Article Volume 13:3

Le Droit Corporatif En Evolution: De La Corporation Sole A La Compagnie Simple

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Le droit corporatif en evolution:

de la <(Corporation Sole>> Ala (Compagnie Simple)

Yves Caron *

les juristes de

Le ph6nom&ne de la personnalit6 morale et juridique n’a encore
soulev6 que peu d’int~r~t dans le droit civil qu~b6cois, A l’oppos6 des
‘Europe
c6l~bres controverses qu’ont entretenues
continentale sur la nature m~me de cette personnalit6, des 6tudes
britanniques sur les corporations et les trusts, ou encore des efforts
constants et souvent heureux des tribunaux am6ricains pour <. Les qu~b6cois,
comme les canadiens en g6n6ral, tendent A prendre pour acquis le
fait de la personnalit6 morale, du moins celle des corporations et des
compagnies par actions, acceptant, avec quelques r6ticences, l’6volution
frangaise en mati~re de soci6tes civiles et commerciales, mais se
reposant plus sur la foi d’un texte statutaire expr~s que sur ]a
construction juridique et sociale qui supporte le texte mgme.

La compagnie simple (one-man company), qui” se distingue de
la corporation simple (corporation sole), est un concept particulier
au droit anglo-am~ricain, que nous avons import6 au Canada, et
qui ne se retrouve pas dans le droit frangais, pour qui la <>
est le moyen classique de former des groupements et des entreprises
commerciales: 1 par d6finition, la soci~t6 se compose d’au moins
deux personnes. Pour ce qui est du droit qu~b6cois, nonobstant les
emprunts que nous avons faits au droit des compagnies anglais et
am6ricain, l’article 354 du Code civil 6dicte que nos corporations
(un
sont multiples (compos~es de plusieurs individus) ou simples
seul individu) : cet article est compl6t6 par les ‘deux suivants, qui
pr6cisent que <,
et politiques ou civiles. 2 Le Code civil 6tablit donc la possibilit6
d’une corporation civile simple (A un seul individu) sans qu’il y soit

*D. Phil. (Oxon), Assistant Professor of Law, Universit6 de Montreal.

1Voir infra, les diff6rentes esp~ces de socidt6s. Conform6ment i la loi et au
contexte juridique nord-amdricain, nous utilisons le mot compagnie pour designer
les corporations h but lucratif r6gies par la premire partie de la Loi des
compagnies. Le mot socidt6 convient aux soci~t~s du Code civil, et c’est it tort
que l’on tente de l’utiliser comme terme g~n~rique dans notre droit.

2Art. 355 et 356 c.c.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN EVOLUTION

425

question de distinguer entre les corporations non commerciales et
les compagnies A fonds social.”

Plusieurs auteurs ont retrac6 l’6volution de ces compagnies, 4
et leurs’ recherches devraient nous enseigner un fait capital, celui
que la compagnie contemporaine est un ph6nom~ne relativement
recent, datant du milieu du 19e si~cle, et dont on peut encore dire
qu’il n’a pas atteint sa maturit6. La compagnie est donc susceptible
d’&Volution, et il est int6ressant de constater que plusieurs caract6ris-
tiques que nous jugeons essentielles A la compagnie contemporaine
n’ont pas toujours exist6: nous avons d~jA mentionn6 la responsabilit6
limit~e et la personnalit6 distincte des membres, nhous pouvons ajouter
l’utilisation du sceau, l’existence perp~tuelle, le droit de poss~der
des immeubles et d’ester en justice et la facilit6 de transf6rer les
actions.5 Sans entrer dans le dMtail de plusieurs si~cles d’activit6
commerciale, il faut aussi se rappeler, pour situer le droit moderne
des compagnies dans son contexte, l’adoption du fameux Bubble Act 6
qui visait principalement A 6liminer les compagnies non constitutes,
en corporations et les difficult~s financi~res 6prouv6es entre autres
par les compagnies South Seas et East India et par la Banque
d’Angleterre, et dont le r6sultat combin6 fut de faire perdre la
confiance du public dans l’investissement corporatif, et d’enrayer
la multiplication des compagnies et ainsi de retarder le d6veloppe-
ment du droit des compagnies pendant plus d’un si~cle, soit jusqu&
l’abrogation de cette loi en 1825.7

Le rappel du Bubble Act en 1825, fut suivi d’une assez longue
p6riode d’h6sitations sur la nature des compagnies par actions, dont
le centre 6tait la possibilit6 et la facilit6 de transf~rer les actions
et l’6tendue de la responsabilit6 limit6e. Apr~s plusieurs tentatives,
dans les lois de 1825, 1834 et 1837,8 ce n’est qu’en 1844 que, sous

3 Art. 356, 373a et ss. c.c.
4 M. Schmitthoff, The origins of the joint-stock company, [1939-40]. U. of T.
L.J. 74ss; C.T. Carr, Early Forms of Incorporatedness, dans Select Essays in
Anglo-American Legal History, vol. III, p. 161ss; S. Williston, The History of
the Law of Business Corporations before 1800, dans Select Essays in Anglo-
American Legal History, vol. III, p. 195; S.E. Baldwin, History of the Law of
Private Corporations in the Colonies & States, idem, p. 236; A.B. Dubois, The
English Business Company after the Bubble Act (1938) ; L.W. Hein, The British
Business Company: its origins and its control, (1963-4), 15 U. of T. L.J. 134ss;
Cooke, C.A., Corporation,: Trust and Company, pp. 45-6; Gower, Modern Company
Law, 2e 6d., 1959, pp. 21-60, et autorit~s citfes h la note 1, p. 21.

G Voir Hein, loe. cit., (1963-4) 150 U. of T. L.J. 134ss.
61720, Royal Exchange and London Assurance Corporation Act (Bubble Act)

6 Geo. I, c. 18.

71825, Bubble Companies Act, 6 Geo. IV, c. 91.
8 Voir h ce sujet: Gower, op. cit., 40, et Hein, 15 U. of T. L.J. 134, 149.

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Gladstone, la loi des compagnies fut revisfe, pour prendre la forme
g6n6rale qu’elle poss~de encore aujourd’hui, tant en Angleterre qu’au
Canada, A l’exception importante du principe de la responsabilit6
limit6e. En effet, ce n’est qu’en 1855 que les Communes finirent par
se rendre A la demande quasi-g~n~rale et reconnurent ce principe
de la responsabilit6 ]imite.0 La
loi des compagnies de 1862 10
distinguait trois genres de compagnies par actions: celles dont la
responsabilit6 des membres n’est pas limit6e, celles dont la respon-
sabilit6 est limit6e par garanties, c’est-A-dire dont les membres
s’engagent, au cas de liquidation, A contribuer aux dettes de la
compagnie jusqu’A concurrence d’un montant d6termin6, et celles
dont la responsabilit6 est limit6e aux actions souscrites par chacun
des membres: ces catdgories subsistent encore en droit anglais,
mais elles n’ont pas 6t6 suivies par les lois canadienne et qu6b~coise
ott seule la derni~re est connue, d’otL l’apparente confusion entre
> et <> dans notre
droit. A la suite de l’interpr6tation de la Chambre des Lords dans
‘on peut d6jA percevoir
l’arr~t c~lbbre de Salomon v. Salomon,”
qu’une fois adopt6 le principe de la constitution en corporation,
celui de la responsabilit4 limit6e ne devenait qu’une question de
politique interne et d’6volution juridique, sociale et 6conomique.
le fondement de

la
personnalit6 juridique, et nombre de juristes s’en tiennent A ]a
notion d’utilit6 publique et de l’organisation communautaire. Malgr6
le concept de ]a perp~tuit6 des corporations, l’on a pr~tendu que
c’6tait le groupe qui constituait le fondement de la corporation; dans
le cas des corporation sole, on a dit que c’6tait la charge ou fonction

On s’est longtemps demand6 quel dtait

9 Les lois de 1825 A 1837 avaient permis plusieurs possibilit~s, h tour de r6le:
ainsi, la Couronne pouvait tant6t accorder par lettres-patentes, tous ou quelques
uns des avantages de la constitution en corporation, sans cependant constituer
les requ6rants en corporation; elle pouvait aussi accorder la responsabilit6
limit~e jusquA un montant dtermin6, ou pr~ciser que la responsabilit6 individuelle
serait d6terminge selon les lettres-patentes, et ne prendrait fin, i I’6gard de
chaque membre, que trois ans apr s son retrait de ]a compagnie; enfin, en
1837, on admit le principe de la limitation de la responsabilit6 relative A l’action
souscrite, m~me si ce privilage ne pouvait &tre obtenu que par charte ou
lettres-patentes et non par l’enregistrement d’un m6moire de conventions. Nous
retenons que la responsabilit6 limit6e n’est d’abord pas un r~sultat ou un pr~requis
de la constitution en corporation.

101862, Companies Act, 25 & 26 Vict. 0. 89, art. 8, 9, 10. Voir: Gower, op. cit.,

49; cette loi a inspir6 les lois canadienne et qu6b6coise.

11 [1897] A.C. 22, (H.L.).

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN EVOLUTION

427

qui 6tait personnifi~e, ind6pendamment du titulaire.12 Le r~sultat
de cette th6orie faisait en outre conclure que la compagnie A un seul
actionnaire (one-man company) est quand m~me une corporation
multiple, m~me si elle n’a qu’un membre, et que la distinction entre
les deux sortes de corporations, simple et multiple, n’a rien A voir
avec le nombre de ses membres. 13 Aux Etats-Unis, l’absence de la
Couronne comme corporation sole n’a laiss6 effectivement que l’Eglise
comme exemple de telles entitds, et les juristes ne semblent pas
vouloir y attacher une grande importance pratique;14 par contre, la
th~orie des one-man companies y est assez d6velopp6e. 15 Le droit
qu6b6cois a maintenu la distinction entre les corporations simples
(sole) et multiples (aggregate) ;16 la Loi des Ev~ques,17 par exemple,
maintient rexistence des premires, et la jurisprudence celle des
secondes:151 nous allons voir comment cette technique pourrait 6tre
utilis~e A meilleur escient.

Personnalitg juridique: avantages et contexte. De nos jours, le
tre d~finitivement acquis.19
fait de la personnalit6 juridique semble
La pr6occupation contemporaine se situe au niveau de la fr6quence
du ph6nombne: pourquoi la personnalit6 16gale est-elle reconnue A

12Gower, op. cit., p. 62; Paton, Jurisprudence, 3e ed., 1964, pp. 312, 364;
Palmer’s Company Law, 20e ed., 1959, p. 777; Travers v. Casey, 1904, 34
S.C.R. 419; Cooke, op. cit., p. 68: “It was part of the complete adoption by
English law of the conception of corporate personality as a separate legal
individuality from the sum of its members: a conception pushed in practice to
include the ‘monstrosity’ (in Maitland’s word) of the corporation sole, of
which at any time a single individual is the sole member, and the joint stock
company separate from its single member. “The corporation has no soul to be
saved and no body to be kicked”: 0. Kahn-Freund, Some Reflexion on Company
Law Reform, (1943) 7 Mod. L. Rev. 54, 60; F.W. Maitland, Introduction to
Gierke’s Political Theories of the Middle Ages, pp. XXXIss.

13 Maitland, “The Corporation Sole”, (1900) 16 L.Q.R. 335; Gower, op. cit.,
p. 62; Carr, op. cit., p. 164: Corporatedness is on no account to be presumed
from commercial ownership. S’il ne produisait qu’un diocese ait deux titulaires
conjoints, ils formeraient encore une corporation sole.
14idem, p. 251; H.G. Henn, Handbook of the Law of Corporations (West,
1961) pp. 10-11; O’Neal, F.H., Close Corporations, 1958 (Callaghan); vol. 1,
p. 6.

1’8 dem, et voir aussi Dewing, op. cit., vol. 1.
18 Art. 354-5-6 c.c.
17 1964 S.R.Q. c. 304.
18Fraser & Stewart, Company Law of Canada, 5e ed., 1962, p. 18ss; Cf.

Salomon v. Salomon [1897] A.C. 22.

19 M. Radin, The Endless problem of Corporate Personality, (1932) 32 Col. L.
Rev. 643; M. Wolff, Of the Nature of Legal Persons, (1938) 54 L.Q.R. 494;
P. Vinogradoff, Juridical Persons, (1924) 24 Col. L. Rev. 594; J.F.A. Taylor,
Is the Corporation above the Law? (1965) 43 Rarv. Buss. Rev., 119, 124;
1 Ripert (Droit Commercial) 304.

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telle institution et non pas A telle autre? C’est le problhme des
quasi-corporations, 20 et c’est aussi celui de la mise A jour de ]a loi
des compagnies A fonds social.

Qu’est-ce qui justifie l’octroi de la personnalit6, ou, aux termes
de notre Code civil, celui de la constitution en corporation (incorpora-
t ion) ?21 Traditionnellement, on a distingu4 deux 6l6ments dans la
corporation: d’abord, le contrat intervenu entre les requ6rants pour
former un groupement et s’entendre sur les modalit6s de ]a future
corporation, et ensuite, l’approbation de ce contrat par l’Etat, qui
reconnait les merites de la requite et accorde Ia personnalit6 juridique
‘entit6 form6e en. puissance, sinon en fait. 22 La corporation n’est
,
done pas crAe par le simple jeu du contrat, elle est esgentiellement
l6gale et depend de la sanction de l’Etat. C’est pour cette raison que
ce dernier n’a pas permis la constitution en corporation d’entit6s
omnipotentes qui seraient 6gales k l’Etat lui-m~me, mais a 6tabli
des rkgles et fix6 des limites et des restrictions A l’6tendue de la
personnalit6 et A l’exercice de la capacit6 non seulement des personnes

20K.W. Wedderburn, Corporate personality and social policy: The problem
of the quasi-corporation, (1965) 28 Mod. L. Rev. 62, 64: “But the old approach
undoubtedly meant that the court was not entitled to read into a statute either
corporate status or group name procedural rights as implied, unless this was
the “manifest intent in the legislature”. “If you find that a body not incorporated
‘ban discharge all its duties aid, exercise all its rights without treating it as
‘an incorporated body, you have no right to treat it as incorporated”. (Lindley
E.J.. Mayor of Salford v. Lancashire, C.C.
(1890) 25 Q.B.D. 384 at 389).
21 Voir art. 352ss. c.c.; Williston, op. cit., pp. 204: “The following thihgs w’cre
said (in the case of Sutton’s Hospital, 1612, 10 Rep. 22b) to be of the essence
of a corporation: (1) Lawful authority of incorporation –
. .. viz., by’ the
.common law… ; by authority of Parliament by the king’s charter; and by
… persons to be incorporated… viz…, persons natural,
prescription. (2)
or bodies incorporate and political. (3) A name by which they were incorporated.
(4) Of a place, for without a place no incorporated. (4) Of a place, for without
a place no incorporation can be made. (5) By words sufficient in law, but not
restrained to any certain, legal and prescript forms of words”. Voir aussi pp.
207-8 sur les attributs des corporations. Nous ne croyons pas exact de parler
de personnes morales parfaites ou impsarfaites:
tout sujet de droit est une
personne juridique parfaite puisque reconnue telle par ]a
loi; il y a des personnes
juridiques dont la capacit6 ou les objets sont plus ou moins Rtendus, ou dont
les membres sont plus ou moins personnelleinent responsables des detes de
la personne juridique, mais au point de vue de la personnalit6 m6me, elle est
parfaite dbs que l’Etat reconnait l’entit6 comme un sujet de droits. Supra,
Wedderburn, loc. cit., (1965) 28 M.L.R. 62.

22A.S. Dewing, The Financial Policy of corporations, 5e ed., 1953, vol. 1, pp.

7-11; 1 Ripert (Droit Commercial) 449.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN EVOLUTION

429

morales, mais aussi des personnes physiques; la creature ne doit pas
d~passer le cr~ateur.23

Des lois g~n6rales r6glementent la procedure et les conditions
A suivre pour obtenir la personnalit6 juridique: la vie des corpora-
tions est devenue m~canique, r~gie par divers statuts qui exigent
la production de rapports p6riodiques, 24 mais elle est aussi devenue
facile et souvent d6nu6e de logique. I1 suffit d’avoir <
quelques compagnies, ou d’avoir servi de prate-nom et sign6 des
proc~s-verbaux d’assembl6es imaginaires ou autres documents corpo-
ratifs fictifs pour se rendre compte, ou bien du manque de respect
de nos praticiens pour la constitution en corporation elle-mgme, ou
bien de la v~tust6 des proc6dures statutaires.25 La modification de
]a loi f&Idrale des corporations 20 en 1965 avait pour but de corriger
certains d6fauts et lourdeurs de proc6dure: le r6sultat en est encou-
rageant quant A la simplification de la > exig6e, mais
encore plus illogique. Ainsi, la loi dispense maintenant de fournir
le m6moire de convention des requ6rants; par contre, le nombre de
t6 maintenu A trois dans tous les cas. Le r6sultat est
ces derniers a
done que la premiere phase, traditionnelle et logique, la constitution
en corporation a disparu, et les individus int~ress~s s’adressent
la
directement h l’Etat pour
personnalit6 juridique aux groupements qu’ils avaient form6s, mais
bien de crier une corporation avec tels pouvoirs, objets, et autres
incidents qu’ifs peuvent sugg~rer. La phase contractuelle est done
supprim6e, de quoi r6jouir les fictionnistes et concessionnistes. 27

lui demander non pas d’accorder

23 Cf. 1 Dewing 4, et autorit6s cit6es;. D.G. Rice, Foreign Companies in Great
Britain, (1962) Journ. of Buss. L. 155 at 157. La mame r~gle s’applique aux
compagnies faisant affaires h l’atranger et qui doivent suivre la loi locale.

24-v.g. La Loi des renseignements sur lUs compagnies, 1964 S.R.Q. c. 273.
25 1 est m~me pratiquement beaucoup plus ais6 et utile que le praticien et
ses secr6taires agissent comme requ6rants lors de la constitution en corporation,
par exemple pour couvrir le cas oii l’une des vritables parties se retirerait
avant que toutes les procadures d’organisation ne soient compl6t6es. Voir H.R.
Lawson, Lessons to learn from British Mortgage, The Financial Post, 27 novembre
1965, pp. 17ss. L’auteur est le prasident de cette compagnie dont la faillite,
conjointe avec celle d’Atlantic Acceptance Corp., a U6 retentissante; il avertit
les practiciens, juristes et comptables, de repenser certaines mithodes corporatives,
et les administrateurs de prendre leur tache plus au s6rieux. I1 blame le manque
de renseignements substantiels disponibles pour prendre des d6cisions saines,
l’absence d’uniformita et de rigueur comptable et l’absence de supervision et de
contr~le ad~quat de la part des agences gouvernementales. En bref, le manque
,de cohasion, de collaboration et d’6quit6
(honngtet6) dans tous le syst~me
corporatif et financier.

261952 S.R.C. c. 53 modifi6 par 1964-5 S.C. c. 52.
2 7 Voir supra, Maitland, Introduction & Gierke, p. XXXI; M. Woods, Lifting

the Corporate Veil in Canada, (1957) 35 Can. Bar Rev. 1176, 1180ss.

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[Vol. 13

I ne faut pas s’attendrir sur le sort du mdmoire des conventions.
document d~voy6 s’il en fut,
le droit des compagnies pouvait
maintenant s’ajuster A la pratique, et oublier ce document. Mais
le r6sultat obtenu change radicalement le processus de la constitution
en corporation, et l’on peut se demander si la procedure requise par
‘article 5 28 est encore justifi6e: pourquoi avoir maintenu l’exigence
des trois requ6rants, alors que la pratique et les tribunaux tol~rent
les one-man companies? Pourquoi trois, lorsque la loi anglaise en
exige deux 29 et la loi de l’Etat de New-York, un seul? 30 A l’oppos6,
et souvent par suite du nombre de faillites ou de difficult6s financi~res,
des juristes protestent contre la multiplication des compagnies par
actions, et contre la facilit6 technique et financi~re d’obtenir ]a
constitution en corporation :3’ il faut croire que les besoins 6conomi-
ques justifient cette progression et que l’Etat se sait assur6 de
contr6ler ces entit6s juridiques qu’il cr6e A foison. On a propos6
comme solution, d’accroitre la responsabilit6 des administrateurs 32
et aussi celle des actionnaires qui ont le contr6le de ]a compagnie: 3
quant A celle des premiers, la loi des compagnies devient de plus
en plus exigeante selon le cours normal des choses, mais quant A
celle des derniers, c’est la structure m~me des compagnies par actions
qui est touch6e. En effet, aux termes mgmes de la loi des compagnies,
ce sont les administrateurs qui ont le pouvoir r6el et imm6diat
d’administration et de contr6le sur la compagnie et sur ses biens:
les actionnaires, majoritaires ou pas, ne poss~dent pas ces pouvoirs,
et m~me s’ils sont <> de quote-parts de la compagnie,
ils ne poss~dent pas la compagnie et sp6cialement pas les biens de
cette derni&re. De te.s changements auraient vraisemblablement pour
r6sultat d’6loigner les investisseurs.3 4

La solution actuelle A ces difficult~s corporatives est

le
>, proc6dure ad hoc employ6e tant
statutairement que judiciairement, et qui a connu des r~sultats
g6n6ralement heureux. C’est surtout en mati~re fiscale que la fiction
corporative a 6t6 le plus s6rieusement diminu6e, cr6ant ainsi un

281952 S.C.R. c. 53, art. 5 tel que modifi6.
29 Ou bien sept, selon que la compagnie est priv~e ou publique.
3 0 Laws of 1961, c. 855 as amended, art. 4, # 401.
31 Kahn-Freund, loc. cit., 1943, 7 M.L.R. 54, 57-59.
32 Voir les r6centes modifications h ]a loi f6d6rale, 1964-5 S.C. c. 52.
33 Kahn-Freund, loc. cit., 1943, 7 M.L.R. 54, 57.
34 Idem; B.F. Cataldo, Limited Liability with one-man companies and subsidiary
corporations, (1953) 18 Law & Contemp. Problems, 473ss, 487ss; Liability of
a Corporation for Acts of a Subsidiary or Affiliate. Notes dans, (1958) 71
Harv. L. Rev. 1122; W.O. Douglas, & G.M. Shanks, Insulation from Liability
though Subsidiary Corporations, (1929-30) 39 Yale L.J. 193,

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN RVOLUTION

431

exemple pour tous les autres champs 16gislatifs. Le professeur Woods
a dress6 une liste exhaustive35 des cas oii la corporation est consid6r6
comme un paravent, et oii les administrateurs ou les membres sont
tenus de ses actes: son expos6 nous dispense d’aller plus A fond dans
ce sujet .3 C’est d’ailleurs dans la direction oppos6e que nous voulons
proposer des changements, car il sera toujours n6cessaire de disposer
d’une m6thode de percer le voile de la constitution en corporation.
Si ce moyen d6coule de la loi, les parties int6ress6es n’auront qu’A en
respecter les termes; si ce moyen relive de l’interpr6tation judiciaire,
il sera encore plus important de le connalitre pour 6viter des abus
et les fraudes. Nous croyons cependant que si le droit des compagnies
6tait plus adapt6 aux besoins des commergants, plusieurs de ces
difficult6s pourraient 6tre amoindries; sous le pr6sent r6gime, la
constitution en corporation doit se faire de fagon uniforme, quelle
que soit la forme ou le genre de l’entreprise, et la distinction jusqu’A
prdsent faite entre les compagnies priv6es et les compagnies publi-
ques 37 s’av~re souvent inad6quate:3s au lieu d’un simple correctif
& posteriori, il faudrait donc que le commergant, sp6cialement celui
qui fait affaires seul ou avec les membres de sa famille, jouisse
d’un mode de constitution en corporation qui lui soit adapt6.

La r6ponse g6n6ralement

faite aux tenants d’une r6forme
corporative est que d’une part il n’est pas coutumier ou d6sirable
d’accorder A lindividu seul la personnalit6 juridique, 39 et que d’autre
part, si la forme corporative actuelle ne satisfait pas les petits
entrepreneurs, ils peuvent toujours recourir aux contrats de soci6t6s.40
C’est 6videmment la position conservatrice, sans compter qu’en droit
qu6b6cois et canadien, les moyens d’organiser une entreprise sont
relativement
les compagnies constitu~es en
corporations priv6es 41 et publiques et les soci~t~s en nom collectif

limit6s; ainsi, apr6s

3 5 Woods, loc. cit., (1957) 35 Can. Bar Rev. 1176; liste qu’il faudrait maintenant
compl6ter par suite de r6cents d~veloppements, mais qui suffit amplement pour
les pr~sentes.
36 Idem; K.B. Edwards, Close Companies and Disincorporation, (1966) 116
New Law Journ. 467; Henn, op. cit., pp. 216, 411; Paton, op. cit., p. 377; Kahn-
Freund, loc. cit., (1943) 7 M.L.R. 54, 55.

37 Qui n’existe pas dans la loi qu~b6coise, mais qui est administr6e en fait
relativement h des compagnies dont le nombre d’actionnaires n’exc6de pas 20.

38Voir infra, au sujet des filiales en particulier.
so Voir infra.
40 Sous le regime anglo-am6ricain, un certain nombre d’organismes sont encore
constitu~s sous la forme de trusts: cette technique a 6t6 utilis6e pour des fins
extr~mement vari~es, et bien que les <> et autres esp~ces
qui ont connu une certaine popularit6 au debut du si~cle soient moins r~pandus
aujourd’hui, le trust reste encore Pun des modes d’organisation collective.

41Voir supra, note (78).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

(exempt-private companies),

ou en commandite,
les formes d’organisation sont pratiquement
6puises. Le droit anglais permet de choisir entre les compagnies
priv6es exempt6es
les compagnies
priv6es et les compagnies publiques qui varient quant A l’extension
de la responsabilit6 des participants (responsabilit6 illimit6e, limit~e
par garantie ou limit6e par actions souscrites) et les soci6t6s, incluant
l’6quivalent des commandites
(limited partnerships). Le droit
continental est encore plus variM, quoique bas6 principalement sur
]a notion de societ6, ce qui implique directement qu’il faut au moins
deux personnes pour ,1a formation du con-rat, prinoipe qui est en
pratique renforc6 par la doctrine de la simulation, 42 qui veut que
la soci6t6 soit dissoute de droit lorsque toutes les actions sont r6unies
les mains d’un actionnaire unique,43 et qui 6quivaut A la
dans
n6gation lMgale des one-man companies. Le droit frangais distingue
entre les soci6t6s de personnes et les soci~t6s de capitaux et connait
les soci6t~s en nom collectif, en commandite, en participation, A
responsabilit6 limit6e, et les soci6t6s anonymes qui A leur tour sont
divis6es en plusieurs esp&ces. 44

Nous ne retiendrons ici qu’un aspect du droit continental, que
‘on retrouve en Allemagne sous
le nom de Gesellschaft mit
beschrdnkter Haftung (GmbH) ou soci6t6 A responsabilit6 limit6e,
et qui pourrait bien servir d’inspiration A une r6forme g6n~rale des
scoci~ts ou compagnies A fonds social, tant au Canada que dans
d’autres pays. Le droit allemand des entreprises commerciales
comprend, entre autres, deux principales institutions: l’Aktienge-
sellschaft (AG), qui est 1’6quivalent de la soci6t6 anonyme (S.A.)
frangaise ou de ]a compagnie A fonds social anglo-am6ricaine et ]a
Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung (GmbH) ou soci6t6

responsabilit6 limit6e. 45 Cette derni6re se compare A la socite A
responsabilit6 limit6e du droit frangais et aux compagnies priv6es
de notre syst~me, mais il serait erronn6 de l’assimiler ‘ aucun de
ces exemples. La GmbH est essentiellement adaptable A de multiples
circonstances, elle peut 6tre cr66e pour n’importe quelle fin non

42 1 Ripert (Droit Commercial) nos 571, 1428.
43 Idem, et J. Escarra, Cours de Droit Commercial (nlle 6d. 1952) no 917,

et autorit~s cit6es.

44 Voir 1 Ripert (Droit Commercial) pp. 313ss. nos 605ss.
4GTout comme

le droit frangais, le droit allemand connait

la 4 soci6t6>>
(Geseltschaft) plut6t que la zcompagnie. du droit anglo-am~ricain. Les princi-
pales esp~ces en sont la soci6t6 civile (Einfache Gesellschaft et Birgerliche
Gesellschaft), la soci6t6 commerciale (Handels Gesellschaft), la socit6 A respon-
sabilit6
nimite (Gesellsehaft mit beschrdnkter Haftung) et la soci6t6 anonyme,
ou corporation (Aktien Gesellsechaft).

No. 31

LE DROIT CORPORATIF EN 2VOLUTION

433

prohib6e par la loi, et constitue une personne juridique. 46 Elle peut
servir A toutes fins utiles, au propri6taire unique,47 aux entreprises
dont le nombre des participants est limit6, ou aux compagnies A
multiples actionnaires, quel que soit le montant de leur capital, 48 et
aussi aux corporations sans but lucratif ou A des fins charitables.
Ces nombreux usages semblent ne pas avoir de limites, sauf dans
le cas des grandes entreprises, pour qui la forme AG est plus
‘adequate,49 et c’est d’ailleurs parce que le droit des AG 6tait devenu,
tout comme maintenant nos lois des compagnies, plus particulier
aux entreprises A capital consid6rable, que le lgislateur se d6cida
A adopter un nouveau statut qui par sa souplesse conviendrait aux
besoins divers des groupements de dimensions plus restreintes:
besoins d’autant plus variables que c’est vers le bas que se trouve
la grande majorit6 des entreprises. 50 Se pourrait-il que d6jA, plus

46H.P. de Vries et F.K. Juenger, Limited Liability Contract: The GmbH,
(1964) 64 Col. L. Rev. 866. La lol du 20 avril 1892 sur les Soci~t~s h responsa-
bilit6 limit~e 6dicte: art. 1. Les soci6t~s h responsabilit6 limit~e peuvent 6tre
cr6es dans n’importe quel but lgal, selon les dispositions de la pr~sente loi.
art. 13. (1) La soci~t6 4 responsabilit6 limitie en tant que telle a, de faeon
ind~pendante, ses droits et ses obligations; elle peut acqudrir la proprit6 et
d’autres droits reels sur des biens immobiliers et elle peut agir et d~fendre
en justice.
les
crganciers. (3) La soci~t6 est consid4r~e comme soci~t6 commerciale au s ens du
Code de Commerce. Traduction M. Doucet, Code de Commerce Allemnd &
Autrichien, Paris 1949.

(2) Seul le patrimoine social r6pond des obligations envers

47 Bien qu’il faille encore deux requ~rants’ pour la constitution inIme: idem,

art. 2.
8Par

4

exemple, la Volkswagenwerke A.G. 6tait unie GmbH jusqu’en 1960; la

Robert Bosch GmbH l’est encore.

49 (1964) 64 Col. L. Rev. 866, 869, et art. 1 de la loi du 20 avril 1892.
56″The principal distinguishing feature of the GmbH in relation to the
AG is the fact that the capital of the GmbH is divided into quotas rather than
shares. This difference in name signifies an important difference in substance,
for while shares are generally readily negotiable (and, in Germany, customarily
issued in bearer form), quotas require a notarial record of both the transfer
and the executory contract to tiZansfer. This’last requirement, which is designed
to prevent public speculation in GmbH interests, is bolstered by a number of
other provisions in the GmbH Statute having the same aim. For example, the
statute permits quotas of unequal amounts, inhibits the splitting of quotas,
encourages restraints on alienation, and bars embodying quotas in negotiable
certificates.

The minimum stated capital of the GmbH is D M 20,000 (art. 5), one-fifth
that required for the AG, and of this only one-fourth need by paid upon for-
mation. Only two incorporators are required. Contributions in kind are permissible
if they are specified in the charter, and, unlike the case of the AG, there is no
examination into the value of such contributions. Liability of the quota holders
to the company’need not be limited to their capital contribution. The charter may
impose continuing obligations on quota holders, such as the rendering of services,

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

institution qui servirait A 6liminer bien des inconvfnients de notre
syst~me? On sait d’ailleurs que le droit allemand des corporations
syst~me? On sait d’ailleurs que le droit allemand des corporatons
a toujours 6t6 une source d’inspiration pour les autres syst~mes.

tel que nous

Quelques statistiques pourraient nous convaincre que le droit
le connaissons, est inadapt6 aux
des compagnies
circonstances, et ne s’adresse qu’A une minorit6 des entreprises.
Malheureusement, tous les pays ne produisent pas r6gulierement des
les exemples que nous apportons
statistiques appropri6es, mais
semblent suffisamment expressifs: pour l’ann6e 1962, il y avait,
en Angleterre, un nombre total de 444,039 compagnies inscrites au
registre du Board of Trade,5′ dont 16,921 compagnies <>
et 427,118 compagnies <>,2 soit une proportion d’au-dela de
96% de compagnies privies; de plus, le Board of Trade estime que
parmi ces derni~res, plus de 81% sont enregistr6es comme des
< exempt private companies>> jouissant ainsi de privileges sp6ciaux.63
Au Canada, les services gouvernemenbaux ne publient pas de
chiffres assi d4tIall6s: le d6parTement des corporations du seertawiat
d’Etat nous a ladss6 savoir qu’ll y avaii en vfron 14,000 compagnies en

and furnishing of additional funds, as well as rendering other contributions.
Management of the GmbH can be in the hands of one person. (Art. 6). A super-
visory board is required only if a GmbH has more, than 500 employees. The
formality of quota-holders meetings’ may be dispensed with. No recordation of
such meetings is required. No annual reports need be filed or published, except
in the case of banks.

The amount of the minimum stated capital, the cumbersome and expensive
formalities of a supervisory council and board and shareholders’ meetings, the
publicity requirements, and the lesser flexibility with respect to permissible
charter provisions render the AG unsuitable to serve as a corporate vehicle except
in the case of very large corporations contemplating public marketing of shares
or when psychological reasons suggest using the more prestigious form of the
AG. This conclusion is reflected in the statistics: While the combined capital of
AGs in the Federal Republic of Germany and West Berlin more than doubles
that of the GmbHs, the latter outnumber the former by roughly fifteen to one.”
(1964) 64 Col. L. Rev. 866, 870-1.

51 A ne pas confondre avec les Chambres de Commerce; le Board of Trade est

le Ministare du Commerce.

52 Rapport, du Board of Trade, sur les Compagnies, 1962, p. 9.
5 3 Idem, p. 7; En 1962, en Grande-Bretagne, il y eut 34,473 nouvelles compagnies
d’enregistrfes, dont 22 compagnies publiques et 34,451 compagnies privfes; idem,
p. 20. Pour l’exereice 1964-65, le Secr6tariat de la province de Qu6bec a requ
6,185 requbtes en incorporation –
sans qu’il soit fait mention du nombre de
requites accueillies, ou d’une classification des requites sous la premibre on la
troisibme partie de la loi. Rapport Annuel du Secretariat de la province, p. 8.
L’administration de la Loi des Renseignements sur les compagnies r6vale que
et 36me parties de la loi) avaient un dossier,
63,748 compagnies actives (lre
dont 43,631 ont fait rapport en 1964-65. –

Idem, p. 30.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN RVOLUTION

435

op6ration sous la premiere partie de la loi f6d~rale, dont- au-delA
de 11,500 compagnies priv6es, soit plus de 827 du total. Le rapport
annuel (1964-5) du Secretariat de la province de Quebec n’indique
pas le d6tail des compagnies publiques et priv6es, ces dernibres
n’existant pas au sens de la Loi des compagnies, mais il est permis
de croire, d’apr~s la pratique du droit des compagnies et les circons-
tances sociales et 6conomiques de cette province, que le nombre de
compagnies <> ou <> l’emporte consid6rablement
sur les entreprises de plus grande envergure. 54 I1 n’est donc pas
exag~r6 de dire que le droit des compagnies tel que g6n6ralement
congu ne s’applique qu’A une faible minorit6 de toutes les compagnies,
et que nonobstant les particularit6s faites en faveur des compagnies
dites << priv6es >>, et qui servent plus souvent les filiales A un actionnaire
lois sont
de grandes entreprises que le petit commergant, ces
incompl~tes et inad~quates, et encouragent les irr6gularit6s parce
que non suffisamment adapt~es aux entreprises qu’elles pr6tendent
gouverner. Le nombre relativement restreint de << grandes >> compagnies
par actions ne justifie pas la pr6dominance que leur accorde le
droit des compagnies, m~me si leur importance 6conomique exige
qu’on leur consacre un int6r~t particulier; il faut pourtant que les
structures juridiques tiennent compte de la r~alit6.

Compagnies simples. Le petit entrepreneur et la compagnie priv~e
t6 n6glig6s par la loi: soit parce que l’individu
ont presque toujours
qui agit seul tombe sous l’effet du droit commun, et qu’il n’y a pas
lieu de l6gif~rer sp6cialement A son 6gard, soit parce que les juristes
ont traditionnellement pens6 que la personne morale devait Atre
compos~e de plusieurs personnes physiques et trait~e comme une
collectivit6; et comme les plus grosses corporations engendrent les
plus gros probl~mes, il est facile d’imaginer pourquoi la petite
compagnie est habituellement n6glig6e. Pourtant, le fait des one-man
companies n’est plus A d6montrer: il s’est 6tabli progressivement
et traditionnellement comme une sorte de parasite du droit des
compagnies A l’origine et s’est acquis une individualit6 que seul le
conformisme aux anciens concepts de personnalit6 morale peut
encore nier. A d~faut de dispositions l6gislatives visant A organiser
ces compagnies simples, les tribunaux ont su intervenir pour 6tablir
des normes empiriques et cr6er, 6ventuellement, un droit des

54 Aux Etats-Unis, il y avait environ 900,000 compagnies actives en 1959; de
ce nombre, pas plus de 3,000 6taient inscrites au marchd de la Bourse, et environ
25,000 participaient 6 ce qu’on appelle le “unlisted market”, qui pour bon nombre
d’entre elles est nul de toutes fagons. Source: Graham, Dodd & Cottle, Security
Analysis, 4e 6d., 1962, p. 2. Voir A. A. Berle, Modern Functions of the Corporate
System, (1962) 62 Col. L. Rev., 433, 466-6.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

> compagnies :r5 cette initiative reste n6cessairement limit6e
dans son effet, et ne peut pas passer outre les normes expresses de
la loi. Les juristes sont eux-mgmes divis6s sur ce sujet: certains
r~clament la reconnaissance statutaire des compagnies simples,5″
d’autres, peut-6tre encore plus nombreux, s’y opposent,57 mais encore
faudrait-il voir les raisons de leurs r~ticences.

On a 6crit que l’6tendue et la r6forme du droit des compagnies
dolt se faire dans un contexte 6conomique et social, et que les solutions
apport6es devraient n6cessairement servir ces. fins primaires. 5 il y
a en outre plusieurs aspects sous lesquels cette 6tude peut Atre
envisag6e: en consid6rant la compagnie comme la suivante d’un
contrat, et par suite en insistant sur les droits de l’actionnaire et
la protection de l’investisseur; en consid6rant l’int6r~t du cr~ancier
ext~rieur et des contractants de bonne foi qui s’attendent A trouver
dans la corporation une entitM sainement constitude et administr~e;
enfin, en adoptant comme critere d’appr6ciation le bien commun,
l’int6rdt social et 6conomique de la communaut6, pour une meilleure
distribution des biens et des profits, la coordination des efforts de
production et l’assurance que les institutions se maintiennent A un
juste niveau de comp6tence et d’honn6tet.” Quel que soit le point
de vue adopt6, le r6sultat devrait 6tre le m~me, parce qu’il n’est pas
logique de servir seulement un aspect de l’organisation commerciale
au detriment des autres. De plus, au nom de l’un ou de l’autre de
ces principes, les juristes ont cr6 des situations incoh6rentes; le cas
des compagnies privies est particuli~rement frappant: sous pr6texte
qu’une compagnie qui est compos6e de moins de cinquante action-
naires 6o devient une sorte d’affaire de famille ou d’amis, on lui a
accord6 certaines exemptions, alors que plusieurs de ces compagnies,
soit comme filiales de compagnies 6trang6res, soit par le montant
de leur capital, sont en fait d’une importance primordiale pour
notre 6conomie et exercent une influence directe sur le bien-6tre

55 Voir Salomon v. Salomon, [1897] A.C. 22; W. Fuller, The incorporated indi-
vidual: a study of the one-man company, (1938) 51 Harv. L. Rev. 1373, 1405-6;
Henn, op. cit., ‘p. 205; Fraser & Stewart, op. cit., pp. 18ss.

6 Fuller, loc. cit., p. 1406, et note 120; De Vries & Juenger, loc. cit., (1964)
64 Col. L. Rev. 866ss; 663, 666-7; D. G. Rice, “One-Man” Company or One-Man
“Company”?, (1964) Journ. of Buss. Law 36, 67.

57 Kahn-Freund, loc. cit., (1943) 7 M.L.R. 54; Final Report of the Commission
of inquiry into the Working and Administration of the Present Company, Law
.of. Ghana (Accra, 1961), comment6 par 0. Kahn-Freund, (1962) 25 M.L.R. 78;
Rapport Jenkins, op. cit., nos 55ss.”

S58 (1943) 7 M.L.R. 54.
59 Idem.
60 Le chiffre 50 est beaucoup trop 6lev.6, de toutes fagons.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN EVOLUTION

437

social et les relations cr~anciers-corporations. 61 Qu’il y ait des abus
en mati~re de compagnies, soit, mais ce n’est pas une raison pour
attaquer tout le syst~me ou refuser d’y introduire des distinctions;
on a coutume de confondre 1’expression <> avec
celle de la <> ou le principe
du <>: ce ne sont que deux
aspects des petites entreprises, et ce n’est pas parce qu’il est devenu
n6cessaire d’assurer plus de publicit6 aux commerces qu’il faut nier
les besoins r6els de ces petites entreprises.

C’est dans l’affaire de Salomon v. Salomon 62 que le principe des
compagnies priv6es, et plus particuli&rement celui des one-man
companies a
t6 le plus solennellement consacr6, bien qu’ayant exist6
et ayant t sanctionn6 bien longtemps avant cet arr8t, du moins
en Am~rique ;63 l’arr~t Salomon qui a
t6 rigoureusement respect6
en Angleterre et au Canada 64 tout en faisant l’objet de critiques
parfois s~v~res,65 a aussi influenc6 la politique corporative am6ricaine,
bien que cette dernire se soit mieux accommod6e des one-man
companies et les ait assimil6es tout en d6veloppant une doctrine de
simulation (lifting the corporate veil) encore plus avanc6e que celle
de sa soeur anglaise.6 6 Les faits et le jugement de la Chambre des
Lords dans l’affaire Salomon sont suffisamment connus et il devient
superflu m~me de les rappeler ;67 le rsultat en fftt que le > fut tir6 dans toute son 6tendue, et, pour employer une
figure de style plus r6cente, il se tendit entre le ou les membres
de la corporation A la mani~re imp6n6trable d’un >.68

01 Voir supra, et E. Kierans, op. cit.
62 [1897] A.C. 22.
63 1 Dewing 31, et jurisprudence cite.
6 4 Fraser & Stewart, op. cit., pp. 18ss; Gower, op. cit., pp. 62ss.
65Woods, loc. cit. (1957), 35 Can. Bar Rev., 1176, 1179; 0. Kahn-Freund,

loc. cit., (1943) 7 M.L.R. 54ss.

66 L. C. B. Gower, Some Contrasts between British and American Corporation

Law, (1956) 69 Harv. L. Rev. 1369, 1379.

6 7 Voir par exemple Gower, Modern Company Law, 2e 6d., 1959, pp. 63ss.
68 “This decision established the legality of the one-man company and showed
that incorporation was available for the purposes of the small private trader
as well as for the large public company. The result is that the members of the
public deal with a limited company to a great extent at their peril and for this
the decision has been variously described as “shocking” and “calamitous”. But,
in any event, this case does mark the complete separation of the company and
its members. The veil existed before the Salomon case, but it was now tighly
drawn. Courts have pierced, lifted, and peeked through it on various occasions,
but “in general it remains as opaque and impassable as the Iron Curtain”. (1957)
35 Can. Bar Rev., 1176, 1179.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

Depuis ce tempss, bien des d6cisions judiciaires ont soulev6 ou
transperc6 ce voile,6 9 mais d’autres Pont aussi maintenu. Le juge
Masten a d6j& dress6 une liste des conclusions certaines qui ressortent
de la jurisprudence sur les one-man companies:70 (a) pour toutes
questions de capacit6 et de propri6t6, de faits accomplis, de droits
acquis ou de responsabilit6s assum6es, la compagnie est toujours une
entit6 distincte de ses membres; ce n’est ni un alias, ni un postiche,
et l’arr~t Salomon conserve sa pleine valeur; (b) pour d6terminer
les conditions d’exercice de cette capacit6 et celles de l’acte de ]a
compagnie, la personnalit6 des membres et le caract~re pr6dominant
des actionnaires et des administrateurs peut 6tre consid6r6;71 si une
compagnie est form6e dans le but expr~s de commettre un d6lit
(wrongful act), ou, si au moment ott elle est form6e, les personnes
qui la contr~lent sont en train de commettre manifestement un d6lit,
les individus, autant que la compagnie, en sont responsables. L’ill6ga-
lit6 d’un acte ne peut 6tre couverte par la seule technique utilis6e;
(d) c’est une question de fait de d6terminer si une compagnie devient
l’agent ou le mandataire d’un individu: mais le seul fait que la
personne qui contr8le la compagnie d6tient la majorit6 ou la totalit6
des actions, et est l’administrateur-g6rant ne suffit pas A 6tablir une
relation de mandant A mandataire entre lui-m~me et la compagnie;
(e)
lorsqu’il est prouv6, dans un cas particulier, qu’il s’agit d’une
faute sous (c) ou que la compagnie est bien le mandataire de son
seul actionnaire (d), il est permis d’identifier la compagnie A un
postiche, un > ou un simulacre, mais autrement, l’usage
A tort et A travers de ces expressions imag6es ne peut qu’engendrer
la confusion dans la pens6e et mener A de possibles injustices.7 2

Les compagnies A un seul actionnaire ont maintenant une existence
r6elle, mais ill6gitime, comme si les juristes voyaient en elles des
institutions qui leur 6taient impos6es, et ces derniers ne se sont pas
toujours attard6s A en trouver la justification juridique avant que
de les critiquer.73 Pourquoi n’y aurait-il pas de compagnies simples?
Le bien commun a autant besoin d’elles que des < compagnies

69 Gower, loc. cit., (1956) 69 Harv. L. Rev. 1369, 1379ss; Woods, (1957) 35 Can.

Bar Rev. 1176, 1176ss.

10 C. A. Masten, “One-Man Companies” and their Controlling Shareholders,

(1936) 14 Can. Bar Rev. 663; Fraser & Stewart, op. cit., pp. 19ss.

71 E.g. Daimler Company Limited v. Continental Hyre & Rubber Company

(Great Britain Limited), [1916] 2 A.C. 307.

72 Masten, loc. cit., (1936) 14 Can. Bar Rev. 663, 671 et jurisprudence cit6e h
pp. 668ss; Henn, op. cit., p. 205; Contra: Kahn-Freund, toc. cit., (1962) 25 M.L.R.
78, 81; Rapport Jenkins, op. cit., no 31; Idem, T6moignages, 15e journ6e, p. 1133.
loc. cit.,

loc. cit:, (1960) 23 M.L.R. 663, 666; Kahn-Freund,

7.3Wedderburn,

(1943) 7 M.L.R. 54; Fuller, loc. cit., (1937-8) 51 Harv. L. Rev. 1373.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN EVOLUTION

439

qui demeurent quantitativement exceptionnelles; les faits d6montrent
que la compagnie simple n’6prouve pas n6cessairement de difficult6s
A cause de son genre d’organisation, et que les fraudes et les incom-
p6tences se situent A tous les niveaux de la communaut6 financi6re;74
les administrateurs peu scrupuleux ou simplement ignorants de M’tat
des compagnies qu’ils g~rent se retrouvent peut-6tre plus ais~ment
lA otL ils peuvent g~rer le bien d’autrui plut~t que le leur,7 5 et il
est tout aussi certain que le commereant-individu, constitu6 en
corporation ou pas, doit montrer patte blanche avant que d’obtenir
du credit sous son nom personnel ou sous sa g~rance. 76 Le contr~le
ou la pr6vention de la fraude est une mati6re de politique interne:
une institution ne devient pas frauduleuse par le nom qu’elle porte
ou la forme de son organisation, mais par les abus qu’on en fait;
pour r~primer ou gu6rir un mal local, point n’est besoin de d6truire
tout le corps.

Certaines lois des compagnies 7 permettent depuis plusieurs
annes 78 de constituer en corporations des compagnies >:
les principales caract~ristiques en sont: (a) la r6duction du nombre
la limitation du nombre des actionnaires; s0
des requ~rants ;7 9
(c) l’exemption de fournir certains rapports A l’Etat ou aux action-
naires ;s1 et (d) l’interdiction de solliciter la souscription de capitaux
sur un march6 public.8 2 Dans la plupart des cas oii les compagnies
impliqu6es dans des difficult6s contractuelles ou
privies ont W
financi~res, le blame en a W jet6 sur le manque de publicit6, avec

(b)

74 Voir les r~cents d~veloppements ontariens par suite des affaires “Windfall”
et “Atlantic Acceptance”, et aux Etats-Unis, les difficult~s de “Pionneer Accept-
ance”.

75 Cf. Lawson, loc. cit., dans Financial Post, 27 novembre 1965, p. 17.
76 Et fournir sa caution personnelle en sus.
77 E.g. la loi anglaise, f~d6rale et la plupart des lois am~ricaines.
78E.g. en Angleterre, la loi de 1908, art. 121; R. Instone, The Archeology of
the Companies Act, (1962) 25 M.L.R. 406, 409; L.C.B. Gower, The English
Private Company, (1953) 18 Law & Contemp. Problems, 535, 540.

79 De 7 h 2 en Angleterre; sous la loi f&6rale le nombre reste h 3; dans l’Etat

de New-York, le nombre est de 1 dans tous les cas.

80 Cinquante membres sous la loi anglaise ou f~d6rale; “The Committee may
wish to consider whether the maximum number of 50 members for a private
company is too high and whether the present form of the requirement of section
28 (1) (a) (about the obligation to restrict the transfer of shares) could not with
advantage be more clearly defined”. Jenkins Report, Minutes of Evidence, 20th
Day, p. 1567, par. 16, Memorandum by the Board of Trade.

81 Voir l’art. 121 de la loi f~d~rale, 1952, S.R.C. c. 53, tel que modifi6; la loi

de Quebec ne renferme pas de telles dispositions.

82 Pour plus de details, voir: Palmer, op. cit., pp. 32ss; Gower, op. cit., p. 240-1;
Rice, loc. cit., (1964) Journ. of Buss. L. 36, 27; Quebec Corporation Manual,
(Gravel & Grant), de Boo, pp. 6503-5.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

ou sans raison; s3 si bien qu’il est devenu coutumier d’assimiler la
compagnie priv6e A la fraude financi~re, comme si, d’une part, i1
n’y avait pas lieu de maintenir la structure juridique de la petite
compagnie tout en exigeant d’elle une plus grande publicit6, et, si
d’autre part, la production d’6tats financiers, surtout dans notre
milieu, 6tait une garantie n6cessaire de sincrit6 et d’honngtet6: les
officiers de > compagnies et les praticiens avertis savent
bien qu’il n’en est pas ainsi . 4 L’honntetO et ]a sinc6rit6 n’appartien-
nent pas n6cessairement aux seuls puissants. En Angleterre, oi la
loi des compagnies distingue maintenant entre les <> et les >, c’est-A-dire celles
tats financiers moins
qui jouissent du privilege (sic) de fournir des
d6taill6s, 85 la commission Jenkins charg6e de reviser la loi de 1948
a recommand6 de supprimer ces cat6gories, pr6cis6ment pour cette
m~me raison, s6 et plusieurs personnes qui ont t6moign6 devant elle
ont affirm6 ne pas admettre les one-man companies,7 m~me Si elles
favorisaient le maintien de la compagnie priv6e habituelle.85 Cette
le m6contentement des personnes qui
recommandation a soulev6
favorisent l’existence des compagnies priv6es pour, et toujours, le
mgme motif, 9 et qui voudraient se servir des compagnies exempt6es

83Voir E. Kierans, > des actionnaires.99 Un autre exemple, cette fois
pris dans l’exp6rience frangaise, est celle du patrimoine: depuis le
jour oti Aubry et Rau affirmaient cat~goriquement que le patrimoine
n’avait d’existence que s’il 6tait rattach6 A la personne (toute personne
a un patrimoine) et n’en peut avoir qu’un seul, 100 les juristes ont
apport6 des distinctions et des suggestions qui laissent entrevoir
que bien au-del des cas de communaut6 de biens entre 6poux ou de
separation de patrimoines successoraux, le droit civil finira par
admettre pleinement que si toute personne a un patrimoine principaZ,
il n’est pas impossible d’isoler, A l’int6rieur de ce dernier, une masse
de biens et de dettes formant un patrimoine accessoire, avec toutes
les consequences qu’implique la notion d’universalit6 de droit.1′ 0
Dans la province de Quebec, il serait bien souhaitable qu’une telle
doctrine soit admise; en mati~re commerciale cependant, ayant 4t6

96 Gower, op. cit., pp. 62ss.
97 Cf. supra.
98 Berle & Means, The Modern Corporation and Private Property, 1948, p. 352;
H. G. Manne, The “Higher Criticism” of the Modern Corporation, (1962) 62 Col.
L. Rev. 339; A.A. Berle, Modern Functions of the Corporate System, (1962) 62
Col. L. Rev. 433, 435ss; Voir iHommage 4 A.A. Berle, dans (1964) 64 Col. L.
Rev. 1377ss. (no 8) et la bibliographie, p. 1373ss.

99 Berle, loc. cit., (1962) 62 Col. L. Rev. 433, 446.
10e Aubry et Rau, Cours de Droit Civil Frangais, Esmein, 6e 6d., 1953, no 573,

p. 305.

1013 Planiol & Ripert, pp. 21ss; 1 Mazeaud 307ss; 1 Ripert & Boulanger, no
2518ss; voir art. 60 et 115 c.p.c.; Stevens on Corporations, 2e ed., 1949, p. 49;
“Furthermore, a realistic approach toward law is tending to substitute for the
ancient theory that a fictitious person exists apart from the members the theory
that the members themselves have a dual legal personality. The latter theory is
not moderm It is not revolutionary. Its superior utility will be indicated in its
practical application to many of the corporate problems discussed in the following
pages.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

git6s par le syst~me corporatif anglais, il nous est devenu plus
naturel de recourir A ]a technique de ]a constitution en corporation
qu’a la notion de patrimoine pour l’organisation des entreprises;
puisque ce syst~me rdussit, pourquoi ne pas l’amliorer?

l’importance des sommes

Organisation interne. A partir du droit des compagnies actuel,
il pourrait y avoir une subdivision en deux ou en trois cat6gories
(ou A but lucratif): le crit~re de
de compagnies commerciales
diff6renciation ne devrait pas 6tre, comme jusqu’A present, le nombre
d’actionnaires ou le d6sir de privaut6, mais plut~t, comme il semble
logique au sujet d’enfreprises A but lucratif, la capitalisation ou le
chiffre d’cffaires. Que l’on considbre la compagnie dans son rapport
avec ses cr6anciers, avec la soci~t6 en g~n6ral ou avec ses seuls
actionnaires, c’est plut6t le chiffre d’affaires,
les profits et la
capitalisation qui servent A 6valuer l’ampleur des problmes que
le nombre des participants. II pourrait se produire, dans quelques
cas particuliers, qu’un nombre tr6s restreint d’actionnaires poss~dent
toutes les actions d’une compagnie de tr~s grande enverbure,’102
mais
la forme
des <>. Dans
l’6conomie moderne,
l’entreprise conserve son but premier de produire des profits
pour ses propriftaires, mais elle a en outre une fonction sociale et
6conomique de premier plan. 10 3 A c~t6 des entreprises A plusieurs
actionnaires, il y aurait la compagnie simple, form6e d’un seul mem-
bre (personne physique ou morale).1014 et qui pourrait, sous cer-
taines conditions, se convertir en compagnie multiple ‘ fonds so-
cial.10 5 Plusieurs auteurs prennent pour acquis qu’une pluralit6
de requ~rants ou d’administrateurs offre une garantie additionnelle
ou essentielle de succ~s et d’honn~tet6: 1 6 ]a pratique a malheu-
sement prouv6 le contraire, et il est d6sastreux de forcer celui
qui n’a pas besoin de partenaires pour r~aliser son commerce A
conserver des < momies > dans son organisation et ‘ agir de fagon
hypocrite. Nous avons parl6 des illogismes qui r6sultent des modi-
fications A notre loi f6d6rale des corporations,107 et de l’heureuse

justifierait

transig6es

102 Cas toujours possible, mais plus rare maintenant.
103 On en voit les r6percussions lors des fluctuations des prix de l’acier ou des

ventes d’automobiles.

1 0 4 Voir infra.
105La tendance am6ricaine (voir la Loi de New-York, supra) devrait 6tre
suivie: un seul requ6rant int6ress6, quitte par la suite a exiger qu’il y ait un
nombre minimum d’administrateurs pour certaines compagnies.

0 6 Voire ‘riffrence infra, Rapport Jenkins et t6moignages, entre autres.
107 (1964) 64 Col. L. Rev., p. 886; Rapport Jenkins, T6moignages, 15e jour,
36

p. 1189; R.A. Kessler, The New York Business Corporation Law, (1961)
St-John’s L. Rev. 1., 45.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN EVOLUTION

445

initiative de l’Etat de New-York qui n’exige qu’un seul requ6rant
pour toutes les constitutions en corporation:108 il y a cependant
plus que les simples requites, et nous allons passer en revue quel-
ques-uns des 61ments du droit des compagnies qui seraient affect~s
par une l6gislation sur les one-man companies.

Puisqu’il s’agit ici de compagnies simples, la requite devrait 6tre
sign6e par la personne m~me qui d6sire atre constitu6e en corporation
pour des fins particuli~res: il n’est pas question d’un m~moire de
convention, mais il serait souhaitable que le requ6rant, soit dans la
requite ou autrement, fasse un 6tat de ses intentions et relate les
circonstances prochaines et lointaines des motifs de la constitution
en corporation et des moyens de la r~aliser.10 9 Suivant la pratique
actuelle des compagnies, il serait normal de permettre A une com-
pagnie de constituer ses filiales en corporations selon un proc6d6
analogue, puisqu’en r6alit6 c’est souvent la compagnie elle-m~me qui
d~tient toutes les actions de la filiale; pourquoi refuser aux corpo-
rations le droit d’6tre requ~rantes, si les personnes physiques dont
les noms servent A cette fin ne sont que des paravents: l’intention
des parties et la situation de fait qui se g~n~ralise justifie cette
pratique, puisqu’en fin de compte, c’est l’Etat lui-m~me qui reconnait
la personnalit6 juridique.

En stricte logique, il serait erronn6 de continuer A nommer cette
compagnie 4 un seul membre une > (corpora-
tion aggregate du Code civil), ou mgme une > tout court;
par contre, il serait tout aussi inexact de la nommer (corporation sole) au sens traditionnel, puisqu’il ne s’agit
pas ici d’une succession de d~tenteurs d’un m~me titre ou d’une m~me
charge. Mais si l’on continue encore de consid6rer les one-man com-
panies comme des corporations aggregate,,0 cette classification
des corporations n’est pas essentielle, et a d’ailleurs
t6 simplifide
par le Code civil:”‘ si les besoins sociaux et 6conomiques l’exi-
gent, il ne faut pas que les seuls mots g6nent les r~formes n6cessaires.
I1 serait 6videmment absurde de qualifier ces organismes du terme
<4soci6t6>>, qui a d’ailleurs un sens tr~s particulier en vertu du Code
civil. Eu 6gard A la situation de faits actuelle, le terme >
reste le plus approprie.

108 Voir supra, pour et contre, et la Loi de New-York.
1o9 Ceci peut sembler plus que le pr~tendu m~moire des conventions exig6
actuellement, mais l’information ainsi recueillie t6moignerait des v6ritables buts
et intentions de ces requ6rants.

110 Cf. supra, Gower, op. cit., p. 62.
M1 Cf. art. 353-356 c.c.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

Plusieurs auteurs demandent que le tarif de la constitution en
corporation soit augment6 pour 6viter les abus que pourrait entrainer
une procedure de constitution en corporation trop facile :112 cette
id6e est soutenable dans la plupart des cas, quoiqu’il ne semble pas
que le tarif, surtout tel qu’appliqu6 chez nous, 113 soit un moyen
d’emp~cher les abus A moins de devenir prohibitif; par ailleurs, un
tarif trop 6lev6 risquerait d’emp&cher le petit commergant de profiter
des avantages corporatifs en absorbant une trop grande part de son
actif liquide, pendant qu’une riche compagnie de grande envergure
pourrait utiliser le mgme moyen pour constituer sa filiale en corpo-
ration, alors que le montant d’argent impliqu6 dans la constitution
de la nouvelle corporation n’aurait qu’une importance relative dans
les deux cas. Nous n’insistons pas sur certains accessoires de la
constitution en corporation, comme le nom, le sceau, et les livres,
puisqu’ils sont n6cessaires A toute corporation: nous reviendrons
sur certains aspects touchant la compagnie A un seul membre.114
L’objet pour lequel une compagnie est constitu6e en corporation
a toujours 6t6 une source de d6bats et d’incertitudes: est-ce que la
compagnie devait-6tre strictement limit~e aux objects d6crits dans
sa charte, et quelle est l’application de la r~gle de l’ultra wires? Si
la derni~re question est moins controvers6e maintenant, 15 ]a pre-
miere reste discutable: permettra-t-on A un seul individu de se
constituer en corporation autant de fois qu’il le voudra pour des fins
restreintes ou multiples, ou ne lui accordera-t-on d’utiliser ce privi-
lege qu’en un nombre limit6 d’occasions, constituant ainsi des cor-
porations dont les pouvoirs seraient tr~s 6tendus? Selon ]a pratique
actuelle, le Secrtariat de la province n’a pas de contr~le sur les
personnes constitu6es en corporation, qu’elles soient des “one-man
companies” ou qu’elles soient multiples: les requ6rants ne sont souvent
pas les v6ritables int6ress6s, et les transferts d’actions font que la
compagnie change compltement de physionomie d~s apr~s sa cons-
titution en corporation. II ne serait donc pas souhaitable d’6tablir
un nouveau mode de contr6le sur les corporations simples quant A
leur objet. La question du nombre des compagnies, de leurs objets,
et de leur capacit6 en est une de politique g6n6rale: si l’Etat veut

112 Kahn-Freund, loc. cit., (1943) 7 M.L.R. 54, 57; Rapport Jenkins, p. 9;

T~moignages, 20e jour, p. 1565.

113 Le tarif qu~bacois est d6j& plus 6lev6 que le tarif anglais.
114 F. Hodge O’Neal, Recent legislation Affecting close Corporation, (1958) 23
Law & Contemp. Prob. 341, 850. O’Neal, op. cit., vol. 1. Oleck, H. L., Modern
Corporation Law, (1958) vol. 1, pp. 434ss.

15 Gower, op. cit., p. 141; voir Royal British Bank v. Turquand, (1856) 6 E. &
B. 327, analysde par Gower, idem, pp. 141ss; Fraser & Stewart, op. cit., pp. 61ss.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN RVOLUTION

447

limiter seo cr6ations, il n’a qu’A 6tablir des normes g6n6rales quant
A chaque sujet particulier; au-delA, une fois engag6 dans le principe
de la libre entreprise et de la libre concurrence, il n’y a pas lieu A
discrimination. La pratique ddpartementale a jusqu’ici empch6 une
compagnie de cumuler des objets trop diversifies, et ce moyen semble
suffisamment efficace; il y a des cas oa une entreprise florissante
ne doit pas 6tre g~n6e financi&rement parce qu’elle doit supporter
une filiale << d6prim6e >>, et inversement, la reunion de deux commerces
peut crier l’quilibre id6al pour le succ6s commun. Pour le petit
entrepreneur, qui par definition n’a qu’un seul commerce, le probl~me
de la multiplicit4 ne se pose pas; celui de la diversit6 116 devrait Utre
trait6 le plus lib6ralement possible. 117

L’une des plus d6licates questions h r~gler au sujet de la compagnie
simple est celle du capital: les juristes, 6conomistes et comptables
ont chacun leur conception du capital, et, m~me A l’int~rieur du droit
des compagnies, le capital prend plusieurs formes et autant de sens.
II s’agit surtout ici du <>, c’est-A-dire du montant
maximum pour lequel la compagnie peut faire souscrire des actions.
L’apparition des actions sans valeur nominale a bien r6duit l’im-
portance du capital autoris6, qui sert principalement A determiner
le nombre des actions que la compagnie peut 6mettre et le tarif de
l’octroi des lettres patentes.” 8 La loi de Quebec, h la suite de nom-
breuses autres, a maintenant supprim6 l’obligation pour la compagnie
d’avoir fait souscrire et payer une partie (10%) de son capital
autoris6 avant de commencer ses op6rations. 1″9 Si la corporation
simple ne doit servir qu’h une seule personne, il n’y aurait donc pas
besoin de capital-actions proprement dit: le commergant serait pro-
pri~taire de la compagnie dans son entier, et il n’y aurait donc pas,
en principe, lieu de distinguer les parties de son int6rct. Plusieurs
raisons justifieraient pourtant le maintien du capital-actions pour

116 C’est-a-dire de la multiplicit6 d’objets des operations.
117 Kessler, op. cit., (1961) 36 St-John’s L. Rev. 1, 18 (New York); Rice, op. cit.,
[1962] Journ. of Buss. L. 36, 40; Gower, op. cit., pp. 141ss; Fuller, op. cit.
(1937-8) 51 Harv. L. Rev. 1373, 1874.

118La nouvelle Loi de New-York n’exige pas la mention du capital de la
corporation; seul le nombre autoris6 d’actions doit 6tre r6v~l6; C. K. Simon, &
A. N. Davis, The New York Business Corporation Law and the Department of
State, (1962) 36 St-John’s L. Rev. 205, 218.

‘ 19 La pratique commerciale moderne 6tant qu’il n’est pas n~cessaire d’avoir
d’argent en mains avant de pouvoir commencer b le d~penser; Contra: Wedder-
burn, loc. cit., (1960) 23 M.L.R. 663, 667; Kahn-Freund, loc. cit., (1943) 7 M.L.R.
54, 58-9, 65-6; Voir aussi, au sujet du capital corporatif; Fuller, loc. cit., (1937-8)
51 Harv. L. Rev. 1373, 1881-2; (1964) 64 Col. L. Rev., 877, 885. Kahn-Freund,
loc. cit., (1962) 25 M.L.R. 79, 81.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

de telles compagnies: par exemple, la transformation 6ventuelle de
la compagnie simple en compagnie A multiples actionnaires pourrait
6tre simplifi6e; les garanties bancaires ou autres pourraient 9tre
r~alis6es au moyen de cessions temporaires de titres-actions de la
compagnie aux cr6anciers ;120 de plus, ]a loi pourrait pr6voir, pour
des fins fiscales et successorales, que l’individu ainsi constitu6 en
corporation s’associe son conjoint et ses enfants, cr6ant ainsi une
exception au principle de ]a simplicit6, mais transformant la com-
pagnie-individu en compagnie-famille, ce qui serait encore plus
conforme au but recherch6;121 eu 6gard aux exigences fiscales, la
division du capital en actions pourrait satisfaire A cette fin.

Exemple pourrait 6tre pris de ]a GmbH, otL le capital est divis6
en quote-parts, plut6t qu’en actions: la diff6rence n’est pas consid6-
rable, mais elle n’est pas non plus nominale. L’expression quote-part
souligne le tout form6 par le capital, et donc la priorit6 de l’unit6
corporative, 122 dans laquelle les membres peuvent avoir des intfrats
in6gaux. A la diff6rence de laction, ]a quote-part ne peut 6tre n~go-
cite et transf6ree que par acte notari6 et enregistr6, ce qui a pour
but et effet de limiter la sp6culation, la division et la n~gociation
facile des quote-parts, et, en pratique, de limiter leur ali6nation,
comme ce devrait 6tre le but d’une entreprise familiale ou priv~e
qui est organis6e comme telle.123

Le contr6le et l’administration de la corporation simple ne posent
pas en principe de difficult6s, puisqu’il n’y a qu’un seul membre.
Si toutefois il est jug6 opportun, pour des fins imm~diates ou futures,
de diviser le capital en actions ou quote-parts, il sera prudent de
pr6voir, en m~me temps, le contr~le de la compagnie par le vote,
et les autres restrictions ou privileges rattach~s aux parts. II serait
donc possible d’organiser une telle compagnie sur le module des
compagnies publiques. 24 Est-il besoin de r6p6ter encore ici que ]a
compagnie simple n’a pas besoin d’administrateurs, de conseil d’ad-
ministration, de secr~taires ou autres officiers: mgme si le droit des
compagnies exige et se fait accroire que ce cortege est n6cessaire

120 Il est vrai que la meilleure garantie du cr~ancier est le cr6dit et la solvabilit6
du d6biteur: les actions n’offriraient que peu davantages additionnels si elles
n’entrainaient pas un droit de contr6le ou de supervision. Le cr~ancier est prot~g6
par sa confiance dans le d6biteur: autrement, le pr6t reste risqu6.

12111 faudrait aussi pr6voir le rachat par la compagnie de ses propres actions,
pouvoir essentiel en mati~re de compagnies familiales; O’Neal, loc. cit., (1958) 23
Law. & Contemp. Prob. 341, 357.

122 Berle, loc. cit., (1962) 62 Col. L. Rev. 433, 4467.
123 Voir (1964) 64 Col. L. Rev., p. 870-7.
124 A.A. Berle, “Control” in Corporate Law, (1958) 58 Col. L. Rev. 1212, 1224.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN A’VOLUTION

449

l’existence et A l’administration des compagnies, il est temps de
les lib6rer de ce formalisme inutile et souvent cofiteux et inefficace. 125
I1 serait bien entendu utile de conserver l’exigence de la nomination
d’un v6rificateur, qui aurait les m~mes devoirs que pour toutes autres
entreprises.

Les opposants des one-man companies fondent leur objection sur
la possibilit6, pour une commergant-individu, de limiter sa respon-
sabilit6 relativement au fait de son commerce, et ainsi de laisser
porte ouverte A la fraude. Nous avons vu comment la responsabilit6
limit6e n’a pas toujours Wt6 le propre des compagnies par actions,
et m~me comment elle est un accident, ou incident de la personnalit6
juridique. II ne faut pas d~noncer une institution par les abus qu’une
minorit6 en a fait; s’il 6tait prouv6 que la majorit6 des compagnies
priv6es avaient un comportement douteux ou frauduleux, leur aboli-
tion deviendrait n6cessaire; mais au cas contraire, ces compagnies
remplissent une fonction utile et sont quasi-indispensables. Pourquoi
serait-il permis A quelques personnes de s’unir par la constitution
en corporation et de limiter leur responsabilit6 pour les fins d’un
commerce, et interdit de faire de mgme A un individu dont la bonne
fortune n’exige pas qu’il ait des associ6s? La limite de la respon-
sabilit6 n’est pas un mal en soi, et peut constituer un stimulant pour
le commergant, qui peut 6tablir la politique financi~re de son entre-
prise sans avoir A craindre que ses effets personnels ou familiaux
ne soient mis en danger par les al6ats d’une seule op6ration; si ce
privilege devient un moyen de soustraire A la garantie des cr6anciers
une part importante des biens commerciaux, il doit 6tre r~glement6
ou simplement retire: les tribunaux n’ont d’ailleurs pas manqu6 de
lever le voile corporatif sur de telles transactions. 2 6 L’analyse de
la responsabilit6
limit6e pourrait faire l’objet d’une 6tude com-
plete :127 nous ne nous arr~tons ici qu’au principe de la limitation
de la responsabilit6 dont l’application aux corporations simples est
pleinement justifi6e: A cause de la tradition d~jA acquise et des

125 Comme si la loi ne servait qu’k sauver les apparences; voir aussi: (1937-8)
51 Harv. L. Rev. 1373, 1S75, 1879, 1887; Rice [1962] Journ. of Buss. L. 36, 42.
L’argument selon lequel il faut plusieurs actionnaires ou administrateurs pour
le cas oiz un ou plusieurs mouraient ne tient pas, puisque plusieurs ou tons peu-
vent d~c~der au mime moment, de toutes fa ons. On a d6jh vu des accidents
d’avion oiL tout le conseil d’administration d’une compagnie a p6ri alors qu’ii
6tait en visite organis6e.

‘ 2 6B.F. Cataldo, Limited Liability with One-Man Companies and Subsidiary
Corporations, (1953) 18 Law. & Contemp. Prob. 473, 478ss; Marten, loc. cit.,
(1936) 14 Can. Bar Rev. 663, 669 et jurisprudence cit6e; Fuller, loc. cit., (1957-8)
51 Harv. L. Rev. 1373, 1401; Cf. supra.

127 E.g. (1953) 18 Law. & Contemp. Prob. 473.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

besoins commerciaux, et A cause du caract~re moderne des corpora-
tions commerciales qui jouissent invariablement de ce privilege.12
Deux caveat s’imposent: les cas de fraude A l’6gard des cr~anciers
ou tierces parties 129 et ceux ofi le seul <> fait usage de
la propri6t6 corporative & ses fins particulires,o fait non repr6-
hensible en soi, mais qui peut entrainer de fAcheuses cons6quences. 131
La protection des cr6anciers pourrait alors 6tre assur~e de
plusieurs fagons: d’abord par l’enregistrement ordinaire des cr~an-
ces privil6gi6es ou hypoth6caires, qu’elles soient d6tenues par le
<> de la compagnie lui-m~me ou par des crdanciers
ext~rieurs; par l’6tablissement d’une r~gle g~n~rale selon laquelle
le seul membre de la compagnie devrait toujours c6der le pas et la
priorit6 aux cr6anciers de sa compagnie; & l’inverse de l’affaire
Salomon 132 oi l’actionnaire avait conserv6 priorit6 grace & une
cr~ance garantie, le > devrait 6tre contraint de ceder
aux autres cr~anciers, qu’il agisse directement ou par l’interm6diaire
d’un prate-nom ou d’une compagnie contrl6e par lui;133 enfin par
l’exigence de rapports financiers complets et ad6quats.

Les commergants, comme tout le monde d’ailleurs, ont toujours
et r~ticents A d6clarer leurs 6tats financiers de fagon complate et
objective et A r6v6ler leur v6ritable situation financihre. L’Etat
demande de plus en plus de ces 6tats des compagnies publiques, et
il devrait en 6tre de m~me des compagnies privfes; personne n’a
rien A gagner de la dissimulation des r6alit6s financi6res: l’Etat
pour des raisons fiscales et de politique financi~re en gfnfral, et
les particuliers pour des motifs d’investissements, d’6quilibre com-
mercial et d’efficacit6 dans les affaires. Les commergants eux-m~mes
se laissent prendre A leur jeu et fondent parfois leur politique
interne sur des rapports fauss6s. Si les crfanciers d’importance
(banques et autres) exigent de leur dfbiteur, individus ou corpo-
rations, la production d’6tats financiers, il devrait 6tre de r~gle
stricte que toute personne sollicitant du crddit fournisse au pr~teur
ou bailleur de fonds des rapports et 6tats financiers complets et

128 Par le bon vouloir de l’Etat.
129 Voir supra, note (165); Judicial Supervision of the One-Man Corporation,
note dans (1931-2) 45 Harv. L. Rev. 1084, 1085-1089; Henn, loc. cit., (1963-4) 15
U. of T. 134, 147; 1 Dewing 14.

130 Fuller, loc. cit., (1937-8) 51 Harv. L. R. 1373, 1389, 1394; Stevens, op. cit.,
p. 76; (1931-2) 45 Harv. L. Rev. 1084, 1087-8; Kahn-Freund, loc. cit., (1943)
7 M.L.R. 54, 59.

23 1 Idem.
182 [1897] A.C. 22.
133Voir les art. 2 et 2B du Bill S-17, projet d’amendement A la Loi de faillite,

pr~sentement devant le Snat.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN JRVOLUTION

451

objectifs r~vlant sa situation financi~re pass6e et pr6sente. Et en
particulier dans le cas des entreprises de petite envergure, des
d~penses aussi importantes que le salaire des administrateurs ou
du propri6taire, le chiffre d’affaires, les profits nets, les loyers et
dividendes ou int6rcts pay6s, devraient n6cessairement apparaitre
aux 6tats financiers, de m~me que tous faits, d6bours6s et recettes
d’importance: sinon, les 6tats ne deviennent qu’une jolie parade de
chiffres, oii d’ann6e en annie on ne retient que les plus color6s ou
tapageurs. Nous voyons mal les raisons, A part celles de la fiert6
personnelle ou de l’P6vasion fiscale, qui justifieraient la dissimulation
de l’tat financier de l’entreprise aux cr6anciers et autres personnes
int~ress~es; le motif de concurrence n’en est pas un, puisque toutes
les entreprises sont et seraient soumises au mgme traitement.13 4 I1
faut non seulement la production de ces rapports et declarations,
mais encore une m6thode objective et une r6v6lation comptable int6-
grale des faits substantiels155

Les aspects fiscaux du commerce prennent une part de plus en
plus importantes dans l’organisation des entreprises: dans certains
pays, la charge fiscale est plus l~g~re pour une corporation que pour
l’individu seul, et, selon le chiffre d’affaire de la premiere et le
salaire du second, il est souvent plus avantageux de constituer en
corporation un commerce florissant et progressif;136 dans d’autres,
elle est devenue tellement lourde qu’on se demande s~rieusement s’il
est encore avantageux, m~me compte tenu des autres attraits de la
personnalit6 juridique, de constituer des entreprises en corporation,
et plus encore, s’il ne serait pas pref6rable de <> cer-
taines petites compagnies. 137 Ii est difficile de pr6dire quoique ce
soit en droit fiscal, puisque la fiscalit6 relive plus de circonstances
6conomiques et politiques que du droit proprement dit: il est actuel-
lement pr6f6rable de conserver la forme corporative quant aux
one-man companies parce que les exemptions fiscales propres aux

134 Voir supra; Rice, op. cit., (1962) Journ. of Buss. L. 335, 388.
13 5Voir supra, Financial Post, 27 novembre 1965, p. 17; W. L. M. Reese &
E. M. Kaufman, The Law Governing Corporate Affairs: Choice of Law and the
Impact of Full Faith and Credit, (1958) 58 Col. L. Rev. 1118, 1118ss; Kahn-
Freund. loc. cit., (1943) 7 M.L.R. 54, 58-9; Rice, loc. cit., [1962] Journ. of Buss. L.
335, 888; Art. 117 (1)
(j) de la Loi F~d6rale, 1952 S.R.C. c. 53 tel que modifid;
Minutes of Evidence, Jenkins Report, 20th Day, p. 1567.

13 6 En Am~rique du Nord, en particulier.
137 X. B. Edwards, Close Companies and Disincorporation, (1966) 116 New L.J.
467: “There would not appear, therefore, to by any particular reason for disin-
corporating a small company, especially if a case could be made out for retaining
profits for expansion. On the other hand, there would equally be no good reason,
except to secure limited liability, for incorporating an unincorporated business”.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

les restrictions

corporations s’y appliquent, alors qu’elles sont refus6es aux soci6t~s
commerciales mgme si ces derni~res jouissent de ]a personnalit6
juridique. Nonobstant
imposdes aux compagnies
associ6es, aux holdings et aux compagnies personnelles, la forme
corporative pr6sente encore d’6normes avantages fiscaux: mais qui
nous dit qu’avec l’accroissement du taux d’imp6t sur les corporations
ou l’imp6t sur les profits de capital ou l’imp6t sur les modifications
ou transferts 6quivalant A dividendes,13
il sera d’ici peu encore
pr6f6rable d’utiliser ce moyen pour les petites entreprises. I1 n’y a
pas malheureusement, de logique juridique & attendre de ]a politique
et du r6gime de fiscalit6 que nous connaissons pr6sentement, et les
caprices au Ministre des Finances sont bien, trop bien, gardds
jusqu’au jour du budget. Pour crder un climat de confiance dans
la communaut6 financi~re il faut des institutions juridiques stables
et certaines, et aussi une politique 6conomique A long terme qui soit
susceptible d’adaptation, mais qui aussi puisse permettre des struc-
tures permanentes et fiables. La corporation simple se situe ais~ment
dans le contexte fiscal actuel: toute sp6culation ult6rieure serait
cependant conjecturale, 139 nonobstant la publication toute r6cente
du Rapport de la Commission Royale d’Enqu~te sur la fiscalit6:
l’application intdgrale des recommandations de la Commission reste
chose future. Nous croyons que si le r6gime discriminatoire et de
double imposition 6tait maintenu, les avantages qu’en retirent tout
de mgme les compagnies pourraient profiter aux compagnies simples;
si par contre, ce r6gime est aboli, et que la fiscalit6 cesse d’6tre un
moyen de contr6ler l’activit6 6conomique, ce qu’elle r6ussit assez real
par ailleurs, notre suggestion de reconnalitre juridiquement l’exis-
tence et l’organisation des corporations A un seul membre n’en serait
que valorisde, sp6cialement en ce qui a trait A l’int6gration de la
famille du <> A son unitM corporative. Une autre solution
serait de permettre A la corporation d’6tre taxde soit comme corpo-
ration, soit comme soci6t6 ordinaire
(partnership), comme aux
Etats-Unis, par exemple, et comme
le recommande d’ailleurs le
Rapport de notre Commission.

Une des difficult6s rencontr6es lors de l’organisation des compa-
gnies A un seul membre est celle de leur dissolution, ou plut6t de la

13

8 Voir l’art. 138A de la Loi de l’Irnp6t sur le Revenu, 1952 S.R.C. c. 148,
tel qu’amend6; idem, les recommandations de la Commission Royale d’Enqu~te sur
la fiscalit6 (Carter), infra, et de la Commission Royale d’Enquate sur la fiscalit6
au Quebec (1965)
139 Voir note (138) et les rapports mentionn~s. Les recommandations de la
Commission Carter concernant les corporations sont trbs louables, et nous verrions
favorablement leur adoption; mais puisqu’il faut tenir compte des diverses rdac-
tions politico-6conomiques, aucune pr6vision n’est possible, A lheure actuelle.

(B6langer).

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN JVOLUTION

453

proc6dure A suivre lors du d6c~s de cette personne ou de son retrait
des affaires. Qu’arrive-t-il lorsque le seul actionnaire d’une compa-
gnie 16gue express6ment les biens qui appartiennent A la compagnie?
La r~gle g6n6rale veut que l’actionnaire lui-mme ne puisse pas
affecter les biens corporatifs sans que ce soit la compagnie elle-mgme
qui agisse formellement, mais certains tribunaux 140 ont apport6 des
distinctions A cette r~gle, sp6cialement s’il y a eu des transactions
faites par l’actionnaire des biens de la compagnie, et surtout pour
pr6venir la fraude A l’6gard des cr~anciers. Mais hors les cas de
fraude, il faut maintenir la r~gle g~n6rale, et respecter l’entit6
corporative, qui demeure mgme si tous les membres de la compagnie
d6c~dent, puisqu’elle est cr 6e par la volont6 de l’Etat.141 Dans le
cas des corporations simples, il serait logique que la compagnie, A
d6faut de dispositions testamentaires expresses, passe du d6funt A
ses h6ritiers l6gaux, ou A l’ex~cuteur testamentaire, et ces derniers
pourront, ou bien poursuivre les op6rations comme compagnie simple,
ou bien transformer la compagnie s’il doit y avoir accroissement du
nombre des actionnaires, ou bien dissoudre l’entreprise. La mame
solution s’appliquerait si l’actionnaire voulait vendre le commerce:
il pourrait, ou bien transf6rer son int6r~t dans la compagnie k l’ache-
teur, mgme si le but des compagnies simples n’est pas de favoriser
la sp6culation ou les transactions faciles, ou bien faire agir la com-
pagnie qui vendrait le fonds de commerce et en recevrait le prix;
il y aurait ensuite poursuite d’op6rations diff6rentes par la com-
pagnie, ou liquidation: la valeur nette 6tant alors remise int6grale-
ment A l’actionnaire. 142

Nous avons mentionn6 la possibilit6 d’6tendre la propriMt6 d’une
corporation simple A la famille imm6diate (conjoint et/ou enfants)
du seul actionnaire; le droit anglais fournit un moyen bien appropri6
de se faire: la propri6t6 conjointe (et aussi, bien entendu, la fiducie).
Dans le cas d’une compagnie, la propri6t6 conjointe ne tomberait
pas n~cessairement sous les r~gles de l’indivision, si le capital est
divis6 en actions ou quote-parts, et il y aurait avantage A ce qu’au
d6ces de l’une des parties, d’autres soient automatiquement propri6-
taires de sa part. Si les compagnies simples doivent d’abord servir
aux petits commergants et A leur famille, cette proc6dure n’en ferait
pas n6cessairement des compagnies multiples, s’il n’y a qu’un seul
v6ritable actionnaire, dont la famille deviendrait successeur A son

140 Voir Fuller, Zoo. cit., (1937-8) 51 Harv. L. Rev. 1373, 1397-98 et la note 97.
141 Rice, loc. cit., [1964] Journ. Buss. L. 36, 42; Voir aussi Fuller, loc. cit.,

(1937-8) 51 Harv. L. Rev. 1373, 1399 et la jurisprudence citie.

142Idem: [1964] Journ. Buss. L. 36, 41-2; (1937-8) 51 Harv. L. Rev. 1373,

1399-1401.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

d~c~s. II est pr6f6rable que ce proc~d6 demeure facultatif, pour que
les parties choisissent la solution qui leur convient le mieux dans
chaque cas.

Conclusion. La conclusion A tirer d’une r6forme des compagnies
simples est double, et peut sembler paradoxale: il faut que le petit
commergant puisse jouir tout autant que la grande entreprise de
la forme corporative, tout en 6tant lib6r6 d’une bonne part du forma-
lisme exig6 pour la seconde; par contre, il ne faut pas d6pr6cier la
corporation pour la rendre source d’abus et lui faire perdre le respect
des commergants. II ne faut pas qu’elle devienne un postiche ou un
alter ego servant A dissimuler les biens des d6biteurs et A frauder
les cr6anciers ou les concurrents. Pour r6aliser cette double fin, le
droit des compagnies doit 8tre r6organis6 de fagon A dispenser ]a
compagnie simple d’inutiles proc6dures et formalit6s, tout en main-
tenant clairement la division entre l’individu et ]a corporation. Les
tribunaux ne devront pas h6siter A briser le voile corporatif si la
corporation n’a 6t6 qu’un paravent, et le commergant devra agir
avec encore plus de prudence peut-6tre que s’il s’agissait d’une com-
pagnie publique, puisque la confusion entre ses actes personnels et
ceux de la compagnie sera encore plus facile.

II est un point sur lequel peu de concessions devraient 6tre faites,
les exigences commerciales et
et c’est celui des 6tats financiers:
financibres pourront varier selon qu’il s’agira de corporations priv6es
ou de compagnies publiques, 43 mais il est essentiel qu’une informa-
tion complete et objective puisse 6tre obtenue de chaque entit6: il
n’est pas n6cessaire que le public ait acc~s A toute cette information,
mais qu’au moins le Secretariat de la province (ou le Registraire du
Canada), les actionnaires et les cr~anciers puissent l’obtenir A de-
mande. Puisque les cr6anciers < peuvent exercer des pres-
sions suffisantes pour p6n6trer l’intimit financi~re de leurs d6biteurs,
il n’y a pas de raisons de refuser ce prvil~ge aux moins forts. Dans
ce domaine, d’ailleurs, il faudrait plus que les tableaux enjoliv6s que
sont souvent les rapports financiers des compagnies: ]a pratique
comptable gagnerait A 6tre uniformis6e, et l’information A 6tre
r~v6l6e sincrement. 1
44 On invoque souvent le fait que les adminis-

143 D’apr~s l’usage actuel des mots ‘corporation’ et ‘compagnie’ il serait pr6f-
rable de retenir ‘compagnie’ pour les groupements A but lucratif et ‘corporation’
comme terme g~n~rique; h noter que sous la troisibme partie, de la Loi des Com-
pagnie de Quebec, les entit6s sans but lucratif sont nomm6es ‘corporations’ et
non ‘compagnies’.

144 Nous aurons int6rcts it suivre et A imiter l’initiative ontarienne en matire
de comptabilit6 et de r~glementation des valeurs mobilibres, laquelle demeure un
reflet de la pratique amdricaine, et doit son origine A l’influence et aux pressions
politiques am6ricaines.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN 1RVOLUTION

455

trateurs ont discr6tion quasi absolue en ce qui concerne la politique
financibre et 1’utilisation des profits, ou bien que si certains faits
sont relev6s candidement, les actionnaires exigeront des dividendes
accrus ou seront effray6s, et les sources de capital en seront affai-
blies; ce sont 1A des pr6textes et c’est agir par fausse representation
que de dissimuler les faits qui auraient emp~ch6 un 6pargnant d’in-
vestir dans l’entreprise s’il en avait eu connaissance. Autant le conseil
d’administration a le droit d’agir selon sa discr6tion statutaire, autant
l’6pargnant ou le spculateur ont le droit de juger par eux-mgmes
de la valeur de leur investissement, ce qu’eux-m~mes, et leurs con-
seillers juridiques et financiers, ne peuvent faire qu’en possession
d’une information complete et d6taill~e. Les compagnies simples,
n’ayant pas de conseil d’administration ni d’actionnaires k s6duire,
ne devraient pas h6siter A r6v6ler toute la v6rit6 A leurs cr6anciers.
Nous savons par l’6volution du droit corporatif que l’apparente
stabilit6 de nos institutions commerciales et corporatives reste tou-
jours sujette A changement: la <> s’est d6velopp6e
tout autrement que ]a compagnie commerciale, et cette dernire,
comme <> a connu diverses formes avant
que d’en arriver A son 6tat actuel, A tel point que les principales carac-
t6ristiques de la compagnie contemporaine sont vraiment modernes
et sont le r6sultat du contexte 6conomique industriel. La pratique
commerciale et judiciaire a reconnu le besoin et la logique des com-
pagnies simples (one-man companies), et le temps est venu de 16gi-
f6rer sur un aspect important du droit des compagnies qui, tel que
pratiqu6 aujourd’hui, n’est qu’une source d’illogismes, de proc6dures
inutiles, d’incertitudes, de frustrations, et parfois m~me de fraudes.
Principalement aux Etats-Unis, les one-man corporations, tout comme
les close-corporations, se sont d6velopp6es et ont form6 une section
A part dans l’interpr6tation judiciaire;145 ce droit exceptionnel se
bute sans cesse au texte de la loi et n’est en fait qu’un palliatif. II
est n6cessaire que le l6gislateur r6agisse devant une situation de
faits constante qui, bien que n~cessaire, est quand mgme cause de
critiques souvent justifi6es, par suite de la r6glementation insuffi-
sante. Nous avons une base empirique et quelques exemples 16gis-
latifs: il faut aller de l’avant par la 16gislation, et ne pas accorder
d’importance exag6r6e aux <> ou <>
qui craignent la personnalit6 juridique comme telle et n’y voient
que des inconv6nients. La corporation est devenue un fait quotidien
et n6cessaire pour les fins 6conomiques, sociales et politiques, et
il ne faut pas h6siter A l’utiliser A bon escient autant au profit des
petits que des grands.

i45 Fuller, op. cit., (1937-8) 51 Harv. L.R. 1373.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 13

En r~sum6, voici quelques modifications qui devraient 6tre faites

A cette fin:

a) que soit modifi6e la loi des compagnies (ou des corporations
pour permettre la constitution de compagnies simples, & un seul
requ6rant 140 et membre, sans qu’il soit possible d’agir par personnes
interpos6es, et les dispenser du formalisme des conseils d’adminis-
tration, des assembl6es et autres modalit6s analogues;

b) que le tarif de constitution en corporation soit ajust6 de fagon
A 6loigner les constitutions et requites inutiles, mais sans que les
taux ne deviennent prohibitifs, et de m~me pour les frais de pro-
duction des rapports p6riodiques;

c) qu’il ne soit pas n6cessaire d’avoir un capital pay6 minimum
pour faire des op6rations (c’est d’ailleurs le cas sous la Loi de
Qudbee depuis 1964) ;

d) que la personne ainsi constitu6e en corporation cede priorit6
aux cr6anciers, mgme aux cr6anciers ordinaires de la compagnie, dans
l’ordre de collocation, avec exception possible pour des cr~ances
privil6gi6es et hypoth6caires, pourvu qu’il soit dtabli que ]a per-
sonne a agi de bonne foi: le fardeau de cette preuve 6Rant A sa
charge ;147

e) que l’expression > soit abolie ou modifi~e
pour 6viter de cr6er de ]a confusion dans l’esprit des tiers, et d’avoir
toujours A distinguer le capital autoris6, du capital souscrit et pay6,
quitte h. fixer un crit~re sp6cial pour le tarif de constitution en
corporation;

f) qu’en revanche, la compagnie soit tenue de fournir des rap-
ports et des 6tats financiers d6taill6s et objectifs, montrant l’6tat
du chiffre d’affaires des profits, d6penses, salaires, dividendes, du
capital, valeur r6elle et surplus, et que ces 6tats ajust6s p6riodique-
ment soient fournis sur demande A
‘Etat, aux actionnaires ‘1 et
aux cr6anciers;

g) que les mots > soient modifi6s et que
distinction soit faite entre les compagnies simples, celles d’un nom-
bre restreint d’actionnaires, celles qui bien que simples ou restreintes
sont des filiales ou des holdings, et les compagnies compos6es ou
multiples.

140 Ceci devrait s’appliquer h toutes sortes de compagnies.
147La m~me r~gle pourrait s’appliquer
148A l’exception, pour le cas des coactionnaires, des compagnies simples.

i toutes

les apetitesx, compagnies.

No. 3]

LE DROIT CORPORATIF EN EVOLUTION

457

h) que le montant de la capitalisation (incluant les emprunts A
long terme) et du chiffre d’affaires, plut6t que le seul nombre des
actionnaires, servent de base pour 6valuer l’importance de la com-
pagnie et les obligations et la responsabilit6 des administrateurs et
de la compagnie elle-m~me (e.g. contrats, rapports, etc…) ;

i) que soit modifi6 le Code civil pour reconnaltre l6galement la
personnalit6 juridique des soci6t6s civiles et commerciales, ind6pen-
damment de la question de la responsabilit6 limit~e;

j) que la politique fiscale soit pr6visible, 6limine la distinction
entre les esp~ces d’entreprises et la double imposition, et permettre
aux entreprises de s’adapter aux conditions 6conomiques et aux fluc-
tuations du march6 sans l’intervention de mesures fiscales arbitraires
et discriminatoires, sans que le r6gime fiscal serve de r6gularisateur
6conomique, assurant ainsi plus de stabilit aux entreprises com-
merciales;

k) qu’il soit possible pour une compagnie simple d’avoir une
competence mat6rielle tr6s large pour 6viter la multiplication inutile
du nombre des corporations;

1) qu’il soit possible pour une compagnie simple de pouvoir diviser
son capital en actions ou quote-parts, ou de ne pas le diviser du tout,
et qu’il soit possible pour les 6poux et leurs enfants de d6tenir con-
jointement les titres de propri~t6 dans la compagnie simple sans que
cette derni~re ne perde sa forme et de telle sorte que les survivants
deviennent automatiquement et r~troactivement propriftaires du tout,
et que si les parties le d~sirent, ce soit l’entitM familiale qui constitue
cette corporation;

m) qu’A d6faut de dispositions testamentaires, les h6ritiers l6gaux
soient saisis de l’int~r~t du de cujus dans les compagnies simples, et
les conservent simples, les transforment, ou les liquident.

Cette 6num6ration n’est 6videmment pas exhaustive, et il y en
aurait une bonne liste A ajouter au sujet des compagnies dites publi-
tude subs6quente, menant A
ques. Ceci pourrait faire l’objet d’une
une r6forme complete de la
loi des compagnies et corporations
qu6b~coise et canadienne.

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