Pour une thdorie de l’obligation de renseignement
du fabricant en droit civil canadien
Pierre Legrand jr*
[Lia loi sanctionne la confiance 16gitime. Elle le fait pour des raisons de
cr6dit, elle le fait pour des raisons de justice; nous savons ce que cela veut
dire: elle le fait parce que pour qu’il y ait libertd, il faut que dans la
mesure oh’ il y a confiance ndcessaire, oi nous avons le sentiment ldgitime
de bien agir, il y ait pour nous droit et pour autrui responsabilitg. – L6vy1
Synopsis
Introduction
Premiere partie: De l’obligation contractuelle de renseignement
I. De la nature de l’obligation
A. Situation en France et au Qudbec
B. Notion de “renseignement”
1. Mode d’emploi
2. Avertissement quant aux dangers
C. Caractre unitaire du renseignement
D. Modalitds d’application de l’obligation
1. Le produit
2. L’acheteur
a. Difinition
b. Qualitd
II. Du fondement de l’obligation
A. Aspect horizontal du contrat
B. Aspect vertical du contrat
1. Mode d’emploi
2. Avertissement quant aux dangers
Deuxime partie: De l’obligation extra-contractuelle de
renseignement
I. Des caract~res gdn6raux de l’obligation
A. Intrgt pratique et notion de “tiers”
B. Obligations du fabricant & l’9gard du tiers
1. Mode d’emploi
2. Avertissement quant aux dangers
* Assistant de recherche, Centre de droit priv6 et compar6, McGill Univer-
sity. Nous tenons h exprimer notre profonde gratitude h MM. les professeurs
Paul-A. Cr6peau et Peter P.C. Haanappel qui ont consenti h lire le manus-
crit et h nous proposer leurs commentaires et suggestions. I demeure que
les opinions y exprimdes n’engagent que notre responsabilit6.
iVoir Responsabilitd et contrat (1899) 28 Rev.crit.lg.jur. 361, h la p. 387
[les italiques sont de l’auteur].
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
C. Recours ouverts au tiers
1. Faute simple
2. Faute r~sultant de ]a garde de la chose
II. Du fondement de l’obligation
A. Droit positif actuel
B. Opportunitd d’une rdforme
Conclusion
Introduction
Alors que le monde actuel se signale de plus en plus par une
l’6tude d’un aspect du contenu
omnipotence de la technologie,
obligationnel du contrat de vente tel que l’obligation de renseigne-
mentf comporte, pour les parties, un int6r6t pratique certain. Cette
2 Les auteurs semblent partagds entre 1’emploi du terme “renseignement”
(ou “renseignements”) et lutilisation du mot “information”. Ainsi, e.g., alors
que de Juglart, L’obligation de renseignements dans les contrats (1945) 43
Rev.trim.dr.civ. 1, no 1, h la p. 1; N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, La
responsabilitd du fabricant en cas de violation de l’obligation de renseigner
le consommateur sur les dangers de la chose vendue, J.C.P.1975.I.2679, no 2;
Malinvaud, obs. sous Cass.Civ.lre, 9 d6cembre 1975, J.C.P.1977.II.18588, nos
1 et 3; Cornu, obs. sur Cass.Com., 25 novembre 1963, (1964) 62 Rev.trim.dr.civ.
574, h la p. 575; Fourgoux, “Rapport de synth~se” in Gavalda, La responsa-
bilitd des fabricants et distributeurs (1975), pp. 144 et seq., aux pp. 149-50, et
Principes et pratique du droit de la consommation (1979), h la p. D3[ci-
apr~s: Principes]; de Leyssac, “France” in Association Europ6enne d’Etudes
Juridiques et Fiscales, Product Liability in Europe [;] A Collection of Reports
Prepared for the Conference on Product Liability in Europe to be Held in
Amsterdam on 25th and 26th September 1975 (1975), pp. 55 et seq., h la p. 61
[ci-apr~s: Product Liability in Europe]; Lucas de Leyssac, “L’obligation de
renseignement dans les contrats” in Loussouarn & Lagarde, L’information
en droit privg (1978), pp. 305 et seq., no 4, h la p. 307; Baumann, Droit de la
consommation (s.d.), no 145, h la p. 87; H., L. & J. Mazeaud, Legons de droit
civil F;] Obligations, 6e 6d. par Chabas (1978),
t. II, vol. 1, no 574, A la p.
848, n. 4 [ci-apris: Obligations], et Legons de droit civil [;] Principaux con-
trats, 5e 6d. par de Juglart (1979), t. III, vol. 2, 16re partie: Vente et dchan-
ge, no 950, A la p. 251, no 937, A la p. 237, et Lectures, A la p. 312 [ci-apr~s:
Principaux contrats]; Lalou, Traitd pratique de la responsabilitd civile, 6e
6d. par Azard (1962), no 695, A la p. 445; Starck, Droit civil [;J’Obligations
(1972), no 1900, aux pp. 562-3 [ci-apr~s: Obligations], et Droit civil [;] Obli.
gations [;] Suppldment & jour au ler novembre 1975 (1976), no 1900, A la
p. 58 [ci-apr~s: Suppldment]; Le Tourneau, La responsabilitd civile, 2e dd.
(1976), nos 1366 et seq., aux pp. 472 et seq.; mais, voir no 1116, A la p. 382,
et Gross, Le droit de la vente (1978), h la p. 44, emploient “renseignement”
ou “renseignements”, d’autres juristes y pr6f~rent “information”, notamment
Overstake, La responsabilitd du fabricant de produits dangereux (1972) 70
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
209
Rev.trim.dr.civ. 485, no 14,
la p. 492; Jobin, Les contrats de distribution de
biens techniques (1975), nos 52 er seq., aux pp. 62 et seq., et nos 181 et seq.,
aux pp. 216 et seq.; Dalloz, Rdpertoire de droit civil, 2e 6d., t. VII, vbo Vente
[;] Obligations du vendeur, no 79, et Dalloz, Rgpertoire de droit commercial,
2e 6d., t. IV, vbo Ventes commerciales, nos 256 et seq.
D’autres variantes sont offertes par M. P. Malinvaud qui parle ici de
‘Tobligation de fournir des instructions d’emploi” et du “devoir d’informa-
tion” (voir note sous Cass.Com., 16 octobre 1973, J.C.P.1974.II.17846, nos
2 et 4, et obs. sous Cass.Civ.lre, 9 d6cembre 1975, supra, no 1), et lh de
‘Tobligation de donner h l’acheteur des instructions d’emploi” (voir La
responsabilitg civile du fabricant en droit frangais, Gaz.Pal.1973.2.463, nos 15
et seq., h la p. 466 [ci-apr~s: La responsabilitg civile]), ou encore de ‘Tobliga-
tion de donner i l’acheteur des instructions d’emploi et des mises en garde”
(voir La responsabilitg du fabricant en droit francais (1977) 12 R.J.T. 15, no
XVI, h la p. 21 [ci-apr~s: La responsabilitg.du fabricant]). Quant h MM. H. et L.
Mazeaud, ils mentionnent ‘Tobligation de donner les instructions n6cessaires”
dans leur Traitg thdorique et pratique de la responsabilitd civile ddlictuelle
et contractuelle, 6e 6d. par Tunc (1965), t. I, no 160, aux pp. 214-5 [ci-apr~s:
Traiti]. Mme G. Viney traite, quant i elle, de ‘Tobligation d’information et
de mise en garde” (voir obs. sous Cass.Civ.1re, 22 d~cembre 1978, J.C.P.
1979.II.6d.C.I.13163, aux pp. 575 et seq.). Plus pros de nous, Mine T. Rous-
seau-Houle emploie indiff~remment “renseignement” (ou “renseignements”)
et “information” (voir Prdcis du droit de la vente et du louage (1978), aux
pp. 76, et 126-7); voir au m6me effet, Ghestin, Traitd de droit civil [;] Les
obligations [;] Le contrat (1980),
t. II, nos 457 et seq., aux pp. 373 et seq.;
dgalement, voir note Boitard & Dubarry sous Paris, 15 mars 1975, J.C.P.1976.II.
18265, I, A.
Peut-8tre la meilleure formule demeure-t-elle celle mise de l’avant par
Mine G. Viney qui pr6sente simplement les deux expressions comme synony-
mes 1’une de l’autre (voir “L’application du droit commun de la respon-
sabilit6 aux fabricants et distributeurs de produits” in Gavalda, supra, pp.
69 et seq., no 13, h la p. 79 [ci-apr~s: “L’application du droit commun”];
en ce sens, voir Le Tourneau, supra, no 1116, h la p. 382, et note Boitard &
Dubarry sous Paris, 15 mars 1975, ibid.). C’est lb, nous semble-t-il, une
approche parfaitement justifi~e au plan linguistique. En effet, le Dictionnaire
des synonymes de la langue frangaise (Larousse, s.d.) offre les definitions
suivantes des termes qui nous intdressent:
renseigner: c’est simplement fournir des ‘indications, des 6claircissements
informer:
sur quelqu’un ou quelque chose.
c’est compl6ter
les connaissances de quelqu’un sur quelque
chose, en lui communiquant des renseignements, en rendant
compte [vbo avertir].
L’une quelconque de ces deux expressions sera donc pr6fdrde au terme “aver-
tissement”. Ce dernier connote une certaine ide de danger (voir la ddfinition
sugg6r6e dans le Dictionnaire des synonymes de la langue frangaise), ce qui
nous paralt un sens trop restreint b accorder h cette obligation, comme nous
aurons 1’occasion de le ddmontrer plus loin (voir infra, notes 53 et seq.).
On distinguera cependant soigneusement l’obligation de renseignement
ou d’information du devoir de conseil, lequel implique une part plus active
du ddbiteur h 1’entreprise du cr6ancier, notamment en termes de prises de
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 26
d6cision effectives; voir, pour un parallle non justifi6 entre les deux con-
cepts, note Boitard & Dubarry sous Paris, 15 mars 1975, supra, paragraphes
introductifs, et II, mais voir supra, I, A; en ce sens, voir Jobin, supra, no
63, h la p. 72, ofi 1’auteur, traitant de l’obligation d’information, s’appuie sur
une d6cision 6tablissant le devoir de conseil; pour une mise en valeur de
la distinction, voir Le Tourneau, supra, no 1121, h ia p. 383; Baumann, supra;
Lucas de Leyssac, supra, no 3, h la p. 306, et Savatier, Les contrats de con-
seil professionnel en droit privg, D.S.1972.1.137, no 10, b la p. 140; sur l’obli-
gation de conseil elle-m me, voir notamment, Le Tourneau, supra, nos 1120
et seq., aux pp. 383.4; Starck, Suppldment, supra, nos 1766 et 1768, aux pp.
53-4; Baumann, supra, nos 149 et seq., aux pp. 91 et seq.; Lucas de Leyssac,
supra, no 2, h la 306, et les nombreuses r6fdrences doctrinales y citdes;
Savatier, supra; Ghestin, supra, no 458, h la p. 374, et les rdf6rences y
cit6es; Viney, “L’application du droit commun” in Gavalda, supra, no 13, h
la p. 80, et au Qu6bec, Jobin, supra, nos 69 et seq., aux pp. 79 et seq.
La jurisprudence frangaise sur le sujet est abondante. En tdmoigne la
liste des d6cisions rendues au cours des derni~res ann6es par la seule
Cour de cassation, laquelle indique bien la grande vari6t6 de domaines oh
le devoir de conseil trouve son application. On consultera notamment, Civ.l6re,
20 juin 1979, Bull.civ., I,-no 190, p. 152 (garagiste); Civ.lre, 20 juin 1979,
(organisme de credit); Civ.lre, 20 juin 1979,
Bull.civ., I, no 189, p. 151
Bull.civ., I, no 187, p. 150 (assureur); Civ.3e, 3 janvier 1979, Bull.civ., III,
no 1, p. 1 (entrepreneur); Civ.3e, 28 novembre 1978, Bull.civ., III, no 358,
p. 275 (bureau d’6tudes); Civ.lre, 27 avril 1978, Bull.civ., I, no 160
(2), p.
127 (notaire); Com., 27 avril 1978, Bull.civ., IV, no 116, p. 98 (agent d’affai-
res); Civ.16re, 7 mars 1978, Bull.civ., I, no 94, p. 77 (teinturier); Com., 31 jan-
vier 1978, Bull.civ., IV, no 44, p. 35 (commissionnaire de transport); Com.,
14 novembre 1977, Bull.civ., IV, no 253, p. 216 (fabricant); Civ.16re, 4 octobre
1977, Bull.civ., I, no 351 (2), p. 279 (vendeur); Com., 17 janvier 1977, Bull.civ.,
.Civ.3e, 25 f6vrier 1975, Bull.civ., III, no
IV, no 14, p. 11 (conseil juridique);
73, p. 55 (architecte); Civ.3e, ler juillet 1975, Bull.civ., III, no 227 (1), p. 173
(bureau d’6tudes), et Civ.3e, 14 janvier 1975, Bull.civ., III, no 6, p. 5 (gdo-
rntre). Bien que la r~cente jurisprudence mette en valeur le devoir de con-
seil de faron tris nette, il n’en derneure pas moims que ce dernier connait
une histoire beaucoup plus ancienne. On se rappellera h cet 6gard, notarn-
ment, la cdl6bre affaire Flammarion; voir Trib.com.Paris, 19 avril 1971, J.C.P.
1971.11.16752, et obs. P.L.; 6galernent, voir note Mdgret & Daudier de Cassini,
Gaz.Pal.19712A01; note Fourgoux, D.1971A82; obs. Cornu (1971) 69 Rev.trim.
dr.civ. 870, et obs. Hdmard (1971) 24 Rev.trim.dr.corn. 1072, no 17; voir de
plus, Paris, 12 juillet 1972, Gaz.Pal.1972.1.804, et note Mdgret; J.C.P.1974.
11.17603, et obs. N.S.; g6ndralernent, voir de Guardia, La responsabilitd du
vendeur et du bailleur d’ordinateurs, Gaz.Pal.1974.2.749, et note Boitard &
Dubarry sous Paris, 15 mars 1975, supra, I, C; voir, finalernent, Bigot, Juris-
Classeur [;] Responsabilitg civile, fasc. XIXter, 4e cahier, nos 86 et 91;
Dalloz, Rdpertoire de droit civil, supra, no 80, et Dalloz, Rgpertoire de droit
commercial, supra, no 258; voir, pour une instance partic’ulire du devoir de
conseil en droit civil canadien, Mayrand, Figaro et ses obligations de moyen
ou de rdsultat (1964) 24 R. du B. 277, aux pp. 281 et seq.
On prendra soin d’autre part, de distinguer robligation qui nous intdresse
de l’obligation prd-contractuelle de renseignement; voir A cet dgard, Ghestin,
supra, no 458, aux pp. 374 et seq.; Gross, La notion d’obligation de garantie
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
211
facette du lien juridique unissant le fabricanta 6galement vendeur
en certaines occasions, 4 et l’acheteur 5 –
ou le tiers – m6rite l’at-
tention du juriste. Bien que se r6v~lent aujourd’hui quasi inexis-
tants les produits commercialis6s 7 vendus sans mode d’emploi, on
ne saurait croire pour autant que ceux-ci soient ad6quats. De son
c6t6, le consommateur s fait l’objet d’une publicit6 sans cesse plus
dans le droit des contrats (1964), nos 203 et seq., aux pp. 195 et seq., et les
nombreuses r6f6rences doctrinales y cit6es [ci-apr~s: La notion d’obligation];
Lucas de Leyssac, supra, et nos 9 et seq., aux pp. 310 et seq., et, plus rd-
cemment, Boyer, L’obligation de renseignements dans la formation du contrat
(1978); voir au Qu6bec, Jobin, supra, nos 118 et seq., aux pp. 137 et seq.
3 Pour une d6finition simple et juste du terme “fabricant”, voir Saint-Gal,
“Intervention” in Gavalda, supra, note 2, pp. 120 et seq., it la p. 120, oit l’au-
teur dcrit: “Quant au fabricant (agriculteur, artisan ou industriel), il est
g6n6ralement compris dans un sens restrictif, hi savoir celui qui fabrique
et offre le produit int6ress6 h un interm6diaire ou directement h un con-
sommateur…”; 6galement, voir Ghestin, “L’application des r~gles sp6cifi-
ques de la vente h la responsabilit6 des fabricants et distributeurs de pro-
duits en droit frangais” in Gavalda, supra, note 2, pp. 3 et seq., no 1,
h la p. 3, et N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 11; voir
pourtant la d6finition plus large soumise par Tunc, “Rapport de synth~se
g6n6ral” in Gavalda, supra, note 2, pp. 399 et seq., h la p. 415.
4 Voir N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, nos 11, 15 et 27;
note Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, no 5, et obs.
sous Cass.Civ.lre, 9 d6cembre 1975, supra, note 2, no 3, II, B; Overstake,
supra, note 2, nos 6-7, aux pp. 488-9, et de Leyssac, supra, note 2, aux pp.
l’effet que, dans la majorit6 des cas, le devoir
61-2. Ces commentaires sont
d’information incombera principalement au fabricant; voir en ce sens, obs.
Viney sous Cass.Civ.16re, 22 d6cembre 1978, supra, note 2, aux pp. 575-6, oil
l’auteur souligne notamment qu.’il serait souhaitable que les tribunaux affir-
ment plus nettement la priorit6 de 1’obligation du fabricant et r6duisent
officiellement le r61e du revendeur non fabricant h la seule transmission
des informations donn6es par le producteurs…”; mais, voir Dalloz, Riper-
toire de droit commercial, supra, note 2, nos 256-7; voir pourtant, no 387.
Certains auteurs vont plus loin et indiquent que le fabricant devra seul
supporter cette obligation; voir Ripert & Boulanger, Trait6 de droit civil
(1958),
t. III, no 1398,
t la p. 472.
5 Voir, pour une d6finition du terme “acheteur” dans le contexte de notre
6tude, infra, notes 95 et seq.
6 Voir, pour une pr6cision du mot “tiers” dans la perspective de notre
6tude, infra, notes 230 et seq.
1 Voir, pour une d6finition sommaire du terme “produit”, Overstake, supra,
note 2, no 3, h la p. 487.
SLe “consommateur” ne saurait 6tre assimil6 au “contractant”, car “[c]e
qui caract6rise le consommateur, de faron positive, c’est une mani~re d’dtre
qui le distingue du professionnel lui proposant ses produits ou ses services.
En effet la qualit6 de consommateur ne peut 6tre retenue h l’6gard d’une
personne que parce que celle-ci est dans un dtat de faiblesse…”; voir Bonjean,
“Le droit h 1’information du consommateur” in Loussouarn & Lagarde, supra,
note 2, pp. 345 et seq., h la p. 353 [les italiques sont de l’auteur]. Comme le
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
envahissante l’invitant A vivre h l’heure de cette soci6t6 technique.
Dans cette optique, il apparait imp6rieux de nous attacher
pr6-
ciser les droits et obligations de chacune des parties concernes.
Cela nous semble d’autant plus ndcessaire que le droit civil cana-
dien n’a pas jug6 bon de s’attarder h cette question par le pass6.
L’obligation de renseignement est relativement peu connue au
QudbecY Nos recherches ont r6v~l6 quelque huit decisions isoldes
des tribunaux oii le probl6me fut r6ellement soulev6.10 De ces juge-
mentionne M. Bonjean, “[1]’origine de cette faiblesse est tr~s varie.” Elle
r6sulte en 1esp~ce d’un 6cart “technologique” qui s6pare les parties en pre-
sence au plan de l’information; voir inIra, note 100.
La doctrine emploie g6n6ralement le terme “consomrnateur”, lequel se
veut un vocable englobant A la fois le co-contractant et le tiers, bien qu’une
certaine imprdcision subsiste quant A ce second aspect; voir N’Guyen Thanh-
Bourgeais & Revel, supra, note 2, nos 1 et 10 [les auteurs paraissent toute-
fois 6tablir une 6quivalence entre les expressions “consommateur” et “ache-
teur” au d6but de leur 6crit; voir no 1], et Fourgoux, Principes, supra, note
2, aux pp. A3, et C2 et seq. II nous semble, d’autre part, que le caract~re limi-
tatif du mot “utilisateur”, notamment en ce qui touche l’aspect extra-
contractuel de la question qui nous int6resse, nous justifie de ne pas y avoir
recours; voir infra, notes 294 et seq.; mais, voir, pour l’emploi de cette der-
nitre expression, e.g., Chabas, Informer les utilisateurs [cit6 in obs. Viney
sous Cass.Civ.lre, 22 d~cembre 1978, supra, note 2, A la p. 575, n. 5]; obs.
Viney sous Cass.Civ.16re, 22 ddcembre 1978, supra, note 2, h la p. 576, et au
Qu6bec, Jobin, Sdcuritd et information de l’usager d’un produit (1972) 13
C. de D. 453, et supra, note 2, nos 52 et seq., aux pp. 62 et seq.
9 Voir Jobin, L’obligation d’avertissement et un cas typique de cumul (1979)
39 R. du B. 939, h la p. 940, qui parle dune “nouvelle” obligation.
10 11 s’agit des arr~ts The National Drying Machinery Co. v. Wabasso Ltd
[1979] CA. 279, inf. [1977] C.S. 782 (appareil servant h la fabrication de tissus);
Fortin v. Simpsons-Sears Ltde [1978] C.S. 1154 (couvre-si~ges); Jones v. J.C.
Adams Co. Ltd [1977] C.S. 270 (“monte-d6monte pneu”); Trudel v. Clairol Inc.
of Canada [1975] 2 R.C.S. 236, conf. [1972] C.A. 53, conf. (1969) 56 C.P.R. 179
(C.S.) [traduit du frangais] (colorant capillaire); Chevrette v. Commission
Hydro-Electrique de Qudbec [1971] C.S. 217 (6lectricit6); Gauvin v. Canada
Foundries and Forgings Ltd [1964] C.S. 160 (tondeuse b gazon); Joyal v.
American Propane Gas of Sherbrooke Inc. [1962] C.S. 129 (chaufferette au
gaz), et Ross v. Dunstall (1921) 62 S.C.R. 393, conf. (1920) 29 B.R. 476, conf.
part. (1920) 58 C.S. 123 (carabine). On notera de plus que, de ces decisions, deux
s’appuient sur un pr6cedent de common law rendu par ]a Cour supreme du
Canada, soit Lambert v. Lastoplex Chemicals Co. Ltd [1972] R.C.S. 569; voir
les affaires Fortin et Jones, aux pp. 1155 et 274, respectivement. G~n6rale-
ment, le caract~re limitatif de la jurisprudence qu6b~coise est soulign6 par
Jobin, supra, note 9.
Mentionnons enfin que nous ne croyons pas devoir discuter l’arr8t La-
pierre v. Le Procureur gdndral du Quebec [1979] C.S. 907, dont les br~ves
considerations portant sur un volet de l’obligation de renseignement s’inscri-
vent dans le cadre de l’action en garantie intentde par le d6fendeur, et non
dans le contexte de 1’action principale.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
213
ments, trois seulement ont effectivement retenu la responsabilit6
du ddbiteur de l’obligation.” Certains arr&ts n’ont discut6 la ques-
tion que de fagon incidente, en termes vagues et g6n6raux.12 D’autres,
comme nous le constaterons, 13 ont limit6 leur 6tude h certains as-
pects particuliers, laissant dans l’ombre des 616ments importants
pour l’6tablissement de principes coh6rents et 6quitables. Somme
toute, la r~f6rence h cette jurisprudence nous paralit commander la
plus grande circonspection. La doctrine n’offre guire plus de res-
sources.14 De fait, h notre connaissance, il n’existe i ce jour aucune
11 Dans
‘affaire Jones, supra, note 10, la responsabilit6 partielle du fabri-
cant est retenue, celui-ci ayant fait d~faut de porter certain caract~re
dangereux de l’appareil h r’attention des usagers. Similairement, dans l’arrt
Joyal, supra, note 10, la Cour sup~rieure prononce la responsabilit: partielle
raison d’une insuffisance des renseignements four-
du vendeur-installateur,
nis h l’acheteur.
Quant h r’affaire Ross v. Dunstall, supra, note 10, le jugement de la Cour
supr&me apparalt d’interprdtation difficile. L’on est en droit de se deman-
der si. la responsabilit6 du fabricant Ross n’est pas finalement retenue en
tant que garant des vices cach6s du produit vendu, question qui –
nous le
verrons (voir infra, notes 192 et seq.) –
demeure dtrangire h l’obligation de
renseignement telle que nous la concevons. A cet 6gard, il convient de souli-
gner que les d6cisions Fortin et Jones, supra, note 10, ont d’ailleurs expres-
s6ment refus6 de s’appuyer sur l’arr~t Ross (voir aux pp. 1156 et 164-5, res-
pectivement); mais, voir l’arr~t Trudel, en Cour d’appel du Qu6bec, supra,
note 10, h la p. 55. Toutefois, on notera que, dans cette affaire Ross, les juge-
ments des tribunaux infdrieurs paraissent avoir reconnu de fagon plus for-
melle le principe du devoir d’information b raison des dangers recel6s par
la carabine; voir, en particulier, les notes de M. le juge Dorion, en Cour
‘opinion de M. le juge Lamothe, en Cour
sup6rieure, aux pp. 126, et 128-9, et
d’appel, b la p. 477.
D’autre part, dans l’arr~t Wabasso, supra, note 10, malgr6 l’unanimit6 des
juges de la Cour d’appel h reconnaitre l’existence de 1obligation de rensei-
, 1’encontre du fabricant-vendeur (voir notamment, aux pp. 283-4, et
gnement
Jobin, supra, note 9), la responsabilit6 contractuelle de ce dernier ne se
trouve pas engag~e. Le tribunal d’appel n’avait alors, en effet, qu’h juger
d’une requite de la nature d’une exception d~clinatoire.
12Voir, e.g., r’affaire Chevrette, supra, note 10, oil h peine quelques lignes
traitent du sujet.
13Voir infra, note 53.
14 Si l’on excepte l’dtude de Jobin, supra, note 2, portant sur les contrats
de distribution de biens techniques, au sein de laquelle quelques pages sont
consacrdes au devoir d’information (voir supra, note 2), ainsi que les brefs
commentaires d’arr~t sur Trudel v. Clairol Inc. of Canada et The National
Drying Machinery Co. v. Wabasso Ltd, supra, notes 8 et 9, et le court dcrit
intituld La responsabilit6 civile du fabricant en droit qudbdcois (1977) 12
R.J.T. 7, tous du .m&me auteur, nous n’avons pu d6nombrer que de rares
ouvrages faisant allusion h l’obligation de renseignement de fagon signifi-
cative. M. P.-A. Cr6peau, dans son article fondamental sur Le contenu obli-
gationnel d’un contrat (1965) 43 R. du B. can. 1, aux pp. 16 et seq., et 46-7,
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
6tude s’6tant spdcifiquement consacr6e h 1’examen du sujet que
nous abordons.
Tout 6crit visant i d6gager les grandes lignes d’un aspect du
droit civil canadien tel que le devoir de renseignement ne saurait
donc faire autrement que de s’inspirer des modules 6trangers, et
d’un module en particulier: le droit frangais.15 M. R. David souli-
gnait, d~s 1950, l’un des attraits pr6dominants de l’approche com-
parative:
Parmi les int6r~ts que pr6sente la comparaison des droits entre eux,
Pun des principaux est de nous faire mieux connaitre notre propre droit
national. … Pour le droit comme pour les autres sciences sociales, la
comparaison, selon le mot de Hoffding, est la forme fondamentale de
l’acte de connaltre; le droit compar6 ‘tend h projeter sur le droit de
chaque pays, comme par un dclairage indirect, venant de l’extdrieur, des
lumi~res permettant de mieux le connaitre’. 16
Mme T. Rousseau-Houle, dans un recent volume sur le droit de la vente et
du louage (voir supra, note 2), Faribault, Traitd de droit civil du Qudbec [;]
La vente (1961), t. XI, nos 208 et 210, aux pp. 181-2; Perret, Prdcis de res-
ponsabilitj civile (1979), h la p. 35, et Haanappel, La responsabilitd civile
du manufacturier en droit qudbdcois (1980) 25 R. de d. McGill 300, aux pp.
300-1, et 303, s’adressent chacun bri~vement h cette question.
‘ 5 Voir Jobin, supra, note 2, no 10, A la p. 14: “En rdalitd, cependant, le
comparatiste de droit privd qu6bdcois n’a gu~re le choix: “c’est vers ‘un
pays de droit civil’ qu’il dolt se tourner s’il veut 6viter les 6cueils du rap-
prochement de syst~mes aux bases et aux techniques diffdrentes. Pour lui,
le droit frangais occupe h cet dgard la premiere place; car il fut la source
fondamentale de notre droit priv6 et, en raison de sa richesse, i1 l’inspire
encore sur plusieurs sujets … “; dgalement, voir Jobin, supra, note 9, h la
p. 944.
Ce n’est certes pas dire que le devoir de renseignement dont nous traitons
n’est pas reconnu dans d’autres syst~mes juridiques de tradition civiliste;
voir, e.g., Petitpierre, La responsabilitd du fait des produits [;] Les bases
d’une responsabilitd spdciale en droit suisse, a la lumigre de l’expdrience des
Etats-Unis (1974), aux pp. 21, et 164-5, ainsi qu’aux pp. 94 et seq., oi 1’auteur
prdsente le module am6ricain; voir de plus l’article inspir6 de cette 6tude
intitu16 “Apergu de droit compar6 sur ]a responsabilit6 des fabricants et
distributeurs de biens (Etats-Unis, Allemagne, Suisse)” in Gavalda, supra,
note 2, pp. 265 et seq.; dgalement, voir Engel, Traitd des obligations en droit
suisse (1973), no 4, aux pp. 26-7, et nos 40 et seq., aux pp. 133 et seq.; pour
un bref aperru de la question telle que traitde en d’autres pays europ6ens,
voir Dahl, “Denmark”, pp. 39 et seq., aux pp. 40 et seq.; Rosener, “Germany”,
pp. 69 et seq., aux pp. 70 et seq.; Ughi, “Italy”, pp. 83 et seq., aux pp. 84 et seq.,)
et Beekhuis, “The Netherlands”, pp. 91 et seq. in Product Liability in Europe,
supra, note 2.
16 Voir Traitg dlgmentaire de droit civil compard (1950), h la p. 78 [nos
italiques], et Les grands systames de droit contemporains, 7e dd.
(1978),
no 5, aux pp. 8 et seq.; Schwarz-Liebermann von Walhendorf, Droit compard
(1978), i la p. 21, et Rodi~re, Introduction au droit compard (1979), h la p. 2.
En ce sens, dans tne importante decision rendue rdcemment par la
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
215
Plus pros de nous, M. L. Baudouin pouvait dire que “[l]e droit com-
par6 n’est pas au Qudbec un pur exercice de dilettantisme ou de
curiosit6 intellectuelle, mais une n~cessit6 vitale”.’7
C’est dans cette perspective que nous abordons l’6tude qui nous
int~resse. Une r~flexion en deux 6tapes parait n~cessaire. Dans un
premier temps, portant notre attention sur la relation contractuelle
nou~e entre le fabricant et l’acheteur, nous favoriserons la recon-
naissance d’une obligation de renseignement h 1’encontre du fabri-
cant. Par la suite, il importera de s’interroger sur l’6ventualit6 d’une
responsabilit6 extra-contractuelle de ce dernier h raison de ce m~me
devoir d’information. Quelles seront alors les similitudes h pr~ciser
et les distfictions h op6rer entre les deux r6gimes de responsabilit6
civile? Voilh un aspect de la question qui recevra toute notre con-
sid~ration. Chacune des parties comportera tour h tour un examen
de la nature et des caract~ristiques g~n~rales, ainsi que du fonde-
ment de l’obligation y discut~e.
Premiere partie: De r’obligation contractuelle de renseignement
I. De la nature de 1obligation
A. Situation en France et au Qudbec
Si, au Quebec, le domaine qui nous occupe demeure inexplor6, 8
tel n’est pas le cas en droit civil frangais. D6s 1893, la Cour d’appel
de Bourges imputait une obligation contractuelle de renseignement
au vendeur d’une bicyclette, 9 bien que le tribunal n’efit pas a
prendre position sur cette question pour decider du litige. Depuis
ce temps, un corps jurisprudentiel imposant s’est 6difi6,’0 les com-
Cour supreme du Canada, M. le juge Pratte s’inspirait largement de la doctri-
ne et de la jurisprudence frangaises pour 6laborer une th~orie de laction
directe en mati~re de garantie des vices caches en droit civil canadien; voir
General Motors Products of Canada Ltd v. Kravitz [1979] 1 R.C.S. 790.
17 Voir Les aspects gdngraux du droit privd dans la Province de Quebec
(1967), h la p. 3.
18 Voir supra, notes 10 et 14.
10 Voir Bourges, 27 juin 1893, D.P.1894.2.573, h la p. 574: “devait h raison
m~me de sa profession de marchand de bicyclettes, 6tre au courant de tous
les ddtails de construction de ces machines; qu’il devait, en consequence,
mettre l’acheteur au courant du mdcanisme et des organes de la machine …”
[nos italiques]. Cette decision fut confirm~e par la Cour de cassation; voir
Req., 30 janvier 1895, S.1899.1.271.
20 Certaines decisions des tribunaux frangais se sont r~v6ldes particuli~re-
ment intressantes. On consultera notamment, Rouen, 14 f6vrier 1979, S.C.P.
1980.11.19360 (produit pharmaceutique); Cass.Civ.lRre, 7 f~vrier 1979, Bull.
civ., I, no 50, p. 42 (pistolet h teinture); Cass.Civ.lre, 22 d~cembre 1978,
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
(jeu); Trib.gr.inst.B~ziers,
15 mars
(produit pesticide); Cass.Com., 4 d~cembre 1978,
J.C.P.1978.II.6d.C.I.13163
Bull.civ., IV, no 292, p. 240; J.C.P.1979.IV.58; D.1979.I.R.136 (mat6riel destin6
a assurer 1’6tanch~it6 des villas); Cass.Civ.2e, 16 fdvrier 1978, Bull.civ., II, no
43, p. 35; Gaz.Pal.1978.1.157 (liquide d~tartrant); Cass.Com., 14 novembre
1977, Bull.civ., IV, no 253, p. 216 (bagues d’6tanch~itds); Cass.Com., 3 janvier
1977, Bull.civ., IV, no 4, p. 3; D.1977.I.R.176 (produit destin6 h traiter le bois);
Cass.Com., 6 d~cembre 1976, Bull.civ., IV, no 308, p. 258 (embarcation);
Cass.Com., 15 juin 1976, Bull.civ., IV, no 207, p. 179 (d6tecteur de proximit6
d’une presse h b6ton); Cass.Civ.16re, 17 f~vrier 1976, Bull.civ., I, no 73, p. 60;
J.C.P.1976.IV.126 (produit d~fanant); Cass.Civ.l6re, 9 ddcembre 1975, Bull.civ.,
I, no 361, p. 300; J.C.P.1977.II.18588; D.1978.205 (terreau industriel); Cass.Com.,
15 avril 1975, Bull.civ., IV, no 106, p. 89 (peinture); Cass.Civ.2e, 6 mars 1975,
D.1975.I.R.124 (produit d~sherbant); Cass.Crim., 14 mars 1974, Gaz.Pal.1974.1.
417 (matdriaux de construction combustibles); Cass.Com., 16 octobre 1973,
J.C.P.1974.II.17846 (produit d6fanant); Lyon, 13 juillet 1973, Gaz.Pal.1973.2.830
(mat6riaux de construction combustibles); Cass.Com., 5 f~vrier 1973, J.C.P.
1974.11.17791 (insecticide); Cass.Civ.16re, 31 janvier 1973, Bull.civ., I, no 40,
p. 36; J.C.P.1973.IV.106
(produit inflammable); Cass.Com., 8 janvier 1973,
Bull.civ., IV, no 16, p. 12 (“durcisseur” pour parquets en bois); Lyon, 20 no-
vembre 1972, Gaz.Pal.1973.1.3 (mat6riaux de construction combustibles); Cass.
Civ.16re, 15 novembre 1972, Bull.civ., I, no 246, p. 215; J.C.P.1972.IV.300; D.1973.
somm.51 (bombe h gaz lacrymog~ne); Cass.Crim., 27 mai 1972, D.S.1972.
1972, J.C.P.1973.II.17358bis
somm.178
(produit d~sherbant); Cass.Civ.3e, 28 mars 1968, Bull.civ., III, no 144, p. 113;
J.C.P.1968.IV.88
J.C.P.
1968.11.15429 (machine h laver); Douai, 20 octobre 1964, J.C.P.1965.II.14108
(produit d6sherbant); Cass.Com., 25 novembre 1963, Bull.civ., III, no 499,
p. 415; D.1964.106; Gaz.Pal.1964.1.281 (produit vitrificateur); Trib.gr.inst.Seine,
22 mars 1963, D.1964.somm.34 (produit toxique); Cass.Civ.2e, 21 juin 1962,
Bull.civ., II, no 537, p. 384 (produit d~sherbant); Cass.Civ.lre, 29 novembre
1961, Bull.civ., 1, no 561, p. 447 (chauffe-eau); Cass.Civ.2e, 5 mai 1959, Bull.civ.,
II, -no 350, p. 228; J.C.P.1959.II.11159
(lotion capillaire); Cass.Civ.l6re, 22
avril 1959, Bull.civ., I, no 209, p. 176 (malaxeur); Dijon, 4 juillet 1958, Gaz.Pal.
1958,2.140
J.C.P.1957.II.9944
(lotion capillaire); Sousse, 12 d~cembre 1956, J.C.P.1957.II.9752 (chauffe-eau);
Paris, 13 d~cembre 1954, D.1955.96 (teinture capillaire); Douai, 4 juin 1954,
D.1954.708 (malaxeur); Paris, ler mars 1954, D.1954.336 (teinture capillaire);
Cass.Crim., 12 d~cembre 1952, D.1953.166 (pices d’artifice); Cass.Com., 4
d6cembre 1950, Bull.civ., no 365, p. 261 (fils de viscose mate); Trib.civ.Seine,
15 janvier 1936, Gaz.Pal.1936.1.649 (teinture capillaire); Paris, 5 mars 1934,
J.C.P.1934.534
(soie artificielle); Trib.com.Seine, 17 novembre 1928, Gaz.Pal.
1929.1.435 (chaux et ciments), et Cass.Req., 5 mai 1924, DH.1924.433 (explosifs).
On pourra, par ailleurs, compl6ter cette nomenclature et se mettre au fait
de la jurisprudence rdcente en se r6f6rant h Bigot, supra, note 2, nos 82-94, et
107; Dalloz, R6pertoire de droit civil, supra, note 2, no 79, et Dalloz, Rdper-
toire de droit commercial, supra, note 2, nos 256 et seq. Quant au caract~re
imposant de la jurisprudence sur le devoir de renseignement en droit civil
frangais, voir Viney, “L’application du droit commun” in Gavalda, supra,
note 2, no 1, h la p. 69, et no 8, L la p. 75, et obs. sous Cass.Civ.16re, 22
d~cembre 1978, supra, note 2, A la p. 577, et, implicitement, obs. Malinvaud
sous Cass.Civ.lre, 9 d6cembre 1975, supra, note 2, no 1.
(produit inflammable); Cass.Com., 24 janvier 1968,
(produit vitrificateur); Paris, 18 f6vrier 1957,
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
217
mentaires des autorit~s en la mati~re se sont mujtipi6s,2 ‘ et le
16gislateur a lui-m~me consacr6 le principe du devoir d’information
en en faisant r~cemment la pierre d’angle de certaines pices de
16gislation majeures. 2 2
21 Tous les 6crits specialists ne sauraient trouver place dans cette 6nu-
m~ration. Toutefois, un examen de la littdrature suivante permettra de
couvrir rensemble de la question. On consultera Crisafulli, Le risque
“R.C. Produits” du fabricant (1974) 27 Rev.trim.dr.com. 413, nos 5 et seq.,
aux pp. 418 et seq.; Demogue, De l’obligation du vendeur & raison des incon-
vdnients de la chose et de la responsabilitg ddlictuelle entre contractanti
(1923) 22 Rev.trim.dr.civ. 645; Malinvaud, La responsabilitg du fabricant,
supra, note 2; H. Mazeaud, Responsabilitd ddlictuelle et responsabilitd con-
tractuelle (1929) 28 Rev.trim.dr.civ. 551, nos 65 et seq., aux pp. 624 et seq.
[ci-apr~s: Responsabilitg], et La responsabilitg civile du vendeur-fabricant
(1955) 53 Rev.trim.dr.civ. 611, no 17,
la p. 618 [ci-apris: La responsabilitd
civile]; Overstake, supra, note 2, nos 14 et seq., aux pp. 492 et seq., et de
Juglart, supra, note 2; voir 6galement les rdcents textes auxquels renvoit
Ghestin, supra, note 2, nos 457 et seq., aux pp. 373 et seq.; rouvrage de r6f6-
rence principal sur le sujet qui nous int6resse demeure cependant Gavalda,
supra, note 2, et ceci principalement en raison de l’article de Viney, “L’ap-
plication du droit commun”, supra, note 2, nos 13 et seq., aux pp. 79 et seq.
En ce qui a trait aux notes, observations et commentaires d’arrats en
f6vrier 1979,
g~ndral, on se r6fdrera, e.g., h note Boinot sous Rouen, 14
J.C.P.1980.II.19360; note Boitard & Dubarry sous Paris, 15 mars 1975, supra,
note 2; note Esmein sous Paris, 18 fdvrier 1957, J.C.P.1957.II.9944; note
Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, et obs. sous Cass.
Civ.16re, 9 ddcembre 1975, supra, note 2; note Rodi~re sous Sousse, 12 dd-
cembre 1956, J.C.P.1957.II.9752; note Savatier sous Cass.Civ.1re, 9 d6cembre
1975, D.1978.205; obs. N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel sous Cass.Civ.lzre,
31 janvier 1973, supra, note 2, et obs. Viney sous Cass.Civ.lre, 22 ddcembre
1978, supra, note 2.
22 On consultera les pieces l6gislatives les mieux connues, dont certaines
ont dt6 largement commentdes au cours des derni~res ann6es; voir, e.g.,
Despax, L’9volution rdcente de la Idgislation concernant les pesticides agrico-
les (Loi no 72-1139 du 22 ddcembre 1972), D.1973.2.18; N’Guyen Thanh,
L’obligation d’informer les consommateurs [;] Ddcret no 72-937 du 12 octo-
bre 1972 (systdmatisation des r~gles relatives & la prdsentation et a l’tique-
tage des produits alimentaires), J.C.P.1973.II.6d.C.I.10864; BihI & Campana,
La loi du 10 janv. 1978 sur la protection et I’information du consommateur
de produits et services [cit6 in Dalloz, Rdpertoire de droit commercial, supra,
note 2, vbo Bibliographie]; Bihl, La loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la pro-
tection et l’information du consommateur, J.C.P.1978.II.12759; voir, quant h la
loi du 10 janvier 1978, les observations de Ghestin, supra, note 2, no 466, aux
pp. 381 et seq., ainsi que les autres pieces 16gislatives et commentaires doctri-
naux s’y rapportant auxquels l’auteur fait r6fdrence; 6galement, voir Four-
goux, Principes, supra, note 2, aux pp. All-2, et L5 et seq.; voir Loi no
754349 du 31 ddcembre 1975 relative a l’emploi de la langue frangaise (J.O.,
4 janvier 1976); h cet 6gard, voir infra, note 327; g6ndralement, voir Baumann,
supra, note 2, nos 10 et seq., aux pp. 9 et seq., et Fourgoux, Principes, supra,
note 2.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
D’abord fond6e, semble-t-il, sur l’article 1135 C.civ.fr.,23 cette
obligation de renseignement fut “cr66e” de toutes pi~ces par la
jurisprudence et la doctrine, r~sultat d’une audacieuse interpr6ta-
tion des termes du Code civil.24 On a salu6 en tel d6veloppement
l’une des oeuvres les plus heureuses des tribunaux.25 Rapidement,
la reconnaissance de ce devoir, tant6t t la charge du vendeur, prin-
cipalement la responsabilit6 du fabricant
les
moeurs juridiques t telle enseigne que les cours de justice le sanc-
tionnirent bient6t sans m~me s’appuyer sur la disposition perti-
nente du Code civil.2 7 Incontest6e, et semble-t-il
incontestable,
1’existence de l’obligation d’information parait tr~s t6t solidement
6tablie.28 I1 ne restait plus aux milieux juridiques qu’h en prdciser
les contoursY De nombreux auteurs se consacr6rent h cette tfiche
est entrde dans
23 L’article 1135 C.civ.fr. se lit: “Les conventions obligent non seulement h
ce qui y est exprimn, mais encore h toutes les suites que 1’6quit6, 1’usage ou
la loi donnent A l’obligation d’apr~s sa nature … “; voir h ce sujet, Demogue,
supra, note 21, A la p. 647; voir maintenant, H. & L. Mazeaud, Traitd, supra,
note 2, no 160, i la p. 215.
24 Voir note Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2,
no 2:
‘Tobligation d’instructions … est de creation jurisprudentielle …”;
voir de plus, no 3; voir en ce sens, Malinvaud, La responsabilitd civile, supra,
note 2, no 1, a la p. 463; N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2; H.
Mazeaud, La responsabilitg civile, supra, note 21; obs. Rodi~re sous Sousse,
12 d~cembre 1956, supra, note 21, no 2; obs. Viney sous Cass.Civ.l6re, 22 dd-
cembre 1978, supra, note 2, h la p. 575; de Leyssac, supra, note 2; Baumann,
supra, note 2, no 144, i la p. 85; Viney, “L’application du droit commun”
in Gavalda, supra, note 2, et Dalloz, Rdpertoire de droit commercial, supra,
note 2, no 256.
25 Voir 1’opinion exprime par Jobin, supra, note 2, no 184, h ]a p. 222.
D’autres auteurs ont toutefois –
dd-
noncd telle entreprise comme dtant un “essai de forgage du contenu contrac-
tuel”; voir Josserand, “L’essor moderne du concept contractuel” in Recueil
d’dtudes sur les sources du droit en l’honneur de Frangois Gdny (s.d.), t.
II, pp. 333 et seq., h la p. 340.
dans un autre contexte, il est vrai –
leur objet
26 Voir supra, note 4.
27 L’analogie avec la classification des obligations selon
(on
parle dgalement de leur “intensit6”) nous parait int6ressante. Quel tribunal
frangais songerait aujourd’hui h justifier le recours
celle-ci en citant
Demogue?
2 8 Voir note Boitard & Dubarry sous Paris, 15 mars 1975, supra, note 2,
ohi les auteurs affirment que “[1]’obligation d’information qui ptse d’ordi-
naire sur le vendeur … d’une chose n’est plus discut~e…”; 6galement, voir
obs. Viney sous Cass.Civ.lre, 22 ddcembre 1978, supra, note 2, h la p. 577;
voir toutefois, infra, note 336.
29Voir supra, note 21, pour une nomenclature sommaire des principaux
ouvrages sur le sujet; mais, voir H. Mazeaud, Responsabilitd, supra, note 21,
no 65, h la p. 625, oii
‘auteur dcrit: “Faut-il alors dire que le contrat oblige
le vendeur, et sp~cialement le fabricant, 4 signaler A I’acheteur les dangers
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
219
ce qui permit l’61aboration d’un ensemble de d6finitions et de r!-
gles minutieux, ordonn6 et 6minemment d6taillk. C’est ce dont t6-
moigne, par exemple, 1’6nonc6 soumis par M. Jean-F. Overstake qui,
traitant principalement du devoir d’avertissement, 6crivait que
“la mise en garde pour pouvoir remplir sa fonction preventive doit
6tre complte, incorpor6e au produit, explicite et intelligible.”30
Aussi, M. P. Malinvaud pouvait-il affirmer que “le principe m~me de
l’obligation de fournir des instructions d’emploi est devenu une
regle de droit”. 1
Qu’en est-il de la situation au Quebec? II est, de prime abord,
tout h fait 6tonnant de constater le recul qu’accuse le droit civil
canadien par rapport au droit civil frangais, notamment. On aurait
pu croire qu’h l’heure oti le Qu6bec connait un essor technologique
et industriel sans cesse croissant, se traduisant par le d6veloppe-
ment et la mise en march6 de biens d’une haute technicit6, les
juristes et les tribunaux se seraient attach6s h pr6ciser les diverses
obligations contractuelles h la charge du fabricant. Comme le sou-
lignait M. Pierre-G. Tobin, une telle croissance technologique in-
fluence profond6ment toutes les spheres de la soci6t6. 32 Aussi, corn-
supra, notes 2 et 21.
de la chose vendue susceptibles d’6tre ignor6s de ce dernier? I1 parait difficile
de le pr~tendre; du moment que le vendeur livre une chose r6pondant en
tous points h la demande formul6e par l’acheteur, it semble bien qu’il a
… “; H. & L. Mazeaud, Traitd
rempli toutes ses obligations contractuelles
thgorique et pratique de la responsabilitg civile dilictuelle et contractuelle,
4e dd. (1947), t. I, no 160, aux pp. 183-4, et obs. sur Douai, 4 juin 1954, (1955)
53 Rev.trim.dr.civ. 110, no 26, oit les auteurs paraissent affirmer que
la
garantie des vices caches se pose comme une limite a la responsabilit6 con-
tractuelle du vendeur. Convient-il de lire, dans ces 6nonc6s, une negation
de robligation contractuelle de renseignement? Voir pourtant, les ouvrages
subs~quents de ces m~mes auteurs – parfois r6dig~s en collaboration, il est
vrai –
30 Voir supra, note 2, no 18, a la p. 493, et le commentaire approbateur
de Malinvaud, note sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, no 4; en
ce sens, quant aux caract~res g6n6raux du renseignement, voir N’Guyen
Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 10. De suite, mentionnons que
nous ne croyons pas, comme Cr~peau, supra, note 14, h la p. 47, que les
instructions puissent 6tre “6crites ou verbales, selon les cas.” L’incorporation
au produit parait n6cessaire; voir h ce sujet, infra, note 304. Par ailleurs,
lincorporation du renseignement au corps du produit permet de r~soudre
un probl~me auquel a eu h faire face le Comit6 du droit des obligations,
‘Office de rdvision du Code civil, discutant le devoir d’information du
de
fabricant en mati~re de responsabilit6 civile extra-contractuelle, soit celui
du moment auquel ii conviendra d’exiger que le fabricant le ddlivre; voir
Procgs-verbal de la 308e reunion (Doc. B/A/236, 1974) [in6dit], aux pp. 3, et 7-8.
31 Voir note sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, no 6; mais,
voir infra, note 109.
32 Voir supra, note 2, no 1, h la p. 1.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
prend-on mal que, dans ce domaine, le droit n’ait pas refldt6 plus
fidlement les transformations socio-dconomiques locales.33 On pour-
rait sans exag6rer parler de ddcalage entre le droit et le fait. De
plus, concurremment t cet essor industriel, on a vu naitre et se pr6-
ciser, au cours des rdcentes anndes, ce qu’on est convenu d’appeler
un “droit de la consommation”. Qu’il s’agisse lh d’un sous-ensemble
du droit commun de la responsabilitd civile ou du droit de la vente,
ou qu’on le perroive comme institution autonome n’importe gu~re
pour notre propos. 4 N’y aurait-il pas eu, de ce point de vue dgale-
ment, un intdr~t grandissant h prdciser le contenu obligationnel du
contrat liant le fabricant et l’acheteur?3 5
On pourrait penser que seul ce dernier’
gdndralement crdan-
cier de devoirs tels l’obligation de renseignement –
eut tir6 profit
de ces ddveloppements. Tant s’en faut! I1 convient de se rappeler
combien les fabricants frangais, par exemple, ont ddcri6 rincerti-
tude que laissait planer sur eux les hdsitations d’une certaine juris-
prudence.” N’y aurait-il pas eu lieu de s’atteler h la tache afin de
prdvenir d’6ventuelles rdcriminations du genre au Qudbec? Toutes
ces constatations et interrogations convergent, hdlas, vers une uni-
n’a dtd fait pour diaborer
que conclusion: rien –
un ensemble de r~gles logique et cohdrent qui aurait permis d’une
ou presque37 –
33 I1 est int6ressant de noter, dans cette perspective, que d6s 1945, on 6cri-
vait que “[l’obligation pour lhomme de renseigner ses semblables … est
au premier plan de l’actualitd … “; voir de Juglart, supra, note 2; 6galement,
voir au Quebec, Jobin, supra, note 8, h la p. 456.
34 Voir cependant, sur cette question, Cr6peau, “Le droit civil et le droit
de la protection du consommateur” in Intdgration ou non-intdgration du droit
de la consommation au Code civil (1979) 10 R.G.D. 13 (Congr~s Henri-Capi-
tant, Quebec, 1978: Les relations du Code civil et du Droit de la Protection du
Consommateur); en France, voir Bihl, Vers un droit de la consommation,
Gaz.Pal.1974.2.754; Viney, Pour un droit de la consommation? [citd in obs.
Viney sous Cass.Civ.16re, 22 ddcembre 1978, supra, note 2, h ]a p. 577, n. 23],
et, g6ndralement, Baumann, supra, note 2, et Fourgoux, Principes, supra, note
2, aux pp. B3 et seq.; dgalement, voir Savy, La protection des consommateurs
en France (1974) 26 Rev.int.dr.comp. 591.
35 Un vdritable pas en ce sens nous paralt avoir dtd rdalis6 rdcemment
par la Cour supreme du Canada dans l’affaire Kravitz, supra, note 16. II
s’agissait toutefois d’une question 6trang6re au devoir de renseignement in-
combant au fabricant du bien.
36 Voir Comte, “Intervention” in Gavalda, supra, note 2, pp. 125 et seq.,
aux pp. 125-6: “C’est pourquoi, faisant leur affaire des exigences de la fa-
brication, les producteurs demandent par contre que leurs obligations jun-
diques soient parfaitement ddfinies par des normes claires, harmonisdes au-
tant qu’harmonieuses, dont la lettre et l’esprit ne divergent pas trop.”
37 Nous exceptons les contributions doctrinales d6jh signaldes; voir supra,
note 14.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
221
part au fabricant, et d’autre part . l’acheteur, de savoir h quoi s’at-
tendre sur ce plan. L’un des grands m6rites de la r6cente decision
de la Cour d’appel du Qu6bec dans l’affaire The National Drying
Machinery Co. v. Wabasso Ltd est certes la contribution indniable
apport~e h ce niveau. Les notes que M. le juge Mayrand nous sem-
blent particuliHrement riches sur la question de l’obligation con-
tractuelle de renseignement. Le savant juge lui accorde, dans la
foulde du jugement de la Cour d’appel du Quebec dans l’arrft
Trudel, pour ainsi dire, la reconnaissance officielle.38 Nous devons
toutefois, malgr6 l’-propos de l’analyse de M. le juge Mayrand, re-
gretter que la question n’ait pas 6t6 davantage fouill6e. En effet,
on aura remarqu6 l’absence quasi totale d’autorit6s jurisprudentiel-
les et doctrinales. II nous semble que le moment eut 6t6 tout h fait
propice pour consacrer cette reconnaissance de l’obligation d’in-
formation en droit civil canadien par une revue jurisprudentielle,
doctrinale et l6gislative permettant d’en d~gager les caract~res do-
minants.
Un tel. regard vers le passe aurait permis de constater que
si l’unanimit6 ne semble jamais avoir fait d6faut en France autour
de l’acceptation de ce devoir de renseignement,30 tel ne fut pas le
cas au Quebec. M. le juge Mignault, dans Ross v. Dunstall, 6crivait
notamment: “I have no intention to hold that every manufacturer
or vendor of machinery must instruct the purchaser as to its use”.40
De m~me, M. le juge Brodeur, alors dissident, se montrait tout h fait
cat6gorique: “Le vendeur est-il oblig6 de faire l’6ducation de son
acheteur? Je n’h6site pas h dire que non.’
Ces opinions ne sont
toutefois plus partag6es par la jurisprudence r~cente. Ainsi, dans
les affaires Gauvin, Joyal, Jones, Fortin et Wabasso-2 bien qu’en ces
esp~ces le fabricant n’ait pas vu sa responsabilit6 totalement en-
gag~e au motif d’une inex6cution de l’obligation d’information, la
Cour a chaque fois accept6, quoiqu’en termes g~n6raux, l’existen-
ce d’un devoir de renseignement tant6t extra-contractuel, tant6t
contractuel. Le c6l bre arrt Ross, s’il a reconnu et sanctionn6 cette
responsabilit6, l’a cependant fait, chez certains juges, en des ter-
mes limitatifs qui laissent planer certains doutes quant it la vi-
E8 Voir l’arr6t Wabasso, supra, note 10, aux pp. 284-8, et la decision Trudel,
supra, note 10.
39 Mais, voir supra, note 29.
40 Voir supra, note 10, h la p. 421; mais, voir h la p. 421 in fine, oi M. le
juge Mignault limite la port6e de son opinion
l’esp~ce.
41 Voir supra, note 10, h la p. 413. On notera que M. P.-A. Crdpeau s’est
61ev6 contre cette opinion de M. le juge Brodeur; voir supra, note 14, a la
p. 17.
42 Voir supra, note 10.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
gueur des principes alors mis de l’avant.43 Les m~mes r6serves sem-
blent s’imposer face A la ddcision Chevrette v. Commission Hydro-
Electrique de QudbeC. 44
C’est, croyons-nous, le jugement du tribunal d’appel du Qudbec
dans l’affaire Trudel v. Clairol Inc. of Canada45 qui constituait jus-
qu’h tout rdcemment l’appui le plus solide pour quiconque cher-
chait A ddmontrer 1’existence effective du devoir de renseignement
contractuel dans notre droit civil.46 Alors que la Cour d’appel
n’avait pas h se prononcer sur cette question pour rdsoudre
le
diffdrend qui lui 6tait soumis, 7 elle affirmait, par la plume de M.
le juge en chef Tremblay et de MM. les juges Montgomery et Rinfret:
The Court therefore finds it reasonable that a manufacturer should take
steps to insure that his product shall not fall into the hands of the
public without proper instructions for its use and a warning as to the
dangers of misuse.48
L’affaire Wabasso vient en quelque sorte confirmer ces dires,
I’dnonc6 6tant cette fois ndcessaire h la solution du litige. M. le juge
Mayrand y affirme la nature contractuelle de 1’obligation du fabri-
cant de ddnoncer les “particularit6s de la chose vendue”.49 La doctri-
ne, quant ih elle, n’a pas connu ces quelques mdandres qui ont 6t6
le lot de la premiere jurisprudence. Tous les civilistes canadiens qui
ont, h notre connaissance, pris position sur le sujet s’entendent
pour rendre le fabricant tributaire d’une certaine obligation d’infor-
mation.50 II appert donc que si les ddbuts ont parfois vu naitre, au
43 Voir supra, notes 40 et 41; voir pourtant, supra, note 10, aux pp. 399-400
(M. le juge Anglin).
44 Voir supra, note 10.
45 Ibid.
4 6 Voir Jobin, supra, note 8, h la p. 456: “Par cette argumentation, la Cour
d’appel reconnait formellement que l’information est une prestation”. On
notera toutefois que cette d6cision ne prdcise pas vraiment le fondement
contractuel ou extra-contractuel de l’obligation discutde; voir infra, note 165;
voir pourtant, Jobin, La responsabilitd civile, supra, note 14, h ]a p. 8.
47 Ceci se vdrifie d’ailleurs par le fait que ]a Cour supr6me du Canada, par
la plume de M. le juge Pigeon, peut d6cider du litige en excluant toute
discussion de l’obligation de renseignement; voir supra, note 10; en ce sens,
vo’r la d6cision de M. le juge Mayrand, de la Cour sup6rieure, traduite du
frangais et rapportde, supra, note 10.
48 Voir supra, note 10, A la p. 53 [nos italiques].
4
9 Voir supra, note 10, h ]a p. 287.
50 Voir Jobin, supra, note 2, no 61, A la p. 69; supra, note 8, i ]a p. 456, et
La responsabilitg, supra, note 14, aux pp. 8 et seq.; Crdpeau, supra, note 14,
h la p. 17; Rousseau-Houle, supra, note 2; Faribault, supra, note 14; Perret,
supra, note 14; Haanappel, supra, note 14, et Jobin, supra, note 9, aux pp.
939 et seq. On notera toutefois que certains de ces commentaires et dtudes
ne traitent que de raspect extra-contractuel de la question. D’autres, par
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
223
Qu6bec, quelque contestation de cette obligation, la jurispruden-
ce, soutenue par la doctrine, soit aujourd’hui fixee et reconnaisse
au plan des principes g6n6raux un devoir contractuel de renseigne-
ment du fabricant b l’6gard de l’acheteur. La France et le Qu6bec
I importe dos lors de discuter le con-
se rejoignent h ce niveau.’
cept m~me de “renseignement”.
contre, ne discutent que la dimension contractuelle; voir h cet 6gard, Jobin,
supra, note 2; Cr~peau, supra; Rousseau-Houle, supra, et Faribault, supra;
mais, voir, bri~vement, Perret, supra.
51 Voir Jobin, supra, note 2, no 61, h la p. 69; 6galement, voir supra, notes
10 et 20.
Il convient de noter que l’obligation discutde est 6galement reconnue,
h tout le moins dans une certaine mesure, en droit civil louisianais; voir
Stone, Louisiana Civil Law Treatise [;] Tort Doctrine (1977), vol. 12, no 426,
h la p. 555, et les decisions y cit6es: “[T]he manufacturer of a potentially
dangerous instrumentality … has a duty to instruct reasonably foreseeable
users of their product with regard to its use safely … “; voir de plus, bri~ve-
ment, McCowan, Torts-The Emergence of Strict Liability in Products Cases
(1966) 26 La L.R. 447, aux pp. 448-50, r6fdrant h Ellis, Torts-Manufacturer’s
Liability-Duty to Warn (1957-58) 18 La L.R. 588, et les nombreuses rdf6ren-
ces jurisprudentielles y cit6es.
(C.A.)
I1 serait toutefois erron6 de croire que la reconnaissance d’une obligation
de renseignement est limitde aux systmes juridiques de tradition civiliste.
De fait, des principes de droit similaires sont mis de l’avant en common law
canadien, par exemple. II existe une jurisprudence aux plus hauts niveaux
de la hidrarchie judiciaire 6tablissant un certain devoir d’information du
vendeur ou du fabricant h 1’6gard de l’acheteur ou du tiers; voir notamment,
(Sask.C.A.)
Labrecque v. Saskatchewan Wheat Pool [1980] 3 W.W.R. 558
(produit chimique agricole); Lavoie v. Poitras Gas and Oil Ltd; Daigle v.
Poitras Gas and Oil Ltd; McCormick v. Poitras Gas and Oil Ltd (1979) 28
(reservoir it gaz); Willis v. FMC Machinery and
N.B.R. (2d) 541
Chemicals Ltd (1976) 11 Nfld & P.E.I.R. 365 (P.E.I.S.C.) (herbicide); Austin
v. 3M Canada Ltd (1974) 7 O.R. (2d) 200 (Cty Ct) (appareil servant h enlever la
rouille d’une voiture); Rivtow Marine Ltd v. Washington Iron Works [1974]
R.C.S. 1189 (grue h bois); Allard v. Manahan (1974) 46 D.L.R. (3d) 614 (B.C.S.C.)
(fusil h clouer); Lambert v. Lastoplex Chemicals Co. Ltd, supra, note 10 (pro-
duit inflammable); Pack v. County of Warner (1964) 46 W.W.R. 422 (Alta S.C.,
App. Div.) (produit chimique agricole); Ruegger v. Shell Oil Co. of Canada Ltd
[1964] 1 O.R. 88 (H.C.) (produit chimique agricole). Les auteurs s’entendent g6-
n6ralement pour confirmer l’esprit de ces jugements; voir, e.g., Waddams, Pro-
ducts Liability, 2e 6d. (1980), aux pp. 48-9, et 53 et seq., ainsi que Particle du
m6me auteur intituld Products Liability in Canadian Common Law (1977)
12 R.J.T. 25. D’autres dcrits se limitent h une pr6sentation des principes
g6n6raux; voir Linden, “Products Liability in Canada” in Studies in Canadian
Tort Law (1968), pp. 216 et seq., aux pp. 236 et seq.; Linden, Canadian Tort
Law (1977), aux pp. 497 et seq.; Fridman, Sale of Goods in Canada, 2e 6d.
(1979), aux pp. 470 et seq.; Ontario Law Reform Commission, Report on
Products Liability (1979), aux pp. 15-6. Il en va d’ailleurs de meme en Grande.
Bretagne et aux Etats-Unis; voir, quant au droit anglais, Miller & Lovell,
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 26
B. Notion de “renseignement”
Bien qu’ayant admis de prime abord 1’existence d’une telle obli-
gation du fabricant envers l’acheteur, on se rend bient6t compte
qu’on n’en a pas pour autant prdcis6 les contours. Comme l’6crivent
MM. Mazeaud, “[i]l est ndcessaire, chaque fois que se pose une
question de responsabilit6, de connaitre d’abord le contenu exact
de l’obligation.” 52 Qu’est-ce que “renseigner”? Qu’implique le “devoir
d’information”? De telles questions prennent rapidement toute leur
importance h la lecture des auteurs qui se sont prononc6s sur le
sujet. En effet, on rdalise que pour une certaine doctrine qudb6coise
l’obligation de renseignement n’implique que ce devoir d’avertir
l’usager du produit des 6ventuels dangers que risquerait d’engen-
drer une utilisation inaddquate de celui-ci. 3 Le devoir d’information
devient synonyme de devoir d’avertissement. C’est ainsi que Mine T.
Rousseau-Houle 6crivait rdcemment que “[1]’obligation de rensei-
gnement viie i garantir le produit contre toute ddfectuositd dan-
gereuse … et h informer les utilisateurs des dangers inherents du
produit.5′ Le problme se pose dgalement en droit civil frangais
oit 1’on r6f~re frdquemnment h 1’obligation d’information comme
6tant une application particuli~re du plus vaste devoir g6n6ral de
s6curit6 qui incombe h la personne5 5 Cette derni~re analogie n’est
Product Liability (1977), aux pp. 208 et seq., et, g6n6ralement, Charlesworth
on Negligence, 6e 6d. par Percy (1977), nos 678 et seq., aux pp. 677 et seq,
et First Supplement to the Sixth Edition (s.d.), nos 685 et 687, et Winfield
& Jolowicz on Tort, l0e 6d. par Rogers (1975), h la p. 210; pour le droit
am6ricain, voir notamment, Kimble & Lesher, Products Liability (1979), aux
pp. 192 -et seq.; dgalement, voir Paines, “England”, pp. 101 et seq., aux pp.
102 et seq., et Richmond, “United States”, pp. 117 et seq., A la p. 117 in
Product Liability in Europe, supra, note 2; voir en droit australien, Fleming,
The Law of Torts, 5e dd. (1977), aux pp. 502 et seq. A ]a suite de ces arrets et
6tudes, il convient de mentionner que, tant en Louisiane que dans les syst6mes
juridiques de common law, ce sont les r~gles du tort de negligence qui sanc-
tionnent un manquement A l’obligation de renseignement telle qu’elle y est re-
connue.
5 2 Voir H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 377, h la p. 346
[les italiques sont des auteurs]; en ce sens, voir au Qu6bec, Cr6peau, supra,
note 14, aux pp. 1-2.
5311 en va d’ailleurs de meme pour la jurisprudence qu6bdcoise en la ma-
ti~re, les tribunaux n’ayant discut6 que de situations oit des produits dits
“dangereux” dtaient en cause; voir supra, notes 10 et 13.
Pour la notion de “dangerosit6”, voir infra, note 62.
supra, note 14; Haanappel, supra, note 14, et Jobin, supra, note 9.
54 Voir supra, note 2, h la p. 126 [nos italiques]; dgalement, voir Faribault,
55 Voir notamment, Marty & Raynaud, Droit civil [;] Les obligations (1962),
t. II, vol. 1, no 216, h Ia p. 198, et 1’arr~t y cit6; H. & L. Mazeaud, TraitN, supra,
note 2; H., L. & I. Mazeaud, Principaux contrats, supra, note 2, no 950, h la
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
225
d’ailleurs pas propre au droit francais et s’est transport~e en droit
civil canadien. 6 Or, le terme “s6curit6” connote une idle de danger,
assimilant et limitant tout h la fois le concept de “renseignement”
h la notion de “dangerosit6”. Il ne saurait y avoir obligation de
s~curit6 comme telle qu’en la pr6sence d’un danger potentiel, d’une
atteinte possible h la s~curit6 proprement dite, comme l’a d’ail-
leurs justement soulign6 la doctrine.5 7
Nous ne croyons pas qu’on doive ainsi assimiler au point de
faire de
‘un un sous-ensemble de l’autre, les devoirs de renseigne-
ment et de sdcurit6. II s’agit 1h d’une limitation non justifi~e par
les principes 616mentaires r6gissant les rapports contractuels, 58 non
plus que par la d6finition courante du terme “renseigner”, laquelle
ne confine absolument pas ce dernier h l’avertissement quant aux
p. 252; H. Mazeaud, “Rapport introductif” in Gavalda, supra, note 2, pp. v
et seq., h la p. x, et supra, note 21, ot l’auteur souligne que le d6faut d’ins-
tructions du vendeur est un manquement a son “obligation particuli~re de
s6curit6”; 6galement, voir Malinvaud, La responsabilitd civile du vendeur a
raison des vices de la chose, J.C.P.1968.I.2153, no 33 [ci-apr~s: La responsabilit6
civile du vendeur]; obs. Cornu sur Cass.Com., 25 novembre 1963, supra, note
2, et obs. H. & L. Mazeaud sur Douai, 4 juin, 1954, supra, note 29.
Quant h robligation de s6curit6 en g6n6ral, voir notamment, H. & L.
Mazeaud, Traitd, supra, note 2, nos 151 et seq., aux pp. 189 et seq.; H., L. & J.
Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 402, aux pp. 372 et seq.; Starck, Obliga4
tions, supra, note 2, nos 1778 et seq., aux pp. 533 et seq.; Le Tourneau, supra,
note 2, nos 1102 et seq., aux pp. 379 et seq.; Weill & Terr6, Droit civil [;]
Les obligations, 2e 6d. (1975), no 369, aux pp. 396-7, et no 400, aux pp. 434
et seq., et Lalou, supra, note 2, nos 409 et seq., aux pp. 278 et seq.; au Qu6bec,
voir, e.g., Cr6peau, supra, note 14, aux pp. 9 et seq., et, bri~vement, Jobin,
supra, note 9.
5GVoir Jobin, supra, note 8, h la p. 456: “Par cette argumentation, la Cour
d’appel reconnalt formellement que l’information est une prestation, objet
de l’obligation de sdcuritg du fabricant … ” [nos italiques]; voir de plus,
b. la p. 453; mais, voir i la p. 457; 6galement, voir supra, note 2, no 182, h la
p. 218, et les nombreuses r6f6rences y citdes; mais, voir no 64, h la p. 73;
de plus, voir l’arr6t Wabasso, supra, note 10, h la p. 286 (M. le juge Mayrand),
et Jobin, supra, note 9;. semble, voir Cr6peau, supra, note 14, it la p. 17, oil
l’auteur parait rapprocher l’obligation de sdcurit6 et le “devoir de signaler …
le ‘mode d’emploi’ de l’objet … “; mais, voir infra, notes 57 et 66.
57 Voir supra, note 55, et, particulirement, Cr6peau, supra, note 14, h la p.
17. Malgr6 1’emploi de certains termes qui rendent sa pens6e ambigu6 (voir
supra, note 56), il semble que l’auteur limite finalement le cadre de 1’obliga-
tion de s6curit6 au devoir d’avertissement quant aux dangers sans 6tablir une
dquivalence directe avec l’obligation gdn6rale de renseignement. C’est ce que
r6v~lent, croyons-nous, le mot “pr6cautions”, ainsi que l’esprit de la citation
tir~e d’un trait6 de droit civil frangais. Au bas de cette m6me page, l’auteur
mentionne d’ailleurs 1″‘obligation de s6curit6 … de signaler A 1’acheteur les
dangers … “; voir de plus, infra, note 66.
58 Voir art. 1024 C.c. (art. 1135 C.civ.fr.).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
dangers potentiels du produit.09 Selon nous, le mot “renseigner” ou
“informer” amalgame deux obligations h la fois distinctes et 6troite-
ment connexes, qui incombent au fabricant. Ce dernier doit d’une
part pr6senter h l’acheteur un mode d’emploi, et d’autre part avertir
belui-ci des dangers potentiellement recel6s par le produit.
1. .Mode d’emploi
Le fabricant doit, dans un premier temps, renseigner l’acheteur
sur les particularit6s du mode d’emploi du produit et ceci, inddpen-
damment de la prdsence de tout danger dventuel. L’acheteur d’une
petite tente de camping, par exemple, ne risque pas grand-chose en
termes de dangers 6ventuels: tout au plus verra-t-il son oeuvre s’ef-
fondrer continuellement faute de l’avoir 6rigde correctement. Qui
oserait affirmer qu’en telle esp~ce le fabricant n’a pas h sa charge
un devoir de renseignement, malgr6 le fait qu’aucun danger rdel ne
soit attach6 h la mauvaise utilisation de la chose?60 Bien connu est
le principe voulant que le fabricant doive assurer i son acheteur ]a
complete et utile jouissance du bien vendu. 61
2. Avertissement quant aux dangers
L’obligation d’avertissement quant aux dangers potentiels 2 cons-
tituera, selon nous, la seconde facette de ce devoir g6n6ral de rensei-
gnement.6 En d’autres termes, non seulement le fabricant devra-
59 Voir supra, note 2.
60 A cet 6gard, voir Ghestin, supra, note 3, no 3, &i la p. 5: “Sans rdaliser
lui-m~me un dommage, un produit peut, par son inefficaciti, causer un prd-
judice … ” [les italiques sont de l’auteur]; voir infra, note 66.
61 Voir en mati~re de vente, arts 1508 et 1522 C.c. (arts 1626 et 1641 C.civ.fr.).
Toutefois, il s’agit dgalement, selon nous, d’une application particulifre du
devoir g6ndral de collaboration dont parle M. A. Tunc; voir Jobin, supra,
note 2, nos 59-60, aux pp. 67-8, oi l’auteur lie 6troitement la philosophie de ]a
collaboration au texte de l’art. 1024 C.c.; 6galement, voir en droit civil fran-
gais, H. & L. Mazeaud, Traitd, supra, note 2, nos 704-5, i la p. 802, et Starck,
Obligations, supra, note 2, no 1899, A ]a p. 562; voir infra, note 326.
62 Voir, quant aux conditions gdndrales donnant naissance h l’obligation par-
ticuli~re d’avertissement, Jobin, supra, note 9, aux pp. 941-2. D’autre part,
pour une discussion du concept de “chose dangereuse”, voir, gdn6ralement,
Overstake, supra, note 2, nos 2-5, aux pp. 486-8, et les nombreuses rdfdrences
y citdes, et N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 9; de plus,
voir infra, note 86.
18 La majorit6 de la doctrine n’op~re pas de diffdrenciation entre les dom-
mages aux biens et h la personne, prdf6rant classifier le pr6judice en ce
qu’il est moral ou mat6riel; voir au Quebec, Pineau, Thdorie des obligations
(1978), A la p. 9; Tancelin, Thiorie du droit des obligations (1975), no 390, A
]a p. 262, et en France, Marty & Raynaud, supra, note 55, no 376, aux pp.
353 et seq.; H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, nos 409 et seq.,
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
227
t-il informer 1’acheteur du mode d’emploi qui lui permettra de
tirer une jouissance i la fois totale et utile de son bien, mais encore
devra-t-il 1’avertir des dangers 6ventuels pouvant r6sulter d’une
mauvaise utilisation de la chose.64 II pourra s’agir de dangers mena-
gant l’int6grit6 physique de la personne ou l’int6grit6 mat~rielle de
ses biens 5
L’accouplement de ces deux obligations constitue ce que ron
ddsigne gdndralement sous le nom d.’obligation de renseignement”
ou “d’information”. La these ddfendue est approuvde par la ma-
jeure partie de la doctrine qui se garde bien d’6tablir tout parall~le
6 M. Jean-F. Overstake,
6troit avec l’obligation dite de “sdcuritd”
aux pp. 388 et seq., et, particuli~rement, no 417, h la p. 395; H. & L. Mazeaud,
Traitd, supra, note 2, no 293, h la p. 394, et Rassat, La responsabilitg civile
(1973), aux pp. 80-1. Selon Overstake, supra, note 2, no 95, h la p. 523, il ne
conviendrait pas d’adopter des regimes de responsabilit6 diffdrents sur ce
fondement, notamment vu le fait que les “r6percussions du fait dommagea-
ble sur la personne m~me de la victime ou sur ses biens dependent du
pur hasard…”; voir Jobin, supra, note 2, no 181, -h la p. 216, et nos 184 et seq.,
aux pp. 222 et seq., oii I’auteur parait finalement accepter telle proposition;
mais, voir Starck, Obligations, supra, note 2, no 101, b Ja p. 50. I1 convient
ici de souligner que les rares decisions qu~bdcoises sur le sujet du devoir
opdrer de distinction entre le prejudice
d’information nont pas sembl
aux biens et A la personne. Ainsi, dans l’affaire Joyal, supra, note 10, par
exemple, les dommages avaient 6t6 causes h la fois aux biens et h la per-
‘arr&t Gauvin, supra, note 10, h la p.
sonne du colporteur. De meme, dans
162, M. le juge en chef Dorion 6crit en termes non limitatifs, que “[lie fabri-
cant est responsable du dommage caus6 … ” [nos italiques].
Cette distinction, si elle ne nous apparait pas gdndralement fondamen-
tale, sera heureuse en ce qui a trait aux clauses exondratives de responsa-
bilit6; voir a ce sujet, infra, notes 177 et seq.
04 Voir Jobin, supra, note 2, no 181, h la p. 216; H. & L. Mazeaud, Traitd,
supra, note 2, nos 704 et seq., aux pp. 809-10, et Traitg thiorique et pratique
de la responsabilitg civile d~lictuelle et contractuelle, 6e 6d. par J. Mazeaud
(1970), t. II, no 1406, h la p. 504 [ci-apr~s: Traiti]; Overstake, supra, note 2,
et Cass.Civ.lire, 22 avril 1959, Bull.civ., I, no 209, p. 176. C’est 1h la veritable
obligation de sdcurit6 dont la jurisprudence a rendu tributaire le fabricant
du produit. L’erreur de certains juristes 6tait den faire le seul objet de
lobligation g~n~rale de renseignement; voir supra, notes 55 et seq. II de-
meure ndanmoins qu’il est sans doute vdridique d’affirmer que la mise en
garde prend en pratique le pas sur le mode l’emploi; voir note Malinvaud
sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, no 4.
65 Voir supra, note 63.
GOVoir notamment, en droit civil frangais, Farjat, Droit privg de l’dcono-
. la p. 315; Baumann, supra, note 2, no 147, aux pp. 88-9;
mie (1975), -t. 11,
Gross, Le droit de la vente, supra, note 2; Ripert & Boulanger, supra, note
2; Le Tourneau, supra, note 2, no 1117, h la p. 383, et no 1368, h la p. 472;
Starck, Obligations, supra, note 2, no 1900, i la p. 563; H. Mazeaud, La res-
ponsabilitd civile, supra, note 21, nos 17-8, h la p. 618, oi l’auteur parle
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
par exemple, prend position en ces termes: “Ii semble qu’il appar-
tienne au fabricant h la fois de renseigner l’utilisateur et de le met-
tre en garde. Ce sont deux notions distinctes qui se completent et
qui constituent conjointement l’information.0 6 7 M. P. Malinvaud
dcrit encore que “[s]elon la jurisprudence, l’acheteur doit 6tre in-
form6 de telle mani6re qu’il puisse recueillir le b6ndfice de l’effica-
cit6 du produit, tout en 6chappant aux 6ventuels dangers de son
utilisation.” 8 Adoptant ainsi la classification mise de l’avant, le ju-
des “dangers ou des difficult6s” pr6sentdes par le “maniement de la chose”;
voir toutefois, supra, note 55; obs. Malinvaud sous Cass.Civ.16re, 9 dacembre
1975, supra, note 2, no 3, I, B; obs. Cornu sur Cass.Com., 25 novembre 1963,
supra, note 2; note Boitard & Dubarry sous Paris, 15 mars 1975, supra,
note 2, I, B; obs. Viney sous Cass.Civ.lre, 22 d6cembre 1978, supra, note
2, h la p. 576; Bigot, supra, note 2, no 82, et Fourgoux, Principes, supra, note
2; mais, voir infra, note 192; au Qu6bec, voir Jobin, supra, note 2; mais, voir
supra, note 56; Cr6peau, supra, note 14, h la p. 47; mais, voir supra, notes
56 et 57, et Perret, supra, note 14. L’arr~t Trudel, supra, note 10, h la p. 55,
est au meme effet; voir Jobin, supra, note 8, A la p. 457; mais, voir supra,
note 56.
67 Voir supra, note 2, no 15, h ]a p. 492 [nos italiques]; dgalement, voir
t la p. 493: “Le fabricant ne doit pas … se borner h d6crire les
no 16,
moyens par lesquels le produit pourra remplir son but technique sans
faire ressortir les pr6cautions dont dolt s’entourer l’utilisateur en possession
du produit.”
0 8 Voir note sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, no 3. Plus
formellement, rauteur ajoute que “[ie devoir d’information comprend
obligation de fournir h la fois un mode d’emploi et une mise en garde …
voir toutefois, N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 9: “I1 est
d6sormais acquis que l’obligation de renseignement porte sur l’utilisation
ou le maniement de biens par ailleurs exempts de vices de fabrication,
mais seulement lorsque le pr6judice subi par 1’utilisateur vient du fait que
le vendeur n’a pas donn6 les instructions sp~ciales rendues ndcessaires par
le danger que prdsente l’usage de la chose … ” [nos italiques; le mot “dan-
ger” est en italiques dans le texte original]. Ces auteurs mentionnent encore
que “[slur le plan particulier de 1’information des consommateurs, des in-
certitudes subsistent quant au contenu, voire quant h 1’existence d’une
obligation de renseignement d6passant l’obligation de d6noncer les dangers
de la chose … ” (voir no 31); voir A cet 6gard, obs. Malinvaud sous Cass.
Civ.16re, 9 d6cembre 1975, supra, note 2, no 3. Nous soumettons qu’ils font
bon march6 d’une opinion maintenant majoritaire au sein de la doctrine,
comme de la jurisprudence; voir, e.g., Malinvaud, La responsabilitd du fabri-
cant, supra, note 2; Bigot, supra, note 2, nos 82-94, et 107; Le Tourneau,
supra, note 2, no 1117, h la p. 383; Starck, Obligations, supra, note 2, no 1900,
aux pp. 562-3; en droit civil canadien, voir notamment, Jobin, supra, note
2, no 64, L la p. 73. Ne serait-il pas curieux d’imposer au fabricant d’une par)
un devoir d’avertissement quant aux dangers pouvant r6sulter d’une utilisa-
tion inaddquate du produit et d’autre part, de lui laisser toute latitude quant
aux 616mentaires directives, au fondamental mode d’emploi permettant
d’6viter les dangers en question?
1981)
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
229
riste frangais souligne de plus, quant t la seconde de ces obligations,
un point digne d’int6r~t. En effet, affirme-t-il, le fabricant se doit
d’informer l’acheteur de fagon a ce que ce dernier puisse 9chapper
aux dangers 6ventuels que pr6senterait une utilisation inad6quate
du produit. L’auteur n’entendrait-il pas par li signifier que ce de-
voir d’avertissement du fabricant implique, non seulement une obli-
gation de mise en garde contre les dangers p6ssibles, mais de plus
t une protection effec-
la transmission des informations n6cessaires
tive de l’acheteur contre ces risques? Mme G. Viney 6crit que
[1]’objet de cette obligation [l’obligation de “renseignement” ou d”‘in-
formation”] consiste non seulement h fournir le mode d’emploi du pro-
duit vendu mais h avertir trbs pr6cisdment la clientble des risques que
prdsente son utilisation et des prdcautions & prendre pour iviter qu’elle
ne cause des dommages matgriels ou corporels.00
La simple mise en garde se double ainsi d’indications visant h parer
positivement b. l’6ventuelle ext6riorisation du danger. I1 parait in-
t6ressant, h ce stade, de pr6senter sous forme de tableau sommaire
le bilan de nos r6flexions, ce que le fabricant et l’acheteur doivent,
croyons-nous, entendre lorsqu’il est question de la pr6sence de
l’obligation d’information en droit civil canadien:
L’obligation de renseignement
ou d’information
II_______________________
Communication du
mode d’emploi du produit
Avertissement quant
aux dangers possibles
Prdcision des dangers
Mention des moyens
dont il s’agit
‘t prendre
pour se premunir
contre ces dangers
possibles
GI)Voir “L’application du droit commun” in Gavalda, supra, note 2 [nos
italiques]; voir de plus, Overstake, supra, note 2, no 23, a la p. 495: “L’utilisa-
teur d’un produit dangereux par sa nature meme doit avoir son attention
attirde sur les dangers prdcis que prdsente le produit en question et sur les
remades qui lui sont proposes pour 9viter que la nature dangereuse du
produit ne s’extdriorise d’une maniare prdjudiciable … ” [nos italiques];
voir en ce sens, N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 10,
et Fourgoux, Principes, supra, note 8, 5 la p. L2; 6galement, voir Cass.Civ.2e,
5 mai 1959, Bull.civ., II, no 350, p. 228.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
Nous sommes amends h conclure que dans la rdcente ddcision
Wabasso, la Cour d’appel du Qu6bec a donn6 h l’obligation de ren-
seignement un sens par trop restreint. M. le juge Mayrand dcrit que
“le contrat consenti par l’appelante obligeait celle-ci .4 ddnoncer
h l’intimde acheteuse les particularit6s de la chose vendue puis-
qu’elles lui faisaient courir un risque d’incendie.” 70 On ne saurait
accepter, comme nous avons tentd de le ddmontrer, que le devoir
de renseignement n’existe qu’en vertu de la prdsence d’un danger
dventuel. Le savant juge mentionne toutefois que la Wabasso avait
droit d’8tre informde des “particularitds” de la chose en vertu du
contrat. II ne nous apparait pas qu’on doive prater au terme “par-
ticularitds” une signification indfiment restreinte limitant sa portde
aux dangers de la chose. Doit-on penser qu’en pronongant le droit
de l’acheteur h 6tre informd des “particularitds” de l’objet, M. le
juge Mayrand entendait notamment rdfdrer
t son droit de bdndfi-
cier d’un mode d’emploi addquat? Telle hypoth~se n’est certes pas
incongrue. Qu’il nous soit permis de sugg6rer cependant que l’ex-
pression d’un commentaire d’une telle importance en des termes
plus complets en eut facilit6 l’interprtation.1′ Convient-il, a cette
dtape de notre d6marche, de justifier les deux facettes du devoir
d’information par autant de raisonnements juridiques diffdrents?
C. Caractre unitaire du renseignement
Comme le soulignait M. Jean-F. Overstake.72 ces deux obligations,
bien que distinctes, n’en demeurent pas moins fort 6troitement
lides. Le rapport entre les deux aspects de ce devoir gdndral de
renseignement ne saurait faire de doute. En effet, dans la mesure
oii telle machine recle des dangers 6ventuels, ceux-ci ne devien-
dront actuels que par suite d’une utilisation inaddquate du bien. Si
le mode d’emploi fourni s’av~re correct et complet, et les avertisse-
ments addquats, l’acheteur n’a pas h craindre ces dangers qu’on
qualifie de potentiels.73 Ces derniers ne deviennent redoutables que
70 Voir supra, note 10, 4 la p. 287 [nos italiques]. A la p. 286, le savant
juge 6crivait qu”‘il est implicitement convenu que le vendeur d’une chose,
s’iI connalt le danger non apparent qu’elle comporte, doit en prdvenir son
acheteur.”
71Nous soumettons que la formulation suivante eut r6fldtd plus fid~le-
ment le contenu obligationnel du contrat: “le contrat consenti par l’appe-
lante obligeait celle-ci a ddnoncer A l’intime acheteuse les particularitds
de la chose vendue d’autant plus qu’elles lui faisaient courir un risque d’in-
cendie…”; voir h cet dgard, infra, note 86.
72 Voir supra, note 67.
73 Nous tenons pour acquis que
‘acheteur se conforme au mode d’emploi
et A la mise en garde, obligation b laquelle il est d’ailleurs tenu. Cette
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
231
dans le cas oit les instructions se r6vilent erron6es ou insuffisantes.
La manifestation du danger apparalt donc comme la cons6quence
d’un mauvais mode d’emploi, celui-ci 6tant la cause de celui-lh 4
Ces deux obligations incombant au fabricant paraissent h ce point
rapproch~es tant au plan des principes qu’au niveau proprement
pratique,7 5 qu’il ne nous semble pas n6cessaire de vouloir leur cher-
cher une source diff6rente. Elles proc~dent d’un fondement com-
mun, lequel demeure b determiner. Cette perspective a le m6rite
d’assurer une certaine unit6 b l’int6rieur du cercle contractuel qui
i un “d6pegage” tout aussi nocif qu’injus-
serait autrement soumis
tifi6. II y aurait l un s6rieux danger d’61oigner deux obligations
dont nous avons cherch6 h montrer l’6troit rapport76
L’adoption de ce mod~le repose toutefois sur la pr6misse qu’ef-
fectivement les dangers potentiels ne peuvent r6sulter que d’un
mauvais mode d’emploi. II reste h voir si cette hypoth~se se v6rifie
dans les faits. Le danger ne pourrait-il pas prendre sa source, par
exemple, dans un vice cach6? Nous croyons devoir r~pondre que
ne fait toutefois pas ici l’objet de nos preoccupations; voir
question –
et les consequences qu’elle amine (compensation des fautes,
etc.) –
ce
sujet, Overstake, supra, note 2, no 90, h la p. 521; Malinvaud, La responsabi-
litg civile, supra, note 2, no 15, h la p. 466, et l’arrat y cit6; Demogue, supra,
note 21, h la p. 650; Viney, “L’application du droit commun” in Gavalda,
supra, note 2, no 14, h la p. 83; de Leyssac, supra, note 2, h la p. 62; note
Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, aux nos 7 et seq.
(traitant 6galement du cas du tiers); Dalloz, Rgpertoire de droit commer-
cial, supra, note 2, no 390, et Bigot, supra, note 2, nos 121 et seq. On notera
6galement que la jurisprudence frangaise a retenu que l’acheteur doit pren-
dre les precautions d’usage pour se servir du produit; voir Bigot, supra,
no 83, et l’arrt y cit6. Il est pourtant un arrt frangais qui a retenu qu”‘[&]
supposer qu’il y ait eu une fausse manoeuvre de l’utilisateur, l’installateur
est encore responsable pour n’avoir pas prgvu cette fausse manoeuvre et
donng des directives efficaces pour l’emp~cher … “; voir Douai, 29 octobre
[nos italiques]; mais, voir au Qu6bec, l’arrat Joyal,
1964, J.C.P.1965.IV.75
supra, note 10, b la p. 133, pour un cas de responsabilit6 partagde.
74 1 ne s’agirait probablement pas de la causa causans. En effet, dans
‘arrft Wabasso, supra, note 10, il semble bien que la causa causans de Fin-
il ne saurait
cendie ait 6t6 l’ignition de d6p6ts combustibles. Toutefois,
faire de doute que le d6faut dans le mode d’emploi fait office de causa sine
qua non du sinistre; voir, quant h la terminologie, Mayrand, Dictionnaire de
maximes et locutions latines utilisies en droit qudbicois (1972), h la p. 25.
Sur la ndcessit6 de 1’dtablissement d’un lien de causalit6, voir N’Guyen
Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 7; note Malinvaud sous Cass.
Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, no 6; 6galement, voir Cass.Crim., 12
ddcembre 1952, D.1953.166.
75 Voir supra, note 67.
76 Voir h cet 6gard, toutefois, Jobin, supra, note 2, no 182, b la p. 219, et no
183, b la p. 221.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
l’obligation de renseignement est h distinguer soigneusement de
l’obligation de garantie des vices cachds que pourrait receler le
produit. De fait, si ce n’6tait qu’il s’agit dans les deux cas de “dan-
gers non apparents ‘ ’77 et d’obligations communes au contrat de
vente, on pourrait les qualifier de tout h fait dtrang~res l’une
l’au-
tre. C’est ce qu’a d’ailleurs soulign6 une doctrine largement majori-
taire. 8 M. P. Malinvaud avait l’occasion d’dcrire, dans un commen-
taire d’arr~t: “Bien que toujours et partout traitdes en m~me temps,
ces deux obligations different profonddment par leur source, par
leur domaine et par leur nature… . Toute confusion doit 8tre soi-
gneuiement 6vitde. ”7 9 D’autre part, s’il est vrai que l’obligation de
renseignement est comprise dans le contrat de vente, lequel est un
contrat nommr,
il est inddniable qu’elle ne fait toutefois pas l’objet
d’une disposition spdcifique du Code civil. Une violation de l’obli-
gation d’information engagerait plut6t la mise en application du
regime de droit commun de la responsabilit6 civile.8 0 Ces distinc-
tions n’ont pas dchapp6 h M. le juge Mayrand qui pouvait dcrire,
dans l’affaire Wabasso: “j’hdsiterais h qualifier de ‘vice’ une par-
ticularit6 de la chose qui la rend dangereuse quand certaines pr6-
cautions ne sont pas prises.”‘1 I1 nous est donc permis d’affirmer
que lorsqu’on parle de l’obligation d’information, le danger ne
77 C’est en ces termes que, dans l’affaire Wabasso, supra, note 10, & la
p. 286, M. le juge Mayrand r6f~re au devoir de renseignement du fabricant.
78 Voir Viney “L’application du droit commun” in Gavalda, supra, note 2,
nos 1 et seq., aux pp. 69 et seq.; Bihl, “Intervention” in Gavalda, supra, note 2,
pp. 138 et seq., h la p. 141; Baumann, supra, note 2, nos 145 et seq., aux pp.
87 et seq.; Gross, Le droit de la vente, supra, note 2, aux pp. 44 et seq.;
Malinvaud, La responsabilitd du fabricant, supra, note 2, no VI, aux pp. 16-7;
mais, voir La responsabilitg civile du vendeur, supra, note 55; N’Guyen
Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 9: “I1 est ddsormais acquis
que l’obligation de renseignement porte sur
‘utilisation ou le maniement de
biens par ailleurs exempts de vices de fabrication … ” [nos italiques]; voir
toutefois, no 5 in limine, mais voir no 5 in fine; note Malinvaud sous Cass.
Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, nos 2 et seq.; H. Mazeaud, La respon-
sabilitM civile, supra, note 21: “La chose vendue peut causer un dommage
h l’acheteur en raison des vices dont elle est atteinte. Elle peut aussi lui
occasionner un prejudice bien qu’ele soit sans d faut. C’est ce qui se pro-
duit lorsque ‘acheteur utilise mal la chose qui lui a dtd vendue … ” [les
italiques sont de 1auteur], et au Ou6bec, Jobin, supra, note 2, no 55, A la p.
64; 6galement, voir Cass.Com., 16 octobre 1973, J.C.P.1974.II.17846; Douai,
4 juin 1954, D.1954.708, et en droit civil canadien, les arr~ts Gauvin, supra,
note 10, aux pp. 161-2 (M. le juge en chef Dorion), et Wabasso, supra, note
10, aux pp. 284-5 (M. le juge Mayrand).
7 9 Voir note sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, no 2.
80 Voir Viney, “L’application du droit commun” in Gavalda, supra, note 2,
nos 1 et seq., aux pp. 69 et seq.; voir de plus, infra, note 228.
81 Voir supra, note 10, aux pp. 284-5.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
233
pourra survenir qu’h la suite d’un mauvais mode d’emploi de. la
chose. S’il s’avdrait que le danger provienne plut6t d’un vice cach6,
il ne serait alors tout simplement plus question de l’obligation de
renseignement.
Concluant, nous constatons qu’il existe, tant en droit civil fran-
gais qu’en droit civil canadien, un devoir contractuel de renseigne-
ment prdsentant deux facettes soit l’obligation d’informer du mode
d’emploi ad6quat, et le devoir d’avertir des 6ventuels dangers que
pourrait receler le bien. Cet avertissement comprendra h la fois une
description du danger et une indication des moyens h prendre pour
s’en prdmunir.1 Le devoir de renseignement, bien qu’inhdrent au
contrat de vente, conserve sa sp6cificit6 en ce qu’il n’est pas. directe-
ment et expressdment rdgi par les dispositions du Code civil h ce
chapitre. II serait ainsi tout h fait possible de reconnaitre une obli-
gation d’information au sein d’autres contrats, nommds ou non.83
En tout 6tat de cause, celle-ci commandera certaines modalitds d’ap-
plication.
D. Modalitgs d’application de l’obligation
1. Le produit
L’existence d’une obligation contractuelle de renseignement 6ta-
blie et son contenu d~termin6, il nous parait opportun d’en consi-
d~rer bri~vement certaines dimensions sp~cifiques. De prime abord,
le devoir de renseignement tel que d~fini existe en regard de tous
les produits mis sur le march6 qui pr~sentent un certain caractire
82 Voir Comte, supra, note 36, h la p. 128. D’accord avec lauteur, nous
croyons qu’on ne saurait imposer au fabricant une obligation d’indiquer
ce qu’on ne doit pas faire. Une telle 6numdration n6gative engendrerait,
sauf exception, une “immense zone d’inscurit6 juridique”. On doit toute-
fois reconnaltre qu’en certaines circonstances, cette fagon de faire sera
h l’af-
pr6fdrable –
firmation positive. Ainsi, “Ne pas toucher” nous apparalt plus efficace que
“Si vous touchez, etc.”; voir h cet 6gard, Overstake, supra, note 2, no 21,
i la p. 495, n. 34. Quoiqu’il en soit, il s’agit lh d’une question de fait sous-
tendue par le principe qu’on ne doit pas imposer d’obligation indfiment
lourde h la charge du fabricant; voir toutefois, sur cette question, Bigot,
supra, note 2, no 93, oi l’auteur discute de 1’erreur dans la pr~conisation
du produit; h ce sujet, voir Cass.Com., 5 fdvrier 1973, J.C.P.1974.II.17791.
ne serait-ce que par sa briRvet6 et son caract~re-ch.oc –
83 Voir, quant au contrat de louage de choses, note Boitard & Dubarry
sous Paris, 15 mars 1975, supra, note 2, I; *H., L. & J. Mazeaud, Legons de
droit civil [;] Principaux contrats, 4e 6d. par de Juglart (1975), no 1119, aux
pp. 382-3, et au Qudbec, Crdpeau, supra, note 14, aux pp. 16-8, et 46-7; g~ndra-
lement, voir obs. Viney sous Cass.Civ.16re, 22 ddcembre 1978, supra, note
2, h la p. 577.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
“technique ’84 et dont l’usage prgvisible 5 requiert de quelconques
indications. Faut-il mentionner que le bien dont l’utilisation ne t6-
moigne d’aucun caractire exceptionnel ne pourra faire l’objet du
devoir d’information. Toutefois, on ne saurait non plus limiter ce-
lui-ci aux produits considdrds comme “nouveaux” ou “dangereux”. 0
84 Voir note Savatier sous Cass.Civ.l6re, 9 ddcembre 1975, supra, note 21;
note Boitard & Dubarry sous Paris, 15 mars 1975, supra, note 2, et Jobin,
supra, note 2, no 52, a la p. 62. Pour une d6finition du terme “technique”,
voir Jobin, supra, note 2, no 3, h la p. 5: “On peut donc qualifier de techni-
ques les biens exergant une fonction, qui sont sujets h l’obsolescence, dont
la fabrication et 1’utilisation exigent de la precision et des connaissances
technologiques.”
Sur le domaine de l’obligation de renseignement quant aux produits,
voir, gdndralement, obs. Malinvaud sous Cass.Civ.l6re, 9 ddcembre 1975,
supra, note 2, au no 3, I et seq.
8 5 Voir b cet effet, Jobin, supra, note 2, no 64, it la p. 74, et supra,
note 8, h la p. 456; 6galement, voir Office de r6vision du Code civil, Rapport
sur le Code civil (1977), vol. II,
t. 2: Commentaires, Livre cinqui~me: Des
obligations, art. 102, a la p. 634, et infra, notes 285 et seq.; voir de plus, les
arrdts Gauvin, supra, note 10, h la p. 162 (M. le juge en chef Dorion), et
Trudel, supra, note 10, a la p. 55 (M. le juge en chef Tremblay, et MM. les
juges Montgomery et Rinfret), et en France, Cass.Com., 6 ddcembre 1976,
Bull.civ., IV, no 308, p. 258.
86 Voir Fourgoux, “Rapport de synth~se” in Gavalda, supra, note 2, h la
p. 150; de Leyssac, supra, note 2, aux pp. 61-2; 6galement, voir supra, note
62; mais, voir note Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note
2, no 3. On peut toutefois se demander pourquoi l’auteur limite ainsi la
portde de l’arrdt comment6; voir no 1. Au mrme effet, voir obs. Malinvaud
sous Cass.Civ.lre, 9 ddcembre 1975, supra, note 2, no 3, I et seq., oi I’au-
teur est amend h conclure, en r6fdrence A l’arr~t comment6, h une exten-
sion des deux concepts qu’il discute; 6galement, voir Dalloz, Rdpertoire de
droit commercial, supra, note 2, nos 257 et 387 et seq.; voir au Quebec, bri&-
vement, Mayrand, supra, note 2, t la p. 284, et Perret, supra, note 14. Cela de-
meure toutefois une question de fait; voir N’Guyen Thanh-Bourgeais &
Revel, supra, note 2, no 9. Dans l’affaire Wabasso, supra, note 10, h la p.
280, M. le juge Par6 souligne que l’obligation d’avertissement s’avdrait d’au-
tant plus impdrieuse que la machine, de par son aspect extdrieur, donnait
1’impression qu’on ne pouvait accdder A l’intdrieur. M.
le juge Mayrand
insiste, quant h lui, sur le fait que 1’appareil n’6tait pas fabriqu6 en plu.
sieurs exemplaires; voir A la p. 286; mais, voir en France, Trib.gr.inst.Seine,
22 mars 1963, D.1964.somm.34, et Overstake, supra, note 2, no 17, A ]a p. 493.
I1 parait toutefois que le caract~re dangereux ou nouveau de la chose ten.
dra t accroitre d’autant l’obligation qu’a le fabricant d’informer ad~qua-
tement r’acheteur; voir A cet 6gard, Fourgoux, ibid.; Viney, “L’application
du droit commun” in Gavalda, supra, note 2; Overstake, supra, note 2, nos
10-1, h la p. 490; de Leyssac, supra, note 2, A la p. 62; Baumann, supra, note
2, et au Qu6bec, Jobin, supra, note 2, no 64, aux pp. 74-5, et no 183, h ]a p.
219, et Rousseau-Houle, supra, note 2, aux pp. 126-7.
Sur le concept de “chose dangereuse” g6ndralement, voir Travaux de
t. XIX, I: Les choses dangereuses en
7″Association Henri-Capitant (1971),
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
235
L’arbitraire de tels crit~res se rdvZle incompatible avec les fins pour-
suivies, soit notamment une protection efficace de l’acheteur. Toute-
fois, ind6pendamment de la question touchant h la nature du pro-
duit comme telle, l’obligation d’information du fabricant se verra
limitde par la ddfinition m8me du terme “acheteur”. Par ailleurs,
elle sera appelke L croitre ou h diminuer en fonction de la qualit6
profane ou “professionnelle” de ce dernier.
2. L’acheteur
a. Ddfinition
Ce sont au premier chef les nombreuses difficultds prdsentdes
par le concept d.’ayant-cause h titre particulier”7 qui imposent
une precision de la notion d’ “acheteur”. La doctrine frangaise en-
seigne que le sous-acqu6reur d’un bien peut bdndficier8 8 de tous les
droits lui 6tant intimement lies. I1 devient ainsi crdancier de tels
droits et par le fait m~me partie au cercle contractuel comme une
extension de celui-ci8 9 Aubry et Rau dcrivent:
Le successeur particulier jouit de tous les droits et actions que son
auteur avait acquis dans l’intdrdt direct de la chose, corporelle ou incor-
porelle, h laquelle il a succ6d6, c’est-h-dire des droits et actions qui se
sont identifies avec cette chose, comme qualitds actives, ou qui en sont
devenus des accessoires. s0
droit civil, aux pp. 7 et seq.; 6galement, voir Voirin, La notion de chose
dangereuse, D.H.1929.1, et Fourgoux, Principes, supra, note 2, h la p. L2; voir
h ce sujet, supra, note 62.
87 Voir en droit civil canadien, art. 1030 C.c., ainsi que J.-L. Baudouin,
Les obligations (1970), no 316, h la p. 170; Tancelin, supra, note 63, nos 201
et seq., aux pp. 134 et seq., et Pineau, supra, note 63, .aux pp. 156 et seq.; dga-
lement, voir la rdcente decision Kravitz, supra, note 16, aux pp. 807-10, et
les rdf6rences jurisprudentielles et doctrinales y cit6es (M. le juge Pratte);
en droit civil frangais, voir, g6ndralement, art. 1122 C.civ.fr., ainsi que H.,
L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, nos 752 et seq., aux pp. 845
et seq.; Starck, Obligations, supra, note 2, nos 2020 et seq., aux pp. 596
et seq., et Supplrment, supra, note 2, nos 2025 et 2032, aux pp. 60-1; Flour
& Aubert, Droit civil [;] Les obligations (1975), vol. I: L’acte juridique, nos
436 et seq., aux pp. 333 et seq.; Carbonnier, Droit civil [;] Les obligations, 10e
dd. (1979), no 59, h la p. 215, et Weill & Terr6, supra, note 55, nos 510 et seq.,
aux pp. 568 et seq.
88 Les auteurs opirent g~ndralement une distinction entre la cession de
crdance et de dette; voir, e.g., H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note
2, no 753, i la p. 846, et no 755, aux pp. 849 et seq.; Starck, Obligations, supra,
note 2, no 2030, h la p. 600; Flour & Aubert, supra, note 87, nos 446 et seq.,
aux pp. 341 et seq.; Carbonnier, supra, note 87, no 59, h la p. 216, et Weill
& Terr6, supra, note 55, no 512, aux pp. 573 et seq.
89 Voir Droit civil frangais, 7e 6d. par Esmein (1961), t. II, no 69, h la p. 104.
90 Voir supra, note 16, et, antdrieurement, La Compagnie d’Aqueduc du
Lac St-Jean v. Fortin [1,925] S.C.R. 192, h la p. 201 (M. le juge Mignault); voir
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
Au Qu6bec, ce n’est que tout r6cemment que l’affaire General Motors
Products of Canada Ltd v. Kravitz a op6r6 un developpement ma-
jeur en ce domaine. Les termes employds par M. le juge Pratte lais-
sent toutefois croire h une conception 6troite de la question. La
th6orie de l’accessoire ne pourrait 6tre invoqude qu’en mati~re de
garantie des vices cachds recelds par le produitf1 Nous ne saurions
que favoriser une extension de ce principe h tous les droits inti-
mement li6s au bien, et notammenit h 1’information sur le mode
d’emploi et les dangers potentiels. C’est lit la r~gle qui prdvaut en
droit civil frangais depuis 1973.9 En ddpit de certaines h6sitations
doctrinales et jurisprudentielles quant h la portde exacte du concept
en droit positif actuel, il demeure un fait certain au plan thdorique
soit 1’affirmation de la doctrine b. 1’effet que dans la mesure oti le
droit acquis de 1’auteur prdsente un rapport dtroit avec le bien
transmis, rayant-cause h titre particulier ne saurait 6tre considdr6
comme un “tiers absolu”, au sens oa le terme doit 6tre entendu a3
b. Qualitd
C’est d’autre part h l’unanimit6 que la doctrine et la jurispru-
dence ont retenu, tant au Quebec qu’outre-Atlantique, que l’ache-
teur ne saurait faire abstraction d’une 6ventuelle qualitd “profes-
pourtant, e.g., l’arrat Gauvin, supra, note 10, A la p. 162 (M. le juge en chef
Dorion); 6galement, voir en France, H. Mazeaud, La responsabilitd civile,
supra, note 21, no 4, h la p. 612, et obs. Rodi~re sous Sousse, 12 ddcembre
1956, supra, note 21, no 1; au Quebec, voir de plus, Mayrand, supra, note 2,
h la p. 285; quant aux observations des juges de la Cour d’appel du Qu6bec
dans l’affaire Wabasso, supra, note 10, voir infra, note 163.
91 Voir Parr6t Kravitz, supra, note 16, aux pp. 813-4: “L’on doit donc dire
que le sous-acqudreur, en acqu6rant la propri6t6 de la chose, devient le
crdancier de la garantie ldgale des vices caches due par le premier vendeur
h raison de la vente qu’il a consentie au premier acheteur … ” [nos itali-
ques]; voir n6anmoins les principes gdndraux dnonc6s aux pp. 807-10.
92 Voir Cass.Com., 16 octobre 1973, J.C.P.1974.II.17846, et note Malinvaud;
6galement, voir N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, aux nos 15
.
et seq., et les nombreuses rdfdrences y citdes, et, bri~vement, H., L. &
Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 754,
t la p. 848, n. 4, et Starck,
Suppliment, supra, note 2, no 2032, h la p. 61; voir, rdcemment, Rouen, 14
fdvrier 1979, J.C.P.1980.II.19360, et note Boinot; voir toutefois, Jobin, supra,
note 9, oh lauteur ne parait pas avoir envisag6 la possibilit6 d’un recours
contractuel de l’ayant-cause & titre particulier contre le fabricant; voir
supra, note 90; voir maintenant, au Qudbec, Loi sur la protection du con-
sommateur, L.Q. 1978, c. 9, art. 53.
9 Voir supra, note 90; dgalement, voir au Qu6bec, l’arrt Kravitz, supra,
note 16, h la p. 809 (M. le juge Pratte); mais, voir la ddcision Wabasso, supra4
note 10, h la p. 285, n. 7 (M. le juge Mayrand).
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
237
sionnelle” dans ses relations juridiques avec le fabricant.94 Il est en
effet loisible h ce dernier de se fonder sur un tel crit~re pour modi-
fier, minimiser, voire 61iminer les directives d’emploi et la mise
en garde qu’il serait autrement tenu de fournir.95 Dans l’arr~t Trudet
v. Clairol Inc. of Canada,9 G les juges de la Cour d’appel du Qudbec
ont expressdment entdrind ce principe, affirmant qu’il 6tait tout t
fait acceptable que deux versions d’un meme produit (en l’occuren-
ce, une lotion capillaire) soient mises en circulation, l’une ne com-
portant pas d’instructions prdcises et s’adressant spdficiquement
au “professionnel” (le coiffeur),
‘autre prdsentant mode d’emploi
et mise en garde et destinde spdcialement au grand public acheteur.
Une dizaine d’anndes auparavant, 97 la Cour supdrieure avait jug6,
de fagon plus implicite, que le fabricant d’une tondeuse h gazon
94 Ii va de soi que le profane doit Atre considdr6 comme crdancier de
l’obligation de renseignement; voir notamment, dans un autre contexte,
Gross, La notion d’obligation, supra, note 2, no 217, aux pp. 207-8; obs.
Malinvaud, sous Cass.Civ.lre, 9 d6cembre 1975, supra, note 2, no 3, II, A.
Seule la question touchant h la situation du “professionnel” nous int6resse
donc ici; voir h cet 6gard, notamment, Viney, “Intervention orale” in Gavaldv,
supra, note 2, pp. 92 et seq., h la p. 96; Fourgoux, “Rapport de synth~se”
in Gavalda, supra, note 2, h la p. 149; Overstake, supra, note 2, no 17, h la p.
493; N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 10; H. Mazeaud,
La responsabilitd civile, supra, note 21; note Malinvaud sous Cass.Com., 16
.octobre 1973, supra, note 2, no 3, et obs. sous Cass.Civ.lre, 9 ddcembre 1975,
supra, no 3, II, A, et la jurisprudence y cit~e; obs. Viney sous Cass.Civ.l-re,
22 d~cembre 1978, supra, note 2, h la p. 578; mais, voir h la p. 576, oi l’au-
teur mentionne qu”‘il n’y a pas lieu de dissocier la situation des usagers
professionnels et des particuliers, simples consommateurs
… “; Baumann,
supra, note 2, no 147, h la p. 89, et au Quebec, Jobin, supra, note 2, no 63,
aux pp. 70 et seq.; supra, note 9, aux pp. 940-1, et supra, note 8, h la p. 456,
et Rousseau-Houle, supra, note 2, h la p. 127; dgalement, voir en France,
Cass.Com., 8 janvier 1973, Bull.civ., IV, no 16, p. 12; voir de plus, Office de
r6vision du Code civil, supra, note 85, et infra, notes 285 et seq.
95 Voir Malinvaud, La responsabilitd civile, supra, note 2, no 15, h la p. 466,
et la jurisprudence y citde; Demogue, supra, note 21, h la p. 648; de Leyssac,
supra, note 2, h la p. 62, et Viney, “L’application du droit commun” in
Gavalda, supra, note 2, no 13, h la p. 79, n. 34; voir toutefois les rdserves
exprimdes par Jobin, supra, note 2, no 183, aux pp. 220-1, et l’arrat y citd,
que nous endossons car conformes, finalement, au principe g6n~ral que
nous mettons de l’avant. En tout 6tat de cause, le fabricant fera mieux
de fournir trop de renseignements h l’acheteur que de ne pas
lui en
donner suffisamment; voir note Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973,
supra, note 2, et les nombreuses rdfdrences doctrinales y citdes, et Over-
stake, supra, note 2, no 17, h la p. 493.
90 Voir supra, note 10, h la p. 55 (M. le juge en chef Tremblay, et MM.
les juges Montgomery et Rinfret).
97Voir 1’arr~t Gauvin, supra, note 10, h la p. 164 (M. le juge en chef
Dorion).
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
n’dtait pas tenu d’indiquer noir sur blanc (m~me si cela avait dt6
fait en l’esp~ce) qu’il y avait danger
placer la main ou le pied
sous l’appareil alors qu’il 6tait en marche! On peut croire que le
tribunal considdrait finalement l’acheteur0 8 comme un “profession-
nel de la tondeuse ii gazon”, soit un homme au fait des connaissan-
ces particuli~res ndcessaires
l’exercice de cette activit6.0 9
Si le concept ici discutd peut, aux yeux de plusieurs, sembler
aller de soi, il ne demande pas moins h &re juridiquement justifi&.
II paralt dvident que la reconnaissance d’un devoir tel que l’obliga-
tion d’information refl~te le ddsir d’atteindre un certain dquilibre
contractuel entre les parties en pr6sence. Cette prestation tendra
en effet A niveler le rapport de forces entre les co-contractants en
rdduisant l’dcart “technologique” qui les sdpare h premiere vue. 00
L’information a pour propos de mettre le client “dans la situation
d’un homme normalement prudent, avisd et inform6.”‘ 0′ 1 C’est le
r6le fondamental du renseignement que de supplder h l’ignorance, h
l’incomptence “technique” de celui qui en est le cr6ancier.10 2 Si tel
ddfaut de connaissances n’existe pas, l’on ne saurait trouver aucune
raison d’6tre h ce devoir d’information. Celui-ci a perdu toute fonc-
tion effective. 103
II reste toutefois qu’il devra s’agir, en cette mati~re, d’une ques-
tion 6minemment factuelle, la “compensation’ 10 4 h opdrer demeu-
rant soumise h l’influence d’une foule de facteurs h caract~re tout
h fait variable. Certains individus seront, par exemple, de vdritables
Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 3.
221 (M. le juge Ouimet), quant 4 un 6leveur de poulets.
9s On notera que la Cour sup6rieure n’avait alors pas eu recours A la
th6orie de 1accessoire. Aussi, le demandeur n’ayant pas achetd le produit
directement des mains du fabricant 6tait-il consid6r6 comme un tiers; voir
la d~cision Gauvin, supra, note 10, A la p. 161 (M. le juge en chef Dorion).
99 Voir 6galement, en ce sens, l’arr&t Chevrette, supra, note 10, h ]a p.
00 Voir Jobin, supra, note 2, nos 51-63, aux pp. 60-72, et en France, N’Guyen
-01 Voir dans un autre contexte, Trib.gr.inst.Toulon, 20 janvier 1971, Gaz.Pal.
102 Voir obs. Cornu sur Cass.Com., 25 novembre 1963, supra, note 2, et de
’03 Dans cette perspective, le terme “professionnel”, en tant que crit~re,
ne doit pas 6tre compris stricto sensu; voir obs. Malinvaud sous Cass.Civ.
16re, 9 d~cembre 1975, supra, note 2, no 3, II, A, oft l’auteur souligne juste-
ment que ce qui importe finalement est le “degrd de connaissance” de
I’acheteur; & eet effet, voir obs. Cornu sur Cass.Com., 25 novembre 1963,
supra, note 2, aux pp. 574-5. On comprendra donc notre usage des guillemets
dans le texte et les notes.
I’M Voir Fourgoux, “Rapport de synth~se” in Gavalda, supra, note 2, A la
1971.2.807, a la p. 808.
Leyssac, supra, note 2, h la p. 62.
p. 150.
239
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
1981J
“professionnels” en un certain domaine. Voili une donnde avec la-
quelle le tribunal devra compter.10 5 On sait que la complexe soci6t6
technologique actuelle, marqude au coin de la sp6cialisation, fait
de chacun successivement un profane et un “professionnel”. 0 6 Seul
un examen critique des circonstances particuli~res d’une affaire
permettra h la Cour de d6terminer l’6tendue de l’obligation de ren-
seignement y rencontrde.10 7 L’arr~t Wabasso offre un bel exemple
de l’importance d’une telle 6tude. 10 Malgr6 une sp6cialisation cer-
taine dans le domaine du textile, la Wabasso ne pouvait 6tre assimi-
IMe h un “professionnel” en regard de la machine qui faisait l’objet
de la transaction avec la National. Aussi, cette derni~re compagnie
ne pouvait-elle se permettre de passer outre h son obligation de
renseignement. On remarque 6galement la ndcessit6 de limiter aux
circonstances particuli~res de ‘affaire les conclusions qu’on en tire.
Il est effectivement ind6niable qu’une transaction ult~rieure, simi-
laire en la forme h celle discutde dans la d6cision, pourrait amener
la compagnie trifluvienne h se voir reconnaitre cette qualit6 d’expert
avec les consdquences que l’on sait. S’il est vrai que, comme le sou-
lignait M. P. Malinvaud, l’obligation d’information s’est 6lev6e au
rang d’un principe juridique, il n’en reste pas moins que son appli
cation demeure li6e h des 616ments de fait.109
II. Du fondement de l’obligation
A. Aspect horizontal du contrat
L’obligation d’information n’6tant pas nomm6ment d6finie au
contrat de vente,” 0 il serait tout h fait naturel d’6tendre son appli-
10 Commentant l’affaire Ross, supra, note 10, Demogue souligne que les
acheteurs de la carabine 6taient “qualifi6s amateurs de chasse.” Selon cet
auteur, le juge pouvait alors prdsumer de la suffisance de leurs connais-
sances; voir supra, note 21, h la p. 648.
10OVoir en ce sens, Ivainier, De l’ordre technique & l’ordre public tech-
nologique, J.C.P.1972.I.2495.
107 Voir h cet 6gard, Overstake, supra, note 2, no 17, h la p. 493. II demeu-
‘acheteur s’op6rera
re h d6terminer si l’appr6ciation des connaissances de
in concreto (voir notamment, Cass.Civ.lre, 9 d6cembre 1975, J.C.P.1975.II.
18588) ou in abstracto (voir obs. Malinvaud sous Cass.Civ.16re, 9 d6cembre
1975, supra, note 2, no 3, II, A, et la doctrine y cit6e).
108 Voir supra, note 10.
109Voir supra, note 31.
110 Voir supra, notes 23 et seq., et 51, ainsi que les arts 1472 et seq. C.c.
(arts 1582 et seq. C.civ.fr.); 6galement, voir Cr6peau, supra, note 14, h la p.
17; Jobin, supra, note 2, no 61, h la p. 70, et en droit civil frangais, Viney,
“L’application du droit commun” in Gavalda, supra, note 2, no 8, h la p.
74, et note Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, no 5.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
cation 4 d’autres contrats la justifiant.”‘ Le caract~re contractuel
de la relation juridique s’impose toutefois comme un pr&requis in-
dispensable au fondement m~me du devoir de renseignement tel
que ddfini. On sait que les auteurs frangais notamment ont constam-
ment affirm6 la nature contractuelle de cette obligation en prdsence
d’un contrat. 12 Dans l’affaire Wabasso Ltd v. The National Drying
Machinery Co.,” 3 l’opinion de M. le juge Laroche, en Cour supd-
rieure; selon lequel l’action de la compagnie qudbecoise aurait 6t6
intentde sur une base extra-contractuelle, malgrd l’existence d’un
contrat, nous parait difficile h admettre. Elle s’inscrit toutefois dans
une tradition jurisprudentielle locale qui, pour peu ddveloppte
qu’elle soit, ne s’en est toujours pas moins gdn6ralement refus6e h
reconnaftre la prdsence d’un lien juridique contractuel entre d6bi-
teurs et crdanciers du devoir de renseignement.114 Nous avons peine
On notera que cette relation contractuelle a 6t6 beaucoup plus ddvelopp6e
par la doctrine et la jurisprudence frangaise. Par exemple, le droit civil
frangais admet aujourd’hui que le sous-acqudreur d’un produit, en tant
. titre particulier, conserve une action contractuelle directe
qu’ayant-cause
contre le fabricant original. En d’autres termes, l’obligation de renseigne-
ment, inh6rente au bien, suit celui-ci en quelques mains qu’il se trouve;
voir supra, note 92; mais, voir, e.g., note Rodi~re sous Sousse, 12 d6cembre
1956, supra, note 21.
“‘Voir supra, note 83.
” 2 Une discussion des probl~mes pos6s par le “cumul” des rdgimes de
responsabilit6 civile d6passerait le cadre de notre propos; sur cette ques-
tion, voir au Qu6bec notamment, Cr6peau, Des rdgimes contractuel et dd-
lictuel de responsabilitd civile en droit civil canadien (1962) 22 R. du B.
501; J.-L. Baudouin, La responsabilitd civile ddlictuelle (1973), nos 21 et seq.,
aux pp. 15 et seq.; Pineau & Ouellette, Thdorie de la responsabilitd civile
2e dd. (1980), aux pp. 191 et seq.; Perret, supra, note 14, b la p. 25, et A. &
R. .Nadeau, Traitg pratique de la responsabilitd civile ddlictuelle (1971), nos
44 et seq., aux pp. 28 et seq., et en droit civil frangais, e.g., Lalou, siupra, note
2, nos 614 et seq., aux pp. 412 et seq.; H. & L. Mazeaud, Traitd, supra, note 2,
nos 173 et seq., aux pp. 226 et seq., et les nombreuses r6fdrences y citdes;
Starck, Obligations, supra, note 2, nos 2254 et seq., aux pp. 665 et seq., et
Suppliment, supra, note 2, nos 2259-60, aux pp. 69-70; Demogue, supra, note
21, aux pp. 651 et seq., et H. Mazeaud, Responsabilitd, supra, note 21, nos
78 et seq., aux pp. 635 et seq.; voir 6galement 1’6tude que fait M. P.-G. Jobin
de la question du “cumul”, telle que soulev6e dans 1arr&t Wabasso, supra,
note 9, aux pp. 942 et seq.; voir de m~me, dans un autre contexte, la r6-
cente ddcision de la Cour d’appel du Qu6bec dans Cindpix Inc. v. J.K.
Walkden Ltd [1980] C.A. 283; mais, voir certains auteurs qui ne traitent que de
‘aspect extra-contractuel du problime dont nous discutons, supra, note 50;
voir toutefois, supra, note 29, et infra, note 336.
1 3 Voir supra, note 10.
1 4 Voir-infra, notes 162 et seq. Une seconde explication serait que les
juges ont, k tort ou bk raison, delib6r6ment choisi d’adopter la thdorie du
“cumul” des r6gimes de responsabilitd civile. Nous 6prouvons
toutefois
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
241
h comprendre le raisonnement du savant juge qui, sans avoir con-
cette con-
sidr6 le contenu obligationnel du contrat, en arrive
clusion. II nous semble qu’une telle 6tude doive 6tre r~alisie. Celle-
ci permet en effet de d6terminer d’abord, et de prciser ensuite,
les obligations h la charge des parties contractantes. 115 Comment
peut-on par ailleurs 6liminer la possibilit6 d’un fondement con-
tractuel h rheure otL, comme le souligne M. le juge Mayrand, de
la Cour d’appel du Quebec, dans cette m~me affaire, “‘on assiste h
un 61argissement du contenu obligationnel du contrat”?110 Nous
croyons au contraire que l’examen minutieux des clauses contrac-
tuelles n’en est rendu que plus imp~rieux. – 7 Si l’on peut “6tendre”
le contenu du cercle contractuel, il est tout aussi vridique d’affir-
mer qu’un tel “,lasticisme” devra 6tre confin6
l’int~rieur de cer-
taines limites raisonnables. On ne saurait utiliser ce biais pour im-
poser des obligations indues h l’une des parties en presence (g6n6-
ralement le fabricant … ). C’est l
l’dcueil majeur que cherchera h
6viter l’interpr6te du contrat.
Les d~fenseurs de la “these” dite du “contenu obligationnel du
contrat” plaident en faveur de la reconnaissance d’obligations con-
tractuelles explicites et implicites h la charge des co-contractants. 118
Bien qu’implicites, de tels devoirs n’en conservent pas moins tout
autant de force que les obligations express~ment mentionn~es dans
l’entente contractuelle.” 9 Cette seconde cat~gorie d’obligations a 6t6
le plus souvent d~velopp~e par les tribunaux conjointement avec
la doctrine. Si le l6gislateur a parfois indiqu6 la piste h suivre, il
ne s’est que rarement attard6 h pr~ciser le contenu implicite corn-
me tel du contrat. Ceci se v~rifie notamment en ce qui a trait aux
contrats dits “innom~s”. II semble donc que, dans le domaine qui
nous occupe, la r~cente opinion qu’exprimait dans un autre con-
texte M. le juge Beetz, de la Cour supreme du Canada, trouve une
application toute particuli6re. Celui-ci affirmait que “[l]e Code
une certaine reticence h attribuer de telles opinions en l’absence de termes
explicites soutenant cette position.
115 Voir, e.g., Crdpeau, supra, note 112, h la p. 525.
” 0 Voir supra, note 10, h la p. 286.
117 Voir h cet 6gard, Cr~peau, “Civil Responsibility: A Contribution
Towards a Rediscovery of Contractual Liability” in Dainow, Essays on the
Civil Law of Obligations, pp. 83 et seq., aux pp. 83 et 95. Il semble bien
d’ailleurs que c’est h 1’unanimit6 que les juges de la Cour d’appel ont,
dans l’affaire Wabasso, statu6 que 1’obligation de renseignement 6tait effec-
tivement partie au contrat; voir supra, note 11.
118 Voir notamment, Cr~peau, supra, note 112, aux pp. 524-5, et supra,
note 14, aux pp. 5-6.
“OVoir,
e.g., Crdpeau, supra, note 112, aux pp. 524-5; 6galement, voir en
droit civil frangais, notamment, Demogue, supra, note 21, h la p. 657.
McGILL LAW JOURNAL
(Vol. 26
civil ne contient pas tout le droit civil. I1 est fond6 sur des princi-
pes qui n’y sont pas tous exprimds et dont il appartient & la ju-
risprudence et a la doctrine d’assurer la fjconditg”.1 20
D’aucuns ont pu critiquer un tel interventionnisme judiciaire
comme constituant une atteinte au principe de l’autonomie de ]a
volont6.12 D’emblde, soulignons la n6cessit6 de cette immixtion des
tribunaux dans le cercle contractuel. Si jadis l’autonomie de la
volont6 impliquait le principe alors sacro-saint de la libert6 con-
tractuelle totale, cette dpoque est depuis rdvolue. Les auteurs affir-
ment A l’unisson que le lib6ralisme classique n’a plus cours. La
socidt6 ne saurait maintenant se permettre d’accepter une libert6
contractuelle sans contrainte: elle se minerait de l’intdrieur. 2 2 Aus-
si, peut-on s’dtonner, de prime abord, que l’on invoque ce qui ap-
parait 6tre une notion ddpassde comme argument h l’encontre d’une
reconnaissance judiciaire d’obligations implicites au contrat. D’au-
tre part, il est acquis que les parties d6bitrices d’une obligation dite
“implicite” se refusent h la reconnaitre.123 Rares seront ceux qui
sciemment accepteront d’alourdir leur fardeau obligationnel. Dans
la mesure otL le rapport de forces entre les parties contractantes
sera indquitable, on risque fort d’assister h la sc~ne classique de
l’agneau succombant devant le loup. I1 s’agit lh d’un probl~me
dminemment pratique qui nous apparait insoluble autrement que
par une active intervention du judiciaire. II faut de plus se rappeler
que le idgislateur n’ayant pas d6fini in extenso ce qu’on doit en-
tendre par les devoirs implicites de la relation contractuelle, ceux-
ci varient finalement avec chaque type de contrat et avec chaque
‘2OVoir Cie Immobili~re Viger Ltde v. Laurdat Giguare Inc. [1977] 2
R.C.S. 67, A la p. 76 [nos italiques]. Le Code civil frangais apparait toutefois
plus explicite, notamment vu son article 1134 qui se lit: “Les conventions ld-
galement formes tiennent lieu de loi h ceux qui les ont faites. … Elles
doivent 6tre exdcutges de bonne foi … ‘” [nos italiques].
121 Voir, sur cette question, robservation de Jobin, supra, note 2, no 60,
h la p. 69. Cette position semble pourtant immddiatement nuanc6e; voir
ibid.; dgalement, voir en droit civil frangais, H., L. & J. Mazeaud, Obliga-
tions, supra, note 2, no 350, It la p. 317.
122 Voir notamment, Jobin, supra, note 2, no 6, t la p. 10.
123 Voir en droit civil canadien, J.-L. Baudouin, supra, note 87, nos 52
et seq., aux pp. 38 et seq.; Tancelin, supra, note 63, nos 9 et seq., aux pp.
12 et seq., et Crdpeau, “La thdorie gdn6rale des contrats dans le droit civil
de la Province de Qu6bec” in McWhinney, Canadian Jurisprudence [;] The
Civil Law and Common Law in Canada (1958), pp. 118 et seq., aux pp. 120 et
seq.; en droit civil frangais, voir, e.g., Ghestin, supra, note 2, nos 31 et seq., aux
pp. 18 et seq., et, particuli~rement, no 52, A la p. 31, et nos 53 et seq., aux
pp. 32 et seq.; 6galement, voir H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note
2, nos 116 et seq., aux pp. 94 et seq.; Carbonnier, supra, note 87, no 9, aux
pp. 43 et seq., et Weill & Terr6, supra, note 55, nos 59 et seq., aux pp. 58 et seq.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
243
esp~ce: autre raison militant activement en faveur de la reconnais-
sance d’un pouvoir d’intervention effectif du tribunal.
Son absolutisme temp~r6, il demeure toutefois que ce principe
individualiste impr~gne toujours notre droit civil h de nombreux
dgards, par exemple en mati~re d’interprdtation du contrat.2 4 Aussi,
faut-il s’interroger h savoir si, en tout 6tat de cause, nous sommes
en pr6sence d’une viritable atteinte h la volont6 des parties.1 2 5 Nous
ne le croyons pas. II nous apparait en effet que l’attitude judiciaire
dont i s’agit prdsente davantage les caractires d’un intervention-
nisme ayant pour but de donner toute la place qui lui revient h
l’intention r~elle des contractants, sans plus. Le tribunal cherche
h interpr6ter celle-ci le plus fid~lement possible par le biais d’une
introspection conduisant jusqu’h la volont6 interne.12″ Le juge,
loin de renier la primaut6 de la volont6 des parties contractantes,
cherche h s’en faire une image plus exacte. II entend autant que
possible demeurer fid~le h l’intention des parties, ce qui l’invite
h ne pas se limiter aux termes d6clards du contrat, notamment en
tenant compte du contexte socio-juridique actuel. Le tribunal se
doit d’aller plus loin que l’entente contractuelle: il sondera la vo-
lont6 dite “interne” afin d’appr~cier dans quelle mesure celle-ci
correspond h ce qui s’est effectivement d~clard.
Somme toute, il nous apparait que s’il est vrai que le juge, en
ddclarant que le contrat contient telle ou telle autre clause non ex-
prim~e, s’immisce dans le cercle contractuel et le fagonne ni plus
ni moins, 2 7 il est douteux que ce faisant il porte une atteinte t la
vdritable volont6 des co-contractants. 12 8 I1 nous semble plut6t qu’il
lui donne toute la pr 6minence qui lui revient, laquelle est aujour-
d’hui nettement tempdrde par des principes h tendance beaucoup
plus sociale que ce n’6tait le cas au si~cle dernier.’2 9 Dire qu’on ne
saurait maintenant reconnaitre au juge le pouvoir d”‘quilibrer le
contrat” en ayant recours h la volont6 interne des parties, c’est
124Voir a ce sujet, arts 1013 et seq. C.c. (arts 1156 et seq. C.civ.fr.); 6ga-
lement, voir au Quebec, J.-L. Baudouin, supra, note 87, nos 276 et seq., aux
pp. 156 et seq.; Pineau, supra, note 63, aux pp. 95-6; Crdpeau, supra, note 123,
h la p. 121; quant au droit civil frangais, voir Flour & Aubert, supra, note
87, nos 392 et seq., aux pp. 305 et seq.
125 Voir en ce sens, Ghestin, supra, note 2, no 52, h la p. 31.
126 Voir en ce sens, Flour & Aubert, supra, note 87, no 394, aux pp. 306-7.
127 On salt que Josserand parlait, quant h lui, d’un “essai de forgage du
contenu contractuel”; voir supra, note 25.
128 I1 n’en reste pas moins que cette volont6 des parties au contrat se
voit, en d’autres occasions, s~rieusement remise en question.
II en va
ainsi, par exemple, lorsque le 1dgislateur coule des devoirs 1gaux impra-
tifs dans le moule contractuel.
2 9 Voir, e.g., Flour & Aubert, supra, note 87, nos 395-6, aux pp. 307-8.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
prater flanc h d’acerbes critiques adressdes aux tenants du libdra-
lisme classique. Aussi, non seulement n’y a-t-il pas lieu de d6noncer
Fintervention judiciaire dont il est question, mais encore convient-
il de l’encourager pour les raisons pr6cit6es. Cette politique n’est
toutefois pas incompatible avec l’6tablissement d’un certain cadre
lequel saurait pre-
–
server dans une juste mesure l’intention dite “ddclarde” des par-
ties, encourageant le tribunal au respect de cette declaration et 6 ]a
prudence dans ses conclusions.130
une marge de manoeuvre, pour ainsi dire –
Quelles seront ces limites qui pourront A la fois d6terminer le
rayon d’action du juge, et fonder son intervention m6me?131 A ]a
suite de certains auteurs, 1′ nous sugg6rons d’embl6e que l’article
1024 C.c.’3 se prdsente comme une disposition id6ale,’13 4 mais me-
connue, pouvant conduire h la reconnaissance, de fagon autono-
me,13 5 d’une obligation non express6ment mentionnde au contrat,
telle que le devoir d’information.136 La qualit6 de cet article du Code
civil est double. D’une part, il apparait comme un moyen terme
entre le lib6ralisme classique du si~cle dernier, de par sa confirma-
tion du priicipe de la force obligatoire des contrats, et ]a concep-
tion plus “socialisde” du droit, de par le r6le qu’il confbre h des
S0 C’est une telle solution mitoyenne que paraissent avoir adoptd
le
,droit civil canadien et le droit civil frangais; voir, respectivement, J.-L.
Baudouin, supra, note 87, no 78, h la p. 54, et H., L. & J. Mazeaud, Obliga-
tions, supra, note 2, no 123, A la p. 100.
31 Voir, quant h l’int&6rt de pr6ciser le fondement juridique de l’obliga.
tion discut6e, Jobin, supra, note 9.
132 Voir notamment, Crdpeau, supra, note 14, aux pp. 3 et seq., et “Preface”
in T’obin, supra, note 2, pp. ix et seq., hi la p. x, et Jobin, supra, note 9, ot
rauteur se limite toutefois i une 6tude de l’obligation particuli~re d’avertis-
sement; dgalement, voir les notes de M. le juge Mayrand dans l’affaire
Wabasso, supra, note 10, aux pp. 285-6.
‘= L’article 1024 C.c. se lit: “Les obligations d’un contrat s’dtendent non
seulement h ce qui y est exprim6, mais encore i
toutes les consdquences
qui en d6coulent, d’apr~s sa nature, et suivant l’dquit6, l’usage ou la loi.1’
134M. P.-A. Cr6peau a parM de cet article comme de la “charte du con-
trat”; voir supra, note 14, i la p. 3.
135Voir, sur le. caract~re autonome de l’obligation de renseignement, de
Leyssac, supra, note 2; N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2,
nosoZ et’3 et seq., et obs. Viney sous Cass.Civ.16re, 22 ddcembre 1978, supra,
note 2, i ]a p. 575.
*,30.En France, on a de m6me gdn6ralement eu recours h l’article 1135
C.civ-r.; voir h cet 6gard, Le Tourneau, supra, note 2, no’1115, h ]a p. 382;
Farjat, supra, note 66; Marty & Raynaud, supra, note 55, no 222, A ]a p. 204;
Crisafulli, supra, note 21, no 8, A la p. 421; Demogue, supra, note 21, h la p.
647, et H. & L. Mazeaud, TraitM, supra, note 2.
On gardera pr6sente h 1esprit la distinction h op6rer entre l’obligation
de sdcurit6 et le devoir g6n6ral d’information, laquelle semble faire d6faut
chez certains auteurs; voir supra, notes 55 et 56.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
245
concepts tels que l’usage et 1’6quitd.17 D’autre part, laissant une cer-
‘article 1024 C.c. permet de donner
taine libert6 d’action au juge,
un fondement juridique aux nouvelles relations qui se font jour
dans un monde en constante 6volution et qu’entend sanctionner le
droit.
R6dig6 en des termes clairs et suffisamment larges, 1’article
1024 C.c. fait office d’important outil progressiste en droit civil
canadien.138 L’exemple de la r6cente affaire The National Drying
Machinery Co. v. Wabasso Ltd 1 39 pr6sente une illustration du ph6no-
m~ne. Sans aucun doute, la technicitd des biens 6tait telle en 1866
qu’elle ne requ6rait g6n6ralement pas que le fabricant pourvoit h
‘6ducation de son acheteur. Si cela s’av6rait parfois n6cessaire –
notamment en milieu industriel –
ce ne 1’6tait jamais dans une
mesure comparable h ce que commande 1′ “6sot6risme technolo-
que” actuel. Aussi, peut-tre ne doit-on pas s’6tonner que les Codi-
ficateurs n’aient pas cru bon de r6glementer davantage l’obligation
d’information dans les chapitres du Code consacr6s h la vente et
au louage de choses, par exemple. Le m6rite de l’article 1024 C.c.
vient de ce qu’il permet d’adapter ce contrat de vente conclu entre
la National et la Wabasso, h l’6poque actuelle. Ceci 6vite le recours
autrement n6cessaire h l’appareil 16gislatif, dont l’intervention ad
hoc ne se r6vble bien souvent qu’un insuffisant cataplasme deman-
dant i 6tre renouvel6 au terme de quelques courtes anndes.140 I1
nous apparait de plus que cet article se conforme fort ad6quate-
ment h la tradition civiliste, en ce qu’il exprime ce qu’un Code doit
fondamentalement comporter soit de grands principes directeurs,’141
“le 16gislateur … laissant aux tribunaux le soin de d6cider son ca-
ract~re afin de lui donner tout le d6veloppement qu’il n6cessite, ceci
conform6ment aux regles d’interpr6tation expos6es en notre pro-
vince par M. Walton et approuv6es par M. Mignault.’ 1 42
On a soulign6, et parfois blAmd, le caract~re al6atoire d’une
telle disposition g6n6rale pour les parties. L’on avance que les co-
137 Voir en ce sens, Cr6peau, supra, note 14, h la p. 5: “Mais non seulement
l’article 1024 du Code civil consacre-t-il la force obligatoire des devoirs ex-
press6ment consentis, il impose de plus 4 l’interprite et aux tribunaux le
devoir d’incorporer au cercle contractuel les obligations implicitement assu-
mdes…”; 6galement, voir J.-L. Baudouin, supra, note 87, nos 78-9, aux pp. 54-5.
138 Voir Crdpeau, supra, note 14, h la p. 8.
“39 Voir supra, note 10.
140 En ce sens, voir Crdpeau, supra, note 34, aux pp. 13-4, et “Les enjeux
de la revision du Code civil” in Poupart, Les enjeux de la rdvision du Code
civil (1979), pp. 11 et seq., L la p. 15.
141Ibid.
142 Voir dans un autre contexte, Castel, Droit international privd qugbd-
cois (1980), A la p. 396, n. 97-8; voir maintenant une r6-6dition de l’ouvrage de
Walton, The Scope and Interpretation of the Civil Code of Lower Canada
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
contractants ne savent trop quoi s’attendre et que leur sort repose
entre les mains du juge, ce qui implique une incertitude de tout
instant jusqu’au jugement final.143 Nous rejetons cette critique. Les
termes “nature”, “6quit” et “usage” connotent des limitations in-
trins~ques qui, pour peu prdcises qu’elle puissent paraltre au pre-
mier abord, n’en sont pas moins tout h fait rdelles, comme i1 a 6t6
ddmontr6. 4 4 D’autre part, le juge appel6
prononcer une ddcision
sur un sujet consider6 comme 6tant de droit nouveau ne man-
quera pas de se rdfdrer aux quelques rares arr~ts antdrieurement
rendus sur la question ou sur un sujet connexe, les approuvant ou
les 6cartant en motivant son choix. 45 Ce ph~nom~ne permet, h no-
tre avis, a un corps jurisprudentiel de se d6velopper rapidement de
faron logique et coh~rente, tout en se dotant d’un ensemble parti-
culier de r~gles dont il h~sitera par la suite ih d6roger preservant
ainsi une stabilit6 juridique essentielle . 4 Une certaine dose de
“subjectivisme” ou d’al~atoire devra cependant subsister malgr6
tout, ne serait-ce que pour permettre au tribunal d’examiner ras-
pect purement factuel d’une esp~ce donn~e. Les grandes lignes di-
rectrices que d~veloppe la jurisprudence’tendent h contre-balancer
ce ph~nomine en “objectivant” bient6t la question. Somme toute,
c’est le caract~re “centriste” de rarticle 1024 C.c. qu’il convient de
saluer. Pour toutes ces raisons, il est regrettable que les tribunaux
aient si peu fait appel t cet article du Code civil dans le pass6, bien
que la rdf6rence tende h augmenter depuis quelques anndes. 1″17 Con-
firmation de cette m~connaissance de l’article 1024 C.c.: l’obligation
(1980), ainsi qu’une traduction, par M. M. Tancelin, sous
domaine et l’interprdtation du Code civil du Bas-Canada (1980).
le titre Le
143 Voir supra, note 121.
144 Pour une discussion et explicitation des diff6rents termes, voir Crd-
peau, supra, note 14; voir “nature”, aux pp. 6 et seq., “6quit&”, aux pp. 23
et seq., “usage”, aux pp. 26-7, et “loi” aux pp. 27 et seq.
145 11 est toutefois vrai que, quant A l’obligation de renseignement, ce n’est
pas lh l’attitude qu’a jug6 bon d’adopter ]a Cour d’appel du Qudbec dans
l’affaire Wabasso, supra, note 10.
146En ce sens, voir J.-L. Baudouin, supra, note 87, no 2, pp. 3-4.
147 Voir Cr6peau, supra, note 14, h la p. 3, oti rauteur relive, dans une
6tude se terminant en 1962, que les tribunaux de droit civil canadien (in-
cluant la Cour supr6me du Canada) ont, jusqu’alors, fait appel h Particle
1024 C.c. en dix-neuf occasions. De ces d6cisions, une seule est le fait du
tribunal supr6me. Nous avons cru qu’il serait int6ressant de poursuivre
ces recherches, dans le contexte de notre 6tude. Ainsi, & notre connaissance,
l’article 1024 C.c. a 6t6, depuis 1962, disculd par les tribunaux sup6rieurs
dans les affaires Senez v. La Chambre d’immeuble de Montrdal, C.S.C., 18
juillet 1980; Air Canada v. Marier [1980] CA. 40; La Banque de Montrdal v. Le
Procureur ggndral du Qudbec [1979] 1 R.C.S. 565; The National Drying Machin-
ery *Co. v. Wabasso Ltd, supra, note 10; Feldman v. Cyr [1979] C.S. 857; Dani
Mercury Sales Ltde v. Socidtj Sanitaire Laval Ltde [1979] C.S. 645; Desrosiers v.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
247
de renseignement y a 6t6 li6e pour la premiere fois par M. le juge
Mayrand dans 1’affaire Wabasso.14 8
Dans Ross v. Dunstall,40
la Cour supreme du Canada s’6tait
montr6e h6sitante quant h la d6termination du fondement de la
responsabilit6 du fabricant pour violation de son obligation de ren-
seignement.5 0 M. le juge Anglin se refusa h invoquer l’article 1527
Poirier [1979] C.S. 205; La Compagnie Trust Royal v. Darveau [1978] C.S. 524;
Landry v. Cunial [1977] C.A. 501; Corriveau v. Gabanna [1977] C.S. 577; Swift
Canadian Co. Ltd v. Wienstein [1977] C.S. 12; Versafood Services Ltd v. Alstar
Industries Ltd [1976] C.A. 388; L.D. & H. Schreiber Ltd v. Montreal Trust
Co. [1976] C.A. 234; Philippe Beaubien & Cie Ltde v. Canadian General
Electric Co. Ltd [1976] C.S. 1459; Ouellette v. S~guin-Dansereau [1976] C.S.
1405; Marier v. Air Canada [1976] C.S. 847; Duplessis v. Roy
[1976] C.S.
178; Robitaille v. Emond [1975] C.S. 887; Gagnon v. Desrosiers [1975] C.S.
880; Rondeau v. Lamarre Valois International Ltde [1975] C.S. 805; Ben-Vas
Excavation Inc. v. Ville de Boucherville [1975] C.S. 529; Caisse populaire
Notre-Dame de ‘Espdrance v. Compagnie d’assurance canadienne universelle
Ltde [1975] C.S. 452; Quebec Iron and Titanium Corp. v. Demag Industrial
Equipment Ltd [1974] C.S. 475; Noivo Automobile Inc. v. Mazda Motors
Canada Ltd [1974] C.S. 385; Dame Surprenant v. Air Canada [1973] C.A. 107;
Dame Jodoin v. Dame Lamothe [1973] C.S. 522; Ruel v. La Banque Pro-
vinciale du Canada [1971] C.A. 343; Brown v. Rowat [1971] C.S. 877; Dame
Grdgoire v. Coutu [1971] C.S. 603; Marley Canadian Ltd v. Canada Ballotini
Inc. [1971] C.S. 477; Dame Marier v. Air Canada [1971] C.S. 142; Cit6 de
Pointe-Claire v. Lakeshore Construction Inc. [1971] C.S. 106; Plamondon v.
Dendooven [1971] C.S. 83; Demers v. Garnier [1970] C.A. 484, et Banque
Canadienne Nationale v. Dame Soucisse [1970] C.S. 116.
148 Voir supra, note 10, h la p. 286.
149 Ibid.
150 On n’a, pour s’en convaincre, qu’A passer en revue les diff6rentes
interpr6tations auxquelles a donnd lieu cet arr~t; voir notamment, Cr6peau,
supra, note 112, aux pp. 539 et seq.; Jobin, supra, note 9, aux pp. 944 et seq.;
Tancelin, supra, note 63, no 268, h la p. 181; L. Baudouin, Le droit civil de
le Province de Quebec (1953), aux pp. 881 et seq.; A. & R. Nadeau, supra,
note 112, no 45, aux pp. 29 et seq.; de plus, voir Lalou, supra, note 2, no 413,
la p. 282; Demogue, supra, note 21, aux pp. 651 et seq., et H. Mazeaud,
Responsabiliti, supra, note 21, no 65, aux pp. 624-5; voir 6galement, l’affaire
Wabasso, supra, note 10, aux pp. 281 et seq., et 285 et seq. (MM. les juges
Par6 et Mayrand, respectivement).
On retrouve donc dans les dix-huit derni6res anndes, un nombre de
et fort r6centes, au demeurant –
trente-six d6cisions dont h peine deux –
sont le fait de la Cour supr6me du Canada. Ce chiffre de trente-six arr~ts
t6moigne h la fois d’un progr~s certain par rapport h la premiere p6riode
qu’a analysde M. Cr6peau, et d’une inexplicable m6connaissance de l’article
1024 C.c. qui semble vouloir subsister au niveau des tribunaux judiciaires;
voir h cet 6gard, Tancelin, supra, note 63, no 161, h la p. 106, et Jobin, supra,
note 2, no 59, h la p. 60. En droit civil frangais, i1 appert que le recours
S1’article correspondant –
demeure 6gale-
ment relativement peu fr6quent; voir H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra,
note 2, no 35, h la p. 318.
soit l’article 1135 C.civ.fr. –
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
C.c. car, affirmait-il, la carabine, objet du litige, n’dtait pas affec-
tde d’un “ddfaut cach6” au sens propre du terme.15′ Plut6t que de
se tourner vers une autre disposition du Code civil traitant du con-
trat, plus gdndrale cette fois, telle 1article 1024 C.c., le savant juge
choisit de se replier sur 1’article 1053 C.c., ce qui fit du m~me coup
du devoir d’information une obligation extra-contractuelle. 12 M. le
juge Brodeur, dissident, rejeta dgalement l’application de l’article
1527 C.c. pour des motifs similaires a ceux avancds par M. le juge
Anglin.’1 Bien qu’affirmant que seule une faute de nature contrac-
tuelle pouvait 6tre imputde au ddfendeur Ross,’ 1 4 le savant juge ne
fit aucune mention de ‘article 1024 C.c. II s’avbre difficile d’interprd-
ter cette ignorance d’une disposition partie au Code civil.1 5 II ne
saurait faire de doute, dans notre esprit, qu’il existait, h tout le
moins dans le cas du demandeur Emery, un contrat avec le ddfen-
deur Ross en tant que fabricant et vendeur tout h la fois. ‘
Dans l’Affaire Chevrette,’15 7 la Commission Hydro-Electrique de
Quebec fabriquait et vendait simultandment l’dlectricitd. Le savant
juge de la Cour supdrieure pose la question: existe-t-il une obliga-
tion contractuelle d’avertissement h la charge de la Commission
quant A l’installation d’un certain dispositif d’alarme chez l’ache-
teur?6 8 I1 sait y r6pondre par la ndgative sans avoir fait mention
de l’article 1024 C.c.159 Qu’est-ce h dire, sinon que le tribunal n’a pas
“auscultd” le contrat en accord avec les principes m~mes comman-
dds par le Code civil? 60 Voilh deux instances oil, bien que l’on con-
sidbre un certain fondement contractuel au devoir d’information,
‘on semble ne pas vouloir le discuter h la lumi~re des dispositions
151 Voir supra, note 10, aux pp. 397 et 401.
152 Ibid., h la p. 399.
153 Ibid., i la p. 409.
154Ibid., h la p. 414.
155 Mais, voir en ce sens, obs. H. & L. Mazeaud sur Douai, 4 juin 1954,
supra, note 29, oil les auteurs, apr~s avoir rejetd
‘application A 1’esp~ce
des dispositions du Code civil portant sur la garantie des vices cachds, re-
fusent de considdrer l’article 1135 C.civ.fr. et sa pertinence au litige.
156 Voir supra, note 10, aux pp. 404 et 414
(MM. les juges Brodeur et
Mignault, respectivement). A la lumi~re des r6cents ddveloppements en la
mati~re, il appert que mme le demandeur Dunstall serait aujourdhui en
mesure de rechercher la responsabilitd contractuelle du fabricant Ross; voir
supra, notes 90 et seq.
‘5 Voir supra, note 10.
158Ibid., b la p. 218.
. la p. 221.
159 Ibid.,
100 Voir Crdpeau, supra, note 14, A la p. 6: “Dans tous les cas, il incombe h
l’interprZte et aux tribunaux, se conformant en cela & l’ordre du ldgislateur,
de suppl6er au silence, au laconisme des parties en ‘ddpliant’ le contrat, en
I’auscultant…” (nos italiques].
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
249
de l’article 1024 C.c. En d’autres occasions, on a ni6 jusqu’au ca-
ract~re contractuel m6me de l’obligation de renseignement. 10 1 Faut-il
6piloguer sur ce qui est alors advenu de l’article 1024 C.c.? C’est la
conclusion i tirer notamment de l’affaire Gauvin, 11
2 oil M. le juge
en chef Dorion rejette sans ambages toute base contractuelle a
l’action.’6 I1 en va de m6me dans l’arrt Joyal,0 4 ainsi que dans les
r6centes d6cisions Jones v. J.C. Adams Co. Ltd et Fortin v. Simp-
sons-Sears Ltde.”1 5 Partout, s’appliquent les dispositions de l’article
1053 C.c.66
L’arr~t Wabasso est donc le premier du genre : fonder expli-
citement le devoir d’information sur l’article 1024 C.c.’0 7 Doit-on
parler de d6rogation hi la jurisprudence 6tablie? La brave revue des
ddcisions sur le sujet a d6montr6, selon nous, qu’il n’existait juste-
ment pas de tel courant jurisprudentiel. Les quelques rares arr~ts
161 Une seconde explication –
touchant i la question du “cumul” des r6-
gimes de responsabilit6 civile –
peut 8tre invoqu6e. Elle ne parvient toute-
fois pas bL emporter notre adhdsion pour les raisons d6jA indiqu6es; voir
supra, note 114.
2 Voir supra, note 10.
16
1:63 Dans l’affaire Wabasso, commentant l’arr~t Ross v. Dunstall (supra,
note 10), M. le juge Par6 manifeste son accord avec cette d6cision de M.
le juge en chef Dorion; voir supra, note 10, aux pp. 281-2. Noter dgalement
l’observation de M. le juge Mayrand qui, discutant lui aussi l’arret Ros.,
souligne que dans le cas du demandeur Dunstall, qui avait achet6
‘arme
d’un marchand, Faction contre le fabricant Ross ne pouvait atre qu’extra-
contractuelle; voir ibid., h la p. 285. On peut toutefois se demander dans quelle
mesure de tels raisonnements conservent leur valeur juridique devant les
conclusions auxquelles est parvenu M. le juge Pratte, de la Cour supr6me
du Canada, dans la r6cente d6cision Kravitz, supra, note 16; voir, g6n6rale-
ment, supra, notes 90 et seq.
‘”4Voir supra, note 10.
165 Ibid.
On ne fera pas, d’autre part, mention de I’arr~t Trudel, supra, note
10. La question du devoir de renseignement n’6tant finalement pas nd-
cessaire hi la solution du litige, le fondement dventuel de la responsabilit6
civile n’y fait pas l’objet de la discussion; voir supra, notes 46 et 47. Aussi,
s’dtonne-t-on qu’on 6crive que, dans cette affaire, la responsabilit6 ddlic-
tuelle du manufacturier a dt6 engagde h raison d’un d6faut d’avertissement
quant aux dangers de la chose. Nous ne pouvons ddceler les 616ments ayant
pu conduire l’auteur h cette conclusion; voir Jobin, La responsabilitd civile,
note 14,
106 Voir, pour une attitude similaire d’une certaine doctrine, supra, note
50. On se rappellera toutefois que tant les d6cisions que les textes de doctri-
ne auxquels il est fait r6fdrence, ont 6t6 publi6s avant les importants ddve-
loppements, bien que limit6s, annonc6s par l’arr&t Kravitz, supra, note 16,
en mati~re contractuelle; voir supra, notes 90 et seq.
167Voir supra, note 147. Encore, cette reconnaissance n’est-elle
le fait
que de la Cour d’appel, M. le juge Laroche, de la Cour supdrieure, ayant
prdf6rd trouver un fondement extra-contractuel h Faction intent6e.
la p. 8.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
qui ont eu t discuter la question n’ont pratiquement jamais cher-
ch6 bt dtablir une certaine coh6rence entre eux.160 Cela s’explique
notamment par le fait que dans la majorit6 des cas, cette discussion
se rdvdlait Ptre d’ordre secondaire, non ndcessaire qu’elle 6tait h
la solution du litige. Aussi, n’y apportait-on que peu d’atten-
tion. 1 9 L’adoption de
‘article 1024 C.c. dans l’arr~t Wabasso sou-
lve, par rapport a ce texte, un problkme qu’a fort justement sou-
lign6 M. Paul-A. Crdpeau. I1 convient, en effet, de determiner h
quelle version linguistique de l’article Yon fait r6fdrence. Cet au-
teur a clairement d6montr6 la difference existant entre les textes
frangais et anglaisY.7 0
I1 nous sernble que l’adoption de la version
frangaise soit la seule solution conforme h l’esprit dans lequel le
Code civil fut rddig6.’ 7′ I1 est important de prdciser cette question,
car c’est spdcifiquement sous le chef de la “nature” du contrat
qu’il nous apparaft que doive 6tre placde l’obligation de renseigne-
ment. 172 Or, on sait que suite it la version anglaise
‘on ne retrouve
pas ce type de devoir implicite1 73
16s Nous ne pouvons partager l’opinion exprimde par M. P.-G. Jobin, selon
lequel la jurisprudence est “constante et tr~s nette”; voir supra, note 9.
109 Ceci est confirm6 par l’absence quasi totale de rdfdrences A ]a doctrine
existant sur le sujet, dans chacun des arr6ts en
frangaise notamment –
–
question.
170 Voir supra, note 14, aux pp. 3-4. Le Rapport sur le Code civil du Qudbec
a toutefois r~solu cette ambiguit; voir Office de rdvision du Code civil,
supra, note 85, vol. I: Projet de Code civil, Livre cinqui~me: Des obligations,
art. 71, A la p. 345, et Civil Code Revision Office, Report on the Qudbec
Civil Code (1977), vol. 1: Draft Civil Code, Book Five: Obligations, art. 71,
la p. 342.
171 L’article 2615 C.c., auquel fait notamment r6fdrence M. P.-A. Cr~peau
(voir supra, note 14,
t la p. 4) est devenu par ]a suite l’article 2714 C.c.;
voir Loi sur les assurances, L.Q. 1974, c. 70, art. 467. Ce dernier texte a dt6
abrogd par la Charte de la langue frangaise, L.Q. 1977, c. 5, art. 219; mais,
voir maintenant, Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprgyne du
Canada le 13 ddcembre 1979 sur la langue de la 1dgislation et de la justice
au Qudbec, L.Q. 1979, c. 61, art. 5.
la version
Quoiqu’il en soit de cette question, il demeure que les Codificateurs
avaient choisi, comme le souligne M. Cr6peau (voir aux pp. 3-4), de repro-
duire l’Ancien droit. A la lecture du texte de Domat, A rorigine de ]a dis-
position qui nous intdresse, on se rend compte de ]a frappante similitude
avec
leur
ordre naturel (1777), t. I, Prem.part., Liv.prem., Tit. I, Sect. III, I, A ]a p. 34:
“Les conventions obligent non-seulement A ce qui y est exprim6, mais encore h
tout ce que demande la nature de la convention, & a toutes les suites que
l’6quit6, les lois & l’usage donnent it robligation oi
frangaise actuelle; voir Les
17 2 Voir Jobin, supra, note 2, no 60, A la p. 69.
173 La version anglaise de l’article 1024 C.c. se rapproche davantage du
texte correspondant du Code civil frangais; voir Crdpeau, supra, note 14, aux
pp. 3-4; voir, pour le texte de Particle 1135 C.civ.fr., supra, note 23.
lois civiles dans
‘on est entr6.”
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
251
De ces obligations d6coulant de la nature du contrat, Pothier en
avait distingu6 diverses cat6gories, classification reprise plus r6-
cemment par M. Cr~peau.114 C’est notamment maintenant que notre
precision ant6rieure quant aux deux obligations sous-tendues par
le terme “renseigner” prendra toute son importance. Dans un pre-
mier temps, d’accord avec M. Pierre-G. Jobin,175 nous pouvons affir-
mer que 1’obligation de fournir un mode d’emploi doit 6tre dite
“naturelle”, c’est-h-dire pr6sente d’office au contrat mais pouvant
en 8tre exclue par un accord des parties. 70 Qu’en est-il du devoir
d’avertissement des dangers de la chose, seconde facette de l’obli-
gation g~n~rale de renseignement? Cet aspect n’est malheureuse-
ment pas d~velopp6 par les auteurs. Aussi, conviendra-t-il de le dis-
cuter plus longuement. On a parfois distingu6 entre les dommages
caus6s aux biens et a l’int6grit6 physique. 77 II nous semble que si
les parties doivent pouvoir exclure la responsabilit6 du fabricant
pour insuffisance d’information quant aux dangers de la chose pou-
vant r6sulter en un dommage aux biens –
ce qui ferait de cette
information une obligation “naturelle” -,
cela ne saurait 6tre pos-
sible en ce qui concerne le prejudice 6ventuel b la personne humai-
ne.1 78 Certains auteurs frangais ont soulign6 le caract~re non com-
174 Voir Pothier, Traitds sur dilfdrentes matires de droit civil, appliqudes
t. I: Traitd des
a l’usage du barreau; et de jurisprudence frangaise (1773),
obligations, Prem.part., Chap.prem., Sec.prem., Art.prem., III, nos 5 et seq.,
aux pp. 5 et seq., et Cr6peau, supra, note 14, aux pp. 6 et seq.; semble, cette
classification est adopt~e par Jobin, supra, note 2, no 67, h la p. 78.
175 Voir supra, note 2, no 67, b la p. 78. On aura not6 que l’auteur, par-
lant du devoir de fournir un mode d’emploi, r6f~re aux “particularit6s non
dangereuses de
‘utilisation”.
176 Voir Cr6peau, supra, note 14, h la p. 13. Une telle clause limitative de
responsabilit6 ne saurait toutefois masquer un dol ou une inexdcution vo-
lontaire. I1 s’agit l d’une application des principes de droit commun en la
matiire; voir au Qudbec, Sarna, Traitg de la clause de non-responsabilitd
(1975), nos 60 et seq., aux pp. 116 et seq., et en droit civil frangais, notam-
ment, H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, nos 634-5, aux pp.
740-1, et les nombreuses r6fdrences y citdes; Starck, Obligations, supra, note
2, nos 987 et seq., aux pp. 332 et seq., et nos 2146 et seq., aux pp. 636 et seq.,
et Supplement, supra, note 2, no 987, b la p. 29, et no 2148, a la p. 68;
voir de plus le r6cent commentaire de M. le juge Pratte, de la Cour su-
prame du Canada, dans l’affaire Kravitz, supra, note 16, h la p. 800: “Le
principe de la libert6 des conventions n’est pas absolu: il tient n6cessaire-
ment pour acquis la bonne foi des parties et il ne saurait etre invoqu6
pour permettre h l’une d’elles de se d6gager par contrat des cons6quences
du dol commis lors de la formation de ce m6me contrat.”
177 Voir toutefois, supra, note 63.
178 Mais, voir The Queen v. Dame Grenier (1899) 30 S.C.R. 42; voir a cet
dgard, Office de r6vision du Code civil, supra, note 85, t. II, vol. 2: Com-
mentaires, Livre cinqui~me: Des obligations, art. 301,
toutefois, bri~vement, Sarna, supra, note 176, no 36, bL la p. 69.
la p. 689; voir
i
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
mercial du corps humain, impliquant par lh qu’il ne saurait faire
l’objet d’aucune convention limitative de responsabilit6 du type
mentionn6.179 Cette philosophie de l’int6grit6 de la personne humai-
ne emporte notre adhdsion. Selon nous, le devoir d’avertissement
quant aux dangers de la chose doit 6tre ii cet 6gard “essentiel” au
contrat, n’en pouvant 6tre exclu.180 On aura not6 que les deux fa-
cettes de l’obligation g6n6rale de renseignement, bien que distinctes
l’une clause “naturelle”, l’autre clause “naturelle” ou clause
–
“essentielle” –
demeurent 6troitement lides par le biais d’un fon-
dement commun: la “nature” du contrat.
Ayant soumis la th~se selon laquelle l’article 1024 C.c. serait un
fondement appropri6 pour un devoir tel que l’obligation de rensei-
gnement,.il importe maintenant de discuter des autres possibilitds
avanc6es par la doctrine, principalement frangaise.181 Tr~s t6t, sem-
ble-t-il, on parla de la notion de vice de consentement, soulignant
que le fabricant serait coupable de dol’8 pour n’avoir pas renseign6
addquatement l’acheteur.’8 L’on ne saurait, d’apr~s nous, justifier
179 Voir it cet effet, H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no
636, A la p. 743: “Parce que ]a personne humaine est intangible et indis-
ponible, hors du commerce juridique, aucune convention n’est possible sur
… aucune convention ne doit per-
le dommage qui peut l’atteindre [;]
mettre une atteinte, m~me non intentionnelle, A la personne[.] La conven-
tion d’exon6ration totale ou partielle de responsabilit6 pour dommage h la
… ” [nos italiques]; H. Mazeaud, Respon-
personne est frapp6e de nullit6
sibilitd, supra, note 21, no 22, aux pp. 619-20, et N’Guyen Thanh-Bourgeais &
Revel, supra, note 2, no 29; voir au Qu6bec, bri~vement, Sarna, supra, note
176, no 101, ii la p. 180; mais, voir Starck, Obligations, supra, note 2, no 2155,
b la p. 638; 6galement, voir au Qu6bec, Office de r6vision du Code civil,
supra, note 85, vol. I: Projet de Code civil, Livre cinqui~me: Des obligations,
art. 301, h la p. 380, et vol. II, t. 2: Commentaires, Livre cinqui~me: Des
obligations, h la p. 689.
8 0 Sur les probl~mes pos6s par les clauses limitatives de responsabilit6
du fabricant g6n6ralement, voir, sur le sujet qui nous int6resse, obs. Viney
sous Cass.Civ.lre, 22 d6cembre 1978, supra, note 2, aux pp. 576 et seq., et
les nombreuses r6fdrences y cit6es.
8’8 Voir, g6n6ralement, Lucas de Leyssac, supra, note 2.
182 Les juristes frangais distinguent le dol de la fraude, diffdrenciation
qui n’a pas cours au Qu6bec. En France, le terme “dol” entend r6fdrer h
un acte malhonn~te au moment m~me de la conclusion du contrat; voir no-
. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no
tamment d’une part, H., L. &
306,.aux pp. 282-3; Ghestin, supra, note 2, no 416, A la p. 329, et d’autre part,
J.-L. Baudouin, supra, note 90, no 124, I la p. 77; Cr6peau, supra, note 123,
aux pp. 127-8. On comparera dgalement les textes des codes: arts 993 C.c.
et 1116 C.civ.fr.
183 Voir, pour une discussion de cette question, de Juglart, supra, note 2.
L’auteur traite g6n6ralement du r6le du silence dans le droit des obliga.
tions (voir nos 3 et seq., aux pp. 1 et seq.), sugg6rant une conception exten.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
253
l’obligation de renseignement par le biais d’un vice de consentement,
et ce pour diverses raisons. 84 Tout d’abord, il est admis que le dol
implique l’intention de tromper.1, 5 Or, cette volont6 n’est pas tou-
jours pr6sente dans le domaine qui nous int6resse. De fait, l’on se-
rait m~me port6 h croire qu’il ne s’agit le plus souvent que de n6gli-
gence pure et simple du fabricant sans aucune malice a priori.sG
En tout 6tat de cause, il faut bien se rappeler que les tribunaux ont
constamment marqu6 une tendance h accepter une certaine “r~ti-
cence” dans les rapports contractuels, notamment dans la mesure
oi celle-ci s’assimile au dolus bonus.17 D’autre part, le dol demande
h 6tre prouv6 ce qui implique maintes difficult6s incombant toutes
au demandeur-acheteur. 8 8 Ceci nous parait contraire h l’esprit dans
lequel nous croyons devoir promouvoir cette obligation de rensei-
gnement du fabricant. D’accord avec M. M. de Juglart, nous pou-
sive du dol (voir no 4, aux pp. 2-3, n. 1), laquelle engloberait
la fois
une violation positive de I’obligation de renseignements” (voir nos 11 et seq.,
aux pp. 6-7), ainsi qu’une violation n6gative de celle-ci (voir nos 13 et seq.,
aux pp. 7 et seq.); en ce sens, voir Lalou, supra, note 2; Flour & Aubert,
supra, note 87, no 211, aux pp. 150-1, et semble, Weill & Terr6, supra, note
55, no 182,
la p. 201, n. 2.
184 Voir A cet dgard, Demogue, supra, note 21, bi la p. 647.
I85 Voir au Qudbec, J.-L. Baudouin, supra, note 87, no 125, h la p. 77; Tan-
celin, supra, note 63, no 85, b la p. 59, et Pineau, supra, note 63, h la p. 54; en
droit civil frangais, voir notamment, H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra,
note 2, no 190, A la p. 165; Flour & Aubert, supra, note 87, nos 209 et seq.,
aux pp. 148 et seq.; Starck, Obligations, supra, note 2, no 1363, b ]a p. 426;
Ghestin, supra, note 2, nos 426 et seq., aux pp. 336 et seq.; Carbonnier, supra,
note 87, no 20, h la p. 87; Weill & Terr6, supra, note 55, no 181, h la p. 199,
et Demogue, supra, note 21,
t la p. 647.
181;Voir Jobin, supra, note 9, h la p. 944, qui, dans un autre contexte,
prdsente une rdflexion au m6me effet; voir 6galement, infra, note 236.
187 Voir au Qudbec, J.-L. Baudouin, supra, note 87, no 127, aux pp. 78-9;
Tancelin, supra, note 63, no 85, h la p. 59, et Pineau, supra, note 63, A la p.
55; en droit civil frangais, voir notamment, H., L. & J. Mazeaud, Obligations,
supra, note 2, no 193, aux pp. 167 et seq.; Flour & Aubert, supra, note 87,
no 211, aux pp. 150-1; Starck, Obligations, supra, note 2, no 1366, b la p.
427; Weill & Terrd, supra, note 55, no 182, aux pp. 201-2; Ghestin, supra, note
2, nos 430 et seq., aux pp. 341 et seq.; Demogue, supra, note 21, ht la p. 647, et
de Juglart, supra, note 2, nos 13 et seq., aux pp. 7 et seq.
188Voir art. 993 C.c. (art. 1116 C.civ.fr.). Voir, sur cette question de la
preuve, Pineau, supra, note 63, aux pp. 58-9; J.-L. Baudouin, supra, note 87,
no 133, aux pp. 81-2; Tancelin, supra, note 63, no 88, aux pp. 60-1, et Crd-
peau, supra, note 123, i la p. 127; en droit civil frangais, voir notamment,
Ghestin, supra, note 2, no 417, aux pp. 330-1; Starck, Obligations, supra,
note 2, no 1373, A la p. 428, et Suppldment, supra, note 2, no 1373,
. la p.
40; H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 196, A la p. 172, et
Weill & Terrd, supra, note 55, no 186, aux pp. 205-6.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
vons nous demander si “au lieu d’envisager le consentement du
contractant 16s6, il n’est pas au fond plus simple de s’appesantir da-
vantage sur ‘attitude du contractant qui a viol6 l’obligation de ren-
seignement. ” 89 N’est-il pas plus conforme h la justice contractuelle
de scruter le comportement du fabricant qui doit assumer la res-
ponsabilitd de la mise en march6 de ses produits que de se limiter
h une analyse du consentement de l’acheteur? 190 Cette proposition
se v6rifie d’autant plus que notre 6tude discute, non pas le stade
de la formation comme tel du contrat, mais bien celui de son exd-
cution. II y a lieu de ne pas confondre avec l’obligation prg-contrac-
tuelle de renseignement. 191
D’autres auteurs ont voulu lier le devoir de renseignement h la
garantie des vices cach6s du vendeur. 92 Nous croyons que cette
opinion manifeste un 6loignement par trop excessif de l’esprit m&
me du Code civil. Les Codificateurs n’ont pas cru opportun de de-
mander au vendeur de garantir plus que les vices cach6s du pro-
189 Voir supra, note 2, no 5, A la p. 3; mais, voir supra, note 183.
190Voir N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 3: “rapide.
ment, 1application de la notion classique de dol rattachde h la thdorie des
vices du consentement est devenue insuffisante dans les rapports profes-
sionnels-consommateurs.
tenu
chaque contractant de se renseigner devait laisser ‘la place au droit qu’il
a d’6tre renseign6’, et passer de la notion dtroite de vice du consentement
a la notion large d’information du consommateur en crdant A la charge des
… ” [les italiques
professionnels une v6ritable obligation de renseignement
sont des auteurs].
II fallait admettre que le devoir dont est
191 Voir supra, note 2.
192En ce sens, voir en jurisprudence qudbdcoise, l’arr~t Ross, supra, note
10, aux pp. 420-1 (M. le juge Mignault) et, plus rdcemment, l’arr6t Wabasso,
supra, note 10, a la p. 283 (M. le juge Par6); dgalement, voir obs. Cornu
sur Cass.Com. 25 novembre 1963, supra, note 2, aux pp. 574-5, oiz F’auteur
6tablit un 6troit parallle avec la garantie des vices cach6s; note Savatier
sous Cass.Civ.lre, 9 d6cembre 1975, supra, note 2, I, oi l’auteur parait
toutefois traiter du devoir de conseil, lequel se distingue de l’obligation de
renseignement (voir supra, note 2); Ghestin, supra, note 2, no 458, bt la p.
375, et les ouvrages y cit6s, et Fourgoux, Principes, supra, note 8, aux pp.
D2-3. On notera toutefois que Jobin, supra, note 9, semble vouloir nier le
rapprochement avec la notion de vice cach6; mais, voir a la p. 941, et en ce
sens, supra, note 2, nos 55 et seq., aux pp. 64 et seq.
Quant aux caractbres de la garantie des vices cach6s, voir, g6ndralement,
arts 1522 et seq. C.c., ainsi que Pourcelet, La vente, 4e 6d. (1980), aux pp. 141
et seq., et Rousseau-Houle, supra, note 2, aux pp. 107 et seq.; en droit civil
frangais, voir notamment, arts 1641 et seq. C.civ.fr., et H., L. & J. Mazeaud,
Principaux contrats, supra, note 2, nos 980 et seq., aux pp. 284 et seq.;
Ghestin, supra, note 3, nos 1 et seq., aux pp. 3 et seq.; Malinvaud, supra, note
55, et Gross, Le droit de la vente, supra, note 2, aux pp. 53 et seq.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
255
duit.19 3 Si les tribunaux et la doctrine ont pu se permettre par une
audacieuse interpr6tation jurisprudentielle d’assimiler le vendeur
professionnel au fabricant, h celui qui connait le vice cach6,”‘9
il serait prdsomptueux qu’ils pussent 6galement confondre le vice ca-
ch6 et le renseignement, concepts de par leur nature m~me tout h
faits 6trangers l’un h l’autre.’95 I1 y a 1h un rapprochement qui nous
parait difficile h op6rer. C’est la faiblesse majeure de ce module, tel
qu’il a 6t6 reconnu par M. H. Mazeaud.190 Par ailleurs, “[q]uand
la d6t6rioration d’un bien survient r6ellement comme cons6quence
d’une mauvaise utilisation, comment nier qu’il s’agit d’un vice post6-
rieur h la formation du contrat, donc exclu de la garantie de droit
commun.”197
On a finalement tent6 de justifier le devoir d’information en en
faisant un sous-ensemble de l’obligation de d~livrance, tout comme
d’autres obligations du genre “remise des accessoires de la chose”,
par exemple.’ 98 Nous croyons que le plus grand d6faut de cette cons-
193 Voir arts 1522 et seq. C.c. (arts 1641 et seq. C.civ.fr.). Nous ne tenons
pas compte, h ce moment, des dispositions traitant de la garantie contre
le cadre de notre propos; voir toutefois, a
l’6viction, celles-ci d~passant
cet dgard, arts 1508 et seq. C.c. (arts 1626 et seq. C.civ.fr.); dgalement, voir H.
Mazeaud, La responsabilitg civile, supra, note 21.
194 Pour se mettre au fait des ddveloppements les plus r6cents sur cette
question au Qu6bec, voir 1’affaire Kravitz, supra, note 16, et les nom-
jurisprudentielles et doctrinales y cit6es; voir dgale-
breuses r6f6rences
ment, (1980) 25 R. de d. McGill, no 3, aux pp. 296 et seq., num6ro sp6cial
consacr6 h l’arr~t Kravitz, et notamment, Haanappel, supra, note 14; quant
au croit civil frangais, voir, e.g., la r6cente 6tude de Ghestin, L’arr~t Kra-
vitz et le droit positif frangais sur la garantie des vices cachds (1980) 25
R. de d. McGill 315; voir, g6n6ralement, supra, note 192.
195 C’est pourquoi nous croyons devoir exprimer quelques r6serves quant
h la terminologie employ6e par Malinvaud, La responsabilitd civile, supra,
note 2, no 18, h la p. 466, lorsque cet auteur parle de robligation de rensei-
gnement comme 6tant une garantie des “vices extrins~ques” au produit;
mais, voir note Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2,
no 2, oi rauteur souligne lui-m6me qu’il convient d’6viter ce “rapproche-
ment verbal”.
La responsabilitg civile, supra, note 21, nos 7-8, h la p. 618.
197Voir Jobin, supra, note 2, no 55, h la p. 64, ainsi que les arts 1522 et 1523
C.c.
19s Voir, e.g., en droit civil frangais, Le Tourneau, supra, note 2, nos 1366
et seq., aux pp. 472 et seq.; Ghestin, supra, note 2, no 458, h la p. 375, et les
ouvrages y cit6s, et Ripert & Boulanger, supra, note 4; mais, voir Planiol,
Trait dl mentaire de droit civil, l0e 6d. (1926), t. II, nos 1448 et seq., aux
pp. 509 et seq.; voir au Qu6bec, Jobin, supra, note 2, no 58, aux pp. 66-7, et
Faribault, supra, note 14.
En regard des citations rapportdes par Jobin, supra, note 2, nos 56
et seq., aux pp. 65 et seq. r6fdrant h Gross, La notion d’obligation, supra,
196 Voir Jobin, supra, note 2, no 54,
la p. 63, r6fdrant h H. Mazeaud,
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
truction est de faire de la “ddlivrance” ce qui n’en est pas. Nous
voyons peu de similarit6 entre l’obligation de remettre (donc de
livrer) les accessoires du bien vendu, et le devoir d’informer quant
au mode d’emploi et aux dangers possibles recels par le produit
en question. On ne pourrait maintenir le rapprochement en argu-
mentant, par exemple, que tout comme il y a “livraison” des acces-
soires de la chose, il y a “livraison” du renseignement. L’6ventuelle
identitd des termes ne saurait impliquer celle des concepts. 0″ De
tout ceci, il ressort la constatation qu’on refuse d’appeler un chat
un chat. Le recours aux “voies d’6vitement” discutdes ne nous parait
pas devoir 6tre admis.200 Reconnaissant 1’autonomie du devoir de
renseignement et permettant du m~me coup une (re)ddcouverte
de
‘article 1024 C.c., le jugement de la Cour d’appel du Qudbec
‘affaire Wabasso indique, croyons-nous, ]a piste i suivre.20
dans
1
Le fondement du devoir contractuel de renseignement prdcisd, il
convient maintenant de traiter de l’aspect “vertical” de cette obli-
note 2, il appert que ce dernier auteur a davantage insist6 sur l’aspect de
la garantie que sur la question de la d6livrance comme telle. De m8me,
MM. Mazeaud semblent de prime abord relier le devoir de renseignement
A l’obligation de d6livrance; voir H., L. & JI Mazeaud, Principaux contrats,
supra, note 2, no 950, A la p. 251. Toutefois, lorsqu’il est question des dan-
gers de la chose, ces auteurs dcrivent que “[l]’obligation de renseignements
est alors incluse dans l’obligation g6ndrale de sdcuritd, qui est lide I ]a
garantie contre les vices caches…”; voir ibid.; mais voir no 993, aux pp.
262-3. Nous avons pr6cddemment eu l’occasion de commenter cette relation;
voir supra, notes 55 et seq.; dgalement, voir Dalloz, Rdpertoire de droit civil,
..supra, note -2, no 79, ofi le paragraphe intituld Devoir d’information est
plac6 sous la rubrique Compidments de la ddlivrance; voir toutefois le texte
m~me du paragraphe, oit il est fait mention de la “garantie des vices r6dhi-
bitoires”; voir de plus, Dalloz, Repertoire de droit commercial, supra, note
2, aux nos 256-7. On lie, lt encore, le devoir d’inforration h la fois h l’obli-
gation de ddlivrance, et h la garantie des vices caches; voir no 257, r6f6rant
aux nos 387 et seq.
iQu ant I l’obligation de ddlivrance g6ndralement, voir, e.g., arts 1492
et seq. C.c., ainsi que Pourcelet, supra, note 192, aux pp. 103 et seq., et Rous-
seau-Houle, supra, note 2, aux pp. 70 et seq.; en droit civil frangais, voir
notamment, arts 1604 et seq. C.civ.fr., et H., L. & J. Mazeaud, Principaux
contrats, supra, -note 2, nos 930 et seq., aux pp. 230 et seq., et Gross, Le droit
de Ia vente, supra, note 2, aux pp. 43 et seq.; pour une r6cente discus-
sion portant sur la definition de l’obligation de ddlivrance, voir Cornu,
Vice. apparent et non-conformitj de la chose vendue (et obligation de ddli.
vrance) (1979) 78 Rev.trim.dr.civ. 807, et, particulirement, no 2, aux pp.
808-10.
199 Voir It cet 6gard, Jobin, supra, note 2, no 58, aux pp. 66-7.
20 0Voir Jobin, supra, note 2, nos 59-60, aux pp. 67 et seq., et en droit civil
frangais, N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 7.
201 Voir supra, note 148. Sur la question de la (re)ddcouverte de 1’article
1024 C.c., voir Jobin, supra, note 9, aux pp. 945-6.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
257
gation. II s’agit lIt d’un compl6ment indispensable h notre discus-
sion.
B. Aspect vertical du contrat
Consid6rer cet aspect de l’obligation, c’est traiter de son inten-
sit6.2 0 2 La classification de l’obligation selon l’objet (obligations de
diligence et de r6sultat) 203 mise de l’avant par Demogue, 20 4 et sub-
sdquemment d6fendue et 61argie par MM. H. et L. Mazeaud et A.
Tunc,20 5 se voit de plus en plus reconnue en droit civil canadien .2 0
Son importance ne parait pas contestable et a 6t6 g6n6ralement ad-
mise par la doctrine qu6b6coise.20 7 C’est en ayant recours encore une
fois h notre pr6cision ant6rieure du devoir contractuel g6n6ral de
20 2Voir en droit civil canadien, l’dtude de Cr6peau, supra, note 14, aux
pp. 29 et seq., comportant notamment une discussion de la terminologie
variable employ6e par les auteurs; 6galement, voir en droit civil frangais,
e.g., Frossard, La distinction des obligations de moyens et des obligations
de rdsultat (1965); Tunc, La distinction des obligations de rdsultat et des
obligations de diligence, J.C.P.1945.I.449; Lalou, supra, note 2, no 410,
t la
p. 279; H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 21, aux pp. 14
et seq., et les r6f6rences y citdes; Starck, Obligations, supra, note 2, nos
1737 et seq., aux pp. 523 et seq., et Suppldment, supra, note 2, nos 1737 et
seq., aux pp. 53 et seq.; Flour & Aubert, supra, note 87, nos 143 et seq., aux
pp. 31-2; Weill & Terr6, supra, note 55, no 4, aux pp. 3-4, et nos 396 et seq.,
aux pp. 427 et seq., et les nombreuses r6f6rences y cit6es, et Carbonnier,
supra, note 87, no 71, aux pp. 257 et seq., et no 73, h la p. 264.
20:1 On parle dgalement d'”obligations de moyens” et d’ “obligations ddter-
mindes”; voir notamment, H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note
2, no 21, aux pp. 14 et seq. En l’esp~ce, nous pr6f6rons toutefois adopter,
en accord avec M. P.-A. Cr6peau, la terminologie mise de l’avant par M. A.
Tunc; voir supra, note 202.
i
20
Mais, comme Starck, Obligations, supra, note 2, no 1745,
la p. 525, n.
6, nous devons souligner que “c’est lh une simple diff6rence de terminologie,
sans influence sur le fond du d6bat.”
pp. 536 et seq.; t. VI, nos 180 et seq., aux pp. 18 et seq., et no 599,
204Voir Traitd des obligations en gdndral (1925 et 1931), t. V, no 1237, aux
la p. 144.
5Voir, e.g., H. & L. Mazeaud, Traitj thgorique et pratique de la res-
ponsabilitg civile ddlictuelle et contractuelle, 5e 6d. par Tunc (1957),
t. I,
nos 103 et seq., aux pp. 123 et seq. Alors que Demogue avait diffdrenci6 les
obligations en ce qu’elles 6taient de “moyens” ou de “r6sultat”, MM. H. et L.
Mazeaud et A. Tunc ont notamment compl6td la
trilogie en y ajoutant
l’obligation de “garantie”; voir supra, note 202.
200 Mais, voir les rdserves exprimdes notamment par Tancelin, supra, note
63, no 375, aux pp. 249 et seq., auteur auquel fait r6f6rence la r6cente d6cision
Ouellet v. Robichaud Metal Inc., C.P. (Qudbec, 200-02-002 950-790), 5 fdvrier
1980 (M. le juge Beaudet).
2 07 Voir, e.g., Cr6peau, supra, note 14, aux pp. 29 et seq; J.-L. Baudouin,
supra, note 87, no 26, aux pp. 16-7, et Tancelin, supra, note 63, nos 375
et seq., aux pp. 349 et seq.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
renseignement, lequel nous avons divis6 en deux facettes, que nous
saurons le mieux 6tudier cette question.
1. Mode d’emploi
En ce qui concerne, dans un premier temps, l’obligation de four-
nir un mode d’emploi, il nous apparait juste d’imposer au fabricant
une obligation de diligence. -0 8 On pourra donc exiger de ce dernier
toute l’attention du “bon p~re de famille”.20 Jugeant du comporte-
ment d’un mddecin, la Cour de cassation avait statu6 qu’il dtait tenu,
en tant que professionnel, d’agir en conformit6 avec les “donn~es
acquises de la science”. -1 0 Si le demandeur-acheteur invoque
‘ab-
sence de renseignements approprids, ce sera h lui de prouver que
le fabricant n’a pas 6t6 tout h fait diligent. C’est donc h racheteur
qu’incombera le fardeau de la preuve, solution 6galement retenue
en droit civil frangais.21
1 I1 demeure toutefois que ce fardeau pour-
ra &re ddplac6 par l’application pr~torienne de prdsomptions de
fait, ce qui est relativement courant en matire de responsabilitd
du fabricant.212 Le ddfendeur-fabricant aurait alors a ddmontrer
qu’iL a effectivement rempli son obligation de diligence.
208 Voir h cet effet, Jobin, supra, note 2, no 65, h la p. 75; dgalement, voir
infra, note 214.
209 C’est
lh une expression consacr6e, emprunt6e au droit romain. Il
s’agit du crit~re habituel permettant de d6terminer s’il y a eu violation
effective de 1’obligation de diligence; voir Cr6peau, supra, note 14, aux pp.
34-5, et les r6f6rences y citdes, et Pineau & Ouellette, supra, note 112, aux
pp. 44 et seq.; en droit civil frangais, voir notamment, H. & L. Mazeaud,
Traitd, supra, note 2, no 704-2, aux pp. 798-9; Le Tourneau, supra, note 2,
nos 1034 et seq., aux pp. 359-60; Weill & Terr6, supra, note 55, no 3, i
]a p.
4, et no 396, aux pp. 427 et seq., et Carbonnier, supra, note 87, no 71, h ]a
p. 259.
21oVoir Cass.Civ., 20 mai 1936, D.1936.1.88, note E.P., rapp. Josserand,
concl. Matter; S.1937.1.321, note Breton; dgalement, voir h cet dgard, Weill
& Terr6, supra, note 55, no 396, aux pp. 428-9; voir de plus, Viney, “Inter-
vention orale” in Gavalda, supra, note 2, aux pp. 95-6.
211Voir au Qudbec, Cr6peau, supra, note 14, h ]a p. 38, et Jobin, supra,
note 2, no 65, A la p. 75; en droit civil frangais, voir Viney, “L’application du
droit commun” in Gavalda, supra, note 2, et “Intervention orale” in Gavalda,
supra, note 2, h la p. 98; note Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973,
supra, note 2, no 2; N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2,
no 28; Overstake, supra, note 2, nos 13-4, aux pp. 491-2; Malinvaud, La res-
ponsabilitj civile, supra, note 2, no 18, A la p. 466, et Baumann, supra, note 2;
voir toutefois, note Savatier sous Cass.Civ.1re, 9 ddcembre 1975, supra,
note 2, III, oii rauteur traite cependant du devoir de conseil, qu’il convient
de distinguer de 1’obligation d’information; h cet dgard, voir supra, note 2;
voir 6galement, infra, note 214.
2 12 Voir it ce sujet, Cr6peau, supra, note 14, aux pp. 38-9. Sur ]a question
des prdsomptions de fait gdn6ralement, voir au Qudbec, arts 1238 et 1242
C.c., ainsi que Nadeau & Ducharme, Traiti de droit civil du Qudbec [;]
19813
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
259
2. Avertissement quant aux dangers
I1 devrait en aller tout autrement, nous semble-t-il, du devoir
particulier d’avertissement quant aux dangers de la chose, s’agis-
sant ici de l’obligation contractuelle de s6curit6. “1 : Mentionnons que
telle n’est pas la solution du droit civil francais pour lequel l’obli-
gation d’avertissement en est une de diligence, tout comme l’6tait le
devoir de fournir un mode d’emploi ad6quat.214 I1 nous apparait
que la pr6sence de dangers 6ventuels menagant les biens ou l’int-
grit6 physique nous justifie d’61ever l’intensit6 de ce devoir d’aver-
tissement. 15 Imaginons un instant l’explosion d’un produit quel-
conque, cons6quente h un manque d’instructions appropries. Celle-
ci, hypoth6tiquement, cause de s6rieux dommages mat6riels h la
t. IX, nos 586 et seq.,
La preuve en mati~res civiles et commerciales (1965),
aux pp. 489 et seq., et, plus r6cemment, Ducharme, Prdcis de la preuve
(1980), aux pp. 146 et seq.; en droit civil”frangais, voir arts 1349 et 1353
C.civ.fr., ainsi que, e.g., H., L. & J. Mazeaud, Legons de droit civil [;] Intro-
t. I, vol. 1, no 435,
duction & l’dtude du droit, 5e dd. par de Juglart (1972),
aux pp. 457-8; Starck, Droit civil [;] Introduction (1972, b jour au ler
juillet 1976), nos 433 et seq., aux pp. 175 et seq.; Ghestin & Goubeaux, Traitj
de droit civil [;] Introduction gdndrale (1977), t. I, nos 649 et seq., aux pp.
528 et seq.; Carbonnier, Droit civil [;] Introduction, les Personnes, 12e 6d.
(1979), no 47, a la p. 212; Weill & Terr6, Droit civil [;] Introduction gdnd-
rale, 4e 6d. (1979), nos 418 et seq., aux pp. 403 et seq., et Cornu, Droit civil [;]
Introduction [;] Les personnes – Les biens (1980), nos 200 et seq., aux pp. 86
et seq.
213 Voir Cr6peau, supra, note 14, aux pp. 16-8, et 46-7, et en droit civil fran-
gais, H. Mazeaud, Responsabilitg, supra, note 21, nos 65 et seq., aux pp.
624 et seq.; Lalou, supra, note 2, nos 409 et seq., aux pp. 278 et seq., et H.,
L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 402, aux pp. 372 et seq.
214 Voir Viney, “L’application du droit commun” in Gavalda, supra, note 2;
Malinvaud, La responsabilitd civile, supra, note 2, no 18, h la p. 466; N’Guyen
Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 28; obs. Malinvaud sous Cass.
Civ.16re, 9 d~cembre 1975, supra, note 2, no 3, I, B; Baumann, supra, note
2; H., L. & J. Mazeaud, Principaux contrats, supra, note 2, no 950, h la p.
252; Le Tourneau, supra, note 2, no 1368, h la p. 472; 6galement, voir, e.g.,
note sous Trib.gr.inst.Seine, 22 mars 1963, D.1964.somm.34, et Cass.Civ.3e,
28 mars 1968, Bull.civ., III, no 144, h la p. 113; en ce sens, voir de plus, Jobin,
supra, note 8, h la p. 457, et Cr6peau, supra, note 14, aux pp. 46-7. Quant
h 1’avertissement relatif aux dangers, Demogue avait
toutefois sugg6r6
1instauration d’un r6gime de pr6somptions analogue h celui pr6valant en
mati~re de garantie des vices cach6s (voir h ce sujet, arts 1524 C.c. et 1643
C.civ.fr.). La responsabilit6 du professionnel disparaitrait de par l’6tablisse-
ment par celui-ci de son impossibilit6 d’avoir connu les dangers de la
chose; voir supra, note 21, aux pp. 649-50; voir 6galement, infra, note 219.
215 Une certaine doctrine a effectivement soulign6 que l’obligation de ren-
seignement devait 6tre plus rigoureuse en cas de dangers pouvant 6tre
recel6s par le produit; voir Overstake, supra, note 2, nos 10-1, L la p. 490, et
dans un autre contexte, Gross, La notion d’obligation, supra, note 2, no 218,
h la p. 208; voir, quant au droit civil canadien, infra, note 218.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
propri6t6 ainsi que d’importantes atteintes h l’int6gritd physique
de nombreuses personnes. Doit-on permettre au fabricant de s’exo-
ndrer aussi facilement que par la seule absence de preuve de sa non
diligence – A la rigueur, par une preuve effective de sa diligence?
Nous croyons devoir rdpondre par la ndgative. Celui-ci, parce qu’il
met sur le march6 un produit ddfini comportant des dangers poten-
tiels
t raison d’une utilisation inaddquate, ne saurait dchapper
aussi ais6ment A sa responsabilit6. II nous semble toutefois ardu
d’appliquer le crit~re de 1’alda h l’op6ration consistant A dviter qu’un
prdjudice ne soit caus6 aux biens ou A la personne par le biais
d’instructions addquates du fabricant.610 S’il peut paraitre relative-
ment ais6 de qualifier 1’entreprise du mddecin, par exemple, d’alda-
toire, il n’en va pas de m~me de la commercialisation d’un produit
par un fabricant. Le rdsultat –
la transmission d’instructions add-
quates –
est-il alors plut6t certain ou plut6t aldatoire?
Bien que nous inclinerions A y d6celer un 616ment de certitude,
la r6ponse h cette question n’apparait pas essentielle h la solution
du probl~me qui se pose ici. En effet, M. Paul-A. Crdpeau dcrit que
m6me h I’aide du crit~re de l’al6a, il peut n’6tre pas toujours facile de
prdciser l’intensit6 de l’obligation du ddbiteur. Aussi croyons-nous que
si, dans un cas ddtermind, un tel crit~re s’av~re d’application difficile,
les tribunaux ne doivent pas craindre de recourir bL un crit~re plus
kpolitique”: le but social de l’opdration juridique, et partant, de quali-
fier telle obligation d’obligation de diligence ou d’obligation de r6sultat
selon les circonstances dans lesquelles le contrat s’est form. 217
Si. en accord avec cet auteur, le caract~re social de l’op6ration doit
maintenant 6tre envisag6, il nous semble qu’il ne serait qu’dquita-
ble de faire supporter au fabricant un fardeau plus lourd que ]a
simple diligence du “bon p~re de famille”.1 8 Parce qu’il met sur le
216 L’on salt que le crit~re de l’alda est gdndralement retenu par la doctri-
ne comme permettant de distinguer les obligations de rdsultat des obliga-
tions de diligence; voir en droit civil canadien, Cr6peau, supra, note 14, aux
pp. 43-4, et en droit civil frangais, notamment, Esmein, Le fondement de la
responsabilitg contractuelle rapprochge de la responsabilitd ddlictuelle (1933)
32 Rev.trim.dr.civ. 627, no 16, aux pp. 657 et seq.; H. Mazeaud, Essai de
classification des obligations (1936) 35 Rev.trim.dr.civ. 1, no 50, a ]a p. 45,
et Tunc, La distinction des obligations de rdsultat et des obligations de dili-
gence, supra, note 202; voir de plus, supra, note 202; mais, voir Starck,
Obligations, supra, note 2, nos 1750-1, A la p. 526.
217Voir supra, note 16, it la p. 44.
21SVoir N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no 30: “De lege
ferenda, il conviendrait sans doute d’dtablir a. la charge des fabricants de
choses dangereuses un regime de responsabilit6 particulier plus s6v~re que
celui qui r6sulte de
ment en mati~re de responsabilit6 contractuelle. Cette solution, ndcessaire
sous 1’angle du consommateur, serait 6galement raisonnable sous rangle
des fabricants, dans une 6conomie oiz
les risques de quelque importance
‘application des rigles de droit commun, particuliri.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
261
march6 un produit 6ventuellement dangereux, le fabricant doit,
d’un point de vue de politique juridique, aller au-dela des simples
pr6cautions ordinaires.219
L’acheteur, potentiellement menac6 dans son int~grit6 physique
propre ainsi que dans l’int6grit6 mat6rielle de ses biens, demande
h 6tre crdancier d’une obligation de r6sultat..22 0 Au plan de la preuve,
ceci signifie qu’une fois l’inex6cution de l’obligation d’avertissement
d6montr6e, le fabricant ne pourra s’exon6rer que dans la mesure
oit il aura prouv6 un cas fortuit (on dit 6galement “force majeu-
re”) ,2.1 la faute d’un tiers, ou encore la faute de la victime (qui
consisterait en 1’esp~ce en une non conformit6 aux instructions re-
222) .223 Le cas fortuit constitue par d6finition un 6vdnement im-
rues
pr6visible, irr6sistible et entrainant l’impossibilit6 absolue d’ex6-
font l’objet d’une garantie collective et oii les professionnels peuvent tou- (
jours contracter une assurance … ”
les italiques sont des auteurs]; voir
pourtant, infra, note 220; dgalement, voir Overstake, supra, note 2, no 11,
h la p. 490, et Trib.gr.inst.Seine, 22 mars 1963, D.1964.somm.34, et note.
2 10 Voir, e.g., l’affaire Wabasso, supra, note 10,
la p. 286, otL M. le juge
Mayrand mentionne que, dans les cas oii il y a danger possible, 1’obligation
du fabricant n’en est que plus imp6rieuse; quant au droit civil frangais, voir
supra, note 215; gdndralement, voir supra, note 86.
221 Voir Cass.Civ.lire, 9 d~cembre 1975, J.C.P.1977.II.18588, et obs. Malin-
vaud, supra, note 2, no 3, I, B; mais, voir N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel,
supra, note 3, no 28: “Toute autre serait sa situation (le consommateur] si
la jurisprudence mettait b la charge du fabricant, par le biais de l’obligation
de renseignement, une vdritable obligation de sdcuritd de r6sultat, ce qu’il
est impossible d’admettre alors que l’utilisation du bien repose sur l’initia-
tive et Faction du consommateur, et que l’information fournie exige sa ‘col-
laboration intellectuelle’…”; voir pourtant, supra, note 218. Il convient d’6viter,
croyons-nous, de confondre deux r6alitds. Le r6sultat dont il est question
n’est pas d’assurer la sdcuritd de racheteur comme
tel, mais bien de
transmettre it ce dernier tous les renseignements qui lui permettront d’as-
surer lui-nme sa propre sdcuritd. Cette dictinction nous apparait fonda-
mentale.
Quant aux caract6ristiques gdn6rales de
l’obligation de rdsultat, voir
Cr6peau, supra, note 14, aux pp.. 35-6, et en droit civil frangais, les ouvra-
ges d6jb cit6s, supra, note 202.
221 Voir H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 573, b la p.
625, oit les auteurs enseignent que les deux expressions sont synonymes
l’une de l’autre; en ce sens, voir H. & L. Mazeaud, Traitg, supra, note 2, nos
1551 et seq., aux pp. 671 et seq., et Weill & Terr6, supra, note 55, no 412, aux
pp. 458-9; au Qu6bec, voir art. 17, al. 24 C.c., ainsi que J.-L. Baudouin, supra,
note 87, nos 576 et seq., aux pp. 304 et seq., et Tancelin, supra, note 63, no
433, aux pp. 287 et seq.; mais, voir notamment, Marty & Raynaud, supra,
note 55, no 483, aux pp. 527 et seq.
2 2 2 Voir supra, note 73.
22: Quant aux conditions g6n6rales d’exon6ration du d6biteur d’une obliga-
tion de r6sultat, voir au Qu6bec, Cr6peau, supra, note 14, aux pp. 38 et seq.,
et, particuliirement, h la p. 40, quant h l’obligation de sdcuritd-r6sultat;
pour le droit civil frangais, voir supra, note 202.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
cution.22 . On ne saurait, selon nous, alourdir davantage encore le
fardeau du fabricant sans d6sdquilibrer le rapport des prestations
contractuelles A ses ddpens.22 En demandant h celui-ci la preuve
d’un cas fortuit pour son exondration, il nous apparait que le far-
deau est aussi lourd qu’il puisse raisonnablement l’tre sur ses 6pau-
les. On ne saurait rendre le fabricant tributaire d’une obligation de
garantie sans tomber dans le pi~ge qui consiste it vouloir constam-
ment dlever l’intensitd de son obligation de fagon it protdger add-
quatement
‘acheteur. I1 y a alors, en effet, rupture de l’6quilibre
contractuel auquel on prdtendait a l’origine.
En conclusion, nous ferons h nouveau mention de l’importance
pour l’obligation contractuelle de renseignement telle qu’elle a dtd
ddfinie plus t6t, d’exister de fagon autonome, fondde sur l’article
1024 C.c. On ne saurait en faire une simple obligation accessoire de
quoi que ce soit. 26 Nous avons vu que l’intensit6 de ce devoir d’in-
formation variera selon qu’il s’agira du mode d’emploi h fournir
ou des dangers potentiels h 6viter. Alors que dans la premiere esp6-
ce l’intensitd devrait en 6tre une de diligence, dans le second cas
une obligation de rdsultat apparaitrait plus satisfaisante. En mati6-
re d’intensit6 du devoir, on ne saurait opdrer de distinction utile
entre le pr6judice causd aux biens ou h la personne, contrairement
A ce qu’il en est quant aux clauses exondratives de responsabilitd. I1
va de soi que malgr6 une preuve affirmative de faute, l’6tablisse-
ment d’un lien de causalitd demeurera un prd-requis ndcessaire ‘a
la mise en jeu du r6gime de responsabilit6 civile contractuelle h
l’encontre du fabricant.227 On se r6fdrera dventuellement au droit
commun quant t la sanction civile d’une violation du devoir d’in-
formation 28
224 Voir en droit civil canadien, J.-L. Baudouin, supra, note 87, nos 576
et seq., aux pp. 304 et seq., et Tancelin, supra, note 63, nos 433 et seq., aux
pp. 287 et seq.; en droit civil frangais, voir notamment, H., L. & J. Mazeaud,
Obligations, supra, note 2, nos 573 et seq., aux pp. 625 et seq.; H. & L. Ma-
zeaud, Traitd, supra, note 2, nos 1563 et seq., aux pp. 678 et seq., et Starck,
supra, note 2, no 2081, aux pp. 616-7.
2 25 Voir Jobin, supra, note 2, no 6, A la p. 10: “on ne peit pas ignorer
les int6r~ts des partenaires de l’utilisateur, qui, eux aussi, sont ddfendables
et souvent ldgitimes…”; au m6me effet, voir Overstake, supra, note 2, nos
98 et seq., aux pp. 525 et seq., et, particuli~rement, nos 105 et seq., aux pp.
528 et seq., oit l’auteur, dans un contexte de droit international privd, sou-
ligne la pertinence de la prise en consid6ration des intdr~ts du fabricant.
226Voir pourtant, Cass.Civ.3e, 30 mai 1969, Bull.civ., III, no 443, p. 337,
22TVoir ik ce sujet, Viney, “Intervention orale” in Gavalda, supra, note 2, h
oui est utilisde l’expression “obligation accessoire de renseignements”.
la p. 98, et de Leyssac, supra, note 2, Zt la p. 62.
22 8Voir arts 1065 et 1074 C.c. (arts 1142, 1144 et 1150 C.civ.fr.); dgalement,
voir Jobin, supra, note 2, no 62, h la p. 70.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
263
Deuxi~me partie: De
‘obligation extra-contractuelle de
renseignement
I. Des caract~res g~ndraux de l’obligation
A.
Intdr6t pratique et notion de “tiers”
On congoit facilement que le prejudice caus6 par une violation
de l’obligation de renseignement puisse affecter une tierce partie,
6trang~re aux relations contractuelles noudes entre le fabricant et
l’acheteur2 9 La notion de “tiers” demande tout d’abord h 6tre
pr~cis~e. II s’agit de toutes ces personnes qui gravitent autour du
cercle contractuel sans jamais en franchir les fronti~res comme tel.
La doctrine parle commun~ment de penitus extranei.3
Seul le
parfait 6tranger au contrat 6tant considdr6 comme un tiers,
‘ayant-
cause h titre particulier, pour un, ne saurait se voir reconnaitre
cette vocation.’ 1 Ainsi, dans ‘affaire The National Drying Machinery
22
9Voir, g~ndralement, Malinvaud, La responsabilitg du fabricant, supra,
note 2, nos XIX et seq., aux pp. 22 et seq., et La responsabilitg civile, supra,
note 2, no 1, h la p. 463, no 21,
la p. 467, et no 24, h la p. 468; Overstake,
supra, note 2, no 8, h la p. 489; de Juglart, supra, note 2, no 2, h la p. 1; note
Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, nos 5 et 6, et obs.
sous Cass.Civ.lHre, 9 d~cembre 1975, supra, note 2, no 3, II, B; obs. H. &
L. Mazeaud sur Douai, 4 juin 1954, supra, note 29; Viney, “L’application du
droit commun” in Gavalda, supra, note 2, nos 4 et seq., aux pp. 70 et seq.,
et nos 16 et seq., aux pp. 84 et seq.; de Leyssac, supra, note 2, et Baumann,
supra, note 2, no 148, h la p. 90; quant au droit civil canadien, voir Jobin,
supra, note 14, h la p. 8, et supra, note 9; Mayrand, supra, note 2, aux pp.
284-5; Jobin, supra, note 2, no 61, h la p. 70, et Perret supra, note 14; 6gale-
. la p. 285 (M. le juge Mayrand);
ment, voir 1’arr~t Wabasso, supra, note 10,
pour une discussion plus approfondie de la question, laquelle ne parait
toutefois pas en mesure d’apporter une r~ponse aux probl~mes soulev~s,
voir N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, aux nos 14 et seq.; voir
toutefois, supra, note 92.
230Voir au Quebec, J.-L. Baudouin, supra, note 87, no 317, h la p. 171;
Tancelin, supra, note 63, no 203, h la p. 136, et Pineau, supra, note 63, h la
p. 154; en droit civil frangais, voir notamment, H., L. & J. Mazeaud, Obli-
gations, supra, note 2, no 756, h la p. 852; Starck, Obligations, supra, note
2, no 1946, h la p. 577; Ghestin, supra, note 2, no 770, h la p. 657; Flour &
Aubert, supra, note 87, no 430, i la p. 329; Carbonnier, supra, note 87, no
56, h la p. 204, et Weill & Terr6, supra, note 55, no 505,
la p. 565; quant h
la terminologie, voir Mayrand, supra, note 74, h la p. 136, et Roland &
Boyer, Locutions latines et adages du droit frangais contemp6rain (1977),
t. I, h la p. 306.
23111 demeure que le statut d’ayant-cause h titre particulier en mati~re
d’obligation de renseignement d~pendra tant de la port~e que la jurispru-
dence et la doctrine prteront b rarr~t Kravitz, supra, note 16, que de
1’6volution de la th~orie de l’accessoir’e elle-m~me en droit civil canadien;
voir h cet dgard, supra, notes 90 et seq.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
Co. v. Wabasso Ltd,’32 par exemple, il aurait tr~s bien pu se faire
que des passants ou des visiteurs soient victimes de la ddflagration
h
‘usine de Trois-Rivi~res. Une discussion de la nature de l’obliga-
tion extra-contractuelle d’information devra nous amener A prdciser
la qualit6 de la relation juridique existant entre le fabricant et le
tiers.
B. Obligations du fabricant & l’dgard du tiers
Le fait que la violation du devoir gdn6ral d’information puisse
entrainer un pr6judice non seulement au co-contractant-acheteur
mais 6galement au tiers, ne saurait poser de problme particulier
au plan de la responsabilit6 civile. En effet, l’on sait que la m8-
me faute peut 6tre At la fois de nature contractuelle et extra-contrac-
tuelle vis-&-vis de crganciers diffgrents. 33 Cette condition demeure
un pr-requis essentiel b. la vdrification de notre proposition.2 4
II convient cependant de rappeler que la faute extra-contractuelle
se ddfinit comme 6tant la violation d’une obligation ldgale pr6-
existante. 235 Aussi, la responsabilitd civile ddlictuelle ou quasi d6-
282 Voir supra, note 10.
2PVoir notamment, Malinvaud, La responsabilitd civile, supra, note 2,
no 21, h la p. 467.
24 Sur cette question de l’unit6 thdorique de la faute, voir au Qudbec,
Cr6peau, supra, note 112, aux pp. 503, n. 1, et 556, rdf6rant A l’oeuvre de
M. M. Planiol; 6galement, voir, bri6vement, de Leyssac, supra, note 2. Pour
des opinions opposdes au “cumul” des regimes de responsabilitd civile, voir,
gdndralement, supra, note 112; voir dgalement, Malinvaud, La responsabilitd
du fabricant, supra, note 2, no XVIII, b la p. 22, et La responsabilitd civile,
supra, note 2, no 4, it la p. 464, et no 19, h la p. 467; mais, voir notamment,
au Quebec, A. & R. Nadeau, supra, note 112, nos 44 et- seq., aux pp. 28 et seq.
2 3 5 Voir Cr6peau, supra, note 112, aux pp. 515-6, oh ‘auteur dcrit que “[Ija
violation d’une obligation, quelle qu’elle soit, entraine ]a responsabilitd du
ddbiteur.” Plus explicite encore est ]a definition soumise par M. Cr6peau
dans Liability for Damage Caused by Things from the Civil Law Point of
View (1962) 40 R. du B. can. 222, b la p. 223.: “A fault may broadly be defined
as a violation of one’s preexisting duty whether it be one voluntarily assumed
by contract (contractual obligation) or one imposed by law (legal or extra-
contractual obligation) … “; en droit civil frangais, voir notamment, Ripert
& Boulanger, Traitd de droit civil (1957), t. II, no 899, h la p. 332; Aubry
& Rdu, Droit civil frangais, 6e 6d. par Esmein (1951), t. VI, no 444bis, h la p.
425; reais, voir 7e dd. par Ponsard & Dejean de ]a Bitie (1975), no 343, h la p.
519; -Rodi~re, La responsabilitd civile (1952), no 1395, h la p. 28; Savatier,
Traitd de la responsabilitd civile en droit frangais, 2e dd. (1951), t. I, no 4,
h la p. 5, et Dupichot, Le droit des obligations (1978), A la p. 76; voir cepen.
dapt, H. & L. Mazeaud, TraitM, supra, note 2, no 392, aux pp. 470 et seq., et
les nombreuses rfdrences y citdes, oit les auteurs, bien que reconnaissant
un certain m6rite & cette definition, originellement de M. M. Planiol, soul-
vent ndanmoins quelques doutes quant A sa prdcision; en ce sens, et en droit
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
265
lictuelle20 du fabricant ne se verra-t-elle engagde que dans la me-
sure oil il existera de prime abord un devoir h
‘encontre de ce der-
nier. A quelles obligations effectives doit donc 8tre tenu le fa-
bricant vis-h-vis du tiers? Nous examinerons successivement les deux
aspects de son devoir g~n6ral de renseignement.
1. Mode d’emploi
Le fabricant a-t-il, tout d’abord, robligation de faire b6n~ficier
le tiers d’un mode d’emploi appropri6? Nous r~f6rons ici a la pre-
miere facette de son devoir g6n6ral d’information.2 7 Nous croyons
devoir r6pondre n6gativement.23 8 En effet, s’il n’est pas partie au
civil canadien, voir les r6serves exprim6s par J.-L. Baudouin, supra, note 112,
nos 46 et seq., aux pp. 42 et seq., et les nombreuses rdf~rences y cities; voir
toutefois, Tancelin, supra, note 63, no 282, h la p. 191; Perret, supra, note 14,
A la p. 26, et A. & R. Nadeau, supra, note 112, no 61, aux pp. 67-8.
220 I1 s’agit lh des deux types de responsabilit6 extra-contractuelle. La doc-
trine les a g~n~ralement distingu~s en retenant que, dans le premier cas, se
retrouve un 6l6ment d’intention. Toutefois, les auteurs ont 6galement not6
que cette difference n’entrainait aucun particularisme au plan de la respon-
sabilit6 civile; voir, e.g., au Quebec, J.-L. Baudouin, supra, note 112, no 4, h la
p. 4; Perret, supra, note 14, aux pp. 26-7; A. & R. Nadeau, supra, note 112, nos
6-7, aux pp. 4-et seq.; Tancelin, supra, note 63, no 3, h la p. 5, et Pineau &
la p. 1; en droit civil frangais, voir notam-
Ouellette, supra, note 112,
ment, H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 376, h la p. 345; Le
Tourneau, supra, note 2, no 1436, aux pp. 501-2; Carbonnier, supra, note 87,
no 94, aux pp. 358 et seq., et Weill & Terrd, supra, note 55, no 587, aux pp.
641 et seq. A rinstar de Starck, Obligations, supra, note 2, no 5, h la p. 9,
et de H. Mazeaud, Responsabilitd, supra, note 21, no 1, h la p. 552, nous re-
grouperons les actes volontaires et involontaires sous le vocable g6n6rique
de “responsabilit6 civile d~lictuelle” (ou “extra-contractuelle”), bien que l’6ld-
ment d’intention de la part du fabricant ne soit g~ndralement pas pr6sent
dans la violation de l’obligation de renseignement; voir h ce sujet, supra,
note 186.
237 C’est It, semble-t-il, dgalement, la position adoptde par le Comitd du
droit des obligations, de I’Office de r6vision du Code civil; voir l’opinion de
M. P.-A. Cr6peau qui, bien que prenant note de 1’aspect du probl~me con-
cernant le mode d’emploi, sugg~re de limiter la port~e de l’article propos6
en mati~re de responsabilit6 civile extra-contractuelle aux dangers rdsultant
supra, note 30, it la p. 6; dgalement, voir
de rutilisation du produit; voir
Proc~s-verbal de la 309e rdunion (Doc. B/A/237, 1974) [in6dit], h la p. 3.
238 Voir en droit civil canadien, art. 1023 C.c., ainsi que Cr6peau, supra, note
123, b. la p. 133; J.-L. Baudouin, supra, note 87, nos 305 et seq., aux pp. 167 et
seq.; Tancelin, supra, no 63, nos 196 et seq., aux pp. 132 et seq., et Pineau,
supra, note 63, aux pp. 153-4; en droit civil frangais, voir art. 1165 C.civ.fr.,
ainsi que, e.g., H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, nos 742 et
seq., aux pp. 841 et seq.; Starck, Obligations, supra, note 2, nos 1934 et seq.,
aux pp. 574 et seq.; Ghestin, supra, note 2, no 42, h la p. 24; Flour & Aubert,
supra, note 87, nos 419 et seq., aux pp. 323 et seq.; Carbonnier, supra, note 87,
no 56, aux pp. 205-6, et Weill & Terrd, supra, note 55, nos 515-6, aux pp. 579-80.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
contrat, le tiers ne saurait, nous semble-t-il, pouvoir en toute 6quit6
en r6clamer le bdn6fice.2 39 1 ne s’agit lh que d’une application de
l’adage res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse
potest.2 40 Cette obligation particuli6re du fabricant demeurera donc
propre au cercle contractuel qui la fondera et la limitera tout h
la fois. 2 4 ‘ Nous croyons que cette conclusion justifie, au plan prati-
que, une extension de la th6orie de l’accessoire A l’obligation de ren-
seignement en droit civil canadien. 242
2. Avertissement quant aux dangers
D’autre part, quant A la mise en garde contre les dangers dven-
second aspect de l’obligation g6ndrale de renseignement -,
tuels –
il nous paraft que s’imposent des conclusions diffdrentes. En effet,
il s’agit maintenant du devoir de sdcuritd et de protection 43 Celui-
ci incombant i la personne envers la personne et les biens,244 ne
saurait
tre restreint arbitrairement au seul cercle contractuel. Le
fabricant dolt donc, nous semble-t-il, informer le tiers des dangers
potentiels auxquels le soumet un contact plus ou moins immddiat
avec le produit manufactur. 45 Cet avertissement pourra prendre
239 Voir Mayrand, supra, note 73,
la p. 167, et Roland & Boyer, supra, note
231, aux pp. 370-1.
24oMais, voir Tobin, supra, note 2, no 61, h la p. 70. La position d6fen-
due .par 1’auteur demeure toutefois ambigu6, A tout le moins au plan de ]a
terminologie. On rdf~re, en effet, A 1′”obligation extra-contractuelle d’infor-
‘utilisation du bien” [les italiques sont de l’auteur] pour, im-
mation sur
mddiatement, parler d’une “conception
large de 1’obligation de sdcuritd”.
Nous croyons, d’autre part, avoir ddmontrd l’ind6pendance – malgr6 leur
connexitd –
de ces deux concepts; voir h ce sujet, supra, notes 77 et seq.
241 Voir supra, notes 90 et seq., et 231.
242 Voir, pareillement, supra, note 213, et Jobin, supra, note 9, h la p. 942,
oii l’auteur souligne la similarit6 des obligations contractuelle et ddlictuelle
d’avertissement.
24 3Voir, par analogie, supra, note 213.
2441 convient de rappeler ici qu’il ne s’agit pas, pour nous, de discuter
l’obligation contractuelle de sdcurit6, laquelle n’est prdsente que dans cer-
tains – bien que nombreux –
types de contrats; voir supra, note 213; pour une
opposition de I’obligation contractuelle au devoir extra-contractuel de sdcu-
rit6, voir, bri~vement, H., L. & I. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no
402, aux pp. 372 et seq.
245 Voir Viney, “L’application du droit commun” in Gavalda, supra, note
2, no 9, i la p. 75: “il est en effet normal que 1’ensemble des consommateurs
et utilisateurs auxquels le produit est prdsent6 par la publicit6 et parmi
lesquels il est diffus6 soient protdg6s 6galement sans tenir compte de ]a dis-
tinction abstraite entre co-contractants et tiers … “; en ce sens, voir Jobin,
supra, note 8, h ]a p. 456, ainsi que 1’observation, non ndcessaire A ]a solution du
litige, de M. le juge Mayrand, dans l’arr6t Wabasso, supra, note 10, h ]a p.
285; d’autre part, voir, quant aux conditions gdn6rales donnant naissance
A ‘obligation d’avertissement, Jobin, supra, note 9, aux pp. 941-2.
1981J
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
267
deux formes. II sera direct lorsqu’il s’adressera sans interm6diaire
du fabricant au penitus extraneus. On songe, par exemple, h la pose
d’un collant ou d’une inscription sur le produit indiquant le danger
qu’il y a h placer la main i tel ou tel autre endroit. Parfois, la mise
en garde ne pourra toutefois itre qu’indirecte. Ce sera g6ndralement
le cas lorsqu’il sera impossible au tiers de participer activement h
sa propre protection. L’affaire Wabasso24 6 en fournit une lumineuse
illustration. L’obligation de voir h l’enl~vement des ddp6ts combus-
tibles se trouvant entre les seules mains de la compagnie co-con-
tractante (la Wabasso), il sera tout 6. fait superflu d’avertir le tiers
pour qui il s’av6rera en tout 6tat de cause impossible de contr6ler
dans quelle mesure celle-ci se sera consciencieusement acquitt~e
tre dirig6
de sa tfiche. Un tel avertissement devra n~cessairement
h l’endroit du co-contractant. C’est alors par le biais de cet acheteur
que le fabricant assurera le tiers de la protection h laquelle celui-ci
a droit. Aussi, dans la mesure oii ces indications se seront rv616es
ad~quates, le tiers ne pourra-t-il, croyons-nous, engager la respon-
sabilit6 civile du fabricant.2 47
Tout comme dans le cadre contractuel, l’obligation du fabricant
ne s’appliquera qu’aux dangers pouvant r6sulter d’une “utilisation”
normale du produit 48 Il y aura donc faute du fabricant uniquement
dans la mesure oit le pr6judice subi par le penitus extraneus r6sul-
tera d’un manquement h son devoir particulier d’avertissement.
Quels recours seront alors accessibles au tiers dans telle 6ventuali-
t6? Deux possibilit6s s’offrent h lui selon qu’il s’agira d’un recours
fond6 sur une faute simple, ou sur une faute rdsultant de la garde
de la chose.2 49
C. Recours ouverts au tiers
1. Faute simple
D’abord, le tiers pourra invoquer la faute extra-contractuelle
dite “simple” du fabricant. 2 0 Celle-ci, du point de vue thdorique h
tout le moins, pr6sente les m~mes caractdristiques que la faute con-
240 Voir supra, note 10.
247 I1 demeure toutefois que le tiers pourra alors exercer un recours
1encontre du co-contractant-acheteur, notamment si ce dernier n’a pas ob-
servd les renseignements fournis par le fabricant; voir, quant h cette obli-
gation de l’acheteur, supra, note 73.
248Voir supra, note 85; en ce sens, voir Office de r6vision du Code civil [;]
249Voir en ce sens, bien que, semble, dans un autre contexte, Carbonnier,
Comitd du droit des obligations, supra, note 237, aux pp. 4-5.
supra, note 87, no 110, aux pp. 428-9.
2 50Voir Malinvaud, La responsabilitg civile, supra, note 2, no 21, h la p. 467.
McGILL LAW JOURNAL
[‘Vol. 26
tractuelle. 25 1 I1 sera alors loisible au tiers de poursuivre le propri&
taire du bien qui lui aura causd prdjudice. Celui-ci selon toute vrai-
semblance appellera imm~diatement en garantie le fabricant, corn-
2
me ayant viold l’obligation d’avertissement t laquelle il dtait tenu.2
1
Le tiers pourra de m~me actionner directement le fabricant du bien
pour avoir mis sur le march6 un produit dangereux sans instruc-
tions addquates. En ce qui a trait ai l’intensit6 de l’obligation d’aver-
tissement,253 importante au plan de Ia preuve,2 4 nous ne saurions
accepter que celle-ci varie en raison de la seule nature extra-con-
tractuelle de la relation juridique entre le fabricant et le tiers.
L’obligation demeure en effet fondamentalement la mme que dans
le champ contractuel. Nous croyons donc qu’il y a lieu de tenir
pareillement le fabricant h une obligation de r6sultat, 2
h l’encon-
tre de la jurisprudence qu6bdcoise dominante sur la question pour
laquelle une obligation de diligence semble s’avdrer addquate quant
h ce volet particulier du devoir de renseignement 2 6
2. Faute rdsultant de la garde de ]a chose
Le tiers pourra 6galement chercher ‘a poursuivre le gardien de la
chose lui ayant caus6 prejudice en vertu des dispositions prdcises
du Code civil h ce sujet.25 Deux actions lui seront plus spdcifique-
ment ouvertes. I1 lui sera loisible, dans un premier temps, de pour-
suivre le gardien du produit en tant que personne ayant les pou-
251 Voir supra, note 235.
252 Voir, quant h l’intervention forc~e en droit civil canadien, arts 216
et seq. C.p.c., ainsi que, e.g., Reid & Ferland, Code de procddure civile annotd
du Qudbec (1979), vol. I, aux pp. 248 et seq., et K61ada, Code de procddure
civile du Qudbec (1980), aux pp. 294 et seq.
253 Voir, e.g., Cr6peau, supra, note 112, aux pp. 514-5, oil
‘auteur mention-
ne que ‘Tobligation de moyen, comme d’ailleurs l’obligation de r6sultat,
peut se retrouver h la fois dans l’ordre contractuel et dans l’ordre ddlictuel…”;
voir 6galement, Tancelin, supra, note 63, no 375, aux pp. 249-50; en droit civil
frangais, voir notamment, H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2,
no 21, h la p. 15, et H. & L. Mazeaud, Traitd, supra, note 2, nos 103-8-9, aux
pp. 123 et seq.; mais, voir, e.g., Overstake, supra, note 2, no 13, aux pp. 491.2,
oii lauteur semble vouloir exprimer certaines r6serves quant h l’application
du concept de l’intensitd de l’obligation au domaine extra-contractuel.
et seq.; mais, voir h ce sujet, supra, note 214.
254 Voir supra, note 207.
255 Quant aux caract~res de robligation de rdsultat, voir supra, notes 218
25 Voir, e.g., les decisions Fortin, supra, note 10, A la p. 1156; Gauvin, supra,
note 10, Zt la p. 162, et, implicitement, Jones et Joyal, supra, note 10. L’Office
de r6vision du Code civil sugg~re, quant A lui, dans son Projet de Code civil,
une obligation de garantie; voir infra, notes 299 et seq.
257Voir art. 1054, al. 1 C.c. (art. 1384, al. 1 C.civ.fr.).
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
269
voirs d’usage, de direction et de contr6le sur la chose.58 I1 s’agira
le plus souvent du propri6taire mxme du bien. Ce dernier pourra
alors appeler le fabricant en garantie comme responsable v6ritable
du prejudice encouru, dans la mesure otl il se sera conform6 h ses
indications ou encore dans
‘hypoth~se oit celles-ci se seront r6v6-
Ides inaddquates. 59 Secondement, en vertu d’une id6e d6velopp~e
par une certaine doctrine,260 le tiers pourrait actionner directement
258 Ce sont l
les crit~res que retient gdn6ralement la doctrine dans 1’6labo-
ration d’une definition de la garde; voir en droit civil canadien, Crepeau,
supra, note 235, aux pp. 235-6: “a power of control and direction over a thing
that a person exercises on his own behalf ….”; J.-L. Baudouin, supra, note 112,
no 427, h la p. 277: “La garde est donc dans un sens large la relation qui
existe entre le responsable et l’objet, relation basde sur un pouvoir de sur-
veillance, de contr6le et de direction…”; Pineau & Ouellette, supra,
note 112, h la p. 113: “c’est l’autorit6 exercde sur la chose, le pouvoir indd-
pendant de maitrise et de direction qu’on a sur elle, qui d6termine le gar-
dien … “; Perret, supra, note 14, a la p. 48: “celui qui en a le contr6le et qui
tire profit de son exploitation…”, et A. & R. Nadeau, supra, note 112, no 461,
h la p. 440: “la personne
t qui il appartient, pour pr6venir un dommage, de
garder et surveiller la chose, et de prendre les mesures ndcessaires en ce sens.
II doit s’y ajouter l’6lment ‘contr6le’ … “; en droit civil frangais, voir no-
tamment, Malinvaud, La responsabilitg civile, supra, note 2, no 22, h la p.
467: “les pouvoirs d’usage, de direction et de contr6le”; Viney, “L’application
du droit commun” in Gavalda, note 2, no 16, A la p. 85: “pouvoirs ‘d’usage, de
direction et de contr6le’ sur la chose”; H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra,
note 2, no 518, h la p. 529: “pouvoir de commandement relativement a la
chose”; en ce sens, voir H. & L. Mazeaud, Traitg, supra, note 64, no 1160,
aux pp. 218 et seq.; Weill & Terr6, supra, note 55, no 723, a la p. 769: “la
garde est caractdris~e par l’usage, le contr6le et la direction de la chose…”;
Carbonnier, supra, note 87, no 107, h la p. 414: “Avoir la garde d’une chose,
c’est objectivement suivant une formule jurisprudentielle, en avoir l’usage,
la direction et le contr6le…” [les italiques sont de l’auteur], et Starck, supra,
note 2, no 451, aux pp. 178-9, rdfdrant au c6l~bre arr6t Franck (Cass.Ch.r6un.,
2 ddcembre 1941, D.1942.25, note Ripert; S.1941.127, note H. Mazeaud).
259Voir
ce sujet, supra, note 243; 6galement, voir en droit civil frangais,
Malinvaud, La responsabilitd civile, supra, note 2, no 22, h la p. 467.
260 Voir, e.g., H. & L. Mazeaud, Traitg thdorique et pratique de la respon-
sabilitg civile ddlictuelle et contractuelle, 3e 6d. (1939),
t. II, nos 1179 et -seq.,
aux pp. 218 et seq.; Goldman, La determination du gardien responsable du fait
des choses inanimdes (these Lyon, 1946), et “Garde de la structure et-garde
du comportement” in Mdlanges en l’honneur de Paul Roubier (1961),
t. II,
aux pp. 51 et seq.; Tunc, Garde du comportement et garde de la structure
dans la responsabilitg du fait des choses inanimdes, J.C.P.1957.I.1384; H., L.
& J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 521, aux pp. 535 et seq., et H. &
L. Mazeaud, Trait, supra, note 64, no 1160-2, aux pp. 225 et seq., et les nom-
breuses r~f6rences y citdes; sur l’application de la thdorie au probl~me qui
nous int~resse particuli~rement, voir Viney “L’application du droit commun”
in Gavalda, supra, note 2, nos 16 et seq., aux pp. 84 et seq., et “Intervention
orale” in Gavalda, supra, note 2, h la p. 96; Malinvaud, La responsabilitd du
fabricant, supra, note 2, nos XXI et seq., aux pp. 23 et seq., et, incidemment,
au Qudbec, Haanappel, supra, note 14, h la p. 304.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
le fabricant en tant que gardien de la structure du produit.201 Dans
1’hypoth~se oil
‘on accepte de considdrer cette th6orie comme fon-
dde 2
2 un probibme se pose d~s l’abord, h savoir la d6finition
3
qu’il convient de donner aux termes “structure” et “comporte-
ment” (l’autre facette de ce concept dualiste de ]a garde) .203 En
effet, si dans le cas d’un vice cach6 il peut sembler relativement aisd
de l’identifier i un d6faut structurel, il n’en va pas de m~me de la
manifestation ext6rieure d’une violation de l’obligation de rensei-
gnement.Y
261 Voir, gdndralement, Malinvaud, La responsabilitg civile, supra, note 2,
no 23, A la p. 467. II convient de prdciser que, pour certains auteurs, la
thdorie proposde n’a d’application qu’h l’dgard de certains produits “parti-
culirement complexes et dangereux”; voir Viney, “L’application du droit
commun” in Gavalda, supra, note 2, no 16, ii la p. 85; dgalement, voir no 17,
h la p. 86, oti l’auteur dcrit que “[ia garde de la structure ne peut 6tre
dissocide de celle du comportement que pour les objets dont l’utilisateur n’a
pas normalement ia possiblit6 de contr6ler le dynamisme interne, ce qui
suppose h la fois qu’ils prdsentent un danger et un hermdtisme susceptible
de dissimuler ce risque ou les moyens d’y parer aux yeux des personnes
non-initides.”
262La thbse discutde rencontre en effet des rdticences non dissimuldes
en de nombreux milieux; voir notamment les rdserves exprimdes par H., L.
& J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 521, aux pp. 535 et seq.; H. & L.
Mazeaud, Traitd, supra, note 64, no 1160-2, aux pp. 225 et seq.; Starck,
Obligations, supra, note 2, nos 463 et seq., aux pp. 182 et seq., et Le Tourneau,
supra, note 2, no 1832, h la p. 634. Mine G. Viney, bien qu’elle qualifie
d”‘int6ressante” cette “construction doctrinale”, n’en souligne pas moins les
difficultds d’application; voir “L’application du droit commun” in Gavalda,
supra, note 2, nos 17 et seq., aux pp. 86 et seq.; “Intervention orale” in Ga-
valda, supra, note 2, t la p. 96, et obs. sous Cass.Civ.l6re, 12 novembre 1975,
J.C.P.1976.II.18479, oit l’auteur se montre toutefois beaucoup plus ndgative
envers les concepts discutds; en droit civil canadien, voir Antaki, Garde de
structure et garde de comportement? (1966-67) 12 McGill L.J. 41; Tancelin,
supra, note 63, no 339, A la p. 227; J.-L. Baudouin, supra, note 112, no 436, i la
p. 282, et Pineau & Ouellette, supra, note 112, aux pp. 114-5.
26 Voir, gdndralement, en droit civil frangais, H., L. & J. Mazeaud, Obliga-
tions, supra, note 2, no 521, it ]a p. 535; H. & L. Mazeaud, Traitd, supra, note
64, no 1160-2, aux pp. 225 et seq.; Starck, Obligations, supra, note 2, no 462,
b. la p. 182; Le Tourneau, supra, note 2, nos 1832 et seq., aux pp. 634 et seq.;
Weill & Terrd, supra, note 55, no 725, aux pp. 775 et seq., et Carbonnier,
supra, note 87, no 109, A la p. 425; en droit civil canadien, voir notamment,
J.-L. Baudouin, supra, note 112, no 435, aux pp. 281-2, et Pineau & Ouellette,
supra, note 112, aux pp. 1145.
264 Voir it cet effet, e.g., J.-L. Baudouin, supra, note 112, no 436, hi ]a p. 282,
oti
‘auteur souligne gdndralement “[qu’]une combinaison d’un ddfaut de ]a
structure et du comportement de l’objet peut avoir entraind le prdjudice
… “; voir en ce sens, en droit civil frangais, e.g., Weill & Terr6, supra, note
55, no 725, aux pp. 776 et seq.: “souvent un accident est dft autant au manque
de contr6le qu’au vice de la chose.”
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
271
D’une part, on se fera fort d’affirmer que c’est v6ritablement la
structure qui est alors en cause, sur laquelle le fabricant conservait
la garde notamment en tant que seul d6tenteur des conditions de
son utilisation addquate. Toutefois, il n’est pas incongru de prdten-
dre que c’est, somme toute, suite h une erreur d’utilisation (donc
une question de comportement) -65 que le prdjudice a 6t6 caus6. La
solution de facilit6, “ce qui n’est dvidemment pas satisfaisant pour
l’esprit”, 266 consisterait h sugg6rer au tiers de poursuivre les deux
gardiens potentiels, celui de la structure comme celui du compor-
tement, le fabricant comme l’acheteur, laissant au tribunal le soin
d’assigner la responsabilit6, quitte pour lui h assumer les frais en-
cqurus par une mise-en-cause inutile.26 7 Toutefois, rien n’indique
que le tribunal pourra, mieux que le demandeur-tiers, ddpartager
les responsabilit6s. En effet, bien que le prdjudice soit caus6 par
une utilisation inad6quate du produit, il demeure ndanmoins que
celle-ci n’est nile fait d’un geste d6lib&r6, nile rdsultat d’une n6gli-
gence. Affirmer qu’il s’agit lh d’un d6faut de comportement 6quivau-
drait h faire peser une responsabilit6 indfiment lourde sur les 6pau-
les de l’acheteur. Peut-on d’autre part soutenir que la structure du
‘excis la signification litt6rale
produit est en jeu sans 6tendre h
du terme?
Le probl~me, prdcis6ment celui ayant donn6 naissance aux cri-
tiques adress6es par une certaine doctrine aux tenants de cette divi-
sion de la garde, est rdel. II peut toutefois 6tre rdsolu pour autant
que l’on accepte d’op6rer une entorse au principe 6tablissant le ca-
ractire alternatif et non cumulatif de la garde. C’est ce qu’a suggdr6
M. A. Tunc:
La voie la plus radicale consiste A admettre, dans ce cas, le caractire
declarer que gardien de la structure et gar-
cumulatif de la garde, et
‘6gard de la victi-
dien du comportement sont 6galement responsables h
me, quitte h chacun d’eux, pour faire peser sur l’autre la charge d~fini-
tive de l’accident, h 6tablir que celui-ci est dti exclusivement, soit au
comportement de la chose, soit h sa structure d~fectueuse. [Cette solu-
tion] apporte une r~ponse satisfaisante aux deux principales objections
la division de la garde: elle 6vite, d’une part,
qu’encourt sans elle …
que l’affinement de la responsabilit6 qui r6sulte de la division de la
garde ne se produise aux d6pens de la victime, et elle r~pond, d’autre
part, h la conjonction possible d’un d~faut de comportement et d’un d6-
faut de structure par une responsabilit6 in solidum des deux gardiens
h l’6gard de la victime.268
265 Voir, pour une dfinition doctrinale du “comportement”, supra, note
263.
266 Voir Weill & Terr6, supra, note 55, no 725, h la p. 776.
2 67Voir supra, note 266.
2 08Voir supra, note 260, no 7 [les italiques sont de l’auteur]; en ce sens,
voir H. & L. Mazeaud, Traiti, supra, note 64, no 1160-2, h la p. 227.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
Une fois la responsabilit6 conjointe encourue, il sera loisible h l’ache-
teur soit par l’appel en garantie, soit par un second proc~s, de dd-
montrer l’insuffisance de renseignements regus du fabricant afin de
faire supporter h ce dernier “la charge definitive de 1’accident”. 2 9
Les principes ddjh noncds en mati6re de devoir particulier d’aver-
tissement, notamment au plan de l’intensit6 de l’obligation, trou-
veraient alors toute leur application 7 0 I1 demeure que dans l’6ven-
tualit6 d’une violation des indications fournies de la part de l’ache-
teur271 celui-ci aurait d~s ce moment engag6 sa responsabilit6 en
tant que gardien du comportement du produit. Le fabricant se
verrait ainsi exondr6 de toute responsabilit6 6ventuelle. Malgr6 une
difficult6 d’application qui, en certaines instances, caract6rise la
division doctrinale de la garde, celle-ci nous semble permettre une
correspondance plus exacte entre la thdorie et la rdalit6 pratique
en ce qui a trait hi la responsabilit6 du fabricant.27 2 Aussi, doit-elle
6tre salute comme un heureux ddveloppement en mati~re de res-
ponsabilit6 civile.Y’ 3
Quoiqu’il en soit de cette question de la garde, il demeure que
dans tous les cas les conditions prdalables n~cessaires A une ap-
plication de
‘article 1054 C.c. devront 6tre rdunies, ce qui impli-
que notamrnment l’autonomie du fait de la chose 174 D’autre part,
269 Vol supra, note 268.
270Voir supra, notes 242 et seq., et infra, note 275.
271 On sait que l’acheteur est tenu de respecter les renseignements fournis
aver le produit; voir supra, note 73.
v’2 Voir en ce sens, H. & L. Mazeaud, Traiti, supra, note 64, no 1160-2,
aux pp. 227-8, oil les auteurs parlent d.’une th~se qui se recommande de la
logique et de 1’6quitd .. .”; de m~me, voir Carbonnier, supra, note 87, no 109, h ]a
p. 425, oii lauteur parle d'[u]ne des analyses les plus fdcondes de ]a notion
de garde”; pour Weill & Terr6, supra, note 55, no 725, A ]a p. 775, il s’agit
d’une distinction “[fjort ingdnieuse”.
27311 convient de noter que cette thdorie a d’ailleurs 6t6 sanctionnde par
]a jurisprudence qudb6coise; voir notamment, St-Jean Automobiles Ltde v.
Clarke Lumber Sales Ltd [1961] C.S. 82, h la p. 85; Tondreau v. Cana-
dian National Railway Co. [1964] C.S. 606, A la p. 612; voir A ce sujet, bri~ve-
ment, A. & R. Nadeau, supra, note 112, no 461, A la p. 441.
274 Voir Cr6peau, supra, note 235, aux pp. 233 et .seq.; J.-L. Baudouin, supras,
note 112, nos 415 et seq., aux pp. 268 et seq.; Pineau & Ouellette, supra,
note 112, aux pp. 117 et seq.; Tancelin, supra, note 63, no 334, aux pp. 224-5;
Perret, supra, note 14, A la p. 49, et A. & R. Nadeau, supra, note 112, no 452,
aux pp. 433-4. On sait que ce crit~re n’est pas retenu en droit civil frangais;
voir, e.g., H. & L. Mazeaud, Traitd, supra, note 64, nos 1212 et seq., aux pp.
321 et seq; Le Tourneau, supra, note 2, nos 1796 et seq., aux pp. 622 et seq.;
Starck, Obligations, supra, note 2, nos 389 et seq., aux pp. 161 et seq.; Weill
& Terr6, supra, note 55, no 710, aux pp. 754 et seq., et Carbonnier, supra,
note 87, no 107, aux pp. 412-3. Pour un expos6 des diff6rences que pr6sentent
les deux systimes juridiques, voir notamment, H. Mazeautd, Les arrdts rd-
1981)
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
273
puisqu’il est toujours question de cette m~me obligation de s~curi-
t6, c’est encore une fois une intensit6 de r6sultat que devra assumer
le gardien de la chose.17 5 Qu’il s’agisse d’un recours fond6 sur la
faute simple ou r6sultant de la garde de la chose, la preuve de la
faute devra 6tre accompagn6e de celle du lien de causalit6, n6ces-
saire h l’6tablissement d’une responsabilit6 civile h l’encontre du
fabricant.- 0 La sanction civile sera r6gie par le droit commun.2 77
II. Du fondement de l’obligation
A. Droit positif actuel
On aura not6 la nette dichotomie entre nos propositions et l’6tat
actuel du droit positif. Pr~sentement, il s’avWre possible d’int~grer
aux structures de la responsabilit6 civile extra-contractuelle une
responsabilit6 du fabricant pour violation de son devoir d’aver-
tissement, et ce h deux niveaux. On parlera de faute simple-278 ou de
faute r6sultant de la garde de la chose.2 7 9 Dans les deux cas, il
s’agira d’une obligation de diligence, 280 h cette diff6rence pros qu’en
ce qui concerne la garde de la chose, la jurisprudence a depuis -long-
temps 6tabli l’existence d’une pr6somption 16gale de responsabilit6
en vertu des termes spdcifiques de rarticle 1054 C.c. 281 Or, de lege
cents de la Cour de cassation frangaise dans le domaine de la responsabilitd
du fait des choses inaniindes (1954-55) 57 R. du N. 535, et A. & R. Nadeau,
supra, note 112, no 431, aux pp. 417-8.
275 Sur la question de l’obligation contractuelle de s6curit6, voir supra, note
213. Quant aux caract~res de l’obligation de r6sultat, voir supra, notes 220
et seq.
27,Voir supra, note 228.
277 Voir supra, note 229.
27SVoir art. 1053 C.c. Une breve revue des quelques arr~ts pertinents a
notre discussion, en droit civil canadien, d6montre que la r6fdrence a cet
article du Code civil est relativement fr6quente; voir supra, notes 162 et seq.
79 Voir art. 1054, al. 1 C.c.
2S0Voir, quant h l’intensit6 de l’obligation 6nonc6e h
‘article 1053 C.c.,
J.-L. Baudouin, supra, note 112, nos 56 et seq., aux pp. 49 et seq., et les nom-
breux arr~ts y cit6s; Pineau & Ouellette, supra, note 112, aux pp. 44
et seq.; Tancelin, supra, note 63, no 285, h la p. 193; A. & R. Nadeau, supra,
note 112, no 62, aux pp. 49-50, et Perret, supra, note 14, aux pp. 26-7; dgalement,
voir 1’opinion dmise par M. le juge Mayrand dans l’arr~t Wabasso, supra, note
10, aux pp. 285-6.
Pour P’article 1054, al. 1 C.c., voir Cr6peau, supra, note 235, aux pp. 232
et seq.; J.-L. Baudouin, supra, nos 439 et seq., aux pp. 283 et seq.; Pineau &
Ouellette, supra, note 112, aux pp. 122 et seq.; Tancelin, supra, note 63, nos
324 et seq., aux pp. 217 et seq., et Perret, supra, note 14, h la p. 49.
281 Voir supra, note 280; dgalement, voir A. & R. Nadeau, supra, note 112,
nos 464 et seq., aux pp. 443 et seq.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
ferenda nous suggdrons qu’il n’y a pas lieu, en mati6re de respon-
sabilit6 extra-contractuelle du fabricant h raison de son obligation
particuli~re d’avertissement, de favoriser l’dtablissement de deux
rdgimes paralliles, soit ceux de la faute simple et de la faute rdsul-
tant de la garde de la chose. La distinction doit plut6t s’opdrer eu
6gard au caract~re contractuel ou extra-contractuel de la relation
juridique existante, encore que sous de nombreux aspects, il y ait
lieu t unification.28 2 Nous estimons de plus qu’en tout 6tat de cause
l’intensit6 du devoir particulier d’avertissement devrait en atre
une de rdsultat.283 II devient donc dvident que si l’on s’entend pour
accepter une re-definition de la faute extra-contractuelle du fabri-
cant en cette mati~re & la lumi~re des param~tres sugg6rds plus
t6t, le droit commun de la responsabilit6 civile tel qu’il est codifi6
actuellement ne saurait rdpondre h nos attentes2 84 Aussi, est-ce h
282 Voir notamment, supra, notes 213 et seq., et 243 et seq., quant au devoir
particulier d’avertissement relativement aux dangers recelds par le produit; h
cet 6gard, voir, g6ndralement, Malinvaud, La responsabilitd civile, supra, note
2, no 21, a la p. 467, no 24, h la p. 468, et, incidemment, no 3, t la p. 463.
283 Voir supra, note 255.
284 Toutefois, l’obligation de rdsultat que nous mettons de l’avant demeu-
re fondde sur le rdgime de ]a responsabilit6 pour faute; voir cependant,
Haanappel, Faute et risque dans le syst9me qudb~cois de la responsabilitd
civile extra-contractuelle (1978) 24 R. de d. McGill 635, & la p. 639, qui dcrit:
En effet, i1 “semble que du moment que quelqu’un doive prouver davanta-
ge que l’absence de sa faute personnelle pour s’exondrer de sa responsa-
bilit6 civile extra-contractuelle, cette responsabilit6 n’est plus fondde sur
]a notion de faute, mais sur celle de risque. … [Ijes obligations de diligen-
ce sont alors fonddes sur la notion de faute, tandis que celles de rdsul-
tat et de garantie le sont sur ]a notion de risque [les italiques sont de
‘auteur].
Que le ddbiteur ne puisse invoquer l’absence de faute pour se soustraire ‘N
sa responsabilit6 est une chose. Le fondement de celle-ci en est une autre.
I1 convient, en effet, de distinguer le fondement de l’obligation des causes
d’exondration qu’elle admet.
Le droit civil canadien a g6n6ralement retenu h ce jour le principe de ]a
faute comme base de la responsabilitd civile; voir J.-L. Baudouin, supra, note
112, no 45, A la p. 41; Tancelin, supra, note 63, no 277, aux pp. 187-8; Pineau
& Ouellette, supra, note 112, aux pp. 7-8, et A. & R. Nadeau, supra, note
112, no 57, h la p. 42. Ainsi, la seule preuve de l’inexdcution d’une obligation
de rdsultat permet l’6tablissement d’une prdsomption de faute de lure A
l’encontre du ddbiteur; voir A cet dgard, Crdpeau, supra, note 14, h la p. 38,
qui parle d’une “pr6somption de responsabilit6”, et, semble, J.-L. Baudouin,
supra, note 87, no 26, h la p. 17, oii I’auteur mentionne que “l’absence du rd-
sultat … suffit i faire prdsumer en fait la faute du d6biteur…”; sur cette
question, voir en droit civil frangais, notamment, Flour & Aubert, supra,
note 87, no 44, b la p. 32, qui dcrivent que “la faute du ddbiteur est prdsumde
…” [les italiques sont des auteurs]; H. & L. Mazeaud, Traiti, supra, note 2, no
103-3, h la p. 117, pour qui robligation de rdsultat permet de “prdsumer …
que la non-obtention du .rdsultat tient h une faute du d6biteur…”, et Carbon-
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
275
ce stade qu’il importe de discuter de l’opportunit6 d’une interven-
tion active du 16gislateur, au plan du devoir extra-contractuel de ren-
seignement.
B. Opportunitg d’une rdforme
Certaines propositions en ce sehs ont 6t6 mises de
‘avant par
les rddacteurs du Projet de Code civil qui, aL l’article 102 du Livre
cinqui~me portant sur les obligations, 6crivent:
Le fabricant de la totalit6 ou d’une partie d’une chose mobiliRre, ainsi
que toute autre personne qui en fait la distribution sous son nom ou
comme dtant sienne, rdpond du dommage caus6 par un vice de concep-
tion, de fabrication, de conservation ou de presentation de celle-ci,
sauf si le vice dtait apparent.
II en va de mime pour le d~faut d’indications nicessaires & la protec-
tion de l’utilisateur contre les risques et dangers dont il ne pouvait
lui-mme se rendre compte.285
Les commentaires connexes explicitent ainsi cette disposition:
L’obligation du fabricant est donc une obligation de garantie h l’6gard
des dangers dont l’utilisateur ne pourrait lui-m~me se rendre compte
puisqu’elle ne comporte aucune facult6 d’exondration, une fois prouv6
le prdjudice li
i l’inexdcution de l’obligation.2 86
Ce qui se rdv~le d’abord apparent h la lecture de cet article du
Projet de Code civil, c’est l’assimilation qui est faite de l’obligation
t la garantie des vices cachds. 8 7 Le caract~re
de renseignement
dlibdr6 de ce rapprochement parait d’ailleurs confirm6 par un
nier, supra, note 87, no 71, a la p. 258, qui 4crit que “la faute du d6fendeur
est prdsumde…”; voir 6galement, H. Mazeaud, supra, note 216, nos 58-9, aux pp.
49-50; mais, voir Frossard, supra, note 202, nos 5 et seq., aux pp. 3 et seq.
285 Voir Office de revision du Code civil, supra, note 85, vol. I:Projet de
Code civil, h la p. 349 [nos italiques]. II convient de prdciser que P’article 103
tre envoy6 par la victime au ddbiteur, h
dispose qu’un avis 6crit doit
l’int6rieur du ddlai prescrit, informant ce dernier de son ddsir de se pr6-
valoir des recours mentionnds L l’article 102. Le ddlai, fix6 h quatre-vingt-dix
jours et courant h compter de l’occurrence du fait dommageable, peut 6tre
prolongd, dans la mesure oii la victime justifie son retard.
On notera, d’autre part, que la Loi sur la protection du consommateur,
L.Q. 1978, c. 9, reprend, en son article 53, les termes de l’article 102 du
Livre cinqui~me du Projet de Code civil. Le ldgislateur parle, en effet, du
‘utilisateur contre un
“d6faut d’indications n6cessaires h la protection de
risque ou un danger dont il ne pouvait lui-mdme se rendre compte…”; voir a
ce sujet, bri~vement, Haanappel, supra, note 14, h la p. 313.
2 8 Voir Office de r6vision du Code civil, supra, note 85, vol. II, t. 2: Com-
mentaires, Livre cinqui~me: Des obligations, art. 102, ii la p. 634 [nos itali-
ques].
287 Voir, pour le texte de P’article, supra, note 285. On s’attardera principa-
lement aux termes “II en va de mgme…” [nos italiques]. Cette expression
dtablit un parall~le direct avec le paragraphe antdrieur, lequel traite de la
garantie des vices caches.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
examen des travaux ant6rieurs de l’Office de r6vision du Code civil.
En 1977, le Rapport du Comitd des obligations sugg6rait un article
103 portant sur la question des vices cachds, suivi d’un article 104
traitant de l’obligation d’information.2 8 Or, on retrouve aujourd’hui
dans le texte final du Projet les deux obligations au sein d’une uni-
que disposition. L’intention des rddacteurs ne saurait done faire de
doute. Celle-ci va toutefois
t l’encontre des principes que nous
avons d6fendus, lesquels semblent in6luctablement converger vers
la reconnaissance d’une obligation autonome de renseignement. 2
0
1
Nous ne croyons pas que l’autonomie passe par l’amalgame avec
une autre obligation dans un mme article. I1 est toutefois une au-
tre critique que nous pouvons adresser au Projet de Code civil.
L’article 102 du Livre cinquiHme, mentionnant les dangers rece-
lds par la chose, ne fait allusion qu’au pr6judice h la personne.0 0
Qu’en est-il donc du dommage aux biens? Existe-t-il une diff6rence
conceptuelle h ce point notable entre le dommage aux biens et h la
personne justifiant qu’on rdglemente Fun tout en omettant de men-
tionner l’autre? Selon nous, la distinction demeure tout h fait ac-
cessoire et n’a de pertinence qu’en matiire de clauses d’exondration
de responsabilit. 291 Les deux types de pr6judice demeurent fonda-
mentalement d’une m6me nature patrimoniale.292 Nous ne croyons
pas que soit justifide une interprdtation aussi 6troite du devoir par-
ticulier d’avertissement. 293 L’article 102 se montre limitatif en un
second sens, en ce qu’il restreint le cercle des cr6anciers du devoir
particulier d’avertissement y 6nonc6 au seul utilisateur du pro-
288Voir Office de r6vision du Code civil/Civil Code Revision Office [;A
Comite du droit des obligations/Committee on
the Law of Obligations,
Rapport sur les obligations / Report on Obligations (1975), arts 103 et 104, aux
pp. 162 et seq. On notera au passage qu’on ne retrouvait alors pas de dispo-
t l’intdrieur duquel le fabricant devait
sition concernant un certain d6lai
6tre averti du ddsir de la victime de se prdvaloir de son droit de recours.
289 Voir supra, notes 192 et seq.
2S90 C’est ce qui nous parait ressortir des termes “indications ndcessaires h
]a protection de l’utilisateur” [nos italiques]; voir, pour le texte de l’article,
supra, note 285; mais, voir Haanappel, supra, note 14, h la p. 314. Nous pou-
vons toutefois nous demander si l’auteur entend que son analyse s’applique
‘dgalement au “ddfaut d’indications”.
2 9 1 Voir supra, notes 177 et seq.
2 92Voir supra, note 63.
293 On sait, par ailleurs, que l’obligation de sdcurit6 mise de l’avant con-
jointement par la jurisprudence et la doctrine, existe tant par rapport aux
biens qu’envers la personne; voir A cet dgard, au Qudbec, Crdpeau, supra,
note 14, A la p. 8, et en droit civil frangais, notamment, H. Mazeaud, Res-
ponsabilitd, supra, note 21, no 67, aux pp. 626 et seq., et H. & L. Mazeaud,
Traitd, supra, note 2, no 162, aux pp. 216 et seq.; mais, voir Le Tourneau,
supra, note 2, no 1105, h la p. 379.
1981]”
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
277
duit 294 Le simple passant ou le visiteur ayant subi un pr6judice
par suite de la d~flagration a l’usine de la Wabasso – pour repren-
dre 1’exemple d~ja mentionn” 95 –
ne pourra donc b6ndficier de
cette disposition. I1 lui faudra, en tant que victime par ricochet,
fonder son action sur le droit commun.2 90 Crdancier d’une obliga-
tion de diligence,297 le tiers aura alors h prouver affirmativement la
faute du fabricant.28 Ce recours au crit~re de l’utilisation nous pa-
raft susceptible de donner lieu a des situations juridiquement et
socialement regrettables.
Ainsi, par exemple, la personne ayant utilis6 un certain pro-
duit durant une pdriode de temps d~terminde, l’ayant laiss6 de
c6t6 et s’en 6tant dloign6 pour ensuite s’en rapprocher quelques
instants plus tard en tant que non utilisateur, pour 6tre alors
blessde par une quelconque explosion, ne pourrait profiter du regime
‘accident un “utilisa-
de l’article 102, n’6tant plus au moment de
teur”. De m~me, dans l’exemple d6jh discut6, le visiteur de l’usine
et son compagnon, utilisateur de la machine au moment de l’ex-
plosion, se verraient traitds diffdremment, l’utilisateur bdndficiant
dans le contexte des suggestions de l’Office de revision du Code civil
d’un regime plus favorable que le simple observateur. N’y a-t-il pas
lh un certain 6lment d’arbitraire contre lequel il conviendrait de
se prdmunir? I1 est vrai que ‘6quivoque du crit~re mis de l’avant
pourrait se voir tempdrde par une interprdtation doctrinale et ju-
risprudentielle libdrale du terme “utilisateur”. Toutefois, il nous
semble qu’il serait plus efficace que le ldgislateur fasse tout simple-
ment appel h la notion classique de “tiers”. Nous ne croyons pas de-
voir distinguer entre “utilisateurs” et “non utilisateurs” en ma-
tire de devoir particulier d’avertissement au plan extra-contractuel.
Que penser maintenant de l’intensit6 de garantie accolde au
devoir d’avertissement dont parle le Projet?299 Nous n’hdsitons pas
h affirmer que celle-ci nous parait excessive.300 Voulant r6d-quilibrer
un rapport de forces contractuel qu’on disait 6tre h l’avantage du
294 Voir, quant au terme “utilisateur”, supra, note 8.
295 Voir supra, note 232.
296Voir art. 1053 C.c.
297 Voir supra, note 280.
298 Voir supra, note 297.
299 C’est ce que r6v~le l’expression “rdpond du dommage…” [nos italiques],
h laquelle rdffre le second paragraphe de I’article 102; voir h ce sujet,
Haanappel, supra, note 14, A la p. 314; voir, pour le texte de
‘article, supra,
note 285.
30o Nous ne saurions partager
‘avis de M. P.-G. Jobin, selon qui cette
disposition “ne demande pas beaucoup de commentaires…”; voir supra, note
14, h la p. 9.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
fabricant, 3 1 le Projet de Code civil sugg~re que quoiqu’il advienne
ce dernier ne puisse s’exondrer si le dommage a 6t6 caus6 i la per-
sonne 3 0 2 I1 y a objectivation de la faute, laquelle en vient, si 1’on
peut dire, a s’assimiler au dommage meme.20 3 Le fabricant suppor-
tera ainsi la faute d’une foule d’interm6diaires susceptibles d’avoir
particip6 h la violation 6ventuelle de 1’obligation d’information:
grossiste, d6taillant, etc.3 0 4 I1 rdpondra de meme “des dangers in-
201 C’est ce dont tdmoigne notamment la 16gislation canadienne et qudb&
coise des derni~res anndes, laquelle a, sans relfiche, reconnu, prdcis6 et accru
les droits du consommateur en diff6rents domaines; voir infra, note 327; en
ce sens, voir, e.g., J.-L. Baudouin, “La protection du consommateur en droit
civil et commercial [;] Rapport gdn6ral” in Travaux de l’Association Henri-
Capitant (1973), pp. 3 et seq., aux pp. 3-7; N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel,
supra, note 2, no 3, et dans un autre contexte, Gruber-Magitot, L’action du
consommateur contre le fabricant d’un objet affectg par un vice cachd en
droit anglais et en droit frangais (1978), aux pp. 9-10.
02 Bien qu’il s’agisse lh de la conclusion finale h laquelle est parvenu le
Comit6 du droit des obligations, de l’Office de revision du Code civil, on
notera que certains membres de ce groupe auraient plut6t favoris6 une obli-
gation de diligence, assortie ou non d’une prdsomption ldgale de responsa-
bilit6 (M. A. Popovici), alors que pour d’autres s’imposait l’obligation de
rdsultat (M. P.-A. Crdpeau); voir supra, note 30, aux pp. 4-6.
303 Voir, g6ndralement, quant a 1’obligation de garantie, H. & L. Mazeaud,
Traitd, supra, -note 2, nos 103-8-9, aux pp. 123 et seq., et les nombreuses r6fd-
rences doctrinales y citdes, et Le Tourneau, supra, note 2, nos 278-9, aux pp.
105-6; au Quebec, voir Crdpeau, supra, note 14, aux pp. 36-7, et J.-L. Baudouin,
supra, note 87, no 17, h la p. 26.
Certains auteurs ont d6velopp6 une veritable “thdorie de la garantie”;
voir h cet 6gard, Starck, Essai d’une thdorie gdndrale de la responsabilitd civile
considre en sa double fonction de garantie et de peine privde (1947);
Domaine et fondement de la responsabilitd sans faute (1958) 56 Rev.trim.dr.civ.
475, et Obligations, supra, note 2, nos 58 et seq., aux pp. 34 et seq.; Weill &
Terr6, supra, note 55, no 595, aux pp. 649-50; Le Tourneau, supra, note 2, no
25, aux pp. 14-5, et, en mati~re contractuelle, Gross, La notion d’obligation,
supra, note 2, et, particuli~rement, nos 58-106, aux pp. 61-104; voir en droit
civil canadien, J.-L. Baudouin, supra, note 112, nos 54-5, aux pp. 47-8.
304En effet, la mise en march6 d’un produit ndcessitera gdndralement le
concours d’un certain nombre d’intermddiaires. Or, il se peut que le rensei-
gnement, originellement attachd au produit par le fabricant, s’en trouve
dissoci6 h run ou l’autre des stades du processus de commercialisation par
suite, notamment, de la ndgligence du grossiste ou du ddtaillant (perte,
etc.). En de telles circonstances, s’il nous parait raisonnable d’engager la
responsabilitd du fabricant au motif que celui-ci n’a pas procdd6 h une “in-
corporation” du renseignement au produit (voir Overstake, supra, note 2,
no 20, L la p. 494; note Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra,
note 2, no 4, et obs. sous Cass.Civ.lre, 9 ddcembre 1975, supra, note 2, nos
3, I, B, et II, B; Viney, “L’application du droit commun” in Gavalda, supre
note 2, no 13, h la p. 80, et Baumann, supra, note 2, no 148, aux pp. 89-90;
mais, voir Cr6peau, supra, note 14, h la p. 47), il nous semble, d’autre part,
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
279
connus de lui ou, a fortiori, impossibles h ddcouvrir au moment du
lancement du produit.” 305 II endossera 6galement les cas fortuits 0 6
Bref, c’est un devoir d’indemnisation totale qui lui est impos6. On
parait faire fi de la 16gitimit6 des int6r~ts du fabricant 0 7 II nous
faut rappeler qu’un tel rdgime de garantie est tout a fait exorbitant
du droit commun et qu’en tant que tel il commande une justifica-
tion. 08 L’application d’un r6gime ne permettant aucune exondration
en mati~re de devoir extra-contractuel d’information –
puisque
c’est bien de cela qu’il s’agit30 9 –
est-elle justifide par l’histoire
jurisprudentielle? Les “errements” des tribunaux en ce domaine ont-
ils dt6 tels que ce systime de garantie en est venu t s’imposer pour
une protection addquate du tiers?
Sans vouloir faire preuve de cynisme, nous n’h6sitons pas t af-
firmer que ce n’est pas le cas, d’abord et avant tout parce qu’il
n’existe pas d’histoire comme telle de la toute jeune obligation de
renseignement en droit civil canadien.3 10 Sur quoi se fonde-t-on
dquitable, de ne pas lui faire supporter le fardeau de la n6gligence subsd-
quente de l’intermddiaire, lequel devrait, croyons-nous, concourir a la com-
pensation du pr6judice subi par le tiers; voir h cet 6gard, Overstake, supra,
note 2, no 20, h la p. 494, n. 32. On notera que les membres du Cornit6 du droit
des obligations, de 1’Office de r6vision du Code civil, paraissaient pourtant
approuver, h un certain stade de leurs discussions, l’idde que le fabricant
ne saurait se porter garant de la transmission des informations par les inter-
mddiaires; voir supra, note 30,
. la p. 8.
On sait maintenant que les termes “II en va de mgme … ” [nos italiques],
au second alinda de l’article 102 du Livre cinqui~me du Projet, r6f~rent h la
garantie dont il est fait mention au premier paragraphe (voir supra, note
285). Peut-on soutenir qu’il est ainsi implicite que, tout comme en mati6re de
garantie des vices cach6s, la conformit6 du fabricant h son obligation dolt
s’apprdcier au moment de’la mise en march6? Nous estimons qu’une lecture
attentive des textes ne permet pas d’en arriver h cette conclusion.
80 5 Voir note Malinvaud sous Cass.Com., 16 octobre 1973, supra, note 2, no 4.
300 Dans le systime propos6 par M. J.-F. Overstake, en mati~re de respon-
sabilitd du fabricant de produits dangereux, l’auteur, bien que favorisant
une responsabilit6 de plein droit du fabricant, maintiendrait pour ce dernier
la facult6 d’exon6ration par la preuve d’une force majeure; voir supra,
note 2, nos 75 et seq., aux pp. 515 et seq., et, particulirement, no 92, h la p.
522; mais, voir infra, note 316.
30t Voir supra, note 225.
308 Voir notamment, H. & L. Mazeaud, Traitg, supra, note 2, no 103-8, h la
p. 127. De m6me, traitant de la garantie dans le droit des contrats, M. B.
Gross mentionne que celle-ci ob6it “b. des rigles particuli~res…” et “ne rentre
pas dans les cadres g~ndraux de la responsabilitd contractuelle … “; voir La
notion d’obligation, supra, note 2, no 56, h la p. 58.
309Voir, sur cette question, notamment, H. & L. Mazeaud, Traitg, supra,
310Voir supra, note 9 et 10.
note 2, no 103-8, h la p. 126, n. 7.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
pour proc6der h un aiguillage aussi radical? Doit-on conclure qu’un
regime de garantie est adopt6 en prenant appui sur des conjectures?
En France, oit la “th6orie de la garantie” connalt d’ardents dMfen-
seurs,3 11 oiL le devoir d’information a vu le jour il y a environ un
siecle,312 oil les tribunaux ont eu l’occasion de consacrer cette obli-
gation h de nombreuses reprises,31 3 oii la doctrine s’est s6rieusement
pench6e sur la question,314 on croit toujours que l’intensit6 de dili-
gence offre globalement une solution adequate aux probl~mes po-
s6s0 15 S’il nous semble qu’en mati~re de dangers l’obligation
la
charge du fabricant doive 8tre d’intensit6 plus 6lev6e, nous ne sau-
xions approuver que celle-ci soit –
indfi-
6 Nous ne comprenons
ment catapultde au niveau de la garantie
d’ailleurs pas pourquoi l’obligation de s6curit6 serait d’une intensit6
diff6rente h l’ext6rieur du cercle contractuel qu’h l’intdrieur de ce-
lui-ci. L’adoption de la proposition des rddacteurs du Pro jet de Code
civil 6quivaudrait A ddfendre une telle conception des choses. Nous
aurions donc aim6 que les Commentaires nous renseignent davan-
tage quant au pourquoi de cette assimilation du devoir d’informa-
tion h la garantie des vices cach6s.3 17
et sans raison apparente –
Elevant le ddbat au-dessus de ces considdrations particuli~res,
il convient de mentionner notre opposition de principe au r6gime
de la garantie, lequel 61imine le r6le de la faute au plan de l’exone-
ration. Nous souscrivons pleinement h l’opinion 6mise par MM.
Mazeaud qui, dans un autre contexte, soulignent l’importance de la
faute classique. Ils dcrivent que
[1]a faute doit 8tre maintenue comme condition et fondement de la res-
ponsabilitd civile. Lh est le principe: pas de responsabilitd civile sans
une faute. … Non seulement on doit se prononcer contre ]a responsa-
bilit6 sans faute comme r~gle gdn6rale, mais mgme comme r~gle ne
jouant que dans un domaine ddtermind de la responsabilitd, si cc do-
311 Voir supra, note 303.
312Voir supra, note 19.
313Voir supra, note 20.
314 Voir supra, note 21.
315 Voir, sur la question de l’intensitd de l’obligation, supra, note 214. Quant
t la satisfaction des juristes h cet 6gard, voir notamment, Malinvaud, La res-
ponsabilitg cIvile, supra, note 2, no 1, h la p. 463, ‘no 18, h la p. 466, et no 25,
h la p. 468, et. La responsabilitd du fabricant, supra, note 2, no XIII, A la p.
24, et Viney, “Intervention orale” in Gavalda, supra, note 2, aux pp. 95-6; voir
toutefois, infra, notes 336 et seq. C’est dgalement lh la position adoptde par
la jurisprudence qudb6coise dominante; voir h cet effet, supra, note 256.
316Voir Overstake, supra, note 2, no 87, i la p. 520, oil l’auteur, malgrd
une opinion g6n6ralement favorable A rinstauration d’une responsabilitd de
plein droit du fabricant (voir supra, note 306), souligne combien un tel
r6gime ne saurait pr6senter d’avantages dans le cas du d6faut d’instructions.
317Voir supra, notes 285 et seq.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
281
maine est susceptible d’englober un nombre illimitg de situations par-
ticuliares ….
318
Particuli~rement en mati6re de responsabilit6 du fabricant, nous
croyons que l’application de la politique soumise par les r6dacteurs
du Projet 6quivaudrait h favoriser linertie industrielle tout specia-
lement, et l’inertie sociale en g6n6ral, puisqu’elle p6naliserait ceux
qui agissent 3 19 Nous estimons que la radiation du principe classique
de la responsabilit6 individuelle implique un danger plus grand
pour le tiers que sa pr6servation. Si la sauvegarde de l’616ment de
la faute dans une perspective exon6ratoire devait engendrer des
cons6quences directes dans l’attitude du tiers, il nous semble en
effet qu’elle le conduirait h une plus grande prise de conscience de
ses droits et obligations face au fabricant. Il saurait alors pertinem-
ment que le fabricant ne sera tenu h la compensation du pr6ju-
dice que s’il y a eu faute au sens courant du terme. Le r6le du tiers,
de passif qu’il aurait pu se contenter d’etre, s’en trouverait revita-
lis6.310
318 Voir H., L. & J. Mazeaud, Obligations, supra, note 2, no 432, aux pp.
412-3 [nos italiques]. De nombreux auteurs ont plaid6, avec tout autant de
vigueur, en faveur du maintien des principes classiques en mati~re de res-
ponsabilit6 civile. Nous retenons particuliirement les deux opinions suivantes,
dont 1esprit nous parait pertinent h la question discut6e:
En supprimant l’appr6ciation des fautes dans les rapports humains, on
d6truira toute justice … (voir Planiol, Etudes sur la responsabilitd civile
(1905) 34 Rev.crit.16g.jur. 277, h la p. 279).
C’est heurter en 1’homme le sentiment intime que rdv~le l’analyse psy-
chologique la plus 616mentaire: l’homme …
‘s’estime h la fois faillible
et responsable’; mais il n’estime juste de r~pondre que s’il a failli …
(voir Marty & Raynaud, .upra, note 55, no 372, h la p. 347)
[nos
italiques).
319 Voir Marty & Raynaud, supra, note 55, no 371, h la p. 346, et Lalou,
supra, note 2, b la p. viii; mais, voir H. & L. Mazeaud, Traitg, supra, note 2,
no 103-8, i la p. 126. L’argument des auteurs est h 1’effet qu’on doive pousser
le fabricant h tout prdvoir, h envisager toute la gamme des possibilit6s.
Nous appuyons cette proposition, dans la mesure oii elle appelle h davantage
que 1’616mentaire diligence du “bon p~re de famille”. Cependant, il nous
parait que lorsque tout a effectivement dt6 prdvu et envisagd par le fabricant,
celui-ci ne saurait r6pondre des cas fortuits, lesquels demeurent en tout 6tat
de cause hors de son contr6le le plus attentif. Les d6fenseurs de la “th~orie
de la garantie” conc~dent d’ailleurs que “condamner i r6parer les cons6-
quences dommageables de son action, c’est restreindre ou supprimer la 1i-
bert6 d’agir … “; voir Starck, Obligations, supra, note 2, no 65, h la p. 36 [les
italiques sont de 1’auteur].
J20 Voir h cet dgard, Lalou, supra, note 2, aux pp. vii-viii. Dans un autre
contexte, en faveur du support par 1’acheteur d’un certain nombre d’obliga-
tions, voir note Boitard & Dubarry sous Paris, 15 mars 1975, supra, note 2, II,
ot les auteurs indiquent qu’il est important que “‘acheteur … profes-
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
I1 convient toutefois, malgrd ces critiques adressdes au Projet
de Code civil, de reconnaitre le mdrite d’une intervention qui s’av&-
rait ndcessaire voire impdrieuse 2 ‘ Si nous ne partageons pas l’orien-
tation dans laquelle celle-ci s’est effectude, nous n’en demeurons
pas moins convaincus que le droit commun n’offre plus les structu-
res pouvant addquatement rdpondre aux impdratifs crdds par une
socidtd de technologie et de consommation. II en va ainsi notam-
ment quant a la ddfinition de la relation juridique fabricant-tiers.0
Nous nous croyons cependant justifids de sournettre certaines modi-
fications au texte suggdrd dans le Projet, en fonction des remarques
d1abordes plus haut:
Le fabricant de la totalitd ou d’une partie d’une chose mobili~re, ainsi
que toute autre personne qui en fait la distribution sous son nom ou
comme 6tant sienne, est responsable du dommage caus6 par le ddfaut
d’indications ndcessaires h la protection contre les risques et dangers
recel6s par le produit.
Cette responsabilit6 ne peut 6tre modifide, rdduite ou repoussde, sauf
la preuve d’un cas fortuit ou d’une faute de la victime.
Une telle disposition autonome 3 dnoncde par le Idgislateur au
sein du Code civil, nous apparaitrait comme un outil 6minemment
addquat pour d’abord ddfinir, ensuite contr6ler, ]a responsabilitd
extra-contractuelle du fabricant ih raison de son devoir particulier
d’avertissement.
Conclusion
Notre examen de la question nous a permis d’endosser sans
rdserve le principe mime de l’existence d’un devoir d’information
du fabricant. I1 nous a de plus amend h pr6ner d’une part une re-
connaissance de l’obligation contractuelle de renseignement fondde
sur l’article 1024 C.c. dans son actuelle version frangaise, et d’autre
part A favoriser l’intervention du idgislateur au plan extra-contrac-
tuel. Celle-ci nous parait en effet rendue ndcessaire vu le caractere
inaddquat du rdgime actuel de droit commun de ]a responsabilitd
sionnel ou ndophyte, ne tente pas de se faire reconnaitre un rdgime juridi-
que voisin du statut des incapables majeurs.” II nous semble que cette pro-
position doit 6galement s’appliquer au plan extra-contractuel.
321 11 demeure toutefois que certains membres du Comitd du droit des
obligations, de l’Office de rdvision du Code civil, s’opposaient t la rddaction
d’une disposition au sein du Code; voir l’opinion de M. A. Popovici, supra,
note 30, aux pp. 4-5, et 7.
322 Voir supra, notes 320 et seq.
3= Le recours A la notion de “tiers” rend inutile, croyons-nous, toute prd-
cision quant au caract~re apparent ou non du danger; voir, pour le texte
actuel de 1’article 102 du Livre cinqui~me du Projet de Code civil, supra, note
285.
1981J
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
283
civile. Elle devra conduire A la reconnaissance d’une obligation d’in-
formation du fabricant face au tiers, limit~e h l’aspect s~curitaire
du renseignement. Nos recherches nous ont d~montr6 que dans le
domaine contractuel comme au plan extra-contractuel, la facette
de l’information lide h la s~curit6 de la personne et des biens appelle
une intensit6 dite de r6sultat. II en va diff~remment du devoir
particulier de fournir le mode d’emploi –
strictement contractuel
celui-l
qui commande une obligation de diligence de la part
du fabricant. Sous-tendu par ces diverses conclusions se trouve
l’aspect primordial qu’il nous a 6t6 donn6 de d6gager de l’6tude du
devoir de renseignement, soit le caract~re autonome qu’il convient
de lui reconnaltre.
–
Dans le domaine contractuel, il s’agit l d’une question qui a 6t6
nglig~e. En matiRre extra-contractuelle, les dispositions existantes
du Code civil n’ont pu iL ce jour permettre une telle reconnaissance.
I1 demeure donc que de grands efforts restent h faire en ce domaine,
lesquels devront tour h tour 6tre le fait du tribunal, principalement
en mati~re contractuelle, et du l6gislateur dans le domaine extra-
contractuel. L’insistance que nous mettons h discuter cette question
se d~fend bien d’6tre vaine rh~torique. II nous semble que dans la me-
sure oii les structures du Code civil peuvent le permettre, on ne sau-
rait faire autrement qu’admettre le caract~re autonome d’une obliga-
tion li~e h une valeur que la soci~t6 technologique actuelle a cata-
pultde aux premiers rangs de ses priorit6s, h savoir l’achat et la
vente de biens de consommation au. sens large du terme. Cette
proposition se v~rifie d’autant plus qu’un tel caract~re a 6t6 depuis
longtemps reconnu h la garantie des vices caches du fabricant de
m~me qu’. son obligation de d~livrance. II nous parait difficile de
consid6rer un aspect de la responsabilit6 civile du fabricant corn-
me autonome et de n’accorder qu’un statut accessoire (et d’ailleurs,
accessoire de quoi?) h une autre facette de cette m~me responsa-
bilit6. On ne saurait d6fendre telle dissociation.
Reconnaitre ainsi le devoir d’information dans sa totalit6 ne
saurait pourtant avoir pour consequence la creation d’un fardeau
anormalement 6crasant sur les 6paules du ddbiteur de cette obliga-
tion. Le tribunal, tout comme le lgislateur, aura h faire montre
d’une circonspection certaine pour ne pas alourdir indfiment la
responsabilit6 du fabricant. C’est l, nous semble-t-il, le pi~ge que
n’a pas su 6viter le Projet de Code civil. Si longtemps l’on enseigna
que le consommateur se trouvait en 6tat d’inf~riorit6 face au fa-
bricant, les mises en garde se font aujourd’hui diffrentes devant
les dangers d’une inversion radicale des r6les. C’est ainsi que
M. P. Le Tourneau 6crivait r~cemment qu”‘[i]l faut se garder avec
soin de cette maladie de notre 6poque qui consiste h toujours
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
3
rechercher la responsabilit6 d’un professionnel, quel qu’il soit. On
a t6t fait de lui imputer toutes sortes de maux, tel au baudet
de la fable.’ ‘
4 Ddjh au Quebec, MM. A. et R. Nadeau avaient men-
tionn6 que “‘apprdciation de la faute du professionnel ne doit pas
se faire avec trop de s6vdrit6.” 5 Est-il tdmdraire de croire qu’un
souci veritable des juristes qudbdcois A l’6gard de ces questions
pourrait conduire h plus ou moins long terme h un changement de
philosophie en matiRre de devoir d’information du fabricant, au
niveau des parties en presence?
N’y aurait-il pas lieu, par exemple, de penser qu’une recon-
naissance effective de l’autonomie de cette obligation de rensei-
gnement permettant aux co-contractants de connaitre pr6cisdment
leurs droits et obligations, de mdme qu’une dquitable r6partition
de ceux-ci, aurait l’heur de permettre d’en arriver h un consensus
contractuel? L’dlaboration d’un certain devoir de collaboration au
moment de la conclusion et de l’exdcution du contrat de vente pren-
drait le pas sur le climat de “polarisation des intdr6ts” qui a prd-
valu le plus souvent h ce jour. Cette ide du devoir de collaboration
oft crdancier et ddbiteur chercheraient d’un commun accord la
satisfaction de leurs int6rfts ldgitimes a 6t6 plus particuli~rement
ddveloppde par M. A. Tunc. Certains auteurs ont toutefois recem-
ment embolt6 le pas. 6 En effet, le crdancier de l’obligation de ren-
seignement n’est pas le seul bdndficiaire de celle-ci. On n’a pas suf-
fisamment insistd, croyons-nous, sur le.fait que le fabricant trouve
6galement son compte dans la fourniture de renseignements add-
quats h la fois au plan purement pdcuniaire (6vitement de cofits lids
h d’eventuelles actions en justice intentdes par les consommateurs),
ainsi qu’au point de vue strictement publicitaire (recommanda-
tions, favorables d’organismes de protection du consommateur, des
consommateurs eux-m6mes, etc.). Faute d’en arriver h cette con-
certation, on aurait h tout le moins le m6rite d’avoir prdcis6 le con-
tenu d’une obligation jusqu’A present ignorde et g6ndralement lais-
see pour compte en droit civil canadien.
D’autre part, on ne saurait passer sous silence les efforts du 16-
gislateur dans le domaine de la protection du consommateur au
cours des derni~res annes. Nous ne pouvons que constater qu’une
= 4 Voir Le-Tourneau, supra, note 2, no 1300, h la p. 450.
325 Voir A. & R Nadeau, supra, note 112, no 269, h la p. 279.
2=6Voir supra, note 61; voir en droit civil frangais, Starck, Obligations,
supra, note 2, nos 1899 et seq., aux pp. 562 et seq., et Suppldment, supra, note
2, nos 1900 et 1902, A la p. 58; note Boitard & Dubarry sous Paris, 15 mars
1975, supra, note 2, II, et dans un autre contexte, Lucas de Leyssac, supra,
note 2, no 50, A la p. 335.
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
285
au sens large du terme –
r~glementation certaine –
a vu le jour,
notamment en ce qui a trait h l’obligation de renseignement du fa-
bricant3 2 Toutefois, on connait les limites du droit statutaire, le-
quel ne s’attachera gdndralement qu’h un aspect tout h fait parti-
culier et nettement ddlimit6 d’une question de portde souvent plus
6tendue.-I8 Ainsi, nous est-il frdquemment donn6 d’assister au d6-
veloppement pour ainsi dire “sectoriel” d’une obligation juridique.
Pour cette raison, et parce qu’il nous parait dangereux de recher-
cher l’dlaboration d’un tel droit statutaire en marge d’une codifi-
cation alors appelde h la ddsudtude,329 il nous semble que le lgis-
lateur ferait bien, notamment en mati~re de responsabilit6 extra-
contractuelle dans le cas qui nous occupe, de s’appuyer sur ce qui
327 Voir h ce sujet, l’observation de Jobin, supra, note 8, h la p. 457. Quant
h la 1gislation, voir notamment, au palier fdd6ral, Loi sur l’emballage et l’gti-
quetage des produits de consommation, S.C. 1970-71-72, c. 41, telle qu’amendde,
et r~glements; Loi relative aux enquites et coalitions, S.R.C. 1970, c. C-23,
arts 36 et seq., tels qu’amendds; Loi sur les explosifs, S.R.C. 1970, c. E-15, telle
qu’amendde, et r~glements; Loi des aliments et drogues, S.RC. 1970, c. F-27,
telle qu’amendde, et r~glements; Loi sur les produits dangereux, S.R.C. 1970,
c. H-3, et r~glements; Loi sur les produits antiparasitaires, S.R.C. 1970, c.
P-10, telle qu’amendde, et r~glements, et Loi sur l’dtiquetage des textiles, S.R.C.
1970; ler supp., c. 46, telle qu’amendde, et r~glements. Au niveau provincial,
voir, principalement, Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1978, c. 9,
art. 53 et r~glements (voir, pour le texte de l’article, supra, note 28), et Charte
de la Iangue franVaise, L.R.Q., c. C-I, arts 51 et seq., et r~glements. Cette
derni~re loi s’av~re pertinente h notre propos en ce qu’elle 6nonce certaines
dispositions concernant l’intelligibilitd du renseignement accompagnant
le
produit; a cet 6gard, voir supra, note 30; en droit civil frangais, voir, sur
cette question, supra, note 22, et, gdndralement, Baumann, supra, note 2, no
148, h la p. 90; pour une analyse ddtaill6e de cette idgislation, voir Groupe
de recherche en consommation de l’Universitd de Montrdal, Etiquetage et em-
ballage des produits de consommation, par Lebeau (1977). Quant
la nouvelle
loi qudbdcoise en mati re de protection du consommateur, voir, spdcifiquement,
The New Consumer Protection Act of Quebec/La nouvelle Loi du QuEbec sur la
protection du consommateur (Meredith Memorial Lectures/Confdrences Me-
morial Meredith)
(1980).
On notera que la idgislation f~ddrale ne prdvoit gdndralement pas de
sanction civile dans
‘dventualit6 d’une violation des dispositions statutaires,
ces lois dtant promulgudes en vertu du pouvoir du Parlement fdddral de
ldgifdrer sur le “Criminal law”; voir The British North America Act, 30-31
Vict., c. 3 (U.K.), arts 91:27 et 92:13; voir dgalement, S.R.C. 1970, App. II,
no 5; voir b cet 6gard, notamment, MacDonald v. Vapor Canada Ltd [1977]
2 R.C.S. 134.
3 2 8 Voir Crdpeau, supra, note 34, aux pp. 13-4, et supra, note 140, h la p. 15.
lois mentionndes; voir
329 Voir Crdpeau, “Prdface” in Office de rdvision du Code civil, supra,
En tdmoignent d’ailleurs les titres des diffdrentes
supra, note 327.
note 85, vol. I: Projet de Code civil, aux pp. xxv et seq., h la p. xxx.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
demeure le pivot m~me du droit civil canadien, A savoir le Code
civil. 330 I1 s’assurerait ainsi que tout le poids voulu et tout l’effet
ddsir6 seront conf6r6s h son intervention. Celle-ci se pr~senterait
alors sous un jour non pas particulier mais bien g6n6ral.33’ L’arrat
The National Drying Machinery Co. v. Wabasso Ltd,332 auquel nous
avons rdfdr6 tout au long de notre 6tude, se prdsente ‘ de nombreux
6gards comme le premier pas v6ritable vers une (re)d6couverte
d’un aspect du droit civil canadien qui aurait dfi depuis longtemps
faire l’objet d’dtudes doctrinales, qui aurait dfi faire jurisprudence
dans nos cours de justice, et dont le ddlaissement par les juristes
locaux ne saurait h nos yeux trouver justification. I1 est plus que
temps que le Idgislateur, les tribunaux et les chercheurs s’att~lent
h la t~che afin d’assurer le d6veloppement de l’obligation g6n6rale
de renseignement du fabricant au Qudbec. Dans cette perspective,
la d6cision de la Cour supr6me du Canada dans l’affaire Wabasso
ne peut 6tre attendue qu’avec impatience.333
Plusieurs des nombreuses questions que nous avons soulevdes
n’ont
t6 qu’effleur6es et ce d6libdrdment. D’autres probl~mes plus
ou moins connexes A l’objet particulier de nos discussions n’ont pas
6t6 abord6s. I1 en va ainsi, par exemple, du cas de la r6ceptivit6 par-
ticuli~re de la victime,33 4 ou encore de la question plus large de
5 Avant de conclure,
l’obligation pr6-contractuelle de renseignement.
nous ne pouvons toutefois nous garder de souligner qu’au moment
meme oi nous pr6nons une reconnaissance du devoir d’information
en droit civil canadien, notamment au sein du contrat, le droit
civil frangais remet en question ce principe m6me.”G D6finitivement
330 C’est lA qu’en rapport avec l’article 102 du Livre cinqui6me repose,
comme nous l’indiquions prdcddemment, le principal m6rite des rddacteurs
du Projet de Code civil; voir supra, note 321.
331Voir i cet effet, N’Guyen Thanh-Bourgeais & Revel, supra, note 2, no
31; mais, voir Overstake, supra, note 2, no 113, 6 la p. 531, oi I’auteur plaide
en faveur d’un d6tachement du problme de ]a responsabilit6 des fabricants
du fait de leurs produits du droit civil traditionnel.
332Voir supra, note 10.
33 Permission d’en appeler A ]a Cour supreme du Canada a 6td accordde
le 19 mars 1979; voir [1979] 1 R.C.S. xiv; (1979) 27 N.R. 355 (MM. les juges
Pigeon, Beetz et McIntyre). Le 3 avril 1979, un avis d’appel fut portd au
dossier (no 15525). De plus, vingt exemplaires de l’arr~t y furent ajoutds
le 19 juillet 1979.
334Voir h ce sujet, notamment, Bigot, supra, note 2, nos 130-2, et la ju-
risprudence y citde, et Viney, “L’application du droit commun” in Gavalda,
supra, note 2, no 14, & la p. 83.
335Voir supra, note 2.
336 Voir obs. Viney sous Cass.Civ.lre, 22 ddcembre 1978, supra, note 2,
h la p. 576, et les r~fdrences y cities: “Ce ddtachement des obligations pro-
1981]
L’OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT DU FABRICANT
287
plus avanc6, le module frangais en est arriv6 h une autre 6tape.
On s’interroge sur la philosophie fondant la responsabilit6 du fa-
bricant.0
7 Ne devrait-on pas, par exemple, comme le sugg~re Mine
G. Viney, faire en sorte que ces “obligations essentielles assum6es
par les professionnels h l’6gard du public auquel sont destin6s les
produits ou les services qu’ils fournissent” 6chappent “h
’emprise
des 4olont6s individuelles pour devenir des devoirs lgaux imp6-
ratifs”?3 8 Telle r6flexion s’inscrit pour cet auteur dans le cadre de
“l’6mergence d’un imp6ratif nouveau”, la d6fense du consommateur,
lequel “donne une dimension consid6rable au d6veloppement po-
tentiel de l’ordre public 6conomique de protection”.33 9 Le d6velop-
pement est certes int6ressant et, semble-t-il, a d6jh inspir6 certaines
r6formes l6gislatives.3 40 Dans ces syst~mes juridiques, “la vente con-
sentie par un professionnel h un consommateur apparait d6sormais
comme un contrat h peu pros entiarement ‘pr6fabriqu6’ ,,.341 Selon
Mine Viney, cette solution se justifie notamment de par la vaste
fonction sociale du fabricant “qu’il est normal d’assortir de certains
devoirs 16gaux”. 34
Quelques objections g6n6rales peuvent 8tre soulev6es h ce stade.
Une telle “socialisation” de la responsabilit6 du fabricant pouss6e
trop loin risque d’entraner de fAcheuses consequences, notamment
une rupture de l’6quilibre contractuel h l’encontre cette fois du
fessionnelles par rapport au contrat s’est d’ailleurs d’ores et ddja mani-
festd h propos de ‘l’obligation d’information et de mise en garde’ dont la
qualification contractuelle est actuellement tr~s contestde.” II nous parait
que l’emploi du superlatif n’est pas requis.
S 3 37 Voir dgalement l’approche d’Overstake, supra, note 2, nos 74 et seq.,
aux pp. 515 et seq., oi l’auteur pr6ne un r6gime de responsabilitd autonome
du fabricant; mais, voir Malinvaud, La responsabilitg civile, supra, note 2, no
1, h la p. 463.
33SVoir obs. Viney sous Cass.Civ.lre, 22 d6cembre 1978, supra, note 2, bL
la p. 578.
3
Ibid., la p. 577; voir, quant h l’ordre public 6conomique, notamment,
Farjat, supra, note 65, aux pp. 305 et seq., et, particulirement, aux pp. 307-8;
Ghestin, supra, note 2, no 122 et seq., aux pp. 86 et seq., et nos 834 et seq., aux
pp. 711 et seq.; Flour & Aubert, supra, note 87, nos 291 et seq., aux pp. 215 et
seq., et les nombreuses r6f6rences doctrinales y cit6es, et Savatier, La thdorie
des obligations en droit privd iconomique, 4e 6d. (1979), nos 123 et seq., aux
pp. 166 et seq.
340 Voir obs. Viney sous Cass.Civ.lre, 22 d6cembre 1978, supra, note 2,
h la p. 577, n. 25-6; voir maintenant, au Qu6bec, Loi sur la protection du con-
sommateur, L.Q. 1978, c. 9, telle qu’amend6e.
3 4 1 Voir obs. Viney sous Cass.Civ.1re, 22 d6cembre 1978, supra, note 2,
h la p. 578.
342 Ibid., h la p. 576
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 26
professionnel.4 En effet, une fois 6tabli le contrat “prdfabriqu6”
lequel sera gdn6ralement au point de ddpart fort ondreux pour
–
le fabricant
,344 “les parties ne peuvent apporter de modifications
que dans le sens d’une extension des obligations du vendeur.” 45
Concurremment, une telle conception de la question favorise l’ins-
tauration d’un cadre formaliste par le l6gislateur aux ddpens de la
Iibertd contractuelle des parties. On peut ldgitimement se demander
si, en ce qui a trait h 1’intervention ldgislative dans le contrat, le
point de saturation n’a pas dtd atteint au cours des dernires an-
ndes.346 Le droit civil canadien n’a pas pour l’instant h considdrer
ces questions qui, par ailleurs, ne r6pondent pas ndcessairement h
ses besoins propres. Tout au plus convenait-il de les soulever. Que
les tribunaux, appuyds en cela par le ldgislateur et la doctrine,
voient d’abord t faire entrer l’obligation de renseignement du fa-
bricant h l’intdrieur du contrat. On se prdoccupera ensuite de
‘en
faire sortir.*
L.Q. 1978, c. 9, telle qu’amendde.
343 Voir nos r6serves sur cette question, supra, note 225.
-14 Voir, e.g., au Qu6bec, la rdcente Loi sur la protection du consommateur,
345 Voir obs. Viney sous Cass.Civ.lre, 22 ddcembre 1978, supra, note 2,
346 Voir, g6ndralement, en ce sens, Ghestin, supra, note 2, nos 257 et seq.,
aux pp. 202 et seq., et, particulirement, no 266, aux pp. 206.7, et Carbonnier,
supra, note 87, nos 41 et seq., aux pp. 152 et seq., et, particulirement, no 42,
h la p. 156.
b la p. 578.
* 11 convient de souligner la parution rdcente d’un ouvrage qui, h certains
6gards, s’av~re pertinent A notre 6tude; voir L’Heureux, Droit de la consom.
mation (1981). L’auteur y offre notamment une discussion consacrde h I’infor-
nation du consommateir (voir nos 188 et seq., aux pp. 145 et seq.). Ces pages
traitent essentiellement de la Igislation f6d6rale et provinciale en la mati~re
(voir, pour une 6num6ration de ces lois, supra, note 327). Le concept d’obli.
gation de renseignement n’y est abord6 que tr~s succinctement (voir no 189,
h la p. 147; 6galement, ibid., n. 241, laquelle se prdsente comme une attdnua-
tion du principe dnonc6 au texte). Un traitement trop bref du sujet n’a pas
permis h l’auteur d’opdrer certaines distinctions ndcessaires, par exemple
entre I”‘avertissement”, le “devoir de sdcurit6” et le “renseignement” (voir,
it cet 6gard, supra, notes 2, et 52 et seq.). Selon Mine L’Heureux, “le consom-
inateur ne devrait plus avoir le devoir de solliciter individuellement l’infor-
mation…” (voir no 189, A la p. 147). Sile principe mis de ‘avant parait diffici.
lement contestable,
toutefois d’exprimer certaines
rdserves quant au contenu suggdr6 de l’obligation ainsi mise h ]a charge du
fabricant (ibid.; voir, h ce sujet, supra, notes 52 et seq.).
l’on nous permettra
