EOL D ]F M[
Citoyennet6
Domicile
dence
Demure
Habitation
S6jour
positif*
n(gatlf
sous-total
POSf
N6gatf
Sous-otal
Positif”
Ngatif
Positif’
N.ati
Sous-total
Posit’
Ngatif
Sous-total
Postf*
N6gatif
outt
PosMrP
N6gaif
242
15
257
533
96
629
0
0
0
7
1
8
1386
36
27
581
63
1967
9soua-otal
24
5
29
449
13
462
66
8
74
0
0
0
1
0
1
0
0
0
49
3
52
58
6
64
160
48
208
3
4
5
2
7
2
1
3
1 6
1
6
7
7
0
16
15
15
9
21
30
0
7
23
70
47
117
1
1 1
1
1
0
1
0
1
1
1
3
0
3
6
00
6
718
1[28
61144
55
2
3
12
41
53
1
1
2
0
0
0
2
2
17
45
1
4
1
2
21 6
1
57
11
5
0
2
11 7
128
158
9
66
302
135
437
3
0
3
57
2
59
1
129
70
2
72
1
0
1
3
0
3
J2
3
1
0
5 1
39
197
513
197
710
5
2
7
94
8
102
6
0
6
S
140
0
140
0
2
2
6
0
6
0
0
0
7
0
7
1
0
1
A
25
0
25
108
14
122
208
63
271
10
0
10
278
1
279
45
4
49
426
214
781
154 1674
150
3
2418 2
82
Total 1 3418
l721330]55 1 17 1 62 1576 1217 1 1029 1661O75]
Comprend ls facteurs utilisfs dans un contexte neutre: voir rexemple accompagnant la ddfinition du
critir d’analyse -/-, c-dessous A la p. 146.
Deux conclusions s’imposent d’elles-m~mes en examinant la Table IV. D’abord,
la majorit6 des utilisations de la citoyennetd sont d’ordre symbolique, entrant la plu-
part du temps dans la description d’un titre officiel ou l’appellation d’une loi (par
exemple, qProtecteur du citoyen)>, oMinistre des relations avec les citoyens et de
l’immigration>>). Aucun autre facteur de rattachement n’est utilisd de fagon symboli-
que de manire aussi significative. Ensuite, c’est la residence qui joue de loin le r6le le
important dans le processus d’assignation de b~n6fices et d’imposition
plus
d’obligations dans la lggislation qu6b~coise. Nous avons quantifi cette importance de
la residence par rapport aux autres facteurs de rattachement en concentrant notre at-
tention sur les cinq premiers critres d’appr6ciation des facteurs de rattachements (U,
AB, EB, 1O, EO), que nous appellerons ici les crit~res v travaillants>. Ainsi, il y a un
total de 684 rattachements otravaillants >, dont 68 pour la citoyennet6, 113 pour le
domicile, 471 pour ]a r6sidence, 8 pour la demeure, 12 pour i’habitation et 12 pour le
s6jour. La citoyennet6 est donc utilis6e pour 9,7% des rattachements <
2003]
H.P GLENN ET D. DESBIENS – L’APPARTENANCE AU QUtEBEC
domicile 16,6%, et la r6sidence (en combinaison avec la demeure,
‘habitation et le
s6jour) 73,7%. La Table V prdsente ces conclusions sous forme graphique, confirmant
ainsi l’importance relative des facteurs observ6e de fagon globale dans la Table II.
TABLE V
Importance relative des facteurs de rattachement atravaillantso
employ6s dans Is 6gislation qu6b6coise
5oo
450
400
*500
250
I
U200
IS0
100
50-
04
0310
0 EB
BAB
0 U
Citoyennet*
Domicile
Rftldence
Demeure
HabItati0n
S6our
Facteurs de rottachment
En plus des crit6res subsidiaires ou explicatifs discut~s ci-dessus, nous avons
constat6 que des qualifications suppl6mentaires 6taient n6cessaires pour rendre
compte de certains raffinements dans l’emploi de ceux-ci ainsi que des crit6res princi-
paux d6crits pr6c6demment. D’oii les crit~res accessoires suivants:
f+: d6signe un facteur utilis6 dans un contexte n6gatif, mais qui se pr6sente
n6anmoins sous une forme positive.
Exemple: Article 555.0.1 de la Loi sur les imp6ts, L.R.Q. c. 1-3
555.0.1. Aux fins du pr6sent chapitre et des articles 571 A
576.1, 578, 579, 583 et 598, on entend par ounification 6tran-
g~re une unification ou une combinaison de soci6t6s rdsidant
dans un autre pays que le Canada imm&liatement avant cette
unification ou combinaison, appel6es dans ce chapitre et ces
articles
secteurs de l’agriculture, de l’environnement, des ressources naturelles et de l’nergie,
de la sant6 et des affaires sociales, et du transport. Son emploi comme facteur de rat-
tachement est de plus tr~s disparate. Les fonctions qu’elle remplit le plus souvent sont
celles d’6tablir le droit de voter et d’6tablir l’6ligibilit6 requise pour 8tre 6lu ou choisi
pour occuper un office public’. Nous assistons donc, au Qu6bec, au ph6nom~ne g6n6-
ral, d6jA rencontr6, de l’exclusion des 6trangers, ou non-citoyens, de la vie politique
6tatique”. La citoyennet6 est dgalement utilis6e comme condition n6cessaire pour ac-
ceder At certaines positions ou fonctions priv6es qui apparemment n6cessitent ce lien
politique et juridique. On peut aussi y voir un certain protectionnisme 6conomique.
Ainsi, dans le secteur de l’6conomie, de la finance et du commerce, il faut 8tre citoyen
pour 6tre, notamment, administrateur d’une compagnie d’assurance6, colporteur (!)’7,
agr6d comme entreprise dans le domaine du livre , ou administrateur de la Soci6td du
Parc industriel et portuaire du Qu6bec-sud”. De la m~me fagon, dans le domaine du
travail et des professions, la citoyennet6 est une condition n6cessaire pour participer A
la cr6ation d’un syndicat professionnel . Finalement, nous remarquons quelques tex-
tes h6t6roclites dans lesquels la citoyennet6 joue un r6le important pour certains actes
juridiques ou pour acc6der A certains programmes. Ainsi, le changement de nom n’est
accessible qu’aux citoyens canadiens t, tandis que la citoyennet6 canadienne joue un
r6le, dans le secteur de la culture, au niveau de la disponibilit6 de l’instruction en an-
C’est le cas pour tous les rattachements otravaillantso (U, AB, EB, 10, EO) dans les secteurs des
affaires autochtones (par ex. la Loi sur les villages cris et le village naskapi, L.R.Q. c. V-5. 1, art. 32) et
des affaires municipales (par ex. la Loi sur la communaut6 urbaine de Montreal, LR.Q. c. C-37.2, art.
91, abr. par Loi portant reforme de l’organisation territoriale municipale des rgions mitrpolitaines
de Montr6al, de Quebec et de l’Outaouais, L.Q. 2000, c. 56, art. 228). C’est aussi le cas, dans le sec-
teur de l’6cononiie, de la finance et du commerce (Loi sur le d6veloppement de la rigion de la Baie
James, L.R.Q. c. D-8, art. 12, 38, abr. par Loi sur le diveloppement et l’organisation municipale de la
r6gion de la Baie James, L.R.Q. c. D-8.2) ; dans le secteur de l’6ducation (Loi sur les glections scolai-
res, L.R.Q. c. E-2.3, art. 12); dans le secteur du gouvemement et des institutions (Loi ilectorale,
LR.Q. c. E-3.3, art. 1) ; dans le secteur de la justice et de la s6curitd publique, pour 8tre membre d’un
jury (Loi sur lesjur~s, L.R.Q. c. J-2, art. 3), ou pour &re policier (Loi de police, L.R.Q. c. P-13, art. 3,
abr. par Loi sur la police, L.R.Q. c. P-13.1) ; et dans certains autres secteurs, pour des offices publics
particuliers, par exemple pour devenir membre du Conseil permanent de la jeunesse (Loi sur le con-
seil permanent de la jeunesse, L.R.Q. c. C-59.01, art. 18) ou juge de paix (Loi sur la division territo-
dale, L.R.Q. c. D-1 1, art. 15).
>’ Voir Bloemraad, supra note 7.
Loi sur les assurances, L.R.Q. c. A-32, art. 54,91.
6’7 Loi sur les colporteurs, L.R.Q. c. C-30, art. 8.
” Loi sur le d6veloppement des entreprises queb6coises dans le domaine du livre, L.R.Q. c. D-8. 1,
art. 16.1.
‘9 Loi sur la Soci&t du parc industriel et portuaire Qu6bec-Sud, L.R.Q. c. S-16.01, art. 8.
70 Loi sur les syndicats professionnels, L.R.Q. c. S-40, art. 8, 26.
7’ Art. 59-60 C.c.Q.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 48
glais72 et de la protection des biens culturels. En mati~re de fiscalit6, le citoyen 6tran-
‘acquisition de terrains7 , mais la citoyennet canadienne fait
ger est p6nalis dans
perdre l’exemption des imp6ts dont jouissent les employ6s des gouvernements 6tran-
gers”. Enfin, en matire de transports, le citoyen 6tranger peut tout de m~me faire
I’ acquisition d’ un permis de conduire qu6b6cois, sous certaines conditions”b.
Nous avons dnum6r6 ces diff6rents emplois de la citoyennetd pour indiquer exac-
tement dans quels contextes elle est utilis6e et A quelles fins. 11 importe de rappeler
qu’il s’agit seulement d’une soixantaine de rattachements *
pros de sept cents. Derriere ces instances, plut6t rares, de l’utilisation de la citoyenne-
t6, il y a donc, en toile de fond, une r6alit
incontournable qui fait de la r6sidence et du
domicile la pierre angulaire du droit commun de l’appartenance au Qudbec. Ceci nous
amne A formuler certaines conclusions sur la citoyennet6, le domicile et la r6sidence
dans les contextes qu6b6cois et canadien.
Conclusion
Notre 6tude des facteurs de rattachement dans la masse legislative qu6b6coise
d6montre des parall~les 6vidents avec l’exp6rience d’autres juridictions dans le
monde. En m~me temps, cette 6tude nous permet de tirer certaines conclusions sur la
thdorie contemporaine de la citoyennet6.
Notre recherche d6montre avant tout que l’appartenance au Qu6bec, en tant que
structure dtatique, se d6finit surtout en termes de r6sidence. Nous avons vu d’ailleurs
que la r6sidence joue ce meme r6le d’importance dans les lttats unitaires, qui pourtant
ont eu toute libertd de mettre l’accent 16gislatif sur ]a citoyennet6C. Le Qu6bec fait
donc partie de cet important mouvement transnational qui voit dans ]a r6sidence le
lien essentiel entre ‘individu et les structures et services 6tatiques. Ce constat t6moi-
gne d’une n6cessit6 pratique de foumir des services A tous les r6sidents et non uni-
quement aux citoyens, ce qui est normal, en un sens, puisque 1’ttat se finance sur les
contributions de tous ses rdsidents (une caract6ristique importante, on l’a vu, de
l’emploi de facteurs de rattachement dans le secteur de la fiscalit6 et du revenu”). Par
consequent, il semble qu’une &quit6 profonde existe entre l’imposition d’obligations
(fiscales) et ]a r6partition de b6n6fices par l’I1tat qu6b6cois. On constate de plus que
I’appartenance au Qu6bec West pas d6finie en ternes linguistiques. Nous avons en ef-
fet effectu6 une recherche compl6mentaire pour quantifier I’importance des r6f6rences
Charte de la languefranqaise, L.R.Q. c. C-I l, art. 73.
7′ Loi sur les biens culturels, L.R.Q. c. B-4, art. 32.
Loi concernant les droits sur les transferts de terrains, L.R.Q. c. D-17, art. 29-30.
Loi sur les impOts, L.R.Q. c. 1-3, art. 982.
76Code de la sdcurit6 routidre, L.R.Q. c. C-24.2, art. 92.
77 Voir le texte correspondant A la note 41.
7′ Voir le texte accompagnant la Table III (oCompilation des facteurs de rattachements employ6s
dans la masse legislative qudbecoise par secteurjuridique>), ci-dessus.
2003]
H. R GLENN ET D. DESBIENS – L’APPARTENANCE AU QUtBEC
linguistiques dans la masse l6gislative qutbtcoise. Or, nous n’en avons ddnombr6 que
308, ce qui est tr~s loin des 1967 rtftrences A la r6sidence, et ce qui donne A la langue
A pen pros la m~me importance 16gislative que la citoyennetV. La lecture des textes
linguistiques d6montre d’ailleurs que ceux-ci visent principalement A dtfinir la moda-
tatique (en franqais ou en anglais),
lit linguistique de la participation dans 1’activit
et non A d6finir l’appartenance en fonction de la langue. Les controverses linguisti-
ques au Quebec ont donc lieu a l’int6rieur de la communaut6 qutb~coise.
On pent en conclure que l’ttat modeme est ntcessairement un Etat inclusif, qui,
dans les circonstances d6mographiques du monde, se voit dans l’impossibilit6 de viser
uniquement ses propres citoyens, identifies selon ses propres crit~res, dans ses activi-
tts et services offerts au public. Le premier ministre du Quebec a donc eu raison de
d&clarer rtcemment que ole Qu6bec est une nation, mais une nation civique, une na-
tion inclusive > [notre traduction]w, car toutes les structures 6tatiques modemes et lib-
rales se trouvent dans une situation oi elles doivent accommoder et s’appuyer sur les
gens qui habitent effectivement sur son territoire. Comme structure 6tatique, le Qu6-
bec ne pent fonctionner avec une autre notion d’appartenance.
A la lumire des rtsultats de notre recherche et de ces demi~res observations, on
pourrait donc penser et d6finir la citoyennet6 qutbecoise en termes de residence au
Qutbec. C’est d’ailleurs ce que fait la Constitution des ttats-Unis d’Am6rique, dans
le 14′ amendement, avec la notion de ostate citizenship>> (ocitizens of the United Sta-
tes and of the State wherein they reside>>)’. On comprend donc pourquoi le Quebec
n’ajamais senti le besoin de dtvelopper sa propre notion de citoyennet6 : la residence
joue d6jA ce rOle fondamental de rattachement entre l’individu et l’ttat. Mentionnons
A cet 6gard que la notion de citoyennet6 au Canada a 6galement 06 lide de fagon
6troite A la notion de residence au Canada!3. Reconnaitre l’importance de la r6sidence
servirait, par ailleurs, A mettre en valeur l’appartenance aux grandes villes, ces villes
‘ Voir la Table I (
‘0 Voir Graeme Hamilton,
p. 369 (<[T]he concept of citizenship plays only the most minimal role in the American constitutional
scheme ). Le premier ministre de l'Ontario a aussi parl6 r6cemment, At la t6l6vision, des <
dents, notamment par rapport aux autres niveaux gouvemementaux”.
Cependant, nous sommes conscients que le fait de considdrer les r6sidents du
Qu6bec comme les citoyens du Qudbec pr6sente une certaine artificialit6 dans le con-
texte politique actuel, car la notion historique de la citoyennet6, qu’elle soit cana-
dienne ou 6trang~re n’est pas appele A disparaitre, du moins pas dans un avenir rap-
proch6. I1 importe donc de se rappeler que cette
rapport A la garantie A l’6galit6 de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et li-
bertds”. D’ailleurs, le m~me ph6nom~ne est constat6 par des juristes d’autres pays.
Entre autres, on a remarqu6 r6cemment en Allemagne que ode plus en plus, la ci-
toyennet6 aujourd’hui ne repr6sente qu’une association formelle et juridique de
l’individu A une communaut&> [notre traduction] . Pourtant, il est fort probable que la
citoyennet6 continuera d’&re perque de mani~re expansionniste, comme un espace
discursifo”7, et ce malgr6 la r6alit sur le terrain, car l’ttat d6mocratique, nous l’avons
not6, a besoin de citoyens actifs et sympathiques A ses objectifs. I1 faudra donc com-
poser avec les besoins de la rhtorique. Ce ne sera pas la premiere fois dans la vie po-
litique que le discours d6passe la r6alit6.
“Voir Holston, supra note 7 ; Julian Thomas Hottinger, “La citoyennet6 de l’Union europ6enne:
reconfiguration des citoyennet6s en Europe>> dans Coutu et aL, supra note 7, 251 A la p. 254 (au
XVIII sikcle, le citoyen on’est que ‘6quivalent du citadin, le r6sident d’une cit&).
“5 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Cana-
da (R.-U.), 1982, c. 11. Voir Galloway, supra note 42.
Voir Ulrich K. PreuB,
