Article Volume 10:3

Les rivières de la province de Québec- 1964

Table of Contents

McGILL

LAW JOURNAL

VOLUME 10

MONTREAL, 1964

NUMBER 3

LES RIVIRES DE LA PROVINCE DE QUBEC

L’Hon. Andr6 Taschereau *

Depuis l’6poque romaine, de nombreux ouvrages ont 6t6 dcrits
sur la l6gislation aussi bien que sur la jurisprudence du r6gime des
eaux. Ils traitent de la mer, des rivi6res navigables et flottables, des
cours d’eau qui ne sont ni navigables ni flottables, des sources, etc.
et ils distinguent entre les eaux publiques et les eaux privies.
Certains principes de base, comme celui de la domanialit6 des
cours d’eau, ont mfme 6t6 formul6s par le droit romain, mais le
sujet demeure toujours d’actualit6. Je ne veux pas consacrer cette
6tude A l’ensemble des questions qu’il soul~ve, ce qui d6passerait les
limites d’un article de revue, mais je me bornerai A l’aspect qui me
semble le plus intfressant pour nous, celui oii la 16gislation et la
jurisprudence ont d~termin6 les droits et les obligations non seulement
entre l’Etat et le sujet, mais aussi entre les particuliers au point de
vue industriel, commercial, agricole, domestique et sportif.

J’aborderai la question des rivi~res, A la lumi~re des dispositions
du Code civil, des lois sp6ciales et de la jurisprudence, en divisant le
apr6s avoir d6fini ce que sont des rivi~res
sujet comme suit: –
navigables et flottables et des cours d’eau ni navigables ni flottables,
je traiterai des juridictions respectives du gouvernement provincial et
du gouvernement f6d6ral en la mati~re, pour 6tudier ensuite l’acqui-
sition et l’exercice des droits par les propri6taires riverains et le public.

DtFINITION

C’est une question de fait de d6terminer dans chaque cas si une
rivi~re est navigable et flottable ou si elle n’est ni navigable ni flottable
au sens de l’article 400c.c. Et puisqu’il s’agit d’une question de fait, il

* Juge a la Cour du Banc de la Reine.

204

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 10

serait th6oriquement possible qu’une rivi~re, telle que la Chaudire
par exemple, qui a
te d6clar~e flottable A bfiches perdues seulement
dans une cause de Tanguay v. Canadian Electric,1 soit, dans une
autre cause oii la preuve serait diff6rente, d6clar6e navigable et
flottable.

M. le Juge J. A. Pr6vost, dans l’arr~t de St. Francis Hydro Electric
v. le Roi 2 a 6tudi6 les principaux jugements de nos hautes cours oti
l’on a pos6 les principes qui doivent nous guider pour d6terminer le
caractere d’une rivi~re de manire A donner effet A l’article 400c.c.
qui 6dicte:

“Les chemins et routes A la charge de l’Etat, les fleuves et rivi~res navigables
et flottables et leurs rives, les rivages, les lais et relais de la mer, les ports,
les havres et les rades et g~n6ralement toutes les portions de territoire qui
ne tombent pas dans le domaine priv6, sont considr~s comme des d~pendances
du domaine public.
(Aj. 1918, c. 72.). I1 en est de m~me de tous lacs et des rivi~res et cours d’eau
non navigables et flottables et de leurs rives bordant les terrains ali6n6s
par l’Etat apr~s le 9 fvrier 1918.”
Le r~sum6 qu’il a fait de cette jurisprudence ayant regu l’appro-

bation du Conseil Priv6, il y a lieu de le citer textuellement:

1. –

II ne suffit pas qu’elle soit flottable A bfiches perdues; il
faut qu’elle soit capable de porter des trains ou radeaux. Tanguay
v. Canadian Electric Light Co.,3 et MacLaren v. Att. Gen. for the
Province of Quebec.4

2. -i

n’est pas n6cessaire que cette condition de fait soit
constante; mais il ne suffit pas non plus qu’elle soit le r~sultat de
circonstances exceptionnelles, comme des mar6es excessives, ou des
crfies fortuites;

3.- Une rivi~re peut 6tre navigable sur une partie de son cours,
depuis son embouchure, et cesser de l’tre d~s les premiers obstacles
naturels qui ]a rendent d6finitivement impropre A une navigation
continue, lors m~me que son cours, en amont, pr~senterait quelques
6tendues favorables & une navigation locale restreinte. Leamy v.
Le Roi.V 5

4. – Cependant, l’existence de rapides dans le cours d’une rivi~re,
jusque ]A navigable, ne lui fait pas perdre son caract~re, si la navi-
gation ou le flottage peuvent s’y continuer de fagon utile et pratique;
5.- Encore faut-il que la navigation ou le flottage n’y soit pas
seulement possible d’une mani~re empirique, mais que leur op6ration

140 S.C.R. 1
2 66 B.R. 374.
3 40 S.C.R. 1.
4 (1914) A.C. 258.
5 54 S.C.R. 143.

No. 3] LES RIVIRRES DE LA PROVINCE DE QUEBEC

205

soit realisable de fagon utile et profitable ou public Bell v. Corp.
de Qudbec; 6 Att. Gen. v. Fraser.7

En consequence toutes les rivi6res, tous les cours d’eau qui ne
seraient pas navigables et flottables au sens de cet article, seraient
flottables A bfiches perdues seulement.

Dans la cause de Tanguay v. Canadian Electric Light Co.8 , citre
par M. le Juge Provost, la Cour Supreme, s’appuyant sur la doctrine
et la jurisprudence franeaise, a d~clar6 que les rivi6res flottables A
bfiches perdues seulement ne le sont pas au sens de rarticle 400 du
Code civil et que, par consdquent, leur lit appartient au propri6taire
riverain. Dans cette m~me cause, la Cour Supreme a cit6 en l’ap-
prouvant la definition que donne Proudhon 9 des mots “trains” et
“radeaux”;

“On entend ici par trains, ou trains de bois, les groupes ou faisceaux de bois
coup~s en bouts de moindre ou m6diocre longueur, que l’on assujettit les uns
aux autres par des perches et des liens, pour pouvoir les soigner ensemble
comme un seul corps lanc6 A flot dans la rivi~re par laquelle on veut les
faire descendre.
Le mot radeau s’applique plus sp~cialement aux grands bois de charpente
ou de mature qu’on lance en rivi~re et qu’on y assujettit de mme les uns
aux autres par des perches et des liens, pour pouvoir les soigner ensemble
et en gouverner la conduite comme s’ils ne formaient qu’un seul corps.”
Et Proudhon ajoute:
“II est ais6 de comprendre que cette esp6ce de flottage ne peut s’exercer que
dans les grandes riviires, oiL le volume des eaux est partout suffisant pour
porter h flot les trains et radeaux, et dans le lit desquelles on ne trouve ni
cataractes, ni cascades, ni rochers qui embarrassent le cours d’eau.”
Dans l’arr~t de Leamy v. The King,10 la Cour Supreme du Canada
a jug6 que, dans la province de Quebec, une rivi~re qui n’est navigable
qu’A. bfiches perdues, sur une partie de son cours A cause des rapides
qui l’obstruent, peut depuis son embouchure jusquA ce que les obsta-
cles aient W atteints, Atre utilis~e avec profit pour la navigation et
6tre considdr~e sur ce parcours comme navigable et flottable.

Dans la cause de Bell v. Corporation of Quebec,” les Lords,

s’appuyant sur l’article de Dalloz et Daviel, ont dit:

“These general definitions of Daviel and Dalloz show that the question to be
decided is, as from its nature it must be, one of fact in the particular
case, namely, whether and how far the river can be practically employed for
purposes of traffic. The French authorities evidently point to the possibility,

6 5 A.C. 84.
737 S.C.R. 577.
8 40 S.C.R. 1.
9 Domaine public, vol. 3, no 857.
20 54 S.C.R. 143.
11 5 A.C. 84.

206

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 10

at least, of the use of the river for transport in some practical and profit-
able way as being the test of navigability.”
Et dans l’arr~t de Attorney General of the Province of Quebec
v. Fraser,12 M. le Juge Girouard s’est exprim6 ainsi (A la page 597) :
“A river may not be capable of navigation in parts, like the St. Lawrence at
the Lachine Rapids, and the Cascades, Coteau and Long Sault Rapids, the
Ottawa at Carillon, the Chaudiere at the Chats Rapids, and yet be a navig-
able river, if, in fact, it is navigated for purposes of trade and commerce.
The test of navigability is its utility for commercial purposes.”
De ceci, il d~coule que l’existence de rapides dans le cofirs d’une
rivi~re, d’autre part navigable, ne lui fait pas perdre son caract~re
de navigabilit6 si la navigation ou le flottage peuvent s’y continuer
de fagon utile et profitable au public. II suit 6galement qu’il n’est
pas n6cessaire que les conditions de navigation ou de flottabilit6
soient de fait constantes pourvu que la rivi~re puisse 8tre navigu6e ou
flott~e de fagon pratique et profitable; d’autre part, il ne suffit 6vi-
demment pas que le caract~re navigable ou flottable de la rivi~re
d6pende de circonstances exceptionnelles, comme de mar~es excessives
ou de pluies fortuites, de telles sorte que la navigation ou le flottage
ne saurait se faire sur la rivi~re de fagon pratique et profitable.

Du fait qu’une rivi6re n’est ni navigable ni flottable A moins de
l’6tre de fagon pratique et profitable, il s’ensuit que les radeaux
que doit 6tre capable de porter cette rivi~re et auxquels r6fTre la
premiere r~gle 6mise par le Juge Pr6vost, doivent 8tre de ceux
ordinairement employ6s dans le cours du commerce pour flotter du
bois. I1 ne suffit pas que ]a rivire soit capable de porter un radeau
d’exp6rimentation, car alors elle ne serait pas susceptible d’6tre
navigu6e et flott6e de fagon pratique et profitable.

PAR QUI SE FONT LES CONCESSIONS

DES DROITS RIVERAINS ?

I

Juridiction de la L6gislature

D’apr~s l’Acte de

‘Am6rique du Nord Britannique, section 92,
sous-section 5, l’administration et la vente des terres publiques
appartiennent A la Province et les bois et forts qui s’y trouvent sont
de la comp6tence legislative de chaque province. Par cons6quent, tant
en vertu de cet article que de ]a sous-section 13 qui a trait A la propri6t6
et au droit civil dans la Province, il appartient aux provinces seules
de faire les concessions des terres de la Couronne en bordure des

1237 S.C.R. 577.

No. 3] LES RIVIRRES DE LA PROVINCE DE QUIBBEC

207

rivi~res qu’elles soient navigables et flottables ou flottables A bfiches
perdues, seulement.

Cette r6gle souffre cependant une exception car, en vertu de la
section 108 et de l’annexe 3 de I’Acte de l’Am6rique du Nord Britan-
nique, les hAvres publics existant avant la Conf6d6ration sont devenus
la propridtd du Canada. D’apr~s la d6cision du Conseil Priv6 dans la
cause de Attorney General of Canada v. Ritchie Contracting Co.,13 le
mot “hAvre public” ne veut pas dire simplement un endroit qui,
d’apr~s sa conformation physique, est utilisable comme hivre, mais
un endroit ott, A la date de la Conf6d6ration le public avait accs
et dont il se servait effectivement comme h~vre. Toutefois la province
a le droit, mgme dans les limites d’un h~vre, de faire des concessions
valides de lots de grave ou du lit d’une rivi~re A moins qu’il ne soit
d~montr4 que l’endroit mme oti la concession est faite a 6t6 utilis6
avant la Conf6d6ration par le public pour charger et d6charger les
navires ou pour d’autres fins pour lesquelles les hhvres sont g~n6-
ralement utilis6s.

La province a aussi juridiction exclusive en ce qui concerne les
p~cheries. La question a 6t controvers6e jusqu’en 1898 alors que le
Conseil Priv6, dans l’arr6t de Attorney General of Canada v. Attorney
General of Ontario et al.14 a jug6 que ]a section 91 de l’Acte de l’Am&
rique du Nord Britannique n’avait transf6r6 aucun droit de propri~t6
au Dominion sur les p~cheries et les droits de p~che bien que cette
section ait conf6r6 au Parlement une juridiction legislative l’autorisant
sans limite A restreindre ces droits, sauf A les transf6rer A d’autres.
I1 n’y a donc plus de doute maintenant que les concessions de droits
de pche doivent se faire par la L6gislature ou par le Pouvoir Ex~cutif
provincial, ou les personnes agissant sous son autorit6 en vertu d’un
acte de la Ikgislature.

II en est autrement en ce qui concerne les p~cheries et les droits
de p~che 1A ofi la marfe se fait sentir. Dans la “Common Law”, depuis
la Grande Charte, on a toujours consid6r6 que le droit de p~cher dans
la mer ou dans les eaux soumises A la mar6e appartenait au public et
que l’autorit6 royale ne pouvait conc6der aucun droit exclusif de pache
dans ces eaux, pas plus qu’elle ne pouvait conf6rer A des particuliers
le droit exclusif de respirer l’air. C’6taient des “res nullius”.

La “Common Law” s’applique A toutes les provinces, sauf Quebec,
et c’est dans une r6f6rence du Procureur G~n6ral de la Colombie
Britannique A laquelle 6tait partie le Procureur G6n6ral du Canada et
dans laquelle sont intervenus le Procureur G6n6ral de l’Ontario et

13 (1919) A.C. 999.
14 (1898) A.C. 700.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 10
ceux de quelques autres provinces, 15 que le Conseil Priv6 a appliqu
cette r~gle de droit anglais & toutes les provinces du Canada oh le
droit anglais est en vigueur (1913). Cette decision n’affectait donc
pas la province de Qu6bec. C’est pourquoi, en 1921, l’on a soumis au
Conseil Priv6 certaines questions oit on lui demandait en substance:
La L6gislature de la province de Quebec peut-elle autoriser le
Gouvernement provincial, ou les membres du Conseil Exfcutif, ou
toutes autres personnes A accorder des droits exclusifs de p~che
dans les eaux oii la marie se fait sentir, situ6es dans la province ou
dans la haute mer dans les limites d’une distance de trois milles des
gr~ves entre les hautes eaux et les basses eaux et au-delh de la ligne
des basses eaux? Attorney General of Canada v. Attorney General
of Quebec.l 5a

Le jugement du Conseil Priv6, dans la cause ci-dessus de Attorney
General of British Columbia v. Attorney General of Canada, a 60
suivi quoique pour d’autres raisons r6sultant de certains statuts,
dont Fun datant de 1865 (ant6rieur h la Conf6d6ration) que, d’apr~s
ce tribunal, la Legislature ne peut plus rfvoquer.

II

Juridiction du Gouvernement FMd&al sur

les riviires navgables et flottables

Si le lit des rivires navigables et flottables appartient en principe
au gouvernement provincial, il n’en est pas moins vrai qu’en vertu
de la sous-section 10 de la section 91 de l’Acte de l’Am~rique du Nord
Britannique, la navigation et les bitiments et navires sont de la
competence du parlement.

Se pr~valant de la juridiction qui lui a ainsi 6t6 conf6ree par la
Constitution, le Parlement, en 1893, a pass6 la Loi sur la protection
des eaux navigables. 16 Ce statut defend de construire ou de placer
dans des eaux navigables ou sur, sous ou en travers des dites eaux ou
au-dessus, aucun ouvrage, “A moins que l’emplacement n’en ait
t4
agr6 par le Gouverneur en Conseil et A moins que le dit ouvrage ne
soit construit, plac6 ou entretenu en conformit6 des plans et r6glements
agr66s ou 6tablis par le Gouverneur en Conseil”. II s’ensuit que le
propri6taire riverain dont rh6ritage borde une rivi~re navigable ne
peut exercer ses droits qu’en se conformant A cette Loi sur la pro-

15 (1914) A.C. 153.
15a (1921) 1 A.C. 413.
16 Maintenant (1952) S.R.C., c. 193.

No. 3] LES RIVIRRES DE LA PROVINCE DE QURBEC

209

tection des eaux navigables. Ce chapitre ne s’applique cependant pas
aux petits quais, remises A embarcations et autres ouvrages de protec-
tion des berges et graves, pourvu que ces ouvrages ne nuisent pas A
la navigation et ne cofttent pas plus que $1,000.00

Comment s’acqui~rent les droits de propri6taire riverain

lorsqu’il s’agit d’une rivire navigable?

La Cour Seigneuriale, en r4ponse A la vingt-sixi6me question qui
lui a W posde, a jug6 que dans les fleuves et rivi~res navigables du
Bas Canada, les seigneurs, avant la passation de l’acte, n’avaient
d’autres droits que ceux qui leur 6taient accordds expressdment par
leurs titres, pourvu que ces droits ne contrevinssent pas A l’usage
public des eaux de ces fleuves et rivi~res qui est inali6nable et
imprescriptible.

Dans notre province les rivi~res navigables et flottables ont tou-
jours fait partie du domaine public, et le propri6taire riverain n’a
jamais pu, d~s lors, sans concession expresse, r~clamer la propri~t6 du
lit de ]a rivi~re navigable et flottable en front de son h6ritage. Cepen-
dant, iI est arriv6 que dans les cantons, le Minist6re des Terres et
Forfts avait fait certaines concessions du lit des rivi6res navigables et
flottables et ce sp6cialement dans le but de permettre le d6veloppement
de pouvoirs d’eau. I1 s’est alors 6lev6 des doutes sur la question de
savoir si, en l’absence d’une autorisation legislative expresse, le Minis-
tre des Terres et F6r~ts ou les officiers de son Minist~re pouvaient
ainsi aligner des terrains faisant partie du domaine public. C’est
pourquoi, en 1916, la Legislature de Qu6bec a adopt6 une loi qui a 6t6
reproduite au chapitre du rdgime des eaux courantes 17:

td le regime
“II a toujours 06 loisible, avant le 16 mars 1916, quel qu’ait
de gouvernement en vigueur, A l’autorit6 ayant le contr8le et l’administration
des terres publiques dans le territoire qui forme maintenant la province de
Quebec ou dans toute partie de ce territoire, d’ali~ner ou de donner A bail,
pour l’6tendue jug~e h propos, les lits et les rives des fleuves, rivihres et lacs
navigables et flottables et les lits, rivages, lais et relais de la mer, compris
dan. ledit territoire et faisant partie du domaine public.
Depuis le 16 mars 1916, toute ali6nation ou tout bail d’un ou de plusieurs des
biens mentionn~s dans l’alin~a precedent ne peut 6tre fait qu’avec l’autori-
sation expresse du leutenant-gouverneur en conseil et qu’aux conditions et
restrictions qu’il indique.
A compter du 15 avril 1935, toute alienation ou tout bail de force hydrau-
lique d’une puissance naturelle de trois cents chevaux ou plus au d6bit ordi-
naire de six mois, faisant partie du domaine public, ne peut atre fait qu’en
vertu d’une loi de la LUgislature, si cette alienation ou ce bail est fait en
faveur d’une corporation autre qu’une corporation municipale.”

17 S.R.Q. 1941, c. 98, a. 3.

210

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 10

Comment s’acqui~rent les droits lorsqu’il s’agit de riviares

ni navigables ni flottables?

Le lit des rivihres qui ne sont ni navigables ni flottables 6tait
considr6 comme faisant partie du domaine priv6 et le propriftaire
riverain, qui devenait ainsi propriftaire du lit de la rivire jusqu’au
fil de l’eau, acqu6rait tous les droits utiles en r6sultant tel qu’il a 06
d6cid6 par le Conseil priv6 dans la cause de MacLaren v. Attorney
General for the Province of Quebec.’8

Voici comment Garnier s’exprime A ce sujet: 19
“Aussi, comme nous le verrons dans la suite, s’il arrive parfois que des parti-
culiers exercent des droits privatifs sur les eaux courantes, mhme sur celles
de la mer, l’gcoulement de ces eaux ne constitue, en gfn~ral, qu’une servitude
impos~e par la nature aux fonds sur lesquels il s’op~re. C’est pour cela que les
propri6taires des h6ritages riverains des rivi~res et ruisseaux non navigables
ni flottables qui forment la majeure partie des cours d’eaux, sont census 6tre
aussi propri~taires par 6gale portion du lit qui les renferme; c’est parce
que l’eau est un accessoire, une partie du fonds, portio agri, qu’elle est
rfput~e immeuble ….”
On a cependant d6rog6 A ce principe par de nombreux statuts et
c’est pourquoi il est n6cessaire, pour d6terminer les droits d’un pro-
pridtaire riverain le long d’un cours d’eau qui n’est ni navigable, ni
flottable, de se demander si la concession a 6t6 faite avant le ler juin
1884, entre cette date et le 9 f6vrier 1918, ou depuis cette date.

Vers 1884,20 on s’est apergu que les concessions de lots sur les
rivi~res non navigables et flottables conf6raient des droits impor-
tants, tels que les droits de p~che, et ce pour des montants minimes.
En cons6quence, la L6gislature de Qu6bec adopta en 1888 une loi 21
dont la section 1 se lit comme suit:

“Une riserve d’au moins trois chaines en profondeur des terres bordant les
tre faite lots de la vente ou de
rivi~res et les lacs dans la province devra
l’octroi gratuit des terres appartenant h la Couronne, pour des fins de pache.”
Le Commissaire des Terres de l’6poque donna alors instructions
A ses agents de faire une reserve de trois chaines, lors des concessions
de lots bordant les rivi~res non navigables. Toutefois, les instructions
du ministre ne furent pas toujours suivies, de telle sorte que, en
1888, on passa une autre loi dcr6tant ce qui suit: 22

“Les ventes et octrois gratuits de la Couronne sont sujets i une r~serve pour
des droits de p~che, de trois chaines en profondeur des terres bordant les
rivires et les lacs non navigables de la province.”

18 (1914) A.C. 258.
19 R6gime des eaux, vol. 1, no 4, p. 3.
2 0 Je m’inspire de M. Jean Bouffard, Traiti du Domaine, 1921, no 145, p. 114.
21 51-52 Victoria, c. 17.
22 62 Victoria, c. 23, s. 1.

No. 3] LES RIVIRRES DE LA PROVINCE DE QURBEC

211

Cette loi, comme le dit M. Bouffard, ne r~glait la question que
pour l’avenir et comme il fallait la r6gler pour le pass6 on 6dicta la
section 4 de ladite loi:

“Tous les octrois gratuits et les ventes de la Couronne, faits depuis le ler
juin 1884, sont d~clar~s 6tre sujets A la rdserve, pour des fins de pache, de
trois chaines en profondeur des terres bordant les rivi6res et les lacs non
navigables de la province.”
Une autre question s’est alors posse, soit de savoir si cette reserve
de trois chaines constituait une simple servitude en faveur de la Cou-
ronne ou un droit de propriet6. En 1919, cette question a Wt d~finiti-
vement rdsolue par une loi de la L6gislature 23 maintenant reproduite
au chapitre de la loi de la p~che, et dont les trois premiers paragra-
phes 6dictent:

“Depuis le ler juin 1884, les ventes, concessions et les octrois gratuits des
terres de la couronne sont sujets h une rdserve, en pleine propri6t6 en faveur
de la couronne, de trois chaines en profondeur des terres bordant les rivi6res
et les lacs non navigables de la province.
Cependant, le ministre des terres et for~ts peut rdduire la profondeur de la
r~serve, ou y renoncer, ou la vendre, s’il s’agit de la vente d’iles ou de ter-
rains de peu d’dtendue ou s’il le considire dans l’int6rAt public.
Cette reserve peut itre donnde i bail en la mani~re 6dict6e par l’article 4.”
Par consequent, toutes les concessions de terres en bordure des
rivi~res non navigables et flottables faites avant le ler juin 1884
comprennent le lit de la rivi~re jusqu’au fil de l’eau. Celles qui ont
4t faites depuis cette date jusqu’au 9 f6vrier 1918 ne s’6tendent, en
l’absence de concessions expresses que jusqu’A 198 pieds de la limite
des hautes eaux, et celles post6rieures A cette date sont sujettes au
deuxi~me paragraphe de l’article 400 du Code civil qu’il y a lieu de
citer de nouveau ici:

“I1 en est de m~me de tous lacs et des rivi~res et cours d’eau non navigables
et flottables et de leurs rives bordant les terrains aliends par l’Etat apr~s
le 9 f~vrier 1918.”
Tous lacs, rivi~res et cours d’eau bordant les terrains alien~s par
‘Etat apr~s le 9 f6vrier 1918 font donc partie du domaine public
et sont sous le contr6le direct de l’Etat qui en a la surveillance
comme s’il s’agissait de rivi~res navigables et flottables.

Droits que peut exercer le propritaire riverain

Dans toute rivihre ni navigable et flottable, le propriftaire rive-
rain a des droits de p~che jusqu’au fil de l’eau et dans toute l’6tendue
de sa largeur s’il est propri~taire des deux rives. Ce droit de p~che

23 S.R.Q. 1941, c. 154, a. 7.

212

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 10

t6 d~cid6 par le
peut 6tre vendu s~par~ment du fonds, comme il a
Conseil Priv6 en 1920 dans ]a cause bien connue de Duchaine v.
Matamajaw Salmon Club.24 Des concessionnaires de droits riverains
s’6taient, en effet, d6partis des droits de p~che en front de leurs lots
sur la rivi~re Matap~dia, qui n’est ni navigable ni flottable et ce tout
en r6servant le fonds. Au grand scandale de nos plus 6minents ju-
ristes, qui croyaient que le droit frangais ne reconnaissait pas un
d6membrement perp6tuel du droit de propri6t4, le Conseil Priv6 a
maintenu cette vente de droits de p~che.

Le droit frangais a toujours reconnu au propri6taire riverain le
droit d’6tablir des moulins le long des cours d’eau non navigables,
d’utiliser et d’exploiter tous cours d’eau non navigables qui bordent,
longent ou traversent sa propri6t6, y construire et 6tablir des usines,
moulins manufactures et machines de toute esp~ce et, pour cette fin,
y faire et pratiquer toutes les operations n6cessaires A leur fonction-
nement, telles que canaux, cluses, murs, chauss6es, digues et autres
travaux semblables.

A la suite d’une d6cision de la Cour Seigneuriale d6clarant que les
rivihres non navigables appartenaient aux propri6taires riverains,
mais que le lit et les berges des rivi~res navigables ou flottables en
trains de bois 6taient rest6s dans le domaine de la Couronne, sauf
octroi expr~s aux seigneurs dans leurs titres, la Legislature a adopt6
en 1856 une loi, aussi reproduite au chapitre du R6gime des eaux 25,
qui 6dicte que tout propri6taire est autorisd A utiliser et exploiter tout
cours d’eau qui borde, longe ou traverse sa propriet6.

La Cour d’Appel, dans une affaire de Bassinet v. Gabourj 20 a jug6

que ce statut s’appliquait aux cours d’eau navigables.

Tous les juges qui ont eu A se prononcer en Cour Sup6rieure et en
Cour de Revision ont exprim6 le mgme avis et c’est aussi ropinion de
Mignault.27

Cette loi ne donnait pas sur le lit des rivi~res navigables et flotta-
bles un titre au propri6taire riverain, mais lui permettait d’occuper et
d’utiliser une partie du domaine public sans tomber sous la r~gle de
Particle 1608 du Code civil et sans avoir de redevance A payer.

Les pouvoirs conf6r6s au propri6taire riverain ont

t6 restreints
par le paragraphe 6 de la loi 8 George V, chapitre 68, section 1, qui est
maintenant l’article 6 du chapitre 98 des Statuts Revis6s de 1941. Get
article se lit (en partie) comme suit:

24 (1921) 2 A.C. 426.
25 S.R.Q. 1941, c. 98, a. 5
26 (1891) M.L.R. 7 Q.B. 233.
27 Droit Civil Canadien, t. 3, pp. 25 et 27.

No. 3] LES RIVIRRES DE LA PROVINCE DE QUEBEC

213

“6. 1. Nuls canaux, 6cluses, murs, chauss~es, digues ou autres travaux
semblables dont la construction ou le maintien ont pour effet d’affecter la
propri6t6 publique ou la propri6t6 des tiers, ou des droits publics ou priv~s,
soit par le refoulement des eaux, soit autrement, ne peuvent atre construits
ni maintenir dans les cours d’eau visas par l’article 5, iL moins que l’emplace-
ment oii Us seront construits n’ait t4 approuv6 par le lieutenant-gouverneur
en conseil, ni A moins qu’ils ne soient construits et maintenus en conformit
des plan et devis 6galement approuv6s par le lieutenant-gouverneur en
conseil. 2.
Le propri6taire riverain a aussi un droit d’acc~s et de sortie le long
de toutes les rivires de la province, qu’elles soient ou non navigables
et flottables et ce droit a 6t
reconnu par les plus hautes cours de
justice, entre autres le Conseil Priv6 dans la cause de Pion v. North
Shore Railway,28 ainsi que dans la cause de T~treault v. Harbour
Commissioners of Montr6al.2 9

… ”

L’article 503 du Code civil d6termine quels sont les droits du pro-
pri6taire riverain lorsque l’hritage est born6 par un cours d’eau et
lorsque l’hritage est travers6 par cette eau, mais il s’agit 1A de cours
d’eau qui ne font pas partie du domaine public. Comme les rivi~res
navigables et flottables sont domaniales, leurs propri6taires riverains
ne pourraient se pr6valoir des dispositions de cet article 503 pour se
faire reconnaitre les droits qui y sont mentionn~s. Cet article ne
s’applique pas non plus aux propri6taires riverains des rivi~res non
navigables et non flottables dont les concessions ont 6t6 obtenues
depuis le 9 f6vrier 1918.

On reconnait g6n6ralement comme droits utiles du propri6taire
riverain celui de construire des ouvrages de protection, le droit de se
servir de l’eau pour fins domestiques ou pour abreuver ses animaux et
m~me le droit de dMtourner l’eau, pourvu qu’A sa sortie de la propri6t6
il la rende A son cours normal.

De plus, en vertu de l’article 420 du Code civil, que la rivi~re soit
ou non navigable et flottable, le propri6taire riverain a droit A l’allu-
vion. I1 profite aussi des relais que forme l’eau courante qui se retire
d’une des rives pour se porter sur l’autre (421 c.c.) Les iles qui se
forment dans les rivi~res navigables et flottables appartiennent au
Souverain, A moins qu’il n’y ait un titre contraire (424 c.c.), et cela
va de soi puisque le fond des rivi~res navigables et flottables, A moins
de titre contraire, appartient au Souverain.

28 14 A.C. 612.
29 A.C. 1926 300.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. I0

III

Juridiction mixte du Parlement

et de ]a L~gislature

Selon la sous-section 10 de la section 91 de I’Acte de l’Am6rique du
Nord Britannique, le Parlement f6d6ral a juridiction sur ce qui con-
cerne la navigation et les bitiments ou navires et en vertu de ]a
sous-section 10 (a) de la section 92 du m~me Acte, il a 6galement juri-
diction sur les canaux et autres travaux et entreprises reliant une
province A une autre ou A d’autres provinces, ou s’6tendant au-delh des
limites d’une province.

S’ensuit-il que les pouvoirs hydrauliques resultant de la construc-
tion de ces canaux appartiendraient au gouvernement f6d6ral comme
6tant des accessoires de travaux ex6cutes pour fins de navigation, ou
au gouvernement provincial en tant que propri6taire du fonds sur
lequel ils ont 6t6 6rig6s?

En 1929, la Cour Supreme a 6t6 appel6e A donner son opinion sur
ces questions 30. D’aprs les r6ponses donn6es par ce haut tribunal, les
droits et pouvoirs et la juridiction respective du Dominion et d’une
province relativement aux pouvoirs d’eau cr66s par des travaux con-
joints ne pourraient 6tre d~termin6s que par ]a nature de ces travaux
et les trait~s en vertu desquels ils doivent 6tre execut6s. La question
demeure donc ouverte.

II y a lieu d’ajouter, cependant, que les travaux de d6veloppement
de la Compagnie Beauharnois sont utilis~s pour fins de navigation,
quoique construits par une entreprise priv6e, et que les royaut6s pour
le d~veloppement des forces hydrauliques qui r~sultent des travaux
divers, sont vers6es au tr6sor provincial.

Droits du public

dans les rivi~res et cours d”eau

Le public poss~de le droit de faire la p~che A la canne ou A la ligne
dans les eaux de la province qui ne sont pas sous bail. Il a le droit de
faire flotter du bois dans toutes les eaux courantes de ]a province,
qu’elles soient navigables et flottables ou flottables A bfiches perdues
seulement. Ce droit de faire le flottage du bois et de faire de la naviga-
tion r6sulte du droit commun et de lois particulibres.

L’on a toujours reconnu que l’eau n’6tait pas susceptible de propri6-
t6 priv6e et que les rivi&res 6taient comme des routes ouvertes A tout
le public. Des textes precis sont venus confirmer les droits du public.

30 (1929) S.C.R. 200.

No. 3] LES RIVIRES DE LA PROVINCE DE QUEBEC

215

Ils sont reproduits au chapitre du R6gime des eaux 31, comme suit:

“Sujet aux dispositions de la pr~sente section, il est permis, lors de la crue
des eaux, au printemps, en W et en automne, h toute personne, socit4 ou
compagnie, de faire flotter et descendre les bois, radeaux et embarcations
dans les rivi~res, lacs, 6tangs, criques et cours d’eau en cette province.”
Les articles suivants, jusqu’A l’article 44 inclusivement, ne font
qu’indiquer la proc6dure A suivre pour permettre au public de se pr6va-
loir du pouvoir conf6r6 par l’article 31. Ces articles, d’apr~s une juris-
prudence bien
tablie, n’autorisent pas ceux qui font le flottage du
bois et les compagnies faisant des op6rations foresti~res h se servir
des rivi~res flottables comme cours A bois.

Le droit de se servir des eaux courantes pour le transport du bois

et la conduite des bateaux, bacs et canots, est reconnu par la loi 31a:

“I1 est n~anmoins permis de faire usage des rivi~res ou cours d’eau, lacs,
4tangs ou ruisseaux dans lesquels une ou plusieurs personnes sont int6ress~es
ou oblig~es, ainsi que de leurs rives, pour le transport de toute esp~ce de bois,
pour la conduite des bateaux, bacs et canots; h la charge, cependant, de
rdparer aussit6t les dommages resultant de l’exercice de ce droit, ainsi que
les cl~tures, 6gofits et fosses qui ont W endommag~s.”
Quoique cela puisse paraitre paradoxal, il est permis au public de
faire la navigation m~me dans les eaux non navigables de la province.
I1 arrive, en effet, qu’une rivi~re puisse 8tre navigable A bfiches
perdues seulement au sens strict de la loi, parce que son caract~re
gdn6ral serait de n’6tre ni navigable ni flottable et cependant qu’il
soit possible d’y naviguer, A la faveur des hautes eaux du printemps
par exemple ou sur une partie de son parcours.

I1 existe, de plus, en faveur du public une servitude qu’on appelle
de marchepied ou de halage le long des rivi~res navigables et flotta-
bles. Cette servitude est reconnue par l’article 507 du Code Civil et
donne au public, le long des rivi~res navigables et flottables, un passage
libre de 36 pieds de large, tel qu’il a W d~cid6 par la Cour du Banc du
Roi s’appuyant sur l’ordonnance de la Nouvelle-France de 1665, dans
un arr~t de Couture v. Couture 32.

R6sumons:

1) Les rivihres sont navigables et flottables au sens de l’article

400 c.c. si elles sont capables de porter des trains ou des radeaux.

2) Il appartient aux provinces seules de faire des concessions du
lit des rivi~res ou de leurs rives, qu’elles soient navigables et flottables
ou flottables A bfiches perdues seulement.

31 S.R.Q. 1941, c. 98, a. 31.
31a R.R.Q. 1941, c. 139, a. 3, al. 2.
32 10 R. de J. 266.

216

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 10

3) Le lit d’une rivi~re navigable s’acquiert par une concession
expresse seulement, alors que le lit d’une rivihre qui n’est ni navigable
ni flottable 6tait consid6r6 comme faisant partie du domaine de ]a
Couronne et partant ali6nable. II s’ensuivait que dans toutes les con-
cessions de lots faites avant le ler juin 1884, les propri6taires rive-
rains en front de ces rivi~res en acqudraient la propri6t6 du lit
jusqu’au fil de l’eau A moins d’exclusion expresse dans leurs titres.
4) Les concessions qui ont 6t0 faites depuis cette date jusqu’au 9
f~vrier 1918 ne s’6tendent qu’A 198 pieds de la limite des hautes eaux,
alors que par la Loi 8 Geo. V, ch. 72, tous les lacs, rivi~res et cours
d’eaux non navigables et flottables et leurs rives ont 6t6 d~clards faire
partie du domaine public qui est inali6nable.

5) Tout propri6taire riverain est autoris6 A utiliser et exploiter

tout cours d’eau qui borde, longe ou traverse sa propri6t6.

6) Les principaux droits que possde le public sont celui du droit
de p~che A ]a canne ou & la ligne, le droit de flottage et le droit de
navigation.

in this issue Corps administratif–bref de prérogative

related content

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.