Les presomptions lgales de survie
Roger Comtois *
Les r~gles formulkes aux articles 603 et suivants du Code civil,
A propos de la survie des comourants, ont une importance que des
circonstances nouvelles, tels les accidents de la route et les d6sastres
a~riens, rendent encore plus actuelle. Une br~ve 6tude que nous avons
r~cemment faite du probl~me 1 nous a donn6 l’ide de l’6tudier plus
longuement.
I1 n’est pas sans int6rct de comparer, d’abord, les textes du Code
civil de la province de Quebec A ceux du Code civil frangais :
Code civil de la
province de Quebec
Art. 603. Si plusieurs personnes
respectivement appel~es A la succes-
sion Pune de l’autre, p~rissent dans
un m~me &v6nement sans que Pon
puisse 6tablir laquelle est d~c~d~e la
premiere, la pr~somption de survie
est d~termin~e par les circonstances,
et, h leur d~faut, d’apr~s l’Page et le
sexe conform~ment aux r~gles conte-
nues aux articles suivants.
S’ils avaient les uns moins de quin-
ze ans et les autres plus de soixante,
les premiers sont presumes avoir sur-
v~cu.
Si les uns 6taient au-dessous de
quinze ans ou au-dessus de soixante
et les autres dans l’Page interm~diaire,
la pr~somption de survie est en fa-
veur de ces derniers.
Art. 604. Si ceux qui ont p6ri en-
semble avaient moins de quinze ans,
le plus Rg6 est pr~sum6 avoir surv~cu.
S’ils 6taient tous au-dessus de soix-
ante ans, c’est le moins Rg6 qui est
pr~sum6 avoir surv~cu.
Code civil
frangais
Art. 720. Si plusieurs personnes
respectivement appel6es it la succes-
sion l’une de l’autre, p~rissent dans
un m6me 6v~nement, sans qu’on puis-
se reconnaltre laquelle est d~c~d6e ]a
premiere, la pr~somption de survie
est d6termin6e par les circonstances
du fait, et, i leur d6faut, par ]a force
de l’age ou du sexe.
Art. 721. Si ceux qui ont p~ri en-
semble avaient moins de quinze ans,
le plus ag sera pr~sum6 avoir sur-
vecu.
S’ils 6taient tous au-dessus de soix-
g6 sera pr~su-
ante ans, le moins
m6 avoir surv~cu.
Si les uns avaient moins de quinze
ans et les autres plus de soixante, les
premiers seront presum6s avoir sur-
vcu.
Art. 722. Si ceux qui ont p6ri en-
semble avaient quinze ans accomplis
et moins de soixante, le male est tou-
jours pr~sum6 avoir surv~cu, lorsqu’il
y a fgalit6 d’ige, ou si la diff6rence
qui existe n’exc~de pas une annie.
Professeur h la Facult6 de droit, Universit6 de Montreal; notaire A Montreal.
I Les comourants survivent ! 67 R. du N. 472.
No. 3]
LES PRSOMPTIONS LRGALES DE SURVIE
203
Art. 605. Si ceux qui ont ainsi p~ri
6taient tous dans l’ge intermidiaire
entre quinze et soixante ans accom-
plis, l’on suit, s’ils 6taient du mime
sexe, l’ordre de la nature, d’apr~s le-
quel c’est ordinairement le plus jeune
qui survit au plus Ag6.
Mai8 s’ils 6taient de sexe different,
le mile est toujours pr~sum6 avoir
surv6cu.
S’ils 6taient du meme sexe la pr&
somption de survie, qui donne ouver-
ture A la succession dans l’ordre de
la nature, doit 6tre admise: ainsi le
plus jeune est pr~sum6 avoir surv~cu
au plus
dg&
La confrontation de ces textes nous laisse voir deux differences.
Tout d’abord, le texte frangais donne moins de predominance au
sexe masculin que le texte qu6becois. En droit frangais, le male est
pr6sum6 avoir surv~cu seulement lorsqu’il y a 6galit6 d’age ou lors-
que la difference qui existe entre l’age de la femme et celui de
l’homme n’exc~de pas une ann6e. Par contre, d’apr6s le deuxi~me
alin6a de l’article 605 du Code civil de Quebec, si les comourants
d~c~dent alors qu’ils sont dans l’Age interm~diaire entre quinze et
soixante ans accomplis et sont de sexe diff6rent, le mAle est toujours
pr6sum6 avoir surv~cu. A ce propos, nous croyons que la r6gle
frangaise est beaucoup plus juste et r~aliste que la r~gle qu6becoise:
suivant celle-ci, un homme ig6 de cinquante-neuf ans qui meurt dans
le m~me accident qu’une femme Ag~e de seize ans, sera pr~sum6
avoir surv~cu.
En second lieu, il faut remarquer que le Code frangais n’a pas,
comme le Code du Quebec, pr~vu l’6ventualit6 du d6c~s simultan6
de personnes dont les unes ont moins de quinze ans ou plus de
soixante et les autres sont dans l’ge interm6diaire. A ce propos,
I’article 604 du Code civil qu6becois d6cr6te que la pr6somption de
survie est en faveur des personnes d’Age interm6diaire. A d6faut
d’indication, dans le Code frangais, l’on peut soutenir que a fortiori
les personnes d’Age interm~diaire ont surv6cu.2 Mais l’on a aussi
soutenu que, ces pr~somptions 6tant d’interpr6tation absolument res-
trictive, cette d6duction n’est pas permise et que, A toutes fins pra-
tiques, il devient impossible de dire qui a surv6cu quand un conflit
a lieu A propos du moment du d6c~s de personnes ayant moins de
quinze ans ou plus de soixante ans, d’une part, et, d’autre part, de
personnes qui se trouvent dans l’Age interm~diaire.3
2 Req. 6 novembre 1895, D. 96.1.285.
3 Louis Josserand, Cours de droit civil positif frangais, 3e 6d., Paris, Sirey,
1940, t. III, No 728; C. Beudant, Cours de droit civil franais, 2e 6d. par Leretours-
Pigeonni~re, t. V; Les successions ab intestat, par Robert Le Balle, No 22; Trib.
civil de Die, 27 mars 1933, Gaz. Pol. 1933. 2. 39.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 11
A part ces deux diff6rences, on peut dire que, substantiellement,
les pr~somptions du Code frangais et celles du Code de la province
de Quebec reposent sur les m~mes bases et doivent s’interprA.ter A
la lumi~re des m~mes principes et des m~mes sources.
L’analyse de ces dispositions fait ressortir les conditions de leur
application:
1) elles n’ont qu’un caract~re subsidiaire et ne pourront 6tre
invoqu6es que si l’on ne peut 6tablir par d’autres moyens laquelle
des personnes impliqu6es est d6c~d~e la premiere;
2) il faut que les d~c~s simultan6s aient eu lieu dans le m~me
vnement;
3)
les comourants doivent avoir 6t6 appel6s A la succession l’un
de l’autre;
4) ces pr~somptions ne s’appliquent pas dans les successions
testamentaires. Cette derni&re condition n’est pas aussi clairement
6nonc~e, mais nous croyons qu’elle s’impose n~anmoins.
La premiere condition est formulae d’une fagon claire et precise
dans le texte m~me. La pr6somption de survie est, dit-on, d6termi-
n~e par les circonstances. Et elle presuppose que des personnes ont
p6ri sans qu’on puisse reconnaitre laquelle est d6c~d6e la premiere.
Tous les moyens de preuve admis par le droit commun doivent
d’abord 8tre 6puis6s.4 C’est ainsi que la preuve testimoniale, notam-
ment, pourra servir. L’expertise m6dicale peut aujourd’hui 6tablir
avec une certaine pr6cision I’heure A laquelle remonte un d~c~s. Une
telle expertise, si elle est suffisamment concluante au point de vue
scientifique devrait 6tre admise et alors il n’y aurait pas lieu d’6vo-
quer les pr~somptions 16gales.
L’on a soutenu que la nature et les circonstances de certains
6v6nements ou accidents sont telles qu’elles provoquent la simulta-
ndit6 des d6c~s et excluent n~cessairement la pr~somption l6gale de
survie.5 L’on donne comme exemple l’6crasement d’un avion en plein
vol contre un massif ou une montagne, A propos duquel des autorit6s
m6dicales ont 6mis la th6orie que ]a d6c6lration de l’avion a 6t6
tellement subite qu’elle a provoqu6 instantan6ment chez tous ses
occupants l’clatement du cervelet entrainant leur mort imm6diate.
Malgr6 la valeur scientifique de cette hypoth6se, nous estimons qu’il
ne peut pas y avoir dans cette simultan6it6 une telle perfection que
‘on doive exclure l’utilisation des pr~somptions de survie. Bien au
4 G. Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl, Traitg thgoriquc et pratique do droit
civil, 3e 6d., t. VIII; Des Successions, I, No 118.
5 Eugene Rivard, Les Droits sur les successions dans la Province do Qudbec,
Quebec 1956, No 764.
No. 3]
LES PR1kSOMPTIONS L1RGALES DE SURVIE
205
contraire, il nous semble que c’est pr~cis6ment le cas que le l6gisla-
teur a voulu couvrir par ces fictions juridiques d~s qu’il y a m~me
une fraction de seconde entre le d~c~s, attendu que l’on tente de plus
en plus A ne faire appel aux pr~somptions que dans les cas oil il y
a une vraie simultan6it6 et que l’on exclut l’usage des pr6somptions
juridiques dans de tr~s nombreux cas oii, comme ‘dans l’assassinat
et les bombardements, comme nous le dirons plus bas, il n’y a pas
de vritable d~c~s simultan6.
Si la preuve directe par t6moignage ou expertise est impossible,
on doit faire appel aux pr6somptions de l’homme, aux circonstances
de fait grace auxquelles, au moyen d’une d6duction logique, on peut
conclure au pr~d6c~s ou A la survie des victimes. Ces pr~somptions
doivent, conform~ment au droit commun, 6tre graves, pr6cises et
concordantes. La jurisprudence frangaise est particulihrement signi-
ficative A ce propos. On y voit une tendance assez nette donnant
priorit6 aux pr6somptions de l’homme, et, par le fait m6me une
utilisation de plus en plus restrictive des pr6somptions l6gales.
Cette tendance est apparue dans l’ancien droit et on en retrouve
des traces chez les commentateurs cites par les codificateurs. Pothier
signale que l’on doit avoir recours aux circonstances pour estimer
laquelle des deux successions doit ktre cens6e avoir Wt6 ouverte la
premiere:
x Celui qui 6tait dans l’avant-garde ou dans l’appartement le plus voisin
du lieu otL le feu a pris, est pr~sum6 mort le premier. – Dans l’esp~ce de
l’arrft de Bob, sa femme et deux petits enfants, l’un de 22 mois, l’autre de
8 ans (la fille et les deux petits enfants de Dumoulin) ayant W massacrgs
par les voleurs, on prdsume que ces enfants avaient surv~cu h leur mare,
parce qu’il 6tait de l’intdrat des voleurs de se dfaire de la mre avant les
enfants, qui n’6taient pas en ige de leur resister; cocteris paribus.z 6
Maleville dit que les mots < . .
. par les circonstances du fait et
A leur dfaut... >> ne se trouvaient pas dans la premiere redaction,
qu’ils furent ajout~s A l’article sur l’observation que l’on fit que les
circonstances de l’6v~nement pourraient d~truire la pr6somption de
survie r6sultant de l’Age ou du sexe: celui, par exemple, qui dans le
naufrage d’un vaisseau, aurait W vu le dernier, serait aussi pr6sum6
avoir surv~vu, quoiqu’il fift de l’Age et du sexe le plus faible.7 Et
Marcad6 donne comme autre pr~somption r6sultant des circons-
tances du fait le cas d’un incendie qui a commenc6 par le bas de la
maison: on dcidera, dit-il, que la personne que l’on trouve morte
dans son lit, A l’une des chambres d’un 6tage sup6rieur, n’est morte
qu’apr~s celle dont on trouve le cadavre au rez-de-chauss6e. 8 D’au-
6 Introduction & la Coutume d’Orlans, tit. XVII, No 38.
7 Sur art. 720 C.N., cit6 par de Lorimier, Biblioth6que du Code civil, t. V, p. 218.
8 Marcad6, Tome III, sur art. 722 C.N., de Lorimier, op. cit., p. 223.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 11
tres hypotheses analogues ont 6t6 formules par les auteurs: dans
un naufrage, celui qui sait nager est pr6sum6 avoir surv6cu; dans
une bataille, les soldats plac6s A l’avant-garde d6c~deront avant ceux
de l’arri~re-garde.9
Ces hypotheses ne sont pas purement th~oriques. Elles se sont
v6rifi~es dans les faits. La jurisprudence francaise rapporte plu-
sieurs arr~ts oii, pr6cis6ment, les pr6somptions de survie ont 6t6
6limin~es parce que l’on a estim6 que les pr6somptions de fait 6taient
suffisantes pour 6tablir le moment du d6c~s. Dans une affaire du
21 avril 1874 l’on a statu6 que les pr6somptions de fait doivent
l’emporter sur les pr6somptions 16gales des articles 720 et suivants.
I1 s’agissait du d6c~s d’un groupe de cinq personnes tu6es par une
vague. L’arr~t, se basant sur un t6moignage, rapporte que :
, Toutes ces personnes regardaient la mer, qui, h ce moment, atteignait
son plein, et dont l’aspect ne paraissait avoir rien d’inqui6tant, quand sou-
dain se produisit un ph6nom~ne assez fr6quent dans ces parages: une vague
6norme bondit des profondeurs du gouffre, s’61anga presque perpendiculai-
rement A la pointe du rocher de Talan-Iverne et retomba de toute sa masse
sur le premier groupe, qu’elle pr~cipita instantan~ment dans l’abime, oct
il
disparut; … puis, cette lame, suivant sa loi de projection sur la roche, se
r6pandit sur le second groupe, qu’elle enveloppa sans le couvrir enti~rement,
et le balaya pour ainsi parler, dans l’abime; … > 10
Dans le deuxi~me groupe il y avait une fille igde de moins de
quinze ans alors que sa mare, d’Age interm~diaire, se trouvait dans
le premier groupe. L’on a ddcid6 que la fille avait n6anmoins surv~cu
A la m~re.
Un arr~t de la Cour de cassation du 6 mars 1928 ” ayant A sta-
tuer sur la survie d’une m~re et de ses enfants ayant p6ri au cours
d’un naufrage, a rdaffirm6 le caract6re subsidiaire des pr6somptions
Idgales. La preuve ayant 6t
faite que les naufrag6s, comprenant la
m~re d’age interm6diaire et ses enfants Ag6s de moins de 15 ans,
avaient 6t6, au cours d’un naufrage, placds dans une barque de sau-
vetage et aucune des victimes n’ayant 6t6 retrouv6e, l’on a tenu
compte du fait que la m~re ne savait pas nager et qu’elle pouvait
difficilement se nourrir de biscuits de mer alors que les enfants
plus robustes savaient nager et pouvaient s’alimenter pendant un
certain temps. Ces pr6somptions de fait ont suffi A convaincre le
tribunal que, malgr6 son ige, la m~re avait dfi p6rir la premiere.
Et l’on a justement soulign6 dans l’arrat que: << Parmi les circons-
tances de fait A envisager en premiere ligne, les juges sont admis
9Baudry-Lacantinerie, op. cit., No 118.
10 D.P. 74. 1. 356.
1 S. 1928. 1.297.
No. 3]
LES PRESOMPTIONS LFGALES DE SURVIE
207
A comprendre celles qui tiennent A des particularit6s personnelles
aux individus A la seule condition qu'elles soient ind6pendantes de
l'Age et du sexe des comourants.>> Dans une note sous cet arr~t, Vial-
leton rappelle qu’il y a lieu << ... de tenir compte de tous vnements,
de toutes particularit6s susceptibles d'entrainer la conviction, mame
alors qu'il n'en r6sulte qu'une preuve m6diate, non directe, exigeant
'annotateur fait
l'interm6diaire d'une op6ration de l'esprit.>> 12 Et
une comparaison tr~s imag6e: << Le construction forg6e par la loi
est en somme un deus ex machina, et, dans la vie juridique comme
au th6itre, le deus ex machina n'est tol6rable que s'il est la clef
d'une solution insoluble.>> 13
C’est encore aux pr~somptions de l’homme que les tribunaux judi-
ciaires ont d’abord fait appel quand il s’est agi de d6terminer la
survie des victimes d6c6d6es A la suite d’un bombardement. La Cour
d’appel de Rouen, dans une d6cision du 8 f~vrier 1949,1- a fait pr6-
valoir les pr~somptions de fait sur les pr6somptions 16gales. Une
mere ig~e de trente-quatre ans et sa fille Ag6e de neuf ans avaient
tudes dans un bombardement. L’on a jug6 que la m~re 6tait
6t
pr~sum6e morte la premiere parce qu’elle pr6sentait plusieurs bles-
sures alors que l’enfant semblait avoir pu survivre quelques heures.
Alors que la jurisprudence frangaise est assez riche sur le sujet,
puisqu’elle fait 6tat d’une vingtaine de d6cisions, la jurisprudence
qu6becoise ne rapporte, A notre connaissance, qu’une decision oi
l’on a eu A interpreter les articles 604 et suivants du Code civil qu6-
becois. C’est l’arr t Busby v. Ford.1 La Cour de Revision a analys6
les circonstances et les faits de l’esp~ce pour conclure qu’ils 6taient
tu6e
suffisants pour cr6er une pr6somption que l’6pouse avait 6t
par le mari et l’avait pr6c6d6. Nous croyons donc qu’il y a lA une
nouvelle preuve du caract~re subsidiaire des pr6somptions de survie.
Et nous estimons que la Cour aurait pu fort bien se dispenser d’ex-
clure l’application des pr6somptions sous le motif qu’il s’agissait
d’une succession testamentaire ou contractuelle. Les circonstances
de fait 6taient d6jA suffisamment probantes pour 6tablir le pr6d6cs
de l’6pouse
L’interpr6tation restrictive des pr~somptions 16gales de survie se
manifeste de nouveau dans l’appr6ciation de la deuxi~me condition
que nous avons indiqu6e, A savoir que : les d6c~s simultan6s doivent
avoir eu lieu << dans le m~me 6v6nement >> comme le disent les deux
codes. I1 faut d’abord se demander qu’est-ce qu’un mgme 6v6nement.
12Id.
13 Ibid.
14 D. 1949,189.
15 (1893) 3 C.S. 270.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 11
I1 faut reconnaitre avec Beudant 16 que la notion du mgme 6vdne-
ment est tr~s vague. Ici 6galement, il y a des extremes. Suivant
certains crit~res, jamais les d6c~s ne pourraient 6tre simultan6s.
Selon d’autres critbres, il y aurait d~c~s simultan~s d~s que la mort
de diff6rentes personnes qui se trouvent dans le m6me endroit se
produit A la mgme 6poque. Comme le signale Savetier,17 si lon exi-
geait l’identit6 d’6v~nements, on supprimerait toute possibilit6 d’ap-
plication de la th6orie. I1 est 6vident que la vie de chacune des
victimes a cess6 s~par6ment. L’unit6 de l’vnement causal, dit le
m~me auteur, se rapporte seulement au fait initial qui les a ensemble
entrain~s. Une note de Rodibre propose la d6finition suivante: < Deux
personnes ont p6ri ensemble dans un m6me 6v6nement, au sens des
articles 720 A 722 du Code civil, lorsqu'elles ont succomb6 A la m~me
cause de mort les atteignant en un m6me lieu et au m~me mo-
ment.>>18 I1 faudra confronter cette d6finition avec les conclusions
auxquelles conduisent les nombreux arr~ts rendus A propos d’assas-
sinat et de d6portation, pour voir si les trois facteurs propos6s par
Rodi~re se retrouvent: a) m~me cause de mort; b) m~me lieu;
c) m~me moment.
Proc~dant par 6liminatidn, consid6rons d’abord diff6rentes si-
t6 unanime A exclure la possibilit6 de
tuations oti la doctrine a
d~c~s simultan6s. Comme le ph6nom~ne doit 6tre unique et instcn-
tang, le cas d’empoisonnement de plusieurs personnes n’est pas cause
de d6c~s simultan6s au sens de ces articles.’ 9. I1 est aussi admis que
la mort naturelle exclut l’application des pr6somptions, parce que
les personnes n’ont pas eu A lutter contre un assaut commun. 20 La
diff6rence de force entre les individus devient alors complRtement
insignifiante.
Les tribunaux frangais ont eu A appr6cier cette notion de mme
Mvnement A propos, notamment, d’assassinats de plusieurs individus
au m~me endroit, au m~me moment. L’ancienne jurisprudence se
refusait nettement A voir dans tels cas des d6c~s simultan~s. Plus
r6cemment un revirement s’est op6r6 dans la jurisprudence et il
devient extr~mement difficile de se prononcer de fagon cat6gorique
sur ces cas. Un arr~t de la Cour de Paris du 11 juin 1891 21 avait
statu6 A propos de l’assassinat d’une dame, de sa domestique et de
16 Op. cit., No 22.
‘7 Rev. trim. dr. civ., (1951) 49, p. 401.
18 Sous Civ. 7 octobre 1953, J.C.P. 1953. II. 7860.
19 Baudry-Lacantinerie, op. cit., No 127; Paris, 11 aofit 1891, S. 92.2.213, D.
92.2.553.
20 Marcad6, op. cit., No 31.
21 D. 92.2.533.
No. 3]
LES PRESOMPTIONS LIGALES DE SURVIE
209
la petite fille de la domestique, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer
ici les pr6somptions de survie et que ces assassinats ne pouvaient
pas constituer un m~me 6v6nement. Plus r6cemment, le tribunal de
Lundville, dans un arr~t du 23 d6cembre 1948,22 r6affirmait le m&
me principe et refusait d’appliquer les pr6somptions. L’on avait
trouv6, assassin~es, une mre et ses deux filles. Le tribunal concluait
A la possibilit6 d’6tablir les conditions n6cessaires A l’application des
r~gles de l’article 722, A savoir: l’existence d’un m~me vnement,
d’un seul et m~me assassinat. La Cour de cassation dans un arr~t
du 24 janvier 1951 23 a maintenu ]a d6cision des juges du fond, la con-
sid6rant comme exempte d’erreur de droit, A propos de l’assassinat
d’une mere et de sa fille, victimes d’un m6me attentat. Appel~s A
d6terminer l’ordre des d6c~s, les juges avaient 6cart6 les pr6somp-
tions lgales et avaient fait d~couler des circonstances de fait, notam-
ment la situation des lieux, la position des corps, que c’est la mere
qui ayant 6t6 frapp6e la derni~re, 6tait morte la derni~re.
Deux arr~ts frangais ont cependant donn6 une autre interpr6-
tation et ont consid6r6 que des assassinats pouvaient, A certaines
conditions, 6tre cause de d6c~s simultan6s. Un arr~t de la Cour de
Lyon du 19 janvier 1893 24 s’est en effet 6cart6 de la jurisprudence
ant6rieure suivant laquelle chaque assassinat devrait Utre consid6r6
comme un 6v6nement distinct. La Cour statue que les pr~somptions
ne s’appliquent pas aux d6c~s de deux personnes, occasionn~s par
des faits distincts et successifs, s6par6s par des intervalles de temps
et de lieux qui ne permettent pas de les rattacher A la m~me cause;
mais que les pr6somptions doivent s’appliquer lorsque les personnes
victimes d’un m~me assassinat, ont succomb6 A la m~me attaque,
dans le m~me temps, dans le m~me lieu et par suite de blessures
identiques. Le dc~s, lit-on dans l’arr~t, doit Utre consid6r6 comme
ayant 6 alors la suite d’un m~me 6v6nement. Les circonstances ici
rapport6es paraissent conformes aux conditions pos6es par Rodi~re
dans la d~finition cite plus haut. Deux ans plus tard, la Chambre
des requites maintenait cette jurisprudence en consid~rant que deux
personnes assassin6es avaient effectivement p6ri dans le m~me acci-
dent. 25
C’est le m~me probl~me qui s’est pos6 A propos de ]a d6portation
des membres d’une m~me famille au cours de la dernihre guerre.
S’agissait-il IA d’un 6v~nement ? La Cour d’appel confirmant le juge-
ment de premiere instance a statu6 que les pr6somptions de survie
22 S. 1942.11.187.
23 D. 1951, 345; J.C.P. 1951.11.6461.
24 D. 94.2.98.
25 Req. 6 novembre 1895, D. 96.1.285.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 11
ne pouvaient pas servir ici pour d6terminer rordre des d~c~s des
membres d’une famille d6port~e en Allemagne, car ces personnes
n’avaient pas 6t6 victimes d’un mgme 6v6nement. 20 C’est en commen-
tant cet arr~t que Rodire a propos6 la d6finition que nous avons
cit6e pr~c6demment. C’est A bon droit, d’apr~s nous, que l’on a jug6
que le d6c~s des personnes d6port~es n’avait pas 6t6 caus6 par un
m~me 6v6nement. La mort de ceux qui sont disparus ensemble n’a
pas n6cessairement eu la m~me cause directe. Comme on l’a 6crit,
mime si l’arrestation a eu lieu au m~me moment, il est fort possible
que l’une des victimes soit d~c6d6e au cours du voyage, dans l’un
des wagons, ou qu’une autre ait 6t abattue pour n’avoir pas ex~cut6
un ordre, etc. 27 I1 est difficile de s’expliquer que l’on ait pu conclure
A lapplication des pr6somptions au cas de d6portation. Cette d6ci-
sion ne se justifie pas, mais elle s’explique par le fait que, d’une
part, un jugement avait constat6 le d6c~s comme survenu A compter
du d6part du camp, et que, d’autre part, l’on avait invoqu6 des
ordonnances permettant la preuve du d~c~s A compter de ]a m~me
date, au cas de d6portation de personnes. 2
8
comme d’ailleurs l’article 720 C.N. –
La troisi~me condition d’application des pr~somptions est tr~s
clairement formul6e dans les textes m6mes. En effet, l’article 603
C.C. –
precise: << Si plusieurs
personnes respectivement appel~es A la succession l'une de l'autre, ... >>
On ne saurait 6tablir de fagon plus nette la condition de r~ciprocit6
de la vocation h6r~ditaire chez les comourants. Les auteurs et la
jurisprudence sont quasi-unanimes A consid6rer ce caract~re comme
essentiel aux pr~somptions de survie.2 9 Nous avons dit quasi-unani-
mes. En effet, Duranton croit que les pr~somptions doivent s’appli-
quer mgme pour des comourants dont l’un seulement est appel6 A
la succession de l’autre, sans rdciprocit6. 30 Marcad6 a r6fut6 l’opinion
de Duranton.31
Le probl~me de la r6ciprocit6 successorale a lieu surtout A I’6gard
des fr~res et des cousins, r6ciproquement successibles, pour le cas
oi ils n’ont pas d’enfants. Supposons le cas de deux fr~res, dont
26 Colmar, 12 janvier 1953, J.C.P. 1953.11.7510, confirmant Strasbourg, 20 juin
1948, Gaz. Pal. 1948.2.217.
27 P. Weiller et C. Weiller-Bauman, Les disparus et leurs succession, Gaz. Pal.
1947, Doctr. 11.
28 Cass. Civ., 7 octobre 1953, J.C.P. 1953.11.7820.
29 Marcad6, op. cit., dans de Lorimier, p. 233; Demolombe, 4e 6d., 13, Succ. I,
No 112; Aubry et Rau, Cours de droit civil frangais, 6e 6d., 1936, Successions,
p. 309; Baudry-Lacantinerie, op. cit., No 124; Josserand, op. cit., No 728; Planiol
et Ripert, op. cit., No 32; Paris, 11 juin 1891, D. 92.2.533.
30 Cours de droit frangais suivant le Code civil, 4e id., VI, No 45.
31 Op. cit., Nos 33 et ss.
No. 3]
LES PRASOMPTIONS LR GALES DE SURVIE
211
l’un seulement a des enfants. Les deux fr~res d6c~dent ab intestat.
S’ils sont tous deux dans l’Age interm6diaire et que celui qui a des
enfants est le plus jeune, la succession de l’ain6 passera aux enfants,
si l’on applique les pr6somptions. Si on s’en tenait au droit commun,
le plus jeune fr~re ne serait pas pr~sum6 avoir recueilli la succession
de l’aln6 et ]a succession de ce dernier ne serait d6volue qu’A ses
h6ritiers, A l’exclusion de son fr~re cadet. L’on a object6 qu’il ne
faudrait pas tenir compte du mot respectivement, sous le motif que
la loi n’a pu avoir de raison pour rejeter, dans le cas de non-r~ci-
procit6, la pr~somption qu’elle cr6ait pour le cas contraire.32 A quoi
Marcadd r6pond:
< La r~ponse est facile; car alors m~me que le l6gislateur n'aurait plus
aucune raison pour restreindre la prdsomption au cas par lui pr~vu, nous
n'aurions pas encore le droit de l'6tendre, attendu que nous n'avons pas h
juger et h modifier la loi, mais seulement A l'interpr~ter. Mais il y avait
une autre raison de cette difference; et cette raison, c'est que la pr~somp-
tion aurait W beaucoup moins utile, aurait produit beaucovp moins d'effet,
dans le cas de vocation non r6ciproque.2 33
Marcad6 explique ensuite que, au cas de r~ciprocit6,
l'applica-
tion des pr~somptions l6gales a pour effet de simplifier les calculs
en r6unissant toutes les successions en une seule; mais que cette
simplification n'a plus lieu quand les personnes d6c6d~es simulta-
n~ment ne sont pas appel6es A se succ6der r~ciproquement. Alors,
la pr~somption n'apporte aucun changement ou qu'un changement
peu sensible. Duranton veut aussi que la pr~somption puisse s'ap-
pliquer, mgme en l'absence de r~ciprocit6, car il croit que c'est l
le seul moyen, dans un exemple comme celui que nous proposons
plus haut, de faire h6riter
'enfant comme fils du frbre cadet et
comme neveu de l'autre. Marcad6 r6fute 6galement cette objection.
L'enfant, dans le cas plus haut mentionn6, peut tr6s bien prendre
les biens de son oncle sans pr6tendre qu'ils sont tomb~s dans la
succession de son p~re et, 6galement, sans venir par representation
de ce p~re. I1 prend les biens directement et de son chef comme 6tant
le plus proche parent successible dont
'existence est certaine au
moment de la mort de l'oncle. Le fils dira, d'apr~s Marcad6:
(
<< S'il s'ouvre une succession A laquelle soit appel6 un individu dont
l'existence n'est pas reconnue, elle sera d6volue exclusivement A ceux
avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou A ceux qui I'au-
rait recueillie A son d6faut >>, diffhre quelque peu de I’article 105
du Code civil de la province de Qu6bec, puisque cette derni~re dis-
position r6fTre express6ment A l’absent alors que l’article corres-
35 Marcad6, op. cit., No 27.
No. 3]
LES PRESOMPTIONS LA!GALES DE SURVIE
213
pondant du Code frangais parle d’un individu dont l’existence n’est
pas reconnue. Cette ldg~re distinction a peu de consdquence si l’on
invoque plutbt l’article 608 du Code civil qu6becois correspondant A
l’article 725 du Code frangais, oit il est dit en toutes lettres que pour
succ6der il faut exister civilement A l’instant de l’ouverture de la
succession. I1 n’en faut pas davantage pour rdaffirmer que, 6tant
donn6 le caract~re restrictif des pr6somptions, les repr6sentants des
comourants ne peuvent se baser sur ces mesures extraordinaires
quand le texte laisse planer un doute s6rieux sur leurs droits.
La majorit6 des auteurs frangais –
et la jurisprudence fran-
caise les a appuy6s 1A-dessus –
estiment que le mot << succession >
employ6 dans les articles 720 et ss. C.N. ne r6f~re qu’A la succession
l~gale A cause de la place qu’occupe ces articles dans le titre des
successions. 36 Aubry et Rau 6crivent:
… en fait de successions ab intestat le l6gislateur a voulu r~soudre par
des pr~somptions l6gales la question de survie pour maintenir d’une manbire
complete l’ordre de succession 6tabli par la loi et empbcher que cet ordre ne
soit interverti comme cela aurait lieu si, en faisant abstraction du droit r~ci-
proque des personnes qui ont piri dans le m6me &v6nement, on d6frait
l’hfrtdibi de chacune d’elles A des parents plus 6loign6s.:’ -7
Et ces auteurs ajoutent que ce motif ne se pr6sente plus lorsqu’il
s’agit de successions testamentaires: l’impossibilit6 oil ils se trou-
vent de prouver la survie d’un auteur n’a d’autre consequence que
de rendre irrecevable leur demande de d~livrance de legs et cela
n’entrane aucune interversion dans l’ordre legal des successions.
Au surplus, il faut bien reconnaitre que dans les lib6ralit6s entre
vifs ou testamentaires le disposant entend avantager personnelle-
ment son donataire. 3s L’application des pr6somptions aurait sfire-
ment pour effet de d~naturer alors les intentions explicites du de
cujus: n’est-ce pas ce qui se produirait dans le cas de deux conjoints
qui d~c~dent sans laisser d’enfant et apr~s s’6tre rdciproquement
instituds h6ritiers, alors que les biens venant d’une famille seraient
ddvolus pour le tout A la famille de l’autre conjoint ? Un arr~t de
la Cour de Bordeaux du 23 janvier 1949 exprime le m~me avis:
<< Que les pr6somptions qui n'ont pas
t6 cr6es pour des personnes
qui se sont institutes l6gataires attribueraient les biens aveuglment,
contrairement A la volontd du d6funt, dont les lib6ralit6s arrive-
raient ainsi A ceux qu'il n'entendait pas gratifier, au pr6judice de
36 Marcad6, op. cit., No 35; Demolombe, op. cit., No 117; Aubry et Rau, op. cit.,
53, pp. 305 et ss.; Josserand, op. cit. No 728; Colin et Capitant, Cours ilginentaire
de droit civil frangais, 4e 6d., t. III, p. 372; Savetier, Cours de droit civil, 2e 6d.,
t. III, 386; Mazeaud, Legons de droit civil, t. IV, No 676.
37 Op. cit., note 12.
38 Demolombe, op. cit., No 117.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 11
ceux que la loi, quand elle distingue pour lui, place dans l'ordre de
ses affections. >>3′
Le m~me arr~t 6nonce qu’il r6sulte des discussions du Conseil
d’Etat que le titre relatif A l’ouverture des successions –
titre ott
se trouvent les pr6somptions de survie –
n’a trait qu’aux succes-
sions r6gl~es par la loi.40 Dans la discussion au Conseil d’Etat, le
Premier Consul disait que << cet article prouve que les dispositions
de ce titre ne s'appliquent qu'aux successions ab intestat >>.41
Toullier pr6tend au contraire que les pr6somptions de survie
doivent s’appliquer autant aux successions testamentaires qu’aux
successions l6gales. 42 Les arguments qu’il invoque seraient, comme
nous l’indiquerons plus loin, encore plus valables en droit qu6becois
qu’en droit frangais. Toullier estime qu’il y a deux esp~ces de suc-
cessions, la succession l6gitime et la succession testamentaire; que
les m~mes effets doivent s’appliquer aux deux cas; que les r~gles
concernant les pr6somptions de survie ne sont pas les seules qui se
trouvent au titre des successions et qui doivent n6anmoins 6tre
report6es au titre des successions testamentaires; que certains effets
des successions, tel le b6n6fice d’inventaire, le paiement des dettes et
les effets du partage sont communs aux deux esp~ces de successions;
qu’enfin il y a identit6 des situations et que dans les deux cas doi-
vent pr6valoir le << d6sir de ]a justice et l'amour de la v6rit6 >>. A
cette objection, Marcad6 et Demolombe r6pondent que le droit fran-
gais ne connait pas d’h6ritiers testamentaires, que, des dispositions
du titre des successions qui doivent 8tre 6tendues aux lib6ralit6s
testamentaires ou entre vifs, seules s’appliquent celles qui se rap-
portent A certains effets du droit d6jA ouvert ou acquis, mais non
pas celles qui concernent le droit A acqu~rir, ni la mani~re dont le
droit s’ouvre et s’acquiert, par exemple, pour la repr6sentation.’1
Sans doute, dit-on, il existe ici des r~gles qui s’appliquent h d’au-
tres mati~res; mais ce sont seulement celles qui ne concernent pas
l’existence du titre d’h6ritier. Telles sont les r~gles du partage. Mais
quand une r~gle suppose le titre d’h6ritier, elle ne s’applique qu’aux
successions ab intestat.4 Quant A l’identit6 des motifs, c’est M& une
consid6ration r6futable par la simple observation que ces articles
720 et suivants contiennent des dispositions exceptionnelles: c’est
une raison pour attacher A leur place m6me une importance plus
39 D. 1950.2.180.
40 Id.
41 Ibid.
42 T. IV, No 78.
41 Demolombe, op. cit., No 117.
44 Marcadi, op. cit., No. 36.
No. 3]
LES PR2SOMPTIONS LEGALES DE SURVIE
215
grande que s’il s’agissait de solutions l6gislatives moins contraires
au droit commun. 45
Quand les pr6somptions doivent s’appliquer, il n’y a pas A dis-
tinguer si les comourants sont des hritiers l6gitimes ou naturels,
s’ils ont des droits 6gaux ou in6gaux.4 Par ailleurs, si les pr~somp-
tions ne doivent pas s’appliquer au cas de succession testamentaire,
il est logique d’en exclure aussi
‘application au cas d’institution
contractuelle ou lorsque l’on r6clame l’objet d’un pr6ciput ou l’exer-
cice d’un droit de retour.47 Pour les m~mes motifs, le tribunal de
la Seine interpr6tant
les pr6somptions restrictivement, a statu6
qu’on ne peut les invoquer pour determiner si le b~n6ficiaire d’une
police d’assurance a surv6cu A l’assur6.48
Mais les pr~somptions doivent recevoir application quand
les
successeurs font en m~me temps valoir leurs droits dans la succes-
sion ab intestat et dans la succession testamentaire, c’est-h-dire
quand ils sont intress~s A la fois comme h6ritiers lgaux et comme
lgataires. 49 N’est-ce pas ce qui faisait dire A Savetier que l’h6ritier
ne doit pas perdre le b6n6fice des pr6somptions par cela seul qu’il
est aussi l6gataire, mais qu’alors il n’en profite que pour ses droits
ab intestat ? 5o
La jurisprudence frangaise est, A notre connaissance, unanime
pour exclure les pr~somptions au cas de succession testamentaire.
Dans toutes les d6cisions que nous avons consult6es, jamais l’on a
fait appel aux pr6somptions quand il y avait soit un testament, soit
une donation, soit une institution contractuelle.51 I1 faut cependant
noter que dans plusieurs espces, il y avait d’autres motifs pour
rejeter les pr6somptions, soit, par exemple, le fait que les d~c~s
n’avaient pas W causes dans le m~me 6v6nement ou que des cir-
constances ou pr~somptions de fait 6taient d~jA suffisantes pour
donner au juge une connaissance suffisante du moment du d6c~s
des comourants. Dans la jurisprudence qu~becoise, le seul arrat rap-
45 Baudry-Lacantinerie, op. cit., No 124.
40 Baudry-Lacantinerie, op. cit., No 123.
47 Baudry-Lacantinerie, op. cit., No 124; Aubry et Rau, op. cit., p. 311.
4s 3 f6vrier 1937, S. 1937.2.103.
19 Baudry-Lacantinerie, op. cit., No 125.
5o Rev. Trim. dr. civ. (1951) 49, p. 401, A notre avis, Monsieur Rivard, op. cit.,
No 765, interpr6te mal les paroles de Savetier lorsqu’il en inf’re que les pr6somp-
tions ont lieu dans la succession testamentaire. Les pr~somptions demeurent vala-
bles dans les successions partie l6gales et partie testamentaires, un peu comme
pour le rapport.
— Paris, 30 novembre 1850, D. 51.2.108; Paris, 2 f6vrier 1899, S. 1900.2.39;
Trib. civil de Die, 27 mars 1933, Gaz. Pal. 1933.2.39; Bordeaux, 29 janvier 1949,
D. 50.2.180; Cass. civ., 7 octobre 1953. J.C.P. 1953, II, 7860.
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 11
port6 52 6tablit clairement que les pr6somptions de survie ne doivent
pas s’appliquer dans les successions oit il y a un testament; il est
vrai que les circonstances de fait 6taient ici suffisantes pour 6tablir
que ]a femme n’avait pas pu survivre A son mari.
Avec cette abondance de doctrine et de jurisprudence, on peut
soutenir que, en droit frangais, ]a question est pratiquement class6e.
Peut-on soutenir la m~me opinion avec une 6gale conviction en droit
qu6becois ? Les arguments qui valaient en droit frangais sont-ils
aussi forts en droit qu6becois ? La jurisprudence dans l’arr~t Busby
v. Ford que nous venons de citer exclut formellement les pr~somp-
tions lorsqu’il y a une succession testamentaire. Mignault affirme
qu’il est universellement reconnu que les pr6somptions ne s’appli-
quent qu’aux successions ab intestat.5 3 Faribault soutient aussi qu’il
est g6n6ralement admis que la th6orie des comourants ne peut 6tre
appliqu~e que dans le cas d’une succession ab intestat. 54 I1 fait
cependant certaines nuances que nous aurons l’occasion de critiquer.
Turgeon 55 est du m~me avis; mais il apporte certaines reserves A
propos du conjoint survivant et du d6c~s simultan6 de personnes
qui 6taient d6jA des h6ritiers pr6somptifs, r6serves que nous ne
croyons pas justifi6es, pour les motifs que nous d6crirons plus loin.
Par ailleurs, Langelier 56 et Rowat 57 estiment que les pr6somptions
doivent s’appliquer tout aussi bien quand il y a un testament ou
une institution contractuelle. Ils appuient leur opinion sur le fait
que le droit canadien, au contraire du droit frangais, connalt deux
esp~ces de successions: la succession l6gale et la succession testa-
mentaire. Cet argument est-il d6cisif ?
I est ind6niable que le droit canadien se distingue en cette ma-
tibre du droit frangais. Le Code frangais n’a aucune disposition
d6finissant, comme le fait notre article 596, la succession: <<... ]a
transmission qui se fait par ]a loi ou par la volontM de l'homme, A
une ou plusieurs personnes des biens, droits et obligations trans-
missibles d'un d6funt.>> Et cela se comprend, puisque l’on ne connait
pas en France ]a libert6 illimit6e de tester qui nous est garantie
par ‘article 831 C.c. et il n’existe pas au Qu6bec comme en France
des h6ritiers r6servataires A qui l’on ne peut pas enlever une cer-
taine part d’une succession (art. 913 et ss. C.N.).
52 Busby c. Ford, prcit, note 15.
53 Le droit civil canadion, t. III, p. 265.
54 TraitM do droit civil du Qu6bec, t. IV, p. 128.
55 La succession des comourants, 53 R. du N. 393.
56 Cours de droit civil, t. II, p. 352.
57 With respect to commorientes, 54 R. du N. 169.
No. 3]
LES PRESOMPTIONS LEGALES DE SURVIE
217
A part cette difference –
dont nous ne voulons cependant pas
minimiser l’importance –
la confrontation des deux codes indique
une analogie presque parfaite. Dans l’un comme dans l’autre, les
pr~somptions de survie sont 6nonc6es dans le chapitre premier con-
sacr6 & l’ouverture des successions et h la saisine des h6ritiers. Ce
chapitre, dans les deux codes, fait partie du Titre I consacr6 aux
successions, titre situ6 dans le livre troisi6me 6galement consacr6,
dans les deux codes, aux donations entre vifs et aux testaments
(Titre II) et aux obligations (Titres III). A ce propos, nous croyons
que Mignault a tort d’6crire que les pr6somptions se trouvent dans
le chapitre consacr6 aux successions ab intestat.58 I1 n’en reste pas
moins que, dans les deux codes, ces articles portant sur les pr6-
somptions, ne semblent pas devoir s’appliquer aux successions tes-
tamentaires, parce qu’ils se trouvent pr~cisdment places au d6but
du chapitre et parce qu’ils ne sont pas r6p6t~s, comme d’autres
dispositions, dans les articles traitant des donations entre vifs et
testamentaires. Les articles 605 et suivants –
comme les articles
correspondants, 720 et suivants du Code frangais –
ne concernent
que le droit – une h6r~dit. Les arguments invoqu~s par Demolombe
et par Marcad6 A ce sujet sont aussi valables en droit canadien
qu’en droit frangais.39
Mais il y a d’autres raisons pour exclure l’application des pr6-
somptions du domaine des testaments. Les classifications m~mes
de l’article 604, r6f~rant aux personnes Ag~es de moins de quinze
ans, personnes qui, parce que mineures, n’ont pas le droit de tester,
ne laissent-elles pas clairement entendre que l’on veut limiter ces
r~gles aux successions lgales ? Ce n’est qu’A d6faut de testament
que la succession l6gale a lieu. L’existence d’un testament efface
totalement la vocation successorale l6gale qu’avaient jusque-lA les h6ri-
tiers pr~somptifs. D~s que cette vocation est supprim6e, il n’y a
pas lieu de faire appel aux pr6somptions, m6me si les l6gataires
institu~s 6taient d~jh des hritiers pr~somptifs.61 Quand Savetier 61
6crit que l’h6ritier ne doit pas prendre le b6n~fice des pr6somptions
par cela seul qu’il est aussi lgataire, il a raison puisqu’il envisage
une hypoth~se possible dans un droit oti les h6ritiers r6servataires
ont A la fois la vocation h~r6ditaire l6gale et recoivent un legs,
hypoth~se forc~ment exclue en droit qu6becois oii le testateur peut
instituer un l~gataire universel et oit le disposant n’est aucunement
limit6 quant A la quotit6 disponible de son h~r6dit. 6-2
58 Op. cit., p. 265.
59 Cf. supra.
60 Contra Turgeon et Faribault.
61 Cf. supra note (50).
02 Contra Rivard, op. cit.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 11
La raison principale qui nous fait exclure les pr6somptions de
survie dans les testaments, pourvu 6videmment que ces testaments
disposent de la totalit6 de ]a succession 3 est le d6sir manifeste du
I6gislateur de respecter l’intention des personnes. Le Code civil de
la province de Quebec permet aux individus de disposer de leurs
biens comme ils 1’entendent, sans r6serve, restriction ni limita-
tion. La succession lgale est cens6e exprimer l’intention pr~sum~e
du de cujus. Quand le de cujw a pris la peine de tester, ses volont6s
doivent 8tre int6gralement respect6es. L’intention lib6rale du dis-
posant est pr6cis6e dans le testament. II y aurait certes d6viation
si, par le jeu des pr~somptions, l’on allait appeler A la succession
des h6ritiers que le testateur, par son comportement et par ]a ma-
nifestation de ses volont6s, n’a pas entendu avantager. Si l’on pousse
A ‘extrtme la th~se voulant qu’un l6gataire universel soit l’6quiva-
lent d’un h6ritier l6gaI, et que l’on suppose le cas ofi deux 6trangers se
sont r~ciproquement nomm6s l6gataires universels, l’on doit conclure
qu’ils ont une vocation h6r6ditaire identique h celle d’h6ritier pr6-
somptif. Si ces deux testateurs d6c~dent au cours du m~me 6v~ne-
ment et qu’on doive leur appliquer les pr6somptions de survie, ii
arrivera que ]a famille de Fun de ces testateurs h~ritera de toute
]a fortune de 1’autre. Et cela nous parait inconcevable dans un sys-
t~me successoral dont la premiere pr6occupation est le respect de
]a volont& du de cujus.
Turgeon et Faribault 6 soutiennent que lorsque les comourants
sont des conjoints, les pr6somptions ne s’appliqueraient pas sauf
lorsqu’il n’y a pas d’h~ritiers rapproch~s –
hypoth6se contenue dans
l’article 624a –
sous le motif que le conjoint survivant, lorsqu’il
vient en concours avec des collat6raux privil~gids ou des ascendants
privil~gi6s, n’a pas la saisine h6r6ditaire tant qu’il n’a pas rapport6
les droits et objets 6num6r6s dans l’article 624c. Nous avons d6jA
6crit que depuis la Loi P6rodeau, les conjoints sont vraiment des
hfritiers successibles. Bien qu’ils n’aient pas ]a saisine de fagon
aussi automatique que les autres h6ritiers, ils ont n6anmoins ia
qualit6 de successibles et il faut leur appliquer les pr6somptions ae
survie de l’article 603 lorsqu’ils d6cfdent ab intestat. Du reste, ia
saisine du conjoint survivant, lorsqu’elle s’exerce, op~re r6troacti-
vement.65
L’application des pr~somptions de survie soulve donc des diffi-
cult~s innombrables. Devant ces difficult6s et toutes les controverses
03 Nous estimons que les pr6somptions s’appliquent quand
le d6funt meurt
partim testatus, partim intestatus.
64 Loc. cit. b la p. 407 (Turgeon), Op. cit. h ]a p. 131 (Faribault).
135 67 R. du N. 476.
No. 3]
LES PRESOMPTIONS LEGALES DE SURVIE
219
6vocation qui sera extr~mement difficile A faire –
que soul~ve l’application de ces r~gles, les auteurs sont unanimes
h critiquer cette th6orie et ils s’interrogent sur son opportunit6.0 6
Ces critiques nous paraissent justifi~es et nous souhaitons que, lors
de la revision du Code civil, ces pr~somptions soient supprim6es.
La disparition des pr~somptions n’entrainerait pas, A notre avis,
des consequences ffcheuses. Bien au contraire. La succession de
chacun des comourants serait d6volue de fagon autonome, comme si
aucun d’eux n’avait surv~cu. Pour h6riter, il faut avoir surv6cu. Et
si celui qui pr6tend A un h6ritage ne peut pas prouver qu’il a sur-
v~cu, soit au moyen d’une preuve directe, soit en faisant appel aux
pr6somptions –
il
ne pourra pas r~clamer l’h6ritage. La succession sera done d6volue
aux autres h~ritiers qui remplissent la condition essentielle,: la sur-
vie. La plupart des l6gislations modernes s’en tiennent A ce syst6-
me 17 et le droit et l’6quit6 s’en portent bien ! Nous croyons done
que l’absence de textes sp6ciaux est pr6ferable et cela parait 6vident
quand on consid~re des cas concrets de d~c~s simultan6s. Que l’on
songe par exemple A la situation de plus en plus fr~quente d’acci-
dents au cours desquels des conjoints qui se sont institu~s 1dgataires
universels, et qui ne laissent pas d’enfant, meurent au cours de la
mnme trag6die. S’il fallait alors appliquer les pr~somptions, le mari
qui, en droit qu6becois est g6n6ralement pr~sum6 avoir surv6cu, laisse-
rait & ses proches et A sa famille une succession constitu6e pour une
bonne partie de biens qui viennent d’une autre famille, celle de sa
femme.
66 g I1 eut
t4 moins compliqu6 et plus logique de s’en remettre au droit com-
mun i, disent Planiol et Ripert; r il est permis de douter que la loi ait agi sage-
ment en 4tablissant ces pr~somptions… elles ne sont point indispensables et la
situation aurait pu recevoir une solution sans elles par l’application du droit
commun … >> (Beudant); << Pourquoi ne pas avoir laiss6 aux pr6somptions le carac-
tbre de simple pr~somption de l'homme abandonn6 a I'appr~ciation des masgis-
trats; pourquoi Her le juge ? >> (Colin et Capitant) ;
‘application de ces r~gles
conduit A des r~sultats insuffisants ou absurdes (Colin et Capitant) ; <<... cette
r6glementation artificielle et byzantine...
thorie qui n'a pas m~me le m~rite
de pr~voir toutes les 6ventualit~s z (Josserand).
67 Droit n~erlandais (art. 878 C. civ. n6erl.) et italien (art. 4 C. civ. ital.). Au
Canada cependant, depuis 1940, dans toutes les provinces sauf Qu6bec et Terre-
neuve, a la suite d'une recommandation de la Conference for Uniformity of Legis-
lation, 'on a adopt6 par statut une pr6somption suivant laquelle, dans les mmes
circonstances, r ...
the younger shall be deemed to have survived... 3, voir Gil-
bert D. Kennedy, (1951) 29 Can. Bar. Rev. 309. Aux Etats-UInis, en l'absence de
dispositions particulibres -
il n'y a pas de pr~somption de
survie.
v.g. en Californie -
