Case Comment Volume 26:2

Liberté individuelle du salarié et prérogatives de l'employeur

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19811

COMMENTS – COMMENTAIRES

Libertd individuelle du salarid et prerogatives

de 1’employeur

La situation d’un salari6, en pr6sence d’un ordre ill6gitime, paralt
quelque peu ambigu6, malgr6 1’existence d’une convention collecti-
ve, et par consdquent d’une proc6dure d’arbitrage de grief, le pr’ot-
geant. ” On sait qu’un ordre peut 8tre jug6 contraire h la loi ou
exorbitant des droits qie la convention collective reconnaft h. l’em-
ployeur. Dans un premier temps, les arbitres nord-amdricains se
sont dits d’avis que le salari6 devait d’abord ob6ir, quitte h sou-
mettre par la suite un grief h l’arbitrage: c’est la rigle work now,
grieve later. La rigueur de la r~gle a, depuis quelques ann6es, 6t6
considdrablement adoucie. A cet 6gard, l’un des cas les plus int6-
ressants demeure celui oi l’ordre touche le salari6 dans son indivi-
dualit6 m~me, d~bordant ainsi le cadre strict de la relation de tra-
vail. Nous citerons, h. titre d’exemple, les r~glements d’entreprise sur
le port de la barbe. Somm6 de se raser, le salari6 fait face t l’alter-
native suivante. S’il refuse, il sera 6ventuellement renvoy6 et atten-
dra de longs mois avant de retrouver son emploi, tout en devant,
dans l’intermkde, subvenir ht ses besoins et A ceux de ses d~pendants.
Si, au contraire, il obdit et qu’un tribunal d’arbitrage lui donne plus
tard raison, on peut se demander comment ce dernier 6valuera les
dommages rdsultant de la privation de libert6 subie par le salari6.
La decision comment6e apporte un 61ment de solution h ce type
de problkme.

Canada Safeway Ltd, un exploitant de magasins d’alimentation,
prohibait le port de la barbe (ainsi que du bouc, des favoris des-
cendant en bas du lobe de l’oreille et de la moustache d6passant la
l6vre sup~rieure), en vertu d’un riglement interne sur la tenue des
employ6s. Le 9 juin 1979, l’employeur langa un premier avertisse-
ment h son employ6 auquel celui-ci ne donna pas suite. Le 21 juin,
ce dernier recut une suspension de trois jours. I1 entreprit alors

‘Commentaire de l’arr6t Canada Safeway Ltd v. Retail Stores Employee
Union Local 832, (1980) 2 Man. R. (2d) 100 (C.A.), conf. (1979) 1 Man. R. (2d)
131 (Q.B.). Permission d’appeler a 6t6 refus6e par la Cour supreme du Canada
le 18 f6vrier 1980; voir (1980) 32 N.R. (MM. les juges Martland, Dickson et
Estey).

‘a Pour le Qu6bec, voir D’Aoust & Trudeau, L’obligation d’obir et ses limites
dans la jurisprudence arbitrale qudbdcoise (1979). Pour la jurisprudence*
amdricaine et des provinces de common law, voir les r6f6rences cit6es dans
cet ouvrage. Voir 6galement Cantin, Le refus par un employ6 d’obdir a un
ordre de l’employeur dans le cadre de la fonction publique f~drale: apergu
jurisprudentiel (1980) 11 R.G.D. 281.

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de se couper la barbe. Un grief fut log6 dans les deux cas. A la mi-
aofit, ces griefs en dtaient rendus au stade de l’arbitrage. Les deux
parties d6sign~rent leur arbitre. Cependant, h la mi-septembre, mal-
gre une requite en ce sens adressde au Ministre du travail, le pr6-
sident du tribunal n’avait toujours pas

t6 ddsign6.

A la mi-aofit, soit au moment de partir en cong6 annuel, l’em-
ploy6 apprit que la compagnie venait de perdre un grief h 1’arbi-
trage concernant le port de la barbe par un confrbre. Lorsqu’il re-
vint au travail le 4 septembre, une nouvelle barbe ornait son visage.
L’employeur 6mit un nouvel avertissement le 8 et procdda ‘ une
seconde suspension de trois jours le 13, avec avis de renvoi si au
retour, le 18 h minuit,
’employ6 ne s’dtait pas rasd. Celui-ci prd-
senta alors une requite en injonction interlocutoire aupr~s du tri-
bunal de premiere instance manitobain afin d’empacher Canada
Safeway Ltd de le renvoyer avant qu’un tribunal d’arbitrage n’ait
tranch6 le grief. Cette requate fut accueillie par M. le juge Hamil-
ton le 17 septembre. Le jugement motivd fut rendu le 27 du m~me
mois. C’est de l’appel de ce dernier, entendu par le tribunal d’appel
du Manitoba, qu’il est ici question.

Le premier motif d’appel invoqu6 est que l’octroi de linjonc-
tion constituerait n empitement sur la juridiction du tribunal
d’arbitrage. M. le juge en chef Freedman2 note qu’il est sensible h
cet argument, mais prdcise que le tribunal de premire instance a
explicitement limiv
la portde de son ordonance. M. le juge Hamil-
ton 6crivait que celle-ci aurait effet “until such time as it has been
decided by arbitration under the collective agreement … whether
or not the defendant is entitled to discipline the plaintiff Last for
reporting for work wearing a beard.” II en conclut donc qu’il n’y a
pas exc~s de juridiction.3 Il est curieux que l’argumentation s’en
tienne lh. Toutefois, on remarquera qu’avant de conclure, M. le juge
en chef Freedman affirne, de mani~re g6n6rale, qu’une injonction
peut 6tre accordde &t l’encontre des agissements d’un employeur,
bien qu’en pratique elle vise plus couramment h restreindre les
activit6s illdgales d’un syndicat. La remarque est juste, mais il
aurait paru plus rigoureux de citer d’autres exemples de “succes-
sion” ou de “superposition” de juridiction.4

2 II est h noter que M. le juge Monnin, dissident, aurait accueilli

‘appel,
mais sur le second motif. II ne se prononce pas sur le point dont nous
disoutons prdsentement. M. le juge Huband appuie M. le juge en chef
Freedman sans 6noncer de motifs.
3 Voir supra, note 1, h la p. 103.
4 Un exemple de “succession” de juridiction serait celui oil une injonction
forcerait un einployeur hi armuler un renvoi en attendant que l’organisme
comp6tent statue sur la cause du congddiement que le salarid pr6tend motiv6

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Le deuxi~me motif d’appel est

l’effet que le requ6rant n’avait
pas fait la preuve que la ddcision de l’employeur pouvait lui causer
des dommages non rdparables par l’octroi de dommages-int6r~ts.
Tout en admettant la validitd du principe sous-tendant cette prdten-
tion, la Cour rappelle que d’autres dldments doivent entrer en ligne
de compte pour ddterminer si l’octroi de l’injonction serait juste et
6quitable, selon les circonstances de chaque esp~ce. A partir de ces
considerations, elle endosse le point de vue de M. le juge Hamilton,
du tribunal de premiere instance, qui avait apprdci6 la “balance des
inconvdnients” en faveur du salari6. Pour ce faire, le savant juge
avait tenu compte du fait que ce dernier n’avait pas de ressources
financi~res autres que son salaire, ainsi que de l’absence d’une pos-
sibilit6 imm6diate de se trouver un autre emploi et de la longueur
probable des d6lais devant pr&cdder la ddcision du tribunal d’arbi-
trage. Quant aux inconvdnients qu’aurait subis l’employeur adve-
nant qu’il doive dventuellement obtenir gain de cause, la ddcision
n’indique pas comment ceux-ci ont dtd jaugds. 5 M. le juge Hamilton
declare simplement qu’en comparant avec la privation de revenu
encourue par le salari6, “[t]here is no corresponding hardship on
the company.””

par ses activit6s syndicales (e.g., au Quebec, le commissaire enquateur; cf.
arts 15-16 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 [ci-apr~s: Code du travail]; voir,
e.g., Union des employds de commerce, local 503 v. Marchd du Centre Baribo
Enrg. C.S. (St-Maurice, 410-05-000062-76), le 23 mars 1975 (M. le juge Lacour-
si~re); Union des employds de commerce, local 500 v. Salaison Rivard Ltge
C.S. (Rouyn-Noranda, 600-05-000254-75),
le juge
Bergeron); Union des vendeurs d’automobiles et employds auxiliaires, local
1974 v. Montmorency Ford Sales Ltge C.S. (Montr6al, 500-05-018581-759),
le 24
octobre 1975 (M. le juge Bard).

le 25 septembre 1975

(M.

Quant h la “superposition” de juridiction, elle a lieu lorsqu’un acte, ddjh
prohib6 par une loi p6nale ou criminelle, est vis6 par une injonction civile. A
titre d’exemple, on mentionnera le piquetage contraire 6
‘art. 381(2) C.cr.
et, en m~me temps, civilement dommageable. A ce propos, M. le juge Green-
shields dcrivait dans International Ladies Garment Union v. Rother (1923)
34 B.R. 69, aux pp. 77-8:

The accomplishment of [the] act, which would result in damages, may be
restrained by the Civil Writ of Injunction. A man may not be forced to
stand quietly by and see his property destroyed because the Criminal
law may reach those who commit the act. The Civil law will give him a
remedy to prevent the destruction, and the Criminal law may or may not
-impose a punishment on the offender.
De m~me, un syndicat victime d’un lock-out illegal n’est pas privd du
recours h l’injonction par la possibilit6 d’6ventuelles actions en dommages-
int~r6ts ou poursuites pdnales; voir International Brotherhood of Electrical
Workers v. Winnipeg Builders’ Exchange [1967] S.C.R. 628, aux pp. 640-1
(M. le juge Cartwright).

5 Voir supra, note 1, h la p. 138.
6 Ibid.

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I1 convient maintenant de tenter d’dvaluer la portde dventuelle
de l’affaire Canada Safeway Ltd en droit qudbdcois. Dans cette
perspective, une considdration importante dans le jugement de pre-
miere instance pourrait 8tre considdrde au Qudbec comme un obiter
dictum. M. le juge Hamilton dcrivait, rdfdrant A une ddcision ant6-
rieure:

The award in the Chapman case, although it does refer to the em-
ployee Chapman, dealt with the question of whether the company could
require its employees (not just the employee in question) to adhere to
the company’s decision that their employees must not wear beards.

Toutefois, il ajoutait par la suite:

The Board in the Chapman case made it clear that its decision was limited
to the facts of that case. However, for the purpose of the relief currently
being sought, I deem it appropriate to consider the real issue in the
Chapman arbitration. Although the grievance was not classed as a policy
grievance, the main protagonists were the union and management and
in general could wear
the real issue was whether or not employees
beards.7

Enfin, dans le paragraphe final de la ddcision, il parait tr6s clair
que ce prdcddent est le motif prdponddrant de la ddcision.8 D’autre
part, en appel, M. le juge en chef Freedman dnum~re les conditions
de validit6 d’un r~glement d’entreprise et 6met l’opinion que le
r~glement en litige ne semble pas s’y conformer. Dans un cas com-
me dans l’autre, la discussion porte sur le fond de l’affaire, i.e. sur
l’existence du droit rdclamd plut6t que sur le droit h l’injonction.
Appliqude h notre droit, la diffdrence est importante et il est dou-
teux que nos tribunaux soient habilitds h aller aussi loin.0

En second lieu, l’injonction interlocutoire, au Qu6bec, “se greffe
ndcessairement A une action ordinaire ou & un recours extraordi-
naire”.1 On voit mal comment un salarid, plac6 dans la m8me si-

7 Voir supra, note 1, aux pp. 133-4 [nos italiques].
8 Ce point prdcis n’est pas confirmd en appel, M. le juge en chef Freedman

ayant fond6 la decision majoritaire sur d’autres motifs.

9 Sur cette question, voir Droit public et administratif [;] Contentieux admi-
nistratif, Cours de formation professionnelle du Barreau du Qudbec (1979),
vol. 11, i la p. 111. Par contraste, l’art. 59(1) du The Queen’s Bench (Court
of) Act, C.C.S.M., c. C-280, permet au tribunal concern6 d’dmettre une in-
jonction interlocutoire “in all cases in which it appears to the court to be
just or convenient so to do.”

Dans l’affaire Office Overload (Quebec) Inc. v. Trencaroff [1973] C.A.
960, h la p. 962, une entreprise recherchait une injonction pour forcer des ex-
employds 4 respecter une clause de non-concurrence de leur contrat de tra-
vail. Le Cour d’appel d6cida que le juge de premiere instance ne pouvait se
prononcer sur la validit6 de la clause sur laquelle se fondait la demande.

10 Ibid., h la p. 111. La pratique ne semble toutefois pas se conformer h
cette r~gle; voir, A ce sujet, la d6cision La Fraternitd des Policiers de la Corn-

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COMMENTS – COMMENTAIRES

tuation que l’employ6 dans l’affaire Canada Safeway Ltd, pourrait
intenter une action en dommages-int6r~ts ou demander une in-
jonction permanente (pour y greffer sa requ&te en injonction inter-
locutoire), sans qu’il s’ensuive un conflit de juridiction entre la Cour
sup6rieure et le tribunal d’arbitrage. II faudra donc chercher ailleurs
que dans rinjonction le remade aux situations dans lesquelles le sa-
lari prdtend 6tre confront6 h un ordre iilgitime de son employeur.
La jurisprudence parait justifier cette conclusion.”

Claude D’Aoust*

muniiutd urbaine de Montreal Inc. v. Le Conseil de sgcuritd publique de la
Communautd urbaine de Montrdal [1976] C.S. 1513, oi
‘on ne trouve pas
trace de la demande principale; voir dgalement, supra, note 4, pour certaines
d6cisions refl6tant cette ambigult. Ainsi, dans les conclusions de l’injonction
interlocutoire, dans l’affaire Baribo, le juge “[prononce] une injonction inter-
locutoire pour rester en vigueur jusqu’au jugement final … ” et termine en
r6servant les frais “jusqu’h l’adjudication sur l’injonction permanente” [nos
italiques]. On se demande de quelle “permanence” il peut s’agir, puisqu’une
autre conclusion precise qu’une decision finale sera rendue sur le congdiie-
ment, conform6ment aux articles 14-16 du Code du travail. A tout le moins,
il semble y avoir confusion entre les concepts d’injonction permanente et
d’injonction comme recours principal ou autonome. C’est du moins l’impres-
sion qui se d6gage d’un examen de la jurisprudence relative au sujet qui
nous occupe.

n”Voir Fraternitd des Policiers, supra, note 10.
* Professeur agr~g6, Ecole de relations industrielles, Universit6 de Montreal.

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