Article Volume 23:2

L'intérêt à poursuivre et la protection de l'environnement en droit québécois et canadien

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L’intdrt A poursuivre et la protection de l’environnement

en droit qu~b~cois et canadien

Lorne Giroux*

En droit qu6bdcois et canadien, un des grands probl~mes de ]a
lutte pour la protection de l’environnement est la notion restreinte
l’intr8t i poursuivre qui emp~che le citoyen de se servir efficace-
.aent du pouvoir judiciaire. Le pr6sent rapport veut faire ressortir
les faiblesses du droit actuel h ce chapitre tout en soulignant les dd-
veloppements r6cents susceptibles d’indiquer des lueurs d’espoir.
Sans faire un tour d’horizon complet,1 nous entendons signaler les
situations les plus fr6quentes oii la notion restreinte d’int6r6t A pour-
suivre apparait comme une entrave aux efforts de d6fense de Fen-
vironnement. Nous nous placerons tour A tour dans le contexte de
l’environnement g6n6ral et celui de l’environnement urbain pour
enfin discuter du problbme particulier de l’int6r~t des associations de
d6fense de i’environnement.

I. L’ENVIRONNEMENT GENIRAL

D’une mani~re g6n~rale, la notion restreinte d’int6r~t h agir se
manifeste surtout dans deux situations caract6ristiques mettant en
cause les autorit6s publiques et les m6canismes administratifs de
gestion et de conservation de l’environnement.

1. La Loi de la qualitd de F’environnement

La premiere situation est celle oiL la notion d’intrt h poursuivre,
telle que consacr6e par la jurisprudence et m~me par la lgislation,
emp~che les citoyens de prendre part h l’administration de la 16gis-
lation qu6bdcoise sur la protection de l’environnement. Ainsi en
est-il de la Loi de la qualitj de l’environnement2 par laquelle fut ins-
titu6 un regime de contr6le reposant sur deux mdcanismes adminis-
tratifs. Cette loi ddicte d’abord, i son article 20, une prohibition g6-
n6rale de contaminer l’environnement. Cette prohibition s’accompa-
gne de l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation d’un font-

* LL.L, LL.M. (Harvard), LLD., professeur agr~g6 h la facult6 de droit de
‘Universit6 Laval.

SP6pin, L’intgrgt a poursuivre en droit public canadien (1975) 6 R.D.U.S. 3.
2 L.Q. 1972, cA9 mod.par L.Q. 1974, c.51 (ci-apr6s cit~e L.Q.E.).

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L’INTI RT A- POURSUIVRE

tionnaire de l’administration provinciale, le Directeur des services
de protection de l’environnement,. pour toute personne ou soci6tO4
qui veut exercer une activit6 susceptible d’engendrer “une dmission,
un ddp6t, un d6gagement ou un rejet de contaminants” dans l’envi-
ronnement ou une modification de la qualitd de l’environnement.6
En vertu des articles 96 et suivant de da loi, les ddcisions du Directeur
sont appelables devant un tribunal administratif, la Commission
municipale du Qu6bec6

Lorsque le Directeur est saisi d’une demande d’autorisation en
vertu de l’article 22, la Loi de la qualitg de l’environnement n’exige
aucune mesure de publicitd de telle sorte que le public et les oppo-
sants dventuels n’en auront connaissance qu’une fois ,’autorisation
accordde. Dans d’autres ldgislations du mime type, en particulier en
Colombie-britannique, ,’affichage d’un avis appropri6 sur le site
qui fait l’objet de la demande ainsi que sa publication dans la
Gazette Officielle et dans un journal local sont exig6s.Y Les objec-
tions doivent 6tre prises en considdration et l’organisme qui les
regoit peut m~me tenir une audition. Au Qudbec, m~me si des tiers
peuvent avoir connaissance d’une demande de certificat d’autorisa-
tion, la loi ne prdvoit aucun droit pour les opposants d’etre enten-

3L.Q.E., arts.3 et 4.
4 Cette obligation s’impose m~me au gouvernement et

mandataires en vertu de l’art.126 L.Q.E.

ses organismes

5 L.Q.E., art.22.
6Voir la Loi de la Commission municipale, S.R.Q. 1964, c.170, mod.par L.Q.
1965, c.55; L.Q. 1968, c.49; Bill 49, le Sess., 29e Ldg., Ass.Nat.Qud., 1970; Bill 62,
2e Sess., 29e lUg., Ass.Nat.Qu6., 1971; Projet de loi 71, 3e Sess., 29e lUg., Ass.Nat.
Qu6., 1972; Projet de loi 34, 3e Sess., 29e Lg., Ass.Nat.Qu6., 1972; Projet de loi
41, 3e Sess., 30e Ldg., Ass.Nat.Qu6., 1975; arts.3 h 21 qui 6tablissent la Com-
mission.

7Pollution Control Act, 1967, S.B.C. 1967, c.34, art.13, mod. par S.B.C. 1968,
c.38, art.5; S.B.C. 1970, c.36, art.l1 et Pollution Control Regulations, B.C. Reg.
96/67, art2.02 et 2.04.

8 Certaines personnes 6num~rdes ii l’art.13(2) et (3) sont censdes avoir l’in-
tdr~t requis pour faire ces objections, cependant, ceux qui n’y sont pas 6nu-
m6r~es peuvent toujours demander au tribunal de ddcider s’il est dans l’intd-
r~t public que le Directeur tienne compte d’une objection particuli~re (art.
13(6)). Re Hogan and Director of Pollution Control (1972) 24 D.L.R. (3d) 363
(B.C.S.C.).

OArt.13(4) du Pollution Control Act, 1967, S.B.C. 1967, c.34 et Franson et
Lucas, “Environmental Decision Making in British Columbia” dans Elder (d.),
Environmental Management and Public Participation, Toronto, Canadian En-
vironment Law Research Foundation and the Canadian Environmental Law
Association (1975), aux pp.84, 86-87; Emond, Participation and the Environment:
A Strategy for Democratizing Canada’s Environmental Protection Laws (1975)
13 Osgoode Hail L.. 783 aux pp.804-807.

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dus par le Directeur. En fait, hormis l’article 25(2),1O la Loi de
la qualitd de l’environnement est silencieuse quant A l’obligation du
Directeur d’entendre qui que ce soit, m~me celui qui demande un
certificat d’autorisation.

Remarquons que la jurisprudence de la Cour d’appel sous l’em-
pire de l’ancienne Loi de la Rdgie des eaux” n’est gubre plus favora-
ble aux opposants dventuels. Dans Paradis v. Rdgie d’ipuration des
eaux,2 i- s’agissait de l’appel d’un jugement refusant l’6mission
d’un bref de prohibition contre la Rdgie. Le bref avait dtd demand6
par des propridtaires riverains de la riviire Kamouraska dans l’af-
fluent duquel se ddversaient les 6gofits d’une municipalit6. La R6gie
avait 6mis une ordonnance contre cette municipalit6 mais comme
la i6gislation alors en vigueur obligeait la Rdgie h entendre les
“intdressds” avant d’dmettre son ordonnance, les propri6taires requ6-
rants prdtendaient que la Rdgie avait exc6dd sa juridiction en 6met-
tant son ordonnance sans les avoir entendus.

La Cour d’appel ddcida que la R6gie n’avait aucune obligation d’en-
tendre les riverains qui, n’6tant pas atteints par la ddcision, n’6taient
pas des personnes int6ressdes. Et la Cour d’ajouter:

Les droits des demandeurs ne sont aucunement affect6s. Le Igislateur
n’a pu vouloir que la Rdgie avise tous les propri6taires riverains d’un cours
d’eau avant de ddcider i quelles conditions une municipalit6 pourra ddver-
ser ses eaux usdes dans ce cour d’eau ou dans Fun de ses affluents.13

Cette derni~re affirmation ne tient pas compte de d6cisions ju-
diciaires qui ont d6jA reconnu qu’un avis public est suffisant dans le
cas oii des personnes affectdes par une d6cision ne sont pas con-
nues individuellement. 14

Meme au niveau de l’appel administratif devant la Commission
municipale du Qudbec, seul celui qui est vis6 par une ordonnance du
Directeur ou h qui le Directeur impose des conditions pour son ap-
probation peut porter la ddcision en appel pour la faire casser ou

10 Une ordonnance du Directeur, adressde h quelqu’un qui contamine renvi-
ronnement et lui ordonnant de cesser ou limiter cette contamination, reste
sans effet h moins qu’i n’y ait eu signification pr6alable avec notification que
des representations peuvent lui 6tre faites.

11 S.R.Q. 1964, c.183.
12 [1967] B.R. 106.
13 Ibid., a la p.107.
4 Re Camac Exploration Ltd v. Alberta Oil and Gas Conservation Board
(1964)
(Alta S.C.). Pour une critique plus 6Iaborde
de I’affaire Paradis v. R4gie d’9puration des eaux, voir Kenniff et Giroux,
Le droit qudbdcois de la protection et de la qualitd de l’environnement (1974)
15 C.de D. 5 aux pp.54-55.

43 D.L.R. (2d) 755

1977]

9INT RET A POURSUIVRE

modifier.15 I1 n’y a pas de droit d’appel dans le cas oit, le Directeur
ayant 6mis le certificat d’autorisation, un tiers ou un membre du
public ddsirerait le faire casser ou modifier. De plus, aucune proc6-
dure d’avis ou d’audition n’est prdvue pour permettre h des citoyens,
susceptibles d’etre affectds par la ddcision, d’intervenir devant la
Commission municipale du Qudbec.”‘

2. Le contr6le de la ldgalitd d’une decision administrative

Le probl~me de l’intdrt h poursuivre se pose dgalement lorsque
la loi confie h une autoritd publique la responsabilit6 de l’adminis-
tration d’une loi sur le contrfle de l’environnement ou la conserva-
tion du milieu et qu’un citoyen ordinaire veut faire contr6ler par les
tribunaux judiciaires la ldgalit6 de Faction de cette autoritd publique.
Un bel exemple est celui des parcs provinciaux. La Loi des parcs
provinciaux’7 les place sous le contrfle du ministre du Tourisme,
de la Chasse et de la P~che qui est charg6 de l’administration de
cette loi.17a La possibilit6 pour le ministre d’dmettre des permis pour
des utilisations ou des activitds susceptibles de r6duire Fintdgrit6
d’un parc est conditionnde par les termes de cette loi et des rbgle-
ments adoptds sous son empire.’8 A supposer que le ministre res-
ponsable accorde des autorisations illdgales pour des utilisations du
parc qui ne sont pas permises par la loi et les r~glements, qui a
alors l’intdr~t requis pour en demander la nullitd devant les tri-
bunaux judiciaires?

Cette question n’a pas encore dt6 soumise aux tribunaux qubd-
cois mais un juge de l’Ontario High Court a rejet6, pour ddfaut

15 L.Q.E., art.96.
16 Dans une lettre du 19 fdvrier 1976 au Comitd des citoyens de Pont-Viau
et Duvernay la Commission municipale refusait la demande des citoyens d’6tre
entendus par la Commission h 1’occasion d’un appel portd par la socidt6 Demix
Lte contre une ddcision du Directeur. La Commission d6cidait alors que
seules les parties qui dtaient devant le Directeur et leurs tdmoins pouvaient
6tre entendus par la Commission municipale.

17 S.R.Q. 1964, c.201.
17a Ibid., art.1.
18 Les r~glements adoptds en vertu de la Loi des parcs provinciaux se re-
trouvent dans le Rgglement dalimitant et r~gissant le Parc des Laurentides
etc., R.A.L., 1972, 7-501-522. C’est ainsi que le jeune Barreau de Qu6bec
avait soutenu devant la Commission parlementaire permanente de rindus-
trie et du commerce, du tourisme, de la chasse et de la p~che, en mai 1973,
que le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la P~che n’avait pas le
pouvoir d’accorder k I’Hydro-Qu6bec des autorisations lui permettant d’inon-
der une partie de la vallde de la rivi~re Jacques-Cartier dans le Parc des Lau-
rentides: Journal des Ddbats, 4e sess., 29e Ldg., 17 mai 1973, no 52, aux
pp.B-1806 et ss.

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d’int6r~t, une poursuite judiciaire intentde par un citoyen de l’Onta-
rio pour empacher la continuation d’une activit6 extractive sur un
terrain adjacent h un parc provincial.’ 9 La Cour fut d’avis qu’un sim-
ple citoyen n’avait pas l’int6r~t h poursuivre. Selon la rbgle de droit
applicable, pour contester devant les tribunaux judiciaires la l6ga-
lit6 d’un acte d’un corps public qui affecte le public en g6n6ral, il
faut 6tablir des dommages spdciaux ou un int6r~t sp6cial et distinct
de
‘int6rt gdn6ral. Dans l’esp~ce la Cour avait donc assimil6 la
situation au cas de nuisance publique.FO

On -se trouve alors devant un dilemme en apparence insoluble.
Si le ministre accorde une autorisation illegale, qui d’autre que lui
a l’int6rAt requis pour en demander la nullit6 puisqu’un simple usa-
ger du parc n’a pas un int6r~t spdcial et distinct de celui des autres
citoyens? A l’heure actuelle, il nous apparaft possible de rechercher
la solution de ce dilemme dans deux directions i la fois. D’une part
certaines ddcisions rdcentes offrent quelques lueurs d’espoir d’une
libralisation de l’attitude des tribunaux sur la notion d’int~r~t et,
d’autre part, il y aurait lieu de revitaliser une procedure ancienne
mais peu usit6e au Qu6bec, celle du relator action. On verra en d6-
finitive que ces deux avenues finissent par se rejoindre.

a) La jurisprudence rdcente

La ddcision la plus prometteuse sur la notion d’int&& A pour-
suivre pour la protection de l’environnement est sans conteste l’arr~t
de la Cour d’appel du Manitoba dans Stein v. Winnipeg.2 La Ville de
Winnipeg avait adopt6 une resolution pr6voyant l’arrosage des arbres
et arbustes du domaine public avec un insecticide particulier appel6
mdtaxychlore sans avoir d’abord obtenu du Executive Policy Com-
mittee une dtude et un rapport de l’impact de cet arrosage-sur l’en-
vironnement. Cette obligation prdalable 6tait imposde
la vile en
vertu de l’artiole 653(1) du City of Winnipeg Act.’ Une injonction
fut demandde par un simple citoyen afin d’emp~cher la Ville de don-
ner suite h sa ddcision pour le motif prdcis qu’elle ne s’6tait pas con-
formde A l’obligation pr6alable impos6e par sa loi organique. La
Ville contesta l’intdr~t A agir de Stein en prdtendant que, si un tort
6tait caus6 par l’arrosage, il 6tait subi par le public en gdn6ral et

19 Green v. The Queen in Right of the Province of Ontario et al. (1972) 34

D.L.R. (3d) 20 (Ont.H.C., Lerner 3.).

2 0 L’affaire Green, ibid., aux pp.28, 30. Voir aussi: Cowan v. Canadian Broad-

casting Corporation [1966] 2 O.R. 309, (1966) 56 D.L.R. (2d) 578 (Ont.C.A.).

21 (1974) 48 D.L.R. (3d) 223 (Man.CA.).
22 S.M. 1971, c.105.

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L’INT.RPT A POURSUIVRE

qu’en consequence l’action aurait du 6tre intent6e au nom du pro-
cureur-g6n~ral.

Cette prtention fat unanimement rejet6e par les trois juges de
la Cour d’appel qui reconnurent h Stein un int6rtt..suffisant pour
demander une injonction.2 Deux motifs principaux furent retenus.
La Cour estima que l’article 653 de la charte constituait une disposi-
tion nouvelle visant h la protection de l’environnement et que, par
analogie avec l’arrt de la Cour supreme du Canada clans I’affaire
Thorson,4 il devait atre possible i un r6sident de la ville de contester
l’action ill6gale de la ville sans l’intervention du procureur g6n6ral.
De plus, la charte de Winnipeg visait h encourager la participation des
citoyens h l’administration publique, et si on ne voulait pas que
cette disposition reste un voeu pieux, il fallait reconnaltre le
droit h un r~sident de soumettre aux tribunaux un probl~me relatif
h cet article 653.25

La ratio de l’arrt Stein nous semble particuli~rement applicable
au Qu6bec puisque l’article 7, alin6a 2 du Rkglement gdndral relatif
4t ‘administration de la Loi de la qualitd de l’environnement26 re-
quiert qu’une 6tude d’impact sur l’environnement doit accompagner
toute demande de certificat d’autorisation au Directeur des services
de protection de l’environnement lorsqu’il s’agit de projets de cons-
truction de lignes de transport d’6nergie 6lectrique d’une tension de
plus de 315 kv, de chemins de fer, d’oloduc ou de gazoduc. 2 7 Mal-
heureusement, rien dans la Loi de la qualiti de l’environnement
n’oblige que la demande de certificat et l’6tude d’impact soient ren-
dues publiques de telle sorte que les citoyens int6ress6s risquent
fort de ne-pas en avoir connaissance.

La jurisprudence de la Cour supreme du Canada s’est 6galement
lib6ralis~e depuis l’arr~t Thorson28 et l’affaire McNeiL2 Dans Thor-
son, la Cour supreme a reconnu l’int6rit d’un simple citoyen h con-

23Sur le fond, deux des trois juges furent d’avis que la demande d’injonction
devait 6tre rejetde pour le motif que la balance des inconv6nients 6tait en
faveur de la ville.

24Thorson v. P.G. Can. [1975] 1 R.C.S. 138, (1974) 43 D.L.R. (3d) 1.
25 (1974) 48 D.L.R. (3d) 223 5 la p.236 (notes du juge Matas).
26 (1975) 107 Gaz.off.Qu6. II, 4801 (no 32, 27/8/75). Ce riglement a 6t6 adopt6

en vertu de l’art.22, al.3, L.Q.E.

27 On pourra remarquer que, pour les routes h quatre voies ou plus, mrne
si une demande de certificat d’autorisation est requise selon l’art.2(f)(i) de
ce m6me r~glement, aucune 6tude d’impact ou de traces alternatifs n’est obli-
gatoire.

28Supra, note 24.
29McNeil v. Nova Scotia Board of Censors (1975) 5 N.R. 43, 55 D.L.R. (3d)

632.

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tester la constitutionnalit6 de la Loi sur les langues officielles30 alors
que dans. McNeil elle a pernis ht un particulier d’attaquer la validitd
constitutionnelle d’une loi de la Nouvelle-Ecosse instituant un bureau
de censure du cin6ma.31

Il est encore un peu trop t6t pour 6valuer l’effet de ces deux
d6cisions3 2 mais la question la plus importante h nos yeux sera celle
de savoir si leur port6e sera limit6e aux questions de constitutionna-
lit6 ou si elles seront appliqu6es dans le cas du contr6le de la 16galitd
de l’action administrative. La jurisprudence la plus r6cente apparait
d6jh divis6e sur ce point. C’est ainsi que la Cour d’appel de l’Ontario
a d6cid6 que la ratio de ces arr~ts devait 8tre limit6e au cas d’attaque
de la validit6 constitutionnelle d’une loi ou d’un r~glement et non
lorsqu’un simple citoyen veut contester la 16galit6 d’une d6cision
d’un organisme qui porte atteinte h un droit ou ht un int6r~t qui
appartient au public en g6n6ral. Dans Rosenberg et al. v. The Grand
River Conservation Authority3 la Cour a ddcid6 qu’un des membres
de l’Authority n’avait pas l’int6r~t requis pour demander une in-
jonction visant b emp~cher la Conservation Authority de coder h
une corporation de comt6 pour la construction d’un pont, une par-
celle du territoire plac6e sous son contr6le. La Cour fut d’avis que,
s’agissant de la protection d’un int6r6t public, seul le procreur
g6n6ral avait l’int6r~t requis h poursuivre.

Par contre, la Cour d’appel du Manitoba dans l’affaire Stein 4
s’est sp6cifiquement appuy6e sur l’affaire Thorson pour se prononcer
sur le probl~me de l’int6r6t h agir dans un contexte de droit admi-
nistratif 5 et la Cour sup6rieure du Qu6bec vient tout r6cemment de
confirmer cette tendance en s’autorisant de l’attitude lib6rale de ]a
Cour supreme dans Thorson et McNeil pour d6cider qu’une associa-
tion professionnelle avait l’int6r6t requis pour agir en justice afin
d’assurer le respect de sa loi constitutive. 3 Si la jurisprudence qud-

30 S.R.C. 1970, c.O-2.
31 Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c.304 mod.par S.N.S. 1972,
c.54.32 Mullan, Standing after McNeil (1976) 8 Ottawa L.Rev. 32.
33 (1976) 5 Can.Env.Law News 39 (Ont.CA.)

(ci-apr s cit6 C.E.L.N.) conf.

(1975) 61 D.L.R. (3d) 643, 4 C.E.L.N. 156 (Ont.S.C.).

34 Supra, note 25.
35 Voir Mullan, supra, note 32, b la p.45, n.61.
36 Janin Construction Ltie et la Socidtd de Ddveloppement de la Baie James
v. Corporation des Maitres Mdcaniciens en Tuyauterie, C.S. Qu6bec, no
200-05-004920-752, 16 septembre 1976, aux pp.16-17 (J. Bernier). Dans cette
affaire, il fut jug6 que la Corporation des maitres m~caniciens en tuyauterie
avait l’int6rft requis pour demander Y’annulation de contrats de plomberie
et une injonction pour en emp~cher 1’ex6cution lorsque ces contrats avaient

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L’INT1 RtT A POURSUIVRE

bdcoise s’oriente vers une application des arr6ts Thorson et McNeil
en droit administratif, on peut espdrer qu’elle permettra un 61argis-
sement de l’acc~s aux tribunaux qui profitera aux ddfenseurs de Fen-
vironnement.

b) Le “relator action”

On a vu que la jurisprudence traditionnelle dtait h l’effet que seul
le procureur gdndral avait l’intdr~t requis pour agir lorsqu’une action
illdgale d’une autoritd publique avait pour effet de porter atteinte
A un droit ou h un intdr6t appartenant au public en gdndral. Dans
le cas oit il se produit une violation d’une loi, lorsque personne ne
peut 6tablir un prejudice spdcial et distinct de celui subi par le public
en gdndral, le procureur gdndral a toujours l’intdrft voulu pour s’a-
dresser aux tribunaux afin d’assurer le respect des lois. En droit
anglais, en effet, c’est au procureur gdndral qu’il appartient de pro-
tdger les intdrts du public en gdndral.3 7 Ce r6le du procureur gdn6-
ral est dgalement celui que lui assigne le droit qudbdcois qui a im-
port6 chez nous l’institution britannique. C’est lui qui est le gardien
de l’intdr6t public et la jurisprudence reconnalt qu’il a toujours l’in-
tdr6t voulu pour demander aux tribunaux d’intervenir pour empa-
cher la violation des lois de la province . 3

En droit britannique et canadien, le procureur gdndral peut agir
de lui-m~me ou par l’intermddiaire d’un relator. Ce dernier doit
d’abord obtenir l’autorisation du procureur gdndral qui consent h
pr6ter son nom h l’action. Une fois l’autorisation donne, le procu-
reur gdn6ral se retire h toutes fins pratiques de l’action et c’est le
relator qui la poursuit au nom du procureur gdndral et qui est res-
ponsable des frais s’il succombe. Ce qu’il faut remarquer ici c’est que
celui qui agit comme relator n’a plus besoin de justifier d’un int6rt
sp6cial et distinct parce qu’il a alors le m6me intdr6t que le pro-
cureur gdndral qui reprdsente l’intdr6t public.3

dtd accordds h une entreprise qui n’dtait pas membre de la C.M.M.T. bl Fen-
contre des exigences de la Loi des maitres mdcaniciens en tuyauterie, S.R.Q.
1964, c.155. Voir aussi Carota v. Jamieson [1977] 1 C.F. 19 h la p.25.

37 Halsbury’s Laws of England 3e dd. (1954), vol.7, para.806, aux pp. 382-83.

De Smith Judicial Review of Administrative Action 3e dd. (1973),

‘k la p.403.

3S People’s Holding Co Ltd v. A.G. of Quebec [1931] R.C.S. 452, notes du
juge Rinfret b la p.458; P.G. Qud. v. Duchesne et al. [1973] C.S. 942; voir
aussi arts.828 b 833 C.p.c.

39 A.G.v. Logan [1891] 2 Q.B. 100; de Smith, supra, note 37, h la p.401, nn.

21 et 22.

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La situation est la m~me au Qu6bec comme

‘a d6clar6 la Cour
supreme du Canada dans Robertson v. The City of Montreal4
I1
s’agissait alors d’une action intentde par un contribuable de la Ville
de Montrdal pour faire ddclarer nulle une rdsolution de la Ville ac-
cordant un privilge exolusif a une entreprise de transport par auto-
bus. L’action fut rejet6e pour le motif que le demandeur n’avait pas
l’int6rt requis, mais les juges de la Cour supreme ddclar~rent qu’il
n’6tait pas sans recours puisqu’il pouvait toujours demander au pro-
cureur gdndral, soit d’intervenir lui-m~me, soit de l’autoriser h agir
en son nom:

But no one is on this account without remedy. An individual can always
inform the Attorney-General who can, and, in a proper case, must, take
action thereon …
. If the Attorney-General does not consider the case
a proper one for him to intervene in he can permit the complainant to use
his name and the action is then brought in the name of the Attorney-
General on the relation of the individual informant. There is in this
practice the advantage that the Attorney-General can impose such terms
for security for costs being given as in the circumstances of the case he
may deem proper.4l

Cependant, la jurisprudence jusqu’ici reconnue 6tait h 1’effet que lo
procureur gdn6ral a une discrdtion absolue d’intervenir ou de ne pas
intervenir lorsque demande lui en est faite.42

Cette derni~re affirmation doit maintenant 6tre temp6rde par
l’opinion qu’ont rdcemment exprimde deux juges de la Cour d’appel
d’Angleterre dans l’affaire McWhirter v. Independent Broadcasting
Authority.43 Lord Denning et Lawtori L.J. exprim6rent l’avis qu’en
cas de violation de la loi, si le procureur gdndral refusait sans motif
valable d’exercer ses pouvoirs d’intervention ou retardait indament
sa d6cision, un citoyen ayant un intdr~t suffisant pourrait s’adresser
lui-m~me a un tribunal judiciaire. Lord Denning ajouta m~me qu’il
ne fallait pas restreindre les cas dans lesquels un citoyef ordinaire
pourrait 6tre consid6rd par le tribunal comme ayant un int6r~t suffi-
sant h poursuivre:

In the light of all this I am of opinion that, in the last resort, if the
Attorney-General refuses leave in a proper case, or improperly or un-
reasonably delays in giving leave, or his machinery works too slowly, then
a member of the public, who has a sufficient interest, can himself apply

40 (1916) 52 R.C.S. 30.
4’ Ibid., notes du juge en chef Fitzpatrick A ]a p.34.
4 De Smith, supra, note 37, ih la pA01; L.C.C. v. A.G. [1902] A.C. 165 aux
pp.168-69; Grant v. St Lawrence Seaway Authority [1960] O.R. 298 N la p.304.
43 [1973] 1 All E.R. 689, [1973] 2 W.L.R. 344. Cette d6cision a fait l’objet d’un
commentaire 61abor6 par de Smith, supra, note 37, Appendix 3, aux pp.527-29.
Le mme principe vient d’&tre confirmd de nouveau par la Cour d’appel
d’Angleterre: The Montreal Star, 29 jan. 1977, h la p.G-3.

19771

L’INTPR .T A POURSUIVRE

to the court itself. He can apply for a declaration and, in a proper case,
for an injunction, joining the Attorney-General if need be, as defendant. In
these days when government departments and public authorities have such
great powers and influence, this is a most important safeguard for the
ordinary citizens of this country; so that they can see that those great
powers and influence are exercised in accordance with law. I. would not
restrict the circumstances in which an individual may be held to have a
I have said so much because I regard it as a matter
sufficient interest ….
of high constitutional principle that if there is good ground for supposing
that a government department or a public authority is transgressing the
law, or is about to transgress it, in a way which offends or injures
thousands of Her Majesty’s subjects, then in the last resort any one of
those offended or injured can draw it to the attention of the courts of
law and seek to have the law enforced 44
Puisque le procureur gdndral du Qudbec joue ici le m~me r6le de
gardien de l’int6r~t public qu’en Angleterre, on peut soutenir qu’en
cas de refus de sa part d’intervenir ou de prater son nom h une
procidure destinde h emp~cher la commission d’une ill6galitd par
le ministre responsable de la Loi des parcs ou toute autre autoritd
publique ayant des responsabilitds de conservation ou de protection
de l’environnement, un citoyen ordinaire pourrait alors s’adresser
aux tribunaux. La Cour pourrait alors reconnaitre l’intdrft du plai-
gnant, comme membre du public, a agir en justice pour assurer le
respect de la loi.45

En pratique, la technique du relator action apparait h nos yeux
comme la plus sfire lorsqu’un citoyen veut agir en justice pour con-
tr6ler ‘activitd d’un corps public agissant sur l’environnement. En
effet, si le procureur gdndral consent h pr~tre son non h la proc6-
dure, le probl~me de l’intdr~t h agir disparalt car alors le citoyen
ordinaire est rdputd avoir le mme intdr~t que celui du procureur
g6ndral. Si ce dernier refuse, le citoyen demandera alors au tribunal
d’exercer sa diserdtion en sa faveur et de lui reconnaitre un intdr~t
suffisant pour emp~cher qu’une i]lgalit6 ne se commette impune-
ment.

C’est ici que les deux solutions esquissdes se rejoignent car le
tribunal sera beaucoup plus disposd A exercer sa discrdtion en fa-
veur du citoyen si celui-ci a d’abord sollicitd l’autorisation du pro-

44 Notes de Lord Denning [1973] 1 All E.R. 689 aux pp.698-99.
45 Cette prdtention n’est pas nouvelle car djh, d~s 1884, un juge canadien
exprimait une opinion identique dans Anderson v. Victoria [1884] 1 B.C.R.,
Part 2, 107 it la p.108, cit6e par Todd, The Quashing and Attacking of Mu-
nicipal By-Laws (1960) 38 R.duB.Can. 197 aux pp.213-14. Le jugement de la
Cour d’appel dans la cause McWhirter a 6t6 cit6 avec approbation par le
juge Bernier de la Cour supdrieure dans raffaire Janin Construction, supra,
note 36, h la p.15. Voir cependant Carota v. Jamieson, supra, note 36, A la p.24.

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

cureur gdn6ral. Ainsi, dans l’affaire McNeil, le juge Laskin a signal6
que McNeil avait fait toutes les d6marches prdalables justifiant sa
demande puisqu’il avait demandd l’intervention du procureur g6nd-
ral de sa province et avait essuy6 un refus. 0 Par contre, dans l’arrgt
Rosenberg, la Cour d’appel de l’Ontario prit soin de noter qu’aucu-
ne demande n’avait dt6 faite au procureur gdn6ral de l’Ontario47 et
ceci, L notre avis, ne pouvait qu’affaiblir la pr6tention du requ6rant
qu’il avait un intdr~t suffisant pour agir.

II. L’ENVIRONNEMENT URBAIN

Le probl~me de l’intrAt A poursuivre ne se pose pas simplement
dans le cadre de l’environnement gdndral, il existe 6galement dans
la lutte pour la protection de l’environnement urbain. Plus spdcifi-
quement il se pose lorsqu’un citoyen veut prendre sur lui de saisir
les tribunaux d’une violation d’un r~glement de zonage (r~glement
d’urbanisme visant h contr6ler l’usage du sol) en cas de refus
d’agir ou d’inaction de la municipalitd. Ce probl~me a 6t6 pos6 h la
Cour supreme du Canada dans l’affaire Dasken.48 Au niveau du droit
d’action, la Cour supreme est venue clarifier la situation ant6rieure
en ddcidant que, dans le cas oit une mrunicipalit6 6met ill6galement
un permis pour un usage prohib6 par son propre r~glement de zona-
ge, un citoyen ayant l’intdrt requis a le droit de demander en jus-
tice la nullitd du permis et peut mme agir en injonction et demander
la ddmolition pour forcer le contrevenant i remettre les lieux en
6tat. La Cour ddcida que ce recours existait en vertu des principes
g6n6raux du droit qu6bdcois, mnme en l’absence d’une disposition
l6gislative h cet effet.

Reste ih savoir qui peut justifier d’un int6r~t suffisant pour ainsi
poursuivre en justice A la place de la corporation municipale. La
jurisprudence qudbdcoise a toujours exig6 un intdr~t sp6ciag et

4 6 “In my opinion, the respondent, McNeil, took all the steps that he could
reasonably be required to take in order to make the question of his standing
ripe for consideration.” McNeil v. N.S. Board of Censors (1975) 5 N.R. 43
h la p.46.

47 “It is not necessary for us to decide what the result would be if the
Attorney General refused or neglected to act (as in both the Thorson and
McNeil cases). In this case the Attorney General has not been asked to do
anything.” Rosenberg et al. v. Grand River Conservation Authority, supra,
note 33, h la p.44 (.A. Arnup).
4 8 L’Association des Proprigtaires des Jardins Tachd v. Les Entreprises
Dasken [1974] R.C.S. 2, (1972) 26 D.L.R. (3d) 79. Voir Barri6re, Justice et
Politique ou L’Affaire Dasken (1972) 7 RJ.T. 519.

19771

L’INTARI T A POURSUIVRE

distinct de l’int6rt gdndral pour qu’un citoyen individuel puisse
prendre sur lui de faire respecter le r~glement de zonage en cas
d’inaction des autoritds municipales.4 9 C’est h ce niveau que l’arrt
Dasken est le plus int6ressant. D’une part, on peut conclure, apr~s
cette ddcision, que tout propridtaire dont l’immeuble est situd dans
la m~me zone que l’immeuble construit en violation des normes d’af-
fectation applicables h cette zone, a l’int6r~t requis pour agir en
justice afin d’emp~cher la violation des normes d’affectation appli-
cables a cette zone.50 D’autre part, la Cour supreme n’a pas exigd
un int6r~t p6cuniaire. La prdservation de l’intdgritd du district rdsi-
dentiel c’est-h-dire la conservation de l’exclusivitd des usages permis
par la rdglementation fut tenue comme constituant un intdrgt suffi-
sant. C’est h notre avis l’apport le plus important de l’arrt Dasken.
En ddcidant que le prdjudice pdcuniaire n’est plus ndcessaire, la Cour
supreme nous permet enfin de dire que ce n’est plus seulement la
diminution de la valeur de la propridtd fonci~re qui est le seul prd-
judice pouvant qualifier l’intdr~t.

D’autres prejudices non-pdcuniaires pourraient dgalement justi-
fier d’un int6r~t suffisant pour poursuivre: accroissement du volu-
me de la circulation automobile, dangers accrus pour les enfants,
congestion des rues, perte de lumi~re et d’air, contamination de l’at-
mosphbre, pollution par le bruit, etc. Or, ces autres prdjudices non-
pdcuniaires pourraient alors 8tre tenus pour justifier l’intdr6t d’un
locataire de la zone : poursuivre tout autant que celui d’un propri&
taire. Pourtant, la jurisprudence qudbdcoise actuelle requiert la qua-
litd de propridtaire pour qu’un citoyen puisse poursuivre en justice
au cas de violation d’un r~glement de zonage 5 Cette prise de posi-
tion jurisprudentielle est injuste pour plus de la moitid de la popu-
lation du Qudbec 2 et elle assume de plus que seuls les propridtaires

4 9 Morissette v. Citj de Quebec (1934) 57 B.R. 259, (1935) 59 B.R. 446.
50 Cette conclusion est implicite: dans l’affaire Dasken, la propridtd de la
demanderesse dtait placde dans la m6me zone que rimmeuble illdgalement
6rig6 mais elle 6tait situde h quelque distance, sur une autre rue. Ce fait
ne fut cependant pas retenu comme ayant pour effet de diminuer l’int6rat
de la demanderesse i agir en justice.

5 1 Roy v. Bergeron et Cit de Granby [1946] C.S. 415 h la pA17.
52 En 1971, pour 1’ensemble du Qu6bec, 52.55% des logements 6taient occu.
p6s par des locataires, contre 47.44% par des propri6taires. Cependant, dans
les grands” centres urbains, les locataires sont en nette majorit6 puisque la
proportion des logements occup6s par des locataires 6tait alors de 55%
A Sainte-Foy, 59% k Longueuil, 60% h Hull, 62% h Trois-Rivi~res, 63% h Laval
pour atteindre 73%
t Verdun. Ces
renseignements ont 6t6 aimablement fournis h l’auteur par le Bureau de la
Statistique du Qu6bec, minist~re de l’Industrie et du Commerce.

it Qu6bec, 81% N Montrdal et pros de 86%

McGILL LAW JOURNAL

[Vol. 23

ont droit au respect des rglements municipaux d’urbanisme. L’arr~t
de la Cour supreme permet enfin d’esp6rer une ouverture A ce cha-
pitre.

III. L’INTIERkT DES ASSOCIATIONS

L’affaire Dasken illustre enfin une autre facette du probl~me de
l’int6r~t h poursuivre puisque la Cour supreme a d~cid6 qu’une asso-
ciation incorpor~e regroupant les propri~taires d’un district r~siden-
tiel ne pouvait exercer les droits de ses membres m~me si elle avait
pour objet la defense de leurs intr~ts collectifs, y compris la pr6-
servation de l’Fint6grit6 du district r~sidentiel. Le jugement du juge
Pigeon laisse h entendre qu’une telle association pourrait agir en
justice en son propre nor si elle 6tait propri6taire. On peut se de-
mander s’il serait suffisant que l’association se porte acqu6reur d’un
terrain h l’intdrieur du district ou s’il faudrait en plus qu’elle soit
propri6taire d’une r~sidence unifamiliale. Ces questions sont encore
sans r6ponse mais la jurisprudence post6rieure A l’affaire Dasken
confirme qu’une association de d6fense de 1environnement ne peut
agir en justice pour ses membres.5

Ici encore, il faut noter des d6veloppements recents suscepti-
bles d’att~nuer les effets de cette r~gle. D’une part, une association
de ce type, qui offre 1’avantage de regrouper les citoyens et de r6par-
tir les cofits d’un recours en justice, peut avoir acc~s aux tribunaux
par voie d’achat de droits litigieux.54 Cette tactique a 6t6 utilis’e
avec succ~s au Qu6bec55 mais elle serait inefficace en cas de retrait
litigieux. Il y a enfin une decision toute r6cente de la Cour sup6rieure
du Qu6bec qui a sp6cifiquement reconnu l’int6rft suffisant d’une
association de d6fense de l’environnement h demander une injonction
pour forcer le ministre responsable de la qualit6 de l’environnement
h rendre public56 un rapport pr~par6 par le Conseil consultatif de
l’environnement h la demande de l’association.57

53 Association des Proprigtaires du Secteur P.S.G.Q. Inc. v. CitJ de Sher-
brooke [1972] C.S. 495; Le Chef Max “One-Onti” Gros Louis et al. v. La So-
cigta de diveloppement de la Baie James [1974] R.P. 38 aux pp. 48-49.

54 Arts.1582 t 1584 C.c.
55 Fasano v. Ville de Pierrefonds [1974] C.S. 460.
56 L.Q.E., art,9.
57 “L’Association n’a pas qualit6 ni manifestement pas l’intdr~t juridique
requis. Ce motif n’est pas fondd. L’Association existe en vertu d’une charte
provinciale et elle a pour but prdcisdment de s’intdresser aux questions corn-
me celles qui se posent ici. Les allegations dans la requite en injonction. font
voir qu% la demande de
‘Association, le Conseil consultatif de l’environne-

19771

L’INTAR1T A POURSUIVRE

CONCLUSION

L’exigence d’un int6r~t suffisant pour poursuive est codifi6e hi
l’article 55 du Code de proc6dure civile.58 Cette exigence forlnulke en
termes tr~s g6n6raux a 6t6 volontairement laiss6e h la d6termination
des tribunaux charg6s de l’appliquer aux cas d’esp~ce qui leur sont
soumis. I1 s’agit donc d’une notion qui est appel6e h 6voluer, non seu-
lement par la l6gislation mais aussi dans la jurisprudence. En ma-
ti~re de protection de l’environnement cette 6volution nous apparait
comme nettement insuffisante et notre jurisprudence nous semble
marquer le pas. En effet, alors que la ldgislation rdcente de toutes
les juridictions canadiennes tend h diargir de plus en plus les me-
sures substantives de protection du milieu, le retard de la jurispru-
dence et mrrme de la ldgislation h libdraliser la notion d’int6r~t h
poursuivre rend illusoires ces nouveaux ddveloppements du droit
substantif. Au niveau de l’int6r~t h poursuivre un rattrappage de-
vient de plus en plus urgent en droit canadien et qu~bdcois.

ment s’est bien saisi du problme soumis, Pa 6tudi6 et, aux dires de l’Asso-
ciation, aurait fait 6 P’intim6 un rapport favorable h ‘Association. I1 ne semble
exister aucune raison valable pour refuser de communiquer le rapport h
‘Association qui a clairement Fintdrht juridique requis, dans les circonstances,
d’en demander une copie officielle.” Association Espaces Verts du Mont-Rigaud
(Ste-Marthe, St-Rddempteur) Inc. v. L’Honorable Victor Goldbloom [1976]
C.S. 293.
58″[Le texte propos6 exige un ‘int~r~t suffisant’ …. Et comme la mesure
de 1int~rft est toujours une question d’esp~ce, il importe que la r~gle soit
exprim~e en des termes qui laissent au tribunal le soin de la determiner em-
piriquement.” Code procedure civile, Rapport des commissaires (1965), art.55.

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