McGILL LAW JOURNAL
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such testimony could not be used in a court of justice, presumably it
could be used in another professional hearing or for administrative
purposes2 Not only may this render more difficult the obtaining of
frank evidence, but it also makes possible the unpleasant and undigni-
fied spectacle of individuals being forced to destroy their professional
careers out of their own mouths. These sections, too, clearly require
amendment.
The raison d’atre of the Professional Code is to protect the public
interest, and in many ways the Code lives up to this philosophy. But
in providing too few recouses and too few evidentiary protections
for the individual, it reveals a concept of public interest which is too
collectivist. The public interest should not always be contrasted with
individual rights –
it is usually in the public interest to ensure that
justice is done and to protect the individual. Both the public interest
and the quality of professional services would best be served by
amendments to the Professional Code increasing the few recourses
now available to professionals.
Julius H. Grey*
II. Le probkme de la confidentialitd
PrdambuIe
L’article 9 de la Charte des droits et libertis de la personne,1
6nonce que chacun a droit au respect du secret professionnel et
que toute personne tenue par la loi au secret professionnel ne peut,
m~me en justice, divulguer des renseignements confidentiels qui
lui ont 6t6 rdvdlds en raison de son 6tat ou profession, h moins qu’il
n’y soit autoris6 par celui qui lui a fait les confidences ou par une
disposition expresse de la loi. Le Code de ddontologie type propos6
par I’Office des professions, A sa section 6 est tout aussi clair.
23 It should be noted that such evidence might be admissible in criminal
proceedings since under the British North America Act, supra, note 16, the
power to legislate with respect to criminal procedure lies with Parliament;
s.91(27). Strictly speaking, in order to safeguard against this happening, a
person appearing before the committee on discipline should invoke s.5(2) of
the Canada Evidence Act, R.S C. 1970, c.E-10; see Klein v. Bell [1955] S.C.R. 309.
* Faculty of Law, McGill University; member of the Bar of the Province of
Quebec; member, Senior Board of Editors, McGill Law Journal, Volume 17.
I Projet de loi 50, 3e sess., 30e Ldg., Ass. Nat. du Qu6., 1975, sanctionn6 le 27
juin 1975.
19761
COMMENTS – COMMENTAIRES
Le problbme
L’obligation au secret professionnel est une obligation 16gale,
c’est-h-dire qu’elle trouve sa source dans la loi. Cette obligation nait
h l’occasion de la communication ou de la r6v6lation de la confi-
dence dans l’exercice de la profession.
Le probl~me que nous nous proposons d’6tudier bravement
trouve sa source dans le r~glement concernant la tenue des dossiers
et des cabinets de consultations types, de m~me que dans le r:gle-
ment d6terminant la proc6dure du comit6 d’inspection profession-
nelle.
Tout professionnel, y inclus l’avocat, devra tenir un dossier qui
contiendra non seulement le nom du client mais 6galement ne des-
cription sommaire des motifs de la consultation, une description des
services professionnels rendus et leurs dates, de m~me qu’une re-
commandation faite au client et toute annotation, correspondance
et autres documents relatifs aux services professionnels rendus.&2
Tout professionnel pourra dor6navant 8tre assujetti h l’inspection
professionnelle par un enqu6teur nomm6 par le comit6 d’inspection
professionnelle qui aura pour fonction d’assurer la comp6tence des
membres d’une profession.3
Le comit6 d’inspection professionnelle pourra, au hasard, d6ci-
der d’enquter dans l’exercice de la profession par un professionnel
en particulier puis, s’il y a lieu, recommander que soit tenue une
enquite particuli~re dans toutes les affaires qui concernent l’exer-
cice de la profession par un professionnel. C’est-h-dire que les
enquAteurs auront acc~s aux dossiers confidentiels des clients.4
Cet enqu~teur, bien que li6 par un secret professionnel en vertu
du Code des professions,5 n’est pas autoris6 par les clients ou les
patients h prendre connaissance des dossiers, ni non plus est-il saisi
d’une plainte d’un client ou d’un syndic d’une profession. I1 agit
proprio motu et, de ce chef, a acc~s aux dossiers confidentiels.
Evidemment, il n’a pas acc~s aux confidences et aux r6v6lations
verbales. Mais comme le dossier doit contenir ne description som-
maire des motifs de la consultation, de mAme qu’ne description des
2 Office des professions du Qu6bec, Roglement concernant la tenue des
dossiers et des cabinets de consultation, art2 (document de travail, in6dit).
3 Code des professions, L.Q. 1973, c.43, mod. par L.Q. 1974, c.65; Projet de loi
32, 3e sess., 30e LUg., Ass. Nat. du Qu6., 1975, sanctionn6 le 19 juin 1975; Projet
de loi 62, 3e sess., 30e Ldg., Ass. Nat. du Qu6., 1975, sanctionn6 le 9 d6cembre
1975.
4Ibid., arts. 110 et 112.
5Ibid., art.109 et annexe II.
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recommandations faites aux clients,6 il est h pr6voir que l’enqu6teur
aura acc~s h une partie substantielle de ]a r6v6lation confidentielle.
Les abus
L’affaire du Watergate nous a fait voir ce qui arrivait d’un appa-
reil gouvernemental aux mains d’un parti politique au pouvoir qui
s’est servi de l’appareil gouvernemental tant pour promouvoir les
int6r6ts du parti que pour ennuyer les adversaires du parti.
Plus pros de nous, la passation de la Loi sur les mesures del
Guerre7 n’est pas sans nous rappeler jusqu’oi’
l’6tat canadien est
pr~t h aller en vue d’assurer la s6curit6 publique. De m~me, encore
aujourd’hui il est difficile d’oublier certains 6v~nements qui ont eu
lieu sous le r6gime Duplessis.
L’absence de garanties procddurales
Aucun des r~glements propos6s par l’Office des professions ne
pr6voit un m6canisme par lequel il sera n6cessaire d’abord au comit6
d’inspection professionnelle d’&tre autoris6 par un juge en vue de
proc6der h l’inspection des dossiers des clients. Les r~glements ne
pr6voient pas non plus de motifs sp6cifiques pour lesquels le comi-
t6 petit d6cider de proc6der contre un professionnel en particulier.
Nous craignons que sans cette garantie proc6durale, nombre de pro-
fessionnels et de clients de professionnels qui ont droit au respect de
leurs confidences, verront leurs droits les plus fondamentaux bri-
m6s. En particulier, il est bon de rappeler qu’il est n6cessaire pour
l’exercice de certaines professions que la confiance r~gne, que le
client ou le patient ait la plus enti~re confiance entre autre, que ses
secrets seront conserv69. Sans cette proc6dure d’autorisation par un
juge, il est ii craindre qu’un 6tat plus autoritaire ne se serve de cette
enqute pour des fins partisanes, qu’il dirige ses enqu~teurs dans
les dossiers des clients ou des patients qui sont connus comme des
adversaires du r6gime, ou encore contre des professionnels en vue
de les ennuyer ou de les g~ner.
Solution
C’est pourquoi proposons-nous que toute enqu~te par le comit6
d’inspection soit d’abord autoris6e par un juge h la suite d’une audi-
tion i huis clos oii seront appelkes h Atre entendues toutes les parties
concern6es. De plus, que des motifs ou des guides g6n6raux soient
6 Supra, note 2.
7 S.R.C. 1970, c.W-2.
