Article Volume 71:2

L’abolition unilatérale du serment au roi par le Québec est-elle constitutionnelle ?

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Le Québec pouvait-il soustraire ses députés à l’obligation de prêter serment au roi Charles III, prévue à l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867, en modifiant unilatéralement le texte de la constitution canadienne ? Cet article répond par la négative. Sans remettre en cause la légitimité du choix politique du Québec, il interroge sa validité constitutionnelle. Il soutient que la loi visant à abolir le serment au roi est problématique tant sur le plan de la forme que du fond. S’agissant de la forme, le Québec ne peut modifier directement le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 en y ajoutant une disposition — l’article 128Q.1 — qui a pour objet d’exempter ses députés de l’obligation de prêter serment au roi. En effet, conformément à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Québec peut seulement modifier sa propre constitution provinciale de manière unilatérale. S’agissant du fond, l’abolition du serment au roi requiert l’assentiment de tous les partenaires de la fédération, en vertu de l’alinéa 41a) et des précédents, puisqu’il s’agit d’une modification qui concerne la « charge de [Roi] » en ce qu’elle touche au « statut de la Couronne », tel que défini par les tribunaux. Dans l’éventualité d’une contestation judiciaire, les tribunaux pourraient donc déclarer invalide la loi visant à abolir le serment au roi, ce qui rendrait nul le vote des députés non assermentés. Cette conséquence peut paraître mineure au moment où seuls sept députés siègent sans avoir prêté serment au roi. Toutefois, elle pourrait prendre de l’ampleur à la suite de la prochaine élection législative advenant qu’une majorité de députés refuse de prêter ce serment. Dans un tel cas, l’invalidation de la loi visant à abolir le serment au roi aurait pour conséquence de remettre en cause la validité de toutes les lois adoptées par les députés non assermentés.

Did Quebec have the power to exempt the members of the National Assembly from the obligation to swear an oath to King Charles III, as required under section 128 of the Constitution Act, 1867, by unilaterally amending the text of the Canadian Constitution? This article answers in the negative. Without calling into question the legitimacy of the political choice Quebec made, the article examines the constitutional validity of that choice. It argues that the legislation to abolish the oath to the King is problematic both in form and in substance. With respect to form, Quebec cannot directly amend the text of the Constitution Act, 1867, by inserting a provision—section 128Q.1—whose purpose is to exempt the members of the National Assembly from the obligation to swear an oath to the King. Pursuant to section 45 of the Constitution Act, 1982, Quebec may unilaterally amend only its own provincial constitution. With respect to substance, abolishing the oath to the King requires the consent of all the partners in the federation, by virtue of section 41(a) of the Constitution Act, 1982, and current precedents, since such an amendment concerns the “office of the [King]” insofar as it affects the “status of the Crown,” as that concept has been defined by the courts. In the event of a judicial challenge, the courts could therefore declare the legislation to abolish the oath to the King to be invalid, which would render null the votes of members who did not swear the oath. This consequence may appear minor at a time when only seven sitting members have not sworn the oath. However, the impact could be much greater after the next general election, should a majority of members refuse to take the oath. In such a case, invalidating the legislation to abolish the oath to the King would call into question the validity of all legislation passed by those members.

* Yan Campagnolo est professeur titulaire à la Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Camille Bontems est titulaire d’un Juris Doctor du même établissement et d’une maîtrise en droit de l’Université de Toronto. Les auteurs souhaitent remercier Philippe Lagassé, Michel Morin, Peter Oliver, Emmanuelle Richez et les évaluateurs anonymes pour leurs judicieux commentaires sur une version antérieure de cet article. Ils tiennent également à souligner l’excellent travail de recherche et d’édition réalisé par Jacob Graff, Valérie Leclercq et Stéphanie Moreau.

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