McGill Law Journal ~ Revue de droit de McGill
RECENSION COMPARATIVE
Benjamin Perrin, Invisible Chains: Canadas Underground World of
Human Trafficking, Toronto, Viking, 2010, pp 320.
Louise Langevin*
En 1999, Condition fminine Canada faisait preuve davant-garde en
commandant trois tudes sur la traite des tres humains au Canada1. Le
sujet tait alors nouveau. Il faisait mme sourire : il ne pouvait pas y
avoir de traite dtre humain au Canada, entendre lesclavage, parce que
lesclavage avait t radiqu depuis longtemps. Pourtant la communaut
internationale se mobilisait en rponse la recrudescence de ce
phnomne mondial. En 2002, le Canada signait le Protocole additionnel
la Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale
organise visant prvenir, rprimer et punir la traite des Personnes, en
particulier des femmes et des enfants2. Le lgislateur canadien a ensuite
modifi la Loi sur limmigration et la protection des rfugis3 et le Code
criminel4 pour y inclure une infraction sur la traite dtre humain. Les
mdias rapportent de temps autre des cas de traite au Canada5. Il est
toutefois difficile de chiffrer cette ralit souterraine. Le Dpartement
dtat des tats-Unis considre le Canada comme un pays de destination,
de transit ou mme comme un pays dorigine dans le domaine de traite
dtre humain pour des fins de prostitution ou de travail forc. Il juge
aussi que le Canada ne fournit pas tous les efforts pour enrayer ce
* Professeure titulaire, Facult de droit, Universit Laval.
Louise Langevin 2011
Citation: (2011) 56:2 McGill LJ 471 ~ Rfrence : (2011) 56 : 2 RD McGill 471
1 Lynn McDonald, Brooke Moore et Natalya Timoshkina, Les travailleuses migrantes du
sexe originaires d’Europe de l’Est et de l’ancienne Union sovitique : le dossier canadien,
Ottawa, Condition Fminine Canada, 2000 ; Louise Langevin et Marie-Claire Belleau,
Le trafic des femmes au Canada : une analyse critique du cadre juridique de lembauche
daides familiales immigrantes rsidantes et de la pratique des promises par
correspondance, Ottawa, Condition fminine Canada, 2000 ; Philippine Women Centre
of BC, Le Canada et le mariage de Philippines par correspondance : La nouvelle
frontire, Ottawa, Condition fminine Canada, 2000.
2 15 novembre 2000, 2237 RTNU 319 [Protocole de Palerme].
3 LC 2001, c 27, art 118.
4 LRC 1985, c C-46, art 279.01 et s [Ccr].
5 Dix membres dune famille ontarienne accuss (8 octobre 2010), en ligne : Radio
472 (2011) 56:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
phnomne6. Un ouvrage sest pench sur le phnomne de la traite dtre
humain au Canada.
Benjamin Perrin, dans son
livre Invisible Chains: Canadas
Underground World of Human Trafficking, dnonce linefficacit des
mesures canadiennes, le peu de fonds investis par les autorits, le
manque de coordination entre les paliers de gouvernement et les corps
policiers, le peu de condamnation de criminels dans le domaine, les faibles
sentences imposes par les tribunaux, le manque de formation des
policiers et des magistrats ainsi que le peu daide accorde aux victimes de
la traite. Louvrage prend le parti des victimes qui ne sont pas des
criminelles et qui ne peuvent se sortir des piges dans lesquels elles sont
tombes. Son ouvrage lance un vritable cri dalarme face linaction du
Canada qui ne respecte pas ses engagements internationaux en matire
de protection des victimes, de prvention de la traite dtre humain et de
punition des trafiquants. Soulignons que lauteur est membre fondateur
du Future Group, une ONG canadienne qui vise combattre la traite
dtre humain et lexploitation sexuelle des enfants7. Il a lui-mme
sjourn au Cambodge au dbut des annes 2000 pour travailler sur le
terrain avec des ONG qui venaient en aide aux victimes de traite pour des
fins de prostitution. Sa croisade canadienne contre la traite a pris
naissance lorsquil sest aperu que le Canada tait aussi un lieu de traite.
Lauteur donne de nombreux exemples du Canada comme pays de
destination, de transit, et pays source pour la traite dtre humain,
surtout des fins de prostitution. Un chapitre est rserv aux jeunes filles
amrindiennes, qui sont des proies faciles pour les rseaux de prostitution
canadiens. Sans les demandes grandissantes des clients, il serait plus
facile denrayer le phnomne. Il aborde aussi le tourisme sexuel des
Canadiens vers lAsie et le laxisme du Canada dans ce domaine. Seuls
quatre Canadiens ont t condamns entre 1997 et 2010 pour tourisme
sexuel avec des mineurs ltranger8. Il dcrit les mthodes toujours
renouveles employes par les proxntes pour piger les jeunes filles.
Internet a grandement facilit leur travail : titre dexemple, le site
Craigslist propose, parmi dautres services et biens offerts, les services
sexuels de femmes9. Lauteur se penche sur le travail forc, une autre
6 US, Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Traf-
ficking in Persons Report, Washington (DC), juin 2009, en ligne : Department of State
7 En ligne : The Future Group < http://www.thefuturegroup.org/>.
8 Art 7 (4.1) Ccr.
9 En janvier 2011, la section sur les services rotiques du site canadien de Craigslist a t
ferme.
RECENSION COMPARATIVE
473
sur
Internet. Lindustrie du
forme de traite dtre humain pour laquelle il ny a pas encore eu de
condamnation pnale au Canada.
Aprs avoir prsent les initiatives canadiennes intressantes et les
bonnes pratiques en Belgique, aux tats-Unis, en Italie et en Sude pour
enrayer ce phnomne, lauteur propose des mesures que le gouvernement
fdral devrait adopter, dont un plan daction efficace et la mise sur pied
dun organisme charg danalyser la situation au Canada et de faire
rapport annuellement la Chambre des communes. Il existe bien un
Groupe de travail interministriel sur la traite des personnes qui
regroupe plusieurs ministres et organismes. Cependant, ce groupe
semble inactif. Lauteur suggre aussi une meilleure coordination entre
les corps policiers, des mesures provinciales et un rel travail entre les
autorits gouvernementales et les ONG. Il considre aussi que les parents
ont un rle jouer pour protger les enfants des prdateurs sexuels qui
svissent
tourisme doit aussi
sautodiscipliner : elle doit surveiller les habitudes de ses clients.
Finalement, chaque citoyen et citoyenne doit se sentir personnellement
concern par cette ralit et doit dnoncer tout fait suspect la police.
Louvrage sadresse clairement au grand public. Ainsi, lauteur utilise
des exemples de cas canadiens de traite pour sensibiliser son lectorat
cette triste ralit. Les personnages ont des prnoms et reviennent
rgulirement dans louvrage. La lectrice a ainsi limpression de pouvoir
suivre lhistoire de chaque personnage. Le style est direct, presque
journalistique ; le vocabulaire est simple ; les paragraphes sont courts et
les titres sont provocateurs, parfois un peu trop. Par exemple, le chapitre
5 portant sur le Canada comme pays source de la traite sintitule Buying
Local, Canadian Victims , ou encore First Nations, Last Chance pour
le chapitre sur les jeunes femmes amrindiennes victimes de la
prostitution et de la traite lintrieur des frontires canadiennes. Les
rfrences bibliographiques sont places la fin de louvrage, tout comme
les explications mthodologiques. Un site web, qui permet aux citoyens de
signer une ptition pour mettre fin loffre de services sexuels sur le site
Craigslist, accompagne louvrage10. Une part des profits gnrs par la
vente du livre seront verss pour aider les victimes de la traite.
En ce sens, louvrage ressemble beaucoup celui de lAmricain Kevin
Bales11. Ce choix ditorial peut tre agaant la longue pour un lectorat
aguerri. La logique du plan de louvrage nest pas toujours claire. Ainsi, le
chapitre 5, Buying Local, Canadian Victims et le chapitre 10,
10 En ligne : End Modern-Day Slavery
11 Kevin Bales et Ron Soodalter, The Slave Next Door: Human Trafficking and Slavery in
America Today, Berkeley, University of California Press, 2009.
474 (2011) 56:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
Homegrown Human Traffickers abordent le phnomne de la traite au
Canada, alors quils auraient pu tre regroups. Il me semble que la
structure de louvrage et sa mise en page rpondent des impratifs
daccessibilit. Pour atteindre son objectif de sensibilisation ce
phnomne, lauteur manque parfois de nuance. Ainsi, il affirme
plusieurs reprises dans son livre quavant ladoption des articles 279.01 et
s. du Ccr, aucun article ne portait spcifiquement sur la traite dtre
humain. Des profanes pourraient croire que les criminels pouvaient sen
sauver, ce qui nest pas le cas. Dautres articles du Ccr pouvaient tre
invoqus pour condamner les auteurs de traite (par exemple, ceux en
matire de prostitution12.
La mthodologie de Perrin est intressante et tmoigne dun nouveau
courant de recherche parmi les chercheurs juristes. Lauteur a men des
entretiens auprs de cinquante personnes : policiers, fonctionnaires,
procureurs, travailleurs sociaux et reprsentants dONG travaillant
auprs de femmes victimes de traite un peu partout au Canada. Pour des
raisons dthique et compte tenu de la difficult de les retracer, il na pas
rencontr de femmes victimes de la traite. Il sest cependant bas sur des
dossiers de cour qui rapportent les propos des victimes ainsi que sur des
tudes. Lauteur a aussi analys la lgislation, la jurisprudence, la
doctrine, les rapports dexperts et les manuels administratifs dans le
domaine de la traite. Un certain nombre dtudes canadiennes sur le sujet
ne sont cependant pas mentionnes13. On note que les journaux
constituent une source importante dinformation.
Lauteur a dpos une quarantaine de demandes dinformation en
vertu de la Loi sur laccs linformation14 pour obtenir des rapports ou
dautres documents gouvernementaux. Cette source supplmentaire
dinformation permet de mieux comprendre la situation au Canada. Ainsi,
on apprend quune enfant de onze ans arrive seule laroport de
Montral a t garde pendant une semaine dans un centre de dtention
pour immigrants en compagnie dadultes avant dtre place en isolation
12 Art 212 et s Ccr.
13 Par ex, Jacqueline Oxman-Martinez, Andrea Martinez et Jill Hanley, Trafficking
Women: Gendered Impacts of Canadian Immigration Policies (2001) 2 : 3 Journal of
International Migration and Integration 297 ; Jacqueline Oxman-Martinez, Jill Hanley
et Fanny Gomez, Canadian Policy on Human Trafficking: A Four-Year Analysis
(2005) 43 : 4 International Migration 7 ; Jacqueline Oxman-Martinez , Jill Hanley et
Andrea Martinez, Human Trafficking: Canadian Government Policy and Practice
(2001) 19 : 4 Refuge 14 ; Jacqueline Oxman-Martinez, Jill Hanley et Marie Lacroix,
The Voices of NGOs: Demand and Supply for Protection Services for Victims of Traf-
ficking dans S Arcand et al, dir, Violences faites aux femmes, Qubec, Presses de
lUniversit du Qubec, 2008, 373.
14 LRC 1985, c A-1.
RECENSION COMPARATIVE
475
pendant trois semaines, sans que des intervenants en matire de
protection de la jeunesse ne puissent soccuper delle. Un organisme
communautaire la prise en charge. Une demande dinformation dvoile
que les autorits canadiennes ne sentendent pas entre elles. Ainsi, des
policiers de la GRC considraient quune mineure tait victime de traite,
alors que les autorits de limmigration refusaient de lui accorder un
permis de rsidence temporaire. Cette information met en lumire la
tension qui anime le dbat sur la traite : protger les victimes, surtout des
femmes et des filles, ou protger les frontires.
Ltude de Perrin est pertinente entre autres parce quelle souligne le
peu de condamnations au Canada pour traite dtre humain. Jusquen
2009, toutes les condamnations pour traite dtre humain au Canada
avaient t prononces la suite de plaidoyers de culpabilit, sans motifs
crits du tribunal. Il est donc difficile pour les procureurs de suivre les
enseignements jurisprudentiels dans les poursuites intentes pour traite
dtre humain. Davril 2007 avril 2009, parmi les trente personnes qui
ont t accuses de traite dtre humain au Canada, seules cinq ont t
condamnes. Toutes ces affaires concernent des cas de traite de femmes et
de mineures canadiennes. La Couronne choisit souvent de porter des
accusations pour des infractions qui sont relies la traite, comme le fait
de vivre des fruits de la prostitution15, plutt quen vertu des articles sur
la traite. Selon lauteur, les peines ne sont pas svres et ne dcouragent
pas les criminels impliqus. Que faut-il conclure de ce petit nombre de
condamnations : que le manque de coordination entre les diffrentes
instances gouvernementales permet des criminels de sen sauver? Ou
quil y a en effet peu de cas de traite au Canada et donc que des ressources
supplmentaires ne sont pas ncessaires ? Les recherches de lauteur nous
portent adopter la premire explication.
En plus de condamner les autorits gouvernementales pour leur
inertie, Perrin critique beaucoup la rdaction des articles 279.01 et s. Ccr
adopts en 2005 portant sur la traite dtre humain. Selon lui, ces articles
sont trop troits et limitent les possibilits de condamnation16. Il affirme
que linfraction canadienne de traite dtre humain ne rpond pas aux
exigences du Protocole de Palerme17.
Il critique lexigence de la preuve de la peur de la victime. Ainsi, selon
la dfinition dexploitation donne larticle 279.04 (a) Ccr18, la victime de
15 Art 212 (2) Ccr.
16 Benjamin Perrin, Invisible Chains: Canadas Underground World of Human Traffick-
ing, Toronto, Viking Canada, 2010 aux pp 137, 199, 221.
17 Ibid la p 137.
18 Pour lapplication des articles 279.01-279.03, une personne en exploite une autre si :
476 (2011) 56:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
la traite doit avoir peur pour sa scurit ou celle dautres personnes. Dans
une affaire de proxntisme19, le tribunal na pas cru que la victime avait
eu peur pour sa scurit, car elle considrait le proxnte comme son petit
ami. Ce dernier a t condamn pour avoir vcu des fruits de la
prostitution20 et non pour traite dtre humain.
mon avis, le critre de la peur ne nuit pas aux victimes de traite.
Dabord, il ne faut pas accorder trop dimportance un premier jugement
dans le domaine. Je ne crois pas que la dcision du juge soit motive par
une dfinition trop troite de lexploitation, mais plutt par son manque
dinformation sur la situation relle des victimes de traite. Ces dernires
peuvent adopter des stratgies de survie.
Ensuite, les gestes poss par le trafiquant (recrute, transporte,
transfre, reoit, dtient, cache ou hberge une personne, etc.) doivent
mener de lexploitation (ou une tentative dexploitation)21. Larticle
279.04 Ccr dfinit lexploitation comme le fait que la victime croit quun
refus de sa part dobtemprer aux demandes du trafiquant puisse mettre
en danger sa scurit et celle dautres personnes quelle connat. Le critre
dvaluation de lexploitation est la fois objectif ( est raisonnable compte
tenu du contexte ) et subjectif ( ce quils lui fassent croire ). Comme le
dmontre le critre dvaluation subjectif de lexploitation, ltat desprit
de la victime (sa conviction personnelle) est trs important. Se pose la
question de la manifestation de sa peur : la peur doit-elle se manifester et
comment ? La victime doit-elle tenter de se sauver, dappeler les policiers?
Le contexte doit tre pris en compte : trs souvent, elle ne pourra pas
se sauver. Par exemple, la victime mesure sa situation de dpendance et
le dsquilibre des forces en prsence. Elle na pas de documents
(passeport) ; elle sait quelle se trouve sur le territoire de faon illgale
(elle nira donc pas se plaindre aux autorits policires de peur dtre
dporte) ; elle ne parle pas la langue ; et elle est totalement seule (pas de
famille ou damis pour laider). Elle est en quelque sorte prisonnire de la
a) elle lamne fournir ou offrir de fournir son travail ou ses services, par
des agissements dont il est raisonnable de sattendre, compte tenu du
contexte, ce quils lui fassent croire quun refus de sa part mettrait en
danger sa scurit ou celle dune personne quelle connat […].
19 R v Nakpangi, 2008 CarswellOnt 9334 (Ct J) (WL Can).
20 Art 212 (2) Ccr.
21 Art 279.01 (1) Ccr :
Quiconque recrute, transporte, transfre, reoit, dtient, cache ou hberge
une personne, ou exerce un contrle, une direction ou une influence sur les
mouvements dune personne, en vue de lexploiter ou de faciliter son
exploitation commet une infraction passible, sur dclaration de culpabilit
par voie de mise en accusation.
RECENSION COMPARATIVE
477
situation. Son inaction (ou ce qui ressemble de linaction) ou sa
soumission ne doit pas tre considre comme une
forme de
consentement, qui de toute manire nest pas un moyen de dfense
valide22. Ces questions sur les bonnes ractions de la victime ont dj
t poses en matire de violence conjugale et dagressions sexuelles. La
peur et ltat de soumission font que les femmes ne sont pas toujours en
mesure dadopter ce quune personne externe la situation peut
considrer comme les bonnes ractions . mon avis, le critre de la
peur qui est au cur de lexploitation est lavantage de la victime. Il faut
former les juges aux ralits des victimes de la traite.
Perrin fait aussi valoir que le terme scurit utilis larticle
279.04 Ccr est trop troit et ninclut pas la scurit psychologique des
victimes de la traite. Dans certains cas, le proxnte prfrera utiliser une
violence psychologique pour contrler sa victime. Il faut pourtant savoir
que le terme scurit a t interprt par les tribunaux canadiens
comme
scurit mentale, psychologique et
motionnelle23. mon avis, les inquitudes de lauteur ne sont donc pas
fondes.
Dans un souci dallgement du fardeau de la preuve, larticle 279.01
Ccr ne mentionne pas la preuve des moyens coercitifs employs par le
trafiquant, comme le fait le Protocole de Palerme24. Concrtement, cette
diffrence signifie que la preuve de mensonge, de fraude, de menace ou de
tout autre moyen coercitif nest pas ncessaire. Ainsi, une personne peut
entrer lgalement ou illgalement au Canada tout en sachant la nature de
son travail et peut par la suite devenir victime de traite de personnes si le
trafiquant a pos des gestes (recrute, transporte, transfre, reoit, dtient,
cache ou hberge une personne) et quil y a exploitation ou intention
incluant aussi
la
22 Art 279.01 (2) Ccr.
23 Voir R c McGraw, [1991] 3 RCS 72, 7 CR (4e) 314 qui porte sur lart 267 Ccr (crime de
menace). Au sujet de lart 264 (1) Ccr, voir R v Ryback (1996), 105 CCC (3e) 240 (BCCA),
47 CR (4e) 108 ; R v Sillipp (1995), 30 Alta L R (3e) 335, [1995] 9 WWR 552, conf par
[1997] AJ no 1089, [1998] 2 WWR 653 (ABCA).
24 Protocole de Palerme, supra note 2, art 3 (a) :
Lexpression traite des personnes dsigne le recrutement, le transport, le
transfert, lhbergement ou laccueil de personnes, par la menace de recours
ou le recours la force ou dautres formes de contrainte, par enlvement,
fraude, tromperie, abus dautorit ou dune situation de vulnrabilit, ou par
loffre ou lacceptation de paiements ou davantages pour obtenir le
consentement dune personne ayant autorit sur une autre aux fins
dexploitation. Lexploitation comprend, au minimum, lexploitation de la
prostitution dautrui ou dautres formes dexploitation sexuelle, le travail ou
les services forcs, lesclavage ou les pratiques analogues lesclavage, la
servitude ou le prlvement dorganes […].
478 (2011) 56:2 MCGILL LAW JOURNAL ~ REVUE DE DROIT DE MCGILL
dexploitation de sa part. Le fait que la dfinition canadienne nexige que
la preuve des gestes poss par le trafiquant et de lobjectif vis
(exploitation) rpond aux exigences du Protocole de Palerme.
Autre aspect positif dans la rdaction de larticle, les gestes poss par
le trafiquant (recrute, transporte, transfre, reoit, dtient, cache ou
hberge une personne) peuvent aussi se manifester par un contrle, une
direction ou une influence sur les mouvements dune personne . En
matire de prostitution25, les tribunaux ont dfini le terme influence :
Lexercice dinfluence inclut des comportements moins contraignants.
Sera considre comme une influence, toute action exerce sur une
personne en vue daider, encourager ou forcer sadonner la
prostitution 26. Ainsi, le proxnte indiquera la prostitue le lieu de son
travail et les vtements quelle doit porter, lui imposera de lui tlphoner
toutes les trois heures, dveloppera une relation amoureuse avec elle,
etc. La dfinition canadienne va donc au-del des exigences du Protocole
de Palerme.
Contrairement au Protocole de Palerme, qui ne propose pas de
dfinition de la traite, mais en donne plutt des exemples27, le Ccr nexige
pas de qualifier les consquences des agissements de laccus (par
exemple, la prostitution, lesclavage ou la servitude pour dettes). Le Ccr
va donc plus loin que le Protocole de Palerme en offrant une dfinition trs
large de lexploitation qui est en mesure denglober toutes les nouvelles
formes desclavage. Est ainsi vit tout le dbat sur la dfinition de
lesclavage ou de la servitude pour dettes. Rappelons que le consentement
de la victime nest pas une dfense valide28.
Comme la majorit des cas connus de traite au Canada portent sur la
prostitution,
la
prostitution et en faveur du modle sudois qui criminalise les clients et
non les prostitues29. Pour lui, la prostitution alimente la traite : on ne
peut radiquer la traite sans criminaliser la prostitution. Ironie du sort,
cet ouvrage est sorti peu prs en mme temps que le jugement de la
lauteur prend position contre
la
lgalisation de
25 Art 212 (1) (h) Ccr.
26 R c Perreault, [1997] RJQ 4 la p 6, 6 CR (5e) 132 (QCCA) ; voir aussi R c Martinez,
[1994] NJ no 437, 1994 StJ No 1905 (NLCS).
27 Lexploitation comprend, au minimum, lexploitation de la prostitution dautrui ou
dautres formes dexploitation sexuelle, le travail ou les services forcs, lesclavage ou les
pratiques analogues lesclavage, la servitude ou le prlvement dorganes : Protocole
de Palerme, supra note 2.
28 Art 279.01 (2) Ccr.
29 Perrin, supra note 16 la p 215.
RECENSION COMPARATIVE
479
Cour suprieure de lOntario, Bedford v Canada (AG)30, qui a invalid les
articles du Ccr sur la prostitution, parce quils portaient atteinte la
scurit des prostitues en les forant se cacher pour offrir leurs
services31. Lier la solution de la traite dtre humain la criminalisation
de la prostitution peut nuire aux victimes de la traite : les lobbys en
faveur de la lgalisation de la prostitution sont trs actifs et le
gouvernement fdral ninterviendra pas rapidement dans le dossier.
30 2010 ONSC 4264, 102 OR (3e) 321.
31 Charte canadienne des droits et liberts, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
constituant lannexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 7.
