À propos des grèves perlées, du zèle et autres actions collectives : les frontières du droit de grève en débat
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Après avoir défendu le contraire pendant des décennies, la Cour suprême du Canada a finalement reconnu en 2015 que la liberté d’association, garantie par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et liberté, protège le droit de grève. La portée pratique de cette consécration constitutionnelle suscite des débats mais elle apparait dans tous les cas limitée. Pour le moment, sauf exceptions, le droit de grève ne protège que les travailleurs et les travailleuses syndiqué·es, lors des rares périodes de négociations collectives et en cas d’arrêt complet du travail uniquement. Ce texte analyse cette dernière limite.
Concrètement, les actions collectives alternatives à l’arrêt complet du travail, telles que les grèves du zèle, perlées, du crayon, les occupations, etc. sont la plupart du temps considérées comme un préjudice inacceptable pour l’employeur et donc interdites. À l’aide d’une analyse de la jurisprudence québécoise et des travaux de l’Organisation internationale du travail (OIT) en particulier, cet article questionne et conteste alors les frontières du droit de grève. Plus précisément, dans un contexte marqué par des « dérives autoritaires », ce texte défend la nécessité d’une définition large du droit de grève ; une définition qui protège différentes modalités de grèves et d’actions collectives alternatives à l’arrêt complet du travail, afin d’assurer une certaine effectivité à ce droit fondamental, essentiel à « la mise en valeur de la démocratie », selon la Cour suprême elle-même.
Recognized in 2015 as a fundamental right by the Supreme Court, the right to strike remains, ten years later, a rare privilege in both Canada and Quebec. It is still heavily contested and, in all cases, reserved for a minority of unionized workers, exercisable only during a strictly limited period and subject to numerous restrictions, including the maintenance of essential services. Moreover, it protects workers only in cases of a complete work stoppage, since alternative forms of collective action—such as work-to-rule actions, slowdown strikes, and workplace occupations—are most often treated as an unacceptable prejudice to the employer and are accordingly prohibited. Drawing on the work of the International Labour Organization (ILO) and an analysis of Quebec case law, this article questions and contests the boundaries of the right to strike. More specifically, in a context marked by “authoritarian drift,” this article defends a broad definition of that right, that is, one that protects various forms of strike action and collective action short of a complete work stoppage, in order to give meaningful effect to this fundamental right, which the Supreme Court itself has described as essential to “the fostering of democracy.”
* Professeur de droit au département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), membre du Groupe interdisciplinaire et interuniversitaire de recherche sur l’emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS) et de la Communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux (COMRADS). Je tiens à remercier les évaluateurs et évaluatrices anonymes, le comité de rédaction de la revue et Juliette Walker-Hanley en particulier, pour leur temps, leur travail, leurs commentaires et suggestions qui ont permis de considérablement améliorer une première version de ce texte. Cette publication a bénéficié du soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).
