Case Comment Volume 45:4

Arsenault-Cameron : une occasion manquée

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Arsenault-Cameron : une occasion manqu~e

Ga6tan Migneault”

Larret Arsenault-Cameron de ]a Cour supreme
du Canada est perqu comme un progr~s important pour
les revendications des minoritds canadiennes relatives A
l’enseignement dans leur langue. S’il est exact que la
Cour a fourni certains 616ments interessants en ce qui
concerne l’article 23 de la Charte canadienne des
dmits et libertis, il semble que le potentiel que cette
cause offrait quant L la determination d6finitive de plu-
sieurs criteres n’ait pas 6t6 exploite. Alors que l’arr&
portait principalement sur les exigences minimales du
droit A l’instruction dans la langue de la minorit6, la
Cour a prf6r6 traiter la question comme relevant du
droit de gestion et de contr6le des 6tablissements
d’enseignement. Ce faisant, la Cour laisse ouvertes plu-
sieurs questions fondamentales, dont le concept de r6-
gion inh6rent A la garantie, le mode de calcul du nom-
bre d’616ves pertinent et ]a d6termination du niveau de
droit en r6sultant. Or, iI est in6vitable que ces questions
soient souleves de nouveau dans des litiges futurs re-
latifs A l’article 23, et it aurait 6t6 souhaitable que la
Cour fournisse A l’occasion d’Arsenault-Cameron des
directives plus pr&cises A leur sujet.

The Supreme Court of Canada’s decision in Ar-
senault-Cameron is perceived as a step forward for the
ability of Canadian linguistic minorities to claim the
right to minority language instruction. Although the
Court laid out certain interesting elements and guide-
lines pertaining to the interpretation of section 23 of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms, the full
potential of this case was not exploited. While the facts
of the case itself dealt essentially with the minimal re-
quirements for the exercise of minority language edu-
cational rights, the Court chose to approach the matter
by addressing the issue of the right to manage and con-
trol the educational facilities. In doing so, the Court left
many fundamental questions unanswered, including the
notion of area inherent in the guarantee, the way to cal-
culate the relevant number of students, and the deter-
mination of the extent of the right that would therefore
result. These questions will inevitably be raised in fu-
ture cases pertaining to section 23 and it is regrettable
that the Court did not provide more precise guidelines
in Arsenault-Cameron.

. L’auteur est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick. 11 a eu 1’occasion de suivre de prs les
6v6nements de la cause Arsenault-Cameron c. Ile-du-Prince-Edouard en pr6parant un m6moire de
recherche portant sur le droit A l’instruction dans la langue de la minorit6 dans le cadre de sa dernire
annde en droit A l’Universiti de Moncton.

Revue de droit de McGill 2000

McGill Law Journal 2000
Mode de r6fdrence: (2000) 45 R.D. McGill 1023
To be cited as: (2000) 45 McGill L.L 1023

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MCGILL LAW JOURNAL /REVUE DE DROITDE MCGILL

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Le 13 janvier 2000, amorgant d~cid6ment un bon d6but d’ann6e pour la minorit6
linguistique de l’tle-du-Prince-tdouard, la Cour supreme du Canada rendait publics
ses motifs dans la cause de 1’6cole de Summerside’. C’6tait lh une conclusion fort
heureuse pour une communaut6 qui se d6pense devant les tribunaux depuis 1996 : fi-
nalement, on reconnaissait l’obligation du gouvemement provincial de fournir une
6cole aux francophones de la r6gion et l’insuffisance du transport par autobus vers
l’cole tvang6Iine, h Abrams-Village. Bien que l’on ne puisse douter qu’initialement,
une telle victoire fasse figure de b~n6diction pour qui l’obtient, parfois, le retour au
calme qui s’ensuit r6v~le une r6ussite plus mitig6e que ce que l’on avait d’abord cm.
C’est le cas de l’affaire Arsenault-Cameron qui, malgr6 son potentiel 6norme, ne
semble pas avoir 6clairci substantiellement les param~tres du droit h l’instruction dans
la langue de la minorit6.

Les parties avaient soumis les questions suivantes A la Cour supreme du Canada:

1. L’alin6a 23(3)a) de la Charte doit-il tre interpret6 comme signifiant que,
lorsque le nombre d’enfants concerm6s justifie la prestation de l’instruction
dans la langue de la minorit6 dans une r6gion donne, ce droit comprend au-
tomatiquement le droit h l’instruction dans un dtablissement d’enseignement
situ6 dans cette r6gion ?

2. Ou bien, eu 6gard aux facteurs appropri~s, y compris le nombre d’61ves
qui pourraient 6ventuellement avoir droit a l’instruction dans la langue de la
minorit6, est-ce que le recours A la m6thode de l’6chelle variable pour
l’application de ‘article 23 de la Charte autorise la prestation de l’instruction
dans la langue de la minorit6 dans un 6tablissement situ6 A l’ext6rieur de la
r6gion o4 le nombre d’enfants justifie la prestation de ce service ?

Ou encore, comme 1’dnonce un auteur, eu 6gard h toutes les circonstances, est-ce
qu’un nombre d’dlhves qui se pr6vaudront en ddfinitive du service se situant [entre 49
et 155]’ est suffisant pour justifier la prestation de l’instruction dans la langue de la
minorit6 ou des 6tablissements dans la r6gion de Summerside ‘ ? Par contre, les juges
Major et Bastarache ont formul6 autrement la probl6matique juridique qu’ils devaient
rdsoudre au nom de la Cour. Selon eux,

la principale question en litige dans le prsent pourvoi est la ddtermination du
droit de gestion et de contrOle exerc6 par la commission scolaire de langue
frangaise en ce qui a trait t l’ernplacement des dcoles de la rninorit6 linguisti-

‘Arsenault-Camneron c. fle-du-Prince-Edouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1, 181 D.L.R. (4) 1

[ci-aprns Arsenault-Cameron].

2Ibid. au para. 5.
Les chiffres sont ceux proposes par la Cour supreme du Canada dans Arsenault-Cameron, ibid. au

para. 33.

R. corn. L. fran. 257 A lap. 280.

G. Migneault, Vers une th6orie g6n6ale de 1’article 23 : le critre du nombre suffisant> (1999) 2

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que et du pouvoir discritionnaire du ministre d’approuver les decisions de la
commission cet 6gard [nos italiquesf.

fls se sont done essentiellement limits une analyse du pouvoir exerc6 par le minis-
tre de l’Aducation en vertu du droit administratif plut6t que du droit constitutionnel.
Avant d’entrer dans les d6tails, il est bon de rappeler brivement les faits.

En novembre 1994, les demanderesses d6pos~rent une demande aupr6s de la
commission scolaire provinciale francophone afin de faire instruire leurs enfants dans
une 6cole primaire Summerside. La pr6-inscription pour l’ann6e scolaire 1995-96,
tenue en janvier 1995, r6v6la que 34 6tudiants fr&juenteraient cette future 6cole. Les
inscriptions 6taient en effet de 9, 8, 6, 5, 4 et 2 enfants, respectivement pour les classes
de 1e, 2, 3e, 4 , 5e et 6′ anne6 . L’un des t6moins au proc~s a affirm6 qu’une 6tude avait
permis de fixer le nombre potentiel d’6tudiants pour chacun des niveaux respective-
ment 35, 29, 22, 26, 23 et 24.

Le School Ace de l’Ile-du-Prince-tdouard accorde au ministre de l’tducation,
apr~s consultation avec une commission scolaire, le pouvoir de recommander au mi-
nistre des Transports et des Travaux publics l’achat, la location, la construction, etc.
de batiments scolaires. Lorsque le ministre de l’Iducation fait une telle recomman-
dation, c’est
la commission scolaire concem6e de d6terminer 1’emplacement du b-
timent, avec son approbation”‘. La loi ne semble pas conf6rer A la commission scolaire
l’autorit6 de demander, de son propre chef, la construction de telles infrastructures.
Dans le cas des francophones, lorsque le nombre le justifie, l’article 112(2) du School
Act stipule que l’enseignement >”. Les School Act Regulations”,
adopt6s sous le r6gime de la loi, pr6cisent que dans un tel cas, la commission scolaire
francophone a l’option d’ouvrir des classes dans la r6gion vis6e ou de transporter les
61ves vers une r6gion qui offre d6j ces services'”. De plus, ils d6finissent le nombre suf-
fisant comme 6tant quinze enfants de deux niveaux cons6cutifs, >”. Toutefois,
avant d’offrir l’enseignement, la commission doit obtenir l’approbation du ministre”.

“3Arsenault-Cameron, supra note 1 au para. 6.
6 Arsenault-Cameron c. Prince Edward Island (1997), 147 Nfld. & P.E.I.R. 308 h la p. 315 (PE.I.

S.C. (T.D.)).

7 Ibid. A lap. 330.
R.S.P.E.I. 1988, c. S-2.1
“Ibid., art. 128(1).
art. 128(2).
‘bid.,
“Ibid. Traduction tir6e deArsenault-Cameron, supra note 1 au para. 7.
.,P.E.I. Reg. E.C. 67476.
Ib lbi-L, art. 6.07.

14 Ibid, art. 6.01(f. Traduction

e deArsenault-Cameron, supra note 1 au para. 7.

“‘ Ibid., art. 6.08(2).

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MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

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Puisque les nombres r6v6l6s par la pr6-inscription satisfaisaient t l’exigence de
l’article 6.01(f) du r~glement, c’est-,-dire au moins quinze 6tudiants sur deux niveaux
cons6cutifs, la commission scolaire francophone demanda an ministre de l’tducation
la permission d’ouvrir une 6cole A Summerside. En f6vrier 1995, celui-ci rejeta cette
requite. La commission scolaire formula alors une nouvelle proposition qui, cette
fois, visait A offrir des classes A Summerside en tant qu’6tablissement satellite de
l’6cole tvang6line. Le ministre, encore d’opinion contraire, pr6f6ra maintenir le ser-
vice de transport de Summerside vers l’6cole situ6e h Abrams-Village. Les demande-
resses se pourvurent done devant les tribunaux.

l’6tait principalement pour

L’affaire Arsenault-Cameron n’6tait pas seulement importante pour 1’6cole A
Summerside, mais elle
les nouvelles questions
d’interpr6tation qu’elle soulevait concernant 1’article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertds”. Pour la premiere fois, la Cour supreme du Canada 6tait appel6e A se
pencher sur les exigences minimales impos6es par cet article. Dans Mahe c. Alberta”,
elle avait sp6cifiquement repouss6 A plus tard cette analyse et Arsenault-Cameron
semblait 8tre le pr6c6dent tant attendu. En 6tudiant ce point, la Cour aurait pu formu-
ler des lignes directrices utiles pour toutes les petites communaut6s diss6minees par-
tout au Canada et au sein desquelles les litiges constitutionnels se dessinent. Toute-
fois, par l’approche adopt6e, les juges ont 6vit6 l’essentiel du d6bat A cet 6gard.

La Cour supreme du Canada a sans aucun doute r6pondu des questions tr~s im-

portantes concemant I’article 23. I1 suffit de penser au passage suivant:

II ressort d’une analyse textuelle et fond6e sur l’objet du par. 23(3) de la
Charte que, lorsque le nombre d’enfants visas par l’art. 23 dans une rdgion
donn6e justifie la prestation de l’enseignement dans la langue de la minorit6,
cet enseignement devrait 8tre dispens6 dans un 6tablissement situ6 dans la
communaut6 oj r6sident ces enfants. L’alin6a 23(3)a) porte que le droit A
l’instruction dans la langue de la minorit6 s’exerce >
oti le nombre des enfants est suffisant pour justifier la prestation de cette ins-
truction. Les mots > lient le droit A l’instruction A
1’endroit g6ographique oii existent les conditions permettant 1’exercice de ce
droit. Comme ra fait remarquer la Division d’appel de la Cour supreme de
I’Ile-du-Prince-tdouard dans Reference re : School Act (1988), p. 516, lors-
qu’lIs sont interprdt6s en corr6Iation avec la justification par le nombre, les
termes cpartout dans la province>> [TRADUCTION] d6limiteront une r6gion
dans la province oD l’enseignement dans la langue de la minorit6 devra etre
dispens6&” [soulign6 dans l’original].

Sans s’y r6f&er sp6cifiquement, la Cour confirmait aussi l’opinion du juge Vickers
dans L’Association des parents francophones de la Colombie-Britannique c. British

‘ Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Cana-

da (R.-U.), 1982, c. 11 [ci-aprbs Charte].

“[1990] 1 R.C.S. 342 A lap. 367,68 D.L.R. (4 ) 69 [ci-apr~s Mahe avec renvois aux RC.S.].
“Arsenault-Cameron, supra note 1 au par. 56.

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Columbia”, selon qui la notion d’6galit6 h l’article 23 n’en est pas une uniquement
dans le traitement, mais 6galement dans le rsultat-. De plus, elle offrait une aide tout
aussi pr6cieuse en reconnaissant que des autobus scolaires ne sont pas des 6tablisse-
ments d’enseignement au sens de ‘article 232’, un point sur lequel nous reviendrons
un peu plus loin. Dans ‘essentiel, n6anmoins, elle s’est limitde h dire que le ministre a
mal exerc6 sa discr6tion en renversant la ddcision de la commission scolaire franco-
phone d’6tablir une 6cole A Summerside, en se basant sur deux points : 1’ la d6cision
relevait de la minorit6 selon le droit de gestion et de contr6le ; 20 le ministre n’a pas
accord6 une importance suffisante A tous les facteurs appropri~s, notamment la me-
sure qui permettrait de mieux promouvoir et de prdserver la culture de la minorit6 lin-
guistique 4 Summerside-.

Les motifs de ce jugement soul~vent plusieurs questions. D’abord, quelle aurait
6t6 la conclusion de la Cour supreme du Canada si le ministre avait consid6r6 tous les
616ments pertinents, mais avait tout de meme jug6 que l’tablissement d’une 6cole A
Summerside n’6tait pas justifi6 ? Force est de croire que la d6cision aurait 6t6 invalide
puisqu’elle appartenait A la minorit6. Le banc unanime de la Cour concede que
l’autorit6 de d6finir la r6gion dans laquelle 1enseignement doit 8tre offert est assu-
jettie aux pouvoirs exclusifs de gestion et de contr6le de la minorit6 sur
‘enseignement et les 6tablissements de ]a minorit6 linguistique, sous r6serve des
‘art. 23>-“. Ce pouvoir
normes et directives provinciales objectives compatibles avec
semble quand meme etre sujet t une restriction substantielle puisqu’il n’existerait que
[l]orsqu’une commission linguistique minoritaire a 6t6 6tablie ;’. Donc, la d6cision
de fixer le p6rim~tre de la r6gion dans laquelle l’instruction primaire en langue fran-
gaise devait etre fournie relevait de la commission scolaire francophone.

Deuxi~mement, que serait-il advenu si c’6tait la commission scolaire francophone
elle-meme qui avait 6tudi6 le cas et avait d6cid6 qu’une 6cole n’6tait pas justifi6e h
Summerside ? Vraisemblablement aurait-il alors fallu intenter l’action contre celle-
c -6. Toutefois, la Cour supreme ne s’6tant pas arret6e sur la fagon de d6finir la r6gion

‘9 (1996), 27 B.C.L.R. (3d) 83, 139 D.L.R. (4′) 356 (S.C. (T.D.)). Voir plus particulirement les pa-

ra. 25 et 26.

“” Arsenault-Cwneron, supra note 1 au para. 31.
2 Ibid au para. 61.
2Ibid au para. 55.
2″ Ibid. au para. 30.
24 Ibid au para. 54.
2″ Ibid
6Lejugement interlocutoire rendu le 11 mars 1988 par le juge Hallett [ci-apr~s Lavoie (n” 2)], rap-
port6 aux para. 17 h 52 de Lavoie c. Nova Scotia (A.G.) and Board of Education of Cape Breton Dis-
trict (1988), 84 N.S.R. (2) 387,47 D.L.R. (4′) 586 (S.C. (T.D.)) [ci-aprs Lavoie (d 1) avec renvois
aux N.S.R.], est tout A fait pertinent h cet 6gard. En plus de reconnaltre que la d6ecision de fixer
1’emplacement de 1’dcole relevait du conseil scolaire, le juge Hallett a accueilli la requete des deman-
deurs afin de faire casser la d&cision du conseil scolaire d’6tablir une 6cole pour la minoritd A un en-
droit qui n’6tait pas <4'aisonnablement accessible malgr6 que 1'6tablissement 6tait A tout autre dgard ad6quat. 1028 MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL [Vol. 45 ou du moins les facteurs a prendre en compte, la survenance d'une telle situation obli- gera la minorit6 A tout reprendre du d6but. La Cour s'est en effet limit6e a reconnaltre que la d6finition de la r6gion ne constitue pas une tdche facile : D'aucuns font valoir que les limites gdographiques sont difficiles d~finir, qu'elles peuvent changer et qu'on ne devrait pas restreindre la capacit6 des autoritds scolaires de d6finir la r6gion o il est raisonnable de regrouper les 616ves. [...] La r6gion o seront assures la prestation de l'enseignement et la creation d'dtablissements dans la langue de la minorit6 doit 8tre d&ermin~e dans chaque cas en tenant dOment compte du nombre d'enfants en cause ainsi que des facteurs importants sp6cifiques 4 chaque cas. Rl est toutefois important de signaler que la norme pr6vue A l'art. 23 n'est pas neutre, mais favorise le d6veloppement de la communaut '7. ttant donn6 que la d6cision accorde finalement aux parents de la minorit6 et A leurs repr6sentants la tfche de fixer la r6gion appropri6e dans chaque cas, et que les juges Major et Bastarache confirment que dans certains cas, il sera possible d'intenter des actions contre les commissions scolaires francophones qui ne consid~rent pas tous les facteurs importants dans le choix de l'emplacement de l'6cole, l'6nonc6 d'au moins quelques-uns de ces facteurs aurait pu 6viter certains litiges a l'avenir. Par exemple, la distance doit sirement 6tre un 616ment important, tout comme le centre des services ; la concentration g6ographique de la population doit etre un autre ; finalement, l'age des enfants a certainement une influence sur la d6finition de la r6gion que '6tablissement devra desservir, particulirement lorsqu'il est question d'un ensei- gnement primaire. Ce ne sont 1a que quelques-uns des facteurs les plus 6vidents'. De fagon g6n6rale, tout ce qui contribue A unir ou diviser les r6gions devrait etre mis dans la balance. Selon le juge Purvis, >-‘ .

La principale critique qu’il est possible d’adresser A la Cour supreme du Canada
dans l’arrt Arsenault-Cameron est qu’elle aurait pu trancher la question de fagon plus
d6finitive et convaincante sans entrer dans le droit de gestion et de contr6le. I1 lui suf-
fisait d’affirmer que Summerside formait une r6gion au sens de l’article 23 de la
Charte, que le nombre d’6tudiants y justiflait, en plus de l’instruction, un niveau du
droit qui comprenait des 6tablissements d’enseignement de la minorit6 et que des au-
tobus ne permettaient pas de satisfaire aux exigences de la Constitution. En fait,
comme il a d6jh 6t6 mentionn6, la question en 6tait principalement une relative aux
normes minimales de 1’article 23, et non aux normes maximales. I1 peut etre rappel6
que les tribunaux de la Nouvelle-tcosse sont arrivds a une conclusion plut6t d6favo-
rable dans un contexte similaire : confront o A un nombre d’inscriptions A peu pros

“Arsenault-Canteron, supra note I au para. 57.

Voir, par exemple, les motifs du juge Purvis de la Cour du Bane de la Reine de l’Alberta dans
Mahe c. The Queen in Right of Alberta (1985), 22 D.L.R. (4’) 24 A lap. 47, 39 Alta. L.R. (2) 215, o
il dnonce quelques facteurs [renvois aux D.L.R.].

‘ Ibid. &tla p. 48.

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identique, soit une cinquantaine d’6tudiants sur une possibilit6 de 429, la Division de
premiere instance a statu6 qu’aucune instruction n’6tait justifi6e’. La Division d’appel
a renvers6 en partie cette conclusion, arguant que l’enseignement 6tait justifi6, mais
non des installations distinctes”. Nanmoins, la Cour supreme du Canada n’a fait au-
cune r6f6rence h cette jurisprudence, ni pour l’expliquer ni pour 1’6carter, ce qui sem-
ble laisser le d6bat sans r6solution. La Cour supreme, avec Arsenault-Cameron, a-t-
elle infirm6 les jugements des tribunaux de la Nouvelle-Icosse ?

La m6thodologie adopt6e par le plus haut tribunal du pays dans Arsenault-
Cameron soulkve la question int6ressante de savoir si le droit de gestion s’exerce 4
l’6tendue de la province ou sur une base r6gionale. Que se passerait-il s’il n’existait
pas de commission scolaire de la minorit6 ? Ou encore, si la commission scolaire
francophone n’avait pas eu comp6tence sur 1’ensemble de la province, la minorit6 de
Summerside aurait-elle eu droit A l’instruction dans sa r6gion, et, le cas 6ch6ant, qui
aurait d6cid6 oi se situerait l’6cole, et quel aurait 6t6 le degr6 de gestion applicable ?
Le droit de gestion est aussi fonction du nombre d’6tudiants. C’est cela qui a permis
de conclure qu’A Edmonton, tout ce que le nombre justiflait 6tait une repr6sentation
sur un conseil scolaire de la majoite :. Dans Arsenault-Cameron, la Cour supreme du
Canada insinue-t-elle que les gouvernements provinciaux devraient cr6er et maintenir,
au minimum, une autorit6 provinciale chargee de veiller h la gestion de
1’enseignement dans la langue de la minorit6 sur l’ensemble du territoire de la pro-
vince ? Autrement, sa position semble imposer aux provinces qui cr6ent de telles
structures un fardeau plus exigeant qu’aux autres qui, par pure politique, d6cident de
ne pas se doter de districts scolaires francophones’. Le nombre d’6tudiants pertinent
pour la gestion et le contr6le serait-il la population 6tudiante minoritaire dans
l’ensemble de la province plut6t que dans la r6gion vis6e ? Si la premiere proposition
est la bonne, alors, en ne consid6rant que le nombre d’6tudiants au niveau local, peut-
6tre la Cour supreme en est-elle arriv6e A la mauvaise conclusion dans l’arrot Mahe.
En effet, il est possible que l’6valuation de la population scolaire francophone provin-
ciale aurait r6v6l6 un nombre justifiant une commission scolaire de la minorit6 avec
juridiction sur l’ensemble de la province. Cette conclusion semble n6anmoins peu
plausible. Dans le Renvoi manitobain, la Cour supreme affirmait clairement que le
droit de gestion et de contr6le depend effectivement du nombre d’6tudiants : <(Le de- gr6 de gestion et de contr6le en vertu de cette m6thode du crit~re variable d6pend ' Lavoie c. Nova Scotia (A.G.) and Board of Education of Cape Breton District (1988), 90 N.S.R. (2') 16 (S.C. (T.D.)). " Lavoie c. Nova Scotia (A.G.) and Board of Education of Cape Breton District (1989), 91 N.S.R. (2') 184,58 D.L.R. (4') 293 (S.C. (A.D.)). " Mahe, supra note 17 " Voir Migneault, supra note 4 aux pp. 296-97 A cet 6gard. .4 Voir Mahe, supra note 17 h lap. 352 ob la Cour supreme rapporte que 'Alberta vavait pour poli- lap. 389. tique de ne pas cr6er de districts scolaires fran~ais>> [soulign6 dans roriginal].

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done du nombre d’enfants> ‘. De plus, les exigences associ6es A 1’article 23 relative-
ment au droit de gestion et de contr6le sembleraient varier d’une r6gion
l’autre:
<>’. Done, en concluant que c’est h la commission
provinciale de choisir l’emplacement de l’cole, la Cour supreme disait-elle qu’une
population 6tudiante entre 49 et 155 6lves donne ce droit de gestion
la minorit6 de
Summerside, ou bien que ce nombre n’avait aucune pertinence et que e’6tait plutOt la
minorit6 provinciale qui justifie ce droit, ind6pendamment du nombre d’616ves h
Summerside ? En entrant dans le droit de gestion, les juges Major et Bastarache sem-
blent diriger la Cour supreme vers une conception provinciale du droit de gestion et
de contr~le plut6t que de s’en tenir A l’approche r6gionale 6tablie dans Mahe et le
Renvoi inanitobain.

En s’arretant aux v6ritables questions soumises par les parties, la Cour supreme
du Canada aurait pu offrir des directives quant au calcul du nombre pertinent en plus
des crit6res applicables A la d6finition de la r6gion. En ce qui conceme le nombre per-
tinent, il est int6ressant de noter qu’elle ne semble partager ni l’avis du juge du procs
ni celui des juges de la Cour d’appel de l’Ile-du-Prince-tdouard. Au procs, le juge
avait conclu que le nombre pertinent devait 6tre estim6 A 306 alors que le bane una-
nime de la Cour d’appel s’6tait arrt6 au chiffre de 64. Ni Pun ni l’autre n’6tait pour-
tant compl~tement dans l’erreur. Pendant que le premier s’arr~tait au >”, l’autre consid6rait le nombre d’enfants qui utiliseront effectivement les 6tablis-
sements d’enseignement dans la prochaine ann6e, ou Ia demande relle>>. Alors que le
premier parlait de >, selon la terminologie meme de la Cour supreme
du Canada”‘, le deuxi~me parlait du >, toutes deux des variables A consid6-
rer dans le calcul du >. Lequel des tribunaux 6tait davantage dans
l’erreur ? II semble qu’ils 6taient tous les deux mi-chemin, si ce n’est que le nombre de
la Cour d’appel se situait au moins dans l’intervalle donn6 par la Cour supreme, soit en-
tre 49 et 155 6lves, contrairement aux 306 6I6ves sur dix ans dujuge du procs.

La position du juge du proc~s soul~ve une autre question tr s int&essante qui au-
rait n6cessit6 des directives. Le calcul du nombre potentiel doit-il 8tre effectu6 sur une
base annuelle, ou pourrait-il 6galement l’6tre sur une base d6cennale, par exemple ?
Cette deuxi~me m6thode aurait l’avantage d’6tre dynamique plut6t que statique : elle
permettrait de consid6rer les enfants d’Age pr6-scolaire et offrirait ainsi un aper~u de
la demande future. Si elle 6tait accept6e, comment faudrait-il alors transformer cette
donn6e sur dix ans en donn6e annuelle afin de la comparer aux inscriptions ? Une

” Renvoi relatifi la Loi sur les 6coles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839 h

lap. 858, 100 D.L.R. (4″) 723 [ci-apr s Renvoi manitobain avec renvois aux R.C.S.].
‘Ibid. 4 lap. 859.
” Arsenault-Catnern, supra note I au para. 33.
Ibid. au para. 33.
” Renvoi inanitobain, supra note 35
4 “Ibid. Voir aussi Migneault, supra note 4 aux pp. 275-81.

la p. 858.

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1031

simple division par dix n’est pas adequate, puisque cela aurait signifi6, dans le cas de
Summerside, que le nombre potentiel annuel n’aurait 6t6 que de 30,6, soit inf6rieur au
nombre obtenu au moment de la premire inscription, qui 6tait de 34. Le nombre de
155 consid6r6 par la Cour supreme du Canada semble done appropri6, mais pour
quelle raison ? Les juges Major et Bastarache justifient cette position au motif que la
‘experte n’avait pas 6t6 contest6’. Le d6bat devrait-il en rester un
preuve de
d’experts ? Si oui, alors il ne fait aucun doute que les gouvemements provinciaux em-
baucheront tr~s rapidement leurs propres experts et que les nombres varieront dans
peu pros tous les sens. 11 importe de noter cependant qu’en l’esp~ce, la Cour n’6tait
pas confront~e an > de 5 617 6tudiants du Renvoi
manitobain42 . I1 s’agissait 1I aussi du nombre reel et non du nombre potentiel. An
contraire, l’appelante all6guait que le nombre potentiel 6tait de 18 975″. Le chiffre en
question dans Arsenault-Cameron 6tait tr~s diff6rent. Comment done calculer le nom-
bre potentiel ? Quand cela est 6tabli et que le nombre r6el est connu, comment calcu-
ler le nombre pertinent (<>)
6tape essentielle de 1’analyse.

Une fois que le nombre pertinent est connu, il s’agit de d6terminer quel est le >’. Ele
ajoutait, dans le Renvoi manitobain, que de “. Dans Arse-
nault-Cameron, elle a fix6 le nombre pertinent comme 6tant simplement situ6 quelque
part entre 49 et 155 61ves. N’aurait-il pas 6t6 plus appropri6 de tenter de le cemer da-
vantage, ou du moins de traiter des facteurs pouvant influencer l’6volution du nombre
d’inscriptions vers au lieu de s’arrter sur un intervalle aussi
consid6rable que 49 et 155? N’y a-t-il pas de bonnes raisons de croire que le niveau
du droit pour 50 6tudiants serait substantiellement different de celui justifiable pour
trois fois ce nombre ? S’il est possible de justifier une 6cole pour 49 6tudiants, il est
difficile d’imaginer un nombre inf6rieur qui ne justifierait pas un certain niveau de
droit plus bas que 1’6cole homog6ne, si de tels niveaux existent. En r6duisant le niveau
du droit d’une 6cole homog~ne au transport des 616ves et en le r6duisant davantage
aux pensionnats, tout semble indiquer que l’article 23 pourrait accorder une certaine
protection m~me t un seul 6tudiant de la minorit6 linguistique, isol6 g6ographique-
ment. tvidemment, pour ce faire, des 6tablissements d’enseignement de la minorit6
devraient exister ailleurs dans la province, sans quoi le transport ou le pensionnat se-
rait inutile. N’empeche que le crit6re du nombre suffisant n’aurait plus aucune utilit6
si ce n’est d’6tablir le type d’6tablissement appropri6 dans une r6gion donn6e. II s’agit
lt d’un autre indice selon lequel la Cour supreme se dirigerait graduellement vers une
conception provinciale du droit h l’instruction dans la langue de la minorit6.

Cette demi~re proposition soul~ve une difficult6 d’envergure. D’abord, il semble
peu probable que le pensionnat soit une option r6aliste pour un enfant Ag6 entre six et
douze ans. Descendre le niveau du droit jusqu’h ce point, en vertu du crit~re de
l’chelle variable, signifierait qu’un enfant isol6 g6ographiquement mais d’age assez
mfr pourrait b6n6ficier d’une instruction dans la langue de la minorit6, mais non un
jeune enfant. II semble faire peu de doute que la r6gion h consid6rer pour un ensei-
gnement secondaire dans la langue de la minorit6 soit un peu plus 6tendue que celle
pour l’enseignement primaire, puisque les 616ves plus Ag6s peuvent supporter le
transport sur une plus grande distance. Toutefois, serait-il appropri6 d’appliquer ce
principe jusqu’au point oi deux enfants de la m~me famille, l’un d’Age primaire et
l’autre d’Age secondaire, auraient des droits diff6rents en vertu de l’article 23 m~me
s’ils repr6sentent le m~me nombre ? Cette proposition semble totalement invraisem-
blable, et il faudra soit accepter de fixer une norme minimale A l’article 23, ou accep-
ter que renseignement prenne une forme non traditionnelle>>, hors des salles de
classe habituelles. C’est une difficult6 qui d6passe de beaucoup le cadre du pr6sent
commentaire. It suffit simplement de dire que des directives concemant les 616ments A
consid6rer dans la d6finition des r6gions et les normes minimales de l’article 23 au-
raient 6t6 fort utiles.

Un demier 616ment reste A mentionner au sujet de cette cause. Les juges Major et
Bastarache affirment que la <5 2. Ce que
semble plut6t dire la Cour supreme est que la disponibilit6 d’autobus n’est pas un
facteur pertinent prendre en compte lors de la d6finition de la r6gion dans laquelle le
droit h l’instruction doit s’exercer. Ce qu’il faut regarder est uniquement le crit~re du
nombre suffisant associ6 au caract~re r6parateur de 1’article 23. Ainsi, ce serait seule-
ment lorsque le nombre ne justifie pas l’enseignement dans des 6tablissements de la
minorit6 dans la r6gion que le transport vers une autre r6gion serait ad6quat. En fait, le
la magistrature, 6crivait <>. Autrement, le transport ne peut pas remplacer les 6tablis-
sements justifi6s en vertu du nombre. L’afflrmation qui suit prend tout son sens dans
cette distinction : <<[Le transport est un moyen possible d'assurer des services aux en- fants de la minorit6 linguistique officielle, mais il faut 1'examiner dans le contexte des consid6rations p6dagogiques et de cofits li6e [sic] t 1'application de l'art. 23 >>.

Le r6sultat final de la d6cision r6v~le sans ambiguft6 que les motifs relvent
d’abord du droit administratif. Les agents gouvemementaux en cause ont agi en vertu
d’une loi et d’un r~glement. II est impossible d’afflrmer que quelque disposition ap-
plicable ait 6t6 viol6e ; chacun a sembl6 agir conform6ment aux pouvoirs que lui con-
f6raient la loi et le r~glement. Malgr6 que la Cour supreme du Canada ait conclu que
la d6cision du ministre 6tait inconstitutionnelle, aucune disposition n’a 6t6 invalid6e
au motif qu’elle contrevenait A 1’article 23 de la Charte. I1 faut donc croire qu’elles
6taient valides et que c’est 1’administration de la loi qui a fait d6faillance.

L’affaire Arsenault-Cameron poss6dait tous les ingr6dients pour avoir un succ~s
l’6chelle nationale. Elle deviendra rapidement, sans aucun doute, l’un
retentissant
des arrets les plus cit6s de la jurisprudence concernant 1’article 23. Toutefois, son uti-
lit6 pratique sera considrablement limit6e par le cadre 16gislatif tr~s strict dans lequel
la Cour supreme du Canada a inscrit son 6tude. tvidemment, 6tant donnd l’approche
centr6e sur le droit administratif, pour comprendre le jugement Arsenault-Cameron, il
ne faudra pas autant le placer dans le contexte de l’article 23 que, plut6t, examiner

“‘Arsenault-Cameron, supra note 1 au para. 61.

>’ArsenauIlt-Cameron, supra note 1 au para. 50.

lap. 110.

P. Foucher, > (1986) 19 tgalit6 147
si Foucher, supra note 51

1034

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 45

quelles 6taient les autorit6s consacr6es dans la loi et le r6glement en question. Ceci se-
ra difficilement transposable aux autres juridictions, contrairement A ce qui aurait 6
le cas si la Cour supreme s’6tait arr&6e davantage sur les nouveaux concepts de r6-
gion, de nombre pertinent et des normes minimales de l’article 23″. Donc, une der-
nitre petite question: quand la prochaine occasion ?

“En fait, l’approche adoptde par la Cour supreme semble m~me 6tre une source de confusion pour
la minorit6 francophone de Summerside. Depuis que le jugement a 6t6 rendu, des d~marches ont 6t6
entreprises par Ia Commission scolaire de langue frangaise pour voir
l’6tablissement d’une 6cole
temporaire A Summerside. I semblerait que 90 pour cent des parents interrog~s pr~fdreraient garder
leurs enfants t l’cole lfvang61ine, t Abrams-Village, en attendant la construction du centre scolaire-
communautaire promis par les autoritds provinciales. Cependant, il n’est pas certain que cet 6tablis-
sement soit disponible pour la rentr6e des classes en 2001. Lors d’une assemblhe publique, tenue le 9
mai demier, la proposition 4[q]u’il y ait une 6cole avec un programme scolaire de la 1 ” [la] 6″ annie
6tablie pour septembre 2000 afin de respecter le jugement de la Cour supreme a W rejetae par les
commissaires A quatre contre trois (A. Racine, La Voix Acadienne (de Suminerside f.-P-.) (17 mai 2000) 1). Ceux-ci semblent avoir suivi la
suggestion de 1’ancien ministre de l’tducation, l’honorable J. Chester Gillan, qui 6crivait
la com-
mission, dans une lettre dat6e du 20 avril, < ... the question of a temporary facility for September, 2000 has not been resolved and I ask your consideration of whether this would be an effective use of (A. Racine, Elitorial La VoixAcadienne (de Summerside .-P.-.) (17 mai 2000) 4). scarce resources Un schisme semble pr6sentement diviser la communaut6 francophone de Summerside qui pourrait fort bien envenimer la suite des d6marches. D'un c6t6, la commission se dit comp~tente pour prendre la d6cision, alors que certains parents r6pliquent que la Cour supreme leur a reconnu un droit consti- tutionnel d'avoir une 6cole A Summerside qui ne peut faire l'objet de marchandage. Certains parents parlent encore de faire appel aux tribunaux afin de forcer l'ouverture de classes A la prochaine rentre scolaire (A. Racine, < La VoixAcadienne (de
Stanmerside .-P.-1k) (17 mai 2000) 5 et A. Racine, < La Voix
Acadienne (de Swninerside f .-P.-4.) (24 mai 2000) 1.

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