Case Comment Volume 22:1

L'Inspection professionnelle et ses allures Sybillines

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promulg6s afin d’assurer que l’inspection professionne~le serve exclu-
sivement h v6rifier la comp6tence d’un professionnel en particulier.
C’est dire qu’il serait n~cessaire vraisemblablement d’6tablir, une
preuve prima facie h l’effet qu’un professionel s’est r~v6l6, en
quelques occasions, incompetent ou d’une comp6tence douteuse avant
qu’un tel mncanisme puisse 6tre ddclench. Ceci, non pas en vue de
prot6ger un professionnel incomptent, mais d’assurer que 1’enqute
serve exclusivement aux fins recherch~es, et en particulier afin
qu’elle ne serve pas comme arme h un parti au pouvoir qui voudrait
diriger ses enqu~teurs, entre autre, contre les clients, adversaires
du r6gime, de certains professionnels.

Michel D~cary*

III. L’inspection professionnelle

et ses allures Sybillines

Introduite par le Code des professions,1 la notion d’inspection pro-
fessionnelle2 constitue sans doute h l’heure actuelle l’une des rdfor-
mes amendes par cette nouvelle loi-cadre du droit professionnel qui
suscite le plus d’interrogations et donne lieu aux discussions les plus
passionn6es.

Le concept m~me d’inspection professionnelle et le mdcanisme-
proc6dural3 destin6 h en assurer la mise en oeuvre apparaissent corn-
me des ph~nom~nes relativement in6dits en droit qudbdcois. Ce
caract~re d’originalit6 et les consequences qui en ddcoulent n6cessai-
rement ne peuvent 6videmment qu’alimenter les nombreuses rdac-
tions jusqu’ici ressenties h l’6gard d’un syst6me qui en est seulement
ii ses premieres vellditds.

I1 n’en demeure pas moins toutefois que le processus d’instaura-
tion des comitds d’inspection professionnelle bat son plein et que
chacune des trente-huit corporations professionnelles assujetties au
Code des professions4 s’engage de fagon irr6ductible dans la rdalisa-
tion concrete des donndes d’un regime de contr6le et de surveillance

* Avocat, de 1’6tude DWcary, Jasmin, Rivest, Laurin & Castiglio.
1L.Q. 1973, cA3, mod. par L.Q. 1974, c.65; Projet de loi 32, 3e sess., 30e Lg.,
Ass.Nat.du Qu6., 1975, sanctionn6 le 19 juin 1975; Projet de loi 62, 3e sess., 30e
Ldg, Ass.Nat.du Qu6., 1975,. sanctionnd le 9 d6cembre 1975.

2 Ibid., art.107 et seq.
3 Ibid., art.88; voir 6galement l’appendice, infra.
4Ibid., annexe I.

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dont la presence s’impose dordnavant de fagon coercitive au sein de
chaque groupe professionnel.

Que des doutes et des suspicions, voire m~me des insatisfactions,
surgissent parfois dans l’esprit des personnes rompues h la chose
professionnelle n’est en rdalit6 que tout h fait normal. Au-delh cepen-
dant de ces consid6rations qui viennent se heurter ‘ un mdcanisme
dont 1’essence mame et les finalit6s font qu’il s’inscrit de toute 6vi-
dence dans le cadre beaucoup plus global que constituent les princi-
pes fondamentaux ayant guid6 la r6forme du droit professionnel, il
importe ndanmoins de circonscrire davantage la portde, la signifi-
cation et les consequences 6ventuelles du r6gime tel qu’il prend peu
h peu forme.

Pour ce faire, il nous semble opportun d’aligner quelques don-
n6es objectives et un certain nombre de rdflexions dont la pr6tention
n’est certes pas de solutionner ce qui demeure encore du ressort
de l’inconnu mais plut6t de tenter une esquisse des principales in-
terrogations et difficult6s potentielles soulevdes par l’organisation
des comit6s d’inspection professionnelle.

Nous verrons ainsi dans un premier temps comment l’inspec-
tiopn professionnelle 6tait perque i l’origine et de quelle fagon l’Office
des professions5 entrevoit lui-m~me ce nouveau m6canisme. Nous
aborderons en second lieu les quelques dispositions du Code des
professions qui gouvernent le comit6 d’inspection professionnellep
pour finalement examiner la rdglementation adopt’e jusqu’ici par
diverses corporations professionnelles7 afin d’en tirer l’essentiel des
normes procddurales qui y sont ddfinies et ,d’en d6celer ce qui fonde
g6n6ralement les principales craintes exprimees jusqu’ici.

1. Origine de la notion d’inspection professionnelle et position de

l’Office des professions.

Si l’on examine Faction gouvernementale qui a prc6d6 l’adoption
du Code des professions8 en juillet 1973, 1’on se souviendra que
‘un des 6v6nements majeurs qui a marqu6 la derni~re ddcennie fut
la cr6ation de la Commission d’enqu~te sur la sant6 et le bien-&tre
social. L’un des 616ments de son mandat consistait pr6cis6ment en
l’6tude de l’organisation et de la rdglementation des professions de
la sant6 et du bien-Ptre au Qu6bec. En 1970, lors de la publication
de son rapport, la Commission soumettait donc toute une kyrielle

6Ibid., art.3 et seq.
OSupra, note 2.
7 Voir l’appendice, infra.
8Supra, note 1.

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de recommandations en vue de la rdforme d’un droit professionnel
dordnavant ax6 sur la protection du public.

Ce rapport de la Commission d’enqu~te sur la sant6 et le bien-
6tre social constitua en quelque sorte la principale source d’inspira-
tion du 1dgislateur dans son 6iaboration du Code des professions.
Par consdquent, il devient intdressant de souligner l’orientation que
la Commission d’enquete avait voulu imprimer h l’inspection pro-
fessionnelle et d’examiner en parallkle quels sont les principes que
l’Office des professions entend aujourd’hui faire valoir.

Aux yeux de la Commission d’enqu~te, l’inspection professionnelle
s’inscrivait essentiellement dans le contexte du pouvoir de sanction
confdr6 aux corporations professionnelles. Le comit6 d’inspection
devait donc son existence h la fonction disciplinaire et avait comme
r6le principal l’examen des dossiers des professionnels et l’6tude des
plaintes ,originant du public afin d’amener devant le tribunal discipli-
naire tout ce qui ressortissait h la ddontologie. Si ‘on excepte le
statut de conciliateur que la Commission entendait confier au comit6
en ce qui regarde les plaintes concernant des diffrends entre les
professionnels et leurs clients, le comit6 d’inspection agissait donc
en d6finitive comme mdcanisme de tamisage filtrant au prdalable
ce qui relevait ou non du tribunal de discipline.’

La perspective dans laquelle se situe ddsormais l’inspection pro-
fessionnelle sous l’actuel Code des professions marque toutefois
des diffdrences importantes par rapport
t ce que la Commission
d’enqu~te avait entrevu. I1 apparaft ainsi que cette notion d’inspec-
tion professionnelle se doit d’6tre dissociie et distingude de celle de
discipline. Suivant les reprdsentants de l’Office des professions, la
discipline prdsente une nette connotation punitive alors que
‘ins-
pection professionnelle doit 6tre pergue comme un, mdcanisme de
vdrification de la compdtence des professionnels ddbouchant sur des
mesures positives visant au recyclage des professionnels et h la li-
mitation du droit d’exercice des praticiens jugds incompdtents:

Mame si l’incompdtence professionnelle et la violation des r~gles de d~on-
tologie ont pour consequence commune la d~t6rioration de la qualit6 des
services professionnels, il ne s’ensuit pas qu’elles doivent
tre assimildes et

9 Rapport de la Commission d’enqudte sur la santg et le bien-6tre social (1970),
“Les professions et la soci6t6”, vol.VII, tome 1, Gouvernement du Quebec. Con-
sulter dgalement l’annexe 12 du Rapport prdparde par Me Claude Armand
Sheppard et intitulde “L’organisation et la r~glementation des professions de la
sant6 et du bien-&re social au Quebec”.

10 Rapport de la Commission d’enqudte sur la santg et le bien-6tre social,

ibid., 65-66.

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sanctionndes selon une procddure identique; au contraire, dtant d’origine
et de nature diffdrentes, chacune doit avoir un traitement spdcifique.1
La notion d’inspection professionnelle se voit donc conf6rer un
r6le bien prdcis qui en est un de protection du public par le biais
de la surveillance de 1’exercice de la profession. I1 convient toute-
fois de se demander si une telle dissociation de la ddontologie et de
l’inspection ne crde pas une fronti~re tellement t6nue qu’elle risque
d’dclater d~s lors qu’elle sera confrontde h des situations concretes.
La qualit6 d’exercice ne constitue-t-elle pas en effet pour maintes
corporations professionnelles le principal objet de leurs r6gles d’6thi-
que? Ne risque-t-il pas alors d’y avoir en quelque sorte double em-
ploi et duplication? L’inspection professionnelle est-elle vdritable-
ment dans tous ses aspects un mdcanisme d6nu6 de toute consd-
quence punitive? Du point de vue du professionnel, l’obligation au
recyclage et la limitation du droit d’exercice n’entrainent-elles pas
des effets insidieux et ne constituent-elles pas en rdalitd la sanction
de la faute que reprdsente la violation de la rZgle de compdtence et
de qualitd d’exercice?

2. Les dispositions du Code des professions

Les articles 107 h 113 du Code des professions gouvernent et d6-
finissent dans ses principaux dldments en quoi consiste le comitd
d’inspection professionnelle. Le ldgislateur nous indique ainsi dans
un premier temps que chacune des trente-huit corporations profes-
sionnelles assujetties au Code des professions compte son propre
comitd d’inspection. 2 Le comitd se voit donc conf6rer son existence
par le texte m~me de la loi mais i1 appartient h chaque groupe pro-
fessionnel d’en ddterminer la procddure au moyen d’un r~glement. 3
Il convient de remarquer que le Bureau de chaque corporation, h
qui il incombe incidemment de ddfinir la procddure du comite, se
doit d’adopter un tel r~glement sinon l’Office des professions devra
intervenir en cas de d6faut d’une corporation. 4 Une fois adopt6 par
le Bureau, le r~glement devra 8tre publi6 dans la Gazette officielle du

11R. Dussault et L. Borgeat, La r~forme des professions au Qudbec (1974)
34 R. du B. 140 h la p. 152. Voir dgalement Office des professions du Qudbec,
Premier rapport d’activitds 1973-74, Editeur officiel du Qudbec, 25-26; Office des
professions du Qudbec, Deuxi~me rapport d’activitis 1974-75, Editeur officiel
du Qudbec, 29-30. La protection du public exige du professionnel compdtence et
intdgritd: Confdrence prononcde par Me Rend Dussault, Prdsident de l’Office
des professions, le 15 octobre 1974, Le Devoir, 31 octobre 1974, 4.

12 Supra, note 1, art.107.
Is Ibid., art.88.
14 Ibid., art.12, alh.

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Quebec avec, avis qu’il sera soumis pour approbation par le lieute-
nant-gouverneur en conseil au moins trente jours apr~s cette publi-
cation.15 Le riglement n’entrera finalement en vigueur qu’apr~s cette
approbation et suivant les termes contenus dans un avis d’approba-
tion publi6 dans la Gazette officielle du Qudbec.”‘

Quant h. la composition du comit6 d’inspection professionnelle,
le Code mentionne seulement qu’il est form6 d’un minimum de trois
membres nommds par le Bureau.’7 Aucune condition quant aux
qualitds professionnelles ou autres requises des membres du comit6
n’est donc exigde par le l6gislateur. Suivant
‘article 109, chaque
membre du comit6 ou enquateur pratera le serment ou fera l’affirma-
tion solennelle prdvu h l’annexe II du Code des professions. Cet enga-
gement imposd par le l6gislateur en est un relatif h la discr6tion que
doit observer un membre ou un enqu~teur au sujet de ce qu’il a
connaissance dans l’exercice de sa charge.

L’article 110 du Code des professions d6finit quant h lui la nature
des fonctions exercdes par le comit6 d’inspection professionnelle. Ces
fonctions se rdsument essentiellement h la surveillance de 1exercice
de la profession et h la vdrification des dossiers, livres et registres
relatifs h cet exercice. Faisant rapport de ses activit6s au Bureau
avec les recommandations qu’il juge approprides, le comit6 enquate
sur la compdtence d’un professionnel i la demande du bureau ou de
sa propre initiative. Chaque membre du comitd bdndficie 6galement
d’une libertd de manoeuvre identique en ce qu’il peut lui aussi agir de
sa propre initiative. Finalement, le comit6 peut s’adjoindre des ex-
perts avec l’autorisation du Bureau et celui-ci peut nommer des en-
qu~teurs destinds h assister le comit6.

L’article III du Code confie au Bureau la responsabilit6 ultime
d’obliger un professionnel ‘ suivre un stage de perfectionnement et
de limiter le droit de ce dernier d’exercer pendant ce stage ses
activit6s professionnelles. La ddcision finale relive donc de la com-

If, Ibid., art.93.
‘DConcernant la procedure d’adoption des r~glements, mentionnons de
faron complmentaire que les corporations professionnelles ont actuellement
jusqu’au ler f6vrier 1977 pour adopter leurs r glements; voir Gaz.Off.du Qu6.,
Partie II, 10 mars 1976, 108(15) 1921, Rdg. 76-95, 27 f6vrier 1976, A.C. 641-76, 25
fdvrier 1976 et 1923, R~g. 76-96, 27 f~vrier 1976, A.C. 642-76, 25 f6vrier 1976. Men-
tionnons 6galement que le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de
modifier un r~glement lors de son approbation; supra, note 1, art.93. Quant au
Bureau i s’agit en fait de l’organe qui administre les affaires g6n~rales de
chaque corporation et dont les membres sont issus d’une part des cadres
rn~mes de la corporation et d’autre part du public; ibid, arts.61-99.

17 Supra, note 1, art.107.

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p6tence du Bureau qui agit alors sr
formuldes par le comit6 h la suite de la tenue de 1’enqu~te.18

la base des recommandations

Pour ce qui est de

‘article 112 du Code, il 6nonce qu’il est interdit
d’entraver de quelque fagon que ce soit un enqu~teur ou un membre
du comit6, de le tromper, de refuser de lui fournir un renseignement
ou document ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel docu-
ment. L’article 113 met fin h la section du Code traitant du comit6
d’inspection en ddclarant que celui-ci fait un rapport annuel au
Bureau sur ses activitds.

3. La r6glementation des corporations professionnelles

Tel que mentionn6 prdcddemment, le Bureau de chaque corpora-
tion professionnelle dolt donc adopter un r~glement d6terminant la
proc6dure- du comit6 d’inspection professionnelle. 0 Au moment de
la rddaction du pr6sent commentaire, soit au debut de mars, seule-
ment dix-sept des trente-huit corporations assujetties au Code des
professions avaient publid leur r~glement dans la Gazette officielle
du Quebec. Parni les dix-sept projets de r~glement ainsi diffus6s,
seulement dix ont regu jusqu’d ce jour ‘approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil et se trouvent par consequent en vigueur. 0

Le premier projet de r~glement h 6tre publid dans la Gazette
officielle du Quebec suite h son adoption par le Bureau fut celui de
l’Ordre des chiropraticiens en date du 26 mars 1975. Cette rdglemen-
tation in6dite qui devait tracer la voie ht suivre servira en rdalit6 de
document de base aux quelques r6flexions que nous proposons. Les
autres rZglements 6dictds jusqu’h. ce jour comportent en effet de
fagon g6n6rale des dispositions identiques et il suffira au besoin de

18Suivant l’art.l11, le Bureau peut obliger un professionnel t suivre un stage
de perfectionnement et limiter son droit d’exercice conformdment aux r~gle-
ments qu’il aura lui-m~me adoptds. Selon un relev6 de la r~glementation publide
jusqu’au debut du mois de mars 1976, aucune corporation n’a encore daign6
mettre en oeuvre le pouvoir qui lui est conf6r6 i ce sujet par l’art.92 al. j: “Le
Bureau peut, par r~glement … d6terminer les cas oit les professionnels peu-
vent &re tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions
et modalit~s de la limitation de l’exercice de leurs activitds professionnelles
pendant un tel stage.”

9 Supra, note 1, art.88.
3
20 Afin de faciliter la compr6hension du lecteur, nous avons cru opportun de
compiler dans un appendice se trouvant h la fin du prdsent commentaire une
liste des corporations professionnelles ayant adopt6 le r6glement, la date de
sa publication ainsi que, le cas 6chdant, la date de publication de l’avis d’ap-
probation et la date d’entrde en vigueur. Chaque fois que nous traiterons d’urn
de ces r~glements, Ri sera done ddsign6 par Ia r6fcrence h la profession con-
cernde et, au besoin, en indiquant le numdro de la disposition pertinente.

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souligner les quelques distinctions qu’un examen des divers textes
en pr6sence nous aura permis de constater.21

Dans les d6finitions que comporte l’article I du r~glement du
Bureau de l’Ordre des chiropraticiens du Qu6bec, la plus remarqua-
ble est sans doute celle du dossier. Le Code des professions mention-
nait en effet que le comit6, dans sa surveillance de l’exercice de la
profession, proc6dait h la v6rification des dossiers, livres et registres
relatifs h. cet exercice 2 I1 importe donc de constater que le rbgle-
ment accorde au terme une port6e des plus larges, celui-ci
incluant 4 la fois les dossiers, livres et registres relatifs h l’exercice
de la profession par un membre et ceux de son employeur ou de ses
confreres de travail auxquels il a effectivement collabor6. L’6tendue
conf6r6e ck cette expression ira m6me jusqu’h comprendre le bien
confi6 au professionnel par un client.2

Devant l’6tendue des pouvoirs conf6r6s aux membres du comit6
d’inspection, il convient de se demander si le contenu du dossier
directement et imm6diatement accessible d~s la premiere 6tape d’une
enqu~te ne devrait pas 6tre limit6 aux seules pi~ces concernant de
faron exclusive et sans l’implication d’aucun tiers le professionnel
particuli6rement concern6 par ‘enqu6te en question. La ligne de d6-
marcation, il faut s’en rendre compte, serait parfois difficile h 6tablir
mais, il importe n6anmoins de demeurer en harmonie avec cer-
taines donn6es fondamentales, dont entre autres et surtout la r~gle
du secret professionnel et le droit du client au maintien du caract~re
confidentiel des biens qu’il confie au professionnel. N’y aurait-il pas
lieu 6galement de permettre au client d’avoir connaissance du fait
que des biens qu’il a laiss6s entre les mains d’un professionnel sujet

21 Cette similitude accentude des r~glements publi6s jusqu’h maintenant s’ex-
plique probablement en bonne partie par l’dlaboration au sein de l’Office
des professions d’un projet de r~glement cadre portant sur la proc6dure du
comit6 d’inspection professionnelle, projet destin6 pr6cis6ment h assister les
corporations dans leur d6finition des modalitds de fonctionnement du comit6;
consulter 4 ce sujet le Deuxi~me rapport d’activitds 1974-75, supra, note 11, 29.
Cette assistance de l’Office s’inscrit en fait dans le cadre de l’obligation que
lui impose le Code des professions k l’effet de veiller A ce que chaque corpo-
ration d6termine la proc6dure de son comitd d’inspection professionnefle;
supra, note 1, art.12, al.g.
2 Supra, note 1, art.110.
23 Dans le cas des technologistes m6dicaux, le dossier comprend un 6chan-
tillon ou sp6cimen qui a 6t6 confi6 pour analyse. Pour ce qu est des optom6-
tristes, le r~glement pr6cise que le bien confi6 par un client signifie notamment
une proth~se alors qu’il se limite h une proth~se dentaire amovible dans le cas
des denturologistes (projet). Quant aux architectes, la d6finition de dossier
comporte uniquement les dossiers, livres et registres que l’architecte doit tenir
dans l’exercice de sa profession.

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,h une enqute ont 6td examinds, ou encore, dans le cas de documents,
ont d reproduits?

Quant A la composition du comitd, elle se trouve d6finie h l’article
2 du r~glement. L’on se souviendra que le Code des professions se
contente de prdciser a ce sujet que le comit6 compte au moins 3
membres sans toutefois fournir davantage de donndes quant aux
conditions devant 6tre rencontrdes par les personnes nomm6es.24 En
cette mati~re, les r~glements 6noncent dans la plupart des cas que les
membres du comitd devront 6tre nommds parmi les professionnels
exergant depuis un certain nombre d’annmes. 2 Cette stipulation
nous apparalt dvidemment comme une amelioration sensible mais il
nous semble opportun d’en dtendre express6ment la portde t l’6gard
des experts que le comitd peut s’adjoindre et des enqu~teurs que le
Bureau peut nommer. Certains pourront prdtendre qu’une telle exi-
gence s’impose d’elle-m~me mais une prudence 616mentaire exigerait
selon nous que cette qualification de base soit sp6cifiquement 6non-
c6e.

En ce qui a trait h la durde du mandat confi6 aux membres du
comit6, les r~glements ne comportent h ce sujet aucune limitation
sauf dans le cas des podiAtres (projet) ohi les membres sont nom-
mds annuellement par le Bureau. Le pouvoir de nomination empor-
tant celui de destitution, il faut donc en ddduire que les membres
du comitd sont nomm6s pour une p6riode de temps ind6terrninde et
sont destituds suivant le bon vouloir du bureau. Cette esp~ce de
mandat en blanc confdrd aux membres du comitd et leur 6troite d6-
pendance vis-h-vis le Bureau nous apparaissent comporter certains
dangers inhd6rents et une formule par laquelle les membres seraient
nommds pour une pdriode de temps fixe et relativement courte
nous semble A prime abord comme dtant nettement plus favorable. 0

2 Supra, note 1, art.107.
25 La durde d’exercice des professionnels habilitds h faire partie du comitd
est gdndralement de 3 ans. Seul le r~glement concernant les architectes exige
une p6riode plus longue, soit 10 ans. Dans ce dernier cas, ce prdrequis ne vaut
toutefois qu’ii l’dgard de 3 des 5 membres devant composer le comitd. Pour ce
qui est des projets de r~glements actuellement en cours, mentionnons que celui
de la corporation des physiothdrapeutes fixe i 5 ans la durde d’exercice de-
mandde.

Notons finalement que le projet des podiftres omet d’exiger de la part
des membres du comitd d’inspection professionnelle qu’ils soient des mem-
bres de la corporation ayant exerc6 depuis un certain temps. I1 y a lieu d’es-
parer qu’un prdrequis aussi indispensable et minimal sera inclus dans le texte
final du r~glement, en tenant compte dvidemment du fait que cette corporation
ne fut crdde qu’en 1973; Loi sur la podiatrie, L.Q. 1973, c.55.
2 0 Dans le cas des didt~tistes, le r~glement mentionne express6ment qu’il ap-
partient au Bureau de ddterminer la durde du mandat des membres. Il est

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I1 y a 6galement lieu de se demander si les rZglements ne devraient
pas viser-davantage
t tne repr6sentation 6quitable des diffdrentes
6coles de pens6e ou des diverses spdcialitds que l’on retrouve h Pin-
tdrieur de nombreux groupes professionnels. Le comit6 peut certes
s’adjoindre des experts mais il n’en demeure pas moins qu’il lui
appartient en propre de formuler i l’attention du Bureau les re-
commandations d6coulant d’une enqu~te. I1 serait par consdquent
souhaitable de veiller h ce que le comit6 regroupe des membres issus
de divers milieux de travail et pr6nant parfois des approches oppo-
sdes. D6 telles garanties ne peuvent en effet que permettre au comit6
d’avoir un perception plus 6quilibrde et davantage consciente de ce
que signifie vraiment la compdtence dans chaque cas particulier.
La notion m~me de compdtence, les instruments et les crit~res
destinds h la mesurer peuvent en effet varier 6norm6ment et un comi-
t6 form6 de praticiens oeuvrant dans un domaine prdcis d’une pro-
fession donnde serait fort malvenu de juger en toute connaissance
de cause de la qualit6 d’exercice d’un confrere opdrant dans un con-
texte distinct.27

Cette derni~re remarque sur la notion de compdtence nous amine
au coeur m~me du r6le confi6 au comit6 d’inspection professionnelle
et de la mani~re dont les r~glements en ddfinissent les modalit6s de
fonctionnement. Suivant l’article 3 des riglements, le comit6 consti-
tue et tient h jour un dossier pour chaque professionnel ayant fait
l’objet d’une inspection. Ce dossier contient tn r6sum6 des qualifi-
cations acad6miques et de l’expdrience du professionnel vis6 ainsi
que les documents relatifs a l’inspection. Dans la plupart des cas, le
professionnel a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie
sans autre formalit. 28

,galement pr6vu parfois que les membres demeurent en fonction jusqu’h leur
dc~s, leur d~mission, leur remplacement ou leur radiation du tableau (ergo-
th~rapeutes, optomtristes, technologistes m6dicaux). Quant aux conseillers
d’orientation, le projet actuel de r~glement reconnait sp6cifiquement quant h
lui que les membres demeurent en fonction jusqu’h leur remplacement par le
Bureau.
27 Mentionnons en corollaire tin exemple tir6 du projet de r6glement de la
corpoiation des physiothdrapeutes. Le projet declare en effet qu’au moins un
des 5 membres doit faire partie du corps enseignant dune universit6 ou d’une
institution d’enseignement du Quebec. Cette exigence apparait d’autant plus
opportune eu 6gard au pouvoir du comit6 de faire des recommandations con-
cernant les cours de formation continue organis~s par la corporation
28Dans le projet concernant les conseillers d’orientation, il y est 6dict6 que
le professionnel peut consulter et obtenir copie de son dossier seulement s’il
adresse sa demande au president du comit6. Quant aux ergoth~rapeutes et aux
technologistes m&dicaux, le comit6 constitue et tient h jour tn dossier pour
chaque membre de la corporation et non seulement pour celui ayant fait

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I1 y a donc constitution d’un dossier professionnel mais il impor-
te d’examiner plus attentivement de quoi ddcoule la constitution
d’un semblable dossier. Les r~glements gouvernant l’inspection pro-
fessionnelle prdvoient en fait que le comitd exerce sa compdtence eu
dgard h la surveillance de l’exercice de la profession suivant deux
processus, soit la surveillance gdndrale et l’inspection particuli~re. En
ce qui concerne d’abord la surveillance gdn6rale (article 4), mention-
nons simplement que le comitd ddtermine chaque annde son pro-
gramme que le Bureau publie dans le bulletin de la corporation. Le
comit6 fait parvenir un avis au professionnel dont les dossiers seront
inspectds au moins quinze jours avant la date de la vdrification.
Alors que le professionnel peut &tre pr6sent ou se faire repr6senter
par un mandataire lors de l’inspection, l’enquteur dresse un dtat
de v6rification et le transmet au comit6 s’il croit que le profession-
nel devrait 6tre soumis h une inspection particulimre. 29

Le mdcanisme de surveillance gdn6rale m6riterait certes quel-
ques prdcisions mais ce n’est pas particuli~rement h ce niveau que le
bat blesse mais plut6t :! l’dgard du processus d’inspection particu-
li~re. Alors que la surveillance g6n6rale peut elle-m~me servir de
prdlude h une inspection particuli~re, celle-ci peut 6tre d6cr6tee par
le comit6 d’inspection professionnelle ou un de ses membres de
leur propre initiative. Le comit6 ou un membre agissent 6galement
h la demande du Bureau et peuvent ddsigner un enqu&eur pour les
fins de l’inspection.

Le noeud du probl~me reside prdcis6ment dans cette latitude
extreme laissde au comitd d’inspection et h ses membres. Sans aucune
donnde objective prdalable et en dehors de toute n6cessit6 de se con-
former hi quelque norme que ce soit, le comit6 peut donc ddcider
de sa propre initiative de tenir une enquete particuli~re et de mettre
en branle un mdcanisme assorti de nombreuses contraintes It l’6gard
du professionnel et conduisant 6ventuellement h des consequences
prdsentant des implications draconniennes pour sa vie profession-
nelle, dconomique et sociale.

Introduite par un avis d’au moins cinq jours francs avant la date
de l’enqu~te, avis dont peut se dispenser le comit6 s’il risque de
compromettre les fins poursuivies, l’inspection particulire met hi

l’objet d’une inspection. Parall~lement h cela, le droit du professionnel de con-
sulter son dossier et d’en prendre copie n’existe que s’il a subi une enqu~te
particuli~re. A defaut d’une telle enquite, le dossier demeure donc entre les
mains du comit6 et ne peut &re connu du professionnel pourtant vis6 direc-
tement.
29Les ergothdrapeutes et les technologistes m&dicaux ne peuvent toutefois se

faire repr6senter que par un professionnel de la sant6 travaillant avec eu:x.

19761

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jour, et ce de faron coercitive, la totalit6 des dossiers d’un profes-
sionnel, qu’ils soient ddtenus par lui-meme ou par un tiers (articles
5.03 et 5.04). L’enqu~teur charg6 de 1’inspection soumet ensuite un
rapport au comit6 qui convoquera le professionnel 6 une audition et
lui permettra de presenter une d6fense pleine et enti6re s’il juge
qu’il y a mati~re h recommander au Bureau de limiter le droit
d’exercice. Suite h cette audition, le comit6 formulera ses recomman-
dations au Bureau en tenant compte du genre d’activitds profes-
sionnelles exercdes de faron gdndrale par la personne visde. La der-
nitre 6tape est l’6tude par le Bureau des recommandations ainsi
soumises et la prise d’une decision quant hi l’opportunit6 ou non de
soumettre le professionnel ht un stage de perfectionnement et de limi-
ter en consdquence son droit d’exercice (article 7).

Tel que ci-haut expos6, le processus d’inspection particuli~re d6-
bouchant sur la limitation du droit d’exercice se trouve ainsi pleine-
ment r6alis6 dans ses 616ments essentiels. Le mdcanisme comporte
certes un certain nombre de garanties minimales mais prate le flanc
d’autre part hi des critiques nombreuses s’appuyant sur les profon-
des failles qu’on y ddc~le.

La discretion absolue laissde au comit6 et h ses membres cons-
titue sans aucun doute l’un des principaux reproches adress6s h
l’6gard de ce mdcanisme. Un tel pouvoir de decider d’une inspection
particuli~re, sans crit~re ou norme permettant de determiner dans
quels cas elle s’impose risque en effet d’entrainer des actes arbitraires
et ne peut que confdrer h ce processus une incertitude telle que
toute confiance ou crddibilit6 lui sera refusde.

Les consequences 6ventuelles d’une inspection particuli~re peu-
vent en effet avoir une connotation tr~s grave et il importe au plus
haut point de prdciser avec la plus grande exactitude possible dans
quelles circonstances y aura-t-il lieu de tenir une semblable enqu~te.
Ne serait-il pas opportun 6galement d’amener chacune des corpo-
rations h ddfinir h l’aide d’indicateurs et de prdmisses de base ce
qu’on qualifie gdndralement de competence et i partir de quel mo-
ment un professionnel peut-il 6tre tax6 d’incompdtence? Sans ces
normes et crit~res fondamentaux, l’inspection professionnelle ne
risque-t-elle pas parfois de servir de vdhicule privildgi6 permettant
de rdaliser toutes sortes de finalitds autres que le maintien d’une
qualit6 d’exercice satisfaisante? Les divergences d’opinions et d’int6-
rats entre groupes professionnels et les diffdrentes approches” possi-
bles h l’6gard d’un problRme donna6 ne risquent-elles pas d’6tre con-
fondues avec l’incompdtence? Oi! situer exactement la mesure de la
qualit6 d’exercice et de l’incompdtence? Ne conviendrait-il pas de
soumettre la decision de tenir une enquAte particuliire au contr6le

McGILL LAW JOURNAL

[‘Vol. 22

d’un organe quelconque qui pourrait en 6tre un de nature judiciaire
et qui examinerait h son mdrite l’opportunit6 ou non de mettre en
branle ce mdcanisme d’enquete?”

Toutes ces interrogations soulvent dvideminent des d6bats pas-
sionnds et ne peuvent 6tre solutionndes qu’avec une parcimonie parti-
culirement aigiie mais il n’en demeure pas moins que les failles
actuelles de la procddure d’inspection favorisent la commission
d’abus et d’exc~s entrainant non seulement un pr6judice inestimable
mais faussant 6galement dans son essence m~me la raison d’8tre de
I’inspection professionnelle et les finalitds qu’elle entend poursuivre.

Louis Bernier*

30 Le projet de r~glement des podiftres comporte une disposition inddite dont
i importerait selon nous de g6ndraliser l’application et d’61argir la portde in-
trins~que. Cette disposition 6nonce simplement qu’un enqugteur ne peut pren-
dre part t une inspection ou h une recommandation s’il est en conflit d’int6-
rgts eu dgard au podi~tre vis6; art2.03. Une demande de rdcusation peut atre
log~e dans un tel cas aupr6s du secrdtaire de la Corporation qui la transmet
pour decision au Bureau; art2.04.

Ii conviendrait d’accorder une attention particulire h ce genre de prohi-
bitions s’adressant aux nombreuses situations potentielles oii l’6tat et la situa-
tion respective des personnes irnpliqudes rendent tr~s difficile l’absence d6
toute velldit6 de partialit6 ou de favoritisme dans un sens comne dans l’autre.

* Avocat, de l’6tude Guertin, Gagnon & Lafleur.

19761

COMMENTS – COMMENTAIRES

. APPENDICE

Vous trouverez ci-dessous la liste des professions qui ont ddjh adopt6
leurs r~glements d6terminant la procddure du comit6 d’inspection profes-
sionnelle jusqu’au 3 mars, 1976. La premiere colonne indique le nom. de la
profession, alors que la deuxiHme contient la date de la publication dans la
Gazette Officielle du Quebec, Partie II, du projet de rbglement adopt6 par le
Bureau de la corporation concern~e. Quant aux troisi~me et quatri~me co-
lonnes, elles prdcisent la date d’approbation par le lieutenant-gouverneur en
conseil du projet de r~glement et la date d’entr6e en vigueur du r~glement.

Agronomes

Architectes

Chiropraticiens

Conseillers
d’orientation
Denturologistes

Didt~tistes

Ergoth6rapeutes

Infirmi~res et
infirmi~res auxillaires
Ing6nieurs

Ing6nieurs-forestiers

Mddecins

M~decins vdtdrinaires

Optom6tristes

Orthophonistes et
audiologistes
Physioth6rapeutes

Podifitres

Technologistes
mddicaux

Projet

14-5-75, No. 18,
p. 2137
23-7-75, No. 27,
p. 3805
26-3-75, No. 10,
p. 1503
28-1-76, No. 6,
p. 1261
3-12-75, No. 43,
p. 5873
8-10-75, No. 36,
p. 5319
27-8-75, No. 32,
p. 4825
11-2-76, No. 10,
p. 1483
10-12-75, No. 44,
p. 6105
9-7-75, No. 26,
p. 3581
25-2-76, No. 12,
p. 1697
25-2-76, No. 12,
p. 1711
15-10-75, No. 37,
p. 5381
14-5-75, No. 18,
p. 2175
17-12-75, No. 45,
p. 6249
14-1-76, No. 3,
p. 585
28-5-75, No. 20,
p. 2363

Approbation
10-9-75, No. 33,
p. 5003
8-10-75, No. 36,
p. 5311
28-5-75, No. 20,
p. 2323

3-3-76, No. 13,
p. 1817
10-12-75, No. 44,
p. 6063
12-11-75, No. 41,
p. 5681

Entrge

en vigueur

10-9-75

8-10-75

28-5-75

3-3-76

10-12-75

12-11-75

24-9-75, No. 35,
p. 5139

24-9-75

10-12-75, No. 44,
p. 6067
10-9-75, No. 33,
p. 5027

10-12-75

10-9-75

12-11-75, No. 41,
p. 5687

12-11-75

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