Case Comment Volume 39:1

Ciment Quebec Inc. c. Saint-Basile, Village Sud (Corporation Municipale de): Incertitude Dans L'interpretation de Dispositions Statutaires Portant sur la Distinction Entre les Biens Meubles et Immeubles

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CASE COMMENT
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE

Ciment Qubec Inc. c. Saint-Basile, Village Sud (Corporation

municipale de) : incertitude dans I’interpretation de

dispositions statutaires portant sur la distinction

entre les biens meubles et immeubles

Robert P. Godin*

L’auteur s’intrresse A un arr~t rdcent de la Cour
supreme du Canada, l’affaire Ciment Quibec Inc. c.
Saint-Basile, Village Sud (Corporation municipale de)
(,), dans lequel le r6le du Code civil
dans l’interprdtation des dispositions statutaires a dt6
remis en question. La Cour supreme devait alors d6cider
si les definitions que l’on retrouve aux articles 375 et sui-
vants du Code civil do Bas-Canada sur les meubles et les
immeubles, doivent etre la source de l’interprdtation de
certaines dispositions de la Loi sur lafiscalitd municipalk
().

L’auteur s’en prend A la facilitd avec laquelle le plus
haut tribunal du pays a mis de crt6 le Code civil du Bas-
Canada t propos d’une question aussi fondamentale que
celle de la distinction entre les biens meubles et les biens
immeubles. En effet, la Cour supr~me a ddcid6 de ddfinir
les termes de la L.F.M. dans le contexte d’6nonciation de
,a loi plutrt que de puiser A meme le Code civil. Or l’au-
tenr soutient qu’en reconnaissant au Code civil son rrle
de base de rdfdrence privildgi6e pour l’interprdtation de,
dispositions statutaires, il aurait 6t6 possible de donner au
systhme juridique qudbdcois un degr6 beaucoup plus
dlev6 de certitude et de prdvisibilit. L’auteur note d’ail-
leurs que depuis la publication de cette dicision, le Idgis-
lateur qurbdcois est venu clarifier ]a perception erronde
de l’intention du 16gislateur telle qu’interprdtde par la
Cour supreme en prdcisant que la ddfinition d’immeuble
dans la Loi sur la fiscalitd municipale et cells d’im-
meuble par nature dans le Code civil.

L’auteur considlre ensuite l’impact de ]a mise en
vigueur du Code civil du Quibec sur ]a dicision de la
Cour supreme dans Ciment Qudbec. I1 suggre que plu-
sieurs raisons militent en faveur d’un rapprochement
entre le Code civil et le droit statutaire. II note la prdsence
de la <>)2, la Cour provinciale, la Cour d’appel4 et la Cour supreme du
Canada5 traitent, partir d’un cas particulier, de la position du Code civil dans
l’dconomie gen6rale de notre droit.

I1 s’agissait, dans cette affaire, de d6cider dans quelle mesure les articles
375 et suivants du Code civil du Bas-Canada, ott sont ddfinis les immeubles,
doivent 6tre la source de l’interprdtation de certaines dispositions de la Loi sur
la fiscalitd municipale’ qui utilisent les memes notions

des fins fiscales.

‘[1993] 2 R.C.S. 823, 103 D.L.R. (4′) 449 [ci-aprs Ciment Quibec avec renvois aux R.C.S.].
2[1985] B.R.E.F. 471.
3St-Basile Village Sud (Corporation Municipale de) c. Ciment Quibec Inc. (30 novembre 1987),

Quebec 200-02-007252-853, J.E. 88-149 (C.P.).

4[1991] R.J.Q. 2757 (C.A.), les juges Nichols, Tourigny, et Chevalier.
5Supra note 1.
6 L.R.Q.ec. F-2.1 [ci-apr~s L.E.M.].

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On pourrait croire, de prime abord, que cet arr& de la Cour supreme a
perdu tout int6r&t. En effet, depuis 1’6poque oh ce litige a pris naissance, la
L.F.M. a 6t6 amend6e plusieurs fois7, en partie d’ailleurs afin de pallier 16gisla-
tivement certaines cons6quences des interpr6tations judiciaires dans cette
affaire.

Mais ce qui doit retenir notre attention aujourd’hui c’est que le Code civil
du Quebec’, tel que mis en vigueur par la Loi sur l’application de la rcforme
du Code civil ‘, a profond6ment modifi6 toute l’6conomie du droit civil queb6-
cois portant sur la distinction fondamentale entre biens meubles et biens im-
meubles et, de toute 6vidence, s’est vu attribuer un r6le pr66minent dans
‘en-
semble du droit commun du Qu6bec 0 . Ii devient dorc tout ii fait pertinent de
revoir le raisonnement adopt6 par la Cour supreme dans 1’affaire Ciment Qu9-
bec, dans le contexte d’avant la r6forme, et tel qu’il pourra 8tre transpos6 dans
le nouvel environnement du droit actuel. Cette analyse sera d’autant plus int6-
ressante que le l6gislateur ne semble pas avoir compl6t6 le processus d’harmo-
nisation des dispositions statutaires pertinentes rendu n6cessaire par la r6-
forme.

I. Les faits

Ciment Qu6bec Inc. (Ciment Qu6bec>>) est propri6taire d’une cimenterie
qui se trouve dans les limites de la Corporation municipale de Saint-Basile, Vil-
lage Sud (Saint-Basile>>). En 1978, Ciment Qu6bec entreprend la construction
d’une nouvelle usine utilisant un proc6d6 de production <> devant
remplacer une usine utilisant un proc~d6 <
> h compter de 1982.
Le litige porte sur l’6valuation foncibre de la nouvelle usine pour les ann6es
1981, 1982 et 1984.

Cette usine comprend plusieurs bdtisses abritant un 6quipement lourd et
complexe : un concasseur primaire d’une pesanteur de quatre cents tonnes, des
convoyeurs, un concasseur secondaire, des transformateurs, un centre de con-
tr6le des moteurs, un syst~me de lubrification des concasseurs, un pr6homog6-
n6isateur, un moulin de pulv6risation, des fours h haute temp6rature pour la
cuisson du >, un broyeur et des silos d’entreposage. Tout cet 6quipement est
solidement ancr6 dans les fondations des 6difices qui 1’abritent ou est support6
par des bases et structures de b6ton ou d’acier.

Pour les exercices financiers pertinents, Saint-Basile porte A son r6le
d’6valuation fonci~re plusieurs immeubles ou parties d’immeubles faisant partie
int6grante de la chaine de production de cette nouvelle cimenterie. La question
soumise A nos tribunaux est celle de dtfinir le champ d’application d’une excep-
tion contenue A l’article 65 de la L.F.M. qui permet d’exclure certains biens
immeubles A vocation de production industrielle (entre autres) du r6le d’6valua-
tion fonci~re.

7 Voir infra notes 37-45 et texte correspondant.
8L.Q. 1991, c. 64.
9L.Q. 1992, c. 57 [ci-apr~s Loi d’application].
lVoir la Disposition pr~liminaire>> C.c.Q.

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CHRONIQUE DE JUSRISPRUDENCE

II. Les dispositions 16gislatives applicables

Au moment oii le litige a pris naissance, les dispositions applicables de la

L.F.M. 6taient les suivantes :

(i) Tout d’abord, la r~gle fondamentale de 1’article 31 de la L.F.M.:

31. Sous r6serve des dispositions de la pr6sente loi, les immeubles situ6s dans le
territoire d’une corporation municipale sont port6s a son r6le [nos italiques]”.
(ii) A 1’article 1 de la L.F.M., le mot immeuble 6tait d6fini comme suit:
1. Dans la pr6sente loi, A moins que le contexte n’indique un sens diff6rent, on
entend par: […] : un immeuble par nature au sens diu Code civil
ou un objet mobilierplacd ii perpdtuelle demeure par n’importe qui sur ou dans
un immeuble par nature [nos italiques]’ 2.

(iii) Enfin, et c’est ici que nous touchons au nceud du problme, l’article 65 de
la L.F.M. d6crivait certains immeubles qui ne devaient pas 6tre port6s au r6le:

65. Ne sont pas port6s au r6le les immeubles suivants :

10 une machine, un appareil et leurs accessoires utilis6s principalement A des
fins de production industrielle ou d’exploitation d’une ferme, ou destinds
L 8tre ainsi utilis6s, et qui n’ont pas pour objet d’assurer un service d un
terrain ou ez un biltiment, compte tenu de l’utilisation qui est faite de
celui-ci ou

laquelle il est destind [nos italiques]’ 3.

La d6finition du mot immeuble qui se trouve t 1’article 1 de la L.F.M.,
reproduite ci-dessus, fait 6videmment appel aux articles 376 et 377 C.c.B.-C. 4 .
Par contre, les crit~res d’immobilisation de certains objets mobiliers sont diff6-
rents de ceux du Code civil du Bas-Canada portant sur 1’immobilisation par
destination”5 , en n’exigeant pas que le propri6taire du bien meuble soit le meme
que celui du bien immeuble 16. 11 faut noter qu’h cette 6poque, la L.FM. ne com-
portait pas de d6finition du mot batiment qui est utilis6 dans la deuxi~me partie
du paragraphe 1′ de l’article 65 de la L.F.M.

I. Les jugements

Compte tenu des faits particuliers en l’esp~ce, il s’agissait de d6terminer
dans quelle mesure certains 616ments de la chaine de production de la cimente-
nie de Ciment Qu6bec pouvaient b6n6ficier de 1’exception pr6vue au paragraphe
10 de 1’article 65 de la L.EM. Cette exception comportait deux 616ments essen-
tiels :

(i) comme il s’agissait d’une exception A la r~gle g6n6rale touchant la confec-
tion du r6le d’6valuation fonci~re, 1’exception ne pouvait porter que sur un bien

IILoi sur lafiscalitg nunicipale et modiflant certaines dispositions ligislatives, L.Q. 1979, c. 72.
121bid.
“3lbid.
14Art 376 C.c.B.-C. : .
‘5Art. 379 C.c.B.-C. : >.

Afin que l’exception soit applicable, il fallait done d6montrer que les biens
que l’on voulait exclure du r6le d’6valuation fonci~re 6taient d la fois des
immeubles et des machines, appareils, et accessoires utilisgs principalement Li
des fins de production industrielle.

Dans un premier temps, il est clair que l’6quipement lourd utilis6 dans la
production de l’usine, par sa nature, sa construction et son incorporation au
fonds, ne pouvait pas 8tre compris dans la partie de la d6finition du mot
immeuble qui porte sur un objet mobilier plac6 A perp6tuelle demeure>>. A titre
d’exemple, les fours A haute temp6rature ou les silos d’entreposage n’6taient
certainement pas des objets mobiliers. II s’agissait done de d6terminer si ce
meme 6quipement lourd pouvait se voir confrer la qualit6 d’immeuble par r6f6-
rence A la premiere partie de cette d~finition, soit un immeuble par nature au
sens du Code civil>>, c’est-A-dire en tant que fonds de terre ou de batiment”8. La
notion defonds de terre n’6tant pas applicable de toute 6vidence, seule la d6fi-
nition de bdtiment aurait pu servir de rattachement pour les fins de l’application
de l’exception de l’article 65 de la L.F.M. Mais pour ce fake, il 6tait n6cessaire
de donner au mot batiment une d6f’mition diff6rente de celle qui avait 6t6 6tablie
par la jurisprudence A loccasion de l’interpr6tation de l’article 376 C.c.B.-C. 19 .
C’est done dans le cadre de cet exercice qu’il devenait imp6ratif de cir-
conscrire le r6le exact que devait jouer le Code civil du Bas-Canada. En l’oc-
currence, une interpr6tation du mot bdtiment bas6e sur la tradition d6riv6e du
Code civil du Bas-Canada ne permettait pas une application g~n6reuse de la
r~gle de l’article 65 de la L.F.M. Par contre, une definition diff6rente, 6tablie
pour les fins particuli6res de cette disposition de la L.F.M., rendait possible une
interpr6tation beaucoup plus large de cette mame disposition. I1 n’est peut-8tre
pas sans int&t de mentionner ici que les cons6quences financi~res d’un tel
choix pouvaient etre tr~s significatives pour les parties en cause?”.

A. La dicision du B.R.E.E

Pour le B.R.E.F., le crit~re d6terminant dans l’interpr6tation des disposi-
tions de larticle 65 de la L.F.M. est celui qui provient des mots utilis6s prin-

‘7 Voir supra note 11, art. 65 : Ne sont pas port6s au r6le les immeubles suivants:
“t Art. 376 C.c.B.-C. (voir supra note 14).
19Voir par ex. B9lair c. Ste-Rose (Ville de) (1922), 63 R.C.S. 526, 67 D.L.R. 24; Cablevision
(Montreal) Inc. c. Quibec (Sous-ministre d Revenu), [1978] 2 R.C.S. 64, 19 N.R. 131 (ci-apr~s
Cablevision avec renvois aux R.C.S.].
20Pour I’ann6e 1984, la valeur r6elle des immeubles imposables de Ciment Qu6bec est portde
au r61e par la municipalit6 A la somme de 10 114 160 $ ; par une interprdtation purement statttaire
du mot batiment, cette valeur est r6duite t la somme de 5 460 090 $. Voir le texte du jugement de
la Cour provinciale, supra note 3.

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CASE COMMENT

cipalement t des fins de production industrielle ou d’exploitation d’une ferme,
ou destines A 8tre ainsi utilis6s>>2 . C’est L partir principalement de cet 6nonc6
que le B.R.E.F. drduit l’intention du 16gislateur en la mati~re et s’autorise ainsi
h adopter une defmition du mot batiment en marge du Code civil du Bas-
Canada. M. le juge Nichols, dans la decision de la Cour d’appel, ddcrit comme
suit la decision du B.R.E.F.:

Le B.R.E.F. a d~cid6 que la plupart des 6lments de l’unit6 d’6valuation
6taient vis~s par cette exception. Selon lui, ce texte ne s’adresse pas seulement aux
biens mobiliers devenus immeubles par destination mais 6galement aux im-
meubles par nature lorsqu’il est drmontr6 que ceux-ci servent principalement a la
production industrielle et qu’ils n’ont pas pour objet d’assurer un service A un ter-
rain ou a un batiment.

La conclusion du B.R.E.F. ressort clairement de cette partie de la d6ecision:

Nous devons donc en conclure que les bftiments au sens du Code civil tel
que le soutiennent les intim~es doivent en r~gle gdn~rale etre port~s au r6le
puisqu’ils sont des immeubles par nature au sens de ce code. Mais d’autre
part, nous devons nous rendre A l’6vidence que de tels bfitiments peuvent
devenir des machines, appareils et accessoires au sens de l’article 65
L.F.M., perdant alors leur identification de bdtiment au profit de celle de
machine, etc. qui vient circonscrire, cemer, ou restreindre le sens du (bdti-
nent > dans la Loi sur la fiscalitj municipale [note omise]22.

Le B.R.E.F. s’autorise d’ailleurs

t raisonner ainsi dans les termes suivants:

On objectera qu’au sens du Code civil du Quebec [articles 375 et suivants
C.c.B.-C.] le mot (batiment>> a, somme toute, le sens de en ce qu’il
vise tout ce qui est bati ou construit sur un terrain (batisse, 6difice, installation,
maison, monument, ouvrage).

II faut nous rappeler que nous sommes ici en presence d’une loi particuli~re qui
s’inscrit dans le contexte 1gislatif de lois municipales du Quebec. I1 nous faut
dans l’interpr~tation d’une telle loi, nous en tenir au contexte 1gislatif municipal
et h d6faut seulement d’y trouver r~ponse, nous retourner vers les lois civiles g6n6-
rales2P.

Le B.R.E.F. se justifie m~me d’adopter une telle position en se r6frrant aux
commentaires de M. le juge Beetz dans l’affaire Cablevision4 , pour conclure:

21Voir supra note 11, art. 65 (10).
22Voir supra note 4 A la p. 2759.
23Voir supra note 2 A la p. 476. Tel que mentionn6 prdc~demment, A cette 6poque, la L.F.M. ne
contenait pas de definition du mot batiment m~me si ce mot se retrouvait implicitement d6fini par
r6fdrence aux dispositions du Code civil du Bas-Canada (et donc
la jurisprudence pertinente),
puisque la notion de bdtiment 6tait comprise dans la definition du mot immeuble Ai l’article 1 de
Ia L.F.M., qui renvoyait
< dont la drfimition se
trouve A l’article 376 du C.c.B.-C. : < [nos italiques].

24Voir supra note 19 aux pp. 68-69:

Pour decider du caractre immobilier du r~seau de diffusion par cdble, le premier juge
s’appuie, entre autres, sur ]a Charte de la ille de Montrial, la Loi des citis et villes,
le Code municipal Qt la Loi de rinstruction publique. C’est lh une erreur que les trois
juges de la Cour d’appel sont unanimes
relever: lorsqu’en d~fimissant ce qu’est un
bien mobilier le l6gislateur renvoie aux >, c’est aux lois civiles
g~ndrales qu’il rrfere, et non pas aux lois municipales et scolaires qui, A des fins par-
ticulires, fiscales ou autres, peuvent immobiliser des biens qui ne sont pas nrcessai-

REVUE DE DROIT DE McGILL

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Appliquant le meme principe en sens inverse, le Bureau ne croit pas qu’il soit 4t
propos de sortir des lois municipales pour puiser dans ]a loi g~nrrale qu’est le
Code civil, une definition d’un mot batiment> qui n’y est d’ailleurs pas d~fini
comme tel2.

Fort de cette r~gle d’interprrtation, le B.R.E.F. assimile donc l’6quipement
lourd utilis6 dans le procrd6 de fabrication du ciment, A la fois A la notion de
machine, appareil et accessoire et A celle de btiment, cette derni~re 6tant uti-
lisre dans un sens diff6rent de celui du Code civil du Bas-Canada. Ainsi, le role
d’6valuation foncire confectionn6 par la municipalit6 est modifi6 en retirant la
valeur d’une partie importante des immeubles compris dans l’unit6 d’6valuation
appartenant h Ciment Qu6bec.

B. La dicision de la Cour provinciale

‘M. le juge Bertrand Gagnon, apr~s avoir fait une 6tude drtaillre de l’6vo-
lution 16gislative des textes pertinents de la L.F.M., ne partage pas l’opinion du
B.R.E.F :

J’en arrive donc A ]a conclusion que le mot batiment utilis6 dans le premier
paragraphe de l’article 65 a le sens clue les auteurs ont donn6 au m~me terme A
‘article 376 C.c. J’admets qu’une machine ou un appareil pourrait devenir un
la suite de son incorporation t cet immeuble par
immeuble par nature lorsqu’
nature, il s’identifie h cet immeuble A tel point que l’immeuble par nature devien-
drait incomplet en enlevant cet appareil ou cette machine. La machine aurait alors
pour objet d’assurer un service A cet immeuble par nature, compte tenu de son uti-
lisation. […]

Je partage donc l’opinion de l’appelante A l’effet que les machines et appa-
reils qui entrent dans le cadre de l’exception de l’article 65(1) et n’ont pas t etre
port~s au r6le, sont des objets mobiliers attachs A perp~tuelle demeure par n’im-
porte qui h un immeuble par nature 26.

Ainsi, M. le juge Gagnon n’accepte pas l’interpr6tation du terme bdtiment
adopt~e par le B.R.E.F. et donne aux mots utilis6s dans la L.F.M. le sens que
leur accordent les dispositions correspondantes du Code civil d Bas-Canada.
La Cour provinciale casse donc la d6cision du B.R.E.F. et rrtablit le role d’6va-
luation confectionn6 par la municipalit6, donnant ainsi une port6e tr6s limitre t
l’exception 6noncre

l’article 65 de la L.F.M.

C. La dicision de la Cour d’appel

La Cour d’appel, par un jugement unanime, confirme la d6cision de M. le
juge Gagnon de la Cour provinciale. Retragant h son tour l’historique 16gislative
des dispositions pertinentes de la L.F.M., et reprenant A son compte le raison-

rement immeubles. 1 faut donc s’en rapporter aux art. 374 et ss. du Code civil pour
decider si le rrseau de Cablevision est meuble ou immeuble.

25Voir supra note 2 h la p. 476. I1 est int6ressant de noter qu’une d6finition du mot bdtilent a
t6 ajout~e par la suite t l’article 1 de la L.F.M. par la Loi modifiant diverses dispositions lIgis-
latives concernant les municipalitis, L.Q. 1985, c. 27, art. 87(2) : un bfitiment vis6 a ‘article 376
du Code civil du Bas-Canada.

26 Voir supra note 3 aux pp. 33-34.

1994]

CHRONIQUE DE JUSRISPRUDENCE

nement de M. le juge Gagnon, M. le juge Nichols, an nom de la Cour, conclut
comme suit:

Je suis enti~rement d’accord avec le juge Gagnon Iorsqu’il 6nonce les trois
conditions requises pour qu’un immeuble jouisse de ‘exception prgvue t l’article
65 paragraphe 1 L.F.M.:

Pour qu’un immeuble entre dans le champ d’application de 1’exception du
paragraphe premier de l’article 65 et ne soit pas port6 an r6le, il doit ren-
contrer les trois conditions suivantes :
1. Ce doit 8tre une machine, un appareil ou un accessoire d’une machine

ou d’un appareil.

2. Cette machine, cet appareil ou cet accessoire doit 8tre utilis6 principale-
ment 4 des fins de production industrielle ou d’exploitation d’une ferme
ou destin6 h 8tre ainsi utilis6.

3. Cette machine, cet appareil ou cet accessoire ne doit pas avoir pour objet

d’assurer un service a un terrain ou A un bftiment.
Si le lgislateur avait voulu que des batiments, immeubles par nature au sens
du Code civil du Bas Canada, puissent devenir des machines et appareils ou des
accessoires de ceux-ci aux fins de ‘exception, il aurait fallu qu’il donne de ce mot
une d6finition diff&ente de celle du droit commun [note omise]27.

La decision de la Cour provinciale est donc maintenue par la Cour d’appel et,
pour ainsi dire, l’int~grit de notre syst~me est pr~serv~e.

D. La d~cision de la Cour supreme du Canada

La Cour supreme du Canada, par 1’entremise de Mme le juge L’Heureux-
Dub6, n’est pas dispos6e h suivre le raisonnement adopt6 par la Cour provin-
ciale et la Cour d’appel du Quebec. En effet, reprenant en d6tail la description
de l’6volution 16gislative d6jt effectu~e par les tribunaux inf6rieurs, Mine le
juge L’Heureux-Dub6 pose ainsi le problme:

La seule question en litige devant nous, comme devant les instances inf&ieures,
consiste A d6terminer si 1’exemption pr6vue par le par. 65(1) L.F.M. ne s’applique
qu’aux seuls biens mobiliers tels que d6finis h l’art. 1 L.F.M., h l’exclusion des
bftiments au sens du Code civil28 .

Adoptant essentiellement la m6thode utilis~e par le B.R.E.F., qui consistait h
s’attacher au contexte particulier dans lequel les termes immeuble, terrain et,
par extension, bdtiment sont employ6s dans la L.FM., la Cour supreme 6nonce
les principes suivants :

Par ailleurs, ces notions de terrain et de bAtiment>> ne sont pertinentes que lors-
qu’il s’agit de d6cider si l’immeuble ou la partie d’immeuble examines ont pour
objet de leur assurer un service. La question de d6terminer s’il y a lieu ou non de
puiser dans le r6servoir de concepts du Code civil pour d6finir le terme batiment>
utilis6 in fine m’apparait done secondaire, le sens et la port6e de ce terme devant
plut6t 8tre analys6s dans le contexte d’6nonciation qui lui est propre. Or, comme
l’indique le lgisIateur, les immeubles aux fins du par. 65(1) sont
indissociables du contexte de production industrielle. Les termes utilis~s princi-
palement des fins de production industrielle > et compte tenu de l’utilisation qui
est faite de celui-ci d6montrent que le cadre 16gislatif dont il est question se

27Voir supra note 4 a la p. 2765.
2 8Voir supra note I h la p. 836.

McGILL LAW JOURNAL

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d6marque, avant tout, des cat6gories traditionnelles du droit civil. Dans ces con-
ditions, l’angle sous lequel il convient d’aborder les mots <(terrain>> et (bfitiment
vis~s par la notion de <> demeure tributaire; A l’instar des immeubles vis6s
par I’exemption, de l’environnement textuel adopt6 par le 16gislateur. Le vocabu-
laire propre au Code civil s’y trouve, par IA, et nuanc6, et temp6r629.

Sur cette base, le pourvoi est accueilli, le jugement unanime de la Cour

d’appel est infirm6 et la d6cision du B.R.E.F. r6tablie.

IV. Commentaires

Cette d~cision de la Cour supreme nous plonge donc dans le vif du d6bat
sur le r6le que devait jouer le Code civil du Bas-Canada dans l’interpr6tation
d’une disposition de droit statutaire. Cette question a souvent 6t6 6voqu6e 30 , et
je n’ai pas l’intention de reprendre ici ce d6bat qui, comme nous le verrons,
devrait s’articuler d’une fagon diff6rente dans 1’environnement juridique nou-
veau d6coulant de la mise en vigueur du Code civil dt Qu6bec.

Ce qui frappe A la lecture de la d6cision de la Cour supreme, c’est la facilit6
avec laquelle cette Cour met de c6t6 le Code civil du Bas-Canada Ai propos
d’une question aussi fondamentale que celle de la distinction entre les biens
meubles et les biens immeubles, pour s’en remettre h des definitions que l’on
pourrait presque qualifier de d6finitions d’accommodement. La distinction entre
meubles et immeubles est centrale a toute 1’6conomie du droit civil. Elle prend
sa source dans le droit romain pour se red6finir dans l’Ancien droit31. Le Code
civil frangais la reprend en mettant en valeur les crit~res bas6s sur la nature
physique des biens plut6t que sur leur importance 6conomique”. Le Code civil
du Bas-Canada a repris presque textuellement l’article 516 du Code civil
frangais33 : <>.

A partir de cet 6nonc6 fondamental, tant les dispositions du Code civil du
Bas-Canada que la jurisprudence qui s’est d6velopp6e au cours des ann6es,
auraient dfi, dans un syst~me de droit int6gr6 et rationnel, servir de base de r6f6-
rence privil6gi6e pour l’interpr6tation des dispositions statutaires faisant appel
aux memes notions. Cette source existe et en lui permettant de jouer le r6le qui
lui revient, il aurait 6t6 possible de donner A notre syst~me juridique un degr6
beaucoup plus 61ev6 de certitude et de pr6visibilit6. II est certain que la respon-
sabilit6 de maintenir avec constance et rigueur cette coh6rence entre le droit
commun et le droit statutaire incombe non seulement h nos tribunaux mais 6ga-

29Ibid. aux pp. 844-45.
30Voir J.-M. Brisson, Le Code civil, droit commun ?>o dans Le nouveau code civil: Interpri-
tation et application (Joum6es Maximilien-Caron 1992), Montreal, Th6mis, 1993, 292; J.E.C.
Brierley, (1986) 17 R.G.D. 359.
3’Voir A.-M. Patault, Introduction historique au droit des biens, Paris, Presses Universitaires de
32Voir F. Terr6 et P. Simler, Droit civil: Les biens, 4′ 6d., Paris, Dalloz, 1992 au n, 17.
33Art. 516 C. civ. : >.
34Art. 374 C.c.B.-C.

France, 1989 a Ia p. 83 et s.

1994]

CASE COMMENT

lement au 16gislateur lui-m~me. Ainsi, un terme d6f’mi, tel immeuble ou bati-
ment, devrait etre compris dans le sens qui lui est donn6 dans la tradition du
Code civil, de pr6f6rence au sens qui peut nous 8tre fourni par le dictionnaire.
En l’esp~ce, le fait d’6carter la tradition civiliste nous amine h un r6sultat
inattendu qui fait violence h la logique et it la coh6rence: des machines, des
appareils et des accessoires sont assimil6s h la notion de batiment dans l’appli-
cation d’une disposition statutaire. Par ailleurs, comme la r~gle de l’article 65
de la L.F.M. constitue une exception A la r~gle g6n6rale de l’article 31 de la
L.F.M. 35, cette interprdtation a modifi6 consid~rablement l’impact financier pr6-
visible lors de l’6tablissement de cette exception adopt6e i la faveur des implan-
tations industrielles et agricoles dans une municipalit6.

II ne parait donc pas acceptable de choisir des d6finitions de sens commun
et, par le fait meme, de mettre de c6t6 des d6fmitions juridiques pr~cises qui
reposent sur des textes du Code civil ainsi que sur une jurisprudence abondante
61abor6e avec soin au fil des ann6es. La Cour d’appel, confirmant ainsi la ddci-
sion de la Cour provinciale, adoptait une position beaucoup plus rationnelle en
insistant pour donner aux mots employ6s dans la L.F.M., A d6faut d’une d6fmi-
tion explicitement diff6rente, celle du droit commun36 .

Avec toute d6f6rence, on ne peut que d6plorer que la Cour supreme, par la
voix de Mine l’honorable juge L’Heureux-Dub6, n’ait pas saisi l’occasion qui
lui 6tait offerte de reconnaltre au Code civil la place qui devrait lui revenir dans
le syst~me juridique qu6b~cois.

V. L’7tat de la question depuis janvier 1994

Oii en est l’6tat du droit aujourd’hui ? Depuis l’6poque oii l’affaire Ciment
Quebec est survenue, des modifications importantes ont 6t6 apport6es
t la
L.F.M., modifications dont le but 6tait, en partie tout au moins, de clarifier la

35Voir le texte correspondant A la note 11.
36Supra note 4

lap. 2765, M. le juge Nichols. Voir 6galement Cie de papier Quebec et Ontario
LW~e c. Baie-Comeau (Ville de) (10 novembre 1988), Baie-Comeau 655-05-000080-838,
655-05-000144-840, 655-05-000123-851, 655-05-000039-867, J.E. 89-200 (C.S.), et en particulier
les commentaires de M. le juge Claude Rioux

la page 10 :

Devant ces flottements, et aussi parce que la Loi sur lafiscalitj municipale s’en rfere
elle-m~me au Code civil pour d~fmir la notion d’immeuble, et enfin, au nom de la coh6-
rence des lois, le Tribunal est d’avis que l’expression doit recevoir le sens
que lui a donn6 la jurisprudence d6velopp6e autour de l’article 376 C.c., en mati6re de
taxation municipale.

Voir aussi les commentaires plus g6ndraux de M. le juge Rioux. h la page 28:

Le Tribunal ne tentera pas, comme certains l’ont fait, de rdcrire le premier paragraphe
de l’article 65 de la Loi sur la fiscalitj municipal en substituant aux diverses expres-
sions qu’on y trouve les d6finitions des dictionnaires : celles-ci, en effet, peuvent servir
de guide mais l’interpr~tation d’une loi ne peut se limiter A v6rifier le sens que donnent
aux mots les dictionnaires. II faut tenir compte de l’objet de la loi, du contexte, de la
volont6 pr6sum6e du 16gislateur, du sens acquis par certains mots en vertu de Ia juris-
prudence ou ent~rin6 par le l~gislateur lui-m~me; il faut aussi interpr6ter les disposi-
tions d’une loi les unes par rapport aux autres et par rapport aux autres lois, etc. En
somme, les r~gles d’interpr~tation des lois sont tr~s nombreuses et vari6es, et ne se
limitent pas aux usages que consacrent les dictionnaires.

REVUE DE DROIT DE McGILL

(Vol. 39

perception erron6e de l’intention du l6gislateur telle qu’interpr6t6e dans les
d6cisions du B.R.E.F. et de la Cour supreme du Canada. Ainsi, tel que men-
tionn6 pr6c~demment, l’article 1 de la L.EM. a 6t6 modifi6:

(i) en y ins6rant la d6f’mition suivante :

bfitiment>>: un bfitiment vis6 a l’article 376 du Code civil du Bas-Canada 37 ;

(ii) en remplagant dans la d6finition du mot immeuble les mots <>, par les mots <>38 ; suite A cette modification, la d6finition
du mot immeuble A ‘article 1 de la L.F.M. se lit maintenant comme suit:
> : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada ou un
objet mobilier attach6 a perp6tuelle demeure par n’importe qui h un immeuble par
nature39.

Par ailleurs, l’article 65 de la L..M. a 6t6 modifi6 A deux reprises en 1993:
une premiere fois afm de pr6ciser la port6e de certaines dispositions applicables
aux entreprises ferroviaires4″; une seconde fois afin de changer la port6e de
l’exemption pr6vue t l’article 65 telle qu’interpr6te et appliqu6e par la Cour
supreme du Canada41 . Suite A ce demier amendement, cette disposition se lit
maintenant comme suit:

65. Ne sont pas port6s au r6le les inimeubles suivants:

10 une machine, un appareil et leurs accessoires, autres que ceux d’une raffi-
nerie de p6trole, qui sont utilis6s ou destin6s A des fins de production
industrielle ou d’exploitation agricole ; […]42.

L’exception (a 1’exception) qui se trouvait dans la deuxi~me partie du pre-
mier paragraphe de l’article 65 avant cette modification43, se retrouve mainte-
nant

la fm de ce meme article mais, explicit6e et 61abor6e :

Ne sont pas vis6s au paragraphe 10 du premier alin6a, outre un terrain et un

ouvrage d’am~nagement d’un terrain:

10 une construction qui est destin6e A loger ou A abriter des personnes, des

animaux ou des choses;

2 une base de b6ton sur laquelle un bien est plac6 ou destin6 A l’tre;
30 un immeuble dont I’utilisation principale ou ]a destination principale est

d’assurer l’utilit6 d’un autre immeuble devant etre port6 au r6le.

Un syst~me m6canique ou 6lectrique int6gr6 une construction destin~e A
loger ou A abriter des personnes, des animaux ou des choses ne fait pas partie de

37Voir supra note 25. Aux termes de

‘article 163 de cette loi, l’article 87 a effet .

38Loi modifiant la Loi sur lafiscalitj municipale, L.Q. 1986, c. 34, art. 1. Aux termes de l’article
27 de cette loi cette modification a effet aux fins de tout exercice financier municipal A compter
de celui de 1987>>.
39Supra note 6.
40Loi modifiant la Loi sur lafiscaliti municipale et d’autres dispositions ldgislatives, L.Q. 1993,
41Loi modifiant de nouveau la Loi sur lafiscalitj municipale et d’autres dispositions l9gislatives,
42Supra note 6.
43<[E]t qui n'ont pas pour objet d'assurer un service "k un terrain ou At un bftiment, compte tenu L.Q. 1993, c. 78, art. 4. c. 43, art. 5. de l'utilisation qui est faite de celui-ci ou A laquelle il est destin6; [...]>> (supra note 11).

1994]

CHRONIQUE DE JUSRISPRUDENCE

cette construction et peut 8tre vis6, selon le cas, au paragraphe 1″ du premier alin~a
ou au paragraphe 3′ du deuxi~me alin~a.

I[…]I
Lorsqu’un immeuble n’entre que partiellement dans le champ d’application
du paragraphe 10 du premier alin~a, l’article 2 ne s’applique pas44 ; l’immeuble est
alors enti~rement exclu du r6le, s’il entre principalement dans ce champ d’applica-
tion, et enti~rement port6 au r6le dans le cas contraire [notre note]45.
Par ces modifications, le 16gislateur cherche visiblement i contrer les exc~s
d’une interpretation des textes qui faisait violence aux principes g6n6raux d’ap-
plication de notions fondamentales du droit commun qu6b6cois.

Mais la question est loin d’etre r6gl6e. Nous devons maintenant consid6rer
l’impact de la mise en vigueur du Code civil d Quebec. Ce probl~me a deux
volets : (i) dans quelle mesure les dispositions du Code civil du Quibec et de
la Loi d’application feront en sorte que les notions de base du Code civil d
Quebec seront vraiment reconnues en tant que fondement de toutes les autres
lois ; (ii) dans la mesure oix elles le seront, comment appliquer les nouvelles dis-
positions du Code civil d Quebec en mati~re de distinction des biens h des dis-
positions de droit statutaire dont la r6daction ne correspond plus aux concepts
de ce Code ?

Les raisons qui militent en faveur d’un rapprochement entre le Code civil
et le droit statutaire sont nombreuses a6. La pr6visibilit6, la rigueur, l’unifornit6
dans l’application de notions de base, l’harmonie qui est attenante A un syst~me
dont les principes et les r~gles fondamentales sont uniformes dans leurs d6fini-
tions et leurs contenus juridiques, sont autant de qualit~s souhaitables dans un
environnement juridique moderne. Au d6but de l’6re nouvelle marqu6e par la
mise en vigueur du Code civil du Quebec, cette possibilit6 nous est offerte, bien
que non sans difficult6 comme nous pourrons le constater. Plusieurs dispositions
nous invitent clairement t prendre position, A insister meme pour que le Code
civil d Quebec joue pleinement le r6le de fondement de toutes les autres lois.
Quelles sont ces dispositions ?

Au depart, bien 6videmment, il y a lieu de tenir compte de la <> :

Le Code civil du Qu6bec r~git, en harmonie avec la Charte des droits et liber-
t~s de la personne et les principes g6n6raux du droit, les personnes, les rapports
entre les personnes, ainsi que les biens.

44Voir L.F.M., supra note 11, art. 2:

A moins que le contexte n’indique le contraire, une disposition de la pr6sente loi qui
vise un immeuble, un meuble ou une unit6 d’6valuation est r~put6e viser une partie
d’un tel immeuble, meuble ou unit6 d’6valuation, si cette partie seulement entre dans
le champ d’application de la disposition.

45Par mesure de prudence, il est pr6vu

l’article 41 de cette loi ce qui suit:

L’article 4 n’a pas pour effet de permettre une modification du r~le d’6valuation fon-
ci~re ou du r~le de la valeur locative pour un exercice financier municipal ant6rieur A
celui de 1994, ni de rendre obligatoire un remboursement de taxes municipales ou sco-
laires ou le paiement d’un supplement de telles taxes pour un exercice financier muni-
cipal ou scolaire ant~rieur A celui qui commence en 1994. Le premier alin~a n’a pas
d’effet sur les causes pendantes le 9 d6cembre 1993.

46Voir Brisson, supra note 30 A ]a p. 312.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 39

Le Code est constitut d’un ensemble de regles qui, en toutes matiores
auxquelles se rapportent la lettre, 1’esprit oin l’objet de ses dispositions, itablit, en
termes expres oiu defagon implicite, le droit commun. En ces matires, il constitne
lefondement des attres lois qui peuvent elles-memes ajonter an code oil y d6roger
[nos italiques].

Dans ses Commentaires, le ministre de la Justice nous indique la port~e

que pourrait avoir le deuxi~me alinta de la <>:

Le second alin~a 6tablit la port~e du Code civil commefondement d droit privg
et sa position privil~gi~e dans l’ensemble de notre syst~me l6gislatif. L’un des
objectifs de cet alin~a est de favoriser une interpretation dynamique du Code civil,
ainsi que le recours
ses dispositions pour interpr6ter et appliquer les autres lois
et en combler les lacunes, lorsque ces lois portent sur des matieres on font appel
d des notions ou institutions qui ressortissent an Code civil [nos italiques] 47.

Comment prttendre que les d6finitions des termes immeuble et bdtiment ne
font pas appel << des notions ou institutions qui ressortissent au Code civil>> ?”
Dans la mesure oft la L.EM. pouvait laisser planer quelque ambigu’fi sur l’in-
tention du ltgislateur t l’6poque oft l’affaire Ciment Quebec s’est d6roul6e, le
l6gislateur s’est lui-m~me empress6 de modifier les textes de fagon a mieux
exprimer cette intention avant m~me la mise en vigueur du nouveau Code civil.
A plus forte raison devrait-il en 8tre ainsi depuis le 1″ janvier 1994.

Par ailleurs, si pour les fins d’une loi particuli~re, il devient ntcessaire de
modifier les effets de l’application d’une notion ou d’une institution relevant du
Code civil, plut6t que de cr6er une nouvelle d6finition ou de modifier une ins-
titution existante pour ces fins particuli~res, il y aura alors lieu de faire appel
aux dispositions pertinentes du Code civil, tout en en modifiant la porte. Ainsi,
le mot immeuble devra avoir le sens qui lui est attribu6 par les dispositions per-
tinentes du Code civil du Quibec (en tenant compte de la jurisprudence qui
viendra in6vitablement apporter des pr6cisions h leur interpr6tation) et, dans la
mesure oft le l6gislateur, pour des raisons pr6cises de politique 16gislative, cher-
cherait A atteindre un objectif particulier, il ne faudrait pas qu’il ait recours A des
d6finitions ad hoc du mot immeuble pour les fins recherch6es, mais bien qu’il
fasse appel A une d6finition qui prenne ses racines dans les notions pertinentes
du Code civil du Quebec et qu’il articule ensuite l’application de cette dtfinition
par des dispositions qui feront en sorte que l’objectif recherch6 soit atteint.

Le mot immeuble devrait toujours avoir le m~me sens, celui du Code civil
du Quebec, quelle que soit la disposition statutaire dans laquelle il est utilis6.
L’effet particulier que l’on voudrait donner h cette d6finition, s’il y a lieu,
devrait r6sulter des dispositions statutaires elles-memes, et non de la manipula-
tion d’un concept fondamental d6fini dans le Code civil. De cette fagon, l’int-
grit6 de notre syst~me serait respect6e et maintenue. Ainsi, il n’y aurait pas une
dtfinition du mot immeuble lors de l’application des dispositions du Code civil

47Commentaires d ministre de la Justice, t. 1, Qu6bec, Publications du Qudbec, 1993 a la p. 1.
48Voir L.EM., supra note 6, art. 1 : <'bftimnent' : un batiment vis6 t l'article 376 du Code civil du Bas-Canada; [...] 'immeuble' : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada ou un objet mobilier attach6 A perp6tuelle demeure par n'importe qui a un immeuble par nature; [--.. - 1994] CASE COMMENT du Qugbec49, une autre pour les fins de la L.F.M., une troisi6me pour la Loi sur les cites et villes , une quatri~me pour le Code municipal du Qudbec", une cin- qui~me pour la Loi concernant les droits sur les mutations immobilire"2, et ainsi de suite. Dans l'application de toutes ces lois, le mot immeuble aurait tou- jours le mgme sens, c'est-h-dire celui du Code civil du Qudbec, bien que l'ap- plication qui en serait faite puisse 8tre diff6rente selon les besoins ponctuels et particuliers de chacune de ces lois. Appliquant ce principe aux dispositions sta- tutaires que nous considdrons ici, il est clair qu'il y aura beaucoup h faire afin que cet objectif d'harmonie et d'uniformit6 soit atteint. Consid6rons en d6tail les dispositions pertinentes. Nous avons 6voqu6 pr6c6demment les d6fmitions des mots 6 6timent et immeuble de la L.F.M.5 3. Dans ces cas, cette loi nous renvoie encore aujourd'hui A des notions d6fmies, en partie tout au moins, en faisant appel A des disposi- tions du Code civil du Bas-Canada. II devient donc important de consid6rer les r~gles qui nous permettront de passer du Code civil du Bas-Canada au Code civil du Quebec pour ensuite, le cas 6ch6ant, faire appel aux dispositions de ce demier dans l'interpr6tation des r~gles de la L.F.M. Nous avons d6jt fait 6tat de la <>. II est sans doute
utile de rappeler que les <> du Code civil du Quibec font
clairement 6tat du fait que le Code civil du Quebec remplace le Code civil du
Bas-Canada54. Par ailleurs, la Loi d’application contient des dispositions pr6-
cises concemant la relation qui doit exister entre les notions du nouveau Code
et celles de l’ancien dans l’application des lois :

423. Dans les lois et leurs textes d’application, les notions du nouveau Code civil
remplacent les notions correspondantes de l’ancien code […] [nos italiques].
424. Dans les lois et leurs textes d’application, tout renvoi h une disposition de
l’ancien code est un renvoi A la disposition correspondante du nouveau code
[…] [nos italiques]55.

La phrase introductive de chacun des articles 423 et 424 de la Loi d’appli-
cation est d’une port6e g6n6rale et est suivie d’une 6num6ration des lois parti-
culi~res amend6es par des dispositions sp6cifiques de la Loi d’application. Cette

49En mati~re de sfiret~s, par exemple.
50L.R.Q. c. C-19.
SIL.R.Q. c. C-27.1.
52L.R.Q. c. D-15.1.
53Voir le texte correspondant aux notes 37-39.
54

Le pr6sent code remplace le Code civil du Bas Canada adopt6 par le chapitre 41 des
lois de 1865 de la legislature de Ia province du Canada, Acte concernant le Code civil
du Bas Canada, tel qu’il a 6t6 modifi6. Il remplace aussi l’article premier du chapitre
39 des lois de 1980, Loi instituant un nouveau Code civil et portant r6forme du droit
de Ia famille, tel qu’il a 6t6 modifid, ainsi que le chapitre 18 des lois de 1987, Loi por-
tant rdforme au Code civil du Qu6bec du droit des personnes, des successions et des
biens.

Le pr6sent code entrera en vigueur A la date qui sera fixde par le gouvernement, con-
form~ment A ce qui sera pr~vu dans la loi relative A l’application de la r6forme du Code
civil [nos italiques].

55Supra note 9.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 39

6num6ration et les amendements qui y sont 6nonc6s, dans les deux cas, ne se
veulent pas exhaustifs56 .

La seule modification apport~e A la L.F.M. par la Loi d’application, soit

l’article 584, ne traite que d’un changement de concordance et ne fait aucune-
ment r6f6rence aux d6finitions qui nous intressent”7. Par l’effet conjugu6 des
dispositions que nous venons de citer, de l’article 719 de la Loi d’applications
et du ddcret mettant la r6forme en vigueur 9 , les notions et les dispositions cor-
respondantes du Code civil du Quebec sont devenues la source des d6finitions
qui se trouvent dans la L.FM.

A. Les dispositions applicables diu Code civil du Quebec

Pour des raisons qui nous 6chappent encore, les principes 6nonc6s dans le
Code civil du Bas-Canada aux articles 375 et suivants ont 6t6 fondamentale-
ment modifi6s lors de l’adoption du Code civil d Qudbec. Meme si tous sont
d’accord pour reconnaitre le fait que la cat6gorie d’immeubles d6sign6s
immeubles par destination avait requ une interpr6tation trop g6n6reuse de la part
de nos tribunaux , la notion dite d’unitg d’exploitation qui 6tait i la base de la
reconnaissance de cette cat6gorie de biens meubles devenus immeubles par une
fiction juridique, correspondait fort bien aux r6alit6s physiques et commerciales
de certaines entreprises”.

56Ainsi,

l’article 423 de ]a Loi d’application, ibid., nous trouvons ]a phrase suivante qui pr6-
c~de l’6num6ration des lois particuli~res amend~es : Certaines de ces notions correspondantes
sont identifi~es ci-apr~s […] , et A l’article 424, les mots suivants : En particulier […].

571bid., art. 584:

L’article 174 de Ia Loi sur la fiscalit6 municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), modifi6
par l’article 16 du chapitre 29 et l’article 81 du chapitre 32 des lois de 1991, est de nou-
veau modifi6 par le remplacement, dans les deuxi~me et troisi~me lignes du paragraphe
3, de ce qui suit: <50 de ]a Loi sur les bureaux d'enregistrement (chapitre B-9)>> par
ce qui suit: >.

581bid., art. 719 :

A l’exception des articles 717 et 718 de la pr~sente loi, qui entrent en vigueur le 18
d6cembre 1992, le Code civil du Quebec et la pr6sente loi entreront en vigueur Ai ]a date
qui sera fix6e par d6cret du gouvemement. Le d6cret doit 6tre pris au moins six mois
avant cette date.

Toutefois, les dispositions de la pr6sente loi qui modifient des textes non encore en
vigueur ne prennent effet qu’A la date d’entrde en vigueur de ces textes et celles qui
remplacent de tels textes entreront en vigueur A Ta date ou aux dates fixdes par d~cret
du gouvemement.

59D. 712-93, 19 mai 1993, G.O.Q. 1993.11.3589.
6Voir par ex. Re Leclerc Inc. : Thibault c. De Coster, [1965] C.S. 266.
61G. Comu, Drolt civil : Introduction, les personnes, les biens, 5′ dd., Paris, Montchrestien, 1991

au n* 909:

Pourquoi l’imagination juridique a-t-elle immobilis6 des biens qui sont, naturellement
des meubles ? Pourquoi les avoir recouverts d’une qualification apparemment artifi-
cielle ? L’artifice a une fonction gconomique : nzaintenir l’ unitg de l’accessoire et du
principal. La fiction juridique soutient une r~alit6 6conomique. Soumettre les
immeubles par destination au mgme r~gime juridique que l’immeuble auquel ils sont
attaches est une fagon raisonnable de maintenir l’unit6 dconomique d’exploitation que
constitue cet ensemble des biens : notamment
l’occasion d’une saisie ou d’une vente
[nos italiques].

Voir 6galement C. Atias, Droit civil : Les biens, 3′ 6d., Paris, Litec, 1993 au n, 26:

Des biens de nature mobilire sont trait~s, sous certains rapports, comme des im-

19941

CHRONIQUE DE JUSRISPRUDENCE

La nouvelle notion d’entreprise qui se retrouve dans un grand nombre de
dispositions du Code civil du Qudbec viendra peut-8tre combler certaines diffi-
cult6s d’application r6sultant de la disparition du concept d’immeubles par” des-
tination’. Cependant, dans 1’6tat actuel du droit qu6b6cois, nous sommes encore
loin de pouvoir suppl6er h la disparition de l’immobilisation par destination par
l’application de la notion d’entreprise ou de celle d’universalitg de fait. En ce
qui a trait aux champs d’application compris dans ce que l’on pourrait appeler
le droit foncier63, la modification qui a 6t6 apport6e
cet 6gard par la mise en
vigueur du Code civil du Quebec commence ‘a peine ‘a etre comprise et ses
r6percussions h etre 6valu6es.

Les r6dacteurs du Code civil du Quebec ont refus6 de reconnaitre le prin-
cipe voulant qu’un bien meuble, tout en demeurant meuble physiquement, se
voit immobilis6, c’est-h-dire assimil6 h un bien immeuble par nature, t cause
d’une relation directe d’utilit6 industrielle, commerciale ou agricole. Le but de
cette assimilation est simple: assujettir un ensemble constitu6 de biens meubles
et de biens immeubles r6unis pour une fin pr6cise, A un r6gime juridique unique,
celui applicable aux biens immeubles, selon le vieil adage qui veut que l’acces-

meubles. La raison de cette disqualification est simple: ces biens meubles sont li6s,
mat6riellement ou fonctionnellement, 4 un immeuble. Les immeubles par destination
dchappent au sort des meubles, parce qu’ils sont les accessoires d’un bien principal de
nature immobili~re. *cL’immobilisation par destination a 6t6 imagin6e pour empacher
qu’en cas de saisie, en cas de partage […], en cas de legs du mobilier, etc., la personne
qui acquiert ou conserve [un] immeuble soit priv~e des meubles affect6s A son exploi-
tation et n6cessaires A celle-ci, ou d’accessoires sans lesquels il n’est pas compleb>.

62Voir par ex. l’article 852 C.c.Q. en mati~re de partage successoral :

Dans la composition des lots, on 6vite de morceler les immeubles et de diviser les

entreprises.

Dans ]a mesure oi le morcellement des immeubles et la division des entreprises
peuvent etre 6vit6s, chaque lot doit, autant que possible, 8tre compos6 de meubles ou
d’immeubles et de droits ou de cr6ances de valeur 6quivalente.

L’in6galit6 de valeur des lots se compense par une soulte.

Par contre, l’on doit remarquer que le terme entreprise lui-m~me n’est pas d6fini dans le Code
civil d Qudbec. Le deuxi~me alin~a de ‘article 1525 C.c.Q. nous indique en quoi consiste I’ex-
ploitation d’une entreprise, sans pour autant d6fimir la notion d’entreprise.

Voir aussi la note int6ressante sur l’6volution de la notion d’entreprise et celle de l’universalit6
de fait dans F. Zenati, Les biens, 1 6d., Paris, Presses Universitaires de France, 1988 aun 66 b):

En v6rit6 la signification de la notion [d’immeuble par destination] est essentiellement
6conomique en ce qu’elle vise assurer la coh6rence et l’int6grt6 d’un groupement de
biens […], que ]a notion d’universalit6, par son insuffisante consistance, ne permet pas
d’assurer. Une telle analyse met en 6vidence le caract~re surann6 de l’institution car
l’immeuble joue un r6le de plus en plus mineur dans toute exploitation. Ce caract~re
est particuli~rement sensible dans la th6orie du fonds de commerce […] ob le rejet de
l’immeuble que l’on a pas en le courage de consid6rer comme un accessoire cr6e des
difficult6s pratiques insurmontables et condamne
terme cette thorie au profit de
celle, plus compr6hensive, de l’entreprise. Au-delA, c’est le proc~s de la non-
reconnaissance de l’universalit6 de fait qu’il faut faire, car il y a lM un instrument de
port6e g6n6rale qui devrait pouvoir constituer un cadre solide et stable pour les regrou-
pements de biens.

6 3Ce domaine est en fait tr~s vaste. I1 comprend 6videmment tous les aspects de ]a mise en valeur
de propri6t6s immobili~res, du droit de propri6t6 et ses d6membrements et modalit6s, le domaine
des sfiret6s, du commerce immobilier, du droit international priv6, mais 6galement les domaines
touchant A la fiscalit6.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 39

soire suive le principal’. Cette question, et en particulier ce choix du 16gislateur,
mtriterait tr~s certainement une analyse beaucoup plus pousste que celle qui est
ici possible. Nous nous contenterons pour l’instant de revoir bri~vement les dis-
positions applicables du Code civil du Quibec en cette mati~re.

Au depart, la distinction fondamentale est prtserv6e l’univers se divise en
meubles et immeubles’. Mais l’ancienne division de l’article 375 du Code civil
du Bas-Canada66 n’existe plus : le Code civil du Qu6bec ne fait plus de distinc-
tions entre diff6rentes categories de biens immeubles, sauf qu’il dtcrit les 616-
ments qui, ajout6s les uns aux autres, d6finiront ce qui constitue un bien
immeuble. Par ailleurs, la r~gle qui veut que tout ce qui n’est pas immeuble soit
n~cessairement meuble est maintenant 6nonc~e clairement67.

Qu’est-ce qu’un immeuble dans le Code civil du Qu6bec ? La notion d’inz-
meuble par nature se retrouve aux articles 900 et 901 C.c.Q., tandis qu’une
forme nouvelle d’immobilisation de biens meubles se retrouve A l’article 903
C.c.Q. dont le sens a 6t6 pr6cis6 par un amendement indirect” r6sultant de
l’adoption de l’article 48 de la Loi d’application69.

Pour nos fins, il n’y a pas lieu de pousser plus loin l’analyse du bien-fond6
des changements apport6s par le Code civil du Quibec en cette mati~re. Il faut
toutefois noter que les r~gles qui nou guideront dans la determination du carac-
t~re immobilier d’un bien sont difftrentes de ce qu’elles 6taient, tout d’abord
parce qu’elles comportent maintenant des 616ments qui d6passent la notion d’at-
tache mattrielle”, et ensuite parce que la notion d’immeuble par destination
n’existe plus comme telle en droit qu6b~cois”.

64Voir Terr6 et Simler, supra note 32 au nw 21 :

Immeubles par destination – Ce sont des choses mobilires consid~rdes fictivement
comme des immeubles en raison du lien qui les unit A un immeuble par nature dont ils
constituent I’accessoire. […]

Cette solution rend plus 6troit le lien qui attache ces objets A l’immeuble et empehe
qu’ils n’en soient stpar~s au d6triment du proprittaire. Ainsi, les instruments aratoires
ne pourront 8tre saisis mobili~rement, ind~pendamment du fonds auquel ils sont affec-
t~s, sinon l’exploitation du fonds serait paralys~e.

Voir 6galement W. de Montmollin Marler, The Law of Real Property, Toronto, Burroughs, 1932
au n 10.

en meubles>>.

par l’objet auquel is s’attachent, ou enfin par ]a d~tennination de la loi>>.

‘art. 907 C.c.Q. : >.

65Voir l’art. 899 C.c.Q. : <.
71C’est d’ailleurs l’intention claire qui ressort des Commentaires du ministre de la Justice, supra

note 47, relativement A l’article 903 C.c.Q. :

Cet article traite de ce qu’on appelle les immeubles par destination, appellation qui

19941

CASE COMMENT

Passons maintenant h l’application des nouvelles dispositions du Code civil
du Qudbec aux dispositions de la L.EM. qui nous int6ressent plus particulire-
ment 2, et tentons de concilier les d6fmitions et les r~gles de la L.F.M. et les arti-
cles pertinents du Code civil du Qudbec73. Ces dispositions ne sont pas faciles h
r6concilier. Elles sont 6videmment le reflet de principes juridiques diff6rents et
il faudra probablement que le l6gislateur apporte des amendements afin d’harmo-
niser des r~gles qui utilisent les m~mes mots mais dans des sens diff6rents74 . Pour
les raisons que nous avons d6jh 6voqu6es, il est maintenant imp6ratif, sous
r6serve seulement d’une disposition expresse h leffet contraire, d’appliquer les
notions correspondantes du Code civil du Qudbec aux dispositions de la L.F.M.
Ainsi, la premiere question que l’on doit se poser, avant meme de consid6rer les
exceptions pr6vues h l’article 65 de la L.F.M., porte sur l’application de la notion
d’immeuble, telle qu’6tablie en vertu des nouvelles dispositions du Code civil du
l’article 31 de la L.F.M. portant sur la confection du r6le d’6valuation
Quebec,
fonci~re. Cet article pr6voit que > [nos italiques].

Or, la d6finition du mot immeuble h l’article 1 de la L.F.M. nous renvoie
en premier lieu
la notion de ce qu’6tait <>. Ainsi, par l’effet des articles de transition, tant ceux
du Code civil du Qudbec que ceux de la Loi d’application, nous pouvons sans
difficult6 faire appel aux dispositions correspondantes du nouveau Code, soit les
articles 900 et 901 C.c.Q., et 6tablir la d6finition suivante : sont immeubles, >, c’est-4-dire >.

Mais qu’en est-il de la deuxi~me partie de la d6fmition du mot immeuble
de la L.F.M., un objet mobilier attach6 h perp6tuelle demeure par n’importe qui
it un immeuble par nature>> [nos italiques] ? Cette partie de la d6fmition faisait

n’est pas reprise par le nouveau code. I s’inspire, a cet effet, des articles 379 et 380
C.C.B.C.
La notion d’immobilisation perd une grande partie de son utilit6, d~s lors que l’on
admet l’hypothque mobili~re. Cette notion doit 8tre restreinte pour ne pas s’6tendre
aux meubles qui visent h desservir l’entreprise exploit6e dans l’immeuble plut6t que
l’immeuble strictement.

Ce que les conseillers du l6gislateur semblent avoir oubli6 c’est que cette notion trouvait une appli-
cation beaucoup plus vaste qui ne se limitait pas au domaine des saret6s.

72Ces dispositions sont reproduites dans le texte correspondant aux notes 37-45.
73Articles du Code civil du Quibec:

Art. 900 : <>.
Art. 901 C.c.Q.: voir supra note 70.
Art. 903 C.c.Q.: .

A ces articles du Code civil du Qudbec, il faut n6cessairement ajouter l’article 48 de la Loi d’ap-
plication (supra note 69).

74Voir aux pp. 926-27, ci-dessus, et les notes 54-58 et texte correspondant.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 39

6videmment r6f6rence A la forme particuli~re et imparfaite d’immettble par des-
tination appliqu6e dans le domaine de la fiscalit6 municipale. Pouvons-nous
dire que cette partie de la d6finition qui se trouve A l’article 1 de la L.F.M. est
suffisamment sp6cifique afin que, conform6ment i l’6nonc6 qui se trouve A la
demi~re phrase de la Disposition pr6liminaire>>5, il soit possible d’immobili-
ser, pour les fins de cette loi seulement, un objet mobilier attach6 A perp6tuelle
demeure par n’importe qui h un immeuble par nature> ? Nous croyons que oui,
et c’est sans enthousiasme que nous nous sentons oblig6 d’en venir A cette con-
clusion, puisqu’il faut n6cessairement donner un sens A cette disposition statu-
taire. Cette forme particuli~re d’immobilisation devra sans doute atre appliqu6e
restrictivement, puisqu’il s’agit d’un cas d’exception et que la pr6somption de
l’article 907 C.c.Q.76 devrait normalement jouer son rfle.

Cette constatation faite, il n’est pas impossible (et est probablement sou-
haitable) que le l~gislateur doive A br~ve 6ch6ance revoir les d6finitions de la
L.EM. afin d’6viter toute incertitude dans les milieux municipaux (d6ja suffi-
samment 6prouv6s par 1’aventure de la surtaxe sur les immeubles non-
r6sidentiels) a l’occasion de la confection des r6les d’6valuation fonci~re, et afin
de faire en sorte que les objectifs d’harmonisation entre les dispositions du droit
statutaire et celles du Code civil soient atteints.

Poursuivant notre analyse, comment serait-il possible aujourd’hui de don-
ner un sens A l’article 65 de la L.EM. ? Comme il a 6t6 mentionn6 par toutes
les cours dans l’affaire Ciment Qulbec, l’exclusion pr6vue A cet article, selon
les termes de sa phrase introductive77, ne peut porter que sur des biens
immeubles qui, sans cette exclusion, devraient 8tre port~s au r6le d’6valuation
fonci~re78. Or, afin de pouvoir immobiliser les biens d~crits au paragraphe I’ de
l’article 65, soit >, il faudrait qu’ils puissent &re compris dans les cat6gories d’immeubles
d~crites aux articles 900, 901 et 903 C.c.Q., ou dans la cat6gorie de > A de tels immeubles79, et ce
A titre d’exception statutaire a la r6gle qui r6sulte de l’effet conjugu6 des articles
903 C.c.Q. et 48 de la Loi d’application. De plus, ces biens ne pourraient atre :
– une construction qui est destin6e t loger ou A abriter des personnes, des ani-

maux ou des choses;

– une base de b6ton sur laquelle un bien est plac6 ou destin6 a l’tre,
– ou un immeuble dont l’utilisation principale ou la destination principale est

d’assurer l’utilit6 d’un autre immeuble devant 6tre port6 au r6le8″.

75<[Le Code] constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-memes ajouter al code ou y diroger>.

7 6Voir supra note 67.
77Voir supra note 11, art. 65 : Ne sont pas port6s au r8le les immeubles suivants […]> [nos ita-

liques].

7 8Voir le texte correspondant aux notes 43-45.
79Cette cat~gorie de meubles faisant partie de la d6finition de immeuble de la L.F.M., supra note
80Ces trois cat6gories sont tir~es de l’article 65 de ]a L.FM. dans sa forme amend6e (voir le texte

6, art. 1.

correspondant A la note 45).

19941

CHRONIQUE DE JUSRISPRUDENCE

I1 est 6vident que nous aboutissons A une d6marche complexe. En effet,
m~me avec beaucoup d’imagination, il est difficile d’accepter qu’<> puissent 6tre assimil6s A <>”, surtout si on tient compte
des exclusions pr6vues. Par ailleurs, il ne sera pas possible de faire appel A la
deuxi~me partie de la d6fmition de l’article 900 C.c.Q., soit <> afin d’interprdter la notion d’immeuble dans la L.F.M.,
puisque aux termes de l’article 901 C.c.Q., il n’est question que de biens
meubles < [nos italiques]82. Egalement nous ne pourrons pas
recourir h l’immobilisation 6nonc6e h l’article 903 C.c.Q. et h l’article 48 de la
Loi d’application, puisqu’il ne peut s’agir par d6finition que de biens meubles
qui oassurent l’utilit de l’immeuble>>, c’est-A-dire > [nos italiques]”3. I1 ne pourra s’agir, en d6fmi-
tive, que des >’, cette demi~re notion (immeuble par
nature) 6tant tout simplement remplac6e par la notion d’immeuble des articles
900 et 901 C.c.Q.

Pour ce qui est de la notion de bdtiment d6fmie a l’article 1 de la L.F.M. 5 ,
6tant donn6 l’application des dispositions de transition et de concordance men-
tionn6es ci-dessus”6, il semblerait qu’elle ait perdu sa sp6cificit6 pour etre sim-
plement assimil6e ai la notion d’immeuble des articles 900 et 901 C.c.Q.

Pour terminer cet exercice quelque peu fastidieux, si l’affaire Ciment Qug-
bec devait prendre naissance dans 1’environnement juridique actuel, il ne fait
aucun doute qu’il ne serait pas possible, comme l’ont fait le B.R.E.F. et la Cour
supreme du Canada, de retirer du r6le d’6valuation fonci~re, par l’application de
l’article 65 de la L.F.M., les biens d6crits ci-dessus”7, puisqu’ils constituent de
toute 6vidence des constructions et ouvrages dont l’ensemble contribue a cr6er
la cimenterie elle-m~me. I1 faudrait, pour ce faire, assimiler la notion de
> h celle de fonds de terre, construc-
tions et ouvrages a caract~re permanent>> de l’article 900 C.c.Q., ce qui ferait
violence d’une fagon 6vidente au sens qui peut etre donn6 aux mots .

L’interpr6tation adopt6e par la Cour provinciale et la Cour d’appel du Qu6-
bec selon laquelle 1’exception d6crite au paragraphe 1′ de l’article 65 de la
L.FM. s’applique h des biens meubles par leur nature mais immobilis6s par
l’application de la partie pertinente de la d6fimition du mot immeuble qui se
trouve dans la L.F.M., est une interpretation beaucoup plus juste et respectueuse

81Art. 900, al. I C.c.Q.
82Supra note 41, art. 65 (3). Voir le texte correspondant aux notes 43-45.
83Loi d’application, supra note 9, art. 48.
84Deuxi~me membre de la d6finition du mot immeuble h l’article I de la L.F.M., supra note 6.
85Voir supra note 25.
86Voir aux pp. 926-27, ci-dessus, et les notes 54-58 et texte correspondant.
87Voir la partie I, ci-dessus.
88Voir L.FM., supra note 6, art. 65(1).

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 39

du sens meme des mots employ6s. Dans la mesure oii il peut 6tre permis d’in-
f6rer une intention quelconque de la part du l6gislateur en la mati~re, principa-
lement en raison des amendements 16gislatifs adopt6s au cours de la p6riode
concern6e, elle est de toute 6vidence plus conforme au but recherch6, soit de
limiter l’impact de l’immobilisation de la machinerie sur la valeur port~e au r6le
d’6valuation fonci~re d’un immeuble industriel.

Conclusion

Suite a la mise en vigueur du Code civil du Quebec le Icr janvier 1994, le
processus d’harmonisation d6jit entrepris en vue de concilier les r~gles du droit
statutaire et les dispositions correspondantes du Code civil diu Qu6bec est loin
d’8tre termin6. Le cas particulier de la L.FM. est un exemple frappant de la
situation particuli~re oii nous nous trouvons A cette 6poque de transition.

Ce qui 6tonne 6galement, c’est que le l6gislateur et ses conseillers n’aient
de toute 6vidence pas pr6vu, ni meme anticip6, l’impact s6rieux qu’auraient les
modifications apport6es h la distinction fondamentale entre biens meubles et
biens immeubles. L’abolition pure et simple de la notion d’immobilisation par
destination, par exemple, n’6tait ni souhaitable ni n6cessaire. Cette fiction, qui
regoit encore toute son application en droit civil frangais, ne causait aucune
injustice ni difficult6 particuli~re, bien au contraire. Nous nous retrouvons
aujourd’hui dans une situation nouvelle dont les cons6quences pratiques s’an-
noncent difficiles et ofi il r~gne 6norm6ment d’incertitude. Mentionnons a titre
d’exemple le fait qu’il puisse d6sormais y avoir immobilisation d’un bien
meuble sans qu’il y ait identit6 de propri6taire en ce qui conceme le bien
immeuble et le bien meuble, et ce, m~me si les crit~res permettant au droit d’ac-
cession d’op6rer ne sont pas satisfaits g.

I1 est d6ja possible de percevoir que le l6gislateur se rend peut-6tre compte
de certaines difficult6s occasionn6es par cette modification importante au droit
commun. Ainsi, i l’occasion de l’adoption des amendements A la L.F.M. men-
tionn6s pr6c6demment90 , la Loi concernant les droits sur les mutations immobi-
lieres a 6galement 6t6 modifi6e a plusieurs 6gards. Dans un premier temps, la
d6finition du mot contrepartie est modifi6e et les expressions un immeuble et
l’immeuble furent remplac6es par les expressions un bien et le bien. Mais pour

89Quelques exemples en mati6re de proc6dure et dans le domaine des sOret6s suffiront peut-etre
A 6veiller le lecteur aux nombreux probl~mes pratiques occasionn6s par ces changements. Voir art.
571 C.p.c. :

Les meubles qui selon rarticle 903 du Code civil du Qu6bec sont immeubles ne
peuvent 6tre saisis qu’avec l’immeuble auquel ils s’attachent ou sont rdunis; Us
peuvent cependant itre saisis sipariment par ttn crdancierprioritaire on htypothieaire,
ot encore par tun autre criancier s’ils n’appartiennent pas all proprigtaire de
‘in-
meuble [nos italiques].

Voir 6galement l’art. 2672 C.c.Q.:

Les meubles grev6s d’hypoth~que qui sont, & demeure, mat6riellement attaches ou
r6unis A l’immeuble, sans perdre leur individualit6 et sans y 8tre incorpor6s, sont con-
sid6r6s, pour l’ex6cution de l’hypoth~que, conserver leur nature mobilibre tant que sub-
siste l’hypoth~que.
9 0Voir supra note 41.

19941

CASE COMMENT

nos fins pr6sentes, l’amendement le plus significatif est celui qui est 6nonc6 A
l’article 20:

20. Cette loi est modifi~e par l’insertion, apr~s l’article 1, du suivant:

1.01 Lorsqu’il y a transfert A la fois, d’une part, d’un immeuble corporel et,
d’autre part, de meubles qui sont, h demeure, mat~riellement attach6s ou
r6unis t l’immeuble, sans perdre leur individualit6 et sans y etre incor-
por6s, et qui, dans l’immeuble, servent t l’exploitation d’une entreprise
ou t la poursuite d’activitis, le mot >, dans son essence
intemporelle>>. Alors que certains de ses coll~gues choisissent d’etre repr6sentrs
le visage tourh6 pensivement vers leur ceuvre qui s’61oigne, Roubier, le visage
ponc6 par la vertu>>, fixe intensrment l’objectif2. I1 sait (et il nous annonce) que
son oeuvre est sans date et chose du present.

Ainsi, plus de soixante ans apres sa premiere parution, l’ouvrage le plus
c6l~bre de Paul Roubier se drcouvre un second, pour ne pas dire un troisi~me,
souffle. Publi6 d’abord en deux volumes3, r66dit6 en 1960 A la demande g6n6-
rale4, Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps) 6tait 6puis6 et, jusqu’A
tout r~cemment, introuvable. Ii est aujourd’hui rdimprim6 par l’6diteur qu6b6-
cois Yvon Blais.

I. A propos du livre…

Est-il utile de faire 6tat du contenu du livre, comme on le ferait pour une
nouveaut65 ? L’ouvrage est connu, et la those qu’il expose a fait l’objet de nom-

“Facult6 de droit et Institut de droit compar6, Universit6 McGill. Mes collfgues Roderick A.
Macdonald et Nicholas Kasirer ont lu et comment6 une version ant~rieure de ce texte. Qu’ils
trouvent ici l’expression de ma gratitude.
Revue de droit de McGill
McGill Law Journal 1994
Mode de rf6rence: (1994) 39 R.D. McGill 936
To be cited as: (1994) 39 McGill L.J. 936
M9langes en l’honneur de Paul Roubier, Paris, Dalloz et Sirey, 1961.
2j’emprunte ici librement
]a fort intrressante iconographie des photographies des Studios
3P. Roubier, Les conflits de lois dans le temps, t. 1, Paris, Sirey, 1929 ; t. 2, Paris, Sirey, 1933.
4P. Roubier, Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps), 2′ 6d., Paris, Dalloz et Sirey,
1960 [ci-apr~s Droit transitoire]. C’est cette ddition qui est aujourd’hui rrimprimde. On notera au
passage le changement de titre, qui rel~gue au second plan l’expression conflits des lois>>. M~me
si les analogies entre les conflits de lois dans le temps et les conflits de lois dans l’espace viennent
aisdment a l’esprit, Roubier souligne les dangers d’une telle association. Voir Droit transitoire,
ibid. aux pp. 3-9.

d’Harcourt qu’on trouvera dans R. Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957.

5Le livre de Roubier n’est-il pas une nouveaut6, du simple fait de sa rdimpression ? Sur les fins

1994]

BOOK REVIEW

breux commentaires et raffmements 6. k ceux et celles qui en ignoreraient
encore la teneur, il suffit de dire que Roubier y 61abore un syst~me de droit tran-
sitoire qui envisage trois modes d’action d’une loi dans le temps : la loi peut etre
r6troactive, lorsqu’elle s’applique a des faits enti~rement accomplis avant son
entree en vigueur; la loi n’a qu’un effet imm6diat, si elle s’applique aux faits
qui surviennent apr~s son entr6e en vigueur ; enfin, i y a survie de la loi
(ancienne) lorsqu’elle continue de s’appliquer aux situations juridiques com-
‘entr6e en vigueur de la loi nouvelle. A
menc6es sous son empire, m~me apr~s
partir d’une longue analyse historique, d’oii il ressort que la th6orie des droits
acquis est le fruit d’un 6garement momentan6 du droit transitoire, Roubier
expose la distinction fondamentale des faits accomplis et des situations en
cours, et 6nonce deux grands principes. D’une part, la loi nouvelle n’a pas d’ef-
fet r6troactif, en ce sens qu’elle ne peut atteindre les faits accomplis sous 1’em-
pire de la loi ancienne h moins qu’une telle cons6quence ne soit pr6vue expres-
s6ment par le 16gislateur. D’autre part, la loi nouvelle r6git imm6diatement, pour
l’avenir seulement, les situations juridiques en cours au jour de son entr6e en
vigueur. C’est l’effet imm6diat (ou g6n6ral) de la loi nouvelle.

A ce stade, c’est la p6rennit6 de l’ouvrage qu’il faut expliquer, plut6t que
le syst~me qu’il expose. Quelle est, en effet, l’utilit d’un livre 6tranger d6jt
vieux d’un demi-si~cle pour le juriste qui croule sous le poids des derni~res
informations sur l’6tat du droit, ici et maintenant ? I y a, bien sfir, la profondeur
de la r6flexion, 1’6rudition de l’auteur et la coh6rence du syst~me. Mais m~me
pour le juriste qui n’a que faire de la doctrine, l’int6r&t de l’ouvrage est criant :
le livre de Roubier a servi de canevas pour la r6daction de la Loi sur l’applica-
tion de la rdforme du Code civil’.

la p. 372.

culturelles et scientifiques de la resurrection d’un Alivre emeritus>>, voir N. Kasirer, A Reading
of Georges Scelle’s Precis de droit des gens>> (1986) 24 Can. Y.B. Int’l L. 372
60n peut consulter, en particulier, E.L. Bach, <> (1969) 67 Rev. trim. dr. civ. 405 ; J. H6ron, ttude structurale de l’ap-
plication de la loi dans le temps> (1985) 84 Rev. trim. dr. civ. 277 ; P.-A. C6t6, dans M9langes Louis-Philippe Pigeon, Montreal, Wilson et Lafleur, 1989 aux
pp. 177-96 ; P.-A. C6t6 et D. Jutras, dans
La riforme du Code civil, vol. 3, Ste-Foy (Qu6.), Presses de l’Universit6 Laval, 1993 aux pp.
935-1058.

7L.Q. 1992, c. 57 [ci-apr~s Loi d’application]. Le ministre de la Justice 6voque en termes sybil-
lins l’important apport de > dans les
Commentaires du ministre de la Justice, t. 3, Qu6bec, Publications du Qu6bec, 19.93 t la p. 1. A
cet dgard, on notera par exemple la remarquable similitude entre l’article 2 de cette loi, et un article
du projet de titre pr6liminaire adopt6 en 1948 par la Commission de rdforme du Code civil frangais,
projet auquel Roubier a 6t6 associ6 de tr~s pr~s. L’article 2 de la loi qu6b6coise se lit comme suit:

2. La loi nouvelle n’a pas d’effet r6troactif : elle ne dispose que pour l’avenir.

Ainsi, elle ne modifie pas les conditions de cr6ation d’une situation juridique ant6-
rieurement cr6e ni les conditions d’extinction d’une situation juridique ant6rieurement
6teinte. Elle n’alt~re pas non plus les effets d6ja produits par une situation juridique.

L’article 23 du Chapitre V du Titre prdliminaire, Travaux de la Commission de riforme du Code
civil : Annge 1948-49, Paris, Sirey, 1950 a la p. 326, se lit quant

lui comme suit:

23. La loi n’a pas d’effet r~troactif ; elle ne statue que pour l’avenir.

La loi nouvelle ne modifie pas les conditions d’6tablissement d’une situation juri-
dique antdrieurement cr6e ni les conditions d’extinction d’une situation juridique ant6-
rieurement 6teinte. Elle ne modifie pas non plus les effets produits par une situation
juridique au temps o~i la loi pr6cdente 6tait en vigueur.

REVUE DE DROIT DE McGILL

[Vol. 39

Les ressemblances sont telles que la filiation est incontestable. Sur le plan
structurel, d’abord, le l6gislateur qu~b6cois s’inspire des enseignements de Rou-
bier et adopte des r~gles permanentes de conflit (ou dispositions g6n6rales) et
des r~gles pour r6soudre des conflits particuliers (ou dispositions particuli~res)8.
Quant au fond, on trouve dans la Loi d’application l’essentiel du dispositif con-
ceptuel assembl6 par Roubier: les trois modes d’action de la loi dans le temps,
la notion de situation juridique, les concepts de cr6ation, d’extinction et d’effets
d’une situation juridique, et quoi encore 9 ? C’est presque tout le syst~me du
doyen Roubier qui est ainsi greffM au droit qu6b~cois, et son livre permet donc
d’61ucider la probl6matique du droit transitoire telle que l’envisage le 16gisla-
teur. I offre aussi des solutions A plusieurs questions techniques fort complexes
qui ne sont pas toujours trait6es dans la loi elle-meme 0 . Par ailleurs, au dela du
cadre analytique, l’ceuvre permet de mieux saisir les pr6misses h partir des-
quelles se construit le syst~me de l’effet imm6diat. Ainsi en est-il du droit com-
mun de la r6troactivit6 qu’61abore Roubier, auquel on aura tr~s certainement
recours dans la d6fimition de la portde temporelle des dispositions r6troactives
de la Loi d’application”.

Malgr6 tout, on aura avantage A faire un usage prudent du livre de Roubier
parce que certaines des lignes de force du syst~me de l’effet imm~diat n’ont pas
t6 retenues par le 16gislateur. I1 en est ainsi, par exemple, du principe de survie
de la loi ancienne pour tout ce qui conceme les effets A venir des situations con-
tractuelles en cours. L’article 4 de la Loi d’application pr6voit bien la survie de
la loi ancienne A certains 6gards en mati~re contractuelle, mais ce principe avait
une port6e beaucoup plus large pour Roubier, et s’appuyait sur des distinctions
qui ont chang6 de contenu dans la loi qu6b6coise 2. Des notions fondamentales,
comme celle de > ou celle de >, n’ont
pas n6cessairement dans la Loi d’application l’acception que Roubier leur don-
nait”3. Par ailleurs, les difficult6s conceptuelles li6es A la localisation temporelle

SVoir Droit transitoire, supra note 4 aux pp. 148-49.
9La Loi d’application reprend aussi certaines distinctions qui sont, pour 1’essentiel, propres A
l’ceuvre de Roubier. On notera, par exemple, la distinction entre ]a preuve d~battue en justice et
]a situation juridique probatoire d6j constitu6e (reprise aux articles 9 et 141 de la Loi d’applica-
tion). Voir Droit transitoire, ibid. aux pp. 229-42. Voir, sur cette question, P. Biron, > (1987) 47 R. du B. 365 ; F. Heleine, (Droit transitoire et preuve>>
(1993) 53 R. du B. 127.

‘0 Par exemple, les faits cr6ateurs et extinctifs de situations juridiques se pr6sentent sous de
multiples formes (instantan6s, successifs, continus) qui rendent fort d6licate l’entreprise du droit
transitoire. Voir, sur cette question, Droit transitoire, ibid. aux pp. 293-314 ; P.-A. Ct , < La po- sition temporelle des faits juridiques et l'application de la loi dans le temps>> (1988) 22 R.J.T.
207.

“La loi r6troactive r~git les faits accomplis, mais sans toucher aux litiges qui sont clos de
maniare d6fimitive, par un jugement ou une transaction. Voir la distinction entre les caustefinitte
et les causte pendentes dans Droit transitoire, ibid. aux pp. 285-91.

12Roubier distingue, par exemple, les r~gles relatives au regime contractuel, et les rfgles rela-
tives aux modes d’exercice des droits contractuels. Voir Droit transitoire, ibid. aux pp. 403-10.
M~me si ‘article 4 de la Loi d’application s’appuie lui aussi sur la diff6rence entre les droits con-
tractuels et leur mise en ceuvre, Roubier aurait r6pudi6 1’effet immdiat que ce texte permet d’ac-
corder A certaines r~gles (comme celles qui r6gissent 1’ex6cution forc6e des obligations) qui rel6-
vent plus du fond que de ]a forme.
13La notion de situation contractuelle s’oppose, dans l’euvre de Roubier, h celle de statut 16-

19941

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

des faits produisent des interpr6tations qui varient sensiblement lorsqu’on passe
du texte doctrinal initial aux annotations h la loi qui sont l’ceuvre du ministre
de la Justice du Qu6bec 4.

Bref, si la filiation est incontestable, il n’y a tout de meme pas eu clonage.
Cette mise en garde faite, on retiendra que l’ouvrage de Paul Roubier est
devenu, par delt le temps et l’espace, l’incontournable album de famille du droit
transitoire civil au Qu6bec. D61icieux paradoxe que cette intemporalit6 d’un
ouvrage sur le droit en mutation.

I. A propos du mythe …

Le syst~me de Roubier n’apporte de solution qu’h. un probl~me bien cir-
conscrit, qui est celui des conflits de lois dans le temps, ofi le mot < s’entend
des r~gles 6crites 6manant de l’Etat. Les principes 6nonc6s par Roubier servent
donc t d6terminer, en pr6sence de deux r~gles 6crites distinctes (une ancienne
et une nouvelle), laquelle r6git l’aspect litigieux d’une situation juridique don-
n6e. Le problhme auquel il s’attaque 6tant ainsi d6fmi, on ne saurait reprocher
l’auteur l’image r6ductrice du processus de transformation du droit qui 6merge
de son ouvrage”5. N’emp~che que la norme juridique ne s’y retrouve que dans
sa forme 6crite, et sa mutation est l’affaire d’un instant, moment magique oil le
texte est modifi6.

La temporalit6 de la transformation juridique est beaucoup plus complexe,
et le dessein de Roubier n’6tait pas d’analyser tous les aspects des rapports entre
le temps et le droit 6. Mais lceuvre est si remarquable par sa clart6 qu’elle fmit
par d6border ses cadres. Pour le lecteur trop enthousiaste, le changement 16gis-
latif se confond avec le changement du droit. Cette confusion est d’ailleurs toute
naturelle lorsqu’un vaste projet l6gislatif occupe l’avant-sc~ne, comme c’est

gal. Voir Droit transitoire, ibid. t la p. 415 :

[L]a formule bien connue d’apr~s laquelle les lois nouvelles n’ont pas d’effet sur les
contrats en cours doit subir une 16g~re correction; il faut dire: les lois nouvelles rela-
tives au rdgime des contrats n’ont pas d’effet sur les contrats en cours. Ce n’est pas
d’apr~s la forme, c’est-4-dire d’apr~s l’existence ou la non-existence d’un contrat, que
se fait la distinction des situations l6gales et contractuelles ; c’est d’aprs le fond, selon
qu’on est en face d’une matinre abandonn6e 4 l’autonomie priv~e, ou d’une mati~re de
statut legal.

Voir aussi ibid. aux pp. 423-39. Cette distinction servira-t-elle h d6finir le domaine de l’article 4
de la Loi d’application ?
t4pour Roubier, on doit qualifier de retroactive toute r~gle qui prive d’effet, meme pour l’avenir,
une stipulation contractuelle qui 6tait valide sous l’empire de la loi ancienne. Ainsi l’article 5 de
la Loi d’application, qu’on devrait voir comme un cas de r6troactivit6 tempdr6e dans le syst~me
de Roubier, est dcrit par le ministre comme une consequence du principe de l’effet imm~diat. Voir
le commentaire sous l’article 5, Commentaires du ministre de la Justice, supra note 7 aux pp. 8-9,
et comparer Droit transitoire, ibid. aux pp. 290-91, 384.

15Roubier 6tait parfaitement conscient du domaine limit6 de son syst~me de droit transitoire.
Pour une discussion du problme du droit transitoire dans son rapport avec la jurisprudence et la
coutume, voir Droit transitoire, ibid. aux pp. 23-29.
16Sur cette question, voir en particulier F. Ost, < dans .J. Austruy
et al., dir., Le droit et lefutur, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, 115. L’analyse du droit
transitoire propre aux normes juridiques non-16gislatives reste a faire, de m6me que la syst~mati-
sation d’un droit transitoire qui tiendrait compte de l’ensemble des sources du droit.

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n6cessairement le cas au moment d’une recodification du droit civil : on ne peut
nier la force symbolique du nouveau livre qui, sur les rayons d’une biblioth6-
que, prend la place de l’ancien, A une date qui acquiert une vertu incantatoire
A force d’8tre r6p6t6e. Le droit transitoire assurant le passage de l’ancien au nou-
veau Code 6puise alors la question de l’articulation du droit et du temps. Ce qui
n’6tait qu’un aspect de la mouvance du droit –
le remplacement d’un texte
l6gislatif par un autre –
devient rapidement l’image m~me de cette mouvance.
Un v6ritable mythe de la transmutation juridique 6merge des pr6misses de la
th6orie des conflits de lois dans le temps.

I1 est utile de d6chiffrer ce mythe. D’abord, parce qu’un tel examen permet
de mieux cerner les limites de l’entreprise de Paul Roubier (qui sont aussi celles
de l’entreprise du i6gislateur qui en reprend l’essentiel dans la Loi d’applica-
tion). Mais aussi parce que tout ce qui contribue A placer la r6forme du Code
civil dans des proportions plus justes et moins dramatiques, ne peut etre que
salutaire. Qu’en est-il, donc, de cette image 6pur6e de la transmutation juridique
que nous renvoie la th6orie des conflits de lois dans le temps ? Le mythe s’ap-
puie sur trois ides : la r~gle de droit se trouve dans le texte ; la r~gle change
Sl’instant m~me ott le nouveau texte remplace l’ancien ; les r~gles –
les textes

se succ~dent sans coexister. I1 s’agit d’une hypoth~se heuristique, indispen-
sable h la construction d’un syst~me de r6solution des conflits de lois dans le
temps, dont l’utilit6 est incontestable. Mais, h l’instar de Roubier, on se gardera
d’y voir l’expression achev6e des rythmes et des conditions de ]a transformation
du droit.

A. La norme et le texte

La question de savoir si une r~gle a 6t6 modifi6e est 6trang~re au droit tran-
sitoire. I1 s’agit d’une question pr6alable qui en d6finit le domaine d’application.
Une chose est sflre, cependant: il n’y a pas de conflit de lois dans le temps sans
modification d’un texte, sans diff6rence dans la pr6sentation formelle et expli-
cite de la norme juridique. Le syst~me de Roubier n’int6resse ni la mutation
d’un usage, ni l’6volution constante, parfois A peine perceptible, du sens accord6
h un texte, nile revirement jurisprudentiel qui marque une 6poque. De lh h con-
clure que le droit transitoire s’appuie sur une conception simpliste du droit, ob
la norme juridique et son support textuel sont une seule et m~me chose, il n’y
a qu’un pas qu’on s’abstiendra de franchir.

Ainsi, le droit transitoire n’a pas vocation h s’appliquer chaque fois qu’un
texte est chang6, puisque le recours A tine syntaxe ou A un vocabulaire diff6rents
dans la loi nouvelle n’est pas toujours le signe d’un changement normatif. II ne
suffit donc pas de comparer de mani re formelle l’ancien texte au nouveau. I1
faut, en fait, comparer l’ancienne r~gle h la nouvelle”7. L’essentiel du droit tran-
sitoire se trouve IA, dans cette comparaison qui s’effectue entre la r~gle ant6-
rieure, telle qu’elle est conque par l’interpr~te, et la r~gle post6rieure, telle
qu’elle apparait dans le nouveau texte.

17Dans le contexte de ]a r~fonne du Code, ii y a le problme additionnel des dispositions dont
le texte est inchang6, qui acqui~rent un sens different en raison de ]a modification de r~gles con-
nexes dans d’autres parties du Code.

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BOOK REVIEW

Une telle analyse n’est possible qu’en postulant une forme d6terminde et
connaissable pour chacun des termes de la comparaison. L’ancienne et la nou-
velle r~gle doivent 8tre cristallisres, figres comme dans les cliches < et
<> d’une mauvaise publicit6. Mais la cristallisation ne proc~de pas de la
meme mani~re pour l’une et pour l’autre.

L’ancienne r~gle, d’abord, se trouve pour l’essentiel en dehors du texte. On
reconnaitra sans peine, par exemple, que la description d’une r~gle d6coulant
d’un article du Code civil du Bas-Canada ne peut se faire A partir du texte lui-
m~me, sans tenir compte de la lente sedimentation des lectures diffrrentes qu’on
a pu en faire au fil des ans. En ce sens, le texte de l’ancien Code n’est qu’un
des 616ments dans la determination de l’6tat du droit avant sa modification. Mais
dos lors que l’on admet que la norme est ext6rieure au texte, dos lors que l’on
s’61oigne de cette forme rrifire et fixe de la norme, la possibilit6 de dire le droit
repose n6cessairement sur une conception limitative de ce qu’il est. On ne peut
dire > que s’il est conqu comme un
ensemble de r~gles, ayant une forme drfinie h chaque moment, plut6t que
comme une pratique mouvante et dynamique, dont la substance est pratique-
ment insaisissable. On ne peut connaitre > que s’il est conqu comme le fruit explicite de l’activit6 6tatique: seules
certaines sources –
la loi, et la representation que l’on se fait d’une jurispru-
dence constante>> – peuvent servir h circonscrire la r~gle8 . Quant h la nouvelle
r~gle, tout se passe comme si elle tenait tout enti~re dans le nouveau texte,
comme le montre bien la tentation exrg6tique qui accompagne l’entr6e en
vigueur du Code civil d Quebec (le nouveau texte exprime-t-il, oui ou non, le
droit en vigueur sous l’ancien rdgime ?). Dans cette perspective, le droit peut
6tre non seulement saisi et connu malgr6 sa mouvance, il peut aussi 6tre fix6
dans un texte, reconstruit par un acte de volont6 autoris6. Le droit transitoire
met donc l’accent sur la possibilit6 de construire le droit, de le transformer au
moyen d’un texte qui le cristallise. Est-il n6cessaire de dire que cette vision plu-
t~t instrumentaliste des rapports entre le texte et la norme s’accorde bien mal
avec la notion meme de code civil ? La lettre d’un code bien conqu, plastique
et abstraite, n’emprisonne pas la r~gle. Elle fixe des balises. Mieux encore, elle
ouvre des portes. Bref, la nouvelle r~gle, comme l’ancienne, se trouve a la fois
dans le texte et a c6t6 de celui-ci. L’une et l’autre ne sont saisissables qu’a partir
d’une analyse in6luctablement rrductrice de ce qu’est le droit. C’est dire que la
rrponse que le droit transitoire offre h la question qu’il se pose (quel est le texte
l6gislatif applicable h cette situation juridique ?) ne saurait 8tre autre chose
qu’un point de d6part dans la qute de la r~gle de droit.

Mais il faut aller plus loin. Si, dans l’univers du droit transitoire, la norme
explicite 6clipse aisrment les autres formes de normativit6, dans une conception
61argie de la normativit6, on qualifiera de mythologique l’id6e que le nouveau

180n obtient alors quelque chose comme l’image figde d’un film brusquement interrompu –
mdtaphore picturale oblige. Mais pour etre plus rdaliste et tenir compte du dynamisme et de la plu-
ralit6 du droit, la meilleure repr6sentation est probablement celle que l’on trouve dans les c6l~bres
<> de Marcel Duchamp, oji les phases successives d’un geste sont super-
pos~es sur la toile. L’objet represent6 perd son intdgrit6 au profit d’une mise en scone du mouve-
ment.

REVUE DE DROIT DE McGILL

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texte puisse faire table rase, et signifier un nouveau depart, A un moment d6ter-
min6 par la volont6 du l6gislateur. Mme si l’on fait de la norme explicite et for-
melle la piece maitresse de l’ordre juridique, ce dont il est permis de douter, elle
ne nait pas toujours A l’heure choisie, et les textes qui sont cens6s se succ6der
coexistent parfois.

B. La transmutation instantanie

L’objet du syst~me de Roubier, et celui de la Loi d’application, est de
d6terminer le moment pr6cis A compter duquel une situation juridique donn6e
cesse d’8tre r6gie par l’ancienne r~gle, et tombe sous l’empire du nouveau texte.
Dans le cadre de la r6forme du Code civil au Qu6bec, on a fait tellement de cas
de la date d’entr6e en vigueur du nouveau texte, le premier janvier 1994, que
l’image d’un instant magique, d’un moment de transfiguration de l’ensemble du
droit priv6 qu6b6cois, a fini par s’imprimer dans notre inconscient collectif.

Mme si le nouveau Code – <

y perd un peu
de sa mystique, i faut dire que sur le plan technique, il n’y a pas un seul, mais
bien plusieurs moments de transformation. La transition ne s’effectue pas glo-
balement, un r6gime de droit priv6 prenant la place d’un autre, mais bien r~gle
par r~gle19 . Les principes du droit transitoire conferent donc Ai chaque nouvelle
r~gle une p6riode d’applicabilit6 fonnelle. L’ancienne r~gle s’6teint en meme
temps que la nouvelle nalt, et ce moment varie selon les choix exprim6s par le
l6gislateur dans la Loi d’application. Le plus souvent, la <> de la nou-
velle r~gle co’ncide avec l’entr6e en vigueur du nouveau Code (c’est l’effet
imm6diat). Mais dans certains cas, le moment de transition pr6c~de cette date
d’entr6e en vigueur (c’est la r6troactivit6). Dans d’autres cas, la nouvelle r~gle
ne s’applique pas aux situations en cours, et sa naissance se trouve retard6e
(c’est la survie de la loi ancienne). I1 reste qu’il y a bien, pour chaque r~gle, un
moment d6termin6, un instant de transition, qui marque le d6but de sa p6riode
d’applicabilit6.

Ceci dit, ce qu’on pourrait appeler la p6riode d’effectivit6 d’un texte, c’est-
h-dire la priode durant laquelle il joue un r6le normatif, ne coincide pas n6ces-
sairement avec sa p6riode d’applicabilit6 formelle. Le texte vit avant et apr~s
cette p6riode, meme sans ph6nom~ne de rgtroactivit6 ou de survie.

D’abord, la transformation des pratiques juridiques ob6it h un rythme qui
lui est propre, en contrepoint par rapport au changement 16gislatif. Dans la
mesure oa les textes 6manant de l’Etat ont une influence sur les autres ordres
normatifs, cette influence n’est pas conditionn6e uniquement par la date t
laquelle le texte devient applicable A une situation juridique donn6e. Le Code
civil du Quibec, par exemple, est pass6 par plusieurs versions successives a
valeur officielle variable, des tout premiers rapports pr6liminaires sur la r6vision
du Code civil jusqu’au texte d6fimitif adopt6 en 1991. Chaque version, la der-
nitre surtout, aura servi de point de r6f6rence pour les justiciables. Chacune
offrait des indices des orientations l6gislatives A venir, bien entendu, mais aussi
un nouveau langage, une nouvelle grammaire, de nouveaux concepts A partir

19Dans certaines matires, comme en droit des sfiret~s, la transition s’effectue m~me cas par cas.

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CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

desquels l’activit6 juridique pouvait s’orienter. Inversement, plusieurs aspects
de l’ancien r6gime juridique, qui devraient disparaitre d~s l’entr6e en vigueur du
nouveau texte, continueront de d6terminer les pratiques juridiques post6rieures
h cette date. S’il est possible, par exemple, de r6diger de nouveaux contrats-type
pour les adapter h la nouvelle grammaire, il n’est pas certain que ces modifica-
tions puissent affecter du jour au lendemain la dynamique des rapports entre les
parties et les pratiques commerciales et professionnelles qui en d6coulent. L’ha-
bitude est une seconde nature, et le 16gislateur le plus ambitieux se doit d’&re
patient.

Ce d6calage entre la p6riode d’effectivit6 d’un texte et sa p6riode d’appli-
cabilit6 formelle peut aussi
tre observ6, de mani~re encore plus 6vidente, au
sein m~me de l’ordre juridique 6tatique. Ainsi, certaines formules canoniques de
l’ancien Code, comme celle que l’on trouve a l’article 1053 C.c.B.-C., refuse-
ront de disparaitre, ne serait-ce qu’en raison de la qualit6 et de la simplicit6 de
leur expression. Inversement, d~s avant son entr6e en vigueur, le texte du Code
civil du Qudbec est invoqu6 devant les tribunaux et cit6 par les juges. C’est vrai
surtout quand l’int~rpr~te est d’avis que le contenu de la r~gle est inchang6 mal-
gr6 la modification du texte. Mais m~me lorsqu’il y a v6ritablement conflit de
lois, lorsque le changement de fond est incontestable, le nouveau Code sert de
r6v6lateur du droit tel qu’il existe avant son entr6e en vigueur.

En somme, l’instant de transition qu’on identifie h partir de la th6orie des
conflits de lois dans le temps n’a qu’une valeur indicative: il repr6sente le
moment h partir duquel le nouveau texte acquiert toute sa 16gitimit6 comme
source formelle du droit. Mais le calendrier de l’effectivit6 du texte se divise
autrement.

C. Le temps liniaire

La th6orie des conflits de lois dans le temps s’appuie sur une troisi~me
id6e, dernier 616ment constitutif du mythe de la transmutation juridique: les
r~gles s’y succ~dent de mani~re s6quentielle, comme une suite ordonn6e de
plans distincts qui ne se superposent pas.

D~s lors qu’on accepte que l’espace normatif ne peut etre occup6 que par
un texte
la fois, il y a n6cessairement un moment oii le nouveau texte devient
le point de r6f6rence exclusif. Lorsque la r~gle est inchang6e quant au fond,
l’ancien texte perd son attrait; il n’est plus que l’expression bien imparfaite de
l’6tat du droit, alors que le nouveau texte, plus < et plus complet, offre
A l’interpr~te tout ce qu’il doit savoir. Lorsque,
l’inverse, il y a v6ritablement
changement de fond, et que les r~gles du droit transitoire conduisent
l’appli-
cation du nouveau texte, l’ancien texte n’a plus qu’une valeur historique. Bref,
dans cette repr6sentation de la r6forme du droit, les textes juridiques sont prts-
soutenir un certain id6al de
a-porter et jetables-apr~s-usage, et le mythe sert
progr~s. Mais au-delt du mythe, on trouve un in6vitable dialogue des textes.
En l’absence de conflits de lois, d’abord, les textes, l’ancien comme le nou-
veau, coexistent et se juxtaposent. Tout comme le bilinguisme juridique, qui
permet le fertile d~doublement de la meme id6e, la consolidation et la moder-
nisation des textes favorisent un 6change de sens, un dialogue entre les versions

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 39

successives. Les 6diteurs des diff6rentes versions de nos codes civils l’auront
bien compris, eux qui ne sauraient envisager la publication des nouveaux textes
sans les tables de concordance qui permettent d’identifier l’ancien texte corres-
pondant. Bien plus, l’ide meme qu’une r~gle donn6e puisse 6tre exprim6e dans
deux versions diff6rentes, sans changer de contenu, sugg~re que la connaissance
juridique est ext6rieure au texte, et qu’elle est possible malgr6 l’ind6termination
du texte20. Le sens de la norme se tr’ouve donc entre les deux textes, dans leur
juxtaposition, et dans les facteurs indicibles –
qui rendent possible la conclusion que les deux versions expriment la m~me
id6e.

contexte et culture juridiques –

Les textes coexistent aussi lorsque la nouvelle r~gle differe de l’ancienne
quant au fond, m~me s’il faut alors parler de superposition plut6t que de juxta-
position. On admettra sans peine, d’abord, que le nouveau texte ne puisse etre
compris que par r6f6rence a l’ancien. Le changement l6gislatif s’exprime le plus
souvent par un jeu subtil de silences, de corrections et d’ajouts. Dans le cas du
Code civil du Quebec, cette technique l6gislative est port6e
.un tel niveau d’in-
tensit6 qu’on est tent6 de parler, de mani~re un peu fac6tieuse, du Codicille du
Qu6bec. Pour cette raison, le sens de la r~gle ne se trouve pas dans le nouveau
texte, pris isol6ment, mais dans le rapport que ce texte entretient avec son pr6-
d6cesseur, et dans les facteurs qui permettent de distinguer le changement de
fond de la simple correction du style. Le nouveau texte affecte l’ancien de
mani~re analogue, meme si cet effet est parfois moins 6vident. De m~me que la
description de l’ancien droit ou du droit romain, par exemple, est modul6e par
les categories A partir desquelles les juristes contemporains pensent le droit, le
sens accord6 h l’ancien texte est n6cessairement reconstruit h partir du contenu
et de la forme du nouveau texte. Ainsi, les textes superpos6s s’interpellent, et
la distance entre l’ancienne r~gle et la nouvelle r~gle est elle-m~me At g6om6trie
variable, puisque la teneur de chaque r~gle n’est jamais fix6e une fois pour
toutes.

A ce n6cessaire et f6cond dialogue entre les textes envisag6s individuelle-
ment, il faut ajouter l’osmose entre les deux codes civils, congus comme des
ph6nom~nes organiques distincts. La premiere cause de cette osmose se trouve
dans les cas de r6troactivit6 et survie pr6vus par le 16gislateur. En vertu de ]a Loi
d’application, plusieurs situations juridiques seront r6gies par l’ancien Code a
certains 6gards, et par le nouveau A d’autres 6gards. Le texte h effet r6troactif
est parachut6 sur le terrain conceptuel du Code civil dut Bas-Canada, et le texte
qui survit s’imbrique dans l’6difice du Code civil du Qu6bec. Dans un cas
comme dans l’autre, d~s lors que le droit civil s’interpr~te comme un tout, le
texte <6tranger>> modifie la logique interne du syst~me normatif qui le regoit.

Par ailleurs, h la diff6rence d’une loi particuli~re, un code civil ne peut pro-
bablement pas 8tre totalement 6clips6 par le nouveau texte qui le remplace. Un
code, dans sa globalit6, est une tentative de construire le reel en fonction d’une
culture juridique donn6e. Bien entendu, chaque code civil est enracin6 dans un

2Pour une discussion de cette idle, voir R.A. Macdonald, Legal Bilingualism>> (Ai parattre,

manuscrit en possession de l’auteur).

1994]

BOOK REVEW

cadre socio-politique ddtermin6, mais sur le plan iddologique, l’entreprise de
codification pr6suppose ndanmoins la continuit6 historique du droit civil’. En
ce sens, chacun des deux codes qudbdcois, par sa structure et son langage, est
la manifestation d’une qu~te permanente du genie du droit civil au Canada 2.
Ainsi, meme si le Code civil du Bas-Canada n’a plus de force obligatoire offi-
cielle, il n’a pas perdu grand chose de sa valeur normative en tant qu’artefact
ou ph~nombne social.

Rien de tout cela ne prive Le droit transitoire de son immense valeur sur
le plan scientifique. Le doyen Roubier <
,
sans jamais
confondre le droit transitoire et la transition du droit. Le lecteur averti fera de
meme.

2 1Pour cette raison, on peut regretter que le l6gislateur moderne ne se soit pas inspir6 du pass6
dans la mise en oeuvre du Code civil du Quibec. Alors que le Code civil du Bas-Canada s’ins&ait
sans heurts dans le droit civil canadien, prdservant le droit existant alors A titre suppl6tif (art. 2712
C.c.B.-C.), le nouveau Code bouscule l’ancien et le remplace sans faire de politesses (Disposi-
tions finales>> C.c.Q.).
22Voir gdndralement J.E.C. Brierley et R.A. Macdonald, dir., Quebec Civil Law: An Introduction
to Quebec Private Law, Toronto, Emond Montgomery, 1993 aux pp. 33-152; P.-A. CtS, dir., Le
nouveau Code civil: Interpritation et application (Journdes Maximilien-Caron 1992), Montreal,
Thmis, 1993. Voir aussi A.-F. Bisson, < (1992) 23 R.D.U.S. 1.

23La formule est de Jean Carbonnier, oSur le caractbre primitif de la rbgle de droit>> dans

Milanges en rhonneur de Paul Roubier, vol. 1, supra note 1 i la p. 109.

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