{"id":20592,"date":"2020-03-01T10:17:03","date_gmt":"2020-03-01T15:17:03","guid":{"rendered":"https:\/\/lawjournal.mcgill.ca\/?post_type=articles&#038;p=20592"},"modified":"2022-04-12T10:19:44","modified_gmt":"2022-04-12T14:19:44","slug":"possession","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/mcgill-lawjournal-new.nixa.ca\/fr\/article\/possession\/","title":{"rendered":"Possession"},"content":{"rendered":"<p>La possession constitue \u00e0 plus d\u2019un titre l\u2019une des \u00e9nigmes des traditions juridiques contemporaines. Si le droit des personnes reconna\u00eet la possession d\u2019\u00e9tat en prenant en compte une apparence de droit et en attachant certains effets juridiques \u00e0 ce comportement, c\u2019est le droit des biens qui reste la terre d\u2019accueil privil\u00e9gi\u00e9e de la possession. D\u00e9crite comme un miroir ou un reflet de la propri\u00e9t\u00e9, la notion de possession est fuyante. Sa justification m\u00eame est probl\u00e9matique et les juristes se sont souvent interrog\u00e9s sur les fondements de la prise en compte de la possession par le droit.<\/p>\n<p>La conceptualisation de la notion de possession et la force de ses effets connaissent in\u00e9vitablement certaines variations dans les syst\u00e8mes juridiques modernes. Pourtant, les traditions juridiques occidentales prennent toutes en compte une certaine apparence de droit sur un bien et prot\u00e8gent l\u2019exercice d\u2019un pouvoir sur un bien avec l\u2019intention de s\u2019en affirmer le ma\u00eetre ou d\u2019en exclure les tiers.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la nature juridique de la possession, l\u2019une des questions ayant occup\u00e9 les auteurs est de savoir s\u2019il faut y voir un fait ou un droit, ce qui d\u00e9pend en partie de la relation que la possession entretient avec la propri\u00e9t\u00e9. Les auteurs civilistes qui d\u00e9crivent le droit des biens partent souvent du droit subjectif de propri\u00e9t\u00e9 pour l\u2019opposer au simple fait de possession. Ils mettent ainsi typiquement l\u2019accent sur la possession comme fait ou pouvoir de fait sur un bien, par opposition au pouvoir de droit sur un bien conf\u00e9r\u00e9 par la propri\u00e9t\u00e9. D\u2019un point de vue historique, c\u2019est la notion de possession plut\u00f4t que celle de propri\u00e9t\u00e9 qui a longtemps domin\u00e9 la common law anglaise. L\u2019opposition entre possession et propri\u00e9t\u00e9 est donc g\u00e9n\u00e9ralement moins forte dans cette tradition. C\u2019est ainsi que Pollock a d\u00e9fini la possession comme une forme de titre, \u00ab\u00a0<em>a kind of title<\/em>\u00a0\u00bb, valable devant n\u2019importe quelle personne qui ne pr\u00e9sente pas un meilleur titre. Quant \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9, elle a souvent \u00e9t\u00e9 d\u00e9crite comme le meilleur droit \u00e0 la possession.<\/p>\n<p>L\u2019\u00e9volution des traditions tend toutefois \u00e0 les rapprocher en rendant leurs conceptions des notions de possession et de propri\u00e9t\u00e9 plus semblables. C\u2019est ainsi que la common law a de plus en plus tendance \u00e0 diff\u00e9rencier la possession de la propri\u00e9t\u00e9. Dans les ann\u00e9es soixante, Salmond \u00e9crivait que contrairement \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9, qui consiste en un ensemble de droits, la possession peut se d\u00e9finir comme un ensemble de faits et de gestes. Quant \u00e0 la tradition civiliste, plusieurs auteurs reconnaissent que ce n\u2019est que progressivement que la possession se serait d\u00e9tach\u00e9e de la propri\u00e9t\u00e9. Aujourd\u2019hui encore, l\u2019opposition entre propri\u00e9t\u00e9 et possession est loin d\u2019\u00eatre totale en droit civil, ce qui est illustr\u00e9 par Carbonnier, qui d\u00e9crit la possession comme \u00e9tant \u00ab\u00a0l\u2019ombre de la propri\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb. On peut en outre se demander si cette controverse sur la nature de la possession comme fait ou comme droit n\u2019est pas largement vaine, puisque dans tous les cas c\u2019est le droit qui d\u00e9cide de conf\u00e9rer une protection \u00e0 un \u00e9tat de fait.<\/p>\n<p>Le d\u00e9bat entre les deux jurisconsultes allemands du\u00a0XIX<sup>e<\/sup>\u00a0si\u00e8cle qu\u2019\u00e9taient Savigny et Ihering a largement influenc\u00e9 la pens\u00e9e civiliste en mati\u00e8re de possession. Cela est moins connu, mais la controverse a \u00e9galement eu un impact chez les penseurs de la common law, notamment \u00e0 travers les \u00e9crits de Holmes et de Pollock. Ce d\u00e9bat, qui a oppos\u00e9 une conception subjective de la possession propos\u00e9e par Savigny \u00e0 une conception objective de la possession propos\u00e9e par Ihering, s\u2019est cristallis\u00e9 dans son implication pratique autour de la question de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de la protection possessoire au simple d\u00e9tenteur. Alors que Savigny refusait de reconnaitre la protection possessoire au d\u00e9tenteur, qui selon lui n\u2019est pas un v\u00e9ritable possesseur puisqu\u2019il n\u2019a pas l\u2019<em>animus<\/em>, Ihering la lui reconnaissait, le consid\u00e9rant comme un v\u00e9ritable possesseur tant pour des raisons th\u00e9oriques que de justice sociale.<\/p>\n<p>Dans les traditions juridiques occidentales, la possession est couramment d\u00e9finie comme la r\u00e9union de deux \u00e9l\u00e9ments constitutifs, soit un \u00e9l\u00e9ment mat\u00e9riel de contr\u00f4le sur le bien, le <em>corpus<\/em>, et un \u00e9l\u00e9ment intentionnel, l\u2019<em>animus<\/em>. Pour les civilistes, ce dernier \u00e9l\u00e9ment est g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9crit comme l\u2019intention de se comporter comme le propri\u00e9taire ou le titulaire d\u2019un droit, alors que les <em>common lawyers<\/em> le d\u00e9crivent typiquement comme la volont\u00e9 du possesseur de poss\u00e9der et d\u2019exclure les autres personnes du bien. Ces deux conceptions de l\u2019<em>animus<\/em> se rejoignent toutefois, puisque la notion d\u2019exclusion des tiers se retrouve dans la propri\u00e9t\u00e9 civiliste. Il est vrai cependant que les syst\u00e8mes de common law, en mettant l\u2019accent sur le <em>corpus<\/em>, retiennent une conception plut\u00f4t objective de la possession et reconnaissent donc la qualit\u00e9 de possesseur \u00e0 un plus grand nombre de personnes que les traditions civilistes, qui ont g\u00e9n\u00e9ralement retenu une conception davantage subjective de la possession.<\/p>\n<p>La d\u00e9finition de la possession comme \u00e9tant la r\u00e9union de deux \u00e9l\u00e9ments constitutifs, le <em>corpus<\/em> et l\u2019<em>animus<\/em>, fait largement \u00e9cho aux conceptions de la propri\u00e9t\u00e9 en droit civil (qui d\u00e9finit la propri\u00e9t\u00e9 comme la somme de l\u2019<em>usus<\/em>, du <em>fructus<\/em> et de l\u2019<em>abusus<\/em>) et en common law (qui utilise volontiers l\u2019image du <em>bundle of rights<\/em>). En r\u00e9alit\u00e9, le <em>corpus<\/em> et l\u2019<em>animus<\/em> devraient plut\u00f4t \u00eatre con\u00e7us comme de simples manifestations de la possession, tout comme les utilit\u00e9s conf\u00e9r\u00e9es par la propri\u00e9t\u00e9 sur un bien (\u00e9num\u00e9r\u00e9es par les d\u00e9finitions de la propri\u00e9t\u00e9) sont des manifestations de la propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Il semble que l\u2019essence m\u00eame de la possession dans les traditions juridiques occidentales puisse \u00eatre identifi\u00e9e ailleurs\u00a0: dans l\u2019id\u00e9e d\u2019une communication d\u2019un message aux tiers. Plus sp\u00e9cifiquement, la possession pourrait \u00eatre d\u00e9finie, au-del\u00e0 des particularit\u00e9s entre les syst\u00e8mes juridiques, comme un mode de communication aux tiers de l\u2019intention d\u2019exercer un pouvoir de contr\u00f4le sur un bien. Cette id\u00e9e de communication est issue des travaux de Carol Rose, qui peuvent \u00eatre rapproch\u00e9s de la description de la possession par Saleilles comme \u00e9tant avant tout une apparence de droit.<\/p>\n<p>Les principaux effets de la possession s\u2019expliquent par cette id\u00e9e de communication aux tiers. Par exemple, lorsqu\u2019il s\u2019agit de prouver la propri\u00e9t\u00e9, la possession joue le r\u00f4le d\u2019une forme primitive de publicit\u00e9 des droits, dont l\u2019objectif premier est de communiquer un message aux tiers. La m\u00eame id\u00e9e se trouve \u00e0 la base de l\u2019acquisition du titre de propri\u00e9t\u00e9 fond\u00e9 sur la possession, que cette acquisition se passe d\u2019une mani\u00e8re originaire (par occupation en droit civil ou par le droit des <em>finders<\/em> en common law) ou de fa\u00e7on d\u00e9riv\u00e9e (par prescription acquisitive en droit civil ou par <em>adverse possession<\/em> en common law). En effet, dans le cas d\u2019une acquisition fond\u00e9e sur la possession, c\u2019est fondamentalement parce que le possesseur a l\u2019intention d\u2019exercer un pouvoir de contr\u00f4le sur un bien, mais surtout parce qu\u2019il communique cette intention aux tiers, qu\u2019il pourra sous certaines conditions pr\u00e9tendre au titre de propri\u00e9t\u00e9 sur le bien.<\/p>\n<p>Au-del\u00e0 des sp\u00e9cificit\u00e9s propres aux diff\u00e9rents syst\u00e8mes juridiques, les traditions juridiques occidentales admettent que la possession m\u00e9rite d\u2019\u00eatre prot\u00e9g\u00e9e en tant que telle. Autrement dit, la personne qui communique aux tiers son intention d\u2019exercer un pouvoir de contr\u00f4le sur un bien est <em>a priori<\/em> digne de protection selon le droit, quel que soit le titre juridique justifiant son contr\u00f4le sur le bien.<\/p>\n<p>La protection possessoire s\u2019obtient au moyen de diff\u00e9rentes actions en droit civil et en common law, mais ces actions remplissent toutefois sensiblement les m\u00eames fonctions. Le premier type d\u2019action possessoire dans les traditions juridiques occidentales vise \u00e0 faire cesser un trouble \u00e0 la possession. Tel est le cas en droit civil fran\u00e7ais et en droit civil qu\u00e9b\u00e9cois de l\u2019action en complainte, qui est l\u2019action de droit commun permettant de prot\u00e9ger la possession lorsque l\u2019atteinte ne va pas jusqu\u2019\u00e0 une d\u00e9possession. En common law anglaise, le <em>trespass to land<\/em> est l\u2019\u00e9quivalent fonctionnel le plus proche de la complainte civiliste, puisque c\u2019est l\u2019action la plus g\u00e9n\u00e9rale visant \u00e0 prot\u00e9ger la possession et que le <em>trespass<\/em> n\u2019implique g\u00e9n\u00e9ralement pas de d\u00e9possession. Le<em> tort of nuisance<\/em> peut \u00e9galement servir \u00e0 prot\u00e9ger la possession en cas d\u2019atteinte \u00e0 l\u2019usage ou \u00e0 la jouissance d\u2019un bien sans implication de <em>trespass<\/em>, autrement dit sans atteinte physique \u00e0 la possession. Le second type d\u2019action possessoire a pour objectif de prot\u00e9ger la possession dans les cas d\u2019atteintes les plus graves \u00e0 la possession, impliquant une d\u00e9possession. Tel est le cas de l\u2019action en r\u00e9int\u00e9grande en droit civil qu\u00e9b\u00e9cois ou de la r\u00e9int\u00e9gration en droit civil fran\u00e7ais, qui permettent au possesseur de recouvrer la possession apr\u00e8s une d\u00e9possession violente ou une voie de fait. Tel est aussi le cas de l\u2019<em>ejectment<\/em> de la common law, qui est l\u2019action par laquelle une personne \u00e9vinc\u00e9e de son bien cherche \u00e0 en r\u00e9cup\u00e9rer la possession en plus d\u2019obtenir des dommages-int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>Quant au fondement de la protection possessoire, il est sensiblement le m\u00eame en droit civil et en common law. Plusieurs auteurs se sont interrog\u00e9s pour savoir comment la possession, analys\u00e9e comme un fait, peut produire des effets de droit. La r\u00e9ponse la plus simple \u00e0 cette question consiste \u00e0 trouver la raison de cette protection dans la pr\u00e9sence d\u2019un droit subjectif, qui est ici le droit de propri\u00e9t\u00e9 lui-m\u00eame. Si la possession est prot\u00e9g\u00e9e, c\u2019est parce qu\u2019elle prot\u00e8ge indirectement la propri\u00e9t\u00e9. Telle \u00e9tait d\u2019ailleurs l\u2019explication donn\u00e9e par Ihering. Cela explique le fait que la doctrine civiliste tende le plus souvent \u00e0 justifier la protection possessoire comme un moyen indirect de prot\u00e9ger la propri\u00e9t\u00e9, le possesseur et le propri\u00e9taire \u00e9tant dans la grande majorit\u00e9 des cas une seule et m\u00eame personne. Le m\u00eame type de justification peut partiellement se retrouver en common law. Dans cette tradition, la propri\u00e9t\u00e9 et la possession sont si proches que l\u2019on a souvent consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il pourrait s\u2019agir d\u2019un seul concept. Il est possible d\u2019admettre que le droit tend \u00e0 prot\u00e9ger le titre en prot\u00e9geant la possession, puisque la propri\u00e9t\u00e9 est souvent vue comme le meilleur droit \u00e0 la possession. Ainsi, en common law \u00e9galement, prot\u00e9ger la possession peut \u00eatre analys\u00e9 comme une mani\u00e8re de prot\u00e9ger le titre de propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>D\u2019un point de vue th\u00e9orique, les justifications des effets de la possession donn\u00e9es par Savigny et Ihering ont \u00e9t\u00e9 critiqu\u00e9es. Alors qu\u2019Ihering consid\u00e9rait que la possession \u00e9tait prot\u00e9g\u00e9e pour donner une protection plus compl\u00e8te au v\u00e9ritable propri\u00e9taire, Savigny y voyait plut\u00f4t un moyen de prot\u00e9ger la paix publique et donc de se pr\u00e9munir contre la violence\u00a0\u2014\u00a0et plus particuli\u00e8rement contre une d\u00e9possession violente. On a critiqu\u00e9 la th\u00e9orie d\u2019Ihering, car elle ne permet pas d\u2019expliquer pourquoi un possesseur se voit reconna\u00eetre une action possessoire lorsqu\u2019il n\u2019est clairement pas un propri\u00e9taire. \u00c0 l\u2019inverse, on a soulign\u00e9 que la th\u00e9orie de Savigny ne peut expliquer pourquoi la possession peut \u00eatre prot\u00e9g\u00e9e en dehors du contexte d\u2019une d\u00e9possession violente.<\/p>\n<p>La question de la justification de la protection possessoire semble n\u00e9anmoins trop centr\u00e9e sur le fameux d\u00e9bat entre Savigny et Ihering. Ces difficult\u00e9s th\u00e9oriques tendent en effet \u00e0 dispara\u00eetre si l\u2019on admet que la possession peut \u00eatre digne de protection pour diff\u00e9rentes raisons qui d\u00e9pendent des effets de la possession. Il est ainsi possible d\u2019ajouter \u00e0 la justification fond\u00e9e sur la propri\u00e9t\u00e9, qui est manifeste lorsqu\u2019il s\u2019agit de la preuve de la propri\u00e9t\u00e9 ou de l\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9 par occupation ou <em>usucapion<\/em>, une autre justification th\u00e9orique majeure de la possession\u00a0: la protection de l\u2019ordre public et la protection contre la violence. C\u2019est cette derni\u00e8re justification qui se r\u00e9v\u00e8le essentielle dans le contexte de la protection possessoire.<\/p>\n<p><u>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/u><\/p>\n<h1><span style=\"font-size: 18pt\">Bibliographie<\/span><\/h1>\n<p>Carbonnier, Jean, <em>Droit civil<\/em>, t\u00a03\u00a0: Les biens, monnaie, immeubles, meubles, 19<sup>e<\/sup>\u00a0\u00e9d refondue, Paris, Presses universitaires de France,\u00a02000.<\/p>\n<p>Fitzgerald, PJ, <em>Salmond on Jurisprudence<\/em>, Londres, Sweet &amp; Maxwell,\u00a01966.<\/p>\n<p>Mazeaud, Henri et al,<em> Le\u00e7ons de droit civil<\/em>, t\u00a02, vol 2\u00a0: Biens\u00a0: droit de propri\u00e9t\u00e9 et ses d\u00e9membrements, Paris, Montchrestien,\u00a01994.<\/p>\n<p>Pollock, Frederick et Robert Samuel Wright, <em>An Essay on Possession in the Common Law<\/em>, Oxford, Clarendon Press,\u00a01888.<\/p>\n<p>Rose, Carol M, \u00ab\u00a0Possession as the Origin of Property\u00a0\u00bb (1985)\u00a052:1 U Chicago L Rev\u00a073.<\/p>\n<p>Saleilles, Raymond, <em>\u00c9tude sur les \u00e9l\u00e9ments constitutifs de la possession<\/em>, Dijon, Imprimerie Daranti\u00e8re,\u00a01894.<\/p>\n<p>Savigny, FC,\u00a0<em>Trait\u00e9 de la possession en droit romain<\/em>, traduit par Ch Faivre d\u2019Audelange, Paris, Joubert,\u00a01845.<\/p>\n<p>Von Jhering, R, <em>\u00c9tudes compl\u00e9mentaires de l\u2019esprit du droit romain\u00a0<\/em>:<em> du\u00a0r\u00f4le de la volont\u00e9\u00a0dans la possession<\/em>,<em>\u00a0<\/em>traduit par O de Meulenaere, Paris, A Marescq,\u00a01891.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La possession constitue \u00e0 plus d\u2019un titre l\u2019une des \u00e9nigmes des traditions juridiques contemporaines. 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