Article Volume 34:3

Le Principe Du Meilleur Intérêt De La Société Commerciale En Droits Anglais Et Compare

Table of Contents

Le principe du meilleur interet de la socit6 commerciale

en droits anglais et compar6

Marcel Lizee*

Le principe qui veut que les administrateurs
doivent agir dans le meilleur int~rt de ]a so-
ci6t par actions est bien accept6. I’auteur
critique la position qui veut que cet int~rt
se limite A celui de rensemble des action-
naires. I1 6tudie d’abord Ia naissance et l’in-
terprtation de ce principe en droit anglais.
I1 6voque ensuite les positions qu’ont prises
les droit amrricains, canadien, frangais et
allemand.

The principle that directors must act in the
best interests of the corporation is well
known and accepted. The author criticizes
the view that the interests of the corporation
are limited to the interests of its shareholders
as a whole. He first studies the origins and
interpretation of this principle in English law,
and then considers the positions taken on the
issue in American, Canadian, French and
German law.

Avocat, professeur en sciences administratives, UQAM, 6tudiant au doctorat en droit, Uni-

versit6 de Montreal.

Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1989

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 34

Sommaire

Introduction
1.

Le principe du meilleur int~rft de la socit commerciale en droit
anglais
1.1 Les joint stock companies
1.2 La perception des effets de l’incorporation
1.3 Le principe de l’entitg distincte
1.4 La fonction fiduciaire des administrateurs
1.5 Les intirits de la compagnie ou des actionnaires
1.6 Les intgrits des actionnaires presents et futurs
1.7 Les intgrits des employgs
1.8 La finalitg de la compagnie

societe commerciale en droit

II. Le principe du meilleur intr~t de la

compare
2.1 Le droit amricain
2.2 Le droit canadien
2.3 Le droit frangais
2.4 Le droit allemand

Conclusion

*

*

*

Introduction

La jurisprudence de tous les pays dont le droit est d’origine anglaise,
de meme que celle des pays d’Europe continentale, abondent d’6nonc~s A
reffet que les administrateurs et dirigeants d’une soci~t6 commerciale
doivent agir >. Cette r~gle est devenue un prin-
cipe fondamental en droit corporatif.

Le present article cherche A pr~ciser ce qu’est le meilleur int~ret d’une
soci~t6 commerciale et A critiquer la these traditionnelle voulant que cet
int6r~t se resume et se limite A celui de l’ensemble de ses actionnaires.

Cette recherche se divise en deux parties. Elle vise d’abord A retracer
la naissance, l’volution et la port~e de ce principe en droit anglais, droit

1989]

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTERET

dont s’est inspir6 les droits corporatifs canadien et am6ricain et le droit
corporatif d’autres pays. Elle 6voque ensuite tr~s bri6vement, dans une se-
conde partie qui se veut presqu’un appendice A la premiere, la position
qu’ont prise les droits am6ricain, canadien, franqais et allemand.

I. Le principe du meilleur intert de la soci~t6 commerciale en droit anglais

1.1 Les joint stock companies

Le droit anglais des compagnies trouve ses racines dans les joint stock
companies qui ont prolifer6 en Angleterre au XVIIIe sicle, apr~s l’adoption,
en 1720, du Bubble Act1. Cette loi mettait fin A une p~riode de speculation
effrn~e et visait A limiter les attributs corporatifs aux seules entreprises
dfiment incorpor~es 2. La crise de 1720 avait inspire au public une certaine
m6fiance a l’gard du syst~me de soci~t~s par actions. Lobtention d’une
charte corporative devint, tout au long du sicle qui suivit, une faveur
difficile A obtenir du gouvemement 3.

La << soci6t6 de personnes >>, connue en droit anglais sous le vocable de
partnership, demeurait alors la seule forme organisationnelle que pouvaient
utiliser les gens voulant operer ensemble une affaire. Cette formule pr~sentait
toutefois plusieurs inconv~nients: le d6part d’un associ6 provoquait la dis-
solution de la soci6t6 et les poursuites judiciaires, tant en demande qu’en
defense, devaient etre prises aux noms de tous les associ~s.

Faute d’incorporation, les avocats anglais reussirent alors, avec beau-
coup d’ing6niosit6, A 6laborer des contrats de partnership produisant pra-
tiquement tous les effets d~coulant d’une v~ritable incorporation 4. On
proc~dait a la signature d’un contrat de partnership, appel6 deed of settle-
ment, formant une soci~t6 par actions (joint stock company), ofi chaque

‘An Act for better securing certain powers and privileges intended to be granted by his Majesty
by two charters for the assurance of ships and merchandizes at sea, and for lending money upon
bottomry ; and for restraining several extravagant and unwarrantable practices therein mentio-
ned (R.-U.), 6 Geo. 1, c. 18 [ci-apr~s Bubble Act].

2C’6tait lI le but du Bubble Act: ((Its main intention, therefore, was to put an end to the
movement by which a trading group employed a joint stock without specific incorporation,
that is, to put an end to the unincorporated joint stock company o, C.A. Cooke, Corporation,
Trust and Company, Manchester, Manchester University Press, 1950 A Ia p. 84.

Souverain, puis, fA partir du XVIIIe sicle, par loi du Parlement.

3Ant~rieurement, les incorporations s’obtenaient d’abord par lettres patentes 6mises par le
4L.C.B. Gower, The Principles of Modern Company Law, 4e 6d., Londres, Stevens & Sons,
1979 A ]a p. 33 : (Great legal ingenuity was brought to bear to confer on these unincorporated
associations nearly all the advantages of incorporation, […]. >

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partenaire recevait des actions proportionnellement A son apport5 . La ges-
tion de ces unincorporated joint stock companies 6tait d6l~gu~e A des ad-
ministrateurs d~sign6s par les associ6s. Uactifde la compagnie 6tait transfer6
A des fiduciaires qui le d~tenaient pour le b6nefice des associ~s et qui en
disposaient selon les instructions des administrateurs 6.

Le recours i la formule de la fiducie avait pour effet que l’actif du
partnership devenait un patrimoine distinct de celui des associ~s. Ces der-
niers conservaient toutefois l’equitable title. Quant aux administrateurs, ils
6taient par ailleurs consid6r6s comme les mandataires (agents) des associ~s
et 6taient soumis aux directives de ces derniers.

Cette formule se r~pandit au point que les tribunaux la consid6raient
parfois comme une forme sui generis d’organisation, constituant un quasi
body corporate7, se situant A mi-chemin entre la corporation et le partnership.
Maitland 6crit: o [i]n truth and in deed we made corporations without
troubling king or parliament though perhaps we said that we were doing
nothing of the kind. )>8

Ces joint stock companies avaient toutefois un statut juridique ambigu
et leur validit6 6tait souvent mise en doute. Elles 6taient cependant rrpan-
dues au point que le gouvernement ne pouvait plus s’empecher d’intervenir.
C’est ce qu’il fit, d’abord, en 1825, en abrogeant le Bubble Act9, puis, en
1844, en adoptant la premiere loi g~n~rale d’incorporation, sous le titre de
Joint Stock Registration and Regulation Act’0. Cette loi permettait l’incor-
poration de toutes ces compagnies par simple enregistrement de leur deed
of settlement, sans exiger le recours A une charte royale ou A une loi du
parlement1. Elle n’accordait pas toutefois la responsabilit6 limit6e, privilege
qui ne fut ajout6, comme effet de l’incorporation par enregistrement, qu’en

5Le BubbleAct prohibait Ta libre transferabilit6 des actions de tout organisme non incorpor6.
On ins6rait donc dans le deed of settlement des restrictions au droit de transfert, afin de ne
pas ainsi tomber sous le coup de la prohibition pr~vue par cette loi. A.D. Dubois, The English
Business Company after the Bubble Act, New York, Octagon Books, 1971 A ]a p. 222.
6Sur le fonctionnement de ces ((unincorporated joint stock companieso voir Dubois, ibid.
7Voir Re Agriculturist Cattle Insurance Co. (1870), L.R. 5 Ch. 725 A ]a p. 734.
8EW. Maitland, < The Unincorporated Body)) dans H.A.L. Fisher, dd., The Collected Papers of Frederic William Maitland, Vol. III, Cambridge, Cambridge University Press, 1911 A ]a p. 2 83. A la p. 215 et s. 9Le Bubble Act fit abrog6 par Ta loi (1825) 6 Geo. 4, c. 91. Voir C. Hunt, The Development of the Business Corporation in England, 1800-1867, Ire rfimpression, New York, Russel and Russel, 1969 A la p. 38 et s. '0An Act For the Registration, Incorporation, and Regulation of Joint Stock Companies (R.- U.), 7 & 8 Vict., c. 110. Le but de cette loi o was to invest joint stock companies with qualities and incidents of corporations) ; Cooke, supra, note 2 A la p. 158. "Gower, supra, note 4 A la p. 41. 1989] LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTtRFT 185512. Le 16gislateur anglais proc6dait en 1856 A une refonte de la loi 13, qui pr6voyait, comme processus d'incorporation, le d6p6t d'un m6moire de convention (memorandum of association)14. Des r6formes furent apport6es par Ia suite, entre autres par la Compa- nies Act 15 de 1862, la Companies (Consolidation) Act, 190816, et enfin la Companies Act, 194817 ot 'expression <> fut abandonn6e pour
n’utiliser que le terme compagnie. Des modifications furent apport6es en
1980, en vue d’ajuster le droit corporatif anglais aux directives de la Com-
munaut6 6conomique europ6enne 8.

1.2 La perception des effets de l’incorporation

Les praticiens n’ont pas tous pergu, au d6part, ce qu’impliquait Fin-
corporation des joint stock companies. Ces nouvelles compagnies, mainte-
nant dot6es d’un statut corporatif, ne leur apparaissaient pas 8tre de
v6triables corporations. Elles 6taient pergue plut6t comme des quasi-
corporations, se rapprochant davantage de la formule du partnership’9. On
r6alisait qu’une fois incorpor6es, ces compagnies devenaient dot6es de la
personnalit6 juridique et poss6daient en cons6quence leur propre patri-
moine. Le plus grand effet apparent r6sultant de l’incorporation 6tait que
la compagnie au lieu du fiduciaire pouvait d6sormais d6tenir les biens de
sorte que, selon certains, c’6tait maintenant elle qui d6tenait les biens in
trust pour le compte des associ6s (les actionnaires) 20. Ces derniers demeu-
raient, comme autrefois, croyait-on, les v6ritables b6n6ficiaires de la
compagnie.

Dans une fiducie de droit anglais, le fiduciaire cumule g6n6ralement A
la fois le titre 16gal sur les biens et leur contr6le administratif, et ce pour le
b6n6fice des cestui que trust. Dans l’unincorporated joint stock company, la
tache du fiduciaire se limitait a d6tenir le titre 16gal de propri6t6 des biens

t2An Act For Limiting the Liability of Members of Certain Joint Stock Companies (R.-U.),

18 & 19 Vict., c. 133. Voir Hunt, supra, note 9 A la p. 116 et s.

‘3Joint Stock Companies Act, 1856 (R.-U.), 19 & 20 Vict., c. 47.
14Ce m~moire pouvait 8tre accompagn6 des r6glements de la compagnie (articles of associa-

tion), A d~faut de quoi c’6tait le modle de r~glements pr6vu par la loi qui s’appliquait.

‘S(R.-U.), 25 & 26 Vict., c. 89.
16(R.-U.), 8 Edw. 7, c. 69.
17Des modifications furent d’abord apport6es en 1947 par Ia Companies Act, 1947 (R.-U.),
10 & 11 Geo. 6, c. 47 qui fut suivie de la Companies Act, 1948 (R.-U.), I1 & 12 Geo. 6, c. 38.

IsCompanies Act 1980 (R.-U.), 1980, c. 22.
19Voir B. Welling, Corporate Law in Canada, Toronto, Butterworth, 1984 A ]a p. 44, note

47.

20Cooke, supra, note 2 i Ia p. 69 et s. Ce concept que la corporation d6tenait les biens in
trust pour le compte des actionnaires avait 6t exprim6 dans Child c. Hudson Bay Co. (1723),
2 P.Wms 207 A ]a p. 209, 24 E.R. 702 (Chancery).

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de l’entreprise, pour le b6n6fice des associ6s, leur gestion 6tant confi6e At des
administrateurs. Ces derniers n’agissaient pas toutefois comme fiduciaires,
mais A titre de mandataires (agents) des associ6s et demeuraient en con-
s6quence soumis aux directives de ces derniers. Sealy 6crit A ce sujet: << [i]n a deed-of-settlement company, the members were the company. The direc- tors, as their agents, were subject to direction and control by their decision in general meeting >>21.

Dan le cas de la compagnie incorpor6e, c’est la compagnie elle-m~me
qui d6tient le titre 16gal de propri6t6 des biens, dont la gestion demeure
confi6e A des administrateurs. I1 semble donc, i premiere vue, que le seul
changement apport6 soit la substitution du fiduciaire par la compagnie (ou
corporation). C’6tait du moins la conception que s’en faisaient certains pra-
ticiens de l’6poque, qui consid6raient que la compagnie continuait A agir,
comme le faisait le fiduciaire, pour le b6n6fice des actionnaires. Ces derniers
d6tenaient le titre en equity et ils 6taient en quelque sorte des cestui que
trust, ce qui faisait de la compagnie un fiduciaire ou un quasi-trustee d’un
patrimoine distinct: l’actif de l’entreprise. Cette perception est tr6s bien
exprim6e dans l’affaire Percival c. Wright, oft les plaideurs all6guent:

[the shareholders] are the real beneficiaries. […] The undertaking of the
company is […] merely the sum of the shares. No doubt at law it belongs to
the company, but in equity it belongs to the shareholders […]. In this respect
the shareholders inter se are in the same position as partners, or shareholders
in an unincorporated company.22

On consid6rait que la compagnie incorpor6e reposait, tout comme son
pr6d6cesseur, l’unincorporatedjoint stock company, sur un contrat entre les
actionnaires. Ainsi, l’incorporation se faisait par l’enregistrement du deed
of settlement qui 6tait en somme un contrat de soci6t6 (ou partnership). On
percevait donc la compagnie comme 6tant an incorporated partnership23,
<< a mere aggregate of shareholders >. D’ailleurs la loi semblait corroborer
cette version, car elle pr6voyait que l’enregistrement du deed of settlement,
pour fin d’incorporation, avait pour effet << [to] bind the company and the members thereof to the same extent as if [it] had been signed and sealed 21L.S. Sealy, (The Director as Trustee >>, [1967] Camb. L.J. 89. Ilauteur ajoute: <(The mem- bers' unanimous voice was an authority superior to the deed itself: they could by novation bring about anything they whished, and they could ratify or acquiesce in any irregularity. >
22Percival c. Wright, [1902] 2 Ch. 421 A la p. 423 et s. Le juge, A ]a p. 426, rejettera cette

position.

23Gower, supra, note 4 i lap. 315 : < [T]he original Act of 1844 adopted the existing method of forming an unincorporated joint stock company by deed of settlement (which did of course constitute a contract between the members who sealed it), and merely superimposed incor- poration on registration. >>

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LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTERET

by each member. >>24 Le juge Mellish voit dans ce document < the deed of partnership by which the shareholders agree inter se >>a.

Gower fait remarquer que malheureusement on ne r6alisait pas A
1’6poque toutes les consequences d6coulant de l’incorporation et du fait que
la compagnie formait dsormais une entit6 distincte: << Unhappily, full ac- count was not taken of the vital new factor, namely, the fact that the in- corporated company was a separate legal entity [...]. >>26

Les tribunaux seront appel6s au cours des ann6es qui suivront A. rectifier
continuellement le concept de compagnie afin de l’arracher A ses racines de
N( unincoporated joint stock company >>, et de r6affirmer le changement de
substance resultant de l’incorporation. Ils devront revenir a maintes reprises
sur la question de ‘entit6 distincte et de ses consequences, l’ancien concept
refaisant continuellement surface comme un ressac difficile A enrayer.

1.3 Le principe de l’entit distincte

Le principe que la compagnie constitue une entit6 distincte de ses mem-
bres fut d6finitivement 6tabli en droit anglais par le c61 bre arr&t Salomon27,
rendu, en 1896. On y repousse fermement la these du juge de premiere
instance voulant que la compagnie ne soit qu’un simple agent qui administre
les affaires des actionnaires28 . La Chambre des Lords 6nonce le principe
suivant :

The company is at law a different person altogether from the subscribers to
the memorandum ; and though it may be that after incorporation the business
is precisely the same as it was before, […] and the same hands receive the
profits, the company is not in law the agent of the subscribers or trustee for
them.29

Cet arr~t 6tablit donc que la compagnie est non seulement une entit6
distincte de ses membres, mais elle poursuit une finalit6 autonome par
rapport A ces derniers. Elle n’agit pas comme fiduciaire pour le compte des
actionnaires. Lord Halsbury r6sume cette ide de la fagon suivante:

24Companies Act, 1948 (R.-U.), 11 & 12 Geo. 6, c. 38, art. 20(1). Cet article parle en fait des
memorandum and articles qui, depuis 1856, ont remplac6 les deeds of settlement: Joint Stock
Companies Act, 1856, supra, note 13.
2sRe Tavarone Mining Company (1873), L.R. 8 Ch. App. Cas. 956 A Ia p. 960 (connu sous
le nom de Pritchard’s Case). Voir aussi Brown c. La Trinidad (1887), 37 Ch.D. 1 A ]a p. 13.
26Gower, supra, note 4 A la p. 315.
27Satomon c. A. Salomon & Co., [1897] A.C. 22 (H.L.).
28Voir jugement rendu en premiere instance par le juge Vaughan Williams, rapport6 dans

les notes de la Cour d’appel, Broderip c. Salomon (1894), [1895] 2 Ch. 323 A la p. 329 et s.

29Supra, note 27 A la p. 51, 6nonc8 de Lord Macnaghten [nos italiques].

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it seems to me impossible to dispute that once the company is legally incor-
porated it must be treated like any other independent person with its rights
and liabilities appropriate to itself, and that the motives of those who took part
in the promotion of the company are absolutely irrelevant in discussing what
those rights and liabilities are. 30
L’arret Salomon implique que l’incorporation des joint stock companies,
au delA des formalit6s, produit un changement de substance3’ : la compagnie
devient une entit6 distincte qui poursuit sa propre finalit6, et qui, comme
le dit le juge Cotton, dans l’affaire Flitcroft << is not a mere aggregate of shareholders >>32

Laffaire Salomon exprime, A notre avis, deux principes, soit premi6-
rement que ‘entreprise, une fois incorpor6e, devient une entitM distincte et
deuxiemement, ce qui nous parait un corollaire du premier, qu’elle devient
une entitm autonome, poursuivant une finalit6 qui lui est propre et qui ne
correspond plus n6cessairement A celle vis6e par les actionnaires.

II faut donc apporter des r6serves A la th6orie voulant que la compagnie
ne repose que sur un simple contrat entre les actionnaires. La Chambre des
Lords d6clare, dans l’affaire Welton c. Saffery33, un jugement rendu la meme
ann6e que l’arr&t Salomon, there is no contract in terms between the
individual members of the company >, et Lord Macnaghten ajoutera, dans
cette affaire :

These companies are creature of statute, and by the statute to which they owe
their being they must be bound […]. [S]hareholders are not partners for all
purposes ; they have not all the rights of partners ; they have practically no
voice in the management of the concern. 34
Pour bien comprendre la situation, il faut en effet consid6rer, comme
le dit le juge Astbury, dans l’affaire Hickman, que la compagnie, contrai-
rement au partnership, est une entit6 distincte et qu’elle est, par cons6quent,
partie au contrat, ce qui limite consid6rablement les pouvoirs que les ac-
tionnaires peuvent avoir sur elle 35.

3Ibid. A ]a p. 30 [nos italiques].
31C’est le terme meme employ6 par le juge Megarry dans Gaiman c. National Association
for Mental Health, [1970] 2 All E.R. 362 A ]a p. 378 (Ch.D.): <(the conversion [,..] into a limited company [...] is no mere formality, but a change of substance. >>
32Re Exchange Banking Company (1882), 21 Ch. 519 A la p. 536 [ci-apr~s l’affaire

Flitcroft].

33[1897] A.C. 299 A la p. 315 (H.L.). Le juge ajoute tout de m~me que : othe articles do not

any the less, in my opinion regulate their rights inter se >.

341bid. A ]a p. 324 et s.
35Hickman c. Kent or Romney Marsh Sheep-Breeders’Association, [1915] 1 Ch. 881 A ]a p.
897: (Much of the difficulty is removed if the company be regarded […] as a party to its
own memorandum and articles >. Cette approche a eu une grande influence aux ttats-Unis.
Cette thforie nous parait contestable. Voir cependant Rayfield c. Hands, [1960] 1 Ch. 1 qui
persiste A voir un contrat inter se, dans le cas d’une compagnie privfe.

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LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTERET

I1 faut m~me aller plus loin. Aprrs l’incorporation, les actionnaires ne
sont plus les copropri6taires de l’entreprise et cela contrairement A la formule
prrcrdente des unincorporated joint stock companies, oft les associrs < were the company >>.36 Cette conclusion est d’ailleurs confirm6e par l’arret Short
ofA le juge Evershed drclare :

Shareholders are not, in the eye of the law, part owners of the undertaking.
The undertaking is something different from the totality of the share-holdings. 37
Le principe de la finalit6 distincte ne fut pas cependant accept6
d’emblre 38, car il s’opposait diamrtralement A la pratique et A la tradition
qui avaient eu cours jusqu’en 1844, sous la formule des << unincorporated joint stock companies >>. On ne pouvait 6videmment rejeter lajurisprudence
du plus haut tribunal du pays ;39 mais on persistait toutefois A. considrrer
les actionnaires comme les v6ritables et seuls brnrficiaires de la compagnie
et les administrateurs comme leurs mandataires (agents).

1.4 La fonction fiduciaire des administrateurs

La throrie selon laquelle les administrateurs ne sont que les mandataires
(agents) des actionnaires fut formellement rejet6e par la Cour d’appel, en
1908, dans l’affaire Gramophone, oft le juge Buckley affirme :

The directors are not servants to obey directions given by the shareholders as
individuals; they are not agents appointed by and bound to serve the share-
holders as their principals. 40

Cet arr&t consacre h nouveau le principe du changement de substance
produit par l’incorporation qui fait du conseil d’administration et de l’as-
sembl6e des actionnaires deux organes distincts41 . Les actionnaires d6signent
les administrateurs, mais ces derniers ne sont pas pour autant leurs servi-
teurs et ne sont pas oblig6s de suivre leurs instructions. Cet arr~t fait ressortir
le r6le de << contrfle >> que jouent les actionnaires. Le contr6le de la com-
pagnie, dit le juge Moulton, dans cet arr~t Gramophone < is something wholly different from the management of the business itself>>.42 Si les ac-

36Sealy, supra, note 21.
37Short c. Treasury Commissioners (1947), [1948] 1 K.B. 116 A la p. 122 (C.A.).
38Voir i ce sujet M.A. Pickering, oThe Company as a Separate Legal Entity)> (1968) 31
Mod. L. Rev. 481, o sont 6numrs tousles 6pith~tes qu’on retrouve dans les jugements pour
qualifier ce ph~nom~me de 1’entit6 distincte, ce qui indique, dit-il A Ia p. 482, < an unexpected degree of uncertainty on the part of the courts on some occasions when dealing with the separate existence of the company. )>
39Salomon, supra, note 27.
40Gramophone & Typeivriter, Ltd c. Stanley, [1908] 2 K.B. 89 A la p. 105 et s. (C.A.).
41L’arr~t dit bien shareholders as individuals > ; c’est A titre d’organe que les actionnaires
ont un droit de contrrle. I1 s’agit de plus d’un droit de contrble et non d’un droit de mandant.

42Gramophone, supra, note 40 A la p. 98.

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tionnaires ne sont pas satisfaits de l’administration, ils n’ont, dit-il, qu’At
changer les administrateurs, mais < the responsability of the directors and officers [...] is to the corporation itself>43. En somme, on r~it~re le principe
A 1’effet que la compagnie < is not a mere aggregate of shareholders >>44 et
constitue une entit6 differente de ces derniers 45.

Mais si les administrateurs ne sont pas les mandataires des actionnaires
et ne sont pas soumis A leurs directives, ne doit-on pas les consid~rer comme
6rant places dans une relation fiduciaire A l’gard de ces derniers ? Dans ]a
fiducie, le fiduciaire n’est pas le mandataire des b~n~ficiaires, mais il doit
n~anmoins agir dans le meilleur int~r~t de ces derniers.

Pour le juge Romilly, la r~ponse A cette question ne fait aucun doute:
< the directors are persons selected to manage the affairs of the company, for the benefit of the shareholders [...]. >>46 C’6tait 6galement l’avis du juge
de premiere instance dans l’affaire Flitcroft qui d~clarait n’entretenir aucun
doute A l’effet <( [t]hat the relationship of trustee and cestui que trust subsists between the directors of joint stock companies and the shareholders. >>47
Nous retrouvons une ide similaire dans un jugement rendu en 1866, dans
l’affaire Ferguson, of le juge Cairns reconnait qu’un actionnaire peut exercer
un recours contre < the directors as his trustees, which in point of law they are, and [can therefore seek] redress against them for a breach of trust. >>48
Cet argument fut aussi invoqu6 dans l’affaire Percival, off les plaideurs al-
1 guent que les administrateurs < are trustees both for the company and for the shareholders who are the real beneficiaries. >>49 Dans cette cause le juge
Swinfen Eady repousse cet argument:

44Supra, note 32 A Ia p. 536.
45Voir opinion divergente de G.R. Sullivan, v The Relationship between the Board of Di-

rectors and the General Meeting in Limited Companies> (1977) 93 Law Q. Rev. 569.

46The York and North-Midland Railway Co. c. Hudson (1845), 16 Beav. 485 f la p. 491, 51
E.R. 866 A la p. 868, 96 R.R. 228 A la p. 232, 22 L.J. Ch. (New series) 529 A la p. 531 (Rolls
Court).

47Supra, note 32 A ]a p. 525 (juge Bacon). Cette approche sera rejet~e en appel oa le juge
Brett dira A la p. 535: <(They are trustees for the company, not for the individual shareholders. >>

48Ferguson c. Wilson (1866), L.R. 2 Ch. 77 A la p. 90.
49Supra, note 22 A la p. 423.

1989]

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTERET

trustees for individual shareholders )>50, tout comme l’avait dit le juge Brett,
vingt ans plus t6t, dans l’affaire Flitcroft : < they are trustees for the company, not for the individual shareholders. >>51

Plusieurs jugements ont signalM que les administrateurs ne sont pas de
veritables fiduciaires, tout en reconnaissant que la nature precise de leur
fonction est difficile A d~finir. Ainsi, le juge Bowen ecrit dans Imperial Hy-
dropathic Hotel Co. c. Hampson : >52 On ne peut en effet considerer l’admi-
nistrateur comme 6tant un veritable fiduciaire selon le concept de common
law, car, comme l’ecrit Keely, un auteur am6ricain:

A trust is a fiduciary relationship with respect to property […] The situation of
the corporate director is readily distinguishable from that of the trustee because
the corporation, not the director, holds the legal title to the corporate property
[…] The director, therefore, cannot properly be said to be a trustee in the
common law (i.e., equitable) sense.53
I1 ne demeure pas moins toutefois que les administrateurs gerent des
biens qui ne sont pas les leurs et qu’ils agissent par consequent pour le
compte d’autrui. Ils assument donc une fonction qui ressemble enormement
A celle d’un fiduciaire ; ce qui explique pourquoi les tribunaux les ont conti-
nuellement compares A des fiduciaires 54. On lit dans un jugement rendu en
1893: Although directors are not properly speaking trustees, yet they have
always been considered and treated as trustees […]. >>55 Ce n’est que plus
tard que les tribunaux commencerent h faire la distinction entre la fiducie
proprement dite et la < relation fiduciaire >>56. Les administrateurs ne sont

50Ibid., sommaire du jugement A la p. 421.
5tSupra, note 32 A la p. 535.
52(1882), 23 Ch. 1 a la p. 12 et s. (C.A.). Lord Russel dira dans Regal (Hastings) Ltd c.
Gulliver, [1942] 1 All E.R. 378 A la p. 387: < Directors of a limited company are the creatures of statute and occupy a position peculiar to themselves. In some respect they resemble trustees, in others they do not. In some respects, they resemble agents, in others, they do not. In some respects, they resemble managing partners, in others they do not. >) A noter les mots < creatures of statute )), ce qui r~it~re la nature institutionnelle de la compagnie. Voir aussiRe City Equitable Fire Insurance Co. Ltd (1924), [1925] 1 Ch. 407 A la p. 426 (C.A.). 53W.E. Keely, < (1961) 36 Notre Dame L. Rev. 343 A la p. 343 [nos italiques]; voir
6galement Sealy, supra, note 21.
54Sealy, supra, note 21 A la p. 85: <( [i]n the limited legal vocabulary of the day, there was no other word which the judges would wish to use. >>

55in re Lands Allotment Co. (1893), [1894] 1 Ch. 616 i la p. 631.
56Sealy, supra, note 21 A la p. 86: <( [it was not] until well into the nineteenth century, [that] the expression < fiduciary > was eventually accepted to differentiate true trusts from those other
relationships […]. > Il ajoute plus loin: < We should not forget, however, that all fiduciary principles are trust principles, and it is on these trust principles that directors' liability is traditionally determined. >>

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 34

pas des fiduciaires, mais ils sont placbs dans une relation fiduciaire (selon
le concept de common law57) puisqu’ils agissent pour le compte d’autrui.

II appert donc que les administrateurs ne sont pas les mandataires des
actionnaires mais ils assument une fonction fiduciaire, puisqu’ils agissent
pour le compte d’autrui ; ce qui nous rambne au noeud gordien de tout le
d~bat : dans l’intbr~t de qui doivent-ils agir ?

1.5 Les intgr&s de la compagnie ou des actionnaires

La question cruciale est de savoir si les actionnaires sont les seuls et
uniques b6n6ficiaires de la compagnie et si les administrateurs doivent par
cons6quent agir dans le meilleur int6r~t de ces derniers. Deux th6ories s’af-
frontent. Pour certains, la compagnie constitue une entit6 ayant une finalit6
autonome et les administrateurs doivent donc agir dans le meilleur int6r~t
de cette derni6re. Pour d’autres, les actionnaires sont les v6ritables b6n6fi-
ciaires de la compagnie et les administrateurs se doivent d’agir dans le
meilleur int6rt de ces derniers.

Ce d~bat, autour de ces deux th6ories qui s’opposent, marquera la ju-
risprudence anglaise pendant presque tout le vingti~me sicle, les tribunaux
oscillant entre ces deux p6les : int6r~ts des actionnaires versus int6rets de
la compagnie. Pour certains, ce litige tourne autour d’un faux probl6me, car
l’int6ret de la compagnie, disent-ils, est constitu6 de la somme des int6r~ts
de ‘ensemble des actionnaires. Le d~bat porte, en d6finitive, sur la question
de la finalit6 de la compagnie.

C’est le principe du meilleur int6r~t de la compagnie qui pr6vaudra,
car la jurisprudence r6it6rera maintes et maintes fois le meme leitmotiv:
les administrateurs doivent agir K bona fide for the benefit of the company
as a whole >. Cette rbgle fiut d’abord 6nonc6e, en 1900, par le juge Lindley,
dans Allen ofa il d6clarera, en parlant des pouvoirs des administrateurs:
<< [i]t must be exercised, not only in the manner required by law, but also bond fide for the benefit of the company as a whole, and it must not be exceeded. >>58 L’expression sera par la suite r6p6t~e dans une longue sbrie de
jugements59, de sorte qu’elle constitue l’une des r6gles les plus solidement
6tablies du droit anglais.

57Sur ce concept de relation fiduciaire en droit anglais voir J.C. Shepherd, The Law of
Fiduciaries, Toronto, Carswell, 1981 ; PD. Finn, Fiduciary Obligations, Sydney, Law Book
Company, 1977.

58Allen c. Gold Reefs of West Africa [1900] 1 Ch. 656 A lap. 671.
59Voir notamment Dafen Tinplate Co. c. Lianelly Steel Co., [1920] 2 Ch. 124; Sidebottom
c. Kershaw, Leese and Co. (1919), [1920] 1 Ch. 154 (C.A.); Shuttleworth c. Cox Brothers and
Co. (1926), [1927] 2 KB. 9 (C.A.) ; ReSmith andFawcett Ltd, [1942] 1 Ch. 304 (C.A) ; Parke
c. Daily News Ltd, [1962] 2 All E.R. 929 (Ch.).

1989]

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTtRIET

Non seulement les administrateurs doivent agir dans le meilleur int6rt
de la compagnie, mais ils doivent mame, ajoutent d’autres jugements 60,
ignorer les directives des actionnaires, lorsqu’elles leur paraissent ne pas
correspondre aux meilleur intr& de la compagnie. I1 eut d’ailleurs 6t6 in-
concevable qu’un autre principe que celui de la primaut6 de l’int~r& de la
compagnie cut W retenu, car c’6tait la seule voie conciliable avec les r~gles
de base 6nonc~es dans les arr~ts dont nous avons fait 6tat plus haut, no-
tamment ces r~gles voulant que les administrateurs ne soient pas des man-
dataires ou des (< trustees for individual shareholders. >61

Ce courant jurisprudentiel est cependant jalonn6 de quelques arrts
apportant une interpretation differente. Ainsi le juge Avory dira, en 1913,
que l’6nonc6 A 1’effet que les administrateurs ne sont pas des <( trustees for individual shareholders >, doit 8tre interpr6t6 comme voulant dire qu’ils le
sont pour l’ensemble des actionnaires:

[A] director is a trustee for the whole body of shareholders and bound to
exercise the powers of the company for the whole body of shareholders and
not for the benefit of any individual shareholders […] .62

C’6tait en somme une tentative de r~ouvrir le d6bat et de tout remettre
en question. Une nouvelle tentative eut lieu en 1951 : le juge Evershed, de
la Cour d’appel, dit, dans ‘affaire Arderne Cinemas, que ‘expression << in- t6r& de la compagnie >> signifie < int~ret de l'ensemble des actionnaires >> :
(< the phrase, < the company as a whole >>, does not […] mean the company
as a commercial entity, distinct from the corporators: it means the cor-
porators as a general body. >>63 Pour illustrer sa these, le juge Evershed sou-
alors toujours hypoth6tique – d’une compagnie A actionnaire
lve le cas –
unique et soumet que les administrateurs doivent alors, avant de prendre
une decision, s’interroger si cela correspond aux int6rats de cette personne.

Face A ce jugement, on a l’impression d’avoir accompli un circuit
complet par rapport a l’arr&t Salomon pour dire finalement le contraire de
ce qui avait alors 6t6 6tabli. Si les administrateurs doivent agir dans le
meilleur int6rat de la compagnie, et si le meilleur int6r& de la compagnie
est constitu6 du meilleur int~rat de l’ensemble des actionnaires, c’est donc
dire que les administrateurs doivent agir dans le meilleur int6rt de l’en-
semble des actionnaires.

6Automatic Self Cleansing Filter Syndicate c. Cuninghame, [1906] 2 Ch. 34 (C.A.); Gra-

mophone, supra, note 40.

61Gramophone, supra, note 40 et Percival c. Wright, supra, note 22; voir aussi les rgles

6nonc~es dans les arr~ts Salomon, supra, note 27 et Flitcroft, supra, notes 32 et 47.

62Kregor c. Hollins (1913), 109 L.T. 225 A la p. 228 (C.A.); Voir 6galement Sullivan, supra,

note 45.

63Greenhalgh c. Arderne Cinemas (1950), [1951] 1 Ch. 286 A ]a p. 291 (C.A.).

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 34

En somme, deux th6ories s’affrontent, l’une voulant que < l'int6rat de la compagnie >> s’entende dans le sens de l’int6r~t de l’entit l6gale distincte,
ce que le juge Evershed appelle << the company as a commercial entity >, et
l’autre voulant que cet int6rt de la compagnie se resume t la somme des
int~r~ts de l’ensemble des actionnaires. Cette seconde approche implique
que dans le cas d’un actionnaire unique, ses int6r~ts deviennent ceux de la
compagnie. Rappelons que cette seconde approche est celle qui avait 6t6
repouss~e par l’arr~t Salomon64, off il 6tait exactement question d’un ac-
tionnaire unique (les autres actionnaires ne d6tenant que des actions de
qualification), et surtout par l’arrt Gramophone65, ofi il s’agissait d’une
compagnie anglaise d6tenant toutes les actions d’une filiale allemande (chose
permise par la loi de ce pays).

II convient de r~aliser que pour 6carter la seconde approche, il faut
conclure qu’il n’y a pas 6quation entre <( int~rt de la compagnie >> et < int6ret de l'ensemble des actionnaires > , ce qui implique alors que < l'int6rat de l'ensemble des actionnaires > est soit compl~tement 6tranger aux pr6.occu-
pations de la compagnie, ou encore ne constitue pas la seule et unique
pr6occupation de cette dernire.

1.6 Les intgrits des actionnaires prsents et futurs

ULhypoth~se que les administrateurs peuvent compl~tement se d6sin-
t&resser des int6r~ts des actionnaires doit 8tre 6cart~e. I1 ne faut pas oublier
que ce sont ces derniers qui 6lisent les administrateurs et qui ont droit aux
dividendes. Par consequent, m~me si les int6rts de la compagnie sont dis-
tincts de ceux des actionnaires, cela ne devrait pas aller jusqu’A permettre
aux administrateurs de se d~sint6resser de ces derniers et de ne pas prendre
leurs int6r~ts en consid6ration. Gower fait fort judicieusement remarquer:

Despite the separate personality of the company it is clear that directors are
not expected to act on the basis of what is for the economic advantage of the
corporate entity, disregarding the interests of the members. 66
Le droit anglais semble toujours consid~rer que le m~moire de conven-
tion et les r~glements de la compagnie constituent un contrat entre la com-
pagnie et ses actionnaires 67. II serait absurde que la compagnie puisse, en
ces circonstances, ignorer totalement les int6r~ts de ses actionnaires.

Jusqu’A quel point cependant la compagnie doit-elle prendre en consi-
deration les int6rts des actionnaires ? Une des caract6ristiques de la com-

64Supra, notes 27, 28 et 29.
65Supra, note 40.
66Gower, supra, note 4 A la p. 577.
67Supra, note 35.

1989]

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTERfET

pagnie est que l’entit6 corporative demeure la meme alors que les
actionnaires se succedent 68. C’est ce phenomene qui a fait dire au juge
Moulton, dans l’affaire Gramophone, que: << [t]he responsibility of the di- rectors and officers of the corporation is to the corporation itself, whatever be its composition at any moment as to number of corporators. >>69 Par
consequent, si 1’expression < the company as a whole signifie, comme le 'ensemble des actionnaires, cela implique les ac- veut le juge Evershed, tionnaires pr6sents et futurs, ce qui invalide donc son exemple de l'inter&t de l'actionnaire unique, a un moment donn670. Ce principe des actionnaires presents et futurs fit l'objet d'une etude poussee dans la c6lebre affaire du Savoy HoteFl. Dans cette affaire, des speculateurs tenterent de s'emparer des actions d'une compagnie afin de mettre en vente un de ses hotels qu'ils convoitaient. Pour dejouer la ma- noeuvre, les administrateurs de la compagnie place l'hotel sous le contrle d'un fiduciaire. Avant de ce faire, ils obtiennent l'opinion d'un conseiller juridique qui leur dit d'agir dans le meilleur interet de la compagnie et que: [( the companyo does not mean] the sectional interest of some (it may be a majority) of the present members or even [...] all of the present members, but of present and future members of the company [...] on the footing that it would be continued as a going concern, [balancing] a long term view against short term interests of present members. >>72

Cette affaire fit par la suite l’objet d’une enquete par le Board of Trade;
l’enqueteur consid6ra que les administrateurs etaient alles trop loin en liant
ainsi la manoeuvre future d’action de la compagnie. Son rapport ne differa
pas toutefois d’opinion sur la question des interets presents et futurs de la
compagnie 73, sauf qu’il sembla considerer que les interets actuels des ac-
tionnaires ne sauraient 6tre sacrifies aux vues personnelles des administra-
teurs sur ce qui constitue les int6rts futurs de la compagnie 74. Cette nuance
entre les intrts presents et les intrets presents et futurs des actionnaires a
pour effet de qualifier la deuxieme theorie, celle des interets des actionnaires,

68Lord Blackstone compare la compagnie A une rivi~re qui demeure la m~me quoique les

parties qui la composent changent A tout instant: voir R.W. Hamilton, o The Corporate Entity >>
(1971) 49 Texas L. Rev. 979.
69Supra, note 40 A Ta p. 99.
70Greenhalgh c. Arderne Cinemas, supra, note 63.
71The Savoy Hotel Ltd and the Berkeley Hotel Co. Ltd, Investigation under Section 165(b)
of the Companies Act, 1948, Report of the Inspector (M.E. Milner Holland), H.M.S.O., 1954.
72Cit6 par Gower, supra, note 4 A la p. 577 et s. ; pour un commentaire sur raffaire Savoy,
voir L.C.B. Gower, <(Corporate Control: the Battle for the Berkeley >>, (1955) 68 Harv. L.Rev.
1176; pour une traduction frangaise du passage, voir M. Gigu~re, Les devoirs des dirigeants
des socigt~s par actions, Quebec, Presse de 1’Universit6 Laval, 1967 A la p. 39.

73Supra, note 71.
74Gigu~re, supra, note 72 A la p. 39 et s.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 34

au point de la rapprocher de la premiere, qui veut, rappelons-le, que les
administrateurs doivent agir dans le meilleur int6r&t de la compagnie,
comme entit6 distincte et << as a going concern >. Cela implique qu’il n’y a
pas 6quation entre les int6r~ts de la compagnie et son unique actionnaire
ou tous ses actionnaires presents, car on dolt aussi prendre en consideration
les int6rts de ceux qui pourront 6ventuellement d~tenir des actions. La
meilleur fagon, pour les administrateurs, de bien servir les int6r~ts de cet
ensemble d’actionnaires se succfdant dans le temps, c’est d’agir dans le
meilleur interft de la compagnie as a going concern o.

C’est ce qui explique la discretion dont jouissent les administrateurs
en mati~re de declaration de dividendes et le fait que tout 6ventuel action-
naire peut, une fois actionnaire, invoquer tous manquements des adminis-
trateurs survenus meme ant6rieurement A l’achat de ses actions 75 .

II convient ici de souligner toute la port6e de ce principe du meilleur
int6rt de la compagnie as a going concern >. C’est lui qui explique et justifie
l’effort de planification i long terme qui est devenu l’une des pr6occupations
majeures des administrateurs des entreprises modernes. A major portion
of the modem corporation’s effort is spent in long-term planning >>, 6crit un
auteur am6ricain.76 Cependant, cet objectif A long terme ne serait pas pos-
sible si les int6rts des actionnaires du moment pr6sent primaient sur ceux
de la compagnie. C’est cette vision du long terme qui transforme en quelque
sorte la soci6t6 commerciale en une institution ayant une finalit6 qui ne se
concentre pas uniquement sur les int6rfts de ceux qui d6tiennent pr6sen-
tement des actions. Cet auteur fait remarquer ce ph6nom~ne en ces termes:

[I]n a genuine capitalist structure the desire for future gain is a necessary
element. However, when the time span is lengthened beyond a critical point,
we must conclude that the corporation as an institution is serving its own ends
more than those of its stockholders. There is no question that these stockholders
are the beneficiaries of this planning in a very real way. But stockholder gain
is now becoming a by-product of corporate institution rather than the sole
determining end of corporation policy 7 7

1.7 Les intrFts des employis

L’autre hypoth~se qu’il faut consid6rer, est celle off les int6r~ts des ac-
tionnaires ne constituent pas l’unique champ de vision de la compagnie.
Cette hypothse veut que les int6rts des actionnaires, s’ils font partie des

75Seaton c. Grant (1867), L.R. 2 Ch. App. Cas. 459; voir Gower, supra, note 4 A la p. 652
et s. Notons qu’en droit anglais l’assembl6e g6n6rale a l’autorit6 finale en mati6re de d6claration
de dividendes, mais seIon Gower, supra, note 4 A ]a p. 408: o although the members in general
meeting retain their ultimate theoretical control, the real control is vested in the directors. )

76pp Harbrecht, S.J., > (1961) 38 Un. Det. L.J. 615 a la p. 616.
77Ibid.

la p. 616.

1989]

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTERIET

preoccupations de la compagnie, ne constituent pas sa seule preoccupation.
Gower 6crit A propos de ‘existence de d’autres int6rts : << it is difficult to see how this distinction can be drawn unless the interests of human beings other than the stockholders can be considered. >>78

Or, la jurisprudence anglaise a syst~matiquement 6cart6 la possibilit6
que d’autres int~rets puissent etre pris en consideration. Ce d6bat a surtout
port6 sur la possibilit6 de faire des dons79 et sur le droit de la compagnie
de prendre en consideration l’int~ret des employ~s. Dans l’affaire Parke c.
Daily News80, une compagnie en voie de liquidation cherchait A verser une
indemnit6 de d6part A ses employ6s, mais un actionnaire s’objecte. La com-
pagnie all~gue que: < [t]he prime duty [of the company] must be to the shareholders; but boards of directors must take into consideration their duties to employees in these days. >81

Dans cette cause, le juge Plowman repousse cet argument: 82 I1 faut signaler
que dans cette affaire, il s’agissait d’une compagnie en voie de liquidation;
or, la r~gle veut que l’avoir net d’une compagnie doit, advenant liquidation,
&re remis aux actionnaires.

La question des int~r~ts des employ~s avait 6galement W invoqu~e
dans l’affaire du Savoy Hotel; l’enqu~teur l’avait repouss~e en ces termes:
[these] considerations […] however meritorious, would not seem to me to
form part of a true legal definition of the interests of the companies […]. >83

Gower a raison lorsqu’il soumet que ce principe de droit corporatif est
vraiment anachronique 84 et que le monde des affaires devance, sur ce plan,
la vision juridique, car les dirigeants d’entreprises reconnaissent g~n~rale-
ment qu’ils doivent prendre en consideration les int~r~ts de certains autres
partenaires de l’entreprise, comprenant non seulement le capital, mais aussi

78Gower, <(Corporate Control ), supra, note 72 A la p. 1189. 79Relativement aux dons philanthropiques, voir notamment l'affaire Hutton c. West Cork Railway (1883), 23 Ch. D. 654 (C.A.), oa le juge Bowen dclare A la p. 673: ((charity has no business to sit at boards of directors qua charity. o 80Supra, note 59. SlIbid. A la p. 948. 821bid. Le juge cite, toujours fA la m~me page, l'arr&t Greenhalgh c. Arderne Cinemas avec approbation et dit : < Sir Raymond Evershed, M.R., said, in a different context, that the benefit of the company meant the benefit of the shareholders as a general body, and in my opinion that is equally true in a case such as the present. >

83Cit6 par Gower, supra, note 72 A la p. 1188.
84Gower, supra, note 4 A la p. 578. Le solliciteur g~ndral de Victoria, en Australie, formule
des remarques au m~me effet, B.L. Murray, (Some Aspects of Modem Company Structure>>
(1965-66) 7 U.ofW.Aust. L.Rev. 311 A lap. 313 et s.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 34

les travailleurs et la communaut6 sociale.8 5 Gower reconnait toutefois que
cette vision anachronique constitue – ou plut~t constituait alors –
la toile
de fond juridique du syst~me corporatif anglais :

But it is apparently only the interests of the members and, presumably, cre-
ditors, present and future, to which they [the directors] are entitled to have
regard; the consumers of the company’s products, the nation as a whole and
even (at present) the employees are legally irrelevant.86

Lord Denning consid~rait 6galement que cette approche juridique 6tait

anachronique:

Do directors realise the responsibilities that rest on them ? The answer I think
is yes, but the law does not do so. […] They must not have regard to the
interests of the workers or the customer except insofar as these are relevant to
the primary object of profit making. This view is completely out of date. […]
I foresee that one of the great tasks before us in the coming years is to modify
the company system. Directors would no longer be regarded by the law as
managing on behalf of the shareholders only but regarded as representatives
of all vital interests. 87

L’interpr6tation qui dcarte les employ~s du champ des int~rets de la
compagnie, m~me si elle nous parait aberrante, semble avoir constitu6 la
vision juridique de 1’6poque et donnait ainsi du poids A l’interpr6tation du
juge Evershed, qui veut que le meilleur int~r~t de la compagnie se resume
i celui de ses actionnaires. 88

I1 est vraiment anormal que ’employ6 soit ainsi 6cart6 du champ des
int~rts de la compagnie. Le rapport Bullock89, soumis au Gouvernement
anglais en 1977, oeuvre d’une commission constitute par ce dernier pour
6tudier le problme de la d6mocratie industrielle en Angleterre, recom-
mandait l’octroi aux employ~s de quelques sieges au conseil d’administra-
tion. Cette recommandation fut toutefois fortement contestde et n’eut pas
de suites, du moins pas de suites imm~diates, car le d~bat se poursuit depuis

85Cette division de l’industrie en quatre partertenaires (< labour, capital, management and the community >>) aurait d’abord W mentionn~e d~s 1919 par W.L. Mackenzie King, premier
ministre du Canada; voir Gower, supra, note 72 A ]a p. 1190.

86Supra, note 4 A ]a p. 578.
87Ce texte est cit6 par Murray, supra, note 84 A ]a p. 316.
88Arderne Cinemas, supra, note 63.
89Report of the Committee of Inquiry on Industrial Democracy, (Cmnd 6706), London,
H.M.S.O., 1977. Voir aussi Sullivan, supra, note 52 a ]a p. 569 ; A.S. Sturmthal, [1975] J.Bus.L. 265 ; B. Napier, <(Tendances vers la participation des travailleurs A la direction de l'entreprise au Royaume-Uni>> [1977] R.Int.D.Comp. 364; B.
Napier, ((La participation des travailleurs A la direction de l’entreprise au Royaume-Uni: Les
propositions du Gouvernement>> [1978] R.Int.D. Comp. 1029; S. Simitis, ( Workers’ Parti-
cipation in the Enterprise – Transcending Company Law? >> (1975) 38 Mod.L. Rev. 1.

1989]

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTIftRT

l’entr~e de la Grande-Bretagne dans la Communaut6 6conomique
europ6enne 90.

Le 16gislateur anglais intervient en 1980 pour corriger la situation, en
modifiant sa loi des compagnies, de fagon A 6tablir que les int6rts de la
compagnie incluent ceux des employ~s et ne se limitent pas seulement A
ceux des actionnaires. Cette modification cl6t le d~bat et sanctionne le prin-
cipe que la finalit6 de la compagnie ne se restreint pas aux inter~ts des
actionnaires. Voici le texte du nouvel article:

46(1) The matters to which the directors of a company are to have regard in
the performance of their functions shall include the interests of the company’s
employees in general as well as the interests of its members.

(2) Accordingly, the duty imposed by subection (1) above on the directors
of a company is owed by them to the company (and the company alone) and
is enforceable in the same way as any other fiduciary duty owed to a company
by its directors. 9′

1.8 La finalitg de la compagnie

La modification apporte en 1980 A la loi des compagnies confirme
donc que, en droit anglais, la compagnie est non seulement une entit6 dis-
tincte, mais aussi une entit6 autonome, poursuivant une finalit6 institu-
tionnelle qui lui est propre. Cette modification suscite les commentaires
suivants :

[B]est interests of the company refers to the company as a corporate entity and
it appears that the content of the directors’ duties in this regard is to act so as
to promote the prosperity of the corporate entity.92

En somme, cette modification ne fait que r~affirmer et pr~ciser le prin-
cipe dejA 6tabli par la jurisprudence A 1’effet que les administrateurs doivent

90Le projet de cinqui~me directive de la C.E.E. et le livre vert pr~par6 sur le sujet de la
participation des travailleurs proposent une structure corporative favorisant Ia participation
des employ~s. Voir Commission C.E., Participation des travailleur et structure des socits dans
la Communaut6 europ~enne, Bulletin des C.E., supplement 8/75. Voir N.S. Frommel, << Le droit anglais des soci~t~s et son adaptation au droit des Communaut~s europ~ennes ) [1973] R. Soc. 1 ; J. Welch, <, (1983) 8 E. L. Rev. 83 ; C.M.
Schmitthoff, <> (1977) 8 Man. L.J.
457.

91The Companies Act 1980 (R.-U.), 1980, c. 22, art. 46 [nos italiques].
92L.H. Leigh, V.H. Joffe et D. Goldberg, Northey & Leigh’s Introduction to Company Law,
3e 6d., Londres, Butterworths, 1983 A la p. 190 et s. [nos italiques] ofa les auteurs r~sument
Re Halt Garage, Ltd (25 mai 1978), [non publi6] cit6 dans Rolled Steel Products (Holdings)
Ltd c. British Steel Corporation, [1982] 3 W.L.R. 715 A Ia p. 728. Les auteurs ajoutent : <>93. Le mot com-
pagnie doit ici s’entendre, precise la modification, dans le sens de l’entitW
distincte, to the company alone>>, dit l’ali~na (2) de Particle 46. Cette
modification met donc 6galement fin au d~bat soulev6 par l’approche du
juge Evershed 94 et infirme son 6nonc6 voulant que le meilleur inter& de ]a
compagnie corresponde et se limite au meilleur int6ret des actionnaires.

Doit-on comprendre que seuls les int~r&s des actionnaires et des em-
ploy6s forment la finalit6 de la compagnie ? C’est possible, mais peu pro-
bable. II faut en effet remarquer que l’6num~ration de Particle 46(l) ne
semble pas limitative ; c’est ce qui ressort des termes utilis6s : (the matters
to which the directors are to have regard… shall include… >. C’est ce qui
fait dire A Clive Schmitthoff:

The wording of this provision makes it clear that the directors may take into
account interests other than those of the employees and members, and that
interest can only be the public interest. 95

II faut remarquer que le texte de l’article 46 maintient que les action-
naires sont les membres de la compagnie. Le premier ali~na retient en effet
le terme de members pour les designer. La loi persiste donc A maintenir une
difference de niveau entre les actionnaires et les employfs. Gower A ce sujet:

In legal theory the relationship between a company and its employees is merely
the contractual relationship of master and servants and the servants no more
form part of the company than do its creditors. […] [This] orthodox legal view
is unreal in that it ignores the undoubted fact that the employees are members
of the company for which they work to a far greater extent than are the sha-
reholders whom the law persists in regarding as its proprietors. 96

I1 nous semble toutefois que la modification de la loi ouvre la voie A
une 6volution qui reconnaitra de plus en plus les employ8s comme parte-
naires dans la structure corporative. Cette 6volution du droit anglais sera
sans doute fortement influencee par l’adh6sion du Royaume-Uni aux Com-
munaut~s europfennes et par le profond d~bat qui s’y d6roule sur la par-
ticipation ouvri~re au contr6le de rentreprise97.

93Supra, note 58.
94Dans affaire Greenhalgh c. Arderne Cinemas, supra, note 63.
95Voir C.M. Schmitthoff, o Social Responsibility in European Company Law)) (1979) 30
Hastings L.J. 1419 A la p. 1431. Voir aussi sur la responsabilit6 sociale de la socidt6 par action
Lord Wedderburn of Charlton, < (1985) 15 Mel-
bourne University L. Rev. 4.

96Gower, supra, note 4 A la p. 10 et s.
97K. Hopt, <>98

Le dfbat fut r6ouvert en 1932, par un article du professeur Berle d6-
clarant que les pouvoirs dont disposent les administrateurs doivent
tre
exercs uniquement dans l’int~r& des actionnaires 99. Le professeur Dodd
replique immfdiatement, par un article tendant fA d~montrer que cette ap-
proche est maintenant dfpassfie:

Despite many attempts to dissolve the corporation into an aggregate of stock-
holders, our legal tradition is rather in favor of treating it as an institution
directed by persons who are primarily fiduciaries for the institution rather than
for its members.1

Il dffend en somme la these institutionnelle qui semble supporte par
un courant jurisprudentielle am~ricain important. Par exemple, dans l’af-
faire Chenery, apr~s avoir pass6 en revue la jurisprudence, le juge de la
Circuit Court dfclare : > (1931) 44 Harv. L. Rev. 1049.
‘E.M. Dodd, Jr., <(For Whom are Corporate Managers Trustees ? )> (1932) 45 Harv. L. Rev.

1145 fi lap. 1162 et s.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 34

stockholders […] .
101 C’est 6galement l’approche qu’adopt~rent les res-
ponsables de la r6vision de 1984 du Model Business Corporation Act, qui
pr6voit A l’article 8.30(a) : < [a] director shall perform his duties as a director [...] in good faith [...] in a manner he reasonably believes to be in the best interests of the corporation. )102 Mais malgr6 cette 6volution, beaucoup dejugements persistent A utiliser 1'expression < to the corporation and its stockholders >, faisant ressortir la
r6sistance A dissocier la finalit6 de la soci6t6 commerciale de celle de ses
actionnaires 10 3.

Le d6bat fut rfcemment r6ouvert lorsque l’American Law Institute
aborda la question du << gouvernement >) (governance) de la soci6t6 com-
merciale. Un projet de d6finition des objectifs de la soci6t6 commerciale a
W provisoirement adopt6. II se lit comme suit: << 2.01 - A business cor- poration should have as its objective the conduct of business activities with a view to enhancing corporate profit and shareholder gain. )104 Ce texte semble vouloir revenir au principe 6nonc6 dans l'arr~t Dodge.10 5 Cette 6tude entreprise par 'American Law Institute sur le gouverne- ment de la soci6t6 commerciale soul6ve une vive controverse 06. La Bu- siness Roundtable >), un organisme compos6 des officiers sup6rieurs des
principales grandes soci6t6s amr6icaines, conteste la susdite d6finition
qu’elle trouve r6trograde 0 7. On lui reproche d’ignorer le point de vue des

o’0 Chenery Corp. c. Securities and Exchange Commission (1942), 128 F. (2d) 303 A lap. 307.
I1 faut cependant noter que la Cour supreme n’a pas
tA aussi claire, voir les arr~ts Securities
and Exchange Commission c. Chenery Corp. (1943), 318 U.S. 80 et (1947), 332 U.S. 194. Pour
un commentaire de toute cette affaire, voir D.C. Bayne, <(The Feduciary Duty of Management - The Concept in the Courts >> (1958) 35 U. Det. L.J. 561.

Business Corporation Act Annotated, t. 2, 3e dd., Clifton (N.J.), Law & Business, 1985.

102American Law Institute, Revised Model Business Corporation Act (1984), dans Model
103Les auteurs L.D. Soderquist et R.P. Vecchio dcrivent dans <(Reconciling Shareholders' Rights and Corporate Responsibility: New Guidelines for Management>> [1978] Duke L.J.
819 A lap. 830: <(the courts' continuing emphasis on the conceptualization of the shareholders as corporation's owners is illustrative of the familiar judicial reluctance to relinquish old ideas. 1O4American Law Institute, Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommen- dations, Tentative draft no. 2, 1984, section 2.01. '05Supra, note 98. 106R.B. Perkins, (1986) 41 Bus.
Law. 1195. K-R. Andrews, (Corporate Governance Eludes the Legal Mind> (1983) 37 Miami
L.Rev. 213 A Ia p. 213 et s. : It is now well known that the recommendations have received
overwhelming disapproval by the management community and the corporate bar.
07D.E. Schwartz, (Defining the corporate objective: section 2.01 of the ALI’s principles ),
(1983-84) 52 Geo.Wash.LRev. 520. Au dire de cet organisme: <[it] is not at all clear that the overriding objective of all corporations at all times is or will be to engage in activities only with the views to enhance corporate profit and shareholder gain. > K.R. Andrews, supra, note
106 A lap. 215 dcrit : ( [the definition of the] objective […] as corporate profit and shareholder
gain […] originates in an absolete and simplistic economic theory. >

19891

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTtRET

dirigeants d’entreprise et de ne reflter que la vision des juristes qui ont
tendance, dit-on, A consid~rer la soci~t6 commerciale comme 6tant unique-
ment vou~e aux int6r~ts de ses actionnaires’ 0 8. Est-il exact que l’objectif
fondamental de la soci~t6 commerciale soit uniquement de faire des
profits109 ? Est-il exact qu’elle doive se soucier uniquement des int~rets des
actionnaires ?

I1 sera interessant de suivre, au cours des prochaines ann~es, l’issue de
ce d~bat et 1’6volution du droit am6ricain sur le sujet. II se peut que la
perspective soit, finalement, surtout influenc~e par la nouvelle approche des
sciences 6conomiques et des sciences administratives, qui semblent d~laisser
la vision juridique traditionnelle, voulant que la soci~t6 commerciale soit
une association d’actionnaires, pour consid6rer qu’elle est plut6t une ins-
titution ofi se transigent les int~rets des grands partenaires de ‘entreprise:
le capital, le travail, le consommateur et l’environnement social’ 10. Le man-
dat des administrateurs consisterait alors A concilier les int~r~ts divergents
de ces divers b~n~ficiaires. Ce serait lI, en definitive, la finalit6 institution-
nelle de la socit6 commerciale.

2.2 Le droit canadien

Le Canada a g~n~ralernent suivi de pros l’6volution du droit corporatif
anglais’ H, du moins jusqu’A la r~forme de 1975112, qui s’est largement ins-
pir~e de ‘experience am~ricaine1 13. Le principe de droit anglais du meilleur

108K.R. Andrews, supra, note 106; J.A.C. Hetherington, ((When the Sleeper Wakes: Re-
flections on Corporate Governance and Shareholder Rights> (1979) 8 Hofstra L.Rev. 200;
D.E. Schwartz, supra, note 106 A lap. 514: <(Section 2.01 is mainly a lawyer's construct of a corporation. ) 19Pour Gailbraith c'est plut6t Ia croissance A long terme ; J. Gailbraith, The New Industrial State, New York, New American Library, 1967, voir chapitre XV : < The Goals of the Industrial System ). I0 E.E Fama, (Agency Problems and the Theory of the Firm >> (1980) 2 J. Pol. Econ. 288.
W.A. Klein, ( The Modern Business Organization: Bargaining Under Constraints > (1982) 91
Yale L.J. 1521. B. Brdney, > (1985) 84 Colum. L.Rev. 1403. En sciences administratives, voir R.E. Freeman,
( Strategic Management – A Stakeholder Approach >, Boston, Pitman, 1984.

1 ‘Welling, supra, note 19 A Ia p. 45: ( Canadian judges adopted English judges’ statements

as if they were Canadian law.

11211 s’agit de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes, S.C. 1974-75-76, c. 33
dont ]a version frangaise fut am6lior~e une premiere fois en 1978 par la Loi modifiant la Loi
sur les corporations commerciales canadiennes, S.C. 1978-79, c. 9 qui donna alors A la loi le
titre frangais de Loi sur les soci~ts commerciales canadiennes. La version francaise fut de
nouveau amflior~e, sous encore un nouveau titre, dans la Loi sur les socit spar actions, L.R.C.
1985, c. C-44 [ci-apr~s cit~e aux L.R.C.].

“3J.L. Howard, The Proposals for a New Business Corporations Act for Canada : Concepts
and Policies > dans Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, Corporate & Securities
Law, Toronto, Richard de Boo, 1972 A la p. 31 et s.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 34

int6r~t de la compagnie constitue 6galement une r~gle de base du droit
corporatif canadien 6nonc6 notamment par le juge Duff de la Cour supreme
du Canada en ces termes: < [the directors] are bound to act with utmost good faith for the benefit of the company. [...] [and not] at the expense or to the detriment of the shareholders as a whole. >.114

Le principe de l’int&r

distinct de la soci6t6 commerciale est r~it&r6
par le juge Pratte, de la Cour d’appel du Qu6bec, dans l’affaire Bergeron c.
Ringuet ofi il affirme que l’administrateur doit agir en bonne conscience,
dans le seul int6rt du patrimoine confi6 A sa gestion.” 5

Welling exprime la meme ide en ces termes:

the corporation is to be treated as a legal entity separate from its shareholders;
a logical consequence of this view is that it is the economic interest of the
corporate entity that the directors are elected to pursue.” 6

Tout comme en Angleterre et aux Etats-Unis, il y a au Canada des
auteurs qui persistent A consid6rer que la soci6t6 commerciale ne constitue
qu’une association d’actionnaires. Ainsi, Palmer 6crit, dans un texte qui
date de 1967: << the company >> means the shareholders, no interests out-
side of those of the shareholders can be legitimately considered by the
directors. >>117

L’occasion s’est pr~sent~e de pr~ciser le sens du principe du meilleur
int6r~t de la soci&t6 commerciale, lors des travaux du groupe de travail
constitu6 par le Gouvemement f-d~ral, en 1967, sous la pr~sidence de
R.W.V. Dickerson, pour 6tudier les r6formes A apporter au droit corporatif
canadien. Apr~s le d6p6t du rapport de ce groupe’18, une nouvelle loi des
soci6t6s commerciales fut adoptfe en 1975. Elle pr~voit que les adminis-
trateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec
int6grit6 et de bonne foi au mieux des intbrets de la socit [ …]. >> l19

Le rapport de travail soumis par ce groupe en 1971 fait 6tat que ses
auteurs ont prfer6 ne pas se prononcer sur le sens A donner A l’expression
< meilleur intrt de la socibt6 >>, croyant pr6ferable de laisser l’6volution

” 4Voir Sun Trust Co. Ltd c. Begin, [1937] R.C.S. 305 d ]a p. 307 et 309.
11[1958] B.R. 222 A la p. 236. Port6e en Cour supr~me: Ringuet c. Bergeron, [1960] R.C.S.

672.

” 6Welling, supra, note 19 A ]a p. 347, note 152 de l’auteur.
” 7E.E. Palmer, (Directors’ Powers and Duties)) dans J.S Ziegel, dd., ttudes sur le droit

canadien des compagnies, vol. 1, Toronto, Butterworths, 1967 a la p. 371.

1sLe rapport fit soumis en 1971, Propositions pour un nouveau droit des corporations com-

merciales canadiennes, 2 vol., Ottawa, Information Canada, 1971.

” 9Supra, note 112 A l’art. 122(I)(a) [ancien 117(1)(a)], [nos italiques]. Ce texte traduit l’ex-

pression << best interests of the corporation >.

19891

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTtRET

suivre son cours et surtout de laisser aux tribunaux le soin d’interpr6ter et
de faire 6voluer le sens A donner A cette expression:

Aucune tentative n’a 6t6 faite pour pr~ciser la notion des <(meilleurs interets de la corporation >. […] Nous endossons les vues du professeur Gower [… ]
l’effet que <(on the whole [...] it is probably better to leave the law to develop in the hands of the judges ,>120 et de laisser, d’une part aux administrateurs la
libre d~cision de prendre en consideration les facteurs qu’ils considrent im-
portants dans Ia d6termination de la politique de la corporation, et d’autre part
aux tribunaux la possibilit6 d’ chapper aux contraintes dfcrites bien charita-
blement comme < anachroniques > et qui se sont d~velopp~es dans les cours
de justice anglaise. >>121

I1 nous parailt que l’approche de ce groupe de travail est beaucoup plus
prudente que celle adopt~e par ‘American Law Institute qui, en voulant
d~finir cette notion 22, risque d’entraver au lieu de faciliter
‘6volution du
droit corporatif. I ne faut jamais perdre de vue que l’6volution constitue
une force qui tend in~luctablement A ajuster le droit A la r6alit6 sociale et
que toute intervention ayant pour effet de contrecarrer cet ajustement est
g~n~ralement peu efficace et ne fait que d6phaser davantage le droit par
rapport A la r6alit6.

D6Aj en 1973, un jugement canadien laisse entendre que le droit prend
acte de cette 6volution. I1 est en effet int~ressant de noter la position prise
sur le sujet par le juge J. Berger de la Cour supreme de la Colombie-
Britannique dans l’affaire Teck Corporation. Apr~s avoir fait 6tat de la vision
traditionnelle le juge ajoute imm~diatement :

The classical theory is that the directors’ duty is to the company. The
company’s shareholders are the company […] and therefore no interests outside
those of the shareholders can legitimately be considered by the directors.

I …]

A classical theory that once was unchallengeable must yield to the facts
of modem life. In fact, of course, it has. If today the directors of a company
were to consider the interests of its employees no one would argue that in
doing so they were not acting bonafide in the interests of the company itself. l2 3

C’est dire, en somme, que les intfr~ts des employ~s font partie des
preoccupations lgitimes de la soci&t6 par actions. Le juge d6clare qu’il ne
peut accepter l’opinion exprim~e par le professeur Palmer A l’effet que les

120L.C.B. Gower, Final Report of the Commission of Enquiry into the Working and Admi-

nistration of the Present Company Law of Ghana, 1961 A la p. 146.

121Position de Gower telle que r~sum~e et traduite, supra, note 118, vol. 1 au no 241. Pour

le texte lui-mame, voir Gower, supra, note 4 A la p. 578.

122Supra, notes 104 et 106.
123Teck Corportion c. Millar (1972), 33 D.L.R. (3d) 288 A la p. 313 et s. (B.C. S.C.).

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 34

intr~ts de la socirt6 commerciale se limitent A ceux de ses actionnaires 124,
et il soumet que :

[I]f they [the directors] observe a decent respect for other interests lying beyond
those of the company’s shareholders in the strict sense, that will not, in my
view, leave the directors open to the charge that they have failed in their
fiduciary duty to the company. 125

L’approche dujuge Evershed, exprimre dans l’arr~t Arderne Cinemas126,
qui ramrne l’int~rt de la soci6t6 commerciale uniquement A celui de ses
actionnaires, nous parait inacceptable, car elle vient directement en con-
tradiction avec les principes fondamentaux exprms notamment dans les
arr~ts Salomon et Gramophone.127 II convient de revenir sur ]a remarque
du procureur grnrral de Victoria, en Australie, qui fait ressortir la
contradiction :

it [is] strange that we still maintain the principles that the directors, while they
owe their fiduciary duties to the company itself, are nevertheless bound to
exercise those duties for the benefit of the members and the members only. 128
A quoi sert, en effet, tout cet effort de la jurisprudence pour pr6ciser le
principe de l’entit6 et de l’int~rt distincts de la socirt6 cornmerciale et pour
6tablir – comme le fait l’article 122(1) de la Loi sur les socits par actions
– que les administrateurs doivent agir dans le meilleur int~rt de cette entit6,
si, par la suite, on interpr~te que les intrts de la socit6 par actions se
r6sument et se limitent A ceux de ses actionnaires ?

Nous croyons que la jurisprudence canadienne est parfaitement justi-
fi~e, et ce m~me sans intervention 16gislative du genre de celle survenue en
Angleterre1 29, de drfinir l’int6rt de la soci6t6 commerciale comme signifiant
l’intfrt institutionnel de l’entit6 corporative, intrr& qui comprend mais
qui drpasse celui de ses actionnaires.

2.3 Le droit franqais

Le droit frangais, A l’instar de celui des autres pays que nous avons
6tudi6s, consacre 6galement le principe que les dirigeants doivent agir dans
ce qu’il appelle << lintr& social> de la soci~t6 commerciale, ou plus pr6-
cis~ment de la << soci6t6 anonyme >>, terme sous lequel la soci6t6 comrnmer-
ciale, du moins la soci~t6 publique, est gdn~ralement d6sign6e en France.

’24Supra, note 117.
125Supra, note 123 A Ia p. 314.
’26Supra, note 63.
’27Voir nos commentaires supra, notes 64 et 65 et texte correspondant.
’28Murray, supra, note 84.
129Supra, note 91.

1989]

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTtRET

Ce principe de < l'intr&t social est mme consid6r6 comme une donn6e fondamentale de l'organisation du pouvoir des socits130. Mais lA 6galement, la nature de cet int6rt social fait controverse. Les juristes se partagent en deux 6coles sur la question. Pour certains cet int6rt social se r6sume A l'int6r&t collectif des actionnaires, alors que pour d'autres la soci6t6 anonyme poursuit une finalit6 autonome et distincte, d6passant l'int6r& de ces derniers. Jean Schapira fait remarquer que le d6bat repose en r6alit6 sur l'ide que l'on se fait de la nature de la soci6t6 anonyme l3 l. Certains persistent A la consid6rer comme une association contractuelle d'associ6s. La personne morale, dans le cas sp6cialement des groupements n'existe que pour ses , soumet R. David 132. Derri6re membres, comme elle n'existe que par eux le voile de la personnalit6 morale, la socite demeure la chose des associ6s, le bien de la soci6t6 demeure le bien des associ6s >, affirme Jean Foyer 133.

Le professeur D. Schmidt adhere aussi A la th6orie voulant que la soci6te
anonyme n’existe que dans l’int6r~t collectif des actionnaires, mais la d6-
finition pr6cise de cet intr& lui parait < un probl6me irritant 134. I1 convient que cet int6r&t collectif ne peut se r6sumer fi la somme des int6rats individuels des actionnaires. I'int6r& collectif , dit-il, o est sup6rieur aux int6rats individuels et, en son nom, ceux-ci pourront 8tre partiellement sa- crifi6s >.135 Il se demande si cet int6r&t collectif ne pourrait pas atre d6fini
par la repr6sentation des int6rts de 1 l’actionnaire type >, suivant un con-
cept utilis6 en science de la statistique, ou encore par l’int6rat actualise
de l’actionnaire >>136, selon un concept utilis6 en math6matique financi6re.
l’int6r& actualis6 > 6voque la notion de l’int6rat des
Cette hypoth~se de
actionnaires pr6sents et futurs 61abor6e par le droit anglais13 7.

130J. Paillusseau, La sociNt anonyme: Technique d’organisation de l’entreprise, Paris, Sirey,

1967 A la p. 9.

131J. Schapira, o I’intr& social et le fonctionnement de la sociWt anonyme o, (1971) 24 Rev.

trim. droit comm. 957.

132 R. David, Rapport g6ndral )>, dans S. Bastid et al., La personnalitt morale et ses limites,

Paris, Librairie g6n6lrae de droit et de jurisprudence, 1960, 3 A ]a p. 23.

133J. Foyer, ( Sens et portde de ]a personnalit6 morale des soci6t6s en droit frangais >, dans

Bastid et al., supra, note 132, p. 113 A lap. 131.

134D. Schmidt, Les droits de la minorit6 dans la sociWt anonyme, Paris, Sirey, 1969 A la p.

58.

13SIbid. A Ta p. 57.
136Ibid. A Ta p. 59 et s.
’37D.E Vagts, , nous dit Rosset139. Un autre auteur 6crit:

La th~orie contractuelle selon laquelle la socirt6 a pour fondement un contrat
entre les associ~s actionnaires, et entre les associ6s et la soci&6t, est abandonnfe
[…] je pense un peu partout. [Les dirigeants] ne sont plus consid6r~s comme
des mandataires des actionnaires; ils ont ]a tfche de servir avant tout l’int~r~t
de la socit6, et c’est plus que l’int&Set des actionnaires. 40
L’implantation de la vision institutionnelle conduit au principe que la
soci&t6 commerciale poursuit une finalit6 autonome, qui lui est propre et
qui ne se limite plus A l’int~r~t des actionnaires comme le voulait l’approche
contractuelle. Ce principe a 6t6 consacr6 par un c~l~bre arrt rendu en France
en 1965, dans l’affaire FruehauJ141. Une soci~t6-m~re am6ricaine contr6lant
80% des actions d’une filiale franqaise, dicte d cette derni~re de ne pas
respecter un contrat dfiment conclu, m~me au risque de provoquer la faillite
de cette filiale et le licenciement de ses employ~s.

Le tribunal 6tablit comme principe, dans cette affaire, que l’int6ret social
de la soci~t6 prime les int6rts personnels de ses actionnaires fussent-ils
majoritaires. Le but de la socit6 anonyme et son int6rt social resident
essentiellement dans la survie et la croissance de l’entreprise, dfclarent les
magistrats. On reconnait en somme A la soci~t6 anonyme un int~r~t insti-
tutionnel qui transcende celui des actionnaires.

Commentant cet arr&t, M. Contin soumet qu’on y reconnat << une au- tonomie fonctionnelle A 1'entreprise >> et << un int6r& distinct et sup~rieur A ceux des diverses categories de personnes qui la composent >>142 ; c’est, dit-
il, consacrer le principe que l’int6rt social n’est pas rrductible A la somme
des int6rts ni A la volont6 unanime des actionnaires.

Schapira fait remarquer que cette throrie de l’int~rt social distinct a
l’avantage de trrs bien cadrer avec les r~gles modernes de structure et de

138Schapira, supra, note 131 A la p. 957.
139P.R. Rosset, Les tendances du nouveau droit suisse des socit&s, Neuchitel et Paris, 1939
A lap. 19 cit6 par E Sami, La souscription d’actions dans la socit6 anonyme, Gen~ve, Librairie
Reausseau, 1968 A Ta p. 44.

140M.M. Maeijer, << La r~forme de l'entreprise et des soci6t6s o (1982) 35 Rev. trim. droit 44 'Paris, 22 mai 1965, Soci~te Fruehauf Corporation c. Massardy, D. 1 968.Jur. 147; 142Contin, << Larr& Fruehauf et l'6volution du droit des socirtes )) D. 1 968.Chron.45, no VI J.C.P.1965.II.14274 his (concl. av. grn. Nepveu). comm. 73 A Ta p. 75. A la p. 46. 1989] LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTtRtT fonctionnement de la soci&6 anonyme. Le peu de pouvoirs et d'emprise que la loi laisse aux actionnaires est l'indice, dit-il, que la soci&6 anonyme ob~it A un intert sup6rieur a celui de ces derniers 43. Seul un inter& social autonome et distinct peut expliquer l'introduction - comme le font plu- sieurs pays d'Europe - d'une structure A deux paliers, of le contrale n'ap- partient plus aux actionnaires mais se situe au niveau d'un conseil de surveillance. La Communaut6 6conomique europ~enne favorise m~me la presence de repr~sentants des employs au sein de ce conseil 44. C'est lA indirectement reconnaitre que l'int6r&t social inclut celui des employ6s. Le caract~re institutionnel de la socit6 anonyme de mme que le prin- cipe de son int~ret social distinct semblent constituer deux donn~es irr& versibles du droit fran~ais. Cette vision est m~me vraisemblablement appel~e A s'accentuer, 6tant donn6 la position prise sur le sujet par la Com- munaut6 6conomique europ~enne et le mouvement d'uniformisation pour- suivi par cette dernire. 2.4 Le droit allemand Le droit allemand est celui qui a 6t6 le premier A poser le principe de la finalit6 autonome de la soci&t6 commerciale. D~s 1917, Walter Rathenau, homme politique et chef d'entreprise, affirmait le principe que les grandes soci6t6s avaient une envergure d~passant les int6rts priv6s des actionnaires145. On d6veloppa en consequence une nouvelle conception de la soci6t6 commerciale, appel~e th~orie de << l'entreprise en soi >>146.

Cette th~orie a pour effet de distinguer entre la soci~t6 commerciale,
qui n’est qu’une formejuridique d’organisation de ‘entreprise, et l’entreprise
elle-m~me qui en est le fondement. I1 faut mettre l’accent, dit-on, directe-
ment sur l’entreprise et surtout r~aliser qu’elle ne peut pas &re uniquement
la chose des actionnaires. Un auteur allemand 6crit:

[T]he theory of the << enterprise as such >>, is that the enterprise as such is an
independent legal object, the interest of which is the principle to which pre-
cedence over all other interests is due and which pervades the life of the
company. 147

143Schapira, supra, note 131 A Ia p. 959 et A la p. 961.
144Voir Proposition d’un rbglement du Conseil portant Statut des socitgs anonymes euro-
pennes, Bulletin des Communaut~s europ~ennes, supplement 4/75 ; voir aussi Participation
des travailleurs et structure des soci~t~s dans la Communaut europenne, Bulletin des C.E.,
supplement 8/75.

145J. Einmahl, ((La r~forme du droit des soci~t~s anonymes en Allemagne >> (1968) 21 Rev.

trim. droit comm. 563 A la p. 567 et s. Voir aussi Vagts, supra, note 137 A la p. 39.

146Th~orie des .
‘ 47F.A. Mann, >, (1937) 19

J.Comp.Leg. & Int. L. (3e s~rie) 220 A la p. 224.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 34

Cette th6orie influenga consid6rablement le droit allemand, et inspira
meme, au d6but des annees trente, deux projets de loi qui n’arriverent
toutefois jamais a terme. Le ministre de la justice declara, lors du dep6t de
‘un de ces projets, que la socite anonyme ne pouvait plus 8tre consider~e
comme ayant pour unique fonction de servir les int6rets des actionnaires 148.
Une nouvelle loi fut finalement adopt6e en 1937, pr6voyant que le conseil
d’administration, appel6 << Vorstand >> :

administre la soci6t6 sous sa propre responsabilit6 de fagon A servir tant l’int~ret
de I’entreprise et de sa suite, que le bien commun du peuple et de 1’empire. 149
II convient de remarquer qu’il n’y est pas fait mention des
actionnaires 150. Un amendement fut pr6sente, apres la guerre, en 1958, pour
corriger cette lacune, mais le legislateur decida finalement d’6liminer
completement l’article, all6guant qu’il 6nongait un principe 6vident et que
ce texte 6tait par consequent superflu 151 . De fait le retrait de cette disposition
ne semble pas avoir eu d’effets notables sur la vision allemande de la finalit6
institutionnelle de la soci6t6 anonyme1 52.

La loi de 1937 introduisit egalement un nouveau palier dans la structure
corporative, soit le conseil de surveillance, charg6 d’exercer la fonction de
contr6le i la place des actionnaires. Ces derniers elisent les membres de ce
conseil, A qui revient la tdche de nommer les administrateurs et de surveiller
leur gestion. Cette structure s’inspire de l’idee que les actionnaires ne sont
pas des associes mais de simples investisseurs qui n’ont g6n6ralement nile
temps ni la formation pour exercer la fonction de contr6le.

Cette structure A double palier a

te utilisee par les syndicats, apres ]a
seconde guerre mondiale, pour exiger une representation paritaire des ou-
vriers au niveau du conseil de surveillance, invoquant le droit de c eolla-
borer sur un pied d’6galit6 >> avec les actionnaires au contr6le de l’entreprise.
La loi allemande du 18 mars 1976 reconnait ce droit A toutes les societ6s
commerciales comptant 2,000 employ6s ou plus 153.

Le principe de la finalit6 distincte et institutionnelle de la societ6 com-
merciale est done profondement ancr6 en droit allemand et joue, semble-

‘4 8Ibid., a ]a p. 226.
149Texte tir6 de Schmidt, supra, note 134 A ]a p. 50. I1 s’agit de I’art. 70-10 de cette loi. II
faut noter que le mot suite rend le mot allemand < Gefolgschaft)> et r6fere aux employ6s dans
leur lien de fidlit6 envers ]a compagnie.

150Voir Mann, supra, note 147; voir aussi Vagts, supra, note 137 A la p. 40.
1’5 Vagts, ibid. A ]a p. 40.
ISZIbid. A a p. 45.
15W. Scheuerle, < La nouvelle loi sur Ia participation dans ]a Rfpublique FRd&rale d'Alle- magne >> [1977] R.I.D.Comp. 339 ; M. Gruson & W. Meilicke, < The New Co-Determination Law in Germany>> (1977) 32 Bus.Law. 571 ; H. Wiedemann, < Codermination by workers in German Enterprise>> (1980) 28 Am.J.Comp.L 79.

1989]

LE PRINCIPE DU MEILLEUR INTtRET

t-il, une grande influence au niveau de l’orientation de la Communaut6
europ~enne en matire de droit des socits 1 54.

Conclusion

Le principe de la finalit6 institutionnelle de la soci~t6 commerciale
semble, A la lumi~re de ce qui precede, en vole de devenir une r~gle fon-
damentale du droit corporatif de tous les pays 6tudies. Ce principe constitue
deja une r~gle 6tablie en Angleterre et en Europe continentale, il nous paralt
en bonne vole de le devenir au Canada, et il y a tout lieu de croire qu’il
finira 6ventuellement par s’imposer 6galement aux Etats-Unis.

I1 faut toutefois se demander si ce principe englobe toutes les cat6gories
de soci~t~s commerciales. I1 affecte sfirement la soci~t6 publique, celle dont
les actions sont cot~es A la bourse. Mais en est-il de m8me pour la soci6t6
ferm~e, comprenant un nombre restreint d’actionnaires, voire meme pour
la soci6t6 h actionnaire unique ? En somme, la question qui se pose est de
savoir si ce ph~nom~ne est reli6 A la grande soci6t6 publique ou s’il touche
indistinctement toutes les soci6t~s commerciales, comme effet inherent de
leur incorporation. Doit-on conclure que toute personne qui incorpore son
entreprise l’affecte par le fait m8me d’une finalit6 qui d6passe ses propres
int6rts ? C’est ce que semble dire l’arr~t Salomon’ 55. Mais pourquoi d’autres
int~rets, notamment ceux des employ~s, m6riteraient-ils plus de consid6-
ration dans l’entreprise incorpor~e que dans celle qui ne l’est pas ?

Se pourrait-il alors que ce ph~nom~ne soit plut6t inherent A toute en-
treprise, incorpore ou non. C’est ce que semble croire Julliot de la Mo-
randire qui soumet qu’A l’avenir, << [1]'on sera amen6 a admettre que l'individu qui affecte une partie de son patrimoine A la creation d'une en- treprise, cesse d'avoir la maitrise de ces biens >>.156 I26mergence du concept
de la finalit6 institutionnelle de la soci6t6 commerciale serait alors l’indice
que l’6volution du droit corporatif repose en grande partie sur une trans-
formation de notre << droit des soci~t~s > en o droit de l’entreprise >>157. C’est
ce que signale Clive Schmitthoff qui faisait r~cemment remarquer :
<< [c]ompany law has thus changed its character.. It has developed from company law (droit des socit6s) to a law of enterprise (droit des entreprises). >>158

154Voir supra, notes 90 et 144.
’55Supra, note 27.
156A. Collin et H. Capitant, Cours Mlmentaire de droit civil francais, lie 6d. par L. Julliot

de la Morandi~re, Paris, Dalloz, 1947 A la p. 117.

57Sur le sujet voir: Paillusseau, supra, note 130, M. Despax, L’entreprise et le droit, Paris,
LGDJ, 1957, J. Champaud et J. Paillusseau, 6d., L’entreprise et le droit commercial, Paris,
Armand Colin, 1970 et Schmitthoff, supra, note 95 A Ta p. 1422.

158Schmitthoff, supra, note 95 a Ta p. 1422.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 34

Cette conception institutionnelle pose pr~sentement un probl~me quant
au fonctionnement des multinationales 59. On sait que dans le groupement
multinational, la soci&t&m~re fait g6n~ralement primer ses int6rats sur ceux
de ses filiales. C’est ce qu’avait tent6 de faire la soci6t6 Fruehauf dans l’affaire
6tudife ci-dessus 160 . Or ceci va i l’encontre du principe de l’int~rt distinct
de chaque filiale, qui constitue juridiquement une entit6 distincte. Le juge
Pennycuick rappelle ce principe dans l’affaire Chaterbridge Corporation Ltd
c. Lloyds Bank: < [e]ach company in the group is a separate legal entity and the directors of a particular company are not entitled to sacrifice the interest of that company. )161 Seul le droit allemand a pr~sentement lMgifer6 sur ce probl~me, im- posant des conditions et des formalit~s pour qu'une soci6t6 filiale puisse ainsi sacrifier son int6rt personnel au profit de la socirt6-mre16 2. I1 convient enfin de signaler que le d~tournement des int6r~ts de ]a soci~t6 pour les confondre avec ceux des actionnaires peut, en certaines circonstances, autoriser le recours A la technique de la levee du voile cor- poratif qui a pour effet de suspendre le principe de la responsabilit6 limit~e et de rendre les actionnaires personnellement responsables. En somme, l'in- corporation vise A transformer en entit6 distincte un patrimoine affect6 A une fin autonome; cette entit6 distincte est reconnue par la loi en vue de permettre i ce patrimoine de r~aliser sa finalit6. Toute confusion des int6rets distincts de ces patrimoines, soit celui de l'entit6 corporative avec ceux des actionnaires, fait donc perdre lajustification du cloisonnement patrimonial, et autorise en consequence les tribunaux A suspendre la r gle de la respon- sabilit6 limit~el 63. 159Voir M. Liz~e, < Le droit des multinationales : une impasse juridique >>, [1985] R.Q.D.I.

271.

1’6 Supra, note 141.
161[1970] 1 Ch. 62 A lap. 74. Voir 6galement Gower, supra, note 4 f lap. 573: <(The fiduciary duties are owed to the company and to the company alone. )> Voir aussi Bell c. Lever Brothers,
Ltd, (1931), [1932] A.C. 161 (H.L.).
162G. Keutgen, Les droits des groupes de socit&s dans la C.E.E., Bruxelles, Bruylant, 1973.
V. Bringezu, <(Parent-Subsidiary Relations under German Law)) (1973) 7 Int.Law. 142. Sur ce sujet voir OCDE, Responsabilitt des socits-mres du fait de leurs filiales, Paris, OCDE, 1980. 163Voir sur ce sujet A.A. Berle, Jr, < The Theory of Enterprise Entity)> (1947) 47 Colum.L.Rev.

343. Gower, supra, note 4 A ]a p. 136 et s. ; Wallersteiner c. Moir, [1974] 1 W.L.R. 991.

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