Article Volume 20:3

Le Tribunal du travail vu sous certains aspects

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Le Tribunal du travail vu sous certains aspects

Ren6 Beaudry *

Le Tribunal du travail, organisme de droit nouveau dans la
province de Qudbec, existe depuis 1969.1 I1 s’ins~re dans le cadre
du contr6le administratif et judiciaire mis en place par le 16gis-
lateur pour assurer le droit d’association ainsi que la protection
des int6r~ts individuels et collectifs rdgis par le Code du travail
et par d’autres lois connexes.

C’est ainsi que s’explique la triple juridiction que lui donne

la loi: 2

a) en appel de toute ddcision finale rendue par un commis-
saire-enquateur et des ddcisions rendues par le commis-
saire-enquAteur en chef en vertu des articles 8 et 9 du Code
du travail;

b) en premiere instance de toute poursuite pdnale intentde en

vertu du Code du travail; et

c) en premiere instance ou en appel de toutes autres mati~res

d6clardes par la loi de sa comp6tence.

II n’est peut-6tre pas inutile de mentionner que le troisi~me
champ de juridiction auquel il est r6f6r6 ci-dessus se retrouve h la
fois au Code du travail, en particulier sur la requite en dissolu-
tion d’une association de salari6s pour infraction h l’article 11 du
Code,’3 et dans certaines lois ott la s6curitd sociale et les relations
de travail sont r’objet de la pr6occupation du ldgislateur, telles que
la Loi de la Fonction publique,4 la Loi concernant les regimes
suppldmentaires de rentes dtablis par ddcrets de convention col-
lective,5 et la Loi constituant le Service de Police de la Commu-
nautM urbaine de Montrdal.6

C’est un fait bien connu dans les milieux des relations de
travail au Qu6bec que le Tribunal du travail tient son origine

le Code du travail, L.Q. 1969, ch. 48, art. 29 h 34.

* S.C.P., Tribunal du travail.
‘Loi modifiant le Code du travail, L.Q. 1969, ch. 47, art. 38; Loi modifiant
2 Code du travail, art. 103.
3 Code du travail, art. 132.
4 S.Q. 1965, ch. 14, art. 70.
G L.Q. 1969, ch. 50, art. 51g.
6 L.Q. 1971, ch. 93, art. 26 et 27.

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d’un projet de loi suggdr6 au lgislateur qudbdcois en 1969 par
le Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, alors que
les employeurs et les syndicats manifestaient de sdrieux reproches
concernant l’efficacit6 de l’organisme en fonction pour adminis-
trer la loi. Je pense pouvoir affirmer qu’employeurs et syndicats
ont ainsi volontairement particip6
la crdation d’un prdc6dent
dans le syst~me institutionnalis6 des relations ouvri~res-patronales
en brisant l’historique et traditionnelle commission paritaire, et
en acceptant que des magistrats aient juridiction pour intervenir
dans les litiges du travail. A mon avis, il en r6sulte, entre autres,
une affirmation du droit des rapports collectifs de travail dans
la ldgislation du Qu6bec.

Selon le Code,7 les membres du Tribunal du travail sont nom-
mds par le Lieutenant-Gouverneur en conseil aparmi les juges de
la Cour provinciale, en nombre suffisant pour expddier rapidement
les affaires qui sont soumises au tribunal>. Et, comme cela s’ex-
plique assez bien en ce domaine particulier oa les groupements
sont prdcis6ment constituds pour promouvoir et protdger leurs
intdr~ts respectifs, employeurs et syndicats ont exig6 que soit
ajoutde dans la loi une consultation de caractire exceptionnel. En
effet, la nomination des juges du Tribunal du travail se fait , [a]pr~s
consultation du Conseil gdndral du Barreau du Qudbec et du Con-
seil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre,. I1 semble que
les principaux intdress6s h la bonne administration de la justice
dans un secteur aussi contest6 que celui des relations de travail
aient tenu h se prononcer, au moins par voie de consultation, sur
la crddibilit6 et la compdtence des futurs magistrats. I1 s’agit lh
d’un prdcddent unique dans les annales judiciaires. Je me demande
encore avec quelles armes on a r6ussi cette conqu~te.

Dans le contexte juridique du droit d’association et du droit h
l’accrdditation, le Tribunal du travail forme, avec l’enqu~teur et
le commissaire-enquAteur, Pun des organismes mis
h la disposition des parties, intdressdes pour assurer 1’efficacit6 de
la procddure d’accrdditation et pour ddcider du droit des parties
en semblable mati~re. Dans l’6tat actuel de la loi, ces trois dinsti-
tutions> sont en quelque sorte autonomes et de caractzre hi6rar-
chique. Toutefois, en fait, il existe une inter-relation ndcessaire
entre l’enquteur et le commissaire-enqu~teur au niveau de l’en-
qute prdvue par la loi relativement A tout ce que comporte d’im-
plications le caract~re reprdsentatif. D’autre part, la l6gislation
nouvelle implique que le Tribunal du travail, sidgeant en appel

7 Code du travail, art. 101.

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tant sur les faits que sur le droit, soit un organisme vraiment
autonome ,,charge de la ddcision des litiges concernant le travail,, 8
possddant sa propre administration sous la responsabilitd d’un
greffier,9 et dont les membres sont soumnis ht la surveillance et
au contr6le d’un juge en chef.1 D’un c6td, les enqu~teurs, les
commissaires-enqu~teurs et le commissaire-enqugteur en chef tom-
bent sous la tutelle administrative du ministre du travail, alors
que de l’autre c6td, le Tribunal du travail est placd sous la res-
ponsabilitd du ministre de la justice.”

Cette situation d’autonomie allide au caract~re hidrarchique
des trois organismes, vus bien entendu sous l’aspect . Le fait est maintenant connu, les juges du Tribunal du
travail se rassemblent r6guliirement pour discuter de questions
de droit et mettre en commun leurs exp6riences dans une formule
connue sous le terme ,,coll~gialit6>. Ce terme serait cependant mal
choisi puisqu’il est absent des dictionnaires de langue frangaise
et canadienne-frangaise.
Je consens volontiers h conceder cette
partie du dialogue.

D’autre part, cette formule ne semble pas recevoir

l’appui
unanime de ceux qui constituent la clientele du Tribunal ou de
ceux qui s’y int~ressent de pris. Pour certains, la ,,coll6gialit>

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impliquerait une option aussi rigide que la solidarit6 minist6rielle,
ou encore un encadrement aussi clandestin que l’adjonction car-
dinalice. Pour d’autres, qui admettent toutefois le bien-fond6 d’une
certaine uniformit6 jurisprudentielle, l’interprdtation judiciaire exer-
cde en toute libert6 favorise l’avancement du droit.

Bien entendu, il ne s’agit pas ici d’engager le ddbat sur la
question, encore moins d’alimenter une poldmique sur le sujet.
Je suis convaincu cependant qu’il importe pour la sdcurit6 des jus-
ticiables, en mati~re de relations de travail surtout, d’6viter que
les litiges qui soul~vent des questions de droit identiques ne re-
goivent des solutions diffdrentes, selon l’opinion personnelle des
magistrats. L’on imagine d’ici le chaos qu’engendrerait pareille
situation. I1 n’est pas ndcessaire d’insister pour prdvoir qu’en
semblable circonstance, l’existence du Tribunal du travail serait
de courte durde.

statut rdglementaire auxquels seraient li6s

C’est dans cet esprit que, dos le d6but, les juges du Tribunal
ont convenu d’int6grer leur recherche et leur perception du droit
dans une formule de travail aen collectivit6,,. Le fait que les juges
d’un m~me tribunal soient en contacts frequents, pour ne pas dire
continuels, les uns avec les autres, assure un 6change plus simple,
plus ouvert et peut-6tre plus complet des iddes et opinions, et
apporte un approfondissement plus 6clair6 des questions 6tudides
ou discutdes. II n’existe cependant aucune convention formelle,
auctu
les juges du
Tribunal pour la rdalisation de cet aobjectif,,. Bien entendu, Fin-
terprdtation judiciaire ne doit pas 6tre l’objet d’une ali6nation
de la libert6 intellectuelle, encore moins de la conscience, de
celui qui rend un jugement, au profit de quelque compromis
que ce soit. En pratique, le juge soumet un projet de juge-
ment, expose ses motifs et sa conclusion, accepte la discussion
sur les questions de fond et mdme les remarques sur Ia forme.
Apr~s discussion, il peut lui arriver de changer d’avis sur un motif
fondamental et parfois de modifier son opinion sur des questions
incidentes ou secondaires. Mais d’abord et avant tout, l’objet de
l’6tude ou de la discussion se limite aux faits et aux questions
de droit pertinents au litige 6 trancher. Les ddbats soumis au
Tribunal du travail, comme devant tout autre tribunal judiciaire,
s’ouvrent et se ferment sur des cas concrets, donc sur des litiges
rdels. Cette formule de travail en collectivit6, cette forme de
(colldgialit>, assure une continuit6 dans l’interprdtation du droit,
prAvient l’interprdtation judiciaire ,coblique>> que caractdrise l’em-
ploi trop frequent de l’obiter dictum, permet aux justiciables
de s’appuyer sur une assise jurisprudentielle homog~ne mais non

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CERTAINS ASPECTS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL

pdremptoire. En somme, le droit qui se ddgage de ce ,tamisage)
consenti et acceptd doit donner, semble-t-il, des garanties sur la
crddibilit6 de l’unique organisme judiciaire habilit6 au Canada h
trancher les litiges dans le domaine du droit des rapports col-
lectifs de travail.

Dans cette optique dgalement, les juges du Tribunal ont convenu
de ne pas se prdvaloir, pour le moment, du pouvoir de rdglemen-
tation qui leur est accordd par l’article 115 du Code. Le paragraphe
2 de cet article prdvoit en effet que:

La majoritd des membres du tribunal, t une assemble convoqude
. cette
fin par le juge en chef peuvent, apris consultation du Conseil consultatif
du travail et de la main-d’oeuvre, ddicter des riglements applicables h la
conduite de la procddure et h rinstruction des instances devant lui.
Nous savons que les opinions sont divergentes h. ce sujet. A
la connaissance des juges du Tribunal, personne n’a jusqu’ici ex-
primd clairement des reproches, mais certains prdtendent que des
r~gles de pratique prdcises faciliteraient la marche de la procd-
dure; l’interprdtation judiciaire serait alors pratiquement r6servde
aux questions de fond et non h la forme. A venir jusqu’ici, les
juges du Tribunal ont optd pour une autre th~se. Nous croyons
qu’il n’y a pas urgence h encadrer les moyens de pourvoi devant
le Tribunal dans un ensemble de r~gles auquel les parties et le
Tribunal seraient lids, et cela alors que l’expdrience en mati~re
de recours n’est pas parvenue iL un dtat tel que l’on puisse en
tirer des ,lois>,. Sans recourir
t l’expddient, il n’y a pas lieu de
brftler les dtapes. Le formalisme, lorsqu’il n’y a pas de ndcessitd
reconnue, trouve difficilement terrain propice dans un droit en
continuelle dvolution. Le Code ne prdvoit aucune forme prdcise
de recours, mais il indique suffisamment la nature des moyens.
I1 n’en est pas de m~me au niveau du commissaire-enqu~teur puis-
que le Code est plus imprdcis relativement h l’exercice du droit
en mati~re d’accrdditation, d’oit l’adoption du R-glement gdndral.
Donc, le Tribunal ddcide les cas d’esp~ces, et dans un avenir en-
core inddtermind, la somme des expdriences pourra servir de base
h l’adoption de rZgles rdfldchies, mais non improvisdes.

En mati~re de preuve, les juges du Tribunal s’inspirent des
principes gdndralement reconnus en droit commun, lesquels sont
le fruit d’une longue expdrience. On dit que les r~gles qui en
ddcoulent ‘. Cependant, l’application
de ces principes ne doit pas 6tre absolue. I1 ne faut pas perdre
de vue que les conflits dans les rapports collectifs de travail prd-
sentent souvent des incidences que le droit des relations entre
individus n’a jamais effleurdes. D’autre part, en mati~re pdnale,

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la Loi des poursuites sommaires,14 compl6tde par l’interpr6tation
judiciaire, d6terminent assez clairement les modes de procedure
et leur acheminement. Quant h la preuve, cette loi ‘5 astreint le
juge h l’application des dispositions de la Loi sur la preuve au
Canada.’0

Ces rdflexions nous am~nent h parler du probl~me des ddlais
requis pour rendre jugement. Dbs le d6but, les juges du Tribunal
ont 6t6 unanimes h decider que le jugement, dans tous les cas,
doit 8tre suffisamment clair pour 8tre compris des parties et de
tous ceux qui ddsirent en prendre connaissance. C’est pour cette
raison que tous les jugements rendus, m~me en mati~re p6nale,
6noncent les motifs qui introduisent la conclusion. Je ne veux pas
discuter du mdrite de l’effort que cela comporte, ni des rdsultats
de cette initiative. La maxime ,on est mauvais juge dans sa propre
cause)> regoit ici une de ses meilleures applications.

Les juges du Tribunal entendent 6galement prendre tous les
moyens possibles pour rendre leurs jugements dans les ddlais
prdvus par la loi. I1 faut constater cependant que tous les juge-
ments ne sont pas prononcds dans le d6lai imparti par le Code.
En analyser les causes ou les raisons, constituerait h mon sens
un plaidoyer de justification. A quelques reprises on a tent6 d’in-
voquer devant le Tribunal la nullit6 d’un jugement rendu hors
d6lai. Cette question a m6me 6t6 portde devant la Cour sup6rieure
sur requ6te pour bref d’6vocation, et le jugement de la Cour su-
p6rieure port6 en appelY.1
Il ressort de la jurisprudence actuelle
qu’un jugement hors des ddlais prdvus au Code du travail ne
peut 6tre entach6 de nullit6. Malgr6 cela, il importe que les litiges
soient rdsolus dans le plus bref ddlai possible, 6tant donn6 les
consdquences des jugements rendus au point de vue social et
dconomique.

Le Tribunal du travail demeure sujet au droit de surveillance
de la Cour sup6rieure sur les tribunaux inf6rieurs dans le cas
. une absence de juridiction,. En
oii cl’excbs de juridiction 6quivaut
fait, depuis le d6but, 40 requites pour bref d’6vocation ont 6t6
signifides et produites en Cour supdrieure h l’encontre de juge-
ments du Tribunal sidgeant en appel. De ce nombre, 5 ont 6t6
accorddes par la Cour sup6rieure, dont 2 ont 6t6 rejetdes par la

14 S.R.Q. 1964, ch. 35.
15bid., art. 41.
16 S.R.C. 1970, ch. E-10.
17Les Services M.E.O. (Montrdal) Inc. v. Le Tribunal du Travail et Le
Syndicat National des Employds de M.E.O. Maintenance (CSN), [1972] R.D.T.
519 (ddsistement apr~s inscription en appel).

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suite par deux juges de la Cour d’appel sur requite en vertu de
‘article 122 du Code, et un bref fut l’objet d’un r~glement hors
cour. Sur les 35 autres requites soumises
t la Cour sup6rieure,
un bref d’6vocation fut autoris6 par la Cour d’appel apr~s que la
requite pour son 6mission fut rejetde par la Cour sup~rieure;
7 rejets de requites en Cour supdrieure ont 6t maintenus par
la Cour d’appel; 4 rejets de requites sont encore pendants devant
la Cour d’appel; il y a eu 5 ddsistements apr s inscription en
appel; 6 requites ont fait l’objet de ddsistement ou de riglement
en Cour supdrieure; 4 requites sont toujours pendantes en Cour
sup6rieure; et 8 jugements de la Cour superieure rejetant une re-
quAte en 6vocation sont consid6r6s comme ayant la force de la
chose jug6e.

En vertu de l’article 130 du Code du travail, la deuxi~me partie
de la Loi des poursuites sommaires s’applique aux poursuites in-
tent~es en application du chapitre VIII (p~nalit6). Or, 16 jugements
du Tribunal du travail ont 06 l’objet d’une inscription en appel par
procis ode novo >. L’analyse de ces proc6dures r6v~le qu’il y a eu 5
d~sistements apris inscription en appel; 7 appels ont 6t6 rejet~s
maintenant les d6cisions rendues par le Tribunal du travail; un appel
a 06 accord6 renversant la decision du Tribunal du travail; 2 ap-
pels sont encore pendants et n’ont pas fait l’objet d’un jugement;
et une inscription en appel n’a pas 6t6 encore entendue.

Enfin, le Tribunal du travail existe comme institution unique
pour toute l’6tendue du territoire de la province de Quebec. Son
centre administratif ou Greffe est situ6 h Montr6al, avec bureau b
Quebec. Cinq de ses juges resident dans la region m6tropolitaine de
Montr6al et deux dans celle de Quebec. En vertu de la loi, s tant
en mati~re civile qu’en matiRre p~nale, le Tribunal du travail ins-
truit les causes au chef-lieu du district judiciaire o-h elles ont
pris naissance, a moins que les parties en conviennent autrement,
ou que le juge en chef decide qu’une cause sera instruite ailleurs
,pour des raisons d’int~r&t publico. C’est donc dire que le Tribu-
nal du travail est ambulant et ses juges itinerants. Les parties
ne sont plus maintenant oblig~es de se d6placer, ni de d6placer
avec elles les tdmoins d’un coin it l’autre de la province, comme
cela existait auparavant, avec tout ce que ces d6placements occa-
sionnaient de frais et d~bours~s, parfois mrme prohibitifs. I1 s’agit
donc d’un cas o-h la Justice va au devant du justiciable.

I1 y aurait encore beaucoup h dire sur le Tribunal du travail.
Cependant, si je devais m’exprimer sur d’autres aspects de cette

1 8 Code du travail, art. 105.

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institution, je m’aventurerais peut-6tre sur le terrain qu’ont choisi
d’autres personnes invit~es comme moi h participer h 1’6dition
spdciale de cette revue. Je m’exposerais peut-6tre aussi h parler
sur des sujets de controverses et mame de conflits, et je ne crois
pas qu’il soit sage d’adopter une telle attitude. Je termine donc,
ici, en affirnant ma conviction qu’un tribunal sp~cialement charg6
de r~gler les conflits de travail a beaucoup plus de chance de
rendre la justice qu’attend la soci6t6 i cause de la connaissance
plus profonde qu’il poss~de du type de relations qui existent entre
les parties.

in this issue Adjudication in the Canadian Public Services

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