Article Volume 28:2

Le droit civil aux prises avec l'inflation

Table of Contents

Le droit civil aux prises avec l’inflation

Claude Fabien et Ejan Mackaay*

Les auteurs pr6sentent une analyse des r6ac-
tions du droit civil du Qu6bec aux cons6-
quences de l’inflation. Ils soutiennent que la
diversit6 de ces r6actions s’explique fort bien
lorsqu’on tient compte du caract~re pr6vi-
sible ou impr6visible de linflation, et de la
nature volontaire ou involontaire du rapport
d’oa provient la cr6ance mon6taire soumiseA
linflation. Le droit ne doit pas voler au se-
cours de ceux qui peuvent se pr6munir eux-
m~mes contre l’inflation pr6visible. C’est
donc surtout dans les rapports involontaires,
dans le cas des contractants prot6g6s –
loca-
taires ou consommateurs, par exemple -, et
en situation d’inflation impr6visible que le
droit doit intervenir. C’est ]a nature du pro-
blame qui dicte qui, du l6gislateur ou des
tribunaux, intervient, et quels moyens sont
employ6s.

The authors present an analysis of the re-
sponses of the civil law of Qu6bec to the
consequences of inflation. They submit that
the apparent diversity of responses is easily
explicable if one takes into consideration the
foreseeability of inflation as well as the
voluntary or involuntary nature of the rela-
tionship giving rise to the money debt which
is subject to inflation. The law ought not to
come to the rescue of those who can protect
themselves from foreseeable inflation.
Hence it is primarily in involuntary rela-
tionships, in the case of contracting parties
enjoying special protection –
tenants or
consumers, for example –
as well as in
situations of unforeseeable inflation that one
would expect the law to fight inflation. The
nature of the problem will determine which
authority –
intervenes and by what means.

the legislator or the courts

Synopsis

Introduction
I.

L’inflation
A. Le phjnomdne de l’inflation
B. Les consiquences de 1’inflation
C. Les rponses du droit d l’inflation: Principes gdndraux
D. Structure de l’article

*Les auteurs sont tous deux professeurs a ]a Facult6 de droit de l’Universit6 de Montr6al. Des
versions pr6liminaires de ce texte ont
t6 pr6sent6es au Congr~s annuel de l’Association
canadienne des professeurs de droit (Prof. Mackaay, Ottawa, le 31 mai 1982) et au XIe
Congr~s international de droit compar6 (Prof. Fabien, Caracas, le 2 septembre 1982). La
recherche n6cessaire A cet article a 6t6 partiellement r6alis6e dans le cadre d’une 6tude de
l’tquipe Droit/conomie de l’Universit6 de Montr6al sur le droit de ]a protection du consom-
mateur subventionn6e par le ministre de l’tducation (Programme FCAC) et l’Office de ]a
protection du consommateur.

19831

DROIT CIVIL ET INFLATION

H. Rapports juridiques volontaires

A.

Inflation prdvisible
1. Rapports 6gaux

a. Libertj contractuelle et nominalisme

b. Clauses anti-inflation
c. L’inexicution du contrat
1) L’exdcution tardive
2) L’ inexicution proprement dite

2. Rapports in6gaux

a. Micanismes de protection de certains contractants
1) Le Code civil
2) La Iggislation sur la protection du consommateur
3) La lMgislation en mati~re de contrble des loyers
b. Micanismes de fixation des prix et des salaires
1) Les prix
2) Les salaires

B.

Inflation imprivisible
1. Th6orie de l’impr6vision
2. Lois d’exception

M. Rapports juridiques involontaires

A. Les victimes de dommages

1. Rgime de droit commun

1 valuation des dommages compensatoires

a.
1) Dommages actuels
2) Dommagesfuturs
b. Dommages-intgrts moratoires
RWgimes d’exception

2.
Les crganciers alimentaires

*

*

*

B.

Conclusion
Annexe

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

Introduction

L’inflation est g6n6ralement perque de nos jours comme l’ennemi public
num6ro un dans toutes les 6conomies occidentales. Le Canada n’y dchappe
pas.’ Le gouvernement, A en croire ses porte-parole, fait de la lutte h l’infla-
tion sa plus haute priorit&2 Dans le sillage de la politique am~ricaine,
fortement influenc~e par les prescriptions des 6conomistes mon6taristes, les
taux d’int6rt ont 6t6 fix6s des niveaux in6gal~s dans l’espoir d’en freiner la
progression. L’6conomie canadienne, comme celle de bien d’autres pays, a
gliss6 vers une recession 6conomique s6rieuse, caract6ris6e par un taux de
ch6mage presque aussi 6lev6 que lors de la crise des ann6es Trente.

L’inflation semble n6anmoins persister et le ch6mage augmente. Toutes
les classes sociales sont touch6es, le plus durement les families
faible
revenu, les ch6meurs, les personnes fig6es. Pourtant ces ph6nom~nes n’ont
pas –
produit de dislocation sociale comparable, m~me de
loin, A celle des ann6es Trente. Tout fait croire que notre soci6t6, au risque
d’en avoir mauvaise conscience, est prate A vivre avec ce mal qu’on appelle
l’inflation.

pas encore? –

Comment notre soci6t6 vit-elle avec l’inflation? Quels changements
apporte-t-elle en particulier au droit civil pour y parvenir? Telles sont les
principales questions que nous aborderons dans cet article. Avant d’entamer
l’analyse juridique, il convient de dire quelques mots sur le ph6nom~ne de
i’inflation et sur ses effets. Ces remarques pr6liminaires nous feront voir la
vari6t6 des branches du droit civil touch~es par l’inflation ainsi que la
diversit6 des solutions juridiques adopt6es pour y faire face. Cette diversit6
pose un probl~me de structuration de l’article, que nous devons r6soudre
avant de commender l’6tude proprement dite du “droit de l’inflation”.

‘L’indice des prix A la consommation, fix6 A 100 en 1971, atteignait 262,5 en 1982. Le taux
annuel moyen d’inflation au cours des demi~res ann6es (1973-82) a 6t6 d’environ 9,7%, avec
un sommet de 12,5% en 1981: voir infra, Annexe, et, pour les ann~es ant6rieures (1939-70),
Garon & Royer, Les effets de la depriciation mon~taire stir les rapports juridiques contrac-
tuels en droit commercial canadien et qu~bcois (1972) 50 R. du B. Can. 389,
lap. 420. Au
moment de la rddaction de ces lignes (automne 1982), le taux d’inflation et, A sa suite, les taux
d’intdr6t des banques aux Etats-Unis et au Canada 6taient en train de baisser.

‘Voirparexemple, la d6claration du ministredes Finances, M. Lalonde, le 27 octobre 1982,
sous “L’6conomie” in (1982) 124 D6bats de la Chambre des communes, no 396, pp. 10077,
aux pp. 20078, 20079, 20080, 20081 et 20087, et I’expos6 financier du ministre des Finances,
M. MacEachen, le 28 juin 1982, sous “Le budget” in (1982) 124 D6bats de la Chambre des
communes, no 370, pp. 18876, aux pp. 18876, 18877, 18878 et 18883.

1983]

I.
A.

DROIT CIVIL ET INFLATION

L’inflation
Le ph~nomene de l’inflation

L’inflation peut etre d6finie comme la croissance continue du niveau des
prix dans une 6conomie, ou comme la perte corr6lative du pouvoir d’achat de
la monnaie d’un pays sur les march6s nationaux.3 Cette d6finition n’implique
pas qu’une telle hausse se produise pour tous les biens, ni que pour tous les
biens, elle se produise au meme rythme. II est donc possible que dans une
p6riode inflationniste le prix de certains biens d6croisse, comme c’est actuel-
lement le cas des ordinateurs.

La perte du pouvoir d’achat de ‘argent est g6n6ralement appel6e djpr6-
ciation. Ii ne faut pas confondre cette notion avec la devaluation, qui est la
perte de valeur d’une devise nationale par rapport h une autre. Alors que
l’inflation cause n6cessairement une d6pr6ciation de la monnaie, elle n’en-
trane pas n6cessairement une d6valuation. II est parfaitement concevable que
l’inflation progresse au m~me rythme dans deux pays, et qu’alors le rapport
de valeur de leurs devises –
le taux de change – demeure invari& il y aurait
d6pr6ciation sans d6valuation. En revanche, si le taux d’inflation est plus
61ev6 dans un pays que dans l’autre, on peut s’attendre
ce que la devise du
premier soit d6valu6e par rapport

celle de l’autre.

Les 6conomistes sont loin d’8tre unanimes sur l’explication du ph6no-
m~ne de l’inflation.4 Les remdes qu’ils proposent, comme d’ailleurs la
gravit6 qu’ils attachent A ce mal, different selon les explications. Ce qui fait
peut-6tre l’objet d’un consensus, c’est que l’inflation, A des degr6s variables,
persistera dans I’ avenir pr6visible. 5 Certains 6conomistes soutiennent en outre
qu’une soci6t6 peut fort bien s’accommoder de l’inflation, dans la mesure o a
celle-ci est pr6visible. 6 II convient alors de s’interroger sur les cons6quences
de l’inflation et les solutions que le droit peut offrir aux acteurs 6conomiques
pour leur permettre de vivre avec l’inflation, ou d’y survivre.

B.

Les cons&quences de l’inflation

Pour comprendre comment le droit r6agit devant l’inflation, il faut savoir
qui gagne et qui perd sous 1’effet de l’inflation. On peut identifier ces groupes
en s’interrogeant sur les fonctions de la monnaie. On en distingue g6n6rale-

3Voir K. Rosenn, Law and Inflation (1982), h la p. 3.
41bid., aux pp. 7-10.
5lbid., aux pp. 12-5.
6Voir M. & R. Friedman, Free to Choose (1979), A la p. 276, et Lepage, Demain le

capitalisine (1978), aux pp. 404-5.

288

McGILL LAW JOURNAL

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ment trois: la monnaie est moyen de paiement, instrument d’6valuation et
objet de propri6t6. 7

La monnaie, comme moyen de paiement, rend vuln6rables

l’inflation
les obligations dont l’exdcution est suspendue dans le temps pour se r6aliser
plus tard. Le paiement convenu, qui 6tait 6quivalent A une contre-prestation
lors de la conclusion du contrat, ne l’est plus au moment de l’acquittement.
Par suite de l’inflation, la contre-prestation correspond, au moment du paie-
ment, h un nombre plus grand d’unit6s de la monnaie dfpr6ci~eI Ce probl~me
se prdsente notamment dans les contrats A terme ou
ex6cution successive,
tels le bail, le contrat de cr6dit, le louage d’ouvrage, le contrat de travail.
L’inflation frappe de m~me le pr& d’argent, ainsi que l’assurance-vie: le
pr~teur et l’assur6 paient une somme donn6e et regoivent A une date ult6rieure
une somme qui est nominalement 6quivalente, mais qui repr6sente un pouvoir
d’achat moindre, puisque acquitt6 en monnaie d6prdci~e. On peut encore
inclure dans cette cat6gorie les pensions alimentaires et les rentes fixes, dont
la valeur rdelle diminue dans le temps en fonction de l’inflation.

La d6pr6ciation de la monnaie comme instrument d’6valuation entraine
des difficult6s pour les tribunaux lorsqu’ils 6valuent la rdparation que doit
l’auteur d’un dommage A sa victime. La fixation du montant de la r6paration,
et encore davantage son paiement, ont lieu longtemps apr~s le moment oit la
victime a subi la perte. II convient alors de se demander A quel moment cette
perte doit s’apprdcier. Les tribunaux sont en outre appel6s A 6valuer le
pr6judice futur que subira la victime de blessures tout au cours de sa vie.
Comment assurer l’enti~re r6paration du prejudice sans tenir compte de
l’inflation?

7VoirJ. Carbonnier, Droit civil [:] Les Biens, 7e d. (1973), t. 3, nos 8 et seq., aux pp. 23 et

seq.

‘Dans les contrats synallagmatiques, l’inflation produit cet effet ind6pendamment del’ordre
des prestations. Pour illustrer cette affirmation, prenons l’exemple suivant. Je fais construire
une machine livrable au temps t. Entre t et t+ 1, date de paiement convenue, une inflation
impr6vue se produit. On conviendra que l’6quivalence des prestations envisagde n’est plus
assurde. Modifions maintenant l’exemple pour que la prestation pdcuniaire pr6cde ]a presta-
tion en nature. Je fais le paiement prdalable convenu A la date t-1. Entre t-1 et t, date de
livraison, se produit l’inflation impr6vue. Le fabricant doit alors payer ses ouvriers et ses
fournisseurs en unites de monnaie d6pr6ci6es et, partant, plus nombreuses que le prix convenu.
Pas plus que dans l’hypoth~se initiale, l’6quivalence des prestations envisagde par les parties
n’est ici rdalisde.

II faut noter cependant que dans la deuxi~me hypoth~se le fabricant, ayant requ le prix
convenu prdalablement, peut le placer au taux du march6, qui tient compte, comme l’ont
d6montr6 des 6tudes empiriques, de l’inflation prvue. Le fabricant est donc h l’abri de
l’inflationprivue. A cela iI convient d’ajouter que dans ]a premiere hypoth~se le fabricant peut
se prot6ger tout aussi bien contre l’inflationprivue, car, connaissant le taux d’int6r&t du march6
qui r~fl~te en partie l’inflation anticipfe, il peut tenir compte de la d6prdciation mon6taire dans
le prix qu’il demande.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

Enfin, .sont affect6s par l’inflation ceux pour qui l’argent est un objet de
propri6t6, notamment ceux qui vivent des fruits d’un capital fixe. L’inflation
cause l’6rosion de leurs moyens de subsistance.

C.

Les riponses du droit d l’inflation: Principes giniraux

Le Code civil contient peu de dispositions r6gissant les effets de l’infla-
tion. Pour nos codificateurs de 1866, la d6pr6ciation mon6taire 6tait, de toute
6vidence, un ph6nom~ne marginal. Le Code civil, s’inspirant en cela du Code
Napol6on, semble postuler une relative stabilit6 de la valeur de l’argent. Le
droit y est formulM comme si le dollar de demain vaudra toujours le dollar
d’aujourd’hui. Ce principe, suivant lequel “l’identit6 de nom fait pr6sumer
irr6fragablement l’identit6 d’une monnaie en valeur intrins que (en pouvoir
d’achat) A travers le temps”,’ s’appelle le nominalisme monitaire. On en
trouve l’expression Ai l’article 1779 du Code civil, qui reprend, avec modifica-
tions mineures, le texte de l’article 1895 du Code Napol6on.

Le nominalisme est une conception commode. I1 permet de conclure des
contrats pour des sommes d6termin6es et d’accorder des jugements pour des
montants fixes, sans qu’il soit n6cessaire de les r6viser ult6rieurement.

On favorise ainsi une des valeurs fondamentales du droit, la s6curit6 des
rapports juridiques. Bien sfir, lorsque la monnaie se d6pr6cie, cette s6curit6
s’ach~te 6ventuellement au prix d’une certaine injustice. On peut toutefois
raisonnablement concevoir qu’avec une inflation modeste, les cofits sociaux
qu’on ferait pour 6viter cette injustice, en corrigeant continuellement les
sommes fixes, seraient autrement plus importants.

On comprend d~s lors pourquoi, malgr6 des suggestions en ce sens, 0
aucune soci6t6 ne parait avoir adopt6 comme fondement de son droit priv6 le
principe qui s’oppose au nominalisme et que lyon appelle valorisme ou
rdalisme. Le valorisme pose qu.’il n’y aurait plus identit6 de monnaie,
lorsque la valeur intrins~que de l’unit6 mon6taire, en droit ou en fait, a 6t6
alt6r6e (de sorte que le d6biteur aurait le devoir de payer plus au cr6ancier en
unit6s mon6taires nouvelles, afin de lui rendre raison de la diminution de
valeur constat6e)”.”

9Voir Carbonnier, supra, note 7, no 6, A la p. 20, et Rosenn, supra, note 3,
la p. 39.
10Voir Cossette, Les clauses d’indexation (1979-80) 82 R. du N. 455; E. Hirschberg,
Noninalistic Principle -A Legal Approach to Inflation, Deflation, Devaluation and Revalua-
tion (1971); Perret in “Comptes rendus” (1975) 35 R.duB. 685; Baxter, Depreciation of Money
(1974) 52 R. du B. can. 577, et Rosenn, supra, note 3, aux pp. 58-9.

1 Voir Carbonnier, supra, note 7, no 6, a la p. 20.

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I1 faut se garder de croire que le nominalisme soit n6cessairement
injuste. Dans la mesure oia le crrancier a tenu compte de l’inflation en fixant la
somme payable dans l’avenir en argent d6pr6ci6, il regoit la valeur convenue.
S’il s’agit d’un contrat synallagmatique, la justice commutative, qui requiert
l’6quivalence des prestations, est ainsi respectre malgr6 l’inflation. Dans ces
circonstances, un ajustement d’autorit6 de la somme convenue, pour tenir
compte, apr~s coup, de la d6pr6ciation de l’argent, crrerait un d6s6quilibre
des prestations, entrafnant un gain inesp6r6 (windfall) pour le cr6ancier et une
perte inattendue pour son d6biteur. Cette solution risquerait d’8tre pergue
comme injuste: le droit n’a pas pour fonction d’effectuer ce genre de redistri-
bution. Elle inciterait en outre les parties A se fier aux ajustements d’autorit6
leurs propres jprrvisions, ce qui irait A l’encontre du principe de
plut6t qu’
1’autonomie de la volont6 et risquerait d’attiser l’inflation.

De ce qui prrc~de il est permis de conclure que l’on peut, sans cr6er
d’injustice, laisser le probl~me de l’inflation aux seules forces du march6 si
deux conditions sont rdunies: la premiere est que les effets de l’inflation soient
pr6visibles et la deuxi~me, qu’il soit loisible aux parties d’en tenir compte au
moment de fixer la somme nominale payer. Ces deux conditions requi~rent
quelques prrcisions.

Est-il trop exigeant de demander aux parties de pr6voir l’inflation? On
pourrait le penser en premiere analyse. Pourtant, des 6tudes empiriques
indiquent que grn6ralement l’inflation A une 6poque donnre est correctement
anticipre dans les taux d’int6r& qu’exigeaient les banques dans la p6riode
prrcrdente.”2 Ces 6tudes drmontrent que le taux d’int~rt nominal peut 6tre
d~compos6 en un rendement net de l’argent (taux r6el d’environ 3%, qui reste
remarquablement stable dans le temps), un facteur risque (qui varie selon la
situation du drbiteur) et un facteur qui refl~te l’inflation prrvue. Seule serait
donc impr6visible l’inflation que les taux d’int6r& drcomposrs de cette fagon
ne laissaient pas pr6voir. C’est par des 6tudes empiriques qu’on peut d6termi-
ner si ces situations sont fr6quentes. Quoi qu’il en soit, ce n’est que dans ces
cas d’inflation impr6visible qu’il y aurait lieu d’envisager une intervention
correctrice et encore l,
il conviendrait de se demander si le mal ainsi corrig6
justifie le cofit de l’intervention.

On peut objecter que cette fagon d’aborder le probl~me ne tient compte
que de l’inflation gdnrale. Si pour certains biens particuliers, les immeubles
par exemple, les prix montent plus vite que pour l’ensemble, cette hausse ne

2Voir par exemple, Rea, Inflation, Taxation and Damage Assessment (1980) 58 R. du B.
S
can. 280, aux pp. 282-3; Rea, Inflation and the Common Law of Contracts, presentation au
Congr~s annuel de l’Association canadienne des professeurs de droit (1982), A lap. 2; Rosenn,
supra, note 3, A lap. 231, et F. Ballendux, Geldlening, inflatie en goede trouw (1981), aux pp.
208-26 [en nrerlandais].

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DROIT CIVIL ET INFLATION

serait pas pr6visible selon la m6thode indiqu6e. Serait-elle impr6visible pour
autant? Une 6tude empirique nous le dirait. Quoi qu’il en soit, n’y a-t-il pas
lieu, notamment dans le domaine immobilier, de considdrer que les gens
ach~tent en partie pour des raisons sprculatives et que d~s lors ils devraient
assumer, i titre de risque, un changement imprrvu dans la valeur du bien? On
jugera alors que celui qui a vendu son immeuble pour une somme donnre ne
peut se plaindre de ce que, entre le moment de l’accord et celui de la livraison,
le march6 immobilier ait grimp6 de 25%, alors que l’inflation grndrale
pendant la meme pdriode n’est que de 5%.

Pour qu’on puisse, sans injustice, laisser au libre jeu du march6 le
problme de l’inflation, il faut non seulement que celle-ci soit prdvisible,
mais encore que les parties A un contrat, notamment le crdancier de l’obliga-
tion p~cuniaire, aient pu en tenir compte au moment de fixer la somme
payer. I1 faut, en d’autres mots, qu’il s’agisse d’un crrancier volontaire,
un contrat, par opposition A celui qui est devenu involontairement
partie
titulaire d’une cr6ance, par exemple d’un droit h des dommages-int~rts
rdsultant d’un quasi-d6lit. Le cr6ancier involontaire ne peut ndgocier avec son
ddbiteur des accommodements A ‘inflation. 3 On s’attend d~s lors h une
intervention 16gislative ou judiciaire pour le protrger des effets de l’inflation,
pr6visible ou non.

Est-ce A dire que tous les crranciers volontaires supportent eux-m~mes le
risque de l’inflation prdvisible? Pas tout A fait. Le 16gislateur a limit6 le
domaine de la libert6 contractuelle pour certaines classes de personnes qu’il
estime particuli~rement vuln6rables, notamment les travailleurs, les loca-
taires, les consommateurs. Cette protection n’est pas accordde sp6cialement
en raison de.l’inflation; les personnes protdgdes sont consid6res se trouver
d’une mani~re gdndrale dans un rapport d’indgalit6 envers celles avec qui
elles concluent des contrats. I1 convient, dans cette optique, d’abandonner la
prdsomption selon laquelle le seul accord des parties suffit assurer 1’6quiva-
lence des prestations et, partant, la justice contractuelle. Cela vaut pour
1’inflation comme pour d’autres aspects du contrat.

D.

Structure de l’article

La varidt6 des domaines de droit affect6s par l’inflation et la diversit6 des

moyens employds pour parer A celle-ci soul~vent un probl~me de structuration ,
de notre sujet. I nous a sembl6 opportun d’examiner comment ce problme a
6t6 rrsolu dans la doctrine.

“Voir, pour l’emploi de cette expression, Rosenn, supra, note 3, A la p. 241.

McGILL LAW JOURNAL

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Celle-ci, en ddpit du caract~re modeste et r6cent de l’inflation au Cana-
da, est ddj apprdciable: le ph6nom6ne de la ddpr6ciation monrtaire a retenu
l’attention d’un certain nombre d’auteurs canadiens “4 et qurb6cois.’5 Ils
pouvaient, du reste, s’inspirer d’une littrrature abondante de pays aux prises
avec l’inflation bien avant le Canada. 6

On trouve dans cette littdrature plusieurs approches A l’6tude du “droit de
l’inflation.” Une premiere approche consiste A observer les r6actions h l’infla-
tion A travers les divisions classiques du droit priv6, telles la responsabilit6
civile, les crdances alimentaires, les contrats, parmi lesquels on distingue le
pr&, le louage, le contrat de travail, les rentes, l’assurance. I1 s’agit de
champs qui sont tous affectrs par l’inflation h divers degr6s et dans lesquels se
manifeste un mdlange de solutions de types l6gislatif etjurisprudentiel. Cette
faqon de prdsenter ne permet pas, h notre avis, de mettre en 6vidence les traits
communs et les divergences entre les solutions adopt6es dans les diffdrentes
branches du droit. Nous l’avons 6cartre pour cette raison.

Une seconde approche consiste A 6tudier le sujet selon les solutions
envisagdes: solutions 16gislatives, solutions judiciaires, solutions de type
conventionnel 6galement, par lesquelles les parties A un contrat tentent, au
moyen de divers types de clause, de composer avec l’inflation. Une telle
approche a l’inconv6nient de regrouper sous un m~me type de solution des
champs d’intervention qui n’ont parfois que peu de liens entre eux.

Nous avons opt6 pour une troisi~me approche qui tient compte des
principes exposds aux alin~as prdcddents. Cette approche nous amine
t
ddcouper le droit civil en secteurs A l’intdrieur desquels l’inflation pose des
probl~mes semblables et oti, par consdquent, elle appelle des solutions analo-
gues. Ce ddcoupage se fait au moyen des trois variables introduites aupara-
vant: le caract~re volontaire ou involontaire du rapport entre le crrancier et le

“Voir Baxter, supra, note 10, et Rea, supra, note 12.
“Voir Baudouin, “Les effets de ]a ddprdciation mon6taire sur les rapports juridiques
contractuels en droit civil qudbdcois” in Association Henri Capitant, Les effets de la ddprdcia-
tion monitaire sur les rapportsjuridiques contractuels (1971), t. XXIII, pp. 391; Cossette,
supra, note 10; Gagnon, La dipriciation de l’argent- Solutions en droit canadien dl travail
(1972) 27 Rel. Ind. 769 (voir aussi sous Association Henri Capitant, bid., pp. 401); Garon &
Royer, supra, note 1, et Tancelin, L’adaptation des rapports juridiques de droit priv atx
circonstances dconomiques au Canada et en particulier dans la province de Qudbec (1971) 12
C. de D. 419.
‘6Voir Baudouin, supra, note 15, A la p. 392; “Selected Bibliography” in Rosenn, supra,
note 3, pp. 425; Hirschberg, supra, note 10, et The Effects of Devahlation on Private Legal
Obligations (1971) 88 Banking L.J. 112; P. Durand, 6d., Influence de la deprdciation
mondtaire sur la v1ejuridique privie (1961), et Association Henri Capitant, supra, note 15.
Voir aussi Yoran, Judicial andLegislative Solutions to the Problems Raised by Inflation for the
Law of Liability, Contracts and Unjust Enrichment (General Report to the Xlth International
Congress for Comparative Law) (1982).

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

d6biteur, la pr6visibilit6 de l’inflation et le rapport de forces (bargaining
power) entre les parties. Nous avons regroup6 certains des huit secteurs
concevables A l’aide de ces trois variables dichotomiques, de mani~re A
former quatre secteurs significatifs.

Ii y a d’abord le secteur des rapports volontaires et 6gaux en situation
d’inflation pr6visible: c’est le domaine de la libert6 contractuelle, dont il
s’agira d’analyser les cr6ations. Vient ensuite le secteur oti il y a un rapport
d’in6galit6, les autres facteurs restant les m~mes: on devrait observer ici une
certaine mesure d’intervention pr6ventive et de surveillance, visant surtout h
6viter aux personnes prot6g6es de devenir les victimes de leur propre fai-
blesse. Nous analyserons en troisi~me lieu les situations d’inflation impr6vi-
sible dans des rapports volontaires, quel que soit le rapport de forces. Ces
situations posent un risque s6rieux de dislocation sociale et l’on devrait
s’attendre une intervention massive du gouvernement. En demier lieu nous
6tudierons les rapports involontaires, quelle que soit la valeur des deux autres
variables. Dans ces cas il serait 6tonnant de constater que l’on fasse porter au
cr6ancier le risque integral de l’inflation –
alors
que le fardeau de la dette principale, fix6e une fois pour toutes, est impos6 A
une autre personne. On peut donc s’attendre A trouver des r~gles d6taill6es
pr6voyant de quelle fagon les cr6ances involontaires sont ajust6es en fonction
de l’inflation par l’autorit6 comp6tente, qu’elle soitjudiciaire ou administra-
tive.

titre d’al6a de la vie? –

II.

Rapports juridiques volontaires

Les solutions aux cons6quences de l’inflation en mati~re contractuelle
sont susceptibles d’8tre diff6rentes selon que les parties ont A composer avec
une inflation pr6visible ou qu’elles sont confront6es avec une inflation impre-
visible qui vient d6jouer leurs calculs.

A.

Inflation prdvisible

Dans un contexte d’inflation pr6visible, on pourrait s’attendre A ce que le
l6gislateur s’abstienne de toute intervention et laisse aux parties le soin de se
prot6ger elles-m~mes. En r6alit6, il n’en est pas toujours ainsi. Si le 16gisla-
teur s’en remet aux parties lorsqu’elles n6gocient en position d’6galit6, il aura
au contraire tendance
intervenir dans les situations oti le contrat met en
pr6sence des parties de force in6gale, oti la plus faible risque d’6tre exploit6e
par la plus forte.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

1.

Rapports 6gaux

En cas d’6quilibre de leur rapport de forces, les parties peuvent fort bien
s’accommoder de l’6conomie g6n6rale du droit des contrats, caractdris~e par
la libert6 contractuelle et le nominalisme des obligations p6cuniaires. Elles le
font en stipulant des clauses destinies h corriger les cons6quences de l’infla-
tion. Le droit civil assume cependant un r6le plus actif en cas d’inex6cution.

a.

Libertj contractuelle et nominalisme

Le principe de la libert6 contractuelle se fonde sur une interpr6tation a
contrario de l’article 13 du Code civil. 7 Pour les fins qui nous occupent, on
peut d6duire de cet article que les parties A un contrat sont libres de convenir
de toute esp~ce de clause susceptible de modifier les cons6quences de l’infla-
tion. Les dispositions I6gales en la mati~re ne sont que suppl6tives.

I1 convient de signaler qu’un type sp6cifique de clause est interdit depuis
1937 par une loi d’ordre public: il s’agit de la clause-or ou de la clause
valeur-or, par laquelle un crdancier voudrait prot~ger la valeur rdelle de sa
cr6ance, en stipulant que le paiement s’effectuera en or ou par un nombre
la valeur de l’or au jour du paiement. 8 On a
d’unit6s mon6taires 6quivalent
fait valoir que cette prohibition, que l’on retrouve dans la l6gislation d’autres
pays,’9 est essentielle A la protection de l’int6grit du syst~me mon6taire et de
la confiance que doivent lui vouer les justiciables. Cet argument ne convainc
plus les 6conomistes.20 Quoi qu’il en soit, la loi f~d6rale en cette mati6re rend
vraisemblablement inop6rant l’article 1780 du Code civil, relatif au pr~t “fait
en lingots”.2’

A c6t6 de la libert6 contractuelle, on trouve comme fondement de notre
droit le principe de la force obligatoire du contrat. Ce principe se manifeste h
l’article 1024 du Code civil et aussi, dans une application particuli~re fort
int6ressante, A l’article 1690 du Code civil, en vertu duquel un architecte ou
un entrepreneur li6 par un contrat suivant plan et devis “ne peut demander
aucune augmentation de prix, ni sous le pr6texte de changement dans les plans
et devis, ni sous celui d’augmentation de la main-d’oeuvre ou des mat6riaux”,
moins d’autorisation 6crite. Ce principe de la force obligatoire des contrats

‘7 Voir Tancelin, infra, note 31, no 14,
“1Voir ‘article 7 de IaLoi concernant les obligations d clause-or, S.R.C. 1970, c. G-4. Voir
la p. 431; Garon & Royer, supra, note 1, / la p. 395, et

la p. 17.

aussi Tancelin, supra, note 15,
Baudouin, supra, note 15, A la p. 394.

11Voir Rosenn, supra, note 3, A la p. 135, et Carbonnier, supra, note 7, no 8, a lap. 25.
20Voir Rosenn, supra, note 3,
2 1Voir Garon & Royer, supra, note 1,

la p. 137.

lap. 397.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

explique l’extreme r6ticence de notre droit permettre la r6vision judiciaire
des contrats, meme sous la pression de l’inflation.

Le nominalisme, autre principe important de l’6conomie generale des
contrats, se trouve exprim6 A l’article 1779 du Code civil. Cette disposition,
bien que relative au “prt de consommation”, reqoit une application g6n6rale
tout paiement. La r~gle de l’article 1779 est consid6r6e par la doctrine
comme une disposition suppl6tive.2 Elle doit 6tre comprise en relation avec le
principe de la libert6 contractuelle. “[L]e preteur peut stipuler que l’emprun-
teur lui rendra non pas seulement la somme num6rique pr&6e, mais une
valeur identique h celle qu’il a regue”, 6crit Mignault.24 Cet exemple n’est
qu’une des nombreuses formes que peuvent prendre les clauses contractuelles
adopt6es par les parties pour contrer l’inflation.

b.

Clauses anti-inflation

A l’int6rieur du cadre de la libert6 contractuelle et de la force obligatoire
des contrats, les parties peuvent am6nager leurs rapports comme elles l’enten-
dent. La pratique a fait preuve de beaucoup d’ing6niosit6 pour modifier les
effets de l’inflation par le truchement de clauses que l’on pourrait appeler
“anti-inflation”. Sans ces clauses, l’inflation d6favorise g6n6ralement le
cr6ancier d’une obligation p6cuniaire, qui voit la valeur de sa cr6ance dimi-
nuer avec le temps. Les clauses anti-inflation visent h d6placer le poids de
l’inflation pour le faire supporter par le d6biteur ou h 6tablir une certaine
forme de partage entre le cr6ancier et le d6biteur.

Bien que la liste de ces clauses ne soit limit6e que par 1’imagination des
l’int6r~t, les clauses
parties, il y a lieu de signaler les clauses relatives
d’autres unit6s de valeur (ou clauses valeur), les clauses de
renvoyant
participation aux revenus, les clauses d’indexation, les clauses dites de valeur
hL neuf, les clauses relatives au terme des obligations et les clauses d’ arbitrage.
La premiere fagon dont un cr6ancier essaiera de se pr6munir contre
l’inflation en mati6re de pr& et de cr6dit, c’est en stipulant un taux d’int6ret
favorable. Au rendement net (intrt r6el) et h une composante traduisant le
risque du pr~t, il ajoute le taux de l’inflation anticip6e pendant la dur6e du
contrat. Des 6tudes empiriques ont d6montr6 que cette pratique est g6n6rale-
ment suivie sur les march6s financiers 25 Sous reserve de certaines restric-
tions, notamment celles relatives & la pleine divulgation du cofit du cr6dit, le

“Voir Baudouin, supra, note 15, A la p. 394.
‘Voir P.B. Mignault, Le droit civil canadien (1909), t. VIII, aux pp. 127-8.
41bid., A lap. 127.
2’Voir ]a doctrine citde en supra, note 12.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

cr6ancier est libre de stipuler le taux d’intdr&t que son d6biteur est pr& t
accepter.26 Ces exigences de divulgation du cofit du cr6dit n’emp~chent pas le
cr6ancier de stipuler une clause de prime ou de boni qui s’ajoute 4 l’int6rt
convenu.27

Le cr6ancier peut, en deuxi~me lieu, chercher A prot6ger la valeur de sa
cr6ance en substituant aux unit6s mon6taires ayant cours l6gal au pays des
unitds de valeur moins susceptibles d’6tre affect6es par l’inflation, ou en
exigeant, en argent ayant cours l6gal au pays, une somme 6quivalente A un
nombre d6termin6 d’unitds de r6f6rence. Ainsi, le cr6ancier peut valablement
stipuler une clause de paiement en devises 6trang~res ou en unit6s mon6taires
correspondant A la valeur d’une devise 6trang~re au moment du paiement. En
cas d’exdcution forcde d’une telle clause, le tribunal prononce toutefois sa
condamnation en monnaie ayant cours 16gal au Canada. En cas de fluctuation
du taux de change entre la monnaie 6trang~re et celle du pays, se pose le
probl~me du moment ofi doit se faire la conversion d’une monnaie A l’autre
aux fins de l’ex6cution du jugement.28 Enfin, le cr6ancier, au lieu de se
rapporter une devise 6trang~re, peut d6signer un autre type de valeur au
moyen d’une clause de paiement en marchandise ou en valeur-marchandise 29
ou d’une clause d’option d’achat de capital-action de la compagnie
d~bitrice. 30

I1 convient de signaler que le champ contractuel n’est pas exempt
d’interventions l6gislatives qui touchent le probl6me de l’inflation. Elles ont
toutefois un caract~re suppl6tif, qui ne les place pas en contradiction avec la
libert6 contractuelle. Ainsi, en mati~re d’emphytdose et de louage de choses,
les articles 582 et 1624 du Code civil pr6voient que le bailleur ou locateur qui
entend garder une am6lioration ou addition apport6e A la chose lou6e par le
preneur ou locataire doit payer A ce dernier non pas le cofit, mais la valeur de
cette am6lioration ou addition. On est donc en pr6sence d’une obligation
p6cuniaire dont la somme n’est pas fix~e, mais est d6terminable ult6rieure-
ment suivant la valeur d’une chose ou d’un service. Elle est en principe
soustraite aux effets de l’inflation. La doctrine emploie pour cette institution
le terme “dette de valeur”,3′ dont il sera question plus loin.

26Voir Garon & Royer, supra, note 1, A la p. 408.
2 Ibid.
2’Ibid., aux pp. 397-403.
:9Ibid., A lap. 403.
3OVoir Baudouin, supra, note 15, A ]a p. 395.
3 Cette expression traduit le terme allemand “Wertschuld”, introduit par Arthur Nussbaum
en 1925. Voir Rosenn, supra, note 3, a ]a p. 222, et J. Carbonnier, Droit civil [:] Les
Obligations, 9e 6d. (1976), t. 4, no 5,
]a p. 24. Le Doyen Carbonnier analyse ]a dette de
valeur comme une obligation en nature. Voir, en droit qu6bdcois, M. Tancelin, Theorie du
droit des obligations (1975), nos 539-40, aux pp. 354-5.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

Le cr6ancier peut 6galement avoir recours i une clause de participation
aux revenus de son d6biteur. C’est le cas du cr6ancier hypoth6caire qui veut
b6n6ficier de l’enrichissement de son d6biteur.32 Ce genre de clause s’est aussi
av6r6 tr~s populaire chez les exploitants de centres d’achats: on attire les
locataires de locaux commerciaux par un loyer initial tr~s bas, qui augmente
ensuite en proportion de leurs profits.33

Les clauses d’indexation ou d’6chelle mobile offrent un autre moyen au
cr6ancier de reporter sur les 6paules du d6biteur, en tout ou en partie, les
cons6quences de l’inflation. Leur validit6 semble pleinement 6tablie 4 Elles
consistent g6n6ralement en une revalorisation de la cr6ance suivant un indice
de r6f6rence, tel l’indice des prix h la consommation 6tabli par Statistique
Canada. De telles clauses sont tr~s r6pandues dans les conventions collectives
de travail. 35 Certains auteurs souhaitent une intervention l6gislative qui g6n6-
raliserait cette technique de revalorisation des cr6ances en l’appliquant h de
grandes cat6gories de contrats. 36 Comme nous l’avons vu auparavant, cette
solution, qui n’a pas encore
td retenue, n’est pas h l’abri de toute critique.
Une telle revalorisation des cr6ances peut paraltre 6quitable dans les cas oti les
parties n’auraient pas pr6vu les cons6quences de l’inflation. Elle cr6erait
toutefois une injustice dans les cas oti les parties les auraient parfaitement
pr6vues soit explicitement par une clause d’indexation, soit implicitement par
la ndgociation d’une obligation p6cuniaire plus lourde que s’il n’y avait pas eu
d’inflation appr6hend6e.

Dans le domaine de l’assurance, on a vu apparaitre une fagon nouvelle de
l’inflation, A savoir la clause dite de valeur h neuf. En cas de perte
faire face
d’un bien, l’assur6 regoit la somme qui lui permet d’acheter un bien neuf
correspondant, ce qui le protege contre l’effet de l’inflation. Toutefois,
comme elle permet de remplacer du vieux par du neuf, elle promet A l’assur6
un avantage d6passant la valeur r6elle du bien assur6 et cr6e ainsi ce que
l’6conomiste appelle un risque moral, c’est-h-dire une tendance accrue chez
l’assur6 A provoquer l’6v6nement qui lui fait perdre le bien. Un article r6cent
laisse entendre que ce ph~nom~ne est effectivement observ6.37

32Voir Martel, Le placement hybride (1969) 71 R. du N. 223.
33Voir Tancelin, supra, note 15, A la p. 429.
14Voir Garon & Royer, supra, note 1, aux pp. 405 et 410. Voir aussi, Commonwealth
Savings Plan Ltd c. Triangle “C” Cattle Co. (1966) 56 D.L.R. (2d) 453 (B.C.C.A.); Cossette,
supra, note 10, et Tancelin, supra, note 31, nos 545-6, aux pp. 358-60.

35 Voir Garon & Royer, supra, note 1, et Minist~re du Travail du Qu6bec, Centre de

recherche et de statistiques sur le march6 du Travail, Les clauses d’indexation (1981).

36Voir la doctrine cit~e en supra, note 10.
37Voir Hamel, La ‘valeur d neuJf contribue d la hausse des incendies criminels, Le Devoir

[de Montrdal] (28 octobre 1982) 20.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

Une strat6gie diff6rente pour faire face A l’incertitude que cr6e l’inflation
est de limiter la dur6e des engagements et de les ren6gocier en tenant compte
des circonstances nouvelles. I1 va sans dire que cette fagon d’absorber l’incer-
titude au sujet de l’avenir entraine une hausse des cofits de contracter, ainsi
que des risques accrus de friction entre les parties. I1 n’y a pas de doute
cependant que cette strat6gie est largement suivie en pratique: l’un des effets
les plus visibles de la pr6sente pouss6e inflationniste est la r6duction g6n6rale
de la dur6e des contrats. 38 En mati~re de prts hypoth6caires, le terme convenu
6tait autrefois de l’ordre de 25 ans. On a vu apparaitre il y a quelques ann6es
des clauses permettant la ren6gociation du taux d’int6r6t apr~s 5 ans. Aujour-
d’hui, un terme d’un an ou m6me moins n’6tonne personne. La dur6e des
baux a 6galement diminu6: rares sont d6sormais les baux de plus d’un an. De
m~me, la vie des conventions collectives de travail a diminu6. Elles durent
souvent une ann6e seulement. Celle qui sont plus longues contiennent sou-
vent une clause dite de rdouverture avant terme de la n6gociation sur les
salaires. Le secteur des relations de travail illustre bien l’inconv6nient des
conventions de courte dur6e: on y observe ces derniers temps une multiplica-
tion des occasions de friction et d’affrontement entre employeurs et
employ6s. 39

Enfin, une m6thode injustement ignor6e de combattre l’inflation serait le
recours A une clause d’arbitrage dans les contrats. Lorsque l’inflation parait
menagante, mais que les parties s’estiment incapables d’en pr6voir l’ampleur,
elles pourraient convenir de confier ult6rieurement A un arbitre le soin de
r6tablir l’6quilibre des prestations et de distribuer 6quitablement le fardeau de
l’inflation quand, par exemple, le taux d’inflation ou d’augmentation des prix
d’une mati~re premiere d6passerait un seuil convenu.

c.

L’inexicution du contrat

Lorsque l’obligation n’est pas exfcut6e volontairement, il s’6coule un
certain temps entre le moment d’ex6cution initialement pr6vu et celui de
1’ex6cution forc6e ou de la r6solution du contrat. I1 convient de s’interroger
sur l’effet de l’inflation qui intervient pendant ce temps. Aux fins de l’expos6,
il est utile de distinguer entre 1’ex6cution tardive, d’une part, et l’inex6cution
totale ou partielle ainsi que l’ex6cution d6fectueuse, de l’autre. A cette
derni~re cat6gorie seront assimil6s les cas oit l’exdcution tardive, bien que
possible et offerte par le d6biteur, ne pr6sente plus d’int6r6t pour le cr6ancier.

‘Voir Gagnon, supra, note 15, aux pp. 770-2.
39Ibid., passim.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

1)

L’exicution tardive

L’inflation pendant le retard d’ex6cution n’affecte pas de la meme fagon
l’obligation en nature et l’obligation p6cuniaire. Envisageons d’abord l’hy-
poth~se d’une obligation en nature.

regoit la valeur

Le cr6ancier d’une obligation en nature ex6cut6e en retard- volontaire-
ment ou par ordre de justice –
laquelle il pouvait s’attendre.
L’inflation ne touche pas la prestation regue. Bien sfir, la valeur de la
prestation aura pu 6voluer pendant le retard :k un rythme diff6rent de l’infla-
tion g6n6rale, mais la situation n’aurait pas 6t6 diff6rente dans le cas d’une
ex6cution r6gulire. Le cr6ancier n’a donc pas de raison de s’en plaindre.
II est concevable que le cr6ancier ait subi quelque pr6judice du fait d’etre
priv6 de la prestation pendant un certain temps. I1 devra en faire la preuve.
L’inflation entre en consid6ration lorsqu’il s’agit de choisir le moment d’6va-
luation du pr6judice et d’attribuer le fardeau de l’inflation subs6quente. Il en
sera question dans la sous-section suivante.

C’est donc en principe le d6biteur d’une prestation en nature ex6cut6e
tardivement qui assume le fardeau de l’inflation. I1 risque de voir augmenter
les cofits associ6s
l’ex6cution de sa prestation, alors que le prix qu’il reqoit
en contrepartie demeure inchang6. Cette solution nous semble juste. En
imposant le fardeau de l’inflation celui qui contr6le le moment de l’ex6cu-
tion, le droit incite les parties A l’ex6cution r6guli~re des obligations: Pacta
sunt servanda.

II convient de noter que la force de ce principe est att6nu6e dans le cas de
contrats synallagmatiques oti le cr6ancier de l’obligation en nature aurait pay6
A temps la contrepartie en argent alors que son d6biteur tarde s’ex6cuter. Le
d6biteur en demeure r6alise alors sur cette somme au moins l’int6rt du
march6, qui comprend, comme nous l’avons vu plus haut, une compensation
pour l’inflation pr6vue. Le droit ne semble pas faire de distinction, dans
l’attribution des dommages-int6r~ts, entre le cr6ancier qui a d6jt pay6 la
contrepartie et celui qui s’est engag6 payer au moment de l’exdcution. Le
cr6ancier prudent ne laissera donc pas d’acompte important h son cocontrac-
tant.

Pour les obligations pfcuniaires, l’analyse est diff6rente. Le retard que
met le d6biteur h payer une somme d’argent r6duit, au rythme exact de
l’inflation, la valeur que recevra ult6rieurement le cr6ancier. A cela il
convient de r6pondre que les parties, pr6voyant ce probl~me, ont la facult6 de
modifier cet effet de l’inex6cution au moyen d’une clause p6nale I ou d’une

‘Voir arts 1131-7 C.c.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

clause d’anatocisme, ou d’intfr~t compos6, -par laquelle les int6r~ts ichus
portent eux-m~mes int6rt au taux convenu.” Selon cette conception le
titre suppl6tif, un taux
l6gislateur n’a qu’un r6le limit6, celui de pr6voir,
d’int6rt moratoire correspondant A ce que les parties auraient elles-memes
stipul6 dans la plupart des cas.42 La libert6 contractuelle 6tant supreme en cette
mati~re, on ne saurait tirer pr6texte d’une inflation accrue, qui augmente
l’6cart entre l’int6rt legal et celui du march6, pour conclure h l’urgence d’une
modification de la loi.

Ce r6gime de laisser-faire a donn6 lieu h des pratiques que l’on pourrait
qualifier d’abusives. En effet, lorsque 1’inflation fait monter l’int6r6t sur des
sommes pr&es, le d6biteur peut profiter de l’6cart entre ce taux augment6 et
celui dont il avait pr6c6demment convenu avec son cr6ancier, ou le taux lgal.
En retardant l’exdcution de son obligation et en plagant la somme au taux du
march6, le d6biteur r6alise, 6ventuellement au prix d’une action en justice
intent6e contre lui, la diff6rence des taux d’int6r6t sur la somme due pendant
son retard. Dans ces circonstances, il est .m6me avantageux pour lui de
chercher & augmenter les d61ais de justice.

On pourrait penser que le cr6ancier qui, en r6gime de libert6 contrac-
tuelle, n’a pas insist6 sur un taux d’int6ret d6courageant ce genre de pratique
devrait supporter le poids de son incurie. La loi encourage ainsi la juste
pr6vision. Ce point de vue ne rend toutefois pas compte de toute la complexit6
de la r6alit6. Tout d’abord, les d6lais de justice ne touchent pas uniquement
les parties concern6es; ils affectent la bonne marche de lajustice en cr6ant des
retards dans d’autres litiges –
oii les parties cherchent h les 6viter. Qu’on
songe aux divorces. Le droit ne saurait toldrer que les rouages de la justice
soient ainsi d6r6gl6s au profit de certains, et aux d6pens de la masse des
justiciables. En outre, il y a lieu de croire que les cr6anciers qui se trouvent
ainsi victimes d’un tel jeu de retards sont souvent ceux-l m6mes que le
l6gislateur cherche A protdger spdcialement en raison de leur inexp6rience ou
de leur rapport d’in6galit6 vis-A-vis de leurs cocontractants.

Ces consid6rations expliquent pourquoi le 16gislateur a d6cid6 r6cem-
ment d’6tendre au domaine contractuel la r~gle en vigueur depuis 1971 dans le
cas de litiges d6lictuels ou quasi-d6lictuels, 43 qui permet aujuge d’augmenter

41Voir art. 1078 C.c.
42Ce taux est fix6 selon les articles 1077 et 1785 du Code civil, et l’article 4 de la Loi sur

l’intgrgt, S.R.C. 1970, c. 1-18.

“3Voir art. 1056c C.c. Voir aussi, infra, ]a section III.A. 1.b, sur les dommages-int6rats
moratoires. La jurisprudence r6cente illustre bien l’int6rt de gfndraliser la r~gle de l’article
1056c C.c. aux situations contractuelles: voir Cinipix Inc. c. J.K. Walkden Ltd [1980] C.A.
283, aux pp. 283-7.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

le taux d’int6r& 16gal. La nouvelle disposition, dont la mise en vigueur ne
saurait tarder, se lit comme suit:

Le montant accord6 par jugement pour l’inex6cution d’une obligation, sauf celle vis6e A
l’article 1077, porte int6r& au taux l6gal ou, le cas 6ch6ant, au taux l6galement convenu
entre les parties, depuis la date de l’institution de la demande en justice.
11 peut 8tre ajout6 au montant ainsi accord6 ou au montant accord6 par jugement pour
l’inexdcution d’une obligation vis6e
l’article 1077 une indemnit6 calcul6e en appliquant
A ce montant, compter de ladite date un pourcentage 6gal A 1’exc~dent du taux d’intdr&
fix6 suivant Particle 28 de la Loi sur le minist~re du revenu (L.R.Q., chap. M-31) sur le
taux 16gal d’int&at ou, le cas 6ch~ant, sur le taux convenu.”
La formulation de ce nouvel article 1078.1 6tant essentiellement la
meme que celle de l’article 1056c, il est permis de croire que la m~me
interpr6tation jurisprudentielle pr6vaudra. On peut m~me se demander si, A
l’entr6e en vigueur de l’article 1078.1, l’article 1056c ne deviendra pas
redondant et s’il n’y aura pas lieu de l’abroger.

2)

L’inextcution proprement dite
Lorsqu’une prestation en nature ne peut plus 6tre ex6cut6e, le cr6ancier
peut demander des dommages-int6rts dits compensatoires. A quel moment
doit-on 6valuer ces dommages? Si on les 6value au moment de l’inex6cution,
il faudrait, pour 8tre juste, ajouter l’int6r~t A cette somme au taux du march6.
Un taux d’int6rt 16gal au-dessous du taux du march6 entranerait les effets
pervers que nous venons de d6crire. Le nouvel article 1078.1 constitue
6videmment A cet 6gard un outil pr6cieux de justice contractuelle. Cette
solution ne tient toutefois pas compte du fait que l’inflation pour le bien ou le
service en question pourrait fort bien d6passer celle du march6 en g6n6ral.
Qu’on songe au march6 immobilier, aux cofits de la construction. Dans ce
cas, l’6valuation au moment de l’inex6cution, avec int6rt t compter de ce
moment, m~me au taux du commerce, ne placerait pas le cr6ancier dans la
situation dont il auraitjoui apr6s ex6cution r6guli~re. On doit alors envisager
l’hypoth~se de l’6valuation au moment du jugement. Une telle pratique
transformerait 6videmment, comme le fait fort justement remarquer un
auteur, s les dommages compensatoires en une dette de valeur. La position de
la jurisprudence qudb6coise semble favoriser l’6valuation au moment du
jugement.4

“Ce texte deviendra l’article 1078.1 C.c., en vertu de ]a Loi modifiant la Loi sur les
poursuites sommaires, le Code de procedure civile et d’autres dispositions ligislatives in
G.O.Q., 1982.11.3175, arts 59 et 140. La date de mise en vigueur de l’article 1078.1 C.c. sera
fix6e par proclamation. L’A.M., I janvier 1983, G.O.Q., 1983.11.163, fixe ce taux A 16%.

4sVoir Tancelin, supra, note 31, no 540, A la p. 355.
“Ibid. Voir aussi, Belisle c. Junior Import & Jewelry Ltd C.S. (Drummond, 405-05-
000051-813), 7 octobre 1982, (J.E., no 82-1183); Remer c. Robin [1966] S.C.R. 506, et
Findlay c. Howard (1919) 58 S.C.R. 516, (1919) 47 D.L.R. 441.

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I est int6ressant de noter A cet 6gard que le Code civil cr6e des dettes de
valeur au profit de l’acheteur 6vinc6 de la chose achet6e. L’article 1514 oblige
le vendeur L payer la valeur au moment de l’6viction. I1 en est de mame, A
‘article 1515, des r6parations et am6liorations que l’acheteur aurait apportdes
A la chose vendue. Enfin, si l’6viction ne touche qu’une partie de la chose,
c’est A la valeur de cette partie au moment de l’6viction, et non A une portion
du prix d’achat, qu’a droit ‘acheteur. II se trouve, dans tous ces cas, prot6g6
des effets de l’inflation qui intervient entre le moment de l’achat et celui de
l’6viction. Le Code n’ignore donc point le probl6me de l’inflation et en
impose le fardeau, correctement A notre avis, au d6biteur fautif, ici le ven-
deur. I1 serait toutefois t6m6raire de lire dans ces articles l’expression du
principe plus large voulant que le d6biteur fautif porte le fardeau de l’inflation
jusqu’h la date du jugement.

Il faut admettre que la discussion de ces questions est plus avanc6e chez
les auteurs de common law17 que dans la doctrine qu6b6coise. Une question
int6ressante soulev6e chez ces auteurs est celle de savoir si le cr6ancier de la
prestation inex6cut6e est tenu de minimiser le pr6judice r6sultant de l’infla-
tion. La question pr6sente un int&r&t certain, puisque le droit qu6b6cois, t la
diff6rence de la plupart des autres syst~mes civilistes, semble reconnaltre une
obligation pour le cr6ancier de minimiser les dommages.48 Pour illustrer la
difficult6, supposons deux acheteurs de maison, tousles deux frustr~s par leur
vendeur qui, depuis l’entente, a revendu et livr6 A des tiers les maisons dont ils
s’6taient port6s acqu6reurs, chacun pour une somme de 100 000$. Le premier
ach~te tout de suite, pour 100 000$, une maison 6quivalente: l’autre ne fait
rien. Un an plus tard, au moment du jugement condamnant le vendeur, les
trois maisons valent 120 000$, alors que l’int6r&t sur la somme de 100 000$
ne se chiffre qu’A 10 000$. I faudrait conclure en toute logique que le premier
acheteur, n’ayant pas subi de dommages, ne pourrait rien r6clamer au ven-
deur. En revanche, le deuxi~me acheteur pourrait r6clamer au vendeur la
somme additionnelle qu’il lui faut pour acheter une maison 6quivalente,
c’est-A-dire 20 000$. II n’est pas exclu que le juge tienne compte de l’int6r~t
de 10 000$ r6alis6 par le deuxi~me acheteur sur la somme de 100 000$
r6serv6e pour l’achat; les dommages-int6r~ts se limiteraient alors A 10 000$.

4’Voir par exemple, Feldman & Libling, Inflation and the Duty to Mitigate (1979) 95
L.Q.R. 270; Wallace, Cost of Repair and Inflation (1980) 96 L.Q.R. 101, Cost of Repairs:
Datefor Assessment (1980) 96 L.Q.R. 341, etInflation and Assessment of Construction Cost
Damages (1982) 98 L.Q.R. 406; Waddams, The Date for the Assessment of Damages (1981)
97 L.Q.R. 445; Swan, Damages, Specific Performance and the Calculation of Interest (1980)
10 Real Property R. 267, et “Contract Damages, Specific Performance and the Calculation of
Interest” in J. Ziegel, 6d., Twelfth Annual Workshop on Commercial and Consumer Law
(1982).

“Voir J.-L. Baudouin, Les obligations (1970), no 567, h ]a p. 299.

19831

DROIT CIVIL ET INFLATION

Les deux acheteurs se trouvent donc d6sormais dans une situation
6quivalente A celle oii les aurait plac6s l’ex6cution r6guli~re de I’obligation du
vendeur. En ce sens, la justice contractuelle est respect6e. Pourtant, le
premier acheteur pent avoir le sentiment d’8tre trait6 injustement, d’avoir en
quelque sorte “travailld pour” le vendeur, qui seul a commis une faute. C’est
dire que l’obligation de minimiser les dommages qui r6sultent de 1’inflation
ne va pas sans cr6er des paradoxes. Avant que le droit positif ne se fixe sur la
question, il conviendrait d’6tudier plus A fond cette probl6matique.

L’inexfcution d’une obligation contractuelle peut donner lieu non seule-
ment A des dommages compensatoires, mais aussi A la r6solution du contrat.
S’il y a eu ex6cution, se pose alors le probl~me de la restitution, qui nous
int&esse ici dans la mesure off l’inflation a d6sfquilibr6 les prestations qui
doivent 6tre restitues. Par exemple, dans le cas d’une vente r6solue en raison
d’un vice cach6 de l’objet vendu, le vendeur remet le prix qu’il a requ,
l’acheteur la chose vendue. Or, le prix est une somme nominale d6pr6ci6e par
l’inflation. La chose vendue, elle, a augment6 en valeur, sous r6serve de
l’usage qu’en a fait l’acheteur, au rythme de l’inflation. Dans le cas d’un
immeuble, cette difference peut &re appr6ciable. I1 est vrai que l’acheteur –
possesseur de bonne foi –
s’approprie les fruits en vertu de l’article 411 ;cela
correspond au taux r6el d’intr&t que retire au mme moment le-vendeur du
prix de vente requ. Mais le gain attribuable A l’inflation, que l’acheteur remet
en restituant la chose vendue, le vendeur le garde puisqu’il ne remet que la
somme nominale. I1 y a l de toute 6vidence un d6s6quilibre au d6savantage
de l’acheteur cherchant la rdsolution du contrat et A l’avantage du vendeur,
notamrnent celui qui peut se pr6valoir d’une clause de dation en paiement.
Le Code reconnait en partie ce problme aux articles 1514 et 1518, que
nous venons d’analyser. I1 faut noter cependant que ce d~s6quilibre se produira
probablement de fagon exceptionnelle. Dans la plupart des cas, l’objet
vendu, tout en augmentant de valeur suivant l’inflation g6n~rale, en perd par
1’usage qu’on en fait. Bien qu’il n’y ait pas n6cessairement 6quivalence de ces
mouvements oppos6s, on peut admettre que, pour simplifier la tfche des
tribunaux, le droit les ignore et pr6sume que l’objet restitu6 vaut toujours le
prix initialement convenu.

Dans 1’ensemble le champ des contrats demeure celui oti pr6vaut la
libert6 contractuelle et dans lequel le 16gislateur se borne h formuler des r~gles
de droit suppl6tif. Cette retenue 16gislative est abandonn6e dans des secteurs
pr6cis oii l’on estime devoir adopter des mesures de protection en faveur de
ceux qui se trouvent dans des rapports d’in6galit6.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

2.

Rapports in~gaux

L’6volution r6cente du droit priv6 du Qudbec, surtout au cours des deux
demi~res d~cennies, d~montre ce qui semble 8tre un envahissement progres-
sif des rapports contractuels par des r~gles imperatives. On peut meme
craindre, A la limite, la disparition de la libert6 contractuelle. Cette crainte
peut 6tre dissipee, nous semble-t-il, pour peu qu’on analyse les raisons de ces
interventions 16gislatives.

Les interventions analys6es ci-apr~s n’ont pas 6t6 provoquees par l’infla-
tion et n’ont pas pour but d’y apporter une solution. Elles visent, dans la
plupart des cas, A la protection des justiciables contre certaines pratiques, ou h
la r6gulation de certains secteurs 6conomiques, lA oi le libre jeu des forces du
march6 risque de conduire A des situations jugees socialement inacceptables.
I1 n’emp~che que les mecanismes ainsi mis en place de fagon permanente
peuvent avoir une incidence sur les moyens par lesquels les parties feront
normalement face A l’inflation.

Nous examinerons des dispositions de cette nature dans le Code civil,
dans la Loi sur la protection du consommateur 49 et dans la l6gislation
6tablissant le contr6le des loyers.

a.
1)

Mecanismes de protection de certains contractants
Le Code civil

Traditionnellement, notre droit civil s’est limit6

prot6ger les inca-
pables, comme les alidn6s, les interdits et les mineurs. II le fait entre autres par
le biais de l’annulation des contrats pour d6faut de consentement ou pour
l6sion.5 La notion de 16sion est tr~s large et correspond au “prejudice patrimo-
nial qu’un contractant subit en raison d’un acte juridique”.5′ En principe, cette
notion aurait donc pu servir A corriger toute une gamme de situations inequi-
tables concernant des personnes capables. L’article 1012 du Code civil exclut
toutefois categoriquement ce groupe de son champ d’application, en 6nongant
que “[l]es majeurs ne peuvent 8tre restitues contre leurs contrats pour cause de
16sion seulement.”

Ce principe est temp6r6 par certaines exceptions. Notre droit a admis tr~s
t6t l’intervention judiciaire pour cause de 16sion du majeur dans certains cas
de transaction et de prrt d’argent. En 1939, le l6gislateur rendit inopposable t

49Voir L.R.Q., c. C-40.
“OVoir arts 995-1012 C.c.
51 Voir Baudouin, supra, note 48, no 152, A lap. 91 [texte original soulign6 par l’auteur].

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

la victime de blessures les transactions auxquelles elle avait pu consentir dans
les 15 jours du d6lit ou quasi-d6lit qui lui avait caus6 ce pr6judice.5 2 I1 s’agit de
prot6ger ces victimes contre les pratiques abusives de certaines entreprises
d’assurance qui profitaient de 1’6tat de la victime pour acheter la paix bon
compte.

En 1964, le l6gislateur intervint en mati~re de prt d’argent pour prot6ger
le d6biteur contre des pratiques usuraires. Le Code civil fut enrichi d’une
nouvelle section intitul6e “[d]e l’6quit6 dans certains contrats” (arts 1040a A
1040e). 53 L’article 1040c nous int6resse ici plus particuli~rement. Il se lit:
Les obligations mon6taires d6coulant d’un prt d’argent sont r6ductibles ou annulables par
le tribunal dans la mesure oti il juge, eu dgard au risque et A toutes les circonstances,
qu’elles rendent le cost du prt excessif et l’op6ration abusive et exorbitante.
A cette fin, le tribunal doit appr6cier toutes les obligations d6coulant du pr& en regard de
]a somme effectivement avanc6e par le prteur nonobstant tout r~glement de compte, et
toute novation ou transaction. […]

Bien que le terme ne soit pas employ6, le l6gislateur introduit ici une
notion de 16sion. I1 s’agit d’une conception extr~mement large de la 16sion se
fondant uniquement sur l’6quit6:
le juge peut non seulement annuler, mais
aussi r6duire les obligations. Cette disposition s’applique A toute esp~ce de
prt, qu’il soit commercial, personnel ou hypoth6caire. 5 I1 est curieux que le
l6gislateur ait laiss6 subsister l’article 1149 du Code, qui reconnait implicite-
ment la 16galit6 de l’usure. On peut croire qu’en cas de conflit ‘article 1040c
devrait pr6valoir.

I1 convient de noter cependant que les litiges donnantjieu une interpr6-
tation de l’article 1040c sont rares et que, parmi ceux-ci, les cas oii les
tribunaux ont accept6 d’intervenir dans le contrat sont encore plus rares.56 I1
nous semble permis de croire que nos tribunaux sentent un certain embarras
devant le pouvoir discr6tionnaire consid6rable que leur confere l’article
1040c.

S2Voir art. 1056b C.c., et Baudouin, supra, note 48, no 155, A la p. 93.
5
1 Ces dispositions s’inspirent de lois adopt6es dans des pays de common law, comme, par
exemple, The Unconscionable Transactions Relief Act, R.S.O. 1980, c. 514, de l’Ontario,
qui, A son tour, avait eu pour mod6les les Money-lenders Act, 1900, 63 & 64 Vict., c.
51(U.K.), et Moneylenders Act, 1927, 17 & 18 Geo. V, c. 21 (U.K.). La validit6 de la loi
ontarienne sur le plan constitutionnel, a 6t6 consacrde par la Cour supreme dans l’arrt A.-G.
Ontario c. Barfried Enterprises Ltd [1963] S.C.R. 570, (1963) 42 D.L.R. (2d) 137.

‘4 Voir Baudouin, supra, note 48, no 157, A la p. 94.
-Voir Morris, De l’equitj dans certains contrats (1965) 25 R. du B. 65.
-Voir notamment la d6cision de la Cour sup6rieure dans l’affaire Les Agences Lyon inc. c.
Cadrin (1975) 16 C. de D. 147. Voir aussi l’analyse de lajurisprudence par A. Larouche dans
Les obligations [:] Thgorie gendrale des contrats [;] quasi-contrats (1982), t. I, no 139, aux pp.
160-3.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

Certains auteurs semblent avoir voulu faire un rapprochement entre
l’article 1040c et le ph6nom~ne de l’inflation 7 Historiquement, ce lien se
justifie difficilement. L’article 1040c a W adopt6 dans une p6riode de
stabilit6 6conomique, au cours de laquelle le l6gislateur ne se pr6occupait pas
de ‘inflation. Sur le plan syst6matique, le lien ne semble pas h premiere vue
fond6 davantage. L’article 1040c fait partie d’une section dont le but est de
prot6ger le d6biteur et non le cr6ancier. Or, l’effet de l’inflation sur un prat est
de rendre
‘obligation de remboursement moins ondreuse: on rembourse en
argent d6pr6ci6. Qu’arrive-t-il cependant lorsque le prteur fait des pr6visions
par trop pessimistes de l’inflation et exige par cons6quent un taux d’int6r6t
excessif? Le caract6re excessif peut d6jh 6tre apparent au moment de la
formation du contrat; il peut aussi le devenir seulement par la suite, lorsque
l’inflation s’av~re atre moins forte que pr6vue.

Peut-on appliquer l’article 1040c A. ces situations? Une difficult6 pro-
vient du fait que la 16sion est analys6e par la doctrine et la jurisprudence
comme un vice au niveau de la formation du contrat5 8 Or, dans les situations
qui nous int6ressent, ce sont des faits post6rieurs A la formation qui feraient
apparaitre le caract~re 16sionnaire du pr&t. On se trouverait ainsi plut6t dans le
domaine de l’impr6vision qui, en droit qu6b6cois, n’est pas admise comme
motif de r6vision des contrats 9 Peut-on n6anmoins tirer argument de la
formulation tr~s g6n6rale de l’article 1040c, enjoignant le juge de tenir
compte de “toutes les circonstances”? Pourrait-on consid6rer comme une de

57Voir par exemple, Tancelin, supra, note 15, aux pp. 423-6, et Garon, supra, note 15, aux

pp. 407-13.

5
1Voir

par exemple, Tancelin, supra, note 15, A lap. 425. Ailleurs, Tancelin, supra, note

31, no 172, A lap. 115, fait l’observation suivante:

II faut noter que ni la loi de 1964 (1040c C.c.), ni la loi de 1971 [Loi de la protection du
consommateur, L.Q. 1971, c. 74, art. 118, remplac6 par les articles 8 et 9 de la Loi sur la
protection du consommateur, L.Q. 1978, c. 9] ne constituent des applications de cette
thdorie [de l’impr6vision]. Ces lois ne permettent pas aujuge de r6viser un contrat devenu
injuste par suite des al6as de la conjoncture dconomique; elles lui permettent seulement
d’annuler ou de r6duire les obligations de l’emprunteur d’argent ou du consommateur qui
a contract6 un engagement exorbitant ou disproportionn6 vu les circonstances pr6valant au
moment du contrat [… ] ce qui est vis6 par ces lois c’est un d6s6quilibre excessif des
prestations au moment de ]a formation du contrat et non un d6s6quilibre survenant en
cours d’ex~cution et affectant un contrat qui 6tait 6quilibr6 au depart.
Voir Baudouin, supra, note 48, no 153, A lap. 93, qui l’analyse comme un abus “dans les
conditions de l’engagement” [nous soulignons]. Voir aussi Perras c. Household Finance
Corp. of Canada Ltd [1977] C.P. 402.

19Voir Baudouin, supra, note 48, no 579,

lap. 305, et Tancelin, supra, note 31, no 172, a
lap. 115. Voir aussi Verona Construction Ltd c. Frank Ross Construction Ltd [1961] S.C.R.
195. Il faut noter cependant que l’Office de r6vision du Code civil propose l’acceptation de ]a
th~orie de l’impr6vision dans des circonstances exceptionnelles: voir Rapport sur le Code civil
(1977), vol. I: Projet de Code civil, Livre cinquime: Des obligations, art. 75, A la p. 345.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

ces circonstances 1’inexp6rience de l’emprunteur, ou plus prdcis6ment son
incapacit6 de pr6voir ad6quatement l’inflation?60

On se rend bien compte de la difficult6 qui se pr6sente au juge invit6 par
l’emprunteur A r6viser le contrat. S’il r6vise le contrat lorsque l’inflation est
moins forte que pr6vue, mais non dans le cas contraire, faute d’une disposi-
tion en ce sens dans le Code, le risque provenant de l’inflation augmente pour
le prteur et le taux d’int6r& sera majore en cons6quence. Le juge est-il en
mesure de refaire les calculs du prteur au sujet des diff6rents risques associ6s
au pr~t, afin de d6terminer si le taux d’int6r& est excessif? Certes, le taux du
march6 r6fl~te fid~lement les risques g6n6raux. Les risques particuliers A
l’emprunteur en question doivent cependant 6tre 6tablis d’une autre mani~re.
N’est-il pas plus simple pour le 16gislateur de pr6voir une disposition
autorisant l’emprunteur de tout pret A le rembourser sans frais, avant terme, ce
qui permet A ce dernier de “refinancer” sa dette lorsqu’un taux d’int6ret moins
6lev6 que pr6vu rend cette option int6ressante? 6′ Une telle disposition existe
d6jA, dans un contexte particulier, A l’article 93 de la Loi sur la protection du
1 On peut penser que la concurrence sur les march6s finan-
consommateur.6
chacun le taux d’int6r&t le plus bas qui refl~te les
ciers assurerait alors
risques inh6rents h sa situation. La 16sion pourrait atre r6serv6e aux seuls cas
d’abus grossier de l’inexp6rience manifeste de l’emprunteur.

2)

La ligislation sur la protection du consommateur

La Loi sur la protection du consommateur 6 constitue une greffe sur le
droit commun que l’on trouve dans le Code civil. Elle restreint, dans le champ
des rapports entre commergants et consommateurs, la port6e des principes qui
sous-tendent le droit commun: l’autonomie de la volont6, la libert6 contrac-
tuelle et le consensualisme, ainsi que la force obligatoire des contrats. Ces
restrictions ont pour seul but d’assurer l’6quilibre des forces des parties

IComme l’article 1040c tire son origine dans l’article 2 de The Unconscionable Transac-
tions Relief Act, R.S.O. 1980, c. 514, il nous semble A propos de citer les remarques du
commentateur ontarien respect6, S. Waddams, qui dcrivait, dans The Law of Contracts (1977),
a p. 337, que le test d’unconscionability vise “the time of agreement, but the subsequent
events are relevant in determining the true meaning of the agreement and in making aspparent
its latent unfairness”. II convient 6galement de noter que dans I’arrtNadeau c. Nadeau [1977]
C.A. 248, la Cour d’appel a consacr6 une interpr6tation lib6rale des articles 1040a et seq. du
Code civil.

celle qui se produit pr6sentement (automne 1982).

1, L’analyse n’est pas diff6rente en cas de ddflation ou de chute des taux d’int6r&, comme
62Voir L.R.Q., c. C-40.
6’Voir L.R.Q., c. C-40.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

contractantes en venant au secours de la partie la plus faible. Elles limitent ces
principes dans la seule mesure n6cessaire pour prot6ger le consommateur. 64
Elles rel~vent de l’ordre public 6conomique de protection.5

Nous nous attacherons dans cette section aux seules dispositions qui
risquent d’entrer en jeu en raison de l’inflation. 6 La loi formule, aux articles 8
et 9, un recours g6n6ral pour cause de 16sion. Ces dispositions ont une port6e
plus large que celle de l’article 1040c du Code civil, en ce qu’elles couvrent
tous les contrats relatifs aux biens et aux services, pourvu cependant qu’ils
mettent en rapport un consommateur et un commergant.

Les analyses pr6cddentes laissent entrevoir les difficult6s d’application

pos6es par ces articles dans le contexte de l’inflation. Dans les contrats At
ex6cution successive et dans les contrats h cr6dit, c’est le commergant,
cr6ancier de l’obligation p6cuniaire, qui porte le-fardeau de l’inflation. I1
tiendra donc compte de l’inflation en majorant le prix qu’il fixe ou en stipulant
une clause d’indexation. Les articles sur la l6sion peuvent entrer en jeu
lorsque ces mesures anti-inflation sont excessivement onereuses pour le
consommateur, qui n’en aurait pas compris toute la port6e lors de la formation
du contrat. On peut m~me soutenir, croyons-nous, que la formulation de
l’article 8 est suffisamment large pour permettre au juge d’appr6cier l’6ven-
tuelle disproportion des prestations en cours d’exdcution du contrat, par suite
d’un changement de circonstances comme celui que peut cr6er l’inflation. 6
La loi contient quelques autres dispositions qui ont un int6rt ici. II a d6j
6t6 question de l’article 93, qui permet le remboursement avant l’6ch6ance et
sans frais d’une somme emprunt6e dans le cadre d’un contrat de cr6dit. Dans
les contrats de cr6dit variable, comme ceux qui r6gissent les cartes de cr6dit,
le taux d’int6r& payable sur le solde impay6 du compte mensuel ne peut 6tre
augment6 qu’apr~s avis de six mois h cet effet envoy6 par l’6mettrice de la
carte A sa clientele. 6

Dans les contrats conclus pour l’usage d’un “studio de sant6″, le 16gisla-
teur limite la dur6e de l’entente A un an, 69 ce qui, m~me si ce n’6tait pas le but

‘Voir la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c.C-40, arts 35, 262 et 270.
5 Voir Carbonnier, supra, note 31, no 32, A lap. 119, et J. Ghestin, Traiti de droit civil [:]

Les obligations [:] Le contrat (1980), t.II, nos 122-3, aux pp. 86-8.

6Voir gfn6ralement, sur le droit de la protection du consommateur, A.-D. Dagenais, Guide
d’information en droit [.] Cahier 5: La consommation (1978), et N. L’Heureux, Droit de la
consommation (1981).

67 Nous lisons l’article 8 distinctement de l’article 9. Si le 16gislateur ne les a pas formul6s
sous ]a forme des alin6as d’un m~me article, il n’y a pas lieu de les unir davantage par
rinterpr6tation.

6’Voir IaLoi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. C-40, art. 129.
Voir la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. C-40, art. 200.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

principal de la disposition, constitue n6anmoins une mesure anti-inflation,
dans la mesure oa, comme pour les clauses anti-inflation, on ouvre la porte A
une ren6gociation rapproch6e du contrat.

Enfin, l’inflation peut 6tre prise en consid6ration dans le cas d’une vente
A temp6rament. Lorsque l’acheteur est en d6faut de payer, le commergant ne
peut reprendre possession du bien qu’apr~s avoir rempli certaines formalit6s.
Le cas qui nous int6resse est celui oii le consommateur a d6jA acquitt6 plus de
la moiti6 de la somme totale. Dans ce cas, le commergant ne peut reprendre
possession qu’avec la permission du tribunal.7” Le juge statue en tenant
compte des facteurs 6num6r6s A l’article 109, dont “la valeur du bien au
moment oii le consommateur est devenu en d6faut”. 7 I1 est alors concevable
que par suite de l’inflation, le bien se soit peu d6pr6ci6, ou m~me qu’il se soit
appr6ci6 malgr6 l’usage qu’on en a fait, et que pour cette raison le juge
refuserait la permission au commergant d’en reprendre possession.

L’article 109 est applicable 6galement au cas d’une vente A cr6dit
assortie d’une clause de ddch6ance du b6n6fice du terme. Le consommateur
en d6faut peut s’adresser au tribunal pour faire modifier les modalit6s de
paiement selon les conditions que celui-ci estime raisonnables, ou pour 6tre
autoris6 A remettre le bien au commergant, ce qui le lib~re de sa dette. 72 Ici
encore le juge, statuant sur la requ6te du consommateur, tient compte entre
autres de la valeur du bien achet6. Sans doute, l’article vise a emp~cher les
situations ofi le consommateur voudrait se lib6rer du solde de sa dette en
remettant un bien avari6. I1 pourrait, cependant, servir 6galement au juge pour
emp~cher un consommateur en d6tresse de remettre un bien qui vaut plusieurs
fois la somme qui lui reste A payer.

3)

La ligislation en matiere de contr6le des loyers

En 1979, les dispositions du Code civil en matire de baux r6sidentiels,
les articles 1650 A 1665, furent r6vis6es en entier par la Loi instituant la Rggie
du logement et modifiant le Code civil et d’autres dispositions l6gislatives. 11
Cette loi visa aussi A unifier le contentieux entre locateurs et locataires, qui
jusque-lM relevait, selon le cas, de la Commission des loyers, de la Cour
provinciale ou de la Cour sup6rieure. Lajuridiction en fut confi6e A un nouvel
organisme, la R6gie du logement.74

7″Voir la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. C-40, art. 142.
11 Voir ]a Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. C-40, arts 109c et 143.
nVoir la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. C-40, arts 107 et 110.
7
1 VoirL.Q. 1979, c. 48 [L.R.Q., c. R-8. 1]. Cette loi entra en vigueur le 1 octobre 1980: voir

Proclamation, 5 mars 1980, G.O.Q., 1980.1.1671.

74La constitutionnalit6 de cette initiative provinciale fait ‘objet d’une s6rie de contestations
devant les tribunaux. Voir par exemple, Propiq Inc. c. Rdgie du logement [1982] C.S. 111. I1

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

La R6gie du logement peut atre appel6e A substituer sa d6cision hi
l’accord ou au d6saccord des parties en trois occasions: h la formation du bail,
en cours de bail et au renouvellement du bail. Le locataire qui a conclu pour la
premiere fois un bail avec son locateur peut s’adresser A la R6gie pour faire
modifier le loyer convenu lorsque celui-ci d6passe le loyer le moins 6lev6
pay6 au cours des douze mois pr~c6dant le d6but de son bail. 7 La formulation
g6n6rale de l’article 1658.10 laisse entendre que ce recours est m~me ouvert
au locataire qui a convenu de ce loyer en pleine connaissance du loyer
inf6rieur que payait son pr6d6cesseur. Une telle d6rogation au principe de la
force obligatoire des conventions ne peut se justifier que par une conception
selon laquelle le locataire se trouve en situation d’infdriorit6 caract6ris~e au
moment de la conclusion du bail et A la merci des exigences abusives du
locateur.

En cours de bail, le loyer est susceptible d’augmenter par l’effet de
clauses d’augmentation visant A faire supporter au locataire l’augmentation de
la charge du propri6taire. Le 16gislateur a d6cid6
certains frais normalement
de contr6ler strictement la stipulation de telles clauses. II interdit, h l’article
1664.3, toute clause de variation dans les baux r6sidentiels dont la dur6e ne
d6passe pas un an, ce qui est le cas de la tr~s grande majorit6 d’entre eux.
Quant aux baux plus longs, dans la mesure oti le logement est soumis au
contr6le du loyer,76 l’indexation est permise seulement
l’int6rieur de limites
pr6cises:

[L]es parties peuvent convenir que le loyer sera rdajust6 en fonction d’une variation des
taxes municipales ou scolaires affectant l’immeuble, des primes d’assurance-incendie ou
d’assurance-responsabilit6 ou du coOt unitaire du contribuable ou de l’61ectricit6 si le
logement est chaufff ou 6clair6 aux frais du locateur.
Toutefois, le loyer ne peut 8tre rdajust6 au cours des douze premiers mois du bail, ni plus
d’une fois au cours de chaque pfriode de douze mois [… ].77

Le locataire en d6saccord avec l’augmentation propos6e peut s’adresser h la
R6gie pour faire r6ajuster le loyer.

Au renouvellement du bail, il incombe au locateur d’aviser le locataire,
le cas 6chfant, de l’augmentation de loyer qu’il entend lui imposer. Si le
locataire ne rdpond pas dans un certain d6lai, il est rfput6 accepter le renou-
vellement du bail aux nouvelles conditions. Si le locataire avise le bailleur de

est d’ores et d6j 6tabli, comme l’avait fort justement soulign6 A.-M. Morel, que le 16gislateur
ses crdatures des attributions aussi vastes aux dfpens des
n’a pas le pouvoir d’accorder
tribunaux de droit commun. VoirLa nouvelle ldgislation concernant le logement: de quelques
innovations et difficults du Projet de loi 107 (1980-1) 15 R.J.T. 201.

11Voir art. 1658.10 C.c.
76Voir
“Voir art. 1658.13 C.c.

cet 6gard, art. 1658.21 C.c.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

son drsaccord quant h l’augmentation de loyer, il incombe a ce dernier de
s’adresser i la R6gie pour faire fixer le nouveau loyer. Si le locateur n’exerce
pas ce recours dans le drlai fix6 par la loi, le bail est reconduit de plein droit.78
Ces dispositions sont d’ordre public; les parties ne peuvent y drroger par
convention particuli~re.79 Dans chaque cas, la R6gie, saisie d’une demande de
fixation ou de revision de loyer, d6termine le loyer exigible conform6ment
aux r~glements.80 Ces r~glements obligent le locateur h fournir h la R6gie des
informations drtaillres sur l’augmentation de tous les cofits reli6s h l’adminis-
tration de son immeuble et a faire la preuve des faits susceptibles de justifier
l’augmentation du loyer, comme par exemple les cofits de travaux de r6nova-
tion ou l’augmentation des frais de financement de l’immeuble. La R6gie
n’6tablit pas de fagon p6remptoire un taux d’augmentation admissible qui
s’applique h l’ensemble des loyers, comme c’est la pratique par exemple en
Ontario; elle se contente de rrgler cas par cas les requites qui lui sont
prrsentres.

Comment ce r6gime modifie-t-il les effets de l’inflation? I1 est certain
que le locateur qui a ndglig6 d’augmenter rdguli~rement ses loyers au cours
des derni~res annres – ou qui n6glige de le faire h l’avenir –
risque de subir
une perte en capital. La m6thode de fixation des loyers qu’a adoptre la R6gie
ne permet pas au locateur de faire du rattrapage. La R6gie prend comme base
de calcul le loyer le plus recent et se borne h le majorer dans la mesure oit le
locateur 6tablit h sa satisfaction des hausses de cofits pertinents. Le loyer de
base est considrr6 comme une donnre du march6. C’est pour cette raison que
les nouveaux logements sont exemptrs du contr6le des loyers pendant les cinq
premieres annres:81 on permet que, pendant cette prriode, le logement trouve
son prix naturel sur le march6 libre.

Cette conception s’inscrit dans une politique que d’aucuns ont baptis6 le
contr6le souple.82 Certains y voient une intervention minimale nrcessaire
pour drcourager les profits r6sultant de la speculation immobilire.8 3 Pour
d’autres, le contr6le du loyer doit 6galement servir h prot6ger les plus drmunis
des effets de l’inflation. II op~re alors un transfert de richesse des locateurs
vers les locataires, surtout en prriode inflationniste. Une telle politique ne
peut manquer de drcourager l’investissement. Les locateurs ne subissent pas

‘”Voir arts 1658.1, 1658.5 et 1658.6 C.c.
79Voir art. 1664 C.c.
80Voir art. 1658.15, et Reglement sur les critires de fixation oil de r~vision de loyer,

R.R.Q., c. R-8.1, r.1.

8 Voir art. 1658.21 C.c.
82 Voir G. Matthews, La thiorie iconomique et le contrrle des loyers (1978), et J. Godbout
83Ibid.

& G. Matthews, Le contrrle des loyers au Quebec. Quelques effets (1978).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

de bon coeur pareil appauvrissement. I faut donc s’attendre A un d6placement
progressif des capitaux vers d’autres secteurs, dont l’immobilier commercial,
h une diminution de la disponibilit6 des logements contr6lrs et i un 6cart non
n6gligeable entre les taux de vacance des secteurs contr6lrs et non contr6l6s.4
Ces ph6nom6nes semblent bien se produire A Montr6al. Si ces observations
sont justes, il faudrait alors conclure que le m6canisme du contrrle du loyer
agit A long terme contre les int~rts de ceux-l m~mes qu’il avait pour but de
protrger.

On voit ici une diffdrence essentielle entre la conception qui sous-tend la
protection du consommateur et le contr6le des loyers au regard de l’inflation.
Dans le droit de protection du consommateur le l6gislateur tente surtout de
faire mieux r6fl6chir le consommateur et de le mettre A l’abri de certaines
clauses 16onines, tout en admettant que cette protection se traduit, en contre-
partie, par une augmentation du prix que paie le consommateur. Dans le cas
du contr6le du loyer, au contraire, le l6gislateur semble croire qu’il peut
prot6ger les locataires sans leur en faire assumer le cofit. Lorsque de telles
mesures de protection sont mises en oeuvre contre l’inflation, nous croyons
que la derni~re stratdgie risque d’8tre une source de tension sociale.

b. Mcanismes de fixation des prix et des salaires

Dans d’autres domaines 6galement, le l6gislateur a pris ses distances par
rapport A la philosophie lib6rale du Code civil. L oii les prix et les salaires
6taient drterminrs par la libre n6gociation des contrats individuels de vente ou
de louage, le l6gislateur est intervenu pour 6tablir des mrcanismes de fixation
des prix et des salaires. Leur analyse appartient davantage au domaine du
droit administratif, mais, comme il s’agit d’empidtements sur le domaine
traditionnel des contrats qui ont une incidence sur l’inflation, il convient de
les examiner sommairement.

1)

Les prix

En mati~re de prix, les 16gislateurs provincial et f6drral, selon leurs
comprtences respectives, sont intervenus principalement pour fixer les prix
des denrres alimentaires de premiere n6cessit6, comme le pain, le lait, le b16 11

‘Voir The Fraser Institute, Rent Control – a popular paradox, 2e 6d. (1981), et E.

Mackaay, Economics of Information and Law (1982), aux pp. 10-3.

1Voir par exemple, ]a Loi sur la Commission canadienne diu bid, S.R.C. 1970, c. C-12,
ainsi que la Loi modifiant la Loi sur la mise en marchi des produits agricoles, L.R.Q., c.
M-35.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

ou celui de services publics, comme le t616phone, 1’61ectricit6, le gaz, les
transports en commun.86 Ils ont estim6 que le consommateur individuel n’6tait
pas en mesure de n6gocier un juste prix pour ces biens et services parce qu’il
faisait face A un monopole naturel ou ii une industrie –
comme ‘agriculture
– dont le march6 autonome semblait incapable d’assurer la stabilit6.87 L’int6-
r& collectif requ6rait alors que ces biens et services soient offerts aux consom-
mateurs des prix raisonnables, mais en m~me temps que soient assur6s des
revenus suffisants aux agents 6conomiques qui les produisent.

Les l6gislateurs ont gdn6ralement confi6 A des organismes administratifs
distincts du gouvernement le soin de fixer ces prix en arbitrant les conflits
in6vitables entre les int6r~ts des consommateurs et ceux des producteurs. Ces
organismes tiennent g6n6ralement des audiences publiques oii toutes les
parties int6ress6es peuvent s’exprimer. Ils s’efforcent de tenir compte de toute
l’information ainsi accumul6e.

Ces organismes n’ont pas requ le mandat sp6cifique de lutter contre
l’inflation, ni de prot6ger le public contre les consequences de l’inflation.
Chacun d’eux d6veloppe sa propre philosophie de l’int6rft public qu’il a pour
mission de prot6ger. Le fait qu’ils soient des entit6s distinctes des gouverne-
ments a l’avantage de les mettre h l’abri des al6as de la politique et leur permet
de r6sister i des pressions favorisant les rem~des A court terme ou A courte
vue. L’ind6pendance dont ils jouissent peut m~me parfois les placer en
contradiction avec les politiques gouvernementales.Par exemple, lorsqu’un
gouvernement fait de la lutte A l’inflation sa priorit6, un tel organisme peut
choisir d’accorder plus de ressources h un transporteur pour lui permettre
d’ain61iorer la qualit6 de son service, ou encore aux producteurs laitiers pour
sauver leurs exploitations de la faillite. On peut se demander si la fragmenta-
tion du pouvoir de d6cision en mati~re de fixation des prix entre de nombreux
organismes ne constitue pas une entrave non seulement h une lutte efficace
contre l’inflation, mais m~me a une r6partition 6quitable du fardeau de
l’inflation.88

2)

Les salaires

Les salaires au Qu6bec sont largement d6termin6s par le jeu de la
n6gociation individuelle, r6gie par le Code civil, et de la n6gociation collec-

Voir par exemple, laLoi sur la R gie de l’ lectriciti et du gaz, L.R.Q., c. R-6; laLoi sur la
Rigie des services publics, L.R.Q., c. R-8, et la Loi sur les transports, S.R.C. 1970, c. T-14.
” Voir Trebilcock, Waverman & Prichard, “Markets for Regulation: Implications for
Performance Standards and Institutional Design” in Ontario Economic Council, Government
Regulation [:] Issues and Alternatives 1978 (1978), pp. 11, et notamment, aux pp. 16-7.

“Ibid., A lap. 15: “Since regulation does not appear to maximize broad social interests and is

instead ‘captured’ by specific group pressure, ought we simply to abandon it?”

REVUE DE DROIT DE McGILL

(Vol. 28

tive, r6gie par la l6gislation du travail. L’ttat exerce sur eux une influence
r6elle, quoique marginale. Son intervention peut revetir un caract~re perma-
nent ou 6pisodique. Les gouvernements provincial et f6d6ral ont une comp&
tence concurrente en mati~re de conditions de travail. Les deux gouverne-
ments ont 16gif6r6 en mati6re de conditions minimales de travail.89

La Loi sur le salaire minimum,’ qui fut plus tard remplac6e par la Loi sur
les normes de travail,9 ne semble pas avoir 6t6 inspir6e par des facteurs
6conomiques tels que l’inflation. Bien que le salaire minimum, sans 6tre
index6, soit r6vis6 h la hausse p6riodiquement, l’augmentation du coit de la
vie n’est pas la justification premiere de ces revisions. II nous semble que
cette l6gislation, qui sert de mini-convention collective aux travailleurs non-
syndiqu6s, provient bien plus d’un souci de protrger les travailleurs contre
l’exploitation et les employeurs contre la concurrence d6loyale de ceux qui
paieraient des salaires trop bas, que d’assurer une indexation des revenus des
travailleurs qui corresponde A l’augmentation du cofit de la vie.

La rdvision p6riodique du salaire minimum ne semble pas avoir 6t6
pratiqude pour la protection des salaries contre la hausse du cofit de la vie. De
1961 A 1975, le salaire minimum augmentait proportionnellement plus que les
prix A la consommation et meme davantage que le prix des aliments. A titre
d’exemple, il 6tait fix6 A 1,05$ de l’heure en 1965 et A 2,60$ en 1975. Dans les
annres 1971 A 1974, il fut augment6 successivement de 7%, de 10%, de 12%,
puis de 24%. Cette augmentation a 6t6 temp6re par la suite. A t6moin, en
1980, le salaire minimum passa de 3,47$ A 3,65$ en avril. En 1981, il passa A
3,85$ en mars, puis A 4$, en 6ctobre, soit une augmentation de 15,3% pour
ces deux annres. 92 Le niveau moyen du salaire minimum en 1980 n’6tait que
d’environ 6% plus 61ev6 que celui de 1979, alors que le taux d’inflation en
1979 avait 6t6 de 9,3% (bas6 sur l’indice des prix h la consommation) et que le
salaire industriel moyen augmenta d’au moins 10% par rapport A 1979. Ces
politiques fluctuantes ne constituent donc pas une protection fiable contre
l’inflation. I1 convient de rappeler toutefois qu’une hausse de salaire mini-
mum risque d’augmenter le taux de ch6mage, qui 6tait d6jA rendu, au cours
des deux derni~res ann6es, A un niveau dramatique.

19 Voir A cet 6gard, L. Blanger, dd., La ditermination des conditions minimales de travail
par l’tat (1980) [Rapport du XXXVe Congr~s annuel du D6partement des relations indus-
trielles de l’Universit Laval], et Descoteaux, Les normes de travail, gtude comparative:
Canada-Quibec (1979) 10 R.G.D. 215.

IOVoir L.R.Q., c. S-I.
91Voir L.Q. 1979, c. 45 [L.R.Q., c.N-1.1].
92Voir notamment, Ddcret 873-81, 11 mars 1981, G.O.Q., 1981.11.1417; Dcret 755-80,
20 mars 1980, G.O.Q., 1980.11.1885; A.C. 3037-78, 27 septembre 1978, G.O.Q.,
1978.II.5971;A.C. 1366-75, 2 avril 1975, G.O.Q., 1975.11.1673, etOrdonnance d’amende-
ment de l’ordonnance no 4, 1965, G.O.Q., 1965.11.4956.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

Le salaire minimum a vraisemblablement un effet indirect mais non
n6gligeable sur le salaire des travailleurs syndiqu6s. I1 est de pratique recon-
nue d’invoquer, lors de n6gociations salariales, des donn6es relatives A des
secteurs comparables afin de justifier une demande d’augmentation. Les
comparaisons les plus fr6quentes s’6tablissent entre industries du meme
secteur ou fonctions de travail similaires ou identiques. Pour des employ6s
syndiqu6s qui ne b6n6ficient pas de points de comparaison suffisamment
rapproch6s, il n’est pas d6nu6 d’int6rt d’6valuer l’6cart traditionnel entre le
salaire pr6c6demment gagnd et le niveau de salaire minimum. Par exemple,
un employ6 habituellement r6mun6r6 A un taux de 20% sup6rieur A celui du
salaire minimum exigera que cet 6cart soit maintenu advenant une r6vision A
la hausse du salaire minimum. Une r6vision de celui-ci aura un effet d’entraine-
ment tres 6tendu si toutes les associations de salari6s proc6dent par compa-
raison pour n6gocier des augmentations de salaire.

Il convient enfin de signaler que le gouvernement du Qu6bec a 6t6 appel6
plusieurs fois A r6gler des arrts collectifs de travail par des lois dites “spe-
ciales” de retour au travail, qui tenaient souvent lieu de conventions collec-
tives et fixaient pour un temps d6termin6 les conditions salariales. La pr6oc-
cupation premiere du gouvernement 6tait sans doute de r6tablir la paix sociale
lorsqu’un arrat de travail prolong6 causait du d6sordre ou d’assurer que le
public ne soit pas priv6 d’un service jug6 essentiel. I1 n’en reste pas moins que
chaque intervention a pu avoir une incidence sur l’inflation, soit en la
freinant, si l’augmentation consentie se situait en dega des conditions atta-
ch6es desprestations de travail comparables, soit en l’alimentant si la paix
6tait achet6e a fort prix. Apr~s l’examen de l’effet d’une inflation pr6visible
sur les rapports volontaires, il convient maintenant d’6tudier l’hypoth~se de
l’inflation impr6visible.

B.

Inflation imprivisible

Comment distinguer l’inflation pr6visible de celle qui ne l’est pas? On
peut donner A cette question une r6ponse typiquement juridique en appliquant
le crit~re traditionnel du bon p~re de famille: est impr6visible l’inflation que
n’aurait pas pu pr6voir une personne normalement prudente, diligente et
avisde plac6e dans les m~mes circonstances. Si l’on essaie de donner une
r6ponse plus r6aliste, on peut dire que l’homme ordinaire s’attend h une
inflation du m~me ordre de grandeur que pendant les ann6es imm6diatement
pr~cddentes. I1 pourrait en outre s’inspirer du rendement des obligations
d’6pargne du Canada, qui, comme nous l’avons vu plus haut, tient compte de
l’inflation pr6vue. Serait donc impr6visible une hausse forte et soudaine qui
s’av~rerait permanente. Ainsi, en 1982, au Qu6bec, la persistance d’un taux

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

d’inflation voisin de 10% au cours des 12 mois subs6quents 6tait pr6visible si
l’on se rapportait A l’exp6rience des ann6es r6centes et A l’information h
caract~re 6conomique accessible au public. Un taux d’inflation de 20% ou
davantage, comme il en existe dans certains pays d’Am6rique latine, 93 aurait
au contraire 6t6 consid6r6 au Qu6bec comme impr6visible.

Quelles solutions notre droit peut-il offrir aux parties contractantes en
cas d’inflation impr6visible? On peut penser ici A l’intervention judiciaire par
le truchement de la theorie de l’imprdvision, ainsi qu’h l’intervention 16gisla-
tive extraordinaire.

1.

Th~orie de l’imprevision

La th6orie de l’impr6vision s’adresse aux situations oi l’ex6cution d’une
obligation contractuelle est devenue, A la suite d’un changement de circons-
tances imprevisible lors de la conclusion du contrat, beaucoup plus onereuse
que pr6vu, sans pour autant &re impossible. L’6quilibre des prestations qui
existait lors de la formation du contrat est rompu au moment de l’ex6cution.
La th6orie pose que dans ces circonstances le d6biteur est fonde de ne pas
ex6cuter l’obligation. Elle pr6sume, en d’autres mots, une clause rebus sic
stantibus implicite dans tout contrat: le d6biteur a l’obligation d’ex6cuter la
prestation convenue seulement si les conditions essentielles qui pr6valaient
lors de la conclusion du contrat n’ont pas chang6 depuis. 4 Les consequences
du changement de circonstances varient selon les auteurs; pour certains, il y
aurait resolution ou resiliation du contrat –
sur demande ou mame de plein
droit – pour d’autres, il conviendrait d’autoriser le juge h r6viser le contrat,
qui reste n6anmoins valide.95

L’augmentation soudaine des prix de l’ensemble des biens ou d’un bien
en particulier constitue peut-6tre la situation la plus 6vidente oj l’on voudrait
invoquer la theorie de l’imprevision. Qu’on songe par exemple A une hausse
impr6visible d’une mati~re premiere ou d’un carburant dont se sert un
fabricant96 ou A ‘entrepreneur allemand, en 1922, qui devait construire et
livrer un immeuble pendant la periode d’hyper-inflation qu’a connue son
pays, pour un prix convenu avant que celle-ci ne se soit declaree.

93Voir Rosenn, supra, note 3, A Ta p. 6.
94VoirMignault, Lafrustration du contrat (1942)2 R. du B. 387 (voir aussi sous (1943)21
Can. Bar Rev. 32); Bohemier & Fox, De l’effet des changements de circonstances sur les
contrats dans le Droit civil qu6bdcois (1962) 12 Th~mis 77, et De l’effet des changements de
circonstances sur les contrats en Common Law (1962) 12 Th6mis 145.

91 Voir notamment, ]a discussion de Rosenn, supra, aux pp. 84 et seq., et Bohemier & Fox,

supra, note 94, aux pp. 81-3.

96Voir, pour un exemple dramatique, Joskow, Commercial Impossibility, the Uranium

Market and the Westinghouse case (1977) 6 J. Legal Studies 119.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

Le droit qu6b6cois n’admet pas la th6orie de l’impr6vision.Y Seul le cas
fortuit, qui rend l’ex6cution de l’obligation enti~rement impossible, peut en
lib6rer le d6biteur.98 Si un changement de circonstances rend l’ex6cution de
l’obligation plus on6reuse, sans toutefois la rendre impossible, le d6biteur est
tenu de l’accomplir; son obligation ne peut pas 6tre all6g6e par le juge. Les
seuls cas ott le juge pourrait intervenir au motif de l’impr6vision par une des
parties sont ceux ofi la loi, par d6rogation au droit commun, l’autorise
express6ment A le faire. 99 Ces exceptions sont interpr6t6es restrictivement. En
principe les tribunaux respectent la force obligatoire des conventions.

Certains auteurs ont critiqu6 l’6tat du droit qu6b6cois sur cette question.
On a sugg6r6 aux juges d’utiliser la notion d’6quit6 exprim6e A l’article 1024
du Code civil comme fondement l6gitime de leur intervention.’I Cet article
permet au juge de se servir de l’6quit6 pour compl6ter le contrat et pour
l’interpr6ter. I ne lui permet pas cependant de le transformer A l’encontre de
la volont6 expresse des parties.

Un auteur a propos6 d’introduire en droit qu6b6cois un m6canisme
g6n6ral de r6vision judiciaire des obligations fond6 sur l’6quit6, plut6t que de
cr6er, au hasard des pressions sociales, des cas d’exception autorisant une
intervention liinitde du juge.’ On pourrait penser qu’une telle mesure repon-
drait mieux au probl~me pos6 par l’inflation aigud que ne le saurait faire une
revalorisation en bloc de toutes les cr6ances par le 16gislateur. L’intervention
judiciaire paraft mieux rendre justice aux circonstances particulires de cha-
que cas, comme, par exemple, la mesure dans laquelle les parties ont d6jA
tenu compte de l’inflatioh dans leurs calculs au moment de la conclusion du
contrat. 11 n’en reste pas moins que les sources d’information dans lesquelles
peuvent puiser nos tribunaux les pr6parent mal A une t~che aussi d6licate que

9Voir Baudouin, supra, note 48, no 579,

]ap. 305, et Tancelin, supra, note 31, no 172,
aux pp. 115-6. En France, la Cour de cassation a 6galement refus6 d’accepter la th6orie de
l’impr6vision. Voir, pour un r6sum6 de la position de la Cour, B. Starck, Droit civil [:]
Obligations (1972), no 1919,
la p. 568: ainsi, la clause sous-entendue rebus sic stantibus
n’existerait pas, l'”quit6″ et la “bonne foi” ne seraient que des principes d’interprdtation et ne
pourraient pas servir modifier un contrat dont les termes sont clairs, exiger 1’ex6cution d’un
contrat ne saurait 8tre un abus de droit, il n’y aurait pas d’enrichissement sans cause, parce que
]a cause est le contrat lui-m~me, et il n’y aurait pas de force majeure, puisque cela supposerait
l’impossibilit6 d’exdcuter alors qu’il n’y aurait qu’une grande difficult6 A le faire.

“Voir Baudouin, supra, note 48, nos 576-81, aux pp. 304-7.
99Voir l’article 1040c C.c., et l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur,
L.R.Q., c. C-40. Ceux-ci ne s’appliqueraient que dans la mesure oti l’on accepte notre those
selon laquelle ces dispositions couvrent non seulement le d6s6quilibre au moment du contrat,
mais aussi celui qui survient subs6quemment.

1o Voir Colas, La notion d’iquitidans l’interprdtationdes contrats (1981) 83 R. duN. 391.
0I Voir Guy, De lajustice dans les contrats (1968-69) 71 R. du N. 463. Cette proposition a

6t6 adopt6e par l’Office de r6vision du Code civil: voir supra, note 59.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

le r6ajustement de contrats min6s par l’inflation impr6visible. Comment le
juge, en accordant une indexation int6grale dans un cas pr6cis, peut-il tenir
compte de l’effet d’entrainement qu’une telle d6cision aura sur l’inflation
dans l’ensemble de 1’6conomie? Et A d6faut d’une indexation int6grale, dans
quelle proportion doit-il indexer? On peut se demander si le sentiment de
justice que peut exprimer lejuge dans le cas individuel doit l’emporter sur des
consid6rations d’efficacit6 globale que peut adopter le 16gislateur dans la lutte
contre la catastrophe que constitue une inflation galopante. Dans la plupart
des pays aux prises avec une inflation de cette gravit6, la revalorisation
judiciaire semble pouvoir coexister avec celle qu’entreprend le 16gislateur. 0

2.

Lois d’exception 103

Le Canada ajoui, au cours des derni~res ddcennies, d’un degrd 6levd de
stabilit6 6conomique. II n’est pas 6tonnant que ses lois ne contiennent pas de
mdcanisme permanent de correction des perturbations 6conomiques graves.
Les Idgislateurs f~dral et provincial ont pr6fdrd faire face h chaque situation
particuli~re au moment oii elle se pr6sentait et la rdgler par des solutions ad
hoc. C’est IA peut-6tre un trait du pragmatisme nord-amdricain que l’on trouve
6galement au Qu6bec malgr6 sa tradition juridique civiliste.

Cette approche a 6t6 adoptde au Canada pour faire face aux perturbations
6conomiques causdes par la grande Ddpression des anndes Trente et par la
deuxi~me guerre mondiale.104 Elle a de nouveau 6t6 choisie en 1975 pour faire
face A une poussde inflationniste qui fut perque par le gouvernement f6ddral
comme une situation d’urgence nationale lui permettant d’exercer les prdro-
gatives exceptionnelles que lui octroie dans ce cas la constitution.’ 5 Le taux
d’inflation avait ddpassd le seuil psychologique de 10% en 1974 et menagait
de le faire encore en 1975. 1 I1 s’agit du premier programme de contr6le des
prix et des salaires d’une telle envergure en p6riode de paix au Canada.

La Loi ayant pour objet de limiter les marges bdn6flciaires, les prix, les
dividendes et les rdmungrations au Canada, 7 dite “Loi anti-inflation,” fut

“,Voir Rosenn, supra, note 3, ch. 4, et, notamment, l’exp~rience allemande, aux pp. 79 et

90.

Io3Les lois d’exception touchent en principe les cr~anciers volontaires et involontaires
6galement. En pratique, elles s’adressent surtout aux situations contractuelles. Pour cette
raison et pour simplifier l’organisation de l’article, nous avons plac6 cette section dans le cadre
des rapports volontaires.

’04Voir Garon & Royer, supra, note 1, A la p. 405, et Tancelin, supra, note 15, A lap. 422.
Voir A cet igard, Re Loi anti-inflation [1976] R.C.S. 373, (1976) 68 D.L.R. (3d) 452.
106Voir infra, Annexe.
101 Voir S.C. 1974-75-76, c. 75. Voir aussi, pour des d6veloppements r6cents, DWcary, Vers

une nouvelle Loi anti-inflation?, La Presse [de Montr6al] (14 juillet 1982) A-6.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

sanctionnre le 15 drcembre 1975. Elle reconnaissait, dans un court prdam-
bule, “l’incompatibilit6 de l’actuel taux d’inflation avec l’int&r& grn6ral,
ainsi que la gravit6 du probl~me national pos6 par sa rdduction et son
son article 3 au gouvemeur en conseil de
endiguement”. Elle permettait
prescrire, par r~glement, ce qu’elle appellait des “indicateurs” pour la limita-
tion:

a)

b)

des prix et des marges b6nficiaires des fournisseurs d’articles ou de
services du secteur public, fournisseurs du secteur prive qui ont au
moins cinq cents employ6s au Canada ou qui exploitent une entreprise
de transport, des fournisseurs de services professionnels et des entre-
preneurs en construction qui ont au moins vingt employ6s au Canada
et, enfin, des fournisseurs de ces services et articles du secteur priv6
dont le gouverneur en conseil jugeait utile de contr6ler les prix;
de la rrmunration des employrs de ces divers fournisseurs et de tous
les employds du secteur public; et
des dividendes.

c)
Toutefois, laLoi anti-inflation ne s’appliquait pas aux gouvernements provin-
leurs mandataires, non plus qu’aux corporations municipales ou
ciaux ni
aux organismes publics provinciaux, A moins qu’un accord ne soit conclu en
ce sens avec le gouvernement de cette province.

La loi constitua une Commission de lutte contre l’inflation, chargre
notamment de surveiller le mouvement des prix, des profits, des rdmun6ra-
tions et des dividendes en fonction des indicateurs;0 8 elle confrra h un
tout contrevenant de
directeur le pouvoir d’appliquer la loi et d’ordonner
cesser tout geste contraire t la loi; elle 6tablit un Tribunal d’appel et elle
d6finit des infractions entranant des amendes pouvant aller jusqu’h 10 000$
et un emprisonnement pouvant aller jusqu’A 5 ans. La loi prdvit que ces
mesures de contr6le seraient levdes au plus tard le 31 ddcembre 1978.

Le 10 mars 1976, le Qu6bec devint la septi6me province

signer une
entente avec le gouvernement fdd6ral pour l’application de la loi fdd6rale A
des secteurs relevant de sa competence. Le Qu6bec opta pour la mise en
oeuvre de son propre contr6le du secteur public provincial ainsi que du secteur
de la construction. Le programme qu6brcois devait 8tre appliqu6 rdtroactive-
ment au 14 octobre 1975, date de lancement du programme fdd6ral. En
janvier 1977, le gouvernement du Qubec, ayant infirm6 une decision de sa
Rrgie des mesures anti-inflationnistes, d6cida que cet organisme n’aurait
dor6navant qu’une vocation consultative. En mars de la meme ann6e, le

0’sVoir notamment, les Indicateurs anti-inflation, DORS/76-1 (1975) 110 Gazette du

Canada Partie II, no 1, A la p. 2.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

gouvemement provincial mit fin ‘ son programme de contr6le des salari6s
dans le secteur public et dans celui de la construction. Le 16 mars 1977, la
R6gie qu6b6coise fut abolie. Le 31 d6cembre 1978, la loi f6d6rale prit fin,
mais la Commission de lutte contre l’inflation devait demeurer en fonction
jusqu’a 1’6t6 1979, afin de poursuivre la r6daction de ses rapports. 119

Le contr6le des prix et des salaires, en vertu de la loi f6d6rale, s’exergait
sur la base d’indicateurs. Pour les prix, le point de r6f6rence 6tait l’indice des
prix A la consommation. Les r~glements pr6voyaient une augmentation an-
nuelle de cet indice de 8%, 6% et 4% respectivement pour chacune des trois
ann6es d’application du contr6le. Pour les salaires, un 6cart de 2% par rapport
Sl’indice pr6c6dent 6tait accord6 afin de tenir compte de l’augmentation
esp6r6e de la productivit6 nationale. Les indicateurs 6taient donc de 10%, 8%
et 6% pour chacune de ces ann6es. Les honoraires professionnels 6taient
d6termin6s sur la base de l’augmentation des cofits de services effectivement
foumis, A laquelle on allouait une marge suppl6mentaire de 2 400$. Au del
de cette limite de 2 400$, aucune augmentation du revenu net ne pouvait se
justifier autrement que par une croissance du volume des services f6urnis. Les
augmentations d’honoraires n’6taient pas permises.

En plus de fixer directement des plafonds aux prix et aux revenus, la
Commission pouvait aussi combattre 1’inflation par des moyens moins di-
rects. Ainsi elle avait le pouvoir de forcer la production des rapports annuels
ou d’exiger un pr6avis de trente jours pour l’augmentation des prix.

I1 est difficile de dire si les trois anndes de contr6le, de 1976 A 1979, ont
produit l’effet voulu. Le revenu d’emploi par travailleur au Canada, qui avait
augment6 de 14,8% en 1975, augmenta de 13,3%, 9% et 5,5%, respective-
ment, au cours des trois ann6es suivantes. Le taux d’inflation, qui 6tait de
10,8% en 1975, passa A 7,5%, 8% et 9%, respectivement, au cours des trois
ann6es de contr6le. L’indice des prix A la consommation suivit la m~me
courbe.”0 Ces r6sultats ne r6alisent pas les objectifs du programme; mais,
peut-8tre, celui-ci a-t-il permis d’6viter une pire situation. Quoi qu’il en soit,
on ne peut attribuer ces r6sultats exclusivement h la Loi anti-inflation. II faut
aussi tenir compte de l’effet psychologique du programme f6d6ral et de
facteurs 6conomiques qui y 6taient 6trangers.

Du point de vue du droit priv6, il convient de constater qu’un tel
programme constitue un empi~tement sur la libert6 contractuelle. Le prix
d’un bien ou d’un service n’est plus d6termin6 par les seules parties au
contrat, mais sujet A l’approbation de l’autorit6 administrative. De la m~me

109 Voir Gouvernement du Canada, Commission de lutte contre l’inflation, Historique de la

Commission de lutte contre l’inflation (1979) [ci-apr6s: Historique].

“Voir les tables in Historique, supra, note 109.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

mani~re, les contrats individuels et collectifs de travail conclus apr~s 1’entr6e
en vigueur de la loi 6taient soumis h l’approbation de la Commission, et les
r6mun6rations convenues pouvaient 6tre r6duites, si elles d6passaient les
normes fix6es. Mme les conventions d’honoraires entre les professionnels et
leurs clients n’6taient plus libres: les augmentations des taux d’honoraire
6taient contr6l6es.

I1 convient de noter que sous r6serve d’un effet r6troactif limit6, cette
16gislation 6tait toum6e vers l’avenir. Cette approche est bien diff6rente de
celle qui consiste h revaloriser les cr6ances existantes, pour conserver aux
capitaux leur pouvoir d’achat. Elle d6montre que le 16gislateur pr6fere s’atta-
quer aux causes de l’inflation, plut6t qu’A ses effets. Peut-6tre a-t-il l’espoir
d’6tre dispens6 ainsi de cette seconde op6ration.

Au terme de cette p6riode de contr6le, le taux d’inflation a de nouveau
crev6 le plafond de 10% et s’y maintient encore. M~me si les gouvernements
n’ont pas encore d6cid6 d’avoir A nouveau recours ce type d’intervention, il
en est question. Le gouvernement f6d6ral a annonc6 un programme d’auto-
contr6le et d’incitation de tous les agents 6conomiques
des restrictions
volontaires –
laissant planer la menace, A peine
voil6e, d’une nouvelle intervention l6gislative en cas d’6chec du
volontariat.1′”

le programme “6 et 5” –

De telles interventions demeurent toutefois exceptionnelles et ne doivent
pas faire perdre de vue le fait que le l6gislateur demeure en principe respec-
tueux de la libert6 contractuelle, dans un contexte d’inflation pr6visible,
laissant aux parties le soin de se prot6ger elles-m~mes contre l’inflation. Ii en
va tout autrement de la protection des cr6anciers involontaires.

HI. Rapports juridiques involontaires

Les rapports juridiques involontaires ont ceci de particulier que le
cr6ancier, qui acquiert sa cr6ance autrement que par convention, n’a pas le
loisir de l’am6nager A sa guise, afin notamment de se prot6ger contre l’infla-
tion, ffit-elle parfaitement pr6visible. A moins que lajustice ne requi~re que le
cr6ancier supporte le fardeau de l’inflation –
cas exceptionnel, comme nous
le verrons –
il faut n6cessairement une intervention judiciaire ou 16gislative
pour le transf6rer au d6biteur. En cela, les analyses qui suivent se distinguent
essentiellement de celles qui pr6c~dent.

Les rapports juridiques involontaires peuvent naitre des d6lits et des
quasi-d6lits ainsi que de l’effet de la loi, comme dans le cas des cr6ances

I Voir Ddcary, supra, note 107.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

alimentaires. On objectera peut-etre que la cr6ance alimentaire tire souvent
son origine d’un contrat, le mariage, et qu’elle serait, en ce sens, volontaire.
Ce serait cependant donner A la libert6 contractuelle une 6tendue qu’elle n’a
pas. La conception que nous nous faisons du mariage –
pour combien de
temps encore? – nous emp6che d’envisager la possibilit6 pour les parties de
r6gler au moment du mariage les effets du divorce. Ce serait un acte de
pr6vision d6licat. On ne peut r6gler par contrat de mariage les -cr6ances
alimentaires futures. Pour cette classe de cr6anciers alimentaires, comme
pour les autres, l’intervention du juge est indispensable pour les prot6ger des
effets de l’inflation.

A.

Les victimes de dommages

Les victimes de dommages extra-contractuels peuvent g6n6ralement
exercer un recours contre la personne responsable en vertu du chapitre “[d]es
d6lits et quasi-d6lits” du Code civil.12 Dans ce groupe, celles qui risquent le
.plus d’8tre affect6es par l’inflation sont les victimes de blessures. Ce type de
pr6judice a souvent des cons6quences permanentes qui se manifesteront
durant toute la vie de la victime. L’indemnisation de ces victimes pose un d6fi
de taille aux tribunaux agissant en vertu du droit commun.” 3 Toutefois, le
16gislateur a pr6vu pour certaines d’entre elles des r6gimes d’exception qui,
tout en 6tant moins g6n6reux, leur accordent une meilleure protection contre
l’inflation.

1.

Rdgime de droit commun

Dans une action en responsabilit6 d6lictuelle, la victime peut r6clamer
des dommages compensatoires, dont la fonction est de r6parer le dommage
subi, et des dommages moratoires, dont la fonction est de l’indemniser des
cons6quences du retard que met le d6biteur A lui payer les dommages compen-
satoires. On parle volontiers, dans ce dernier cas, d.’int6rats sur les dom-
mages-int6r&s”. Le premier type de dommages pose un probl~me d’6valua-
tion, alors que le second pose le probl~me du taux d’int6rt applicable at la
condamnation en dommages-int6r~ts.

a.

, valuation des dommages compensatoires

Les dommages compensatoires peuvent se composer de dommages
actuels et de dommages futurs. Un dommage actuel est le pr6judice qui

“2Voir arts 1053-1056d C.c.
” Voir Gendrel, “Influence de la d6pr6ciation mon6taire sur le droit de la responsabilit6

civile” in Durand, supra, note 16.

19831

DROIT CIVIL ET INFLATION

r6sulte, par exemple, de la destruction d’un bien. Un dommage futur peut etre
la cons6quence de blessures qui r6duisent de fagon permanente la capacit6 de
gains futurs de la victime.

1)

Dommages actuels

Lorsqu’une victime r6clame la r6paration du dommage caus6 par la perte
se demander quel moment il doit se situer
d’un bien, elle force le tribunal
pour appr6cier la valeur du bien perdu. Doit-il se situer au jour de la perte, au
jour de l’institution de I’action, au jour de l’enquete ou au jour du jugement?
Cette question, plut6t th~orique en p~riode de stabilit6 6conomique, l’est
moins si dejour enjour la valeur du bien perdu, 6valu6e en unit6s mon6taires,
augmente au rythme de l’inflation. Si on retarde le moment de l’6valuation,
on favorise le cr6ancier; si on le fait remonter dans le pass6, on favorise le
d~biteur.'” Le moment d’6valuation est 6galement fort pertinent s’il s’agit
d’6valuer un bien dont la valeur fluctue, comme une cargaison de pftrole ou
des lingots d’argent. On peut pousser la question encore plus loin en se
demandant s’il ne faudrait pas se situer au moment du jugement final en appel
ou meme au moment de l’ex6cution du jugement final.

Le juge doit veiller A ce que deux principes soient respect6s. D’une part,
la r6paration int6grale de son pr6judice. D’autre part, elle
la victime a droit
ne doit pas s’enrichir aux d6pens du d6biteur en regevant une indemnisation
p6cuniaire sup6rieure au pr6judice subi. “[T]out le dommage, rien que le
dommage”, comme l’6crivent A. Weill et F. Terr6.” 5 Y a-t-il enrichissement
lorsque la somme n6cessaire A indemniser la victime est plus grande au
moment du jugement qu’au moment de la perte, par suite de l’inflation? Nous
ne le croyons pas. Le pr6judice subi par la victime est demeur6 constant entre
nquivalence p6cuniaire qui a
le moment de la perte et le jugement. C’est son
augment6 sous la pression de l’inflation.

Dans le but d’assurer A la victime une reparation pleine et enti~re, nos
tribunaux ont eu tendance Ai d6placer le moment de l’6valuation du dommage
vers l’6poque du proc~s. Ils accordent une somme permettant le rachat ou le
remplacement du bien, au prix 6tabli lors du procbs. Le but recherch6 est la
remise en 6tat de la victime.”6 On ne peut toutefois pas affirmer qu’il s’agit de
la valeur du bien au moment du jugement. Lorsque le juge rend jugement, il

“4Voir Carbonnier, supra, note 7, no 8, aux pp. 24-5.
“VoirDroit civil [:] Les obligations, 3e 6d. (1980), no 783, h lap. 881.
6 Voir J. Baudouin, La responsabilit6civile ddlictuelle (1973), nos 128-9, aux pp. 96-8, et,
g6nfralement, Tancelin, supra, note 15, h la p. 421. Voir aussi, Pratt c. Beaman [1930]
S.C.R. 284, [1930] 2 D.L.R. 868.

1

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

est li6 par la preuve pr6sent6e pour 6tablir la valeur du bien au cours de
l’enqute. Cette valeur a pu augmenter entre l’audience et le jugement. II
serait cependant contraire A l’int6rt public que la preuve soit ind6finiment
recommenc6e. C’est donc en r6alit6 au moment de l’enquate que le juge
appr6cie la valeur du bien. Les cours d’appel, li6es comme elles le sont par la
preuve pr6sent6e en premiere instance, sont soumises
la mame contrainte.
La politique des tribunaux d’appr6cier le pr6judice au moment de l’au-
dience et non au moment oti la faute a 6t6 commise est tout h fait I6gitime. Elle
a pour effet de faire supporter au seul d6biteur les consequences de l’inflation.
En mati~re d6lictuelle, ce n’est que justice. La victime n’a rien fait pour
devenir cr6anci~re d’une obligation de r6paration. Elle doit atre prot6g6e
contre l’inflation dans la pleine mesure du possible.

L’hypoth~se inverse, celle de la d6valuation du bien perdu entre le
moment de la perte et celui du proc~s, fait ressortir les limites de cette
solution. Le point de d6part doit 6tre le principe de la r6paration int6grale du
pr6judice. Pour I’appr6cier, lejuge doit tenir compte de l’usage auquel le bien
6tait destin6: s’agit-il d’une cargaison de p6trole qui devait 8tre vendue au port
le lendemain de la perte, la somme appropri6e n’est pas alors la valeur de
remplacement de cette quantit6 de pftrole au moment de l’enqu~te, mais
plut6t le prix auquel la personne pouvait esp6rer la vendre au lendemain de
l’accident. En p6riode de chute des prix du p6trole, la diff6rence peut atre
importante. Si le bien perdu consiste en lingots d’argent achet6s i des fins de
sp6culation et non pour revente imm6diate, ce n’est pas le prix du march6 au
moment de la perte, mais au contraire le cofit de remplacement lors de
l’audience qu’il faut retenir. L’achat d’un nombre 6gal de lingots d’argent
permet A la victime de retrouver sa situation sp6culative d’avant l’accident.
Ces quelques remarques font voir que le principe de la rdparation
int6grale en temps d’inflation donne lieu h des solutions vari6es. Lorsque la
personne 16s6e, en l’absence de I’accident, serait toujours, au moment du
proc~s, en possession du bien, la perte devrait lui conf6rer une cr6ance de
valeur contre l’auteur du pr6judice. La dette de valeur suit, comme nous
l’avons vu, I7 le mouvement de la valeur du bien en question, mouvement qui
peut diff6rer du rythme de l’inflation ou de la d6flation g6n6rale. L’6valuation
doit avoir lieu au moment du proc~s. Si au contraire la personne 16s6e avait
l’intention de se d6partir du bien entre le moment de la perte et celui du
proc~s, l’6valuation devrait avoir lieu i l’6poque de l’ali6nation pr6vue et la
somme devrait porter int6r~t A compter de cette date.

“‘Voir supra, section II.A.l.c.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

2) Dommagesfuturs

Le droit qu6b~cois n’autorise pas l’indemnisation du dommage futur
r6sultant de blessures au moyen d’une rente vers~e par le d~biteur au cr6ancier
et susceptible d’etre r6vis6e selon les changements dans l’6tat de la victime ou
selon les fluctuations 6conomiques comme 1’inflation. Le juge determine au
moment du jugement la somme que le ddbiteur doit payer imm~diatement
pour indemniser la victime de tout le pr6judice qu’elle subira dans ‘avenir par
suite du fait dommageable.” 8

L’6valuation du prejudice futur en une somme globale pr~sente l’avan-
tage de r6gler d6finitivement le litige, entrainant ainsi moins de cofits pour
l’appareil judiciaire et, partant, pour la soci6t6, que ne le ferait un r6gime
permettant la r6vision de versements pdriodiques lorsque les circonstances le
justifient. Elle aurait en outre le m6rite d’inciter, dans la mesure du possible,
la victime de blessures i r6int6grer rapidement la vie active.” 9 M~me si l’on
admet ces avantages, on ne peut se soustraire Al l’impression qu’ils ne font
gu~re le poids devant l’impr6cision inevitable avec laquelle les juges 6tablis-
sent le montant des sommes globales. D6j
l’op6ration de mesurer le pr6ju-
dice –
soul6ve une foule de difficult6s qui doivent 6tre
tranch~es par des d6cisions au fond assez arbitraires. La prise en considdra-
tion de l’inflation sur l’ensemble de la vie future de la victime relive propre-
ment des sciences occultes.

l’incapacit6 –

La mdthode g6n6ralement suivie comporte les 6tapes suivantes: 20

1.

2.
3.

4.

5.

6.

D6terminer le taux d’incapacit6 permanente de la victime en pourcen-
tage;
D6terminer son esp6rance de vie active;
Ddterminer son esp6rance de revenu annuel moyen jusqu’h la fin de sa
vie active;
Calculer la portion du revenu moyen dont il sera priv6 en raison de son
pourcentage d’incapacit6;
Calculer le capital qui doit 8tre vers6 aujourd’hui pour produire pen-
dant la dur~e probable de sa vie active une rente i fond perdu rempla-
gant la portion de revenu dont la victime sera priv6e;
R~duire ce capital d’un certain pourcentage, h titre d’al~as de la vie.

” Voir Baudouin, supra, note 116, nos 125 et 141, aux pp. 94 et 105, respe6tivement.
’19Voir R. Posner, Economic Analysis of Law, 2e dd. (1977), aux pp. 144-5.
‘OVoir Hdritiers Nadeau c. Savard [1972] C.A. 802. Plusieurs arrts ont reconnu le
principe selon lequel il devait 8tre tenu compte de 1’inflation ou de la d6pr~ciation mon6taire
dans ]a d6termination des indemnit6s. La m6thode pour y parvenir n’est cependant pas 6tablie
avec pr6cision. Voir par exemple, Pelletier c. Voyageurs Quebec Inc. [1972] C.A. 795; Riel c.
Murren Co. [1971] C.A. 367, et Coca-Cola Ltd c. Driver [1960] B.R. 313.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

Cette m6thode se heurte au probl~me de l’inflation A deux 6tapes: la d6termi-
nation des gains futurs de la victime (3e 6tape) et le calcul du capital At verser
(5e 6tape).

La d6termination des gains futurs de la victime suppose que l’on trace la
courbe des revenus de la victime pour la dur6e de sa vie professionnelle
active. Plusieurs variables peuvent intervenir; l’inflation en est une. Prenons
l’exemple d’un jeune ouvrier de la construction, Ag6 de 30 ans, qui perd
l’usage de ses jambes h la suite d’un accident de sport. Son esp6rance de vie
active est d’environ 35 ann6es. Au cours de ces 35 ann6es, le taux de sa
r6mun6ration augmenterait chaque ann6e dans une proportion d6termin6e par
les nouvelles conventions collectives ou par les d6crets gouvernementaux qui
en tiendraient lieu. Quelle aurait 6t sa r6mun6ration dans 10, 20 ou 30 ans,
compte tenu de l’inflation et de tous les autres facteurs susceptibles de
l’influencer?

Dans le calcul du capital th6oriquement n6cessaire pour combler chaque
ann6e le revenu perdu, on doit aussi tenir compte de l’inflation. Puisqu’il
s’agit d’une rente i fond perdu, le capital doit 6tre 6puis6 au terme de la vie
active de la victime. Celle-ci a droit A la r6paration de son pr6judice, mais h
rien de plus. Le calcul du capital suppose que l’on connaisse le taux d’int6rat
auquel la victime pourra placer son capital au cours de sa vie active. Dans le
cas du jeune ouvrier ci-haut mentionn6, comment pr6voir le taux d’int6rat
qu’offrira le march6 en 1993, en 2003, ou en 2013? Ce taux sera-t-il assez
6lev6 pour conserver au capital son pouvoir d’achat tel qu’on le pr6voit
aujourd’hui?

Nos tribunaux ne peuvent refuser de juger sous pr6texte du caract~re
probl6matique de l’6valuation des pertes de gains futurs caus6s par les
incapacit6s permanentes. Ils se sont donc donn6, h travers leurs connaissances
et l’aide d’experts, un ensemble de principes permettant d’arriver de mani~re
relativement simple A une 6valuation des sommes globales. La poussde
r6cente de l’inflation est venue semer la confusion dans l’application de ces
r~gles.

Le d6bat tourne autour du taux d’actualisation qui doit tre appliqu6 pour
exprimer en une somme globale payable aujourd’hui une rente de remplace-
ment de revenu destin6e A 6tre vers6e sur une longue p6riode. La Cour
supreme, dans trois arrts r6cents, Aprement critiqu6s, appliqua un taux
d’actualisation de 7 %.2 1 M. le juge Dickson estima que les taux moyens de

” VoirAndrews c. Grand & Toy Alberta Ltd [1978] 2 R.C.S. 229, (1978) 83 D.L.R. (3d)
452 [ci-apr~s: Andrews, cit6 aux R.C.S.]; Arnold c. Teno [1978] 2 R.C.S. 287, (1978) 83
D.L.R. (3d) 609, et Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince
George) [1978] 2 R.C.S. 267, (1978) 83 D.L.R. (3d) 480. Voir aussi Braniff & Pratt, Tragedy

19831

DROIT CIVIL ET INFLATION

rendement sur les capitaux 6talent de 10,5%, dont il fallait soustraire 3,5% en
raison de l’inflation, pour obtenir un taux d’actualisation de 7%.’2 Deux
jugements subs6quents de la Cour superieure du Quebec ont retenu un taux de
3%.121 I1 semble que la preuve t caractere economique presentee dans ces
affaires ait 6t6 beaucoup plus 61aboree que celle dont disposa la Cour su-
pr~me. Elle aurait permis aux juges de motiver de maniere convaincante leur
d6saccord avec l’approche retenue par la Cour supreme. 124

L’enjeu du debat est important. Un taux d’actualisation 6lev6 est favo-
rable A la partie responsable: il tend A reduire le montant dujugement. Un taux
faible est au contraire favorable A la victime. Dans l’une des esp~ces soumises
A la Cour supreme, l’application d’un taux de 7% a produit une indemnit6 de
641 713$, alors qu’au taux de 3% la victime aurait eu droit, pour un pr6judice
6gal,

une indemnit6 de 1 109 373$.111

L’adoption d’un taux de 3% est fondee sur l’observation que sur une
longue periode, 1’6cart entre le taux d’inflation et le rendement sur les
capitaux sans risque tend t 6tre constant. Au cours des 30 derni~res ann6es,
cet ecart a vari6 entre 1,1% et 2,4%. 26 Le rapport presque constant du
rendement sur le capital et du taux d’inflation permet-de d6terminer un juste
taux d’actualisation sans connaitre ce que seront l’un ou l’autre au cours de la
pdriode visee par l’indemnisation; il suffit de connaitre 1’6cart entre les deux.
te stable dans le pass6, on peut prddire avec un haut degr6 de
Comme il a
certitude ce qu’il sera dans l’avenir. Cependant, meme les juges les plus
bienveillants A l’6gard de la victime prdferent le hausser A 3% pour r6duire la
marge d’erreur qui pourrait exister en faveur de celle-ci. Malgr6 cette attitude
prudente, la liberalisation des indemnit6s risque d’entramner des protestations
comme on en a d~jh entendues. 27

La solution qui consiste A faire abstraction des taux de rendement et
d’inflation pour ne retenir que 1’6cart qui les sdpare est s6duisante par sa
simplicit6. Un auteur a meme sugger6 que la Cour supreme adopte un taux
d’actualisation precis dans un precedent ou dans un enonc6 de politique, pour
6viter la repetition de preuves economiques longues et cofiteuses dans les

in the Supreme Court of Canada: New Developments in the Assessment of Damages for
Personal Injuries (1979) 37 U.T. Fac. L. Rev. 1.

‘”Voir Andrews, supra, note 121, aux pp. 258-9.
‘zVoir Dugal c. P.G. Quebec [1979] C.S. 617 [ci-apr~s: Dugal], et Campeau c. Soci~t6

Radio-Canada [1979] C.S. 637 [ci-apr~s: Campeau].

’24VoirDugal, supra, note 123, A lap. 628, et Campeau, supra, note 123, aux pp. 643-4.
‘ Voir Rea, supra, note 12.
26 Voir la doctrine cit~e en supra, note 12. Voir aussi, les affaires Dugal et Campeau, supra,
1

note 123.

‘nVoir de Grandpr6, Skyrocketing Awards (1966) 26 R. du B. 17.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28
[

milliers de proc~s de meme nature.’ Mais les choses ne sont pas si simples,
comme le d6montre bien cet auteur, puisque dans la d6termination de Fin-
demnit6 il faudrait 6galement, pour respecter le principe de la reparation
int6grale, tenir compte de la situation fiscale des victimes, qui peut faire
varier de fagon appr6ciable le capital dfi pour produire une m~me indemnit6
de remplacement de revenu.129

b.

Dommages-intirts moratoires

Lorsque le juge a d6termin6 quelles sommes la partie responsable doit
verser A la victime pour l’indemniser de ses dommages actuels et futurs, en
tenant compte de l’inflation, il ne peut plus intervenir afin de faire d’autres
ajustements pour tenir compte de l’inflation qui intervient entre le jugement et
son ex6cution. Le cr6ancier est cependant prot6g6 par un autre mfcanisme,
qui est celui des intdrets payables sur les dommages-int6r~ts en raison du
retard du d6biteur A acquitter sa dette. C’est la r~gle de l’article 1056c du Code
civil.

Jusqu’en 1971, le premier alin6a de l’article 1056c prescrivait un int6rat
au taux 16gal de 5%. 130 Ce taux 6tait devenu nettement insuffisant. Certains
d6biteurs en 6taient venus A trouver payant de retarder le versement des
indemnit6s dues A leurs victimes. Pour r6primer ces abus, le l6gislateur ajouta
. l’article 1056c un second alin6a permettant au juge d’ajouter au taux
d’int6rt 16gal une indemnit6 additionnelle de fagon A le placer A un niveau
r6aliste. Cette indemnit6 additionnelle est 6tablie par un renvoi au taux
d’int6r~t impos6 en vertu de la Loi du ministere du Revenu aux contribuables
qui tardent A payer leur imp6t. T’3 En vertu de cette nouvelle r~gle, le taux
d’int6rt est pass6 A 8% en janvier 1972, A 10% en mai 1977, a 15% en avril
1980, A 19% en janvier 1982, et A 16% en janvier 1983.132

Contrairement A l’int6r~t l6gal de 5%, l’indemnit6 additionnelle vis6e
par le deuxi~me alin6a de 1056c n’est pas accordfe au cr6ancier de plein droit.
I doit d’abord la demander. Le juge a discr6tion pour la lui accorder. Cette
discrdtion se limite h d6cider, eu 6gard aux circonstances, si la victime a
perdu, en totalit6 ou pour une p6riode donnde, le b6n6fice de cette indemnit6

I”Voir Rea, supra, note 12, A ]a p. 285.
” Ibid., aux pp. 286-97. Voir aussi, pour une analyse critique r~cente, Landsea, How

Workable are Net Discount Rates? (1982) 28 R. de d. McGill 102.

11Voir arts 1077 et 1785 C.c., et Loi sur l’intir~t, S.R.C. 1970, c. 1-18, art. 4.
“I Voir L.R.Q., c. M-31.
’32Voir ainsi, A.C. 3784-72, 13 d6cembre 1972, G.O.Q., 1972.I.11759;A.C. 1442-77,4
mai 1977, G’O.Q., 1977.II.2325; Decret 936-80,26 mars 1980, G.O.Q., 1980.11.937; Ddcret
3347-81, 2 dfcembre 1981, G.O.Q., 1981.11.5358, et A.M., 1 janvier 1983, G.O.Q.,
1983.11.163.

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

pour une cause qui lui est imputable, comme des ajournements de proc~s
attribuables h sa seule n6gligence. I1 s’agit d’un m6canisme efficace de
correction des effets de l’inflation, qui sera incessamment 6tendu, comme
nous l’avons vu, aux dommages-int6r~ts contractuels. 33

2.

Rgirnes d’exception

En marge du r6gime de droit commun de responsabilit6 civile, se sont
d6velopp6s des r6gimes sp6ciaux d’indemnisation pour certaines cat6gories
de victimes pour qui le droit commun constituait un recours trop lourd et,
partant, inefficace, et dont le sort en 6tait venu poser un probl~me social.
Ces r6gimes ont successivement touch6 les victimes d’accidents du travail,’I
les victimes d’actes criminels, 135 les victimes d’accidents d’automobiles 36 et
les victimes d’accidents associ6s A des actes de civisme. 37 En mati~re d’acci-
dents du travail et d’accidents d’automobiles, le recours de droit commun
38 Les deux autres r6gimes
contre la partie responsable est en principe 61imin6. 1
sont compl6mentaires au r6gime de droit commun et optionnels.

Les indemnit6s accord6es par les organismes responsables de l’adminis-
tration de ces lois different de celles qu’accordent les tribunaux par deux traits
principaux. En premier lieu, les indemnit6s sont moins 6lev6es. En revanche,
toutes les victimes sont indemnis6es et ce, sans d6lai. En second lieu, les
organismes administratifs comp6tents indemnisent en principe les personnes
victimes de diminutions permanentes de revenus futurs sous forme de rentes
vers6es p6riodiquement, plut6t que par le versement d’une somme globale.

Ce dernier trait permet de mieux prot6ger les b6n6ficiaires de ces lois
sociales contre les effets de l’inflation. On trouve dans ces lois des m6ca-
nismes de revalorisation des indemnit6s pay6es sous forme de rentes, ainsi
que des normes de d6termination des indemnit6s. A titre d’exemple, le revenu
maximum admissible pour fin de calcul de l’indemnit6 en vertu de la Loi sur
l’assurance automobile,139 qui 6tait de 18 000$ en 1978 lors de l’entr6e en
vigueur de la loi,14 est maintenant de 26 000$.41

33Voir supra, note 44.
I -Voir la Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c. A-3, et laLoi sur la santd et la sdcuriti

au travail, L.R.Q., c. S-21.

“5 Voir la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.Q., c. 1-6.
‘ Voir la Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25.
“7Voir la Loi visant d favoriser le civisme, L.R.Q., c. C-20.
131Voir arts 1056a et 1056d C.c.
39Voir L.R.Q., c. A-25.
“‘4Voir la Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25, art. 27.
141Voir Ia Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions ligisla-

tives in G.O.Q., 1983.11.981, art. 12.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

M6me si les b6n6fices accord6s en vertu de ces lois sont index6s, on se
plaint souvent de leur insuffisance: ils n’indemnisent pas int6gralement ceux
dont le revenu d6passe le maximum admissible. Rien n’empache cependant
ces personnes de se doter par exemple d’une protection suppl6mentaire en
souscrivant une police d’assurance-revenu et d’en r6viser p6riodiquement la
couverture offerte, au rythme de l’augmentation de leurs revenus.

B.

Les crganciers alimentaires

Constituent 6galement des cr6anciers involontaires, comme nous
l’avons vu, les personnes qui dependent d’une autre pour leur subsistance, 42
tels les 6poux et les parents en ligne directe 43 Is sont prot6g6s contre
l’inflation par deux m6canismes pr6vus A la loi: la r6vision judiciaire et
l’indexation.

Les aliments, qu’ils soient vers6s p6riodiquement ou sous forme d’une
somme globale, 4 sont essentiellement r6visables “chaque fois que les cir-
constances le justifient”. 45 Celui qui demande une r6vision doit faire 6tat d’un
changement dans les besoins et les facult6s des parties ou dans les circons-
tances dans lesquelles elles se trouvent. 46 L’inflation pourra 6tre invoqu6e
comme motif de r6vision, pourvu qu’elle ait affect6 la situation du
cr6ancier. 147

I1 n’est pas souhaitable que le cr6ancier alimentaire soit oblig6 de se
pr6senter devant le tribunal chaque fois qu’il veut faire effectuer un ajuste-
ment mineur, attribuable
l’inflation. C’est pourquoi le 16gislateur a adopt6
un m6canisme d’indexation automatique des pensions alimentaires.’48 L’ar-
ticle 638 du Code civil du Qu6bec se lit:

Le tribunal ordonne, a la demande du crdancier ou, & d6faut d’une telle demande, d’office,
que les aliments payables sous forine de pension soient index6s suivant l’indice annuel des
rentes dtabli conform6ment A l’article 119 de la Loi sur le r6gime des rentes du Qu6bec
(chapitre R-9), A moins que la situation des parties ne justifie ]a fixation d’un autre indice.

On notera que l’indexation des pensions alimentaires n’a pas lieu de
plein droit; il faut que le tribunal l’ordonne, ce qui presuppose une audience

112Voir Barrere, “Influence de la d6prdciation mon6taire sur les obligations alimentaires” in

Durand, supra, note 16, pp. 35.

‘I4 Voir art. 633 C.c.Q.
I-Voir art. 637 C.c.Q.
145Voir art. 642 C.c.Q.
146Voir art. 635 C.c.Q.
147Voir Larivi6re, Droit de la Famille: L’obligation alimentaire (1973) 8 R.J.T. 375.
4″Voir Gervais, L’indexation des pensions alimentaires (1978) 19 C. de D. 781.

19831

DROIT CIVIL ET INFLATION

oi les parties peuvent se faire entendre et oii lejuge peut choisir la solution la
mieux adapt6e A leur situation.

Conclusion

Les juristes se posent, face

l’inflation, trois questions fondamentales:
Faut-il intervenir dans des rapports juridiques, en raison de l’injustice cr66e
par l’inflation? Dans I’affirmative, quelle autoritd doit intervenir? De quels
crit~res doit-elle s’inspirer?

La r6ponse A ces questions n’est pas uniforme A travers le droit priv6; on
observe, d’un domaine A l’autre, des degr6s tr~s variables d’intervention. I1
serait faux d’en conclure que les juristes sont impuissants devant l’inflation.
Pour peu qu’on s’interroge sur la fagon dont I’inflation frappe les citoyens, on
ddcouvre les principes qui permettent de clarifier l’apparente confusion du
droit de l’inflation.

l’aide du taux d’int6rt des banques, par exemple –

L’inflation affecte les obligations exprim6es en argent. Elle en diminue
la valeur. Le cr6ancier de l’obligation montaire ne subit pas n~cessairement
un pr6judice du fait de l’inflation. Dans la mesure oi il peut pr6voir l’inflation
et en tenir compte

lors de la cr6ation de l’obligation, il regoit la valeur L laquelle il s’attendait. I1
n’y a pas alors d’injustice. En d’autres mots, celui qui, dans un rapport
volontaire, fait face A une inflation pr6visible n’a pas besoin de la protection
de lois anti-inflation. La libert6 contractuelle lui suffit. Le droit se borne son
6gard h formuler des r~gles suppl6tives qui correspondent, par hypoth~se,
des solutions qu’il choisirait lui-m~me.

Ce principe doit 8tre 16grement nuanc6 pour tenir compte d’une classe
de personnes qui, tout en ayant des rapports volontaires, ne sont pas jug6es
leurs propres int6r~ts: les petits d6biteurs qui
aptes A veiller convenablement
empruntent de l’argent, les consommateurs, les locataires. Ces groupes
b~n~ficient d’une protection sp~ciale visant corriger leur vuln~rabilit6 dans
leurs rapports contractuels. Ces r6gles spdciales 6tant exorbitantes du droit
commun, elles sont formul~es par le 16gislateur plut6t que par les tribunaux.
Elles ne visent pas l’inflation en particulier, ce qui ne facilite pas la tAche des
tribunaux qui doivent les appliquer.

En dehors des situations de ces deux groupes, on trouve les cas d’infla-
tion impr6visible et les rapports involontaires. Lorsque l’inflation est vdrita-
blement impr6visible, elle pose un danger d’une telle gravit6 que seul le
16gislateur est habile y rem6dier. I1 s’agit alors d’adopter des r6gimes valant
pour l’ensemble de la soci6t6, et ce sur la foi de donn6es globales, auxquelles,
dans notre tradition judiciaire, les tribunaux s’interdisent l’acc~s.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 28

II reste enfin les rapports involontaires. Dans ces cas, le cr6ancier de
1’obligation mon6taire ne peut se pr6munir contre l’inflation, ffit-elle pr6vi-
sible. Ii serait injuste que ce cr6ancier porte le fardeau de l’inflation. L’auto-
rit6 publique doit donc venir h son secours. Si l’inflation est impr6visible, ce
r6le incombe au l6gislateur, pour les raisons qui viennent d’etre 6nonc6es. Si
elle est pr6visible, les tribunaux peuvent assumer cette charge h c6t6 du
16gislateur.

La classification qui vient d’8tre esquiss6e permet de comprendre pour-
quoi les raisons d’intervenir dans les rapports de droit priv6 et l’autorit6
intervenante varient d’un domaine A un autre. Elle rdpond ainsi aux deux
premieres des trois questions que nous avons formul6es plus haut. La troi-
si~me question est plus complexe. II n’est pas toujours 6vident par quel crit~re
l’autorit6 intervenante se laisse guider; dans certains cas –
celui de la R6gie
du logement, par exemple –
elle semble en 8tre d6pourvue et proc6der par
tAtonnement.

Lorsque le l6gislateur est intervenu pour ajuster des prestations mon6-
taires ou d’autres dettes p6cuniaires, il a accord6 le plus souvent des augmen-
tations 16g~rement inf6rieures au taux d’inflation. Cette politique s’inspire
sans doute du souci de ne pas rendre les justiciables indiff6rents A l’inflation,
ce qui risquerait de la faire durer et meme de la stimuler. I1 n’en reste pas
moins que cette politique a pu modifier la distribution de la richesse entre
groupes sociaux. Mais il convient d’observer A ce sujet que les grands
perdants de 1’inflation sont plut6t ceux qui vivent de revenus fixes.

A d’autres endroits, le l6gislateur est intervenu pour 6viter que certains
groupes profitent d’dcarts entre le march6 et le syst~me juridique. C’est ainsi
qu’il faut analyser l’adoption des articles 1056c et 1078.1 du Code civil. Le
syst~me juridique en p6riode d’inflation doit avoir la m~me flexibilit6 que le
march6. Ce principe entre 6galement en jeu, mais cette fois pour les tribu-
naux, lorsqu’il s’agit d’6valuer des pertes de revenu futures A la suite de
blessures. Par le choix d’un taux d’actualisation juste, les tribunaux doivent
empecher que des individus au comportement socialement inacceptable puis-
sent commettre A rabais des atteintes A l’intdgrit6 d’autrui. II nous semble
opportun que ce probl~me fasse l’objet d’une r~gle expresse, qui mettrait fin A
la r6p6tition de preuves A caract~re 6conomique d’un litige A l’autre. Une telle
rgle, qu’elle soit de source i6gislative ou jurisprudentielle, devrait avoir la
flexibilit6 des taux d’actualisation du march6.

L’action des tribunaux A l’6gard de l’inflation consiste 6galement

t
remettre au dernier moment possible l’6valuation des dommages. Les tribu-
naux en 6tablissent la valeur non pas au moment oti le pr6judice a 6t6 causE,
mais plut6t lors du proc~s. Le cr~ancier victime du pr6judice est ainsi mis A
l’abri de l’inflation qui intervient entre le moment du pr6judice et le proc~s, ce

1983]

DROIT CIVIL ET INFLATION

333

qui n’est pas n6gligeable A l’heure actuelle. Nos tribunaux reconnaissent ainsi
h ces obligations de r6paration le caract~re de dettes de valeur, notion qu’a
cr66e la doctrine allemande et pour laquelle on peut trouver un fondement
dans plusieurs articles du Code civil.

La difficult6 que pose l’inflation pour le juriste vient de ce qu’elle
complique son jugement d’6quivalence: 6quivalence des prestations dans un
contrat, dquivalence de la r6paration au pr6judice inflig6. L’dquivalence doit
s’appr6cier non seulement pour le pass6, mais aussi, tAche plus d6licate, pour
l’avenir. L’6quivalence pour l’avenir est fond6e sur des attentes, question
subjective et difficile h saisir s’il en est. L’inflation incite ainsi le juriste A
raffiner son sens de lajustice par la reconnaissance de l’6quivalence, du suum
cuique tribuere, sous des d6guisements nouveaux.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 28

Annexe

Indice des prix A la consommation,’ tauxd’inflation et taux de

ch6mage canadiens2 (1971-82)

Annie
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

I.P.C.

(1971 = 100)

Taux

d’inflation (%)

Taux de

ch6mage (%)

100,0
104,8
112,7
125,0
138,5
148,9
160,8
175,2
191,2
210,6
236,9
262,5

2,9
4,8
7,5
10,9
10,8
7,5
8,0
9,0
9,1
10,1
12,5
10,8

6,2
6,2
5,5
5,3
6,9
7,1
8,1
8,4
7,5
7,5
7,6
11,0

I Voir Gouvemement du Canada, Statistique Canada, Revue statistique du Canada, no
11-003F (janvier 1983), aux pp. 10 et 47, et L’indice desprix a la consommation, no 62-001
(d6cembre 1982), A la p. 9.

2 Voir Revue statistique du Canada, supra, note 1, aux pp. 11 et 63.

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