Case Comment Volume 14:2

Obligation alimentaire et Régime communautaire

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Obligation alimentaire et regime communautaire

Une des d6marches les plus caract6ristiques des individus de notre
soci~t6 moderne est d’essayer de lutter contre l’insdcurit6 qui devient
chaque jour plus grande. La soci6t6 agricole, qui a
t6 balay6e par
l’arriv6e de l’industrialisation, poss6dait des caract6ristiques s6curi-
taires qui permettaient A l’homme d’6tre stir d’un lendemain. La
conception familiale 6tait tr~s large. L’entraide et la solidarit6 jouait
6norm6ment. I1 n’6tait pas n6cessaire de faire appel au concept de
l’obligation alimentaire. La religion, la morale, et les formes d’exis-
tence faisaient du secours alimentaire une donn~e sociologique nor-
male. Les enfants h6bergeaient leurs parents vieillis, les parents et
alli6s prenaient en charge les enfants qui avaient perdu leur p~re
et m~re. Chacun aidait dans la mesure de ses moyens quelque soit
le degr6 de parent6 qui l’unissait au secouru.

La soci6t6 moderne a fait 6clater cette famille > et l’a
remplac~e par des microcosmes parents-enfants. A peine 6lev6s, les
enfants quittent le foyer et vont cr6er leur propre monde, laissant
des parents vieillis dans l’inscuritM mat6rielle. Parfois, le ph6nom~ne
est inverse: ce sont les parents qui sont confortablement installes
dans ]a vie et qui oublient leur descendant tomb6 dans la misare.
Vivant 6loign6s les uns des autres, ils oublient que la parent6 cr6e
des droits et des devoirs: un de ces devoirs fondamentaux est
l’entraide familiale entre parents proches. Pour le leur rappeler, le
l6gislateur a r~glement6 cette entraide. Les articles 165 A 173 du
Code civil, apr~s avoir pos6 le principe d’une obligation alimentaire
r6ciproque fond6e sur la parent6 ou sur l’affinit6 que cr~e le mariage,
en organisent le r6gime juridique. 1

Mais si le mariage cr6e une obligation alimentaire A l’6gard ou A
l’encontre des 6poux, elle cr6e aussi une communaut6 de vie qui
oblige A am6nager des m6canismes, tenant compte des intrcts p6cu-
niaires de chacun des conjoints. Un statut qu’ils choisiront, r6gira
leurs biens. Or, il est un regime, qui, tenant mieux compte de ]a
communaut6 de vie des 6poux, va donner naissance A un patrimoine
commun. C’est le r6gime communautaire. Ce r6gime, faisant appa-
ralitre un actif et un passif commun, aura des incidences dans le
domaine de l’obligation alimentaire qu’elle soit due au m6nage ou
exig~e de celui-ci.

‘Louis Baudouin, Les aspects gingraux du droit priv6 dans la province do

Quebec, (Paris, 1967), p. 323.

No. 2]

NOTES

Parall~lement, et toujours pour r~pondre A ce besoin de s6curit6,
ont
t am~nag6s des m6canismes A caract~re alimentaire. Ce sont
d’une part les retraites dues en raison de l’Age (pension vieillesse) ou
en compensation de l’usure des forces au service d’une entreprise
(retraite professionnelle), d’autre part des indemnit~s compensatoires
dues A raison d’une atteinte A l’int6grit
physique, diminuant la
force de travail de la victime (pension accident).

Ces m6canismes, lorsqu’ils seront g6n6ralis6s, diminueront l’im-
portance pratique de 1’obligation alimentaire fond~e sur la parent6.
Par le syst~me des assurances-accident et par celui des caisses de
retraite, l’individu ne b6n6ficie plus d’une s6curit6 mat6rielle bas6e
sur la solidarit6 familiale, mais d’une garantie fond6e sur la dilution
des risques. 2 I1 s’ach~te de la s6curit6. L’organisme qui le prend en
charge l’assure, en 6change de primes, de prestations qui couvriront
ses besoins s’il ne peut se suffire A lui-mgme. En d’autres termes,
l’assur6 se met dans une situation qui lui permettra de ne pas faire
appel h ses parents: ceux-ci ne seront appel~s A contribuer que dans
la mesure oii les prestations vers6es par l’organisme assureur ne
suffiraient pas A couvrir les frais d’entretien de l’assur6 incapable de
faire un effort financier. L’assur6 n’a aucune cr6ance d’aliments
contre ses proches lorsqu’il est pris en charge par son garant. De
m~me, le garant ne pourrait se retourner contre les parents de celui
qu’il garantit. La garantie constituait la prestation de l’assureur
dont la contre-partie 6tait le versement de primes par l’assur6.

Cette socialisation et cette dilution du risque, si elle diminuera le
domaine d’application de la pension alimentaire parentale, ne la
supprimera pas enti~rement. Les organismes sociaux, prenant en
charge un indigent, pourront se retourner contre ses parents et allies
et leur r6clamer une contribution alimentaire concourante. 3 D’autre
part, quelque soit le <, il faudra toujours determiner ]a
nature propre ou commune de la cr6ance qui pourrait Rtre allou~e
un 6poux mari6 sous un r6gime communautaire: l’int~r~t du pro-
blame de l’obligation alimentaire et de son incidence sur le r6gime
communautaire restera toujours pr6sent.4

2 Ibid., p. 322.
3 Cit6 de Montr4al v. Constantino, [1960] C.S. 398. Dans cette affaire, un
gendre a 6t6 obligd de rembourser les frais d’entretien pay6s par la corporation
municipale. Avant, les huit enfants de la personne hospitalis~e avaient 6t6
reconnus dans l’impossibilit6 de l’aider.

– Nous ne traiterons ici que de l’obligation alimentaire fond6e sur la parent6
et le mariage. Les solutions d~gag6es en mati6re de cr~ances d’aliments dues A
un 6poux commun en biens pourraient 6tre utilis~es pour toute cr6ance due A
un 6poux et pr6sentant ce caract6re alimentaire.

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[Vol. 14

Ces obligations et pensions ont un d6nominateur commun: leur
caract~re alimentaire. C’est sans doute pour tenir compte de cette
identit6 profonde de nature et de r6gime que les rapporteurs du
Comit6 des r6gimes matrimoniaux les ont regroup6es dans un seul
article de leur projet de soci6t d’acqu~ts: <>5

Les 6poux, pouvant 6tre cr6anciers ou d6biteurs d’aliments, nous
avons distingu6 les deux hypotheses. Dans un premier temps, nous
examinerons le cas de la pension alimentaire due au m6nage –
ce
sera l’objet de notre premire partie; dans un second temps, nous
supposerons que la dette est due par le m6nage –
l’objet de notre
deuxi~me partie.

1. La pension alimentaire est due au m6nage

De prime abord, il peut sembler impossible qu’une pension ali-
mentaire puisse 8tre due au m6nage. Le mari n’est-il pas tenu, aux
‘article 176 du Code civil de fournir A son 6pouse tout
termes de
ce qui lui est n6cessaire pour les besoins de la vie selon ses facult6s
et son 6tat? Comment, dans ce cas la femme” pourrait-elle pr6tendre
demander A ses parents une aide alimentaire? 7 De m~me, la femme
n’est-elle pas oblig6e de contribuer par son habilet6 aux besoins de
la famille si le mar ne peut le faire convenablement. Le mari qui
s’adresserait A ses parents ne se verrait-il pas opposer une fin de
non-recevoir? En fait, les stipulations des articles 166 et 168 C.c.,
qui cr6ent un droit alimentaire entre parents, et celles de l’article 176

5 Rapport du ComitM des Rggimes Matrimoniaux, texte polycopi6, (Montr6al,
1966), article 1273. Cet article conserve la m~me formulation dans le 216me
rapport de ce Comit6. (Octobre 1967).

6 L’article 176 C.c. ne concerne que les rapports entre le marl et les tiers
cr6anciers du m6nage. Les rapports entre 6poux, quant h la participation h la
constitution d’un actif m6nager sont amdnagds par l’article 173 C.c., l’obligation
de secours prenant ]a forme d’une obligation d’entretien lorsque mari et femme
vivent ensembles, et celle d’une pension alimentaire
lorsqu’ils sont s6par6s.
‘article 176 C.c. peut servir i pr~ciser un budget m6nager minimum:
Toutefois,
ce sera celui qui permettra au couple de vivre selon ses besoins, compte tenu
de l’6tat et des facultes du mar. Cf. C. Lombois, La condition juridique do la
femme marine, (1965-66), 68 R. du N. 457. Pour une autre interpr6tation de
l’article 176 C.c. voir L. Baudouin, Lees aspects gdngraux du droit priv6 dans la
Province do Quebec, p. 286.

7Marion V. Brosseau, (1934), 38 R.P. 212. (C. Cir.).

No. 2]

NOTES

C.c. compl6t6 par sa r6ciprocit6 subsidiaire jurisprudentielle, sont
consiliables.

S’il existe bien une obligation alimentaire entre parents et alli6s
de rang proche (articles 166 et 167 C.c.), il est possible de pr6tendre,
en s’appuyant sur l’article 176 C.c. que la crdance d’aliments A laquelle
peut pr6tendre la femme marike gr~ve d’abord son mar. Elle devra
s’adresser A celui-ci avant de s’adresser h ses parents ou alli6s. On
peut soutenir aussi que, du fait de la communaut6 de vie et d’int6r~t
qui unit les dpoux, un 6poux ne pourra r~clamer d’aliments A ses
parents qu’h titre subsidiaire et dans le cas seulement oil son conjoint
ne serait pas en mesure de subvenir A ses besoins. Le juge s’est
servi de cet argument dans l’affaire Bernard v. Bernier.8 I1 a demand6
A ce qu’on rapporte la preuve que le marl ne pouvait subvenir aux
besoins de sa femme pour permettre A celle-ci de demander des
aliments h son fils: l’obligation du mari passe avant celle de l’enfant.
Dans une autre affaire oii il 6tait demand6 au juge de statuer sur
la demande adress6e A un p~re par sa fille mari6e, celui-ci a 6t amen6
A pr~ciser que le mariage n’6teint pas l’obligation alimentaire et
que le p~re est tenu de fournir des aliments A sa fille si le mari de
celle-ci ne peut lui procurer ce qui est n~cessaire A la vie.9 Le juge-
ment qui confirma la cessation de la cr6ance alimentaire que poss6dait
par legs une jeune femme, A l’6poque de son mariage 0 au motif
qu’ <> ne pourrait 6tre pr6sent6 A l’encontre de notre th~se: cette
obligation conventionnelle 6tait assortie d’un terme extinctif. Une
pension alimentaire aurait pu, par contre, 6tre attribu6e si ]a preuve
avait 6t6 faite par la requ6rante de l’impossibilit6 pour son mari de
subvenir A ses besoins. Ne le faisant pas, elle se voyait opposer l’article
169 du Code civil aux termes duquel les aliments ne sont accord6s
que dans la proportion du besoin de celui que les r6clame. Si le mari
subvient aux besoins de son 6pouse, celle-ci ne pourra pas r6clamer
au delA.

Deux probl~mes, d’importance in6gale, se posent, en ce qui con-
cerne la pension alimentaire due au m6nage. Le premier consiste A
d6couvrir si, les 6poux 6tant mari6s sous un r6gime communautaire,
la cr6ance due h un 6poux tombe dans la communaut6. Savoir qui
peut agir en justice, pour faire entrer cette cr6ance dans l’actif
commun constituera la r6ponse au deuxi~me probl~me.

8 (1885), 9 L.N. 182 (C.S.); voir aussi Riopel v. Riopel, (1923), 61 C.S. 308;

Gratton v. Houle, [1947] C.S. 35.

9Pratt v. Pratt, (1896), 10 C.S. 134.
10 Whelan v. Whelan, (1893), 3 C.S. 442.

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A. Nature de l’obligation alimentaire due au m6nage

Lorsqu’ils abordent le probl~me de la nature propre ou commune
de la cr6ance alimentaire, les auteurs” citent g6n6ralement un juge-
ment vieux de plus de soixante-dix ans 12 dans lequel il a 6t6 d6cid6
que les aliments qui sont dus par la loi ne tombent pas dans la
communaut6 de biens entre les 6poux auxquels ces aliments sont
dus. Mais, s’en tenant ih la d6monstration qui a
t6 faite, dans la
d6cision dont il s’agit, par le Juge Mathieu, ils justifient la solution
de l’arr~t en s’appuyant implicitement sur l’article 1272(1) C.c. Ils
font de l’obligation alimentaire, objet du litige, une donation qui a t6
implicitement voulue propre par le donateur. C’est aller A l’encontre
des faits. La solution de l’arr6t est, en partie, excellente; sa motiva-
tion est douteuse. Le p~re de la demanderesse n’avait fait aucune
donation A sa fille. I1 avait
t6 condamn6 A verser A celle-ci une
pension alimentaire. Un premier acompte de 4,500 dollars devait
permettre A la cr~anci~re d’aliments d’6ponger les dettes qu’elle
avait contractes pour sa subsistance. Cette exception au principe
<> a
reconnue par la jurispru-
dence dans un autre arrft ancien.’3 Dans l’affaire Lacoste v. Lesage
ce principe n’6tait pas en cause puisque le jugement de condam-
nation au paiement d’une pension alimentaire avait 6t6 rendu A
l’6tranger sous l’empire d’une loi 6trang&re. 14 Mais ce qu’il 6tait int6-
ressant de noter dans ce jugement, c’est que cette somme avait 6t6
remise A titre d’acompte. Les sommes remises par la suite au manage
n’6taient pas des donations; elles constituaient l’ex6cution d’un juge-
ment. Les aliments 6taient dus par la loi. Au d6c~s du d6biteur d’ali-
ments survenu dix ans avant la liquidation du r6gime matrimonial
de la requ6rante, celle-ci se vit remettre une somme de 15,000 dollars.
Fille naturelle, r6gie par ]a loi espagnole, elle pouvait, puisque sans
fr~re ni soeur l6gitimes, succder h son p~re. Cette dernihre somme
6chappait A la communaut6 s’il 6tait prouv6 que le testateur avait
exprim6 la volont6 de la voir rester propre. Quelque contestable que
soit l’interpr6tation que donne le juge A l’expression <>, tenons la pour acquise, notre propos
n’6tant pas de faire l’ex6g~se de l’article 1272 C.c. (1).15

t

11 Mignault, Droit civil canadien, t. 6,

(Montreal, 1902), p. 161; Louis
Baudouin, Le droit civil de la province de Qu6bec, (Montreal, 1953), p. 994.

12Lacoste V. Lesage, (1895), 7 C.S. 435, 1 R.J. 184.
13 Whelan v. Whelan, (1893), 3 C.S. 443; Louis Baudouin, Les aspects giniraux
du droit priv6 dans la province de Quebec, p. 327: l’auteur nous semble favorable
A la reconnaissance au tiers prfteur d’une action centre le d6biteur d’aliments.

i 4 Jugement rendu h la Havane sous l’empire de la loi espagnole.
15 Pour une interpretation stricte de l’article 1272(1): la volont6 d’exclure
de la communaut6 un meuble 1gu6 ou donn6 ne pourra pas 6tre pr~sum6e par

No.- 2]

NOTES

Les arratistes. qui ont eu A r6diger les sommaires de ce jugement,
ne semblent pas d’accord quant A la nature de cette cr~ance. Celui
de la Revue de Jurisprudence en fait >. 16 Pour celui des recueils de la Cour Supgrieure, il s’agit de
<>.17 Le juge, quant A lui, exclut
de la communaut6 la somme pergue A titre successoral et le premier
versement de 4,500 dollars, r~sultant du jugement 6tranger. Les
autres sommes vers6es au m6nage ont 6t dipens~es pour l’usage de
la demanderesse et de sa famille et ne pouvaient 6tre r6clamies A
titre de propre.

La doctrine, lorsqu’elle ne pretend pas que les aliments demand6s
par un 6poux A ses parents, sont donn6s A titre personnels, les d6clare
propres malgr6 tout. Aucune justification n’est appqrt6e A l’appui
de cette affirmation, si ce n’est des rifdrences A la doctrine frangaise.
Or, la doctrine frangaise a 6volu6. Jusqu’h une certaine 6poque, les
aliments, meubles par nature, 6taient consid6r6s communs.18 Ce n’est
‘apparition de la notion d’incessibilit6 des retraites et des
qu’avec
rentes que l’on commenga A pr6tendre que la cr~ance alimentaire 6tait
un propre.’ 9 Si la solution est bonne, sa justification est fausse.
L’incessibilit ne peut rien changer A la nature de propre ou de
commun d’un bien. La justification se trouve dans le caract~re intuitu
personae d’une telle obligation. Affect~e A la personne de l’un des
6poux, elle ne peut 6tre affect6e A la communaut6. Si les pensions
alimentaires dues entre parents et alli6s sont exclues de la commu-
naut6, c’est uniquement parce qu’elles sont des cr~ances intuitu
personae qui servent A assurer la subsistance de ceux A qui elles sont
servies, vouloir en faire des biens communs conduirait A des solutions
stupides de ce genre: si le titulaire de la pension alimentaire est une
femme et que celle-ci renonce A la communaut6, la totalit6 de la
pension serait servie au mar.

suite de conjectures ou de deductions. Pag4 v. Dumas, (1940), 78 C.S. 247;
Mignault, op. cit., t. 6, p. 161; L. Faribault, TraitM de droit civil du Quebec,
t. 10, (Montreal, 1952), p. 91. Contra: Comte v. Lagac6, (1883), 3 D.C.A. 319;
Louis Baudouin, Le droit civil de la province de Qu4bec, p. 994; R. Comtois,
TraitM de la CommunautM de Biens, (Montr6al, 1964), p. 64; G. Bri~re,
Les Regimes Matrimoniaux, texte polycopi6,

(1965), p. 172.

16 (1895), 1 R.J. 184.
17 (1895), 7 C.S. 435.
18 Planiol, Droit Civil (76me 6d.), III, (Paris, 1918), No 921, p. 68.
19 L’argument 6tait le suivant: le fait pour une cr6ance de devenir commune
et d’etre n6e d’un 6poux, constitue une cession. Telle cr~ance alimentaire 6tant
incessible ne peut faire l’objet d’une cession A la communaut6. Elle reste donc
propre.

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Le caract~re personnel de cette cr6ance est 6vident. Si elle est
allou6e, c’est afin de permettre au cr~ancier d’aliments de subsister,
quelque soit la raison qui fait qu’il ne peut se suffire A lui-mme.
(Vieillesse, accident, ou revers de fortune). Ce fondement et cette
t affirm~s A plusieurs reprises par la jurisprudence:
nature ont
<<[Les aliments] sont dfis A cause de la parentd, et ils sont personnels comme la parent6 m~me. >>20

(article 1272

Une objection s6rieuse a WiA pr6sent4e contre cette th~se de
l’intuitu personae rendant la cr~ance propre. Son auteur la formule
ainsi :21 La pension alimentaire constitue pour le m6nage un revenu.
Les revenus sont communs
(2) C.c.). La cr6ance
alimentaire, revenu, est donc commune. 22 Cette solution est r6aliste.
On peut arriver A la concilier avec la position des auteurs favorables
au caract~re propre de cette cr6ance. I1 convient seulement de distin-
guer entre le droit aux aliments qui est et reste propre et le contenu
de ce droit, c’est A dire les versements p6riodiques qui, dans le cas
d’un r6gime communautaire, peuvent tomber dans ]a communaut6.
Les revenus des propres sont, en effet, communs (article 1272 (2)
C.c.). Cette distinction est implicitement admise par la doctrine
frangaise. 23 Elle a
t6 faite par la jurisprudence qu~becoise dans
le domaine voisin des arr~rages de pension. 24 Ces arr6rages, lorsqu’ils
sont verses durant l’existence de la communaut6, tombent dans le
patrimoine commun. A la dissolution de cette communaut6, le titulaire
du droit & la pension (mutatis mutandis pour l’obligation alimen-
taire fond6e sur la parent6) a un droit exclusif sur ces arr6rages
qu’il n’aura pas A partager avec son conjoint (divorce) ou ses h6ritiers
(dcs).

2 0 Lacoste v. Lesage, (1895), 1 R.J. 184 b. p. 187; (1895), 7 C.S. 435 it p. 438.
Voir aussi Crawley v. Routledge, (1934), 72 C.S. 27 A p. 28; L. Faribault,
op. cit., t. 10, p. 83; Guthrie, Alimentary obligations, (1965), 25 R. du B.
525 h p. 533.

21 Bribre, op. cit., p. 172.
22 Un argument en faveur de la nature commune de cette cr6ance pourrait
encore 6tre tir6 de l’article 1279(a) C.c. Le lgislateur a 6t6 oblig6 de poser
qu’6taient propres certaines cr6ances qu’il 6num~re. N’est-ce pas dire, a Contrario,
que, pour toutes les autres, on doit s’en tenir au droit commun qui fait des
meubles un 61ment de l’actif communautaire?

23 Colin et Capitant, Droit civil frangais, (96me 6d.), t. 3, (Paris, 1945), p. 165;
t. 3, (Paris, 1951), no 19, p. 23;
Savatier, Cours de droit civil (26me 4d.),
Ripert, Trait de droit civil, t. 3, (Paris, 1945), no 289, p. 104; Planiol et
Ripert, Droit Civil (26me 6d.),
t. 8, (Paris, 1957), p. 379; Aubry et Rau,
Droit civil frangais, (166me 6d.),
t. 8, p. 29.
24 St-Armand v. Jean, (1930), 34 R.P. 28.

No. 2]

NOTES

B L’exercice de l’action en r~clamation d’aliments

La nature de la cr6ance alimentaire 6tant pr~cis~e, il convient
encore de tenter de d~gager A qui, du mar et.de la femme, appartient
l’exercice du droit de r~clamer des aliments.

(article 1292

A priori, on serait tent6 de r6pondre que seul le mari peut pour-
suivre le d6biteur d’aliments. N’est-il pas l’administrateur de la
communaut6
(1) C.c.)? Administrateur des biens
communs, c’est A lui de veiller au recouvrement des cr~ances qui
peuvent Atre dues A la communaut6.25 Le contre-pied de cette position
pourrait fort bien 6tre pris en all6guant que, le droit aux aliments
6tant propre, c’est A l’6poux, qui fait naitre le droit de poursuivre
sa lign6e. La moralit6 familiale voudrait qu’un alli6 ne puisse pour-
suivre les parents de son conjoint, sans l’accord, et le concours de
celui-ci. En ce domaine, l’accord ne pourrait
tre presum6; il faudrait
que l’6poux, dont la lign6e est poursuivie, se joigne A l’action de son
conjoint.

La premiere th~se confie la poursuite au seul mar; la seconde
veut que ce soit l’6poux-parent qui poursuive sa lign~e. I1 nous
semble, qu’A la lumi~re de la jurisprudence, il faille chercher la
solution dans une autre direction. S’il existe bien une obligation
alimentaire entre parents (article 166 C.c.), elle ne fait pas obstacle
1 une obligation de mime nature entre allies (article 167 C.c.).
Pr6tendre que c’est A l’6poux dont la lignde est en cause de poursuivre
tel ou tel de ses parents, c’est nier, en quelque sorte, la qualit6 de
cr6ancier alimentaire de son conjoint, qualit6 que celui-ci tient de
la loi. R6pondre que l’obligation des alli6s est subsidiaire par rapport
A celle des parents 2 ne fait absolument pas avancer le probl6me.
Les 6poux communs en biens ayant des besoins identiques, les besoins
de l’un seront les besoins de l’autre. Le juge, statuant sur la demande,
d6cidera en fonctions des droits aux aliments du couple –
droit
fond6 pour un 6poux sur la parent6, et pour l’autre sur l’alliance.27
Dans son estimation du montant de la cr~ance, il tiendra compte de

25 Mignault, op. cit., t. 6, p. 218.
2 0 Laplante v. Ewens, [1948] C.S. 362; Girard v. Beauchamp, [1963] C.S.

583, [1963] R.L. 201; Ross V. Ross, (1937), 62 B.R. 169.

27 Les auteurs, qui veulent faire de la pension alimentaire fond~e sur le
mariage une cr6ance commune pourraient se servir de cet argument et dire
que les 6poux ont un 6gal droit aux aliments. Le contenu de ce droit ne pourrait,
d~s lors, Atre que commun. Ce serait peut 9tre oublier cependant qu’il y a une
difference de nature entre les deux droits: Pun vient de la consanguinit6,
l’autre d’une affinit6 sp6ciale produite par le mariage; lun dure ce que dure
la vie, l’autre ce que dure le mariage (sauf continuation de l’affinit6 par un
descendant).

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[Vol. 14

l’obligation alimentaire de l’autre lign6e, qui pourrait 6tre 6galement
poursuivie.

28

Une s6rie de jugements assez anciens accordait au seul mari ce
droit de poursuivre au nom de la communaut6 le recouvrement d’une
cr6ance qui finalement 6tait propre. Peu importait le droit en litige.
Le seul fait que la communaut6 6tait concern6e donnait comp6tence
exclusive au mar. Puis, on commenga A admettre 29 que la femme
pourrait se joindre A l’action de son mari. Une exception A la forme,
soulev6e par le d6fendeur concluant au d6bout6 de l’action, n’6tait
admise qu’en ce qui concernait la femme et sous certaines conditions.80
L’6tape suivante fut la reconnaissance, pour les 6poux, d’une com-
munautd d’intdr~t dans l’objet du litige: l’action conjointe devenait
possible. Chaque 6poux n’a-t-il pas un intfrct juridique A se pr6valoir
d’un droit personnel que lui reconnait la loi, m~me si le produit de
la reclamation tombe dans la communaut6? 31

A l’heure actuelle, il est admis que la r6clamation d’aliments,
droit attach6 Ala personne, peut-8tre pr6sent6e par l’un ou l’autre
des 6poux communs en biens, mais sans qu’il s’en suive que l’obliga-
tion de fournir des aliments soit une dette due A leur communaut6
de biens. 32

La jurisprudence est donc arriv6e A une solution lib6rale, 33 qui se
justifie aussi bien en droit qu’en fait. Si chaque 6poux peut librement
ester en justice, 34 et si chaque 6poux a un droit personnel aux ali-
ments, il convient de reconnailtre A l’un et A l’autre le droit de
poursuivre leurs cr~anciers alimentaires, tout en souhaitant qu’ils
agissent apr~s s’gtre consult6s pour 6viter des heurts toujours n6fastes
A la vie familiale. Psychologiquement, ce droit de poursuite r~serv6

28 Faribault, op. cit., t. 10, p. 183.
29Montminy v. Paquet, (1931), 69 C.S. 561 (C. Mag.).
30Hdbert V. Jacobs, (1929), 33 R.P. 351 (C.S.).
31 Thibodeau v. Chaput, [1961] B.R. 392.
32 Sullivan v. Furness Withy and Co. Ltd., (1914), 47 C.S. 289, 16 R.P.
268. Dans cette affaire,
le juge Charbonneau declare non seulement que
lun ou l’autre des 6poux peut poursuivre leur ddbiteur alimentaire, mais encore
qu’il est inexact de dire que l’obligation de fournir des aliments est une
dette due h la communaut6 de biens. Une exception A la forme demandant
le renvoi de l’action quant A la demanderesse, au motif que Paction appartenait
exclusivement A la communaut6, a 6t6 rejet6e. Le juge a consid6r6 qu’il n’y
avait aucun inconv6nient A ce que la demanderesse se joigne A son mari: <>

33 Ce qui est vrai pour la femme depuis le Bill 16 (articles 177, 1297(2),

1422 C.c.).

34 L’dvolution signal~e n’est peut-8tre pas si lin~aire que nous le pr6tendons.
I1 n’en reste pas moins que le sens de l’6volution est celui que nous indiquons.

No. 2]

NOTES

au seul mari ne se justifiait pas. Seule, l’application stricte d’une
r~gle de droit aboutissait A cette solution. I1 est heureux que la
jurisprudence ait r6ussi, avant m~me que la loi n’ait autonomis6
la femme, A justifier une intervention de celle-ci lorsque ses int6r~ts
moraux et mat6riels 6taient en jeu.

I. La pension alimentaire est due par le m6nage

Lorsque nous consultons la jurisprudence, nous nous apercevons
que les hypotheses de cr6ances alimentaires parentales dues au m6-
nage sont relativement rares. Sans doute est-ce parce que le couple
a gdn6ralement suffisamment de moyens pour vivre et que les diffi-
cult6s financi~res ne commencent pour les 6poux que lorsque l’un
d’eux vient A disparaitre. A ce moment, le r6gime matrimonial se
trouve dissous et la demande d’aliments ne peut avoir aucune r6per-
cussion sur le statut matrimonial de l’6poux requ~rant qui a retrouv6
son enti~re autonomie. Par contre, une abondante
jurisprudence
tente toujours de r6gler les probl&mes poses par l’obligation alimen-
taire due par le m6nage: d’une part, les parents et allies des conjoints
peuvent leur r6clamer des aliments (articles 166 et 167 C.c.) ; d’autre
part, il existe entre 6poux une obligation de secours (article 173 C.c.)
qui prend la forme d’une pension alimentaire lorsque ceux-ci, pour
une raison ou pour une autre, vivent s6par6s. Nous verrons succes-
sivement ces deux hypotheses.

I1 convient de remarquer ici que les cas de dettes alimentaires
entre 6poux vont se multiplier; la rupture du lien matrimonial,
jusqu’A maintenant limit6e, par des consid6rations religieuses trans-
pos6es dans la l6gislation, 35 A la cause d’adult~re, va se trouver
facilit6e par l’introduction de la notion d’6chec du mariage, cause
de divorce. 36

A L’obligation alimentaire en faveur d’un parent ou alli6

L’obligation alimentaire est complexe par sa nature. Elle est une
dette d’argent mais, A raison de son fondement parental, elle n’a pas
un caract~re patrimonial: elle est attach6e A la personne. Ce caract~re
personnel de la dette alimentaire, qui a Wt6 mainte fois affirm6 par la
jurisprudence, se heurte aux r~gles de fonctionnement du regime
communautaire. I1 est possible toutefois de trouver un compromis
grace A une distinction assez simple que l’on retrouve dans d’autres
domaines du droit. Cette distinction, comme nous le verrons, tient

2 Nous n’entendons porter iei aueun jugement de valeur.
36 Art. 4, Loi sur le divorce, 16 Eliz. II, S.C. 1967-68, c. 24.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

compte des nuances pr6toriennes et se raccorde tr s bien A la position
que nous avions prise, face A la cr6ance alimentaire, 6l6ment de
l’actif du m6nage. Elle consiste A dire que l’obligation aux aliments
est propre par nature, commune par vocation.

Ce caract~re propre est la consequence du fait que l’un des 6poux
est oblig6, en dehors mgme du mariage, en raison de liens de sang
(la parent6) qui l’unissent au cr6ancier d’aliments, et que l’autre
6poux est oblig6 en raison de l’affinit6 venant du mariage. L’obligation
de chacun d’eux a un fondement diff6rent. Cette distinction, quant
A la cause de leur obligation, se retrouve dans les textes oi chaque
obligation fait l’objet d’un article diff6rent: article 166 C.c. pour
l’6poux li au cr~ancier alimentaire par la parent6; article 167 C.c.
pour l’6poux alli6 de ce m8me cr~ancier. Ce caract~re propre est si
vrai que l’un des 6poux peut 6tre oblig6 alors que son conjoint n’y
est pas ou n’y est plus. Le gendre ne devra plus d’aliments A sa
belle m~re lorsque celle-ci, veuve, se sera remari6e. Sa fille, par contre,
continuera A les devoir. 37 Le mari ne devra pas d’aliments A l’enfant
que sa femme a eu d’un prec6dent mariage: l’affinit6 cr6e par le
mariage l’oblige envers ses beaux-parents, mais pas envers les descen-
dants de ceux-ci.38 Un gendre fortun6, mari6 sous un r6gime com-
munautaire, peut 6tre poursuivi en qualit6 de d6biteur alimentaire
par sa belle m~re, sans mise en cause de sa femme: c’est sa qualit6
d’alli6 qui le rend d6biteur personnel. La cr6anci~re ne poursuivait
pas tant le repr6sentant de la communaut6 que son gendre.39 Enfin,
le fait mgme que cette obligation l6gale ait
t6 doubl6e d’une obliga-
tion conventionnelle ne modifiera pas, A la dissolution de la commu-
naut6 par le d6c~s de l’oblig6 contractuel, l’absence d’obligation de
son conjoint si un enfant n6 du mariage n’est pas venu remplacer
l’affinit6 que cr6ait le pr6d~c6d6 entre son conjoint et ses beaux-
parents: l’obligation l~gale 6tait personnelle; sa confirmation con-
tractuelle pendant la communaut6 n’avait pas pu en changer la
nature.40

Mais si, comme nous venons de le d~montrer, la dette d’aliments
est personnelle par nature, elle acquiert une vocation de dette com-
mune lorsqu’elle nait A l’encontre d’un 6poux mariM sous un regime
de communaut6 de biens. Les cons6quences de la nature mixte de
cette obligation ont 6t6 tir6es par la doctrine et la jurisprudence

37 Crawley V. Routledge, (1934), 72 C.S. 27. Un deuxibme veuvage ne changerait

rien h cette situation: Ranger v. Couillard, (1933), 37 R.P. 117 (B.R.).

3BDesjardins v. Boyer, (1886), 14 R.L. 506 (C.S.).
39 Turnbull v. Browne, (1890), M.L.R. 6 B.R. 435.
4 0 Malette v. Latulippe, (1889), 12 L.N. 97. Cette n6cessit6 d’affinit6 a

mise en relief par un brocard: cmorte ma fille, mort mon gendre.2.

t6

No. 2]

NOTES

qui distinguent les dettes alimentaires sans r6compenses de celles
qui font l’objet de r6compenses A la dissolution du r~gime.41 Le fait
qu’une telle dette tombe en communaut6 ne lui retire pas son carac-
tre personnel: l’6poux d6biteur conserve cette qualit6 quelque soit
son r6gime matrimonial; et si l’on admet que, pendant l’existence
d’un r6gime communautaire la dette devient commune, c’est afin
de tenir compte des m6canismes de fonctionnement de ce r6gime.
La vocation communautaire de cette dette trouve son fondement
dans la loi. La logique juridique ne fait que conforter ce point de
vue. L’article 1280 C.c. nous permet d’envisager toutes les hypo-
theses possibles. L’obligation 6tait-elle due par un 6poux avant son
mariage? Cette dette devient commune. 42 L’obligation nait-elle
pendant le mariage? La dette est commune. C’est qu’en effet la
communaut6 est responsable de toute dette contract6e par le marl
pendant le mariage,43 m8me si cette dette tire son origine d’une dispo-
sition de la loi. C’est aussi que la dette alimentaire, consid6r~e comme
charge du mariage, est un 6l6ment du passif commun.44 Par charge
du mariage, il faut entendre les obligations qui naissent du mariage
et qui sont prdcis6es aux articles 165 C.c. et suivants du Code.

Sans faire appel A un texte de loi particulier, le caract~re commun
de cette dette pourrait tre d6gag6 par le seul raisonnement juridique.
Le r6gime communautaire repose, quant A la consistance des diffdrents
patrimoines, sur un principe d’6quilibre entre le passif et l’actif.
Nous disions, ailleurs, qu’il y avait dans ce r6gime un parall6lisme
de composition que l’on retrouve dans la formule latine: eundem
sequi debent incommoda quem sequuntur commoda. S’il pouvait 6tre
pr6tendu que la crance alimentaire devenait 6l6ment de l’actif
commun tant que durait le regime, il peut aussi tre soutenu que la

41 Lorsque

l’obligation alimentaire constitue une charge du manage, elle
devient dette communautaire sans r~compense. Par contre, si cette obligation
ne trouve pas son fondement dans le mariage existant mais dans un lien de
parent6 pr6-existant, la dette, commune par vocation, donne ouverture A
recompense.

42 Elle pourra accessoirement 6tre recouvr~e, en ce qui concerne le mari,
sur ses biens personnels; en ce qui concerne la femme, sur ses biens r~servds
(1425e(1) C.c.) et sur la nue-propridt6 de ses propres, (avec ex6cution diff~r~e
pour tenir compte du droit de jouissance de la communaut6: article 1297(1)
C.c.) dans la mesure oii elle 6tait poursuivie personnellement. En ce qui
concerne la femme, la prise en charge de sa dette par la communaut6 est mise
en relief par le brocard de l’ancienne France: e Qui 6pouse la femme, 6pouse
les dettes.:)

43 Article 1280 (2) C.c.
44Article 1280(5) C.c.

McGILL LAW JOURNAL

(Vol. 14

dette d’aliments est commune dans les m~mes conditions.45 D’autre
part, dans les r6gimes communautaires, les revenus des 6poux ont
une vocation de biens communs. Les aliments se retiennent habituelle-
ment sur les revenus et non sur le capital qui n’a A 6tre entam6, A
cette fin, qu’exceptionnellement. Nous avons personnellement adopt6
une formule qui tient compte de cette r~alit6: <>. M. Faribault la fait sienne aussi lorsqu’il 6crit: < Toute obligation alimentaire, 46 dont peut 6tre tenu l'un des conjoints, doit 6tre consid6r6e comme une charge de ses revenus; cette charge passe ,Z la communaut6 en mgme temps que ceux-ci>>.47 La jurisprudence
est arriv6e A la m~me solution. Voulant condamner une communaut6
au paiement d’une pension alimentaire due seulement par la femme,
elle a d6clar6 que l’obligation alimentaire d’une femme envers ses
ascendants naturels 6tait une charge de son mariage et done une dette
de communaut6.48

I1 nous reste encore A examiner quel est l’6poux contre lequel
l’action alimentaire doit 6tre intent6e. Une 6volution, dans le sens
du lib6ralisme se poursuit dans la jurisprudence. Au d6part on consi-
d6rait que le mari devait 6tre actionnd seul en sa qualit6 d’adminis-
trateur de la communaut6. I1 en 6tait ainsi mgme si la dette, objet
de l’action, 6tait tomb6e dans la communaut6 du chef de la femme.
Seule importait la nature de la dette.49 Bien mieux, le mar non tenu
aux aliments en vertu de l’article 167 (1) C.c. pouvait 6tre poursuivi
pour la dette alimentaire que sa femme devait A ses parents (article
166 C.c.) sans m~me que celle-ci soit mise en cause.r Si aujourd’hui

45 Cet argument de paralllisme de composition aurait pu 6tre invoqu6 par
les auteurs qui tenaient h faire, de l’obligation due au manage, un 6lment de
l’actif commun.

46 op. cit., t. 10, p. 134.
47Dorion v. Robert (1915), 47 C.S. 207; Guthrie, loc. cit., p. 533.
48 II serait dangereux de vouloir faire une analogie avec le systbme com-
munautaire frangais qui a adoptd une nouvelle conception d’acqubts. Sous
l’empire de la loi du 13 juillet 1965, la notion d’acqubts est restrictive. Les
revenus ne tombent pas dans la communaut6 mais si, avec ces revenus, les 6poux
acquibrent des biens, les biens acquis sont communs. Toutes les cr6ances qui
repr~sentent un revenu sont propres. Par suite, l’obligation alimentaire d’un
6poux ne peut 6tre que propre.

49 Caron v. Kavanagh, (1898), 13 C.S. 296; Duval V. Anctil, (1888), 16 R.L.
328 (B.R.). Dans ces deux affaires, il ne s’agit pas d’une action alimentaire.
Ces arr~ts n’en sont pas moins pertinents puisqu’ils posent
le principe de
Paction contre le mar seul.

0 ODorion v. Robert, (1915), 47 C.S. 207. Dans l’affaire Turnbull v. Browne,
(1890), M.L.R. 6 B.R. 435,
le gendre poursuivi 6tait tenu de l’obligation
alimentaire. Le juge a admis qu’il n’6tait pas n~cessaire de mettre en cause
la fille de la requ~rante.

No. 2]

NOTES

encore on pourrait poursuivre le mari seulement, 51 on admet que les
6poux peuvent 6tre poursuivis conjointement. L’avantage d’un juge-
ment contre les deux 6poux est 6vident: il permet de poursuivre la
femme sur ses biens personnels. 52 Peut-on aller plus loin, et pr~tendre
que la femme peut Atre poursuivie, seule, sans mise en cause du marl?
t6 posse par aucun auteur. Nous optons
La question n’a pas encore
pour l’affirmative. Pour notre demonstration, nous nous servirons
l’effet contraire par Me Roger Comtois et
d’un arr~t utilis6
accessoirement de l’article 1297(2) C.c. Nous avons d6gag6 que
la dette alimentaire 6tait propre par nature, et commune par vocation.
La dette 6tant propre, pourquoi ne pas admettre le droit de poursuite
contre l’6pouse A laquelle la loi reconnalit le droit d’exercer, seule,
ses actions mobili~res? D’autre part, si l’on fait application de nos
pr6misses aux principes d6gag6s par le Juge Roy dans le jugement
Montminy V. Paquet,53 il convient de reconnaitre que la femme peut
tre seule d6fenderesse dans une action alimentaire intent6e contre
elle puisqu’il s’agit < d'une dette qui lui est personnelle tout en 6tant aussi dette de communaut>>. Toutefois, une telle poursuite ne se
concevrait pas dans l’hypoth~se oii un alli6, ayant perdu A son 6gard
son lien d’affinit6, r6clamerait des aliments. II les r6clamerait du
marl. Son action serait intent6e contre la communaut6 repr6sent6e
par le marl. Ce dernier serait tenu personnellement de la dette qui,
tombant dans le passif provisoire, donnerait ouverture A recompense.

B L’obligation alimentaire en faveur d’un 6poux

I1 est des hypotheses oa un 6poux ne peut plus se pr~valoir de
l’article 176 C.c. qui oblige le mari A fournir A sa femme le n~cessaire
A la vie; la rdciprocit6 de cette obligation d’entretien 6tait d6gag~e
par la jurisprudence dans l’arrat Marion v. Brosseau.54 Dans ce cas,
A cette obligation d’entretien, fait place l’obligation de secours de
l’article 173 C.c. qui se mat6rialise sous forme de pension alimentaire.
Ce droit aux aliments qu’un 6poux a contre son conjoint est pr~vu
par quelques textes sp6cifiques. Tr&s t6t, la jurisprudence a d6gag6
un principe g6n6ral d’obligation alimentaire entre 6poux et a reconnu
la validit6 de l’action alimentaire l’un contre l’autre. Dans l’arr~t

51Me Comtois continue A penser que c’est l

la seule solution admissible:

op. cit., no 91-a, p. 119.

52Faribault, op. cit., t. 10, p. 167; Mignault, op. cit., t. 6, p. 218; Guthrie,
loc. cit., p. 533; Demers v. Morrison, (1927), 65 C.S. 388; Fronte re v. Dipietro,
(1929), 33 R.P. 406 (C.S.).

(C. Mag.).
53 (1931), 69 C.S. 561
54 (1934), 38 R.P. 212. (C. Cir.).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

Stridh v. Kemppi,5 5 par exemple, le juge, apr~s avoir d~clar6 que le
droit de r~clamer des aliments 6tait personnel, c’est A titre attach6
A la personne mgme des conjoints, pr6cise que l’accomplissement de
cette obligation peut 6tre exig6 par l’un contre l’autre, encore
qu’aucune instance en s6paration de corps ne soit intent6e. Un autre
jugement, dans lequel le r~dacteur de l’arr~t Stridh a puis6 son
inspiration, apr~s avoir pos6 le principe du droit aux aliments d’un
6poux contre l’autre, fait application de ce principe au r6gime com-
munautaire et note qu’il ne s’en suit pas que l’obligation de fournir
des aliments soit une dette due A leur communaut6 de biens50

C’est dire qu’une telle dette, bien que n6e alors que les 6poux sont
encore sous un r6gime communautaire, peut 6chapper au passif
commun. I1 convient de bien cerner le probl~me. Nous n’envisagerons
ici que les hypotheses oh les 6poux sont marius sous un r6gime com-
munautaire les r6gissant. Sont exclus de notre 6tude les cas d’octroi
de pension alimentaire des articles 163 et 213 du Code civil et le
cas pr~vu A l’article 11 de la Loi sur le divorce.57 Notre 6tude portera
donc sur les r6percussions, quant A la composition du passif commu-
nautaire, de l’octroi A l’un des conjoints d’une pension alimentaire.
Cette pension pourra lui 6tre accord~e, sur sa demande, A la suite
de la d6signation par le magistrat d’une r6sidence s6pare”5
I1
pourra la solliciter aussi au cours d’une proc6dure devant aboutir A
une s6paration de corps, un divorce, ou une annulation du mariage. 9
Nous consid~rerons comme acquis le droit aux aliments, sans chercher
A savoir quelles en sont les conditions d’octroi, et, apr~s avoir d6gag6
un principe g6n6ral r~gissant les dettes alimentaires entre 6poux
communs en biens, nous confronterons ce principe avec les r~gles
propres de chaque cas d’admission au b6n6fice du secours alimentaire.
I1 est 6vident que si la proc6dure qui oppose les 6poux, ne d6bouche
pas sur la liquidation de leur regime matrimoniai, ou s’il est mis
fin A cette proc6dure soit par une r6conciliation soit par le d6ces de
Pun d’eux, le probl~me perd de son importance: la dette alimentaire

55 (1942), 45 R.P. 72.
56Sullivan V. Furness Withy and Co. Ltd., (1914), 47 C.S. 289, 16 R.P. 268.
57Dans le cadre de ces articles, le regime matrimonial a 6t6 dissous. Les
aliments ont alors indemnitaire et compensent la disparution de l’obligation de
secours ou d’entretien.

58Article 175 (2) et (a) C.c.; Raymond v. Bgrubg, [1945] R.P. 295; B. v. N.,

[1944) B.R. 587.

59 Sdparation de corps: article 202 C.c.; Divorce: Loi sur le divorce, article 10;

Annulation: Zoslasky v. Ksentovsky, (1942), 45 R.P. 201.

No. 2]

NOTES

sera toujours commune, et fera partie du passif communautaire
d6finitif. 60 Par contre, si l’on tient compte de ‘aspect d6claratif>>
du jugement sanctionnant le litige intervenu entre les 6poux d’une
part et des caractbres propres de l’obligation alimentaire d’autre part,
il n’est pas certain que la dette alimentaire sera consid6r6e comme
un poste du passif communautaire ddfinitif.

A s’en tenir A l’article 169 C.c., les aliments ne sont accord~s que
dans la proportion du besoin de celui qui les rdclame et de la fortune
de celui qui les doit. Les besoins du demandeur d’aliments peuvent
6tre le consequence de l’absence du droit de jouissance des revenus,
li6e h un r6gime matrimonial. Dans ce cas, le besoin nen constitue
pas un puisqu’il est artificiel et provisoire. Aussi l’6poux, ddmuni
provisoirement d’argent et qui peut en esp6rer par la liquidation
de ses reprises ou de la communaut6, pourra obtenir une pension
alimentaire qui ne p~sera sur son conjoint qu’A titre d’avance, rem-
boursable lors de la liquidation.61 En d’autres termes, l’obligation de
l’article 173 C.c. est mise en 6chec par l’absence > de besoins
chez le requ6rant. Passif provisoire, les sommes vers6es au requ~rant
A titre de pension alimentaire, lui seront retenues A la liquidation
du r~gime. 62 Pour qu’il en soit ainsi, il convient toutefois que les

60 Nous n’en traiterons pas ici. La solution est certaine et ne pr6sente aucune
difficult. La rdconciliation met d’ailleurs fin i l’octroi d’une aide alimentaire:
Lessard v. Auclair, (1928), 34 R. de J. 354.

61 Gdnralement, cette pension alimentaire est affirm6e Kprovisoire>> par
les textes et les auteurs. Provisoire est alors entendu dans le sens de tempo-
raire. Quant 5, nous, acceptant cette interprdtation, nous la compldtons en
prcisant que cette pension est provisoire parce qu’il ne sera statu6 sur sa nature
propre ou commune qu’h la liquidation du rdgime.

62Si nous avons 6t6 obligds de prdciser la nature cobjective>> du besoin,
c’6tait afin de neutraliser l’objection classique en la mati~re que le juge-
ment, dans les rapports personnels entre 6poux, n’a effet que du jour du
prononc6: l’obligation de secours, rapport personnel entre 6poux, ne cesserait
qu’h partir de cette date. En prouvant que cette obligation 6tait sans objet,
on donne un fondement l6gal au droit A remboursement de 1’6poux provisoirement
oblig6 de fournir des aliments. Cf. une commentaire d’un arr~t, (1936)
35
Rev. trim. dr. civ. 669. Ce raisonnement n’est pas admis par tous les auteurs.
Pour le combattre, les opposants font appel au principe selon lequel les sommes
vers~es A titre d’aliments ne sont pas susceptibles de r6p6tition. Or, ce principe,
s’il est bien appliqu6 par la jurisprudence, voit son domaine d’application limit6
aux hypotheses de retour du cr~ancier d’aliments h meilleure fortune: on refusera
au d6biteur d’aliments toute action contre le secouru par ce que le droit aux
aliments correspondait h un besoin rdel, au moment oft il a
td exerc6. Dans
le cas de l’6poux secouru, le besoin n’est qu’artificiel et cons~cutif aux r~gles
de fonctionnement du rdgime de communaut6 de biens. Cf. J. Voulet, Divorce
et S6paration do Corps, Collection Delmas p. F3; Dalloz, Nouveau Rdpertoire,
II, no 253, p. 132.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

revenus du requ6rant soient consid6r6s comme ses propres revenus:
simple application du principe <. Cette
exigence est remplie lorsque les effets p~cuniaires du jugement sont
report6s, quant aux rapports entre 6poux, au jour de la demande:
toute pension alimentaire vers~e entre le jour de l’assignation en
justice et le jour oti le jugement prend effet, qui ne correspond pas
A un besoin <> sera consid~r~e comme dette propre et fera
l’objet d’un remboursement. Aussi, dans des diff6rentes hypotheses
que nous avons mentionn~es nous nous attacherons A pr~ciser le
moment A partir duquel le jugement aura effet entre les parties.

La premiere hypoth~se A examiner est celle de la separation de
corps. Des aliments peuvent 6tre accord~s A Fun des 6poux pendant
l’instance (article 202 C.c.). Selon les principes d6gag6s, cette pension
fera l’objet d’un remboursement A l’6poux d~biteur, lors de la dissolu-
tion du r6gime, si les effets p6cuniaires du jugement sont report~s
au jour de la demande et si, objectivement, A cette date, un secours
ne devait pas 6tre accord6. Aux termes des articles 208 et 1310(3)
et (4) C.c., la s6paration de corps entrane automatiquement la s~pa-
ration de biens.63 Mais, contrairement au principe de l’article 1314
C.c. qui fait remonter la s6paration de biens, quant A ses effets, au
jour de la demande, la separation de biens accessoire A une s6paration
de corps n’a pas d’effet < r6troactif >>.4 Elle ne prend effet qu’au
jour du jugement. C’est qu’en effet, le jugement intervenu entre
les 6poux, qui ne visait pas A une s6paration des patrimoines mais
une s6paration des corps, est constitutif de droit et, A ce titre,
n’est pas r~troactif. C’est aussi que la protection des int6rats p6cu-
niaires de la femme, organis~e indirectement par l’article 1314 C.c.,
est d~jA assur~e par ‘article 205 C.c. C’est enfin que la r6troactivit6,
concevable A l’6gard des tiers lorsqu’une publicit6 est am6nag6e,
devient critiquable en l’absence de celle-ci. La pension alimentaire
accord6e pendant l’instance sera donc dette communautaire. Pour
qu’il en soit autrement, il faudrait se placer dans une situation de
s6paration de biens principale en demandant, parall~lement A la
s6paration de corps, une s6paration de biens fond6e sur l’article
1311 C.c. Dans ce cas, les deux actions seraient jointes, et le juge-
ment pronongant la s6paration de corps remonterait, quant A ses

6 3 Art. 1312 C.c. Cet article est sans application dans l’hypoth~se d’une s~pa-
ration de corps (articles 208 et 209 C.c.). La s6paration de biens suit automa-
tiquement la separation de corps: T. v. D., [1965] R.P. 187.

64 Mignault, op. cit., t. 2, pp. 44 et seq.; T. v. D., [1965] R.P. 187.

No. 2]

NOTES

effets, au jour de la demande: la pension alimentaire ne serait plus
dette de communaut6.65

La solution en mati~re de divorce est toute diff6rente. Le 16gis-
lateur f6d~ral a pr~vu la possibilit6 d’attribution d’une pension ali-
mentaire provisoire pendant 1instance. 6 Il n’est pas n6cessaire dans
ce cas de recourir aux articles 173, 175 et 202 C.c. Nous pr~tendons
m~me que Foption divorce excluerait l’option s6paration de corps.
Qui, d’ailleurs, s’orientera vers une s6paration de corps alors que
le divorce, avec un peu de patience et d’astuce, sera si facile A
obtenir? Sans chercher A savoir pourquoi le jugement de divorce est A
deux temps, 67 nous nous contenterons d’appliquer la r~gle de P’article
16 de cette 16gislation qui veut que le jugement irrevocable de divorce
mette fin aux effets du mariage. Ce jugement ne peut intervenir
qu’apr~s un d~lai de trois mois h compter du jour du prononc6 du
jugement provisoire. 68 Chaque 6poux peut alors se remarier. Le
jugement, constitutif de droits, met fin aux effets p6cuniaires du
mariage. La pension alimentaire attribute pendant l’instance ne
pourra 8tre que commune.

La derni~re hypoth~se que nous envisagerons sera celle de l’annu-
lation du mariage. Une pension alimentaire peut 6tre attribute
pendant 1instance.6 9 Le sort de cette pension d~pendra du sort du
mariage et de la possibilit6 ou non d’appliquer les principes de la
putativit6. Le mariage est-il nul et non putatif A l’6gard de celui
en faveur de qui une pension alimentaire a W attribute, la nullit6
r~troagit. Les ex-6poux marius en communaut6 de biens sont supposes
avoir v~cu p6cuniairement en indivision de fait. Les dettes de chacun

65 C’est 1 presqu’une hypoth~se d’6cole. Seule la femme (article 1311 C.c.)
peut demander une separation de biens judiciaire, qui l’obligerait A supporter
sur ses reprises et sur sa part de communaut6 la pension alimentaire qui lui
serait accord~e pendant l’instance. Cette option ne serait concevable que si ses
revenus 6taient sup6rieurs A cette pension. Ses revenus cesseraient d’6tre
communs, et c’est sur ces revenus qu’elle <> sa propre pension
alimentaire.

66 Loi sur le Divorce, art. 10.
67 Cette solution s’explique mal. Les tiers de l’article 13(3) de la Loi sur le
intervenir pendant l’instance. Les 6poux avaient eu le

divorce pouvaient
temps de se r~concilier. S’ils ne Pont pas fait, ils peuvent se remarier.

08 Le jugement provisoire de divorce ne deviendra d6finitif que lorsqu’il sera
confirm6 (article 13(1)) par le juge qui l’a prononc6 sur demande qui lui
sera faite, par i’6poux au b~n~fice duquel il a 6t6 prononc6, 3 mois apr~s le
prononc6. A d~faut d’une telle demande, l’autre 6poux pourra s’adresser au
Tribunal pour les m~mes fins 4 mois apr~s le prononc6.
(article 13(4)). Le
tribunal peut toutefois r~duire ces d~lais. (article 13(2)).

69Zoslasky c. Ksentovsky, (1942), 45 R.P. 201.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 14

leur restent personnelles. La dette alimentaire, simple avance
l’6poux bdndficiaire, est remboursable A son conjoint.o Par contre,
si le mariage est nul mais putatif A l’6gard de l’6poux crdancier de
l’obligation alimentaire, un r6gime matrimonial communautaire a
exist6 A son 6gard entre lui et son partenaire. L’annulation du mariage
entraine la dissolution de ce rdgime. Les effets de cette annulation
ne courent qu’A partir du prononc6 du jugement; jusqu’A cette date”1
le mariage a eu des effets civils A l’6gard des 6poux. 72 La pension
alimentaire, manifestation de l’obligation de secours entre dpoux,
sera une dette commune A comptabiliser dans le passif communautaire
ddfinitif.

Comme nous le faisions remarquer au ddbut de cette

tude, l’obli-
gation alimentaire parentale est appelde A perdre de son importance
dans un monde oii l’individu peut s’acheter de la sdcurit6. I1 y a, A
notre sens, plusieurs raisons A cette vogue de la s6curit6 par contrat
aldatoire. Tout d’abord cette peur de l’avenir ancr6e dans tout individu
et qui l’incite A adhdrer A tout m6canisme qu’il juge sdcuritaire.
L’dconomie intervient ensuite pour pousser A > de contrats
d’assurance. Par le biais de l’assurance et la collecte de primes qui
en rdsulte, on oblige indirectement les individus A investir plut6t
qu’A th6sauriser, et on 6ponge les liquiditds des petits 6pargnants.
Les organes 6tatiques jouent enfin un r6le dans cette << auto-s6curit6 >>.
En imposant A l’ouvrier et A l’employ6 de payer des primes et > sans qu’il lui en cofite un sou; le syst~me fonctionne aux frais
de ceux auxquels il bdndficie.

Avec un tel vent en poupe (tendance de l’individu, pression du
secteur priv6 et du secteur public) les m6canismes auto-s6curitaires
ne peuvent qu’6tre amends A se d6velopper et A se perfectionner.
L’obligation alimentaire parentale marquera le pas ou ne sera plus
appel6e h 6tre utilis6e qu’A titre subsidiaire et complimentaire.

70 Le mariage peut 6tre putatif pour l’autre conjoint. II conviendra, d~s lors,
de dresser une double comptabilitd, une comptabilit6 d’indivision A destination
de l’6poux A l’6gard duquel le mariage n’est pas putatif et une comptabilitd de
communaut6 A 1’dgard de son conjoint. En cas de contradiction de solution, ]a
solution putative l’emportera sur l’autre.

7′ Articles 183 et 164 C.c.
72Pour les effets de Ia putativit6 voir: Berthiaume v. Dastous, (1929), 47
B.R. 533; Ross V. Ross, (1937), 62 B.R. 169; Picard V. Rome, [1959] C.S. 23.
I1 a mme 6t6 statu6 qu’une pension alimentaire, A base indemnitaire, pourrait
6tre accordde h l’6poux de bonne foi apr~s l’annulation du mariage: Montminy
V. Leliavre, (1938), 44 R.L. n.s. 27.

No. 2]

NOTES

Ce qui reste certain, c’est que toute obligation alimentaire, de
quelque nature qu’elle soit, a des r6percussions sur le r6gime matri-
monial communautaire. Nos d6veloppements concernant l’obligation
alimentaire due au m6nage pourront Utre repris pour toute cr6ance
alimentaire: la nature propre de la crgance (et la vocation commune
de son contenu) est une constante de toute dette alimentaire due
au m6nage. 73 Quant au domaine d’application de la pension alimen-
taire entre 6poux, il ne pourra que s’61argir. L’instabilit6 s’emparant
de la famille, il faudra souvent faire appel aux articles 173, 175, 202
du Code civil et l’article 10 de la Loi sur le divorce; sur ce point encore,
nos d6veloppements n’auront pas W vains. Le problme risque,
d’ailleurs, de rebondir. La jurisprudence 6tait arrive A dggager des
crit~res objectifs d’6ligibilit6 au b6ngfice d’une pension alimentaire.
La Loi sur le divorce leur ajoute un crit~re subjectif <>.7 L’article 10 de la Loi, autorisant le
juge A attribuer une pension alimentaire provisoire pendant l’instance,
ne contient pas cette exigence de bonne conduite. Mais, comme ces
deux articles sont compImentaires et que les mesures qu’ils am~na-
gent sont, comme toute, provisoires, 75 la transposition de l’exigence
d’un texte & l’autre peut se justifier.

I1 est A signaler, enfin, que cette aspiration s6curitaire qui pousse
l’6poux commun en biens A s’assurer, continuera A poser des pro-
blames au. liquidateur du regime communautaire en ce qui concerne
le capital garanti et les primes vers~es: ce sera l’objet d’une pro-
chaine

tude.

Frangois HELEINE

73 Les problhmes de droits alimentaires de rdversion ne seraient 4 6tudier

que dans le cadre d’une situation post-communautaire.

U’ Article 11.
75 Article 11(2).
* Dipl~m6 d’Etudes Suplrieures en Droit, Universit6 d’Ottawa, Section droit

civil.

The Use of Deadly Force in the Apprehension of Fugitives from Arrest in this issue Cas récents

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