Article Volume 32:3

Réflexions sur la police en Nouvelle-France

Table of Contents

Rflexions sur la police en Nouvelle-France

John A. Dickinson*

Le mot < police)> signifie aujourd’hui une
force repressive dfiment constitute, alors que
sous l’Ancien Regime, ce terme d~signait plu-
trt l’administration g~n~rale de I’Etat. En d6-
pouillant la r~glementation de police des dix-
septidme et dix-huitidme si~cles, l’auteur
note qu’elle englobait la discipline des
mocurs, la religion, la sant6 et la s~curit6 pu-
bliques, l’approvisionnement des villes en
vivres, et le commerce. La teneur de cette
rrglementation trmoigne des preoccupations
des administrateurs de l’Ancien Regime et
d6voile une socirt6 marquee par, d’un cft6,
une hantise de la faim, du feu et de la sant6
publique, et, de l’autre, par une volont6 d’as-
signer A chacun sa place dans la hirrarchie
sociale. Uauteur examine aussi l’application
des divers rfglements qui, en l’absence d’une
force (( policire >> relevait de divers officiers
de I’Etat. La rrglementation de police de
l’Ancien Rdgime, conclut ‘auteur, constitue
la premiere 6tape dans l’61aboration d’un sys-
tame uniforme d’administration de I’Etat en
Nouvelle-France.

While the word <(police >) has come to mean
a filly-constituted repressive force, it was
used under the Ancien Regime to designate
the general administration of the State. The
author surveys the police regulations of the
seventeenth and eighteenth centuries and
notes that they encompass public morals, re-
ligion, public health and security, prevention
of food shortages, and commerce. These reg-
ulations illustrate the preoccupations of ad-
ministrators under the Ancien Regime and
point to a society marked by fear of fire, hun-
ger and disease, as well as by a willingness to
assign to each a place within the social hi-
erarchy. The author also examines the en-
forcement of the various regulations which,
in the absence of any “police” force, de-
pended upon various other State officials.
The author concludes by observing that the
police regulations of the Ancien Regime rep-
resent the first steps taken to establish a uni-
form system for the administration of the
State in New France.

1987]

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

Sommaire

Introduction
I.
Les contours de la 16gislation
II. L’application des r~glements

Conclusion

Introduction

Parler de la police en Nouvelle-France peut paraTtre paradoxal car ce
terme 6voque aujourd’hui l’image d’une force r6pressive dfiment constitu6e
alors qu’il n’en existait pas dans la colonie laurentienne. C’est que, sous
l’Ancien R6gime, ce terme d6signait l’administration g6n6rale d’un Etat et
il est ainsi utile de se reporter A des d6finitions de ‘6poque. Dans son
Dictionnaire universel, Antoine Fureti6re en donne la d6finition suivante:
<< Loix, ordre & conduite i observer pour la subsistance et l'entretien des Etats & des Soci6t6s >>, et il pr6cise plus loin que le terme se << dit plus particulierement de l'ordre qu'on donne pour la nettet6 & sfiret6 d'une vile, pour la taxe des denr6es, pour l'observation des statuts des Marchands & des Artisans >>.1 Les r6dacteurs du c6lebre Encyclopedie, pour leur part, dis-
tinguent onze objets principaux de la police: << [L]a religion, la discipline des moeurs, la sant6, les vivres, la sfiret6 & la tranquilit6 publique, la voirie, la Science & les Arts lib6raux, le Commerce, les manufactures & les Arts mechaniques, les serviteurs domestiques, les manouvriers et les pauvres. >>2
Frangois-Joseph Cugnet insiste davantage sur le contr6le social: << UEsprit de la Police est de maintenir la tranquilit6 publique entre les hommes, et de les contenir dans le bon ordre, ind6pendamment de leurs volont6s, en 'A. Furetire, Dictionnaire universel, contenant gnralement tousles motsfranqois tant vieux que modernes, & les termes de toutes les sciences et des arts, t. 3, La Haye, Arnoult & Reinier Leers, 1690, article <.

2Encycloptdie ou dictionnaire raisonnt des sciences, des arts et des mtiers, par une societe
de gens de lettres, t. 12, Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1762 A la p. 911 [ci-apr~s
EncyclopMeie].

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

emploiant m~me la force et les peines selon les besoins. >>3 L’vantail des
comp6tences que rMvlent ces d6finitions d6bordent largement celles recon-
nues A nos forces polic~res modernes, mais en m~me temps elles sont plus
limit~es. Si le contr8le social est l’une des preoccupations 6videntes dans
cette 6num6ration, ce n’en est pas l’unique objet. Dans l’Etat absolutiste la
police jouait un r6le complexe qui visait A maintenir l’ordre public en as-
surant la subsistance aux populations urbaines, en contr6lant le commerce
et l’industrie, en r~gissant les rapports entre maitres et domestiques. Elle se
pr~occupait 6galement de la planification urbaine par ses comp6tences en
matire de voirie, de sant6 publique et de prevention des incendies. Ainsi,
elle affectait essentiellement les populations urbaines; les campagnes ofi la
soci~t6 moins dense entrainait th~oriquement moins de menaces pour
l’ordre public 6taient largement oublies. Cependant, en vue d’assurer ‘ap-
provisionnement de la ville, la police s’ing~rait dans l’6conomie rurale. EEn-
cyclopMie note qu’elle avait <(encore un autre objet A remplir pour tout ce qui a rapport A la conservation & au dbit de cette partie du ncessaire; ainsi la police veille A la conservation des grains lorsqu'ils sont sur pied; elle prescrit des r~gles aux moissonneurs, glaneurs, laboureurs [...] aux meu- niers, boulangers [...] >>.4 Ainsi tout ce qui concerne les r~coltes tombait sous
le regard des ordonnances de police.

Le gouvernement de la Nouvelle-France 6tait certes paternaliste, regis-
sant dans le moindre dMtail tous les aspects de la vie sociale.5 Cette carac-
t~ristique fut vertement d6nonc~e par les tenants de l’historiographie lib~rale
dont Francis Parkman qui affirmait que Louis XIV did for the colonists
what they would far better have learned to do for themselves. >>6 Toutefois,
il faut se garder de voir cette legislation comme un reflet de la >.7 La Nouvelle-France n’ ait pas r~gie par
un 2tat lib6ral et ne constituait certainement pas un pr8curseur de l’ttat
providence. C’6ait une colonie r~gie par les preoccupations de l’Ancien
hantise de la faim, du feu et de la contagion, et volont6 de
Regime –
reformer les habitudes sanitaires, d’imposer le respect de la religion et de

3F.-J. Cugnet, Trait de la police, Quebec, Guillaume Brown, 1775 i la p. 21.
4Supra, note 2.
5Selon Arlette Farge, les < ordonnances lues les unes derriere les autres, semblent ob6ir A un vaste dlire obsessionnel, celui de tout r6gir, de s'insinuer partout comme l'eau de Ia rivi~re lorsqu'elle quitte son lit et envahit les prairies avoisinantes. Cette production ininterrompue d'ordonnaces, cet excs de lgislation portent en fait sur des choses de peu de poids, sur de I6gers d6tails. >> Voir A. Farge, <(Lespace parisien au XVIIIe si~cle d'apras les ordonnances de police>> (1982) 12 Ethnologie fran~aise 119.

6E Parkman, The Old fgime in Canada, Boston, Little, Brown, 1895 A la p. 334.
7W.J. Eccles, The History ofNew France According to Francis Parkman >> (1961) 18 William

and Mary Q. (3d) 163 A la p. 165.

1987]

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

l’ordre 6tabli en assignant i chacun une place bien d~finie dans la hi~rarchie
sociale 8 –

souvent ditferentes de celles d’aujourd’hui.

En Nouvelle-France la police relevait de plusieurs juridictions sans
qu’on puisse toutefois parler de conflits entre ces differents niveaux. 9 Au
debut du regime royal, le gouverneur, l’intendant, le Conseil souverain, la
Prv6t6 de Quebec et les justices seigneuriales avaient tous un r6le & jouer.
Apr~s 1675, la pr66minence en mati~re de police revenait a l’intendant,’ 0
mais il agissait souvent de concert avec le Conseil souverain; la Prv6t
de Qu6bec, les juridictions royales de Montreal et de Trois-Rivi~res, ainsi
que les justices seigneuriales continuaient i publier des ordonnances, mais
le plus souvent ne faisaient que reprendre celles 6mises par l’intendant ou
le Conseil.

Lenregistrement systematique des ordonnances dans des registres par-
ticuliers ne debute qu’en 1705.11 Ainsi celles qui subsistent pour la p6riode
ant~rieure ne constituent pas une serie complete et il est illusoire de pr6-
tendre s’en servir pour faire une analyse syst~matique de la 1gislation de
police. Si ‘enregistrement au Conseil souverain permet de connaitre les plus
importantes ordonnances pour la periode apr~s 1663, tr~s peu sont connues
du r6gime des Cent-Associ~s. Ces lacunes, avec celles des registres des tour-
n6es de police12 et les proc6s-verbaux des assemblies de police tenues i la

8Voir Farge, supra, note 5 aux pp. 120-24.
9J. Mathieu, (La vie i Quebec au milieu du XVIIe si~cle – 2tude des sources)> (1969) 23
Rev. d’hist. de l’Am6rique frangaise 404 aux pp. 408-9 et 422-23 ; A. Vachon, La restauration
de la Tour de Babel ou ‘La vie a Quebec au milieu du XVIIe si~cle’
(1970) 24 Rev. d’hist.
de l’Am~rique frangaise 167 aux pp. 181-97 ; J.A. Dickinson, Justice et justiciables: La pro-
c~dure civile dt la prv6t6 de Quebec, 1667-1759, Quebec, Presses de l’Universit6 Laval, 1982
i la p. 42.

‘OLorsque le gouvemeur Frontenac s’avise de dresser un r~glement de police en 1673, il subit
les foudres du ministre Jean-Baptiste Colbert qui lui fait savoir qu’il a outrepass6 ses com-
p6tences: voir la lettre du ministre colonial J.-B. Colbert au gouverneur Frontenac, 17 mai
1674 dans PG. Roy, Rapport de l’archiviste de la province de Qu~bec (1926-27), Quebec, Im-
primeur du Roi, 1927, 55 aux pp. 56-57. En 1685, le roi casse un r~glement du Conseil souverain
fixant le prix des boissons et defend au Conseil de faire des r~glements de police sans la presence
du gouvemeur et de l’intendant: voir Quebec, Arr~ts et rglements du Conseil superieur de
Quebec et ordonnances et jugements des intendants du Canada, edits et ordonnances royaux,
t. 2, Quebec, -E.R. Fr~chette, 1855 aux pp. 109-10 [ci-apr~s Arrets et rglements].

I P.-G. Roy, Inventaire des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France, t. 1, Beauceville,

Eclaireur, 1919 A la p. 1.

1211 ne subsiste qu’un petit registre de police de 17 feuillets : Archives nationales du Qubec,

N.E 19, Registres de la Pr~v6t6 de Qu6bec, t. 95.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

Pr6vt6,13 compliquent la tdche de rhistorien. Le petit TraitM de la police
de Frangois-Joseph Cugnet 14 reprend en vingt pages les r~glements que l’au-
teur jugeait les plus utiles et qu’il aurait voulu voir appliquer par le gou-
vernement britannique, mais ce recueil ne constitue pas un r~sum6 complet
de la legislation du Regime frangais. Malgr6 ces lacunes, il subsiste suffi-
samment d’ordonnances et de causes de police pour dessiner les contours
de cette legislation et de son application, permettant ainsi de connaitre les
preoccupations des administrateurs et l’efficacit6 des r glements.

I. Les contours de la l6gislation

Aucun r~glement general de police ne subsiste datant des premieres
anndes de la colonie; les ordonnaces dont nous disposons 6taient rendues
d’une mani~re ponctuelle pour r~pondre A des probl6mes precis. Peut-8tre
les gouverneurs Montmagny ou Lauzon avaient-ils 6mis des r~glements plus
englobants entre 1636 et 1656, mais il n’en reste aucune trace. 15 Dans ses
premiers arrts, le Conseil souverain pr&onise la garde des betes pour les
empecher de d6truire les r6coltes ;16 fixe le prix des boissons servies dans
les cabarets ;17 les profits des marchands 8 et le cours des monnaies circulant
dans la colonie ; 6tablit le droit de mouture et incite les meuniers A se servir
de mesures lgales ;19 defend aux domestiques de quitter le service de leurs
maitres et aux cabaretiers de leur vendre A boire.20 Des mesures semblables
seront r~itres p~riodiquement pendant tout le Regime frangais, notam-
‘ordre donn6 A l’intendant
ment en ce qui concerne les bestiaux. Malgr6
Talon de faire des r~glements de police en juin 1672,21 ce dernier ne laissa
aucun code g~ndral sans doute faute de temps. Son ordonnance concernant

P3Malgr6 quelques references dans les documents, on connait peu de d6tails sur ces assemblies
qui se tenaient vraisemblablement deux fois 1’an, en novembre et en avril, au moins jusqu’en
1706. Voir, par exemple, Jugements et d6lib6rations du Conseil souverain de la Nouvelle-France,
t. 2, Qu6bec, A. C6t, 1886 A la p. 73 [ci-aprs Jugements]; Arrits et rglements, supra, note
10 A la p. 135. Un proc6s-verbal existe pour l’assembl~e de police du 14 janvier 1677, mais ce
cas est exceptionnel : voir Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 10.

14Supra, note 3.
‘5Les ordonnances qui subsistent concement essentiellement ]a traite des fourrures et la garde
des animaux : voir P.-G. Roy, Ordonnances, commissions, etc, etc, des gouverneurs et intendants
de la Nouvelle-France, 1639-1706, t. 1, Beauceville, Eclaireur, 1924 aux pp. 1-12.

16Jugements et d6lib6rations du Conseil souverain de la Nouvelle-France, t. 1, Qu6bec, A.

Ct, 1885 aux pp. 189 et 349 [ci-apr6s Jugements].

17lbid. aux pp. 286 et 468.
18Arrets et rhglements, supra, note 10 A la p. 17.
19Jugements, supra, note 16 A la p. 405. Sous le regime seigneurial, les habitants devaient se
servir du moulin du seigneur pour faire moudre leurs grains. Le droit de mouture 6tait fix6
au quatorzi~me.

2Olbid. A la p. 382 ; Arr~ts et reglements, supra, note 10 aux pp. 13-14.
21Qudbec, Edits, ordonnances royaux, dclarations et arrets du Conseil d’ttat du roi, Edits

et ordonnances royaux, t. 1, Qu6bec, E.R. Fr6chette, 1854 A ]a p. 74 [ci-apr6s Edits].

1987]

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

la justice et la police, enregistr6e au Conseil souverain le 24 janvier 1667,22
comporte plusieurs dispositions sur l’administrationjudiciaire (qui ne furent
gu~re suivies apr~s la creation de la Pr6v6t6 plus tard dans la m~me ann6e),
des mesures pour inciter les immigrants A s’6tablir dans des villages prs
de Qu6bec et d’autres concernant l’6tablissement des soldats du regiment
Carignan-Sali6res, mais den de sp6cifique sur la police.

La premiere ordonnance g6n6rale de police 23 est le fait de l’intendant
Duchesneau qui, en mai 1676, fait enregistrer au Conseil souverain un projet
comptant 42 articles24 et touchant la plupart des onze objets principaux
6num6r6s par l’Encyclopdie.25 Dans le prambule de cette ordonnance on
indique clairement que l’intendant s’est inspire des mesures adoptees par
ses predcesseurs et cette legislation constitue sans doute une synth6se des
principaux r6glements alors en vigueur. Cette ordonnance demeurera,
jusqu’A la Conquete en 1760, la r6ference premi6re de toute l6gislation de
police dans la colonie sauf en ce qui concerne la voirie, et ne subira que
des modifications mineures pr6cisant davantage les devoirs de chacun. 26
Trois articles de cette ordonnance contiennent des dispositions relatives
k la religion: l’article 36 concernant le blaspheme, l’article 37 concernant
les membres de la religion pr6tendue reformee et l’article 20 qui, entre autres
choses, d6fend aux cabaretiers de donner i boire et i manger pendant le
service divin. 1article 36 reprend l’arr~t de Louis XIV concernant les blas-
ph6mateurs pr6voyant des amendes pour les quatre premi6res offenses, le
carcan pour la cinqui6me, la 1vre sup6rieure coup6e pour la sixi~me et,
enfin, la langue coup6e en cas de r6cidive. Malgr6 l’interdiction des Hu-
guenots en Nouvelle-France, certains protestants y viennent pour faire le
commerce et, au dix-huiti~me si6cle, s’installent A Qu6bec. Particle 37 leur
interdit la pratique de leur religion et ordonne que les hivernants vivent
< comme les Catholiques sans scandale >. L’interdiction d’ouvrir pendant
le service divin (c’est-b.-dire les dimanches et jours de fete de 9 A 11 heures
et de 14 A 16 heures ainsi que le precise une ordonnance de 172627) est

22Arrets et rglements, supra, note 10 aux pp. 29-34.
23Frontenac avait bien conqu des r~glements pour la ville de Qu6bec en 1673, mais suite
aux remontrances de Colbert il n’est pas certain que ces r~glements furent appliqu6s: voir la
lettre du ministre colonial J.-B. Colbert au gouverneur Frontenac, supra, note 10. Quoiqu’il
en soit, la plupart de ses trente-et-un articles se retrouvent dans l’ordonnance de Duchesneau.
Font exception les articles concernant l’O1ection d’6chevins, les r~gles pour les bouchers, l’ali-
gnement et le pavage des rues, l’expulsion des forges de la basse ville et l’enfermement des
chiens apr~s neuf heures le soir: voir Roy, supra, note 15 aux pp. 130-41.

24Jugements, supra, note 13 aux pp. 63-73.
23Supra, note 2.
26Voir, par exemple, le r~glement du Conseil de fevrier 1706, qui apporte des precisions sur

plusieurs articles: Arr0ts et rglements, supra, note 10 aux pp. 135-39.

27Ibid. a Ia p. 447. I1 convient de pr6ciser qu’outre les 52 dimanches de l’ann6e, 37 fretes

religieuses 6taient ch6m~es avant 1744, et 20 apr6s cette date.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

reprise dans la plupart des r~glements subs6quents concernant les cabare-
tiers. La conduite des fid6les A l’6glise fait l’objet de quelques ordonnances.
Uarticle 1 du r6glement g6n6ral de 1706 tente d’assurer le respect des lieux
saints en d6fendant aux habitants de se quereller aux portes des 6glises. 28
Cette injonction est reprise par deux ordonnances en 1710 qui pr6cisent
qu’il est interdit de fumer A la porte de 1’6glise, de sortir pendant le pr6ne
et de badiner pendant les processions. 29 Une ordonnance de 1709 d6fend
aux harnois de travailler le dimanche sans la permission du cur6. 30 Ltglise
est ainsi 6paul6e par ‘Ettat dans sa volont6 d’imposer une conduite rigoriste
A la population.

La discipline des moeurs est 6troitement surveill~e. Uarticle 32 de l’or-
donnance de 1676 defend A toutes personnes o de donner retraite ny fa-
voriser les filles et femmes de mauvaise vie, maquereaux et maquerelles >,
mais dans une ville portuaire comme Qu6bec on n’insiste plus sur ce r –
glement par la suite. 3’ Des ordonnances ponctuelles interdisent de composer
ou de chanter des chansons diffamatoires 32 et d~montrent l’existence de
charivaris en Nouvelle-France. Beaucoup plus importante est la r~glemen-
tation des cabarets, auberges et h6tels, lieux de d~bauche par excellence qui
menacent aussi bien les moeurs que l’ordre public. En effet, les assembl~es
publiques sont interdites en Nouvelle-France et le cabaret reprbsente le lieu
de sociabilit6 par excellence oft peuvent 8tre foment6s les propos s~ditieux.
P2article 16 prescrit que seules les personnes de probit6 connue seront au-
toris~es A tenir cabaret. Uivrognerie est d~fendue par l’article 18 et la vente
de boisson A credit par l’article 17. Ce dernier prescrit aussi la fermeture A
21 heures. Pour assurer la discipline chez les ouvriers, l’article 19 defend
de donner A boire aux hommes pendant les jours de travail. Enfin, le ca-
baretier doit afficher les r~glements < qui regardent les moeurs, la punition des jurements et blasphemes et autres d6sordres o et prbvenir le juge local de toute contravention. Plusieurs ordonnances subs~quentes se pr~occupent 28lbid. A la p. 138. 29P-G. Roy, Inventaire des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France, t. 2, Beaucevile, Eclaireur, 1919 aux pp. 97 et 101. De temps en temps, des ordonnances semblables sont 6mises qui concernent une paroisse dont le cur& se plaint de la conduite des fid~1es. 30Qubec, Complement des ordonnances et jugements des gouverneurs et intendants du Ca- nada, Edits et ordonnances royaux, vol. 3, Qu6bec, E.R. Fr~chette, 1856 a la p. 426 [ci-apr~s Complrnent]. 31Toutefois, une ordonnance du 26 mai 1707 d6fend aux habitants de Montr6al de recevoir 32Voir, par exemple, l'ordonnance de l'intendant Raudot du 25 mars 1708 dans ibid. A la p. des filles libertines chez eux : voir Roy, supra, note 11 Aa p. 33. 1987] LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE de la probit6 des cabaretiers en r6glementant les permis.33 Cette preoccu- pation est reprise dans une ordonnance de 1726, pour la r~gie des d6bits de boisson qui defend 6galement les jeux de cartes et de des, et le service d'alcool dans les chambres a lit.34 Cette ordonnance institue 6galement -an contr6le sur les voyageurs en obligeant les aubergistes A fournir au lieutenant-g6n6ral une liste de tous les logeurs A tous les quinze jours. La sant6 publique fait l'objet de trois articles du r~glement de 1676. Les articles 7 et 15 concernent 1'6limination de d~chets : le premier prescrit que les occupants des maisons de Quebec nettoient les rues devant leurs maison et transportent les immondices < en lieu qui n'incommode pas >> et
le second ordonne aux bouchers de porter le sang et les immondices A la
rivi~re. L’article 6 prescrit que toute nouvelle construction en ville doit etre
munie < de latrines et priv~s, afin d'6viter l'infection et puanteur que ces ordures aportent lorsqu'elles se font dans les rues > . L’ordonnance de 1706
revient A la charge sur ce dernier point et accorde aux propri6taires six mois
pour munir chaque logement de latrines. Les d~chets humains posent tou-
jours un probl~me A la fin du Regime frangais, et le procureur du roi de la
Pr~v6t6 defend < a toute personne de faire jeter et vider leurs pots de chambre par les fentres dans la rue >> la nuit pour 6viter < les maladies que l'odeur peut provoquer ou encore qu'ils puissent tomber sur quelques pas- sants. >>35 Enfin en 1759, la Prv6t r6agit contre la pratique du bedeau de
laisser les fosses ouvertes pendant l’hiver et de retirer les corps des cer-
cueils.36 Outre ces mesures generales, l’intendant se doit de surveiller les
navires qui entrent en rade et qui peuvent transporter des maladies conta-
gieuses. Deux ordonnances de l’intendant B~gon interdissent A l’6quipage
de la go6lette La Princesse de Miscou de d~barquer avant de retrouver la
sant6.37 En octobre 1721, le port de Quebec est interdit A tout navire en
provenance de Marseille ofi la peste s’est d~clar~e en 1720. Cette interdiction
n’est lev&e qu’en juin 1724.38

33Voir, par exemple, Arrets et r~glements, supra, note 10 A la p. 124 (1690) et a ]a 1. 137
(1706), qui fixent aussi le prix des permis a 5 livres par annie pour les d6bits de boisson et A
10 livres pour les traiteurs; voir aussi Complment, supra, note 30 A Ta p. 430 (1710). Avant
1725, les seigneurs avaient le droit de d~livrer des permis pour tenir cabaret (voir, par exemple,
ibid. i la p. 24), mais par ]a suite seul l’intendant peut d~livrer des permis (ibid. aux pp. 270-
71). Ceci entraline une augmentation du nombre d’ordonnances de ce genre.

34Complbment, ibid. aux pp. 446-48.
35Archives nationales du Qu~bec, supra, note 12, juin 1751.
36Archives nationales du Qu~bec, N.E 19, t. 97, 23 avril 1759.
37Les mesures sanitaires incluent, outre la visite par le mfdecin du roi, le blanchissage des
vetements A bord du navire et le parfumage du bateau et des matelots par la fume de goudron
et de vinaigre : voir les ordonnances des 29 et 30 juillet 1721 dans Roy, supra, note 11 A la p.
206.

38Ibid. aux pp. 211 et 261.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

L’approvisionnement de la ville en vivres constitue l’une des principales
preoccupations des administrateurs de l’Ancien Regime, soucieux d’6viter
toute 6meute de subsistance. 39 Sept articles de l’ordonnance de 1676 sont
consacres A la vente de denr6es en ville, A la fourniture de pain et i la
preservation des recoltes. Les articles 1 A 3 6tablissent un marche a Quebec
qui se tiendra les mardis et vendredis off tous les habitants devront exposer
leurs denrees jusqu’A 11 heures avant de pouvoir les vendre dans les maisons
particulieres. Pour prot6ger les citadins contre la concurrence des cabaretiers
et des regrattiers, ces derniers ne peuvent acheter au march6 avant 8 heures
te et 9 heures en hiver. Les citadins ont egalement le privilege de s’ap-
en
provisionner directement A la campagne. Lordonnance de 1706 defend ex-
pressement aux cabaretiers d’acheter volailles, gibiers, oeufs, beurre et autres
menues denrees A la campagne ou sur la greve mais seulement au march6
apres 9 heures en te et 10 heures en hiver.40 Ces memes dispositions sont
maintenues lors de la creation de marches A Montreal en 1706,41 et A Trois-
Rivieres en 1722.42 D’autres ordonnances apportent des precisions sur la
tenue du marche de Quebec (obligeant les bouchers A vendre au marche ;43
for~ant les vendeurs de se tenir dans la place et non le long des maisons ou
devant la porte de l’eglise ;44 permettant de vendre des anguilles sur la
greve 45) sans changer pour autant les regles du jeu.

La qualite et le prix du pain, 16ment de base de l’alimentation d’Ancien
Regime, sont minutieusement regles. Par l’article 21 tous les boulangers
(
Les boulangers ne peuvent vendre du vin, mais, en contrepartie, les caba-
le pain qu’ils servent A leurs clients.
retiers doivent acheter chez ceux-li
Larticle 42 prevoit la tenue de deux assemblees annuelles de police pour
fixer le prix du pain. Ainsi chaque annee, il y avait theoriquement deux
ordonnances pour fixer le prix du pain. Celles qui subsistent temoignent du
serieux de la demarche ; en plus de la transformation de plusieurs minots
de farine en pain pour connaitre le rendement de la farine, on tient compte
des diffe-rents cofits de la boulangerie comme, par exemple, le prix du bois

39Cet aspect constitue ‘essentiel de Ta police urbaine en France car, en 6change de l’appro-
visionnement garanti par le roi, les villes lui devaient < une dose raisonnable de tranquilit6 sociale et d'ob6issance >> : voir G. Duby, La ville classique, E. Le Roy Ladurie et at, Histoire
de la France urbaine, t. 3, Paris, Seuil, 1981 aux pp. 333-37.

40Arrets et rtglements, supra, note 10 A la p. 138-39.
4″Ibid. aux pp. 258-62. Le march6 de la Place d’armes se tenait les mardis et les vendredis.
4’Complement, supra, note 30 A la p. 443. Ce march6 se tenait sur le bord du fleuve tous les

vendredis.

4Jugements, supra, note 13 aux pp. 126-27 (1677).
44Complement, supra, note 30 aux pp. 424-25 (1708).
45Ibid. A la p. 425 (1708).

19871

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

et les gages des ouvriers.46 Une ordonnance de 1677 statue que des mer-
curiales se tiendront comme dor6navant pour fixer le prix du bl, 47 mais
en l’absence de listes de prix, il est impossible de savoir si ce r~glement fiat
suivi.

La boucherie 6chappe A la r6glementation avant 1706, lorsqu’un long
article de l’ordonnance fixe les prix, prescrit l’inspection des betes par le
procureur du roi avant leur abattage, dMfend la vente de veaux dges de moins
d’un mois, la vente de viande provenant de bates mortes de maladie ou de
causes naturelles, et oblige les bouchers A avoir de la viande en quantit6
suffisante. Par ailleurs l’ordonnance dMfend aux bouchers de vendre des
volailles et du beurre. 48 Un nouveau r~glement du Conseil du 25 janvier
1745, oblige les bouchers A tuer deux boeufs par semaine pour que le public
ne manque pas de viande et dMfend la vente de la tate, des pieds, du foie,
du femur et << autres tomb~es de boeuf>>. 49 Ces contraintes sont difficiles A
supporter et devant l’incapacit6 des bouchers A fournir suffisamment de
viande, une ordonnance de 1752 permet aux habitants de vendre du boeuf
au d6tail les jours de march6.50 Dans ce cas precis la crainte d’ meutes de
subsistance semble motiver davantage les administrateurs que l’id~e de pro-
t~ger le consommateur.

Trois articles de l’ordonnance de 1676 concernent la pr6servation des
rfcoltes et la mouture des grains. Pour pr~venir toute d6gradation des grains,
l’article 25 oblige les habitants A clore leurs champs et i faire garder les
betes de la fonte des neiges jusqu’apr~s les r~coltes. Les dispositions de ce
r~glement sont reprises vraisemblablement chaque annnfe pour fixer la date
aussi bien au Conseil5l qu’A la Pr6v6t652 et dans les justices seigneuriales
comme A Notre-Dame-des-Anges. 53 Particle 27 ordonne aux habitants de
couper les chardons sur leurs terres au mois de juillet chaque annie. Enfin,
l’article 35 confirme l’ordonnance de 1667 fixant le droit de mouture au
quatorzi~me et obligeant les meuniers A se servir de mesures
r~glementaires. 54

46Voir Arrets et r~glements, supra, note 10 aux pp. 169-71 ; Archives nationales du Quebec,

supra, note 12, 15 novembre 1749.

47Arrts et reglements, ibid. i la p. 84.
48Ibid. A Ia p. 136.
49Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 88, 7 avril 1746.
5 0Complkment, supra, note 30 aux pp. 472-73.
SiVoir Jugements, supra, note 13 A la p. 454.
52Des ordonnances annuelles sont 6mises entre 1721 et 1728: voir Archives nationales du

Quebec, N.E 19, t. 57-64.

53Voir Archives nationales du Quebec, N.E 25, Collection de pieces judiciaires et notariales,

folios 2756 et 2799.
54Supra, note 19.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Outre ces mesures grnrrales, l’Mtat des r6coltes demandait une attention
particulirre de la part des autoritrs. Drs les premiers signes d’une mauvaise
annre, l’intendant 6mettait des ordonnaces pour drfendre l’exportation de
farine, ]a fabrication de biscuits et la salaison de viande.55 En cas de disette,
on allait jusqu’a drfendre l’usage de bluteaux pour tamiser la farine et on
r6quisitionnait une partie des rrcoltes pour assurer une distribution qui-
table des vivres A travers la colonie et, surtout, pour garantir l’approvi-
sionnement de la ville de Qurbec. 56 I1 n’y a pas que l’approvisionnement
en vivres qui peut menacer la sfiret6 et la tranquilit6 publiques de l’Ancien
R6gime. Le feu constitue sans conteste le plus important danger pour la
sfiret6 des personnes et des biens. Pas moins de sept articles de l’ordonnance
de 1676 sont consacrrs i la prevention des incendies et les devoirs des
citadins en cas de sinistre. Ainsi, il est dMfendu de garder des fourrages dans
les maisons (article 8), de jeter des pailles ou fumiers dans la rue (article
9), de prendre du tabac ni de porter du feu dans les rues (article 10).57 Par
ailleurs, les cheminres doivent atre nettoyres A tous les deux mois (article
13), les po~les doivent atre installrs dans les cheminres (article 14) et les
proprirtaires doivent se munir d’une 6chelle pour monter sur les combles
(article 11). Drs la cloche sonnre, toute personne capable de rendre secours
doit sortir de chez lui avec un seau ou une chaudi~re pour aider i 6teindre
le feu (article 12). En 1688, le Conseil stipule que toute les chemin6es doivent
etre assez large < pour y passer un ramoneur > et dMfend
‘utilisation de
bardeaux de crdre sur la toiture5 8 L’ordonnance de 1706 prrvoit la con-
fection d’une liste de toutes les personnes ayant des seaux de cuir. 59 Les
coups de feu, susceptibles de provoquer des incendies, sont interdits en ville
et prrs des granges en 1721.60 La meme annre on interdit la construction
de maisons en bois et de mansardes f Montreal et on drcourage les char-
pentes en bois. 61 Une autre ordonnance oblige les ramoneurs A nettoyer a
la gratte et au balai, et stipule que les tuyaux de poole doivent avoir six
pouces de jour lorsqu’ils passent a travers des cloisons. 62 Cette 1egislation
est remise A jour en 1727, avec une ordonnance grnrrale sur la prevention

55Voir les ordonnances de l’intendant Raudot du ler avril, du 27 septembre et des 15 et 21

octobre 1709 dans ibid. aux pp. 74-75 et 86-87.

56Voir les ordonnances des 12 et 23 septembre et du 27 octobre 1714 dans ibid. aux pp. 142-

44.

57Vu I’importance de la construction navale royale A Quebec, une ordonnance de 1746 dMfend
aux ouvriers des chantiers de fumer au travail de peur que les vaisseaux en construction
prennent feu : voir P.-G. Roy, Inventaire des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France,
t. 3, Beauceville, 2claireur, 1919 aux pp. 86-87.

58Arrts et rglemnents, supra, note 10 aux pp. 116-18.
59Ibid. A ]a p. 137.
60Comnplbnent, supra, note 30 A la p. 438.
61Arrets et rglemnents, supra, note 10 aux pp. 292-94.
62Complnent, supra, note 30 aux pp. 445-,46.

1987]

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

des incendies qui fixe les normes de construction domiciliaire et interdit
l’allumage de feux sur les quais ou dans les rues pour faire de la biere. 63 La
derniere innovation dans ce domaine arrive en 1734, lorsque l’intendant
ordonne la confection de 280 seaux, 24 crochets, 12 grandes 6chelles, 100
haches, 100 pelles et 12 beliers a main pour combattre les incendies A Quebec
et reclame une liste de tous les charpentiers et couvreurs pourqu’on puisse
les demander plus rapidement afin de demolir les toits.64

Garantir la jouissance paisible de la propriete est egalement une pre-
occupation de l’ordonnance de 1676. Earticle 23 defend A toute personne
de se servir des chaloupes ou canots laisses dans le havre de Quebec sans
la permission du proprietaire. Particle 26 ordonne aux seigneurs de faire
arpenter les terres qu’ils donnent en concession pour 6viter les contestations
entre voisins. I1 pr~voit aussi que des habitants ayant defriche par erreur
les terres du voisin pourront en cueillir les fruits pendant six ans A condition
< d'en user comme un pere de famille, sans les desoler ny deteriorer en fagon quelconque o. L'ordonnance de 1676 soumet les Amerindiens coupables de vol, meurtre, rapt, ivresse << et autres fautes o aux lois frangaises (article 30). Cette legislation visant A integrer les Amerindiens dans la societe coloniale etait peu realiste et, A moins d'etre esclaves, les autochtones ne subirent pas les rigueurs de la justice criminelle. 65 Les btes posent une menace pour la population aussi bien que pour les grains. Les porcs qui errent dans la ville menacent la tranquilit6 et la sante publiques et font l'objet de plusieurs ordonnances. 66 Le procureur du roi de la Prev6te ne peut tolerer les vaches qui courent dans les rues de Quebec la nuit derangeant le sommeil des bourgeois. 67 Les chevaux au galop dans les villes et A la sortie de la messe, tout comme ceux qui ne sont pas menes par leurs brides risquent de renverser les pietons. 68 A la campagne les chevaux doivent 6tre << enferges o pour prevenir les accidents qui pour- raient survenir i des cavaliers montes sur des juments. 69 Les chiens < vi- cieux constituent egalement un danger pour les moutons et les personnes 63Arrets et reglements, supra, note 10 aux pp. 314-21. 64Ibid. aux pp. 368-69. Deux ans plus tard, l'intendant Hocquart nomme le tonnelier Louis Paquet inspecteur des seaux et des haches: voir r'ordonnance du ler ao-at 1736 dans Roy, supra, note 29 A la p. 208. 65Voir, A ce sujet, A. Lachance, Crimes et criminels en Nouvelle-France, Montreal, Bor6al 66Voir, par exemple, Arr~ts et reglements, supra, note 10 aux pp. 115 (1686), 116-18 (1688), 67Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 51, 22 octobre 1715. 68Arrets et rtglements, supra, note 10 aux pp. 138 (1706), 399 (1748) ; et Complement, supra, 69Arr~ts et reglements, ibid. A la p. 138. note 30 a la p. 421 (1708). Express, 1984. 138 (1706) et 276 (1710). REVUE DE DROIT DE McGILL [Vol. 32 A la campagne et ils doivent 8tre attaches. 70 Les bates ne sont pas seules A menacer la population; la glissade et le patinage dans les rues de Qu6bec sont pergus comme des activit6s dangereuses par l'intendant Bigot.71 Aucun article de l'ordonnance de 1676 ne traite de voirie meme si ce chapitre figure en tete de liste dans le Traitb de la police de Cugnet.72 Avant 1706, le silence des documents existants A ce sujet est probablement attri- buable davantage A la perte de pieces pertinentes qu'A l'inactivit6 des 16gis- lateurs dans ce domaine. 73 L'intendant Jacques de Meulles pr6voit l'alignement des rues de Qu6bec en 1685 et 1686, 74 mais il faut attendre le d6but du dix-huiti~me sicle avant d'avoir une 16gislation plus g6n6rale sur la voirie. L'ordonnance de 170675 oblige le sieur de B6cancour, grand voyer, A se transporter dans toutes les seigneuries pour r6gler les grands chemins et assurer qu'ils aient au moins 24 pieds de largeur et pour voir a la cons- truction de ponts. La meme annie, l'intendant ordonne aux habitants de baliser les chemins en hiver en posant des pieux de six pieds de haut A tous les 24 pieds le long du chemin qui passe devant leurs terres. 76 Encore en 1706, l'intendant fixe l'alignement des rues de Montr6al, 6tablit la pente pour faciliter l'6coulement des eaux, ordonne la confection de trottoirs en bois, le nettoyage des rues et la disposition des d6combres au profit des travaux de voirie.77 En 1732, l'intendant Gilles Hocquart oblige les citadins de faire aligner leur terrain par le grand voyer avant d'entreprendre une nouvelle construction. 78 Une multitude d'ordonnances concernant des cas particuliers subsiste,79 d6montrant les soins des grands voyers et des inten- dants A assurer le transport terrestre et la planification urbaine. Le contr6le des sciences et des arts lib6raux ne donne pas lieu k de nombreux r~glements. En 1676, on reprend une ordonnance de 167480 exi- 70Complment, supra, note 30 aux pp. 426-27 (1709). 7tArrets et rglements, supra, note 10 A la p. 398. 72Les 4 articles consacr~s aux chemins occupent le tiers du trait6 (supra, note 3 aux pp. 5- 12) et traduisent sans doute les preoccupations personnelles du premier grand voyer du r6gime britannique. 73Iinventaire des procas-verbaux des grands voyers dress6 par Pierre-Georges Roy n'6num~re que deux ordonnances qui datent d'avant 1706, ce qui contraste avec une activit6 intense par la suite: voir P.-G. Roy, Inventaire des proc&s-verbaux des grands voyers conserves aux archives de la province de Quebec, t. 1, Beauceville, Eclaireur, 1923 aux pp. 7-9. 74P.-G. Roy, Ordonnances, commissions, etc, etc, des gouverneurs et intendants de la Nouvelle- 7SArrets et r~glements, supra, note 10 aux pp. 137-38. 76Compkinent, supra, note 30 a lap. 421. Une ordonnance de 1727 commande aux capitaines de milice de publier ce r~glement le premier dimanche de novembre chaque annie: voir supra aux pp. 455-56. France, 1639-1706, t. 2, Beauceville, 2claireur, 1924 aux pp. 93-96, 158-160. 7 Arrgts et rkglements, supra, note 10 aux pp. 258-62. 78Roy, supra, note 73 A la p. 76. 79Ibid. 8OJugements, supra, note 16 aux pp. 788-89. 1987] LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE geant que les arpenteurs fassent examiner leurs instruments par le professeur de mathbmatiques au Collge des JRsuites de Qubbec, Martin Boutet, et on 6dicte l'implantation de quatre bornes A Qubbec pour fixer le rhumb de vent A la base de toute concession seigneuriale < pour 6viter les c-hangenents qui pourroient arriver A l'advenir par la variation de raimant )> (article 28). Par
la suite, l’intervention de l’Etat dans ce domaine se limite A fixer les sommes
que pouvaient demander les notaires et autres officiers de justice.81 Le pro-
cureur du roi de la Prv6tb exige, en 1695, que chaque acte de notaire soit
< 6molument6 >> pour emp~cher les notaires de charger plus que leur dfi. 82
La r~glementation du commerce dpasse de loin le contr8le de l’ap-
provisionnement des villes, des bouchers, boulangers et cabaretiers. Deux
articles de l’ordonnance de 1676 sont consacrbs aux poids et mesures ; l’un
qui exige que tout commer~ant fasse inspecter ses poids et mesures (article
4) et l’autre qui fixe la taille de la corde de bois (article 5). Ces dispositions
sont reprises dans plusieurs ordonnances par la suite. 83 Les prix font 6ga-
lement objet de rbglements. Dji en 1664, le Conseil souverain avait fix6
le profit que les marchands pouvaient prbtendre retirer des importations. 84
Particle 41 ouvre la porte A un contr6le permanent: < [S]'il est jug6 A propos il sera fait tous les ans imm~diatement apr~s l'arriv~e des premiers Navires venans de France, un tarif qui contiendra le prix de chaque sorte et qualit6 de marchandises. >> Toutefois, l’absence d’autres documents A ce sujet in-
terdit de conclure i une intervention tatillonne dans le march6.

Particle 24 prescrit que les capitaines de navire devront fournir le detail
de leur cargaison et leur destination aux autorit~s. Ce contr6le sera assume,
A partir de 1717, par une Cour d’amiraut6 dont les registres sont malheu-
reusement perdus. I’accbs au port demeure une pr6occupation des inten-
dants qui 6mettent nombre d’ordonnances defendant aux particuliers de
jeter des debris sur la grave ou dans le port et aux capitaines d’y d~lester
leurs navires. 85

La protection des marchands locaux contre la concurrence de mar-
chands forains n’ayant aucune attache au pays fait l’objet de trois articles
en 1676. Particle 38 defend A ceux-ci la vente au detail et ‘article 39 leur
interdit de faire fabriquer des capots, habits, bas de chausses, chemises,

81Le < tarif> initial de 1678 est l6g~rement major6 en 1749: voir Dickinson, supra, note 9

aux pp. 82, 206-9.

12Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 34, ler mars 1695.
83Voir Complement, supra, note 30 aux pp. 461-62 (1730), 463 (1732 – poids et mesures);

Arrts et r~glements, supra, note 10 aux pp. 397-98 (1748), 401-2 (1749 –

bois).

84Arrets et reglements, ibid. A la p. 17. Les taux 6taient fix6s A 55 % pour les marchandises
s~ches, 100 % pour Ie vin et 120 % pour les marchandises liquides valant moins de 100 livres
le tonneau.

85Voir ComplOment, supra, note 30 aux pp. 431 (1710), 403 (1750), 472 (1751).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Tapabors, et autres hardes ni d’en vendre en outre de celles qu’ils auront
dclar6es dans leurs factures. >> Tout commerce avec les < sauvages >> leur
est express6ment interdit par les articles 38 et 40. En 1683, le Conseil leur
permet de vendre au dMtail en aval de Qu6bec entre le ler aofit et le 31
octobre, mais r6itre les autres contrfles.8 6

La traite avec les autochtones est 6galement r6glement6e. Larticle 29
d6fend aux Am6rindiens de s’enivrer et aux colons de leur vendre de la
boisson. II interdit aussi aux colons de traiter les v~tements, le fusil, le
poudre et plomb ni m~me d’accepter ces articles en remboursement de
dettes. Fixation du cours du castor, cong6s pour les d6parts dans l’ouest (i
partir de 1681) et d6fenses de porter des fourrures en Nouvelle-Angleterre
font l’objet de r~glements dans les ann6es suivantes.8 7

Pour contribuer A la prosp6rit6 de la brasserie de Jean Talon, le Conseil
souverain tente d’orienter la consommation des colons en limitant l’im-
portation de vin A 800 barriques par ann6e et celle d’eau-de-vie a 400 bar-
riques sous pr6texte que ces boissons divertissent du travail et ruinent la
sant6 des ouvriers par de fr6quentes ivrogneries tandis que la bire est une
boisson < nourrissante et saine >>.88 Suite A l’6chec de la brasserie, cependant,
aucun r~glement ne vise A limiter les quantit6s de boissons import6es.

Contrairement a Paris ofi pr6s de 60% des ordonnances de police concer-
nent la r6glementation des m6tiers,8 9 ces derniers sont peu touch6s par des
contraintes administratives dans la colonie. M~me si l’article 22 de l’or-
donnance de 1676 pr6voit la mise en place de maitres jur6s pour r6glementer
chaque m6tier A Qu6bec et qu’une assembl6e g6n6rale de police fait 6tat de
r6clamations de la part de plusieurs m6tiers tels les chirurgiens, armuriers,
tailleurs d’habits, tonneliers et cloutiers, 90 il ne semble pas que des corpo-
rations de gens de m6tier aient subsist6 a l’exception de celle des chirurgiens
et, possiblement, des charretiers.91 En dehors des contr6les exerc6s sur les
bouchers, boulangers et cabaretiers, d’autres mesures fixent le nombre de
tanneurs pouvant exercer A Montr6al, empechent les bouchers de passer des

6 Etdits, supra, note 21 aux pp. 100-1.
87Voir Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 53, 18 juillet 1719 ; Roy, supra, note 11.
88Jugenents, supra, note 16 aux pp. 477-78.
89Farge, supra, note 5 A la p. 120.
90Archives nationales du Qu~bec, N.E 19, t. 10, 14 janvier 1677.
91J..p Hardy et T. Rudell, Les apprentis artisans d Quebec, 1660-1815, Montral, Presses de
l’Universit6 du Qu6bec, 1977 aux pp. 18-22. L cas des charretiers pose cependant un problme.
Une ordonnance de 1727 prescrit que les charretiers de Qu6bec doivent s’inscrire aux bureaux
de l’intendance et afficher un numro sur leur voiture: voir Roy, supra, note 29 A la p. 9. En
1749, une autre ordonnance nomme Martial Vallet syndic des charretiers et fixe leur nombre,
un tarif et des rfgles de conduite: voir Roy, supra, note 57 A Ia p. 126.

19871

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

peaux,92 et les tanneurs de prendre des cordonniers a leur service ;93 et
dMfendent aux coloniaux de crier des industries qui nuiraient aux entreprises
mrtropolitaines –
la d6fense d’abord d’exporter des chapeaux de castor
‘exemple le mieux connu. 94
(1735) et ensuite de les fabriquer (1736) est
Enfin, tout artisan est tenu d’afficher une enseigne distincte devant sa
boutique. 95

En ce qui concerne les “< manoeuvres >>, outre l’interdiction de donner
A boire aux ouvriers, domestiques et soldats pendant les heures de travail
(article 19), l’ordonnance de 1676 tente seulement de pr~venir les desertions
de domestiques. Des peines corporelles sont pr~vues contre ceux qui quittent
le service de leur maitre sans permission et les individus qui donnent refuge
A des d~serteurs sont passibles d’amende et doivent rembourser le maitre
du fugitif A raison de 50 sols par jour d’absence (article 31).

Enfin, les pauvres font l’objet des articles 33 et 34 qui d6fendent aux
vagabonds de demeurer A Quebec sans la permission du lieutenant-g~n~ral
et du procureur du roi, et A toute personne de mendier dans la ville sans
8tre munie d’un certificat de pauvret6 sign6 par le juge ou le cur6 des lieux.
Ces defenses sont reprises prriodiquement 96 et, en 1749, l’intendant Bigot
interdit aux habitants voulant profiter des travaux de fortification de s’6tablir
en ville. M~me si le pr~texte 6voqu6 pour cette mesure est la n6cessit6 de
d~velopper la production agricole, on voit bien que la raison principale est
la crainte que ces personnes soient << r~duites A la mendicit6 lorsque les travaux seront moins consid~rables [...] >7.9 7 La crainte des vagabonds se
manifeste aussi dans une ordonnance de 1750 qui oblige les capitaines de
milice d’avertir l’intendant d~s qu’un 6tranger s’6tablit dans la paroisse. 98
L2ensemble des ordonnances 6mises en Nouvelle-France constitue un
code qui trahit les preoccupations des administrateurs d’Ancien Regime.
Les peurs traditionnelles de la faim, du feu et de la contagion y trouvent
une place de choix, et les intendants tentent de pr~venir toutes les catas-
trophes en r~glant minutieusement le commerce des vivres pour assurer un
ipprovisionnement ad~quat de la ville, en 6cartant du milieu urbain les
matires combustibles, les industries dangereuses et les sources d’ tincelles,
en appliquant les r~gles sanitaires de 1’6poque pour 6liminer les boues et
purifier l’air. Le souci de maintenir l’ordre 6tabli se manifeste dans les or-

92Arr&s et rglements, supra, note 10 aux pp. 265-66.
93Ibid. A la p. 256. L’ordonnance citfe supra, note 70, permet exceptionnellement i un tanneur
nomr6 Delaunay de Montr~al d’avoir trois garons cordonniers et un apprenti A son service.

94Roy, supra, note 29 aux pp. 189 et 210.
95Ibid. aux pp. 10-11.
96Jugements, supra, note 13 A la p. 871 (1683).
97Arr~ts et rglements, supra, note 10 A Ia p. 399.
98Roy, supra, note 57 A la p. 146.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

donnances concernant le respect du culte et les nombreuses mesures visant
A contr6ler les cabarets, lieux d’ vasion et de sditions.

Malgr6 des moyens qui peuvent nous paraitre d~risoires, plusieurs r6-
glements, notamment ceux qui concernent la prevention des incendies et
l’hygi~ne publique, sont empreints d’un pragmatisme qui contribuait A 6du-
quer la population et l’incitait A modifier ses comportements. Mais les r-
glements de police sont plus que de simples tracasseries administratives qui
tentaient de tout r~gir et de reformer les moeurs, ils rythmaient la vie ur-
baine : << Partout, la cloche de police d~terminait le temps du travail et du repos, appelait les gens d 'aide, d~terminait les heures d'ouverture et de fermeture des commerces [...] >09

II. Lapplication des r~glements

S’il est relativement facile de cerner les contours de la legislation, il
reste A voir si l’ttat en Nouvelle-France avait les moyens d’8tre aussi tatillon
que laissent croire les ordonnances. Toutefois, l’analyse de l’application des
r~glements de police pose plusieurs probl~mes. La r~p6tition d’ordonnances
a parfois W interpr~t~e comme une preuve de rindiscipline et l’indepen-
dance des colons qui ne respectaient pas l’ordre 6tabli. 100 II faudrait cepen-
dant nuancer cette manire de voir les choses car il est clair que la
publication annuelle de plusieurs ordonnances –
celles sur le balisage des
chemins en hiver et sur la garde des bestiaux, par exemple –
6tait pr~vue
pour assurer que chacun serait au courant de ses devoirs. Dans une soci~t6
peu alphab~tis~e et sans journal pour publiciser et 6tablir d’une mani~re
d6finitive le corpus de la r6glementation administrative, la lecture r~p~t~e
de lois au son du tambour battant 6tait sans doute le moyen le plus efficace
d’en garantir la connaissance sinon le respect. Certes, le relev6 syst6matique
de toutes les ordonnances pour rep~rer celles qui font l’objet de r~p~titions
peut etre rvlateur des preoccupations des administrateurs, mais il ne per-
met pas nfcessairement de d6voiler les comportements d6viants les plus
frequents de la population ni de conclure que les Canadiens 6taient tous
indisciplin~s et peu soumis.101

99A. Lachance, <(La r6gulation des conduites dans la ville canadienne au XVIIIe siacle (1700- 1760): Essai > dans E Lebrun et N. Sfguin, ed.. Socits villageoises et rapports villes-campagnes
au Quebec et dans la France de l’ouest, XVIIe- XXesicles, Trois-Rivi~res, Centre de recherches
en 6tudes qu6bfcoises de I’Universit6 du Quebec A Trois-Rivi~res, 1987, 330.

10Ibid. aux pp. 333-34. Voir aussi C.J. Jaenen, TheRole ofthe Church in New France, Toronto,

McGraw-Hill, Ryerson, 1976 A Ia p. 123.

’01Lachance, supra, note 99 A la p. 333. Farge, supra, note 5 A la p. 124, est aussi d’avis que
cette rfpftition <( sonne toujours comme une ritournelle, comme le grelot sans fin de 'ordre toujours donn6, jamais ob6i. >> II conviendrait, toutefofs, de nuancer ces g6nralisations trop
catfgoriques.

1987]

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

L’absence d’une force coercitive en Nouvelle-France pose le probleme
du degr6 de respect des ordonnances. Sans force policiere constitu6e, l’ap-
plication des r6glements 6tait laiss6e i divers corps interm6diaires. Dans les
villes, les officiers de la justice royale 6taient charg6s de voir au respect des
lois; A la campagne ce devoir incombait aux officiers des justices seigneu-
riales lM oi il en existait et aileurs aux capitaines de milice. Les intendants
avaient la comp6tence de juger toute cause qui leur 6tait soumise, mais il
ne semble pas qu’ils aient 6t6 tres actifs dans le domaine de la police. Certes,
il subsiste des ordonnances condamnant des particuliers A des amendes pour
avoir donn6 A boire sans permis 10 2 ou pour s’8tre injuri6s et battus dans un
presbyt6re, 10 3 mais ces cas sont rares et impliquent surtout des ruraux.
Comme la police concerne essentiellement les villes, ‘analyse de la r6pres-
sion des d6lits A ila Pr6v6t6 de Qu6bec, juridiction naturelle pour juger les
causes de police en premi6re instance, permet de rep6rer les principales
pr6occupations des autorit6s.

A Qu6bec, les officiers de la Pr6v6t6 faisaient des tourn6es r6gulieres
de police sans qu’on puisse pr6ciser leur fr6quence. Un document sur la
justice au Canada indique que

le lieutenant g6n6ral fait la police dans la ville, il doit etre accompagn6 du
procureur du Roy, du greffier, Et de rhuissier. S’il trouve pendant le Service
quelques Cabaretiers qui donnent A boire, le procureur du Roy pr6sente requete
audit lieutenant tendant a ce qu’il soit condamn6 A l’amende [ …] Ledit lieu-
tenant g6n6ral a pareillement soin de faire nettoyer les rues, jeter les boues et
la neige lorsqu’il en a, pour cet effet, il fait son ordonnance de police qu’il fait
lire, publier et afficher aux lieux accoutum6s de la ville.14

Ainsi, une tourn6e de police avait vraisemblablement lieu tous les diman-
ches. Frangois-Joseph Cugnet, pour sa part, indique que les march6s 6taient
bien surveill6s: <11 6tait d'usage en cette Province, qu'il y eut toujours un magistrat sur les march6s pour tenir la main a ce que les ordonnances fussent suivies et ex6cut6es et aussi a ce que l'habitant donnat bon poids et ne survendit point ses denr6es. >105 Cependant, comme les s6ances ordinaires
de la Pr6v6t6 se tiennent les mardis et vendredis, en meme temps que le
march6 de Qu6bec, la pr6sence d’un magistrat A tous les march6s est pro-
bl6matique avant la nomination d’un lieutenant particulier en 1696, et en-
core celui-ci ne pouvait jamais 6tre accompagn6 du greffier dont la pr6sence
6tait requise en cour et le procureur du roi devait souvent atre absent.

02Pierre Richard, Pierre Pich6 et Adrian Pich, par exemple, sont condamn6s A 5 livres
1O3Le rixte entre Jean et Antoine Gagnon scandalise le cur6 de Saint-Frangois en 1739, et

d’amende en 1730: voir Roy, supra, note 29 A la p. 111.

leur vaut des amendes de 10 livres: voir ibid. A la p. 283.

’04Archives nationalesfranaises (Paris), Archives des colonies, s6ries G2, t. 178, folio 344.
105Cugnet, supra, note 3 A la p. 20.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Les tournes ont cependant bien lieu. Les amendes dans les causes de
police sont souvent attribu6es aux huissiers < pour peines et salaires A eux dus pour avoir assister A plusieurs tournes de police. >106 Pour l’inspection
des chemin~es, le lieutenant-g6n6ral nomme un ramoneur pour assister les
officiers de justice dans leur toumre qui se fait r~gulirement.10 7 Cependant,
l’efficacit6 des visites des officiers de justice d6pend du caractre du magis-
trat. D’apr~s l’intendant Champigny, Ren6-Louis Chartier de Lotbinire fait
< la police A coups de brtons )> tandis que l’intendant Hocquart loue l’exac-
titude de Pierre Andr6 de Leigne.108 Malheureusement, il manque d’infor-
mations sur l’exactitude des autres juges. II semble toutefois que les officiers
sup6rieurs veillaient au respect des ordonnances meme s’il fallait s6vir con-
tre des subalternes. Par exemple, l’huissier Charles Marquis se voit sus-
pendre de ses fonctions pendant trois mois en 1696, parce qu’il refuse de
tuer un cochon sur la place publique sans que les autres huissiers ne soient
presents pour tuer le leur.109 Uimpopularit6 des huissiers est sans doute en
partie due au r6le r6pressifqu’ils doivent assumer lors des tournees de police.
Pierre Perrot s’en prend aux huissiers en tourne de police lorsqu’ils font
venir un ramoneur pour nettoyer sa chemin~e. Cette rebellion A justice lui
cofite 5 livres pour payer le ramoneur et une amende de 15 livres au profit
des huissiers.110 Ces indices laissent croire A une application assez rigoureuse
des ordonnances du moins dans les trois villes de la colonie.II

Les officiers n’6taient pas seuls a voir A ce que les r6glements soient
respect~s ; les voisins y avaient 6galement int~r~t. Ainsi, certains habitants
portent des contraventions aux r~glements A l’attention des officiers de la
Pr~v6t6. Pierre Soumande, par exemple, somme Claude Bailly de remplir

1

0 6Voir Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 47, 6 fevrier, 6 mars et 21 avril 1705, 19
janvier et 27 juillet 1706. D’apr~s ces documents, deux huissiers, Jean Oger et Jean Cognet
pendant cette p6riode, 6taient charg6s des tourndes de police.
‘ 07 Voir Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 99, 10 mars 1752 ; Archives nationales du
Quebec, t. 107, 18janvier 1757, pourdes ordonnances. Voir aussiArchives nationales du Quebec,
supra, note 53, folio 1388, pour les proc~s-verbaux de Ia visite des chemin6es de Qu6bec en
1729 et 1744.

08Archives nationalesfranaises (Paris), s&-ie D2D, Personnel civil et militaire. Ren6-Louis
Chartier de Lotbini~re fut lieutenant-g6n6ral de la Pr6v6t6 de 1677 d 1703 et Pierre Andr6 de
Leigne de 1717 A 1744.

’09Archives nationales du Quebec, N.E 19, vol. 35, 8 mai 1696.
1 Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 52, 16 avril 1717. Voir aussi Archives nationales
du Quebec, N.E 19, t. 31, 27 novembre 1699 ; Jugements et deliberations du Conseil souverain
de la Nouvelle-France, t. 4, Qu6bec, A. C6t, 1888 aux pp. 468-69 pour des incidents semblables.
I Andr6 Lachance doute de l’efficait6 du pouvoir r6pressif de l’Etat, mais il ne consid6re
que les principaux officiers (lieutenant-g6n6ral, procureur du roi et greffier) oubliant compl –
tement la dizaine d’huissiers actifs i Qu6bec. Dans cette ville, il faut compter 6galement le
lieutenant-particulier, le lieutenant-g6n6ral de l’amiraut6 et les conseillers du Conseil souverain
qui avertiraient sans doute les autorit6s comptentes de tout infraction: voir Lachance, supra,
note 99 A la p. 334.

1987]

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

le foss6 qui vide ses latrines pr~s de la muraille qui s6pare leurs terrains
afin d’61iminer les odeurs naus6abondes.’1 2 Les d6chets de boucherie font
l’objet de deux plaintes; Jean-Baptiste Branconnier exige que le boucher
Dupont fasse un canal pour 6vaquer le sang et les abats loin de sa maison1 13
et Jacques M6nard se plaint que Pierre Henry jette des ordures dans un
ruisseau plut6t que de les amener hors la Ville comme stipul6 dans les
r~glements 11 4 La cour donne raison aux plaignants sans toutefois imposer
une amende contre les contrevenants.

Dans les registres d’audience de la Pr6v6t6 on peut retrouver des exem-
ples de contravention i la majorit6 des ordonnances 6num6r6es dans la
premiere partie de cet article. Cependant, en faire une liste exhaustive leur
accorderait sans doute une importance indue car les causes de police re-
pr6sentent moins d’un pourcent de l’activit6 de cette juridiction. l15 Certes,
des registres de police sont tout probablement disparus (ainsi, pour la p6-
riode 1685-1689, nous ne connaissons que deux causes de police; la pre-
mi6re implique un huissier ayant travaill6 le dimanche,1 6 et la seconde,
une femme ayant d6bit6 de la boisson sans permis1 17), mais l’analyse sys-”
t6matique des causes port6es devant la Pr6v6t6 entre 1715-20 et 1750-54
fournit de bonnes indications sur l’importance accord6e A differents d6lits.

D’apr~s le tableau ci-dessous, les autorit6s judiciaires concentrent leurs
efforts A r6primer des d6lits dans quatre domaines qui touchent essentiel-
lement l’ordre et la s6curit6 publics et l’approvisionnement de la ville. Croire
que l’absence de contraventions dans d’autres domaines signifie une con-
duite irr6prochable de la part de la population serait hardi. En effet, il est
probable que des avertissements pr6cedent les poursuites, mais cette re-
marque vaut pour la majorit6 des d6lits et le tableau r~v6le les moins tol6r6s.

Le contr6le des d6bits de boissons apparait clairement comme une
pr6occupation majeure. S6vir contre les cabaretiers qui donnent A boire et
A manger pendant le service divin garantit le respect de la religion et la paix
publique. Mais cette derni~re d6pend 6galement du caract~re irr6prochable
des cabaretiers et de leur nombre. Ainsi on est soucieux de voir aux moeurs

“2Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 22, 18 dfcembre 1685.
‘1 3Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 100, 3 et 24 octobre 1752.
‘”Ibid., 17 octobre 1752.
“5Dickinson, supra, note 9 A la p. 118.
‘”Archives nationales du Qubec, supra, note 112, 26 et 29 novembre 1686.
‘”Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 26, 21 jliin 1689.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

CAUSES DE POLICE A LA PREVOTE DE QUEBEC, 1715-20, 1750-54

TABLEAUXI8

nombre amende nombre amende

moyenne

9,0%

100

27,3%

4.13.4

27,3%

moyenne

18,3%

4
9

7
30

1

55
15.11

52,1%

11.8
3.16

1,4%

5,7%

10

Type d’infraction

Alimentation
boucherie
boulangerie

Cabarets

servir A boire pendant service
servir a boire sans permis

Commerce

ventes sur gr~ve

Incendie

feu pris dans la chemin6e
coup de fusil en ville
coupe de bois dans une chambre
mati~res inflamables

Paix publique

tapage nocturne
cheval au galop en ville
Voirie et entretien des rues

latrines
immondices devant maison
construction sans alignement
neige dans la rue

Divers

location A un habitant

2

6

6

3

3.16

13,7%

1,4%

120

1

50

22,7%

19,7%

5

1

4.10

1,4%

50

“8GrAce aux plum itifs d’audience (Archives nationales du Quibec, N.E 19, t. 51-56, 93 et
98-103) et au registre des causes de police 1746-1751 (Archives nationales du Qutbec, N.E 19,
t. 95), nous pouvons retracer la majorit6 des infractions sans que la liste soit complete. Nous
savons, par exemple, que le charetier Mailhot fut assign6 pour r6pondre d’une infraction aux
ordonnances de police le 5 juillet 1751, mais sa cause ne figure pas dans les registres. Par contre
les deux autres personnes assign6es ]a meme journ6e se pr6sentent en cour soit le 6 ou le 9
juillet. Voir H. lUtourneau et L. Labr~que, << Inventaire de pies d6tach6es de la pr6v6t6 de Quebec (1688-1759)) dans Rapport des Archives nationales du Quebec (1971), t. 49, Qu6bec, tditeur officiel, 1972, 51 A la p. 335. 1987] LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE des cabaretiers en assurant que chacun d~tient un permis' 19 et identifie clairement son commerce par l'affichage d'une enseigne. Ces restrictions p~sent lourd surtout sur les veuves car elles limitent 'acc s A 'une des seules occupations r~mun~ratrices que les femmes sont en mesure d'exercer.' 120 Les incendies constituent le principal fl6au pour les villes de l'6poque coloniale12' et leur prevention fait l'objet d'une surveillance continue comme r'illustrent les nombreuses ordonnances pour la visite des chemi- nees. A Quebec ces mesures semblent avoir am~lior6 la situation au cours du dix-huiti~me sicle. Au d6but du siMcle, toutes les causes dans cette categorie concernent des particuliers tenus responsables d'incendies dans leur chemin~e tandis que la pr6vention des sinistres prime vers 1750. Comme il 6tait difficile de cacher un incendie, rabsence d'une 6chelle sur la maison, un tas de fumier ou des fourrages dans la cour, le procureur du roi n'avait pas de mal i rep~rer les contrevenants et ! les traduire devant le juge.122 II est 6galement difficile de dissimuler les ordures ou amas de terre qui traeinent devant sa maison et le procureur du roi intente r~guli~rement des poursuites contre ceux qui manquent A leurs devoirs de bon citoyen. Ces situations qui posent un danger pour la sant6 des citoyens et qui g~nent la circulation ne sont pas tol6r~es sans, toutefois, pouvoir garantir la propret6 et la commodit6 des rues. Mme a la fin du regime frangais, la Pr~v6t6 doit s~vir contre ceux qui laissent du fumier devant leur maison123 ou qui vident leurs pots de chambre par les fen~tres dans la rue.124 11911 subsiste quelques permis dans les archives (voir Archives nationales du Quebec, supra,, note 53, folios 1184 et 1757), mais la plupart sont malheureusement disparus et il est impossible de connaitre le nombre exact de cabarets A Qu6bec. En supposant que l'ordonnance de 1710 fut rigoureusement respecte, il y aurait 10 cabaretiers-aubergistes A Montreal ayant le droit de servir la boisson d la population frani~aise et 9 cabaretiers ayant le droit de vendre de ]a bi6re aux ((sauvages > et de la boisson aux frangais: voir Complfment, supra, note 30 aux pp.
429-30.
120 Ja presence de nombreuses veuves dans ce domaine est illustr6 par le fait que six des
vingt-trois personnes poursuivies pour avoir vendu de ]a boisson sans permis en 1751, sont
des veuves.

121Meme si le bruit des carrioles retournant des bals d6range le sommeil de Madame B~gon,
sa principale crainte est que le feu se propage: voir N. Deschamps, 6d., Lettres au cherfils:
Correspondance d’Elisabeth Bfgon avec son gendre (1748-1753), Montreal, Hurtubise H.M.H.,
1972 aux pp. 64 et 84-85.
122Pendant ]a p6riode 1720-1745, ce genre de cause domine ceux impliquant les r8glements

de police avec 25 cas.

123Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 103, 29 avril 1755.
124Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 99, 14 d~cembre 1751.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

Si le prix des produits alimentaires essentiels fait l’objet d’une attention
particuli6re avec des ordonnances fixant le prix du pain et de la viande, la
qualit6 et les quantit6s disponibles sont aussi contr616es. Toutefois, les me-
sures r6pressives sont plus ponctuelles et li6es A la conjoncture. Les bou-
langers sont poursuivis lorsque leurs pains ne sont pas du poids
r6glementaire, lorsqu’ils ne cuisent pas une quantit6 suffisante ou lorsque
la qualit6 est mauvaise. Les bouchers subissent les m~mes contraintes et
sont mis A l’amende lorsqu’ils tentent de charger un prix sup6rieur A celui
d6termin6 par la r6glementation ou lorsqu’ils ne tuent pas le nombre de
boeufs pr6vu par ordonnance. Ces causes surviennent surtout en p6riode
de chert6 lorsque les prix des mati6res premi6res augmentent et que les
artisans estiment leur marge de profit insuffisante.125 Les d6lits dans ce
domaine sont n6anmoins s6v6rement r6prim6s et les amendes sont tr~s
lourdes, allant de 10 A 100 livres. Une poursuite contre Jacques Asselin de
l’Ile d’Orl6ans qui tente de vendre une vache morte de causes naturelles126
indique que les officiers contr6lent 6galement la qualit6 des denr6es ali-
mentaires. Si la r6glementation de ces m6tiers garantit un march6 aux per-
sonnes agr66es par la cour, elle vise essentiellement A prot6ger les
consommateurs (comme le d6montre l’ordonnance de 1752 qui supprime
le monopole des bouchers) et, par extension, les administrateurs qui se
pr6munissent ainsi contre les plaintes collectives des citadins.

Outre un cas en 1751, qui condamne le boucher Gesly A 10 livres
d’amende pour avoir fait des achats sur la gr~ve, 127 les autres causes re-
trouv6es pendant ces ann6es concernent des d6lits consid6r6s assez graves
pour m6riter de grosses amendes. 128 Le charretier Joseph Bertrand doit payer
50 livres pour avoir laiss6 galoper ses cheveaux en ville.129 Etienne Ducor,
Jean Bullot et Louis Beaudoin, condamn6s pour tapage nocturne, se voient

25Dans le cas des bouchers, leurs difficult6s financi~res commencent en 1746, lorsqu’ils se
1
plaignent qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter des boeufs : voir Archives nationales du Que-
bec,N.E 19, t. 88, 7 avril 1746.
126Asselin est dispens6 de ramende A cause de son ignorance du r6glement: voir Archives

nationales du Quebec, N.E 19, t. 52, 6 aoft 1717.

127Voir Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 99, 6 juillet 1751. A l’exception de quelques
regrattiers coupables d’avoir revendu du poisson, de la volaille ou du fromage : voir Archives
nationales du Quebec, N.E 19, t. 91, 16 aofit 1747 (fromage) ; Archives nationales du Quebec,
N.E 19, t. 93, 15 avril 1749 (volaille) ; Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 95, 12 janvier
1748 (volaille et poisson). Ce genre de d61it, facile A d6tecter, semble avoir 6t6 rare.

’28Toutefois, la plus forte ammende dans une cause de police est infligde au marchand Fran-
qois Lemattre Lamorille pour un d~lit qui ne nous parait pas tr~s grave: 200 livres pour avoir
vendu de la boisson au d6tail : voir Complement, supra, note 30 A la p. 228, 31 d6cembre 1726.

‘ 29Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 95, 22 d6cembre 1750.

1987]

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

infliger des amendes de 120 livres chacun.1 30 Enfin, Michel Jourdain contre-
vient a l’ordonnance de 1intendant Bigot en louant sa maison A des habitants
,venus s’installer en ville et doit payer une amende de 50 livres.13’

De cette analyse ressort, encore une fois, la hantise de la faim, du feu
et de la contagion, avec la volont6 de contr6ler les cabarets. Certes, les d61its
num6r~s ici sont-ils les plus faciles A d6tecter et A r6primer, mais il font
aussi l’objet de nombreuses ordonnances relues presque a chaque annfe.
Ainsi, on constate que m~me lorsque ‘IEtat dispose de moyens de repression
ad6quats, la r~forme des comportements populaires n’est jamais ais6e.

Comme certaines ordonnances sont rarement r~it~r~es et ne font qua-
siment pas l’objet de poursuites, on peut conclure sinon A leur respect du
moins au fait que les infractions ne pr6occupaient pas outre mesure les
autorit6s. Le blaspheme, par exemple, 6tait consid6r6 comme un crime, mais
n’6tait puni que lorsque les jurements 6taient accompagn6s d’une agres-
sion.132 Les ordonnances sur les poids et mesures semblent avoir W res-
pect~es par la majorit6 des commergants urbains comme faisant partie des
r~gles du commerce. Les marchands forains ne sont jamais traduits devant
la cour pour avoir outrepass6 les limites impos6es a leurs activit6s. Outre
quelques d6fauts relev~s dans des exploits d’huissier ou des actes de notaire,
aucun contr6le reel n’a pes6 sur l’exercice des << arts lib~raux ou maca- niques >. Aussi, les ouvriers et domestiques, malgr6 l’importance qu’on leur
accorde dans les premieres ordonnances, ne semblent pas avoir cherch6 A
d6serter leur emploi ou A passer leur journ~e A boire au cabaret. Certes,
plusieurs contrevenants A ces lois peuvent avoir quitt6 la colonie pour
s’adonner A la course des bois ou fuir dans les colonies anglaises, mais il
serait surprenant que ce ph6nom~ne soit massif car alors on retrouverait
des requites ou des monitoires dans les registres ou des condamnations par
l’intendant.

Si un personnel judiciaire relativement nombreux peut veiller conve-
nablement au respect des ordonnances en ville, la situation A la campagne
est moins claire. Les campagnards fr~quentent peu la Pr6v6t6 et les causes

130Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 54, 2 et 28 aofit 1717. Dans une cause semblable
en 1758, le cabaretier Jean Labranche est condamn6 A une amende de 25 livres pour avoir
permis du tapage dans son 6tablissement: voir Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 106,
25 mars 1758.

1’Archives nationales du Qu~bec, N.E 19, t. 99, 14 d6cembre 1751. Devant l’ampleur de ce
phnom~ne les amendes sont major~es en 1758. Les trois propri6taires coupables d’avoir lou6
un logement A des gens de la campagne doivent payer 100 livres, tandis que les neuf habitants
impliqu6s sont renvoy6s sur leurs terres apr~s avoir d6bours6 50 livres d’amende chacun : voir
Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 108, 17 et 23 mai 1758.

132Andr6 Lachance a rep6r6 14 accusations de blaspheme au 17e sicle, mais une seule au

sicle suivant: voir supra, note 65 A la p. 63.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 32

de police impliquant des ruraux sont extr~mement rares.133 IA oii existe
une justice seigneuriale, il est probable que les procureurs fiscaux et les
huissiers exercent une certaine surveillance. Dans les registres subsistant de
Notre-Dame-des-Anges,134 les deux causes de police retrouv~es concernent
des cabaretiers.’ 35 Ailleurs les capitaines de milice sont charges de la sur-
veillance des r~glements, mais, comine peu de causes se retrouvent devant
lajustice royale ou devant l’intendant, il faut croire que les solidarit~s locales
jouent pour forcer les membres de la communaut6 A assumer les devoirs
qui leur sont imposes et A r6primer les comportements d~viants sans faire
intervenir une autorit6 externe. D’ailleurs, meme en ville, la pression exerc~e
par le voisinage constitue sans doute le meilleur moyen de contr6le social.

Conclusion

Eauteur de l’article consacr6 A la police dans l’Encyclopbdie estimait
que opour avoir un syst~me de police bien li dans toutes ses parties, il
faudrait brfiler ce que nous avons de recueilli […] *>.136 En Nouvelle-France,
les autorit~s disposaient d’une table-rase et pouvaient constituer un syst~me
bien li. Toutefois, la coherence de l’ensemble des ordonnances ne semble
pas avoir W une preoccupation car elles r~pondaient davantage A des sol-
licitations particuli~res. Nous ignorons les m~canismes exacts qui pr~si-
daient A l’6laboration des rfglements, mais il est clair que l’intendant
r~pondait aux plaintes formul~es par des notables (cures, seigneurs et mar-
chands). Ainsi, la legislation qui avait toujours une port~e g~n~rale, pouvait
8tre sollicit~e par un individu ayant reper6 un comportement qu’il jugeait
deviant. I1 faut donc se garder de g6n~raliser A partir d’une ordonnance sur
les comportements de toute la population. De toute fagon, comme l’autorit6
publique n’avait pas vraiment les moyens, en dehors des trois villes de la
colonie, de faire respecter ses lois, des normes communautaires accept~es
par la majorit6 devaient pr~valoir pour maintenir l’entente entre voisins.
Pour les citadins, le contr6le exerc6 par les officiers de justice 6tait plus
efficace et le peu d’infractions indique que les ordonnances 6taient perques

‘ 33Par exemple, Marie Renouard, de Beauport, est traduite devant le juge royal pour avoir
vendu de la boisson sans permis (voir Archives nationales du Quebec, N.E 19, t. 26, 21 juin
1689) et un habitant se voit condamner A 10 livres d’amende faute d’avoir balis6 le chemin
devant chez lui (voirArchives nationales du Quebec, N.E 19, t. 103, 15 fevrier 1755).
134Cette cour avait juridiction sur les seigneuries j~suites autour de Qu6bec et englobait les
135Lamende impos~e A Charles Boesm6 qui n’a pas de mesures r~glementaires est de 24
beacoup plus que ce qu’exigerait Ia Pr~v6t6 pour une infraction comparable: voir

livres –
Archives nationales du Qutbec, supra. note 53, folio 3104, 20 fevrier et 20 mars 1755.

paroisses de Charlesbourg, Lorette et Sainte-Foy.

136Supra, note 2.

1987]

LA POLICE EN NOUVELLE-FRANCE

comme un ensemble de mesures acceptables pour garantir l’ordre et la
s~curit6.

Lattitude des autorit6s vis-A-vis des m~fiers de l’alimentation et du
contr~le des marches trahit la crainte des autorit~s de soulever des mou-
vements de masse dans le peuple en mettant en danger l’approvisionnement
de la ville. Les tentatives d’assurer au consommateur urbain du pain, de la
viande et des denrfes maraich~res en quantit6 suffisante et au plus bas prix
possible visaient sans doute plus A pr~venir d’6ventuelles 6meutes de sub-
sistance que la simple protection du consommateur. Conscients des 6meutes
qui secouaient p6riodiquement la France sous le r gne de Louis XIV, l’ad-
ministrateur colonial ne pouvait agir autrement.

Ak bien des 6gards, la police A Quebec ressemble a celle dans une ville
provinciale fran~aise comme Caen, par exemple. Dans cette derni~re, la
lutte contre l’encombrement et la salet6 des rues, et la pr6vention des in-
cendies constituent des preoccupations constantes du tribunal de police. 37
Dans certains domaines, cependant, la colonie accuse un retard tr~s net sur
ce qui existe dans la m~tropole. Malgr6 l’6dit du roi de 1697 rendant obli-
gatoire l’6clairage des rues des villes du royaume, 138 les villes de la Nouvelle-
France ne furent jamais 6clair~es outre les nuits de pleine lune. La colonie
marque 6galement un retard en ce qui concerne l’enl~vement des d~chets,
la distribution d’eau potable, et l’achat de pompes pour combattre les in-
cendies (A Rouen les premieres pompes hollandaises sont acquises en 1701,
et une compagnie de pompiers est cr6e en 1727139). En France, le souci de
‘air (rues larges et a6r~es, ou expulsion des industries polluantes et des
cimeti~res) p~n~tre l’urbanisme du dix-huiti~me sicle,140 mais, outre cer-
taines ordonnances (comnie celle de 1751 sur les pots de chambre) qui
traduisent une conception ariste de la sant6 publique, la Nouvelle-France
ne b6n~ficie pas de cette vague. L’inexistence d’administrations municipales
y est sans doute pour quelque chose, mais ces lacunes illustrent 6galement
l’absence d’une vision coh~rente de la part des intendants. S’il n’y a pas de

pp. 657-59.

137J.-C. Perrot, Gense d’une ville moderne: Caen au XVIIIe sikle, Paris, Mouton, 1975 aux
138En France cet 6dit am6liora la situation quelque peu, mais les administrations municipales
soucieuses d’6conomies ne firent allumer les lanternes que quelques heures par jour pendant
l’hiver seulement; les nuits de pleine lune l’astre 6tait jug6 suffisant. Ce n’est que vers 1770,
avec l’installation de r6verbres, que l’6clairage urbain lib~re la ville des t6nbres nocturnes:
ibid. aux pp. 662-63; J.-P Bardet, Rouen aux XVIIe et XVIIfe sikcles: Les mutations d’un
espace social, Paris, Soci&6 d’6dition d’enseignement sup6ieur, 1983 aux pp. 125-27.

139Bardet, ibid. A ]a p. 122.
14OLa ville classique, supra, note 39 aux pp. 452-59.

522

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 32

v6ritable coherence dans l’ensemble du syst~me, l’administration de la Nou-
velle-France marque n6anmoins quelques progr~s, notamment en instituant
un syst~me de mesures uniforme pour toute la colonie.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.