Wabasso: un arrft tristement c6lebre
Pierre-Gabriel Jobin*
Introduction
L’arr~t Wabasso1 6tait destin6
tre c~l~bre. Dans cette decision
du 22 juin 1981, en effet, la Cour supreme du Canada 6tait appelre i
trancher une question qui se pose aux tribunaux qu~b~cois depuis le
debut du si~ele. 2 Rrguli~rement, la question dite du cumul, sous une
forme ou une autre, revenait devant les tribunaux; depuis une vingtaine
d’ann~es, elle s’6tait m~me transform~e en controverse et on a vu
apparaitre, dans la magistrature aussi bien que dans la doctrine, des
partisans et des adversaires du cumul.
Comme on le sait, l’expression “question du cumul” est trompeuse,
puisqu’il s’agit de ce ph~nom~ne ofi une partie a donn6 son nom au tout:
la question, en effet, est de decider h laquelle des solutions suivantes est
soumise la victime d’une faute contractuelle. Peut-elle invoquer dans un
m~me recours des r~gles d~lictuelles et des r~gles contractuelles? C’est
le these du cumul, strictement parlant. La victime a-t-elle le choix
d’invoquer soit les r~gles dMlictuelles soit les r~gles contractuelles? C’est
la th~se de l’option. Enfin, la victime n’a-t-elle aucune libert6 et est-elle
restreinte au regime contractuel? C’est la th se du respect du regime
contractuel. Pr~cisons immrdiatement que seules les deux derni~res
theses 6taient en cause dans l’affaire Wabasso, comme l’indique
d’ailleurs la Cour. La these du cumul, d’ailleurs, attire peu d’adeptes et
n’occupe pas une part importante des d~bats sur l’ensemble du
probl~me.
L’int&Ut pratique de distinguer les regimes drlictuel et contractuel
est considerable. Les differences nombreuses entre chacun d’eux sont
assez connues3 pour qu’il suffise d’en rappeler ici les principales, qui
concernent tant les conditions que les effets et la mise en oeuvre de la
[1979] C.A. 279, inf. [19771 C.S. 782.
*De la Facult6 de droit, Universit6 McGill.
‘Wabasso Ltd v. The National Drying Machinery Co. [1981] 1 RC.S. 578, inf.
2Voir par exemple, Griffith v. Harvood (1900) 9 B.R. 299; Granger v. Muir (1910)
38 C.S. 68; Makkinge v. Robitaille (1917) 51 C.S. 17; Ross v. Dunstall (1921) 62
S.C.R. 393; Verrier v. Daragon (1925) 63 C.S. 202.
3Mme si le droit a chang6 depuis sur quelques points, voir principalement Crrpeau,
Des regimes contractuel et d~lictuel de responsabilit6 civile en droit civil canadien
(1962) 22 R. du B. 501; voir aussi les ouvrages plus r~cents de J.-L. Baudouin, La
responsabilit6 civile ddlictuelle (1973), nos 19 et 20, aux pp. 14 et 15; J. Pineau & M.
Ouellette, Th~orie de la responsabilit6 civile, 2e 6d. (1980), aux pp. 189-91.
REVUE DE DROIT DE Mc GILL
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responsabilit6: l’intensit6 de l’obligation, qui parfois n’est pas la m6me;4
la responsabilit& du fait des choses, qui au d6lictuel est soumise h une
la responsabilit& du fait d’autrui, qui au d6lictuel
prdsomption;
seulement s’identifie h la responsabilit6 du commettant;6 la solidarit6,
qui n’est de r~gle qu’au d6lictuel;7 le caract6re pr6visible du pr6judice
susceptible d’6tre r6par6 au contractuel; 8 jusqu’h tout r6cemment, au
d6lictuel, une indemnit6 suppl6mentaire Ai l’int6r~t 16gal; 9 la date A
compter de laquelle sont dus les int6rts;10 l’interpr6tation de certaines
clauses exon6ratoires de mani~re A ne couvrir que la responsabilit6 con-
la n6cessit6 d’une mise en demeure, qui n’existe qu’au
tractuelle;”
contractuel;12 les conflits de lois dans l’espace 3 et dans le temps;14 la
prescription; 5 enfin, la comp6tence des tribunaux,’ 6 qui 6taitjustement,
dans l’affaire Wabasso, la raison concr&te pour laquelle se posait le
probl~me de l’option. 7
Cr6peau, supra, note 3, A Ia p. 509.
4Sous l’article 1053 C.c., trbs g6n6ralement, le d6biteur est soumis A une obligation de
moyens; au contractuel, l’intensit6 de l’obligation varie tr~s souvent d’un cas A un autre.
5Voir art. 1054, al. 1, C.c. I1 n’y a pas de disposition 6quivalente au contractuel. Voir
6Voir art. 1054, al. 7, C.c. Dans le r6gime contractuel, la responsabilit6 pour les fautes
de ceux que se substitue le d6biteur (sous-entrepreneurs, employ6s, etc.) est automatique
sous Iarticle 1065 C.c.; voir Crdpeau, .upra, note 3, A la p. 509; Cingpix Inc. v. J.K
Walden Ltd [19801 C.A. 283. Mais voir infra, la discussion de la jurisprudence de la
Cour supreme sur la responsabilit6 hospitali~re ofi cette distinction n’est pas faite bien
qu’elle ne soit pas express6ment rejet6e.
7Voir arts 1105-6 C.c.
‘Voir arts 1074-5 C.c.
9Comparer les articles 1056c, al. 2, 1077, al. 1, C.c., et le nouvel article 1078.1 C.c.
introduit par la Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires, le Code de procedure
civile et d’autres dispositions ligislatives, L.Q. 1982, c.32, art. 59. Voir l’article 140 de
cette loi pour l’entr6e en vigueur de I’art. 1078.1 C.c.
Chemicals Ltd v. Boisjoli [19721 R.C.S. 278.
I0Voir arts 1056c, al. 1, et 1077, al. 2, C.c.
“Voir Canada Steamship Lines Ltd v. The King [1952] A.C. 192; Agricultural
‘2Voir art. 1067 C.c. Voir 6galementBertalan v. Huels [1968] B.R. 715;Beauregard
v. St-Amand [1962] C.S. 436; Collin v. Vadenais (1928) 44 B.R. 89.
13Voir art. 8 C.c. Voir aussi McLean v. Pettigrew (1945) S.C.R. 62.
14Voir Cr6peau, supra, note 3, i la p. 511; G. Viney, Trait de droit civil [;] Les
obligations [;] La responsabilit6: conditions (1982), no 179, A la p. 208.
‘sVoir arts 2242, 2260 et 2261, par. 2, C.c., principalement. Cette diff6rence ne
s’applique pas dans tous les cas: arts 2260a et 2267, par. 2, C.c.; Hpital Notre-Dame v.
Patry [1975] 2 R.C.S. 388.
16Voir art. 68 C.p.c.
17Voir Wabasso Ltd v. The National Drying Machinery Co., supra, note 1;
Haanappel, La relation entre les responsabilites civiles contractuelle et d~lictuelle:
l’arr& Wabasso en droit qu6b~cois et en droit comparh [19821 Rev.int.dr.comp. 103;
Groffier, Toute la cause d’action (1981) 41 R. du B. 1102. Sur l’arr6t de ia Cour d’appel,
voir Tancelin, R4flexions sur la diversit6 de la m~thode des juges qu~b~cois (1980)
19821
WABASSO
Comme le sugg~re cette 6num6ration, le probl~me de l’option est
fondamental, puisqu’il recoupe tous les principaux aspects du droit des
obligations. C’est aussi un probl~me fondamental parce que, comme on
le verra, il fait appel h certains principes et h des politiques de base du
droit des obligations.
Aussi ne faut-il pas s’6tonner que certains aient pris position tr~s
vigoureusement dans la controverse de l’option. 18 On se rappelle par
exemple ces paroles c6l~bres du Juge Bissonnette, qui a estim6 que
“l’conomie de notre droit civil impose l’imp6rieux devoir de [se]
soustraire [h la these de l’option]” 19 et qui ajoutait: “On
imagine
ais~ment quelle d~sastreuse perturbation sur les pr~ceptes s~culaires et
les plus purs de notre Code civil une telle r~gle entrainerait. ‘ ‘ 20 Plus
r6cemment, on pouvait lire sous la plume du professeur Tancelin qu’il
n’y a Ih rien d’autre qu”‘ une vaine querelle doctrinale”… 2
Depuis quelques ann~es, on voyait se dessiner l’orientation de la
Cour d’appel du Quebec. Ainsi, en 1973, le Juge Desch~nes, alors
membre de cette cour, qualifiait de contractuelle la responsabilit6 du
transporteur de personnes, dans Surprenant v. Air Canada.22 En 1978,
dans l’affaire Manning Marine,23 ofi il s’agissait d’une reclamation
entre locateur et locataire consid~r~e par les deux parties sous l’angle de
l’article 1055 C.c., le Juge Mayrand indiquait qu’il aurait W “logique”
d’appliquer plut6t le regime contractuel mais il s’en est tenu h l’optique
choisie par les parties; d’ailleurs, en l’esp~ce, la solution du litige
n’aurait pas W diff~rente au contractuel. Puis, en 1979, pr~cis~ment
dans l’affaire Wabasso,24 le problme 6tait attaqu& de front et la Cour se
divisait, les Juges Mayrand et Montgomery impos~rent la these du
respect du regime contractuel et le Juge Par6, dissident, adopta celle de
l’option. Mentionnons enfin lejugement dans l’affaire Cingpix en 1980,25
oil le Juge Mayrand, pour la majorit6, r~it~rait sa position h propos de la
40 R. du B. 160; Jobin, L’obligation d’avertissement et un cas typique de cumul (1979)
39 R. du B. 939; Haanappel, The Choice Between Contractual and Delictual (Tort)
Actions in a Comparative Context (1980) 11 C.C.L.T. 276.
” Voir par exemple, le Juge Desch~nes dans Surprenant v. Air Canada [1973] C.A.
lap. 125; le Juge Archambault dans Verrier v. Daragon, supra, note 2, AI lap. 211.
107,
Voir de plus, Crdpeau, La responsabilit6 civile de l’dtablissement hospitalier en droit
civil canadien (1981) 26 R. de d. McGill 673, n. 66, aux pp. 693-6.
‘9Voir X. v. Mellen [1957] B.R. 389, A la p. 410.
2″Ibid.
2’Voir Tancelin, supra, note 17, A Ia p. 164.
22Voir supra, note 18.
23Voir Manning Marine Ltd v. Chateau Motors Ltd [1978] C.A. 290, A la p. 292.
24Voir supra, note 1.
2’Voir supra, note 6.
McGILL LAW JOURNAL
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responsabilit6 d’un producteur de cin6ma, en vertu d’un pr6t h usage,
pour la faute commise par le cin6aste auquel il avait confi6 la r6alisation
d’un film. 26
L’occasion s’est d6jA offerte A la Cour supr6me de distinguer les
deux ordres de responsabilit6 et, 6ventuellement, de permettre un choix
entre les deux ou d’imposer l’application du r6gime contractuel. A cet
6gard, il faut mentionner la responsabilit6 d’un h6pital pour les fautes
commises par un m6decin pratiquant A l’int6rieur de ses murs: malgr6 les
critiques r6p6t6es de la doctrine,27 la Cour a persist6 dans la voie de
l’incoh6rence en reconnaissant d’une part l’existence d’un contrat de
soins entre l’h6pital et le patient et en d6terminant d’autre part la
responsabilit6 de l’h6pital selon la responsabilit6 du commettant2 8
Cette attitude a d’ailleurs plong6
la Cour dans des difficult6s
consid6rables et inutiles sur le lien de pr6position. II aurait suffi alors
qu’elle applique la responsabilit6 contractuelle du fait d’autrui, qui est
beaucoup plus simple. Mais le probl~me de l’option n’a pas 6t6
v6ritablement soulev6 ou discut6 dans ces d6ecisions.
Arrive enfin l’affaire Wabasso ofi la question est pos6e directement
la victime d’un manquement A l’obligation
L la Cour supreme:
contractuelle d’avertir l’acheteur d’un danger inh6rent i la chose vendue
en vertu de l’article 1024 C.c., omission qui r6unit aussi les conditions
d’une faute sous l’article 1053 C.c., est-elle admise, i sa discr6tion,
A invoquer cette faute d61ictuelle de mani~re A donner aux tribunaux du
Qu6bec la comp6tence pour entendre l’affaire, comp6tence qu’ils
n’auraient pas si l’action 6tait contractuelle? 29
26Voir aussi certains arr~ts o6i, sans aborder expressdment la controverse de I’option,
la Cour d’appel impose I’application du r6gime contractuel: Girard v. National Parking
Ltd [1971] C.A. 328; Continental Casualty Co. v. O’Neill [19711 C.A. 703; Tremblay
v. H6pital Chicoutimi Inc. [1976] C.A. 236; Quinn Freight Lines Ltd v. Guilbault
Transport Inc. [1978] C.A. 393; Building Products of Canada Ltd v. Sauv6
Construction Lt~e [ 1976] C.A. 420; Les Entreprises Int~grdes du Poly~dre Inc. v. Gelly
[1979] C.A. 288; Croteau v. London Life [19791 C.A. 516; voir aussi Royal Industries
Inc. v. Jones [1979] C.A. 561; voir de m6me le jugement laconique de la Cour supr6me
dans Desaulniers v. Ford du Canada Ltde [1981] 1 R.C.S. 260.
2Voir Perret, Analyse critique de la jurisprudence r~cente en mati~re de
responsabilitd mddicale et hospitalihre (1972) 3 R.G.D. 58, aux pp. 66-74; Stein, Le
contrat, cet inconnu (1972) 32 R. du B. 369, A Iap. 381; Boucheret aL,La responsabilit6
hospitalibre (1974) 15 C. de D. 219, aux pp. 319-36; Crdpeau, La responsabilit6 civile
du m~decin (1977) 8 R.D.U.S. 25, A ]a p. 36; A. Bernardot & R. Kouri, La
responsabilit6 civile mddicale (1980), nos 540-55, aux pp. 356-63; Cr6peau, supra, note
18, n. 66, aux pp. 694-7, et 717.
28Voir Martel v. H6tel-Dieu St-Vallier [1969] S.C.R. 745; Villemure v. H6pital
Notre-Dame [1973] R.C.S. 716; voir aussi H6pital Notre-Dame de l’Esp~rance v.
Laurent [1978] 1 R.C.S. 605.
29Voir art. 68 C.p.c.
19821
WABASSO
Etant donn6
l’importance particuli~re de ce probl~me pour
l’ensemble de la responsabilit6 civile, la duroe et la vigueur de la
controverse sur ce problkme en jurisprudence et en doctrine, le civiliste,
on le comprendra, s’attendait h une grande d6cision de principe dans
cette affaire; il esp~rait un jugement dans la lign~e de ceux que la Cour
supreme a rendus dans les affaires Viger,30 Cargill Grain3 et Kravitz.3 2
Le moment est venu de comparer ces attentes et le jugement unanime du
22 juin 1981, r~dig6 par le Juge Chouinard.
Une partie importante de la decision est consacr~e L une revue de la
jurisprudence. Comme on le verra, le but de la Cour dans cet exercice
n’est pas parfaitement clair. Quoi qu’il en soit, comme plusieurs ont
pr~tendu que la Cour supreme avait d~jb r~gl6 la question de l’option
dans des decisions ant6rieures, il fallait s’attendre h ce que la Cour
apporte quelques pr6cisions lM-dessus dans l’arr~t Wabasso. Nous
commencerons donc par quelques observations sur cette revue de
jurisprudence. Ensuite, naturellement, nous examinerons la position que
la Cour a prise en faveur de l’option ainsi que les motifs qu’elle a
invoqu~s.
I. La jurisprudence ant~rieure
Quelle que soit la force que l’on reconnaisse t la doctine du stare
decisis en droit priv6 qu~b~cois, il faut admettre que l’attitude de la
Cour supreme sera plus circonspecte A l’6gard d’une question qu’elle a
d.jh tranch6e que dans le cas contraire. Or des decisions de cette Cour
ont W interpr~t~es par certains comme ayant tranch& la question de
l’option de faqon definitive. II 6tait donc appropri6 de pr6ciser si la Cour
supreme, dans une ratio decidendi formelle, s’6tait d~j6. prononc~e sur
ce probl~me.
On cite souvent, h cet effet, les paroles du Juge Mignault dans
l’affaire Ross,33 pour soutenir que, d~s 1921, la Cour supreme avait pris
position sur ce probl~me et que les tribunaux devraient se ranger
derriere une autorit6 aussi grande. On se rappellera qu’il s’agissait d’une
poursuite dirig~e contre un manufacturier pour d~faut d’avertissement
d’un danger inherent A la carabine vendue, par une personne qui avait
achet& l’arme directement de lui.34 Le d~fendeur, parmi d’autres
30Voir Cie Immobilibre Viger Lt~e v. Laur~at Gigukre Inc. [1977] 2 R.C.S. 67.
31Voir Davie Shipbuilding Ltd v. Cargill Grain Co. [19781 1 R.C.S. 570.
32General Motors Products of Canada Ltd v. Kravitz [1979] 1 R.C.S. 790.
33Voir supra, note 2.
34En r6alit6, l’affaire des carabines Ross est double: l’un des demandeurs avait achet6
l’arme directement du manufacturier (c’est I’affaire qui nous int6resse), tandis que ‘autre
demandeur avait achet6 la sienne d’un d~taillant et ne poursuivait le manufacturier qu’au
plan d~lictuel.
REVUE DE DR OIT DE Mc GILL
[Vol. 27
arguments, avait pr6tendu que l’acheteur avait perdu son recours, en
raison de l’article 1530 C.c., car il avait attendu trois ans apr~s l’achat
de la carabine pour s’en servir. Voici ce c6lbre passage du Juge
Mignault, que cite d’ailleurs la Cour supreme dans Wabasso:
S’il s’agissait d’une action r6dhibitoire en annulation de la vente, l’objection que
l’intim6 Emery a eu la carabine en sa possession pendant trois ans sans s’en servir
serait possiblement fatale. Mais, a mon avis, son action peut, nonobstant les relations
contractuelles entre les parties, reposer autant sur l’article 1053 que sur les articles
1527, 1528 C.c. L’article 1053 est appliqu6 tous les jours au cas de passagers
blesses en voyageant par chemin de fer, bien qu’un contrat soit intervenu entre les
passagers et la compagnie de chemin de fer pour le transport. Etje ne puis admettre
la proposition g6n6rale que lh oii les relations entre les parties sont contractuelles, il
ne peut exister en m~me temps un recours dM1ictuel en faveur de l’une d’elles. Tout
depend des circonstances de chaque casY5
Le Juge en chef Davies a concouru A l’opinion du Juge Mignault dans
cette affaire. Indiscutablement, ces remarques d’un grand civiliste ne
sauraient 6tre prises A la 16g~re. Mais, A notre avis, elles ne constituent
pas une ratio decidendi et ne peuvent donc pas 6tre consid6r6es comme
ayant tranch6 la question. En effet, le Juge Mignault precise lui-m~me
dans ce passage qu’en l’esp~ce le recours n’est pas prescrit parce que
c’est une action en dommages-int~r~ts et non une action r~dhibitoire qui,
elle, aurait 6t& soumise A l’article 1530 C.c. I1 n’y avait donc pas, dans
son esprit, d’int~r~t
t opter entre les deux fondements possibles du
recours. Par surcroit, l’extrait suivant, tir6 de l’introduction de l’opinion
du Juge Mignault dans ce m~me arr~t, que ne rapporte pas la Cour
supreme dans Wabasso, confirme cette r6serve s’il en est besoin:
This difference in circumstances has given rise to the suggestion that the liability in
the Dunstall case is delictual and in the Emery case contractual. In my opinion,
whether the civil responsibility incurred proceeds from a contract or rests on a quasi-
d~lit matters very little in this case. … [W]hile no doubt the code deals separately
with the two kinds of responsibility (see articles 1053 and following in the case of
dWits and quasi-dMlits, articles 1070 and following with regard to obligations
generally, and articles 1522 and following as to the sale of things having latent
defects), and while these articles may be referred to accordingly as they apply to one
or the other of the judgments in question on these appeals, I do not apprehend that the
practical result of one rule or of the other, as applicable to the cases under
consideration, will be in any way different.36
Cette opinion ne saurait donc pas constituer un v&ritable prec6dent.
De plus, dans Wabasso, la Cour rapporte le passage suivant des notes du
Juge Duff, dans cette m8me affaire Ross:
3’Voir supra, note 2, A Ia p. 422, d’apr~s la traduction qui apparait dans H6pital
Notre-Dame v. Patry, supra, note 15, aux pp. 397-8.
36 Voir Ross v. Dunstall, supra, note 2, A la p. 415.
19821
WABASSO
Is the appellant responsible? I can see no reason for holding that such responsibility
does not arise from the very terms of art. 1053 C.C. unless it can be successfully
contended that responsibility in such circumstances is limited to that arising from the
contract of sale. I see no reason for such a limitation of the effect of the article
mentioned.
Ce passage parait bien appuyer la th~se de l’option. Pourtant cela
devient tr~s douteux quand on le replace dans son contexte et qu’on lit la
phrase qui, dans le m~me alin6a, le suit imm~diatement:
37
I cannot understand why a delictual responsibility towards those with whom the
negligent manufacturer has no contractual relation may not co-exist with contractual
responsibility towards those with whom he has. 38
A nos yeux, les propos du Juge Duff s’adressent i la responsabilit6
t sa
l’6gard d’un tiers, et non
d6lictuelle du manufacturier h
responsabilit6 d~lictuelle
l’6gard d’un cocontractant.
Enfin, si l’on veut chercher appui dans les opinions exprim~es dans
ce jugement, pourquoi ne pas faire 6tat, m~me bri~vement, de la forte
dissidence du Juge Brodeur en faveur du respect du regime contractuel,
lequel est d’ailleurs le seul h approfondir la question?39 Dans l’arr~t
Wabasso, la Cour ne precise pas si elle consid~re que le jugement dans
Ross a l’autorit6 du stare decisis. Pour les motifs exprim~s plus haut, il
nous semble qu’il convenait d’apporter cette precision ou, tout au moins,
de rapporter au complet l’opinion des juges qui se sont exprim~s sur la
question.
De plus, la Cour met en relief ce passage ofi le Juge Mignault
souligne que tous les jours la responsabilit6 d~lictuelle est appliqu~e aux
r~elamations de passagers blesses contre des transporteurs, bien qu’il y
ait un contrat de transport entre les parties. Voih en effet une remarque
bien 6tonnante. Certes, en 1921, l’observation du Juge Mignault 6tait
jurisprudence et doctrine ont 6volu6
juste. Mais depuis
consid6rablement en cette mati6re, on a “d~couvert” l’article 1024 C.c.
et la possibilit6 de fonder sur lui l’obligation contractuelle implicite de
s6curit6 du transporteur; en consequence, de plus en plus, le recours du
passager bless6 est plac6 sous le regime contractuel de responsabilit. 40
lors,
37Ibid., A la p. 396.
38 Ibid.
“9Ibid., a la p. 403, notamment aux pp. 405-9.
40Voir Surprenant v. Air Canada, supra, note 18, et ]a jurisprudence y cit~e, et le
commentaire de Pourcelet in (1973) 33 R. du B. 299. Voir 6galement Air Canada v.
Marier [1980] C.A. 40, inf [1976] C.S. 847; Marier v. Air Canada [1971] C.S. 142.
Voir 6galement la s~rie de commentaires L ‘arrt Marier sous lesfeux du droit compar6 in
(1981) 26 R. de d. McGill 555-613; Cr~peau, RNflexions sur lefondementjuridique de
la responsabiit civile du transporteur de personnes (1961) 7 McGill L.J. 225; Matte,
R6le de la volont et de la libert comme 6l6ments crdateurs d’obligations juridiques
dans le droit adrien a~ronautique canadien (1967) 27 R. du B. 520; Mettarlin,
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 27
Si l’argument avait un certain m6rite A 1’6poque de l’affaire Ross, il n’en
a gu~re maintenant. En consequence, m~me en admettant que l’arrt
Ross constitue un precddent, techniquement parlant, sa force de
conviction est aujourd’hui r~duite consid6rablement.
Le Juge Chouinard, paraphrasant le Juge Mignault, souligne que
malgr6 l’existence d’un contrat entre l’h6pital et le patient, la Cour
supreme fonde la responsabilit6 de l’h6pital pour la faute d’un m6decin
ou d’un membre de son personnel, non sur
la responsabilit&
contractuelle, mais bien sur la responsabilit6 d6lictuelle du commet-
tant.4 1 Par cette observation, le Juge Chouinard tente-t-il d’6tablir des
precedents sur l’option ou bien veut-il simplement identifier des
situations ofi le probl~me aurait pu se poser dans le pass6 et oil il se
posera dor~navant si la th~se du respect du regime contractuel est
retenue dans Wabasso? Comme Ai propos de l’affaire Ross, le texte du
jugement est 6quivoque h cet 6gard.
De plus, le choix de ces precedents (s’il s’agit bidn de pr6cdents
dans l’esprit du juge) n’est pas tr~s heureux: comme nous l’avons
signal6, ces decisions de la Cour supreme en mati~re de responsabilit6
hospitali~re sont empreintes de contradiction, puisqu’elles reconnais-
sent un contrat entre
la
responsabilit6 d~lictuelle du commettant. Quoi qu’il en soit, ces
decisions, h notre avis, ne sauraient faire autorit6 sur la question de
l’option, puisqu’elles ne l’ont aucunement 6voqu6e. I1 aurait 6t6 si facile,
sur cette base, de les 6carter du d~bat…
les parties mais qu’elles appliquent
D’ailleurs, telle est justement la remarque que prend la peine de
formuler la Cour supreme h propos de l’interpr~tation qui a 6t6 sugg~r6e
de son arr~t McLean v. Pettigrew.42 II s’agissait dans cette affaire d’une
question de responsabilit6 du transporteur b~n6vole en droit internatio-
nal priv6. Un auteur a sugg~r6 qu.”implicitement”, la Cour supr~me y
avait “rejet6 la these de l’option”. 43 Dans Wabasso, la Cour precise
qu’on ne peut pas lui pr~ter une telle intention dans McLean parce
qu’elle n’y a pas discut6 cette question. Precision 16gitime, mais qui
soul~ve une question: pourquoi, alors, mettre en relief les arr~ts de
responsabilit6 hospitali~re, qui eux non plus n’ont pas express~ment
abord6 le problkme de l’option?
Contractual and Delictual Responsibility in Quebec [;] The Rediscovery of Contract (1961)
8 McGill L.J. 38; J. Pineau, Droit des transports terrestres, maritimes et a~riens (1977),
aux pp. 52-5 et 162-3; Pourcelet, Transport a6rien depersonnes: vers une responsabilit6
contractuelle (1971) 31 R. du B. 252.
4 Voir supra, note 28.
42Voir supra, note 13.
4’3Voir Cr~peau, supra, note 3, A Ia p. 548.
19821
WABASSO
relations contractuelles n’exclut aucunement
Poursuivant sa revue de la jurisprudence, la Cour supreme cite un
extrait de son propre jugement dans l’affaire Alliance Assurance v.
Dominion Electric Protection Co., 44 notamment ofi il est dit que
la
‘Texistence de
possibilit6 d’une obligation d~lictuelle ou quasi-d~lictuelle d~coulant du
m~me fait”. 45 En toute d6f6rence pour l’opinion contraire, nous ne
voyons pas la pertinence de cette r~f~rence, puisqu’il s’agit en 1’esp6ce,
non des relations entre les parties au contrat, mais des relations entre
une partie et un tiers. La phrase mise en relief ne se rapporte donc pas h
‘option, mais A la responsabilit& d~lictuelle d’un contractant vis-h-vis
d’un tiers.
Cette revue de jurisprudence laisse le lecteur dans l’incertitude et
une certaine d6ception. II est certes heureux que la Cour ait ignor6 les
pr6cdents de common law et qu’elle ait pr~cis6 que l’arr~t McLean v.
Pettigrew ne pouvait pas 8tre invoqu& comme autorit6 en faveur de la
these du respect du regime contractuel. Nous aurions cependant
souhait6 qu’elle en fasse autant pour d’autres arr~ts, notamment celui de
Ross, qui, aux yeux de certains, constitueraient autant d’autorit~s sur le
sujet. Malheureusement,
le
verrons en discutant des motifs, donne mme l’impression que ces arrts
auraient la valeur de precedents dans l’esprit de la Cour.
l’ensemble du jugement, comme nous
II. Les motifs du jugement
L’arr~t Wabasso est un sujet d’6tonnement h plusieurs 6gards.
D’abord, il consacre la th6se de l’option alors qu’h notre avis, le m6rite
respectif des deux theses en pr6sence dictait clairement la cons6cration
du respect du r6gime contractuel. Sa forme 6galement appelle des
r6serves: d’autres observations doivent tre ajout6es h celles que nous
venons de formuler sur la revue de la jurisprudence ant6rieure. Enfin, il
est quelque peu 6tonnant que ce soit une d6ecision unanime. En raison de
la profonde division de la jurisprudence et de la doctrine, que reflte
justement le jugement de la Cour d’appel dans cette m~me affaire, il
nous semblait plut6t pr6visible que la Cour supreme rende un jugement
majoritaire.
En cons6quence, on nous permettra sans doute d’examiner l’arrt
Wabasso h partir d’un jugement fictif qui correspondrait nos attentes,
c’est-h-dire un jugement majoritaire et en faveur du respect du r6gime
contractuel. Ainsi, nous allons d’abord essayer de sugg6rer ce qui aurait
pu 6tre, ht nos yeux, une opinion minoritaire en faveur de l’option, ce qui
nous permettra d’examiner les motifs du jugement qui fut effectivement
4″[1970] R.C.S. 168.
4SIbid., A la p. 173.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 27
rendu; puis nous tracerons les grandes lignes de ce qui aurait pu atre une
opinion majoritaire en faveur du respect du r6gime contractuel, opinion
qui aurait rappel& quelques arguments de cette th~se et aurait r6fut6 les
principales objections qu’on soul~ve contre elle.
1. L’option
Loin de nous la pens6e que la these de l’option n’a aucun m6rite.
Voyons, par exemple, deux arguments, parmi d’autres, que nous nous
attendions de trouver dans une opinion ofi la Cour supr6me aurait pris
position en faveur de cette th~se. Nous analyserons ensuite les motifs
qui ont W effectivement retenus par la Cour dans le jugement Wabasso.
a. Les arguments en faveur de l’option
Comme on le sait, des nombreuses diff6rences entre le r6gime
d6lictuel et le r6gime contractuel et de la n6cessit& pratique, comme
dans l’affaire Wabasso, de choisir parfois entre la r~gle d’un r6gime et
celle de l’autre surgit la question fondamentale: le l6gislateur a-t-il voulu
qu’en cas de conflit de r6gle la victime ait le choix ou au contraire
qu’elle soit soumise exclusivement h la r~gle contractuelle? Le Code
civil n’apporte aucune r6ponse expresse A cette question. Devant ce
silence, il est permis de douter de l’intention du 16gislateur et les
tribunaux sont alors justifi6s d’intervenir pour d6terminer son intention
pr6sum6e. C’est, en somme, un cas de plus ofi les tribunaux, usant de
leur sagesse et de leur connaissance g6n6rale du droit, doivent pr6ciser
l’esprit de la loi.
Or il est admis par tous que le but essentiel de la responsabilit6
civile, qu’elle doit d6lictuelle ou contractuelle, est d’indemniser la
victime. Dans cet esprit, pourrait-on ajouter, les tribunaux doivent, dans
toute la mesure de leur discr6tion, 6viter de priver la victime de son
recours en indemnisation pour une simple technicalit6. Or tel serait
justement la cons6quence de la th~se du respect du r6gime contractuel:
la victime d’une faute verrait son recours d~ni6 ou restreint, par
exemple, simplement parce que la comp6tence des tribunaux n’est pas la
m~me au dM1ictuel et au contractuel ou parce qu’il n’y a pas au
contractuel, en principe, la solidarit6 entre les d6biteurs qui existe au
d6lictuel. En somme, une saine politique de protection de la victime
justifierait la r~gle de I’option.
Un autre argument peut
tre avanc6 A l’appui de cette these: c’est
celui de l’unit6 du concept de faute. Dans le contrat comme dans les
rapports extra contractuels entre citoyens, la faute reste toujours la
violation d’un certain devoir: ce peut
tre un devoir dont l’objet est
pr~cis6 par la convention des parties ou pr6vu par
loi en
responsabilit6 contractuelle, ou ce peut 8tre un devoir g6n6ral de
la
1982l
WABASSO
prudence en responsabilit6 d61ictuelle. Cette unit6 de la notion de faute
est particuli~rement frappante quand, comme dans l’affaire Wabasso,
l’obligation contractuelle est implicite et qu’elle vise h assurer par les
moyens raisonnables la s~curit6 de la victime. D’ailleurs, c’est bien
cette unit6, semble-t-il, qu’invoque le Juge Par6 de la Cour d’appel dans
ce passage que citera le Juge Chouinard
lorsqu’il 6crit: “Cette
responsabilit6 [dlictuelle] existerait m~me si aucun contrat n’avait
exist6 et que [la victime] efit W mise en possession de l’objet dangereux
que par une tol6rance de la part de [l’auteur de la faute]”. 4
1 En d’autres
mots, d~s qu’il y aurait violation d’un devoir de prudence par un
contractant, il y aurait faute d~lictuelle et contractuelle et le fait qu’elle
soit commise ht l’int~rieur d’un contrat ne ferait pas disparaitre la faute
d~lictuelle; d’ofi la possibilit6 pour la victime d’invoquer la responsa-
bilit6 d61ietuelle.
Comme on le voit, il existe plus d’un argument de fond en faveur de
la thse de l’option. I1 suffit de consulter la doctrine pour trouver une
discussion de ce probl~me.47 II est donc l6gitime de nous demander quels
types d’arguments se trouvent dans cet arr~t de principe ofi
la Cour
supreme a voulu consacrer la th6se de l’option.
b. Les motifs de l’arrt Wabasso
En r6alit6, on d~couvre dans l’arr~t Wabasso trois types de motif: le
precedent judiciaire, l’opinion de la doctrine et des arguments de fond.
Mais avant de les d~crire, une constatation pr~liminaire s’impose.
A 1’exception de quelques lignes ofi la Cour indique simplement que
la responsabilit6 hospitali~re est d~lictuelle malgr6 la presence d’un
contrat et dans un autre passage, ofi elle precise la port~e de l’arrt
McLean v. Pettigrew,48 les arguments sont exprim~s au moyen d’extraits de
la jurisprudence et de la doctine. Certes, la citation est une m~thode
parfois tr~s valable. Mais, dans cette d6ecision de principe, il nous parait
regrettable que la Cour supreme n’ait pas elle-m~me discut6 le fond de
la question et formul6 les motifs de son jugement dans ses propres mots.
Cela est d’autant plus regrettable que, des nombreux extraits cit6s par la
Cour, il y en a assez peu qui s’adressent v6ritablement aux arguments de
fond sur la question.
46Supra, note 1, A la p. 283 (C.A.).
41Voir par exemple H. & L. Mazeaud, TraitM thorique et pratique de la res-
ponsabilit6 civile ddlictuelle et contractuelle, 6e 6d. par Tune (1965), t. I, nos 192 et
seq., aux pp. 247 et seq.; G. Cornu, “Le probime du cumul de la responsabilit6
contractuelle et de Ia responsabilit6 d61ictelle” in Travaux de l’Institut de droit compar6
de Paris (1962), pp. 239 et seq.; Cr6peau, supra, note 3; J. Carbonnier, Droit civil 1;] Les
obligations, 6e &d. (1969), t. IV, no 14, aux pp. 417-20.
48Voir supra, note 42.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 27
Les arguments les plus convaincants sont 6videmment ceux qui
discutent du mrrite respectif des deux theses en presence. Le jugement
Wabasso en invoque trois. C’est d’abord l’unitd du concept de faute,
que nous avons signalre plus haut. C’est ensuite la dichotomie entre le
regime contractuel applicable entre les parties et le regime drlictuel
applicable entre une partie et un tiers pour une m6me faute, dichotomie
A laquelle conduirait la these du respect du regime contractuel. Nous
reviendrons sur ces arguments, qui ne nous semblent pas drcisifs. C’est
enfin le caract&re artificiel de l’intention prrsumre des parties au
contrat, selon les tenants de la these du respect du regime contractuel,
d’tre rrgies uniquement par des r~gles contractuelles. Le Juge Parr,
que citera le Juge Chouinard, 6crit A ce sujet:
A ceux qui pourraient dire que les parties au contrat ont entendu limiter leur
responsabilit6 rrciproque aux seules exigences contractuelles, je rrpondrais que
toute limitation A quelque responsabilit6 que ce soit, et ee dans les seules limites
permises, ne peut rrsulter que d’une entente d6finie et non pas d’unc simple
hypoth~se d’intention, sur laquelle repose nrcessairement cette doctrine. 49
Cette critique de la these du respect du regime contractuel nous
parait fondre, malgr6 le fait qu’elle ne soit pas decisive.
Ces motifs ont quelque chose d’6tonnant. Bien qu’ils soient les plus
forts, ils semblent bien n’avoir qu’une valeur secondaire dans l’esprit de
la Cour, puisqu’ils ne sont 6nonc6s qu’apr~s la conclusion exprimre
par la Cour sur le probl~me de l’option.50 Ils sont ajout6s, comme des
arguments additionnels: pourquoi ne pas leur avoir donn6 la premiere
place, celle qui leur revient?
Les motifs qui prrc~dent cette conclusion, et qui semblent donc
6tre les principaux dans l’esprit de la Cour, sont de deux ordres:
l’opinion de la doctrine et le prrcdent judiciaire.
Le recours A la doctrine, s’il est en principe admis et mrme
souhaitable, s’av~re en l’espbce un exercice sujet A critique. On se
demande en effet comment ont W choisis les deux ouvrages cites.
Comme unique reprrsentant de la doctrine qurbrcoise, la Cour
rapporte quelques
lignes de la premiere 6dition du trait6 sur la
responsabilit6 de monsieur Nadeau.” Malgr6 tout le respect dfi A cet
49Voir supra, note 1, A la p. 283 (C.A.).
‘0 Ces arguments apparaissent uniquement dans le passage qui suit le paragraphe
suivant: “Je conclus qu’un m6me fait peut constituer A la fois une faute contractuelle et
une faute drlictuelle et que l’existence de relations contractuelles entre les parties ne
prive pas la victime du droit de fonder son recours sur la faute drlictuelle. Je suis d’accord
avec le passage suivant du juge Parr” [nos italiques]. Voir supra, note 1, A la p. 590
(C.S.C.).
“Voir A. Nadeau, TraitM de droit civil du Quebec [;] La responsabilitM civile
d~lictuelle et quasi-d~lictuelle (1949), A la p. 29. Voir aussi A. & R. Nadeau, TraitM de
19821
WABASSO
la Cour supreme,
il nous semble que
auteur,
lorsqu’elle decide
d’invoquer l’opinion de la doctrine et que celle-ci est profond~ment
divis~e, devrait rendre compte de ses principaux courants de pens~e,
sans pour autant devoir n~cessairement citer tous et chacun des auteurs.
En l’esp~ce, il nous parait regrettable que la Cour supreme n’ait cit6
qu’un ouvrage, appuyant la these de l’option, et qu’elle ait ainsi omis de
faire 6tat d’une importante doctrine qu~b~coise en sens contraire5 2 En
agissant ainsi, la Cour donne l’impression qu’elle ignore que, dans cette
decision, elle tranche une vive controverse entre deux 6coles de pens~e,
en doctrine comme du reste en jurisprudence.
Plus 6tonnant encore est l’appel que fait la Cour h la doctrine
frangaise. Lh encore, elle ne cite qu’un auteur, mais apr~s avoir precis6,
cette fois, que cet auteur ne repr~sente pas l’opinion dominante… La
grande majorit6 de la doctrine frangaise moderne, en effet, appuie, au
moins dans son principe sinon dans toutes ses ramifications, la th6se du
respect du regime contractuel.5 3 Pourtant, c’est une opinion “minori-
taire”, 6mise en 1951, et elle seule, qu’invoque la Cour supreme du
Canada. Si grande que soit la reputation de Savatier, on reste perplexe
devant ce choix: tant qu’hL faire appel au droit d’un pays ofi cette question
a 6t& 6tudi~e depuis fort longtemps et par un nombre considerable d’au-
teurs et de magistrats, ne fallait-il pas ou bien suivre la solution qui y a
W adopt~e par la jurisprudence 4 et la doctrine, ou bien donner des
motifs pour lesquels on la rejette?
droit civil [;] La responsabilit6 civile ddlictuelle et quasi-ddlictuelle (1971), ofl la m~me
opinion est exprim~e aux nos 44-6, aux pp. 28-32. La Cour supreme cite un autre auteur
il est vrai, mais uniquement pour poser le probl~me et pour critiquer
qudb6cois,
l’interpritation que cet auteur a propos~e de l’arr~t McLean v. Pettigrew, supra, note 13.
Voir aussi Cr~peau, supra, note 3.
‘2Voir principalement Cr~peau,supra, note 3, aux pp. 552-7; Baudouin, supra, note 3,
no 23, h la p. 18; Pineau & Ouellette, supra, note 3, aux pp. 191-6; L. Perret, Precis de
responsabilit6 civile (1979), A la p. 25; Mettarlin, supra, note 40, semble; Stein, supra,
note 26. Voir contra, Nadeau, supra, note 51; M. Tancelin, Jurisprudence sur les
obligations, 2e 6d. (1981), t. II: La responsabilit6 civile, aux pp. 357-9, ainsi que
Thorie du droit des obligations (1975), aux pp. 180-2.
‘ 3Voir H. & L. Mazeaud, supra, note 47, nos 192-207, aux pp. 247-59; Viney, supra,
note 14, nos 232 et seq., aux pp. 275 et seq.; G. Marty & P. Raynaud, Droit civil [;] Les
obligations (1962), t. II, vol. 1, nos 368 et seq., aux pp. 337 et seq.; H., L. & J. Mazeaud,
Lecons de droit civil [;] Obligations, 6e 6d. par Chabas (1978), t. II, vol. 1, no 404, aux
pp. 376-8; B. Starck, Droit civil [;] Obligations (1972), no 2257, A la p. 666; A. Tunc, La
responsabilit6 civile (1982), nos 44-7; A. Weill & F. Terr6, Droit civil [;] Les
obligations, 3e 6d. (1980), no 759; M. Planiol & G. Ripert, Traitdpratique de droit civil
franais [;] Obligations, 2e 6d. par Esmein (1962), nos 439 et seq., aux pp. 591 et seq.
54Voir H. & L. Mazeaud, supra, note 47, nos 188 et seq., aux pp. 242 et seq.; Viney,
supra, note 14, nos 218 et seq., aux pp. 262 et seq.; H., L. & J. Mazeaud, supra, note 53.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 27
Mais il y a davantage. Malgr6 la g6n6ralit& des termes employ6s par
Savatier dans 1’extrait cit6 par la Cour supr~me, 55 l’opinion de cet auteur
est singuli~rement nuanc6e. En effet, si on lit l’ensemble de la section de
son trait6, de laquelle est tir6 l’extrait en question, on constate que
Savatier soumet l’option A des conditions qui en r6duisent consid6-
rablement la port6e.
Pour qu’il y ait mati~re L option d’apr~s Savatier, il faut d’abord
qu’il y ait violation d’un devoir ind~pendant du contrat; ainsi, il ne suffit
pas que le locateur ait manqu6 A son devoir de procurer la jouissance
paisible des lieux, ce qui conduirait uniquement A la responsabilit6
contractuelle, il faut, par exemple, qu’il ait commis un dol, au sens
strict, ou encore qu’il ait viol6 un r~glement sur 1’hygiene. 56 D6veloppant
cette ide, Savatier 6crit qu’il n’y a pas d’option lorsque le devoir
g6n6ral de ne pas nuire h autrui “est absorbd par le contrat”, c’est-h-dire
lorsque “la cause du dommage r6side exclusivement dans l’inex6cution”
du contrat;57 c’est ainsi que l’obligation du locateur de procurer la
jouissance paisible ne donne ouverture qu’au recours contractuel, sauf,
par exemple, si le locateur se livre k des coups et blessures par
imprudence.
Deuxi~mement, pour que l’option soit permise, selon cet auteur, il
faut que la victime ait subi “un dommage … autre que le simple b6n6fice
du contrat”; 58 ainsi l’acheteur qui n’a pas requ livraison ne saurait
invoquer la faute d6lictuelle pour r6clamer le b6n6fice qu’il aurait
r6alis6 lors de la revente du bien; cet acheteur aurait un recours d6lictuel
pour r6clamer du vendeur la somme qu’il a dfi verser A un tiers parce
que, faute d’avoir obtenu le bien vendu,
il n’a pu remplir ses
engagements vis-L-vis ce tiers.
On voit donc que la conception de l’option que se fait Savatier est
assez &1oign6e de celle qui est commun6ment admise au Qu6bec. II est
par cons6quent fort 6tonnant que la Cour supreme, en s’appuyant sur cet
auteur, n’ait pas fait les r6serves qui s’imposaient, ou qu’elle n’ait pas
choisi un autre auteur.
Le troisi~me type de motif employ6 dans le jugement Wabasso
est l’autorit6 du pr6c6dentjudiciaire. Nous avons plus haut fait 6tat de la
revue de jurisprudence A laquelle se livre ]a Cour: I’affaire des carabines
‘5Voir R. Savatier, TraitN de Ia responsabilitM civile en droitfranfais, 2c dd. (1951),
t. I, no 148, aux pp. 192-3.
56lbid., no 152, aux pp. 197-8.
57Ibid., no 153, A la p. 199.
58Supra, note 56.
19821
WABASSO
Ross,59 la responsabilit6 hospitali~re, la responsabilit6 du transporteur,
McLean c. Pettigrew,” enfin l’iffaire Dominion Electric Protection.61
Nous avons alors souhait& que la Cour indique clairement que la
‘objet d’une d6cision.
question de l’option n’avait pas encore fait
Effectivement cette precision est apport6e t propos de l’arrt McLean.
Pour le reste cependant, l’intention de la Cour i travers cette revue de la
jurisprudence n’apparaissait pas clairement i premiere vue: voulait-elle
les implications ou
simplement situer le probl~me et en montrer
cherchait-elle un appui dans des pr6e6dents?
la Cour n’avait pas consid6r6
Mais l’examen des arguments de fond et de l’opinion de la doctrine
nous fournit maintenant des indices qui portent A penser que la Cour
supreme voyait effectivement ces arr~ts comme des prc6dents. En effet,
puisque les arguments de fond sont pr6sent~s comme additionnels ou
la jurisprudence
secondaires, si
ant6rieure comme une autorit6, au moins dans une certaine mesure,
elle aurait rendu ce jugement de principe sur la base de l’opinion d’un
seul auteur qu6b~cois et de celle, minoritaire, d’un auteur frangais, ce
qui, en l’occurrence, serait bien mince et semble donc fort peu probable.
Ainsi, et sous r6serve d’une interpr6tation peut-6tre erronn6e des
intentions de la Cour supreme, celle-ci, une fois encore, semble d’abord
pr6occup6e d’6viter tout conflit avec un pr6c6dent. Cette attitude est
dangereuse. D’une part en effet, ce jugement illustre qu’h force de
rechercher des pr6c6dents on risque d’en inventer: d’abord, la Cour est
ainsi amen6e h consid6rer un arr6t qui n’a rien i voir avec l’option;62
ensuite, il 6tait vain de chercher un pr6e6dent de la Cour supreme sur le
probl~me de l’option, parce que, i notre avis, ce tribunal n’en avait pas
encore W vraiment saisi. D’autre part, sans reprendre le d6bat sur les
vertus du stare decisis qui vient de s’ouvrir it nouveau et sur l’effritement
actuel de cette r6gle en jurisprudence, 63 nous rappellerons simplement
que ce qui pouvait 16gitimement paraitre souhaitable au Juge Mignault
en 1921 n’est pas n6cessairement acceptable en 1981 dans le contexte
d’un droit qui a 6volu6.
I1 nous faut donc constater, malheureusement, que la facture m~me
du jugement rendu dans l’affaire Wabasso est assez &1oign~e de nos
59Voir Ross v. Dunstall, supra, note 2.
60Voir supra, note 13.
6’Voir Alliance Assurance v. Dominion Electric Protection, supra, note 44.
62Ibid.
63Voir Bale, Casting off the Mooring Ropes of Binding Precedent (1980) 58 R. du B.
can. 255, et la jurisprudence y cit6e; Tancelin, supra, note 17, ainsi que L’utilisation
concurrente de la rkgle du precedent et de la mauvaise interpretation de la Loi ou
comment unpr~cdent erron6 ne devraitpasfairejurisprudence (1979) 39 R. du B. 971.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 27
esp~rances. Comme on l’a vu, il aurait W possible de faire reposer un
jugement en faveur de l’option sur des arguments de fond tout i fait
d6fendables. Au lieu de cela, la Cour a r6duit ces arguments A un r6le
secondaire et elle a pr6f6r fonder sa conclusion sur des pr6c6dents qui A
notre avis n’ont aucune autorit& et sur l’opinion fragmentaire de la
doctrine. 64
2. Le respect du r6gime contractuel
C’est la thise du respect du r6gime contractuel qui aurait dfi
triompher. A notre avis, un jugement majoritaire, sinon unanime, aurait
dfi, dans cet arrt de principe, consacrer cette th~se en s’appuyant sur un
ou quelques-uns des arguments de fond qui sont depuis longtemps
avanc6s pour son soutien. D’excellents jugements, d’ailleurs, ont d6jh
t6 rendus dans ce sens par la Cour d’appel et d’autres tribunaux,
notamment par le Juge Mayrand dans cette mime affaire Wabasso .61 I
ne s’agit donc pas dans ces pages de reprendre h pied d’oeuvre cette
argumentation; nous en rappellerons bri~vement les principaux points.
les principales
Puis nous verrons comment peuvent 6tre r6fut6es
objections formul6es contre la thise du respect du r6gime contractuel.
a. Les arguments
le plus fondamental est celui tir6 de
Des divers arguments propos6s en faveur de la th~se du respect
la
du r6gime contractuel,
force obligatoire du contrat. On sait qu’en vertu de ce principe, les
parties sont li6es par leurs obligations contractuelles A moins d’une
r6solution par consentement mutuel ou i moins que le tribunal, pour l’un
des motifs pr6vus dans la loi, n’annule le contrat, le r6solve ou, parfois,
le modifie. 66 Or, i l’gard de ce principe, que produit la these de
l’option?
Parfois, l’option permettra At la victime d’une faute contractuelle
d’obtenir r6paration au d6lictuel, alors mime que les parties avaient
express6ment convenu, par une clause exon6ratoire, que le d6biteur
n’engagerait pas sa responsabilit6 en cas de manquement A ses devoirs
contractuels. Parfois, l’option imposera A l’auteur le poids, au d6lictuel,
de la pr6somption de faute du fait des choses de l’article 1054 C.c., qui
n’existe pas dans le r6gime prvu par la convention ni les dispositions
contractuelles suppltives de la loi. L’option permet donc A la victime de
64Dans I’affaire Wabasso, un jugement qui permettait l’option devait, dans un second
temps, 6tablir si toute la cause d’action avait pris naissance dans le district o6 fut intent6e
‘action, selon F’art. 68 C.p.c. Nous laissons de c6t6 cet aspect qui est discut& par d’autres
intervenants du colloque.
6sVoir supra, note I (C.A.).
16Voir art. 1022, al. 3, C.c.
19821
WABASSO
quitter le terrain contractuel pour se placer uniquement sur le terrain
d~lictuel, bien que, au fond, si elle a subi un prejudice, ce soit parce qu’il
y a eu d’abord un contrat et que ce contrat a W viol6. La victime
6chappe ainsi au contrat qui la liait; par sa decision unilatrrale, elle
cesse d’tre r~gie par la convention ou les dispositions suppl~tives de
nature contractuelle; grAce h cette gymnastique intellectuelle, elle
“r~pudie”
le contrat. Permettre l’option, c’est donc permettre la
violation du principe de la force obligatoire du contrat.
les deux
tir6 des differences existant entre
A cet argument de la force obligatoire du contrat, on peut ajouter
celui
regimes de
responsabilit6. Pour la grande majorit& d’entre elles, il ne s’agit pas de
distinctions resultant d’une interpretation et que l’on pourrait pr~tendre
avoir W “invent~es” par la doctrine ou la jurisprudence, mais de
divergences claires et nettes, inscrites dans les textes de loi. Ces
differences, qui ont 6t& 6tudi~es ailleurs,67 sont certes assez nombreuses
pour Utre significatives; en d’autres termes, ce n’est pas par hasard ni par
erreur que le lgislateur a pr~vu des diffrences dans la prescription, les
pr~somption, le point de depart de l’intrt sur le capital, la com-
prtence des tribunaux (qui &tait justement en cause dans l’affaire
Wabasso) et d’autres differences encore.
Ces distinctions claires et nombreuses entre les deux regimes
traduisent l’intention du l~gislateur de crier deux ordres de responsa-
bilit6, selon que le fondement de la responsabilit6 est d~lictuel ou
contractuel. Or, si telle est bien son intention, le justiciable n’a pas de
choix ni d’option; car si le justiciable, chaque fois qu’il &tait g~n6 ou
bloqu6 par les r~gles contractuelles, pouvait invoquer une faute sous
l’article 1053 C.c., les dispositions lgislatives propres au regime
contractuel resteraient alors lettre morte: le l6gislateur aurait parl6 pour
ne rien dire. Le lgislateur a donc voulu soumettre le justiciable, victime
d’un contrat, uniquement au regime contractuel.
Par ailleurs, pour pr~f~rer la these de l’option h celle du respect du
regime contractuel, on invoque le but de la responsabilit6 civile, qui est
d’indemniser la victime de sa perte, et l’on sugg~re qu’il faut dans la
mesure du possible faciliter l’exercice de ses droits h une indemnit6. On
desire en somme pratiquer une politique de protection de la victime.
Cette politique est valable, mais, d’apr~s nous, les tribunaux en
cette mati~re n’ont pas la discretion n~cessaire pour l’appliquer. En
effet, comme nous l’avons sugg~r6 plus haut, si le lgislateur a fagonn6
diff~remment les deux regimes de responsabilit6, c’est qu’il entendait
67Voir 1’introduction de cet article ainsi que Cr6peau, supra, note 3, aux pp. 505 et
seq.; Baudouin, supra, note 3; Pineau & Ouellette, supra, note 3.
REVUE DE DROIT DE McGILL
[Vol. 27
que le justiciable soit soumis i l’un ou A l’autre selon que son recours est
fond& sur une faute d~lictuelle ou contractuelle; en cons6quence, les
tribunaux sont li~s par cette intention du l~gislateur et ils se doivent
d’imposer le respect du r6gime contractuel.
Mais, dit-on, il s’agit de simples technicalit6s: les tribunaux ne
doivent pas se laisser embarrasser par des d6tails de calcul d’int6r~t sur
le capital ou de d~lai de prescription et ils doivent remplir leur mission
qui est d’indemniser la victime. Tenir ce langage, c’est A notre avis
oublier que les technicalit6s s’imposent aux juges avec la m~me autorit6
que les grands principes. Dans les d6tails comme ailleurs, le l6gislateur
ne parle pas pour ne rien dire. D’ailleurs, nous avons vu que les
differences entre les deux regimes de responsabilit6 sont manifestement
trop nombreuses et trop importantes pour qu’on puisse pr6tendre qu’il
s’agisse de choses insignifiantes ou m~me d’erreurs 16gislatives que
peuvent corriger les tribunaux.
Enfin, cette politique de protection ne semble pas reposer sur des
constatations empiriques srieuses. Oft prend-on que la victime serait
gn~ralement un pauvre type qui m~riterait la sympathie des tribunaux
face A l’auteur de la faute qui serait un g6ant de l’industrie ou du
commerce? Pure hypoth~se, que contredit justement l’affaire Wabasso,
oii on voit s’affronter deux entreprises importantes…
II nous parait 6galement simpliste de supposer qu’il y ait toujours un
assureur qui se profile derriere l’auteur de la faute, et jamais derriere la
victime.
b. Les objections
Pour ne pas allonger inutilement ce commentaire, il n’y a pas lieu,
sans doute, de reprendre d’autres arguments en faveur de la these du
respect du regime contractuel, arguments, du reste, qu’on trouvera
facilement dans la doctrine. Cependant, l’intention du lgislateur et la
force obligatoire du contrat, A elles seules, permettent de refuter
plusieurs objections soulev6es contre cette these, dont certaines se
retrouvent d’ailleurs dans l’arr~t Wabasso.
Pour tenter de refuter l’argument de la force obligatoire du contrat,
on invoque
le caract~re universel des normes de conduite de la
responsabilit& d~lictuelle. La g~n~ralit6 des termes de l’article 1053 C.c.
et la notion large de faute, pense-t-on, feraient de celle-ci une norme de
conduite minimale qui s’appliquerait partout, m~me dans le contrat.
Dans cette vision des choses, les dispositions de la loi en mati~re de
contrat et la convention des parties pourraient reproduire ou augmenter
cette norme minimale, mais jamais la r~duire ni l’6carter. Concr~tement,
les articles 1053 C.c. et seq. seraient d’ordre public.
19821
WABASSO
Cette objection ne r~siste pas h l’examen de la jurisprudence sur la
clause exon~ratoire. I1 est maintenant reconnu par la Cour supreme elle-
m~me que, sauf en cas d’une faute lourde ou intentionnelle et sous
reserve de la connaissance de la clause exon~ratoire par la victime, cette
clause est parfaitement valide en mati~re d~lictuelle. 68 La Cour d’appel
a m~me admis sa validit6 a l’6gard de la responsabilit6 du propri6taire
d’un bfitiment, bien que plusieurs aient d6jai pens6 que le caract~re
d’ordre public de cette disposition s’imposait pour prot6ger le public
contre la ruine des 6difices. 69 Or comment pourrait-on rendre les normes
des articles 1053 C.c. et seq. obligatoires dans les contrats si elles ne le
sont m~me pas dans les rapports extra contractuels?
Comme autre objection, on oppose aux differences entre les r6gimes
contractuel et d6lictuel l’unit& de la notion de faute; plus fondamentale,
cette unit6 ferait contrepoids
les
consequences que nous en tirons. C’est cette objection que formulait le
Juge Par6, dans l’extrait suivant cit6 par le Juge Chouinard:
i ces diff6rences et d6truirait
II faut donc que la faute commise
l’int~rieur du contrat soit en elle-m~me une faute
que sanctionnerait l’article 1053 C.C. m6me en I’absence d’un contrat. … Cette
responsabilitd existerait m~me si aucun contrat n’avait exist6 et que I’intim6 eit dt6
mis [sic] en possession de l’objet dangereux que par une tolerance de la part de
I’appelante. … C’est ici un 61ment de faute qu’on pourrait invoquer sans recours au
contrat, car c’est le devoir de quiconque, plagant entre les mains d’une autre
personne un objet, dont il connait les dangers A ‘usage, de 1’en avertir.7 0
A notre avis, cette unit6 de fondement de la responsabilit6 ne
s’oppose pas a la diversit& des modalit~s respectives du dMlictuel et du
contractuel: fondement et modalit6s sont deux r6alit~s distinctes, qui ne
doivent pas emp~cher de reconnaitre la cons6quence qu’entrainent des
modalit6s diff~rentes pour le d~lictuel et le contractuel, c’est-h-dire
l’application des modalit~s propres au contractuel chaque fois qu’une
partie est victime d’un contrat. Si le l~gislateur avait voulu qu’il en soit
autrement, faut-il le r6p~ter, il n’aurait pas inscrit dans la loi toutes ces
differences entre les deux regimes. Ce n’est pas parce que les deux
regimes ont le m~me fondement qu’ils doivent avoir n~cessairement les
m~mes modalit~s.
Le respect du regime contractuel, dit-on, conduit
i cette
consequence choquante que parfois un m~me acte, h la fois violation
d’un engagement contractuel et violation du devoir g~n~ral de prudence
envers autrui, entrainera la responsabilit6 de l’auteur vis-a-vis un tiers
mais non vis-a-vis
le cocontractant, ou vice versa. Une clause
exon~ratoire, une prescription, en effet, peuvent produire ce r~sultat. Le
68Voir Madill v. Sommer Building Corp. 11978] 1 R.C.S. 999.
69Voir supra, note 1 (C.A.).
70Ibid., A la p. 283.
McGILL LAW JOURNAL
[Vol. 27
Juge Par6, encore dans la citation qu’en fait le Juge Chouinard, 6voque
ce paradoxe:
[Ilci comme dans l’arrat Ross, je ne pourrais concevoir qu’une faute commise .h
l’int~rieur d’un contrat puisse n’6tre que contractuelle it l’6gard du contractant qui en
subit le prejudice, alors qu’elIe devient d61ictuelle A l’6gard d’un tiers qui subirait le
m~me pr6judice.7′
Mais on oublie que le sort different qui est r6serv6 parfois au
cocontractant et au tiers n’est rien d’autre qu’un effet secondaire du
respect du regime contractuel. Quand par exemple le l6gislateur a pr6vu
qu’au contractuel seul le prejudice pr~visible serait susceptible de
reparation, on sait qu’il &tait motiv6 par des consid6rations pr6cises qui
concernent directement et uniquement l’6conomie du contrat. I1 en va de
m~me pour les autres differences entre les deux regimes. On ne peut pas
prater au l6gislateur l’intention d’avoir voulu 6viter que les tiers soient
trait6s diff6remment des parties au contrat.
De lege ferenda, on peut souhaiter de voir r~duire les diff6rences
entre les regimes; on peut m~me souhaiter leur parfaite unification, ce
qui parait cependant idaliste. Mais en droit positif, il faut se soumettre
t la dualit& des regimes et au respect du regime contractuel qui en
d~coule. Mettre l’accent sur une certaine dichotomie entre le sort du
cocontractant et celui du tiers, c’est 6galement oublier ou nier le principe
de la force obligatoire du contrat, qui est la clef du probl~me.
Du reste, lejuriste n’est-il pas familier avec ces situations ofi un seul
fait, qui passera pour un “d6tail” aux yeux du profane, changera
radicalement la position juridique des parties? Ainsi, la garantie des
vices due par le locateur, sous l’article 1606 C.c., n’est-elle pas plus
rigoureuse que celle due par le pr~teur, sous l’article 1776 C.c., et cette
diff6rence ne peut-elle pas 8tre fatale parfois? Les victimes par ricochet
d’un d~lit ne sont-elles pas moins nombreuses 4 6tre admises A r~clamer
quand la victime immediate d~c~de que lorsqu’elle survit, sous les
articles 1053 et 1056 C.c.?
Conclusion
Quoi qu’il en soit, le verdict est tomb6: la Cour supreme, tout au
moins pour les fins de la d6termination de la competence des tribunaux,
vient d’admettre l’option entre le d~lictuel et le contractuel. Cette these
est loin de recevoir l’appui de tous, mais, il faut le reconnaitre, elle a ses
mdrites, principalement celui d’&largir en pratique la comptence de nos
tribunaux, comme l’illustre l’affaire Wabasso.
71″bid.
19821
WABASSO
Nous craignons que l’arrft Wabasso ne reste tristement c6l bre
dans les annales judiciaires. De tout temps, les juristes qu6b~cois ont
attendu de la Cour supreme du Canada une connaissance approfondie
du droit civil et un grand soin dans la r6daction des jugements. On
esp6rait qu’elle apporte un soin tout particulier At cette d6cision, parce
que la question qu’elle soulevait met en jeu des principes fondamentaux
du droit des obligations et des politiques de la responsabilit& civile.
Malheureusement, le jugement se situe loin de nos attentes, et quant au
fond et quant A la forme.
Certes, il fallait trancher une controverse et des arguments s6rieux
pouvaient
tre propos6s h l’appui de chacune des deux theses en
pr6sence. Pour notre part, nous regrettons que la these du respect du
r6gime contractuel n’ait pas triomph6, comme elle aurait dfi, car c’est la
seule qui soit compatible avec les principes du droit des obligations qui
doit 6tre conqu comme un ensemble int6gr6 et coh6rent.
Plus encore que le fond, la facture m~me de l’arrt Wabasso est
pour nous une source de d6ception. Un attachement excessif au stare
decisis, le recours tr~s fr6quent L la citation pour exprimer des
arguments de fond, un choix trop restreint de textes de doctrine et
’emploi inexplicable du droit compar6 ont priv6 ce jugement de la force
qu’il aurait pu avoir.
Les choses 6tant ce qu’elles sont, diverses questions surgissent h
‘esprit quant au sort du problme de l’option dans les ann6es A venir. La
Cour supr6me, dans Une soumission totale au stare decisis, permettra-t-
elle l’option i l’&gard de toutes les autres diff6rences entre les r6gimes
contractuel et d6lictuel de responsabilitV? Et, dans cette lanc6e, ira-t-
elle jusqu’h permettre un jour le cumul des r6gimes de responsabilit6,”7
l’option, comporte une
solution qui, en plus des faiblesses de
contradiction inh6rente et inacceptable? Ou bien au contraire, la Cour
supreme limitera-t-elle la solution Wabasso au droitjudiciaire priv6, qui
6tait seul en cause, et alors, sera-t-elle dispos6e A imposer le respect du
r6gime contractuel h l’6gard des diff6rences de droit substantif qui
existent entre les r6gimes? Aura-t-elle la souplesse de reconsid6rer la
solution Wabasso mme en droitjudiciaire priv6? Enfin, le 16gislateur, il
l’occasion de la r6vision du Code civil, imposera-t-il par une disposition
expresse le respect du r6gime contractuel, qui reste la seule solution
conforme i l’esprit du droit civil?
72Son jugement laconique dans Desaulniers v. Ford du Canada Lte, supra, note 26,
sugg~re que Ta Cour supreme n’est pas dispos6e h admettre le cumul, puisqu’elle y r6duit
il s’agit de I’indemnit&
5%
suppi6mentaire de I’article 1056c C.c., laquelle 6tait nagu~re propre au r6gime dM1ictuel
et 6tait alors refus6e dans une r6clamation contractuelle.
l’int6rt qui avait W fix6 h 8%. Tr~s probablement,
