Article Volume 57:2

Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : Pistes de réflexion

Table of Contents

McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX DANS LA CHARTE

DES DROITS ET LIBERTS DE LA PERSONNE DU

QUBEC : PISTES DE RFLEXION

Sophie Thriault et David Robitaille*

Au cours des vingt dernires annes, les droits
et liberts de la personne ont t mobiliss devant des
institutions internationales, rgionales et nationales
afin de lutter sur le plan juridique contre des activits
comportant des rpercussions nfastes pour lenviron-
nement et la sant et la scurit humaines. Sinscri-
vant dans cette mouvance, le Qubec a modifi la
Charte des droits et liberts de la personne afin dy in-
clure le droit un environnement sain et respectueux
de la biodiversit, dans la mesure et suivant les
normes prvues par la loi . Cet article a pour but de
rflchir sur le sens et la porte de ce droit, consacr
dans le chapitre IV de la Charte, portant sur les droits
conomiques et sociaux. la lumire de larrt Gosse-
lin c. Qubec (Procureur gnral) de la Cour suprme
arrt de principe sur la porte des droits socioco-
nomiques au Qubec ainsi que du droit rgional et
national compar, les auteurs tenteront, dans une
perspective prospective, de donner un sens et une por-
te srieuse cette disposition qui consacre non seu-
lement un droit fondamental individuel, mais aussi un
principe normatif laune duquel les tribunaux peu-
vent donner une dimension environnementale
dautres droits consacrs dans la Charte, y compris les
droits la vie, la scurit et la libert de la per-
sonne, la vie prive, la proprit et lgalit.

Over the past twenty years, human rights and
freedoms have been asserted before international, re-
gional, and national institutions as part of a legal
struggle against activities with harmful effects on the
environment and on human health and safety. Within
this social context, Quebec has modified its Charter of
Human Rights and Freedoms to incorporate the right
to a healthful environment in which biodiversity is
preserved, to the extent and according to the stand-
ards provided by law. This article is a reflection on
the meaning and ambit of this right, which is en-
shrined in Chapter IV, Economic and Social Rights,
of the Charter. In light of the Supreme Courts decision
in Gosselin v. Quebec (Attorney General)the leading
case on the extent of socioeconomic rights in Quebec
and of comparative regional and national law, the au-
thors, adopting a forward-looking perspective, attempt
to give meaning and a serious ambit to this provision,
which establishes not only a fundamental individual
right but also a normative principle with which courts
can add an environmental dimension to other rights
enshrined in the Charter, including the rights to life,
personal security and freedom, privacy, property, and
equality.

* Sophie Thriault est professeure la Facult de droit de lUniversit dOttawa, Section
de droit civil. Elle est galement membre du Barreau du Qubec, du Centre du droit de
lenvironnement et de la durabilit mondiale de lUniversit dOttawa et du Centre de
recherche et denseignement sur les droits de la personne de lUniversit dOttawa. Da-
vid Robitaille est professeur la Facult de droit de lUniversit dOttawa, Section de
droit civil. Il est galement membre du Barreau du Qubec et du Centre de recherche et
denseignement sur les droits de la personne de lUniversit dOttawa. Cet article a t
ralis grce lappui financier de la Fondation du Barreau du Qubec, que nous re-
mercions vivement. Nos remerciements vont galement nos assistants de recherche
Camille Provencher, Pierre-Alexandre Henri, Nora Szeles et Karine Hbert, ainsi qu
notre collgue Sbastien Grammond, pour ses commentaires judicieux.

Sophie Thriault et David Robitaille 2011

Citation: (2011) 57:2 McGill LJ 211 ~ Rfrence : (2011) 57 : 2 RD McGill 211

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Introduction

I.

La nature et le contenu du droit un environnement
sain reconnu larticle 46.1
A. Le droit un environnement sain et respectueux
de la biodiversit : aspects substantiels et procduraux
B. Lobligation positive de lgifrer pour donner effet au
droit un environnement sain
C. Lapplication de larticle 46.1 aux acteurs privs
D. Le droit un environnement sain comme principe

normatif

II. Les droits et liberts fondamentaux : vecteurs dun

droit ngatif et positif un environnement sain ?
A. La dgradation environnementale et ses rapports aux

droits la vie, la libert et la scurit

B. Le respect des droits la vie prive et linviolabilit

de la demeure en matire environnementale

C. Le droit de proprit et la protection des intrts

environnementaux

D. Le droit lgalit et la justice environnementale
E. Les voies de recours potentielles en vertu de la Charte
qubcoise
F. Le lien de causalit : la pierre dachoppement des

recours en matire de responsabilit environnementale

Conclusion

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 213

Introduction
Les rapports troits entre la dgradation de lenvironnement, dune

part, et la sant et le bien-tre des humains, dautre part, sont aujourdhui
largement reconnus. De la catastrophe de Bhopal aux accidents nu-
claires de Tchernobyl, Three Miles Island et Fukushima-Daiichi, en pas-
sant par lmission accrue de substances toxiques, la rduction sans pr-
cdent de la biodiversit et les effets dltres des changements clima-
tiques, il ressort clairement que les modes de production et de consomma-
tion des socits humaines, pourtant rguls par un nombre grandissant
de lois et rglements vous la protection de lenvironnement, ont pour
effet de compromettre la capacit de nombreuses personnes de vivre dans
un environnement dune qualit suffisante au maintien de la vie, de la
sant et de la dignit humaines1. Dans un tel contexte, il ne faut pas
stonner des emprunts de plus en plus frquents la grammaire des
droits fondamentaux de la personne dans le but dinflchir la conception
dominante de la nature, des sources et des consquences des problmes
environnementaux contemporains, une conception longtemps domine par
les paradigmes marginalisants des savoirs technoscientifiques2.
De fait, depuis les deux dernires dcennies, les droits fondamentaux
de la personne ont t mobiliss de nombreuses reprises devant des ins-
titutions internationales, rgionales et nationales afin dobtenir la sanc-
tion dactivits comportant des rpercussions environnementales nfastes,
susceptibles de porter atteinte lintgrit de la personne, voire, dans les
cas les plus graves, la vie3. La Cour europenne des droits de lhomme,
de mme que certains tribunaux nationaux, dont la Cour suprme de
lInde, ont fait uvre de pionniers en ce domaine, en confirmant sans am-
bages les rapports entre la dgradation environnementale et plusieurs
droits de la personne, tels les droits la vie, lintgrit de la personne et
la vie prive4. La reconnaissance dune dimension cologique 5 aux

1 Sylvie Paquerot, La porte du droit un environnement sain : les droits de la per-
sonne revus laune de la dgradation de lenvironnement plantaire dans Pierre
Bosset et Lucie Lamarche, dir, Droit de cit pour les droits conomiques, sociaux et cul-
turels : La Charte qubcoise en chantier, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2011, 273 la p
281 [Bosset et Lamarche, Droit de cit].

2 Ibid.
3 Pour un aperu de ces recours, voir Svitlana Kravchenko et John E Bonine, Human
Rights and the Environment: Cases, Law, and Policy, Durham (NC), Carolina Academic
Press, 2008.

4 Ibid. ce sujet, voir notamment Sumudu Atapattu, The Right to a Healthy Life or the
Right to Die Polluted?: The Emergence of a Human Right to a Healthy Environment
Under International Law (2002) 16 : 1 Tul Envtl LJ 65 ; Michael Burger, Bi-Polar
and Polycentric Approaches to Human Rights and the Environment (2003) 28 : 2 Col-
um J Envtl L 371 ; Lynda Collins, Are We There Yet? The Right to Environment in

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droits fondamentaux saccompagne dailleurs de la conscration, dans le
corpus constitutionnel de nombreux pays, dun droit humain lenvi-
ronnement 6.

Le Qubec na pas chapp cette mouvance, tel quen tmoigne
ladoption, dans la foule de sa Loi sur le dveloppement durable7, de
larticle 46.1 de la Charte des droits et liberts de la personne8, lequel con-
sacre le droit de toute personne, dans la mesure et suivant les normes
prvues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de
la biodiversit 9. Ce faisant, la province a rig la protection de lenvi-

International and European Law (2007) 3 : 2 RDPDD 119 aux pp 126-35 [Collins,
European Law ] ; Luis E Rodriguez-Rivera, Is the Human Right to Environment
Recognized Under International Law? It Depends on the Source (2001) 12 : 1 Colo J
Intl Envtl L & Poly 1 ; Dinah Shelton, Developing Substantive Environmental
Rights (2010) 1 : 1 Journal of Human Rights and the Environment 89.

5 Lexpression est de Paquerot, supra note 1 aux pp 273, 285.
6 Nous utilisons lexpression gnrique droit lenvironnement afin de dsigner
lensemble des dispositions, constitutionnelles ou lgislatives, dont lobjet consiste re-
connatre un droit fondamental un environnement dune certaine qualit, ou encore
affirmer le devoir de ltat ou des individus de respecter et de protger lenvironnement.
Cette expression soppose celle de droit de lenvironnement , qui englobe pour sa
part limposant corpus des normes relatives la protection de lenvironnement (par
exemple, les normes qui tablissent des seuils maximaux dmission de contaminants).
De plus, comme nous allons le voir, il simpose de ne pas confondre le droit
lenvironnement et les droits fondamentaux, tels les droits la vie, lintgrit phy-
sique et la vie prive, qui comportent une dimension environnementale. propos de
ces distinctions conceptuelles, voir Collins, European Law , supra note 4 aux pp 126-
35. Pour une tude approfondie de la reconnaissance dun droit lenvironnement
dans les constitutions et lgislations du monde, voir David R Boyd, The Environmental
Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environ-
ment, Vancouver, University of British Columbia Press, 2011.

7 LRQ, c D-8.1.1.
8 LRQ, c C-12, art 46.1 [Charte qubcoise].
9 Il simpose de souligner que le droit la qualit de lenvironnement fut consacr au
Qubec en 1978 par la Loi modifiant la Loi de la qualit de lenvironnement, LQ 1978, c
64, modifie par Loi sur la qualit de lenvironnement, LRQ, c Q-2 [LQE]. Larticle 19.1
de la LQE se lit en partie comme suit :

Toute personne a droit la qualit de lenvironnement, sa protection et la
sauvegarde des espces vivantes qui y habitent, dans la mesure prvue par la
prsente loi, les rglements, les ordonnances, les approbations et les autori-
sations dlivres en vertu de lun ou lautre des articles de la prsente loi […].

La violation de ce droit peut notamment tre sanctionne au moyen du recours en in-
jonction tabli par larticle 19.2 de la LQE. Nous allons voir que ladoption de larticle
46.1 ajoute au droit existant un environnement de qualit un outil susceptible de fa-
voriser une interprtation cologique des lois et des rglements. Ceci comprend les
autres droits fondamentaux de la personne, en plus de certains remdes additionnels, y
compris en dommages-intrts punitifs. De surcrot, larticle 46.1, en raison de sa pr-

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 215

ronnement au rang de droit et de valeur fondamentale, faisant ainsi cho
une jurisprudence abondante au mme effet10.
Dans la mesure o le droit un environnement sain a t consacr
dans le chapitre sur les droits conomiques et sociaux de la Charte qub-
coise, la question de sa porte juridique se pose ncessairement. Lors de
son entre en vigueur, lun des soussigns dnonait dailleurs comme une
imposture la prtention selon laquelle le lgislateur venait de consa-
crer un droit un environnement sain dans la Charte qubcoise11. En
effet, dans larrt de la Cour suprme du Canada Gosselin c. Qubec (Pro-
cureur gnral)12, bien quelle reconnut la justiciabilit des droits cono-
miques et sociaux, la Cour ne leur donna aucune porte normative s-
rieuse. Elle ne prcisa gure les obligations quimposent ces droits et limi-
ta la sanction de leur violation un jugement dclaratoire, quelle ne pro-
nona pas en lespce malgr la nette insuffisance des prestations prvues
par la mesure lgislative conteste. Il fallait alors logiquement conclure,
dans une perspective intrasystmique du droit, que les droits cono-
miques et sociaux ntaient pas, considrant ltat de la jurisprudence, de
vritables droits fondamentaux de la personne appelant une sanction
juridiquement contraignante13.
Comme nous le verrons, linterprtation des droits conomiques et so-
ciaux propose par la Cour suprme du Canada nest pas la seule qui soit
raisonnable et plausible. Dabord, la Cour, dans Gosselin (CSC), sest es-
sentiellement appuye sur une partie seulement du texte des droits co-
nomiques et sociaux dans la mesure et suivant les normes prvues
par la loi 14 considre, tort selon nous, comme vidant ces droits de

sence dans un document aussi important que la Charte qubcoise, insuffle une charge
symbolique considrable la protection de lenvironnement au Qubec.

10 La Cour suprme du Canada a affirm de nombreuses reprises que la protection de
lenvironnement constitue une valeur fondamentale pour les Canadiens : voir notam-
ment Cie ptrolire Impriale Lte c Qubec (Ministre de lEnvironnement), 2003 CSC 58
au para 19, [2003] 2 RCS 624 ; 114957 Canada Lte (Spraytech, Socit darrosage) c
Hudson (Ville), 2001 CSC 40 au para 1, [2001] 2 RCS 241 [Hudson] ; Ontario c Cana-
dien Pacifique Lte, [1995] 2 RCS 1031 au para 55, 125 DLR (4e) 385 [Canadien Paci-
fique] ; Friends of the Oldman River Society c Canada (Ministre des Transports), [1992]
1 RCS 3 aux pp 16-17, 88 DLR (4e) 1.

11 David Robitaille, Le droit un environnement sain dans la Charte qubcoise
Limposture , Le Devoir [de Montral] (13 dcembre 2005) en ligne : [Robitaille, Imposture ].

12 2002 CSC 84, [2002] 4 RCS 429 [Gosselin (CSC)].
13 Pour une analyse approfondie de cette question, voir David Robitaille, Normativit, in-
terprtation et justification des droits conomiques et sociaux : les cas qubcois et sud-
africain, Bruxelles, Bruylant, 2011 [Robitaille, Normativit].

14 Voir par ex Charte qubcoise, supra note 8, art 40, 46.1.

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tout contenu substantiel15. La Cour omettait ainsi de donner une relle si-
gnification aux termes dfinissant lobligation prvue par ces droits (no-
tamment le niveau de vie dcent ). Dans la premire partie de ce texte,
nous nous efforcerons de donner un sens aux termes environnement
sain et respectueux de la biodiversit , utiliss non sans raison par le l-
gislateur larticle 46.1 de la Charte qubcoise. Nous discuterons ensuite
de la porte autonome de cette disposition la fois en tant que droit, ainsi
que comme principe normatif. En effet, au-del de leur caractrisation
comme droits fondamentaux, il serait aussi possible, comme le soutient le
professeur Dominique Roux16, de considrer les droits conomiques et so-
ciaux comme des principes guidant les tribunaux dans linterprtation des
autres droits et liberts de la personne. Interprts laune du principe
selon lequel toute personne a droit un environnement sain et respec-
tueux de la biodiversit, les autres droits et liberts de la personne consa-
crs dans la Charte qubcoise sont ainsi susceptibles, tel que nous
lavancerons dans la seconde partie, de revtir une dimension environne-
mentale.
Combinant le droit constitutionnel et le droit de lenvironnement, ce
texte sera loccasion, dans un premier temps, de rflchir au sens et la
porte de larticle 46.1. Dans un deuxime temps, nous nous pencherons
sur lincidence potentielle de cette disposition sur linterprtation librale,
favorable la protection de lenvironnement, des autres droits et liberts
susceptibles de comporter une dimension cologique, en particulier les
droits la vie, lintgrit, la libert, la vie prive, la proprit, et
lgalit. Puisque ces derniers, contrairement aux droits conomiques et
sociaux, bnficient des mesures de sanction prvues tant par larticle 49
que par larticle 52 de la Charte qubcoise en cas de violation par ltat,
ils pourraient savrer tre les vecteurs de constitutionnalisation dun v-
ritable droit un environnement sain au Qubec. Enfin, puisque les droits
et liberts fondamentaux ont t peu mobiliss au Qubec en matire en-
vironnementale, notre rflexion sera ncessairement prospective et com-

15 la lumire du droit international et des observations gnrales du Comit des droits
conomiques, sociaux et culturels des Nations Unies, ces termes pourraient plutt signi-
fier que la mise en uvre concrte des droits socioconomiques doit passer par
ladoption de mesures lgislatives, sans que cela nempche les tribunaux de dfinir les
lments caractristiques de ces droits. Voir Pierre Bosset et Lucie Lamarche, Intro-
duction : Donner droit de cit aux droits conomiques, sociaux et culturels dans Bosset
et Lamarche, Droit de cit, supra note 1, 1 la p 10 [Bosset et Lamarche, Introduc-
tion ] ; Robitaille, Normativit, supra note 13 aux pp 218-19, 271 ; Mlanie Samson et
Christian Brunelle, Nature et porte des droits conomiques, sociaux et culturels dans
la Charte qubcoise : Ceinture lgislative et bretelles judiciaires dans Bosset et La-
marche, Droit de cit, supra note 1, 19 aux pp 43-45.

16 Dominique Roux, Le principe du droit au travail : juridicit, signification et normativit,

Montral, Wilson & Lafleur, 2005 aux pp 64-72.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 217

pare. En effet, dans la mesure o il est par ailleurs bien tabli mainte-
nant que le droit international, rgional et national compar constitue un
outil dinterprtation pertinent du droit interne canadien, les tribunaux
dappel sy rfrant abondamment, une place prpondrante sera donc ac-
corde aux dveloppements jurisprudentiels trangers17.

I. La nature et le contenu du droit un environnement sain reconnu

larticle 46.1

Lors de ladoption de principe du Projet de loi no 118 : Loi sur le dve-
loppement durable18, le ministre qubcois de lEnvironnement de
lpoque, Thomas Mulcair, affirmait demble limportance de la recon-
naissance dun nouveau droit dans un document quasi constitutionnel
comme la Charte qubcoise :

[U]ne des choses les plus importantes que vous allez remarquer l-
dedans, cest quon hisse au rang dun droit, au sein mme de notre
Charte des droits et liberts de la personne, le droit de vivre dans un
environnement sain dans le respect des droits et rglements19.

Nous pouvons dceler ici deux lments qui pourraient compliquer la
tche des tribunaux dans linterprtation de larticle 46.1. M. Mulcair in-
siste dabord sur la place quoccupe cette nouvelle disposition dans la hi-
rarchie des normes qubcoises elle est consacre dans la Charte qu-
bcoise et affirme quelle consacrera un droit , tout en spcifiant en-
suite que le champ dapplication de ce dernier se situe lintrieur du
cadre lgislatif existant en matire environnementale. Ce qui semble
constituer une ambivalence, entre la conscration dun droit fondamental
vritable ou dun nonc dclaratoire non contraignant, se retrouve ga-
lement dans le texte final de larticle 46.1 : Toute personne a droit, dans
la mesure et suivant les normes prvues par la loi, de vivre dans un envi-
ronnement sain et respectueux de la biodiversit [nos italiques]20.

Il serait alors ais pour les tribunaux qubcois, sur la base dune lec-
ture superficielle du texte des droits conomiques et sociaux21, de conclure

17 Voir par ex Chaoulli c Quebec (Procureur gnral), 2005 CSC 35, [2005] 1 RCS 791

[Chaoulli].

18 PL 118, Loi sur le dveloppement durable, 2e sess, 37e lg, Qubec, 2006 (sanctionn le

19 avril 2006), LQ 2006, c 3.

19 Qubec, Assemble nationale, Journal des dbats, 37e lg, 1re sess, n179 (3 novembre

2005) la p 9932 (Thomas J Mulcair) [Journal des dbats, 3 novembre 2005].

20 Charte qubcoise, supra note 8, art 46.1.
21 Ce fut notamment le cas dans linterprtation des articles 40 et 45 de la Charte qub-
coise. Larticle 40 reconnat le droit de toute personne, dans la mesure et suivant les
normes prvues par la loi, linstruction publique gratuite (ibid). Larticle 45, pour sa

218 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

que tant par lutilisation des termes dans la mesure et suivant les
normes prvues par la loi que par lemplacement de cet article dans la
Charte qubcoise, le lgislateur a expressment rduit larticle 46.1 au
rang dnonc politique dclaratoire. Selon ce raisonnement, la porte du
droit de vivre dans un environnement sain serait exclusivement dtermi-
ne par le lgislateur et sa violation ne pourrait pas faire lobjet dune
sanction judiciaire. Par ailleurs, suivant cette perspective, ce droit
najouterait aucun droit supplmentaire ce que prvoit dj larticle 19.1
de la LQE22, comme laffirmaient plusieurs intervenants au dbat entou-
rant ladoption de larticle 46.123. Il sagirait, tout au plus, dun droit
moral et symbolique refltant limportance que les Qubcoises et les
Qubcois accordent lenvironnement24.

part, consacre le droit de toute personne dans le besoin des mesures dassistance fi-
nancire et des mesures sociales, prvues par la loi, susceptibles de lui assurer un ni-
veau de vie dcent (ibid). Voir Gosselin c Qubec (Procureur gnral), [1999] RJQ 1033
la p 1048 (disponible sur CanLII) (CA), juge Baudouin, conf par Gosselin (CSC), supra
note 12 [Gosselin (CA)] ; Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu c Commission des
droits de la personne du Qubec, [1994] RJQ 1227 la p 1242, 117 DLR (4e) 67
(CA) [Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu] ; Lvesque c Qubec (Procureur gn-
ral), [1988] RJQ 223 la p 226 (disponible sur CanLII) (CA) ; Champagne c Tribunal
administratif du Qubec, [2001] RJQ 1788 la p 1797, Montral 500-05-057393-009 JE
2001-1435 (CS), inf pour dautres motifs par Qubec (Procureur gnral) c Champagne,
[2003] JQ no 13948 (QL), AZ-03019657 (Azimut) (CA) ; Gosselin c Qubec (Procureur
gnral), [1992] RJQ 1647 aux pp 1666-67, Montral 500-06-000012-860 JE 92-995
(CS) ; Mthot c Qubec (Commission des affaires sociales), (1991), AZ-91021370 (Azimut)
la p 9, Montral 500-05-012964-902 JE 91-1120 (CS) ; Aide sociale – 134, [1997] CAS
432 la p 434 (disponible sur Azimut) ; Aide sociale – 108, [1997] CAS 42 la p 44 (dis-
ponible sur Azimut) ; Aide sociale – 93, [1996] CAS 645 la p 649 (disponible sur Azi-
mut) ; Aide sociale – 27, [1996] CAS 139 la p 142 (disponible sur Azimut) ; Aide sociale
– 43, [1994] CAS 137 aux pp 140-41 (disponible sur Azimut) ; Aide sociale – 30, [1992]
CAS 824 la p 830 (disponible sur Azimut).

22 Pour le texte de cette disposition, voir LQE, supra note 9, art 19.1.
23 Voir Lettre de Madeleine Lemieux, Btonnire du Qubec, Thomas Mulcair, Ministre
du Dveloppement durable, de lEnvironnement et des Parcs, (5 dcembre 2005) en
ligne : Assemble nationale la p 4 (Objet : Commentaires du Barreau du Qubec concernant le projet
de loi 118 intitul Loi sur le dveloppement durable ) ; Corinne Gendron et al, M-
moire de la Chaire de responsabilit sociale et de dveloppement durable (CRSDD) remis
la Commission des transports et de lenvironnement dans le cadre des consultations
particulires et des auditions publiques sur la Loi sur le dveloppement durable (projet
de loi no 118), d rvise, Montral, Cahiers de recherche de la CRSDD, cole des
sciences de la gestion, Universit du Qubec Montral, 2005 aux pp 50-52, en ligne :
Cahiers de la CRSDD ; Paule Halley,
LAvant-projet de loi sur le dveloppement durable du Qubec (2005) 1 : 1 RDPDD
59 la p 74 [Halley, Avant-projet ] ; Robitaille, Imposture , supra note 11.

24 Par analogie, voir Gosselin (CSC), supra note 12 au para 305, juge Bastarache ; ibid aux

para 308, 396, juge Arbour ; ibid au para 422, juge LeBel.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 219

la biodiversit . Dans

Une interprtation aussi restrictive de larticle 46.1 ferait fi, cepen-
dant, de sa conscration dans un document aussi important que la Charte
qubcoise et omettrait de donner un sens aux termes environnement
sain et respectueux de
le contexte de
linterprtation des articles 40 et 45 de la Charte qubcoise, les tribunaux
ont en effet souvent donn un sens trs limit ces dispositions, en
sappuyant presque uniquement sur les termes dans la mesure et sui-
vant les normes prvues par la loi , omettant ainsi dinterprter les mots
instruction publique gratuite 25 et mesures […] susceptibles […]
[d]assurer un niveau de vie dcent 26, comme ce fut le cas dans larrt
Gosselin (CSC). Il simpose donc dabord de prciser, notamment la lu-
mire du droit compar, le sens de larticle 46.1 et des termes sain et
respectueux de la biodiversit , qui qualifient ltendue du droit
lenvironnement protg par la Charte qubcoise.

A. Le droit un environnement sain et respectueux de la biodiversit :

aspects substantiels et procduraux

Le droit lenvironnement jouit dun statut constitutionnel au sein de
147 juridictions nationales27. Ltendue de ce droit varie toutefois consid-
rablement en fonction de lobjet prcis des dispositions concernes. Dune
part, certaines constitutions reconnaissent un droit substantiel un envi-
ronnement dune certaine qualit ; dautres juridictions ont plutt choisi
daffirmer la responsabilit de ltat, voire des individus, eu gard la
protection de lenvironnement, ou encore de consacrer des garanties de
nature procdurale en matire environnementale28. Dautre part, la porte
du droit lenvironnement est dfinie en fonction des multiples qualifica-
tifs dont il est affubl. En effet, alors que certaines constitutions consa-
crent le droit un environnement sain , salubre , quilibr , res-
pectueux de la sant , ou de qualit , dautres rfrent plutt un en-
vironnement adquat , viable , satisfaisant ou durable 29. De

25 Charte qubcoise, supra note 8, art 40.
26 Ibid, art 45.
27 Boyd, supra note 6 la p 47. Voir aussi Marie-France Delhoste, Lenvironnement dans

les Constitutions du monde (2004) 120 : 2 Rev DP & SP 441.

28 Boyd, supra note 6 aux pp 52-71.
29 Voir Collins, European Law , supra note 4 la p 128 ; Delhoste, supra note 27 aux pp
446-50. titre dexemple, larticle 23 de la Constitution belge, 1994, reconnat, en lien
avec le droit de mener une vie conforme la dignit humaine (art 23), le droit la
protection dun environnement sain (art 23(4)). En France, larticle premier de la
Charte de lenvironnement consacre le droit de chacun de vivre dans un environne-
ment quilibr et respectueux de la sant (Loi constitutionnelle n 2005-205 du 1er
mars 2005 relative la Charte de lenvironnement, JO, 2 mars 2005, 3697). La Constitu-
tion espagnole, 1978, art 45, pour sa part, nonce que chacun a le droit de jouir dun

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plus, certains textes constitutionnels renvoient aux notions de protection
de la biodiversit et dintgrit des cosystmes30.

Le droit protg par larticle 46.1 doit ainsi tre cern laune de la
norme de qualit arrte par les termes sain et respectueux de la bio-
diversit . La notion denvironnement sain , prise dans son seul sens
commun, se rapporterait la sant 31. Ceci dit, la porte du droit
lenvironnement reconnu par larticle 46.1 nen est pas moins quivoque,
selon que lon envisage les rapports entre la dgradation environnemen-
tale et la sant humaine dans une perspective troite ou gnreuse. Inter-
prt de faon restrictive, le droit un environnement sain ne serait
applicable que dans les circonstances o la dgradation de lenvironne-
ment engendre par une activit humaine spcifique gnre des rpercus-
sions dltres suffisamment srieuses et immdiates sur la sant des

environnement appropri pour le dveloppement de la personne, ainsi que le devoir de
le prserver […] [notre traduction].

30 Voir notamment Constitution of the Republic of South Africa, 1996, art 24 :

Everyone has the right: (a) to an environment that is not harmful to their
health or well-being; and (b) to have the environment protected, for the benefit
of present and future generations, through reasonable legislative and other
measures that (i) prevent pollution and ecological degradation; (ii) promote
conservation; and (iii) secure ecologically sustainable development and use of
natural resources while promoting justifiable economic and social develop-
ment.

Voir aussi Constitution of India, 1950, art 51A : It shall be the duty of every citizen of
India: [] (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes,
rivers and wild life, and to have compassion for living creatures ; Constitution portu-
gaise, 1976, art 66(1) : Toute personne est en droit de disposer denvironnement, sain,
cologiquement quilibr et a le devoir de le dfendre [traduction officielle].

31 Collins, European Law , supra note 4 la p 137 ; Michel Gagn et Mira Gauvin, Le
droit un environnement sain et respectueux de la biodiversit : valeur symbolique ou
effet concret ? dans Dveloppements rcents en droit de lenvironnement, vol 300,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2009, 3 la p 7 ; Paule Halley et Denis Lemieux, La
mise en uvre de la Loi qubcoise sur le dveloppement durable : un premier bilan
dans Confrence des juristes de ltat, Actes de la XVIIIe Confrence des juristes de
ltat, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2009, 93 ; Halley, Avant-projet , supra note 23
aux pp 72-73. Le terme sain est dfini de la faon suivante dans Le nouveau petit
Robert, 2008, sub verbo sain :

1. Qui est en bonne sant, nest pas malade (cf. Bien portant). [] 2. Dont
lorganisme est bien constitu et fonctionne normalement, sans trouble, dune
manire habituelle. [] 3. Qui jouit dune bonne sant psychique ; dont les
activits mentales ne trahissent aucune anomalie. [] 4. Qui contribue la
bonne sant, na aucun effet funeste sur ltat physique.

Cette interprtation est conforte par la traduction anglaise de larticle 46.1, laquelle
consacre the right to live in a healthful environment . Le terme healthful signifie
[h]aving or conducive to good health (New Oxford American Dictionary, 3e d, sub
verbo heathful ).

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 221

personnes pour compromettre la jouissance de droits fondamentaux. Sui-
vant cette perspective, le simple fait de vivre dans un environnement
pollu ne saurait, lui seul, tre assimil une violation du droit un
environnement sain 32.

Larticle 46.1, linstar des autres dispositions de la Charte qub-
coise, devrait nanmoins recevoir une interprtation large et librale, fa-
vorable la ralisation de son objet33. Dans cette optique, il devient pos-
sible daffirmer, comme daucuns lont fait avant nous, que larticle 46.1
garantit le droit un environnement qui est, en soi, favorable la sant,
savoir un environnement exempt de substances nocives dans une quantit
susceptible dentraner la dtrioration de la biodiversit et des cosys-
tmes, sur lesquels reposent la vie et le bien-tre des tres humains34.
Une telle interprtation serait dautant plus justifie que la Charte qub-
coise reconnat non seulement le droit un environnement sain , mais

32 Voir notamment John Lee, The Underlying Legal Theory to Support a Well-Defined
Human Right to a Healthy Environment as a Principle of Customary International
Law (2000) 25 : 2 Colum J Envtl L 283 la p 285 : [A]n environmental violation be-
comes significant enough to become a human rights violation when, as a result of a spe-
cific course of state action, a degraded environment occurs with either serious health con-
sequences for a specific group of people or a disruption of a peoples way of life [italiques
dans loriginal].

33 Tel que laffirmait la Cour suprme dans larrt Bliveau St-Jacques, les droits garantis
par la Charte qubcoise doivent faire lobjet dune interprtation large et librale (Bli-
veau St-Jacques c Fdration des employes et employs de services publics inc, [1996] 2
RCS 345 au para 116, 136 DLR (4e) 129 [Bliveau St-Jacques]).

34 Cette dfinition du contenu du droit protg par larticle 46.1 reprend celle propose par
Halley, Avant-projet , supra note 23 la p 73. Dans le mme sens, voir Collins, Eu-
ropean Law , supra note 4 la p 137 ; Paquerot, supra note 1 la p 281. Par analogie,
il est pertinent de rfrer linterprtation du droit lenvironnement protg par la
Constitution de ltat du Montana (Mont Const art IX, 1[1]) dans la dcision Montana
Environmental Information Center v Department of Environmental Quality, 1999 MT
248, 988 P2d 1236 (Mont Sup Ct) : The delegates did not intend to merely prohibit that
degree of environmental degradation which can be conclusively linked to ill health or
physical endangerment . Il est entendu que les modes de consommation et de produc-
tion au sein des socits industrialises contemporaines gnrent invitablement une
vaste gamme de polluants sur une base quotidienne, quil sagisse par exemple des d-
chets produits par la disposition de nos biens de consommation ou des missions de con-
taminants associes au transport par vhicules motoriss. Afin dviter de lui confrer
une porte absurde, larticle 46.1 pourrait tre analys la lumire de ladage de mini-
mis non curat lex, de faon exclure de son champ dapplication les dtriorations mi-
nimes ou ngligeables de lenvironnement ( propos de ce principe dinterprtation, voir
Canadien Pacifique, supra note 10 aux para 64-65). Notons toutefois quil resterait pos-
sible de faire chec lapplication de ce principe en invoquant les effets cumulatifs de
dtriorations environnementales qui, bien que ngligeables lorsque considres isol-
ment, sont susceptibles de comporter dans leur ensemble des rpercussions cologiques
srieuses (pour une application concrte de ce raisonnement audacieux, voir Qubec
(PG) c Latulippe, 2005 CanLII 51227, Beauce 350-61-014460-035 JE 2006-655 (CQ)).

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de surcrot respectueux de la biodiversit 35. Larticle 46.1, ainsi inter-
prt, exigerait que soient considrs, au-del des effets immdiats de la
dgradation environnementale sur la sant humaine, les effets cumulatifs
et diffrs des activits anthropiques sur lenvironnement et la sant, no-
tamment ceux qui rsultent de la pollution dite diffuse ou chro-
nique 36. cet gard, il est dailleurs pertinent de noter que la notion de
sant est aujourdhui largement entendue, en matire de sant pu-
blique, dun tat de complet bien-tre physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une simple absence de maladie ou dinfirmit 37.
Dans un autre ordre dides, une interprtation large et librale du
droit un environnement sain et respectueux de la biodiversit se-
rait conforme aux principes du dveloppement durable noncs la Loi
sur le dveloppement durable, en particulier aux principes de protection et
damlioration de la sant et [de la] qualit de vie et du principe de la
prservation de la biodiversit 38. Par ailleurs, compte tenu des difficul-

35 Selon la professeure Paule Halley, les termes respectueux de la biodiversit consa-
creraient le caractre collectif du droit lenvironnement dans la Charte qubcoise
(Halley, Avant-projet , supra note 23 la p 72).

36 Pour une illustration des rpercussions graves sur la sant pouvant rsulter dune ex-
position long terme des contaminants toxiques mis sur une base quotidienne dans
le cours normal dactivits industrielles, voir Dayna Nadine Scott, Confronting Chro-
nic Pollution: A Socio-Legal Analysis of Risk and Precaution (2008) 46 : 2 Osgoode
Hall LJ 293 [Scott, Chronic Pollution ].

37 Cette dfinition de la sant, largement accepte par les autorits de la sant publique,
est propose dans le prambule de la Constitution de lOrganisation mondiale de la
Sant, 22 juillet 1946, 14 RTNU 185, RT Can 1946 n 32 (entre en vigueur : 7 avril
1948). LOMS compte 193 tats membres. Certains auteurs ont mme propos
denglober dans le droit un environnement sain les atteintes aux valeurs esthtiques
et culturelles qui se rattachent au milieu naturel : voir Collins, European Law , supra
note 4 la p 137 ; Michel Prieur, Lenvironnement entre dans la constitution (2003)
106 Droit de lenvironnement 38 la p 39.

38 Loi sur le dveloppement durable, supra note 7, art 6. La Loi sur le dveloppement du-

rable dfinit ces principes comme suit :

1 Sant et qualit de vie : les personnes, la protection de leur sant et
lamlioration de leur qualit de vie sont au centre des proccupations rela-
tives au dveloppement durable. Les personnes ont droit une vie saine et
productive, en harmonie avec la nature. [] 10 Prservation de la biodi-
versit : la diversit biologique rend des services inestimables et doit tre
conserve pour le bnfice des gnrations actuelles et futures. Le maintien
des espces, des cosystmes et des processus naturels qui entretiennent la
vie est essentiel pour assurer la qualit de vie des citoyens.

Voir Gagn et Gauvin, supra note 31 la p 9 ; Halley, Avant-projet , supra note 23
aux pp 73-74. Les principes noncs par la Loi sur le dveloppement durable pourraient
inflchir linterprtation des lois et des rglements en faveur dune protection accrue de
lenvironnement : voir par ex 9034-8822 Qubec c Sutton (Ville de), 2008 QCCS 1839 au

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 223

ts considrables lies ltablissement des liens de causalit entre une
source particulire de dgradation environnementale et des problmes
spcifiques de sant, le principe de prcaution permettrait de prconi-
ser une interprtation favorable la ralisation du droit lenvironne-
ment dans les situations o le lien entre une pollution environnementale
et le mal allgu fait lobjet de dbats scientifiques39.

Toujours dans la perspective du dveloppement durable, il serait pos-
sible de faire dcouler du droit un environnement sain et respec-
tueux de la biodiversit des garanties de nature procdurale. De fait, tel
que lnonce larticle 6(e) de la Loi sur le dveloppement durable, la par-
ticipation et lengagement des citoyens et des groupes qui les reprsentent
sont ncessaires pour dfinir une vision concerte du dveloppement et
assurer sa durabilit sur les plans environnemental, social et cono-

para 16 (disponible sur Azimut), dcision dans laquelle le juge Tth sexprime comme
suit :

Cest travers cet outil dinterprtation [la Loi sur le dveloppement durable]
que larticle 113 paragr. 12.1 [de la Loi sur lamnagement et lurbanisme]
doit tre compris. Assurer la protection du couvert forestier et favoriser
lamnagement durable de la fort prive par une rglementation sur
labattage darbres, cest participer au dveloppement durable et raliser le
virage souhait par le Lgislateur.

Dans une perspective comparative, il est intressant de souligner lopinion de la Cour
constitutionnelle de lAfrique du Sud dans larrt Fuel Retailers Association of Southern
Africa v Mpumalanga (Director-General Environmental Management, Department of
Agriculture, Conservation and Environment), [2007] ZACC 13 aux para 25-35, 10 B
Const LR 1059 (S Afr Const Ct). Cette cour a affirm que la garantie du droit un envi-
ronnement sain prvue larticle 24 de la Constitution of the Republic of South Africa,
supra note 30, linstar de la loi destine la mettre en uvre, la National Environ-
mental Management Act, doit tre interprte la lumire de lidal du dveloppement
durable et des principes qui y sont rattachs, tels que dfinis notamment par le droit in-
ternational.

39 Cest aussi lopinion de la professeure Paquerot, supra note 1 la p 285. La Loi sur le
dveloppement durable, supra note 7, art 6(j), dfinit le principe de prcaution comme
suit : [L]orsquil y a un risque de dommage grave ou irrversible, labsence de certitude
scientifique complte ne doit pas servir de prtexte pour remettre plus tard ladoption
de mesures effectives visant prvenir une dgradation de lenvironnement . Dans
larrt Hudson, supra note 10 aux para 30-32, la juge LHeureux-Dub, au nom de la
majorit, affirmait limportance du principe de prcaution dans linterprtation du droit
canadien, en loccurrence un rglement municipal. Elle laisse mme entendre que ce
principe, largement reconnu en droit international, pourrait faire partie du droit inter-
national coutumier. Il est intressant de noter que la Cour suprme de lInde nhsite
aucunement rfrer aux grands principes du droit international de lenvironnement,
dont le principe de prcaution, afin de trancher des litiges internes portant sur des
questions environnementales. Au sujet de cette jurisprudence, voir Lavanya Rajamani,
Public Interest Environmental Litigation in India: Exploring Issues of Access, Partici-
pation, Equity, Effectiveness and Sustainability (2007) 19 : 3 J Envtl L 293 aux pp
294-95.

224 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

mique 40. Des principes similaires sont aussi consacrs par plusieurs ins-
truments internationaux, dont la Dclaration de Rio sur lenvironnement
et le dveloppement41 et la Convention sur laccs linformation, la parti-
cipation du public au processus dcisionnel et laccs la justice en matire
denvironnement42. Une participation relle et effective des citoyens aux
processus dcisionnels susceptibles de compromettre la qualit de leur
environnement, y compris laccs linformation environnementale et
des recours accessibles et efficaces, contribuerait la ralisation substan-
tielle du droit un environnement sain et respectueux de la biodiver-
sit 43. Il est dailleurs pertinent de noter que la reconnaissance dun droit
de participation implicite au droit lenvironnement, garanti par larticle
46.1, suivrait le virage amorc dans certains domaines du droit par la
Cour suprme, qui a reconnu que lquit du processus est un lment
contribuant leffectivit des droits et liberts de la personne44.

40 Loi sur le dveloppement durable, supra note 7, art 6(e).
41 Rapport de la Confrence des Nations Unies sur lenvironnement et le dveloppement,
Doc off NU, 1992, Doc NU A/CONF.151/26/REV.1 (Vol I) (1993) 3 [Dclaration de Rio].
Tel quaffirm au principe 10 de la Dclaration de Rio :

La meilleure faon de traiter les questions denvironnement est dassurer la
participation de tous les citoyens concerns, au niveau qui convient. Au ni-
veau national, chaque individu doit avoir dment accs aux informations re-
latives lenvironnement que dtiennent les autorits publiques, y compris
aux informations relatives aux substances et activits dangereuses dans
leurs collectivits, et avoir la possibilit de participer aux processus de prise
de dcision. Les tats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la
participation du public en mettant les informations la disposition de celui-
ci. Un accs effectif des actions judiciaires et administratives, notamment
des rparations et des recours, doit tre assur.

42 25 juin 1998, 2161 RTNU 447 (entre en vigueur : 31 octobre 2001).
43 Collins, European Law , supra note 4 la p 148 (lauteure propose de concevoir le
droit lenvironnement de faon y intgrer la fois une dimension substantielle et
une dimension procdurale). Voir aussi Boyd, supra note 6 la p 26 :

In the environmental context, procedural rights are essential complements to
substantive rights because they provide the tools to ensure that the latter are
fulfilled. Procedural rights are practical and easily enforced, enabling citizens
and groups to contribute actively to the protection of their environment.

Sur les forces et les faiblesses des rgles encadrant la participation citoyenne aux pro-
cessus dcisionnels en matire denvironnement au Qubec, de mme qu celles qui r-
gissent laccs linformation, voir Jean Baril, Le BAPE devant les citoyens : Pour une
valuation environnementale au service du dveloppement durable, Qubec, Presses de
lUniversit Laval, 2006.

44 Voir larrt Health Services and Support Facilities Subsector Bargaining Assn c Co-
lombie-Britannique, 2007 CSC 27 au para 87, [2007] 2 RCS 391, dans lequel la majorit
de la Cour a reconnu quun droit procdural de ngocier collectivement dcoule de faon
implicite du droit la libert dassociation garanti par larticle 2(d) de la Charte cana-
dienne des droits et liberts, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 225

En somme, le droit un environnement sain et respectueux de la
biodiversit vhiculerait, dans sa forme la plus acheve, un vaste en-
semble de normes dont la finalit consiste protger un environnement
naturel favorable la sant et garantir la participation des citoyens aux
processus dcisionnels susceptibles de compromettre leurs droits environ-
nementaux. tout le moins, le contenu minimal de ce droit devrait in-
clure la protection des droits et liberts fondamentaux et les besoins es-
sentiels susceptibles dtre affects ngativement par la dgradation envi-
ronnementale, par exemple laccs une eau potable45.
Cela tant, la porte relle du droit lenvironnement reconnu par
larticle 46.1 doit nanmoins tre dtermine la lumire de lintensit
des obligations qui incombent ltat, celle-ci tant notamment module
par les termes dans la mesure et suivant les normes prvues par la loi ,
ainsi que par le choix du lgislateur dintgrer cette disposition au cha-
pitre des droits conomiques et sociaux de la Charte qubcoise.

B. Lobligation positive de lgifrer pour donner effet au droit un

environnement sain

Selon la majorit de la Cour suprme dans larrt Gosselin (CSC), sous
la plume de la juge en chef McLachlin, il ne fait aucun doute que les dis-
positions socioconomiques contenues au chapitre IV de la Charte qub-
coise consacrent des droit[s] 46 ou des norme[s] 47 crant des droits po-
sitifs qui obligent ltat prendre des mesures pour [y] donner effet

lannexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte canadienne]. Il
semble cependant que la Cour suprme ait attnu cette obligation dans le rcent arrt
Ontario (Procureur gnral) c Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 RCS 3, larticle 2(d) tant
dsormais lu comme garantissant le droit constitutionnel de formuler des revendica-
tions collectives et de les voir prises en considration de bonne foi par lemployeur
(ibid au para 51). Cela ne garantit toutefois pas de processus prcis en matire de rela-
tions de travail, par exemple pour la ngociation dans un contexte de monopole syndi-
cal. En matire de droit autochtone, la Cour insiste dsormais sur limportance de la
consultation et, le cas chant, de laccommodement des peuples autochtones, ds lors
quune mesure gouvernementale est susceptible de porter atteinte leurs droits. Voir
notamment ces arrts de la Cour suprme du Canada : Beckman c Premire nation de
Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3 RCS 103 ; Premire nation crie Mi-
kisew c Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2005 CSC 69, [2005] 3 RCS 388 ;
Nation hada c Colombie-Britannique (Ministre des Forts), 2004 CSC 73, [2004] 3 RCS
511.

45 Le droit fondamental leau a dailleurs rcemment t confirm dans une rsolution de
lAssemble gnrale des Nations Unies : voir Le droit leau et lassainissement :
droit de lhomme, Rs AG 48, Doc off AG NU, 64e sess, Doc NU A/RES/64/292 (2010).

46 Gosselin (CSC), supra note 12 au para 87, juge en chef McLachlin ; ibid au para 301,

juge Bastarache.

47 Ibid au para 302, juge Bastarache.

226 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

[nos italiques]48, sans toutefois dfinir plus prcisment lobligation la-
quelle le gouvernement se serait astreint. Les motifs de la majorit pr-
tent en effet quivoque sur ce point important :

Lexpression susceptibles [d]assurer un niveau de vie dcent [de
larticle 45 de la Charte qubcoise] sert identifier les mesures qui
constituent lobjet du droit, cest–dire quelle prcise le type de me-
sures que ltat est tenu doffrir, mais elle ne peut tre invoque
pour fonder lexamen du caractre adquat de telles mesures [souli-
gnement dans loriginal ; nos italiques]49.

Autrement dit, la lumire de la rdaction et [de] la situation de
lart. 45 [et plus largement des droits conomiques et sociaux] dans la
Charte qubcoise 50, larticle 52 ne sappliquant pas au chapitre IV, ainsi
que de la jurisprudence qubcoise antrieure51, il nappartient pas aux
tribunaux, mais bien au lgislateur, de dfinir le contenu de cette disposi-
tion et lobligation qui en dcoule. Les droits socioconomiques ne sont pas
autonome[s] 52 ou indpendant[s] 53 des mesures que le lgislateur
dciderait dadopter pour les mettre en uvre54.

Il en rsulte, selon la majorit de la Cour, que les tribunaux ne dispo-
sent pas du pouvoir de vrifier le caractre adquat ou la suffisance de ces
mesures lgislatives55. Consquemment, estime le juge Bastarache dans
ses motifs concordants, les tribunaux nont pas non plus le pouvoir de v-
rifier, dans un litige donn, si les droits conomiques ont t viols56.
Puisque ces droits sont de nature dclaratoire, il serait vain, selon ce der-
nier, de dterminer dans quelle mesure les politiques publiques contestes
ne respectent pas leur contenu normatif57.

48 Ibid au para 92. Voir aussi ibid au para 88.
49 Ibid.
50 Ibid au para 433, juge LeBel. Voir aussi ibid aux para 89-95, juge en chef McLachlin.
51 Ibid aux para 424-33, juge LeBel.
52 Ibid aux para 423, 433, juge LeBel.
53 Ibid au para 90, juge en chef McLachlin.
54 Les magistrats considrent en effet les termes prvues par la loi figurant larticle
45, ainsi que lemploi de mots similaires dans les articles 41, 42, 44, 46 et 46.1, comme
des limites intrinsques au pouvoir des tribunaux de dfinir le contenu des droits co-
nomiques et sociaux (ibid).

55 Ibid aux para 88, 90, 92-93, 95-96, juge en chef McLachlin.
56 Comme nous le constaterons, si le juge estime que larticle 45 na aucune porte norma-
tive lorsquil est mobilis lencontre de la loi, il en irait autrement des actes fautifs des
agents de ltat qui auraient un effet prjudiciable sur ce droit, les articles 45 et 49
permettant alors dobtenir une rparation (ibid au para 305, juge Bastarache).

57 Ibid au para 302, juge Bastarache.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 227

La juge en chef McLachlin ne partage pas les motifs du juge Basta-
rache sur ce point. Ainsi, malgr linapplicabilit des articles 49 et 52 et sa
conclusion selon laquelle les tribunaux ne peuvent se prononcer sur la
pertinence des mesures socioconomiques, la majorit de la Cour refuse
lide selon laquelle ces articles seraient dpourvus de toute justiciabilit,
ce qui rendrait leur respect compltement soustrait au contrle des tribu-
naux. Selon la juge en chef McLachlin, il importe de reconnatre aux justi-
ciables la facult de saisir les tribunaux lorsquils croient subir une viola-
tion de leurs droits socioconomiques et de faire constater cette atteinte
dans un jugement dclaratoire58. Il convient ds lors de se demander
comment le magistrat pourra juger et surtout justifier sa conclusion selon
laquelle larticle 45 a t viol, alors quil ne dispose pas de la lgitimit,
selon la Cour, pour valuer le caractre appropri des programmes so-
ciaux. Dclarer la violation dun droit dont la matrialisation concrte n-
cessite une intervention lgislative revient en effet ncessairement po-
ser un jugement a posteriori sur les modalits de cette intervention. Mal-
gr cette ambigut, les motifs de la majorit suggrent en dfinitive que
si les tribunaux nont pas le pouvoir dinvalider une loi dont les modalits
sont juges insuffisantes, ils disposent nanmoins du pouvoir de constater
cette insuffisance dans un jugement dclaratoire59.
En lespce, malgr la prestation mensuelle drisoire que recevaient
plusieurs assists sociaux, la juge en chef McLachlin na constat aucune
violation de larticle 45, ni na-t-elle consquemment eu recours au juge-
ment dclaratoire comme sanction : La Loi sur laide sociale comporte le
type de mesures [] prvues par la loi que vise lart. 45. Je conclus en
lespce labsence de violation de lart. 45 de la Charte qubcoise [ita-
liques dans loriginal]60. Compte tenu de laffirmation selon laquelle les
mesures adoptes doivent tendre assurer un niveau de vie dcent, mais
nont pas y parvenir [nos italiques]61, la position de la Cour a de quoi
tonner. Il faut donc en conclure que les droits conomiques et sociaux
impliquent au minimum lobligation de mettre sur pied un cadre lgislatif
pour les rendre effectifs, peu importe le contenu des mesures adoptes.
Appliqu larticle 46.1, ce raisonnement pourrait signifier que, par
exemple, le dfaut par ltat dencadrer notamment par voie rglemen-
taire lmission de contaminants susceptibles dengendrer une dgrada-
tion environnementale incompatible avec le maintien de la sant des tres

58 Ibid au para 96, juge en chef McLachlin.
59 Cest la raison pour laquelle lun des soussigns considre que les droits conomiques et
sociaux, en ltat actuel du droit, ne constituent pas encore de vritables droits fonda-
mentaux : Robitaille, Normativit, supra note 13.

60 Gosselin (CSC), supra note 12 au para 94, juge en chef McLachlin.
61 Ibid au para 93, juge en chef McLachlin.

228 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

humains, des cosystmes et de la biodiversit, constituerait une violation
de larticle 46.1 qui pourrait tre constate dans un jugement dclara-
toire62.

Larrt Gosselin (CSC) reprsente ainsi un prcdent dans la mesure
o la majorit de la Cour a reconnu, de manire trs limite, la justiciabi-
lit des droits conomiques et sociaux. En effet, une obligation de lgifrer
pour donner effet ces droits nest pas dune intensit trs forte dans le
spectre des obligations positives quimposent les droits conomiques et so-
ciaux. Dailleurs, par ladoption notamment de la LQE, on pourrait dores
et dj considrer que ltat qubcois respecte, dans une certaine me-
sure, cette obligation quasi constitutionnelle63. Comme certains lont sou-
tenu, une autre interprtation des droits conomiques et sociaux est ce-
pendant possible, lindtermination du texte de la Charte qubcoise lais-
sant une marge de manuvre suffisante aux tribunaux pour en donner
une signification et une porte plus conformes leur conscration dans un
document de nature quasi constitutionnelle64. Les tribunaux devront donc
semployer dfinir plus amplement le contenu de larticle 46.1 qui,
comme nous lavons avanc, devrait notamment protger les citoyens

62 Le principe normatif du droit un environnement sain et respectueux de la biodi-
versit sinscrirait ainsi en porte–faux avec la mouvance nolibrale en matire de
politiques environnementales, laquelle prconise la drglementation au profit dune
contractualisation accrue des normes environnementales. ce sujet, voir notamment
Paule Halley et Olivier Boiral, Les systmes de gestion environnementale au Canada :
enjeux et implications pour les politiques publiques de lenvironnement (2008) 53 : 4
RD McGill 649 ; Maryse Grandbois et Marie-Hlne Brard, La reconnaissance inter-
nationale des droits environnementaux : le droit de lenvironnement en qute
deffectivit (2003) 44 : 3 C de D 427 la p 466 ; Paule Halley, Les ententes portant
immunit de poursuite et substitution de norme en droit de lenvironnement qubcois
(1998) 39 : 1 C de D 3 [Halley, Ententes ] ; Paule Halley, Le droit, lenvironnement
et la drglementation au Qubec dans Dveloppements rcents en droit de lenviron-
nement, vol 90, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1997, 343. Lapproche consensuelle en
matire denvironnement a par ailleurs t consacre par voie lgislative avec la mise
en place des attestation[s] dassainissement (LQE, supra note 9, art 31.10-31.41) et
des programme[s] dassainissement (ibid, art 116.2).

63 Il faut toutefois noter que la mouvance favorable la drglementation de nombreux
secteurs dintervention publique depuis quelques dcennies, laquelle la protection de
lenvironnement na pas chapp, pourrait tre mise mal par une telle obligation posi-
tive la charge de ltat. En effet, la ngociation dententes entre ltat et les acteurs
conomiques concernant leurs missions polluantes, de mme que les dmarches volon-
taires de lindustrie, ne sauraient notre avis se substituer entirement ladoption de
normes gnrales contraignantes, de nature lgislative ou rglementaire, aux fins de
satisfaire lobligation de lgifrer. Au sujet du recours ces mcanismes de drgle-
mentation dans le domaine de la rgulation environnementale, voir notamment Halley
et Boiral, supra note 62 ; Halley, Ententes , supra note 62.

64 Voir Bosset et Lamarche, Introduction , supra note 15 ; Robitaille, Normativit, supra

note 13 ; Samson et Brunelle, supra note 15.

contre les menaces srieuses que posent diverses formes de pollution la
sant et la scurit humaines.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 229

C. Lapplication de larticle 46.1 aux acteurs privs

Lun des aspects les plus intressants du potentiel juridique de
larticle 46.1 rside sans doute dans son application aux acteurs privs.
Tous les droits prvus au chapitre IV de la Charte qubcoise ne se limi-
tent pas imposer des obligations ltat, certains visant dabord les par-
ties prives, comme les articles 39 (droit de lenfant la protection) et 48
(droit des personnes ges dtre protges contre lexploitation)65. Les tri-
bunaux ont dfini le contenu normatif de ces droits66 et ont mme affirm,
au sujet de larticle 48, quil consacre un droit fondamental quasi constitu-
tionnel67.

Il pourrait, notre avis, en aller de mme de larticle 46.1. Certains
pourraient objecter que cette disposition, contrairement aux articles 39 et
48, contient des termes limitatifs dans la mesure et suivant les
normes prvues par la loi qui en restreignent la porte68. Cela ferait fi
cependant de la jurisprudence de la Cour dappel du Qubec qui a appli-
qu larticle 46 de la Charte qubcoise dans les relations prives, malgr
le fait quil soit libell de manire trs similaire larticle 46.1 et quil

65 Voir Gosselin (CSC), supra note 12 au para 89, juge en chef McLachlin, en ce qui con-
cerne larticle 39 de la Charte qubcoise. Cest le constat que faisait Pierre Bosset en
1996 : Pierre Bosset, Les droits conomiques et sociaux : parents pauvres de la Charte
qubcoise ? (1996) 75 : 4 R du B can 583 aux pp 590 et s [Bosset, Droits ].

66 En ce qui concerne larticle 39, voir Droit de la famille – 3510, [2000] RJQ 559 la p 568,
Montral 525-43-001948-997 JE 2000-248 (CQ) ; Droit de la famille – 3457, [1999] RDF
777, Bedford 455-04-000379-998 JE 99-2343 (CS Qc) ; Protection de la jeunesse – 641,
[1993] RDF 692 la p 700, Montral 500-41-001072-860 JE 93-1574 (CQ) ; Droit de la
famille – 198, [1985] RJQ 397 la p 400, Montral 500-12-083870 JE 85-411 (CS) ; Pro-
tection de la jeunesse – 78, (1982), AZ-83031005 (Azimut) la p 10, Beauharnois 760-42-
000003-82 JE 83-42 (Tribunal de la jeunesse). Il faut toutefois souligner que larticle 39
est le plus souvent invoqu titre suppltif comme outil interprtatif ou pour renforcer
la conclusion laquelle en arrive le tribunal, sans constituer le fondement mme des
motifs (Bosset, Droits , supra note 65 la p 590). En ce qui concerne larticle 48, voir
Valle c Qubec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2005
QCCA 316, [2005] RJQ 961 [Valle] ; Coutu c Qubec (Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse), 1998 CanLII 13100, AZ-98011734 (Azimut) (CA)
[Coutu].

67 Voir ibid la p 12 ; Valle, supra note 66 aux para 22 et s.
68 Cest dailleurs en partie sur la base de cette distinction que la juge Thibault fonde sa
constatation selon laquelle larticle 48 de la Charte qubcoise consacre un droit fonda-
mental quasi constitutionnel dans larrt Valle (supra note 66 au para 27).

230 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

fasse lui aussi rfrence de potentielles limitations venant de la loi69. Il
est ainsi permis de considrer que dans son rapport aux acteurs privs,
larticle 46.1 consacre un droit quasi constitutionnel dont la violation,
nous le verrons70, est susceptible de sanction en vertu de larticle 49 de la
Charte qubcoise.
Au minimum, dfaut de constituer le fondement juridique premier
de litiges opposant des parties prives, larticle 46.1 pourrait fort bien tre
mobilis dans de tels contextes afin dinciter les tribunaux interprter
les rgles de droit pertinentes de faon promouvoir une protection ac-
crue de lenvironnement71. Ainsi apprhend, le droit un environne-
ment sain et respectueux de la biodiversit nen devient ni plus ni moins
quun principe normatif.

D. Le droit un environnement sain comme principe normatif

Si la jurisprudence canadienne permet actuellement daffirmer que les
droits conomiques et sociaux imposent au minimum ltat lobligation
de lgifrer pour leur donner effet et quils sappliquent aux acteurs pri-
vs, le professeur Dominique Roux estime quon peut les qualifier de
principes normatifs 72. Selon Roux, la Cour suprme aurait effective-
ment confirm de manire implicite que la teneur de larticle 45
sapparente davantage celle dun principe gnral du droit qu une
rgle de droit dont la normativit pourrait tre sanctionne directement
par les tribunaux 73. Sur le plan juridique, ce type de principes quasi

69 Larticle 46 de la Charte qubcoise, supra note 8, nonce : Toute personne qui tra-
vaille a droit, conformment la loi, des conditions de travail justes et raisonnables et
qui respectent sa sant, sa scurit et son intgrit physique [nos italiques]. Voir no-
tamment Srivastava c Hindu Mission of Canada (Quebec), [2001] RJQ 1111 aux para
77-78 (disponible sur CanLII) (CA) ; Association des radiologistes du Qubec c Rochon,
1999 CanLII 13740, AZ-50060913 (Azimut) (CA), confirmant [1997] RJQ 1642, Mon-
tral 500-05-011523-956 JE 97-1057 (CS). Dans cette dernire affaire, le premier juge,
confirm en appel, na toutefois constat aucune violation de larticle 46 tant donn
quil navait pas t dmontr que la conduite reproche respectait les critres de cette
disposition, soit : 1) une condition de travail injuste et draisonnable ; 2) une atteinte
la sant, la scurit ou lintgrit physique.

70 Voir la partie II. E, ci-dessous.
71 Les tribunaux qubcois ont invoqu quelques reprises larticle 46.1 afin de justifier
des dcisions favorables la protection de lenvironnement. Voir notamment Blanger c
Qubec (Ministre du Dveloppement durable, de lEnvironnement et des Parcs), 2011
QCCS 102 au para 120, [2011] RJQ 369 ; St-Luc-de-Vincennes (Municipalit de) c Com-
postage Mauricie inc, 2008 QCCA 235 aux para 46-47, [2008] RJQ 309.

72 Roux, supra note 16 aux pp 64-72.
73 Ibid la p 66. Dans laffaire Droit de la famille – 1544, [1992] RJQ 617 la p 637 (dis-

ponible sur CanLII) (CA), le juge Baudouin affirmait dailleurs ceci :

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 231

constitutionnels pourrait ainsi guider les tribunaux dans la recherche
dune solution un litige, ce qui laisserait entrevoir leur matrialisation
dans le systme juridique [italiques dans loriginal]74. En effet, comme le
souligne Roux :

[L]e principe acquiert sa normativit par le rle jou lgard des
rgles juridiques ; cest lui qui sous-tend de telles rgles. [] En
somme, les principes gnrent des normes juridiques quils contri-
buent fonder. Vus de cette manire, les principes concourent
llaboration, linterprtation, lapplication et ladaptation des
normes juridiques75.

Ronald Dworkin fait lui aussi cette distinction entre les rgles juri-
diques et les principes, tous deux ayant un rle et des effets diffrents. Se-
lon ce dernier, les rgles juridiques et les droits et obligations quelles
crent sont excutoires en elles-mmes, de sorte que les consquences
quelles prvoient doivent tre imposes lorsque survient une situation
factuelle y correspondant76. Les principes formuleraient pour leur part des
standards ou des objectifs socioconomiques atteindre dans le but
dassurer la protection dintrts fondamentaux ou de favoriser la jus-
tice77, mais ne pourraient dicter eux seuls la solution un litige, cest–
dire en constituer la base juridique fondamentale78. En effet, malgr leur
indniable juridicit79, les principes nemportent cependant pas de cons-
quences autonomes directes et ne disposent donc pas de la mme force
normative que les rgles juridiques proprement parler80. Ils sont cepen-

En quatrime lieu, toutes les lois familiales des rcentes annes sont fondes
sur le principe de base de la recherche du meilleur intrt de lenfant. La
Charte [qubcoise] elle-mme, dans son article 39, en fait dailleurs une prio-
rit sociale et llve au rang de valeur fondamentale […] [notes omises].

Dans cette affaire, comme cest dailleurs le cas dans plusieurs des jugements dans les-
quels il est mobilis (voir supra note 66), larticle 39 a t utilis non comme fondement
principal de la conclusion au litige, mais comme principe dinterprtation dont la Cour a
tenu compte dans ses motifs. Cela nest pas sans appuyer la conclusion laquelle en ar-
rive Roux quant la nature des droits conomiques et sociaux dans la Charte qub-
coise.

74 Roux, supra note 16 la p 68.
75 Ibid la p 70.
76 Ronald Dworkin, Prendre les droits au srieux, traduit par Marie-Jeanne Rossignol et
Frdric Limare, rvis par Franoise Michaut, Paris, Presses Universitaires de
France, 1995 aux pp 82-83, 87.

77 Ibid aux pp 79-80.
78 Ibid aux pp 96, 142.
79 Ibid la p 41.
80 Ibid aux pp 83, 87. Voir galement le Renvoi relatif la rmunration des juges de la
Cour provinciale de lle-du-Prince-douard ; Renvoi relatif lindpendance et

232 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

dant utiles, en particulier dans les cas difficiles trancher81,
linterprtation des rgles juridiques et sont susceptibles de guider le juge
dans la dtermination dune solution au litige en fonction des buts que ces
principes fixent82. Par leur contribution linterprtation, voire la cra-
tion des rgles juridiques, les principes participent ainsi la normativit
du droit83, comme le soulignait le juge en chef Lamer propos des prin-
cipes contenus aux prambules des documents constitutionnels :
Pour reprendre les propos du juge Rand, le prambule nonce [tra-
duction] la thse politique que la Loi exprime . Il reconnat et con-
firme les principes fondamentaux qui sont la source mme des dis-
positions substantielles de la Loi constitutionnelle de 1867. Comme
je lai dit prcdemment, ces dispositions ne font qutablir ces prin-
cipes structurels dans lappareil institutionnel quelles crent ou en-
visagent. En tant que tel, le prambule est non seulement une clef
permettant dinterprter les dispositions expresses de la Loi consti-
tutionnelle de 1867, mais galement une invitation utiliser ces
principes structurels pour combler les lacunes des termes exprs du
texte constitutionnel [notes omises]84.

En tant que principe normatif, larticle 46.1 disposerait donc dune force
normative similaire celle du prambule de la Charte qubcoise. Il cons-
tituerait en outre, comme il a t soulign lors des dbats parlemen-
taires85, un outil dinterprtation des autres droits et liberts garantis

limpartialit des juges de la Cour provinciale de lle-du-Prince-douard, [1997] 3 RCS
3 au para 94, 150 DLR (4e) 577 [Rmunration des juges].

81 Dworkin, supra note 76 la p 87.
82 Ibid aux pp 79-84, 87, 96. Dans le contexte canadien, voir notamment Renvoi relatif la
scession du Qubec, [1998] 2 RCS 217 au para 52, 161 DLR (4e) 385 ; Rmunration des
juges, supra note 80 au para 95 ; Roux, supra note 16 la p 66.

83 Dworkin, supra note 76 aux pp 87, 148.
84 Rmunration des juges, supra note 80 au para 95. Dans le contexte de la Charte qub-
coise, propos du principe de dignit contenu au prambule et du droit la dignit pro-
tg larticle 4, voir Christian Brunelle, La dignit dans la Charte des droits et liber-
ts de la personne : de lubiquit lambigut dune notion fondamentale (2006) (Nu-
mro thmatique hors srie) R du B 143 aux pp 168-69.

85 Voir Qubec, Assemble nationale, Commission permanente des transports et de
lenvironnement, tude dtaille du projet de loi no 118 Loi sur le dveloppement
durable (3) dans Journal des dbats de la Commission permanente des transports et de
lenvironnement, vol 38, no 63 (16 fvrier 2006) la p 24 ; Qubec, Assemble nationale,
Commission permanente des transports et de lenvironnement, Consultations particu-
lires sur le projet de loi no 118 Loi sur le dveloppement durable (4) dans Journal
des dbats de la Commission permanente des transports et de lenvironnement, vol 38, no
56 (2 dcembre 2005) la p 39 [Journal des dbats, 2 dcembre 2005] ; Qubec, Assem-
ble nationale, Commission permanente des transports et de lenvironnement, Con-
sultations particulires sur le projet de loi no 118 Loi sur le dveloppement durable
(2) dans Journal des dbats de la Commission permanente des transports et de

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 233

dans la Charte qubcoise, ainsi quun facteur considrer dans
lvaluation du caractre raisonnable, en vertu de larticle 9.1, dune me-
sure lgislative attentatoire ces droits86.
Cest dailleurs lutilisation que la Cour suprme indienne a faite des
principes socioconomiques directeurs inscrits dans la Constitution in-
dienne qui, comme la Charte qubcoise, consacre ces principes dans un
chapitre distinct des droits et liberts fondamentaux87. Considrant que,
for those who suffer from want and hunger, the so-called fundamental
rights would be meaningless and remain only paper rights [notes
omises]88, le constituant indien a complt la protection des liberts par
un chapitre formulant plusieurs principes conomiques et sociaux dcla-
ratoires non susceptibles de sanction judiciaire89. Cependant, dans la me-
sure o la Constitution indienne reflte un compromis entre le libralisme
et le socialisme90, le constituant ayant rejet une vision purement librale
de la personne, la Cour considre que les liberts doivent sinterprter de
manire harmonieuse avec les principes91. Ainsi, le caractre non excu-
toire des principes na pas empch la Cour de sappuyer sur ceux-ci pour
fonder la constitutionnalit de lois limitant les droits et liberts indivi-
duels, mais poursuivant des objectifs concordant avec les valeurs sous-
tendant ces principes92. Ces principes ont aussi t mobiliss dans

lenvironnement, vol 38, no 52 (25 novembre 2005) aux pp 4-10 [Journal des dbats, 25
novembre 2005].

86 Nous discuterons de faon dtaille du rle potentiel de larticle 46.1 dans
linterprtation des autres droits et liberts protgs par la Charte qubcoise dans la
deuxime partie de cet article.

87 Constitution of India, supra note 30.
88 Propos des pres fondateurs de lInde, rapports par Bertus de Villiers, Directive Prin-
ciples of State Policy and Fundamental Rights: The Indian Experience (1992) 8 : 1
SAJHR 29 la p 31 [de Villiers, Indian Experience ].

89 Cet nonc se retrouve dans les Directive Principles of State Policy, de la Constitution of
India, supra note 30, Part IV, art 37 : The provisions contained in this Part shall not
be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fun-
damental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply
these principles in making laws [nos italiques].

90 David Annoussamy, Indpendance judiciaire : Le cas de lInde (1999) 51 : 1 RIDC
119 la p 120 ; Pratap Bhanu Mehta, Indias Unlikely Democracy: The Rise of Judi-
cial Sovereignty (2007) 18 : 2 Journal of Democracy 70 aux pp 72-73.

91 Bertus de Villiers, The Socio-Economic Consequences of Directive Principles of State

Policy; Limitations on Fundamental Rights (1992) 8 : 2 SAJHR 188 aux pp 189-99.

92 Ibid ; de Villiers, Indian Experience , supra note 88 aux pp 43-45.

234 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

linterprtation du droit la vie, qui reconnat dsormais plusieurs droits
socioconomiques indispensables une vie digne93.

Si le Qubec nest manifestement pas aux prises avec une pauvret de
lampleur de celle vcue en Inde, il nen demeure pas moins que le texte de
la Charte qubcoise et son contexte dadoption autorisent selon nous une
mobilisation similaire des principes conomiques et sociaux. Bien quelle
soit clairement dinspiration librale, la Charte qubcoise, comme la
Constitution indienne, quoique dans une moindre mesure, montre un sou-
ci vident de justice sociale. Le professeur Guy Rocher notait en ce sens
que la Charte qubcoise affirme les idaux humanistes et thiques du
libralisme originel et les intentions humanitaires du Welfare State 94. Le
ministre de la Justice de lpoque, M. Jrme Choquette, expliquait
dailleurs en 1974 pourquoi ces principes avaient t constitutionnaliss :

Ces droits ont une porte importante. Certains diront peut-tre que,
dans des cas, il sagit dexpressions de bonne volont, mais je pense
que le fait quils soient reconnus dans un projet de loi comme celui-l
va leur assurer un caractre important dans ce contexte des valeurs
dmocratiques dont je parlais tout lheure, cest–dire quun cer-
tain nombre de ces droits socio-conomiques rsument dune certaine
faon certaines choses, certains principes, certaines valeurs auxquels
nous sommes attachs au Qubec. [] Cest la raison pour laquelle
nous les avons inscrits cette charte95.

Ainsi, moins que la conscration de larticle 46.1 nait t quun geste
superftatoire et purement stratgique sur le plan politique, les tribunaux
ne peuvent ignorer, dfaut de les reconnatre comme des droits fonda-
mentaux, le potentiel normatif de ces derniers comme principes quasi

93 Voir notamment Francis Coralie Mullin v Union Territory of Delhi (Administrator),
[1981] AIR 746, 1 SCC 608 (Sup Ct Inde). Pour une analyse plus approfondie, voir Da-
vid Robitaille, Linterprtation des droits socioconomiques en Inde et en Afrique du
Sud : par-del le texte, la volont judiciaire (2011) 41 : 2 RGD 497 ; David Robitaille,
Linfluence du contexte conomique et idologique sur la conception de ltre humain
par le droit et le juge constitutionnels : les cas canadien, indien et sud-africain (2011)
26 : 1 RCDS 1.

94 Guy Rocher, Les fondements de la socit librale, les relations industrielles et les
Chartes dans Rodrigue Blouin et al, dir, Les Chartes des droits et les relations indus-
trielles, Qubec, Presses de lUniversit Laval, 1988, 1 la p 13. Franois Fournier et
Michel Coutu notent dans le mme sens que [l]ors de ladoption de la Charte au milieu
des annes 1970, le droit qubcois tait anim par une double logique, celle du libra-
lisme et celle, interventionniste, caractristique de ltat-Providence ou tat social
(Franois Fournier et Michel Coutu, Le Qubec et le monde 1975-2000 : mutations et
enjeux dans Pierre Bosset, dir, Aprs 25 ans : la Charte qubcoise des droits et liber-
ts, vol 2, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Qubec,
2003, 5 la p 45 [Bosset, Charte]).

95 Qubec, Assemble nationale, Journal des dbats, 30e lg, 2e sess, vol 15, n 79 (12 no-

vembre 1974) la p 2744.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 235

constitutionnels. Cest dailleurs ce quavait fait la Cour dappel du Qubec
en 1988, en jugeant inopposable un travailleur, M. Johnson, une dispo-
sition de la Loi sur laide sociale rendant inadmissibles laide sociale les
employs dont la cessation demploi rsultait dun conflit de travail96. Or,
comme lapplication de la loi avait pour effet de le priver de tout revenu,
puisquil ne touchait aucun sou du fonds de grve du syndicat dont il
ntait pas membre, la Cour a mobilis le principe du droit un niveau de
vie dcent afin que des prestations sociales lui soient verses97. Cet arrt a
toutefois t jug comme un cas particulier par le juge LeBel dans larrt
Gosselin (CSC), ce dernier estimant quil est vident que la Cour dappel
a t influence par les circonstances exceptionnelles de lespce 98. Avec
respect, ce dernier motif ne nous semble pas suffisant pour rejeter le pr-
cdent de larrt Johnson. Il nest pas rare, en effet, que les tribunaux
soient permables aux faits et aux consquences du droit dans la vie de
ceux pour qui il est labor.
Enfin, sur le plan politique, les principes ont aussi leur utilit, ce que
na pas manqu de souligner la majorit de la Cour suprme, ainsi que le
juge Robert de la Cour dappel du Qubec, dans larrt Gosselin (CSC) et
(CA)99. En effet, au-del de leur mobilisation juridique, les principes ont
aussi pour vocation de sensibiliser les gouvernements limportance des
objectifs ou valeurs quils consacrent et visent favoriser le maintien et
lpanouissement de la fonction sociale de ltat100. Ils fournissent en outre
la population des critres sur la base desquels elle peut juger les poli-
tiques gouvernementales101. Cest en ce sens quil est permis de considrer

96 Johnson c Qubec (Commission des affaires sociales), [1984] RJQ 61, Qubec 200-09-

00836-814 JE 84-215 (CA) [Johnson].

97 Ibid aux pp 68-69.
98 Gosselin (CSC), supra note 12 au para 428.
99 Ibid aux para 302, 305, juge Bastarache ; ibid au para 396, juge Arbour ; Gosselin (CA),

supra note 21 la p 1119, juge en chef Robert, dissident.

100 Cela ressort clairement de la Constitution of India, supra note 30, art 38 :

(1) The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and
protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, eco-
nomic and political, shall inform all the institutions of the national life. (2)
The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income,
and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities,
not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in
different areas or engaged in different vocations.

101 titre dexemple, larticle 46.1 a t mobilis par la Ligue des droits et liberts dans le
contexte du dossier des gaz de schiste au Qubec afin de justifier lintervention, en ma-
tire environnementale, dun organisme sintressant aux droits humains (Ligue des
droits et liberts, Le droit de dire NON Mmoire de la Ligue des droits et liberts d-
pos dans le cadre de la consultation portant sur le Dveloppement durable de
lindustrie des gaz de schiste au Qubec , prsent au Bureau daudiences publiques sur

236 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

quune violation des principes engendre une violation de lesprit de la
Constitution, prise dans son sens large et politique102, comme le confirmait
implicitement la juge Arbour propos de larticle 45 : [C]e droit consti-
tue [] un bon point de rfrence politique et moral dans la socit qu-
bcoise, ainsi quun rappel des exigences les plus fondamentales du con-
trat social entre la province et ses citoyens 103.
En bref, si la texture du texte de la Charte qubcoise est suffisam-
ment ouverte pour permettre aux tribunaux de linterprter comme la
conscration de vritables droits fondamentaux, larrt Gosselin (CSC)
nous autorise au moins affirmer, dans ltat actuel du droit, que larticle
46.1 oblige ltat adopter un cadre politique et lgislatif destin la
mise en uvre du droit un environnement sain et respectueux de la bio-
diversit. Le dfaut de donner effet cet engagement serait donc suscep-
tible de faire lobjet dun jugement dclaratoire. Larticle 46.1 pourrait
aussi consacrer le principe normatif du droit un environnement sain,
dont les tribunaux devraient tenir compte dans linterprtation des autres
droits et liberts garantis dans la Charte qubcoise susceptibles dtre
compromis par la pollution. Cest cette analyse que sera consacre la se-
conde partie du texte.

II. Les droits et liberts fondamentaux : vecteurs dun droit ngatif et positif

un environnement sain ?

Larticle 46.1 npuise pas la dimension environnementale des autres
droits vhiculs par la Charte qubcoise. Il est en effet largement reconnu
que la dgradation environnementale entretient, en raison de ses rper-
cussions nfastes sur la vie, la sant et la dignit humaines, des rapports
troits avec plusieurs droits fondamentaux protgs par la Charte qub-
coise, notamment les droits la vie, la libert, la sret et la scurit
de la personne, la vie prive, linviolabilit de la demeure, la propri-

lenvironnement, 16 novembre 2010 la p 5, en ligne : Ligue des droits et liberts
) ainsi que par le Barreau
du Qubec pour critiquer le PL 121, Loi visant amliorer la cohabitation entre les rive-
rains de sentiers et les utilisateurs de vhicules hors route ainsi que la scurit de ces uti-
lisateurs, 1re sess, 39e lg, Qubec, 2010 (sanctionn le 8 dcembre 2010), LQ 2010, c 33
(Lettre de Claude Provencher, Directeur gnral du Barreau du Qubec, Norman
MacMillan, Ministre dlgu aux Transports (9 novembre 2010), la p 8, en ligne : Bar-
reau du Qubec ).

102 de Villiers, Indian Experience , supra note 88 la p 33, n 22. La Cour suprme sug-
grait dailleurs que la violation des conventions constitutionnelles constituait une vio-
lation de la Constitution, prise dans son sens politique : Renvoi relatif la Rsolution
pour modifier la Constitution, [1981] 1 RCS 753 aux pp 883, 909, 125 DLR (3e) 1.

103 Gosselin (CSC), supra note 12 au para 396, juge Arbour.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 237

t et lgalit104. Il est possible denvisager que ces droits, interprts de
faon large et librale la lumire du principe normatif du droit un
environnement sain et respectueux de la biodiversit , consacr
larticle 46.1 de la Charte qubcoise, puissent tre mobiliss contre ltat
ou des acteurs privs afin de sanctionner leurs actions ou, le cas
chant, leurs inactions qui ont pour objet ou pour effet denfreindre la
dimension environnementale des droits fondamentaux protgs par la
Charte qubcoise.

A. La dgradation environnementale et ses rapports aux droits la vie, la

libert et la scurit

Il est admis que la dgradation de lenvironnement, quil sagisse de
pollution toxique, de changements climatiques ou de rduction de la bio-
diversit, comporte des rpercussions majeures sur la sant humaine105.

104 Pour une reconnaissance sans quivoque de ces rapports, voir lopinion du juge Weera-
mantry, ancien vice-prsident de la Cour internationale de Justice, dans Affaire relative
au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c Slovaquie), [1997] CIJ Rec 3 aux pp 91-92 :

La protection de lenvironnement est […] elle aussi, un lment essentiel de la
doctrine contemporaine des droits de lhomme, car elle est une condition sine
qua non de nombre de droits de lhomme, tels que le droit la sant et le
droit la vie elle-mme. Il nest gure ncessaire de dvelopper cette ques-
tion, car les dommages causs lenvironnement peuvent compromettre et
saper tous les droits de lhomme dont parlent la dclaration universelle et les
autres actes consacrant de tels droits.

Voir aussi Lynda M Collins, An Ecologically Literate Reading of the Canadian Char-
ter of Rights and Freedoms (2009) 26 Windsor Rev Legal Soc Issues 7 [Collins, Lite-
rate Reading ] ; Le droit au meilleur tat de sant susceptible dtre atteint, Doc off CES
NU, 22e sess, Doc NU E/C.12/2000/4 (2000) au para 15 ; Rapport final tabli par Mme
Fatma Zohra Ksentoni, rapporteur spcial, sur l examen des faits nouveaux intervenus
dans les domaines dont la sous-commission sest dj occupe : droit de lhomme et envi-
ronnement, Doc off CES NU, 1994, Doc NU E/CN.4/Sub.2/1994/9 ; Grandbois et Brard,
supra note 62 aux pp 437-41 ; Kravchenko et Bonine, supra note 3 aux pp 5-60 ; Neil AF
Popovic, Pursuing Environmental Justice with International Human Rights and State
Constitutions (1996) 15 : 2 Stan Envtl LJ 338 aux pp 339-52 ; Shelton, supra note 4
aux pp 97-107.

105 Voir les sources mentionnes la note 102. Les rapports entre la pollution environne-
mentale et les droits la vie, lintgrit et la scurit de la personne peuvent claire-
ment tre illustrs par rfrence aux catastrophes industrielles majeures qui ont cot
la vie et la sant de milliers de personnes, durant le dernier sicle seulement. Il suffit ici
de rappeler le dversement, en 1984, de 47 tonnes de mthyle isocyanate par la compa-
gnie Union Carbide dans ltat de Bhopal, en Inde, qui aurait cot la vie prs de
10 000 personnes, ainsi que laccident survenu deux ans plus tard dans la centrale nu-
claire de Tchernobyl, lequel affecte encore aujourdhui la vie et la sant de nombreux
Ukrainiens. Sur les vnements de Bhopal et limpunit de ses auteurs, voir Upendra
Baxi, Writing About Impunity and Environment: the Silver Jubilee of the Bhopal
Catastrophe (2010) 1 : 1 Journal of Human Rights and the Environment 23. Il reste
nanmoins que les effets de la pollution environnementale sur lintgrit physique des

238 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

La pollution toxique, notamment, est associe de nombreuses patholo-
gies, comprenant plusieurs types de cancer ainsi que des problmes rela-
tifs au fonctionnement des systmes nerveux, reproductifs, et respira-
toires106. Aussi, les effets des changements climatiques, dont la hausse des
tempratures, la multiplication et lintensification des catastrophes natu-
relles et la pression sur les systmes alimentaires, constituent une source
dinquitudes de premier ordre dans loptique de la sant publique107.
Daucuns ont ainsi affirm les liens troits entre la pollution environ-
nementale et les droits fondamentaux la vie, lintgrit et la libert
de la personne, lesquels sont dailleurs protgs larticle 1 de la Charte
qubcoise108. Celle-ci impose ainsi ltat et aux particuliers lobligation
ngative de ne pas agir de faon accrotre le risque de perte de vie109. La
Charte qubcoise leur interdit de plus de porter atteinte la sret et
lintgrit de la personne, ce qui comprend une protection lencontre des

tres humains sont de faon gnrale beaucoup plus insidieux, en ce quils ne dcoulent
pas dvnements isols et spectaculaires, mais de la pollution quotidienne qui rsulte
des modes dominants de production et de consommation au sein des conomies capita-
listes nolibrales : voir Scott, Chronic Pollution , supra note 36 la p 294.

106 Pour un expos dtaill de ltat des connaissances sur les rapports entre diverses
sources de pollution toxique et la sant humaine, voir Henry Augier, Le livre noir de
lenvironnement : tat des lieux plantaire sur les pollutions, Monaco, Alphe, 2008.

107 Sur les rapports entre les changements climatiques et la sant humaine, voir Rajendra
K Pachauri, dir, Bilan 2007 des changements climatiques : Contribution des groupes de
travail I, II et III au quatrime Rapport dvaluation du Groupe dexperts intergouver-
nemental sur lvolution du climat, Genve, Groupe dexperts intergouvernemental sur
lvolution du climat, 2007, en ligne : GIEC .

108 Larticle 1 de la Charte qubcoise se lit comme suit : Tout tre humain a droit la vie,
ainsi qu la sret, lintgrit et la libert de la personne (supra note 8). Le conte-
nu de ces droits peut, par analogie, tre dfini la lumire de la jurisprudence portant
sur les droits la vie, la sret, lintgrit et la libert protgs par la Charte ca-
nadienne (Henri Brun, Guy Tremblay et Eugnie Brouillet, Droit constitutionnel, 5e d,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2008 la p 1124). Notons cependant que contrairement
larticle 7 de la Charte canadienne, larticle 1 de la Charte qubcoise ne rfre pas aux
principes de justice fondamentale. Il en dcoule que le fardeau de preuve des plaignants
pourrait savrer moins lourd dans le contexte de larticle 1 de la Charte qubcoise que
dans celui de larticle 7 de la Charte canadienne (voir Chaoulli, supra note 17 au para
41, juge Deschamps). Sur les rapports entre les droits fondamentaux la vie, la scu-
rit, lintgrit et la libert de la personne et la dgradation environnementale, voir
notamment Collins, Literate Reading , supra note 104 aux pp 22-25 ; Grandbois et
Brard, supra note 62 la p 439.

109 Voir gnralement larrt Chaoulli, supra note 17 (les dispositions lgislatives qui pro-
hibent lassurance prive pour des soins couverts par le rgime public de soins de sant
portent atteinte au droit la vie, en ce quelles ne permettent pas de recourir ce
moyen afin de contourner les dlais dattente du rgime public pour recevoir des soins
requis par ltat de sant). Voir aussi tats-Unis c Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 RCS 283
(le Canada doit, avant dextrader une personne vers un pays o la peine de mort est
pratique, obtenir de ce pays lassurance que cette peine ne sera pas applique).

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 239

atteintes lintgrit physique, ainsi que des tensions psychologiques ou
motionnelles graves110. Ainsi, par analogie avec le droit la scurit pro-
tg par larticle 7 de la Charte canadienne, les droits la sret et
lintgrit engloberaient une notion dautonomie personnelle qui com-
prend, au moins, la matrise de lintgrit de sa personne sans aucune in-
tervention de ltat et labsence de toute tension psychologique et mo-
tionnelle impose par ltat 111. Or, il est incontestable que la pollution
environnementale, du moins lorsquelle atteint un certain degr de nocivi-
t, est susceptible de compromettre de faon srieuse et durable la sant,
en plus de pouvoir gnrer une tension psychologique et motionnelle
considrable112.
notre avis, les droits la vie, lintgrit et la sret devraient
aussi comprendre lobligation pour ltat dadopter des mesures pour en
favoriser leur ralisation effective. Bien que la jurisprudence canadienne
soit encore hsitante reconnatre des obligations positives sur la base de
ce droit, et sur la base des liberts fondamentales plus gnralement, les
tribunaux ne sy sont pas compltement montrs ferms113. La juge Ar-
bour, dissidente dans larrt Gosselin (CSC), a pour sa part clairement
mis en lumire le lien inexorable entre le droit la vie et les autres droits
et liberts de la personne :

On ne devrait pas accepter demble que le droit la vie prvu
lart. 7 soit virtuellement vide de sens. Tout dabord, une telle con-
clusion est contraire aux principes dinterprtation les plus lmen-
taires, car elle laisse entendre que la disposition de la Charte [cana-

110 Sur les aspects physiques et psychologiques du droit la scurit ou lintgrit de la
personne, voir de Montigny c Brossard (Succession), 2010 CSC 51 au para 67, [2010] 3
RCS 64 [de Montigny] ; Chaoulli, supra note 17 au para 41, juge Deschamps (par analo-
gie avec larticle 7 de la Charte canadienne, voir galement les motifs de la juge en chef
McLachlin et du juge Major) ; Qubec (Curateur public) c Syndicat national des em-
ploys de lhpital St-Ferdinand, [1996] 3 RCS 211 au para 95, 138 DLR (4e) 577 [Hpi-
tal St-Ferdinand] ; Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur Gnral), [1993] 3
RCS 519, 107 DLR (4e) 342 [Rodriguez avec renvois aux RCS] ; R c Morgentaler, [1988]
1 RCS 30, 63 OR (2e) 281 [Morgentaler avec renvois aux RCS].

111 Rodriguez, supra note 110 la p 588. Tel que laffirme la juge Deschamps dans larrt
Chaoulli, supra note 17 au para 41 : [l]e terme intgrit [dans la Charte qubcoise] a
une porte plus large que le mot scurit utilis lart. 7 de la Charte canadienne .
En consquence, [s]i la preuve dmontre lexistence dune atteinte au droit la scuri-
t de la personne, plus forte raison, elle justifie de conclure une atteinte au droit
lintgrit de la personne (ibid au para 43).

112 Dans larrt Hpital St-Ferdinand, la Cour suprme prcise que [l]e sens courant du
mot intgrit laisse sous-entendre que latteinte ce droit doit laisser des marques,
des squelles qui, sans ncessairement tre physiques ou permanentes, dpassent un
certain seuil (supra note 110 au para 97).

113 La juge en chef McLachlin, notamment, ny a pas ferm la porte dans larrt Gosselin

(CSC) (supra note 12 au para 82).

240 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

dienne] sur ce droit fondamental est rdige en termes essentielle-
ment creux. Facteur plus important encore, cette interprtation
risque de miner la cohrence et lobjet de la Charte dans son en-
semble. Aprs tout, le droit la vie constitue une condition pra-
lable sine qua non la possibilit mme de jouir de tous les
autres droits garantis par la Charte114.

Par ailleurs, la mobilisation des droits fondamentaux la vie, la s-
curit et lintgrit de la personne en matire environnementale nest
pas sans prcdent. Au Canada, larticle 7 de la Charte canadienne fut in-
voqu, quoique sans succs, notamment en matire dnergie nuclaire115,
dentreposage de matires rsiduelles116 et de traitement des eaux au fluo-
rure117. La pierre dachoppement de la majorit de ces litiges fut
ltablissement dun lien de causalit entre, dune part, la menace allgue
la qualit de lenvironnement et, dautre part, les droits la vie, la s-
curit et la libert118. Soulignons toutefois que les tribunaux concerns
ont reconnu que dans les circonstances appropries, une action gouver-
nementale qui engendre des rpercussions environnementales srieuses
de nature compromettre la vie et la sant humaines pourrait tre vise
par une contestation fonde sur larticle 7 de la Charte canadienne119.

114 Ibid au para 346, juge Arbour.
115 R c Operation Dismantle, [1985] 1 RCS 441, 18 DLR (4e) 481 [Operation Dismantle avec
renvois aux RCS] ; Energy Probe c Canada (PG), [1994] 17 OR (3e) 717, 17 CELR (NS)
245 (Div gn Ont).

116 Manicom v Oxford (Comt de), [1985] 52 OR (2e) 137 (disponible sur WL Can) (H Ct J

[Div Ct] Ont) [Manicom]. Il sagissait dune requte afin de suspendre les procdures.

117 Millership v Kamloops (City), 2003 BCSC 82, 121 ACWS (3e) 667 [Millership] ; Locke v

Calgary (City) (1993), 147 AR 367, 15 Alta LR (3e) 70 (Alta QB).

118 Soulignons toutefois que la dcision Manicom, supra note 116, qui concernait la contes-
tation, en vertu notamment de larticle 7 de la Charte canadienne, de la dcision du
Comt dOxford et de la province de lOntario dautoriser la construction dun site
denfouissement des dchets dans une rgion agricole, fut rejete non pas en raison de
lexigence de causalit, mais plutt au motif que larticle 7 ne protge pas les intrts
lis la proprit. Les allgations portant sur les rpercussions potentielles du site sur
la sant humaine, parce quelles nont pas t souleves durant les plaidoiries, nont pas
t values par le tribunal ontarien.

119 Dans la dcision Millership, par exemple, la Cour suprme de la Colombie-Britannique
laisse entendre quune exposition des quantits de fluorure suffisantes pour consti-
tuer une menace srieuse la sant pourrait ouvrir la porte un recours fond sur
larticle 7 de la Charte canadienne :

I find that Mr. Millerships s. 7 rights have not been infringed by the fluorida-
tion of public water […], provided that fluoridation is maintained within a
range of the optimal levels recommended by the Federal/Provincial/
Territorial Subcommittee (.8 mg/L to 1 mg/L). This is a minimal intrusion
into Mr. Millerships rights to liberty or security of the person, and did not
amount to a prima facie breach of those rights (Millership, supra note 117 au
para 112).

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 241

Les droits la vie et la scurit de la personne ont par ailleurs servi
de fondement de nombreux recours devant des juridictions internatio-
nales, rgionales et nationales. Le droit la vie fut notamment invoqu
devant le Comit des droits de lhomme des Nations Unies par un regrou-
pement de citoyens de Port Hope, en Ontario, lencontre de lentreposage
de dchets radioactifs dans les environs de leur communaut120. Le Comi-
t jugea la requte inadmissible, faute pour les demandeurs davoir puis
lensemble des recours internes121. Ce faisant, le comit reconnut nan-
moins que la requte soulevait premire vue des questions srieuses, en
lien avec le droit la vie protg par larticle 6(1) du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques122.

Les rapports entre les droits la vie et la scurit de la personne et
limpratif de protection environnementale ont galement t affirms par
la Cour europenne des droits de lhomme, ainsi que par les institutions
du systme interamricain de protection des droits fondamentaux de la
personne. Dans laffaire neryildiz c. Turquie123, notamment, la Cour eu-
ropenne conclut la violation, par la Turquie, du droit la vie des requ-
rants, ainsi que de leur droit la libre jouissance de leurs biens, cause
dune explosion de gaz de mthane survenue dans un site denfouissement
des dchets124. Laccident, survenu en raison de la ngligence des autorits
municipales dIstanbul dans lentretien du site denfouissement, a caus la
mort de trente-neuf personnes, en plus de dtruire les biens de nombreux

120 EHP c Canada, Dc Comit des droits de lhomme 67/1980, Doc off Comit des droits de

lhomme NU, 17e sess, Doc NU CCPR/C/OP/2 (1982) 20 [EHP].

121 lappui de sa dcision, le Comit a notamment soulign ladoption, alors rcente, des
articles 7 et 24 de la Charte canadienne, lesquels pourraient, son avis, constituer un
fondement potentiel un recours judiciaire en droit interne. Tel que laffirme le Comit,
[a]s to the effectiveness of domestic remedies, the Committee notes that the author could
now also invoke the Canadian Charter of Human Rights and Freedoms which explicitly
(section 7) protects the right to life (ibid au para 8).

122 19 dcembre 1966, 999 RTNU 171, art 6(1), RT Can 1976 n 47, le texte de la disposition
se lisant ainsi : 1. Le droit la vie est inhrent la personne humaine. Ce droit doit
tre protg par la loi. Nul ne peut tre arbitrairement priv de la vie . Voir aussi EHP,
supra note 120 au para 8.

123 [GC], n48939/99, [2004] XII CEDH 1, [2005] 41 EHRR 20 [neryildiz].
124 Le droit la vie est protg par larticle 2 de la Convention de sauvegarde des droits de
lhomme et des liberts fondamentales, 4 novembre 1950, 213 RTNU 221, STE 5 [Con-
vention europenne], dans les termes suivants : Le droit de toute personne la vie est
protg par la loi. La mort ne peut tre inflige quiconque intentionnellement, sauf en
excution dune sentence capitale prononce par un tribunal au cas o le dlit est puni
de cette peine par la loi . Le droit de toute personne la libre jouissance de ses biens
est pour sa part reconnu larticle 1 du Protocole additionnel la Convention de sauve-
garde des droits de lhomme et des liberts fondamentales, 20 mars 1952, 213 RTNU
262, STE 9 [Protocole additionnel].

242 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

habitants du quartier de fortune adjacent125. Quant la porte du droit
la vie, la Cour affirma que

larticle 2 ne concerne pas exclusivement les cas de mort dhomme
rsultant de lusage de la force par des agents de ltat mais im-
plique aussi […] lobligation positive pour les tats de prendre toutes
les mesures ncessaires la protection de la vie des personnes rele-
vant de leur juridiction. […] Pour la Cour, cette obligation doit tre
interprte comme valant dans le contexte de toute activit, pu-
blique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit la vie, a fortiori
pour les activits caractre industriel, dangereuses par nature,
telles que lexploitation de sites de stockage de dchets [nos ita-
liques]126.

La Cour jugea que la Turquie avait engag sa responsabilit au regard
de larticle 2 de la Convention europenne en raison du caractre dfaillant
de son cadre rglementaire en matire dexploitation de sites denfouis-
sement des dchets. La Cour reprocha en particulier ltat turc son d-
faut davoir mis en place un systme de contrle cohrent,

de nature inciter les responsables adopter des mesures propres
garantir la protection effective des citoyens et assurer la coordina-
tion et la coopration entre les diffrentes autorits administratives
pour quelles ne laissent pas les risques ports leur connaissance
saggraver au point de menacer des vies humaines127.

La Commission interamricaine des droits de lhomme a galement
reconnu les liens troits entre la protection de lenvironnement et les
droits lis lintgrit de la personne, en particulier dans le contexte de
lextraction de ressources naturelles lintrieur de terres occupes par
des peuples autochtones. Par exemple, dans laffaire Yanomami c. Brsil,
la Commission interamricaine conclut la violation, par le Brsil, des
droits la vie, la libert, la scurit, lintgrit et la sant des Ya-
nomami128, reprochant ltat son omission dintervenir afin de prvenir

125 En effet, les victimes de lexplosion vivaient dans un bidonville situ proximit du site
denfouissement. En dpit des dangers inhrents sa localisation, la prsence du bi-
donville tait tolre par les autorits municipales qui, pour des considrations lecto-
rales, auraient rgularis le bidonville par voie lgislative, en plus dy installer des ser-
vices publics tel quun raccordement au service de distribution deau. Cette affaire il-
lustre de faon loquente les injustices pouvant rsulter de la distribution des risques
de la pollution environnementale, des personnes vivant en situation de pauvret ex-
trme ayant t exposes aux risques connus dcoulant de la proximit dun bidonville
et dun site denfouissement des dchets nglig par les autorits publiques comp-
tentes.

126 neryildiz, supra note 123 au para 71.
127 Ibid au para 109.
128 Ces droits sont reconnus aux articles I et XI de la OA, Commission interamricaine
des Droits de lHomme, Dclaration amricaine des droits et devoirs de lhomme, Doc off
OEA/Ser L/V/I.4 Rev 13 (1948) [Dclaration amricaine]. La Commission a en outre

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 243

les dommages environnementaux ayant rsult de diverses activits de
dveloppement, dont la construction dune route et lextraction de min-
raux sur les territoires ancestraux de la communaut Yanomami129.
Enfin, certaines juridictions nationales reconnurent demble que la
pollution environnementale pouvait constituer une violation du droit fon-
damental la vie. La Cour suprme de lInde fait uvre de pionnire cet
gard130. Dans larrt Subhash Kumar v. Bihar (tat de)131, notamment, la
Cour reconnut sans ambages les liens troits qui unissent le droit la vie,
la dignit humaine et la protection de lenvironnement. Ce litige tire son
origine du rejet allgu, par une compagnie uvrant dans la transforma-
tion du charbon, de dchets industriels toxiques dans une rivire dont
leau servait la consommation humaine et des travaux dirrigation lis
lagriculture. Le requrant reprochait notamment ltat du Bihar de
navoir adopt aucune mesure afin dempcher la compagnie de contami-
ner la rivire. La Cour suprme de lInde rejeta la requte, estimant que
le requrant navait pas tabli la preuve du dversement de substances
toxiques dans lenvironnement. Elle jugea de plus que le recours navait
pas t intent dans lintrt public, tel que lexigeait la voie procdurale
mobilise, mais plutt afin de servir les intrts particuliers du requ-
rant132. Ce faisant, la Cour affirma nanmoins en termes trs clairs les

conclu que le Brsil, par ses omissions, a viol le droit des Yanomami de fixer leur rsi-
dence sur le territoire de ltat, dy circuler librement et de ne le quitter que de leur
propre volont, droit reconnu larticle 8 de la Dclaration amricaine.

129 Yanomami c Brsil (1985), Inter-Am Comm HR, No 12/85, Annual Report of the Inter-
national American Commission on Human Rights: 1984-85, OEA/Ser L/V/II.62/doc.10,
rev 1.

130 Voir notamment Geetanjoy Sahu, Implications of Indian Supreme Courts Innovations
for Environmental Jurisprudence (2008) 4 : 1 Law, Environment and Development
Journal 1 aux pp 8-9.

131 [1991] AIR 420, 1 SCC 598 (Sup Ct Inde) [Subhash Kumar avec renvois aux AIR].
132 Le requrant, dcrit par la Cour suprme de lInde comme un homme daffaires
influent , pratique le commerce de certains rsidus de la transformation du charbon.
Selon les faits, il tait en conflit avec la compagnie intime, du fait que celle-ci refusait
daccrotre ses approvisionnements en rsidus de charbon. Le recours dintrt public
fond sur la violation du droit la vie des personnes qui utilisent leau de la rivire
contamine aurait ainsi t intent de mauvaise foi, pour la dfense des seuls intrts
conomiques du requrant, plutt que pour la dfense de lintrt public dans la
protection de lenvironnement et la prservation du droit la vie. Tel que lexprime la
Cour indienne :

Public interest litigation contemplates legal proceeding for vindication or en-
forcement of fundamental rights of a group of persons or community which
are not able to enforce their fundamental rights on account of their incapacity,
poverty or ignorance of the law. A person invoking the jurisdiction of this
Court under Art. 32 must approach this Court for the vindication of the fun-

244 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

liens entre la pollution environnementale et le droit la vie. Son avis est
le suivant :

[The] [r]ight to live is a fundamental right under Art 21 of the Consti-
tution and it includes the right of enjoyment of pollution free water
and air for full enjoyment of life. If anything endangers or impairs
that quality of life in derogation of laws, a citizen has right to have
recourse to Art 32 of the Constitution for removing the pollution of
water or air which may be detrimental to the quality of life133.

Une position similaire fut exprime dans larrt M.C. Mehta v. Kamal
Nath134, la Cour indienne affirmant sans dtour qu [a]ny disturbance of
the basic environment elements, namely air, water and soil, which are nec-
essary for life, would be as hazardous to life within the meaning of Ar-
ticle 21 of the Constitution 135.

Pour terminer, il est pertinent de souligner que la dgradation envi-
ronnementale pourrait interpeller, au-del des droits la vie et la scu-

damental rights of affected persons and not for the purpose of vindication of
his personal grudge or enmity (ibid la p 427).

Sur la procdure dintrt public (Public Interest Litigation [PIL]) en Inde, sa contribu-
tion particulire au dveloppement du droit de lenvironnement ainsi que ses limites,
voir Sahu, supra note 130 aux pp 5-6. De manire gnrale, sur les rsultats concrets
mitigs de la PIL, voir Brenda Cossman et Ratna Kapur, Women and Poverty in In-
dia: Law and Social Change (1993) 6 RFD 278 la p 298 ; Mehta, supra note 90 la
p 71 ; R Sudarshan, Courts and Social Transformation in India dans Roberto Garga-
rella, Pilar Domingo et Theunis Roux, dir, Courts and Social Transformation in New
Democracies: An Institutional Voice for the Poor?, Aldershot (R-U), Ashgate, 2006, 153
la p 156.

133 Subhash Kumar, supra note 131 la p 427.
134 [2000] AIR 1997, 6 SCC 213 (Sup Ct Inde). Cette affaire avait pour objet de dterminer
si la Cour suprme de lInde, en plus de condamner un complexe htelier verser une
compensation montaire afin de restituer lintgrit cologique du milieu hydrique d-
grad par ses activits, pouvait lui imposer de payer une amende en vertu des disposi-
tions de la Water Act, 1974. La Cour, pour des motifs lis la preuve et la procdure, a
refus dimposer la sanction pnale demande.

135 Ibid au para 7. Dans le mme sens, voir Virendra Gaur v Haryana (tat de) (1994),

[1995] 2 SCC 577 au para 7, [1994] 6 SCR 78 (Sup Ct Inde) :

Article 21 protects right to life as a fundamental right. Enjoyment of life and
its attainment including their right to life with human dignity encompasses
within its ambit, the protection and preservation of environment, ecological
balance free from pollution of air and water, sanitation without which life
cannot be enjoyed.

Voir aussi MC Mehta v India (Union de), [1997] AIR 734, 2 SCC 353 (Sup Ct Inde) ;
Charan Lal Sahu v India (Union de) (1989), [1990] AIR 1480, 1 SCC 613 (Sup Ct Inde)
(concernant la catastrophe de Bhopal). Cette jurisprudence, sans nul doute progressive
au plan de la protection de lenvironnement, nest pas sans soulever dinquitudes au
regard de la justice sociale. Voir notre analyse en conclusion, ci-dessous.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 245

rit, le droit la libert de la personne136. Ce droit fondamental, reconnu
par larticle 1 de la Charte qubcoise et larticle 7 de la Charte cana-
dienne137, protge non seulement les individus contre certaines con-
traintes physiques, mais protge galement suffisamment dautonomie
personnelle pour vivre sa propre vie et prendre des dcisions qui sont
dimportance fondamentale pour sa personne 138. Ainsi, le droit fonda-
mental des personnes de disposer librement de leur corps pourrait impli-
quer que ces dernires puissent choisir quelles substances potentiellement
nocives peuvent ou non pntrer leur organisme139.
Comme lexprimait le juge La Forest dans larrt Godbout c. Longueuil
(Ville)140, ce droit protge aussi le choix dun lieu pour tablir sa demeure :

[L]autonomie protge par le droit la libert garanti par lart. 7 ne
comprend que les sujets qui peuvent juste titre tre qualifis de
fondamentalement ou dessentiellement personnels et qui impli-
quent, par leur nature mme, des choix fondamentaux participant
de lessence mme de ce que signifie la jouissance de la dignit et de
lindpendance individuelles. […] mon avis, le choix dun lieu pour
tablir sa demeure est, de la mme faon, une dcision essentielle-
ment prive qui tient de la nature mme de lautonomie person-
nelle141.

136 Collins, Literate Reading , supra note 104 aux pp 22-23.
137 Tel que lexprime la juge Deschamps dans larrt Chaoulli, supra note 17 au para 38 :
le droit la vie et la libert protg par la Charte qubcoise est le mme que celui
garanti par la Charte canadienne. La socit qubcoise ne se distingue pas de la socit
canadienne pour ce qui est du respect de ces deux droits fondamentaux .

138 Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 aux para
49-54, [2000] 2 RCS 307 [Blencoe], citant avec approbation B (R) c Childrens Aid Socie-
ty of Metropolitan Toronto, [1995] 1 RCS 315 au para 80, 122 DLR (4e) 1 (sur le droit des
parents de choisir un traitement mdical pour leur enfant en bas ge) et Morgentaler,
supra note 110 la p 166 (sur le droit de la femme de mettre fin une grossesse).

139 Tel que lexprime la professeure Lynda Collins, [b]eyond the choice-of-residence scenar-
io, a strong argument can be made that state-permitted environmental contamination
that results in the entrance of harmful substances into an individuals body without that
persons consent is a violation of the liberty interest (Collins, Literate Reading , supra
note 104 aux pp 23-24). Au sujet du contrle par les individus des substances nocives
susceptibles de pntrer leur organisme au regard de linstitution du tort of battery
de la common law, voir Lynda Collins et Heather McLeod-Kilmurray, Toxic Battery: A
Tort for our Time? (2008) 16 Tort Law Review 131.

140 [1997] 3 RCS 844 au para 66, 152 DLR (4e) 577.
141 Ibid. Voir aussi le passage suivant :

Pour dire les choses simplement, le choix du lieu o lon veut vivre dpend,
pour chacun, de sa situation sociale et conomique particulire mais, encore
plus, de ses aspirations, proccupations, valeurs et priorits. Compte tenu de
toutes ces considrations, je conclus donc que le choix dun lieu pour tablir
sa demeure appartient la catgorie limite des dcisions mritant une pro-
tection constitutionnelle (ibid au para 68).

leur

choix

fonder

246 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

Parmi les motifs personnels susceptibles dinflchir la direction du
choix fondamental que constitue ltablissement de sa demeure, le juge La
Forest mentionne, entre autres, [l]a valeur historique ou [l]es caractris-
tiques culturelles [dun milieu] 142. lheure dune sensibilit accrue aux
rpercussions nfastes de la pollution sur la sant et la qualit du milieu
de vie, par analogie avec les motifs numrs par le juge La Forest,
daucuns pourraient
fondamental quant
ltablissement de leur lieu de rsidence sur la qualit relative du milieu
de vie, y compris la qualit de latmosphre et de leau de consomma-
tion143. Lexposition un certain niveau de pollution environnementale
tant invitable dans les socits industrielles contemporaines, il va de soi
que le droit la libert concernant le choix de son milieu de vie ne pour-
rait tre invoqu que dans les circonstances o la pollution environne-
mentale atteindrait une certaine intensit144. Il reste nanmoins que le
fait, pour ltat, dautoriser lmission de quantits ou de concentrations
considrables de contaminants dans un milieu de vie auparavant sain, ou
encore, pour un acteur priv, de gnrer une telle pollution, serait suscep-
tible de mettre en jeu le droit fondamental de choisir librement le lieu de
sa rsidence145.

Il importe toutefois de souligner que la mobilisation du droit la liber-
t dans un tel contexte est susceptible de comporter des rpercussions in-
dsirables dans la perspective de la justice environnementale. En effet, il
est largement reconnu que les milieux naturels les plus pollus corres-
pondent souvent aux milieux de vie des groupes les plus marginaliss. Le
droit de choisir librement de vivre dans un environnement sain, envisag
comme lexpression juridique de ladage, mieux connu dans sa version an-
glaise, yes, but not in my backyard , pourrait avoir le rsultat pervers,
compte tenu des difficults lies laccs la justice des personnes vivant
dans la pauvret, de favoriser la concentration des rpercussions nfastes
des modes conomiques dominants dans les milieux moins bien nantis.

Les droits la vie, la scurit et, peut-tre, la libert, constituent
ainsi, du moins en droit compar, de vritables vecteurs de justiciabilit
du droit un environnement sain reconnu larticle 46.1 de la Charte
qubcoise. dfaut dtre excutoire et contraignant par lui-mme, ce
droit se trouve en effet indirectement protg en raison de limpact, lar-

142 Ibid au para 67.
143 Collins, Literate Reading , supra note 104 aux pp 23-24.
144 Ibid la p 23.
145 Ibid. En effet, le choix dtablir sa rsidence dans un milieu de vie exempt de pollution
nocive pour la sant pourrait tre perverti par la dcision ultrieure des autorits pu-
bliques de permettre lexercice dans ce mme milieu dactivits gnrant des risques
environnementaux significatifs.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 247

gement reconnu, quun environnement nfaste peut avoir sur les autres
droits et liberts fondamentaux. Comme nous le constaterons ci-dessous,
dans le contexte europen, le droit la vie prive reprsente un autre le-
vier important de la reconnaissance de la justiciabilit du droit un envi-
ronnement sain.

B. Le respect des droits la vie prive et linviolabilit de la demeure en

matire environnementale

La pollution environnementale, en plus de mettre en jeu les droits la
vie, lintgrit et la scurit de la personne, serait susceptible de com-
promettre le droit la vie prive. En effet, quil sagisse de bruits excessifs
ou dodeurs nausabondes, la possibilit pour les individus affects de
jouir de leur demeure et de leur vie familiale peut sen trouver considra-
blement diminue146. Les rapports troits entre la pollution environne-
mentale et la vie prive sont dailleurs clairement tablis par une juris-
prudence abondante de la Cour europenne des droits de lhomme, cette
dernire ayant reconnu maintes reprises que des atteintes graves
lenvironnement peuvent affecter le bien-tre dune personne et la priver
de la jouissance de son domicile de manire nuire sa vie prive et fami-
liale 147.
Dans laffaire Guerra c. Italie, notamment, la Cour europenne conclut
que le dfaut des autorits italiennes de transmettre aux requrants
linformation essentielle qui leur aurait permis dvaluer les risques en-
gendrs par lexploitation dune usine chimique proximit de leur domi-
cile constitue une atteinte au droit la vie prive et familiale protg par
larticle 8 de la Convention europenne148. Lors du procs, il fut tabli que
lusine concerne avait, dans le cours de ses activits, libr dans
lenvironnement de grandes quantits de gaz inflammable ainsi que de
nombreuses substances hautement toxiques, dont de
lanhydride
darsenic. Dans lventualit dun accident industriel, ces substances au-

146 Le droit la vie prive est consacr par larticle 5 de la Charte qubcoise dans les
termes suivants : Toute personne a droit au respect de sa vie prive (supra note 8).
Larticle 7, pour sa part, affirme le caractre inviolable de la demeure.

147 Cette citation, tire de Lpez Ostra c Espagne (1994), 303 CEDH (Sr A) 51 au para 51,
20 EHRR 277, a souvent t reprise par la Cour europenne dans des affaires subs-
quentes : voir notamment Fadeeva c Russie, n 55723/00, [2005] IV CEDH 301 au para
69, 2005 ECHR 376 [Fadeeva] ; Guerra c Italie (1998), 64 CEDH 210 au para 60, 26
EHRR 357 [Guerra] ; Hatton c Royaume-Uni [GC], n 36022/97, [2003] VIII CEDH 243
au para 96, 2003 EHRR 28 ; Taskin c Turquie, n 46117/99, [2004] X CEDH 145 au pa-
ra 113.

148 Guerra, supra note 147.

248 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

raient gravement menac la vie et lintgrit physique des personnes tou-
ches.
De faon significative, dans son analyse concernant larticle 8 de la
Convention europenne149, la Cour a reconnu que cette disposition impose
non seulement ltat de sabstenir dagir de faon enfreindre les droits
fondamentaux protgs par la Convention, mais galement dadopter les
mesures ncessaires pour assurer la protection effective du droit des int-
resss au respect de leur vie prive et familiale 150. En loccurrence, le
droit la vie prive et familiale impliquait lobligation positive, la
charge de ltat, de transmettre aux personnes concernes les informa-
tions essentielles lvaluation des risques inhrents au fait de rsider
proximit de lusine.
Cette position fut ritre dans laffaire Fadeeva c. Russie, qui trouve
son origine dans les dolances de Mme Fadeeva lencontre dune acirie
situe proximit de son domicile. Suivant la preuve prsente au procs,
lexploitation de lacirie entranait lmission de nombreuses substances
toxiques dans latmosphre, dans plusieurs cas en quantit ou en concen-
tration suprieures aux normes acceptables prvues par la loi. La requ-
rante, invoquant les rpercussions nfastes des activits de lacirie sur sa
sant et son bien-tre, reprochait la Russie davoir nglig de protger
sa vie prive et son domicile contre les graves nuisances cologiques gn-
res par lusine et ce, en violation de larticle 8 de la Convention euro-
penne.

La Cour europenne donna raison la requrante. son avis, la pol-
lution toxique diffuse par lacirie tait lie aux divers maux de sant
dont souffrait Mme Fadeeva, en plus davoir indubitablement eu des
consquences nfastes sur la qualit de sa vie son domicile 151. En con-
squence, la Cour conclut la violation du droit la vie prive de la re-
qurante, ainsi qu la responsabilit de la Russie en raison de son dfaut
dadopter des mesures propres prvenir ou rduire les effets nfastes
de la pollution gnre par les activits de lacirie152. Ce faisant, la Cour
souligna nanmoins que les consquences nfastes de la pollution de
lenvironnement doivent atteindre un minimum de gravit pour tomber
sous le coup de larticle 8 de la Convention 153. Par consquent, [i]l ne
peut y avoir de grief dfendable sous langle de larticle 8 lorsque le prju-
dice allgu est ngligeable rapport aux risques cologiques inhrents

149 Supra note 124, art 8.
150 Guerra, supra note 147 au para 58.
151 Fadeeva, supra note 147 au para 88.
152 Ibid au para 92.
153 Ibid au para 69.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 249

la vie dans nimporte quelle ville moderne 154. En dautres termes, le droit
la vie prive ne garantit pas en tant que tel un environnement exempt
de toute pollution155.

Il convient de souligner que larticle 8 de la Convention europenne est
formul de faon plus prcise que les articles 5 et 7 de la Charte qub-
coise, en ce que lnonc du droit de toute personne au respect de sa vie
prive et de sa demeure est complt par une mention expresse du droit
au respect de la vie familiale. Nous sommes toutefois davis quune inter-
prtation librale de la Charte qubcoise, favorable la ralisation des
valeurs vhicules par le droit un environnement sain consacr par
larticle 46.1, pourrait puiser dans le corpus normatif europen et per-
mettre de sanctionner les atteintes graves au droit la vie prive et la
jouissance du domicile occasionnes par la pollution environnementale
dorigine anthropique156.

C. Le droit de proprit et la protection des intrts environnementaux
Les intrts conomiques, linstar de lintgrit physique et psycho-

logique, sont susceptibles dtre compromis par la pollution environne-
mentale. En guise dillustration, il en serait ainsi de lexploitation dune
industrie qui, soit parce quelle dgage des odeurs nausabondes ou des
substances dltres, ou encore parce quelle met des bruits dune grande
intensit, affecte de faon considrable la valeur marchande des propri-
ts avoisinantes. Il pourrait donc exister un rapport troit entre la pollu-
tion environnementale et le droit de proprit, ce dernier tant consacr
larticle 6 de la Charte qubcoise dans les termes suivant : Toute per-
sonne a droit la jouissance paisible et la libre disposition de ses biens,
sauf dans la mesure prvue par la loi 157.

154 Ibid.
155 Tel que laffirme la Cour europenne en sappuyant sur sa dcision antrieure Kyrtatos
c Grce, no 41666/98, [2003] VI CEDH 275, tel que cit dans Fadeeva, supra note 147
au para 68 : [L]es droits et liberts protgs par la Convention ne comportent pas un
droit la prservation de la nature en tant que tel .

156 Soulignons quen droit qubcois, des situations similaires celles dcrites dans la pr-
sente section pourraient, le cas chant, faire galement lobjet dun recours en matire
de trouble de voisinage fond sur larticle 976 CcQ. Voir Ciment du Saint-Laurent inc c
Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 RCS 392 [Ciment du Saint-Laurent avec renvois aux
RCS]. Ceci dit, en raison de son caractre quasi constitutionnel, nous pensons que la
Charte qubcoise ajoute une protection plus forte, relle et symbolique, aux droits en
jeu dans de telles situations.

157 Charte qubcoise, supra note 8, art 6. La Charte qubcoise se distingue cet gard de
la Charte canadienne, cette dernire ne confrant aucune protection au droit de propri-
t. Par ailleurs, tel que nous lavons dj soulign, la Cour suprme a interprt le droit
la scurit consacr par larticle 7 de la Charte canadienne de faon exclure les int-

250 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

La porte de la protection confre au droit de proprit par cette dis-
position est largement tributaire de linterprtation que font les tribunaux
de la notion de biens , ainsi que du sens quils attribuent lexpression
dans la mesure prvue par la loi . La professeure Anne-Franoise De-
bruche, dans un article consacr linterprtation judiciaire du droit de
proprit reconnu dans la Charte qubcoise et dans le systme europen
des droits de lhomme, a bien rendu compte de la prudence des juges qu-
bcois lendroit de larticle 6, qui se manifeste dabord par une inter-
prtation relativement restrictive de la notion de biens protgs , et en-
suite par le fait que les tribunaux ne contrlent gure, voire pas du tout,
la substance des lois qui portent atteinte ces biens, ou lois droga-
toires 158.

Si les tribunaux qubcois reconnaissent demble que latteinte au
droit de jouir paisiblement et de disposer librement dun bien mobilier
ou immobilier entre dans le champ dapplication de larticle 6 lorsque la
victime possde sur celui-ci un droit rel, ils font preuve dune hsitation
accrue lorsque le bien en question possde un caractre incorporel, ou en-
core lorsque le droit mis en cause est de nature personnelle159. Il est admis

rts de nature conomique. Dans un tout autre ordre dides, il est intressant de men-
tionner que les titulaires de droits de proprit pourraient tre tents dinvoquer
larticle 6 dans tous les cas o est adopte une nouvelle norme environnementale qui
impose des limites lusage dun fonds ou dun bien, sans que les propritaires reoivent
en contrepartie une juste compensation. Soulignons toutefois que dans une dcision r-
cente, qui ne mettait toutefois pas en jeu larticle 6 de la Charte qubcoise, la Cour
dappel du Qubec a jug que lobligation impose par une municipalit ses propri-
taires riverains damnager une bande riveraine afin de protger les berges dun lac ne
constituait pas une expropriation dguise sans compensation, et ce malgr le fait que
la rglementation et restreint les usages de leur fonds : Wallot c Qubec (Ville de),
2011 QCCA 1165 (disponible sur CanLII). Suivant cette dcision, il serait pour le moins
tonnant que les tribunaux, appels interprter larticle 6 de la Charte qubcoise, ju-
gent que limposition de normes environnementales dintrt public constitue une forme
dexpropriation.

158 Anne-Franoise Debruche, La protection de la proprit par la Charte des droits et li-
berts de la personne : diable dans la bouteille ou simple peau de chagrin ? (2006)
(Numro thmatique hors srie) R du B 175 la p 180. Il nexiste que peu de doctrine
portant sur larticle 6 de la Charte qubcoise. Ltude de la professeure Debruche cons-
titue, notre connaissance, la contribution la plus acheve sur ce sujet.

159 Ibid aux pp 183-84. Il nous semble toutefois pertinent de mentionner que la version an-
glaise de larticle 6 de la Charte qubcoise rfre la notion de property (plutt, par
exemple, qu la notion de possessions ). Une analyse dtaille de la jurisprudence vi-
sant dterminer linfluence de la terminologie anglaise sur linterprtation restrictive
du droit la jouissance paisible et la libre disposition de ses biens dpasserait lar-
gement les objectifs de notre tude. Il convient nanmoins de souligner que la version
anglaise de larticle 6 pourrait servir justifier une interprtation davantage restrictive
de ltendue de la protection confre par cette disposition, notamment en faveur des
droits de nature relle, ce qui aurait pour effet de crer une discrimination au sens

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 251

que le trouble de voisinage, susceptible dtre invoqu dans le contexte
dinconvnients anormaux causs par des activits polluantes, tombe sous
le couvert du droit la libre jouissance de ses biens160. Or, comme la rap-
pel sans quivoque la Cour suprme du Canada dans larrt Ciment du
Saint-Laurent inc. c. Barrette161, larticle 976 du Code civil du Qubec, qui
rgit en droit qubcois le trouble de voisinage, bnficie tant aux per-
sonnes titulaires dun droit de proprit qu celles qui exercent un droit
de jouissance ou dusage sur un fonds, tels les locataires dimmeubles162.
Cet arrt pourrait donc inciter les tribunaux qubcois largir leur in-
terprtation, pour lheure restrictive, du champ dapplication de larticle 6
de la Charte qubcoise, du moins lorsque cet article est invoqu afin
dobtenir la sanction dun trouble de voisinage affectant de la mme ma-
nire les propritaires et les locataires dimmeubles.

La protection relative de la proprit par larticle 6 de la Charte qub-
coise est de plus tributaire du sens donn par les tribunaux lexpression
dans la mesure prvue par la loi . Comme le souligne la professeure
Anne-Franoise Debruche, les tribunaux qubcois se gardent dexercer
un contrle sur les normes qui restreignent le droit de proprit, la pr-
sence dune loi drogatoire leur suffisant pour conclure que latteinte est
justifie163. Une telle analyse nest toutefois pas inluctable, comme
lillustre la jurisprudence164 de la Cour europenne des droits de lhomme
portant sur larticle 1 du premier Protocole additionnel165 la Convention

large et non strictement constitutionnel du terme entre les propritaires et les autres
usagers de biens, en particulier les locataires.

160 Ibid la p 180. Voir notamment Gurette c Bland, [2006] RDI 25 (disponible sur Can-

LII) (CS Qc).

161 Supra note 156.
162 Ibid au para 83 :

Lapproche de la Cour dappel signifierait aussi que les locataires ou occu-
pants ne pourraient exercer de recours fonds sur lart. 976 C.c.Q., puisquils
ne peuvent exciper de la qualit de titulaires dun droit rel. La jurispru-
dence reconnat pourtant dj que les locataires peuvent eux aussi bnficier
de ce rgime mme sils ne sont pas titulaires dun droit rel.

Et plus loin, dans le mme paragraphe : Il semble en effet incongru dattacher le droit
de jouir dun voisinage sans trouble excessif la seule qualit de propritaire, alors que
cest le demandeur qui subit le dommage et non sa proprit .

163 Debruche, supra note 158 la p 186. Lauteure prcise toutefois quen matire
dexpropriation, les tribunaux exigent que la loi drogatoire soit dintrt public et
quune juste indemnit soit verse au propritaire spoli (ibid). Il ne sagirait alors
toutefois que de complter larticle 6 par le droit commun dcoulant du Code (spcia-
lement de lart. 952 C.c.Q.), de la Loi sur lexpropriation, des coutumes constitution-
nelles et des principes relatifs linterprtation des lois [notes omises] (ibid).

164 Au sujet de cette jurisprudence, voir ibid aux pp 192 et s.
165 Supra note 124, art 1.

252 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

europenne166, dont la facture nest pas sans rappeler celle de larticle 6 de
la Charte qubcoise :

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut tre priv de sa proprit que pour cause dutilit
publique et dans les conditions prvues par la loi et les principes g-
nraux du droit international.
Les dispositions prcdentes ne portent pas atteinte au droit que
possdent les tats de mettre en vigueur les lois quils jugent nces-
saires pour rglementer lusage des biens conformment lintrt
gnral ou pour assurer le paiement des impts ou dautres contribu-
tions ou amendes167.

En dpit des termes de cette disposition qui, linstar de larticle 6 de la
Charte qubcoise, reconnat premire vue une vaste discrtion ltat
pour limiter lexercice du droit protg, la Cour europenne, dans laffaire
Sporrong et Lnnroth c. Sude168, a consacr une norme de contrle des
lois attentatoires au droit au respect de ses biens . De lavis de la Cour,
pour tre conforme larticle 1, une norme portant atteinte au droit pro-
tg doit, entre autres exigences169, raliser un juste quilibre entre
lintrt public sous-tendant la norme incrimine et latteinte porte au
droit de proprit dun particulier 170. La Cour imposa donc ltat une
exigence de proportionnalit, permettant ainsi de conclure la violation
de larticle premier dans tous les cas o elle constate une disproportion
manifestement draisonnable au dtriment de lintrt priv 171. La dis-
crtion des tats assujettis au premier Protocole additionnel de limiter
lexercice du droit de proprit est donc vaste, suivant la lettre du second
alina de larticle 1, sans toutefois chapper compltement au contrle ju-
diciaire de la Cour europenne.
En somme, la transplantation par les tribunaux qubcois du test de
proportionnalit labor par la Cour europenne au cadre danalyse de

166 Supra note 124.
167 Protocole additionnel, supra note 124, art 1.
168 (1982), 52 CEDH (Sr A) 4, 5 EHRR 35 [Sporrong]. Il sagit toujours de la dcision de

principe quant linterprtation de cette disposition.

169 En plus de la norme gnrale du droit de chacun au respect de ses biens (Debruche,
supra note 158 la p 197), la Cour europenne exige que la privation de proprit soit
conforme aux exigences poses par la loi, quelle intervienne pour un motif dutilit pu-
blique et quelle fasse lobjet dune juste indemnit (ibid aux pp 197-99).

170 Ibid la p 197. Voir Sporrong, supra note 168 aux para 69-74.
171 Debruche, supra note 158 la p 198. Pour une application rcente du test de
proportionnalit dans un contexte environnemental, voir cet arrt de lEngland and
Wales Court of Appeal : Thomas v Bridgend CBC, [2011] EWCA Civ 862 (disponible sur
WL Can). Nous tenons remercier Gabriel Querry davoir port cette dcision notre
attention.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 253

larticle 6 de la Charte qubcoise pourrait permettre de conclure la vio-
lation de la Charte ds lors quune activit polluante comporte des rper-
cussions disproportionnes sur le droit de proprit.

Si le droit de proprit offre une voie de recours potentielle certaines
victimes de pollution environnementale, il faut toutefois souligner quil est
susceptible, linstar du droit la libert, de comporter des effets pervers
sur le plan de la justice environnementale. De fait, considrant les diffi-
cults daccs la proprit des moins bien nantis, ce droit ne pourrait
bnficier quaux segments de la socit les plus favoriss, avec pour r-
sultat de concentrer encore davantage les sources de pollution dans les
espaces habits par les personnes vivant dans la pauvret. Par analogie,
dans laffaire Chaoulli, la mobilisation des droits fondamentaux afin de
permettre laccs autrement prohib des soins de sant privs, tout en
favorisant les intrts touchant la scurit physique des personnes bien
nanties, pourrait compromettre la qualit des soins de sant des per-
sonnes qui dpendent du systme de sant publique.

D. Le droit lgalit et la justice environnementale

Si larticle 46.1 de la Charte qubcoise, comme nous lavons vu, ne
peut lui seul commander linvalidit dune loi ou dun rglement ne res-
pectant pas ses exigences substantielles et procdurales, en raison de
linapplication de larticle 52 aux articles 39 48, le droit lgalit consa-
cr larticle 10 pourrait possiblement, dans certaines circonstances du
moins, pallier cette limite leffectivit du droit un environnement
sain172. Il est bien connu que le droit lgalit ne consacre pas un droit
indpendant des autres droits et liberts garantis dans la Charte qub-
coise, mais constitue plutt une modalit de particularisation 173 de cha-
cun deux en y ajoutant une dimension galitaire174. Ainsi, toute personne
a droit au bnfice et lexercice gal de tous les droits et liberts garan-
tis, sans discrimination fonde sur lun des motifs numrs lar-
ticle 10175. Pour que cette dernire disposition puisse sappliquer dans un

172 Cest aussi lopinion de Paquerot, supra note 1 aux pp 289-91.
173 Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu, supra note 21 la p 1243.
174 Voir notamment David Robitaille, Non-indpendance et autonomie de la norme
dgalit qubcoise : des concepts fondateurs qui mritent dtre mieux connus
(2004) 35 : 1 RDUS 103 [Robitaille, Norme dgalit ].

175 Larticle 10 de la Charte qubcoise, supra note 8, nonce :

Toute personne a droit la reconnaissance et lexercice, en pleine galit,
des droits et liberts de la personne, sans distinction, exclusion ou prfrence
fonde sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, lorientation sexuelle,
ltat civil, lge sauf dans la mesure prvue par la loi, la religion, les convic-

254 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

litige, il est donc ncessaire que la discrimination allgue sinscrive dans
le champ opratoire de lune des autres dispositions de la Charte qub-
coise176.

La combinaison entre la norme dgalit et les droits socioconomiques
savre ainsi particulirement intressante. En effet, alors que les tribu-
naux ne sont pas en mesure dimposer une sanction juridiquement con-
traignante ltat qui omettrait de donner effet ces droits sociocono-
miques, larticle 10 bnficie de la pleine puissance de larticle 52 de la
Charte qubcoise et prime donc sur les lois et rglements contrevenant
au droit lgalit. Comme le constatait le professeur Pierre Bosset, cest
dailleurs sur ce terrain que la jurisprudence sur les droits conomiques et
sociaux a t le plus fertile sur le plan de la justice sociale177. Par exemple,
dans larrt Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu, la Cour dappel
du Qubec ordonna lintgration en classe rgulire dun lve souffrant
dun handicap qui avait t victime de discrimination dans laccs
lcole, contrairement aux articles 10 et 40 de la Charte qubcoise, alors
que le droit linstruction publique gratuite naurait pas pu constituer
lui seul la base du recours des parents178.

Juxtapos larticle 46.1, larticle 10 de la Charte qubcoise interdit
donc clairement toute discrimination dans lexercice et le bnfice du droit
de toute personne de vivre dans un environnement sain. Puisquelle in-
terdit la discrimination fonde sur la condition sociale et lorigine eth-
nique, la norme dgalit pourrait potentiellement tre mobilise en ma-
tire environnementale afin de contester la distribution ingale de la pol-
lution parmi la population. En effet, selon la perspective de la justice en-
vironnementale, les bnfices conomiques gnrs par les modes domi-
nants de production et de consommation, de mme que les rpercussions
environnementales nfastes quils engendrent, ne sont pas rpartis qui-
tablement au sein de la socit179. Comme le dmontrent de nombreuses

tions politiques, la langue, lorigine ethnique ou nationale, la condition so-
ciale, le handicap ou lutilisation dun moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsquune telle distinction, exclusion ou prfrence a pour effet de
dtruire ou de compromettre ce droit.

176 Robitaille, Norme dgalit , supra note 174.
177 Pierre Bosset, Les droits conomiques et sociaux, parents pauvres de
Charte ? dans Bosset, Charte, supra note 94, 229 ; Bosset, Droits , supra note 65.

la

178 Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu, supra note 21.
179 La justice environnementale, envisage comme mouvement social ou titre de cadre
thorique, a fait lobjet de nombreuses tudes depuis les dix dernires annes : voir no-
tamment Julian Agyeman et al, Speaking for Ourselves: Environmental Justice in Ca-
nada, Vancouver, University of British Columbia Press, 2009 ; Robert D Bullard, dir,
The Quest for Environmental Justice: Human Rights and the Politics of Pollution, San

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 255

tudes empiriques, la pollution environnementale tend affecter davan-
tage les personnes vivant dans la pauvret et les minorits ethniques180.
Une tude mene dans vingt-neuf municipalits de lle de Montral a no-
tamment tabli que les personnes et les groupes conomiquement vuln-
rables subissaient les effets de la pollution de manire disproportionne181,
ce qui pourrait constituer une forme de discrimination fonde sur la con-
dition sociale. la lumire de la jurisprudence de la Cour dappel du Qu-
bec, qui a reconnu le statut dassist social comme motif interdit de dis-
crimination182, il est en effet permis de penser que la pauvret pourrait
tre comprise dans le motif de la condition sociale. Dailleurs, selon la
Cour dappel,

cette notion a t applique des personnes dmunies ou vuln-
rables qui subissent leur condition sociale plutt que den jouir. Elle
rsulte le plus souvent dune situation dont la personne ne peut pas
saffranchir facilement et qui nest pas la consquence dun choix d-
libr183.

Aussi, il est largement reconnu que les communauts autochtones sont
exposes de manire disproportionne diverses sources de pollution en-
vironnementale184. Linterdiction de discrimination dans le bnfice du
droit un environnement sain pourrait ainsi thoriquement servir de le-
vier pour contester les effets disproportionns et prjudiciables de la pol-
lution sur certains groupes sociaux, la condition, bien entendu, de satis-
faire lautre exigence de larticle 10 de la Charte qubcoise, cest–dire
la ncessit de dmontrer que la distinction dont est victime le groupe
demandeur est arbitraire ou fonde sur des strotypes185.

Francisco, Sierra Club Books, 2005 ; Luke W Cole et Sheila R Foster, From the Ground
Up: Environmental Racism and the Rise of the Environmental Justice Movement, New
York, New York University Press, 2001 ; David Schlosberg, Defining Environmental
Justice: Theories, Movements, and Nature, Oxford, Oxford University Press, 2007.

180 Voir notamment Cole et Foster, supra note 179. Voir aussi les tudes de cas publies

dans Agyeman et al, supra note 179.

181 Stphanie Premji et al, Socio-Economic Correlates of Municipal-Level Pollution Emis-

sions on Montreal Island (2007) 98 : 2 Revue canadienne de sant publique 138.

182 Qubec (Procureur Gnral) c Lambert, [2002] RJQ 599, Montral 500-09-00457-974 JE
2002-527 (CA) ; Whittom c Qubec (Commission des droits de la personne), [1997] RJQ
1823 (disponible sur CanLII) (CA).

183 Ordre des comptables gnraux licencis du Qubec c Qubec (Procureur Gnral), [2004]

RJQ 1164 au para 69 (disponible sur CanLII) (CA).

184 Voir Agyeman et al, supra note 179.
185 Centre universitaire de sant McGill (Hpital gnral de Montral) c Syndicat des em-
ploys de lHpital gnral de Montral, 2007 CSC 4 aux para 46-49, [2007] 1 RCS 161 ;
Labelle c Agence de dveloppement de rseaux locaux de services de sant et de services
sociaux rgion de Montral, 2011 QCCA 334 aux para 36-38 (disponible sur CanLII).

256 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

E. Les voies de recours potentielles en vertu de la Charte qubcoise

Comme laffirme la majorit de la Cour suprme, un droit, aussi
tendu soit-il en thorie, est aussi efficace que la rparation prvue en cas
de violation, sans plus [notes omises]186. Il est alors ncessaire danalyser
les sanctions et rparations susceptibles dtre imposes ltat ou aux
entreprises prives qui violeraient les obligations environnementales aux-
quelles ils seraient tenus en vertu des droits et liberts fondamentaux. La
Charte qubcoise offre cet gard plusieurs voies de recours. Dabord,
larticle 52 permet dinvalider les lois et les rglements incompatibles avec
les droits fondamentaux protgs par les articles 1 38 de la Charte qu-
bcoise. Il en serait ainsi, notre avis, dune norme rglementaire permet-
tant lmission dans lenvironnement de contaminants en quantit ou
dans une concentration susceptibles de compromettre la vie et la sant
humaines. Les tribunaux pourraient aussi choisir une sanction moindre et
prfrer rendre un jugement dclaratoire constatant la violation de ces
droits, en laissant au lgislateur le soin de choisir comment se conformer
la Charte qubcoise187.

Les atteintes aux droits environnementaux protgs par la Charte
qubcoise pourraient galement faire lobjet de recours en dommages-
intrts et en injonction fonds sur larticle 49(1). Dentre de jeu, il appa-
rat indniable que ces recours pourraient tre intents contre des acteurs
privs dont les activits menacent la vie, la sret, lintgrit, la libert, la
proprit et la vie prive de la personne, ou encore contre ltat en raison
de la pollution engendre par ses propres activits, tels lexcution et
lentretien de travaux ou douvrages publics188. Il incomberait alors la
personne dont les droits fondamentaux ont t viols de faire la preuve
dun prjudice rsultant de lacte fautif du pollueur189. En outre, un re-
cours fond sur larticle 49(1) de la Charte qubcoise pourrait tre exerc

186 Doucet-Boudreau c Nouvelle-cosse (Ministre de lducation), 2003 CSC 62 au para 25,

[2003] 3 RCS 3, juges Iacobucci et Arbour.

187 Gosselin (CSC), supra note 12 au para 96, juge en chef McLachlin.
188 Pour un exemple de litige impliquant ltat titre de pollueur, voir Spieser c Canada
(Procureur Gnral), 2010 QCCS 3249 (disponible sur CanLII). Ltat exerce dans un
tel cas de simples actes de gestion. Sa responsabilit ne diffre pas, dans de telles cir-
constances, de celle des acteurs privs (voir Patrice Garant, Droit administratif, 6e d,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2010 la p 871).

189 Tel que lcrit le juge Gonthier, pour la majorit dans la dcision Bliveau St-Jacques,
supra note 33 au para 119, [] mon avis, lart. 49, al. 1 et lart. 1053 C.c.B.C. relvent
dun mme principe juridique de responsabilit attache au comportement fautif . Et
plus loin, : [R]ien dans la Charte [qubcoise] ne dispense la victime dune atteinte illi-
cite un droit garanti de la charge de faire la preuve du lien de causalit entre cette at-
teinte et le prjudice moral ou matriel quelle aurait subi (ibid au para 122). Voir
aussi Hpital St-Ferdinand, supra note 110 au para 109.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 257

contre ltat au motif de sa ngligence dans la mise en uvre des devoirs
de surveillance qui lui incombent en vertu de la loi, afin dassurer que les
activits autorises par les pouvoirs publics soient exerces dans le res-
pect des normes environnementales applicables190.

Finalement, une atteinte illicite et intentionnelle aux droits prot-
gs par la Charte qubcoise, notamment au droit un environnement
sain, pourrait permettre lexercice du recours prvu larticle 49(2) afin
dobtenir des dommages et intrts exemplaires191. Ce recours ne pourrait
toutefois tre mobilis que dans les cas exceptionnels o un pollueur au-
rait un tat desprit qui dnote un dsir, une volont de causer les cons-
quences de sa conduite fautive ou encore [aurait agi] en toute connaissance
des consquences, immdiates et naturelles ou au moins extrmement
probables, que cette conduite engendrera[it] [nos italiques]192. Comme le
prcise la juge LHeureux-Dub dans larrt Hpital St-Ferdinand :
Ce critre est moins strict que lintention particulire, mais dpasse,
toutefois, la simple ngligence. Ainsi, linsouciance dont fait preuve
un individu quant aux consquences de ses actes fautifs, si drgle
et tmraire soit-elle, ne satisfera pas, elle seule, ce critre193.

Dans le contexte de la Charte qubcoise, cela signifie quil appartient
la victime dune atteinte ses droits fondamentaux de dmontrer que
lauteur du dlit avait lintention de porter atteinte un droit protg194.
Suivant le critre de latteinte intentionnelle, il pourrait savrer fort diffi-

190 Voir par analogie Swinamer c Nouvelle-cosse (Procureur Gnral), [1994] 1 RCS 445,
129 NSR (2e) 321 ; Just c Colombie-Britannique, [1989] 2 RCS 1228 la p 1244, 64 DLR
(4e) 689 :

Lorganisme gouvernemental devrait pouvoir dmontrer quau regard de la
nature et de lampleur du risque, son systme dinspection tait raisonnable
compte tenu de toutes les circonstances y compris les limites budgtaires, le
personnel et lquipement dont il disposait, et quil a satisfait la norme de
diligence qui lui tait impose.

Voir aussi Finney c Barreau du Qubec, 2004 CSC 36, [2004] 2 RCS 17. Cette dernire
dcision concerne la responsabilit dlictuelle du Barreau du Qubec pour manquement
son obligation de protger le public dans le traitement des plaintes formules par
lintime lencontre dun avocat. Selon la Cour, limmunit reconnue par le Code des
professions aux ordres professionnels lencontre des poursuites en responsabilit dlic-
tuelle pour leurs actes accomplis de bonne foi dans lexercice de leurs fonctions ne
stend pas l incurie ou l insouciance grave .

191 Cest aussi ce quaffirmait le ministre Mulcair dans le cadre des dbats : Journal des
dbats, 2 dcembre 2005, supra note 85 la p 40 ; Journal des dbats, 25 novembre
2005, supra note 85 aux pp 4-10.

192 Hpital St-Ferdinand, supra note 110 au para 121. Sur les objectifs de linstitution des

dommages exemplaires, voir de Montigny, supra note 110.

193 Hpital St-Ferdinand, supra note 110 au para 121.
194 de Montigny, supra note 110 au para 68.

258 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

cile dobtenir des dommages exemplaires afin de punir un pollueur, sup-
poser que la motivation des acteurs conomiques qui gnrent de la pollu-
tion repose sur loptique du gain financier plutt que sur lintention
denfreindre les droits la vie, lintgrit, lgalit ou la vie prive.
En revanche, lintention du pollueur denfreindre une loi ou un rglement
lis la protection de lenvironnement, et par le fait mme de porter at-
teinte au droit un environnement sain et respectueux de la biodiversit,
pourrait tre plus aisment tablie. Ainsi, pourrait satisfaire ce critre
le fait, pour un acteur industriel, de dverser, en violation des normes l-
gislatives et rglementaires qui lui sont applicables, des substances hau-
tement toxiques dans un cours deau, sachant ou ne pouvant ignorer que
ces substances contamineront vraisemblablement les approvisionnements
en eau potable du voisinage. Une atteinte illicite et intentionnelle aux
droits protgs par larticle premier de la Charte qubcoise pourrait ga-
lement rsulter du refus ou de la ngligence dune industrie de modifier
ses quipements, ses modes de production ou lintensit de ses activits,
ds lors quil serait possible de dmontrer quelle connaissait ou ne pou-
vait ignorer les rpercussions de ses activits sur la qualit de
lenvironnement et la sant humaine, du fait notamment de la rcurrence
des dolances formules par les personnes touches par les activits de
lindustrie ou des interventions des autorits publiques.
cet gard, le rcent arrt de Montigny c. Brossard (Succession)195 de
la Cour suprme du Canada pourrait favoriser un certain allgement du
fardeau de preuve des requrants en matire de dommages-intrts
exemplaires. En effet, cet arrt a consacr le principe du caractre auto-
nome du recours en dommages exemplaires fond sur larticle 49(2) de la
Charte qubcoise par rapport au rgime de responsabilit dlictuelle ta-
bli par larticle 49(1)196. Si, suivant la lettre de larticle 49(2), lobtention de

195 Ibid.
196 Ibid aux para 43-45. Il est intressant de souligner que cet arrt fut rendu peu aprs la
dcision Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 RCS 28, dans laquelle la Cour
suprme a affirm le caractre autonome du recours en dommages-intrts fond sur
larticle 24 de la Charte canadienne par rapport au rgime de la responsabilit dlic-
tuelle. Dans larrt Bliveau St-Jacques, le juge Gonthier, pour la majorit, a affirm
qu [u]n tel recours [fond sur lart. 49, al. 2] ne pourra en effet qutre laccessoire dun
recours principal visant obtenir compensation du prjudice moral ou matriel (Bli-
veau St-Jacques, supra note 33 au para 127). Ce passage a donn lieu dimportants
dbats doctrinaux et jurisprudentiels quant au rapport entre les rgimes encadrant
lobtention de dommages-intrts punitifs et de dommages-intrts compensatoires :
voir notamment Brault & Martineau c Riendeau, 2010 QCCA 366, [2010] RJQ 507
[Brault & Martineau]. Rappelons que lune des proccupations sous-jacentes larrt
Bliveau St-Jacques tait la protection de lintgrit du rgime public dindemnisation
en matire de lsions professionnelles. La Cour suprme a tranch les dbats dans la
dcision de Montigny en affirmant le principe du caractre autonome du recours en
dommages-intrts punitifs, dans tous les cas o aucun rgime dindemnisation public

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 259

dommages exemplaires est tributaire de la dmonstration dune atteinte
illicite et intentionnelle aux droits et liberts de la personne197, il ne se-
rait nanmoins plus ncessaire dtablir lexistence dun prjudice indem-
nisable198. En affranchissant de la notion de prjudice le rgime des dom-
mages exemplaires, larrt de Montigny pourrait notamment faciliter
lexercice de recours collectifs en dommages exemplaires par les victimes
dune atteinte au droit un environnement sain, dans les cas o le prju-
dice commun subi par ces victimes savre difficilement identifiable ou
quantifiable199.
De surcrot, dans lventualit o une telle lecture de larrt de Monti-
gny tait adopte, la conclusion au caractre superftatoire de la preuve
du lien de causalit entre la faute et le prjudice simposerait en toute lo-
gique. Suivant cette hypothse, il pourrait ainsi savrer possible de r-
clamer dun pollueur des dommages punitifs ds lors quune atteinte illi-
cite et intentionnelle au droit un environnement sain et respectueux

exclusif nest en cause (auquel cas lobjectif de prservation de lintgrit du rgime pu-
blic dindemnisation lemporte sur les recours civils en dommages compensatoires et en
dommages punitifs) (de Montigny, supra note 110 au para 45).

197 Il est possible de penser que la notion d atteinte illicite ne recoupe pas entirement la
notion de faute. Lillicit, par exemple, pourrait se rattacher la violation dun droit ou
dune libert protgs par la Charte qubcoise, peu importe que lacte lorigine de
latteinte au droit puisse tre qualifi de fautif au sens des normes applicables en
matire de responsabilit dlictuelle. La distinction entre les notions de faute civile
et d illicit dpasse toutefois largement le cadre de cette tude. ce sujet, voir
Marive Lacroix, Le clair-obscur de lillicit dans le systme helvtique en matire
de responsabilit civile extracontractuelle pour le fait personnel dans Gnrosa Bras
Miranda et Benot Moore, dir, Mlanges Adrian Popovici : Les couleurs du droit, Mon-
tral, Thmis, 2010 la p 281.

198 Dans laffaire de Montigny, par exemple, les requrants nont pu obtenir de dommages
compensatoires en leur qualit dhritiers pour les douleurs et les souffrances subies
par les victimes dun drame familial. En effet, la Cour suprme du Canada, appliquant
larrt Driver c Coca-Cola Ltd ((1960), [1961] RCS 201, 27 DLR (2e) 20), a jug que le d-
cs quasi instantan des victimes aprs la commission de lacte fautif fait chec un re-
cours successoral fond sur un tel poste de rclamation. Cependant, la Cour a conclu
que les appelants pouvaient rclamer, titre dhritiers, des dommages-intrts exem-
plaires, et ce malgr quils naient pu tablir leur droit des dommages compensatoires.
Tel que lcrit le juge LeBel pour la Cour : Loctroi de ces dommages [exemplaires] a
pour but de marquer la dsapprobation particulire dont la conduite vise fait lobjet. Il
est rattach lapprciation judiciaire dune conduite, non la mesure des indemnits
destines rparer un prjudice rel, pcuniaire ou non (de Montigny, supra note 110
au para 47).

199 Voir galement la dcision de la Cour dappel Brault & Martineau, supra note 196, por-
tant sur un recours collectif en matire de droit de la compensation. Bien quayant con-
clu que les membres du recours collectif navaient pas dmontr avoir subi un prjudice
du fait des pratiques publicitaires illicites de Brault & Martineau, la Cour dappel a
maintenu la condamnation en dommages-intrts punitifs, laquelle serait fonde sur la
commission dun acte illicite plutt que sur la rparation du prjudice.

260 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

de la biodiversit serait tablie, sans quil ne soit requis de faire la
preuve dun lien de causalit entre la faute du pollueur et un prjudice
corporel particulier200.

F. Le lien de causalit : la pierre dachoppement des recours en matire de

responsabilit environnementale

Ainsi, larrt de Montigny apporterait une contribution dautant plus
significative au droit de lenvironnement que ltablissement du lien de
causalit entre la pollution mise par un acteur dsign et le prjudice al-
lgu constitue actuellement le principal obstacle au succs des recours
fonds sur la responsabilit civile en matire de dommages cologiques201.
Il en est ainsi surtout en raison de lincertitude scientifique qui sattache
souvent la dtermination des risques lis la pollution pour la sant
humaine202. En effet, la preuve du lien de causalit entre une source de
pollution et un prjudice lintgrit physique peut savrer difficile
tablir lorsque les effets dune substance sur la sant sont incertains du
point de vue scientifique, ou encore lorsque la pathologie concerne peut
tre associe une pluralit de facteurs203. Aussi, dans plusieurs cas, les
effets dltres de la pollution sur la sant se manifestent longtemps
aprs lexposition un contaminant. titre dillustration, un cancer peut
se dvelopper plusieurs annes aprs une exposition prolonge certaines
substances toxiques. De mme, certaines pathologies peuvent tre attri-
bues de nombreux facteurs en sus de la pollution environnementale,
telles de mauvaises habitudes de vie et des prdispositions gntiques204.
Enfin, en particulier dans les secteurs industriels, des polluants environ-
nementaux de mme nature peuvent tre gnrs par une pluralit

200 Nous tenons remercier notre collgue Sbastien Grammond pour nous avoir fait part

de cette rflexion.

201 Une discussion dtaille des difficults lies ltablissement du lien de causalit en
matire de responsabilit environnementale dpasse largement le contexte du prsent
article. Sur cette question, voir notamment Paule Halley, Le droit pnal de
lenvironnement : linterdiction de polluer, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2001 aux
pp 133-34 ; Lara Khoury, Causation and Health in Medical, Environmental and Pro-
duct Liability (2007) 25 : 1 Windsor YB Access Just 135 ; Dayna Nadine Scott, Shif-
ting the Burden of Proof: The Precautionary Principle and Its Potential for the Demo-
cratization of Risk dans Commission du droit du Canada, Law and Risk, Vancouver,
University of British Columbia Press, 2005, 50 la p 52 [Scott, Risk ] ; Hlne Tru-
deau, La responsabilit civile du pollueur : de la thorie de labus de droit au principe
du pollueur-payeur (1993) 34 : 3 C de D 783.

202 ce sujet, voir notamment Khoury, supra note 201.
203 Ibid la p 138.
204 Ibid. Prenons lexemple du cancer du poumon dont souffrirait un travailleur de

lamiante qui consomme des produits du tabac depuis de nombreuses annes.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 261

dacteurs205. Or, les principes traditionnels de preuve en matire de causa-
lit, qui exigent du plaignant de dmontrer que son prjudice constitue la
consquence logique, directe et immdiate de la faute du dfendeur, per-
mettent difficilement de pallier ces difficults206.

Sil est possible de penser que larrt de Montigny allge de faon con-
sidrable le fardeau de preuve des demandeurs en matire de dommages
punitifs, la pierre dachoppement que constitue dans bien des cas
ltablissement du lien de causalit en matire de dommages-intrts
compensatoires demeure bien relle. Cela dit, nous pensons que le prin-
cipe normatif du droit un environnement sain et respectueux de la
biodiversit consacr larticle 46.1 de la Charte qubcoise pourrait tre
mobilis par les tribunaux afin de promouvoir une application souple de
lexigence du lien de causalit, de faon allger le fardeau de preuve des
victimes de dommages environnementaux207.

Pour ce faire, les tribunaux pourraient recourir de faon plus librale
des prsomptions de fait, le Code civil du Qubec leur permettant
dailleurs de tenir compte de celles qui sont graves, prcises et concor-
dantes 208. En outre, comme le rappelle la professeure Lara Khoury, en
matire de responsabilit environnementale, dans les circonstances qui
sy prtent, les tribunaux pourraient utilement sappuyer sur la prsomp-
tion de causalit tablie par la Cour suprme du Canada dans Morin c.
Blais209. Suivant cet arrt, le lien de causalit pourrait tre prsum lors-
quun prjudice rsulte de la violation dune disposition rglementaire qui,
exprimant des normes lmentaires de prudence , avait justement pour

205 Voir par exemple le cas dtude analys dans Scott, Chronic Pollution , supra note 36,

soit la rgion chimique de Sarnia, en Ontario.

206 Jean-Louis Baudoin et Patrice Deslauriers, La responsabilit civile, 7e d, vol 1,
Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007 la p 624 ; Khoury, supra note 201 la p 138. Par
analogie, dans le contexte de larticle 7 de la Charte canadienne, voir notamment les ar-
rts Blencoe, supra note 138 au para 60 ; Operation Dismantle, supra note 115. Dans ce
dernier arrt, la Cour a dtermin que le lien entre la dcision du gouvernement cana-
dien dautoriser les tats-Unis tester un missile nuclaire en sol canadien et le prju-
dice allgu la scurit des citoyens tait trop incertain, trop conjectural et trop hy-
pothtique pour tayer une cause daction (ibid la p 447). Les appelants auraient d
tout le moins tre mme de dmontrer quil y a menace de violation, sinon viola-
tion relle, de leurs droits garantis par la Charte [canadienne] (ibid la p 450).

207 Une telle souplesse en matire dtablissement du lien de causalit est dailleurs dj
reconnue en matire de responsabilit mdicale : Snell c Farrell, [1990] 2 RCS 311 la
p 321, 107 NBR (2e) 94 [Snell].

208 Art 2849 CcQ.
209 [1977] 1 RCS 570, 10 NR 489 [Morin avec renvois aux RCS].

262 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

objet de prvenir le prjudice concern210. notre avis, linstar des
rgles encadrant la circulation routire, un grand nombre de dispositions
lgislatives et rglementaires en matire de protection de lenvironnement
vhiculent des normes lmentaires de prudence. Le fait dy contrevenir,
qui constituerait en soi une faute civile, permettrait de prsumer le lien
de causalit entre le dlit et le prjudice, ds lors que ce dernier se situe-
rait dans la sphre de risque dlimite par la norme, sous rserve dune
forte indication en sens contraire211.
De surcrot, par analogie avec la jurisprudence en matire de respon-
sabilit mdicale, nous pensons que les tribunaux pourraient allger le
fardeau de preuve des demandeurs relatif au lien de causalit en permet-
tant, dans certaines circonstances, quil soit dplac vers la dfense. Ainsi,
ds lors que le demandeur aurait prsent des lments suffisants afin
dtablir une infrence dfavorable lendroit du dfendeur, il appar-
tiendrait ce dernier de rfuter la preuve de la causalit212. Dans le con-
texte de la responsabilit mdicale, ce renversement du fardeau de la
preuve se justifie notamment par la connaissance particulire que possde
le mdecin des causes possibles dun prjudice213. Or, nous pensons quun
raisonnement similaire devrait sappliquer en matire de dommages co-
logiques, dans la mesure o lauteur dune dgradation environnementale
possde souvent une connaissance particulire des faits, en plus de res-
sources accrues afin de recourir des expertises scientifiques.

Lapplication de rgles de preuve flexibles en matire de responsabilit
environnementale serait par ailleurs conforme au principe de prcaution,
suivant lequel il nest pas appropri dattendre la preuve irrfutable de

210 Ibid la p 580. Dans la dcision Ciment du Saint-Laurent la Cour suprme, dans un
passage portant spcifiquement sur la notion de faute civile, sappuie notamment sur la
dcision Morin pour affirmer qu [e]n droit civil qubcois, la violation dune norme l-
gislative ne constitue pas en soi une faute civile (Ciment du Saint-Laurent, supra note
156 au para 34). Pour ce faire, en effet, [i]l faut encore quune infraction prvue pour
un texte de loi constitue aussi une violation de la norme de comportement de la per-
sonne raisonnable au sens du rgime gnral de responsabilit civile de lart. 1457
C.c.Q. (ibid). Or, selon la Cour, le contenu dune norme lgislative pourra influer sur
lapprciation de lobligation de prudence et diligence qui simpose dans un contexte
donn (ibid au para 36). Nous pensons que de nombreuses normes environnementales
ont justement pour objet de dfinir la norme de comportement de la personne raison-
nable.

211 Ibid. Tel que le souligne la professeure Khoury, cette prsomption, dapplication res-
treinte, na toujours pas t applique en contexte environnemental (Khoury, supra
note 201 la p 158).

212 Snell, supra note 207 la p 330.
213 Ibid.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 263

lexistence dun risque potentiel avant de chercher le circonscrire 214. En
plus de prconiser ladoption de mesures prventives afin dviter des
dommages environnementaux, ce principe pourrait impliquer un renver-
sement du fardeau de la preuve la charge de la partie qui entend rali-
ser une activit comportant des rpercussions environnementales mcon-
nues et potentiellement dltres. En dautres termes, il appartiendrait
au pollueur de faire la preuve de linnocuit de ses activits, plutt quaux
victimes de dmontrer les rpercussions environnementales nfastes des
activits concernes215.
Enfin, il est utile de rappeler quil est bien tabli que le lien de causali-
t doit tre dmontr suivant la norme juridique de la prpondrance de
la preuve, et non laune des exigences de la preuve scientifique216.

Conclusion
En 2006, le lgislateur consacrait le droit de toute personne, dans la
mesure et suivant les normes prvues par la loi, de vivre dans un envi-

214 Hlne Trudeau, Du droit international au droit interne : lmergence du principe de

prcaution en droit de lenvironnement (2003) 28 : 2 Queens LJ 455 la p 459.

215 Jamie Benidickson, Environmental Law, 3e d, Toronto, Irwin Law, 2009 aux pp 24-25 ;
Scott, Risk , supra note 201 aux pp 55-59. Sur les difficults lies lapplication de ce
principe dans le cadre de la responsabilit civile dlictuelle, voir Baudoin et Deslau-
riers, supra note 206 aux pp 160-61. Tel que lexpriment ces auteurs,

[d]ans le schma de la responsabilit civile traditionnelle, une personne ne
peut tre tenue responsable que pour le prjudice quun individu raisonna-
blement prudent et diligent, plac dans les mmes conditions, pouvait antici-
per et non pour la ralisation de risques simplement hypothtiques et dont la
survenance ventuelle nest que pure et simple spculation (ibid la p 160).

En consquence, si lon recevait le principe de prcaution en matire dtablissement du
lien de causalit, une personne raisonnablement prudente et diligente devrait dsor-
mais agir ou sabstenir dagir sur la base de simples soupons (ibid). Ces auteurs pr-
cisent tout de mme que le principe de prcaution, appliqu au droit de
lenvironnement, a pour avantage de crer lendroit de ce type dactivits une obliga-
tion accrue de prudence et de diligence largie, imposant non seulement de prvenir
dventuels dangers, mais surtout de ne pas en crer dautres en face dune situation
marque au coin de lincertitude (ibid la p 161).

216 Voir notamment Snell, supra note 207 la p 328 : [j]e suis davis que le mcontente-
ment lgard de la faon traditionnelle daborder la causalit dpend dans une large
mesure de son application trop rigide par les tribunaux dans un grand nombre
daffaires. La causalit na pas tre dtermine avec une prcision scientifique ; La-
ferrire c Lawson, [1991] 1 RCS 541 la p 609, 78 DLR (4e) 609 : [d]ans certains cas,
lorsquune faute comporte un danger manifeste et que ce danger se ralise, il peut tre
raisonnable de prsumer lexistence du lien de causalit, sous rserve dune dmonstra-
tion ou dune indication contraire . Sur lapplication des principes de larrt Snell en
droit civil qubcois, voir Laforce c Dumont, [2003] RRA 422 (disponible sur Azimut)
(CA).

264 (2011) 57:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL

ronnement sain et respectueux de la biodiversit 217. Le ministre de
lEnvironnement de lpoque, Thomas Mulcair, affirmait alors que le Qu-
bec hiss[ait] au rang dun droit, au sein mme de notre Charte […], le
droit de vivre dans un environnement sain dans le respect des lois et r-
glements 218. Dans le contexte de ladoption de larticle 46.1, plusieurs
mettaient dimportantes rserves quant lutilit de cet ajout la Charte
qubcoise, alors que dautres, notamment lUnion des producteurs agri-
coles et le Conseil de lindustrie forestire du Qubec219, sinquitaient de
son impact sur les agriculteurs et sur le dveloppement conomique des
rgions. Ces positions antinomiques propos de larticle 46.1 peuvent
sexpliquer par son libell ambigu ltat sassujettissant une obliga-
tion laquelle il nest tenu que dans la mesure o il sy astreint , mais
galement en raison de la fonction dinterprtation des tribunaux qui, une
fois la norme adopte par le lgislateur, participent eux aussi sa cons-
truction ou la dtermination de son sens et de sa porte220. Cest donc
dans une perspective prospective, compte tenu de limportance des ques-
tions environnementales dans la sphre publique et de la mobilisation
croissante des droits et liberts fondamentaux en matire environnemen-
tale, que nous avons entrepris une rflexion sur le sens, la porte et
lutilit du droit lenvironnement sain dans la Charte qubcoise.
Nous avons ainsi suggr que le contenu ou la dfinition du droit un
environnement sain et respectueux de la biodiversit comporte la fois
des aspects substantiels et procduraux. Larticle 46.1 viserait ainsi la
prservation dun environnement favorable la sant et la scurit hu-
maines et le maintien de lintgrit des cosystmes sur lesquels reposent
la vie et le bien-tre des tres humains. Ce droit comporterait par ailleurs
des garanties de nature procdurale, notamment le droit des citoyens de
participer effectivement aux processus dcisionnels susceptibles de com-
promettre la qualit de leur environnement et davoir accs toute infor-
mation pertinente la prise de dcision.

Si, lheure actuelle, la violation de ce droit ne peut servir dassise
linvalidit dune loi, ni autoriser un tribunal mettre en question les mo-

217 Charte qubcoise, supra note 8, art 46.1.
218 Journal des dbats, 3 novembre 2005, supra note 19.
219 Qubec, Assemble nationale, Commission permanente des transports et de lenviron-
nement, Consultations particulires sur le projet de loi no 118 Loi sur le dvelop-
pement durable (6) dans Journal des dbats de la Commission permanente des trans-
ports et de lenvironnement, vol 38, no 58 (8 dcembre 2005) aux pp 33-34 ; Journal des
dbats, 2 dcembre 2005, supra note 85 aux pp 16-18 ; Journal des dbats, 25 novembre
2005, supra note 85 la p 2.

220 Voir David Robitaille, Linterprtation judiciaire en thorie du droit compare : entre
la lettre et lesprit. Discussion autour dauteurs amricains, anglais, belges, canadiens et
franais (2007) 119 RRJ 1145 aux pp 1151 et s.

LES DROITS ENVIRONNEMENTAUX 265

dalits prcises des politiques publiques en matire environnementale,
larticle 46.1 de la Charte qubcoise oblige nanmoins le lgislateur
donner effet au droit un environnement sain. La violation de cette obli-
gation est susceptible dtre constate dans un jugement dclaratoire.
Bien quinsuffisant dans la mesure o le jugement dclaratoire ne
saccompagne daucune mesure contraignante, cela reprsente nanmoins
un dbut, les tribunaux tant toutefois appels dfinir plus amplement
la porte des droits conomiques et sociaux.
Nous avons par ailleurs soutenu que larticle 46.1 pourrait constituer
un principe normatif travers lequel devraient tre interprts les autres
droits et liberts garantis dans la Charte qubcoise, notamment les droits
la vie, la scurit, la libert, la proprit, lgalit et la vie pri-
ve. Le systme juridique international et les systmes rgionaux et na-
tionaux trangers sont en effet riches dexemples dans lesquels ont t
mobiliss ces droits et liberts fondamentaux en matire environnemen-
tale. Les liens entre ces droits et lenvironnement, et plus particulire-
ment limpact de la pollution sur ces droits, ont ainsi largement t recon-
nus par les tribunaux, du moins en thorie. De surcrot, larticle 46.1 de la
Charte qubcoise pourrait tre mobilis dans le cadre de litiges privs
afin, notamment, dobtenir des dommages punitifs en raison dune at-
teinte illicite et intentionnelle au droit un environnement sain, ou encore
afin dallger le fardeau de preuve des victimes dun prjudice cologique.

Il reste nanmoins que la reconnaissance de droits fondamentaux
substantiels lis la protection de lenvironnement doit imprativement
saccompagner de mesures visant faciliter laccs la justice et
linformation environnementale pour les personnes et les groupes sociaux
marginaliss aux plans socioconomiques et politiques. En effet, il est
largement reconnu que les personnes vivant dans la pauvret tendent
supporter de faon disproportionne le fardeau des rpercussions
dltres de la pollution environnementale engendre par les modes
dominants de consommation et de production. dfaut dassurer aux
personnes et aux groupes concerns un accs accru des recours et des
remdes efficaces dans lventualit dune violation de leurs droits
environnementaux, les droits fondamentaux de la personne pourraient
tre mobiliss au service des intrts cologiques des mieux nantis qui,
pouvant accder plus aisment lappareil judiciaire, seraient en mesure
dinflchir en leur faveur la distribution gographique de la dgradation
environnementale. Le droit serait ainsi susceptible de renforcer les
injustices qui caractrisent lconomie politique de la dgradation
environnementale dans les socits industrialises, en favorisant la
concentration de la production industrielle et des autres activits
gnrant des rpercussions environnementales majeures dans les espaces
gographiques o vivent les personnes et les groupes marginaliss.

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