L’int6gration, les syst~mes juridiques
et la formation juridique
Pierre Larouche”
L’accroissement des 6changes internationatx sur
les plans commercial, social et culturel ne saurait rester
sans consequences stir le droit et son enseignement, en
particulier dans le contexte de l’intdgration europ&nne,
qui amene les systbmesjuridiques des ]tats membres i
composer avec des interactions de plus en plus fr&
quentes. Certains juristes europ6ens croient qu’une
convergence de ces systames est impossible, d’autres
qu’elle debouchera sur un code civil europ!en et
d’autres encore que la convergence se fera petit t petit,
de manitre non structurie. En phase avec ces d6bats, de
nouveaux programmes d’enseignement a vocation
transsystdmique font leur apparition. I1 faut alors repen-
ser la place du droit compar6 (qui devient m~thode et
non plus mati~re) et celle du droit europ~en dans de tels
programmes. Ceux-ci amenent 6galement une plus
grande abstraction de l’enseignement, qui se heurte
souvent aux exigences professionnelles en place. A cet
6gard, l’Universit6 McGill se situe t ‘avant-garde, avec
tin programme qui ne repose pas, sur un systame
d’*cancrage . Malgr6 certaines lacunes, dont ‘absence
d’enseignement transsysttmique du droit public et
l’attachement a la dichotomie droit civil-common law,
que l’auteur juge riductrice, ce programme pourra
peut-Etre devenir un modele pour les efforts europ~ens.
The proliferation of international exchanges-
commercial, social, and cultural-will inevitably have
consequences for law and legal education. This is parti-
cularly so in the context of European integration. which
forces the legal systems of Member States to cope with
ever-increasing interactions. Some European jurists be-
lieve a convergence of these legal s)stems to bc impos-
sible, others that it will result in European codification.
and others still that any convergence will occur incre-
mentally and spontaneously. In tune with these dzbates,
new teaching programmes with transsstemic ambi-
tions have appeared. They male it necessary to rethink
the role of comparative law,% hich bzcome a method
rather than a subject, and the place of Euromea
law in
legal education. These programmes lead to a highe
abstraction in teaching, which may conflict
,ith exis-
ting professional requirements. McGill University is at
the forefront of such developments, with a programme
that is not “anchored” in a single legal system. De-pite
certain gaps-notably the absence of tranw stemic
teaching of public law and a continued attachment to a
civil law/common law dichotomy, which ti
author
considers reductive–the McGill programme may be-
come a model for future European initiatives.
. B.C.L., LL.B. (McGill), Miur.comp. (Bonn), Docteur en droit (Maastricht) ; chercheur post docto-
ral, Institute for Transational Legal Research (MNRO), Universit6 de Maastricht. Lauteur enseigne
le droit de la responsabilit6 civile de mani~re transsystdmique dans le cadre du programme de maitrise
de l’Universit de Maastricht, et il est co-auteur d’un recueil de textes transsystimique : van Gerven,
Lever et Larouche, infra note 3. Cet article est bas6 sur cet enseignement et cc travail de rechrche.
L’usage du masculin dans les exemples implique le f6minin, et vice versa.
Revue de droit de McGiU 2001
McGill Law Journal 2001
Mode de rdfdrence: (2001) 46 R.D. McGill 1011
To be cited as: (2001) 46 McGill LJ. 1011
1012
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 46
Introduction
I. Le d~bat sur la convergence des systbmes juridiques en Europe:
6tat des lieux
I1. Consequences pour la formation juridique
A. Nouveaux programmes
B. Questions th6oriques
1. Choix de formule
2. La place du droit compar6 et du droit europ6en
3. Une plus grande abstraction
4. Les exigences professionnelles
5. La n~cessit6 d’un ancrage dans un syst~me de r6f6rence
IIl. Le programme transsyst~mique de l’Universit6 McGill
Conclusion
2001]
R LAROUCHE-
INTEGRATION ET FORMATION JURIDIQUE
1013
Introduction
Le mot <
cessaire de faire un long expos6 pour que tous sachent de quoi il ressort. En Europe,
qui sert de toile de fond cet article, ]a mondialisation a 6t6 pr~c~dde par l’intdgration
6conomique de l’Europe de l’Ouest, au sein de ce qui est devenu l’Union europ-enne.
Cette demi~re est maintenant en train de s’6largir aux pays d’Europe centrale, et en
parallle elle va beaucoup plus loin que la simple integration dconomique, avec ses
composantes sociale, culturelle, sanitaire, et autres ajouts au Trait6 instituant la com-
mnunauti europdenne’, et maintenant mon6taire, polici4re, de politique ext~rieure et
meme militaire.
Les juristes ont toujours su crter et faire 6voluer le droit qui prside at cette int6gra-
tion, mais par contre ils et elles ont accumul6 du retard en ce qui concerne ]a r~flexion
sur les consdquences de cette integration sur le droit, qui en est encore .t ses d6buts.
Cet article ne tente pas de combler ce retard, ce qui en d6passerait largement la
port6e, mais il vise h donner un aperqu des d~bats qui ont cours en Europe (I), ainsi
que de la manisre dont la formation juridique est influenc&e par l’int6gration et par
ces d6bats (I). Avant de conclure, nous discutons bivement des leqons a tirer de
l’exp6rience europ6enne pour le nouveau programme transsyst~mique lancd r6cem-
ment par la Facult6 de droit de l’Universit6 McGill Mll.
I. Le d6bat sur la convergence des systbmes juridiques en
Europe: 6tat des lieux
En Europe, comme ailleurs, la mondialisation de l’6conomie entralne un accrois-
sement des 6changes transfrontaliers commerciaux, mais aussi sociaux et culturels,
qui ne peut rester sans cons~quence sur le droit.
Toutefois, les r6flexions europ~ennes sur les cons&luences juridiques de
l’int6gration sont plut6t aliment6es par des ph~nom~nes proprement europdens, en
particulier par l’int~gration europeenne des cinquante demi~res annties, qui s’est tra-
duite par la cration d’un corpus de droit europeen. Celui-ci comprend le droit com-
soit le droit se rattachant 4 ce qui est entre-temps devenu l’Union euro-
munautaire –
et le droit de la Convention de sauvegarde des droits de l’honme et des li-
p~enne –
bertisfondamentales. Le premier influence de manire croissante les droits des Etats
’10 novembre 1997, [1997]
.O. C. 340/3 [version refondue], en ligne: Recueil des traitds
2 4 novembre 1950, 213 R.T.N.U. 221, S.T.E. 5 [ci-apr s la Convention europeenne des droits de
l’honne ou la Convention].
1014
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 46
membres, que ce soit ouvertement
travers l’application du Traiti CE et les processus
d’harmonisation ou plus discr~tement h travers la jurisprudence de la Cour de justice
des communaut~s europ~ennes’. Le second peut aussi avoir un impact sur le droit des
ttats parties h la Convention, lorsque la Cour europ6enne des droits de l’homme d6-
cide que ce droit est ou n’est pas compatible avec celle-ci’. Le droit communautaire
sera surtout utilis6 comme exemple pour les fins de cet article.
En outre, d’une point de vue historique, m~me si la vision aujourd’hui pr~domi-
nante de l’ordonnancement juridique en Europe est celle d’une s6rie d’ordres juridi-
ques nationaux ind6pendants les uns des autres, il semble clair que, jusqu’au d6but
des temps modernes, un ius commune d’inspiration romaine pr6valait en Europe (y
inclus dans les pays de common law), du moins au sein des 6lites juridiques form6es aux
universit6s. L’6volution des droits nationaux en Europe en fonction de l’int6gration
pourrait donc s’inscrire dans une dynamique circulaire plutft que lin~aire, et d’ailleurs
certains n’h~sitent pas h parler d’un nouveau hts commune europ~en.
Depuis une dizaine d’ann6es, la r6flexion sur les cons6quences juridiques de
l’int6gration europ6enne a pris une tournure plus pol6mique, depuis que certains ont
avanc6 que l’int6gration allait n6cessairement entrainer une
t~mes juridiques europ6ens. Depuis lors, les opinions divergent, mais elle peuvent 6tre
regroup~es en quelques grands camps.
Quelques voix isol6es nient qu’une quelconque convergence soit possible, au
motif que les syst~mes de droit civil et de common law sont incommensurables. Ain-
si un juriste form6 dans une juridiction de droit civil ne pourrait jamais faire sienne la
totalit6 de la culture juridique du common law, laquelle d6borde largement le contenu
des sources officielles ; il serait logique que le meme argument s’applique vice versa,
quoique le common law soit toujours avanc6 en guise d’exemple. Ce point de vue est
‘ Voir par ex. CE, Directive 85/374 du Conseil, diu 25 juillet 1985, relative au rapprochement des
dispositions legislatives, riglementaires et administratives des tats membres en natinre de respon-
sabilitj du fait des produits difectueux, [1985] J.O. L. 210/29 [ci-apr~s la Directive 85/374], dont le
cas est 6tudi6 dans W. van Gerven, J. Lever et P. Larouche, Cases, Materials and Text on National,
Supranational and International Tort Law, Oxford, Hart Publishing, 2000 h la p. 643 et s.
‘Voir par ex. l’influence des arrts Francovich c. Italie, C-6/90 et C-9/90, [1991] Rec. C.E. 1-5357,
[1993] 2 C.M.L.R. 66, et surtout Brasserie dit Pecheur SA c. Allemagne, C-46/93 et C-48/93, [1996]
Rec. C.E. 1-1029, [1996] 1 C.M.L.R. 889, sur les droits nationaux de ]a responsabilit6 civile, d6crite
dans van Gerven, Lever et Larouche, ibid. A la p. 911 et s. Voir aussi W. van Gerven,
Cette influence s’6tend mame A ]a responsabilit6 civile, comme le montrent certains arrats r &ents,
dont Osman c. Royaume-Uni (1998-VIH), 95 Cour Eur. D.H. 3124; voir van Gerven, Lever et Larou-
che, ibid Map. 931 ets.
6 Voir, parmi d’autres articles de cet auteur, P. Legrand, European Legal Systems are not Conver-
ging> (1996) 45 I.C.L.Q. 52.
2001]
R LAROUCHE-
INTtGRATION ETFORMATIONaJURIDIQUE
1015
largement et fermement rejet6 par le reste des commentateurs. Entre autres, il repose
sur une vision r&luctrice – voire simpliste –
de la diversit6 des syst~mes juridiques,
qui se voit ramen6e h une opposition entre deux modules abstraits censds repr6senter
l’essence du common law et du droit civil’. Par ailleurs, il ignore compltement
l’impact du droit europ6en. Enfin et plus fondamentalement, il exagre r’importance
du droit an sein de nos soci6tds : si les pays europ~ens se rapprochent les uns des au-
tres an plan non seulement &onomique, mais aussi social, culturel et politique, le
droit doit suivre et suivra, et cela peu importe le degr6 de sp6cificitd des
A l’oppos6, plusieurs appellent de leurs vwux ]a preparation et l’adoption d’un
code civil europ~en, qui pourrait faire pour l’unit6 de l’Europe (ou du moins de
l’Union europ~enne) ce que les grands codes ont fait pour leurs Etats respectifs au
XIC sicle’. Ce projet n’est pas sans soulever des difficult6s majeures. La premiere,
d’ordre pratique, est qu’il est impossible d’adopter un tel code dans le cadre actuel de
l’Union europ~enne. UUnion ne dispose pas de base juridique suffisante pour fonder
une telle entreprise; l’article 95 du Traitd CE, en particulier, qui est souvent mis de
l’avant, ne permet l’harmonisation des l6gislations nationales que dans la mesure oi
celle-ci a <
Quoique cette condition ait jusqu’ici 6t6 interprdt~e tr~s largement, ]a Cour de justice
des Communautds europ~ennes a r6″emment remis les pendules a l’heure, rappelant
que l’article 95 ne pouvait 6tre vu comme une comp6tence r6glementaire g6n6rale”.
Certes, cette condition sera remplie pour nombre de domaines –
droit commercial,
dont la plupart ont ddjat fait
droit de la consommation, responsabilit6 de produits –
l’objet de directives. Mais i est diffieile de voir comment cie le serait pour plusieurs
domaines d’importance, dont le droit de la famUlle et des personnes ainsi que le droit
des biens. Ainsi, en l’6tat actuel du droit communautaire, l’adoption d’un code civil
‘Union europ6enne, ce qui ]a
europ~en ne pourrait survenir qu’en dehors du cadre de
rend pour le moins hypoth6tique.
7 En r&alit,
il devient de plus en plus ardu de regrouper sous une meme enseigne des drois aussi
diffdrents que les droits anglais et amr&icain (du c6td du common law) ou frangais et allemand (du
c6t6 du droit civil). Qui plus est, souvent la ligne de faille passe “i c6t de la fronRre entre ]a common
law et le droit civil : en responsabilit6 civile, par exemple, il n’est pas rare de voir les droils anglais et
allemand adopter une attitude similaire, alors que le droit franais se distingue. Voir, “i cc sujct, van
Gerven, Lever et Larouche, supra note 3, par exemple les sections traitant du prejudice &onomique (4
lap. 169 et s.) ou du lien de causalita ( la p. 395 et s.).
Voir par ex. C. Witz, <
1016
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 46
Les autres difficult6s sont d’ordre plus th6orique. Tout d’abord, ici aussi le r6le
des facteurs m6ta-juridiques dans l’6volution du droit est sous-estim6: tout comme
les cultures juridiqueso> n’empecheront pas le droit de suivre l’6conomie et la soci6t6,
une codification ne saurait 8tre r6ussie en l’absence d’un accord sur les choix politi-
ques qui la sous-tendent”. Or, force est de constater que cet accord fait encore d6faut
sur plusieurs questions, ne serait-ce que sur les orientations fondamentales de la res-
ponsabilit6 civile’2. Enfin, la codification semble aujourd’hui un processus r6volu : en
effet, l’adoption d’un code unificateur>, qui remplace et modifie le droit existant, re-
pr6sente un coup de force 16gislatif. Si une telle manifestation de puissance pouvait
avoir lieu au Xix sicle, elle parait largement au-delt des possibilit6s du pouvoir 16-
gislatif du XX
si~cle, qui est loin d’avoir la meme emprise sur la soci6t6. Les plus
r6centes codifications (Pays-Bas, Qu6bec) sont en fait des r6formes de codes d6jh
existants, dans de petites juridictions,
la suite de d6cennies d’efforts de r6flexion
impliquant une large partie de la doctrine. Elles ne se comparent en rien hi l’adoption
d’un nouveau code civil europ6en.
Par cons6quent, les travaux sur la convergence des syst~mes juridiques cherchent
le plus souvent h revigorer le droit compar6, en lui donnant une dimension dynamique
et strat6gique qui lui manquait auparavant, sans pour autant pr6tendre h dchafauder
une codification europ6enne. It s’agit plut6t de jeter les bases d’une communication et
a terme d’une interaction accrue entre les divers syst~mes juridiques”. Cela permettra
d’un c6t6 de foumir une fondation plus solide aux projets d’harmonisation, commu-
nautaires ou autres” ; ainsi ils pourront s’inspirer des fruits d’une r6flexion compara-
tiste continue et approfondie, au lieu de travailler au cas par cas t ‘aide d’6tudes
ponctuelles”. De m~me, les instruments harmonis6s seront regus, compris et transpo-
” En ce sens, le principal obstacle A la codification du droit priv6 ne proviendrait pas des
tendent (divergences qui ne sont pas insurmontables mais qui demeurent relles). Trop souvent, le
droit priv6 est trait6 comme s’il d6coulait de choix politiques constants et indiscutables ; voir A cc su-
jet H. Collins, ((The Voice of the Community in Private Law Discourse)> (1997) 3 Eur. L.J. 407.
12 Voir van Gerven, Lever et Larouche, supra note 3 A la p. 44 et s., sur les orientations g6ndrales des
droits allemand, anglais et frangais.
” Voir entre autres W. van Gerven,
and Law Shaping : The Diverse Influences, Oxford, Oxford University Press, 1997, 13 ; J.M. Smits,
The Good Samaritan in European Private Lai. On the Perils of Principles without a Programe and
a Programme for the Future, Deventer (Pays-Bas), Kluwer, 2000.
” Voir P.C. Mijller-Graff, cGemeinsames Privatrecht in der Europiischen Gemeinschaft: Ebenen
und gemeinschaftsprivatrechtliche Grundfragen> dans J.F. Baur et al., dir., Europarecht, Energierecht,
Wirtschaftsrecht. Festschriftflir Bodo Barner zum 70. Geburtstag, Cologne, Heymanns, 1992, 303.
“s Souvent jusqu’ici, le travail juridique de fond ndcessaire h ]a prdparation d’un instrument
d’harmonisation n’est men6 qu’apr s qu’un probl~me spdcifique ait 6t6 identifi6 par les acteurs 6co-
2001]
R LAROUCHE- INTEGRA7ON ETFORMA7ON JURIDIQUE
1017
trangers,
scs t la lumiere de cette r6flexion, au lieu d’etre vus comme des corps
comme c’est malheureusement encore trop souvent le cas’. D’un autre c6t6, en
l’absence d’harmonisation, il convient d’6tudier et de pr6parer les consdquences juri-
diques de l’intdgration europdenne, afin que les juristes aient une conception moins
monolithique de leurs ordres juridiques respectifs. Ainsi peut-on en arriver 4 voir cha-
que syst-mejuridique comme le rdsultat d’une scrie de choix politiques, 6conomiques
et sociaux qui peuvent varier d’un syst~me l ‘autre. Les autres syst~mes juridiques
constituent alors des rdfdrences essentielles, car ils offrent une autre piste, ou ,4 tout le
moins permettent de justifier ou de critiquer les choix fails au sein du syst~me de dcpart.
Nous croyons qu’h terme, c’est cette approche, que l’on pourrait qualifier
d’inductive ou de spontande, qui risque d’Etre la plus fructueuse, car elle correspond
la situation actuelle des syst~mes juridiques europ~ens (oa la convergence
le mieux
leur 6volution probable dans les temps A
reste un objectif bien plus qu’une r~alit6) et
venir (celle-ci ayant d6sormais lieu beaucoup plus ode bas en hauto ou 4botom up,>
que par fiat 16gislatil). La plupart des travaux en cours s’attardent 4 faire ressortir les
similitudes et les diffdrences entre les syst~mes juridiques europtens et a tracer des
pistes pour une 6ventuelle convergence”‘. ]a suffit ici de mentionner le projet Common
Core, dirig6 par les professeurs U. Mattei et M. Bussani”, le groupe de travail sur la
pr6paration d’un code civil europ6en, men6 par le professeur C. von Bar (lequel,
quoiqu’il arrive au projet d’un code civil europden, aura produit de nombreux travaux
comparatistes de premiere importance), le projet lus Commune de recueils de textes
(casebooks) men6 par le professeur NV. van Gerven’7 ou les travaux du professeur
nomiques, sociaux et politiques. I1 est done men6 dans un cadre tres pr&is, et il est ds ]a d~part son-
mis diverses pressions venant de ces acteurs.
16 La Directive 85/374, supra note 3, peut
tre cit&e en exemple: alors qu’elle reprdsentait
l’aboutissement de plusieurs ann(es d’efforts au niveau communautaire, les ttats membres l’ont sou-
vent transpose en ayant comme principal souci de l’ins~rer dans leur droit national avec Ia moins de
friction possible, ce qui a produit une certaine d~sharmonisation. Par la suite, comme le montrent les
quelques arrats disponibles, les tribunaux nationaux ont eu tendance A interpreter la Idgislation natio-
nale transposant la directive b la lumire du droit national, renforgant cet effet de d6sharmonisation:
voir van Gerven, Lever et Larouche, supra note 3 a la p. 649 et s.
7 Pour une presentation plus dataill~e de ces projets, voir les articles de 0. Lando, ,0ptional or
Mandatory Europeanisation of Contract Law> (2000) 8 Rev. Eur. D. Priv. 59 ; M. Bussani, <"Integra-
yive" Comparative Law Enterprises and the Inner Stratification of Legal Systems, (2000) 8 Rev. Eur.
D. Priv. 85 ; P. Larouche, dus Commune Casebooks for the Common Law of Europa: Presentation,
Progress, Rationale>> (2000) 8 Rev. Eur. D. Priv. 101.
” Voir, en ligne: The Common Core of European Private Law
“‘ Voir, en ligne: Ins Commune. Casebooks for the Common Law of Europe
1018
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 46
J. Smits sur les syst~mes mixtes en tant que modules pour l’6volution des droits en
Europe.
II. Cons6quences pour la formation juridique
peu importe la mani~re dont elle a lieu –
I1 est in6vitable que l’6volution d~crite plus haut ait des cons6quences pour la
formation juridiqu&’. D’un point de vue statique, la convergence des syst~mes juridi-
ques europ6ens –
requiert une nouvelle
g6n6ration de juristes qui soient prts h y faire face et a l’exploiter. D’un point de vue
plus dynamique, la formation juridique peut elle-m~me participer it la convergence,
lorsqu’elle cherche A sortir des senders battus et h 6tudier et comparer syst6matique-
ment les divers ordres juridiques. Une telle formation –
que nous appellerons trans-
syst6mique pour reprendre la terminologie du nouveau programme de l’Universit6
McGill –
rend les juristes plus r6ceptifs aux divers syst~mes juridiques et par I
m~me plus enclins i faire communiquer ces syst6mes les uns avec les autres dans le
cadre de leurs activit6s professionnelles, ce qui favorise la convergence.
C’est ainsi que de nombreux nouveaux programmes sont apparus ces demi~res
ann6es en Europe (A), ce qui soul ve plusieurs questions int6ressantes au niveau th6o-
rique (B).
A. Nouveaux programmes
Les paragraphes suivants offrent un aperqu et une typologie de ces nouveaux pro-
grammes, sans toutefois pr6tendre les 6num6rer de fagon exhaustive.
Dans un premier temps, le couple classique entre un premier cycle dans le pays
d’origine et un deuxi~me cycle A l’6tranger (prenant la forme d’une maitrise au sens
anglo-am6ricain du terme) a 6t6 revu et ram6nag6, afin de mieux int6grer les deux
composantes et ce, plus t6t dans le cheminement de l’6tudiant. De nombreuses uni-
versit6s ont tir6 profit des 6changes men6s dans le cadre du programme Erasmus, qui
vise h encourager la mobilit6 des 6tudiants et des enseignants i l’int6rieur de l’Union
europ6enne, ainsi que le d6veloppement de programmes conjoints. Elles ont 6tabli
‘0 J.M. Smits, Europees privaatrecht in wording. Naar een Jus Commune Ettropaeum als getnengd
rechtsstelsel, Groningen, Intersentia, 1999.
2 Voir ce sujet les contributions recueillies il y a dix ans par B. de Vitte et C. Forder, dir., Le droit
commun de l’Europe et l’avenir de l’enseignementjuridique, Deventer (Pays-Bas), Kluwer, 1992.
22Cr66 par CE, Dicision 87/327 du Conseil, du 15 juin 1987, portant adoption dt programme
d’action communautaire en matire de mobilitj des itudiants (Erasmus), [1987] J.O. L. 166t20, dont
la validit6 fut prolong6e par CE, D6cision 89/663 diu Conseil, du 14 dgcembre 1989, modifiant la de-
cision 87/327/CEE portant adoption du programme d’action communautaire en matire de mobiliti
des itudiants (Erasmus), [1989] J.0. L. 395/23. Le programme Erasmus fut par la suite int~gr6 dans
2001]
R LAROUCHE-
INTtGRATION ET FORMATION JURIDIQUE
1019
des programmes mixtes avec leur partenaires 6trangers, qui prennent gdn6ralement la
forme suivante: 1’6tudiante de l’universit6 A s’inscrit un programme sp~cifique (ce
qui entraine souvent une prolongation de la dure de ses dtudes), qui comprend un
s6jour (en principe d’une armue acad~mique enti~re) dans un autre ttat membre, a
l’universit6 B. Au terme de son programme d’&udes, elle obtiendra un dipl6me de
l’dtranger ; quelquefois, elle peut aussi ob-
l’universit6 A qui fait 6tat de son s6jour
tenir un dipl6me de l’universit6 B, qui d6coule de son s6jour 4 cette universit6:’.
De tels programmes restent cependant asym6triques ; ils reposent sur une forma-
tion complete dans un syst~me juridique donn6, a laquelle est jointe une formation
moins approfondie dans un autre syst~me. II est bien sflr possible de mettre les deux
systames sur un mame pied, comme le fait par exemple l’UniversitC de ]a Sarre avec
son programme conjoint en droits frangais et allemand7′. II reste toutefois que de tels
programmes ne concement que deux syst~mes (par exemple Angleterre et France, ou
Italie et Allemagne), ce qui limite leur port6e.
I1 y a peu de programmes symtdques et multisyst6miques, qui placent vraiment
plusieurs systames sur un pied d’6galit6 et tentent ainsi d’en arriver h un enseignement
qui tienne pleinement compte de la convergence entre les ordres juridiques. I faut si-
gnaler un programme conjoint de maltrise (au sens anglo-amricain) appeld Pallas, mis
sur pied par huit universit.s europ~ennes =. Le programme, d’une dur,’-e d’un an, est
donn6 dans une universit6 par des professeurs provenant de chacune des universitds
partenaires. Les diverses mati~res y sont enseignes d’un point de vue comparatiste.
le programme Socrates, 6tabli par CE, Dicision 819195 du Parlement europeen et dn Conseil, dif 14
mars 1995, itablissant le programne d’action conunmaztaire Socrates, [1995] 1.O. L 87/10. Cette
demi~re venait a 6ch6ance en 2000, et elle fut remplac~e par CE, DIcision 253/2000 diu Parlement
europien et du Conseil du 24 janwier 2000, itablissant la detxiltde phase du programme d’action
comnunautaire en matire d’&iucation ,Socrates;>, “2000] J.0. L 28/1, qui donne un cadre juridique
et financier au programme Erasmus jusqu’en 2006.
‘ Ce type de programme conjoint est ripandu dans la plupart des pays europens. En guise
d’exemple, voir les programmes de l’University College, London, en ligne: Degree Programmes
grammes conjoints franco-allemands ont dt6 regroup6s au sein de l’universitd franco-allemande; voir
la liste, en ligne: Cursus franco-allemand avec double diplme (drait)
‘ Voir, en ligne: Centre juridique franco-allemand
(date
d’accbs: 18 mai 2001).
Voir, en ligne: LL.M in European Business Law (Pallas Consortium)
LUISS Rome, Lyon 3, Minster et Nijmegen sont associ~es dans ce projet.
1020
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 46
L’Universit6 de Maastricht est allme plus loin avec un nouveau prograune de
premier cycle, le European Law School (ELS). Apr~s avoir fait une premiere annie
de tronc commun avec les 6tudiants du programme r6gulier en droit nderlandais, les
6tudiants de I’ELS suivent trois ans de cours transsyst6miques dans les principales
mati~res du droit priv6 et public, ainsi que plusieurs cours de droit communautaire.
B. Questions th6oriques
1. Choix de formule
L’aperqu donn6 ci-haut montre que plusieurs formules d’enseignement sont envi-
sageables pour traduire la convergence dans la formation juridique. Des choix
s’offrent tant quant
la gestion du programme (une seule universit6, deux partenaires,
un consortium regroupant un plus grand nombre d’universit6s) qu’A sa localisation
(un seul endroit ou plusieurs).
Si on les examine en fonction du but recherch6, soit pr6parer les 6tudiants h 6vo-
luer dans un contexte de convergence des syst~mes juridiques, chaque formule
d’enseignement offre des avantages et des d~savantages. La formation juridique gagne
certainement en coh6rence si elle est donn6e par une seule institution, mais il est diffi-
cile de regrouper au sein d’une seule institution et A un seul endroit une
contact avec des enseignants d’origines diverses s’inscrit dans l’orientation fonda-
mentale d’une formation transsyst6mique.
Pour l’instant, l’6tudiant d6sireux de recevoir une telle formation a donc un choix
de formules. Toutefois, la mise en application de la Ddclaration de Bologne pourrait
affe&er la situation7. Par cette declaration, vingt-neuf pays europ~ens se sont engag6s
A r6former la structure de leurs programmes universitaires afin de constituer un <
afin d’accroitre la mobilit6 des 6tudiants et la comp6titivit6 de 1’enseignement sup6-
2 Voir, en ligne: Faculty of Law, European Law School
ver,
“La Diclaration de Bologne et d’autres documents pertinents sont disponibles, en ligne : Associa-
tion of European Universities
En anglais >
canadienne) ne correspond pas au master tel qu’envisag6 h la Ddclaration de Bologne, ibid., lo terme
(
2001]
R LAROUCHE- INTEGRATION Er FORMATION JURIDIQUE
1021
rieur europ~en 1’6chelle mondiale. A la lumi~re des discussions qui ont suivi la d6-
claration, il semble que la licence durera g6n6ralement trois ans seulement (une li-
cence de quatre ans restant exceptionnelle). Compte tenu des contraintes impos6es a
la formation juridique (en particulier celles qui proviennent des organisations profes-
sionnelles), il ser difficile de boucler un programme de base de trois ans qui laisse
l’6tranger. La D9claration de Bologne favorise done les
place un s6jour Erasmus
programmes se ddroulant hL une seule universit6 ou les programmes conjoints intdgrds
oii les partenaires ne d~cernent qu’un dipl6me conjoint?. Les autres programmes d6-
crits plus haut devront s’articuler autour de la structure olicence/mastaire , ce qui im-
plique que le volet 6tranger ou comparatif du programme ne viendra que lors de ]a
quatrime annie d’6tudes, soit apr s que l’dtudiant ait compl6t6 un premier cycle (li-
cence) dans son pays d’origine. I1 sera alors plus difficile de donner t l’tudiant une
formation v6dritablement innovatrice, qui sorte du module traditionnel oi
‘enseignement
est 6troitement reli A un ordrejuridique en particulier.
2. La place du droit compar6 et du droit europden
La convergence des syst~mes juridiques force aussi ah repenser la place du droit
compar6 et du droit europ~en dans la formation juridique.
Voir la partie ILB.4, ci-dessous.
k la connaissance de l’auteur, il n’existe aucune formation juridique de e dernier type en ce
moment.
1022
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL
[Vol. 46
Le droit compar6 se situe jusqu’ici plut~t en marge de la formation juridique. Le
plus souvent, il s’agit d’un cours optionnel. Qui plus est, ce cours demeure tr~s g6n6-
ral, couvrant la th6orie du droit compar6, ainsi que les grands
droit des contrats ou le droit administratif recevra alors une ou deux s6ances, soit tr~s
peu. La formation traditionnelle pourrait etre sch~matis~e comme suit:
Abstrction
______________ Matire
/A
Ordrejuridique
Figure 1
La partie principale de la formation (A) consiste en l’6tude d’un nombre substan-
tiel de mati~res d’un seul ordre juridique, et ce partir du plus concret (droit positit)
jusqu’A l’abstrait. A cela vient se greffer une formation en droit compar6 (B) qui de-
meure relativement abstraite, tout en couvrant nombre d’ordres juridiques.
2001]
R LAROUCHE- INTtGRATION ET FORMAT7ON JURIDIQUE
1023
La place du droit compar6 dans une formation transsystmique est toute autre. De
mati~re, il devient mdthode. II n’est plus possible de taiter du droit compar6 sd-
par6ment, en survolant toutes les mati~res. Au contraire, le droit compard est intdgr6 a
chaque matire, qui est enseignde de mani~re transversale, 4 travers plusieurs ordres
juridiques. Par rapport L l’illustration prcdente, la formation transsystdmique
pourrait 8tre prdsentde comme suit:
Abstraction
Matirc
Ordrejudiquc
Figure 2
Ici, la formation se compose d’une sdrie de cours orientds non selon l’ordre juri-
dique, mais selon la mati~re. Par exemple, un cours de responsabilit6 civile abordera
cette mati~re pour une sdrie d’ordres juridiques, la comparaison faisant partie int6-
grante de chaque 6tape du cours. Le droit compar6 peut ainsi aller plus en profondeur
que ce qui est possible dans la formation traditionnelle.
examiner de haut en bas les grands syst~mes ou ofamilles
Outre certaines autres cons&luences aborddes plus bas, une telle formation impli-
que premi~rement une certaine m6thode comparatiste. Ainsi, la m6thode classique,
juridi-
qui consiste
ques”, devient impraticable, puisque ces
clans le cadre d’un cours gdn6ral, mais plut~t i partir du bas, soit par matire spdcifi-
ti-avers plusieurs cours). Une mdthode plus fonctionnelle doit donetre
que (et
partir d’un probl~me particulier (ou d’un en-
adoptde , qui aborde la comparaison
semble de probl~mes particuliers) ; pour continuer avec la responsabilit6 civile, le
probl~me des pertes 6conomiques, de la causalit6 en mati~re m~dicale, des accidents
” Voir l’ouvrage classique pour cette m~thode, R. David, Les grands syst~mes de droit contempo-
rains, 8′ &i. par C. Jauffret-Spinosi, Pads, Dalloz, 1982.
‘ Voir l’ouvrage classique pour cette m~thode, K. Zweigert et H. Kitz, Introduction to Comparative
Law, 3′ 6l trad. parT. Weir, Oxford, Clarendon Press, 1998.
1024
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 46
de la route, etc. peut servir de point de d6part pour une 6tude comparative de la ma-
nire dont les divers ordres juridiques abordent, classifient et traitent le probl~me”.
Par ailleurs, il devient plus difficile de d6limiter les cours. Dans une formation
traditionnelle, tous les cours se r6ferent au meme ordre juridique, et peuvent ainsi Otre
d6limit6s en utilisant les cat6gories de cet ordre juridique. Dans une formation trans-
syst6mique, il devient vite apparent que ces cat6gories ne sont pas les memes d’un or-
dre juridique
l’autre. I1 suffit de mentionner, toujours en droit civil, les domaines
respectifs du droit des contrats et de la responsabilit6 civile d6lictuelle, qui se retrou-
vent g6n6ralement dans deux cours distincts’. Ainsi, .t moins de regrouper ces mati-
res dans un seul <
cours transsyst6miques de droit des contrats et de responsabilit6 civile. Cela ne doit
pas n6cessairement 8tre vu comme un d6savantage : des s6ances conjointes sur la res-
ponsabilit6 de produits, par exemple, ofi les solutions contractuelles et d6lictuelles
sont abord~es en m~me temps, peuvent 8tre tr~s enrichissantes pour tous les partici-
pants, enseignants et 6tudiants.
Alors qu’il est peut-8tre 6vident que la place du droit compar6 doit etre repensde
la formation transsyst6mique, il peut paraitre plus surprenant que
lors du passage
” En passant, qu’il nous soit permis de r~pondre A la critique de P. Legrand, (1999) 58 Cambridge
LJ. 439, t l’6gard de 1’ouvrage de W. van Gerven et al., Cases, Materials and Text on National, Su-
pranational and International Tort Law. Scope of Protection, Oxford, Hart Publishing, 1998 (il s’agit
d’une premiere version d’une partie de van Gerven, Lever et Larouche, supra note 3). R Legrand dcrit
que cet ouvrage se concentre sur les rfgles A l’exclusion de ]a
ses sur l’incommensurabilit6, d~crites et commentes plus haut. Le traitement des pertes 6cononiques
en droit de la responsabilit6 civile (voir ibid. A la p. 169 et s.), mentionn6 dans le texte, constitue un
parfait exemple d’un th~me qui ne peut 8tre trait6 de manire satisfaisante sans remonter h ce qui nous
semble faire partie de cette
rgles>> entre les droits frangais, d’un c6t6, et anglais et allemand, de l’autre, ]a question des pertes
6conomiques touche directement aux orientations fondamentales de la responsabilit6 civile, dont
l’&juilibre entre victime et auteur du dommage, les m~canismes d’exclusion a priori (oi les droils an-
glais et allemand diftrent), etc. Par la suite, 1’on est naturellement port6 vers Ia question oculturelle>,
c’est-At-dire s’il est possible que, pour des motifs m~ta- ou para-juridiques, le droit frnais no soit pis
si loin des droits anglais ou allemand malgr6 ces differences apparentes.
>
et con-
testable –
du non-cumul) qui sont rattach6s A la responsabilit6 civile et, en droit anglais, c’est lh une
cons&juence d’un principe strict de relativit6 des contrats (privity of contract). Par contre, en droit al-
lemand, le droit de la responsabilit6 civile est marqu6 par la liste limitative de 823 BGB qul, combi-
n6e i l’absence de non-cumul et t une relativit6 des contrats plus g~n~reuse pour les tiers, laisse en
pratique le droit de la responsabilit6 civile atrophi6 par rapport au droit des contrats.
2001]
R LAROUCHE- INTEGRATION ETFORMAI77ONJURIDIQUE
1025
1’enseignement du droit communautaire doive &re revu bL ]a lumire des meimes ar-
guments. Jusqu’ aujourd’hui, en effet, 1’enseignement du droit communautaire a gd-
n~ralement 6t6 organis6 comme suit. La plupart du temps, les aspects institutionnels
ou constitutionnels sont distingu6s des aspects matdriels. Les premiers font lobjet
d’un enseignement s6par6, le plus souvent dans le cadre du cours officiellement inti-
tul6 <
dans les divers cours touchant aux mati~res concem’es par le droit communautaire
mat6riel – . Le droit communautaire est donc enseign6 soit dans
‘abstrait, sans r~f6-
rence . un droit national, ou alors en se rapportant au seul droit de l’ordrejuridique de
r6f6rence de la formation juridique. I1 est int~ressant de noter que dans les program-
mes <
de l’universit6 du pays d’origine, et que le s6jour 4t l’dtranger n’offre gdndralement
pas l’occasion d’6tudier comment le droit du pays 6tranger per~oit ou reqoit le droit
communautaire.
Pourtant, ‘enseignement du droit communautaire offre des possibilitds intdres-
santes et souvent m6connues, qui s’inscrivent parfaitement dans le cadre d’une for-
mation transsyst6mique. En effet, le droit communautaire est le plus souvent bas6 sur
un amalgame des droits nationaux, et en retour il est requ et incorpor6 par ces droits
nationaux. Ce processus est facilement observable en ce qui conceme les directives
adopt6es en vertu du Traitg CE –
en particulier celles qui visent ‘harmonisation des
droits nationaux sur la base de l’article 95, la principale base juridique employde pour
adopter des directives. Comme il a 6t6 mentionn6 plus haut, ces derni~res sont dlabo-
r6es partir d’6tudes comparatives (souvent faites au cas par cas), et par ]a suite elles
doivent 6tre transpos6es en droit national. La situation est similaire, quoique moins
formalisde, pour le reste du droit communautaire, qui se nourrit des droits nationaux
son tour, ne serait-ce qu’au niveau de la doctrine ‘. NV. van Gerven
et les enrichit
parle ici d’une <
II est encore rare que cette dimension comparative du droit communautaire soit
exploitde dans la formation juridique, mais une formation transsystdmique gagnerait 4
mettre l’accent, lors de ‘enseignement du droit communautaire, sur ]a mani~re dont
ce droit est (ou n’est pas) distilldH
partir des droits nationaux, et dont il est ensuite re-
C’est souvent le cas des dispositions touchant au march6 unique, soit la libre circulation des mar-
chandises, personnes, services et capitaux.
Par exemple, le droit de la concurrence, des socidt6s, des assurances, etc.
Voir entre autres, pour les jugements de la CJCE en nati~re de responsabilitd civile, van Gerven,
Lever et Larouche, supra note 3 A la p. 946 et s. ou, pour le droit administratif, J. Schwarze, vDie Eu-
ropaisiertmg des nationalen Verwaltungsrechts>> dans . Schwarze, din, Das Verwaltotgsrechl tinter
europiischemn Einflufl, Baden-Baden, Nomos, 1996,789.
‘ Voir W. van Gerven, <,Mutual Permeation of Public and Private Law at the National and Suprana- tional Level> (1998) 5 Maastricht L Eur. & Comp. L. 7.
1026
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 46
qu dans ces memes droits nationaux, et ce h la lumire de plusieurs droits nationaux et
non d’un soul.
3. Une plus grande abstraction
Comme l’illustration prrcrdente l’indique, la formation transsyst6mique so ca-
ractrise par un niveau d’abstraction plus 6lev6, qui fait que cette formation peut no
pas r~ussir A couvrir enti~rement les niveaux les plus concrets, soit le droit positif dans
tous ses d6tails.
Cela se justifie tout d’abord par des motifs tr~s pratiques. La formation transsys-
trmique couvre les mati~res traditionnelles, mais dans plusieurs ordres juridiques, ce
qui repr6sente une plus grande quantit6 de mati~re (meme si cola est difficilement
quantifiable). Sauf A vouloir prolonger la dure de la formation juridique, il est donc
necessaire de renoncer aux details.
Derri~re ces motifs pratiques se cachent aussi des consid6rations plus th6oriques.
En effet, la formation doit etre adaptde aux besoins des 6tudiants. Prerni~rement, et ici
sans 6gard h la dimension transsystrmique, le droit positif se transforme plus rapide-
ment qu’auparavant, ce qui diminue la valeur d’une formation trop ax6e sur le droit po-
sitif du moment, d’oi la n~cessit6 de passer h un niveau de g6n6ralisation plus 6lev6.
En outre, les juristes qui pratiqueront dans un contexte d’int6gration des syst~mes
juridiques doivent etre capables d’6voluer sans trop de difficult6s d’un systbme h un
autre au cours de leur carri~re. Au jour le jour, ils doivent h tout le moins pouvoir re-
cevoir des informations concernant d’autres ordres juridiques sans difficult6 (par
exemple, durant une transaction transfrontali~re), et iddalement ils devraient aussi
pouvoir exploiter leur connaissance de ces autres ordres juridiques pour les fins de
leurs activitds dans l’ordre juridique au sein duquel ils se trouvent (par exemple, pour
remettre en question certaines ides revues).
Par consdquent, une formation transsyst6mique doit viser deux objectifs:
1 Amener l’6tudiant h penser comme un juriste, c’est-h-dire h fonctionner il
l’int~rieur des contraintes impos~es par le droit en tant quo discipline, tout en
gardant un esprit critique h 1’6gard du droit. Cola exige un certain savoir et
certaines capacit6s, entre autres l’identification et l’usage des sources de
droit, le raisonnement juridique (et sa d6composition critique) h l’aide do
principes d’interpr6tation et d’argumentation et aussi de consid6rations 6co-
nomiques, sociologiques, politiques, historiques, etc. La formation tradition-
nelle dispense ce savoir et ces capacitds, mais souvent par r6f6rence 4 un or-
dre juridique particulier, alors qu’il s’agit la de savoir et capacit6s g6nerales
(qui sont peut-etre employ~s de mani~re diff6rente d’un ordre juridique h
l’autre).
20 Fournir A l’6tudiant des connaissances de base des principales mati~res juri-
diques, telles qu’elles sont trait.es dans les ordres juridiques sous 6tude. Ces
connaissances repr6sentent le minimum requis afin de pouvoir se situer dans
2001]
P LAROUCHE-
INTEGRATION ETFORMAI77ONJURIDIQUE1
1027
poser. Par la suite, si la question ne relive pas d’un domaine oii 1’tdiant au-
rait choisi de se sp~cialiser, il peut soit utiliser le savoir et les capacitds gdnd-
rales mentionn~es plus haut pour acqu6rir les connaissances n6cessaires pour
traiter de la question, soit, l’ayant identifi~e, la renvoyer at un collfgue qui est
sp~cialis6 dams le domaine en question. Sur l’ensemble des mati~es, il sem-
ble peu efficace de pousser la formation juridique plus loin, 6tant donnd le
contexte dams lequel les 6tudiants 6volueront.
II s’ensuit que, pour des motifs tant pratiques que th6oriques, ]a formation trans-
syst6mique doit rester h un niveau d’abstraction plus 61ev6 que la formation tradition-
nelle, s’attardant aux grands principes, aux lignes de forces qui sous-tendent chaque
matire, aux principaux choix de politiquejuridique plutft qu’aux d6tails du droit po-
sitif. Cela n’est pas sans plaire aux professeurs, car cela marque un retour vers
1’enseignement d’une certaine
s’inscrit mieux dans la mission universitaire et rehausse ]a position de l’universit6 par
rapport A I’ttat-producteur de droit positif.
4. Les exigences professionnelles
Malheureusement, l’id~al de la formation tramnssystmique doit se mesurer a ]a
dure r6alit6 de la r6glementation professionnelle. Jusqu’ici, cette derni~re s’est avdre
t )a mise sur pied en Europe de
un des principaux obstacles –
programmes transsyst6miques de premier cycle qui correspondraient a ]a description
donn6e ci-dessus.
sinon le principal –
En effet, les exigences 1’entre dams les diverses professions juridiques (avocats,
juges, etc.) restent le point de r6fdrence pour la plupart des 6tudiants. Un programme
qui ne satisferait pas t ces exigences n’attirerait que les 6tudiants qui sont d~j con-
vaincus au debut de leurs 6tudes de ne vouloir aucunement acc&ler a ces professions,
un groupe encore trbs restreint.
Ces exigences demeurent pres de la formation traditionnelle: elles se ramnent
g6nralement t un nombre minimal de cours dams des mati~res donn6es, lesquelles
sont d6finies par rapport au droit national en question”. A moins que les organisations
professionnelles en viennent modifier leurs exigences pour accepter une formation
Le droit communautaire n’est ici que de peu de secours, puisque la libre prestation de services ct
la hbert6 d’6tablissement, encadres par les directives relatives aux avocats (CF, Directive 771249 dt
Conseil du 22 mars 1977, tendant ilfavoriser l’exercice effectif de la libre prestation de services par
les avocats, [1977] J.0. L. 78/17 ; CE, Directive 98/5 du Parlement europeen et du Conseil, du 16.fr-
vrier 1998, visant a faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dons n E~tat membre au-
tre que celui ofi la qualifcation a 6t6 acquise, [1998] LO. L 77/36, respectivernent), ne bUndficient
qu’a ceux qui ont d~jh obtenu une qualification professionnelle dars un des ttats membres.
1028
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 46
moins ax6e sur le droit de leur juridiction, ce qui parait improbable h court terme, les
programmes transsyst6miques devront donc continuer A composer avec la n6cessit6 de
garantir une formation traditionnelle minimale afin de satisfaire aux exigences profes-
sionnelles. El reste A esp6rer que le march6 du travail 6voluera, de sorte que la de-
mande pour des juristes form6s de mani~re transsyst6mique devienne suffisante pour
permettre A un v6ritable programme transsyst6mique d’dtre donn6 durablement.
5. La n6cessit d’un ancrage dans un systbme de r6f6rence
Cela m~ne tout naturellement vers une des questions les plus int6ressantes pour
ceux qui enseignent dans un programme transsyst6mique ou s’appretent A le faire:
n’6tait-ce des exigences professionnelles, serait-il n6cessaire d’ancrer une formation
transsyst6mique dans un syst~me de r6f&ence ? En d’autres termes, peut-on faire des
6tudes transsyst6miques sans connaitre au pr6alable un des syst~mes sous 6tude ?
En principe, cela devrait &re possible, mais en pratique, il semble indispensable
d’avoir un syst~me de r6f6rence. Sinon, la formation transsyst6mique risque de pro-
duire des <
c’est-h-dire des juristes qui connaissent une s6fie de mati~res h travers les syst~mes,
sans avoir de vue d’ensemble d’un seul ordre juridique. Ainsi, de tels juristes pour-
raient 6prouver des difficult6s consid6rables
aborder, dans le contexte d’un seul or-
dre juridique, des questions dont l’ampleur d6passerait une de ces mati~res (dont la
d6limitation est relativement arbitraire, comme il a 6t6 mentionn6 plus haut).
La solution la plus simple pour 6viter cela reste de d6buter la formation juridique
par l’6tude d’un ordre juridique particulier, qui sert alors de point de r6f6rence pour ]a
formation transsyst6mique qui vient par la suite: C’est la m6thode suivie jusqu’ici en
Europe .
Toutefois, cette solution a ses limites. Premi~rement, elle ne garantit pas que
l’6tudiante aura une vision coh6rente des autres ordres juridiques qui seront 6tudi6s
durant la phase transsyst6mique. Deuxi~mement, il a 6t6 mentionn6 plus haut que la
mobilit6 des 6tudiants constitue un des attraits de la formation transsyst6mique ; si un
groupe est compos6 d’6tudiants ayant des ordres juridiques divers comme syst~me de
r6f6rence, il devient trbs ardu de mener A bien l’enseignement transsyst6mique.
Au lieu d’utiliser un ordre juridique existant comme syst~me de r6f6rence,
l’enseignant peut d6velopper son propre syst~me de r6f6rence. Ceci implique bien stir
que l’enseignement n’est plus enti~rement <
de vue de l’enseignant sert h donner une structure an cours. Ainsi, pour reprendre
40 A l’Universit6 de Maastricht, par exemple, les 6tudiants du European Law School d6butent par un
an de tronc commun en droit n6erlandais.
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R LAROUCHE- INTEGRATION ETFORMATIONJURIDIQUE
1029
l’int6rieur meme du cours, telles que causalit&,
l’exemple de la responsabilit6 civile, il ser n6cessaire de mettre de I’avant une ddfini-
tion quelconque de notions telles que oresponsabilit6 civile>, adroit des contrats>,
fondement de la respon-
etc., et
sabilitd ,
river h un rapprochement entre les conceptions des enseignants qu’entre les ordres ju-
ridiques, ce genre d’exercice pourrait d~boucher sur un omta-syst~me , qui, sans
exister concr~tement, sert de point de rtfrence pour 1’6tude des divers ordres juridi-
ques lors d’une formation transsyst~mique”. De toute fagon, la cr6ation d’un m6ta-
syst~me semble in6vitable si la dimension linguistique est prise en consid6ration;
compte tenu du grand nombre de langues en Europe, la formation transsystdmique
doit se rabattre sur quelques langues de travail, sinon elle est impossible, faute de par-
ticipants poss&dant les connaissances linguistiques n6cessaires. Or, le travail de tra-
duction que cela implique m~ne souvent vers un <
<
l’emphase sur les traits g6n6raux de ces ordres juridiques, sans entrer dans les d6-
tails 2. Ces traits g6n6raux comprennent l’6volution historique, l’ordre constitutionnel,
les diverses sources et l’&tuilibre entre elles, la relation avec le droit europ6en, etc. Ce
cours reprendrait certains 616ments du cours traditionnel de droit compar6, mais en se
concentrant exclusivement sur les aspects plus th6oriques, ,h 1’exclusion de mati~res
sp6cifiques. Ainsi, lors des cours transsyst6miques par matire, l’6tudiante aurait d6jht
une certaine ide des divers ordres juridiques et pourrait, hs sa guise, relier le contenu
du cours transsyst6mique h celui du cours g6n6ral
progressivement une vision coh6rente de chaque ordre juridique.
III. Le programme transsyst6mique de I’Universit6 McGill
Jusqu’ici, nous avons trait6 de l’int~gration des syst~mes juridiques et de la for-
mation transsyst6mique dans un contexte europ6en. II est int6ressant de voir si les re-
marques pr&ldentes peuvent s’appliquer au nouveau programme transsyst6mique de
la Facult6 de droit de l’Universit6 McGill, introduit en 1999. D’embl6e, nous devons
souligner que nous ne connaissons ce programme que de l’ext6rieur, n’y ayant jamais
particip6 en tant qu’enseignant.
Le programme de l’Universit6 McGill se distingue par ses ambitions transsyst6-
miques <
ment oai les syst~mes de droit mixte A dominance civiliste (comme celui du Qu6bec)
et de common law (comme ceux des autres provinces canadiennes) sont plac6s cote h
c6te. II n’y a pas de syst~me de r6f6rence”.
Le risque de confusion auquel il a 6t6 fait allusion plus haut est moindre, pour une
s6rie de raisons. Premi~rement, le programme de McGill est bas6 d’abord et avant
tout sur les droits canadiens. En gros, les droits des autres provinces que le Qu6bec
partagent des racines communes et 6voluent en parallle, ce qui veut dire que ce pro-
gramme couvre deux syst~mes (ou families de syst~mes), ainsi que deux langues. Qui
plus est, une partie du droit provient de l’ttat central et est ainsi uniforme. Le pro-
gramme de McGill peut etre men6 en anglais et en frangais, sans avoir besoin de choi-
sir une langue de r6fdrence. En plus, le petit nombre de syst~mes permet d’aller plus
en d6tail dans chaque syst~me, ce qui r6duit le risque de confusion
gagnerait plut6t a 6tre consid6rd comme un syst~me mixte. Ainsi, la summa divisio
qui sous-tend le programme de l’Universit McGill pourrait etre d6passde. I1 serait
‘ Sans compter les variations a l’intdrieur des f&lrations ou des autres pays, o4 presque partout
certaines rdgions jouissent de pouvoirs lgislatifs particuliers.
” Le regroupement le plus fr&tuent, suivi 6galement dans van Gerven, Lever et Larouche, supra
note 3, ramine les droits de l’Europe a trois grandes families: romaniste (avec le droit franpais
comme module), germaniste (droit allemand) et de common law. Toutefois, il s’agit 1M d’une simplifi-
cation: il serait prdfdrable d’y ajouter les droits des pays nordiques ainsi que les plus r&entes codifi-
cations (Italie, Pays-Bas, Suisse), qui tendent At graviter entre les families romaniste et germaniste.
1032
MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL
[Vol. 46
peut-8tre pr6f6rable d’utiliser une m6thode fonctionnelle qui ne repose pas sur des
id6es pr6conques quant
la classification des divers syst~mes. Une telle m6thode
montre que les liens de ressemblances varient d’une question h l’autre, et que des ca-
t6gories g6n6rales telles que common law>> et <
dre compte de la variabilit6 de ces liens. Au bout du compte, il faut en venir au point
ofi les divers ordres juridiques ne sont plus vus comme l’expression respective d’une
pens6e originale, syst6matique et univoque, mais plut6t comme un ensemble plus ou
moins coh6rent qui r6sulte d’une s6rie de choix 6conomiques, politiques, sociaux,
etc., qui auraient pu 8tre diff6rents, comme l’6tude des autres ordres juridiques le d6-
montre.
Troisihmement, l’adh6sion
la dichotomie classique peut aussi entrainer un cer-
tain statisme. Pour des raisons politiques 6videntes, il est clair que les divers syst~mes
juridiques canadiens ne sont pas appel6s A converger dans un avenir pr6visible.
N6anmoins, il faut reconnaitre que le renouveau du droit compar6 h l’chelle euro-
peenne et mondiale est intimement i6
la perspective d’une convergence des divers
syst~mes, en parallle avec l’int6gration 6conomique (et aussi sociale, politique et
culturelle, dans le cas de l’Europe). Ainsi, un programme transsyst6mique de niveau
mondial doit s’inscrire dans une perspective dynamique, oii les syst~mes juridiques
sont appel6s A changer en fonction l’un de l’autre. Dans le cadre europ6en, l’dtude du
droit europ6en (y inclus ses bases historiques, politiques, 6conomiques, etc.) conf~re
ce dynamisme A la formation transsyst6mique, en montrant comment et pourquoi les
divers syst~mes 6voluent dans un certain sens. Hors de l’Europe, cette tfiche pourrait
s’av6rer plus ardue. Toutefois, le droit de l’OMC et le droit de I’ALtNA (et de la fu-
ture ZLEA, le cas 6ch6ant) ont d6jA tendance A imprimer aussi un certain dynamisme
A plusieurs mati~res (droit commercial, droit des soci6t6s, etc.), et cet effet ira sans
doute en s’accroissant.
Conclusion
Les juristes 6tant g6n6ralement conservateurs (envers leur propre discipline, sans
necessairement l’atre au niveau politique), personne ne sera surpris de constater que le
droit a pris du retard par rapport A d’autres disciplines en ce qui conceme la r6flexion
sur les cons6quences de l’int6gration (6conomique et autre), et la r6forme de ]a for-
mation juridique A la lumi~re de cette r6flexion.
N6anmoins, les travaux ont maintenant atteint leur vitesse de croisi6re en Europe,
avec une discussion assez enflamm6e sur la convergence des syst~mes juridiques. II
semble que, comme c’est souvent le cas, la conclusion mod6r6e sera retenue, soit un
travail de fond sur la base d’une m6thode comparative revivifi6e, afin de cr6er les ba-
ses d’une convergence qui serait plut6t progressive et volontariste que forc6e.
De meme, de nombreux programmes h vocation ou saveur transsyst6mique font
leur apparition en Europe, quoique ici encore l’6volution est lente et la cr6ation d’un
v6ritable programme transsyst6mique ne soit pas pour demain. En effet, de nombreu-
ses difficult6s se pr6sentent, dont le choix de la formule (une ou plusieurs universit6s,
une ou plusieurs localisations), la place du droit compar6 et du droit europ6en, le ni-
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R LAROUCHE-
INTEGRATION ET FORMATION JURIDIQUE
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veau d’abstraction ad6quat, les exigences professionnelles et enfin la ncessitd d’avoir
on de conserver un systme de r6f~rence.
A plusieurs 6gards, le nouveau programme de ]a Facult6 de droit de l’Universit6
McGill devance 1’6volution europ~enne, mais certains 06ments (absence de droit pu-
blic, insistance sur une dichotomie us6e entre le droit civil et le common law, manque
de dynamisme) pourraient l’empacher de devenir un veritable module mondial. A cet
6gard, la cr6ation d’un Institut d’6tudes europ~ennes constitue un pas dans la bonne
direction, et nous souhaitons qu’il soit une grande r~ussite.
