Article Volume 22:3

Les défavorises, le Code civil et les juges

Table of Contents

Les ddfavorisds, le Code civil et les juges

Jean- Hdtu* et Herbert Marx*

INTRODUCTION

Comme son titre lindique, cet article aborde le probl~me de 1’ap-
plication du Code civil aux ddfavoris6s par nos juges. Une lecture
rapide de la jurisprudence de droit civil ddmontre, h tort ou i raison,
que les ddfavorisds regoivent un traitement tout h fait special de-
vant nos tribunaux.

Qui sont en fait les ddfavorisds? On peut les d6finir en fonction
de leur revenu et par rapport h un seuil de pauvret6. Sont classifids
en dessous de ce seuil: des personnes Ag~es, des invalides, de m~me
que les parents seuls chargds d’enfants. R~gle gdndrale, il s’agit
avant tout de personnes incapables de travailler. Il faut aussi ajou-
ter h ce premier groupe de ddfavoris6s, les ch6meurs et les travail-
leurs qui ont un revenu nettement infdrieur. En effet, plusieurs per-
sonnes pauvres travaillent pour moins que ce h quoi elles ont droit
en vertu des lois de l’Aide Sociale. Bref, si toutes ces personnes
sont pauvres, c’est principalement en raison de facteurs externes.1

‘A qui profitent les principes 6noncds dans le Code civil du Qu6bec?
On a ddjh dit de ce Code, fondement de notre droit priv6, qu’il en
6tait un de “classe, celui des bourgeois, des propridtaires fonciers”.2
Et pourtant notre Code contient bien des principes neutres ou qui
devraient l’tre tel que, par exemple, le cas fortuit et la faute. Serait-
ce une simple question d’interprdtation?

Nous 6tudierons donc, dans le prdsent texte, le traitement accord6
par nos juges3 aux personnes ddfavoris~es ou d’une position sociale

* Professeurs a la Facult6 de Droit de l’Universit6 de Montrdal.
1 Les perspectives 6conomique, sociologique et psychologique des pauvres
sont discutdes dans J. H6tu et H. Marx, Droit et pauvretd au Qudbec: docu-
ments, notes et problmes (1974), chapitres 2 et 3.

2 y. Ouellette, “Les corporations professionnelles” dans R.-P. Barbe (6d.),

Droit administratif canadien et qugbigois (1969), 181, a la p.182.

3 Concernant la nomination des juges, voir, G. Bouthillier, Matdriaux pour
une analyse politique des juges de la Cour d’appel (1971) 6 RJ.Th6mis 563,
et Notes sur la carri~re politique des juges de la Cour supirieure (1972) 7
RJ.Th~mis 573.

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LES DAFAVORISI S, LE CODE CIVIL ET LES JUGES

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inf6-rieure en fonction de deux institutions du Code civil, la responsa-
bilit6 civile et les obligations maritales.

I. LA FAUTE CIVILE ET LES DOMMAGES-INTItRP-TS

1. La faute

Les principes de la responsabilit6 civile ddlictuelle sont r6gis par
les articles 1053 et suivants de notre Code civil. L’importance de la
condition sociale peut 6tre un facteur d’appr6ciation de la faute
civile. C’est ainsi que ta Cour sup~rieure a ddjh reconnu qu’une
“fillette de six ans, d’un niveau social plus 61ev6 que la moyenne
[elle vivait h Ville Mont-Royal] h qui les parents ont cru devoir per-
mettre de circuler h bicyclette, est capable … de rdaliser que la rue,
ordinairement rdservde aux vdhicules, est un endroit dangereux” 4
et que de ce fait, elle doit supporter une part de responsabilit6 pour
Atre venue se jeter sur le c6t6 arri~re d’un camion.

La responsabilit6 des parents pour leurs enfants mineurs n’a lieu,
au sens de l’article 1054 du Code civil, que lorsque le pare ou la mare
ne peut prouver qu’il ou qu’elle n’a pu emp~cher le fait dommagea-
ble. Cette obligation de surveillance est relative et s’apprdcie selon
des circonstances de temps et de lieu. Nous ne somme pas sans
ignorer que les personnes vivant dans la culture de pauvret6 n’61-
vent pas, en gdn6ral, leurs enfants de la m~me faron que les parents
de classe plus aisde; et les parents h revenu infgrieur ne sont pas
alors en mesure de satisfaire les exigences du crit~re du “bon p~re
de famille” de la classe moyenne. On peut certes 6tre pauvre et don-
ner quand-m~me h ses enfants une excellente 6ducation, mais c’est
plut6t l’exception dans ce milieu oii les maris abandonnent souvent
leurs 6pouses et oil les jeunes sont tr~s souvent laissds h eux-m~mes.
La pr6somption 6tablie h P’article 1054 du Code civil semble 8tre pour
les classes ddshdritdes presqu’impossible h refuter, surtout si le juge
applique le crit~re du bon pare de famille en se rdfdrant h sa propre
experience familiale ou h celle de son milieu. En consequence, il se
pourrait que ce soit plus facile d’obtenir jugement contre certains
pauvres, mais l’exdcution d’un tel jugement serait probablement
irrdalisable. Le Code de procedure civile6 declare certaines choses
comme 6tant insaisissables, ce qui a pour effet de prot6ger les d6fa-
vorisds contre un ddnuement complet. Toutefois, nos tribunaux ne

4 Ethier v. Laberge et Cie Ltde [1968] C.S. 136, h la p.139.
5 Bouffard v. Lalonde [1961] C.S. 688,
0 Arts.552 et 553 C.p.c.

, la p.693.

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sont pas sans tenir compte de la condition sociale de ceux qui veu-
lent s’en prdvaloir et cela m~me si ce ne sont pas des pauvres. N’a-t-on
pas d6jh d6clard, par exemple, qu’un paletot de fourrure, pour un
homme d’un certain ige et d’une certaine condition sociale, est un
vatement ordinaire, n6cessaire et indispensable durant la saison
froide, et en consdquence insaisissable au sens de l’article 552(1) du
Code de proc6dure civile.1

2. Les dommages-intdrts

L’importance du statut social dans le droit civil qudbdcois se
fait particuli~rement sentir dans l’dvaluation des dommages-int6r~ts,
que ce soit h la suite d’un pr6judice esth6tique, d’une incapacit6,
d’un ddc~s ou tout simplement d’une action pour diffamation.

(a) Prejudice corporel

II est arriv6 : maintes reprises que nos tribunaux aient tenu
compte de la condition sociale d’une victime afflig6e par une inca-
pacit6 partielle permanente ou de celle de ses parents . Dans Payette
v. Tessier,9 il s’agissait d’une rdclamation en dommages-int6r6ts h la
suite d’un accident lors duquel un enfant de sept ans avait 6td
heurt6 par une automobile. Les m6decins reconnaissaient au mineur
une incapacit6 partielle permanente de l’ordre de 5% au point de
vue orthopddique 6valude ht $6 500 en tenant compte, entre autres,
“de la situation de fortune de son p~re, notaire en vue de Montreal”. 0
Dans Hinton v. Comeau, le demandeur 6s-qualit6 r6clamait du d6-
fendeur $48 250 pour sa fille qui,
t l’Fige de quatre ans, avait 6t6
gravement mordue au visage par un berger allemand. En arbitrant h
$5 000 le montant global qui devait 6tre accord6 au demandeur
6s-qualit6, le tribunal disait tenir compte “de son sexe, de son Age,

7Robertson v. Honan (1903) 24 C.S. 510.
8 Dame Champagne v. Labrie [1961] B.R. 480, h la p.488; Pruneau v. Pouliot
[1967] B.R. 937; A.D. Guthrie, Principles of Assessment of Personal Injury
Claims (1967) 27 R.du B. 155, aux pp. 203-204. Remarquons cependant que nos
tribunaux ont de plus en plus tendance a affirner, h la suite de la plus
grande accessibilit6
i 1enseignement gratuit, que 1’enfant aurait probable-
ment rdalis6 des gains supdrieurs A ses parents; voir Limoges Inc. v. Leduc
[1965] B.R. 530, A la p.533; Gagnon v. Roy [1968] B.R. 54, A la p.55; Gravel v.
Mondor [1969] C.S. 244. D’autres juges pourront arriver ii cette meme conclu-
sion en se basant sur les dispositions naturelles de la jeune victime; voir
Gravel v. Mondor, ibid.

) [1964] R.L. 385.
10 Ibid., h la p.396.

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de la condition sociale de ses parents, de la gravit6 des blessures et
des pronostics du m6decin”.”

Les tribunaux doivent, b. notre avis, distinguer en mati~re d’in-
demnisation de dommages r6sultant de. blessures corporelles entre
l’atteinte h l’int6grit6 physique et l’invalidit6 ou l’incapacit6 partielle
permanente de nature h diminuer les gains de l’individu.12 L’atteinte
a l’intdgrit6 physique qui se manifeste par un prdjudice esthdtique
est, croyons-nous, la m~me pour des individus de meme age et de
m6me sexe demeurant avec des s6quelles identiques quelle que soit
leur condition sociale. I1 pourra certes arriver qu’un dommage
“esth6tique” puisse affecter l’occupation ou le travail d’une person-
ne (danseur de ballet, mannequin ou vendeur) et entrainer pour
elle un plus grand prdjudice pdcuniaire, mais encore la c’est la
capacit6 de gagner un revenu qui est diminu6e plus que son int6grit6
physique ou, plus exactement, les deux b la fois.’ 3 Comme le faisait
valoir M. le juge Bissonnette:

Sans doute que les tables m6dicales d’invalidit6 peuvent servir, dans une
certaine mesure, de critire h rappr6ciation de la perte du pouvoir de
gain. Mais ce crit~re cesse d’avoir un caract~re d~cisif quand l’indemnisa-
tion se rapporte h l’atteinte port~e h l’int6grit6 physique d’une personne,
telle enseigne que 1enfant qui perd un oeil, que la jeune fille marquee
pour la vie h la figure, que l’homme m~me sans emploi peuvent recouvrer
des dommages-intr~ts, ind~pendamment de leurs activit6s et de leur
situation pr~sente ou future.14
Nos tribunaux consid~rent souvent A juste titre l’616ment “condi-
tion sociale” dans la d6termination des dommages-int6r~ts; mais
dans ces cas c’est avant tout la capacit6 de gagner un revenu qui
est affect6e. C’est ainsi que les cours n’h6sitent pas, lors de r6clama-
tion pour incapacit6 partielle permanente, mettre en relation le
pourcentage d’incapacit6 avec le revenu de la victime pour d6ter-
miner rindemnit6 h lui accorder.’ 5 Est-ce suffisant? Nous en dou-
tons. A ce sujet, la Cour d’appel a 6nonc6 le principe

11 C.S. Montreal, no 05-006 182-72, 11 septembre 1973 (J. Nichols).
12 Hdritiers Nadeau v. Savard [1972] C.A. 802; Poirier v. Tremblay [1972]

CA. 398.

C.S. 74, h la p.79.

13 H6tel Plaza Ltde v. MacDonald [1959] B.R. 893; Maguire v. Hiroux [1966]

14 Commission de transport de Montrdal v. Garceau [1963] B.R. 870, h la

p.874.

15 Morency v. Dame Coote [1972] CA. 326; Desjardins v. Hudon [1969] B.R.
134; Hancharyke v. Beniquez [1967] B.R. 56; Narbonne v. Ratelle [1966] B.R.
801; Bdrubg v. Mailloux [1964] B.R. 552; Martin v. Patenaude [1963] C.S. 201;
Whitton v. Jesseau [1962] C.S. 309; Cit6 de Montrdal v. Germain [1959] B.R.
325; Dkcelles v. Laurendeau [1958] C.S. 648; Corbeil v. Pard [1950] C.S. 445;
Mitchell v. Appleton [1950] R.L. (n.s.) 309.

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… qu’il appartient au juge, en chaque esp~ce, de fixer les dommages-
intdr&ts selon les circonstances et les faits de la cause et que, en ce qui
a trait A une incapacitd permanente, si les revenus que la victime gagnait
avant l’accident peuvent, compte tenu de la hausse du cofit de la vie, de
la ddvalorisation de la monnaie, du m6tier et du milieu social de la
victime, 6tre un des facteurs pouvant servir de point de ddpart h la fixa-
tion du pr6judice subi, ils ne constituent cependant pas un facteur pr6-
dominant, ddterminant ou exclusif.’0

Le m~me tribunal rappella dans Overnite Express Ltd v. Dame Beau-
doin que “la m6thode souvent employ6e qui consiste h prendre
pour base une indemnit6 proportionn6e t la perte de salaire en
est une qui peut servir de guide, mais qui n’est pas toujours la plus
juste”.17 I1 convient, ajoutait-il, de rdp6ter que dans notre syst~me
nos cours doivent 6valuer le prdjudice de faron ddfinitive, sans pos-
sibilit6 de r6vision, en tenant compte du droit de la victime ‘t son
int6grit6 physique. Bref, il ne faut pas confondre la diminution
de capacit6 et la diminution de revenu; cette derni~re n’est qu’un
616ment dont on peut tenir compte mais il n’est pas le seul qu’il
faille consid6rer.18

C’est ainsi que, fort de cette jurisprudence, notre Cour d’appel
fixa at $30 000 l’indemnit6 pour une incapacit6 permanente de 7%
du point de vue neurologique et de 16% du point de vue ophtalmolo-
gique subie par un jeune homme, sans m6tier ni emploi, dont le dd-
veloppement intellectuel n’dtait pas tr~s 6lev6 (il avait, disait-on,
doubl6 ses cinq premieres anndes d’6cole), avec en plus $3 000 pour
souffrances et perte de plaisir de son Age.”9 De m~me, le plus haut
tribunal du Qudbec ne trouva pas exagdr6e la somme de $30 604.24
que le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile
avait 6t6 condamn6 h payer au lieu et place d’un conducteur incon-
nu a un homme de trente-quatre ans dont les possibilit6s sur le
march6 du travail avant son accident 6taient plut6t restreintes du
fait de son faible degr6 d’instruction. ” M~me si l’intim6 en appel
avait subi une incapacit6 partielle permanente s’dlevant h 8% et un
pr6judice permanent du point de vue psychique de l’ordre de 40%,
le Fonds n’en avait pas moins contest6 le quantum accord6 en se
fondant principalement sur le fait que la victime avait v6cu, depuis
plusieurs ann6es, de l’aide p6cuniaire du Bien-6tre social, 6tant un

10 Pruneau v. Pouliot, supra, note 8, h la p.940.
17 [1971] CA. 774, & la p.779.
18 Tessier v. Gauthier [1965] B.R. 201, A la p.206; voir aussi De Muy v. Ville

de Montrdal [1967] R.P. 105, I la p.118.

11ODame Charest v. Ouellet [1971] C.A. 616.
2OFonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile v. Pelletier

[1974] C.A. 243.

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alcoolique qui n’avait pas 6t6 un actif pour la soci6t6. De toute
facon, disait le Fonds, l’iridemnit6 accord6e n’6tait pas justifi6e eu
6gard h son revenu annuel moyen d6coulant de son travail. En reje-
tant ces arguments, la Cour s’exprimait ainsi:

Le revenu annuel n’est qu’un des multiples facteurs qui entrent en ligne
de compte dans
‘dtablissement de l’indemnit6; ce n’est qu’un indice de
la capacit6 de gagner sans en 6tre n6cessairement la mesure, autrement
le travailleur b6n~vole, la personne fortun6e qui a choisi de ne pas tra-
vailler, l’enfant, la m~nagire, se verraient pratiquement d6nier toute
indemnit6 nonobstant la diminution consid6rable de leur capacit6 de ga-
gner qu’ils ont pu subir, actif qu’ils possddaient et dont ils ont 6t6 en
partie d6poss6dds du fait du d6lit ou du quasi-d6lit dont ils ont
t6
victimes. 21

Le tribunal n’6tait pas sans tenir compte 6galement des possibilit6s
de r6habilitation et de r6adaptation de la victime et de la d6valuation
de l’argent pour affirmer qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir.

(b) Perte de soutien

Si la victime ddc~de des suites de son accident, le montant accord6
h son conjoint, A ses enfants ou a ses parents pour perte p6cuniaire,
support moral, direction et compagnie variera avec les conditions
de vie auxquelles les avait habituds la victime, l’aide qu’il pouvait
leur apporter ou selon le milieu social du rdclamant. 2 2 Dans Grenier
v. Gervais,23 le tribunal a reconnu qu’un p~re de famille avait le droit
de rdclamer une somme capitale it titre de perte d’une espdrance
16gitime de soutien, tout en prdtendant que cette somme capitale
devait 6tre 6valu6e “en regard de l’6tat social du rdclamant, du milieu
dans lequel il vit, des aptitudes du mineur ddc~dd et du train de vie
de la famille 6prouvde”.2 4 Et il ajouta: “qu’il nous soit permis de
rdit6rer que l’intimde, de classe ouvri~re et de rang social peu 61ev6,
ne peut esp6rer
la m6me indemnit6 qu’une personne de conditions
de vie plus avantageuses”.2 5

Les tribunaux accordent difficilement t des parents, une indem-
nit6 pour perte de soutien mat6riel si on leur fait la preuve que la

21 Ibid., h la p.24 5.
22 Pearce v. Buckley [1960] C.S. 145; Bouffard v. Lalonde [1961] C.S. 688;
Robitaille v. Hgritiers de feu Henri Taschereau [1962] C.S. 523; Dame Purtanen
v. Commission de Transport de Montrdal [1962] B.R. 701; Dame Mercier v.
Gendron [1967] R.P. 80, h la p.93; Rancourt v. Dame Lessard-Dumas [1967]
B.R. 163; Ouellet v. Tremblay [1974] C.A. 265.-

2 [1950] B.R. 60.
24 Ibid., h la p.62.
25 Ibid.

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victime travaillait irr~guli~rement depuis sa sortie de l’6cole, avait
un dossier judiciaire, s’adonnait a la boisson, ne payait presque
pas de pension h ses parents, n’avait pas d’assurance-vie et ddcdda
sans biens et sans laisser de succession.20 Le juge dans Brin v. LUpine
dit que:

[djans les circonstances les demandeurs sont bien gdndreux et oublieux
de la rdalitd quand ils parlent pour l’avenir de support matdriel et moral.
La vie est cependant remplie de surprise et ce fils mal parti, ajoutait-il,
aurait peut-atre un jour changer de conduite et devenir un citoyen rdgulier
avec les anndes, en se mariant par exemple, ce qui aurait eu probable-
ment pour rdsultat d’enlever h ses parents tout espoir de support
matdrieL2 7

C’est pourquoi il accorda h chacun des parents un montant de
$1 500 pour perte de support moral plut6t que mat6riel, les pa-
rents aimant leurs enfants m~me quand ils leur causent du souci.28

Dans une d6cision relativement r~cente, la Cour d’appel du Qu6-
bec souligna que le support matdriel que l’on pouvait attendre de
-ses enfants n’avait pas la m~me importance aujourd’hui dans notre
“welfare state” qu’autrefois. 29 M. le juge Casey, apr~s avoir considdrd
que l’indemnit6 accord~e aux demandeurs pour la perte de leur fils,
m~me si elle n’6tait pas tr~s g~n6reuse, ne constituait pas une in-
justice, disait au nom de la Cour: “I realize that the awards are
not very impressive but I also realize that our social security legisla-
tion has in principle eliminated those risks and contingencies against
which children were a good, if not the best, insurance”. 0 Les chif-
fres ddmontrent plut6t que notre regime de sdcurit6 sociale assure
un minimum de soutien ou de sdcurit6 du revenu et qu’il place et
maintient tr~s souvent les prestataires en-dessous du seuil de pau-
vret6 d’autant plus que les prestations vers~es (assurance-ch6mage,
regime de rente) sont gdn6ralement fonction de revenus gagn~s. De
plus, nous pensons que la responsabilit6 civile ne doit 6tre aucune-
ment att6nude ou modifi~e par l’effet des lois de s~curit6 sociale
et que tout responsable doit indemniser compl6tement sa victime ou
ses ddpendants, et cela sans tenir compte des programmes gouver-
nementaux d’assurance ou d’assistance sociale.

26 Voir Brin v. Ldpine, C.S. Montrdal, no 05-008 990-72, 22 janvier 1975 (J.

Leblanc).

27Ibid.,

h la p.14.

2 sIbid., A la p.15. Dans le m~me sens voir Dame Faubert-Bergeron v.
Hdritiers de Gilles Gagng, C.S. Montrdal, no 05-001 470-73, 21 janvier 1975, h la
p.6 (I. Leblanc).

f6vrier 1975 (11. Casey, B1anger et Bernier).

29 C6t v. Hdritiers de Berthier CMtd, CA. Montr6al, no 09-000 492-72, 26
30 Ibid., h la p.2.

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Les d~penses mat~rielles encourues par les d~pendants h la suite
du d~c~s de leur oblig6 pourront 6galement 6tre limit~es par l’6tat
social des demandeurs. Dans Parg v. Boisvert,3′ un cultivateur r6cla-
mait pour la perte de son fils. Le tribunal d~clara alors que les
montants de $900 pour le cercueil et $250 pour la vofite d’acier lui
paraissaient ridiculement 6levds et qu’on devait tenir compte de
l’6tat social et de l’6tat de fortune de celui qui cherchait 6 etre indem-
nis6 de tels frais fun~raires. 32 En consequence, il a r~duit de $1 400
h $678 le montant des dommages-int~r~ts pour frais fun~raires.

La jurisprudence relative aux actions en dommages-int~rets d’en-
fants pour perte de soutien de leurs parents victimes d’accident est
sensiblement au m~me effet. Dans Wilsil Ltd v. Trudeau,33 cinq en-
fants r~clamaient pour la perte de leur p~re. Plus de huit mois avant
le d~c~s de ce dernier, les enfants avaient 6t6 abandonn~s par leur
m~re et places par l’entremise de la Cour de Bien-8tre social de la
Ville de Montr6al dans diff~rentes institutions charitables ou foyers
nourriciers. Le p~re, avant son accident mortel, avait un revenu an-
nuel de $3 471.42 et n’apportait b ses enfants qu’une aide financi~re
tr~s minime. La Cour d’appel souligna que l’6valuation des domma-
ges-intr6ts par le tribunal de premiere instance 6tait raisonnable
6tant d’avis que ce dernier avait, sans aucun doute, tenu compte de
la situation familiale des enfants.34 Dans Dame Mercier v. Gendron,35
le tribunal en attribuant $14 500 h sept enfants dont l’Age variait en-
tre cinq et dix-neuf ans pour la perte de leur pare mentionna que,
dans une grosse famille, le p~re ne peut faire beaucoup pour chacun
des enfants et que si, dans la pr~sente cause, il n’y en avait eu qu’un
ou deux, le montant attribu6 aurait 6t6 un peu plus 6lev6. Dans
Lockwood v. Canadian Steel Sales Ltd,36 un fils poursuivait pour la
perte de sa m~re qui avait 6t6 heurt6e mortellement par un camion
appartenant i la compagnie d~fenderesse. Apr~s avoir 6nonce que
l’argent ne fait pas le bonheur et qu’une personne relativement d6mu-
nie est tr~s souvent plus heureuse qu’une personne riche,
la Cour
n’en rejeta pas moins 1’id6e que les dommages-int~r~ts pour perte
de soutien “must be awarded regardless of the wealth or poverty of
the party concerned”38 et continua en ajoutant:

31 [1959] C.S. 540.
34Ibid., h la p.835.
33 [1958] B.R. 832.
34 Ibid., h la p.835.
35 [1967] R.P. 80, h la p.92.
36 [1956] C.S. 426.
37 Ibid., h la p.431.
38 Ibid.

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Our world is a material world and material standards must be used to
determine damages. An award in damages seeks to compensate a person
for the damage suffered. Plaintiff’s mother was quite happy with $3,000
a year income and presumably would have continued in that state on that
income as long as she could continue to earn it. It seems to the Court
that her earning power can be used as a guide to determine the damages 3 9
Il nous appert que si l’argent ne fait pas le bonheur il pourrait aider
toute personne h y acc6der davantage. Les d6favoris6s ne sont pas
heureux avec leurs petits revenus mais ils n’ont g6n6ralement pas le
choix.

(c) Diffamation

La fixation des dommages-int6r6ts pour diffamation relive de
la discr6tion du tribunal et, dans l’exercice de cette discr6tion, le
juge consid~re la condition sociale et les moyens des parties.40 Ainsi
dans Gajewski v. Zdanowicz41 le demandeur poursuivait le ddfen-
deur en dommages pour un montant de $200 parce que ce dernier
avait d6clar6 que le demandeur avait d6jh commis un vol avec ef-
fraction devant certains membres du comit6 de r6gie de la paroisse
polonaise de Saint Mary. En accueillant la demande pour $10 et les
frais, le tribunal mentionna que “dans l’attribution de ces dommages
il y a lieu de consid6rer la situation sociale des parties qui sont des
ouvriers”.4 2

Le quantum des dommages-int6r6ts sera plus ou moins 61ev6 d6-
pendamment de la condition sociale aussi bien de celui qui diffame
que de l’offens6. Comme le mentionnait le juge en chef Lacoste,
“la parole du premier venu n’est gu~re entendue, mais celle de l’hom-
me qui a de l’influence est 6cout6e”.4 3 Nos tribunaux sont port6s h
accorder une forte indemnit6 quand le diffamateur est d’un rang
social 61ev6 et ils mitigent cette somme si la personne offensde ne
peut pr6tendre hi un tel rang dans notre 6chelle sociale.44

La morale: si vous avez le gofit et que vous devez diffamer quel-

qu’un, choisissez un pauvre –

il vous en coaitera moins cher.

39,Ibid.,
4 0 Kinsella v. Bartholomew (1940) 43 R.P. 241

la p.434.

(1940) 43 R.P. 286,
Traitd pratique de la responsabilitd civile ddlictuelle (1971), 272.

(1936); Labbd v. Cloutier
t la p.289 (1939); voir aussi A. Nadeau et R. Nadeau,

41 [1943] R.L. 345.
42Ibid., A la p.346.
43 Angers v. Pacaud (1896) 5 B.R. 17, h la p.2 1.
44 Voir, par exemple: Marchand v. Moliew (1893) 4 C.S. 120; Savignac v.
Boivin (1935) 35 B.R. 228; Lavigne v. Boileau (1942) 48 R.de J. 278; Drapeau
v. Langlois [1960] R.L. 209.

1976]

LES D] FAVORISPS, LE CODE CIVIL ET LES JUGES

361

[I. LES OBLIGATIONS AVANT, DURANT ET APRES LE MARIAGE

1. Rupture de promesse de mariage

En mati~re de dommages-int6r~ts pour rupture de promesse de
mariage, l’6tat de notre droit est h l’effet que le rang social ou la
fortune des parties d~termineront l’indemnit6 h 8tre accorde.4 5

Dans Laberge v. Black,4 6 le tribunal “prenant en consideration
l’6tat des parties, leur situation de fortune, leur ige respectif, la
gravit6 des circonstances et de l’affront recu, les torts inqualifiables
du d~fendeur et les dommages 6prouv~s” 47 condamna le d6fendeur,
riche propri~taire h la retraite, h payer une somme de $2 000 h la de-
manderesse, jeune institutrice pauvre et sans ressource, pour rup-
ture abusive de promesse de mariage. Dans Santis v. Campa48 le tri-
bunal n’accorda que $350 pour rupture de fiangailles et de promesse
de mariage parce qu’il s’agissait en l’occurrence “de personnes ayant
4
des moyens restreints” .

D’autre part, dans Andy v. Cantin,5 le juge 6tait d’opinion qu’il
n’y avait pas lieu h des dommages-int~r~ts si l’une des parties rom-
pait pour des raisons justes comme, par exemple, une incompatibilit6
de conditions rendant impossible un bon m~nage. Enfin mention-
nons que notre droit ne reconnait pas h l’infortun~e fiancee d’un
homme riche la possibilit6 de r~clamer pour la perte d’avantages
p~cuniaires que lui aurait apport~s le mariage projet6.5’

2. Obligations qui naissent du mariage

Le but des articles 165 h 172 du Code civil est de forcer “those
parties who are most nearly related by blood, or by marriage, to
an indigent person to contribute to the support of that person rather
than to have the support of that person placed upon the community
at large”.5 2

Etre dans le besoin au sens des articles 166 et ss. C.c. ne signifie pas seule-
ment l’indigence totale, le d6nuement complet, le manque de 1’essentiel

45Walker v. Goldman (1899) 16 C.S. 466, h la pA69; Poirier v. Trudeau,
(1917) 52 C.S. 405,
la p.410; voir aussi A. Mayrand, Problames juridiques ns
de la rupture des promesses de mariage (1923) 23 R.du B. 1, aux pp.30-31, 34.

46 (1897) 3 R.de J. 138.
47 Ibid., h la p.143.
41 [1960] C.S. 668.
49 Ibid., h la p.66 9.
50 (1939) 77 C.S. 187, aux pp. 188-189.
51 Mayrand, supra, note 45, h la p.33.
52Dame Gratton v. Houle [1947] C.S. 35, A la p.36.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 22

ou du minimum vital, mais A cause de la disposition de l’article 169 C.c., le
besoin doit s’apprdcier eu 6gard aux facultds du ddbiteur des aliments, h
1’6tat et i la condition du crdancier.5 3

Cependant, ‘Tobligation de fournir des aliments h leurs enfants ne
doit pas 6tre une prime a la paresse, t l’insouciance et t la mollesse”. 4
Apr~s avoir considdr6 que “the right to demand aliment is subject
to two essential conditions; First: the party demanding it must be in
need and unable by his work and his industry to procure the ne-
cessities of life; Second: the person upon whom the demand is made
must be in a state to furnish aliment; that the right to aliment and
the measure of it depends upon the rank in life and the social position
of the party demanding it; and that neither of these essential condi-
tions exist in favour of the Plaintiff; nor is her position in life such as
to entitle her to expect to be maintained without any effort on her
own part, if her husband is unable or unwilling to maintain her”,
le tribunal rejeta dans Dame Hogan v. Fisk 5 une demande de pen-
sion alimentaire intentde par une belle-fille contre son beau-p6re.
Notons de plus que le tribunal peut ordonner h la partie devant
fournir les aliments et qui est incapable de le faire, de recevoir dans
sa demeure, de nourrir et d’entretenir celui auquel elle doit des ali-
ments. 6

3. Mandat domestique

La responsabilit6 de l’6poux rdsultant du pouvoir de son 6pouse
de le representer pour les besoins courants du mdnage et l’entretien
des enfantsssa est, elle aussi, dans une large mesure conditionn~e par
l’importance de ses sources de revenus. 57 Ainsi, par exemple, on a
d6jii ddcid6 que la vente d’objets de toilette pour une somme de
$179.17 faite A une femme commune en biens, dont le mari, p~re de
onze enfants, ne gagne que $140 par mois, n’est pas proportionn~e
s
aux ressources, h la condition sociale et h 1’tat de fortune du mar.

ODame Lgvesque v. Dame Darveau [1972] C.A. 706, h la p.708.
54 Rodier v. Rodier [1969] B.R. 966, h la p.968; voir aussi Dame Viau

v. Viau [1948] C.S. 189; Roy v. Dame Roy [1951] C.S. 8.

55 (1913) 19 R.L. (n.s.) 503, h la p.506.
56 Art.171 C.c.
56a Art.180 C.c.
57 C6td v. McLaughlin (1925) 63 C.S. 439; P~pin v. De la Chevrotiare [1959]
C.S. 603; Elegance Ltd v. Ellis [1964] C.S. 530; Woodhouse et Co. v. Blouin
[1966] C.S. 456; Eaton Co. Ltd v. Dame Egglefield [1969] C.S. 15; voir aussi
M. Ouellette-Lauzon, Le mandat domestique ou “du pouvoir des clefs” (1972-73)
75 R.du N. 91, h la p.154.

58 Brown and Co. v. Marlowe [1944] C.S. 61.

19763

LES DAFAVORIS]S, LE CODE CIVIL ET LES JUGES

363

Sera de m~me consid~r6 comme objet de luxe ne faisant nullement
partie des obligations du marl, l’achat d’un manteau de vison 9 ou
de robes dont le prix varie entre $135 et $150 lorsque 1’6poux gagne
seulement $225 par mois. 60

Enfin dans Pridham v. Ruel,0 ‘ le juge Loranger condamna un mar
vivant avec son 6pouse h payer le compte r6clam6 parce que les mar-
chandises achet~es “consistaient en 6piceries de toute sorte, pain, et
autres objets n~cessaires h la vie du d~fendeur et de sa famille”. 62
I1 rappela cependant que le mar n’est pas li par de tels achats s’il
est “clairement prouv6 qu’il est dans l’impossibilit6 absolue de pour-
voir aux besoins de la famille, la femme alors doit dans la mesure
de ses forces et de ses moyens supplier h la p~nurie de son mari”.

4. Annulation de mariage et divorce

Selon rarticle 148 du Code civil, I’erreur dans la personne cons-
titue une cause d’annulation de mariage. Que faut-il entendre par
“erreur dans la personne”? La doctrine et la jurisprudence sont quel-
que peu divis~es h ce sujet. 64 Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas
moins qu’une 6cole de pens~e reconnaft que l’erreur sur l’identit6
civile, c’est-h-dire sur la situation financi~re et sociale du conjoint,
peut justifier une annulation du mariage.

Tel serait le cas d’un homme qui, en se mariant, se serait fausse-
ment attribu6 le nom, la famille, l’6tat d’une autre personne ou un
nom purement imaginaire. Par exemple, si l’un des conjoints a cru
dpouser un homme d’affaires alors qu’en fait c’6tait un repris de
justice, il pourra demander rannulation de son mariage. 5

D’autre part, dans Dame B. v. R.,66 le Tribunal rejeta une requite
en divorce bas~e sur la cruaut6 mentale, plus sp~cifiquement, sur
l’incompatibilit6 de rang social. La requ6rante disait avoir perdu
confiance en son mari dans les quelques jours qui ont suivi la c616-

59 Schuchat Fur Co. v. Pariseault [1972] C.A. 138; voir aussi Lefebvre v.

Labontd [1944] C.S. 256; Cohen’s Ltd v. Dame Tessier (1928) 66 C.S. 22.

0OJacobs v. Colt (1919) 55 C.S. 299; voir aussi Baron v. Court (1939) 77

C.S. 248.

61 [1943] R.L. 389.
02 Ibid.
63Ibid., aux pp.390-391.
6 4 Voir R. Joyal-Poupart, La famille (1973), 33; J. Pineau, “La famille” dans

Traitd 6ldmentaire de droit civil (1972), 32.

065Dame Weinstock v. Blasenstein [1965] C.S. 525; Chisholm v. Starnes
[1949] B.R. 577; D. v. J. [1947] C.S. 143; Maguire v. Mooney [1941] C.S. 172.

66 [1970] C.S. 212.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 22

bration du mariage pour deux raisons principales. D’abord parce
qu’il n’avait pas eu le revenu prdtendu avoir avant son mariage et,
ensuite, parce qu’il n’avait pas obtenu les qualifications dont i1 aurait
fait 6tat pendant ses fr6quentations. Le Tribunal conclut, entre
autres choses, que le divorce 6tait une mesure trop s6rieuse pour
qu’on puisse l’appuyer sur des attitudes capricieuses ou sur des in-
comptabilitds sociales. Le juge disait:

II semble que d~s le debut, la requ6rante se soit crue d’un rang social plus
dlev6 que son marl et elle n’a jamais, par la suite, accept6 le rejet d’un tel
prdjug6. Au contraire, ce pr6jug6 s’est enracin6 et s’est toujours manifests
dans le comportement de l’dpouse h l’endroit de son marl. Avec le temps,
il s’ensuivit un 6cart et un 6loignement progressifs qui ont conduit h la
rupture.P

Cependant, dans un autre arr&,68 le Tribunal en arrivait h la con-
clusion que le fait d’imposer par mesquinerie h une femme une vie
non conforme h sa condition sociale pouvait 6tre consid6r6 comme
de la cruaut6 mentale justifiant la rupture d6finitive de la vie ma-
trimoniale.

5. Pension alimentaire

Le tribunal peut, dans le cas de sdparation de corps ou de divorce,
ordonner h l’un des 6poux de verser pour l’entretien de l’autre 6poux
et des enfants les sommes qui sont jug6es raisonnables. Le tribunal
tient compte i cette fin de la conduite des parties, de l’tat et des
facult6s de chacun ainsi que des autres circonstances dans les-
quelles elles se trouvert. 9 Appliquant cette r~gle aux faits d’une
action en sdparation de corps et pour pension alimentaire, le tribunal,
apr~s avoir soulign6 que la “demanderesse appartient a un milieu
social 6lev6; qu’elle a eu une 6ducation choisie, et que lors de son
mariage avec le ddfendeur, elle vivait dans une grande aisance chez
son p~re; que maintenant elle doit pourvoir non seulement h ses
propres besoins mais h ceux de l’enfant n6 de son mariage avec le
d6fendeur” et ayant d6termin6 les moyens du mar, condamna ce
dernier h verser h son 6pouse une pension alimentaire mensuelle de
$300.Y0 De m~me dans Dame Desmeules v. Cordeau,1 le juge faisait

67 Ibid., h la p.213.
68Dame L. v. L. [1970] C.S. 222.
69 Art.212 C.c.; voir Dame Gilbert v. Laurin [1951] B.R. 718, h la p.726;
Dame Tremblay v. Chartrand [1951] B.R. 741, 6 la p.745; Deyglun v. Dame
Boucher [1968] B.R. 138; Ddndchaud v. Dame Privost [1972] C.A. 627.

70 L. v. Dame D. [1958] B.R. 415, h la p.417.
71 [1950] C.S. 164.

1976]

LES DAFAVORIS.S, LE CODE CIVIL ET LES JUGES

365

remarquer que le ddfendeur, en 6pousant la demanderesse,
‘a 6levde
h son niveau social en lui donnant son nom, et c’est de ce palier qui,
par un mariage avec le ddfendeur, lui est propre, qu’elle a le droit
de r~clamer une pension, non pas 6quivalente au salaire d’une ser-
vante qu’elle dtait en 1937, date de son mariage, mais plut6t allant
de pair h ses besoins comme 6pouse du d~fendeur, tout en consid6-
rant la capacit6 de celui-ci de payer le montant demand6. 2

Dans Mace v. Dame Boulet,7 3 le requ6rant demandait la reduction
de la pension alimentaire qu’il avait 6t6 condamn6 h payer h la suite
d’une separation de corps. Apr s avoir considdr6

… que la pension alimentaire est susceptible de toutes les modifications
que peut entrainer le changement d’6tat, de condition, de fortune et de
besoin des parties;… que le juge. pour fixer le montant de ladite pen-
sion, doit se guider sur les circonstances de fait, telles que les ressources
des parties, leurs habitudes et leur situation dans le monde; … que la
s~paration de corps ne peut avoir le lucre pour objet, et l’dpouse, qui
n’a aucun bien personnel, comme la d~fenderesse, ne peut prdtendre vivre,
durant l’instance, d’une mani-re plus confortable que celle de son mari;
que s’il en 6tait autrement, la separation de corps deviendrait un vdritable
appat pour quantit6 d’6pouses par le gain qu’elles y trouveraient;l3a

le juge r~duisait de $100 par mois la pension alimentaire.

Dans Britton v. Corbeil,7 4 la requ6rante avait obtenu un divorce
en raison des nombreux adult~res de son mari. Restait h ddterminer
le quantum de la pension alimentaire. Le mar avait, semble-t-il,
6tabli qu’il 6tait sans emploi et qu’il retirait des prestations d’assu-
rance-ch6mage. Ceci constat6, la Cour n’en 6nongait pas moins le
principe quie le revenu rdgulier n’est qu’un des crit~res qui doivent
le guider dans une adjudication de cette nature et elle se devait
d’examiner par exemple la possibilit6 d’ob*tention de credits qui per-
mettent h un mari et h un p~re de subvenir aux besoins de sa famille,
en attendant que sa situation financi~re, temporairement difficile, se
rectifie. Or, disait-elle,

… son etat actuel semble financi~rement prdcaire, mais ses possibilit~s
futures et relativement proches dans le temps sont intdressantes. Avec ses
capacit~s intellectuelles et son talent d’homme d’affaires (il
‘a prouv6
dans le passe), il ne saurait ch6mer longtemps.

C’est pourquoi le tribunal en arrivait h la conclusion que le mar
avait tort de se d~pr~cier en s’intitulant “ch6meur” et fixait h $125
par semaine la pension alimentaire.

72 Ibid., h la p.165.
73 (1923) 61 C.S. 303.
73a Ibid., aux pp.304-305.
74 C.S. Montreal, no 12-031 706-73, 17 ddcembre 1974 (1. Leduc).

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(Vol. 22

Notons enfin que les pensions alimentaires ne s’arr6ragent pas
parce que le crdancier qui n’a pas rdclam6 les termes 6chus est
sens6 y avoir renonc6. Comme le faisait remarquer le professeur
Rende Joyal-Poupart:

Cependant chacun sait combien le droit devrait tendre h protdger l’tre
faible et sans ressources. Celui-ci est la plupart du temps d6biteur. Mais,
dans le domaine des obligations alimentaires, rimpuissant est le crdancier
qui a besoin de l’aide de ses proches parents pour mener une vie ddcente.
Pourquoi donc exiger qu’il supporte la “charge juridique” de la pres-
tationT5

6. Garde d’enfant

En cas de sdparation de corps ou de divorce, le tribunal peut
statuer sur la garde, l’entretien et 1’dducation des enfants. I1 tient
compte pour ces fins, de la conduite des parties, de l’dtat et des
facultds de chacune d’elles ainsi que des autres circonstances dans
lesquelles elles se trouvent7 Dans Imbeault v. Desbois,”7 la requd-
rante rdclamait la garde de son enfant naturel ainsi qu’une pension
alimentaire de l’intimd avec qui elle avait vdcu en concubinage. Lors-
que les parties s’dtaient quittdes en juillet 1971, l’intim6 avait d’abord
fait garder l’enfant par ses propres parents. Puis il s’dtait marid en
ddcembre 1972 et son 6pouse avait accept6 l’enfant .de l’intim6 corn-
me le sien. Pendant ce temps, la requdrante avait vdcu en concu-
binage avec un autre homme duquel elle avait eu un deuxi~me
enfant. Elle n’avait ni emploi ni biens personnels et vivait comme
assistde du Bien-6tre social. D’autre part faisait remarquer le juge,
l’intim6 est tailleur de m6tier, se fait un excellent revenu et est en
mesure de garantir h son enfant un avenir beaucoup plus stable que
celui que pourrait lui offrir sa m~re naturelle. C’est pourquoi le tri-
bunal, apr~s avoir affirmd que l’dtat du droit est h l’effet que ni
‘un ni l’autre des p~re et mare d’un enfant naturel n’a de droits
prioritaires sur cet enfant mais que c’est surtout son bien-8tre
qu’il faut considdrer, 6tait d’avis que l’intdrt de renfant des parties
serait mieux assurd s’il demeurait avec son p~re.

L’importance du facteur dconomique n’est pas h ndgliger selon

L.R. Robinson. I1 s’exprimait ainsi h ce sujet:

It may be argued that greater weight should be attributed to the financial
standing of the respective applicants for custody. In one study of two
groups of nine to 11-year-old children, one group living in father-absent

75 La r~gle “Aliments n’arrgragent pas” (1970) 5 RJ.T. 459, A la pA62.
‘7 Art.212 C.c. et Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, art.11.
S7C.S. Montr6al, 500 05-010 299-749, 29 aofit 1974 (J. Bergeron).

1976]

LES D].FAVORIStS, LE CODE CIVIL ET LES JUGES

367

homes and a matching controlled group living in father-present homes, it
was concluded that variations in child behaviour were directly related
to the social-economic environment in which the child was living rather
than whether or not a father was present in the home. In other words,
it may be argued that, other factors being equal, the best interests of the
child will be served by placing the child with a parent who has substan-
tially more to offer in material ways. If this is done, and if the results
of this study accurately reflect the influences upon child development,
there is a greater possibility that a child will develop to its full potential
with a minimum of behavioural problems.78

Mais si l’6tat de fortune des 6poux peut influencer le choix de celui
qui aura la garde des enfants, rien n’emp~che cependant le juge de
condamner un 6poux plus riche h payer une pension alimentaire h son
6pouse moins fortun~e et de confier h cette derni~re la garde de
leurs enfants.

Dans Fortin v. Thibault,7 9 le requ~rant demandait l’6mission d’un
bref d’habeas corpus pour reprendre l]enfant qu’il avait confi6, vue la
maladie de son 6pouse, h l’intim6. Les recommandations civiles et
religieuses 6taient h 1effet que l’enfant demeure chez ce dernier
parce que 1’6tat de fortune de ses parents ne leur permettait pas de
lui donner les soins dont il avait besoin. Le tribunal 6nonra que le
droit des parents h la possession de leur enfant est absolu et que
pour aller h l’encontre de ce principe “il faut que le droit des parents
ait 6t6 dtruit ou annul6 par leur conduite, leur caract~re, leur fagon
de vivre ou des circonstances sp~ciales”.80 Le p6re de l’enfant est un
ouvrier qui gagne sa vie, et malgr6 la famille nombreuse qui compte
sur lui pour sa subsistance, ajoutait la Cour, il est encore capable
d’assumer l’entretien et la garde de celui dont ii r~clame possessivn.
D’ailleurs le juge Rivard n’a-t-il pas dit que “l’int6r~t bien compris
de l’enfant est de n’8tre pas 6lev6 au-dessus de la condition de son
p~re”! 81

CONCLUSION

Le principe de 1’6galit6 de tous devant la loi est bien sfir un

mythe. Ce ne sont que les favorisds qui y croient.

Dans tous les domaines du droit, les ddfavorisds reroivent un trai-
tement special i cause principalement de leur condition et de leur

78L.R. Robinson, “Custody and Access” dans D. Mendes da Costa (ed.),

Studies in Canadian Family Law (1972), vol.2, 592, h la p.594.

79 [1945] C.S. 36.
80 Ibid., i la p.38.
8l Kivenko v. Yagod (1928) 44 B.R. 330, b la p.337 confirm6 par [1928] R.C.S.

421.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 22

position sociale. Comme certains s’amusent h le dire, en ce qui con-
cerne notre droit p6nal par exemple, si
‘on n’a pas d’argent, que
l’on est pauvrement v~tu et que l’on est recueilli ivre dans la rue, il
y a de fortes chances que
‘on soit un “robineux”; mais si l’on est
vatu d’une chemise et d’une cravate et que Pon est bien ras6, tout
en 6tant ivre dans la rue, on est probablement un “alcoolique” que
l’on retournera en taxi chez soi. De mPme, si l’on est pris a voler
h 1’6talage et que ‘on est bien nanti, on serait un kleptomane; si
‘on
n’a pas d’argent, on serait plut6t un voleur.8 2 Ce n’est pas que la loi
en elle-m~me est toujours discriminatoire; c’est dans son applica-
tion que la discrimination se manifeste souvent.

II en va de m~me en droit civil. L’application des r~gles inscrites
dans notre Code civil par certains juges83 aboutit en fait b une juris-
prudence civile discriminatoire qui se justifie tr~s difficilement h la
lumi~re m~me des principes de notre Code et semblerait 6tre con-
traire h la nouvelle Charte des droits et libertgs de la personne du
Qudbec.84 Les juges, par leurs ddcisions, ne condamnent-ils pas par-
fois injustement certaines personnes b. vivre toute leur vie en-dessous
du seuil de pauvret6?

82 Voir de fagon gdn6rale relativement h notre droit p6nal: I. Hdtu, Le pau-

vre, la machine judiciaire et la detention (1976) 9 Criminologie 87.

83 Nous n’avons ici 6tudi6 que quelques jugements non-publids. Il va de soi
de plus qu’une prise de position discriminatoire n’est pas toujours claire-
ment exprim6e dans un jugement.

84L.Q. 1975, c.6, art.10:

“Toute personne a droit h Ia reconnaissance et a 1’exercise, en pleine
6galit6, des droits et libert6s de la personne, sans distinction, exclusion
ou pr6fdrence fond6e sur … la condition sociale.”

in this issue Legal Aid in Ontario: More of the Same

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