COMMENT
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
L’ordre public en droit international priv6 de la protection du
consommateur: commentaire de G.M.A.C. c. Arnold
Gerald Goldstein*
La decision de la Cour provinciale dans l’af-
faire G.M.A.C. c. Arnold prolonge la ligne
directrice trac~e dans l’arrt St-Pierre c.
Canadian Acceptance Corp. par la Cour
d’appel en mati~re de droit international
priv6 de la consommation, et pr~sente une
formulation moderne de la notion d’ordre
public en droit international priv6 qu~b6-
cois. L’auteur analyse d’abord l’interpr6-
tation par la Cour provinciale de la Loi sur
la protection du consommateur, qu’elle ne
qualifie pas d’ordre public. II discute en-
suite de la qualification contractuelle des
conditions d’exercice du droit de reprise d’un
bien en territoire qu~b~cois. I1 critique en-
fin l’absence de distinction par le tribunal
entre la qualification de <(loi d'ordre pu-
blic)> et celle d’o exception d’ordre pu-
blic >. Tout en approuvant l’orientation
jurisprudentielle de la decision, l’auteur
propose de modifier ‘article 18 de la Loi
sur la protection du consommateur en s’ins-
pirant des conventions internationales.
The author comments on G.M.A.C. v. Ar-
nold, a decision of the Quebec Provincial court,
which extends the line drawn by the Quebec
Court of Appeal in St. Pierre v. Canadian
Acceptance Corp. in matters of private inter-
national law dealing with consumer legisla-
tion. In Arnold, the court presents a new
formulation of the notion of public order in
the private international law of Quebec. The
author examines the interpretation given by
the Provincial Court to the Consumer Pro-
tection Act, not characterizing it as one of
public order in international law. He then
discusses the contractual characterization of
the conditions of retaking possession of prop-
erty in the province of Quebec. Finally, he
criticizes the lack of distinction between the
notions of loi d’ordre public and exception
d’ordre public. While he agrees with the inter-
pretation of the Court, the author suggests a
change to section 18 of the Consumer Pro-
tection Act in the light of international
conventions.
*Assistant de recherche, Institut de droit compar6. D.E.S.S., Paris I ; LL.M., Institut de droit
compar6, Universit6 McGill, 1982.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1984
144
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
Sommaire
Introduction
Les faits et les pr6tentions de droit
I. La Loi sur la protection du consommateur n’a pas un caract~re d’ordre
public international
II. La qualification contractuelie des conditions d’exercice du droit de reprise
III. Loi d’ordre public et exception d’ordre public
Conclusion
Introduction
La 16gislation qu6b~coise relative A la protection du consommateur’ a
fait robjet, en droit international priv6, de quatre affaires ofi se posait la
question de son application i des contrats soumis A une loi 6trang~re par
la ragle de conffit contractuelle. Deux arr8ts, G.M.A. C. c. Beaudry2 et Trans
Canada Credit Corp. c. Lafrenitre,3
‘ont appliqu6e, sans tenir compte de
la loi d6sign6e par la rfgle de conflit contractuelle, en se fondant sur le
caract6re << d'ordre public >> de la loi qu6b6coise.
Les deux autres, St-Pierre c. Canadian Acceptance Corp.4 et G.M.A.C.
c. Arnold5 l’ont 6cart6e. Dans la premi6re affaire, la Cour d’appel, s’6tant
‘Loi de la protection du consommateur, L.Q. 1971, c. 74, abrog6e A la refonte des lois de
1977 par la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. 1977, c. P40. Cette loi fut remplac6e
par L.Q. 1978, c. 9 telle qu’amendde par L.Q. 1980, c. 11, art. 105 et 106. Dans l’Ndition de
la refonte permanente des lois, le chapitre P40 qui correspondait A ]a version de la refonte de
1977 a 6t6 remplac6 par un chapitre P40.1 int6grant la loi de 1978 et ses modifications, qui
est devenu l’actuelle Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1.
2General Motors Acceptance Corp. c. Beaudry (1977), [1977] C.S. 1017 [ci-apr6s: Beaudry].
Cet arrat a t6 port6 en appel, mais il y a eu d6sistement avant l’audition (20 mars 1979). Voir
le commentaire d’arrt de E. Groffier, << Les conflits de lois en mati~re de contrat et la Loi de
la protection du consommateur>> (1979) 39 R. du B. 110.
3Trans Canada Credit Corp. c. Lafrenitre (1982), [1982] C.P. 247 [ci-apr~s: Lafrenitre].
4St-Pierre c. Canadian Acceptance Corp. (19 mai 1982), Montreal 500-09-000210-781 (C.A.)
[ci-apr~s: St-Pierrel. Voir le commentaire de E. Groffier, << Le droit international priv6 et la
protection du consommateur >> (1982) 42 R. du. B. 837.
5General MotorsAcceptance Corp. c. Arnold (1984), [1984] R.L. 513 (C.P.) [ci-apr6s: Arnold].
1984]
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
plac~e dans une perspective conflictuelle a utilis6 la r~gle de conflit et a
ignor6 le motif d’ordre public. Dans Arnold, la Cour provinciale se prononce
express~ment sur ce dernier fondement. Elle permet ainsi i une compagnie
am~ricaine de saisir, au Qu6bec, une automobile achet~e A temperament
par un Qu~bcois en Floride, sans demander que la compagnie se plie aux
exigences de la Loi sur la protection du consommateur. Cette decision pro-
longe donc la ligne directrice trac~e par la Cour d’appel, en compl~tant
1’expos6 des r~gles concernant le domaine d’application, en droit interna-
tional, de la loi en question et en pr6sentant une formulation moderne de
l’ordre public en droit international priv6 qu~b~cois.
Les fails et les pr6tentions de droit
Un Qu6b~cois, Arnold, decide de quitter le Quebec A la suite d’une
offre d’emploi pour aller 61ire domicile en Floride. I1 y ach~te une automobile
A temperament. Les conditions de l’emploi ne le satisfaisant pas, il revient
au Qu6bec avec le v~hicule dont il interrompt les paiements. La deman-
deresse, General Motors Acceptance Corporation (G.M.A.C.), une com-
pagnie dont le siege social se trouve au Michigan et qui possde un bureau
d’affaire en Floride, fait alors pratiquer sur le meuble une saisie-arr&t avant
jugement suivant l’article 734 du Code de procdure civile. Arnold conteste
la l~galit6 de cette saisie << embarrassante et humiliante >> et r6clame des
dommages-int6rts en consequence.
I1 se fonde sur les dispositions de la Loi sur la protection du consom-
mateur, qui obligent le cr~ancier a exp~dier un avis pr6alable A la saisie et
qui pr6voient un d~lai d’un mois pendant lequel le d~biteur peut r6gulariser
sa situation. De plus, si les deux tiers de la somme ont deja 6t6 remis, le
cr~ancier doit alors demander au juge l’autorisation de saisir. Le tribunal
la donne selon les circonstances de l’esp~ce, compte tenu notamment de la
solvabilit6 du d~biteur.
G.M.A.C. soutient que, selon la loi am6ricaine applicable ; ce contrat
conclu en Floride, aucune de ces conditions n’existe h partir du moment
oii la repossession ne trouble pas la paix publique.
La question posse 6tait donc cele de la loi applicable A l’exercice au
Quebec, entre les parties au contrat, d’un droit de repossession d’un bien
meuble provenant du lieu de passation de l’acte.
La Cour provinciale d&ide de laisser jouer la loi americaine, ceile du
contrat, parce que la Loi sur la protection du consommateur n’est pas d’ordre
public international (I) et que le domaine de la loi contractuelle s’6tend aux
conditions d’exercice du droit cr6 par le contrat (II). Ce faisant, la Cour
ne distingue pas nettement l’exception d’ordre public des lois d’ordre public
(III).
REVUE DE DROITDE McGILL
[Vol. 30
I. La Loi sur la protection du consommateur n’a pas un caract6re d’ordre
public international
La premiere loi qu~b~coise sur la protection du consommateur, datant
de 19716, comprenait un article 103 ainsi libell6:
103. Les dispositions de ]a pr~sente loi sont d’ordre public et on ne peut y
deroger par des conventions particulieres.
De plus, la loi prevoyait i son article 8:
8. Toute clause dans un contrat assujettissant celui-ci en tout ou en partie,
d une loi autre qu’une loi du Parlement du Canada ou de la Lgislature
du Quebec est nulle.
La nouvelle loi de 1978 reprend ces deux dispositions aux articles 261 et
19.7
En 1977, la Cour sup6rieure dans G.M.A.C. c. BeaudrjA avait 6tudi6
leur effet. Ces articles semblent indiquer la volont6 du lgislateur d’en faire
une loi qui doit etre appliqu~e i 1’exclusion de la r~gle de conflit contractuelle
qu’on trouve A l’article 8 du Code civil. Cette exclusion est la caract~ristique
des lois << d'ordre public > ou, selon une terminologie plus r~cente, des lois
ou r~gles << d'application immediate >. La Cour superieure avait alors kcart6
6Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1971, c. 74; voir supra, note 1.
7Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 ; voir supra, note 1.
8Beaudry, supra, note 2.
9Sur ce sujet voir notamment: P. Francescakis, <
55 Rev. crit. dr. int. priv. I ; P. Graulich, << R~gles de conflit et ragles d'application immediate >
dans Mlanges Dabin, vol. 2 (1963) 629 ; P. Mayer, << Les lois de police 6trangeres > (1981)
108 Clunet 277 ; J.A. Talpis, <
Own Sphere of Application: A Proposal for the Recognition in Quebec Private International
Law > (1982-83) 17 R.J.T. 201 ; J.-G. Castel, Droit internationalprive qu~bcois (1980) i la p.
94 ; E. Groffier, Precis de droit international priv6 qujbcois, 3e dd. (1984) aux pp. 25-7, nos
50-2. La regle est exclue parce qu’on 6carte a priori tout choix d’un syst me juridique 6tranger
dans certains cas ofi cela est necessaire A l’accomplissement d’un but d’interet g6n6ral. La
nouvelle terminologie veut difrerencier ce processus de l’exception d’ordre public. Cette demiere
fait intervenir l’ordre public au sens du droit international priv6 pour 6carter une r gle mat~rielle
du systeme 6tranger designee par la regle de conflit du for. Done l’exception d’ordre public est
utilisee apres ]a regle de conflit, au contraire des lois << d'ordre public o qui lui sont antericures.
Dans Beaudry, supra, note 2, Ia Cour superieure confond totalement les deux methodes, en se
fondant sur un passage ambigu de W. Johnson, Conflict of Laivs, 2e 6d. (1962) A la p. 593 o0i
l'auteur semble bien se contredire: << Only after deciding that the right claimed is not contrary
to public policy in his jurisdiction may the judge be interested to know whether it is permitted
by a foreign law. If it is invalid by its foreign law, the judge has then to decide whether the
public policy of theforum is interested to deny it recognition. ) (nos soulign6s). Voir cependant
Castel, ibid. A la p. 95 : o Les deux notions se recoupent si on les prend chacune dans son
1984]
COMMENT
la loi contractuelle etrangere designee par 'article 8 du Code civil pour
appliquer la loi quebecoise, qu'elle avait qualifiee d'ordre public, a un contrat
de reserve de propriete pass6 en Ontario entre les parties au proces. La
situation etait done identique A celle de Paffaire G.M.A.C. c. Arnold.10
Avant cette decision, MM. Talpis et Nabhan s'6taient interroges sur la
porte exacte de
'article 8 de la loi de 1971. Les auteurs estimaient qu'il
n'entrainait pas qu'on lui donne un domaine d'application international
imperatif dans tous les cas. I1 s'agirait plut6t d'une regle de conflit sp6ciale
qui laisse la possibilite de designer une loi etrangere, mais qui supprime
( le choix des parties comme facteur de rattachement pour y substituer une
localisation objective par le juge >>.I” Selon cette conception, la Loi sur le
protection du consommateur ne s’appliquerait que si le (( centre de gravite >>
du contrat rend le systeme juridique quebecois competent. Ceci suppose
que les elements de rattachement les plus significatifs (parmi lesquels le lieu
de passation de l’acte, celui de son execution, etc.) le designent.
Me Castel defend pour sa part une conception plus limitative: l’article
8 de la loi de 1971 ne s’adresserait qu’aux clauses expresses de choix d’une
loi etrangere lorsque, d’apres un rattachement objectif, la loi quebecoise
devrait 6tre la loi contractuelle en l’absence de la clause.12 L’article 8 de la
loi de 1971 exigerait donc, pour determiner son application, d’ignorer tout
d’abord le choix expres des parties et d’utiliser alors la regle de conflit
contractuelle (dont on retrancherait aussi la prise en compte de la volonte
expresse). Si le systeme juridique quebecois est designe, la clause reste igno-
ree ; mais si l’analyse objective confirme l’incompetence de celui-ci, on choi-
sit la loi indiquee par la clause. 13
Or, la solution de G.M.A.C. c. Beaudry va directement A rencontre de
ces opinions. Dans cet arrt, il n’y avait pas de clause expresse de choix de
la loi dans le contrat. La Cour superieure a quand meme applique la loi
quebecoise, bien que la regle de conflit contractuelle designait objectivement
la loi ontarienne.14 La Cour s’est justifie en declarant que le caract~re d’ordre
public s’attache aux dispositions de la loi, relatives au contenu et A la forme
du contrat, meme si l’acte est passe en dehors du Quebec. 15 Cette decision
acception large. >) Cependant l’auteur fait clairement la distinction entre les deux. L'( acception
large )) n’est done qu’une approximation. Pour une nette difrerenciation, voir E. Vitta, < Cours
(1979) 152 Rec. des cours de Acad. dr. int. 9 A lap. 146.
gfn6ral de droit international priv
'Supra, note 5 aux pp. 1019-20.
1"Voir A. Nabhan & J.A. Talpis, <( Le droit international priv6 qub~cois et canadien de la
protection juridique du consommateur > (1973) 33 R. du B. 330 A la p. 343.
‘2Castel, supra, note 9 aux pp. 518-9.
131bid. A la p. 519.
14Groffier, supra, note 9 A la p. 27, no 51.
15Voir Beaudry, supra, note 2 a la p. 1020.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
nie donc toute difflerence entre l’ordre public interne et l’ordre public in-
ternational. Elle donne h la loi qu~b6coise un domaine d’application universel.
Le professeur Groffier, remarquant que dans Beaudry la Cour sup6-
rieure avait relev6 le fait que le consommateur avait sa r6sidence au Qu6bec,
a tent6 de d6finir une limite i ce domaine exceptionnellement vaste : il faut
supposer que dans ‘esprit du juge, cette loi d’ordre public doit r~gir tous
les contrats pass6s par un r6sident ou par un domicili6 qu~b6cois.’ 6 Cepen-
dant, de l’avis de MM. Talpis et Nabhan, la seule residence justifie diffi-
cilement l’application de la loi qu~b~coise. 17
A l’inverse, le Projet de Code civil’ s propose d’abroger l’article 19 de
la loi de 1978, qui correspond A l’article 8 de la loi de 1971, et d’int~grer
au Code civil une disposition allant dans le sens de G.M.A.C. c. Beaudry.
L’article se lirait ainsi:
19. Le contrat vis6 par ]a Loi de la protection du consommateur est r~gi par
la loi en vigueur au Quebec si le consommateur y a son domicile.
Toute convention contraire est sans effet.’ 9
Toutefois, la Cour d’appel d~cidait r~cemment dans l’arrt St-Pierre c. Ca-
nadian Acceptance Corp.20 de ne pas appliquer la Loi sur la protection du
consommateur A un contrat de pr8t accord6 A une personne domicili~e au
Quebec, au motif que:
II s’agit d’un contrat pass6 dans la province d’Ontario que notre loi ne peut
r~gir. II n’est done pas un contrat vis6 par l’application […] des articles 9 A
20 […] de cette loi.21
D~s lors, si le domicile du d~biteur n’est pas suffisant pour inclure un contrat
pass6 en dehors de la province dans le domaine de la loi qu6b~coise, la
r6sidence l’est encore moins. L’arrt de la Cour d’appel condamne done
implicitement celui de la Cour sup6rieure dans Beaudry.22 La Cour d’appel
16Groffier, supra, note 2 A la p. 111.
“7Supra, note I I A la p. 342. Les auteurs envisagent aussi l’hypoth~se oO les parties seraient
domicili~es en Ontario, mais ofi le consommateur r6siderait au Quebec: <( [N]ous croyons que
le juge serait tr~s mal venu d'appliquer de plano les dispositions de son propre droit interne
A une situation prdsentant si pen de lien avec le milieu qu6b~cois, et ne mettant nullement en
p~ril les int~rts fondamentaux de la soci~t6 qu~bcoise >.
18Rapport sur le Code civil du Quebec (1977), vol. 1, Projet de Code civil, Livre neuvi~me,
chapitre II, Des conflits de loi [ci-apr~s: Projet de Code civil].
‘9 lbid., art. 25.
2St-Pierre, supra, note 4.
21Ibid. A ]a p. 2.
22G. Goldstein, ( ‘arr~t BossA c. Garage Moreau et la reconnaissance du chattel mortgage
en droit international priv6 qubcois >) (1983) 29 R. de d. McGill 164 A ]a p. 181 et s.
1984]
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
ne fait toutefois pas r6ference A Beaudry et ne justifie pas sa decision. D’ail-
leurs, deux mois apr~s cet arret, la Cour provinciale de Hull, dans l’affaire
Trans Canada Credit Corp. c. Lafreni&re 3 suit point par point la decision
de la Cour sup~rieure. I s’agissait cette fois d’un contrat de chattel mortgage
conclu en Ontario par les parties au litige. Le d6biteur r~ussit A 6chapper A
ses obligations au motif que le contrat ontarien violait la Loi sur la protection
du consommateur.24 Le juge Lagani~re de la Cour provinciale fonde sa de-
cision sur un long passage de l’arr~t Beaudry, sans m~me mentionner Parret
de la Cour d’appel.
Dans l’arret Arnold, le juge Forget faisait face A une situation semblable
A celle de l’arret Beaudry. La question 6tait de savoir si la gnralit6 du
motif de la Cour d’appel pour le contrat de pr~t s’appliquait aussi A la vente
A temperament. Le juge cite les arrets Beaudry et St-Pierre, mais ne parle
pas de celui de la Cour provinciale. I1 decide alors de ne pas suivre l’arret
Beaudry 25 et d6clare qu’une loi d’ordre public interne ne doit pas auto-
matiquement s’appliquer avec la meme force en droit international priv6.
Le tribunal cite et approuve26 Me Talpis27 selon lequel la loi 6trang~re n’est
6cart~e que si elle est < manifestement incompatible avec l'ordre public qu-
b~cois tel qu'il est entendu dans les relations internationales >>.
Du point de vue doctrinal, il s’agit de la premiere d6cision ofi cette
formulation moderne de l’exception d’ordre public est franchement utilis~e
en droit international priv6 qu6bcois. I1 faut savoir gr6 au juge Forget de
ses lectures, d’autant plus que la formule employee par Me Talpis corres-
pond A celle retenue actuellement dans les conventions de droit international
priv6 conclues A La Haye28 et 6galement A l’article 5 du Projet de Code
civil,29 qui s’en est inspir6.
Le jugement est donc a l’effet que la Loi sur la protection du consom-
mateur n’est pas une loi d’ordre public en droit international piv6, mais
que son application suppose que l’ordre juridique qu6b6cois ait W d6sign6
par la r~gle de conflit contractuelle (art. 8 C.c.). Ce serait le cas lorsque les
23Supra, note 3.
24Ibid. aux pp. 250-1.
25Supra, note 5 i la p. 5 o6 M. le juge Forget le cite, en ces termes : <(Au motif qu'elle serait
d'ordre public, M. le juge Major a cru devoir soumettre A notre loi de la protection du consom-
mateur, un contrat de vente d'automobile transig6 et pass6 dans la province d'Ontario. > (nos
soulign~s).
29Projet de Code civil, supra, note 18, art. 5.
N. 115 A lap. 145, no 70.
26Arnold, supra, note 5 aux pp. 5 et 6.
27J.A. Talpis, < Notions 616mentaires de droit international priv6 qu6b6cois
[1977] C.P. du
28Voir par exemple 'article 16 de la
distinguent alors les conditions d’exercice du droit, des modes d’exercice
qui eux sont soumis i la loi du for. Les modes d’exercice comprennent
tous les aspects strictement procduriers ayant trait d la mise en oeuvre du
droit, tel que le point de savoir A quel tribunal il faut s’adresser au cas oi une
permission pr6alable est requise, ou encore, de quelle mani~re la saisie peut
8tre pratiqu~e.4 1
En ‘esp6ce, il 6tait certain que les dispositions litigieuses de la loi qu~b~coise
portaient directement atteinte aux conditions d’exercice du droit de reprise.
I1 ne s’agissait pas d’aspects strictement proc~duriers puisque le droit peut
atre suspendu A la discretion du juge auquel il faut demander la permission
de saisir; ou encore puisqu’Arnold peut, de son propre chef, 6teindre ce
droit en compl6tant ses paiements dans le d6lai d’un mois A partir de l’avis
pr~alable.
Dans le sens de cette qualification, on peut citer par ailleurs
‘arr~t
Lacourcire c. Lacasse,42 ofi la Cour d’appel a autoris6 un cr~ancier A saisir
les salaires de son d~biteur. Dans cet arr8t, le cr~ancier ayant obtenu un
jugement au Nouveau-Brunswick, obtint la permission de saisir les salaires,
qui avaient W gagn~s pour un travail accompli en territoire qu~becois, entre
les mains de l’employeur qui avait son siege social au Quebec. Et ce, en
application de l’article 6 du Code civil. L’op6ration avait 6t6 qualifie de
proc~durale, mais le juge Barclay s’exprimait ainsi, relativement A l’inter-
pr6tation de cet article :
The term “procedure” is to be taken in its widest sense and includes remedies
and processes. The right of a creditor to levy by execution on his debtor’s
property is […] entirely a matter of procedure, depending on the lexfori. Of
3 8 Union Acceptance Corp. c. Guay and McDonald (1960), [1960] B.R. 827. Voir aussi Faubert
c. Brown (1938), 76 C.S. 329. Pour le droit de revendication du vendeur impay6, voir Rhodes
Island Locomotive Co. c. South Eastern Railway Co. (1886), 31 L.C.J. 86 (B.R.)(qualification
6galement contractuelle); Johnson, supra, note 9 A la p. 527.
39Nabhan & Talpis, supra, note 11
40Arnold, supra, note 5 aux pp. 6-7.
41Nabhan & Talpis, supra, note 11
Ia p. 349.
42Lacourcibre c. Lacasse (1944), [1945] B.R. 66.
la p. 348.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 30
course all matters which go to the substance of a party’s rights and do not
concern procedure are governed by the law appropriate to the case. 43
La qualification contractuelle 6vitait en tout cas de resoudre un conflit mo-
bile. En effet, si l’on considrre A l’instar de la doctrine 44 que les questions
de droits reels doivent 8tre soumises i la loi de situation du meuble, ce lieu
ayant chang6 entre le moment de la vente (Floride) et celui de la saisie
(Quebec), il aurait fallu choisir d quelle 6poque situer le vehicule pour d&.
terminer la loi applicable A l’exercice du droit reel.45 Mais dans une affaire
inter partes, oft il n’y a pas eu de nouvelle transaction sur le bien au nouveau
lieu de situation, la doctrine considere que la loi du lieu d’origine doit
determiner l’effet, au Quebec, de la vente A temperament. 46 Puisque dans
G.M.A.C. c. Arnold la loi contractuelle est aussi celle du lieu de situation
originelle, la solution est la meme, quelle que soit la qualification choisie,
contractuelle ou reelle.
Malgr6 ses qualites, il reste un aspect que cette decision neglige. En
effet, la Cour refuse de suivre l’arret Beaudry, en affirmant, A l’oppos6 de
ce dernier, que tout ce qui est d’ordre public interne ne l’est pas en droit
international prive. Puis le tribunal explique, ainsi que nous l’avons vu, que
la loi 6trangere ne sera 6cartee que lorsque manifestement elle sera contraire
i cet ordre public plus restreint. 47 I1 conclut en declarant qu’il ne faut pas
separer le droit contractuel de ses conditions d’exercice, en vertu de quoi
la loi quebecoise ne s’applique pas. Ce raisonnement n’est que partiellement
satisfaisant parce qu’il ne distingue pas nettement ce que la doctrine appelle
N’ exception d’ordre public> des lois d’ordre public )).48
431bid. aux pp. 72-3.
4aJohnson, supra, note 9 A la p. 510 et s. ; Castel, supra, note 9 A la p. 347 et s. ; Groffier,
supra, note 9 A ]a p. 43 et s., nos 76 et s.; J.A. Talpis oThe Law Governing the Domain of
the ‘Statut Rel’ in Contracts for the Transfer Inter Vivos of Property Ut Singuli in Quebec
Private International Law> (1970) 73 R. du N. 275, 356 et 501 ; (1972) 13 C. de D. 305; J.A.
Talpis (Search for a Choice of Law Rule to Govern the Domain of’Statut Rel’ in Contracts
for the Transfer Inter Vivos of Moveables Ut Singuli in Quebec Private International Law
(1973) 8 R.J.T. 111 ; E. Lafleur, The Conflicts of Laws (1898) A la p. 123.
45Sur le conflit mobile, voir entre autres, P. Graulich, Conflit de lois dans le temps)) dans
P. Francescakis, 6d. Repertoire de droit international (1968), t.l, 504 A la p. 509, nos 51-2.
46Voir J.A. Talpis, <(Recognition of Non-Possessory Security Interests in Quebec Private
International Law> (1977) 8 R.D.U.S. 165 A la p. 184. Selon une autre hypoth~se, celle de
l’arr& Bosse, supra, note 34, par exemple oii le propriftaire oppose son droit r6el cr66 par un
contrat sounis i ]a loi du lieu d’origine, A un tiers, nouvel acqurreur au Qu6bec (lieu de
situation actuelle) c’est la loi qurbrcoise qui rrgit la nouvelle acquisition ; Groffier, supra, note
9 i la p. 66, no 114. Goldstein, supra, note 22 A la p. 177 et s. (voir schema), et A ]a p. 184 et
S.
47Arnold, supra, note 5 aux pp. 6-7.
48Supra, note 9.
19841
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
HI. Loi d’ordre public et exception d’ordre public
La doctrine actuelle 49 estime qu’il peut exister certaines lois, ou plus
pr~cis6ment certaines dispositions, dites d’ordre public ou << d'applica-
tion immediate >> qui doivent 8tre appliqu~es quel que soit le syst6me ju-
ridique d~sign6 par la r~gle de conflit, en raison du but d’int6ret public
qu’eles sont destin6es A. atteindre. Au lieu de se servir de l’exception d’ordre
public, qui permet d’ carter une loi 6trangre d6jA choisie en application de
la r~gle de conflit, on prfere aller plus vite en appliquant imm6diatement
la loi du for. Avant m~me d’utiliser la r~gle de conflit, le juge v6rifie s’il
n’existe pas une r~gle d’application imm6diate dans son ordre juridique. 50
Si le juge en trouve une, il l’applique << imm~diatement >, c’est-A-dire an-
trieurement a l’6tape du choix de la r~gle de conflit, et le conflit de lois est
ignor6.
Le caract~re de << loi d'ordre public >> de la Loi sur la protection du
consommateur a W ni6 dans l’arret St-Pierre,51 que suit le juge Forget. En
passant alors clans le cadre de la notion d’<< exception d'ordre public > (pos-
ttrieurement a la designation de la loi 6trang~re par la r~gle de conflit) on
peut se demander si la Loi sur la protection du consommateur ne pr6sente
pas un aspect d’ordre public dans certaines solutions qu’elle propose, aspect
qui rendrait inacceptable la reconnaissance au Qu6bec de certaines situations
concretes resultant de l’application de dispositions mat~rielles etrang~res.
On pourrait penser que le juge Forget a suivi cette d6marche. En effet, il
passe en revue les arr~ts de la Cour d’appel (St-Pierre) et de la Cour su-
prieure (Beaudry) qui se sont prononc6es sur la notion de << loi d'ordre
public >. Mais il se range ensuite du c6t6 de Me Talpis en acceptant la
notion d’<( exception d'ordre public>> telle qu’entendue au sens internatio-
nal.5 2 On passe ainsi de la n6gation de la qualification de loi d’ordre public
i la consideration de l’emploi 6ventuel de l’exception d’ordre public. Le
juge d6cide pourtant de ne pas utiliser ce dernier mcanisme, pour la raison
que ce serait d6naturer le droit contractuel que de faire r~gir ses conditions
d’exercice par une loi diflerente de celle gouvernant sa cr6ation.5 3
49Ibid.
50Ceci laisse entire la question de l’application par le juge saisi des lois 6trangres de ce
type. En effet, si le tribunal saisi estime qu’il doit aussi consid6rer leur application (
trang~res (en droit de
peut imaginer l’hypothse d’un conflit de lois d’application immediate
la concurrence, par exemple). Sur ce sujet, voir sp~cialement Mayer, supra, note 9 A ]a p. 299
notamment nos 56-8, pour le conflit de lois de ce type.
5 Supra, note 4 A la p. 2.
52Ibid. aux pp. 6-7.
53Ibid.
REVUE DE DROIT DE McGILL
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II nous semble que cette presentation, quoiqu’elle corresponde mal-
heureusement A la r6daction des articles 6 et 8 du Code civil, ne convient
pas A la logique de rexception d’ordre public. En effet, elle fait apparaitre
celle-ci comme un facteur de rattachement. On pergoit la solution comme
une alternative au domaine de la loi contractuelle. En dehors du domaine
contractuel, au delA commencerait le ( domaine > de l’ordre public. Ceci
occulte le fait que l’exception d’ordre public a pour r6le de corriger concr-
tement le r~sultat de l’application de la loi 6trang~re, applicable de plein
droit i tout le domaine contractuel. L’exception d’ordre public agit dans le
domaine contractuel. C’est justement la difference avec les lois d’ordre pu-
blic qui, elles, soustraient tout un domaine du droit du for A l’internatio-
nalisation qui r~sulterait autrement de sa soumission A une r gle de conflit.
En ceci, les lois d’ordre public ont une fonction similaire A la notion d’ordre
public que l’on rencontre en droit interne : un domaine juridique est sous-
trait au droit dispositif. Le professeur Mayer concr~tise bien la difference
entre l’ordre public interne et l’ordre public international:
L’ordre public interne regroupe des matires (par exemple: l’tat des per-
sonnes) ; peu importe le contenu des r~gles : elIes sont d’ordre public d~s lors
qu’elles sont relatives A une mati~re d’ordre public. En revanche, rordre public
international est un ensemble de principes ou de solutions substantiels (par
exemple: le principe de la laicit6 du mariage). 54
Le juge Forget semble toutefois confondre ]a fonction de ces deux ordres.
Sa conception de l’ordre public international semble s’attacher davantage
A des mati~res qu’A des solutions. Cette d6marche peut convenir aux lois
d’ordre public ou d’application immediate, A l’6gard desquelles on se de-
mande si le domaine du droit interne se double d’un domaine suppl6men-
taire en droit international.
Mais le cheminement ne peut convenir A ‘exception d’ordre public
parce que l’intervention de cette derni~re est, de par sa fonction, casuelle,
contingente et restreinte i la portion inacceptable, en l’espce, de la loi
6trang~re designee. Alors que les lois d’application immediate occupent un
champ qui sera d~sormais affranchi du proc~d6 conflictuel classique, 55 ‘ex-
ception d’ordre public ne s’approprie aucun domaine, aucune matire, d’une
fagon d6finitive. Elle n’6carte pas d’une certaine matiare la loi 6trang~re elle-
meme, mais la (norme individualis~e, concr~tis~e par les circonstances de
l’espce, […] la solution juridique que le droit 6tranger donne au pro-
blme ).56 Ainsi cohabitent les differents syst~mes juridiques.
54p. Mayer, Droit international privg, 2e dd. (1983) A la p. 178, no 213 (nos soulign6s).
55Cependant, le professeur Mayer 6voque la possibilit6 d’un conflit de r~gles d’application
immediate 6trang6res, voir supra, note 54.
56Voir P. Lagarde, Recherches sur l’ordre public en droit international prive (1959) aux pp.
164-5, no 140.
19841
COMMENT
Les caractres de chacune des deux techniques, < exception d'ordre
public>> et o lois d’application imm6diate >> r~pondent A des besoins diffe-
rents. L’avantage que l’on peut tirer A les distinguer reside dans le fait qu’en
indiquant a priori les dispositions pr~cises auxquelles le for ne d~rogera pas,
meme pour des situations internationales, on rel~gue A la notion plus vague,
mais plus souple, d’< exception d'ordre public >> la defense a posteriori de
principes plus g~n~raux. 57 De cette fagon, dans les cas les plus importants
pour le for, on ne proc~de pas par comparaison du contenu des lois en
presence. Ceci 6vite de porter des jugements de valeur sur le contenu de la
loi 6trang6re lorsqu’il est imp6ratif que, quel que soit ce contenu, la loi du
for soit appliqu&e. 58
II importe donc de faire la difference entre les deux notions. I faut
reconnaltre que cette distinction est malais6e, 6rant donn6 la formulation
des articles 6 et 8 du Code civil. L’article 8 peut justifier les deux raison-
nements tandis que ‘article 6 fait r~gir par la loi qu~b~coise o ce qui int~resse
l’ordre public >>, au milieu d’une 6num~ration de matires qui subissent le
meme regime (la procedure, les contestations sur la possession, etc.).5 9
Le professeur Talpis appuie nettement la reconnaissance, A c6t6 de
‘exception d’ordre public, de ces r~gles qui d~terminent elles-memes leur
propre domaine d’application. 60
La Cour supreme du Canada a elle-m me fait r~cemment appel au
raisonnement propre A celles-ci dans une affaire qui avait pris naissance en
Alberta. 61 Le droit conventionnel n’est pas rest6 indifferent a ce courant.
57Voir Francescakis, <( Y-a-t-il du nouveau en mati~re d'ordre public ? o supra, note 9 a la
p. 166. Dans ce dernier cas, le contenu du droit appliqu6 ayant moins d'importance (voir
Lagarde, ibid. A ]a p. 122, no 107), il pourrait etre une combinaison de la loi du for et de la
loi 6trang~re.
Ree. des cours de Acad. dr. int. 399 a la p. 519.
58 Voir, dj j en ce sens : J. Foster, o La thorie anglaise du droit international priv )> [1938]
59Voir en ce sens Groffier, supra, note 9 A la p. 86, no 146. Le professeur Talpis estime que
ce serait plut6t ‘alin~a 3 de l’article 6 du Code civil (< Les lois du Bas-Canada relatives aux
personnes sont applicables a tous ceux qui s'y trouvent [...]. >) qui fournirait le fondement
des lois d’application immEdiate: Talpis, <(Legal Rules Which Determine Their Own Sphere
of Application >), supra, note 9 A la p. 209 et s., et a la p. 220.
60Voir Talpis, supra, note 9. Voir cependant Groffier, supra, note 4 A la p. 839.
6’La Reine c. Thomas Equipment Ltd (1978), [1979] 2 R.C.S. 529, 96 D.L.R. (3d) 1, 26 N.R.
499. Pour les commentaires de cet arr~t, voir H.P. Glenn,
ment> (1982) 16 U.B.C.L. Rev. 357; E. Edinger, oThe Territorial Limitations on Provincial
Powers>> (1982) 14 Ottawa L. Rev. 57 ; Groffier, supra, note 9 a la p. 5, no 11 et A la p. 27,
no 52. Voir aussi R. c. Sutcliffe Agencies Ltd (1981), 15 R.P.R. 188, conf. (1981) 17 R.P.R.
245 (Man. C.A.) ; Re Ontario Securities Commission and British Canadian Commodity Options
Ltd (1979), 22 O.R. (2d) 278 (H.C.) ; R. c. Jaasma (1973), [1974] 1 W.W.R. 245 (Alta Prov.
REVUE DE DROITDE McGILL
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Par exemple, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable
aux contrats d’intermdiaires et A la repr6sentation 62 dispose dans son article
16:
16. [.1 iI pourra etre donn6 effet aux dispositions imp6ratives de tout ttat
avec lequel la situation pr6sente un lien effectif, si […] selon le droit de
cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi d~sign~e
par ses r~gles de conflit.
Le droit international priv6 qu~b~cois pourrait trouver une certaine ho-
mog6n6it6 et gagner un peu de maniabilit6 en utilisant cette technique. 63
Dans cette perspective, l’abandon de l’expression << loi d'ordre public >> au
profit de << loi o ou << r~gle d'application imm6diate >> serait d6j un pas vers
la clart6.64
Ct); Ross c. McMullen (1971), 21 D.L.R. (2d) 228 (Alta S.C.T.D.) ; R c. W. McKenzieSecurities
Ltd (1966), 56 D.L.R. (2d) 56, 55 W.W.R. 157, [1966] 4 C.C.C. 29 (Man. C.A.); Gregory &
Co. c. Quebec Securities Commission (1961), [1961] R.C.S. 584,28 D.L.R. (2d) 721, inf. [19601
B.R. 856.
(1978) 67 Rev. crit. dr. int. priv. 31.
62Reproduit dans (1977) 66 Rev. crit. dr. int. priv. 639; et aussi voir P. Lagarde, o La
Convention de La Haye sur la loi applicable aux contrats d’interm6diaires et A ]a repr6sen-
tation
63Toutefois, l’introduction de cette m6thode au Qu6bec entrainerait peut-etre un d6bat sur
les rfgles d’application imm6diate 6trang~res (voir Mayer, supra, note 54); Talpis, oLegal
Rules Which Determine Their Own Sphere of Application >, supra, note 9 aux pp. 226-8, dont
l’issue A long terme pourrait 8tre l’utilisation en droit qu~b6cois de ]a redoutable
th6orie
des o int6r~ts gouvernementaux
. De plus, il n’est pas exclu que les o r~gles d’application
imm6diate > pr6sentent un probl~me particulier au Canada: dans quelle mesure heurtent-elles
le principe constitutionnel de la territorialit6 des comp6tences 16gislatives des provinces ? Voir
Interprovincial Co-operative Ltd c. The Queen (1975), [1976] 1 R.C.S. 477, 53 D.L.R. (3d) 321,
[1975] 5 W.W.R. 382 comment6 par T. Hertz, <
de la province. Voir en ce sens: Edinger, supra, note 60 A la p. 71 et J. Blom, ibid. A la p. 154
et s.
64Vitta, supra, note 9 A la p. 119 propose l’expression o norme d’application n~cessaire >,
qui nous semble meilleure parce qu’elle 6vite d’utiliser l’adjectif << immediate ) qui porte A
croire que les r6gles de cette cat6gorie s'affranchissent totalement du facteur de rattachement.
Or, si elles s'appliquent bien avant d'avoir recours aux r~gles de conflit, les normes d'appli-
cation ncessaire )> comprennent un 6l6ment de rattachement (appel6 o regle d’application )
par Vitta, ibid. A ]a p. 139, et olocaliser> par le professeur Talpis, (Legal Rules Which
Determine Their Own Sphere of Application, supra, note 9 A la p. 205) qui d6termine leur
domaine.
19841
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE
L’arr~t G.M.A.C. c. Arnold n’aidera pas la progression du droit clans
cette direction, puisqu’il ne permet pas de bien s~parer le raisonnement de
l’exception d’ordre public de celui des r~gles d’application imm6diate.
Conclusion
A cette critique pros, il faut etre reconnaissant au juge Forget d’avoir
rendu en cette affaire un jugement propice A l’orientation moderne de la
jurisprudence relative i l’exception d’ordre public. En ce qui concerne la
Loi sur la protection du consommateur, il r6affirme A rinstar de la Cour
d’appel que le domicile au Quebec ne suffit pas pour que la loi qu~b~coise
s’applique, si le syst~me juridique qu~b~cois n’est pas la lex contractus.
L’article 19 de la loi de 1978 devrait etre modifi6 pour rendre compte de
cette jurisprudence. Cette modification pourrait viser express6ment la fraude
A la loi qu~b~coise comme condition d’application.
Faut-il s’arr~ter IA ? On pourrait convenir de d~roger A la r~gle de conflit
de l’article 8 du Code civil pour s’efforcer d’atteindre plus efficacement le
but de protection du consommateur. 65 En ce sens, on pourrait utilement
s’inspirer de ‘article 5 de la Convention de Rome de 198066 qui dispose
que la loi de la residence habituelle du consommateur est applicable
si la conclusion du contrat a 6t6 pr&cd~e dans ce pays d’une proposition
spcialement faite ou d’une publicit6, et si le consommateur a accompli dans
ce pays les actes n~cessaires a la conclusion du contrat, ou
si le cocontractant du consommateur ou son repr~sentant a re~u la commande
du consommateur dans ce pays, ou
si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur s’est rendu
de ce pays dans un pays 6tranger et y a pass6 la commande si le voyage a t6
organis6 par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur A conclure une
vente.
67
naux (1981) A la p. 195 et s.
65Voir A ce sujet: A.-C. Imhoff-Scheier, Protection du consommateur et contrats internatio-
66Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, J.O. no L-266 du 9.10.80,
(1980) 60 Rev. crit. dr. int. priv. 875, (1981) 108 Clunet 218, [1980] Rev. trim. dr. europ. 394.
Voir le rapport de M. Giuliano et P. Lagarde, J.O. no C-282 du 31.10.80. Voir notamrnment H.
Gaudemet-Tallon, <( Le nouveau droit international priv6 europ~en des contrats >> [1981] Rev.
trim. dr. europ. 215 ; P.H. North, <(The E.E.C. Convention on the Law Applicable to Contrac-
tual Obligations> [1980] J. Bus. L. 382.
67 Voir Imhoff-Scheier, supra, note 65 A la p. 197 selon laquelle on devrait 6tendre cette
hypoth~se a tous les contrats de vente.
