L’Enregistrement des donations par
contrat de mariage*
Roger Comtois **
Demandons-nous d’abord quel est ‘le but de cette mesure. L’enre-
gistrement ‘se justifie-A-il aujourd’hui, autant que lors de ta codi-
fication? M6me s’il fallait r6pondre n6gativement A cette question,
cela n’emp~cherait pas l’application des r~gles que nous allons
maintenant analyzer. Mgme si les r6gles sont devenues d~su~tes, en
pratique, tant qu’elles n’ont pas
t6 supprimdes du Code, il faut bien
les appliquer.
Les codificateurs 6crivent, sous P’article 54 1 du Projet, ce qui suit:
La section suivante a rapport h l’enregistrement. I1 remplace par statut
l’ancien mode de l’insinuation au greffe.
Entre les tiers acqu~reurs ou cr~anciers dont les inter6ts viennent en
conflit, les lois ordinaires concernant l’enregistrement des droits r6els
s’appliquent aux donations comme aux autres actes translatifs d’immeubles.
Mais notre ancien droit requdrait avant ces lois une publicit6 plus g6n6rale
en fait de donations, y assujettissant 6galement les biens meubles. Les
crdanciers, qu’il est plus facile de frauder par un acte simul6 tacitement
oiL une d~claration d’acceptation stff it, que par une prdtendue vents ott la
simulation du prix se pourrait prouver, du moins en dernier recours par
le serment des parties, ont droit h n’6tre pas tromp6s dans l’exercice de
leurs actions par une possession frauduleusement retenue; on a regard6
comme motif additionnel en faveur de l’enregistrement l’intdr~t de l’h6ritier,
qui doit pouvoir connaltre si ce qu’il croit accepter est r~ellement
t lui.
Aussi nos lois d’enregistrement,
loin d’abolir cette formalit6 quant aux
donations comme telles, Pont au contraire express6ment ordonnde.
Mignault 2 s’inspirant de ces motifs dit que renregistrement des
donations se justifie tant par l’int~rft du donateur, que par l’int6rat
des h6ritiers du donateur et celui -des tiers.
a) L’int6r~t du donateur: la crainte de cette publicit6 peut em-
p~cher de faire une lib6ralit6 immod6r6e, scandaleuse;
b) Les h6ritiers du donateur ont int6r~t A l’enregistrement: Us
sont inform~s de Ja donation et de la diminution du patrimoine de
leur auteur, avant d’6tre appel6s A accepter la succession du donateur;
Un extrait du livre A venir, Essai sur les donations par contrat do mariage.
Notaire, docteur en droit, Professeur D. la Facult6 de Droit de l’Universit6
de Montrdal.
1 Cinqui~me Rapport des Commissaires chargs do codifier les lois du Bas
Canada en matiares civiles, Code civil du Bas Canada, (Qudbec, 1865),
t. 2,
pp. 160 et 162, ci-apr~s appel6 le Cinqui~me Rapport. Art. 54 du Projet est
maintenant art. 804 C.c.
2 Droit civil canadien, t. 4, (Montreal, 1899), p. 147.
No. 3] L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
431
c) Quant aux tiers, qui ont d6jA contract6 avec le donateur et
qui pourraient le faire apr~s 11a donation dans l’ignorance de cette
disposition, l’enregistrement a aussi son utilit.
Billette3 critique avec raison ces motifs.
a) L’int~rAt du donateur. Ce motif ne paralt pas s~rieux. Billette
estime mgme que ce motif est tout simplement ridicule. Peut-on
soutenir s6rieusement que la publicit de ia donation va emp~cher
un donateur de disposer de ses biens! Cela ne parait pas s6rieux A
notre 6poque oii
‘on connait la pleine libert6 de contracter et de
tester. S’il fut un temps oit un donateur pouvait 6tre gAn6 par ce
mode de publicit6,
il faut bien reconnaitre que cette 6poque est
depuis longtemps r6vilue.
b) L’int6r~t des h~ritiers du donateur. Ce motif, toujours suivant
Billette, ne parait gu~re plus s~rieux. A ce compte, dit-il, il faudrait
exiger l’enregistrement de toute cr6ance.
L’acceptation sous bfn~fice d’inventaire est le remade appropri6 dans
tous ces cas.
c) L’int6r~t des tiers.
Nous ne voyons pas bien la protection qu’assurerait aux tiers la publicit6
de donations faites post6rieurement. Et quant aux contrats postdrieurs, serait
bien irr~fl~chi et imprudent celui qui se fierait aux apparences, A notre
6poque moderne.
Et Billette conclut:
Au-delh des r~gles de
‘enregistrement des droits r6els qui protegent les
tiers dans leurs acquisitions et leurs cr~ances hypoth~caires, etc., nous ne
voyons dans lenregistrement des donations, qu’un pur formalisme h6rit6
de l’ancien droit, et auquel on n’a pas eu le courage de renoncer. Qui
n’admettra que l’enregistrement des donations mobili6res ne soit autre
chose qu’une vaine et ridicule formalit? Qui, h6ritier ou tiers, va jamais
au bureau d’enregistrement du domicile du donateur au moment de la
donation, pour s’assurer de l’enregistrement d’un contrat de mariage ou
d’un don, avant d’accepter une succession ou de vendre, prater ou contracter
d’une mani~re gan~rale? I1 n’y a absolument aueune raison digne de ce nom,
qui puisse autoriser ce formalisme d’un autre Age et plus t6t on laura
fait disparaltre, plus t6t disparaltra une source f6conde d’injustices flagrantes
et de d6bours6s inutiles. On n’a qu’h consulter les recueils de jurisprudence,
et l’on verra combien de justes dons ont Wtd ddtourn~s de leur objet par une
simple et pure question de formalit6.
Cela est d’autant plus vrai que ‘l’enregistrement des donations
mobili6res est extr~mement difficile A v6rifier. Comme il n’existe
pas d’index aux noms qui soit parfait, dans un ordre alphab6tique
efficace, une foule de donations sont enregistr6es et il est impossible
3 TraitM thiorque et pratique de droit civil canadien, t. 1, Donations et testa-
ments, (Montr6al, 1933), pp. 528-529.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
au tiers de les ‘d6couvrir A l’enregistrement. La m~me remarque ne
s’applique pas, toutefois, aux donations d’immeubles.
Le v6ritable motif de ce formalisme, se trouve plut~t dans l’ancien
droit oti existait les reserves h6r~ditaires au profit de la famille en
ligne descendante. Nous comprenons tr~s bien la rigueur de ces
dispositions dans un droit qui emp~che un propri6taire de transmettre
des biens en ‘dehors de sa famille l6gitime. Mais aujourd’hui, alors
que l’on connait la libertM illimit~e de tester, ce formalisme n’a plus
sa raison d’gtre. Quoi qu’l en soit, comme nous le disions, au d6but
de ce chapitre, tant que ces r6gles n’auront pas disparu du Code, il
faut en 6tudier l’application. Et, il y a une raison de plus: pour
le cas oif l’on ferait disparaitre ‘dans notre droit familial la libertM
de tester, pour 6tablir une l6gitime ou une r6serve, il importe de bien
connaltre ce syst~me et de se demander si ce moyen peut 6tre utilis6
dans un droit nouveau pour sanctionner l’obligation familiale de
transmettre ses biens A ses proches.
Nous allons 6tudier les points suivants: en quoi les r6gles de
l’enregistrement des donations diffhrent-elles des r~gles g6n~rales
de l’enregistrement? L’enregistrement des donations par contrat de
mariage est-il sounis aux mgmes dispositions que l’enregistrement
des donations ordinaires? Quand faut-il enregistrer une donation
par contrat de mariage? QOa doit s’effectuer l’enregistrement des
donations par contrat de mariage? Quelles sont les cons6quences du
d~faut d’enregistrement des donations par contrat de mariage? Et,
en corr~laire, nous 6tudierons le probl6me extr~mement important
du caract~re on6reux ou gratuit des conventions matrimoniales com-
portant <
L’ENREGISTREMENT DES DROITS REELS ET
L’ENREGISTREMENT DES DONATIONS –
DISTINCTIONS
Le Code civil, A propos de l’enregistrement des donations, rappelle 4
que les effets de l’enregistrement des donations entre vifs et du
d~faut de cet enregistrement, quant aux immeubles et aux droits
rdels, sont r~gl6s par les lois g6n~rales sur l’enregistrement des
droits r6els. Et l’article 807, reprenant le mgme th~me, 6nonce:
Les donations faites en ligne directe par contrat de mariage ne sont pas
affect6es faute d’enregistrement quant & ce qui excide les effets des lois
gdndrales d’enregistrement.
Or il faut se demander maintenant en quoi l’enregistrement des
donations est different de l’enregistrement des droits reels ordinaires.
Notons quatre distinctions principales.
4 Art. 805 C.c.
No. 3]
L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
433
1. Le d6faut d’enregistrement d’un acte de vente, par exemple,
ne peut 6tre oppos6 que par un tiers acqu6reur, -A certaines condi-
tions. L’ali6nateur et ses h6ritiers, ne peuvent pas invoquer le d6faut
d’enregistrement. Les cr6anciers ne le peuvent pas non plus.
Or, quand il s’agit d’une donation, le d6faut d’enregistrement
peut Utre invoqu6, suivant les articles 805 et 806, par les h~ritiers
et l6gataires du donateur, ses cr6anciers et tous autres int~ress~s.
Un contrat . titre on~reux est parfait par le seul consentement
des parties. Dans le cas d’un contrat A titre gratuit, cette proposition
est moins vraie. La donation est sans doute parfaite entre le donateur
et le donataire par le seul consentement des parties. Mais, A l’gard
des h~ritiers du donateur et de ses cr~anciers, ‘la proposition ne tient
l’enregistrement est une condition de forme
plus. C’est -dire que
sinon essentielle, du moins naturelle A la perfection d’une donation.
Une donation n’est valable, A toutes fins pratiques, que si elle a
t6 enregistr6e.
Ce principe et cette distinction s’expliquent bien dans une illus-
tration pratique des dispositions de l’article 807 C.c.:
Les donations faites en ligne directe par contrat de mariage ne sont pas
affect~es faute d’enregistrement quant A ce qui excde les effets des lois
g6n6rales d’enregistrement.
Supposons que le p~re du futur 6poux est intervenu dans un
contrat de mariage pour faire une donation A son fils. I1 lui a donn6
une somme d’argent et un immeuble. La donation est exempte d’en-
registrement comme donation. Mais quant A la transmission de
l’immeuble, elle doit 6tre enregistr6e, suivant les r6gles g6n~rales
d’enregistrement, pour Utre opposable au tiers. C’est ainsi que si
la donation n’a pas t enregistr6e, comme c’est le cas dang l’hypo-
th~se, et que le p~re a vendu le m~me immeuble A un tiers acqu6reur,
t enregistr6, le tiers
pour valeur, et que cet acte ‘d’acquisition a
acqu6reur pourra revendiquer l’immeuble entre les mains du futur
6poux. Mais il ne pourrait pas revendiquer la somme de deniers qui
est l’objet de la donation. Au surplus, les h6ritiers du p~re et ses
cr6anciers ne pourront pas s’opposer A l’effieacitM de cette donation
sous le motif qu’elle n’a pas
t6 enregistr6e.
2. L’artiele 2085 du Code civil 6nonce 6galement une r~gle qui
pose une distinction entre l’enregistrement des actes & titre on6reux
et l’enregistrement des donations: < [L]'avis donn6 ou la connais-
sance acquise d'un droit non enregistr6 appartenant A un tiers et
soumis A la formalit6 de l'enregistrement, ne peut pr6judicier aux
droits de celui qui a acquis [l'immeuble] depuis pour valeur, en vertu
d'un titre dfiment enregistr6, sauf les cas oii l'acte proc~de d'un failli >>.
t notifi6 d’une vente faite
Un tiers acqu6reur de l’immeuble a
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
du mgme immeuble, ant~rieurement. Cette notification ne saurait
lui causer pr6judice et il pourra demeurer en possession de l’im-
meuble, s’il a lui-mgme enregistr6 son titre. Mais si ce tiers avait
acquis l’immeuble A titre gratuit, la notification qu’on lui aurait
faite d’une transaction anterieure, quoique non enregistr~e, lui serait
opposable.
3. L’enregistrement, en g6n6ral, s’applique aux droits r~els im-
mobiliers. Le titre mgme du chapitre est r6v6lateur: <
anglais: <
c’est-A-dire les immeubles par opposition aux meubles. En donation,
la r~gle est diff6rente. Toutes donations, mgme mobilieres, doivent
6tre enregistr6es. B faut cependant remarquer que, en mati~re mo-
bili~re, la possession et ]a tradition publique peuvent Atre une cause
d’exemption d’enregistrement, ce qui n’a pas lieu pour les irnmeubles.
Nous 6tudierons cette r6gle plus loin.
4. Enfin, en mati6re de donation, le l6gislateur a impos6 A cer-
taines personnes le devoir et l’obligation de proc6der A l’enregis-
trement. L’article 810, troisi6me alin6a, 6nonce que le marl, les
tuteurs et administrateurs et autres sont tenus de veiller A ce que
l’enregistrement ait lieu.
L’ENREGISTREMENT DES DONATIONS ORDINAIRES
ET L’ENREGISTREMENT DES DONATIONS PAR
CONTRAT DE MARIAGE
Apr~s avoir dit en quoi l’enregistrement des donations est assujetti
A des r~gles diff~rentes de l’enregistrement des actes ordinaires, il
faut se demander si l’enregistrement d’une donation faite en un
contrat de mariage est soumis aux m8mes r~gles que l’enregistrement
d’une donation ordinaire.
En principe, ‘les mAmes r~gles s’appliquent A ces deux donations.
I1 y a toutefois lieu d’observer certaines particularit6s A propos de
l’enregistrement des donations par contrat de mariage:
a) Les donations faites par des ascendants sont exempt6es de
l’enregistrement;
b) La dispense d’enregistrement quant aux donations mobilires
suivies de tradition et de possession publique offre certaines parti-
cularites h propos des donations de meubles faites en un contrat de
mariage; et
c) Le mari est oblig6 d’enregistrer les donations consenties A
sa femme, sous les reserves que nous dirons.
No. 31 L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
435
a) Les donations en ligne directe par contrat de mariage. Ar-
ticle 807 C.c.
Les codificateurs disent au sujet de cet article :4a
La donation en ligne directe par contrat de mariage n’y est sans doute
soustraire (h la n~cessit6 de l’enregistrement) que parce qu’on lui suppose
une publicit6 suffisante; quoiqu’il en soit, cette exception de l’ancien
droit a W conserv~e.
On voit IA que l’ancien droit n’a jamais eu d’objection aux
donations faites aux membres de la famille en ligne directe descen-
dante.
Billette 5 note avec raison que s’il manque l’une des deux con-
ditions pos~es au premier paragraphe de l”article 807, soit: a) une
donation en ligne directe et b) faite dans un contrat de mariage,
l’enregistrement est requis suivant la r~gle gn6rale de l’article 806.
Et Billette pose un cas particulier:
Ainsi, l’ascendant, suivant l’article 820, peut donner, non seulement aux
futurs 6poux, mais h leurs fr~res et soeurs. Quant A ces derniers, la donation
est 6videmment en ligne directe et par suite, ne requiert pas l’enregistrement.
Par ailleurs, suivant le m~me article,
,x … [Lies parents autres que les ascendants et mnme les 6trangers, peuvent
dans un contrat de mariage, donner, mais des biens presents seulement,
A des tiers, parents ou 6trangers, pourvu que les 6poux on leurs enfants
A naitre soient avantag6s par la m~me disposition, soit en biens presents,
soit en biens A venir.6
La donation de biens pr~sents que feraient en m~me temps ces tiers,
parents ou 6trangers, en ligne direete, devrait-elle Atre enregistre? Nous
ignorons si le l6gislateur a jamais pens6 A cette alternative, si mcme elle
a W consid~re par l’ancien droit. Mais il nous semblerait qu’elle entrerait
dans les termes du premier paragraphe de l’article 807, et que les h~ritiers
ou cr6anciers du donateur, ou autres int~ress~s, ne pourraient soulever le
d~faut d’enregistrement, quant aux donataires en ligne directe, bien qu’sils
pourraient l’invoquer quant aux futurs jpoux avantaghs en mme temps.
Sans l’enregistrement, la donation h ces derniers serait sans effet, alors
qu’elle aurait tout son effet A l’6gard des donataires en ligne directe. Le
formalisme conduit toujours A de semblables et ridicules situations.7
On aura not6, au passage, que cette exemption vaut tant pour
les biens pr6sents que pour les biens A venir, done tant pour les
donations entre vifs que pour les donations A cause de mort.
b) Donation d’effets mobiliers avec tradition r6elle et possession
publique.
4a Cinquihme Rapport, loc. cit., p. 162.
G Op. cit., p. 541.
6 Voir -art. 818 C.c.
7Billette, op. cit., p. 541.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
C’est l’article 808, qu’il s’agit maintenant d’interprter A ]a lu-
mitre des circonstances propres -au contrat de marage: les donations
d’effets mobiliers, soit universelles, soit particuli~res, sont exempt~es
de l’enregistrement lorsqu’il y a tradition r6elle et possession publique
par le donataire.
II faut d’abord remarquer que le don manuel qui est exempt de
toute forme quelconque et dispens6 d’enregistrement, peut diffici-
lement avoir lieu entre 6poux, car les donations sont d6fendues entre
6poux. Pour qu’une donation soit possible, il faut qu’elle ait 6t6 pr6vue
dans ‘le contrat de mariage.
II y a plus, l’exemption n’a lieu que s’il y a tradition et pos-
session publique. La possession du donataire ne doit pas 6tre 6qui-
voque, bien au contraire elle doit 6tre apparente pour tout le monde
et elle doit 6tre exclusive.
Mignault 6crit A ce propos:8
Ainsi, si le donateur et le donataire habitent le m~me appartement, si,
par exemple, un marl donne, par contrat de mariage, des effets mobiliers
sa femme, mme s6par~e d’avee lui de biens, et que ces effets garnissent
le domicile commun des 6poux, je crois qu’il faut d6cider en principe que
la femme n’aura pas en ce cas possession publique, car on ne pourra,
r~gle g6n6rale, distinguer son patrimoine de celui de son marl. II en serait
autrement, A mon avis, si les circonstances de l’esp~ce faisaient voir d’une
mani~re claire et 6vidente que la femme est rfellement le possesseur des
effets qui garnissent le domicile commun. Ainsi, elle est propri6taire de la
maison, ou le bail de cette maison est en son nom, et elle tient elle-m~me
la maison. De telles circonstances affaibliraient la pr6somption qui r6sulte
de Particle 175, lequel oblige le marl de recevoir sa femme et de lui fournir
tout ce qui est n~cessaire pour les besoins de la vie. Mais sauf ce cas
exceptionnel, je crois qu’une telle donation ne peut pas Utre invoqu6e
contre un cr6ancier m~me chirographaire du mari, en l’absence d’enregistre-
ment. Seul l’enregistrement de la donation rendra publique la possession
que ]a femme pr6tend avoir de ces effets mobiliers. C’est ce que le juge
Mathieu a jug6 dans la cause de McGarvey v. Sauvalle.9
MWme les circonstances que signale Mignault, savoir, le fait que
la femme est propri6taire de la maison et que le bail est en son nom,
nous paraissent insuffisantes A rendre publique ]a possession des
meubles et A exempter de l’enregistrement. Va-t-on obliger les four-
nisseurs, par exemple, A aller v6rifier A F’enregistrement pour s’assu-
rer que la femme est propritaire de l’immeuble? Et, quant au bail,
il est rarement enregistr6. Et alors, comment peut-on blAmer un
cr6ancier qui a pr6sum6 que les biens meubles garnissant le domicile
appartenaient au mar ? C’est dire que, entre mari et femme, l’ex-
emption de l’article 808 peut tr~s rarement s’appliquer.
s Op. cit., t. 4, pp. 152453.
9 (1887), 15 R.L. 462.
No. 3] L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
437
c) L’obligation du mari l’6gard de renregistrement des dona-
tions consenties en faveur de l’6pouse. Ce point sera 6tudi6 plus loin.
Ainsi, A part ces trois exceptions, les donations par contrat de
maniage sont soumises au r6gime g6n6ral de l’enregistrement des
donations. Toutes donations par contrat de mariage, qu’elles soient
universelles ou particuli&res, immobili~res ou mobili~res, doivent
done 6tre consign6es au registre.
A ce propos, je vous fais part d’une consultation donn~e au sujet
de renregistrement d’une clause testamentaire revocable, stipul6e en
un contrat de mariage.
L’article 8 d’un contrat de mariage 6nongait:
8. Advenant le cas de d6c~s de l’un ou de l’autre des futurs 6poux, dans
ce cas, tous les biens de l’6poux d6funt, tant meubles qu’immeubles, sans
exception ni r~serve, iront et appartiendront en toute propri6t6 A l’6poux
survivant; mais il est bien entendu entre
les parties que cette clause
n’aura d’effet que dans le cas otL les futurs 6poux d&c~deraient sans avoir
dispos6 autrement de
leurs biens par testament ou autrement, car les
futurs 6poux se r6servent express6ment la facult6 de tester.
Or, ce contrat de mariage n’avait pas 6t enregistr6 au domicile
du mar, lors du contrat, et du vivant du donateur.
Cette situation a donn6 lieu A une consultation contenant deux
proposition, dont nous retiendrons la premiere, exprim6e dans les
termes suivants:
La donation A cause de mort, pr6vue dans la clause sous examen, 6tant
r6vocable A la volont6 des parties h la donation, est une simple disposition
testamentaire et comme telle non sujette pour sa validit6
l’enregistrement.
Cette proposition s’appuie sur les motifs suivants:
Selon l’article 754 du Code civil, toute personne peut disposer
de ses biens A titre gratuit par donation entre vifs ou par testament.
Le Code fait done une distinction entre la donation entre vifs et la
donation par testament. L’une des caract6ristiques essentielles de la
donation entre vifs c’est son irr6vocabilit6 d6s qu’elle a t6 accept6e 10
alors qu’il en est diff6remment pour le testament lequel peut tou-
jours
tre r6voqu6 par le testateur de son vivant.31
Or, larticle 757 du Code civil 6nonce que certaines donations
peuvent
tre faites irr6vocablement entre vifs dans un contrat de
mariage, pour n’avoir cependant effet qu’A cause de mort. Elles
participent de la donation entre vifs et du testament.
L’auteur voit dans le mot <
1’article 6tablit une des distinctions qu’il y a lieu de faire entre
les donations qui participent de la donation entre vifs et du testa-
10 Art. 755 C.c.
“1 Art. 756 C.c.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
ment, soit celles qui sont faites irr6vocablement dans un contrat de
mariage pour n’avoir effet qu’A cause de mort et celles qui parti-
cipent du testament, soit celles faites aussi dans un contrat de ma-
riage pour n’avoir effet qu’A cause de mort, mais qui peuvent atre
revoqu~es iL la volont6 du donateur.
Cette distinction s’explique en ce que, dans les donations r6vocables h
volont6, l’6l6ment contractuel disparait pour ne laisser subsister que
la
disposition testamentaire. Elles ne sont donc plus alors que de simples
clauses testamentaires, et doivent 6tre consid~r~es comme telles, bien qu’elles
soient aussi mises dans un contrat de mariage ainsi que le precise express-
ment l’article 830 du Code civil.
L’auteur cite ensuite cet ,article puis il ajoute:
II est vrai que le deuxi~me paragraphe de l’article 807 pose une r~gle
g~n~rale A l’effet que: g Toutes autres donations en contrat de mariage,
mnme entre futurs conjoints, et m ne h cause de mort, demeurent sujettes
b 6tre enregistr6es comme les donations en g~n6ral ….
Mais cette disposition du Code doit 6tre interpr~tfe, compte tenu des
donnes expos6es ti-dessus, en ce qu’elle pose une r~gle g6n6rale qui s’applique
aux donations entre vifs faites irr6vocablement et non aux simples clauses
testamentaires mme si celles-ci sont faites dans un contrat de mariage.
Autre argument h l’appui de ce que je viens d’6noncer, de moindre
valeur juridique je le reconnais s’il 6tait isol6, c’est que le deuxi~me para-
graphe de l’article 807 C.c. se trouve dans le chapitre qui traite des dona-
tions entre vifs. En effet, l’article 807 C.c. fait partie du Chapitre II,
portant l’en-Mte <(Des donations entre vifs D. Raison donc de plus pour
affirmer que cette disposition du Code vise les donations entre vifs et non
celles qui ne participent que des testaments.
Comment r6futer ces arguments? A notre avis, il est faux de
pr6tendre qu'une donation A cause de mort cesse d'6tre une donation
ou une institution contractuelle du fait qu'elle soit r6vocable. Comme
nous l'avons dit, les -donations par contrat de maiage, qu'elles soient
faites entre vifs ou A cause de mort, sont sujettes aux conditions qui
peuvent 6tre valablement stipul6es. Toutes conditions sont valables,
A l'exception des conditions purement potestatives suspensives. La
clause testamentaire, dans la forme que nous lui connaissons, corn-
porte une clause rsolutoire soit purement potestative, soit simple-
ment potestative. Les deux sont admises en donations par contrat
de mariage. Ces clauses testamentaires r~vocables demeurent donc
des instructions contractuelles et, come telles, elles ne sauraient
6chapper aux exigences de l'article 807 que l'auteur a beaucoup de
difficult6 A mettre de ct6t. L'institution contractuelle, comme il a
d6jA
te dit, ressemble, dans ses effets, au testament. Mais, dans sa
forme, elle tient plut~t du contrat. Et le fait qu'elle soit r6vocable
ne lui enl~ve pas son caractere contractuel. De plus, s'il fallait donner
raison A l'auteur, ne pourrait-on pas exiger que cette institution
No. 31
L'ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
439
contractuelle soit faite dans la forme d'un testament, soit en forme
notarie avec un notaire et deux temoins ou avec deux notaires?
Nous croyons que i'lauteur a raison d'ajouter qu'i n'y a aucune
motivation A l'enregistrement d'une donation r6vocable A la volont6
du donateur: elle ne le protege pas contre un acte irrffl~chi de iib6ra-
lit6 de sa part puisqu'il conserve toujours la facult6 de la r~voquer.
Elle ne protege pas 'davantage les droits du donataire ou des tiers
qui n'en ont qu'en autant que le donateur ne change pas d'id6e. (Sauf
que le donateur ne peut pas disposer A titre gratuit.) Alors pourquoi
l'enregistrement? Pourquoi le lgislateur aurait-il prescrit ce for-
malisme inutile sous peine de nullit6 de la donation? L'avoir assujettie
A une telle obligation me parait insoutenable.
Tout comme Ylauteur, nous ne voyons pas une grande utilit6 A
l'enregistrement. Comme d'ailleurs nous ne voyons pas tellement
d'utilit6 A toutes ces r6gles d'enregistrement des donations. Mais il
n'en reste pas moins que les r~gles sont 11A et que tant que le Code
n'aura pas
t6 revis6 et r6form6, il faudra bien I'appliquer avec toute
la s~v~rit4 qu'il exige.
QUAND L'ENREGISTREMENT D'UNE DONATION
PAR CONTRAT DE MARIAGE
DOIT-IL ETRE EFFECTUE?
Le principe: l'acte doit Utre enregistr6 du vivant du donateur.
Voyons d'abord la base de ce principe et nous signalerons ensuite
les exceptions: sur .l'enregistrement des substitutions, sur la con-
servation du privilege du donateur et sur l'inefficacit6 de l'enre-
gistrement au eas de faillite du donateur.
Sous l'ancien droit, les donations devaient gtre insinu6es
- rap-
pelons maintenant que l'insinuation *a t remplac~e par ]'enregis-
trement -
dans le dMlai de quatre mois pour ceux qui demeuraient
dans le Royaume et dans le d6lai de six mois pour ceux qui sont hors
du Royaume. Ces d6lais et cette r~gle avaient
t6 prescrits par une
Ordonnance de 1549 et l'Ordonnance de 1731 sur les donations, A
l'article 26, r6f6rait A ces rgles. L'enregistrement effectu6 dans le
d6lai pouvait avoir lieu apr6s le d&c~s du donateur et du donataire
et produisait un effet r6troactif. Notons que l'Ordonnance de 1731
n'a pas t6 enregistr~e au Conseil souverain et qu'elle n'u done jamais
eu force de loi au pays.
Le systeme d'enregistrement 6tabli par le statut 4 Victoria, cha-
pitre 30, ne fit pas disparaitre les d61ais d'insinuation que nous ve-
nons de mentionner. I en fut de mgme des statuts 14-15 Victoria,
chapitre 93 et -des Statuts Refondus du Bas-Canada de 1861, cha-
pitre 37.
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 1.1
Mais, la codification abolissant l'insinuation (c'est l'article 804),
abolissait en mgme temps, d'apr~s l'article 809, les r~gles relatives 4
l'insinuation, particulirement quant aux d6lais de I'ancien droit.
Billette signale que les codificateurs <<... ont eu grandement tort de
ne pas conserver ces d6lais dans une mati~re de pur formalisme, et
de ne pas les imposer dans le nouveau syst~me d'enregistrement,
mais seulement, 6videmment, A l'gard des h6ritiers et des cr6anciers
du donateur ou autres intiress6s, et non A l'6gard des tiers acqu6-
reurs et cr6anciers hypoth6caires, etc., suivant les r6gles ordinaires
de l'enregistrement des droits r6els. La n6cessit6 d'un d4lai quelcon-
que est 6vidente surtout A raison du d6c~s du donateur ou du
donataire avant qu'il soit possible d'effectuer tel enregistrement,
car, comme nous le verrons, le donateur et le donataire doivent 8tre
vivants, comme sous l'ancien droit, lors de l'enregistrement, pour
que le contrat-donation soit consid6r6 compl6t6 et parfait.>>12
L’enregistrement doit .avoir lieu du vivant du donateur. Aucun
texte ne le dit express6ment. Mais comme l’enregistrement est une
formalit6 n6cessaire quant aux h6ritiers du donateur, que le contrat
n’est pas complet, tant qu’il n’a pas 6t
enregistr6, et enfin que
les h6ritiers du donateur obtiennent cette qualit6 d’h6ritiers au mo-
ment du d6cs du donateur, il faut bien en conclure que, A l’6gard
de ceux qui peuvent invoquer le d~faut d’enregistrement, rien n’est
plus possible apr~s le d6cs du donateur. Si c’est le donateur qui
est d~c6d6, le droit des h6ritiers est n6 d~s le d6c~s et un enregis-
trement post6rieur A la naissance de ce droit ne saurait l’affecter,
le modifier ou l’6teindre.13
Mignault,’4 pour soutenir que l’enregistrement doit avoir lieu du
vivant du donateur, invoque l’article 777 alin~a 5:
[S]i sans reserve d’usufruit ou de pr6caire le donateur reste en possession
sans r~clamation jusqu’h son d~c~s, la revendication peut avoir lieu contre
l’hritier, pourvu que l’acte ait 6t6 enregistr6 du vivant du donateur.
C’est la seule allusion directe A l’obligation d’enregistrer une
donation du vivant du donateur. D’apr~s Billette, cet article n’est
qu’une application particuli~re d’un principe g6n6ral inh6rent h ]a
formation complte du contrat-donation. La condition qu’il impose
n’est donc pas sp6ciale au cas de revendication et ne diffhre nulle-
ment des cons6quences des r6gles g6n6rales pos6es aux articles 804
et suivants.
12 op. cit., p. 548.
31bid., p. 549.
14 Op. cit., t. 4, p. 159.
Wo. 3] L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
441
Les exceptions:
a) La substitution. L’article 981 C.c. prescrit que l’enregistre-
ment des actes portant substitution se fait, dans les six mois de la
date de la donation entre vifs ou du d6c~s du testateur. La donation
comportant substitution est donc assujettie A une r~gle particulikre.
I y a maintenant un d61ai. Et
‘enregistrement effectu6 dans le
d6lai a un effet r6troactif. Par cons6quent, un contrat de mariage
comportant substitution pourrait 6tre enregistr6 apr~s le d6c~s du
donateur, pourvu que l’enregistrement ait lieu dans les six mois du
contrat de mariage.
b) Le privilege du donateur. L’article 2100 du Code civil 6nonce
que le donateur conserve ses droits et privileges par l’enregistrement
de l’acte dans les trente jours h compter de ea date. Ce d6lai n’a
aucune importance pour le donataire mais il est une condition A
l’exercice du privilege du donateur. Si la donation a
t6 faite avec
charge, le d~lai aura son importance.
c) La faillite du donateur. Les articles 2023 et 2090 C.c. ainsi
que certaines dispositions de la Loi de faillite 14a 6noncent que la fail-
lite du donateur est un obstable A 1’enregistrement et qu’elle rend nul
l’enregistrement fait dans les trente jours qui ont prc&16 cet 6v6-
nement. Mignault’ 5 ajoute A ce sujet: <
LIEU D’ENREGISTREMENT
DI CONTRAT DE MARIAGE
L’article 804 C.c. ne parait pas, A la premi~re lecture, causer de
difficult6. En effet, cet article 6nonce que:
Les donations d’immeubles doivent 6tre enregistr6es au bureau de leur
situation; celles des choses mobili~res doivent l’6tre au bureau du domicile
du donateur, h l’6poque de la donation.
Notons que cet article reproduit i’ancien statut 14-15 Victoria,
chapitre 93, article 4 qui se trouve 6galement A l’article 28 des
Statuts Refondus du Bas-Canada de 1861, chapitre 37, sous une
reserve: dans le premier statut i! 6tait question de la residence du
donateur et non du domicile.
Une difficult6 se pr6sente A propos des contrats de mariage con-
tenant une donation r6ciproque de la part des deux 6poux. Faudrait-il
alors enregistrer le contrat au domicile de chacun des futurs conjoints,
si ces domiciles sont diff6rents? Puisque, d6s le mariage, les deux
14a S.R.c. 1952, c. 14.
15 Op. cit., t. 4, p. 159.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
6poux n’ont qu’un domicile, ne suffirait-il pas d’enregistrer le con-
trat au domicile conjugal?
11 y a eu beaucoup de controverse sur cette question et les
praticiens n’ont pas tous la m~me opinion sur cette matibre. Nous
vous r~f6rons A une
tude de Me Jean-Guy Cardinal.'(
II est extr~mement important de d6poser le contrat au bureau
d’enregistrement qu’il faut, car autrement l’enregistrement serait
inefficace. Me Georges-M. Giroux 6crivait A ce propos:17
Un contrat de mariage portant donation mobilibre non enregistr6 au bureau
du domicile du donateur A l’6poque de la donation, mais enregistr6 A un
autre bureau, n’est done pas un contrat de mariage enregistr6.
L’article parle du domicile it l’6poque de la donation>. Que
faut-il entendre par cette expression? S’agit-il du jour oii le contrat
de mariage a
t6 ex~cut6 ou du jour de ,Ia c6l6bration du mariage?
Pour soutenir qu’il s’agit du domicile au jour de la c6lbration
du mariage, on cite notamment l’artiele 1269 C.c. qui dit que la
communaut6 commence du jour de la c6l6bration du mariage. On
mentionne aussi les articles 1265 et 1266 C.c. qui 6noncent qu’aucune
modification ne peut Atre apport~e aux conventions matrimoniales
apr~s que le mariage a W c616br6. On invoque 6galement l’article
1275 du Code civil suivant lequel si des 6poux ont acquis un im-
meuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de com-
munaut6 et avant ]a c6l~bration du mariage, cet immeuble entre
dans la communaut4 A moins que l’acquisition n’ait
t6 faite en
ex6cution de quelque clause du contrat. De ces diff6rentes dispo-
sitions on veut conclure que le contrat de mariage ne prend effet
que le jour du mariage.
Mais ces arguments ne paraissent pas d~finitifs puisqu’il y a
une distinction entre le choix d’un r6gime matrimonial et les dona-
tions contenues dans l’acte. Les diff6rents articles que nous venons
de citer s’appliquent sans doute au r6gime matrimonial.
Quant aux donations, c’est ‘article 822, que nous avons d6jA
cite, qui d~termine la question:
La donation des biens presents ou h venir par contrat de mariage, m6me
quant aux tiers, n’est valide que si le mariage a eu lieu. Si le donateur
ou le tiers donataire qui a accept6 d6c~dent avant le mariage, la donation
n’est pas nulle, mais sa validit6 continue d’Utre suspendue par la condition
que le mariage aura lieu.
I1 est done clair que la donation est assujettie, comme A une
condition, au mariage futur. Nous rappelons que, outre les diff6-
6’Lieu d’enregistrement dun contrat de mariage, (1965-66), 58 R. du N. 257.
17A quel bureau d’enregistrement faut-il enregistrer un contrat do mariage,
(1933-34), 36 R. du N. 212.
No. 3] L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
443
rentes conditions qui peuvent accompagner une donation stipul6e en
un contrat de mariage, toutes les donations contenues dans cet acte,
sans exception, sont assujetties A une condition intrins~que: la c616-
bration du mariage.
Ce qui importe ici c’est I’enregistrement des donations, 6tant
donn6 que les conventions matrimoniales 6tablissant le r6gime ma-
trimonial n’ont pas, comme telles, A 6tre enregistr~es.
I faut done en conclure que l’6poque de la donation est le jour
oti le contrat de mariage est ex6cut6 et non pas le jour oil le mariage
est c~l6br6. Par cons6quent, dans les premieres hypotheses men-
tionn~es au d6but de ces observations, le contrat de mariage devra
n~cessairement 6tre enregistr6 aux deux domiciles diff6rents. La
th~se oppos~e a d6jh W soutenue dans la Revue du notariat.18 Ce-
pendant, une ddcision appuie notre interpr6tation. En effet il a
t6
d~cid6 dans l’affaire In re Pierre Edmond Denis: 19
tre oppos6 aux cr~anciers post6rieurs du mar,
t6 enregistr6 au domicile qu’avaient les 6poux lons de sa passation.
Le contrat de mariage peut
s’il a
Mignault enseigne la m~me solution.20
Le doyen Cardinal, dans son 6tude pr6cit6e, se pose une seconde
question: quel domicile est exig6 par le 16gislateur: s’agit-il du do-
micile rdel de l’6poux donateur ou d’un domicile 6lu? En d’autres
termes les 6poux pourraient-ils choisir ‘dans l’acte mame un domicile
valable pour les fins du contrat et de son enregistrement, Avec M.
Cardinal nous croyons qu’il s’agit 1A d’une mati~re d’ordre public
h laquelle on ne peut renoncer et au sujet de laquelle il n’est pas
permis de d6roger par des conventions particulibres. C’est dire que
ces 6lections de domicile n’ont absolument aucune valeur.
LE DEFAUT D’ENREGISTREMENT –
SES CONSEQUENCES
Nous en arrivons maintenant au problme essentiel: quelles
sont les cons6quences du fait qu’un contrat de mariage n’a pas 6te
enregistr6 du vivant du donateur?
Nous vous r6f6rons ici 6galement A une 6tude du doyen Cardinal. 21
Le principe g6n6ral est connu, le d6faut d’enregistrement du
contrat de mariage et des donations qu’il contient rend les donations
18 (1911-12), 14 R. du N. 181.
19 (1900), 18 C.S. 436.
20 op. cit., t. 4, p. 186.
2iD6faut d’enregistrement des donations par contrat de minage, (1965-66),
58 R. du N. 89.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
inefficaces et inopposables aux h6ritiers du donateur de m6me qu’aux
cr6anciers en g~n~ral.
L’application de ce principe est rendue difficile par le troisihme
alin a de I’article 810 du Code civil 6nongant que le mari, les tuteurs
et administrateurs et autres qui sont tenus de veiller A ce que l’enre-
gistrement ait lieu, ne sont pas recevables A en opposer le d6faut.
Quels sont les effets de cette restriction?
Et, par ailleurs, toutes les pr6tendues donations contenues en un
contrat de mariage ne sont pas n6cessairement des donations v6ri-
tables. II peut s’agir de conventions matrimoniales.
Nous avons donc A 6tudier ces diff~rentes hypotheses.
Pour appr6cier le principe dans toutes ses cons6quences, il faut
faire une premiere distinction, suivant que le donateur qui d6cede
est le mar ou la femme.
Supposons d’abord que la femme d6c~de. Elle avait fait une dona-
tion A son mari par contrat de mariage et ce contrat de mariage
n’avait pas
t6 enregistr6 du vivant de la donatrice. Ici, il n’y a aucune
difficult6, le principe s’applique int6gralement et les h6ritiers de
l’6pouse donatrice peuvent invoquer le d6faut d’enregistrement du
contrat de mariage A l’encontre du mar donataire.
Mais si la r~alitd est diff~rente et si c’est le mar qui est d6c~d6
le premier, les h6ritiers du mari donateur pourront-ils invoquer
contre la femme donataire survivante, le d6faut d’enregistrement du
contrat de mariage?
II semblerait que l’6pouse puisse toujours recueillir les biens,
nonobstant le d6faut d’enregistrement du contrat de mariage. C’est
en effet ce que laisse entendre l’article 810: le mari tenu d’enre-
gistrer ne peut invoquer le d6faut d’enregistrement de la donation
et les enfants, ses successeurs, ne le peuvent pas davantage.
Mais une nouvelle difficult6 se pr6sente: est-ce que tous les maris,
quel que soit leur r6gime matrimonial, sont tenus d’effectuer l’enre-
gistrement?
Billette 22 6tudie longuement cette question. Nous r~sumons sa
pensee.
Tout d’abord, l’obligation d’enregistrer doit r6sulter d’un texte
de loi. La convention, A elle seule, ne suffit pas pour donner une
responsabilit6 A quiconque. L’article 810 le dit en toutes lettres:
Le donateur n’est pas tenu des consequences du d~faut d’enregistrement,
quoiqu’fl se soit oblig6 6 l’effectuer.
22 Op. cit., pp. 551 et seq.
No. 3]
L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
445
Billette fait remarquer que si le donateur pouvait
tre garant
du d6faut d’enregistrement, ses h6ritiers le seraient aussi et cette
formalit6 impos6e pour leur protection deviendrait absolument illu-
soire.
Les codificateurs disent que les trois r~gles contenues dans l’article
810 viennent de l’ancien droit. Ils citent Ricard et
‘Ordonnance
de 1731. Ricard enseignait que le mari en g6n6ral est tenu de veiller
A l’enregistrement des donations faites A sa femme, par lui ou par
d’autres. Mais il disait que l’obligation du mar n’est pas absolue
et qu’elle souffre deux exceptions: lorsque la donation a
t accept~e
avec
‘autorisation judiciaire et lorsque la femme est s6par6e de
biens. Billette conclut de cette source que, lors de la codification,
il fallait distinguer entre les diff~rents r6gimes matrimoniaux et
qu’on n’obligeait le mar A veiller A l’enregistrement que dans les
cas oii il n’y avait pas s6paration de biens ou autorisation judiciaire.
L’article 940 du Code frangais semble plut6t avoir emprunt6 A
l’article 30 de l’Ordonnance de 1731. Il impose l’enregistrement des
dons <
diligence du mari. Mais des commentateurs distinguent et lib6rent
le mar de l’obligation s’il n’administre pas les biens de Ia femme.23
Par l’article 4 du Statut 4 Victoria, chap. 30, tous les droits
reels affectant les immeubles devaient 6tre enregistr6s dans les douze
mois. L’article 21 du m~me statut obligeait le mari A faire enre-
gistrer les hypoth~ques ou charges qui grevaient ses immeubles en
faveur de sa femme. Cet article 21 est devenu ensuite une loi per-
manente. Mais il faut en conclure que l’obligation du mari de faire
enregistrer les hypoth~ques et charges qui grevaient ses immeubles
Sl’gard de sa femme, faisait partie de notre droit et que c’6tait
la seule modification apportde A l’ancien droit qui pour le surplus
6tait demeur6 entier.
Billette de conclure:
C’est dans le droit tel que situ6 par le court expos6 historique ci-dessus,
que durent s’inspirer nos codificateurs lorsqu’ils r~dig~rent le troisi~me
paragraphe de
‘article 810 et l’article 2113.
On aura remarqu6 tout d’abord, que l’article 2113 vient presque textuelle-
meat de l’article 21 du Statut 4 Victoria chapitre 30, reproduit dans
l’article 30 des Statuts Refondus du Bas-Canada de 1861. Sa source est
donc statutaire. On aura remarqu6 aussi que cet article oblige le marl
ne faire enregistrer que les hypoth~ques et charges dont ses immeubles
sont grev6s en faveur de sa femme. I1 n’y est pas fait mention des donations
23 Demolombe, Cours de Code Napoleon, t. 20, 2e 6d., (Paris, 1861), no. 271,
p. 247; Baudry-Lacantinerie et Colin, Trait4 thorique et pratique de droit civil,
t. 9, 2e 6d., (Paris, 1899), nos. 1380 et seq., pp. 594 et seq.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
de meubles et d’immeubles que Je mari ou d’autres peuvent faire it sa
femme, ni des hypoth~ques ou charges que d’autres que lui peuvent consentir
sur leurs immeubles, en faveur de sa femme. C’est done h tort, qu’on a voulu
voir dans
‘article 2113, une disposition g~n6rale obligeant le mari i faire
enregistrer toutes donations, de meubles comme d’immeubles et autres droits
r6els. Le caractkre purement temporaire et present de cette disposition h
son origine, repousse une telle interpretation et en explique ]a v6ritable
port6e. Le texte ddfinitif ne saurait d’ailleurs Atre interprWt autrement,
si l’on conserve aux mots leur v6ritable sens. Les immeubles seuls sont
mentionnds h l’article 21.13 et P’obligation du mari n’est relative qu’aux
hypoth~ques et charges qui affectent et grivent ses
immeubles, et non
ceux des autres. Enfin le don d’un immeuble n’est pas une charge qui
affecte cet immeuble.
C’est 6galement h tort qu’on a vu la source du troisi~me paragraphe
de l’article 810 dans le droit statutaire. f1 vient directement de P’ancien
droit antdrieur h l’Ordonnance de 1731. Sa forme mgme, quant i l’obligation
de veiller h l’enregistrement, sauf pour le mari, vient de l’article 31 de
]a dite Ordonnance. On aurait en effet conserv6 le mode singulier de l6gif~rer
par une incidente, et non pas une disposition principale. Mais en comprimant
le texte qu’on voulait peut-Ctre tout simplement r~sumer sous une forine
lapidaire, on a omis des membres de phrases qui 6taient n6cessaires pour
en faire une disposition obligatoire et non pas uniquement descriptive
ou qualitative.
Quant au mari, on a ignor6 compltement et h dessein sans doute,
l’article 30 de l’Ordonnance, qui, on se
le rappelle, ne faisait aucune
distinction entre la femme commune et la femme s6par~e, qu’il mentionnait
nomrnument. Le silence des codificateurs h ce sujet m~rite d’etre observ6.
Ils ont tout simplement ajout4 le mari aux tuteurs et administrateurs et
autres, mentionn~s h l’article 31 de 1’Ordonnance, aprbs en avoir retranch6,
et c’est significatif, tout ce qui faisait de cet article une disposition obliga-
toire, et notamment le mot qualiti. L’on retiendra ainsi qu’ils citent Ricard,
oi
l’on trouve des distinctions admises par l’ancien droit, et que, de droit
et mime de leur aveu, ils 6taient census reproduire. 24
A part ces donn~es historiques, Billette s’appuie sur le sens
litt6ral et normal des termes pour affirmer que le mar s6par6 de
biens n’est pas tenu d’enregistrer les donations qu’il a faites A sa
femme par contrat de mar/age. L’objet de l’article 810, paragraphe 3,
est de refuser A certaines catkgories de personnes le droit d’opposer
le d~faut d’enregistrement. La disposition l6gislative n’est pas ab-
solue. On r6f~re au marl, aux tuteurs et aux administrateurs qui
sont tenus de veiller 6, ce que l’enregistrement ait lieu. Cette incidente
qualifie aussi bien le mar, les tuteurs et administrateurs que les
autres. I1 r6sulte done qu’il n’y a que les mars, tuteurs et admi-
nistrateurs qui sont tenus de veiller A l’enregistrement et qui ne
peuvent en opposer le d6faut.
24 Op. cit., pp. 555-557.
No. 3] L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
447
Avec cette interpr6tation litt6rale, il ne sera m~me pas n~cessaire
d’invoquer tous les arguments que le juge Demers mentionnait dans
la cause de dame Demers V. Raby.25
Dans les provinces de droit 6crit, le mar 6tait tenu de faire enregistrer
le contrat de mariage, mais cette obligation n’existait pas dans les pays de
coutume. Aussi avant le Code, il me parait indiscutable qu’en pays cou-
tumier, la femme qui devenait s6par6e de biens 6tait tenue de faire
enregistrer la donation A elle faite par son mar … Telle 6tait la loi
d’apr~s l’admission de la Cour de revision re Pelletier v. Lapalme26 quand
le Parlement du Canada-Uni a adopt6 des
‘enregistrement…
Lors du Code, la seule modification du droit coutumier 6tait done quant
aux charges qui peuvent grever les immeubles du mari en faveur de sa
femme.
Mignault27 et Roch2s estiment que l’obligation du mar existe
sous tous les r6gimes. L’opinion de Mignault a W1A reprise et appuyde
dans deux d6cisions: Marchessault v. Durand 2 9 et Leclaire V.
Landry.30 I1 est A noter que ces jugements affirment que
lois de
le don mutuel d’usufruit entre 6poux par contrat de mariage doit 6tre
enregistr6 et le mar majeur, quel que soit le rdgime entre lui et sa
femme commergante ou s6panre de biens, est tenu de faire enregistrer les
hypothbques et charges dont ses immeubles sont grev~s en faveur de sa
femme.
Billette explique ces d6cisions par le motif qu’un usufruit est une
servitude et qu’une servitude est une charge et que
‘article 2113
oblige le marl, sous tous les r6gimes, ‘A enregistrer les hypoth~ques
et autres charges dont ses immeubles sont grev6s au profit de sa
femme. Cet argument ne nous convainc pas.
Nous croyons, bien au contraire, que 1’obligation d’enregistrer
n’a pas lieu A l’6gard du marl qui n’administre pas les biens de la
femme.3 ‘ Signalons une decision r6cente, dame St-Martin v. Hgritiers
de J.-C. D’Aoust,3 2 oil ‘l’on a statu6 que 1’enregistrement d’une dona-
tion faite par contrat de mariage, mutuellement par les deux 6poux,
est sujette A l’enregistrement, lequel est <
par les h~ritiers l]gaux de la donatrice, ce qui rend cette donation
25 (1920), 26 R.L. n.s. 66, b, p. 71.
20 (1897), 12 C.S. 97.
27 p. cit., t. 4, p. 161.
28 Trait6 de droit civil du Quebec, t. 5, (Montrnal, 1901), p. 200.
20 (1888), 16 R.L. 193.
30 (1890), 19 R.L. 342.
31 Depuis les amendements de 1964 h l’article 1297, la femme a l’administration
de tous ses biens personnels. Ne faut-il pas alors conclure que la femme m~ne
commune doit enregistrer elle-mgme les donations qui lui sont faites par contrat
de mariage? Nous le croyons. L’article 810 C.c. aurait dfi 6tre amend6.
32 [1964] C.S. 21.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
non avenue quant A eux. I1 est A noter que, dans ce cas, c’est
l’6pouse donatrice qui 6tait d6c6d6e.
Dans cette m~me affaire de St-Martin v. Hritiers de J.-C.
D’Aoust, on avait pr6tendu que les clauses d’un contrat de mariage
par lesquelles les futurs 6poux donnent chacun au survivant d’eux
les biens qui leur appartiendront A leur d6c~s, est plut6t une con-
vention matrimoniale qu’une donation. Et cela pose le probl6me de
l’enregistrement des conventions matrimoniales, par opposition aux
donations.
Le deuxi~me paragraphe de l’article 1411 C.c. 6nonce que
la
stipulation par laquelle les 6poux ont convenu que la totalit6 de la
communaut6 appartiendrait au survivant, est une simple convention
de mariage et non une donation. L’on trouve une disposition ana-
logue dans l’article 1402 C.c. au sujet du pr6ciput et dans l’article
1432 C.c. au sujet du douaire. Cette proposition est extr~mement
importante au point de vue de l’enregistrement.
Troplong 3 3 dit de la stipulation pr6vue b l’article 1411:
Ce pacte n’est pas consid~r6 comme une donation. C’est une convention
autoris~e par le droit commun … une convention entre associ6s …
Et il ajoute que le conjoint survivant est cens6 avoir 6t6 pro-
pri6taire ab initio, d~s le moment des acquisitions. A cet 6gard, la
communaut6 est v6ritablement consid6r6e comme une soci6t6. A la
suite du partage, le conjoint survivant, comme un associ6, est, A
cause de 1’effet d6claratif du partage, cens6 avoir
t6 titulaire des
biens entr6s dans la communaut6, depuis la date de leur achat.
Cette explication est valable et elle va nous 6clairer sur la juste
interpr6tation qu’il faut donner A l’article 1411.
INTERPRETATION DE L’ARTICLE 1411 C.c.
Peut-on consid6rer que seule la clause par laquelle la totalit6 de
la communaut6 appartient au survivant ou A l’un d’eux seulement
est exempte des formalites relatives aux donations? En d’autres mots,
est-ce que
‘article 1411 doit recevoir une interpr6tation limitative?
Une d6cision de la Cour d’appel 3″ le laisse entendre. Le juge Boss6
6crit dans cet arr8t que la donation mutuelle d’usufruit est en r6alit6
une donation et que si nos l6gislateurs avaient pens6 autrement, ils
s’en seraient exprim6s comme ils l’ont fait dans les articles 1402,
1411 et 1432 du Code civil. Cette opinion est aujourd’hui isoI6e. La
doctrine et la jurisprudence, tant en France qu’au Qu6bec, exemptent
33 L Droit civil expliqui, 2e 6d., (Paris, 1851), Du contrat do mariage, t. 3,
no. 2173, p. 670, commentaires sur
‘art. 1525 C.N.
34 Marchessault v. Durand, (1889), M.L.R. 5 B.R. 364.
No. 3]
L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
449
de l’enregistrement et des autres formalits relatives aux donations
toutes les conventions matrimoniales, pourvu qu’elles ne constituent
pas v6ritablement des donations, d’apr~s les crit~res que nous 6non-
cerons. A notre avis, la clause voulant qu’une quote-part de la com-
munaut6 appartienne au survivant, au delh de Ia moiti6 mais inf&-
rieure A la totalit6, constitue v6ritablement une convention matri-
moniale et non une donation. Nos tribunaux ont statu6 que la clause
d’un contrat de mariage disant qu’en l’absence d’enfant lors de la
dissolution du mariage toute la communaut6 appartiendrait au sur-
vivant .5 et que la disposition par donation viag~re et mutuelle au
survivant des 6poux de la totalit6 des biens du premier mourant 36
constituent des conventions de mariage valables m~me si elles n’ont
t6 enregistr6es. En France, un arrft des Chambres r6unies 36a
pas
proclame que les avantages matrimoniaux ne peuvent pas 8tre con-
sid6r6es comme des lib6ralit6s, m me quand ils r~sultent de clauses
non envisag~es par le Code. Suivant un autre arrgt,36b l’interdiction
pour les h6ritiers d’un conjoint de faire la reprise des apports,
le pr6voit l’article 1525, premier alin6a, correspondant A
comme
l’article 1411 du Code civil de la province de Qu6bec, n’enl~ve pas
A la stipulation son caract~re de convention matrimoniale, non su-
jette aux formalit6s des donations.
Mais l’interpr6tation lib6rale que l’on donne A l’article 1411 ne
doit pas 6tre pouss6e trop loin. Nous ne croyons pas que les 6poux
s6par~s de biens puissent se prvaloir de cette disposition. 36 Mme
sous le r6gime de la communaut6, certaines conventions constitueront
de v6ritables donations. Telle serait la donation A cause de mort
portant non seulement sur les biens de la communaut6 mais sur
les propres du conjoint pr~d6c6d6. 30d Pour b6n6ficier de ce r6gime
exceptionnel, la clause doit porter sur la totalit6 ou sur une partie
de la communaut6, m’me si elle inclut une attribution des apports
du premier mourant au profit de la soci6t, et elle doit 6tre faite au
‘un d’eux, au cas de survie. Le caract~re
profit des 6poux, ou de
al6atoire de cette condition est la justification m6me de la convention.
3,Franchre v. Bouthillier, (1897), 3 R.J. 256.
3OHuot v. Bienvenu, (1902), 21 C.S. 341, confim6 par (1903), 33 S.C.R.
(1902-03), 5
(1925-26), 28 R. du N. 100; A. Lavall~e, Quid, (1949-50),
370; Lapointe V. Larochelle, (196), 74 C.S. 75. Voir aussi:
R. du N. 152;
52 R. du N. 434.
S6aAdmin. do
‘Enregistr. v. Grgoire, Cass., ch. r6un., 19 d&c. 1890, D.P.
1891.1.417, S. 1891.1.129 (Sub. nom. Gr6goire V. Enregistrement).
30b Pety V. Behaghel, Cass., ch. civ., 2 aofit 1899, D.P. 1901.1.433, S.1900.1.233;
et Bintz v. Bintz, Cass., ch. civ., 2 aofit 1937, D.H. 1937.534.
36c C’16tait le cas dans l’affaire Marchessault, (1889), M.L.R. 5 B.R. 364.
36d (1902-03), 5 R. du N. 154.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
La clause portant que la communaut6 appartiendra A tel 6poux,
qu’i survive ou non, c’est-A-dire A cet 6poux et A ses h6ritiers est
exclusive de communaut6.3oe Conme telle, cette clause peut valoir,
mais elle constitue, A notre avis, une donation et non une convention
matrimoniale, puisque l’6poux b6n6ficiaire et ses h6ritiers en tireront
un avantage certain alors que l’autre conjoint en subira un appau-
vrissement aussi sfir. B, n’y a plus ici le caract~re on6reux et al6atoire
essentiel aux conventions matrimoniales. Lorsque la stipulation pro-
fite non plus au survivant ou A ses h6ritiers, mais A des tiers, comme
les enfants, cet arrangement cesse d’6tre une convention matrimoniale
exemptee de l’enregistrement, mais constitue une donation qui devra
6tre consign6e au registre du vivant du donateur3 7
DIVISIBILITE DE LA CLAUSE
La mgme clause peut constituer A la fois une donation et une
convention. Tel serait 1’objet de la stipulation contenue en un contrat
de mariage en communaut6 conventionnelle par laquelle le survivant
doit recevoir toute la communaut6 et en outre les propres du proc6d6.
Faudra-t-il alors consid~rer les deux objets de la stipulation comme
une seule et unique donation ou diviser la clause par rapport A ces
deux objets ? Le juge Girouard de la Cour supreme, dans l’arr~t Huot
v. Bienvenu 3 soutient qu’il est possible de diviser la clause: <
36e Mignault, op. cit., t. 4, p. 385.
3T Exemple de cette clause dans Comeau v. Touigny, [1937] S.C.R. 283.
La clause pr~voyait que: cAdvenant la mort du futur 6poux, avant la future
6pouse, sans laisser d’enfants dudit futur mariage, tous les biens qu’il poss6dera
alors appartiendront A ses enfants du premier lit…,; L’on a jug6, avee
raison, que cette donation ne devait porter que sur Ia moiti6 des biens de la
communaut. C’est qu’il ne s’agissait pas d’une convention de mariage, mais
d’une donation. Les 6poux avaient ex6cut6 un contrat de mariage en communaut6
universelle. Faribault (page 404) resume assez curieusement cet arr~t, lorsqu’il
6crit: g 11 a 6t6 jug6 que lorsque le contrat de mariage stipule une communaut6
universelle, cela ne veut pas dire qu’elle comprendra tous les biens qui forment
cette communaut6, mais seulement la part qui appartient au mari.D
38 (1903), 33 S.C.R. 370, A p. 372.
No. 3]
L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
451
La convention pr~vue par l’article 1412 du Code civil permettant
aux 6poux de stipuler une communaut6 universelle de leurs biens,
est aussi une convention matrimoniale et non une donation.
LE CARACTERE ONEREUX
DE CERTAINES DONATIONS
FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE
Nous venons de dire que les conventions matrimoniales, par oppo-
sition aux donations, ne sont pas sujettes aux r~gles de l’enregis-
I1 y a d’autres raisons de souligner un
trement des donations.
caract~re on~reux de certaines conventions ou donations d’un contrat
de mariage: l’action paulienne et des raisons de droit fiscal.
a) L’action paulienne.
Il est plus facile de faire annuler son action paulienne, un contrat
A titre gratuit qu’un contrat A titre on~reux. En effet, l’article 1034
C.c. dit qu’un contrat A titre gratuit est r6put6 fait avec intention
de frauder si, au temps oii il est fait, le d6biteur, est insolvable.
11 suffit donc pour faire annuler cet acte de prouver l’insolvabilitM
du donateur au moment de la aonation. S’agit-il d’un contrat A titre
on6reux, l’article 1035 C.c. exige en outre que le d6biteur insolvable
ait fait affaires avec une personne qui connaissait cette insolvabilit6-
t6 6tudi6 dans l’affaire
Tel est le point qui, pr~cis~ment, a
Turgeon v. Shannon.3 9
b) Les raisons fiscales.
En droit frangais, il est important, pour 6tablir les droits d’enre-
gistrement et les droits exigibles A l’occasion d’une mutation de
propriet6, de distinguer les conventions g~n6rales des actes de do-
nation. Ici, les lois fiscales nous obligent 6galement A connaitre la
v~ritable nature juridique d’un contrat. La Loi de l’imp6t sur le re-
venu 40 cr6e un imp6t sur les donations. Cet imp6t est assez consi-
derable. Si les donations que l’on pr6tend frapper d’un imp6t ne sont
pas de v6ritables actes A titre gratuit, mais bien plut6t des actes
A titre on6reux, la transaction ne donera pas lieu A la perception
t discutM, notamment, dans l’affaire Houghton.42
de l’imp6t. Cela a
Quant A la Loi des droits sur les successions 41a (provinciale) et quant
A la Loi des biens transmis par djcas 41b (loi f6d~rale), l’on ne pourra
(1956), 15 Tax A.B.C. 246, comment6 par C. H.
Wayland, Tax on Gifts Made under Marriage Contracts, (1956), 59 R. du N. 272.
39 (1901), 20 C.S. 135.
40 S.R.C. 1952, c. 148.
41Houghton V. M.N.R.,
41a S.R.Q. 1964, c. 70.
41b 7 Eliz. II, S.C. 1958, c. 29.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
pas consid~rer comme transmise A cause de mort et imposable une
<
esp~ce d’engagement que le donateur a pris A l’6gard du donataire
pour compenser une renonciation que le donataire a faite A certains
droits qui lui appartenaient. Ce point a
t discut6 dans les deux
arr~ts suivants: Royal Trust Co. V. R.42 et dans l’affaire In re: Fleet
Estate.43 Pour 6tudier cette question, nous ferons aussi appel ‘ cer-
tains arr~ts cit6s A propos de l’enregistrement des donations par
contrat de mariage, notamment l’affaire Sabourin v. Pgriard.44
Essayons de cerner les crit~res de l’acte A titre on~reux de ceux
de l’acte A titre gratuit, nous rappelant que, ici comme A propos de
la distinction entre les donations A cause de mort et les donations
entre vifs, le nom, A lui seul, ne suffit pas pour qualifier parfai-
tement une operation. Certains actes s’intituleront
qu’ils constituent en fait des actes A titre on6reux. Et l’inverse peut
6tre vrai. D’autre part, ici, plus qu’ailleurs, il n’y a pas de cas
nettement tranch6. Certaines conventions ont A la fois un caract~re
gratuit et un caract~re on6reux. Aussi est-il difficile de caract6riser
chaque cas en particulier. Quoi qu’il en soit, nous allons tenter de
d6finir les principaux crit~res et les principales marques de l’acte
A titre gratuit et de l’acte ondreux. Nous allons d’abord d6crire les
caract6ristiques de la donation pour ensuite 6tudier celles de l’acte
A titre on~reux.
L’ACTE A TITRE GRATUIT
La donation est inspir6e par l’affection, ce que l’on appelle
animus donandi. Les auteurs s’accordent A reconnalitre qu’une do-
nation ne perd pas son caract~re d’acte A titre gratuit du seul fait
qu’elle soit ins6r6e dans un contrat de mariage. Baudry-Lacanti-
nerie 45 6crit A ce propos:
Quant h la donation faite, mnme dans le contrat de mariage, par le mar
h sa femme, elle n’est pas un acte h titre on6reux. Cette donation est
inspirge par laffection que le donateur a pour sa future 6pouse, et, A
proprement parler, elle ne constitue pas une donation en faveur du
mariage, car elle n’a pas pour effet d’accroltre les ressources des 6poux,
et… il sera indiff6rent aux enfants que les biens donns soient demeurs
la propri6t6 de ce dernier ou qu’ils soient devenus celle de la femme. Si
donc une pareille donation a 6t6 consentie en fraude des droits des cr6anciers
du mari, elle pourra Atne rvoqu~e nonobstant la bonne foi du donataire.
42 (1941), 79 0.S. 304.
43 [1949] S.C.R. 727.
44 [1947] B.R. 34.
45 Op. cit., t. 12, 3e 6d., (Paris, 1906), Des obligations, t. 1, no. 679, pp. 697-8.
No. 3] L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DIE MARIAGE
453
Huc 40 reconnaissait aussi qu’une donation entre vifs faite par
un futur 6poux ne perd pas son caract~re de pure lib6ralitc parce
qu’elle a 6t6 faite par contrat de mariage. C’est en se basant sur
ces motifs que dans l’affaire Turgeon v. Shannon,46a la Cour supfrieure
a statu6 que la donation d’effets mobiliers et de meubles de m6nage
de mgme que la donation de $3,000 payable par versements de $300
par ann6e ne constituait pas un engagement ou une convention A
titre on6reux. I est h remarquer que cette somme de $3,000 n’avait
pas 6t6 acquitt6e et qu’il n’est pas precis6 dans les faits si les meubles
avaient W livr6s ou non.
D’autre part, la r~ciprocit6 des donations entre 6poux ne lear
enlve pas leur caract~re gratuit. On l’a reconnu dans la cause de
St-Martin v. Hgritiers de J.-C. D’Aoust 47 oi F’on cite Dalloz 47a
Les donations par contrat de mariage peuvent 6tre faites par run seulement
des 6poux 4 l’autre; elles peuvent aussi 6tre mutuelles et rdciproques.
En ce cas, il n’est pas ndcessaire qu’elles soient de quotitds 6gales. Les
donations mutuelles entre 6poux doivent 6tre, quant A 1’6tendue et A la
nature des dispositions, comme aussi quant A leurs effets, compltement
assinildes aux donations faites par un seul des futurs conjoints –
l’autre.
Et la circonstance que la disposition contractuelle entre eux est rdciproque,
ne lui enlhve pas son caract~re de libfralitd, pour la transformer en acte
h titre ondreux.
Au surplus, la donation accompagn~e de certaines charges ne
perd pas son caract~re d’acte gratuit. Cela suppose naturellement
que la charge n’i6gale pas l’avantage que le donataire retire de la
donation. Ne pourrait-on pas appliquer ici la maxime: major pars
trahit ad se minorem ?
II importe donc d’6valuer les charges ou, le cas 6ch~ant, 1’objet
des renonciations faites par le donataire en contrepartie de la dona-
tion. Dans l’affaire Houghton,4
8 la, Commission d’appel en mati~re
d’imp6t a estim6 qu’il y avait v6ritable donation dans la dation en
paiement faite par un marl A sa femme d’un immeuble d’une valeur
de $15,000 en execution d’une donation du mjme montant stipul6e
au contrat de mariage. Et pour en arriver A cette conclusion la cour
a estim6 que la seule renonciation au douaire l~gal et l’6tablissement
de la s6paration de biens comme r6gime matrimonial au lieu de la
commuaut6 n’6taient pas des contreparties suffisantes pour donner
A l’op6ration un caract6re on6reux. Cela est d’autant plus vrai lorsque,
40 Commentaire thgorique et pratique du Code civil, t. 7, (Paris, 1894), no.
222, p. 298.
46a (1901), 20 C.S. 135.
47 [1964] C.S. 21.
47a Ibid., 4 p. 23.
48 (1956), 15 Tax A.B.C. 246 et commentaire par Wayland, loc., cit.
McCILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
l’6poque du mariage, il n’y a aucun bien propre appartenant au
mari pouvant 6tre l’objet d’un douaire legal au profit de la femme
et des enfants. Il ne suffit pas de renoncer A un douaire
th6orique>>,
alors que le mar n’a aucun bien propre, pour conclure au caract~re
on~reux de la donation faite par le mari A sa femme. Il en est de
m~me de la stipulation de la s6paration de biens aux lieu et place
de la communauA. Surtout quand le marl n’a aucune ressource par-
ticuli~re, qu’il n’a pas une profession tellement prometteuse et lucra-
tive lors du mariage, car alors on ne salt pas exactement ‘ quels
droits l’6pouse se trouve A renoncer puisqu’il est, dans les circons-
tances, probable que tout l’actif de la communaut6 sera consomm6
au jour le jour pour d6frayer les charges du mariage. Comme nous
le dirons tout A l’heure, si la renonciation au douaire correspond A
une renonciation v6ritable, immdiate, et si le mari a une profession
qui doit enrichir la communaut6, alors, la renonciation aurait un
sens bien diff6rent.
Notons ici, A propos de l’affaire Houghton, que la donation serait
imposable m~me si elle n’est pas ex~cut6e imm6diatement. Ainsi, la
promesse de donation pourrait entrainer, d~s le mariage, le paiement
de l’imp6t sur les donations et ce sur la totalit6 de la somme promise.
Heureusement, les autorit6s fiscales ont, par la suite, convenu de ne
pas exiger cet impbt lors m6me de la donation mais seulement A
l’6poque du paiement et de l’excution de la donation.
L’ACTE A TITRE ONEREUX
Une disposition faite par contrat de mariage m~me si elle s’inti-
tule <
Nos tribunaux Pont reconnue dans plusieurs esp~ces djA cit6es.
Si, par exemple, la donation est faite en consid6ration de la
renonciation A un douaire legal d’une valeur sup6rieure au montant
donna, il va de sol que ‘on sera en pr6sence d’un acte A titre on6reux.
Ainsi, dans l’affaire Sabourin V. P6riard,48a le mari avait en propre,
lors du mariage, des immeubles d’une valeur de $17,000. L’on a
considr6 que l’pouse, renongant A son douaire sur ces biens en
raison d’une donation de $2,000, n’avait pas fait un acte qui l’avan-
tageait tellement. Ainsi, le don de $2,000 devenait un acte A titre
on6reux.
Dans l’affaire Fleet Estate,4 9 on a aussi jug6 que le don de
$20,000 avait un caract~re on6reux 6tant donn6 que la femme re-
nongant A la communaut6 pour adopter la s6paration de biens aban-
48a [1947] B.R. 34.
49 [19493 S.C.R. 727.
No. 3] L’ENREG. DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
455
donnait la moiti6 des gains de son marl. Le mar 6tait m~decin-
chirurgien et, comme le dit le juge Taschereau, en acceptant cette
donation, la femme renonga au droit 6ventuel A la moiti6 de la pro-
pridt6 de toute la succession, laquelle succession A l’6poque du ddc~s
du mar s’6levait A $115,562.90. C’est dire que l’on devra tenir compte,
dans les cas prdcis, des gains possibles de la communaut6, en raison
de la profession du mar pour savoir si ces gains sont assez consi-
d6rables pour repr6senter une valeur rdelle au profit de la femme A
t4
la dissolution de la communaut6 de biens qui autrement aurait
adopte par les 6poux.
II est donc extrgmement important d’6valuer la contrepartie de
la donation. On lit dans le Dalloz, apr6s la mention du fait qu’une
charge stipulfe A une donation ne lui enlkve pas son caract~re gratuit,
ce qui suit:
Cependant, si la charge impos~e au donataire 6gale l’avantage qu’il retire
de la donation, il n’y a plus de lib6ralit6, et l’acte, bien que qualifid de
donation, constitue une convention A titre ondreux, sans, d’ailleurs, qu’il
y ait A distinguer suivant que les charges sont impos6es au profit du donateur
Jug6, en ce sens, que l’acte qualifi6 donation, qui
ou au profit d’un tiers. –
impose au donataire des charges ou des services d’une valeur 6quivalente
it celle des biens donns, pent Atre consid6r6
ou sans suppl6ment 6gal
comme constituant, en r~alit6, un contrat A titre on6reux.50
8. Un acte de disposition ne constitue pas une donation quand il a
pour objet d’acquitter une dette, soit civile, soit naturelle. C’est ainsi que
l’engagement de fournir des aliments A un enfant dont une fille est accou-
ch~e constitue une obligation non seulement naturelle, mais mcme civile,
qui n’est pas assujettie aux formes des donations.
12. Enfin, et d’une fagon g~n6rale, il y a contrat A titre on6reux
et non pas donation, toutes les fois que l’acte procure an donateur des
avantages qui peuvent 6tre consid4r~s comme l’6quivalent de ce qu’il donne
on, conme le dit un arrtt, lorsque chacune des parties prend un engage-
ment corrlatif h celui qui est contractd envers elle.51
Ainsi n’ont point le caract~re de v6ritables libdralitds, les constituts
et les contrats onreux:… la prdtendue donation faite par un tuteur A son
pupille, sons la condition que celui-ci renoncera an droit d’attaquer le
compte du tutelle pour inobservation de l’art. 472 C.p. civ.; elle a le
caract~re d’un contrat commutatif.52
Dans l’interpr6tation de ces diff~rents cas il faut aussi tenir
compte de l’article 1432, lequel 6nonce:
UoDame Reyss v. Syndic Reyss, Colmar, 6 aofit 1845, D.P. 1851.5.1179; Rangotte
v. Capdeviolle, Pan, 4 juin 18173, D.P. 1874.2.84; Macquet v. Poulet, Douai,
2 f6v. 1850, D.P. 1851.2.133.
5iVille de Marseille V. L’Imp6ratrice Euginie, Aix, 30 nov. 1882, D.P.
1883.2.245.
52 Thomas v. Miquelard, Req., 12 nov. 1867, D.P. 1869.1.528; Thgnon V. Saigi,
Pau, 3 mars 1869, D.P. 1869.2.203, et sur pourvoi, Req., 21 d~c. 1869, D.P.
1870.1.308.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 14
Le douaire coutumier ou prdfixe n’est pas regard4 comme un avantage
sujet aux formalit~s des donations, mais comme une simple convention de
mariage.
Pothier que les codificateurs citent comme source de cet article 5 3
6crit:
De 1A il suit que le douaire soit coutumier, soit mgme conventionnel, n’est
pas une donation, puisque ce n’est pas liberalitas nullo jure cogente facta,
et que tant l’un que lautre procede d’une obligation que l’homme contracte
par le mariage, envers sa femme en l’6pousant…
Le douaire conventionnel n’est pas non plus une donation que
le
mari fasse A sa femme; car le mari constitue i la femme pour et h ]a
place du douaire coutumier qu’il lui doit.
Mais
lorsqu’il excde
la valeur du douaire coutumier, n’est-il pas
donation de cet exc~dent? Non. 11 est toujours, mgme en ce cas, cens6
proc6der non d’une pure libbralit, mais de l’obligation qu’un homme con-
tracte, en se mariant, de pourvoir A la subsistance de sa veuve.
Merlin 63a adoptait la mgme doctrine lorsqu’il disait: <
C’est en se basant sur cette doctrine que la Cour sup6rieure, dans
l’affaire Turgeon v. Shannon,53b apr~s avoir considr6 comme donation
A titre gratuit la disposition de meubles et de somme de $3,000
auxquels il a
t6 r6f6r6 plus haut, a estim6 que la clause suivante
comportait un douaire pr~fixe, non assimil6 A une donation. Voici
cette clause: 51
De plus, le futur bpoux cre A la future 6pouse, au cas ott elle lui survivra,
pour lui tenir lieu de tout douaire, une rente et pension annuelle et viagbre
de $600, qui lui sera payable par sa succession par paiements semi-annuels
de $300 d’avance…
Malgr6 cette d6cision et malgr6 l’article 1432 du Code civil, nous
ne croyons pas qu’il suffise de dire qu’une donation est faite en
raison de ,la renonciation au douaire coutumier ou legal ou de qua-
lifier une disposition de douaire pr6fixe pour exclure l’id6e de dona-
tion et de disposition A titre gratuit. 11 faudra v6rifier chaque cas
et s’assurer que fle pr6ciput est vraiment un douaire conventionnel
et non pas une simple donation affublde au mot <
sure est valable. Au lieu de dire, par exemple, que le futur 6poux
fait donation h la future 6pouse d’une somme de X, les contrats
pr~voient que: en raison de la renonciation au douaire et ‘i la com-
munaut6, le futur 6poux transporte A la future 6pouse une som-
me de…
