Le travailleur 6tranger au Canada”
SI’avant-poste de la pr caritd ?
Michble Rivet-
De nombreux textes l6gislatifs en vigueur au Canada
prtendent garantir des droits an travailleur &ranger. Darts
cette 6tude, l’auteure en foumit une synthbse critique an
terme de laquelle la prcarit6 de la situation des 6trangers
travaillant en sol canadien est mise en lumire.
D’abord, l’auteure se penche sur les trait6s intema-
tionaux auxquels le Canada est Partie. Ils prsentent certes
un pas important pour l’amblioration du statut des tra-
vailleurs, mais n’ont qu’une valeur interpretative en droit
interne tant qu’ils n’ont pas 6t6 incorpors formellement
aux lois nationales. Ensuite, l’auteure 6num~re les garanties
formul(es par les Chartes canadienne et qu6btcoise bt
l’endroit des travailleurs 6trangers.
Elle poursuit en dtcrivant les exigences d’accs au
travail prdvues pour les 6trangers ainsi que la protection qui
leur est offerte par les lois sociales f&ldrales et qu~bcoises
en mai~e d’emploi. La Loi sur les normes du travail et la
Loi sur les accidents du travail et les maladies profession-
nelles sont applicables 4 tous, mais le droit de l’dtranger aux
prestations d’assurance-emploi et au rgime d’assurance-
maladie varie suivant qu’il est travailleur temporaire ou r6-
sident permanent. Ceci anrbne rauteure A s’interroger sur la
port6e du droit k l’6galitd dont parlent les Chartes. Elle en
vient k la conclusion que, telle qu’interpretee par nos tribu-
naux, cette garantie pourrait permettre aux non-citoyens de
s!6lever contre certaines exclusions dont is sont victimes.
Au premier abord, le travailleur 6tranger en sol qu&
bdcois est done bien protege. Mais e’est au moment dexa-
miner la situation de certains travailleurs temporaires, tels
les travailleurs domestiques, agricoles, sans permis ou oeu-
vrant dans le secteur primaire de l’economie, que les lacu-
nes de notre legislation sont r&veles. Enfin, se rdfurant aux
constats d’enqu&es effectues au cours des dernires an-
n6es, l’auteure montre que la discrimination A lendroit des
6trangers et encore une r&alitb au Quebec. Toutefois, les
programmes gouvemementaux d’acc s
legalit, dont elle
fait un bref survol, constituent certainement un pas darts la
bonne direction.
Numerous Canadian legislative texts purport to guar-
antee the rights of foreign workers. In this article, the
author fumishes a critical synthesis of the effect of these
texts, shedding light on the precarious status of foreign
workers on Canadian soil.
Fst, the author turns her attention to the interna-
tional treaties to which Canada is a Party. While these trea-
ties represent an important step towards improving the
status of workers, they have no force of law until they are
formally incorporated into national and provincial law.
Second, the author enumerates the guaranties enshrined in
the Canadian and Quebec Charters with respect to the
status of foreign workers.
She then describes the special prerequisites for find-
ing employment that apply to foreign workers, and how
they interact with the protection offered by federal and
Quebec employment laws. The Quebec Labour Standards
Act and Industrial Accidents and Occupational Diseases
Act are applicable to everyone, but the rights of foreign
workers to employment and health insurance varies, de-
pending on whether a particular worker is a temporary
worker or a permanent resident. This variance brings the
author to question the reach of the equality rights guaran-
teed by the Charters. She concludes that the courts have
interpreted the guarantees to permit non-citizens to contest
the validity of exclusions affecting them.
At first glance, a foreign worker in Quebec appears
well-protected. But when examining the situation of tem-
porary, domestic, agricultural, primary industry workers,
and workers without permits, the deficiencies in Canadian
and Quebec legislation are revealed. Finally, referring to
reports from inquiries in recent years, the author submits
that discrimination remains a reality in Quebec. Govern-
ment programs promoting equality, briefly considered,
constitute a step in the right direction.
* Cet intitul6 se veut un 6cho au texte publi6 par Alain Morice, Dans les laboratoires de
l’exploitation : les travailleurs 6trangers aux avants-postes de la prtcarit& Le Monde diplomatique
(janvier 1997) 18.
– Prdsidente, Tribunal des droits de la personne du Qu6bec. Les opinions 6nonctes dans le prsent
texte sont personnelles A ‘auteure.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1998
Mode de r6frence : (1998) 43 R.D. McGill 181
To be cited as: (1998) 43 McGill W. 181
182
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 43
Introduction
1. Les sources juridiques de la condition de I’6tranger dans la vie au
travail
A. Le droit international
B. Le droit interne
1. La Charte canadienne des droits et libert6s
2. La Charte des droits etlibert6s de la personne du Qu6bec
I1. La condition juridique du travailleur 6tranger
A. Les m6canismes d’accbs au travail au Canada pour les 6trangers
B. L’application des lois sociales au travailleur 6tranger
C. Le droit
I’6galit6
1. La Charte canadienne des droits et libert6s
2. La Charte des droits et ibert6s de la personne du Qu6bec
D. Des travailleurs plus vuln6rables
1. Les travailleuses domestiques (aides familiales r6sidant)
2. Les travailleurs agricoles
3. Les travailleurs sans permis alors que requis
Ill. La
d’une Partie h l’accord, qui font le commerce de produits ou services ou qui m~nent
des activit6s d’investissement et qui n’ont pas l’intention d’6tablir leur r6sidence per-
manente”. Notons que l’accord pr6cise qu’ils doivent n6anmoins se conformer aux
prescriptions existantes en mati~re d’immigration applicables A l’admission tempo-
raire, c’est- -dire
personne : les <(bio-droitso, aspects nord-amenricains et europiens, Cowansville, Yvon Blais, 1997,
363 aux pp. 375-78.
32Supra note 3.
33Voir ibid., art. 6(1).
3, Voir ibid., art. 3.
35 Voir ibid.
36 Voir ibid., art. 23.
M7L.R.Q. c. C-12 [ci-apr s Charte qu.bdcoise].
31 [1985] 1 R.C.S. 177, 17 D.L.R. (4') 422 [ci-apr~s Singh].
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 43
avec
invoquer la Charte canadienne dont 1' article 7 garantit A chacun le droit A la vie, A la
libert6 et A la s6curit6 de la personne et il ne peut etre port6 atteinte A ce droit qu'en
conformit
les principes de justice fondamentale>>. Pour la Cour, le mot
chacun>>, employ6
l’article 7, englobe toute personne qui se trouve au Canada et
qui, de ce fait, est assujettie au droit canadien. L’expression s6curit de ]a personne>>
englobe tout autant la protection contre les menaces d’un chatiment corporel ou de
souffrances physiques que la protection contre le chatiment lui-meme. Comme un r6-
fugi6 au sens de la Convention a le droit en vertu de ]a Loi sur l’immigration de 1976,
de ne pas
tre renvoy6 dans un pays oii sa vie ou sa libert6 seraient menac6es>>”, ]a
n6gation d’un tel droit correspond une atteinte A la s~curit6 de sa personne au sens
de l’article 7 de la Charte” . De plus, l’arrat Singh” reconnait le droit A une audition
selon les principes de justice fondamentale. Cette d6cision capitale a jou6 un r6le de
premier plan non seulement dans le domaine de la d6termination du statut de r6fugi6’2,
mais elle a aussi consacr6 l’application des droits reconnus par ]a Charte At toute per-
sonne sur le territoire canadien.
Cependant, au cours des toutes demi~res ann6es, la Cour supreme du Canada a
modul6 l’approche ainsi suivie et opt6 pour une vision plus ferm6e notamment lors-
qu’il s’agit de question de s6curit6 ou de souverainet6 nationale. Ainsi, en 1991, dans
1’arr& Kindler c. Canada (Ministre de la Justice)’3, la Cour supreme a r6affirm6 le
principe qu’un ttat a le droit de contr6ler ses frontires et de limiter le droit d’entrer
pour les 6trangers. Le Canada a le droit et le devoir d’emp8cher des criminels d’entrer
dans notre pays et de les en expulser mame s’ils encourent alors ]a peine de mort.
Dans l’arr& Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)”, ]a
Cour supreme reprend cette fois le principe de common law qui veut que les non-
citoyens aient des conditions strictes A rencontrer pour entrer et demeurer au Canada
et 6nonce que le fait par un r6sident permanent de violer une condition attach6e A sa
r6sidence entraine la d6portation. L’anne suivante, dans l’arr& Dehghani c. Canada
(Ministre de I’Emploi et de l’Immigration)”, la Cour supreme a de nouveau utilis6 la
distinction entre citoyen et non-citoyen pour conclure que l’interrogatoire obligatoire
d’un r6fugi6 ne constituait pas une d6tention, ce qui implique que le droit A l’avocat
ne pouvait y 8tre reconnu.
39L.R.C. 1985, c. 1-2, art. 53(1).
,0 Supra note 3. Sur les cons&tuences qui en dcoulent pour l’adh6sion du Canada h la convention
para1le A ]a Convention de Dublin sur la ripartition des responsabilits du traitement des detnan.
des d’asile, voir F Cr6peau, Droit d’asile : de l’hospitaliti aux contr~les migratoires, Bruxelles,
Bruylant, 1995 A ]a p. 279 et s.
4 1Supra note 38.
,2 Voir EP. Eliadis, The Swing from Singh : The Narrowing Application of the Charter in Immi-
gration Law> (1995) 26 Imm. L.R. (2′) 131.
4′ [1991] 2 R.C.S. 779, 84 D.L.R. (4′) 438.
“, [1992] 1 R.C.S. 711, 90 D.L.R. (4′) 289. Voir Eliadis, supra note 42 A lap. 139 et s.
4s [1993] 1 R.C.S. 1053, 101 D.L.R. (4′) 654.
1998]
M. RIVET- LE TRAVAILLEUR &-RANGERAU CANADA
189
Certains auteurs notent que ces demi~res d6cisions marquent une voie diffrente
de celle trac6e dans l’arr& Singh et diminuent la protection que la Charte accorde
aussi aux personnes sur le territoire canadien.
Par ailleurs, la Cour supreme du Canada a aussi 6t6 amen6e, en 6tudiant la
noncer sur la valeur fondamentale qu’est le travail. Ainsi, le juge en chef Dickson,
deux ans apr~s 1’arr& Singh, 6crit :
[le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie d’une personne,
un moyen de subvenir A ses besoins financiers et, ce qui est tout aussi impor-
tant, dejouer un r6le utile dans la soci6t6. Uemploi est une composante essen-
tielle du sens de l’identit6 d’une personne, de sa valorisation et de son bien-8tre
sur le plan 6motionnel. C’est pourquoi, les conditions dans lesquelles une per-
sonne travaile sont tri-s importantes pour ce qui est de fagonner l’ensemble des
aspects psychologiques, dmotionnels et physiques de sa dignit6 et du respect
qu’elle a d’elle-meme .
Cet 6nonc6 sera repris par la Cour supreme en 1992, sous la plume du juge Iaco-
bucci qui ajoutera alors que le travail est un 616ment fondamental de l’identit6 d’une
personne ‘ .
Notons que la Charte canadienne ne comporte pas d’article qui proclame le droit
A des conditions de travail
relatif aux droits iconomiques, sociaux et culturels?. Outre le paragraphe 2(d) qui
parle de la <
la liber-
ployee Relations, nous pouvons mentionner les alin6as 6 (2)(a) et (b) relatifs
t6 de circulation et d’6tablissement qui 6noncent que tout citoyen canadien et toute
personne ayant le statut de r6sident permanent a le droit de se d6placer dans tout le
pays, d’y 6tablir sa r6sidence et de gagner sa vie dans toute province. Mais cette dis-
la mobilit6.
position n’a pas pour effet de crder un droit au travail distinct du droit
Ainsi, seuls les travailleurs qui ont obtenu la citoyennet6 canadienne ou le droit
d’6tablissement h titre de r6sidents permanents peuvent b6n6ficier de cette protection.
Cette clause ne s’applique donc pas aux travailleurs 6trangers qui ne sont que tempo-
rairement au Canada.
Citons enfin deux autres distinctions que la Charte canadienne 6tablit formelle-
ment entre citoyens et non-citoyens ; d’une part, la Charte ne reconnait qu’aux ci-
toyens canadiens le droit de voter et de se porter candidat aux 6lections 16gislatives
provinciales ou f6d6rales ; d’autre part, la Charte permet aux citoyens canadiens, a
,4 Voir Eliadis, supra note 42. Voir 6galement S. Young, <
‘7 Supra note 3.
4’ Employee Relations, supra note 4 A la p. 368. Dans cet arr&, la Cour supreme du Canada s’est
prononc6e sur la libert6 d’association et a conclu que cette libert6 ne comprend pas pour un syndicat
la garantie du droit de n6gocier collectivement et du droit de faire la gr ve. C’est sur ce point que le
juge en chef Dickson 6tait dissident.
“Voir Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 831 A la p. 1002, 134 N.R. 386.
Supra note 24, art. 7.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 43
certaines conditions, de faire instruire leurs enfants dans ]a langue de la minorit6 an-
glaise ou frangaise de la province de r6sidence, un droit qui a pour objecif de prot6ger
les minorit6s linguistiques dans les provinces” .
2. La Charte des droits etlibert6s de la personne du Qu6bec
Entr6e en vigueur en juin 1976, la Charte des droits et libertds de la personne2 du
Qu6bec a comme module ]a Charte internationale des droits de l’Homme3 . La Charte
qudbdcoise 6nonce successivement, en chapitres distincts, les libert6s et droits fonda-
mentaux, le droit A l’6galit6, les droits politiques, les droits judiciaires, et enfin, les
droits 6conomiques et sociaux. La Charte du Qu6bec non seulement r6git l’action
6tatique comme la Charte canadienne mais encore
‘action priv6e, entre particuliers.
De plus, elle est un instrument qui a une port6e supra-16gislative en ce qu’aucune dis-
position d’une loi ne peut d6roger aux articles relatifs aux libert6s et droits fonda-
l’6galit6, aux droits politiques, enfin, aux droits judiciaires5 “. Elle
mentaux, au droit
est consid6r6e comme un module et un point de r6f6rence tant par l’6tendue des droits
et libert6s qu’elle garantit que par l’efficacit6 des recours mis t la disposition des per-
sonnes dont les droits sont viol6s”.
Qui plus est, la Charte quibicoise, A l’instar des autres lois anti-discriminatoires
‘a affirm6 h
au Canada, est un texte d’une nature quasi-constitutionnelle, comme
plusieurs reprises la Cour supreme du Canada depuis quelque quinze ans”.
Pour la Cour supreme du Canada, ces lois doivent avoir pr6s6ance sur les autres;
5′ Voir Charte canadienne, supra note 3, art. 3, 23.
52Supra note 37.
51 Cette Charte internationale des droits de l’Homme comprend : la Ddclaration universelle des
droits de l’Honne, Res. AG 217 (111), Doc. Off. AG NU, 3′ sess., Supp. n’ 13, Doc. NU A/810
(1948) 71, le Pacte international relatif aux droits iconomiques, sociaux et culturels, supra note 24,
le Pacte international relatifaux droits civils et politiques, 19 d6cembre 1966, R.T. Can. 1976 n 47,
999 R.T.N.U. 171, 6 I.L.M. 368 (en vigueur pour le Canada le 23 mars 1976) et le Protocolefacul-
tatifs’y rapportant, 19 d cembre 1966, R.T. Can. 1976 n 47, 999 R.T.N.U. 171, 6 I.L.M. 368 (en
vigueur pour le Canada le 23 mars 1976) ; pour un historique fort int6ressant de ]a Charte qugbd-
coise, voir A. Morel,
Th6mis, 1989, 1 A lap. 17: <[...]
dans tous les projets et avant-projets qui ont dtd 6bauch6s au cours
des ann~es qui ont prcd&6 1'adoption de ]a Charte qu6b~coise, les textes intemationaux - et singu-
li~rement ceux qui composent ]a Charte internationale des droits de I'homnme - ont toujours exerc6
sur leurs auteurs une influence pr6pond6rante. Tous s'y rWfrent et s'en inspirent.>>
Supra note 37, art. 52.
5 Qu6bec, Conseil des relations interculturelles, Un Qujbec pour tous ses citoyens : les defis ac-
tuels d’une dimocratie pluraliste (Avis prdsent6 au ministre des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration), Qu6bec, Conseil des relations interculturelles, fdvrier 1997 A la p. 35 Ici-apr~s Un
Qujbec pour tous ses citoyens].
‘ Le premier 6nonc6 en ce sens se trouve dans l’affaire Insurance Corp. of B.C. c. Heerspink,
[1982] 2 R.C.S. 145 aux pp. 157-58, 137 D.L.R. (3’) 219, M. lejuge Lamer.
1998]
M. RIvET- LE TRAVAILLEUR ETRANGER AU CANADA
ce sont des textes de loi qui sont r6parateurs” ; ils doivent 8tre interpr6t6s largement
de mani~re A promouvoir les objets g6n6raux visds5″. Ces principes ont W repris par
lajuge Claire L’Heureux-Dub6 dans l’affaire Gould c. Yukon Order of Pioneers alors
qu’elle 6crit :
[1]a nature particulire des lois sur les droits de la personne demeure l’axiome
sur lequel notre Cour fonde sa m6thode d’interpr6tation de ces lois. […]
Selon les principes d’interprdtation bien 6tablis, il faut donner A la Loi
l’interpr6tation &quitable, large et librale qui soit la plus susceptible de permet-
tre la rdalisation de ces objets. […I
En mati~re de droits de la personne, la m6thode d’interpr6tation fond6e sur
l’objet vis6 exclut notamment 1 analyse strictement grammaticale. […]
Ni les tribunaux des droits de la personne ni les cours de justice ne doivent
examiner ces lois h Ia loupe ; nous devons plut6t, comme on ‘a dit pr6c6-
demment, leur donner une interpr6tation large et lib&ale conforme A leur statut
pr6pond6rant dans le contexte 16gislatif canadien> : Canada (PG.) c. Rosin’ le
juge Linden de la Cour d’appel, repris par le juge en chef Lamer dans l’arr&
Berg
[… 1.
La Charte quib~coise, comme le Pacte International sur les droits gconomiques,
sociaux et culturels63, traite des conditions de travail. Ainsi, elle 6nonce, au chapitre
des droits 6conomiques et sociaux, que :
[t]oute personne qui travaille a droit, conformment
la loi, des conditions de
travail justes et raisonnables et qui respectent sa sant6, sa s6curit6 et son int6gri-
t6 physique”.
De plus, la Charte qudbicoise consacre le droit h l’6galit6 sur le module cette fois,
de la Convention europgenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberts
fondamentales’ et contient des prescriptions qui s’adressent au travailleur. Nous y
reviendrons plus loin.
” Voir Compagnie des chemins defer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne
des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, 40 D.L.R. (4′) 193 [ci-apris Action Travail des
Fenmes].
>8 Voir Robichaud c. Canada (Conseil du Trdsor), [1987] 2 R.C.S. 84,40 D.L.R. (4′) 577.
5> [1996] 1 R.C.S. 571, 133 D.L.R. (4′) 449 [ci-apris Gould avec renvois aux R.C.S.].
‘(1990),
6″ Universit de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353 A la p. 373, 102 D.L.R. (4’)
la p. 401, 131 N.R. 295.
[1991] 1 C.E 391
665.
“‘ Gould, supra note 59 aux pp. 635-37 [notes ajout6es]. Madame la juge L’Heureux-Dub6 est ce-
pendant dissidente sur les conclusions.
Supra note 24.
Supra note 37, art. 46.
54 novembre 1950, S.T.E. 5, 213 R.T.N.U. 221, art. 14 [ci-apr~s Convention europienne des
droits de I’homme].
McGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 43
II. La condition juridique du travailleur 6tranger
Au Canada, l’immigration constitue un domaine de comp6tence partag6e entre le
gouvernement f6d6ral et les provinces. En vertu d’ailleurs d’un Accord entre le Cana-
da et le Quibec relatif a l’immigration et i l’admission temporaire des atlbains qui
vise I’am6nagement de cette comp6tence partag6e, le Qudbec d6tient seul le pouvoir
de s6lectionner les immigrants et certaines cat6gories de travailleurs temporaires. Un
travailleur 6tranger qui sollicite le droit de s’6tablir au Qu6bec de fagon permanente
sera s6lectionn6 par le Minist~re qu6b6cois des Relations avec les citoyens et de
l’Immigration’ selon un syst~me de points qui, jusqu’au 1′ octobre 1996, prenait en
compte la scolarit6, l’age, la connaissance linguistique, l’emploi projet6, la comp6-
tence et l’exp6rience professionnelle et la pr6sence au Qu6bec de parents et amis”.
Depuis le 1″ octobre 1996, la rubrique de I’
en prenant en compte l’ad6quation entre les comp6tences professionnelles d’un can-
didat et les besoins pr6visibles du march6 du travail de m~me que le potentiel
d’employabilit6 et la mobilit6 professionnelle”. Ajoutons pour fins de statistique
qu’en 1995, au Qu6bec, le recensement des travailleurs immigrants indiquait qu’ils
repr6sentaient 33,5% des immigrants, alors que les gens d’affaires en repr6sentaient
8,4% ; quant aux immigrants admis au titre de r6unification familiale, ils en repr6sen-
taient 35,4% et les personnes en situation de d6tresse, 22,7%. Mais le gouvernement
fd6ral, il est important de le noter, deneure responsable de l’admission des immi-
grants au Canada’.
Nous verrons donc, dans un premier temps, les diff6rents m6canismes d’acc~s au
travail au Canada pour les 6trangers ; dans un deuxi~me temps, nous nous arreterons
sur quelques-unes des cons&tuences qui d6coulent de l’octroi d’un statut de tra-
vailleur temporaire ou de r6sident permanent, pour voir ensuite comment s’articule le
droit h l’6galit6 au Canada. Enfin, nous dirons quelques mots sur certaines cat6gories
de travailleurs plus vuln6rables.
A. Les mdcanismes d’accbs au travail au Canada pour les
6trangers
Tout d’abord, disons que certains 6trangers ne sont pas tenus d’obtenir un permis
de travail ni l’agr6ment des autorit6s qu6b6coises s’ils se destinent au Qu6bec, soit Ai
Supra note 2.
67 Depuis le 4 septembre 1996, le Minist~re des Relations avec les citoyens et de l’Immigration
remplace le Minist~re des Communautds culturelles et de l’Immigration, voir Loi sur le ministare
des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et modifiant d’autres dispositions ligislatives,
L.Q. 1996, c. 21.
Voir l’annexe 17 du Rglement sur [a silection des ressortissants 9trangers, R.R.Q. 1981, c, M-
23.1, r. 2. La nouvelle grille de s~lection des immigrants ind~pendants est entr6e en vigueur le 1″
octobre 1996. Cette grille a pour objectif de mieux permettre aux travailleurs d’occuper un emploi
correspondant A leur profession.
“Pour un apergu des critres considr6s, voir
[1997] 1 R.C.S. 358 A la p. 389 et s., 143 D.L.R. (4) 577 [renvois aux R.C.S.]. Les motifs du
jugement unanime sont rddig~s par M. le juge lacobucci qui discute de ‘analyse suivie par la Cour
supreme du Canada dans les affaires Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, 124 D.L.R. (4′) 693 [ci-
apr s Miron avec renvois aux R.C.S.], Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, 124 D.L.R. (4’) 609
[ci-apr~s Egan avec renvois aux R.C.S.], et Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, 124
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 43
pr6voyait que les personnes n6es :
l’6tranger d’un pore canadien avant le 15 f6vrier
1977 acquerraient la citoyennet6 sur demande alors que celles qui sont ndes d’une
m~re canadienne A la m~me date devaient se soumettre A une enquate et preter ser-
ment est discriminatoire, en ce qu’elle constituait une n6gation du droit As l’6galit6 de
b6nfice de la loi garanti par l’article 15 de la Charte. La question n’6tait pas de sa-
voir s’il est raisonnable de demander aux 6ventuels citoyens de prter serment et de se
soumettre h une enqu&e de s6curit6 avant de leur attribuer la citoyennet6 mais plutOt
s’il est raisonnable de 1’exiger uniquement des enfants n6s d’une m6re canadienne et
non de ceux n6s d’un p~re canadien. 1f n’y avait pour la Cour supreme manifestement
aucun lien inh6rent entre cette distinction et les objectifs 16gislatifs poursuivis. Par
cons6quent, les mesures l6gislatives attentatoires ont 6t6 d6clardes inop6rantes.
Par ailleurs, dans ‘affaire Andrews c. Law Society of British Cohmbia, la Cour
supreme du Canada a conclu qu’une r6gle qui exclut toute une cat6gorie de personnes
de certains types d’emplois pour le seul motif qu’elles n’ont pas la citoyennet6 et sans
leurs dipl6mes et A leurs comp6tences professionnelles, ou aux autres qualit6s
6gard
ou mdrites d’individus faisant partie du groupe, porte atteinte au droit A l’6galit6 de
‘article 15 de la Charte canadienne”‘ . I1 s’agissait dans cette affaire d’une loi de ]a
Colombie-Britannique’ qui empechait ceux qui n’ont pas la citoyennet6 canadienne
d’etre admis A la pratique du droit en obligeant les r6sidents permanents
attendre
trois ans h compter de la date oi ils 6tablissent leur r6sidence permanente avant que
leur admission au Barreau puisse 8tre consid6r6e. Citant un passage de l’Ethique de
Nicomaque, le juge McIntyre a indiqu6 tr~s clairement que toute diff6rence de traite-
ment entre les individus dans la loi ne produira pas forc6ment une in6galit6 et aussi
qu’un traitement identique peut fr6quemment engendrer de telles in6galit6s”.
1f est int6ressant ici de reprendre les r6flexions de Mme ]a juge Bertha Wilson
dans Andrews ” sur le risque que les personnes qui ne sont pas citoyennes puissent de-
venir un groupe d6favoris6:
les personnes qui n’ont pas la citoyennet6 constituent un groupe d6pourvu
[…]
de pouvoir pofitique et sont, A ce titre, susceptibles de voir leurs int6r~ts n6gli-
g6s et leur droit d’Etre consid6r6 et respect6 dgalement viol6. […] Pour ne citer
que ‘exemple le plus 6vident, ceux qui n’ont pas la citoyennet6 n’ont pas le
droit de vote. Le risque qu’ils deviennent un groupe d6favoris6 dans notre so-
ci6t6 est illustr6 par l’observation de John Stuart Mill dans le livre troisi~me des
D.L.R. (4’) 449 [ci-aprbs Thibaudeau avec renvois aux R.C.S.]. Cette analyse permet d’6tablir s’il y
a discrimination au sens de l’art. 15 de la Charte canadienne, supra note 3.
9 L.R.C. 1985, c. C-29.
‘0 [1989] 1 R.C.S. 143,56 D.L.R. (4) 1 [ci-apr~s Andrews avec renvois aux R.C.S.].
9’ Supra note 3.
92 Voir Banisters and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979, c. 26, art. 42.
‘ VoirAndrews, supra note 90 a la p. 166 et s. Cette ide sera d’ailleurs reprise de nombreuses
occasions par la Cour supreme du Canada. Voir notamment R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 aux
pp. 1331-32, 96 N.R. 115 ; Miron, supra note 88 A la p. 437 ; Egan, supra note 88 A la p. 532 ;
Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695 i lap. 754, 110 D.L.R. (4’) 470 ; Thibaudeau, supra note 88
lap. 680.
9 Ibid Atlap. 151 ets.
1998]
M. RIvET- LE TRAVAILLEUR &IRANGER AU CANADA
Considerations on Representative Government selon laquelle [traduction] <
qui n’ont pas la citoyennet6 font partie d’une catdgorie analogue A celles qui
sont express~ment dnum&r(es t l’art. 15. Je tiens en outre A souligner qu’il
s’agit IA d’une conclusion qui ne peut pas 8tre tir~e seulement dans le contexte
de la loi qui est conteste mais plut6t en fonction de la place occup6e par le
groupe dans les contextes social, politique et juridique de notre soci6t6. Bien
que les 16gislatures doivent in6vitablement 6tablir des distinctions entre les
gouverns, ces distinctions ne devraient pas causer des d~savantages A certains
groupes ou individus, ni renforcer les d6savantages dont ils sont victimes, en
les privant des droits consentis librement aux autres 5 .
La Cour affirme d’ailleurs que ‘accroissement r6gulier du nombre d’immigrants
d’origine autre que frangaise et anglaise a <
Madame la juge Wilson reviendra 6galement sur cette id6e dans l’affaire McKin-
ney c. Universiti de Guelph oa elle dit :
[…] il est clair qu’un grand nombre de travailleurs de la province de ‘Ontario
n’ont pas la chance de b~n~ficier de rdgimes de pension priv~s. La preuve indi-
que qu’il y a une correlation tr~s 6troite entre l’existence de ces regimes de
pension et la syndicalisation. Mais les statistiques r6v~lent que la vaste majorit6
des travailleurs ne sont pas syndiqu~s. Le maintien des regimes de pension n’a
donc pas vraiment d’importance pour la majorit6 des travailleurs en Ontario.
Ce problme est d’autant plus grave lorsqu’on examine les statistiques demo-
graphiques de cette partie de la population active. Les immigrants, lesfemmes
et les travailleurs non spicialisis reprdsentent un pourcentage tris dispropor-
tionnj des travailleurs non syndiqus. Ce groupe repr~sente les employds les
plus vulndrables. Ce sont eux qui, s’ils sont obliges de prendre leur retraite A 65
ans, seront les plus durement touches par l’absence de protection l6gislative
[nos italiques]”.
Le droit
‘6galit6 pr6vu
l’article 15 de la Charte canadienne” est ax6 sur les
pr6juggs et les stdr6otypes et peut toucher la situation de l’6tranger, de celui qui n’a
pas la citoyennet6 canadienne. C’est 1 un pas important dans l’inclusion de l’tranger
A la vie et la socit6 canadienne.
9 Ibid. A lap. 152.
9 Ibid ap. 172.
9’ [1990] 3 R.C.S. 229,76 D.L.R. (4) 545 [ci-aprs McKinney avec renvois aux R.C.S.I.
Ibid. A lap. 415.
Supra note 3.
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 43
2. La Charte des droits et libert6s de la personne du Qu6bec
La Charte des droits et libertis de [a personne'” du Qudbec comporte une clause
d’6galit6 qui se compare t ‘article 14 de la Convention europienne des droits de
l’homme’0 1 . L’article 10 de la Charte qu~bicoise 6nonce:
Toute’personne a droit
Ia reconnaissance et a 1’exercice, en pleine 6galit6, des
droits et libert6s de ]a personne, sans distinction, exclusion ou prdf&ence fon-
dde sur la race, la couleur, le sexe, ]a grossesse, l’orientation sexuelle, 1’6tat
civil, l’Age sauf dans ]a mesure pr6vue par la loi, la religion, les convictions
politiques, ]a langue, l’origine ethnique ou nationale, ]a condition sociale, le
handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap'”.
Nous lisons donc que les motifs d’origine ethnique ou nationale, de race, de cou-
leur et de langue sont prot6grs par ]a Charte quibicoise.
Quant aux droits couverts par le droit A !’6galit6, ils sont indiqu6s aux articles 16 A
18.1:
16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage,
la durre de la pdriode de probation, la formation professionnelle, ]a promotion,
la mutation, le daplacement, ]a mise
pied, la suspension, le renvoi ou les
conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’dtablissement de catrgo-
ries ou de classifications d’emploi.
17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance
d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association
d’employeurs ou de salarids ou de toute corporation professionnelle ou asso-
ciation de personnes exerqant une m~me occupation.
18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans ]a r~cep-
tion, la classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte
visant A soumettre une demande A un employeur 6ventuel.
18.1 Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une en-
trevue relative A un emploi, requrir d’une personne des renseignements sur les
motifs visas dans l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles h
l’application de larticle 20 ou A l’application d’un programme d’accs A
l’Ngalit6 existant au moment de la demande”3.
De plus, le chapitre des droits 6conomiques et sociaux de la Charte quibicoise
traite, comme nous l’avons dgj mentionn6, des conditions de travail qui doivent atre
justes et raisonnables 4 .
Les diffrentes 6tudes du Conseil des communaut6s culturelles et de
l’Immigration du Qudbec publi6es au cours des anndes 1990 concluent que s’il existe
une discrimination h l’embauche t l’6gard des nouveaux immigrants et des personnes
‘0 Supra note 37.
101 Supra note 65.
102Supra note 37, art. 10.
’03 bid., art. 16-18.1.
‘ Voir ibid, art. 46.
1998]
M. RIvET- LE TRAVAILLEUR ETRANGER AU CANADA
des minorit6s visibles, elle peut pour partie etre associ6e A des facteurs tels la sous-
qualification, l’analphab6tisme ou la m6connaissance du franqais”‘ .
Par ailleurs, peu d’6tudes ont 6t6 faites au Qu6bec et au Canada sur le ph6nom~ne
de la discrimination raciale dans l’emploi. Notons au d6but des ann6es 1980 1’enquate
publique de la Commission des droits de la personne du Qu6bec sur les all6gations de
discrimination raciale dans l’industrie du taxi h Montr6al'” qui retrace des pratiques
discriminatoires tant dans les op6rations quotidiennes aux postes d’attente que dans le
recrutement. L’enquate montre aussi que la clientele participe au maintien de ces pra-
tiques. L’6tude recommande que la r6glementation du transport du taxi soit appliqu6e
de mani~re plus stricte et que les institutions publiques et parapubliques annulent tout
contrat ou subvention aux associations de service violant les dispositions de la Charte
quibicoise en mati~re de discrimination.
Nous pouvons aussi mentionner une enquete men6e en 1986-87 sur l’insertion
socio-6conomique des groupes ethno-culturels qui conclut A une discrimination dans
l’emploi des minorit6s raciales dtudi6es, antillaise, indochinoise et indopakistanaise”‘
.
Citons, h titre d’exemple, une d6cision r6cente dans laquelle le Tribunal canadien
des droits de la personne a rendu une ordonnance de la nature d’une r6paration con-
cemant l’6quit6 en mati~re d’emploi pour les minorit6s visibles au minist~re f6d6ral
Sant6 Canada!’. En effet, le Tribunal a conclu que Sant6 Canada s’6tait
dus, ayant effectu6 une enquate a Sant6 Canada, a d6montr6 un 6cart significatif entre
le nombre d’employds de race blanche qui supervisent d’autres employ6s et les mi-
norit6s visibles qui ont de telles responsabilit6s. Selon l’expert, l’6cart ne s’expliquait
aucunement par une diff6rence sur le plan de l’Fage, de l’exp6rience ou des 6tudes.
05 Conseil des communautds culturelles et de l’immigration du Qu6bec, L’immigration et le mar-
cig du travail : quelques mesures pourfavoriser l’intigration des nouveaux travailleurs immigrants
a ministre des Communautds culturelles et de l’Immigration), Montr6al, Conseil
(Avis pr6sent&
des communaut6s culturelles et de l’immigration du Qu6bec, juillet 1993
la p. 46 [ci-apr~s
L’imnigration et le marh du travail] ; voir aussi Qu6bec, Conseil des communaut6s culturelles et
de l’immigration, La capacitg du Quebec d’accueillir de nouveaux immigrants en 1995, 1996 et
1997 (Avis present6 au ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communaut6s
culturelles), Montr6al, Conseil des communaut~s culturelles et de l’immigration du Qu6bec, mai
1994 [ci-apr~s La capacit6 du Qudbec d’accueillir ses nouveaux immigrants].
‘”Voir Commission des droits de la personne du Qu6bec, Enqute sur les alligations de discrimi-
nation raciale dans l’industrie du taxi a Montreal (Rapport final) par M. Rochon, octobre 1984.
‘ Voir A. Ledoyen, Montreal au pluriel : huit communautis ethno-culturelles de la rdgion mont-
rdalaise, Qu6bec, Institut qudb6cois de recherche sur la culture, 1992.
” Voir Alliance de la capitale nationale sur les relations inter-raciales c. R. (19 mars 1997), D.T.
3/97 (T.D.P.), M. le prsident Sinclair [ci-apr~s Alliance].
“9 Loi canadienne des droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6 [ci-apr s LCDP].
“‘ Alliance, supra note 108
lap. 61 [note ajout6e].
200
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 43
D. Des travailleurs plus vuln6rables
Si les Chartes s’appliquent de mani~re gdn6rale h tout travailleur sur le sol cana-
dien, si les lois sociales comme nous l’avons vu s’appliquent 6galement, il n’empeche
que certaines cat6gories de travailleurs se trouvent dans une situation davantage pr6-
caire ou difficile. Sans penser avoir une vue exhaustive sur la question, il convient,
nous semble-t-il, de traiter ici des travailleurs domestiques, des travailleurs agricoles
et enfin des travailleurs sans permis, alors que tenus par la loi d’en poss6der un.
1. Les travailleuses domestiques (aides familiales r~sidant)
Le gouvernement canadien a mis sur pied, en 1981, un programme concemant les
employ6s de maison 6trangers qui produit le plus vaste mouvement de travailleurs
6trangers temporaires au Canada”. La grande majorit6 de ces travailleurs sont des
femmes. En 1990, plus de 80% d’entre elles venaient d’Asie, en particulier des Phi-
lippines, d’Am6rique latine, d’Afrique ou des Caralbes” .
Le Rglement sur l’Immigration de 1978″‘ d6finit l’aide familial r6sidant comme
une <
En 1992, des modifications sont intervenues au programme”‘ pour resserrer les
conditions exig6es des 6trangers voulant se pr6valoir de ce programme qui touchent a
la scolarit6 compldt6e, A l’expdrience, et ]a capacit6 de lire, de parler et de comprendre
l’anglais ou le frangais pour communiquer de fagon efficace dans une situation inat-
tendue>>”‘.
En bref, le programme s’adresse aux bonnes d’enfants et aux gens de maison pro-
fessionnels capables de veiller h la gestion d’un m6nage. Ils peuvent, A partir de leur
pays, obtenir un permis de travail valable uniquement pour l’emploi indiqu6,
’employeur nomm6 et la dur6e pr6cis6e. Le programme stipule que l’employ6 de
maison doit habiter chez son employeur”‘. Apr~s deux ans au moins de travail comme
aide familial r6sidant, une demande de r6sidence permanente peut 8tre pr6sent6e”‘.
L’aide familial regoit alors le statut de r6sident permanent ou il doit quitter le Canada
apr~s trois ans de s6jour.
‘” Voir A. Macklin, Foreign Domestic Worker: Surrogate Housewife or Mail Order Servant?>>
(1992) 37 R.D. McGill 681 A lap. 687 et s.
“2 Voir ibid. A lap. 693.
“, Supra note 71.
Ibid., art. 2(1).
“, Voir les modifications au Rfglement sur ‘hinmigration de 1978, ibid.
“16Ibid, art. 20(1.1).
,,7 Voir ibid, art. 2(1).
,, Voir Emploi et Immigration Canada, Foreign Domestic Counselling Letterm dans Guide de
l’inmigration : silection et contr6le, vol. 2, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1984
A l’annexe C, p. 15.615 (juin 1988).
1998]
M. RIvET – LE TRAVAILLEUR ETRANGER AU CANADA
Les amendements de 1992 ont pour objectif de rendre encore plus clairs les ter-
mes de l’emploi et les droits selon la loi canadienne”‘. Toutefois, il nous faut noter ici
les difficultds toutes particuli~res auxquelles sont soumises ces travailleuses, difficul-
t6s qui n’ont pas 6t6 att6nu6es de mani~re significative malgr6 les modifications au
programme entr6es en vigueur en 1992.
Notons tout d’abord que le fait de vivre chez l’employeur dont le nom est 6crit
sur le permis de travail et de ne pouvoir habiter ailleurs sous peine d’interdiction de
s6jour peut donner lieu une situation de d6pendance, de subordination parfois g6n6-
ratrice d’ abus’ .
Mais qui plus est, la loi elle-meme cr6e des distinctions et des exclusions. Ainsi,
aux termes du R~glement sur les normes du travail’ , le salaire minimum payable au
domestique qui habite chez son employeur est de 250 $ par semaine pour une semaine
normale de 51 heures'”. De plus, lorsqu’elle est cong6di6e, l’aide familial ne pourra
jamais recevoir une indemnit6 sup6rieure t deux semaines de salaire’ .
Par ailleurs, cette travailleuse est exclue de l’application de la Loi sur la santg et
la sicuritg au travail’24 . Elle ne peut donc b6n6ficier des dispositions relatives au re-
trait pr6ventif de la femme enceinte'” qui permet celle-ci lorsque les conditions de
travail comportent des dangers physiques pour elle ou 1’enfant naltre, d’8tre affect6e
A. des taches qui ne comportent pas un tel danger et qu’elle est raisonnablement en
mesure d’accomplir. Elle ne peut non plus b6ndficier du droit de refuser d’effectuer
un travail dangereux’26 .
Enfin, aux termes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles'”, l’aide familiale r6sidant est considdr6e travailleuse autonome>’2 ,
telle
enseigne qu’elle doit payer une cotisation pour b6n6ficier du rdgime d’indemnisation
pr6vue par la loi”.
Le programme d’aide familial r6sidant a pour objectif de faciliter 1’acc~s au statut
de r6sident permanent’. Cependant, il comporte aussi pour la travailleuse des difficul-
“‘ Voir Immigration Canada, Le programme concernant les aides familiaux rdsidants : rensei-
gnements i l’intention des employeurs et des aides familiaux risidants 6trangers, Ottawa, Approvi-
sionnements et Services Canada, 1992.
,20 Voir Bernardez c. Canada (Ministre de la Citoyennetj et de l’Immigration) (1995), [1996] 31
Imm. L.R. (2’) 90 (C.F.). Voir dgalement A. Macklin, supra note 111 A lap. 708 et s.
121 R.R.Q. N-1.1, r. 3.
,nVoir ibid., art. 5, 8.
‘ Voir Loi sur les normes du travail, supra note 83, art. 82.
2 L.R.Q. c. S-2.1 [ci-apr~s LSST]. L’exclusion est due t la ddfinition d’6tablissement>
‘ Voir ibid, art. 40-48.
,26Voir ibid., art. 12-32.
‘. Supra note 84.
‘ Ibidb, art. 2.
9 Voir ibid, art. 18.
20 Voir Turingan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), [1994] 24 Imm.
l’art. 1.
L.R. (2’) 113 (C.F.).
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 43
trs certaines. Dans les faits, il y a risque potentiel d’un glissement vers 1’exploitation
due h une situation qui peut parfois 8tre de drpendance extreme et d’isolement. Quant
aux lois, elles offrent A ces travailleuses une protection tr~s rdduite.
2. Les travailleurs agricoles
Disons ici qu’il s’agit de travailleurs saisonniers qui b6n6ficient d’un traitement
diff6rent de celui dont b6n6ficient les salari6s des autres secteurs d’activit6s. Ils se
composent h peu pros 6galement de Canadiens et d’6trangers, ces derniers devenant
de plus en plus nombreux au fur et A mesure que s’accroit la prnurie d’ouvriers agri-
coles canadiens” ‘.
Ces travailleurs, qui toutefois n’obtiendront pas de droit d’6tablissement comme
peuvent l’avoir les aides domestiques rrsidant’ 2, font aussi partie d’un programme
particulier du minist~re d’Emploi et Immigration mis sur pied afin de faciliter le
fonctionnement du march6 du travail agricole au Canada'”. Ce programme a pour
objectifs notamment de favoriser la consultation et la coop6ration entre les gouver-
nements, l’industrie et la main-d’oeuvre et de faciliter rinclusion en bonne et due
forme des travailleurs agricoles saisonniers 6trangers, en vue de suppler la main-
d’oeuvre canadienne, s’il y a lieu'”.
Ainsi, la dur6e d’une semaine normale de travail ne pourra s’appliquer au tra-
vailleur agricole. Partant, ce travailleur sera exclu, selon ]a Loi sur les normes du tra-
vail” , du b6n6fice des heures suppl6mentaires’. De m~me, le salaire minimum pr6vu
par r~glement ne s’applique pas au travailleur agricole'”.
Par ailleurs, la Loi sur la santi et la sdcuritj au travail”‘ ne comporte aucune ex-
ception relativement au travailleur agricole. Bien que les droits et obligations de cette
loi apparaissent primordiaux lorsque consid6r6s dans le cadre de l’agriculture, une in-
dustrie particuli~rement dangereuse’39 , on peut s’interroger sur ]a mise en oeuvre de
ces prescriptions, en l’absence de r6adaptation. Cette industrie n’est pas un secteur
” Ainsi, au Qu6bec seulement, les travailleurs mexicains saisonniers 6taient estim6s A plus de sept
cents en 1989 alors qu’il n’6taient que d’une trentaine au d6but de la d6cennie. Voir P.J. Moran et G.
Trudeau, <(Le salariat agricole au Qu6bec> (1991) 46 Relat. ind. 159 A lap. 161, n. 7 [ci-apr~s Mo-
ran et Trudeau].
, 2 Voir supra note 117 et texte correspondant.
“3 Voir Comit6 de concertation Canada-Qu6bec relatif h l’emploi agricole, Programme national de
recrutement de travailleurs dtrangers : lignes directrices relatives au recrutement de nain-d’oeuvre
6trang~re pour les travaux saisonniers en agriculture pour l’annje 1997.
” Voir Ernploi et Immigration Canada, Guide de l’emploi, EA43,juin 1991 au c. 43.
… Supra note 83, art. 54.
36 Voir Rkglement sur les nonnes du travail, supra note 121, art. 2.
“7Voir ibid
“8Supra note 124.
“9 Voir Moran et Trudeau, supra note 131
la p. 166, n. 43.
1998]
M. RIVET – LE TRAVAILLEUR
–RANGER AU CANADA
d6sign6 par le r~glement relatif au programme de pr6vention, ni par celui pr6voyant la
formation d’un comit6 de sant6 et de s6curit6′ .
3. Les travailleurs sans permis alors que requis
Enfin, il convient de mentionner la situation plus que pr6caire du travailleur
6tranger qui est tenu d’avoir un permis pour travailler et qui a travaill6 alors qu’il n’a
pas de permis ou que son permis est expir6. C’est le cas ici notamment de l’6tranger
admis au Canada comme visiteur” et qui travaille sans avoir de permis, ou de la per-
sonne qui est dans l’attente de la reconnaissance du statut de r6fugi6 et qui n’a pas
obtenu son permis’ 2, ou enfin de la personne qui a vu son permis expirer et est dans
1’attente du renouvellement. Notons ici que les revendicateurs du statut de r6fugi6 re-
pr6sentent une cohorte importante : quelque trente mille personnes pour l’ann~e 1996,
dont la tiers se trouvent au Qudbec”3. Le d6lai de r6glement des dossiers peut
s’dchelonner sur quelques ann6es si on y inclut les appels en Cour f6ddrale'”.
Les paragraphes 18 (1) et (2) du Rglement sur l’immigration de 1978”5 stipu-
lent :
(2.2), il est interdit quiconque, A
18. (1) Sous reserve des paragraphes 19(1)
1’exception d’un citoyen canadien ou d’un resident permanent, de prendre ou
de conserver un emploi au Canada sans une autorisation d’emploi en cours de
vaUdit&
(2) Une personne titulaire d’une autorisation d’emploi en cours de validit6 ne
peut conserver un emploi au Canada que si elle respecte toutes les conditions
du permis.
Quelle est la portde de cet article ?
Les tribunaux se sont souvent montr6s tr~s s6v~res
l’endroit des travailleurs
6trangers sans permis. Ainsi, t plusieurs reprises, les tribunaux de premiere instance
n’ont pas h6sit6
sanctionner de nullit6 absolue un contrat de travail oa le travailleur
6tranger 6tait sans permis au motif qu’une personne qui viole une disposition d’ordre
public fait un contrat dont la consid6ration est ill6gale ou illicite’6. Partant, le contrat
‘ Voir Rfglement sur les comiis de santi et de sicurit au travail, D. 2025-83, 28 septembre
1983, G.O.Q. 1983.11.4209.
“, En 1983, Us 6taient quelque 50 000 au Canada.
14 Notons que jusqu’en f6vrier 1993, les revendicateurs ne pouvaient obtenir un permis qu’apr~s
que leur cause eOt 6t6 entendue la premiere dtape. Depuis 1993, cette premi~re 6tape n’existe plus
et les revendicateurs peuvent obtenir un tel permis meme si leur cause n’a pas 6t6 jugde au fond, si
un rendez-vous
la section du Statut de r6fugi-a 6t6 pris et si les examens m~dicaux ont 6t6 pass6s
avec succ~s, voir R~glement sur l’inmigration de 1978, supra note 71, art. 19(4)(k)(ii) et 19(4)(q).
l’Immigratiomn,
Aperqu
chiffres
1996
de
143 Voir
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles”‘ au motif
pr6vue
que n’ayant pas de permis de travail, il n’a pas la qualit6 n6cessaire pour conclure un
contrat’4
.
De meme, le travailleur sans permis cong6di6 sans cause ne pourra, pour les m8-
mes raisons, poursuivre en dommages-int~r&s'”.
Ces quelques exemples illustrent ici encore la grande pr6carit6 du travailleur sans
permis et soul~vent des interrogations sur la justesse du raisonnement ainsi suivi et
des cons6quences tir6es.
Travailleurs domestiques, travailleurs agricoles et travailleurs sans permis ont
donc, par les textes m~mes, un statut plus pr6caire que les autres travailleurs. Ne sont-
ce pas IA, pour certaines d’entre elles, des distinctions qu’il conviendrait de regarder A
la lumi~re de la Charte canadienne ? Nous le pensons.
II. La .citoyennet& sociale des 6trangers
I convient en tout premier lieu de reprendre les objectifs du Canada en mati~re
d’immigration cit6s A l’article 3 de la Loi sur l’immigration’ :
3. La politique canadienne d’immigration ainsi que les r~gles et rfglements
pris en vertu de la prdsente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeu-
vre, h provouvoir les int&ts du pays sur les plans int~rieur et international et
reconnaissent la n6cessit6:
a) de concourir A la rdalisation des objectifs d6mographiques 6tablis par le
gouvernement du Canada en ce qui concerne le chiffre, le taux de croissance, la
structure et la r6partition g6ographique de la population canadienne ;
b) d’enrichir et de renforcer le tissu culturel et social du Canada en tenant
compte de son caractre f&6al et bilingue ;
c) de faciliter la r6union au Canada des citoyens canadiens et residents per-
manents avec leurs proches parents de l’dtranger;
d) d’encourager et de faciliter, grace aux efforts conjugu6s des gouvemements
f6dml et provinciaux, des administrations locales et des organismes non gou-
vernementaux, l’adaptation A la soci6t6 canadienne des persormes qui ont obte-
nu l’admission A titre de r6sidents permanents ;
e) de faciliter le s6jour au Canada de visiteurs en vue de promouvoir le com-
merce, le tourisme, les activit~s scientifiques et culturelles ainsi que ]a compr6-
hension intemationale ;
, Allendes c. Canada (Ministre du Revenu national), [1995] A.C.I. n 161 au par. 12 (QL)
(C.C.I.).
‘sSupra note 84.
49 Voir Laur et Verger Jean-Marie Tardif Inc., [1991] B.R.P. 40.
1
“0 VoirSaravia c. 101482 Canada, [1987] R.J.Q. 2658 (C.P. Div. civ.).
.. Supra note 39, art. 3.
1998]
M. RIvET- LE TRAVAILLEUR
-‘RANGERAU CANADA
titre
f) de garantir que les personnes sollicitant leur admission au Canada
permanent ou temporaire soient soumises A des crit~res excluant toute discri-
mination contraire A la Charte canadienne des droits et libertis ;
g) de remplir, envers les r6fugi6s, les obligations impos6es au Canada par le
droit international et de continuer A faire honneur A la tradition humanitaire du
pays A l’endroit des personnes d~places ou pers6cut6es ;
h) de stimuler le d6veloppement d’une 6conomie florissante et concourir t as-
surer la prosp6rit6 de toutes les r6gions du pays ;
i) de maintenir et de garantir la sant6, la s6curit6 et l’ordre public au Canada;
j) de promouvoir l’ordre et la justice sur le plan international en n’acceptant
pas sur le territoire canadien des personnes susceptibles de se livrer t des activi-
t~s criminelles [ … ].
Pourtant, nous avons d6j vu que les travailleurs 6trangers peuvent avoir sur le
plan juridique, 16gislatif comme jurisprudentiel, un statut pr6caire. Qu’en est-il cette
fois de leur int6gration sociale ? Comment leur diff6rence culturelle est-elle prise en
compte dans la vie au travail ? I1 devient ici difficile de tracer quelques pistes pour
temps, nos commentaires
l’ensemble du Canada. Aussi, dans un premier
s’inspireront-ils davantage de la situation au Qu6bec, bien que sans nul doute, ceux-ci
la grandeur du Canada’52 . Par la suite, nous pr6sente-
s’appliquent mutadis mutandis
rons les programmes d’action positive mis en place au Canada pour permettre une
plus grande 6galit6 substantielle.
A. Quelques constats sur la situation au Qu6bec
Les diff~rentes 6tudes socio-d6mographiques nous d6montrent que les indicateurs
socio-6conomiques des travailleurs issus de minorit6s culturelles –
ce n’est pas le
facteur citoyen-6tranger qui est pris en compte ici –
ont td, selon le recensement de
1981, plus favorables pour la population immigr6e que pour celle n6e au Canada’.
Depuis 1991, cette position de 16ger avantage s’est invers6e pour des raisons structu-
relies et conjoncturelles, en particulier pour les immigrants plus r6cents'”. Ainsi, en
1993, le taux de ch6mage des immigrants arriv6s depuis 1986 se situait A 23,8%, soit
un niveau plus 61ev6 que l’ensemble des personnes immigr6es (15,5%) et presque le
double de celui de l’ensemble de la population qu6b6coise (13,2%). Notons qu’il
existe cependant des distinctions selon la p6riode d’immigration et la region
d’origine : ces indicateurs sont plus favorables pour la population d’immigration an-
cienne, surtout pour celle qui est n6e en Afrique (en tgypte en particulier) alors que la
population d’immigration r6cente, et parmi celle-ci les immigrants latino-am6ricains,
152 Voir D.A. Green, Immigrant Occupational Attainment : Assimilation and Mobility Over Time
(Discussion Paper n 95-15), Vancouver, Department of Economics, Center for Research on Eco-
nomic and Social Policy, University of British Columbia, mai 1995.
“‘ Voir D. Helly, Le Qugbec face t la pluralitg culturelle, 1977-1994 : un bilan documentaire des
politiques, Sainte-Foy (Qu6bec), Institut qu6bncois de recherche sur la culture, Presses de
l’Universit6 Laval, 1996 A lap. 97.
‘5 Voir Un Quibec pour tous ses citoyens, supra note 55
lap. 48.
206
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
(Vol. 43
pr6sente un profil socio-6conomique nettement moins favorable. II appert aussi que
les femmes immigrdes, notamment celles qui sont entrdes au titre de la rdunification
familiale, sont plus susceptibles que les hommes immigrds et les femmes n6es au Ca-
nada de connaltre une insertion socio-6conomique difficile'”.
La connaissance de l’anglais ou du frangais et l’utilisation de l’une ou l’autre lan-
gue dans le milieu du travail sont au Qu6bec des facteurs importants de la distribution
occupationnelle et sectorielle des immigrrs.
D’apr~s le Conseil des communautds culturelles et de l’immigration”‘, il ressort
que les principales difficultds d’intrgration au march6 du travail des nouveaux immi-
grants sont : la mrconnaissance ou la maitrise insuffisante du frangais ; le manque
d’orientation professionnelle et d’information sur le fonctionnement du march6 du
travail ; la lenteur et la complexit6 du syst~me de valorisation de leurs comp6tences,
que ce soit en termes de reconnaissance des acquis, d’adaptation des qualifications
aux particularitrs du march6 du travail qudbdcois ou d’acc~s h certaines professions
ou mdtiers rdglementds ; la sous-repr6sentation dans les emplois des diverses fonc-
tions publiques et la discrimination dans l’embauche ; et enfin, bien str, la conjonc-
ture 6conomique ddfavorable. A partir de ces faits, le Conseil des communaut6s cultu-
relies et de l’immigration a fait un certain nombre de recommandations concemant
notamment l’adaptation des qualifications, l’acc~s aux corporations professionnelles
et aux memberships, la reconnaissance de l’exprrience de travail acquise A l’tranger,
la discrimination A l’6gard de nouveaux immigrants et des personnes de minorit6s vi-
sibles et la mise sur pied d’un programme d’6galit6 en emploi.
Des 6tudes ddmontrent par ailleurs que si l’impact 6conomique des immigrants
est rdel, il est cependant modeste en termes de revenu per capita ou de rdduction du
ch6mage’7 . A ce sujet, tout ce que les 6tudes ddmontrent est que le niveau
d’immigration est fortement conditionn6 par le taux de ch6mage. Ainsi, lorsque le
taux de ch6mage augmente, le nombre de candidats diminue en m~me temps que les
autoritrs canadiennes rendent plus difficile l’entrde au Canada’8 . De plus, les nou-
veaux immigrants, parce qu’ils sont h la fois des consommateurs et des entrepreneurs,
ont une influence positive sur l’6conomie et contribuent A crder indirectement leur
propre emploi.
[girecques, [hJartiennes et [plortugaises de Montrial, Montreal, Bor.al, 1987 au c. 6.
“sVoir M. Labelle et aL, Histoires d’innigries : itiniraires d’ouvri~res [clolombiennes,
56Voir L’imnmigration et le marchi du travail, supra note 105 ; La capacit duA Quebec
d’accueillir ses nouveaux immigrants, supra note 105. Depuis le 4 septembre 1996, le nom du Con-
seil a 6t6 remplac6 par celui de Conseil des relations inter-culturelles. Voir la Loi sur le ministre des
Relations avec les citoyens et de l’Immigration et modiflant d’autres dispositions ligislatives, supra
note 67.
1
’57Voir l’analyse qui en est faite dans Qu6bec, Conseil des communauts culturelles et de
l’immigration, L’immigration et le marchi du travail: un itat de la question, &. rrvis~e, Montr6al,
Conseil des communaut~s culturelles et de l’immigration, juillet 1993.
158 Voir Conseil 6conomique du Canada, Le nouveau visage d Canada : incidence 9conomique et
sociale de l’imnigration (Rapport de synthse), Ottawa, Approvisionnements et Services Canada,
1991.
1998]
M. RIVET- LE TRAVAILLEUR ETRANGERAU CANADA
Une 6tude r6cente offre un bilan documentaire des politiques 6tatiques en mati~re
l’opinion publique qu’au travail et A 1’emploi,
de pluralit6 culturelle qui touche tant
aux services de sant6, aux services sociaux, aux services municipaux, a l’habitat, A la
police, A la justice, A l’6ducation, A la participation et h l’acceptation culturelle’59 .
L’auteur constate que la grande majorit des qu6b6cois sont favorables au fait de vivre
dans une soci6t6 polyculturelle et consid~rent la pr6sence d’immigr6s comme un enri-
chissement culturel'”‘. Toutefois, acceptation de la pluralit6 culturelle et maintien des
hauts niveaux d’immigration ne semblent pas aller de pair. Pour l’auteur:
Ces attitudes paradoxales au premier abord tiennent principalement aux fon-
dements des tensions entre groupes culturels au Qu6bec, c’est-A-dire aux prati-
ques linguistiques des groupes minoritaires et A leurs options constitutionnelles.
La perception des immigr6s par la population majoritaire d’ascendance fran-
.aise relive essentiellement de questions de politique interne et de d6fense
culturelle […].
Par exemple, en 1992, seulement 14% des r6pondants croient
que les immigrants nuisent au maintien du frangais au Qu6bec ; par contre,
88% veulent que ceux-ci apprennent et parlent fr6quemment cette langue, y
compris pour 56% dans leur vie priv6e. Cette derni~re opinion est un des traits
marquants de la perception de rimmigration durant les ann6es 1980-901″.
Ajoutons qu’en mati~re de participation culturelle des immigr6s et de leurs des-
cendants et d’acceptation par la population de la pluralit6 culturelle, plusieurs pro-
grammes ont
t6 mis en place au Qu6bec par les pouvoirs publics, la Ville de Mont-
r6al ou le gouvemement du Qu6bec au cours des ann6es 1980 et 1990 qui ont pour
objectif l’int6gration sociale des immigrants et l’adh6sion des minorit6s culturelles A
la soci6t6 qu6b6coise’ 2.
B. Les actions positives: les programmes d’accas h I’dgalit6
Afin de favoriser de mani~re positive une integration meilleure de certaines cat6-
gories de travailleurs au march6 du travail, existent au Canada des programmes
d’acc~s t l’dgalit6 qui visent certaines cat6gories particuli~res de travailleurs. La va-
lidit6 de ces programmes comme remade
la discrimination syst6mique a 6t6 confir-
m6e par la Cour supreme du Canada dans la d6cision Action Travail des Femmes'”.
Au Canada, le paragraphe 15(2) de la Charte canadienne” les pr6voit express6-
ment. En 1986, la Chambre des Communes du Canada adoptait la Loi sur l’quiti en
mati~re d’emploi'”, qui s’applique essentiellement aux minorit6s racialis6es, aux so-
ci6t6s d’ttat et aux entreprises assujetties
la l6gislation f6d6rale. Au Qu6bec, ces
lap. 427.
“9 Voir Helly, supra note 153
SVoir ibid.
16, Ibid aux pp. 427-28.
..2 Voir ibid.
‘6Supra note 57.
‘”Supra note 3.
‘6L.C. 1995, c. 44.
208
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 43
programmes sont pr6vus aux articles 86 et suivants de la Charte qudbdcoise” ; ils y
ont 6t6 incorpor6s en 1982 et sont entr6s en vigueur en 19856″.
Ces programmes sont pr6vus pour combattre la discrimination syst6mique, c’est-
r-dire les <
appliqu6es de mani~re impartiale, contribuent 4 <
res.
Parmi les programmes ainsi mis en place au cours des demi~res ann6es, nous
notons entre autres, h Montr6al, le Plan d’acc~s A l’6galit6 mis en place en 1987 par ]a
Soci6t6 de transport de la Communaut6 urbaine de Montr6al (S.T.C.U.M.) pour quatre
groupes-cibles : les femmes, les minorit6s culturelles, les autochtones et les personnes
handicap6e. L’6galit6 dans l’emploi est un volet de ce programme, l’autre 6tant
l’6galit6 dans les services. En 1989, par ailleurs, le Service de police de la Commu-
naut6 urbaine de Montr6al (S.P.C.U.M.) 6tablit un programme d’acc~s t l’6galit6 en
emploi en faveur des minorit6s culturelles. Suivit, la mame ann6e, un programme mis
en place par la Commission des 6coles de Montr6al (C.E.C.M.) et un autre, cette fois,
du Conseil municipal de la Ville de Montr6al”.
D’autres programmes seront aussi adopt6s pour ]a fonction publique du Qu6bec.
Entre aussi en vigueur en 1987, le programme d’obligation contractuelle par lequel
tout organisme du gouvemement du Qu6bec de 100 employ6s ou plus qui doit sou-
missionner ou demande une subvention s’engage h implanter un programme d’acc~s
A l’6galit6 notamment a 1’endroit des minorit6s racialis6es, s’il obtient le contrat ou ]a
subvention.
Il semble qu’il soit encore A l’heure actuelle trop t6t pour faire quelque bilan que
ce soit de ces programmes. Mais, disent les chercheurs, si la sous-repr6sentation de
certaines minorit6s culturelles et racialis6es est dans le secteur public robjet
d’attention politique, la dynamique qui donnerait lieu encore aujourd’hui A une surre-
pr6sentation de travailleurs immigrants dans le secteur mou de l’6conomie qu6b6-
coise, notamment le textile et I’entretien, n’est gu~re 6tudi6e”‘ . Pourtant, comme le
notait Mine la juge Wilson dans l’affaire McKinney'”, ce sont dans ces secteurs mous
que les travailleurs occupent des emplois souvent non syndiqu6s et peu prot6g6s so-
cialement.
‘”Supra note 37.
,6,Voir Loi modifiant la Charte des droits et libertis de la personne, L.Q. 1982, c. 61.
Qu6bec, Conseil des communaut6s culturelles et de l’immigration, Mdmoire sur le projet de
r~glement sur les programmes d’acc~s P i’igalitj prisentj a la Commission des institutions, Mont-
r6al, Conseil des communaut6s culturelles et de l’imniigration, septembre et octobre 1985 A la p. 70.
‘,’Voir Helly, supra note 153
,oVoir Helly, supra note 153 a lap. 15 1.
“‘Supra note 97 A lap. 320 et s.
lap. 130 et s.
1998]
M. RIVET- LE TRAVAILLEUR EIRANGER AU CANADA
Conclusion
Meme si le Quebec ne dispose pas de la capacitd d’octroyer la citoyennet6 poli-
tique, il precise cependant depuis les demi~res ann6es, plus particuli6rement depuis
1990, les param~tres de l’appartenance nationale, tentant une d6finition de la citoyen-
net6 en cherchant a obtenir une adh6sion individuelle des rdsidents h des traits de la
population culturellement majoritaire et A un contrat d6fendant ses int6rts’. Cette
participation a la vie collective pour affermir le projet francophone s’entend d’un mo-
dMle qui peut-6tre qualifi6 d’int6gration particulaiste>>’7 . C’est dans cette foulre que
s’inscrit la nouvelle grille de s6lection des immigrants entre en vigueur le 1′ octobre
1996′ 7 oi l’immigration sera de plus en plus associ~e a cette volont6 de relever en-
semble de grands d6fis auxquels est confront6 le Quebec, comme le disait le ministre
responsable lors de la pr6sentation de cette nouvelle grille. Notons que la s6lection
des immigrants francophones n’est pas plus serrre qu’avant puisque le Qu6bec par-
tage sa competence en la mati~re avec le gouvernement frd6ral (runification fami-
liale) et que, dans quelques domaines, la competence est exclusivement frdrrale,
comme pour les r6fugi6s. En fait, le Qudbec ne contrrle par cette grille que 41,9% de
son immigration qui, en 1996, s’61evait a quelque 29 345 personnes pour une popula-
tion de 7 300 000 personnes'”.
Parall~lement, le gouvemement canadien prrne un
qui
Mais au-delh de ces vues politiques qui apparaissent divergentes, les Chartes
permettent d’6tablir des valeurs communes. Aussi, ‘approche librrale – certains di-
raient libertaire – des Chartes conduit A une reconnaissance de la dignit6 humaine A
toute personne sur le territoire canadien et a un droit 6gal au b6nrfice de la loi. Cer-
tains travailleurs toutefois sont plus vuln6rables : les aides domestiques rsidant, les
travailleurs sans permis, et grnrralement la main-d’oeuvre drfavorisre. Et si dans ces
situations, nous ne pouvons parler d’exclusion systtmatique, force nous est de consta-
ter que la loi elle-meme, comme l’interprrtation qui peut en etre faite, conduisent par-
fois ces <6trangers>> aux avant-postes de la pr6carit6.
’72Comme indique Helly, supra note 153 A lap. 432.
Helly, ibid. A la p. 442.
‘7 Voir R~glement sur la sglection des itrangers, supra note 68.
17S Voir
’76Helly, supra note 153 A lap. 445.
