Case Comment Volume 32:4

L'arrêt Dolphin Delivery: La Porte Est-Elle Ouverte Ou Fermée

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Uarrt Dolphin Delivery:

La porte est-elle ouverte ou ferm6e ?

Jean-Denis Gagnon*

La rcente d6cision de la Cour supreme dans
l’affaire Retail, Wholesale and Department
Store Union, Local 580 c. Dolphin Delivery
Ltd est la premiere A se prononcer sur Ia li-
bert6 d’expression 6nonc6e fl l’article 2b) de
la Charte canadienne des droits et libertes,
ainsi que sur l’applicabilit6 de la Charte aux
rapports de droit priv6. Uauteur 6tudie le pi-
quetage en tant que forme d’expression avant
la Charte et conclut que la nouvelle protec-
tion qui lui est accord6e par I’article 2b) cons-
titue un d6veloppement significatifdes droits
syndicaux. Uauteur examine aussi la ques-
tion de l’applicabilit6 de la Charte au droit
civil qu6b6cois et soutient que, selon le rai-
sonnement de la Cour supreme, ]a Charte ne
devrait pas s’appliquer au droit civil dans ]a
mesure o” celui-ci gouverne les rapports en-
tre individus. Enfin,
‘auteur examine la ju-
risprudence sur la question du facteur
d’<( action gouvernementale >> n6cessaire
pour invoquer la Charte et observe que la
suj6tion d’un tribunal A la Charte ne d6pend
pas exclusivement de l’tendue de la d616-
gation de pouvoir par le gouvernement, mais
plut6t d’un nombre de facteurs complexes
qui devront tre d6finis par Ia jurisprudence.

Introduction

The recent decision Retail, Wholesale and
Department Store Union, Local 580 v. Dol-
phin Delivery Ltd, is the first case in the Su-
preme Court of Canada to consider the
meaning of freedom of expression under sec-
tion 2b) of the Canadian Charter of Rights
and Freedoms and the question of the appli-
cation of the Charter to disputes between pri-
vate parties. The author examines the status
of picketing as a form of expression prior to
the Charter and concludes that the new pro-
tection accorded to it under section 2b) rep-
resents a significant advancement in the
rights of unions. The author also examines
the question of the application of the Charter
to the droit civil of Quebec and concludes,
on the basis of the reasoning of the Court,
that the Charter should not be applicable to
the droit civil in its role as the law governing
disputes between private parties. Finally, the
author examines the recent case-law on the
question of the nature of the element of gov-
ernment action required to invoke the
Charter and concludes that whether a partic-
ular tribunal is subject to the Charter does
not depend exclusively on the extent of del-
egation of power by the government, but
rather, on many complex considerations
which will have to be worked out by the case
law.

Dans le jugement qu’elle a rendu le 18 d6cembre dernier dans l’affaire
Retail, Wholesale and Department Store Union, Local 580 c. Dolphin De-
livery Ltd,I la Cour supreme du Canada aborde deux sujets principaux dont
l’un parait crucial en droit du travail et en relations industrielles, tandis
que l’autre a une port6e plus vaste qui int6resse le mondejuridique canadien
dans son ensemble.

Dans cette cause, les appelants (et parmi eux, le syndicat) contestent
une ordonnance d’injonction interlocutoire 6mise par un juge de la Cour
supreme de la Colombie-Britannique et confirm6e par la Cour d’appel de

De la Facult de droit, Universit6 de Montr~al.
‘(1986), [1986] 2 R.C.S. 573, 33 D.L.R. (4th) 174 [ci-apr~s Dolphin Delivery citd aux R.C.S.].

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COMMENTS

cette province, leur interdisant de faire du piquetage pr~s ou autour de
l’6tablissement de l’entreprise de l’intim6e (Dolphin Delivery) situ6e dans
la ville de Vancouver. Le syndicat appelant d6tient une accr6ditation 6mise
par le Conseil canadien des relations du travail, pour repr6senter les em-
ploy6s de la compagnie Purolator Courrier Inc., dont l’6tablissement A Van-
couver fut paralys6 par un lock-out. Avant que ne dbute le lock-out,
l’intim6e 6tait en relations d’affaires avec la compagnie Purolator et assurait
pour elle la livraison de courrier dans la ville de Vancouver et la region
environnante. De mme, depuis le d6but du conflit, l’intim6e a accompli
des fonctions semblables pour une autre soci6t6 connue sous le nom de
Supercourier, qui est reli6e A la compagnie Purolator.

A un certain moment, les appelants inform~rent la direction de la so-
ci6t6 Dolphin Delivery de leur intention d’organiser un piquetage A son
6tablissement de Vancouver, A moins qu’elle ne mette fin A ses relations
d’affaires avec la compagnie Supercourier. C’est alors que la direction de la
compagnie intim6e soumit A un juge de la Cour supreme de la Colombie-
Britannique une requete pour l’obtention d’une ordonnance d’injonction
interlocutoire, afin d’emp~cher le piquetage projet6. Cette demande, qui flit
accueillie par la Cour supreme de la Colombie-Britannique et par la Cour
d’appel de cette province, fut par la suite contest6e devant la Cour supreme
du Canada.

Dans les pages qui suivent, l’arrt Dolphin Delivery sera analys6 et
comment6 en deux parties distinctes. La premiere est consacr6e i la libert6
d’expression et aux effets de sa reconnaissance constitutionnelle dans la
Charte canadienne des droits et liberts,2 sur la pratique du piquetage en
droit du travail. La seconde porte sur la principale question abord6e par la
Cour, soit celle de savoir si les dispositions de la Charte peuvent 8tre in-
voqu6es dans les rapports juridiques existant entre des particuliers, ou si,
au contraire, elle ne s’applique d’une mani~re imm6diate qu’au Parlement
et aux assembl6es 16gislatives, de m~me qu’aux divers gouvernements.

I. Le piquetage, mode d’exercice de la Iibert6 d’expression protige par

la Charte

Si, sans attendre l’adoption de la Charte, les tribunaux canadiens ont
A maintes reprises proclam6 le caract~re essentiel de la libre expression des
ides et des convictions dans une soci6t6 d6mocratique, 3 ils ont, par ailleurs,
parfois manifest6 une certaine r6ticence A consid6rer le piquetage comme

2 Partie I de ]a Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de ]a Loi de 1982 sur le

Canada (R.-U.), 1982, c. 11 [ci-apr~s ]a Charte].

3 Voir Boucher c. R. (1950), [1951] R.C.S. 265, [1951] 2 D.L.R. 369 ; Sivitzman c. Elbling

(1957), [1957] R.C.S. 285, 7 D.L.R. (2d) 337.

REVUE DE DROIT DE McGILL

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un mode d’exercice de la libert6 d’expression. A la lecture de lajurisprudence
ant~rieure A la Charte, l’on constate l’importance qui fut accord~e A la notion
d’intimidation dont traite l’article 381 du Code criminel dans sa version
actuelle, dans l’6laboration des r~gles portant sur le piquetage.4 Rappelons
que c’est A la suite d’une modification apport~e en 1876 A la Loi criminelle
sur la violence, les menaces et la molestation5 que le Parlement permit le
piquetage (terme qui n’6tait cependant pas utilis6 dans le texte l6gislatif qu’il
adopta alors) lorsqu’on avait recours a cette pratique << dans le but seulement d'obtenir ou de communiquer des renseignements >. Cette disposition qui,
A l’origine, n’avait pas 6t6 retenue dans le texte du Code criminel de 1892,
y fut cependant incorpor~e en 1934, par le biais d’une modification apport~e
A son article 501.

Avant l’entr~e en vigueur de la Charte, le piquetage n’avait

t6 vu que
bien rarement comme un mode d’exercice de la libert6 d’expression. I1 ap-
paraissait plut6t comme une pratique qui pouvait 8tre tolfrte, pourvu que
sa finalit6 essentielle corresponde a celle qui est d~finie au paragraphe 381(3)
du Code criminel, c’est-A-dire qu’elle vise seulement A obtenir ou A com-
muniquer des renseignements. Suivant cette conception, la libert6 de faire
du piquetage paraissait tr~s fragile ; il suffisait bien souvent, en effet, qu’un
individu pose un acte r6pr6hensible ou que quelques inscriptions malheu-
reuses apparaissent sur les pancartes port~es par les promeneurs, pour qu’elle
cesse d’exister.6

Uon ne saurait traiter du droit portant sur le piquetage dans l’tat ofi
il se trouvait avant l’adoption de la Charte, sans faire reference i l’affaire
Harrison c. Carswell.7 Dans cette cause ofi s’opposaient les droits du pro-
pri~taire d’un centre commercial et le droit de piquetage des employ6s de
l’un des 6tablissements situ~s dans ce centre le juge Dickson, qui r~digea
l’opinion de la majorit6, refusa de d6finir << la valeur sociale respective >>8
des droits de l’un et des autres. Un tel exercice, soulignait-il, << soul~ve des questions politiques et socio-6conomiques importantes et difficiles dont la solution, A cause de leur nature m~me, est in~vitablement arbitraire et refl~te nfcessairement des convictions 6conomiques et sociales personnelles. >>9
Puis, reconnaissant que les cours doivent parfois faire preuve d’initiative
et innover, le juge Dickson rappelait, par ailleurs, les limites de la fonction

4 Voir, en particulier, Williams c. Aristocratic Restaurants Ltd (1951), [1951] R.C.S. 762, 3
D.L.R. 769 ; Midland Superior Express Ltd c. General Truck Drivers and Helpers Union, Local
31(1956), 6 D.L.R. (2d) 302, 19 W.W.R. 618 (B.C.S.C.) ; Hersees of WoodstockLtdc. Goldstein
(1963), [1963] 2 O.R. 81, 38 D.L.R. (2d) 449 (C.A.).

3S. Prov. C. 1876, 39 Vict., c. 37.
6Voir R. c. Lenton (1947), [1947] O.R. 155, 88 C.C.C. 1 (C.A.).
7(1975), [1976] 2 R.C.S. 200, 62 D.L.R. (3d) 68 [ci-apr~s Harrison cit6 aux R.C.S.].
81bid. A p. 218.
91bid.

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CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

legislative que les cours peuvent, ou pouvaient exercer, avant l’entr~e en
vigueur de la Charte. Quant A ce rfle du juge, il endossait l’opinion exprim~e
par lejuge Holmes de la Cour supreme des Etats-Unis dans l’affaire Southern
Pacific Co. c. Jensen: << I recognize without hesitation that judges do and must legislate, but they can do so only interstitially ; they are confined from molar to molecular motions. >“0

Ayant ainsi invit6 les plaideurs a ne pas miser sur une attitude inno-
vatrice des tribunaux qui les am~nerait A endosser des r gles nouvelles qu’ils
substitueraient A des principes de droit reconnus, le juge Dickson dispose
de la cause soumise A la Cour en rappelant que le piquetage ne peut etre
permis sur la propri6t6 priv~e que lorsque la legislation ‘autorise >>.I

Le vocabulaire utilis6 par le juge Dickson dans l’affaire Harrison traduit
bien la conception qui semblait pr~valoir en droit canadien au sujet du
piquetage, avant l’entr~e en vigueur de la Charte. Nulle part dans ses notes,
le piquetage n’est-il rattach6 A la libert6 d’expression dont la Cour supreme
avait pourtant trait6 avec enthousiasme et conviction dans certains juge-
ments rendus ant~rieurement, ou prfsent6 comme un mode d’exercice de
celle-ci. Le juge Dickson rbfere certes au droit de faire du piquetage, mais
sans pr~ciser son fondement, non plus que les garanties dont il pourrait
faire l’objet.

Au terme de ce bref rappel de l’6tat antbrieur du droit canadien concer-
nant le piquetage, l’on peut affirmer qu’avant l’av~nement de la Charte, le
piquetage 6tait considbr6 en lui-meme, sans 8tre rattach6 aux libertbs d’opi-
nion et d’expression, et que le droit ne comportait que peu ou pas de ga-
ranties juridiques, quant A cette pratique.

La protection constitutionnelle reconnue a l’article 2b) de la Charte A
la libert6 d’opinion et d’expression assure dor6navant au piquetage un fon-
dement juridique nouveau. Sous l’clairage de ce texte constitutionnel, le
piquetage n’apparait plus comme une pratique mal d~finie en droit et ne
faisant l’objet que d’une certaine tolerance dans des cas d6termines.

Uaffaire Dolphin Delivery fiut la premiere occasion offerte A la Cour
supreme, depuis l’adoption de la Charte, d’exposer ses vues concernant le
droit de faire du piquetage. Le juge McIntyre, au nom de la majorit6, re-
connait sans ambages que [lie piquetage […] comporte toujours un 6lement
d’expression >>,12 mame dans des cas o , comme dans l’affaire soumise A la
Cour, il s’accompagne d’une action visant a exercer une pression 6cono-

10244 U.S. 205 A la p. 221 (1917). Ce passage est reproduit et analyse par le juge Dickson

dans Harrison, ibid. A la p. 218.

“Harrison, ibid. A la p. 219.
12Supra, note 1 A Ia p. 588.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

mique sur l’entreprise qui en fait l’objet et A l’inciter A rompre ses relations
contractuelles avec un tiers.1 3 Le piquetage cesserait de b6n6ficier des ga-
ranties qui sont reconnues A la libert6 d’expression, poursuit le juge Mc-
Intyre, lorsque des menaces sont profer6es par les promeneurs, ou quand
il donnerait lieu A des actes de violence ou A des voies de faits, ou que les
piqueteurs adoptent une conduite manifestement ill6gale.

Malgr6 que la Cour ait confirm6 l’ordonnance d’injonction qui avait
6t6 6mise afin d’empecher le piquetage que le syndicat voulait entreprendre
pr6s de l’tablissement de la socit6 intim6e, 1’opinion expos~e par ses mem-
bres concernant le piquetage, de m~me qu’en ce qui a trait A la notion
<( d'entreprise alli6e >>, pr6sente un grand int6rt en droit du travail canadien.
Comme on l’a soulign6 ci-dessus, le piquetage est d6sormais rattach6 A une
libert6 fondamentale, faisant l’objet d’une garantie constitutionnelle, etjouit,
A ce titre, d’une protection juridique qui lui faisait auparavant d6faut. En
plus de conferer au piquetage des assises constitutionnelles, l’opinion de la
majorit6, qui endosse, sans cependant ]a d6finir, la notion d’origine am6-
ricaine < d'entreprise alli6e >, contribuera A 6largir les situations oft les as-
sociations de salari6s pourront recourir A ce mode d’expression. Cette notion
qu’en de rares cas d’autres tribunaux canadiens avaient reconnue14 et ap-
pliqu6e, permet exceptionnellement A des salari6s, tout comme la situation
d’6tablissements differents en un meme lieu (common situs doctrine),’5 de
faire du piquetage pr6s d’une entreprise qui est juridiquement distincte de
celle de leur employeur.

‘ 3Le juge Beetz adopte un point de vue different et considre que le piquetage projet6 pr~s
de I’tablissement de la compagnie Dolphin Delivery one pouvait constituer une forme d’ex-
pression >, ibid. A la p. 604. Dans I’affaire Dupond c. Ville de Montreal (1978), [1978] 2 R.C.S.
770 A la p. 797, 84 D.L.R. (3d) 420, le juge Beetz avait exprim8 sa rdticence A admettre qu’une
manifestation publique puisse 8tre consid6r6e comme un mode d’exercice des libert6s d’ex-
pression, de reunion et d’association : <(Une manifestation n'est pas une forme de discours mais une action collective. C'est plut6t une d6monstration de force qu'un appel A la raison; ]a confusion propre A une manifestation l'empeche de devenir une forme de langage et d'at- teindre le niveau du discours. )> Le juge McIntyre reconnait, quant i lui, que le piquetage ne
se limite pas A la transmission ou A la r6ception de renseignements et fait observer dans l’arrAt
Dolphin Delivery, supra A la p. 588, qu’il est toujours < accompagn8 d'actes de la part des piqueteurs >.

14Voir Lescar Construction Co. c. Wigman (1969), [1969] 2 O.R. 846 (H.C.) ; Consolidated-
Bathurst Packaging Ltd c. Canadian Papervorkers Union, Local 595 (1982), [1982] 3 C.L.R.B.
Rep. 324; Alex Henry & Son c. Gale (1976), 14 O.R. (2d) 311, 73 D.LR. (3d) 577 (H.C.);
Dominion Auto Transit Co. c. Cowle (1974), 4 O.R. (2d) 26, 47 D.L.R. (3d) 641 (H.C.).

15Cette notion est appliqu~e dans Johnston Terminals Ltd c. Office & Technical Employees
Union (1971), 23 D.L.R. (3d) 600, [1971] 4W.W.R. ‘166 (B.C.S.C.) ;NewfoundlandandLabrador
Hllydro c. I.B.E. W., Local 2330 (1980), 79 A.RR. 283, 28 Nfld & PE.LR 283 (Nfld S.C.T.D.);
Bradco Construction Ltd c. United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing
Industry, Local 740 (1982), 115 A.RR. 200, 40 Nfld & RE.I.R. 200 (Nfld S.C.T.D.).

1987]

COMMENTS

II. Application de la Charte an Parlement, aux assembl6es 16gislatives et

aux gouvernements

Ayant conclu que le piquetage est une forme d’expression prot&ge en
vertu de l’article 2b) de la Charte, le juge McIntyre tente par la suite de
determiner en quelles circonstances ce droit pourrait faire l’objet de res-
trictions qui seraient raisonnables et justifi~es, suivant l’article 1 de ce texte
constitutionnel. II constate que le piquetage projet6 par les appelants consti-
tuerait un d6lit (en common law) d’incitation A la rupture d’un contrat, soit
de ‘entente de service conclue par Dolphin Delivery et la compagnie Su-
percourier, et conclut que la n~cessit6 de pr6venir ce d6lit devait primer sur
la libert6 d’expression que les appelalits pr~tendaient exercer. Mais, le point
de vue expos6 par le juge McIntyre concernant l’application que pourrait
recevoir ‘article 1 de la Charte en mati~re de piquetage secondaire n’6tait,
comme il le reconnait lui-mame, aucunement n6cessaire puisque c’est pour
un tout autre motif que la Cour rejeta finalement les pr6tentions des ap-
pelants. Son jugement se fonde en r6alit6 sur le paragraphe 32(1) de la Charte
qui d~finit le champ d’application des r~gles et des principes 6dict~s dans
ce texte constitutionnel.

Suivant l’interpr~tation qu’elle retient, ce document constitutionnel ne
vise que les activites du Parlement canadien et des assembles legislatives
provinciales, de m~me que celles des divers gouvernements et ne saurait
&re invoqu6 dans le cadre de litiges naissant entre particuliers. Or, constate
la Cour, les appelants et la societ6 intim~e qui s’opposaient dans l’affaire
qui lui 6tait soumise sont des parties priv6es et ni le Parlement, nile gou-
vernement ne sont en cause dans le litige existant entre eux, puisque Fin-
jonction contest~e n’a pas
t6 6mise en vertu d’une loi du Parlement, non
plus qu’en raison, ou A la suite d’un acte qu’aurait pos6 le gouvernement,
mais fut plut6t accord~e en application d’une r~gle de common law. Ana-
lysant le paragraphe 32(1) de la Charte, le juge McIntyre rappelle, sans
insister sur ce point, que la Charte s’applique au Parlement et aux lgisla-
tures. Toute loi tant provinciale que fed6rale qui est incompatible avec les
principes qu’elle 6dicte, ou viole les libert6s qu’elle consacre peut donc etre
invalid6e pour cause d’inconstitutionnalit6.

Telle contestation peut 8tre engag6e par toute personne qui pr6tend
qu’une loi provinciale ou fed6rale viole les libert6s qui lui sont reconnues
suivant la Charte ou limite les droits qui lui sont garantis aux termes de
cette loi fondamentale, mais elle peut aussi etre entreprise meme en l’absence
de toute action gouvernementale, par un individu qui n’appartient pas A

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

une cat~gorie de personnes qui seraient sp~cifiquement vis~es ou affect~es
d’une mani~re particuli~re par le texte lgislatif contest6. 16

A. Les r~gles et principes de common law et le droit civil du Quebec face ht

la Charte

Qu’en est-il des r~gles de common law? Dans quelle mesure peut-on
contester celles qui limiteraient des droits et libert6s reconnus par la Charte ?

Cette question rev~tait une importance toute particuli~re dans l’affaire
Dolphin Delivery. Si, en effet, la Cour avait jug6 que les r~gles et principes
de la common law peuvent 8tre contests en vertu de la Charte, de la meme
mani~re que ceux qui sont 6dict~s par le Parlement ou les assemblies 1-
gislatives, son opinion concernant l’application de Particle 1 de ce texte
constitutionnel aurait W essentielle A son jugement et le juge McIntyre
n’aurait pas pu 6crire : << Vu l'issue du pourvoi que je propose, il n'est pas n~cessaire d'examiner l'application de l'article premier de la Charte. Toute- fois, comme on s'y est pench6 en Cour d'appel, je vais en traiter ci- dessous. >17

Si, en effet, r6ferant A ‘article 2b) de la Charte, les appelants avaient
pu contester ‘existence m~me du d~lit de common law d’incitation ‘i la
rupture d’un contrat invoqu6 par l’intim~e qui s’opposait au piquetage pro-
jet6, comme il leur eut 6t6 loisible de le faire, s’il se fit agi de toute autre
limite A leur libert6 d’expression qui aurait W contenue dans un texte 16-
gislatif, les conclusions de la Cour sur le caract6re raisonnable ou non des
limites d6coulant du d6lit d6ji mentionn6 auraientjou6 un r6le d6terminant
dans sa d6cision et n’auraient vraisemblablement pas Wt6 qualifi6es d’inci-
dentes par Ia Cour elle-meme.

Avant de pr6ciser les conditions qui doivent etre r6alis6es pour qu’un
plaideur puisse invoquer la Charte A l’encontre d’une r6gle de common law,
le juge McIntyre s’attarde i d6finir le sens des mots et dans la
version frangaise < toute autre r6gle de droit >> contenus au paragraphe 52(1)
de la Loi constitutionnelle de 198218 et fait observer que la version frangaise
de cette disposition (<( [la Constitution du Canada] rend inop6rante les dis- 1 6Voir Nova Scotia Board of Censors c. McNeil (1975), [1976] 2 R.C.S. 265, 55 D.L.R. (3d) 632; Thorson c. PG. Canada (1974), [1975] 1 R.C.S. 138, 43 D.L.R. (3d) 1; Ministre de la Justice c. Borowski (1981), [19811 2 R.C.S. 575, 130 D.L.R. (3d) 588; Finlay c. Minstre des finances (1986), [1986] 2 R.C.S. 607, 33 D.L.R. (4th) 321. Ce dernier arr~t pr~sente un certain intrt quant A la question, bien que l'intim6 dans cette affaire conteste non pas ]a validit6 d'une loi, mais plut6t la 16galit6 de paiements de sommes d'argent vers6es A Ia province du Manitoba en vertu du regime d'assistance publique du Canada. '7Supra, note I i Ia p. 588. tsSupra, note 2. 1987] CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE positions incompatibles de toute autre r~gle de droit >>) exprime clairement
la volont6 du constituant d’assujettir A la Charte non seulement les textes
16gislatifs adopt6s par le Parlement ou les 16gislatures, mais 1’ensemble de
la common law. Selon lui, en effet, toute interpretation dont ‘effet serait de
placer la common law A ‘abri des principes et r~gles 6dict~s dans la Charte
<< serait totalement irr~aliste et contraire aux termes clairs >>9 utilis~s au
paragraphe 32(1) de ce texte constitutionnel.

Ayant reconnu que les r~gles de la common law sont assujetties aux
normes et principes consacr6s par la Charte, le juge McIntyre d~finit par la
suite les circonstances permettant A une personne de demander l’annulation
de celles qui paraitraient incompatibles avec ce texte constitutionnel. II
precise i ce sujet que la Charte peut etre invoqu~e i 1’encontre d’une r~gle
‘occasion d’un litige public, que lors d’un proc~s
de common law, tant a
opposant des parties privies, mais ajoute : <( [E]lle ne s'applique A la common la common law constitue le fondement d'une law que dans la mesure ofi action gouvernementale qui, allfgue-t-on, porte atteinte A une libert6 ou i un droit garantis. >>20 Insistant sur ce point, il devait d’ailleurs conclure son
jugement en soulignant que les appelants ne pouvaient pas invoquer la
Charte A l’encontre de la r~gle de common law que l’on avait invoquee pour
justifier l’ordonnance d’injonction 6mise contre eux, parce qu’aucun < acte t6 pos6 dans le cadre du litige les opposant A gouvernemental >> n’avait
l’intim6e : << [A]lors que, comme nous l'avons vu, la Charte s'applique A la common law, dans le pr6sent litige qui oppose simplement des particuliers, on n'a. pos6 aucun acte gouvernemental qui a pour effet de faire jouer la Charte. I1 s'ensuit alors que le pourvoi doit 6chouer. >>21 La condition par-
ticuli6re pos6e par la Cour –
pour que la Charte puisse etre invoqu6e A l’encontre d’un principe ou

d’une notion de common law n’est 6videmment pas ftrangre i sa volont6
d’6viter que ce texte constitutionnel se superpose A l’ensemble des r~gles
qui r6gissent les rapports entre particuliers.

l’existence d’une < action gouvernementale >>

-La distinction qui est faite, concernant l’application de la Charte, entre
les textes 16gislatifs et la common law peut soulever une difficult6 particuli~re
au Qu6bec. Dans cette province, le droit commun r6gissant les rapports
entre particuliers est principalement contenu dans un texte 16gislatif, soit le
Code civil du Bas-Canada. A quelles conditions les r~gles contenues dans
ce texte de loi que les plaideurs pr6tendraient contraires aux principes af-
firm6s dans la Charte, pourraient-elles 8tre contest6es ? Aurait-on la m~me
facult6 de soulever l’inconstitutionnalit6 des dispositions de ce Code que
de toute autre loi ? Cette possibilit6 ne sera-t-elle reconnue au plaideur que

19Dolphin Delivery, supra, note 1 1 la p. 593.
20Ibid. A ]a p. 599.
2’Ibid. A ]a p. 604.

McGILL LAW JOURNAL

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dans la mesure ofi les r~gles de la common law peuvent elles-memes atre
contest~es ? La Cour, qui n’avait 6videmment pas i se pencher sur cette
question pour disposer du litige opposant les parties dans l’affaire Dolphin
Delivery, n’en traite aucunement. Si la premiere des hypotheses mentionn~es
ci-dessus 6tait retenue, la Charte aurait dans la province de Quebec un
impact plus consid6rable qu’ailleurs au Canada sur les rapports juridiques
intervenant entre particuliers. Ainsi, une partie qui aurait contract6 avec
un mineur pourrait 8tre tent~e d’invoquer son article 15 pour s’opposer i
la demande de ce dernier qui voudrait se d6gager des obligations qui lui
seraient faites et tenterait d’obtenir l’annulation du contrat pour cause de
1sion. De la m~me mani~re, dans une action en diffamation, un d~fendeur
pourrait opposer sa libert6 d’expression A la reclamation de celui qui pr6-
tendrait avoir subi un prejudice. Si les principes 6dict~s dans la Charte
pouvaient, m~me en ‘absence de tout acte gouvernemental, 8tre invoqu~s
par des particuliers pour contester certaines des r~gles contenues dans les
codes civils en vigueur au Quebec, des inconv~nients s~rieux, semblables A
ceux qui ont incit6 la Cour A ne pas permettre que l’on se r~fere A ce texte
constitutionnel dans des affaires purement privies afin de s’opposer A des
r~gles de common law, ne tarderaient pas a se manifester. En mati~re de
contrats et de responsabilit6 civile tout particuli~rement, un droit nouveau
6labor6 A partir des principes contenus dans ce texte constitutionnel se su-
perposerait aux r~gles du droit traditionnel. Un tel r~sultat paraitrait sans
doute tout aussi ind~sirable au Quebec que dans les autres provinces
canadiennes.

Le souci de la Cour de poser des conditions particuli~res pour qu’un
individu puisse, A l’occasion d’un litige priv6, contester une r~gle de common
law, son interpr6tation, ou son application, qui seraient contraires a l’une
des dispositions de la Charte, ne lui est pas dict6 par le caract~re non 6crit
de ce droit. Si tel avait 60 son but, elle aurait plac6 la common law i l’abri
de ce texte constitutionnel en toute circonstance. Or, loin d’adopter une telle
position, la Cour indique bien clairement que les particuliers peuvent in-
voquer les dispositions de la Charte A ‘encontre d’une r~gle de common
law, dans tous les cas oa un acte gouvernemental intervient. Cette condition
posse par la Cour fait voir avec clart6 que le point de vue qu’elle a adopt6
quant A la contestation 6ventuelle d’une r~gle de common law en vertu des
principes 6dict~s dans la Charte, est intimement li~e A sa volont6 d’6viter
que ce texte constitutionnel ne puisse servir de fondement i des litiges entre
particuliers. Ainsi donc, ce ne serait pas en raison de son caract~re de droit
non 6crit, non plus que de son origine autre que legislative, que la common
law 6chapperait partiellement A l’application des dispositions de la Charte,
mais parce qu’elle contient les r~gles de base ou constitue le fond du droit
auquel l’on se r~fere pour solutionner les litiges opposant des parties privees.

1987]

COMMENTS

Si les remarques qui prcdent s’avrent fond6es, le droit civil qu6-
b6cois, malgr6 sa forme 16gislative, devrait 6chapper, tout comme la common
law, A l’application de la Charte, lors du litige opposant de simples parti-
culiers et auquel le gouvernement ne prend aucune part.

Enfin, au terme de ces remarques portant sur la common law et le droit
civil qu6b6cois de m~me que leur statut sp6cial face i la Charte, il importe
de souligner un passage de
‘opinion du juge McIntyre qui reconnait que
ce texte constitutionnel ne manquera pas de toute mani~re d’influer sur
l’application et l’interpr6tation des r~gles de common law:

Je dois toutefois dire clairement que c’est une question diff-rente de celle de
savoir si le judiciaire devrait expliquer et d6velopper des principes de common
law d’une faon compatible avec les valeurs fondamentales enchass6es dans
la Constitution. La r6ponse A cette question doit 6tre affirmative. En ce sens,
donc, la Charte est loin d’Etre sans port6e pour les parties priv6es dont les
litiges relvent de la common law.22

Bien que la Charte ne puisse atre invoqu6e A l’occasion de proc6s entre
parties priv6es pour soutenir que l’une a envers l’autre un ensemble de
devoirs trouvant leur origine dans la constitution mme, les tribunaux au-
ront de nombreuses occasions, soit celles ofa un acte gouvernemental in-
tervient, ou lorsque l’ttat est lui-m~me assujetti aux r~gles du droit priv6,
d’exposer leurs vues sur le caractre compatible ou non de certaines r~gles
que comprend ce droit, avec les dispositions de cette loi fondamentale.
Parmi les diverses situations oa cette possibilit6 leur sera offerte, l’on songe
principalement aux litiges opposant des citoyens d l’Etat fed6ral ou aux
gouvernements provinciaux en mati6re de responsabilit6 d6lictuelle, ou A
ceux qui naissent de contrats liant l’un des gouvernements a des particuliers.
Les r~gles et les principes A la lumi6re desquels de tels conflits doivent atre
r6solus sont, quant A l’essentiel, les m~mes que ceux qui sont invoqu6s lors
de proc~s opposant des parties priv6es. 23 I1 ne saurait faire de doute que les
interpr6tations qu’ils auront reques A l’occasion de litiges mettant en cause
l’un des gouvernements et lors de l’audition desquels les dispositions de la
Charte auront W invoqu6es, marqueront l’application qu’ils recevront par
la suite, dans des jugements portant sur des conflits entre individus.

22Ibid. A la p. 603.
23En matire de responsabilit6 d6lictuelle Ia Loi sur la responsabilit de la Couronne, S.R.C.
1970, c. C-38, art. 3 rend rtat f-ed6ral responsable comme (c un particulier majeur et capable ).
Au Qu6bec, ]a jurisprudence a jug6 que les r~gles applicables aux individus en matire de
responsabilit6 extra-contractuelle le sont 6galement A la Couronne provinciale. Voir l’arrat R.
c. Cliche (1935), [1935] R.C.S. 561, [1936] 1 D.L.R. 195, de meme que les art. 94 et s. du Code
de procedure civile du Qubec.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

B. La notion d’action gouvernementale

Tel qu’on l’a expos6 dans les pages prc~dentes, la Cour supreme a jug6
que les appelants invoquaient en vain la Charte en vue de faire reconnaitre
leur droit de faire du piquetage pros de l’6tablissement de la compagnie
Dolphin Delivery, parce que cette derni~re, tout comme eux-m~mes, 6tait
une partie priv6e et que la r~gle en vertu de laquelle elle s’opposait i l’activit6
qu’ils d~siraient entreprendre, 6tait une r~gle de common law, et non pas
une norme 6dict~e par le Parlement. De plus, la Cour constatait qu’un
6lment essentiel –
qui, m~me
dans ce contexte, eut permis aux tribunaux d’appliquer la Charte, faisait
d6faut.

il s’agit d’une action gouvernementale –

Les remarques qui s’av~raient n~cessaires pour que la Cour puisse con-
clure A l’absence d’action gouvernementale dans cette affaire auraient pu
8tre succinctes. II lui eut suffit, en effet, de rejeter les affirmations des ap-
pelants selon lesquels l’ordonnance d’injonction accord~e par la Cour su-
preme de la Colombie-Britannique pouvait etre assimil~e i une intervention
gouvernementale pouvant donner lieu d l’application de la Charte. Cepen-
dant, plut6t que d’adopter l’attitude de retenue qui lui est familire et de
limiter ses observations aux seuls points dont il 6tait essentiel de decider
pour disposer du litige le juge McIntyre entreprend d’exposer plus largement
le point de vue de la majorit6, concernant la notion d’action
gouvernementale.

Interpr~tant l’article 32(1) de la Charte, le juge McIntyre souligne que
le mot < gouvernement >> n’a pas, A cette disposition, la signification qu’il
regoit en science politique, comprenant alors les trois organes de l’ttat, soit
les pouvoirs l~gislatif, ex~cutif et judiciaire. Son sens est plus limit6 et il ne
r~fere < qu'A la branche executive ou administrative> de l’ttat fed&ral et
des diverses provinces canadiennes. Au soutien de cette interpretation, il
souligne qu’a ‘article 32(1), le mot < gouvernement >> suit imm~diatement
les termes (< Parlement >> et < l~gislatures >> auxquels il semble s’opposer et
il rappelle, en outre, qu’ailleurs dans la Constitution canadienne, soit dans
la Loi constitutionnelle de 1867, l’expression < Gouvernement du Canada >>
lorsqu’elle suit le mot Parlement d~signe presque toujours le pouvoir ex6-
cutif. Ainsi, poursuit le juge McIntyre, l’article 32(1) d~finit clairement les
autorit~s au sein de l’ttat dont l’activit6 est assujettie i la Charte: < I s'agit des branches legislative, executive et administrative )24 dont les actes peu- vent etre contest~s A l'occasion de litiges tant priv6s que publics. Les autorit~s 6tatiques dont les activit~s sont assujetties A la Charte 6tant identifi~es, le juge McIntyre doit par la suite d6terminer si une action 24Supra, note I A la p. 598. 1987] CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE pos6e par l'une d'elles est en cause dans le litige dont la Cour est saisie. Si tel 6tait le cas, la Charte pourrait tre invoqu6e malgr6 le caractre priv6 de ce litige. En ce qui concerne le Parlement, tout d'abord, le juge constate sans peine qu'il n'est pas en cause, puisque les appelants ne s'opposent pas a une loi qu'il aurait adopt6e, mais A une r~gle de common law, le d6lit d'incitation A la rupture d'un contrat, en vertu de laquelle l'ordonnance d'injonction qu'ils contestent a &6 6mise. Cependant, malgr6 ce fait, les appelants pour- raient encore invoquer la Charte si une << action gouvernementale >> 6tait
intervenue dans cette affaire. Devant d6terminer ce que pourrait etre une
telle action, la majorit6 rejette la th6se propos6e par le professeur Hogg,25
suivant laquelle elle prendrait dans certains cas la forme d’un jugement ou,
comme ici, d’une ordonnance d’injonction 6mise par une cour de justice et
considre que la mise en oeuvre d’une r~gle de common law par un tribunal
dans un litige priv6 ne saurait donner naissance A une contestation nouvelle
fond6e sur la Charte. Ce point de vue signifie que le jugement rendu ou
l’ordonnance prononc6e par un tribunal dans le cadre d’un tel litige ne peut
etre A la source d’un nouveau proc6s au cours duquel la Charte pourrait
8tre oppos6e au jugement et A la r6gle de common law sur laquelle il se
fonde.

Ainsi donc, des plaideurs priv6s qui voudraient mettre en doute la
constitutionnalit6 d’une r6gle de common law, en raison de sa non-
conformit6 avec l’une des r~gles 6dict6es dans la Charte ne sauraient pr6-
tendre que le jugement appliquant cette r6gle constitue << 'action gouver- nementale >> n6cessaire, pour qu’une telle contestation puisse etre soumise
aux tribunaux.

25I2extrait suivant, tir6 de P.W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 2e 6d., Toronto, Car-
swell, 1985 aux pp. 677-78, a 8t8 cit6 et rejet6 par la Cour dans Dolphin Delivery, ibid. A la
p. 600:

The Charter will apply to any rule of the common law that specifically authorizes
or directs an abridgement of a guaranteed right […]. In a sense, the common law
authorizes any private action that is not prohibited by a positive rule of law. If the
Charter applied to the common law in that attenuated sense, it would apply to all
private activity. But it seems more reasonable to say that the common law offends
the Charter only when it crystallizes into a rule that can be enforced by the courts.
Then, if an enforcement order would infringe a Charter right, the Charter will apply
to preclude the order, and, by necessary implication, to modify the common law
rule.

The fact that a court order is governmental action means that the Charter will
apply to a purely private arrangement, such as a contract or proprietary interest,
but only to the extent that the Charter will preclude judicial enforcement of any
arrangement in derogation of a guaranteed right.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Bien que dans ces propos, le juge McIntyre utilise le mot <(Courts)>
pour r6ferer aux tribunaux dont les jugements ou ordonnances ne peuvent,
, des plaideurs
selon ses vues, atre qualifies o d’action gouvernementale
pourraient etre tent~s d’6tendre la port~e de ses remarques A tout acte d’une
nature judiciaire, quel qu’en soit l’auteur et de prtendre que ceux qui 6ma-
nent des tribunaux administratifs 6chappent eux aussi A la notion d’ action
gouvernementale >, au sens ofi elle est d6finie par la majorit6.

Un tel point de vue ne devrait g6nralement pas 8tre retenu. Si la nature
des fonctions confides aux tribunaux administratifs et les r~gles auxquelles
ils sont tenus de se conformer dans l’exercice de leur juridiction justifient
ranalogie que l’on fait bien souvent entre ces organismes et les cours de
justice, ils demeurent toutefois distincts de ces dernires A bien des 6gards.
Ainsi, tandis que les premieres se caract6risent par leur ind6pendance face
au gouvernement, ou pouvoir ex~cutif, les seconds s’en diflferencient prin-
cipalement en ce qu’ils sont bien souvent structurellement int6gr6s A l’ap-
pareil gouvernemental et contribuent, par l’exercice des pouvoirs de
r~glementation qui leur sont d6l~gu~s, A la d6termination des r~gles qui
compl~tent les lois ou en assurent la mise en oeuvre, dans les domaines de
leurjuridiction. Certains de ces organismes ou tribunaux incarnent d’ailleurs
en quelque sorte l’Ptat, dans ses rapports avec les particuliers. Tel est le cas,
pourrait-on soutenir des r6gies, bureaux ou commissions dont le r6le est
d’accorder des licences ou permis habilitant des personnes ou des soci6t6s
A oeuvrer dans des domaines d’activit~s r~serv6s aux d6tenteurs de telles
autorisations. Lorsqu’ils d~cident de ne pas renouveler, de suspendre ou de
r6voquer une licence ou un permis d’abord 6mis A un particulier, ces or-
ganismes administratifs posent des actes habituellement qualifi6s de
judiciaires 26 et statuent sur des litiges, bien qu’il n’y ait qu’une partie iden-
tifiable –
l’individu ou la soci~t6 auquel la licence ou le permis avait d’abord
Wt 6mis – qui soit en cause dans une telle affaire. L’autre partie, lors de
ces <( procs >> serait, en r~alit6, l’ttat represent6 ou incarn6 par le tribunal
ou l’organisme administratif lui-m~me.27 Quant A ces organismes, l’on ne
saurait nier qu’ils font partie de l’appareil administratif de l’ttat et que,
malgr6 qu’on les qualifie souvent dejudiciaires, les actes qu’ils posent consti-
tuent des < actions gouvernementales >>, suivant le sens que lejuge McIntyre
donne A cette expression.

Les tribunaux administratifs ne sont cependant pas tous aussi claire-
ment int6gr6s A l’appareil gouvernemental et certains d’entre eux semblent

26Taverne de la rue Dtsorneaux Inc. c. Ville de Montreal (1981), [1981] C.S. 324.
27Dans son ouvrage intitul6 Justice and Administrative Law, 3e 6d., Londres, Stevens & Sons,
1951 aux pp. 69-74, William A. Robson souligne la situation particulire de certains tribunaux
administratifs qui accomplissent des actesjudiciaires, bien qu’il n’y ait pas deux parties priv~es
distinctes qui s’opposent A l’occasion des < procs )> qui se d6roulent devant le tribunal.

1987]

COMMENTS

jouir, face Ai l’Ittat, d’un statut d’independance qui n’est pas sans rappeler
celui des cours de justice. Tel est le cas, dans le domaine du travail, des
conseils, commissions, arbitres ou tribunaux qui exercent des juridictions
tr~s 6tendues dans des conflits opposant des employ6s ou des syndicats A
des employeurs, ou en mati~re de logement, pour ce qui est des adminis-
trateurs ou r~gies qui determinent les droits reconnus aux uns et aux autres
et les obligations qui leur incombent. Ces organismes sont bien souvent
investis d’un rrle qui s’apparente A celui des cours de justice et parfois
m~me dans des domaines qui ont pu 8tre soumis A la juridiction de ces
derni~res i une autre 6poque, et qui le demeurent dans certaines provinces.2 8

De plus, il n’est pas sans inter&t de souligner la situation particuli~re
de certains d’entre eux, soit ceux dont les decisions peuvent 8tre port6es en
appel devant des cours de justice. Dans ces cas, la logique juridique serait
impuissante i expliquer comment la Charte pourrait 8tre invoqu~e A l’en-
contre de la dcision du tribunal administratifqui constituerait une < action gouvernementale o, mais ne serait, par ailleurs, d'aucun secours au plaideur qui voudrait contester le jugement 6manant d'une cour de justice interve- nant comme tribunal d'appel, dans la meme affaire. Meme pour les fins de l'application de la Charte, l'on se convainc difficilement qu'un litige puisse changer de nature, suivant le statut ou le niveau hi~rarchique du tribunal qui a rendu la decision ou le jugement que Pon voudrait contester. En ce qui concerne la derni~re categorie de tribunaux administratifs auxquels il vient d'6tre fait reference, des motifs s6rieux permettraient peut- etre de considerer qu'ils sont independants et distincts du pouvoir exfcutif et que les decisions par lesquelles ils disposent de conflits entre particuliers ne constituent pas des <(actions gouvernementales >> pouvant donner lieu a
l’application de la Charte.

Les difficult~s auxquelles les tribunaux peuvent 6tre confront~s lors-
qu’ils ont a definir le sens et la port~e du mot < gouvernement o utilis6 A l'article 32(1) de la Charte ne se bornent pas aux seuls tribunaux adminis- tratifs, ou i certains d'entre eux. Le juge McIntyre reconnalt dans l'arrt 28Certains arr~ts de la Cour supreme portant sur le sens et l'application des art. 96 et s. de la Loi constitutionnelle de 1867 prfsentent un int6rt particulier A cet 6gard. Ainsi ceux qui furent rendus dans les affaires Re Residential Tenancies Act (1981), [1981] 1 R.C.S. 714, 123 D.L.R. (3d) 554, et PG. Quebec c. Grondin (1983), [1983] 2 R.C.S. 364, 4 D.L.R. (4th) 605, font voir que l'organisme qu~b~cois en cause dans ce dernier jugement, dont le mode de formation et Ia juridiction dtaient jug6s compatibles avec les dispositions des art. 96 et s. de ]a Loi constitutionnelle de 1867, entend des litiges qui en Ontario furent historiquement r~serv~s A la juridiction des cours de justice mentionn6es A 'art. 96 et ne pouvaient donc tre l6galement entendus par le tribunal administratifdont lajuridiction 6tait contestfe dans le premier de ces deux jugements. Ces deux arrts montrent que des litiges de nature identique sont jug6s par une cour de justice dans une province et par un tribunal administratif dans une autre. REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 32 Dolphin Delivery << [qu'il] est difficile et probablement dangereux de tenter de d~finir de fa~on 6troite 1'616ment d'intervention gouvernementale qui suffira A permettre A des parties privies A un litige priv6 de s'appuyer sur la Charte. )>29 RU-erant A l’ouvrage Constitutional Law of Canada de Peter
W. Hogg, il ne rejette pas certaines propositions mises de ravant par ce
dernier suivant lesquelles:

the Charter would apply to a private person exercising the power of arrest that
is granted to by the Criminal Code, and to a private railway
company exercising the power to make by-laws (and impose penalties for their
breach) that is granted to a << railway company)> by the Railway Act ; all action
taken in exercise of a statutory power is covered by the Charter by virtue of
the references to ( Parliament > and << legislature)> in s. 32. The Charter would
also apply to the action of a commercial corporation that was an agent of the
crown, by virtue of the reference to <( government >> in s. 32.30

De plus, le juge McIntyre et la majorit6 des membres de la Cour semblent
reconnaitre que ce document constitutionnel serait opposable aux arrt6s
minist~riels, d~crets, r~gles et r~glements adoptes par des autorit~s admi-
nistratives cr6es par le Parlement ou les legislatures.

Toutes prcieuses qu’elles puissent etre, ces quelques indications concer-
nant le sens du mot << gouvernement >> h
‘article 32(1) de la Charte ne
dissipent cependant pas toutes les incertitudes qui existent A ce sujet. I1 se
peut, en effet, que certaines institutions cr6es par legislation et au sein
desquelles des bureaux ou conseils sont investis de pouvoirs administratifs
et r~glementaires demeurent distinctes du <( gouvernement >>, en ce qui a
trait A I’application de la Charte, et soient, A cet 6gard, dans la m~me si-
tuation que des particuliers. Ainsi, dans ‘affaire Re McKinney and Board
of Governors of the University of Guelph31 la Haute Cour d’Ontario a consi-
der6 que les universit~s intim~es n’6taient pas assujetties A ce texte consti-
tutionnel. Les arguments qui avaient 6t6 invoqu6s par les appelants dans
cette affaire peuvent etre r~sum6s comme suit: les universit6s, pr6tendaient-
ils, doivent leur existence i des textes l6gislatifs qui d6finissent aussi leurs
pouvoirs et leurs structures administratives. Elles tirent la plus grande part
de leurs revenus de subventions gouvernementales ; et certains des pro-
grammes d’6tudes qu’elles offrent doivent 6tre approuv6s par le gouverne-
ment qui determine, par ailleurs, les frais de scolarit6 qu’elles pergoivent et
assure une certaine coordination de leurs activit~s sur une base provinciale.
Enfin, les universit~s exercent parfois des pouvoirs habituellement reconnus
au seul gouvernement, tel celui de proc~der A des expropriations. Ces divers
arguments des appelants ne sont pas retenus par la Cour qui se rallie au

291bid, note 1 i la p. 602.
30Supra, note 25 A la p. 677.
31(1986), 32 D.L.R. (4th) 65 [ci-apr6s McKinney].

1987]

CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

point de vue des intim6s, rappelant l’autonomie traditionnelle des univer-
sites et soulignant que les membres des organes directeurs de chacune sont
g6n~ralement d~sign~s ou 6lus par chaque communaut6 universitaire, sans
intervention gouvernementale. La Cour mentionne aussi que les conditions
de travail en vigueur i l’int~rieur des universit6s sont n6goci6es par leur
conseil d’administration respectif. Ce pouvoir dont les universit~s n’ont pas
W d~parties revetait une importance consid6rable dans cette cause ofi les
appelants invoquaient l’article 15 de la Charte, afin de faire declarer invalide
une r~gle en vigueur que les universit~s avaient adopte et qui fixait la
retraite a l’Age de soixante-cinq ans.

Le point de vue adopt6 par la Haute Cour d’Ontario dans l’affaire
McKinney s’apparente a celui qu’avait retenu la Cour Supreme de la
Colombie-Britannique dans la cause Re Harrison and University of British
Columbia.32 Dans ce jugement, la Cour considre que, malgr6 que 80 % de
son budget lui vienne de la province, l’universit6 n’exerce pas une autorit6
gouvernementale, puisque le service qu’elle offre i la population n’est pas
de nature .

D’autres d6cisions portant sur la notion de << gouvernement >> d~montre
la complexit6 des questions qu’elle soul~ve et font voir les difficult6s aux-
quelles l’on est confront6, lorsque l’on tente de d6finir des critres permettant
d’identifier les < acteurs gouvernementaux >>. Ainsi, dans l’affaire Re Lavigne
and Ontario Public Service Employees Union,33 la Haute Cour d’Ontario
devait d6terminer si un organisme, <(The Ontario Council of Regents for Colleges of Applied Arts and Technology >, auquel la loi reconnalt le statut
de mandataire de la Couronne, est assujetti A la Charte lors de la conclusion
d’une convention d’une convention collective avec un syndicat repr~sentant
les professeurs des collfges qu’il administre. Le < Council >>, juge-t-elle, est
un << acteur gouvernemental >>, puisque le r6le qui lui est d6volu n’est pas
6tranger i celui qui incombe A l’ttat. Plus sp~cifiquement, cet organisme et
les collfges relevant de sa juridiction ont, selon la Cour, un devoir d’offrir
au public des services 6ducatifs addquats et doivent a cette fin s’efforcer de
maintenir des relations pacifiques avec l’association syndicale repr~sentant
les instituteurs.

Les trois decisions qui viennent d’etre mentionn~es font voir tr~s clai-
rement qu’il ne suffit pas qu’un organisme exerce des pouvoirs en vertu
d’une dl6gation pour 8tre consid~r6 comme un < acteur gouvememental . De plus, mame en ce qui concerne un <( acteur gouvernemental >>, cette seule
qualit6 ne suffit peut-atre pas pour qu’il cesse d’etre une partie priv~e et soit
assujetti A la Charte. Pour decider de cette question, il faut aussi tenir

32(1986), 25 C.R.R. I.
33(1986), 55 O.R. (2d) 449, 29 D.L.R. (4th) 321.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

compte, selon certains, de sa mission ou de ses fonctions. C’est ce crit~re
qu’applique la Divisional Court de l’Ontario dans l’affaire Re Klein and
Law Society of Upper Canada,34 pour conclure que cette soci6t6 est assujettie
A Ia Charte. Selon la Cour, les r~gles que la soci~t6 adopte concernant l’exer-
cice et les activit~s de la profession soumise i sa juridiction constituent un
complement A celles qui ont 6t6 6labores par la legislature elle-m~me. La
nature du r6le exerc6 par une autorit6 peut 8tre d6terminante lorsqu’il s’agit
de decider si la Charte peut 8tre oppos~e aux actes qu’elle accomplit. Dans
une affaire r~cente, le president d’un tribunal d’arbitrage, qui retenait ce
seul crit~re, d6cidait que le gouvernement fed6ral n’est pas assujetti aux
dispositions de la Charte lorsqu’il agit comme signataire d’une convention
collective, puisque la fonction qu’il accomplit alors est 6trangre A son r6le
essentiel, qui est d’assurer la mise en oeuvre des lois. 35

Les orientations prises jusqu’A ce jour par les tribunaux et les crit~res
qu’ils ont retenus pour determiner s’ils 6taient en pr6sence d’une < action gouvernementale >> dans les cas qui leur 6taient soumis, d~montrent toute
la complexit6 que rev&t cette question. Le constitutionnaliste Laurence H.
Tribe qui, dans son ouvrage American Constitutional Law, analyse et
commente la jurisprudence am~ricaine portant sur le concept de state action
formule un jugement s~v~re quant A 1’tat du droit sur cette question:
[D]espite the precedents, and despite the vocabulary, the Supreme Court
has not succeeded in developing a body of state action < doctrine >>, a set
of rules for determining whether governmental or private actors are to be
deemed responsible for an asserted constitutional violation >>.36

Les juges canadiens tenteront vraisemblablement d’6viter certains des
6cueils auxquels leurs coll~gues am~ricains ont 6t6 et demeurent r~guli6-
rement confront6s. Cependant, meme si telle est leur volont6, certaines
questions particuli~rement 6pineuses que la Cour n’avait pas A aborder dans
l’affaire Dolphin Delivery ne tarderont pas A leur 8tre pos6es. Ainsi, en ce
qui concerne la notion d’< action gouvernementale >>, les difficult6s qui se
pr~senteront ne se limitent pas aux divers points qui ont 6t6 mentionnes
ci-dessus. Les juges auront, en outre, le p~rilleux devoir de determiner si
seuls les actes positifs de l’ttat et de ceux qui le repr~sentent dans les divers
secteurs de l’activit6 gouvernementale peuvent 8tre contest6s en vertu des
principes reconnus dans la Charte, ou si ce document constitutionnel peut
aussi 8tre invoqu6, lorsque par leur inaction ils laissent subsister, comme
s’ils y acquiesgaient, un 6tat de choses contraire i ces m~mes principes.
Jusqu’d ce jour, il semble que la Charte n’ait pas encore 6t6 invoqu~e devant
les tribunaux canadiens dans le but de forcer l’ttat, ou les organes et autorit6s

34(1985), 50 O.R. (2d) 118, 16 D.L.R. (4th) 489.
35Re Treasury Board and Kite, Smart and Conroy (1986), 24 L.A.C. (3d) 214.
36Mineola, N.Y., Foundation Press, 1978 aux pp. 1148-49.

1987]

COMMENTS

qui agissent en son nom, A modifier des situations qui paraitraient incom-
patibles avec les termes de la Charte.

Conclusion

Igarr~t rendu par la Cour supreme dans l’affaire Dolphin Delivery
marque un jalon important dans 1’61aboration des principes permettant de
delimiter la port~e de la Charte et de prfciser les r~gles de droit qui y sont
assujetties, de meme que d’identifier tant les autorites qui y sont soumises,
que les plaideurs qui peuvent se prvaloir de ses dispositions. Concernant
ces questions fondamentales, cet arr~t 6tablit un cadre g~n~ral off viendront
s’inserer les r~gles plus prcises qui seront 61abor6es par la jurisprudence et
les auteurs, plus qu’il n’apporte de r~ponses d~finitives. En effet, quant A
certains point qui sont abord~s bri~vement par la Cour, le droit canadien
demeure dans un 6tat de grande confusion.

Eon songe en particulier aux notions d’<< acteur gouvernemental >> ou
d’<< action gouvernementale >> qui, vu l’orientation prise par la Cour, revetent
une importance considerable en ce qui a trait i r’application de la Charte.
Quant A ces notions, l’arr~t Dolphin Delivery constitue un apport appr6-
ciable, en ce qu’il indique g6n6ralement les voies A suivre dans la recherche
de crit~res qui permettraient de pr~ciser leur signification.

Cependant, l’6laboration de ces crit~res sera ardue, en raison de la mul-
titude des organismes qui agissent au nom de ‘Etat et de leur disparit6, de
m~me que des nombreux aspects que peuvent revetir les << actions gouvernementales >.

Pendant les prochaines ann~es, le monde du droit au Canada devra
oeuvrer A I’6laboration d’une th~orie juridique qui permette d’identifier les
<< acteurs gouvernementaux >> et de les difTerencier des simples particuliers
qui agissent sans habilitation de l’tat et sans son concours, de m~me que
en la distinguant des actes qui
de reconnaitre 1′< action gouvernementale sont 6trangers A la vocation v6ritable d'un << gouvernement >.

Charter's Relevance to Private Litigation: Does Dolphin Deliver, The in this issue Thesis Survey

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