Case Comment Volume 16:1

À Propos D'Effeuilleuses

Table of Contents

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 16

A propos d’effeuilleuses

04 le lecteur verra comment les m~mes op6rations peuvent tant~t avoir des
effets et tant6t n’en avoir pas; et comment le l~gislateur risque de parler pour
ne rien dire.
L’affaire Smythe v. M.N.R. et l’imposition de la distribution des surplus
corporatifs.
Loi de l’imp6 sur le revenu, 1952 S.R.C., c. 148, art. 81(1), 105B, 137(2).

Les analystes s’en pourl6chaient d6jA les babines, les conseillers
juridiques en maudissaient d’avance la tendance oppressionniste et
tous l’attendaient avec anxi6t6: quel sort allait la Cour suprame du
Canada r6server A cette impudique effeuilleuse de ses surplus connue
sous le nom. de C. Smythe Limited, et qui semblait avoir trouv6
le moyen de se d6barrasser d’un surplus de $728,652. Le fait
que les personnes impliqu6es dans cette affaire fussent connues du
public (sportif tout au moins) y ajoutait encore du piquant; et
d6jA le jugement de ]a cour de l’6chiquier ” avait pr6par6 les esprits
A une royale d6cision de la Cour supr~me sur l’article 137(2) de
la Loi de l’imp6t sur le revenu et 6ventuellement sur ‘artiole 138A
et sur ]Ia question du d6pouillement des surplus.

Puis vint, le sept octobre mil neuf cent soixante-neuf, ]a ddcision
de la Cour supreme, et l’6croulement de tous ces espoirs et de toutes
ces craintes. Se d6tournant de l’article 138A et de l’article 137(2)
(paiements et transferts indirects), ,la prude Cour supr6me pr6f6ra
ne pas voir l’effeuilleuse dans son activit6 vivante pour se raccrocher
Sl’article 81 de la Loi de l’imp6t sur le revenu, ne voyant alors en
elle que le cadavre d6chern6 et sans vie d’une corporation d6chue
dont on ne faisait que se partager ses vOtements apr~s qu’elle eait
cess6, sinon d’exister, du moins d’exercer son commerce. A ce post
mortem peu r6jouissant, il nous faut maintenant ajouter un post-
scriptum.

Les faits de cette cause sont quasi-notoires quoiqu’ils donnent
lieu A bien des interpr6tations hAtives. Certains faits semblent en
effet assez difficiles A expliquer A moins d’gtre replac6s dans le
contexte global de l’op6ration. L’observateur peut aussi se demander
pourquoi les parties ont choisi la m6thode utilis6e plut6t que de
se soumettre A l’application de certaines dispositions de ]a loi qui

lSmyt ie & al v. M.N.R. (Cour de l’6chiquier) 67 D.T.C. 5334.

No. 11

auraient pu leur 6tre avantageuses: il y a lh une question du jugement
pratique en face d’une situation comportant un risque calculi.

Les faits de la cause sont tr~s bien expos6s clans les notes des
juges des deux cours: r~sumonsles aussi bri6vement que possible.
1. La compagnie C. Smythe Ltd. avait pour principaux action-
(52% des actions), Conn Stafford Smythe
naires Conn Smythe
(30.8% des actions), Clarence H. Day (16% des actions) et A.M.
Boyd (1.2% des actions, mais qui cependant n’est pas impliqu6 dans
cette cause). En d6cembre 1961, cette compagnie disposait de
$728,652 en surplus gagn~s mais non distribu6s, et de gains en
capital non r6alis6s d’une vadeur de $1,800,000.

2. Par suite d’une s6rie d’op6rations, le surplus gagn6 s’est
trouv6 pay6 ou attribu6 aux actionnaires de la compagnie, sous
($275,336) et de d6bentures sans
forme de montants comptants
int6r~ts au montant de $453,316 6mises par une nouvelle compagnie
cr6e A cet effet: <>. L’une des questions
en litige 6tait de d6terminer l’utilit6, pour des fins d’affaires, de
r66e
la creation de cette compagnie (>),
en d6cembre 1961 et dont les actionnaires 6taient les m~mes que
dans l’autre compagnie (4<'ancienne compagnie>>) et dans les mgmes
proportions.

3. Le 15 d~cembre 1961, les administrateurs de l’ancienne com-
pagnie autorisent la vente par cette dernire de tout son actif it la
nouvelle compagnie; la consid6ration de la vente 6tait i’6mission d’un
billet A ordre par la nouvelle compagnie au montant de $2,611,769.

4. Le 15 d~cembre 1961, les administrateurs de la nouvelle com-
pagnie: (a) autorisent l’allocation de 10,000 actions ordinaires de
la compagnie aux actionnaires de l’ancienne compagnie, dans
la
mgme proportion que dans cette derni&re; (b) autorisent la cr6ation
de d6bentures sans int6r~t pour un montant maximum de $2,750,000
6ch~ant le 15 d6cembre 1981; et (c) approuvent l’achat de tout
l’actif de l’ancienne compagnie.

5. Le 20 dcembre 1961, deux compagnies faisant affaires A
Vancouver (F. H. Cameron Ltd. et Dabne Enterprises Ltd.) con-
viennent d’Wacheter toutes les actions 6mises de l’ancienne compagnie
pour un prix comptant bas6 sur l’enti~re valeur quant au capital
(dollar pour d(llax) et sur une valeur de 95% quant au revenu
non distribu6. Cette op6ration devait 6tre conclue d6finitivement &
Vancouver, le 28 d~cembre 1961.

6. Les valeurs respectives furent fix6es ainsi qu’il suit, le 27

d6cembre 1961:

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[Vol. 16

Actif total de ,la compagnie C. Smythe Ltd.
(ancienne cie) y compris le revenu non dis-
tribu6 au montant .de $728,652 ……………… $2,611,769

Escompte de 5 % quant A l’achat du revenu non

$36,433
5,000

distribu6 ………………………………………………….

Frais encourus par .les compagnies acheteuses
Prix d’achat des actions ………………………………

41,433
$2,570,336

7. Le 27 d6cembre 1961, la nouvelle compagnie obtient un pr~t
temporaire de lIa banque Toronto-Dominion A Toronto, au montant
de $3,16,769, remboursable le 2 janvier 1962 (pr~t garanti par un
d~p6t de $800,000 transf6r6 -A la nouvelle compagnie par l’ancienne).
8. Le 28 d6cembre 1961, les arrangements n6cessaires sont con-
clus avec Ia banque Toronto-Dominion & Toronto pour qu’une traite
au montant de $2,611,769 soit tir6e sur la banque Toronto-Dominion
A Vancouver au debit de la nouvelle compagnie et payable A ‘an-
cienne compagnie.

9. Le 28 d6cembre 1961, la Banque de Montr6al A Vancouver:
(a) ouvrit un compte au nom de l’ancienne compagnie, (b) prata un
total de $2,565,000 aux deux compagnies de Vancouver et (c) se vit
tirer deux traites au montant total de $2,570,336, payables A la
banque Toronto-Dominion A. Vancouver.

10. Le 28 d6cembre, A la mi-journ~e, plusieurs assemblies furent
tenues simuitan~ment ‘au bureau chef de la banque Toronto-Dominion,
A Toronto et &h sa succursale principale de Vancouver. Le r6sultat
de ces assemblies fut que: (a) tous les actionnaires de l’ancienne
compagnie donnrent leur d6mission comme administrateurs et of-
ficiers, et les dossiers, sceau et actions de l’ancienne compagnie
furent remis – F.H. Cameron (repr6sentant les compagnies de Van-
les traites pr6-cit6es furent 6chang6es, celle sur ]a
couver);
banque Toronto-Dominion au montant de $2,611,769 fut cr6dit6e au
compte de l’ancienne compagnie, A la Banque de Montr6al A Vancouver
et celles sur la Banque de Montr6al au montant total de $2,570,336
furent d6pos6es A ]a Banque Toronto-Dominion, A Vancouver;
(c)
A Toronto, ]a banque Toronto-Dominion cr~dita un montant de
$2,295,000 au compte de ]a nouvelle compagnie, et paya les montnts
suivants A ses actionnaires: Conn Smythe, $143,175, C. Stafford
Smythe, $84,763, C.H. Day, $44,054 et A.M. Boyd, $3,344.

(b)

11. Le bilan de la nouvelle compagnie comprenait donc

les
6l6ments suivants: un d~couvert de banque au montant de $316,769
(supra, par. 7), un capital actions 6mis et pay6 au montant de
$10,000, et des dlbentures sans iniAr~t, d6tenues par les actionnaires
au montant de $2,285,000 (total de $2,611,769).

No. 1]

NOTES

12. Le 2 janvier, les administrateurs de l’ancienne compagnie
l’autorisent A, investir un montant de $2,611,200 en actions privi-
16gi~es ‘des deux compagnies de Vancouver.

13. Le 2 janvier 1962, deux cheques au montant de $1,305,600
chacun furent tir6s contre le compte de l’ancienne compagnie & ]a
Banque de Montr6al A Vancouver par Cameron et cie. Ces ch~ques
furent d6pos~s aux comptes respectifs des deux compagnies de Van-
couver et utilis6s pour rembourser les pr~ts faits par la banque
(supra, par. 9).

14. Ainsi, les deux emprunts bancaires furent rembours~s 1’un
par la nouvelle compagnie, l’autre par les deux compagnies de
Vancouver.

15. La situation des parties, avant et apr~s cette s6rie d’op6-

rations, se resume ainsi (voir les notes du juge Judson p. 5363).

TABLEAU I

Avant les opgrations
Contr8lent presque toutes
les actions (sauf 1.2%) de
et
l’ancienne compagnie
encourent une responsa-
6ventuelle
bilit6
quant b la distribution du
surplus.

fiscale

Avait un actif, une entre-
prise active et un revenu
non distribu6 de $7.28,652.

N’existait pas: cre6e
le 15 ddcembre 1061.

Personnes
1. C. Smythe,

C.S. Smythe,
C.H. Day

2. C. Smythe Ltd.

(ancienne
compagnie)

3. C. Smythe For

Sand Ltd.
(nouvelle
compagnie)

4. F.H. Cameron Ltd.,
Dabne Enterprises
Ltd. (compagnie
de Vancouver)

Nil (pour les fins
de ces op6rations).

Apras les opirations
Ont reeu $275,336, comptant
plus des actions pay6es et des
d~bentures dans la nouvelle
($10,000 en ac-
compagnie
tions et $2y285,000 en d6ben-
tures).

N’a plus d’entreprise, a chan-
g6 de siege social et a des
actions privil~gi~es dans les
deux compagnies de Van-
couver.

A acquis tout l’actif et Pen-
treprise active de l’ancienne
compagnie; doit $2,285,000 A
ses d6tenteurs de d6bentures
(actionnaires).

A requ un honoraire de
$41,43-3; a cquis les actions
de lancienne compagnie dont
le seul actif est les actions
privil6gi~e dans ces m~mes
compagnies de Vancouver.

16. Sch6matiquement, le mouvement des capitaux, des actions
et de 1’actif entre les personnes impliqu6es peut se d~crire comme
suit (tableau II) :

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tV’oI. 1d

TABLEAU II

11C.SIHR SNDLT D.
17. Les actionnaires n’ont pas consid~r6 que les montants qui
leur avaient W pay6s A m~me le surplus devaient 6tre traits comme
un revenu imposable aux termes de la Loi de I’imp6t sur le revenu,
et ne les ont en cons6quence pas d&clar6 pour l’anne 1961, d’otit a
pr~sente cause, lorsque le ministre a cotis6 les trois actionnaires
principaux pour des montants respectifs de $238,827, $123,084 et
$55,044 chacun. Etant donn6 que la cotisation 6tait 6tablie en vertu
des articles 137(2) et 81 (1) de la Loi de
‘imp6t sur le revenu, ces
contribuables jouissaient du cr6dit d’impbt en raison de dividendes
‘article 38(1) (a) de cette Loi, ce dont il fu;
regus, au termes de
tenu compte dans ]a cotisation finale.

No. 1)

La Cour supreme du Canada, en appel, le rejette et reconnalt le
bien fond6 de la cotisation du ministre, et decide de la cause d’apr~s
les seuls termes de P’article 81 (1) de la Loi de

‘imp 6t.

La Cour de l’P6chiquier avait aussi maintenu la cotisation du
ministre, mais en se fondant tant sur Particle 137(2) que sur
1 article 81(1) de la Loi, comme le faisait la cotisation. Le juge
Gibson avait cependant indiqu6 que s’il ,avait eu lui-mgme A faire la
cotisation, i1 l’aurait bas~e sur Iles articles 137 (2) et 8 (1) de la Loi,
et non pas sur les articles 137 (2) et 81 (1).

Plusieurs cons6quences rfsultent de ce jugement. D’abord la ques-
tion des faits: pourquoi les parties ont-elles procd6 ainsi plut~t
qu’en vertu de l’article 105, ou de P’article 105B ? Quels 6taient l’inten-
tion des parties, ‘le but de l’op6ration et le r6sultat obtenu ? Quel
est l’effet et le sens de l’article 137 (2)? Quand doit-on appliquer
‘article 81 (1) ? Qu’est-ce qu’une dissolution ou une r~organisation?
N’Maurait-on pas du appliquer l’article 6(1) (a) plut6t que l’article
81(1), ou m~me l’artiole 81(1) comme le sugg~re le juge Gibson?
Doit-on interpr6ter l’article 137 (2) dans le contexte de l’Prticle 105B,
ou ind~pendamment? Quel est ‘le sens des mots <> et > ? S’agit-il 1A d’un jugement d’quit plut6t que
d’une stricte interpr6tation de la loi? Et, bien sir, qu’attend-on pour
reformer cette partie de la Loi de l’imp6t sur le revenu?

Quant aux faits, il semble que les parties 6taient pairfaitement au
courant des possibilit6s qui s’offraient L eux, tant en vertb de la
Loi de l’impft qu’au delh de ses termes. Cette conclusion s’impose
du seul examen des faits, nous dit le juge Judson:

There is only one possible conclusion from an examination of these artificial
transactions and that must be that their purpose was to distribute or
appropriate to the shareholder the ‘undistributed income on hand’ of the
old company. No oral or other documentary evidence is needed to supplement
this examination. 2

La multitude des documents soumis A la cour de l’chiquier prouvent
hors de tout doute que les parties savAent les cons6quences de leurs
actes et qu’ils connaissaient les autres moyenrs A leur disposition.
,Les faits les plus indiscutables de la cause r6v0lent que les con-
tribuables avaient tente, pendant pros d’un an, de trouver quelque
moyen d’extraire les profits de l’ancienne compagnie tout en encou-
rant le plus 16ger fardeau fiscal possible. Alors que ce but a 6t6 jug6
parfaitement 1]gitime par les tribunaux –
et depuis tr s ,ongtemps
il ressort cependant de le, cause que les parties, rest~es
d’ailleurs –
insatisfaites des propositions > que leur avait faites leur

2 (S.C.R.) 69 D.T.C. 5362, A Is p. 5363.

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conseiller financier (M. Smith, de la firme Price Waterhouse & Co.) ,3
et dsirant par surcroit r6am6nager leurs affaires personnelles aux
fins de plaification successorale 4 ont cherch6 quelqu’autre moyen de
r6aliser une distribution des revenus non distribu6s qui put se faire
sans qu’aucun imp~t soit pay6. 11 ressort dfinitivement de ces faits
que les contribuables savaient qu’il n’y avait pas de moyen l6gal
de distribuer ces profits en ne payant aucun imp&t, que certaines
m6thodes uti’lis6es 6taient probablement ill6gales et seraient vrai-
semblablement attaqu6es par le ministrer et que les moyens lgaux
disponibles supposaient l’accomplissement de certaines formalit~s
(comme dans le cas des articles 105 et 105B de la Loi de l’imp6t
sur le revenu, par exemple). 1,1 ressort tout aussi clairement que
les contribuables ont refus6 d’utiliser les moyens l gaux de proc6der,
pour le motif qu’il leur en cofiterait trop cher en imp~ts (quelque
$150,000), et qu’ils savaient que les interm6diaires qu’ils ont fina-
lement retenus (F.H. Cameron et Cie) pour leurs op6rations 6taient
des <> notoires (surplus strippers), A qui is
se sont
d’ailleurs trouv6 A payer un honoraire de $41,433 pour leurs services.
La question de la connaissance acquise de ces faits ne laisse aucun
doute: la connaissance r6sultait soit de l’information directe que
les contribuables ont regu dans le cours des conversations et de la
correspondance avec les divers interm6diaires, soit de l’information
soumise A leurs repr6sentants (M. Smith, en particulier).

It may also appear obvious, that Mr. Russell, the “tax expert” of Price
Waterhouse & Co. at Vancouver, B.C. did not know of any “magic” whereby
the undistributed earned income of any company could be got out and
distributed legally to the shareholders without paying income tax. Mr.
is a reasonable inference and I make it,
Russell said so in evidence. And it
that Mr. Russell knew that Mr. Cameron, F.H. Cameron Limited or Dabne
Enterprises Limited did not know of any such method either.7
Les d~cisions r6centes des tribunaux en mati~re fiscale montrent
que les juges sont souvent disposes A ftre influenc6s par ]a cr~di-
bilit6 des contribuables, et A d6cider selon l’opinion qu’ils retirent
de leurs t6moignages. La certitude des faits de la pr6sente cause
rendait cette analyse superflue.

La Cour supreme n’a cependant pas fait sp6cialement 6tat de ces
circonstances: elle s’est plut6t content6e d’y voir un r6sultat final,
soit la distribution du revenu non distribu6 aux actionnaires; elle

3 Voir da lettre de ce dernier au dossier de la Cour de l’chiquier et les autres

documents h cet effet: 67 D.T.C. 5334, aux pp. 5341 et seq.

4 Spcialement Conn Smythe: Ibid., aux pp. 5343 et seq.
5 Ibid., h la p. 548.
6 Ibid., h la p. 5341.
7Ibid., h la p. 5365.

No. 13

NOTEIS

. savoir que la
rejette aussi l’hypoth~se de la Cour de l’P6chiquier
question devrait 9tre tranch~e d’abord d’apr~s l’article 137(2), puis
selon les articles 8(1) ou 81(1).8

Les notes du juge Gibson, de la Cour de l’6chiquier, offrent au
lecteur une legon gratuite de planification corporative et de l’utilisa-
tion de l’article 105B de la Loi de l’imp6t sur le revenu.9 Les deux
principales m6thodes l6gales qui s’offraient aux contribuables en vertu
i’Nkp6t 6taient celles des articles 105 et 105B. En gros,
de la Loi de
l’article 105 permet de lib6rer une partie du surplus d’une corporation
en payant, sur une somme n’exc6dant pas le total des dividendes
distribu~s, un taux pr6f~rentiel de 15%: lorsque ce surplus, lib6r6
par le paiement de l’imp6t au taux de 15%, est distribu6 aux action-
naires par la suite, aucun imp6t n’est exigible entre leurs mains.
L’application de cet article suppose 6videmment la distribution pr~ala-
ble de dividendes r~guliers, et donc le paiement de certains impats
r~guliers (en vertu de l’article 6(1) (a)) qui s’ajoutent au montant
calcul6 au taux de 15%; elle suppose en outre que si la corporation
continue d’accumuler des surplus, il faudra recommencer cette double
op6ration, qui requiert du temps additionnel et ne permet pas de
(e.g. probl~mes de plani-
<> la situation A un moment domnn
fication successorale).

L’article 105B permet A une corporation de faire en sorte qu’elle
transfhre son contr6le soit A une corporation non r6sidente, soit A
un courtier en valeurs mobili~res;10 alors, suivant les conditions
prescrites, l’imp6t payable ne sera que de 15% du montant pay6 A
m~me le surplus d~sign6 si le contr6le est aux mains d’une corpora-
tion non r~sidente, ou de 20 % de ce montant si le contr8le appartient
A un courtier en valeurs. Puisque cet imp6t est calcul A m~me le
montant du dividende et payable par la corporation, le taux reel
de l’imp6t est d’environ 13% au lieu de 15% dans le premier cas, et
de 162/3% au lieu de 20% dans le second. Plusieurs corporations se
sont d6jA pr~values de cet article, mais les parties A cette cause ne
trouvaient pas encore suffisantes les 6conomies r6alis6es ici.

L’article 105B a regu une application encore plus grande que celle
que ses termes laissaient entrevoir lorsque le minist~re du revenu
national a entrepris une campagne d’assainissement contre les
<>. Dans bon nombre de cas, 6valu6s en
argent A au-delA de $200 millions avant 1963, il 6tait 6vident que

s Cour supreme, 69 D.T.C. 5362 A la p. 5364.
9 Voir 67 D.T.C. 5334, aux pp. 53.41 et seq.
10 Ou encore h l’une des personnes exempt~es en vertu de

‘article 62: art.

105(1) (6).

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tvol. 16

bien des programmes de d6pouillement des surplus corporatifs avaient
6t6 conclus, et que m~me 1A oi les proc6dures utilis6s 6taient en
apparence 16gales, il en ressortait que la distribution des surplus
r6sultait d’op6rations artificielles. Devant l’ampleur de la situation
et dans le but d’offrir une solution raisonnable A ce probl~me, le
ministre offrit la possibilit6 de payer le taux r6duit de 20%
(en
pratique 16 2/3%) en vertu de l’article 105B. Cette > 6tait annul6e si les tribunaux jugeaient que la distribution aux
actionnaires 6tait imposable; elle 6tait remboursable si les tribunaux
jugeaient qu’aucun imp~t n’6tait payable. L’adoption de l’article
138A modifia cependant cette pratique accommodante et, A toutes
fins utiles, l’article 105B doit d6sormais s’interpr6ter plus strictement.
Si cependant les parties en remplissent les conditions, il continue de
l’appliquer.

Alors que certains pourront pr6tendre que les articles 137 et
138A, par exemple, ne sont pas justifi6s dans notre syst~me fiscal,11
la logique de l’article 105B laisse aussi A d6sirer. S’il 6tait vrai que
cet article ne vise A couvrir que les cas qui y sont apparemment 6nu-
m6r6s, la disposition pourrait s’entendre: mais il est 6vident que ]a
disposition ne favorise qu’une minorit6 de contribuables qui se
trouvent en position de transf6rer le contr~le d’une corporation et
d’en distribuer les profits A un cofit fiscal minime. I1 se peut trouver
bien des corporations qui, en raison de ]a nature de leurs affaires,
de leur structure interne ou de la distribution du contr8le entre les
actionnaires, ne puissent pas s’en pr6valoir. Le nombre des excep-
tions et des traitements favorables des corporations a pris une ampleur
qui semble injustifi6e, non pas tant en soi que par rapport aux
autres domaines d’application de la Loi de l’imp6t sur le revenu,
comme les biens immobiliers, le revenu d’emploi ou celui des pro-
fessionnels. Mme si l’on tient que la compagnie priv6e ne jouit pas
d’un march6 sur lequel les actionnaires puissent vendre leurs actions
sans encourir d’impbt grace A l’exemption des gains en capital, la
r~gle de l’article 105B apparait comme injuste A cause des limites
lib6rale qu’en a fait le
de son application, malgr6 t’application
minist6re, et eu 6gard aux autres dispositions de la Loi.

Le but des parties 6tait donc d’6chapper A l’application de l’une
des dispositions de la Loi et de ne payer aucun impbt tout en distri-
buant le revenu de la corporation: l’article 137(2) doit-il s’appliquer
A cette s6rie d’op6rations? L’article 137(2) est-il un article qui cr6e
un imp6t relativement A une op6ration?

11 Infra.

No. 1]

NOTES

L’article 137(2), partie d’un article sur les operations factices
et inclus dans la Partie VI sur > fiscale, vise les b6n6fices
qui rdsultent d’une ou plusieurs ventes (et autres op6rations) et qui
sont ‘conf6r6s par une personne h un contribuable. Selon les cir-
constances, ce b6n6fice doit 6tre inclus dans le revenu de ce contri-
buable en vertu de la partie I ou, selon le cas, trait6 selon les Parties
III ou IV de la Loi.

Comme temperament aux dispositions de l’article 137 (2), l’article
137(3) pr6voit qu’il ne s’applique pas aux operations qui ont Wt
effectu6es A distance, de bonne foi, sans insertion dans un plan d’en-
semble (Ce qui ne s’applique pas A la pr~sente cause).

Le juge Judson, de la Cour supreme, a d6clar6 qu’il 6tait > de consid6rer la cause de Smythe et al.
selon l’hypoth~se de la Cour de l’6chiquier. Malheureusement, aucune
t6 donn~e pour cette d6cision d’extr6me importance. Par
raison n’a
contre, l’opinion 6labor6e du juge Gibson (de la Cour de l’6chiquier)
m6rite de s’y arr~ter quelque peu.

L’article 137(2) n’est certes pas facile d’application. f1 faut de
plus le resituer dans le contexte g~n6ral de la Loi de limp6t sur
le revenu, et en particulier dans celui de la distribution des surplus
d’une corporation. Les articles 6, sur la r6ception de dividendes, 8,
sur les bdnfices conf6r6s aux actionnaires, 81, sur la distribution
t6 trait6 plus haut, et 138A,
des surplus, 105 et 105B, dont il a
sur le <>, s’ajoutent en quelque sorte A l’article 137(2);
bien que le but ultime du l~gislateur soit bien compris dans cet article,
suffisamment
les moyens de le mettre en application n’ont pas
explores. Plus particuli~rement, le sens du mot <> et la
fagon de calculer ce b6n6fice ne ressortent pas clairement de la
disposition.

t

Eu 6gard aux autres articles de la Loi et 6tant donna le titre
de l’article et de la Partie VI, il faut sans doute aussi prendre pour
base d’interprdtation l’id6e qu’il s’agit ici de dispositions compl6men-
taires qui ne visent normalement pas A imposer un plus lourd fardeau
sur le contribuable, mais A rattraper des cas qui auraient 6chapp4
A l’application des autres dispositions tout en 6tant manifestement
des cas d’6vasion fiscale. C’est probablement pourquoi la Cour supr~me
‘un des autres
a pr6f~r6 tenir que ,la pr6sente situation tombe sous
articles [e.g. art. 81 (1) ] plut6t que de recourir A l’article 137 (2) : tant
que les autres s’appliquent, on peut ne voir dans l’article 137 (2) qu’un
moyen de pr6venir l’&vasion fiscale plut~t qu’un s6rieux remade. En
effet, mgme si l’on d~cidait que l’article 137(2) devait s’appliquer,
il resterait encore A d6finir ce qu’est le b6n6fice et A en 6tablir la
valeur: la Cour de l’6chiquier a A cet effet recouru aux articles 8(1)

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 16

et 81(1), mais devrait-il en
tre ainsi dans tous les cas? Rien n’est
moins certain: c’est d’ailleurs ce qui a soutenu le m~me juge (Gibson,
de la Cour de l’6chiquier) dans l’affaire Craddock et Atkinson (qui
sera examin6e plus loin) oil la cotisation avait
t6 fond6e sur l’article
137 (2) et non pas sur l’article 81(1) : la cour a d~cid6 que l’article
137(2) 6tait une disposition A charge et que comme telle, elle n’avait
pas besoin de se r6f6rer aux articles 8 ou 81. Mais revenons A l’affaire
Smythe, qui ffit amorc6e autrement.

Malgr6 leurs divergences de vues, la Cour de l’6chiquier et la
Cour supreme rejoignent quand m~me des r~sultats identiques: les
paiements ont
t6 faits par l’ancienne compagnie dans le cours d’un
r~organisation,12 malgr6 les r6ticences du juge Gibson de la Cour
de l’6chiquier A accepter ce r~sultat, alors que s’il en avait eu le
choix, il aurait cotis6 en vertu de l’article 8(1). Sa d6cision doit
cependant 6tre prise A sa face m~me. Dans le cas de la Cour de
l’6chiquier, cette conclusion est plus normale et logique,’ puisque
l’article 137(2) permet de voir la suite totale des op6rations et
d’6tablir que le <> conf~r6 aux contribuables 6tait le <> de plusieurs op6rations (e.g. ventes), nonobstant leur forme ou
leur effet legal normal. Il suffisait alors, comme l’a d~montr6
le
juge Gibson, d’6tablir que le r6sultat final 6tait de faire passer
le surplus non distribu6 de l’ancienne compagnie aux contribuables
(moins l’honoraire pay6 A Cameron et Cie), pour que ce transfert
constitue un b6n~fice et que celui-ci ait
t conf6r6 selon les condi-
tions requises par l’article 137(2).13

L’option de la Cour supreme est plus difficile A 6tayer. En effet,
elle suppose une 6tude des faits sur la base de l’article 81(1), qui ne
couvre pas le r6sultat final d’une s6rie d’op6rations, mais suppose
que les fonds d’une corporation qui a un revenu non distribu6 sont
transf6rms A ses actionnaires. Les mots <> (art.
81(1))
laisseraient supposer le cas de plusieurs op6rations, mais
en mati~re de corporation, il pourrait 6tre d6licat d’ignorer toute la
structure corporative A l’occasion d’une seule op6ration. Ainsi donc,
si l’article 81(1) devait s’appliquer, il faudrait que ce soit la corpo-
ration elle-m6me qui fasse passer son profit A ses actionnaires: ceci
suppose que la corporation subsiste suffisamment longtemps pour
effectuer ce transfert, et aussi que les personnes qui ‘le regoivent soient
encore actionnaires de la corporation.

La Cour supreme n’a pas semblM accorder d’importance aux
cons6quences de son interpr6tation de l’article 81(1). Alors qu’iI

12 L’rd-icle 91(1) traite de liquidation, cessation et r6organisation.
13 67 D.T.C. 5334, aux pp. 5370-5371.

No. 1]

NOTES

pouvait 6tre relativement facile de consid6rer que le transfert par
l’ancienne compagnie de ses fonds au groupe Cameron en 6change
d’actions privil6gi6es 6tait une op6ration artificielle et qu’elle ne
servait qu’A subtituer un interm6diaire . l’ancienne compagnie, toute
la question 6tait de savoir si les contribuables visas 6taient de fait
actionnaires de l’ancienne compagnie au moment oti le paiement a
t6 fait. Puisqu’en dernier lieu les actions de rancienne compagnie
6taient .aux mains du groupe Cameron, il a bien fallu qu’elles soient
vendues A quelque moment dans le temps. Cependant, et sans le
dire de fagon tr~s claire, la Cour supreme ‘a dans ce cas aussi n6glig6
de consid6rer cette vente comme une vente v6ritable : alors qu’elle
parle de <>,’4 el’le precise par 1la suite qu’iI ne s’agissait
que d’un > d’actions au groupe Cameron pour un simple
honoraire de $41,433, et non pas pour le prix ‘de $2,570,336, tel que
d~crit dans la suite des op6rations 15 qui n’aurait Wt fait que <> 16

Ainsi, la Cour supreme est dispose A ignorer totalement l’effet
des transferts de biens et d’actions zu groupe Cameron et A le traiter
comme un simple interm~diaire. Cette attitude de la Cour s’explique
en soi, mais s’entend mal lorsque la cour soumet que cette interpr6-
tation doit pr6valoir puisqu’il est <> de recourir A Par-
ticle 137 (2). La logique de la Cour devrait la porter A accepter le
traitement global de l’article 137 (2) comme valable lorsque le r6-
sultat final est le seul qui importe, plut6t que de s’en rapporter A
l’article 81(1), apr~s avoir jug6 fictives et inop6rantes certaines
operations de la corporation et des actionnaires relatives aux trans-
ferts d’actif et d’actions A Cameron et Cie. Il n’y a pas plus de
logique A introduire un test l’interpr6tation fond6 sur le caract~re
<> (business purpose test) des operations lorsque l’appli-
cation de ce test oblige A n~gliger reffet de certaines op6rations, A
consid~rer rensemble de ces op6rations et A en appr6cier le r6sultat
final (e.g. 137(2)).

Le raisonnement de la Cour supreme peut s’expliquer en termes
d’6quit6, si telle chose existe encore dans ce domaine du droit fiscal.
Bien que les faits adent 6t6 6tablis de telle facon qu’il 6tait vident
que les parties n’ taient pas de bonne foi 17 et qu’elles n’avaient pour

14 69 D.T.C. 5362.
15 67 D.T.C. 5334, h la p. 5338.
16 69 D.T.C. 5362, i ]a p. 5365.
17 Cf. art. I37(S) et les notes de la Cour de

p. 5368.

‘&chiquier, 67 D.T.C. 53234,

, ]a

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[V’ol. 16

, des taux de 13% ou de 162/3%

but que d’ viter l’application des dispositions de la Loi de P’imp6t
relatives A Ia distribution du revenu corporatif, s il n’en restait pas
moins des doutes quant au champ d’application de l’article 137(2),
qui a d6jA
6t critiqu6 en de multiples occasions; “I de plus, 6tant
donn6 que l’article 105B de ,la Loi de l’imp6t sur le revenu permettait
aux corporations (dans bien ‘des cas tout au moins) d’effectuer ]a
distribution de leurs revenus
(et
que les actionnaires de corporations publiques peuvent r6aliser leurs
actions sur le m’archM et ainsi jouir des profits de fagon indirecte
par le moyen de gains en capital), 6tant donn6 que l’article 81(1)
imposait aux contribuables une charge plus lourde que celle de
l’article 105B et consid6rant l’incertitude qui pouvait r6sulter de
l’application de Particle 137 (2), il est concevable que ]a Cour supr6-
me ait pr6f6r6 ne pas engager le d~bat sur l’article 137 (2) et s’en
remettre aux dispositions r6gulires de Particle 81(1). Le fait que
l’article 81 (1) permette aux contribuables de jouir du credit d’impbt
en raison de dividendes de l’article 38(1), alors que l’article 8(1)
sur les autres b6n6fices conf6r6s aux actionnaires ne le permet pas,
peut aussi expliquer le choix du ministre de cotiser en vertu de cet
article 81 (.1) et celui de la Cour supreme de le confirmer : ]a diffd-
rence nette entre P’effet de 81 (1) et celui de l’article 105B est moindre
que celle qui existe entre les -articles 8(1) et 105B.

La d6cision de la Cour supreme laisse cependant subsister quel-
ques doutes quant A son effet r6el : ainsi, la cour soutient que l’utili-
sation du groupe Cameron de Vancouver n~a pas donn6 un effet
veritable aux transferts d’actif et d’actions survenus mais que le
but reel 6tait de permettre la conclusion de certains r6arrangements
et 6changes de traites bancaires afin de produire le r6sultat final
pr~vu (soit ‘la distribution des surplus) : si tel est le cas, la cour
se trouve A inf6rer directement que les parties n’ont jamais eu
d’autre but que de distribuer les surplus. Deux points d’interrogation
se soulhvent alors: (a) 6tant donn.6 ce but avou6, y a-t-il encore
place pour le test du but d’affaires qui semble vouloir 6tre appliqu6 ?
(b) si les parties ont v~ritablement poursuivi ce but, ne devrait-il
pas y avoir une consequence p6nale qui d6coulerait du fait que les
parties n’ont pas d6clar6 un revenu qu’ils savaient obtenir en vertu
d’un moyen tombant sous le coup de l’article 81 (1) ?

Is Cf. supra, et art. 105, EL05B; 67 D.T.C. 5334, 4 la p. 5367.
19 Voir le rapport de la Commission Royale d’Enqu~te sur la fiscalitd (Carter)
vol. 3, p. 560, o-h la Commission tient que la disposition (1-37(2)) est loin d’Atre
claire et qu’il lui semble que l’6tendue de ses termes fait en sorte qu’elle
ne serait applique que dans des cas extremes.

No. 1]

NOTES

Quant A la premiere question (a), ni l’une ni l’aubre des deux
cours n’y ont apport6 de solution suffisante. La raison principale en
est sans doute que le cotiseur lui-m~me s’est fond6 sur l’article 81 (1)
de la Loi de l’imp6t sur le revenu afin d’6tablir 1a cotisation. I1
s’agissait alors pour ]a cour de pouvoir se situer en deg de F’article
81 (1) afin d’accepter le choix du cotiseur.

Le juge Gibson de la Cour de l’6chiquier aurait plut6t, s’il avait
Wt6 cotiseur lui-m~me, fond6 la cotisation sur l’artiole 8(1) au lieu
de 81 (1), puisqu’il en venait A la conclusion qu’il n’y avait pas eu de
r~organisation ou interruption des affaires de l’ancienne corpora-
tion.20 Son opinion n’est malheureusement pas explicit6e plus avant,
et ne constitue qu’un obiter dictum sans consequence (bien qu’il ait
repris la question dans ‘laffaire Craddock et Atkinson mais sans
I non plus 6branler l’opinion de la Cour supreme).

Le juge Judson de la Cour supreme estime que l’opinion du juge
Gibson manque de consistance et s’en rapporte A l’article 81(1) selon
l’interpr6tation de la Cour supreme elle-m~me. 21 L’opinion du juge
Judson semble A peine plus logique que l’autre. Bien que les tribu-
naux aient accept6 une definition assez large des termes liquidation
et r~organisation, 11 reste que l’interpr6tation de chaque situation
d~pend des faits et de l’intention des parties dans chaque cas.
L’interpr6tation de la Cour supreme dans le cas present est con-
tradictoire en ce qu’elle consid~re que l’ancienne corporation a W
dissoute par l’effet des op6rations conclues. Par contre, elle affirme
aussi que le seul but des parties 6tait de distribuer aux actionnaires
le revenu de l’ancienne corporation; chemin faisant, elle tient aussi
tre
que le transfert des actions au groupe Cameron ne doit pas
consid~r6 comme ayant un effet positif.

Il en r6sulte donc que la cour rejette l’effet de certaines op6ra-
tions pour en accepter d’autres; ou bien le groupe Cameron n’est
qu’un tiers mandataire qui n’acquiert pas d’int6rat r~el dans les
biens et sert done h faire passer les profits de l’ancienne corpo-
ration A ses actionnaires: dans ce cas, la distribution ne surviendrait
pas vraiment dans le cadre d’une r~organisation ou d’une liquida-
tion; ou bien le but est d’ex~cuter la liquidation de l’ancienne
corporation, ce qui n’a de sens que si les transferts au groupe
Cameron ont un effet juridique, et alors on peut se demander si
t6 fait apr&s qu’ils eussent cess6
le paiement fait h Smythe et al, a

2067 D.T.C. 5334, 4 lap. 5371, il aurait appliqu6 Particle 8(1) et n’aurait

pas accord6 le cr~dit d’imp6t de 38(1).

2 l ferritt v. M.N.R. [1042] S.C.R. 269, h la p. 272 citant MacLean, J., de la

Cour de l’6chiquier, [1041] Ex. C.R. 175, it la. p. 1,1.

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[Vol. 16

d’etre actionnaires de l’ancienne corporation. L’application de l’arti-
cle 137(2) ne donnait pas lieu A ce dilemne.22

Si l’on consid~re que la Cour supreme accepte l’ide d’une liqui-
dation de l’ancienne compagnie comme faisant partie d’une op6ration
commerciale r6guli6re 23 on peut se demander comment la cour peut
concevoir qu’une operation, qu’elle m~me traite de fictive, peut
avoir l’effet d’une op6ration commerciale l6gitime lorsque la m~me
entreprise commerciale (sand and gravel business) se retrouve in-
tacte sous
les
m~mes actionnaires que
l’ancienne corporation et dans exacte-
ment les mimes proportions. On chercherait en vain la legitimation
d’une s6rie d’op6rations dont le but avou6 et prouv6 6tait le d6-
pouillement sans imp6t des vastes surplus d’une corporation alors
qu’en pratique la distribution n’a rien chang6 ni A l’entreprise, ni
A ses affaires sauf le profit personnel que les actionnaires en ont
retir6.

le chapeau d’une autre corporation comprenant

t

Le r~sultat net n’est probablement pas different de ce qu’il
aurait
selon l’opinion de la Cour de l’6chiquier fond~e sur les
articles 137(2) et 81(1) ou de ce qu’il aurait pu 6tre aux termes
de l’article 6(1) (a) si l’ancienne corporation avait tout simplement
distribu6 son surplus sous forme de dividendes r6guliers ;21 mais
les consdquences possibles de cette decision quant A la notion de
liquidation et r~organisation, quant au but d’affaires poursuivi par
les parties et quant aux effets d’op6rations artificielles et fictives
ne sont pas rassurantes du point de vue de la logique juridique.
Mgme si l’effet de l’article 137(2) semble
tre consid6rablement
r~duit pour l’avenir imm~diat 25 une certaine incertitude subsiste
quant A l’application du test du but d’affaires et A l’intention des
parties en mati~res corporatives. Les < offertes par la
d6cision ou du ministre d’accepter une application lib6rale de l’arti-
cle 105B ont de beaucoup r~duit le nombre de causes en cette matihre.
En admettant l’existence d’une distribution des surplus de la cor-
poration (A l’occasion d’une r~organisation ou non, puisqu’il ne
s’agissait pas ici d’un rachat, conversion ou annulation d’actions)
on peut se demander si la cour n’aurait pas dfi aussi tenir compte
de la distribution potentielle des gains en capital relativement aux
biens d~tenus par l’ancienne compagnie. Dans le cas qui nous occupe,

22 Supra et les notes de Gibson, J., 67 D.T.C. 5334,
23 Voir la citation dans 69 D.T.C. 5362, h la p. 5364, (Cour supreme).
24 Avec le credit d’imp6t sous l’arbicle 38(1) dans tous les cas, oppos6 au

(Cour de l’6chiquier).

<> de la Cour supreme l’entraine ici encore h ne pas
consid6rer les effets r~els de la vente d’actif; mais cette cons6quence
n’est pas 4 exclure de l’effet des op6rations. Ces gains en capital
6tant de pros de $1,800,000 dans cette cause, on s’imagine les r6per-
cussions possibles.

Quant A la seconde question (6), il semble bien que la conclusion
qui s’impose du jugement de la Cour supreme A l’effet que le seul
but des parties 6tait de r6aliser une distribution des surplus de
l’ancienne compagnie tout en assurant la liquidation de cette dernihre,
est que le d6faut des contribuables de d6clarer cette distribution en
vertu de l’article 81(1) constitue une offense en vertu de l’article
56 de la Loi de l’imp6t sur le revenu. En raison de l’interpr6tation
favorable donn6e A l’article 105B par le minist~re du revenu, il est
possible de concevoir que des p6nalit6s n’aient pas 6t6 cotis6es dans
ce cas; mais la logique de la Cour supreme sugg~re que cette cons6-
quence est normale.

Craddock et Atkinson v. M.N.R., modifiant la d6cision du juge
Gibson de la Cour de ,l’6chiquier dans la cause de Craddock et aZ v.
M.N.R.28 aurait pu faire jurisprudence n’efit
t6 de la d6cision de
la Cour supreme dans l’affaire Smythe, 29 qui a
t6 suivie lors de
l’appel de l’affaire Craddock. A cause de l’orientation diff6rente des
jugements de la Cour de l’6chiquier dans ces deux causes, il est pr6-
f6rable de ne pas m~ler les commentaires qu’on peut y apporter.
La cause de Craddockc et Atkinson se fonde sur des faits quasi-identi-
ques A ceux de l’affaire Smythe: 30 ii est inutile de les relater ici.
Le ministare du revenu a 6tabli cependant la cotisation d’une fagon

26 52 D.T.C. 1088 (Cour supr~me) ; 51 D.T.C. 500 (Cou de 1’6chiquier).
27 49 D.T.C. 1.
2 8 Supra, n. 25.
2
9 Smythe & al. v. M.N.R. 69 D.T.C. 5362.
30 Voir 68 D.T.C. 5254, aux pp. 5255 et seq.

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[V’ol. 16

diff~rente, se basant sur le jugement de la Cour de l’6chiquier dans
l’affaire Smythe et sur l’artiole 137(2) de la Loi de l’imp6ot sur le
revenu.

Le juge Gibson, qui n’avait dans Smythe qu’exprim6 un obiter,
profita de l’occasion pour prfciser sa pens6e sur l’article 137(2) et
le sens du mot b6n6fice. Le proc6d6 analytique du juge Gibson
peut se r~sumer ainsi. Le <> mentionn6 A ‘article 137(2)
doit 6tre recherch6, A savoir le <*> conf6rd A une personne:
ce b6n6fice existe si une somme d’argent ou d’autres biens qui appar-
tenaient A une compagnie avant les op6rations cessent maintenant
de lui appartenir. Les conditions de l’article 137(3) doivent se retrou-
ver, c’est A dire que les op6rations fassent partie d’un plan d’en-
semble, que les parties ne soient p’as de bonne foi (leur seul but
6tant d’6viter l’imp6t) et que les parties ne traitent pas A distance.
Le point crucial de son raisonnement est que l’effet de l’article
137(2) est de constituer une source d’imp6t en vertu de l’article 3
de la Loi de V’imp6t sur le revenu et qu’A ce titre l’article 137(2)
est une disposition A charge (charging provision) tout comme
les articles 6, 8, 16 et 81 de la Loi, mais qu’il n’6tait d6pendant
d’aucun de ces articles pour son application. Evidemment, le b6n~fice
regu en vertu de l’article 137(2) ne fait pas l’objet d’un credit d’imp6t
sous

‘article 38(1).31

Les conditions d’application de l’article 137(2) peuvent demeurer
ambigu~s, particuli~rement en ce qui a trait A 1’6valuation du ben6-
fice. Le juge Gibson ne semble pas accepter l’article 105B comme
base de calcul, et il en r~sulterait que les crit~res d’6valuation du
b6n6fice soient les m~mes qu’en mati~re de revenu d’emploi, par
exemple, ott i1 s’agit non seulement de valeur revue mais de valeur
rfelle dans les mains du b6n6ficiaire.

Le juge Judson, parlant pour ]a Cour supreme, a tout simplement
rejet6 la d6cision de la Cour de l’6echiquier de m~me que ses motifs
pour rendre jugement en vertu de l’article 81(1) et des raisons
expos6es dans l’affaire Smythe. A toutes fins utiles, c’est l’arrt
Smythe qui subsistera, et ii est peu probable que le ministhre du
revenu cotise d’autres affaires de ce genre en vertu de l’article
137(2); les notes du juge Gibson sur cet article 32 sont cependant
dignes d’attention et devraient 6tre gard~es en l’esprit pour usage
ultdrieur.

31 Le ministre s’est engage, lors de l’appel A la Cour supreme h accorder le

crlit d’imp6t pour dividendes. Voir 69 D.T.C. 5369, i la p. 5371.

3268 D.T.C. 5254, aux pp. 5258-5259.

No. 13

Statuant sur la procedure, le juge Gibson a d6clar6 dans les deux
causes que le ministre n’est pas tenu par les conclusions tires par
les cotiseurs ni par les raisons et motifs ou les articles de la Loi
mentionn~s dans les diff~rents avis de cotisation. Le ministre du
revenu national peut, dams les diverses proc6dures, all6guer d’autres
faits et d’autres -articles de la Loi dams le but de d6fendre la cotisa-
‘en faire la preuve.33
tion; s’il le fait, cependant, il porte le fardeau
Les imperfections de la Loi de l’imp6t sur le revenu dams le
domaine de l’imp&t sur le revenu des corporations et la distribution
de ces profits aux actionnaires ne sont pas a d6montrer; l’affaire
Smythe cristallise plusieurs de ces d6fauts et souligne .l’absurdit6 non
seulement de la loi et -des situations qui en r~sultent, mais aussi des
solutions qu’il faut adopter dans le but de donner une apparence de
justice aux problmes qui se soul~vent, alors qu’on sait le nombre de
cas qui peuvent 6chapper au contr1e de la Loi et des officiers du minis-
t~re du revenu national. En pleine p6riode de r6forme fiscale, il
serait bon de se rappeler ces causes et d’6viter les corrections faites
au compte-goutte ou & l’aveuglette, sans plan d’ensemble applicable
A toutes les situations.

Yves CARON*

33 Smythe v. M.N.R. 67 D.T.C. 5334, A la p. 540; Craddock & al. v. M.N.R.

68 D.T.C. 5254,

*D. Phil. (oxon), Professeur b la Facult, de Droit, Universit6 McGill.

]a
lp.

5259.

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