Miscellaneous Volume 46:1

Lear et le droit civil

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Lear et le droit civil

Nicholas Kasirer

Le juriste peut difficilement s’empacher de voir un acte juridique dominant le d6-
roulement du premier acte de King Lear. Las de gouvemer et fatigu6 par l’ ge, Lear
d6cide de confier le royaume t ses filles : <(... and 'tis our fast intent / To shake all ca- res and business from our age, / Conferring them on younger strengths, while we / Unburdened crawl toward death>‘. II cherche a le faire tout en gardant le titre de roi,
voulant ainsi s6parer <4[t]he name, and all th'addition to a Iing>, que Lear retient pour
lui-mame, du < l’gard de ses biens et les > qui s’y rapportent –
bref, d’un droit qui aurait connu un rgime
d’administration du bien d’autrui comme celui pr6vu au Code civil du Quibec.

En effet, Lear tombe dans un vieux pifge, identifi6 par Madame le professeur
Cantin Cumyn, en confondant les notions de pouvoir et de droit dans son effort de
mettre sur pied un mdcanisme pour l’administration de ses biens avant sa mort’.
D’une part, il exprime sa volont6 quant bt son avenir patrimonial -i l’aide de la temi-
nologie relative L la prdrogative juridique, cette derni~re menant une existence dis-

De la Facult6 de droit et de l’Institut de droit compare, Universit6 McGill, et directeur du Centre
de recherche en droit priv6 et compar6 du Quebec. L’auteur dent a ramercier ses coll~gues au Centre
Paul-Andr6 Cr~peau,
l~ise Charpentier, Richard Janda, Roderick Macdonald et Tmothy Reibetanz
pour leurs commentaires sur une version ant&ieure de cette note.

Revue de droit de McGill 2000

McGill Law Journal 2000
Mode de r~fdrence: (2000) 46 R.D. McGill 293
To be cited as: (2000) 46 McGiU LJ. 293
Shakespeare, King Lear, &L par R.A. Foakes, Walton-on-Thames (R.-U.), The Arden Shakespea-

re, 1997, 1.1.37-40 [ci-aprin Lear].

2Voir ibid., 1.1.137.
M. Cantin Cumyn, L’Adndnistration du bien d’autrui, Cowansville (Qc.), Yvon Blais, 2000 [ci-

apr~s L’Adnzinistration].

‘ Selon Mine Cantin Cumyn, on peut d6celer <<[une] impression de confusion qui se dgage gdn.- ralement de la lecture de la doctrine et de la jurisprudence oji les termes "pouvoir" et "droit" sat souvent utilis~s comme s'ils recouvraient des notions interchangeables> (ibid. au para. 85).

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 46

tincte du droit subjectif> ; d’autre part, Lear emploie le langage tr~s sophistiqu6 du
conveyancing’, ce qui laisse entendre qu’il cherche moins A investir ses filles de sim-
pies pouvoirs d’administration qu’A leur transmettre des droits r6els afin de r6aliser
son objectif de trouver la sainte paix. Entre droit et pouvoir, le roi semble avoir l’esprit
bien confus et cela, bien avant ses moments d’angoisse sur le heath.

Le trait6 de Madame Cantin Cumyn a l’immense mdrite d’6lucider ces concepts
et de les mettre A leur place A 1’int6rieur du cadre pos6 par les textes nouveaux des ar-
ticles 1299 A 1370 du Code civil du Qudbec, ce qui n’est pas peu dire, compte tenu du
<7 qui, au moment de la r6forme, fut r6serv6 i l’adoption du
titre consacr6
l’administration du bien d’autrui du livre quatri~me portant sur les
biens’. La notion de pouvoir trouve, sous ]a plume de Madame Cantin Cumyn, une
d6finition pour le droit civil de tradition frangaise qui servira sans doute de pierre de
touche pour toute 6tude qui suivra : <<[l]e pouvoir est une prdrogative juridique conf6- r6e A une personne dans l'int6r& d'autru>9. Replac6 devant Lear, l’exercice du pou-
voir de Goneril et Regan aurait 6t6 subordonn6 A l’int6rt de Lear, titulaire du droit
subjectif. Cette finalit6 –
celle qui implique, sans doute, une loyaut6 due au roi et au
p~re –
aurait anim6 l’exercice du pouvoir, laquelle finalit6 n’6tant pas celle qui se
rattache an droit lui-meme. Le <> de la distinction que d6crit si In-
cidement Madame Cantin Cumyn aurait permis A Goneril et Regan d’accomplir des ac-
tes –
touchant le patrimoine de Lear sous l’empire du rdgime
de l’administration du bien d’autrui applicable et sujet A ]a
borme>> d’administration
(simple ou pleine) qui s’y rapporte”. Pourtant, c’est le manque de gofit pour ces subtili-

plus ou moins limit6s –

d (d do invest you jointly with my power, I Pre-eminence and all the large effects / That troop with
majesty. Ourself by monthly course, / With reservation of a hundred knights / By you to be sustained,
shall our abode / Make with you by due turn>> (Lear, supra note 1, 1.1.131-36).

6 D’aprs le langage qu’il emploie, Lear semble vouloir faire transmettre inter vivos un estate in fee
simple (domaine en fief simple) A Regan : <> (ibid., 1.1.79-80). Sur la question technique de savoir si, avec ces >, on arrivait A crder un fief simple A l’poque, on consultera P.S. Clarkson et C.T. War-
ren, The Law of Property in Shakespeare and the Elizabethan Drama, 2 6l., New York, Gordian
Press, 1968 A lap. 52.

7 L’Administration, supra note 3 au para. 60.
SMime Cantin Cumyn a d6jA soulignd, dans un article rdcent, que les dispositions nouvelles ont pu
, : M. Cantin Cumyn, LU Code civil
et la gestion des biens d’autrub> dans J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, din, La responsabilitd civile des
courtiers en valeurs mobili~res et des gestionnaires defortune: aspects nouveaux, Cowansville (Qc.),
Yvon Blais, 1999,121 Alap. 121.

9 L’Administration, supra note 3 au para. 91.
“Ibid.
“Mais lequel de ces rdgimes ? La folie –

de Lear
peut nous mettre sur les fausses pistes du mandat donn6 en prdvision d’inaptitude (art. 2166 et s.
C.c.Q.) ou d’un rdgime de protection d’une personne majeure (art. 256 et s. C.c.Q.). Mais, puisque
l’administration des biens de Lear est dclenchde par son propre acte de volont6 –
que l’on prdsume
valide – on devra, sans doute, regarder ailleurs.

rdelle on imaginaire, actuelle ou apprdhendde –

2000]

N. KASIRER – LEAR ETLE DROFT CIVIL

t~s juridiques chez Lear; ainsi que son pi~tre jugement qui provoquent pour le roi et sa
famille, des conscquences d6sastreuses relevant, elles aussi, dujuridiquc.

Uapport de Madame Cantin Cumyn est d’autant plus important qu’elle travaille
avec un appui qu’il convient de qualifier de limit6 de la part du <. Aussi a-t-elle a raison de dire que lejeu pouvoir/droit a dt6 m6connu
sous le Code civil du Bas Canada’ ; mais ce qui surprend davantage, c’est que le 16-
gislateur queb6cois n’ait pas rcussi, dans le Code de 1991, ai faire dans les concepts le
m6nage qui s’imposait Le 16gislateur nous offre, certes,
au Quebec. Si les responsables de la codification qu6b6coise avaient saisi toute ]a
<> de cette notion du pouvoir juridique, le droit de l’administration du
bien d’autrui aurait eu la place qui lui revient –
c’est-,-dire celle d’un livre A part en-
ti~re du Code plut6t qu’un simple > ins6r6 a celui du droit des biens –
lui per-
mettant ainsi d’assumer pleinement le onandat* (sic !) de formuler une tranche du
droit commun pour l’ensemble du droit priv6.

Face : ce qu’un autre expert dans ce domaine qualifie <.d]'6clatement des cat6go- ties juridiques>> provoqu6 par la r6forme du droit, il est trs certainement opportun
que la doctrine vienne a la rescousse du Code. Certes, l’influence de ]a doctrine en
droit des biens a 6t6, au cours de l’histoire formelle du droit qub6cois, oprpond-
rante>>’ . Mais les experts ont certainement raison de croire que l’emplacement du
droit <(embryonnaire>> de l’administration du bien d’autrui Z l’ext6rieur du livre des
biens en 1866 emp~chait la doctrine d’y voir une institution fondamentale pour le

,2 Selon un professeur de litt&ature anglaise, ces cons6quences sont une sanction imposde i Lear
qui relive du droit naturel : <: W.M. Merchant, <4awyer and Actor: Process of Law in Eliza- bethan Drama> dans GI Duthrie, dir, English Studies Today, 3 sdie, tdimbourg, Edinburgh Univer-
sity Press, 1964,107 a la p. 121.

n’a] fait des pouvoirs une catdgorie du droit priv&> (L’Adninistraion, supra note 3 au para. 83).

‘ Mme Cantin Curnyn constate, apris une analyse exhaustive du droit ant&ieur, quoaucun [auteur
‘4 bid. an para. 60.
‘3C’est 1’expression de G. Comu, <,Prface> dans E. Gaillard, Le poue’oir en droit priv. Paris, Eco-

nomica, 1985,3 a lap. 4.

16

‘Admnistralon, supra note 3 an pam. 80.

“7Le diagnostic est ainsi pos6 par A. Popovici, (1995) 29 RJ.T. 545 A la p. 552. Cet article reproduit l’avant-propos de
l’ouvrage de M Popovici, La couleur du nmandat, Montr&l, Thbnmis, 1995, prenire granda- contri-
bution doctrinale an domaine qui nous intdresse ici suite at l’adoption du nouveau Code.

“S. Nornand, Introduction au droit des biens, Montrdal, Wdson & Lafleur, 2000 i la p. 6.
Uouvrage du professeur Normand est le premier precis de droit nouveau des biens Zi consacrer des
chapitres entiers A la fiducie et A l’administration du bien d’autrui A titre d’didments constitutifs du
droit commun des biens.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

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domaine”9. Ayant une maltrise, sans pareille au Qudbec, du vocabulaire conceptuel du
droit civil , Madame Cantin Cumyn est mieux placte que quiconque pour poser les
jalons du nouveau droit de l’administration du bien d’autrui. Apr~s avoir fait ses pre-
miers pas de chercheur A l’Office de revision du Code civil”, dont les travaux sont es-
sentiels A la comprehension des articles 1299 et s. C.c.Q., Madame le professeur Can-
tin Cumyn s’est jointe A une petite 6quipe de civilistes A l’Universit6 McGill, dont
Yves Caron’ et John E.C. Brierley , qui ont marqu6 A la fois le ddveloppement de
cette branche du droit priv6 et la pens6e de l’auteure de ce trait6. Ici comme ailleurs,
Madame Cantin Cumyn travaille avec une mtthode qui comporte non seulement un
>, mais 6galement une audace qui l’amhne h remettre en
cause certaines ides reques ‘ . Un des faits saillants du livre est le talent avec lequel
l’auteure manie la qualification en droit, un aspect de la recherche fondamentale que

“‘ Voir R.A. Macdonald, (Reconceiving the Symbols of Property : Universalities, Interests and

Other Heresies>> (1994) 39 R.D. McGil 761 au para. 6 (pour la fiducie).

‘ Voir par ex. son analyse portant sur le problme du numerus clausus des droits rdels principaux,
qui exploite si finement la conception civiliste du caractre perp~tuel du droit de propriet6, et oh l’on
voit, en filigrane, l’importance qu’ele accorde A la distinction droit/pouvoir dress&e ici : M. Cantin
Cumyn, <(De l'existence et du r6gime juridique des droits r6els de jouissance innom6s : essa sur l'6numeration limitative des droits rels>> (1986) 46 R. du B. 3 aux pp. 6-7, n. 7.
21 Mine Cantin Cumyn a particip6 aux travaux de l’Office A partir de 1972 ; elle a occup le posto dc
rapporteur gen6ral adjoint charge des sujets touchant le droit des biens de 1975 h 1976. Cetto exp6-
on notera, entre autres, qu’ello
rience lui donne une perspective d’initi6 en la matinre sous 6tude –
signe, avec Yves Caron, le Rapport sur l’adninistration du bien d’autrui, Montreal, Office do r6vi-
sion du Code civil, 1976 (rapport jaune, t. XLII) qui prdsentait une synthhse de rfgles 6tudi~es par
plusieurs comit6s de l’Office, dont les comits sur le mandat, le depet, les personnes morales, les suc-
cessions et les fiducies.

2Notaire et professeur de droit civil A ]a facult6 de droit de l’Universit6 McGill, Yves Caron a plai-

la g6n~ralisation ]a plus librmlo do la
d6 pour un nouveau droit d’administration du bien d’autrui –
notion de gestion d’affaires dans un contexte bien structurd – dans son important article > (1978) 19 C. de D. 7, notamment h lap. 19.

‘ Ancien doyen et titulaire de la chaire Arnold Wainwright de droit civil ht McGill, John E.C.
Brierley partage avec Mine Cantin Cumyn une passion pour le droit de la fiducie vu do la perspective
du droit civil. Pour une explication sur la manihie dont les concepts do droit et pouvoir peuvent etre
mis au service de la fiducie dans un cadre civiliste, et sur l’habitude de les confondre, qui so rappro-
che des ids avanc es dans le trait6 de Mine Cantin Cumyn, il faut lire J.E.C. Brierley, > (ad 4), Le droits
des bdneficiaires d’un usufruit, d’une substitution et d’unefiducie, Montral, Wilson & Lafleur, 1980
It lap. vii [pages non numdrotdes].

A titre d’exemple, on reltvera son insistance sur la distinction entre pouvoirs do reprdsontation>

et pouvoirs propres>>, mconnue par la doctrine (L’Administration, supra note 3 au par. 109), et la
mise en garde trts adroite qu’elle offie aux lecteurs quant a l’utilit6 limite do la distinction tradition-
nelle entre d’acte d’administration> et l’acte de disposition> (ibid. aux paras. 190-91).

2000]

N. KASiRER – LEAR ET LE DROIT CIVIL

297

son coll~gue, Stephen Smith, d~signe comme relevant de .
Dot6e d’une vaste culture civiliste lui permettant de travailler a cheval entre les biens
et les obligations, Madame Cantin Cumyn dresse un portrait de radministration du
bien d’auirui en tant que secteur <>P du droit. Ce trait6 fern le bonheur des
experts dans les domaines du droit des personues, des biens, des obligations, de la fa-
mille, des successions, et –
du droit corn-
mercial7, puisqu’il est le fruit d’un des rares civilistes capables de (‘faire le circuib),
comme on le disait autrefois des professeurs aussi polyvalents.

ce qui est particulirement bienvenu –

voilhk une vertu peu

Nous connaissons Madame Cantin Cumyn comme une civiliste convaincue et elle
d6montre ici sa fid6lit6 –
la mode dont Lear lui-meme semble
mal mesurer l’importance –
a la tradition de droit civil. L’ouvrage fait dtat de sa
ferme croyance que la tradition civiliste est apte a fournir les outils techniques et con-
ceptuels ncessaires 1 la situation oexceptionnelle > de
‘administration du bien
d’autrui. Comparatiste et experte en droit des fiducies, Madame Cantin Cumyn rsiste A
la tentation de mener ses arguments A partir du mim6tisme du droit anglais. En abordant
la fiducie quebdcoise, elle ne cherche pas midi Zk quatorze heures : plut6t que de bricoler
des 6qlivalents civilistes de la propri6t6 en equity et de la pmpridt6 de common law, qui
risqueraient d’enfermer 1 nouveau le droit queb~cois dans les omythes et rdalit6s > de la
propridt6 sui generis, Madame Cantin Cumyn puise h meme la tradition civiliste pour
batir – parfois avec ses seules forces –
partir de la distinction civiliste entre pouvoirs et droits subjectifs”.

un droit civil des relations dites fiduciaires -a

6S. Smith, (2000) 50 U.T.LJ. 241 1 lap. 249.
2′ On emprunmte le terme, en l’adaptant, de 1’expression ,transversal jural concepts> utilis.e par
J.E.C. Brierley et R.A. Macdonald, dir., Quebec Civil Lmns An htroduction to Quebec Private Lm,
Toronto, Emond Montgomery, 1993, notamment an para. 124. On notera que, parmi ces concepts
transversaux, MM. Brierley et Macdonald soulignent a regret l’absence de synthise de ce qu’ils quali-
fient de > en droit qu~b~cois (ibid au para. 137), lacune dortnavant cord-
g~e avec la publication du trait6 de Mine Cantin Cumyn.

” En ce sens, il faut voir l’ouvrage de Mine Cantin Cumyn comme un antidote au mal qui habite le
droit civil qub&cois et que l’auteure identifie elle-m~me comme 6tant ale rdiflexe d’opposer une fin
de non-recevoir> a l’intgration du droit commercial Ak la sphere du droit civil (LAdministration, su-
pra note 3 au para. 61). Parmi les rares exceptions 1k cette tendance, citons avec Mine Cantin Cumyn
l’excellente monographie d’un ancien chercheur au Centre : LL Beaudoin, Le contrat de gestion de
portefeuille de valeurs nwbilires, Covansville (Qe.), Yvon Blais, 1994.
L’administration du bien d’autrui vise une situation ,xexceptionnelle

pour le droit privd o le ti-

tulaire du droit subjectif est priv6 de son exercice (LAdninistration, supra note 3 an para. 72).
Voir M. Cantin Cumyn, <4La propridt6 fiduciaire : mythe ou r~alit6?a , (1984) 15 R.D.U.S. 7. "1 Pour un expos6 complet, prpari pour un lectorat de conunon lamyers, de la manire dont des > (1994) 3 J. Int’l T. & Corp. Plan. 69 a lap. 71.

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MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

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Certes, tout en restant juridiquement chez lui, Lear aurait pu rdaliser ses objectifs
en s6parant l’administration de la jouissance de ses biens, grfice ,A la fiducie anglaise,
que l’on a pu d6signer comme la plus grande innovation de ‘histoire de la common
law’. Mais, pour les Lear d’ici, l’6nigme33 de la fiducie du droit ant6rieur ne pose
plus d’obstacle:
cet 6gard, Madame Cantin Cumyn nous montre le potentiel d’un
droit civil de l’administration du bien d’autrui qui serait peut-6tre aussi innovateur que
le trust du droit anglais, du moins pour le droit priv6 des biens, ‘ condition de lui
donner les armes pour r6aliser ses ambitions’. On comprend donc les quelques frus-
trations de Madame Cantin Cumyn qui voit, dans les Commentaires du ministre de la
Justice’ et les premiers jugements sur la question, une certaine mtconnaissance des
ides maitresses du droit civil en ce domaine. En effet, le registre th6fitral convient –
John Brierley 6voque oun saut juridique dramatique >’ – pour d6crire les modifica-
tions apport6es par le nouveau Code au droit de la fiducie. Le fiduciaire troque sa
proprid6t sui generis contre la maitrise et la pleine administration des biens du pa-
trimoine fiduciaire (art. 1278 C.c.Q.) et le b6n6ficiaire, s’il existe, profite d’un interet
qui parait 8tre, selon M. Brierley, A la fois moindre et plus qu’une cr6ance ordinaire. It
y a lieu de croire que la constitution d’un patrimoine d’affectation autonome trans-
forme les droits subjectifs d’autrefois en ointr&ts patrimoniaux juridiquement prot6-
g6s = de facture originale –
des feelings juridiques plut6t que des droits r~els (art.
1261 C.c.Q.) A l’6gard des biens du patrimoine fiduciaire.

Devant un terrain A peine d6frich6, et n’ayant A sa disposition que des outils qui
ne sont pas tous de premiere qualit6, Madame Cantin Cumyn a 6t6 appel6e Ak travailler,
en quelque sorte, avec un code sans annotations. Tout naturellement, elle se tourne

” Pour une prdsentation de la technique anglaise de la fiducie par opposition Ak la conception roma-
niste de ]a propri~t6, voir F.H. Lawson, Introduction to the Law of Real Property, Oxford, Clarendon
Press, 1958 aux pp. 77-79 et 87-88, reproduit pour les 6tudiants de Mme Cantin Cunyn dans son re-
cueil de droit des biens: J.E.C. Brierley, M. Cantin Cumyn, R. Godin et N. Kasirer, dir., Civil Law
Property : Cases, Notes and Materials, recueil de textes, Universit6 McGill, 1994 A ]ap. VII-1. Pace
]a question compliqu6e A savoir si les dvdnements historico-fictifs de Lear ont eu lieu Ak une dpoque oh
la fiducie existait en droit anglais.

” C’est le mot qu’emploie un expert a 1’gard de la fiducie du Code civil du Bas Canada : M.
Boodman, Les libdralitis h des fins charitables au Quibec et en France, t. 1, these de doctorat en
droit, Universit6 de Paris 11, 1980 a la p. 125 [non publi6e].

Dont le patrimoine d’affectation n6cessaire Ak la constitution de la fiducie A ‘art. 1260 C.c.Q. Bien
qu’il soit possible, pour un Lear queo6cois, d’etre 1k la fois constituant et bdn~ficiaire d’une fiducie
(voir art. 1281 C.c.Q.), on voit mal, dans le langage de la premiere schne de ]a piec, des signes de Ia
constitution d’un patrimoine d’affectation autonome de celui de Goneril et Regan, de leurs 6poux, ou
de Lear Iui-mrme.

‘ Quebec, Ministre de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, Quebec, Publications du

Quebec, 1993.

J.E.C. Brierley, (1995)

RI.D.C. 33 au para. 18.

/ bid. au para. 20.

2000]

N. KASIRER – LEAR ETLEDROIT CIVIL

299

vers les ressources de la tradition civiliste b 1’extdrieur du droit qudbdcois afin de
combler ses lacunes. C’est 1 que sa grande culture civiliste se manifeste -a nouveau.
Affichant tn gofit marqu6 pour la doctrine <, qui
s’inspirent de normes implicites et de faits historiques”, incite par ailleurs

‘auteure At

, explique l’auteure,
Code civil du Quebec> (1999) 44 R.D. McGill 539 aux pp. 556-57.
” Voir, ht titre d’exemple, la critique que fait Mine Cantin Cumyn du choix Idgislatif d’un regime d
pleine administration pour le curateur aux biens du majeur i l’art. 282 C.c.Q. (L’Adrinistratian, su-
pra note 3 au para. 195).

” NVair par ex. l’anachronisme t l’art. 213 C.c.Q., qui ekige une autorisation judiciaire pour cehtains
actes posds par le tuteur et portant sur les immeubles, suivant, on peut le supposer, tine logique Idgis-
lative suranne fond~e sur radage res inobilis, res vilis; ibid. au para 208.

3 Voir par ex. la de la fiducie-silret6 de l’arL 1263 C.c.Q. propos& par Mine Can-

tin Cumyn, ibid. an para. 130.

“Dans son article ,Quebee’s ‘Common Laws’ (droits communs) : How Many Are ThereT dans
E. Caparrs, din, Meanges Louis-Philippe Pigeon, Montr~al, Wilson & Lafleur, 1989, 109 At la p.
114, John E.C. Brierley empnnte le mot de H.C. Gutteridge pour expliquer ride que le droit civil

300

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 46

identifier certaines erreurs>> du 16gislateur oit il s’dcarte de la tradition”. Elle signale,
par exemple, un ensemble d’emplois de termes > dans le Code qui
s’61oignent du vocabulaire civiliste en la matire et qui doivent, de ce fait, 6tre laiss6s
de c6te”. Le r6flexe nous met A nouveau sur la piste de Lear oti l’on note le caract~re
ill6gitime d’un droit formel –
qui s’6carte de l’ordre normatif sup6-
rieur auquel i est cens6 8tre redevable 7.

des biens ! –

Doit-on s’en 6tonner quand Lear d6crie l’ingratitude de ses files A la suite de
leurs agissements qui vont A l’encontre de son intdr& ? Outre une atteinte ,h 1’affection
et au devoir de pi6t6 dus au pare, ce qui lui semble 8tre sharper than a serpent’s
tooth>> pourrait &re vu comme une faute civile si le comportement constitue
l’inex6cution injustifi6e, aux termes des articles 1308 et s. C.c.Q., d’une obligation
impos6e aux administrateurs de ses biens. Madame Cantin Cumyn apporte une con-
tribution majeure au droit des obligations en d6montrant comment le contexte parti-
culier de l’administration du bien d’autrui invite les experts A penser ce droit autre-
ment, c’est-A-dire du point de vue de l’exercise de pouvoirs par un agent juridique
‘ . En d6finissant le pouvoir comme une
intervenant dans un intdr& autre que le sie
prdrogative juridique finalisde, elle nous fournit le lien entre l’administration du bien
d’autrui et le droit des obligations. La finalit6 6tablie par l’autoit6 qui investit ou ha-
bilite l’administrateur constitue un v61dment caract6dristique>5 du concept de pouvoir
qui se manifeste dans l’intdrgt d’un b6ndficiaire ou dans la poursuite d’un but d6ter-
min6. En effet, l’impact de la flnalit6 sur l’exercice des pouvoirs relive en grande par-
tie du droit des obligations, et nous nous permettons de voir, dans cette fine analyse
des articles du Code portant sur les devoirs de l’administrateur envers le b6n6ficiaire,

comporte certains principes d’ordre supieur, ayant des assises dans les normes implicites ou les rda-
lit6s historiques, qui animent une des notions civilistes de droit commun.

4 On voit une manifestation de ce regard critique dans un de ses travaux ant~rieurs : odl importe, par
ailleurs, de conserver la libert6 de dire 6ventuellement ‘que le 16gislateur s’est tromp’>> : M. Cantin
Cumyn, (> dans P-A. Ct6, dir., Le nouveau
Code civil: interprdtation et application, Montr6al, Thmis, 1993, 161 A la p. 173 (citant P. Rdmy).

, Voir par ex. 1’emploi impropre du mot <(droit'>, plut~t que >, A 1’art. 1300, al. 2 C.c.Q., si-
gnal6 par Mine Cantin Cumyn dans L’Administration, supra note 3 au para. 86, et son constat, A
l’dgard du mot qouvoir>>, de > (ibid. au pa-
ra. 94) ; le > qui n’en est pas un (ibid. aux para. 118-19);
et la <(maladresse dans ]a r6daction> t l’art. 172 C.c.Q. (ibid. au para. 224).
41 Que l’on se rappelle la plainte d’Edmund qui, exh6r16d du fait de sa naissance dite obfttarde,, si-
gnale la dissonance entre le droit et l’ordre normatif de ]a nature : Thou, Nature, art my goddess; to
thy law / My services are bound)> (Lear, supra note 1, 1.2.1-2). Pour une brillante m&ditation sur
l’importance de ce texte de Lear dans ]a philosophic du droit, il faut lire EW. Kahn, Law and Love:
The Trials of King Lear, New Haven (Conn.), Yale University Press, 2000 aux pp. 21-28.
41Lear, ibid., 1.4.297.
49L’Administration, supra note 3 au para. 268. Mme Cantin Cumyn note trts justement que les ex-
perts en droit des obligations oont traditionnellement concentr6 leur attention sur l’exercice do droits
subjectifs par le titulaire, dans son int&& propreo.

” Ibid. aux paras. 111 et 288.

2000]

N. KASIRER – LEAR ETLEDROITCIVIL

1’heureuse influence de son coll~gue et ami de tr~s longue date, Paul-Andr Crdpeau”,
directeur scientifique de la collection dans laquelle cette publication s’inscrit.

On supposerait que la decision de Goneril et Regan, si elle dtait faite A titre
d’administratrices du bien d’autrui, de r~duire le nombre de cavaliers de cent ai cin-
quante, pour ensuite les r&luire davantage, rel~verait de la maladministration des
biens de Lear. Mais ii quel titre ? Excs de pouvoirs, certes, voire violation de
l’obligation de diligence h 1’6gard de ‘intdr& sup~rieur du pre; mais c’est surtout
impos6 i ‘article 1310 C.c.Q. – que ressent le
l’inexdcution du devoir de loyaut6 –
phre bless6. Madame Cantin Cumyn insiste sur le caract~re central de robligation de
loyaut6 i cette branche du droite, et on la f6licitera d’avoir donn6 un contenujuridique
a cette obligation qui se rapporte –
comme les romanistes nous le rappellent ai
4 ‘univers si peu juridique des sentiments. Au-delt
1’6gard de lafides primitive” –
des manifestions particuli~res de ce devoir ddontologique,>’ –
viter les conflits
d’int6rts, agir avec impartialit6, ne pas confondre les biens administres, fournir des
informations – on peut se demander si ce que lejuge Cardozo nomme othe punctilo
of an honor the most sensitive ” aura une existence autonome en droit qudbdcois. La
efiche de faire entrer ce qu’un chercheur a audacieusement qualifid de
dans l’univers conceptuel des biens, domin6 par les droits plut6t que les obligations,
est de taille. Le droit et ses sujets composent diffidilement avee la loyaut6 quand il y a
lieu de la prdciser –
et
l’ouvrage de Madame Cantin Cumyn ale m~rite d’exposer, dans un langage prescrip-

< dans Droits de l’antiquitd et so-
ciologiejuridique : Melanges Henri Idvy-Bndld, Paris, Sirey, 1959, 407 aux pp. 407-403. Je suis re-
connaissant A ma coll~gue Eise Charpentier du Centre pour notre discussion d cc point.

Dans son ouvrage infitul Droit desfiducies, Montr&il, Wilson & Lafleur, 1998, le professeur
Jacques Beaulne prusente une analogie entre 1’esprit des obligations impos&s par le Code civil ct les
principes de d6ontologie professionnelle (au para. 305).

” Meinhard c. Sabnon, 164 N.E. 545 a la p. 546 (N.Y.C.A. 1928). Je tiens DL

remercier mor collgue

Richard Janda pour notre discussion a ce sujet.

C’est le terme invent6 par David Larnetti, collgue de Mine Cantin Cumyn dans

‘enseignement
des biens A 1’Universit6 McGill, pour dvoquer les <(duties, goals and responsibilities associated with the institution of private property> : D. Lametti, The Deon-Telos of Private Propery: Ethical Aspects
of the Theory of Private Propery, thase de doctorat en droit, Universit d’Oxford, 199S . la p. 17
[non publide].

Lear, supra note 1, 1.1.277.

302

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 46

tif, cette valeur qui est au coeur des relations de confiance qui animent i la fois Lear
et le droit de l’administration du bien d’autrui.

Le rapprochement soulign6 ici entre Lear et l’administration du bien d’autrui
cherche A mettre en valeur le travail de Madame Cantin Cumyn et non Ak d6dramatiser,
comme les mdtaphores des avocats risquent parfois de le faire, le message de Shakes-
peare8. Pour le critique littdraire qui consid~re une telle ddmarche comme inoppor-
tune pour le droit, nous nous permettons de rappeler, comme le fait D.H. Lawrence,
qu’il ne faut pas laisser son sentiment A l’6gard du messager fausser sa lecture du
message. Nous savons, par exemple, qu’un coll~gue de Madame Cantin Cumyn a
ddjA indiqu6 comment Shakespeare peut aider le juriste dans le domaine qui nous in-
tdresse ici . D’autres lectures juridiques de la piece sont possibles”‘, mais celle propo-
sde ici est, en quelque sorte, cautionnde vers la fin de Lear par l’affirmation lumineuse
de Cordelia qui semble comprendre comment les rapports entre pouvoir, droit et fina-
lit6 animent son propre destine. Sortir Lear de l’Angleterre pour le placer devant les
r~gles de l’administration du bien d’autrui du Quebec nous rappelle l’universalit6 de

“8 Le risque est soulign6 par au moins un non-juriste : (Given the immense scope of the tragic ac-
tion, to say that King Lear is a play about fee simple, or absolute ownership and inheritance of land
falls a bit flat>: W.M. Hawley, Shakespearean Tragedy and the Common Law: The Art of Pumish-
ment, New York, Peter Lang, 1998 a lap. 68.

> : D.H. Lawrence, (When I Read Shakespeare dans Pansies, New
York, Knopf, 1931 A lap. 98.

6, Les juristes –

ils ne sont pas nombreux –

o Voir D.R. Klinck, (‘This Other Eden”: Lord Denning’s Pastoral Vision> (1994) 14 Oxford . Le-
gal Stud. 25, qui voit, dans l’invocation par Lord Denning du mot de John of Gaunt dans une affairo
de fiducie, autre chose qu’un des ((stylistic devices aimed at getting the reader’s attention (Ak lap. 26).
qui se penchent sur le droit dans Lear s’attardent da-
vantage sur les questions de droit public (par exemple ]a d6ldgation de pouvoirs du souverain) ou do
successions : voir, pour un bel exemple de cette littdrature, DJ. Kornstein, KillAll the Lawyers? Sha-
kespeare’s Legal Appeal, Princeton, Princeton University Press, 1994 aux pp. 210-26. On comparem
la perspective plus conviviale, pour nos fins, d’un professeur canadien d’6tudes littdraires qui dvoque,
sans la nommer bien sftr, l’administration du bien d’autrui : <([Lear] is not, we should notice, abdica- ting. He will be a king without acting like one, leaving his sons-in-law to act like kings without being kings>> : A. Leggatt, King Lear, Hertfordshire (R.-U.), Harvester, 1988 A lap. 73.

62 Pouvoir (((business>>), finalit6 (((love>>), droit ((aged father’s right>) –

c’est ]a lecture que nous
proposons de l’explication que Cordelia donne A sa drcision de recourir 1k la force pour s’opposer ii
ses soeurs : ( (Lear, supra note 1, 4.4.23-28).

2000]

N. KASiRER – LEAR ET LE DROIT CIVIL

303

la pi&e et convient, croyons-nous, i la prA.sentation d’un ouvrage aussi riche que ce-
lui de Madame Cantin Cumyn aux lecteurs du Trait de droit civil.

t Ce texte, lgrement modifi6, 6tait destin6 a paraltre comme note de pr4sentation du traitd de Ma-
deleine Cantin Cumyn intituI L’Adndnistration du bien d’autni, Cowansville (Qc.), Yvon Blais,
2000 dans la collection du Traitdde droit civil. A, la demande de l’auteure, une note plus brave a paru
dans l’ouvrage. A titre de directeur de la collection, je remercie ]a direction de la Revue de droit de
McGill d’avoir bien voulu, avec empressement, accueillr dans les pages de la Revue, cc texte, d’une
valeur exceptionnelle, qui m~rite d’&re port6 A la connaissance des membres de la communautd jun-
dique.

Paul-A. Crpeau, c.c., o.q., c.r., de la Soci~t6 royale du Canada
Directeur de la collection

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