Article Volume 23:2

L'environnement et la responsabilité civile délictuelle en «common law» canadienne

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L’environnement et la responsabilitd civile d61ictuelle

en ((common law)> canadienne

Maurice Tancelin*

Le milieu naturel ou milieu de vie, l’habitat ou foyer de l’hom-
me est devenu son environnement, n6ologisme qui montre que son
int6r~t pour la nature s’est d6plac6 vers les richesses naturelles de
la terre. La soci6t6 industrielle s’est asservie les continents et se
pr6pare h envahir les oc6ans avant de se lancer h la conquete des
autres plan~tes. Les problkmes juridiques de l’environnement sont
command6s par la conception faustienne de l’humanit6, adonn6e,
selon les voeux de Smith, Ricardo, Marx et leurs successeurs, i une
croissance 6conomique acc6l6r6e ou ralentie selon l’humeur du mo-
ment. La place faite h l’environnement sous forme de la pollution,
dans le module de l’6quipe de Meadows, r6v~le le caract~re secon-
daire attribu6 au concept. Le terme environnement est d’ailleurs
.souvent employ6 comme synonyme de pollution, clans une concep-
tion restreinte h. laquelle il est difficile d’6chapper quand on exami-
ne le problime de la r6paration des pr6judices 6cologiques.

On 6tudiera ici ce probl~me en common law canadienne, c’est-

dire en droit f6d6ral et dans le droit des provinces de common law, h
l’exclusion du droit de la province de Qu6bec, dont le caract~re mixte
demande une 6tude particuli~re. L’accent a 6t6 mis sur le droit
f6d6ral, les droits provinciaux n’6tant pas 6tudi6s syst6matiquement
mais seulement dans certaines de leurs manifestations caract6risti-
ques en mati~re de r6paration des pr6judices caus6s par la pollution.

2

I. LA REtPARATION DU PRIEJUDICE DE POLLUTION EN

“COMMON LAW”

Bien que les auteurs soient partag6s sur l’aptitude de la common
law h r6soudre les problimes de la protection de l’environnement,1

* Professeur it la facult6 de droit, Universit6 Laval.
lEn faveur: McLaren, The Common Law Nuisance Actions And The En-
vironmental Battle – Well-Tempered Swords Or Broken Reeds (1972) 10
Osgoode Hall LJ. 505. Contra: Morley dans Environmental Management and
Public Participation, publiM par The Canadian Environmental Law Research
Foundation et le Canadian Environmental Law Association (1975), a la p.55;
Elder, Environmental Protection Through the Common Law (1973) 12 West.
Ont.L.Rev. 107; Juergensmeyer, Common Law Remedies and Protection of

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ce droit fournit des moyens d’actions qui semblent faits sur mesure
pour rdsoudre la question de responsabilitd en la mati~re, l’action de
nuisance, l’action pour violation des riparian rights et aussi, quoique
d’utilisation moins gdndrale,

‘action de negligence.

II serait vain de chercher un lien rationnel entre ces actions
puisqu’il est de l’essence de la common law de n’en pas fournir. Le
fondement de ‘action de nuisance a dtd qualifid de mdlange de res-
ponsabilitd objective et subjective.’ Sans prdtendre poser des r~gles
6trangires a ce syst~me de droit, il semble que les actions de
nuisance et de violation des riparian rights participent davantage
de la responsabilitd objective posde par l’arr~t Rylands v. Fletcher3
que de la responsabilitd subjective pour negligence de
‘arrt Do-
noghue v. Stevenson.4

1. Les actions de “tort” en “common law”

a) “Public nuisance”

Le tort de public nuisance a 6td ddfini par Lord Denning comme
un dommage (nuisance) si largement dtendu ou dont les effets sont
si diffus qu’on ne peut raisonnablement pas s’attendre
ce qu’une
personne seule rdussisse h y mettre un terme et qu’il incombe par
consdquent h la communautd toute enti~re d’y pourvoir.

Cette action s’est heurtde traditionnellement h l’obstacle tou-
chant h la qualitd pour agir (standing to sue) du demandeur. Seul
en principe le procureur gdndral peut exercer cette action consacrde
par ddfinition h la ddfense de l’int6r~t public. Un particulier n’est
admis h poursuivre en public nuisance que s’il peut 6tablir un dom-
mage ddpassant celui subi par le public en gdndral. C’est pour cette
raison que la Cour supreme de Terre-Neuve r9jetait encore en 1970
une action intentde par un groupe de pcheurs, faute par les deman-
deurs d’avoir dtabli un dommage particulier0

the Environment (1971) 6 U.B.C.L.Rev. 215; Lucas, “The Legal Control of
Pollution in Canada” dans Travaux du huitiame Colloque international de droit
comparg, Universit6 d’Ottawa (1971). 11 aux pp.16-17; du Pontavice, “Pollution
et Nuisances industrielles en droit compar6 occidental”, dans Annuaire de Droit
Maritime et Agrien (1974), b. la p.98.

2 McLaren, ibid., ii la p.520.
3 (1868) L.R. 3 H.L. 330.
4 [1932] A.C. 562 (H.L.).
5 A.G. v. P.Y.A. Quarries Ltd [1957] 1 All E.R. 894 (C.A.) h la p.908.
I Hickey et al. v. Electric Reduction Co. Ltd (1971) 2 N. & P.E.I. R.246; (1970)

21 D.L.R. (3d) 368.

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LA RESPONSABILITI CIVILE EN “COMMON LAW”

Cependant l’6volution actuelle de la jurisprudence canadienne
sur la notion d’int6r~t L poursuiv re devrait avoir des repercussions
profondes sur l’utilisation de cette action particuli~rement bien
adaptde h la d6fense des valeurs 6cologiques. Dans une cause consi-
d6rde par Estrin comme la plus importante rendue h ce jour par
les tribunaux canadiens en mati~re d’environnement, la Cour d’appel
du Manitoba tout en rejetant majoritairement une requite en in-
jonction interlocutoire sur la question de balance des inconv6-
nients, reconnait unanimement qu’un particulier peut s’opposer t une
op6ration d’6pandage de produits chimiques d6cidde par une muni-
cipalit6 sans 6tude prdalable de l’impact sur l’environnement exig~e
par la loi.8 Les doutes manifest6s il y a seulement quelques annes
par le doyen McLaren9 sur l’utilit6 pratique de cette action en mati~re
d’environnement semblent ainsi avoir 6t6 lev6s. Sur ce point la
common law 6volue normalement, en fonction des besoins de
l’6poque.

b)

“Private nuisance”

Le tort de private nuisance consiste en une atteinte injustifide au
droit d’un propri6taire voisin sur son terrain. A l’origine cette action
n’est qu’une application de la maxime Sic utere tuo ut alienum non
laedas et a par consequent un fondement purement objectif. Au-
jourd’hui elle s’6tend h la protection de la personne au point de vue
physique et mental et son fondement n’est plus le m6me selon que
le trouble est persistant (continuing nuisance) ou a pris fin (past
nuisance). Dans le premier cas, on ne semble pas mettre en doute le
caract~re objectif de la responsabilit6. 1 Par contre dans le second, le
rapport existant entre private nuisance et les principes de negligence
et de strict liability n’est pas clair. La jurisprudence canadienne pa-
rait pourtant avoir conserv6 lh aussi la rZgle de Rylands v. Fletcher.11
Etant donn6 l’obstacle presque insurmontable que la question de
l’int6r~t constitua jusqu’h une date tr~s r6cente en mati6re de
public nuisance, c’est l’action de private nuisance qui a 6t6 la voie

Ottawa L.Rev. 397 h la p.429.

“Annual Survey of Canadian Law – Part 2 – Environmental Law (1975) 7
8 Stein v. City of Winnipeg [1974] 5 W.W.R. 484 (Man.C.A.).
9 Supra, note 1, h la p.515. Doutes entretenus par l’obiter dictum du juge
en chef Laskin dans Thorson v. P.G. Can. [1975] 1 R.C.S. 138 b la p.150.
P6pin, L’intgrgt a poursuivre en droit public canadien (1975) 6 R.D.U.S. 3 aux
pp.22 et ss. Juge en chef Desch6nes, Le r6le ldgislatif du pouvoir judiciaire
(1974) 5 R.D.U.S. 1 h la p.18.

10 McLaren, supra, note 1, 6. la p.521.
11 Ibid., aux pp.527-28.

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normale afin d’obtenir r6paration pour les dommages non couverts
par une action ayant un champ d’application spdcial, soit i’action
pour violation des riparian rights.

c) Autres recours

Outre les actions permettant d’obtenir r6paration d’une nuisance
publique ou privde, la common law offre un moyen sp6cifique de re-
m6dier au dommage caus6 au propritaire du lit d’un cours ou d’une
6tendue d’eau ou bien au titulaire d’un droit d’usage de l’eau dans
son 6tat naturel. Cette protection juridique de l’eau est absolue en ce
qui concerne le propri6taire du fonds sous-jacent h l’eau car il n’a
m6me pas ii prouver de dommage: c’est l’intdgrit6 de l’environne-
ment aquatique qui est prot6g6e.12 Sachant que c’est l’Etat qui est
pr6sum6 propri6taire du lit de tous les cours et 6tendues d’eau
navigables, qu’ils soient ou non soumis h la marde, L l’instar du
droit de la province de Qu6bec, dont l’influence sur la common law
canadienne est ici manifeste,”3 on voit que la puissance publique au-
rait dispos6, si elle l’avait voulu, d’un moyen tr6s efficace de faire
respecter les cours d’eau. Sur ce point la common law 6tait parfaite-
ment au point pour d6fendre l’environnement.

Outre le cas special du propri6taire du lit des fleuves et des lacs,
l’action pour violation des riparian rights est ouverte h tout riverain
de l’eau h
‘6tat naturel, qui a sur elle un droit d’usage en vertu de la
thdorie du natural flow. 14 A la diff6rence du propri6taire 6minent
du fonds, les propri6taires des rives doivent prouver un pr6judice
special pour obtenir des dommages-int6r6ts en cas de pollution de
l’eau. Cependant mrme les riverains qui poss~dent un simple droit
d’usage de l’eau peuvent obtenir une injonction afin- de faire
cesser tout pr6judice 6cologique, sans avoir h 6tablir de dommage
propre. Les riverains n’ont pas manque de se pr6valoir de cette
facult6 extraordinaire pour lutter contre la pollution des eaux et
les tribunaux n’ont pu faire autrement que de leur donner satis-
faction, 5 6tant donn6 la nettet6 des pr6cddents anglais en matibre
d’injonction.”‘ La Cour supreme du Canada est mme allee jusqu’h

12 Ibid., h la p.537.
13 Canadian Encyclopedic Digest, Western 2e ed., vol.21, voir “Waters and

Watercourses”, aux pp.390-91; art.400 C.c.

14John v. Bankier Distillery [1893] A.C. 691.
15K.V.P. Co. Ltd v. McKie [1949] R.C.S. 698.
16Shelfer v. London Electric Lighting [1895] 1 Ch.287; McLaren, supra,

note 1, aux pp.538 et ss.

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LA RESPONSABILITP_ CIVILE EN “COMMON LAW”

dire que la pollution de ‘eau est toujours ill6gale et constitue en
elle-m~me une nuisance.”

d) “Negligence”

Bien que le tort de negligence soit considdr6 comme de peu d’in-
tdr~t en mati~re de responsabilit6 pour la pollution de l’environne-
ment, il a 6t6 reconnu applicable en mati~re de responsabilit6 extra-
contractuelle de
‘administration, ds que celle-ci a 6t6 admise au
Canada.18 I1 a &6. utilis6, avec peu de succ6s d’ailleurs, en mati;re
d’6pandage a6rien, 9 de bruit occasionn par un a~ronef en vol20 ou
aux abords des adrodromes.21 Les limites que connaft encore la nou-
velle responsabilit6 de la Couronne expliquent la raret6 de la juris-
prudence relative h la pollution sonique dans un pays oii la plupart
des a6roports rel~vent de la comp6tence f~d6rale 2 et oii la jurispru-
dence Griggs23 n’a eu par cons6quent aucun dcho.

.2. Les insuffisances des r6gimes de responsabflit6 pour “tort” en

“common law”

Mis h part les cas de responsabilit6 administrative pour pollu-
tion physique et chimique de l’air fondds sur le tort de negligence,
la responsabilit6 en mati~re de pollution est exempte de la condi-
tion de faute puisqu’elle peut 6tre engagde au moyen d’actions qui
sont considdrdes en gdn6ral comme relevant de ce qu’on appelle en
droit civil le principe de la responsabilit6 objective. Les doutes sub-
sistant sur ce point justifient cependant l’6diction de lois excluant
ouvertement la condition de faute.24

1 Groat v. Edmonton [1928] R.C.S. 522.
‘ 8 Dussault, Traitd de droit administratif canadien et qudbdcois (1974), t.II,
aux pp.1428 et ss.; P6pin et Ouellette, Prdcis de contentieux administratif (1974),
aux pp.20 1 et ss.

19R. v. Forest Protection Ltd [1961] Ex.C.R. 263.
2O Darowany v. The Queen [1956] Ex.C.R. 340; Nova Mink v. Trans-Canada

[1951] 2 D.L.R. (2d) 241; Gagnon v. The Queen [1970] Ex.C.R. 714.

2 Lacroix v. The Queen [1954] Ex.C.R. 69; [1954] 4 D.L.R. 470; Shepherd v.

The Queen [1964] Ex.C.R. 274.

2 2 Rosevear, Noise in the Vicinity of Airports and Sonic Boom

(1969)
17 Chitty’s LJ. 3; Silverman and Evans, Aeronautical Noise in Canada (1972)
10 Osgoode Hall L. 607; McNairn, Airport Noise Pollution: The Problem and
the Regulatory Response (1972) 50 R.du B.Can. 248.

= Griggs v. Allegheny County, 369 U.S. 84 (1962).
24 Supra, “Private nuisance”, h la p.165; “Responsabilit6 objective”, i la p.179.

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a) Prejudice spicial

Pour 6tre indemnisable ou donner lieu

injonction, le pr6judice
doit 6tre sp6cial, c’est-h-dire pr6senter un degr6 suffisant pour trans-
former une g6ne ou un inconv6nient inh6rent b la vie en soci6t6 en
une atteinte h un droit. I1 doit porter sur un proprietary interest,
notion qui recouvre 6videmment latteinte aux biens 5 et aussi h
la personne physique et mentale. Mais outre la perte subie, le gain
manqu6 ou pr6judice purement 6conomique n’est pas indemnisable
en mati~re de droits de pache, par exemple 2 6 Cependant le doyen
McLaren signale une jurisprudence contraire en Ontario en cas
d’obstruction b la navigation? 7 L’incertitude qui r6sulte de ces solu-
tions sectorielles inh6rentes h la common law, appelle une correction
16gislative.

b) Lien de causalitg

La condition du lien de causalit6 est 6videmment celle qui pr6-
sente le plus de difficult6s puisque la common law cormailt la ,m&
me notion de causalit6 imm6diate ou directe que le droit civil. La
multiplicit6 des sources de pollution dans les zones hautement in-
dustrialis6es constitue un premier obstacle h l’tablissement de la
relation de cause h effet. Le demandeur peut y obvier en intentant
son action contre plusieurs d6fendeurs soupgonn6s d’6tre les au-
teurs du dommage. Les rigles de proc6dure permettent la r6union
d’actions (joinder) en cas de doute,2 8 mais son effet est amoindri
par le probl~me de la contribution entre d6biteurs solidaires. Alors
que certaines provinces ont adopt6 la nouvelle solution anglaise qui
6tend la solidarit6 i toutes les causes d’actions, d’autres, dont l’On-
tario, la limitent toujours aux actions de negligence, 9 ce qui a pour
effet de lui enlever une grande partie de son int6r8t en mati~re de
responsabilit6 pour la pollution. Sur ce point l’influence de la juris-
prudence am6ricaine r6cente3 s’ajoutant h celle du droit anglais,
ne pourra pas 8tre longtemps ignor6e.

Une autre difficult6 en mati~re de causalit6 tient aux incertitu-
des des connaissances sur la techonologie industrielle. A cet 6gard
la 16gislation relative h l’environnement est susceptible d’avoir un

voir Annuaire de l’eau du Canada (1975), h la p.180.

2 5Pour des exemples de dommage aux biens en mati~re d’environnement,
26 Supra, note 6.
2 7 Supra, note 1, aux pp.513-14.
28 Ibid., h la p.520.
29 Ibid., h la p.542.
3OInfra, notes 122 h 124.

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LA RESPONSABILITtg CIVILE EN “COIMON LAW”

effet indirect sur le processus de la preuve, en imposant aux com-
pagnies de tenir h jour et de fournir h l’administration des rensei-
gnements sur les substances polluantes qu’elles utilisent.

N~anmoins le caract~re direct du lien de causalit6 reste un
obstacle majeur au succ~s de toute action en responsabilit6. Le seul
remade efficace h cette faiblesse inh~rente consisterait h relacher
ce caract~re. Rares sont les l~gislateurs qui se sont engages dans
cette voie.3 1

c) Les defenses

Parmi les moyens de defense couramment utilisds en la mati~re,
l’un est un fait justificatif d’usage g6ndral, c’est 1’autorisation l6gale,
et l’autre est de nature para-juridique, c’est l’argument de l’utilit6
sociale de l’activit6 polluante. L’autorisation ldgale est un moyen
de defense qui semble tr~s appropri6 dans un syst~me parlementaire,
oit le juge n’est pas l’arbitre entre deux pouvoirs qui s’affrontent
mais oil il reprdsente la troisi~me composante d’un pouvoir politi-
que dont les deux premieres sont 6troitement souddes. Pourtant on
a not6 une r6ticence de la jurisprudence canadienne h
‘6gard de
cette ddfense32 Dans le cadre d’un droit purement individualiste,
1’argument de l’absence de r6glementation de la pollution 6quiva-
lant h une permission de polluer n’a pas tenu devant l’objection de
l’expropriation des droits privds sans indemnisation. Mais en regime
d’6conomie dirigde, la defense de l’autorisation l6gale risque para-
doxalement d’6tre plus efficace. A cet 6gard, le contenu des dispo-
sitions ldgislatives en mati~re d’environnement est determinant:
ces lois interdisent-elles la pollution? La defense de l’autorisation
lgale n’est pas utilisable; l’autorisent-elles un tant soit peu, voilh la
defense de l’autorisation ldgale qui risque de rdsurgir contre les
actions en responsabilit6. I1 est rare que le ldgislateur s’apercoive de
cet effet inattendu de ses mesures de “protection” de l’environne-
ment.-

A ddfaut de pouvoir utiliser l’argument juridique de l’autorisa-
tion ldgale pour fonder un hypothtique droit de polluer, les d6fen-
deurs h Faction en responsabilit6 ont volontiers recours h rargu-
ment socio-6conomique de l’utilit6 sociale de leur activit6 gdndra-
trice d’emploi et productrice de prospdrit6. Cet argument a 6t6 sur-
tout utilis6 pour combatire l’injonction. La jurisprudence des pro-

31lnfra, “La 1gislation en faveur de 1’6cologie”, i la p.177.
32 McLaren, supra, note 1, aux pp.545 et ss.
8 Infra, note 67.

McGILL LAW JOURNAL

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vinces de common law s’est divisde sur le bien fond6 de ce moyen
de d6fense. Les juges fiddles h la tradition anglaise s’y sont oppos6
et continuent h le faire.3 4

Ils n’ont pas eu de mal h ddmasquer les int6r6ts individuels (la
ldgitime recherche du profit) sous les pr6textes dconomiques et so-
ciaux. La pollution n’est que le r6sultat de l’escamotage d’une 6tape
dans le processus de production, h savoir la r6duction des d~chets
industriels par l’installation de systmes ad~quats. C’est une dcono-
mie r~alis~e sur le cofit de production, par l’utilisation des courants
naturels de l’eau et de
‘air comme v6hicules pour d6charger les
d~chets. La comparaison entre l’entrepreneur qui est oblig6 de
transporter par camion les d~blais d’un chantier de construction
par exemple et celui qui d~charge des d~chets chimiques dans l’eau
ou dans l’atmosph~re, montre que la solution de facilit6 h laquelle
on a recours dans le deuxi~me cas s’analyse 6conomiquement comme
une augmentation du profit par coupure d’une d6pense. Face
t une
analyse 616mentaire de la pollution, l’argument de l’utilit6 socio-
6conomique n’aurait dA faire qu’un temps avant de corriger les effets
dommageables constatds la premiere fois que le biaisage du pro-
cessus de production se r6v4la dommageable pour les tiers. Son
utilisation depuis plus d’un si~cle constitue un paralogisme dont la
grossi~ret6 commence seulement h Atre mise en 6vidence par la
notion d’6valuation prdalable de l’impact 6cologique, dans les 16gis-
lations, encore minoritaires, les plus avances. 35 Pourtant l’argument
de l’utilit6 sociale et 6conomique de l’activit6 polluante continue A
recevoir un accueil favorable en jurisprudence,3 en ddpit de sa pa-
rent6 peu reluisante avec la logique de la prise d’otages.

La common law fournit donc des moyens efficaces de rdparation
du pr6judice de pollution. Ce pr6judice essentiellement collectif trou-
ve des correctifs addquats dans l’adjective law, dont la diversitd et
l’6volution constante sont h l’actif de la common law. Mais ces
moyens d’actions sont in6gaux. Un nivellement par la base s’est op6r6
entre la protection ordinaire de l’air et de la terre et la surprotection
de l’eau. Les actions en responsabilit6 se heurtent h de nombreux
obstacles tenant au caract~re spdcial du dommage, direct du lien de
causalitd et aux moyens de d6fense varids tirant leur force de la
rdpdtition d’iddes recues ou des secrets de la technologie. Des solu-

34 Canada Paper v. Brown (1921-22) 63 R.C.S. 243 h la p.248; K.V.P. Co. Ltd
v. McKie, supra, note 15; Gauthier v. Naneff et al. [1971] 1 O.R. 97; (1971) 14
D.L.R. (3d) 513; McLaren, supra, note 1, n.223.

35 Infra, “La 1gislation en faveur de l’6cologie”, A la p. 17 7.
36 McLaren, supra, note 1, aux pp.554 et ss.

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LA RESPONSABILIT8 CIVILE EN “COMMON LAW”

tions lgislatives s’imposent donc .L la fois pour corriger ces d6-
fauts et pour 6tablir de nouveaux modes d’indemnisation.

II. LA RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGE DE

POLLUTION EN DROIT STATUTAIRE

1. Les modifications statutaires k la “common law”

L’6tude des modifications statutaires aux r~gles de droit com-
mun de la responsabilit6 civile ne rel~vent pas seulement de la ru-
brique de la protection de 1’environnement car certaines interven-
tions lgislatives ont eu pour but de protdger l’auteur de la pollution.
En outre a c6t6 des lois de protection de 1’environnement propre-
ment dites on constate que la 16gislation majoritaire est neutre au
point de vue 6cologique.

a) La ldgislation anti-dcologique

Dans sa mise au point sur l’6tat actuel du droit de

‘environne-
ment au Canada, M. Estrin37 signale des mesures ddictdes, en Onta-
rio, en faveur des industries mini~res et sid6rurgiques, ayant pour
objet de priver les victimes d’effluents toxiques du droit de deman-
der une injonction et meme une indemnisation. Ce rdsultat a 6t6
obtenu par les moyens les plus divers, tels que: clauses d’exondration
de responsabilit6 vis-h-vis des tiers, stipuldes en faveur des conces-
sionnaires de droits miniers, dans des conditions de ldgalitd fort dou-
teuses; 6tablissement de charges (easements), mani6res de servitu-
des d’enfumage constitutives d’un authentique droit de polluer, em-
p~chant l’dmission d’une injonction contre leurs titulaires; 38 rejet de
tout le rdgime de common law des torts et substitution d’un rdgime
d’arbitrage en faveur des fonderies de nickel et de cuivre; 39 priva-
tion des riverains de leur droit d’obtenir une injonction et m~me
bris ldgislatif d’injonctions 6mises par les tribunaux en faveur des
riverains; 41 reconnaissance ldgislative de I’application de la notion
de balance des inconvdnients (balancing of the equities) en matiire

37 Estrin, supra, note 7, aux pp.401 et ss.; McLaren, supra, note 1, h la p.553 .
38 The Industrial and Mining Lands Compensation Act, R.S.O. 1970, c.219.
39 The Damage by Fumes Arbitration Act, R.S.O. 1960, c.86; abrogde par

S.O. 1970, c.103.

40 The Mining Act, R.S.O. 1970, c.274 mod.par The Civil Rights Statute Law

Amendment Act, 1971, S.O. 1971, c.50, s.58.

41 The K.V.P. Co. Ltd Act, 1950, S.O. 1950, c.33; An Act to amend the Public

Health Act, S.O. 1956, c.71, s.6(2), (3) et (4).

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de pollution des eaux=42 Il n’est pas excessif dans ces conditions de
parler de castration de la common law.43

b) La ligislation gcologiquement neutre

Ces lois rdtrogrades, qui n’appartiennent pas toutes au pass6, sont
cependant marginales en comparaison de l’ensemble de la l6gislation
relative i l’environnement, qui s’est ddveloppde par 6tapes successi-
yes surtout depuis le d6but des anndes soixante; 44 la legislation
actuelle se caract6rise par l’6quilibre qu’elle cherche h 6tablir entre
les consid6rations socio-6conomiques d’une part et les imp6ratifs
de la sauvegarde de l’environnement d’autre part. Cette 16gislation
n’est pas h proprement parler protectrice de l’environnement: elle
constitue une solution de compromis; c’est en ce sens qu’on peut la
qualifier d’6cologiquement neutre.

Cette neutralit6 se manifeste par la substitution aux anciennes
interdictions de polluer 6dictdes dans certains domaines, du principe
g6n6ral du seuil autoris6 de pollution, dont seul le d6passement per-
met d’envisager une responsabilit6 du pollueur. La mise en oeuvre
de ce principe de la pollution maximum permise est diff6rente selon
la nature du milieu 6cologique.

En matiare de pollution des eaux, la 16gislation f6d6rale h comp6-
tence extra-territoriale sur la haute mer,4 h comp6tence territoriale
exclusive au nord du soixanti~me parallle4 et h compdtence territo-
riale concurrente avec les provinces au sud du soixanti~me parall-

42The Lakes and Rivers Improvement Act, R.S.O. 1970, c.233.
43 Estrin, supra, note 7, h la pA02.
44Ibid., aux pp.399419, M. Estrin distingue trois phases dans l’dvolution
16gislative du droit de l’environnement: avant 1955, 1’approche ponctuelle des
probl~mes de pollution; de 1955 h 1975, la gestion globale de la pollution; 4
partir de maintenant, la p6riode de pr6vention par 1’dvaluation de 1impact
sur l’environnement, sur le module de la loi am6ricaine de 1970.
45 Loi sur l’immersion de d~chets en mer, S.C. 1974-75-76, c.55, arts.4 et 9;
Rag. sur l’immersion de ddchets en mer, DORS/75-595; Loi sur la marine
marchande du Canada, S.R.C. 1970, c.S-9, mod.par S.R.C. 1970, c.27 (2e supp.),
art.3 qui mod. 1’art.728; Rag. sur la prevention de la pollution par les hydro-
carbures, DORS/71-495, mod.par DORS/73-500; Rag. sur la prdvention de la
pollution par les ordures, DORS/71-654; Rag. sur les substances polluantes,
DORS/73-113; Rag. sur la pollution de l’air, DORS/64-97.

46Loi sur la prevention de la pollution des eaux arctiques, S.R.C. 1970, c.2
(ler supp.), art.4; Rag. sur la prevention de la pollution des eaux arctiques,
DORS/72-253; Rag. sur la prdvention de la pollution des eaux arctiques par
les navires (10 annexes), DORS/72-426/ 73-300/ 74-63/ 74-436/ 75-48; Loi sur les
eaux intdrieures du Nord, S.R.C. 1970, c.28 (ler supp.), art.6; Rag. sur les eaux
in.tdrieures du Nord, DORS/72-382/

74-60/ 75421.

1977]

LA RESPONSABILITE CIVILE EN “COMMON LAW”

173

le,47 prohibe le d~p6t de d~chets, de polluants ou de substances no-
cives dans les eaux, sans un permis ou une autorisation d~livr~e par
rautorit6 administrative comp~tente.

En mati~re de pollution de l’air et du sol, la legislation f6d6rale
h competence territoriale exclusive au nord du soixanti~me parall~le
a d’abord 6t6 pr~occup~e davantage par la conservation des ressour-
ces naturelles contre le gaspillage et la d~perdition que par la pro-
tection de l’environnement.48 La seule mesure concrete 6tait celle qui
interdisait ‘dcoulement de produits ou d~chets inflammables de quel-
que nature provenant d’un puits de p~trole ou de gaz, dans un lac,
un cours d’eau ou une 6tendue d’eau, ainsi que sur une grande rou-
te ou une voie publique.49 La r~glementation ult~rieure intervenue en
1971 en application de ]a Loi sur les terres territoriales r~v~le par
contre un souci de 1’6cologie correspondant aux preoccupations du
moment. 0

Dans le domaine de comp6tence concurrente avec les provinces,
la legislation f6ddrale relative h la pollution de ‘air et du sol51 6tablit

47 Loi sur les ressources en eau du Canada, S.R.C. 1970, c.5 (ler supp.), art.8;
Rag. sur le contr6le de la concentration en phosphore, DORS/70-354/ 72-416.
Loi sur la protection des eaux navigables, S.R.C. 1970, c.N-19, arts.19-20. Loi sur
les p~cheries, S.R.C. 1970, c.F-14, mod.par S.R.C. 1970, c.17 (ler supp.), art.3
qui mod. l’art.33(2) de la loi; Rag. sur les effluents des fabriques de pates et
papier, DORS/71-578; Rag. sur le mercure provenant des fabriques de chIore
et de soude caustique, DORS/72-92; Rag. sur les effluents des raffineries de
pdtroLe, DORS/73-670; Rag. sur les amendes et le produit des confiscations,
DORS/73-46. Alhdriti~re, La compgtence f1drale sur les pecheries et la lutte
contre la pollution des eaux: rgflexions sur le nouveau raglement de la loi
sur les p~cheries (1972) 13 C.de D. 53.

48 Loi sur les terres territoriales, S.R.C. 1970, c.T-6; Rag. sur les terres
p~trolifares et gazifares du Canada (licences – permis – cohcessions) et Rag.
sur le forage et ‘exploitation des puits de pdtrole et de gaz au Canada,
DORS/61-253. Comparer les mesures de pr6caution contre la d6perdition et le
gaspillage des produits et les mesures de precaution contre les dommages,
dans le Rag. sur le forage, supra, arts.23-34. Pour une appreciation opposdes,
dans la perspective du droit international, Alexandrowicz, infra, note 144,
A la p.412. Loi sur la production et la conservation du pgtrole et du gaz, S.R.C.
1970, c.O-4; comparer art.12(9) et arts.13-19, non entree en vigueur; Stroppa,
Federal Legislation and Common Law Aspect of Environmental Problems In
Canada (1975)

13 Alta L.Rev. 18 L la p.31.

4 DORS/61-253, art.34(7).
GoRag. sur l’utilisation des terres territoriales, DORS/71-580. En renvoyant
r lart.33 de la Loi sur les Pacheries, 1’art.7 al.2 modifie implicitement
DORS/61-253, art.34(7), en substituant h rinterdiction d’dcoulement d'”aucun
produit ni d~chet”, le seuil de pollution permis: S.R.C. 1970, c.F-14.
51 Loi sur la lutte contre la pollution atmosphdrique, S.C. 1970-71-72, c.47;
Rag. sur l’essence sans plomb, DORS/73-663, Rag. sur l’essence au plomb,

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

des normes de pollution chimique et physique qui s’imposent aux
constructeurs et importateurs, en rapport avec la comp6tence f6d6-
rale en mati~re de commerce ext6rieur; la Loi sur la lutte contre la
pollution atmosphdrique pr6voit des accords anti-pollution avec les
provinces.5 2 L’essentiel de la 16gislation et de la r6glementation en la
mati~re relive de la comp6tence provinciale 3

En matiHre a6ronautique, c’est une loi f6d6rale qui impose aux
exploitants d’a6ronefs les normes d’utilisation et qui applique les
r~gles d’expropriation aux biens affect6s par l’6tablissement de rbgle-
ments de zonage.5 La Commission canadienne des transports cre6e
par cette loi est un organe quasi-judiciaire charg6 de d6livrer les
permis d’exploitation, sauf opposition (tant6t en vain, tant6t avec
succ~s) de la part des riverains d’a6roports.5 On retrouve un r6gime
semblable en mati~re d’exploitation de l’6nergie nucl6aire10

Tout cet appareil 16gislatif et r6glementaire suppose que l’admi-
nistration f6d6rale mette en place les moyens de contr6le du respect
des seuils de pollution autoris6s. Une loi r6cente se propose d’im-
poser une obligation g6n6rale de renseignements et de compte-rendu
sur les quantit6s de substances dont le d6versement est permis.5 7

DORS/74459
/75-104; Objectifs affdrents a la qualitd de l’air ambiant,
DORS/74-325; no 2, DORS/75-32, comportant des niveaux souhaitables et ac-
ceptables. L’art.4 de la loi pr6voit des marges de concentration tol6rables,
acceptables et ddsirables. Loi sur la sdcurit6 des vdhicules automobiles,
S.R.C. 1970, c26 (ler supp.); Rag. sur la sdcuritg des vdhicules automobiles,
DORS/70487, annexe C relative aux normes de sdcurit6 des v6hicules auto-
mobiles du Canada, imposant un dispositif anti-pollution A tous les v6hicules
h moteur sauf les motocyclettes et les motoneiges; Modification, DORS/75-
255, norme de bruit concernant les motoneiges: 78 db A.

2 S.C. 1970-71-72, c.47, art.19.
5
53 Voir infra, note 58.
54Loi sur l’adronautique, S.R.C. 1970, c.A-3, arts.6(1)(d), (h), (i) et 6(10)
et 6(11); Rag. de l’air, DORS/61-10, mod.par DORS/62-163, art.516, sur la rdduc-
tion du bruit aux abords des a6rodromes.

5 S.R.C. 1970, c.A-3, arts.9 et ss. Comit6 du transport a6rien, C.C.T. ddcision
no 2689, 24 f6v. 1969 permis accord6; ibid., no 3141, 31 mars 1971 permis refus6;
cit6s par McNairn, supra, note 22, aux pp.265-66.

r6 Loi sur le contr6le de l’dnergie atomique, S.R.C. 1970, cA-19; Rag. sur le
contr6le de l’dnergie atomique, DORS/74-334. Slosar, Aspects juridiques du
domaine nuclaire canadien (1973) 4 R.D.U.S. 1.

57Loi sur les contaminants de l’environnement, S.C. 1974-75-76, c.72, sanc-
tionnde le 2 d6c. 1975, non entree en vigueur. On trouvait des dispositions 6par-
ses au m~me effet dans les lois antdrieures: S.R.C. 1970, c.28 (ler supp.)
arts.19 et 26.

19771

LA RESPONSABILITA CIVILE EN “COMMON LAW”

175

A cette 16gislation f6d6rale, il convient d’ajouter les 16gislations
provinciales, dont on ne mentionnera que les textes de base,.” et
qui font partie 6galement de la seconde g6n6ration de lois sur l’en-
vironnement.59 Ces lois provinciales, comme les f~d6rales, sont bas~es
sur le principe du seuil de pollution autoris6. L’ensemble de cette
16gislation f6d6rale et provinciale de la g~n6ration actuelle constitue
un progr~s par rapport aux lois anciennes, dans la mesure oii elle
substitue des interdictions applicables parce que limit6es, h de
vaines interdictions absolues6 et oii elle pr6voit des moyens con-
crets pour abaisser le niveau de la pollution.6’ Ces r~alisations se
placent dans le cadre d’une attitude de conciliation extreme vis-a-vis
de l’industrie, comme en t6moigne cet 6nonc6 des objectifs de la
gestion de la qualit6 de l’eau: “il faut faire en sorte que la qualit6
de toute 6tendue d’eau et de son bio-syst~me ne descende pas au-
dessous d’un minimum acceptable … ou maintenir cette pollution
h l’intdrieur des limites pr6vues par des lois appropri6es relatives
h des contaminants ou h -des conditions de l’environnement”.6 2 II en
est de m~me de l’approche dite “de la meilleure technologie applica-
ble”, compte tenu des considdrations 6conomiques.P

68 Colombie-britannique: Pollution Control Act, 1967, S.B.C. 1967, c.34;
Alberta: The Clean Air Act, S.A. 1971, c.16; The Clean Water Act, S.A. 1971, c.17;
Manitoba: The Water Commission Act, R.S.M. 1970, c.W-50; Clean Environ-
ment Act, S.M. 1976, c.C-130; Saskatchewan: The Air Pollution Control Act,
R.S.S. 1965, c.267; Ontario: The Environmental Protection Act, 1971, S.O. 1971,
c.86; Qu6bec: Loi de la qualitd de l’environnement, L.Q. 1972, c.49; Nouvelle-
Ecosse: Environmental Protection Act, S.N.S. 1973, c.6; Nouveau-Brunswick:
Clean Environment Act, S.N.B. 1971, c.3; S.N.B. 1973, c.21;
Ile-du-Prince-
Edouard: Environmental Control Commission Act, S.P.E.I. 1971, c.33; Terre-
Neuve: The Clean Air, Water & Soil Authority Act, R.S.N. 1970, No 44; The
Department of Provincial Affairs and Environment Act, 1973, S.N. 1973, No 39.
59 Supra, note 7, aux pp.399419.
6 OL’Annuaire de l’eau du Canada (1975), aux pp.186-87, indique qu’au r6sul-
tat de l’application de l’art.33 de la Loi sur les p~cheries, S.R.C. 1970; c.F-14,
“la d6charge de mercure dans les effluents est pass6e de 148,000 h 2,000 livres
par an, ce qui constitue un niveau acceptable”.

01 L’Annuaire de l’eau du Canada, ibid., a la p.190, programme f6d6ral d’aide
aux municipalit6s sous forme de pr~ts et subventions consentis par la So-
ci6t6 Centrale d’Hypoth~que et de Logement; programme d’amortissement
acc61dr6 des immobilisations en deux ans du cofit total du mat6riel de
lutte contre la pollution dont ont profit6 au-delh de 1 500 entreprises pour un
total de $230 millions.

02 Ibid., h. la p.185. Dans l’application des normes d’effluents nationales, le
minist~re de l’Environnement annonce que l’industrie des pates et papiers
a “accept6” de d6penser plus de $700 millions au cours des ann6es 70 pour
diminuer la pollution de 1’eau: ibid.,

63 Ibid., t la p.187.

la p.187.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

C’est bien plus la survie de la soci6t6 industrielle h ses propres
effluents que la protection de l’environnement qui inspire cette
ldgislation et la pratique administrative qui l’applique fidelement.
Cette neutralit6 bienveillante du pouvoir politique h l’6gard du d6ve-
loppement industriel, m~me au risque de continuer A ddgrader l’en-
vironnement pourvu qu’on survive, apparaft de fagon particulifre
dans la notion nouvelle de pollution exp6rimentale. Deux rfglements
d’application de la Loi sur la prevention de la pollution des eaux
arctiques permettent ht une soci6td de recherohe de ddposer des quan-
tit6s strictement limitdes de p6trole dans la mer de Beaufort, afin
de d6terminer l’effet d’un tel ddp6t dans les eaux polaires.6La soci6t6
a l’obligation de “rectifier dans un ddlai raisonnable toute d6grada-
tion de l’environnement” et de “rdtablir autant que possible les
conditions du milieu”.

Dans un autre domaine, l’exception r6glementaire apportde rd-
cemment h la disposition 16gale destinde h mettre les fonctionnaires
et employ6s du gouvernement du Canada pour les territoires du
Nord-Ouest et du Yukon, h l’abri des conflits d’int6rts, accuse aussi
le caract~re d’extr~me bienveillance de la neutralit6 de l’ex6cutif h
l’6gard de l’industrie65

L’effet de la 16gislation relative h renvironnement sur la respon-
sabilit6 civile au sens traditionnel est faible. Elle laisse subsister le
recours devant les tribunaux civils, nonobstant le fait que ‘acte ou
l’omission constitue une infraction. 6

Dans la mesure oit le comportement de l’auteur du dommage de
pollution n’est pas d6terminant pour engager sa responsabilitd en

6

4 R~g. sur la pollution & titre expdrimental des eaux arctiques, 1974, DORS/
74-599; Rag. de 1975 sur la pollution des eaux arctiques t titre expdrimental,
DORS/75-657. Illustration de la notion d’exploitabilit6, Beesley, infra, note 120,
A la p.933 .

6 Loi sur les terres territoriales, S.R.C. 1970, c.T-6, art.24; Dderet d’excep-
tion a la Loi sur les terres territoriales, DORS/75-495. Outre le caractre
douteux de la 16galitd de ‘article 3 du d6cret, qui valide l’acquisition d’actions
faites avant sa promulgation, contrairement aux dispositions de Particle 24
de la loi, qui ne prdvoit pas d’exception au pr6alable d’une ordonnance pour
autoriser ce genre d’opdration, on ne peut manquer d’6tre 6tonn6 par une
mesure qui va si rdsolument contre le courant vertueux de 1’6poque post-
Watergate.

G Lgislation fdd6rale: Loi sur l’immersion de ddehets en mer, S.C. 1974-75-76,
c.55, art.14(3); Loi sur les eaux intdrieures du Nord, S.R.C. 1970, c.28 (ler
supp.), art.37(2); Loi sur les ressources en eau du Canada, S.R.C. 1970, c.5
(ler supp.), art.34(2); Loi modifiant la Loi sur les p6cheries, S.R.C. 1970, c.17
(ler supp.), art.33(10) nouveau; Loi sur la lutte contre la pollution atmos-
phdrique, S.C. 1970-71-72, c.47, art.39(2); S.C. 1974-75, c.55, art.14(3). En ma-
ti~re provinciale: Loi de la qualitd de 1’environnement, L.Q. 1972, c.49, art.111.

1977]

LA RESPONSABILITI CIVILE EN “COMMON LAW”

177

common law, sauf dans les rares cas d’application du tort de neglig-
ence, l’imposition d’une obligation de ne pas polluer au-delh d’un
certain seuil ne constitue pas un changement majeur dans la situa-
tion de la victime directe de la pollution. Au contraire le permis
de polluer risque de jouer un r6le inattendu sur l’utilisation du
moyen de d6fense tir6 de l’autorisation 16gale. L’industriel dont les
registres sont bien tenus et qui fait r6guli~rement ses rapports aura
beau jeu de se ddfendre au moyen de son permis. Seules la Loi sur
les eaux intdrieures du Nord et la Loi sur l’immersion de d1chets en
mer ont prdvu cette 6ventualit6 afin de l’6carter.T L’absence d’une
telle disposition dans les autres lois constitue une grave lacune.

L’apport positif de la l6gislation sur l’environnement pour le
demandeur en responsabilit6 civile consiste dans l’aide indirecte
qu’elle lui fournit pour 6tablir le lien de causalit6: en rendant pu-
bliques les sp6cifications techniques, la r6glementation permet aux
experts de rdpondre dans le m~me langage aux justifications avancdes
en ddfense. Elle rend moins inexpugnable la situation des industriels,
qui ne pourront plus se rdfugier dans les arcanes de la technologie.

c) La ligislation en faveur de l’6cologie

La neutralit6 6cologique des lois canadiennes de l’environnement
contraste avec la c6l bre loi amdricaine de 1970.08 Celle-ci commence
pourtant h faire sentir son influence dans deux provinces qui ont
adopt6 des lois relatives h l’6valuation de l’impact industriel sur
l’environnement,
le m~me sens
6chouaient au niveau f6ddral. 9

tandis que des tentatives dans

En outre, la province du Manitoba a 6dict6 une mesure, a portde
immediate celle-lh, concernant directement le problkme de la res-
ponsabilit6 civile.70 Une loi confure h l’administration provinciale, qui
indemnise les p~cheurs dont l’activit6 doit cesser du fait de la pollu-
tion, un recours contre les auteurs de cette pollution. Cette loi com-
porte plusieurs innovations audacieuses, comme la r6paration du
pr6judice purement dconomique (consequential), c’est-h-dire la perte

07 S.R.C. 1970, c.28 (ler supp.), art.25; S.C. 1974-75-76, c.55, art.8(3).
68 N.E.P.A., 42. U.S.C. para.4321.
09 The City of Winnipeg Act, S.M. 1971, c.105, art.653; The Environmental
Assessment Act, 1975, S.O. 1975, Bill 14; McCallum, Environmental Impact
Assessment: A Comparative Analysis of the Federal Response in Canada and
the United States (1975) 13 Alta L.Rev. 377; supra, note 7, aux pp.414-15.

70 The Fishermen’s Assistance and Polluters’ Liability Act, S.M. 1970, c.32.

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[Vol. 23

des profits futurs et la substitution d’un lien de causalit6 partielle
et m6diate au lien de causalit6 habituelY’

Elle prive le pollueur des moyens de d6fense tir6s d’une part de
la pollution elle-m~me, h savoir le fait d’un tiers co-pollueur et’l’ordre
de l’autorit6 interdisant la p~che en eau pollude et d’autre part de
l’autorisation de polluer d6livrde dans une autre province,72 ce que
la Cour supr6me n’a pas admis au nom des principes constitution-
nels.73 Enfin, autre disposition qui a 6t6 fatale a cette loi devant la
Cour supreme, elle engage la responsabilit6 du pollueur pour tout
rejet de contaminant, inddpendamment de la quantit6 rejetde.

L’argument tir6 du droit de l’environnement nous retiendra seul
ici. Le juge Pigeon reproche h la loi manitobaine de proscrire le
ddp6t de tout polluant (any contaminant), h la mani~re de l’an-
cienne Loi sur les pcheries.74 Or le nouvel article 33 de cette derni~re
loi n’ddicte plus maintenant qu’une interdiction de rejet au-delM d’un
certain seuil. Bien que le r~glement pertinent n’ait pas 6t6 applicable
en l’esp~ce parce que post6rieur h l’action,75 il suffisait que la loi
6dicte un droit de polluer dans une certaine limite pour enlever
au statut provincial la possibilit6 de faire payer pour la cons6quence
de toute pollution. Car, comme on l’a dit avec raison, la loi manito-
baine n’interdit pas la pollution: elle lui colle seulement une 6tiquet-
te.7e Apparemment c’est encore trop.7 Au point de vue du droit de
‘environnement, cette d6cision non unanime cependant de la Cour
supreme du Canada constitue le sombre contrepoids de l’arrt
Stein.78

71Ibid., art2: “… has suffered, or will suffer, financial loss…”; art.4(1)

(a) et (d).

72 Ibid., art.4(1)(b) et (c) et 4(2).
73 lnterprovincial Co-operatives et al. v. La Reine (1975) 53 D.L.R. (3d) 321;
16 C.de D. 961;

(1975) 4 Can.Env.Law News 118; Dupl6

McNairn
Estrin, supra, note 7, aux pp.423 et ss.

(1975)

74S.R.C. 1970, c.F-14.
75Ibid., Rag. sur le mercure provenant des fabriques de chlore et de soude

caustique.

76 Roland (1973) 2 Can.Env.Law News 51.
771nterprovincial Co-operatives et al. v. La Reine, supra, note 73, a ]a p.359:
“Cependant, selon 1’Assistance Act, aucune quantitd de polluant ne peut etre
16galement rejet6e et il pourrait s’ensuivre que l’injonction demandde puisse
8tre accord6e m~me si le rejet 6tait r6duit au point de ne causer aucun dom-
mage sdrieux (no substantial injury) et d’8tre conforme aux r~glements fd&
raux” (traduction non officielle). C’est moins que de la neutralit6 h l’6gard
de l’environnement. D’un point de vue technique, le qualification du domma-
ge de susbstantial va au-delh des exigences du droit commun de la respon-
sabilitd: le danger du fait justificatif de l’autorisation l6gale de polluer
n’est donc pas imaginaire.

7 8 Supra, note 8.

1977]

LA RESPONSABILIT. CIVILE EN “COMMON LAW”

Au total les diverses modifications apport6es par les l6gislations
l’environnement iL la common law de la esponsabilite ci-
relatives
vile sont minces. Les apports positifs r6sultant de la levee du voile
des myst~res de la technologie sont contrebalanc6s par la reconnais-
sance officielle d’un certain droit de polluer. Toutefois outre ces
effets indirects sur la common law, certaines lois apportent des in-
novations en matire d’indemnisation pour le prejudice de pollution.

2. Les innovations du droit statutaire en matiRre d’indemnisation

pour prejudice de pollution

a) Responsabilitg objective

Bien que la notion -de faute soit 6trangere aux actions de tort
en common law, 6. l’exception 6videmment du tort de negligence dont
l’int6r6t est limit6 en l’esp~ce, les doutes sur le fondement de ces
actions justifiaient le 16gislateur f6d6ral h 6dicter des r~gles non am-
bigies de responsabilit6 objective. I l’a fait dans trois lois relatives
Sl’environnement, avec une grande diversit6 de r6gimes.Y9 Cette res-
ponsabilit6 16gale est toujours exclue vis-h-vis des autres entreprises
participant h l’activit6 polluante: 8 0 elle est donc uniquement destin6e
h prot6ger les tiers, c’est-h-dire le public. Entre entrepreneurs, le
droit de recours subsiste,8 ‘ sauf exception. 2

La responsabilit6 objective est parfois exclue par les faits de
guerre internationale ou civile, par la faute intentionnelle de la
victime83 et par la force majeure ou la faute d’un tiers; 4 elle peut
m6me faire l’objet d’une exemption par la voie r6glementaire dans
le cas oit le polluant est d’une nature et d’une quantit6 telles que
son d6versement est permis par la r6glementation en vigueur.85 Ce

t9Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c.S-9, arts.734-35
(ci-apr~s Loi M.M.C.); Loi sur la prdvention de la pollution des eaux arctiques,
S.R.C. 1970, c.2 (ler supp.), art.7 (ci-apr~s Loi P.P.E.A.); Loi sur la responsa-
bilitd nucldaire, S.R.C. 1970, c.29 (ler supp.), art.4, en vigueur le 11 oct. 1976,
TR/76-165 (ci-apris Loi R.N.). Le ministre qui a 6td d6sign6 en 1975 pour
appliquer la Ioi est celi de l’Energie, TR/75-33, Gaz.Can. II, 530 (26/3/75).

et (2).

80Ibid., Loi M.M.C., art.735(1)(a); Loi P.P.E.A., art.7(1); Loi R.N., art.9(1)
81Loi M.M.C., art.735(1)(b); Loi P.P.E.A., art.7(1).
82 Loi R.N., art.10. Slosar, supra, note 56, ?i la p.14.
83Loi M.M.C., art.735(1)(b)(i) et (ii); Loi R.N., arts.7 et 8.
84Loi M.M.C., art.735(1)(b)(i) et (iii).
858Loi M.M.C., art.735(3); la Loi P.P.E.A., art.7(3) ddicte une exemption dans
la m6me hypoth~se, sans permettre toutefois 1’exemption par arr&t6. Corn-

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

dernier cas constitue un exemple original de clause 16gale de non-
responsabilit6.

La d6finition du dommage dormant ouverture Ai l’indemnit6 est
tris large: elle englobe tous les frais et d6penses directs et indirects,
l’int6gralit6 de la perte ou des dommages reels, tant aux personnes
qu’aux biens8 6 Sur ce point la protection est donc plus complete
qu’en vertu de la common law puisque le dommage indirect est cou-
vert par ces d6finitions. Cependant celles-ci doivent Atre interpr6t6es
compte-tenu des limites de responsabilit6 qui accompagnent tout r6-
gime de “responsabilit6 objective. La Loi sur la marine marchande
comporte, selon le module classique, des limites en fonction du ton-
nage, avec un plafond qui disparait en cas de preuve de faute de
l’auteur du dommage;87 cette formule tend b 6tre abandonnee en
droit international h cause de l’indvitable reintroduction d’un d6bat
contentieux, au d6triment de la soi-disant simplification apportde
par les rdgimes objectifs. La Loi sur les eaux arctiques contient une
formule plus moderne de fixation des limites par r~glement.88 La
Loi sur la responsabilitg nucldaire 6dicte une limite h propos de
l’obligation de garantie de solvabilit6.8 9

L’efficacit6 du r6gime de responsabilit6 ldgale objective est assu-
rde par l’6diction d’une obligation de fournir des garanties de solvabi-
lit6, sous forme d’assurance ou de cautionnement9 ou d’assurance
seulement.91 Cette responsabilit6 l6gale est solidaire92 et elle est
soumise A une prescription de deux ans, portde de trois h dix ans
en mati~re nucl6aire.93

b) La prise en charge de l’indemnisation par la puissance publique

A cette responsabilit6 objective mise en oeuvre devant les tribu-
naux de common law s’ajoute ou se substitue parfois un r6gime

parde aux autres, cette derni~re loi est d’une sdv6rit6 exemplaire puisque la
responsabilit6 dictde subsiste m~me en cas de force majeure.

“Loi M.M.C., art.734(1)(c) et (d); Loi P.P.E.A., art.6(1)(d) et (e); Loi R.N.,

arts.2 et 3.

8 Loi M.M.C., art.735(4).
88Loi P.P.E.A., art.9; DORS/72-253 arts.8-14:

limites en fonction de la di-

mension du navire ainsi que de la nature et de la quantit6 de la cargaison.

89 Loi R.N., arts.15-16.
90 Loi M.M.C., art.739; Loi P.P.E.A., art.8.
91 Loi R.N., arts.15-16. Slosar, La responsabilitg nucldaire: une loi au rancart?
(1974) 5 R.D.U.S. 81 (sauf en ce qui concerne la partie finale relative h la pro-
c&lure “extra-judiciaire”).

92 Loi M.M.C., art.734(2); Loi P.P.EA., art.6(4); Loi R.N., art.5.
93 Loi M.M.C., art.734(4); Loi P.P.E.A., art.6(4); Loi R.N., art.13.

1977]

LA RESPONSABILIT. CIVILE EN “COMMON LAW”

d’indemnisation exceptionnel, dans les cas oii les dommages prennent
des proportions qui d6passent les capacit6s de garantie des institu-
tions financi~res. Ce r6gime ne se retrouve que dans deux des trois
lois examin6es pr6c6demment.

La Loi sur la marine marchande 6tablit au profit des p~cheurs, vic-
times de mar~es noires, une Caisse des r6clamations de la pollution
maritime9 4 fonctionnant sur le principe des Fonds d’indemnisation en
mati~re d’automobile.95 Aliment6e par une taxe sur les produits p6tro-
liers,96 la Caisse est destin~e h se substituer h l’auteur inconnu des
dommages, h condition que tous les efforts raisonnables possibles
aient 6t6 faits par les victimes pour identifier le navire qui a caus6 le
d6versement polluant, faute de quoi la Cour d’amiraut6 doit rejeter
la demande.9 7 I1 s’agit donc d’un r6gime d’appoint destin6 h jouer h
titre subsidiaire, devant le tribunal de common law en mati~re ma-
ritime.98

La solution pr6vue par la Loi sur la responsabilitg nuclgaire est
analogue h celle adopt6e en mati~re d’accidents du travail,99 c’est-h-
dire qu’elle se substitue, mais ici enti~rement, h celle de la common
law, au lieu de la compl6ter. La loi envisage la creation d’une Commis-
sion des reparations des dommages nuclkaires, 10 tribunal adminis-
‘expression, dont la competence est
tratif au sens coutumier de
‘usage ses r~gles de fonc-
exclusive,”” 6tablissant lui-m~me selon
tionnement,02 et, faisant l’objet d’une clause privative partielle de
l’autorit6 judiciaire .1 3

Nonobstant les differences de regimes qu’elles comportent, ces
deux lois ont en commun l’importance des r6ticences concernant
la phase finale de leurs proc6dures respectives d’indemnisation, h
savoir le paiement du montant total ou de la fraction appropri6e
des r~glements et jugements, selon une estimation faite en fonction
de “la bonne administration de la Caisse”, T0 ou selon une rdglemen-

94Loi M.M.C., art.737.
9! S.R.Q. 1964, c.232.
96 Loi M.M.C., arts.748-50.
97Ibid., arts.744-745; Rag. sur la Caisse des rdclamations de la pollution ma-
/74-25. Annuaire de l’eau du Canada (1975), h la

ritime, DORS/72-33 /73-536
p.86.

90 Ibid., art.734(3); Loi sur l’Amirautd, S.R.C. 1970, c.A-1; Loi sur la Cour

fIdrale, S.R.C. 1970, c.10 (2e supp.).

99 S.R.Q. 1964, c.159.
100 Loi R.N., art21.
101 Ibid., arts.19-24(1).
02 Ibid., arts.24(3) et 25.
103 Ibid., art.26; Dussault, supra, note 18, aux pp.1164 et ss.
to4 Loi M.M.C., arts.741 et 746.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

tation prdvoyant des paiements par versements, au pro rata, et
selon des prioritds ou des exclusions concernant certains domma-
ges.10 5 Autant de modalit6s qui se cumulent avec les limites de respon-
sabilitd ddictdes par les deux lois pour conf6rer b 1’indemnisation
un caract~re largement discrdtionnaire.

III. LA RPARATION DU DOMMAGE DE POLLUTION

TRANSFRONTALItRE

I1 ne s’agit pas ici d’exposer les solutions du droit international
de l’environnement, 1 mais uniquement les solutions apportdes au
Canada au problime de la responsabilitd civile pour les dommages
rdsultant de la pollution transfrontali~re.

1. La frontire terrestre, lacustre et fluviale

Parini les nombreux accords diplomatiques qui sont intervenus
entre les Etats-Unis et le Canada, notamment a propos des eaux intd-
rieures,’10 7 le Traitg des eaux limitrophes du 11 janvier 1909108 se
distingue
la fois par une disposition remarquable pour l’dpoque,
qui prohibe la pollution des eaux limitrophes’0 9 et par la crdation
d’une Commission mixte internationale chargde “d’entendre et de
juger les cas comportant l’usage ou l’obstruction ou le ddtournement
des eaux limitrophes”, 110 ainsi que “toutes les autres questions ou
diffdrends” pouvant s’dlever le long de la fronti~re. 1, L’article X
ddicte la clause compromissoire qui a trouvd application dans la c6-
a Le Traitd contient en outre une disposition
lkbre affaire de Trail.’1
remarquable pour l’adjudication interne des litiges occasionnds par
le ddtournement des eaux. En contrepartie de l’acceptation de la
doctrine Harmon, l’article II prdvoit que toute ingdrence ou tout

105 Loi R.N., art.29.
1006 ohnston, “International Environmental Law: Recent Developments and
Canadian Contribution” dans MacDonald, Morris, Johnston, Canadian Pers-
pectives on International Law and Organization (1974), aux pp.55 5-611.

0 7 Castel, International Law, Chiefly as interpreted or applied in Canada

1

4e dd. (1965), h la p.376.

10 8 Voir la Loi concernant l’dtablissement de la Commission conjointe
internationale sous l’empire du Traitg des eaux limitrophes du 11 janvier
1909, annexe, S.C. 1911, c.28; S.C. 1914, c.5; S.R.C. 1970, c.I-20.

109 Ibid., art.IV, a12.
110 Ibid., arts.VIII et X.
111 Ibid., art.IX.
311a Trail Smelter Arbitration, U.S. v. Canada (1938 and 1941) 3 Q.N.U. Re-
35 AJ.I.L.

cueil des sentences arbitrales 1950; (1939) 33 AJ.I.L. 182; (1941)
684; infra, note 120.

1977]

LA RESPONSABILITA CIVILE EN “COMMON LAW”

d6tournement des eaux “r6sultant en un prdjudice pour les habitants
de l’autre c6t6 de [la fronti~re], donnera lieu aux m~mes droits et
permettra aux parties 16sdes de se servir des moyens que la loi
met h leur disposition tout autant que si telle injustice se produi-
sait dans le pays otE s’op~re cette ing6rence ou ce d6tournement”.

En d6pit de ces 616ments favorables, le Trait6 de 1909 n’a pas
tenu toutes ses promesses au niveau de la rdparation des prdjudices
transfrontaliers, et ce pour de multiples raisons. L’article IV s’est
rdv616 aussi inefficace sur le plan international, que les 16gislations
nationales de la premiere gdn6ration avec leur fourmillement d’in-
terdictions de polluer. 112 En ddpit des termes employ6s aux articles
VIII et X, la Commission mixte n’a aucune comp6tence judiciaire
ni quasi-judiciaire. C’est une 6manation des deux administrations
nationales, charg6e de conduire des 6tudes 6conomiques et techni-
ques selon des proc6dures purement administratives, et d’instruire
les dossiers de requ6tes qui lui sont transmis par les gouverne-
ments. Ses rapports ne constituent pas des ddcisions ni en droit, ni
en fait et les deux gouvernements respectifs demeurent enti~rement
libres vis–vis de ses recommandations.”3 C’est, en effet, un tri-
bunal arbitral ddsign6 en application du Trait6 de 1909, qui a mis
fin au c6l bre conflit de la fonderie de Trail.1 4

Enfin l’article II du Trait6 consid6r6 au Canada comme simple-
ment d6claratoire d’une r~gle de conflit de lois, n’a pu faire l’objet
d’une interpr6tation commune a propos de la controverse sur le
fleuve Columbia, 1 qui devait d’ailleurs trouver une solution di-
plomatique. Cet article n’a donnd lieu h aucune jurisprudence na-
tionale en mati~re de responsabilit6 transfrontali~re.”0

De 1918

t nos jours, la Commission mixte a fourni une s6rie de
rapports sur la d6gradation 6cologique de l’eau et de l’air,1 7 qui
112 “Canada and the Law of International Drainage Basins” dans Canadian
Perspectives on International Law and Organization, supra, note 106, 468 h
la p.486; International Law and Pollution of International Rivers and Lakes
(1971) 6 U.B.C.L.Rev. 115.

113 Jordan, “The International Joint Commission and Canada – United States
Boundary Relations”, dans Canadian Perspectives on International Law and
Organization, supra, note 106, 522 aux pp.526-30.

“1 Supra, note 108, art.X, ai.3; supra, note 111a; infra, note 120.
115 Scott, The Canada-American Boundary Waters Treaty: Why Article II?
la p.527; Bourne, The Columbia River Controversy

(1958) 36 R.du B.Can. 511
(1959) 37 R.du B.Can. 444 aux pp.450 et ss.

116 Scott, ibid., h la p.531.
171 Jordan, Recent Developments in International Environment Pollution
Control (1969) 15 McGi11L.J. 279; supra, note 113; Rapport 1971 (1971) 10 Int.
Leg. Mat. 234; Rapport 1972 (1973) 11 Can.Y.B. Int. Law 264; Annuaire de l’eau
du Canada (1975), aux pp.88, 198, et 202.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

ont abouti b. une nouvelle action diplomatique. L’accord de 1972
renforce les moyens d’actions administratifs et financiers de la
Commission mixte, mais ne change rien h sa comp6tence purement
consultative. 118 Les annexes de l’accord fixent des objectifs de qualit6
de l’eau qui constituent finalement une d6finition juridique de la
pollution au sens de l’article IV ,du Traitd de 1909.110

Malgrd la ddcision peu connue de crder un tribunal sp6cial pour
arbitrer les dommages causds du c6td americain par la construc-
tion au Canada du barrage de Gut, les Etats-Unis ont refus6 de
saisir rdciproquement la Commission mixte de l’affaire de la marde
noire de Cherry Point et ont prdfer6 soumettre l’affaire h un comit6
chargd des probl~mes de l’environnement transfrontalier, compos6
du ministre de l’Environnement du Canada et du prdsident du
Council on the Environment des Etats-Unis, coupant court ainsi
h une autre application dventuelle de l’article X du Trait6 de 1909.1 0
L’abandon des solutions internationales pour r6gler les litiges de
pollution transfrontali~re 121 laisse la voie au municipal lawyer. Ainsi
trente-sept citoyens de La Salle, Ontario, ont intent6 une action de
nuisance en dommages-intdrts, devant le Tribunal fed6ral du district
du Michigan pour les dommages causds par les fumesl’ 2 de trois
compagnies de fonderies amdricaines. Les jugements interlocutoires
rendus en faveur des demandeurs sur la rdunion d’actions (joinder)
et sur la solidaritd ont 6t6 confirmds par la Cour d’appel du sixi~me
Circuit, qui a modifid seulement la decision du premier juge sur la
possibilit6 de demander 6galement une condamnation solidaire
contre les ddfendeurs pour les dommages-inter~ts punitifs. 12 La

.18 (1972) 11 Int. Leg. Mat. 694; U.S. Treaties and Other International Acts
Series, 7312, art.VI, al.2. International Canada, Can.Inst.of Int.Aff., oct. 1975,
A la p.242.

119 Bourne, supra, note 112, h la p.488.
120 Lake Ontario Claims Tribunal and Lump Sum Settlement of Disputes
concerning Gut Dam (1969) 7 Can.Y.B.Int.Law 316; Beesley, “The Sixties to
the Seventies: The Perspective of the Legal Adviser”, dans Canadian Pers-
pectives on International Law and Organization, supra, note 106, 918 aux
pp.934-35;
(1973) 11 Can.Y.B.Int.Law, aux pp.315, 331, et 338. La Commission
mixte ne peut en effet 6tre saisie que du commun accord des deux gouver-
nements, ce qui confirme, s’il en 6tait besoin, son caract~re non juridiction-
nel. Jordan, supra, note 113, h la p.540.

2 1l Ianni, International and Private Actions in Transboundary Pollution

(1973) 11 Can.Y.B.Int.Law 258.

12 2 Michie v. Great Lakes Steel et at. (1970) 1 Env.Law Rep. 65150; (1971) 2

Env. Law Rep. 20001.

123 495 F. 2d 213 (1974); commentaire de Jones, “Michie v. The Great Lakes
Steel Division, National Steel Corp.” The Emergency of Joint and Several
Liability in a Common Law Environmental Action (1974) Utah Law Rev. 603.

1977]

LA RESPONSABILITI CIVILE EN “COMMON LAW”

Cour supreme a refus6 le certiorari2 4 dans cette affaire, qui s’est
terminde par un compromis hors cour.124a

On a soutenu qu’une telle action ne serait pas possible en sens
inverse parce que la common law canadienne ne reconnaft pas com-
p6tence aux tribunaux canadiens pour les dommages causes en terri-
toire soumis h une juridiction 6trangire.’2 5 Cette opinion qui n’est
cependant pas sans partage, 26 montre iL quel point l’article II du
Trait6 de 1909 est rest6 sans effet.

La Loi sur la responsabilitg nuclgaire lve tout doute en la ma-
ti~re car elle exclut express6ment la responsabilit6 d’un exploitant
canadien pour les dommages caus6s en dehors des fronti~res, sauf
vis-h-vis d’un pays qui admet la rdciprocit6,12a solution contraire
m~me A l’interpr6tation minimale de l’article II du Trait6 de 1909.127

2. Les fronti~res maritimes et la haute mer

Si les fronti~res terrestres, lacustres et fluviales appartiennent
dor6navant surtout au municipal lawyer, les fronti~res maritimes
sont par contre le champ d’action privil6gi6 de 1’international lawyer.
La d6couverte de p6trole h Atkinson Point, dans le delta du MacKen-
zie en 1970128 a ranim6 une ancienne revendication de souverainet6
du Canada sur les eaux de son archipel arctique.’ 9 Les voyages
du super-p6trolier am6ricain Manhattan, en septembre 1969 et avril
1970 par le D6troit du Nord-Ouest ainsi que la mar6e noire caus6e
par le p6trolier lib6rien Arrow en f6vrier 1970, au large des c6tes
de la Nouvelle-Ecosse, ont entrain6 la proclamation par le Canada
d’une zone contigiie de pollution de cent milles, au nord du soixantia-

124 95 S.Ct. 310 (1974).
124a (1975) 4 Can.Env.Law News 40. Le compromis principal avec deux des
trois soci6t6s s’est fait pour le montant de $105 000 et 1’engagement des so-
ci6t6s de d6penser quatre (4) millions de dollars en 6quipement anti-pollution.
La demande en dommages-intdr~ts s’61evait h $3.7 millions.

125 lanni, supra, note 121, h la p.269.
126 Scott, supra, note 115, aux pp.519 et ss. et 531. Opinion obiter du juge

Pigeon dans Interprovincial Co-ops v. La Reine, supra, note 73, hi la p.356.

126a R~gles sur la responsabilitg nuclgaire Canada-Etats-Unis, DORS/76-687.
127 Loi R.N., art.34. Scott, supra, note 115, h la p.527, notant la possibilit6
‘article II comme une renonciation contractuelle A 6dicter une

d’interpr6ter
loi comportant une telle clause exon6ratoire de responsabilit6.

128 Annuaire de l’eau du Canada (1975), h la p.42.
129 Legault, “Maritime Claims” dans Canadian Perspectives on International
Law and Organization, supra, note 106, 377; Pharand, “The Arctic Waters in
Relation to Canada”, ibid., 434.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

me parall~le, 130 en plus de la ddcision de porter les eaux territo-
riales h douze milles et d’6tendre le contr6le de la pollution aux
zones de p~ches canadiennes.13’ Cette action unilat6rale s’accompa-
gnait d’une modification de la reconnaissance de la juridiction de la
Cour internationale de Justice pour les litiges soulev6s 6ventuelle-
ment par ‘application de la Loi sur les eaux arctiques.1 32

Que ces ddmarches aient constitud une mesure de ldgitime d6fense
concernant une portion particuli~rement fragile de l’environnement 33
ou une habile manoeuvre pour imposer une souverainet6 de facto sur
une partie de la haute mer que le Canada revendiquait depuis long-
temps,’3 4 c’est une question qui a surtout de l’int6rt par rapport il
1’dvolution du droit de la mer.131

Par la suite, le Canada fit adopter h la Conf6rence de Stockholm
une Diclaration sur l’environnement humain qui apporte a posteriori
une justification h son attitude, puisque le Principe 21 6nonce une
ndgation du droit de polluer l’environnement manin d’autres 6tats
“ou de zones se trouvant h l’extdrieur des limites des juridictions
nationales”, et que le Principe 22 utilise la m~me formule lt propos
du ddveloppement envisag6 du droit international en mati~re de res-
ponsabilitd pour la pollution.1 36 Le Principe 21 a requ un d6but d’ap-
plication dans la Convention sur l’immersion de ddchets,S7 dont les

130 Loi sur la prevention de la pollution des eaux arctiques, S.R.C. 1970,

cl.(ler supp.); (1970) 9 Int.Leg.Mat. 543.

131 Loi modifiant la Loi sur la mer territoriale et les zones de pache, S.R.C.

1970, c.45 (ler supp.); (1970) 9 Int.Leg.Mat. 543; Loi M.M.C.

132 (1970) 9 Int.Leg.Mat. 598.
133 Kiss, Un cas de pollution internationale, l’affaire des boues rouges
(1975) 102 Clunet 207 aux pp.234-35; Beesley, Rights and Responsibilities of
Arctic Coastal States: The Canadian View (1971) 3 J.ofMar.Law & Comm. 1;
Beesley and Bourne, Canadian Practice in International Law during 1971 (1972)
10 Can.Y.B.Int.Law 287; Beesley, Marine Pollution. International Standards
and their Enforcement. The Role of Coastal States. The Concept of Custodian-
ship and Delegation (1972) 10 Can.Y.B.Int.Law 297; Beesley, The Canadian
Approach to International Environmental Law (1973) 11 Can.Y.B.Int.Law 3.
34 Supra, note 129; Reid, The Canadian Claim to Sovereignty over the Waters
1
135,Morin, Le progr~s technique, la pollution et I’dvolution rdcente du droi
de la mer au Canada, particuligrement & l’6gard de l’Arctique (1970) 8
Can.Y.B.Int.Law 158; Beesley, supra, note 120, aux pp.932 et ss.; Jennings,
A Changing International Law of the Sea (1972-73) 31 Cam.L.J. 32; Ottenheimer,
Patterns of Development in International Fishery Law (1973) 11 Can.Y.B.Int.
Law 37.

of the Arctic (1974) 12 Can.Y.B.Int.Law 111.

36 (1973) 11 Can.Y.B.Int.Law 8.
13 7 De Mestral, La Convention sur la prdvention de la pollution rdsultant de

l’immersion de ddchets (1973)

11 Can.Y.B.Int.Law 226.

19771

LA RESPONSABILITP- CIVILE EN “COMMON LAW”

dispositions viennent d’6tre int6gr6es au droit canadien. 18 Cette loi
6tend la comp6tence juridictionnelle du Canada h la poursuite des
auteurs d’infractions, inddpendamment de leur nationalit6, pour
les substances charg6es au Canada qui sont d6vers6es dans la mer
(au sens de la loi) c’est-h-dire y compris dans les zones de p6che
et les zones de contr6le de la pollution arctique s’6tendant sur la
haute mer. Cette application de la notion de “comp6tence rampante”
ne vise que les juridictions pdnales. Par contre, la m~me extension
de comp6tence que l’on trouve dans les lois 6dictant des rigles de
responsabilit6 civile est ipso facto applicable aux juridictions civi-
les: c’est le cas de la Loi sur la marine marchande du Canada et de
la Loi sur Ia prevention de la pollution des eaux arctiques.139

CONCLUSION

Dans l’affaire Michie, les demandeurs avaient bas6 leur action
sur la common law non sur la Loi de l’environnemeht du Michigan,
d’une part pour 6viter les lenteurs (vagaries) administratives dans
la d6termination de la conformit6 de la conduite des d6fendeurs aux
normes de pollution am6ricaines et d’autre part pour obtenir les
dommages-int6rets que cette loi ne permettrait pas d’obtenir.140 Dans
raffaire Interprovincial, le juge Pigeon note de faron significative
la possibilit6 de poursuivre sur la base de la common law.’4′ Ces
manifestations sont autant de signes de l’immaturit6 des r~gles de
responsabilit6 civile propres au pr6judice de pollution, rigles enco-
re trop entour6s de moyens d’exon6ration pour r6aliser un progr~s
par rapport bL la common law. Quant h l’indemnisation collective
pr6vue par certaines lois, elle est si peu victim oriented, et telle-
ment empreinte de pr6occupations budg6taires et administratives, 142
qu’elle ne constitue nullement (et ne pr6tend d’ailleurs pas consti-
tuer) une alternative pour les victimes, assur6es en fin de compte du
seul minimum vital. 43 La responsabilit6 objective d6jh partiellement

et 19.

138 Loi sur l’immersion de ddchets en mer, S.C. 1974-75-76, c.55, arts.2, al.2
139 Loi M.M.C., art.727(2); Loi P.P.E.A., arts.3 et 11.
140 lanni, supra, note 121, h la p.267.
141 Supra, note 73, aux pp.355-56 et 358-59: “La d~cision du juge Matas, il faut
le rappeler, n’emp6che pas (does not strike out) raction en dommages de
common law.. .”. Cf. Jones, supra, note 123, h la p.611: “‘action de nuisance de
Ia common law est sans doute Ia sanction disponible ]a plus efficace pour le
particulier qui subit un pr6judice”.

142 Loi M.M.C., arts.741 et 746.
143 Loi R.N., arts.29 et 31.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

r6alisde par la common law progresse en droit statutaire avec une
lenteur rdv6lant le maintien des prioritds de 1’exploration et de l’ex-
ploitation des ressources naturelles'” sur les valeurs, 6pisodiques,
de l’environnement, qui n’est pas encore devenu au Canada le con-
cept juridique conduisant, comme au Japon, h 1’institution du
“crime de pollution”.145

144 Alexandrowicz, “Canadian Approaches

to the Seabed Regime” dans
Canadian Perspectives on International Law and Organization, supra, note
106, 410 aux pp.417-18 et 425.

145 Dechezelles dans “Les Aspects -juridiques de l’Environnement”, Actes du
‘I.I.D.E.F., Travaux de la Facultd de Droit

Colloque de la Section belge de
de Namur, no 12 (1975), A la p.139.

in this issue La protection de l'environnement en droit pénal canadien

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